régimes de retraite (Loi de 2010 modifiant la Loi sur les), L.O. 2010, chap. 9 - Projet de loi 236, régimes de retraite (Loi de 2010 modifiant la Loi sur les), L.O. 2010, chap. 9
NOTE EXPLicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 236, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 236 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010.
Le projet de loi apporte à la Loi sur les régimes de retraite des modifications concernant plusieurs aspects : les prestations des participants et des autres personnes qui ont droit à des paiements prélevés sur des régimes de retraite, les transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite, les liquidations partielles de régimes de retraite, les ententes de partage d’excédent, l’administration des régimes de retraite, les pouvoirs du surintendant et certains termes employés dans la Loi. Voici les grandes lignes de ces modifications.
Prestations des participants et autres personnes
Acquisition des droits : La Loi prévoit actuellement une période d’acquisition de deux ans pour les prestations de retraite des participants. Les modifications prévoient l’acquisition immédiate des droits à toutes les prestations de retraite des participants. (Voir les articles 36, 37, 63 et 64 de la Loi.)
Montants minimes : La Loi autorise actuellement l’administrateur d’un régime de retraite à payer une somme globale, au lieu d’une pension, aux anciens participants dont la pension n’atteindrait pas autrement un seuil donné. Les modifications augmentent ce seuil. (Voir les paragraphes 44 (7) et 50 (1) de la Loi.)
Droits d’acquisition réputée : La Loi prévoit actuellement des droits spéciaux à retraite anticipée (droits d’acquisition réputée) qui naissent à la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite si certains critères d’admissibilité sont remplis. Une modification prévoit que les droits d’acquisition réputée s’appliquent aux participants admissibles dont l’employeur met fin à l’emploi autrement que pour un motif valable. Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2012. Une autre modification permet aux régimes interentreprises et aux régimes conjoints de choisir de ne pas offrir de droits d’acquisition réputée aux participants. (Voir les articles 74 et 74.1 de la Loi.)
Retraite progressive : Une modification permet aux régimes de retraite à prestations déterminées d’offrir une option de retraite progressive aux participants qui remplissent certains critères d’admissibilité. Cela permettra aux participants qui ont atteint l’âge de la retraite anticipée de continuer à travailler tout en recevant une prestation de leur régime de retraite et en continuant d’accumuler des prestations de retraite aux termes du régime. Le versement des cotisations au régime de retraite doit aussi se poursuivre. (Voir l’article 35.1 de la Loi.)
Regroupement des prestations dans un seul régime de retraite : Le projet de loi prévoit que, dans le cas d’entreprises déjà vendues, certains employés transférés pourront regrouper leurs prestations de retraite dans un seul régime de retraite, dans certaines circonstances précises. (Voir l’article 80.1 de la Loi.)
Transferts d’éléments d’actifs entre régimes de retraite
Vente d’entreprise : Les modifications apportées à la Loi simplifient les règles de transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite à la vente d’une entreprise, si les employeurs qui sont les promoteurs des régimes concluent un accord et que certaines conditions prescrites sont remplies. Ces transferts nécessitent le consentement du surintendant, comme c’est déjà le cas présentement. Si le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés des prestations de retraite différentes de celles que leur offrait le premier régime, les modifications exigent que la valeur de rachat des prestations prévues par le régime subséquent soit, à la date du transfert, au moins égale à la valeur de rachat des prestations prévues par le premier régime, sous réserve du plafond établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les modifications exigent que la valeur des éléments d’actif transférés soit calculée conformément aux règlements. Elles exigent en outre le transfert de la fraction prescrite de l’excédent ainsi que le respect des règles de capitalisation prescrites. (Voir l’article 80 de la Loi.)
Fusions et scissions de régimes de retraite : Les modifications apportées à la Loi, qui simplifient les fusions et scissions de régimes de retraite, exigent que la valeur de rachat des prestations de retraite soit protégée, même si les prestations particulières offertes aux participants transférés sont différentes après la fusion ou la scission. Les transferts d’éléments d’actif entre les régimes de retraite nécessitent le consentement du surintendant, comme c’est déjà le cas présentement. Les modifications exigent que la valeur des éléments d’actif transférés soit calculée conformément aux règlements. Elles exigent en outre le transfert de la fraction prescrite de l’excédent ainsi que le respect des règles de capitalisation prescrites. (Voir l’article 81 de la Loi.)
Désinvestissements passés : Dans le cas d’entreprises déjà vendues, les administrateurs des régimes de retraite peuvent, grâce aux modifications apportées à la Loi, conclure un accord qui permet aux participants qui restent des employés actifs de l’employeur subséquent de choisir de regrouper leurs prestations de retraite dans un seul régime en transférant les éléments d’actif correspondants conformément aux règlements. Ces modifications sont abrogées le 1er juillet 2015. (Voir l’article 80.1 de la Loi.)
Liquidation partielle des régimes de retraite
La Loi autorise actuellement la liquidation totale ou partielle des régimes de retraite. Le pouvoir de procéder à des liquidations partielles sera abrogé à la date fixée par proclamation. De nouvelles dispositions transitoires prévoient les règles s’appliquant aux liquidations partielles dont la date de prise d’effet est antérieure à l’abrogation. Ces dispositions transitoires seront abrogées à une date ultérieure, lorsque toutes les liquidations partielles en cours sont terminées. (Voir les articles 69.1 et 77.1 à 77.10 de la Loi.)
Pendant la période transitoire, à la liquidation partielle, l’administrateur n’est pas tenu de constituer des rentes pour procurer des pensions et des pensions différées aux anciens participants touchés par la liquidation. Des modifications prévoient la répartition de l’excédent au titre des prestations qui continuent de faire partie du régime. (Voir les paragraphes 73 (3) et (4), 77.7 (2) et (3) et 79 (4) de la Loi.)
Ententes de partage d’excédent
À l’heure actuelle, il ne peut être payé d’excédent à un employeur, par prélèvement sur un régime de retraite, à la liquidation totale ou partielle de celui-ci, que si les documents qui régissent le régime le permettent. Les modifications proposées autorisent le surintendant à consentir au paiement de l’excédent à l’employeur si ce dernier a conclu, avec les participants, les anciens participants et les autres bénéficiaires, une entente écrite de partage de l’excédent qui satisfait aux exigences prescrites. (Voir les paragraphes 79 (3) et (3.1) de la Loi.)
Administration des régimes
La Loi précise actuellement que certains documents et renseignements doivent être déposés auprès du surintendant dans le cadre de la demande d’enregistrement d’un régime de retraite. Les modifications prévoient des exceptions à ces exigences. (Voir les paragraphes 9 (2.1), 10 (1.1) et 12 (2.1) de la Loi.) Dans son libellé actuel, la Loi comprend des dispositions qui établissent les normes auxquelles doit satisfaire un régime de retraite avant de pouvoir être enregistré en application de la Loi. Les modifications précisent qu’il faut continuer à respecter ces normes tant que le régime est enregistré. (Voir les articles 8, 11 et 14.1 et le paragraphe 55 (1) de la Loi.)
La Loi exige présentement que soit donné aux participants et à d’autres personnes un préavis des modifications susceptibles de nuire à leurs droits. Une modification élargit cette exigence : les participants, les participants retraités et les autres intéressés doivent recevoir un préavis de toutes les modifications qu’il est proposé d’apporter au régime. Dans les circonstances prescrites, l’administrateur peut transmettre aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités l’avis concernant une modification du régime après le dépôt de celle-ci. (Voir l’article 26 de la Loi.)
Une modification prévoit le pouvoir de prescrire des exigences à l’égard des accords réciproques de transfert. Ce pouvoir n’existe pas actuellement. (Voir le paragraphe 21 (2) de la Loi.)
Il est prévu que les administrateurs peuvent envoyer des renseignements aux participants et autres personnes par voie électronique, conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique. Des exceptions peuvent être prescrites. (Voir l’article 30.2 de la Loi.)
Pouvoirs du surintendant
Le surintendant est autorisé à approuver les accords de restructuration conclus dans le cadre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). (Voir l’article 81.1 de la Loi.)
Une modification autorise le surintendant à ordonner aux administrateurs de régimes et à d’autres personnes de rédiger les rapports précisés, dans les circonstances prescrites. Ces ordres prennent effet immédiatement. Une procédure d’appel spéciale est prévue à l’égard de ces ordres. (Voir les paragraphes 87 (6) à (9) et l’article 88 de la Loi.)
Modifications terminologiques
La Loi est modifiée afin d’introduire une nouvelle notion, à savoir celle de «participant retraité». Cette modification se répercute sur l’utilisation actuelle de l’expression «ancien participant» tout au long de la Loi. (Voir l’article 1.1 de la Loi, ainsi que les modifications corrélatives tout au long de celle-ci.) Certains autres termes employés dans la Loi sont mis à jour. Par exemple, «documents» est remplacé par «dossiers».
chapitre 9
Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite
Sanctionnée le 18 mai 2010
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) La définition de «prestation de raccordement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prestation de raccordement» Paiement périodique fourni par le régime de retraite à un participant retraité pendant une période limitée afin d’augmenter sa prestation de retraite jusqu’à ce qu’il soit admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou qu’il soit admissible à recevoir ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. («bridging benefit»)
(2) La définition de «employeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«employeur» En ce qui concerne un participant, un ancien participant ou un participant retraité, la ou les personnes ou l’organisation desquelles il reçoit ou a reçu une rémunération à laquelle se rapporte le régime de retraite. «Emploi» et l’adjectif «employé» ont un sens correspondant. («employer», «employment», «employed»)
(3) La définition de «ancien participant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ancien participant» Particulier qui satisfait aux critères à remplir pour être un ancien participant, lesquels sont énoncés à l’article 1.1. («former member»)
(4) La définition de «liquidation partielle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(5) La définition de «prestation de retraite» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prestation de retraite» L’ensemble des montants périodiques, notamment annuels ou mensuels, payables à un participant ou à un ancien participant de son vivant, auxquels il aura droit aux termes du régime de retraite ou auxquels, à son décès, une autre personne aura droit. («pension benefit»)
(6) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«arrangement enregistré d’épargne-retraite» Régime enregistré d’épargne-retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou fonds enregistré de revenu de retraite constitué conformément à cette loi. («registered retirement savings arrangement»)
(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«participant retraité» Particulier qui satisfait aux critères à remplir pour être un participant retraité, lesquels sont énoncés à l’article 1.1. («retired member»)
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Participants retraités et anciens participants
Participant retraité
1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, est un participant retraité le particulier qui a mis fin soit à l’emploi qui se rapporte au régime de retraite, soit à son affiliation à celui-ci et qui satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :
1. Il reçoit une pension payable sur la caisse de retraite.
2. Il a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite du fait qu’il a atteint la date normale de retraite prévue par le régime de retraite, même s’il n’a pas encore choisi de recevoir la pension.
3. Il a choisi, en vertu du paragraphe 41 (1), de toucher une pension de retraite anticipée.
4. Il a choisi, en vertu du régime de retraite, de faire commencer le paiement d’une pension sur la caisse de retraite, que la réception du premier paiement de la pension soit ou non différée jusqu’à une date ultérieure.
Ancien participant
(2) Pour l’application de la présente loi, est un ancien participant le particulier qui a mis fin soit à l’emploi qui se rapporte au régime de retraite, soit à son affiliation à celui-ci et qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
1. Il a droit à une pension différée payable sur la caisse de retraite.
2. Il a le droit de recevoir une autre somme prélevée sur la caisse de retraite.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), n’est pas un ancien participant le particulier qui est un participant retraité.
Ni l’un ni l’autre
(4) N’est ni un ancien participant, ni un participant retraité le particulier qui était un participant et qui a transféré un montant en vertu du paragraphe 42 (1) dans le cadre du régime de retraite.
3. (1) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Administrateur
Exigence
(0.1) Un régime de retraite est administré par une personne ou une entité indiquée au paragraphe (1).
Interdiction
(0.2) Nulle autre personne ou entité qu’une personne ou entité indiquée au paragraphe (1) administre un régime de retraite.
(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Représentants supplémentaires
(2) Le comité de retraite ou le conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite peut comprendre un ou plusieurs représentants des participants retraités.
4. L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Les règlements peuvent prévoir que l’obligation de déposer un document donné indiqué au paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances précisées ou dans le cas des catégories prescrites de régimes de retraite.
5. (1) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Les règlements peuvent prévoir que l’obligation de donner les renseignements précisés indiqués au paragraphe (1) dans les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence ne s’applique pas dans les circonstances précisées ou dans le cas des catégories prescrites de régimes de retraite.
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «énoncent également» à «énoncent».
6. L’article 11 de la Loi est abrogé.
7. L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Les règlements peuvent prévoir que l’obligation de déposer des documents ou renseignements donnés indiqués au paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances précisées ou dans le cas des catégories prescrites de régimes de retraite.
8. (1) L’alinéa 14 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation accessoire pour laquelle un participant, un ancien participant ou un participant retraité a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité prévues par le régime de retraite qui sont nécessaires pour faire valoir son droit de recevoir paiement de la prestation.
(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif autorisé par l’article 79.1, 80, 80.1, 80.2 ou 81 et qui touche les participants transférés.
(3) Le paragraphe 14 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «80.1,».
9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Accumulation graduelle et uniforme des prestations de retraite
14.1 (1) Un régime de retraite prévoit l’accumulation graduelle et uniforme des prestations de retraite.
Cotisations ou prestations variables
(2) Un régime de retraite ne doit pas prévoir que la formule de calcul des cotisations que l’employeur y verse ou des prestations de retraite qu’il offre peut varier au gré de l’employeur.
Participation différée aux bénéfices variable
(3) Un régime à participation différée aux bénéfices ou un régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée ne doit pas prévoir que la formule qui régit l’attribution des cotisations dans le cadre du régime de retraite et des bénéfices aux participants peut varier au gré de l’employeur.
Exception
(4) Le surintendant peut enregistrer un régime de retraite qui n’est pas conforme au paragraphe (1), (2) ou (3) et peut en maintenir l’enregistrement s’il est d’avis que celui-ci est justifié compte tenu de la situation du régime de retraite et des participants.
10. (1) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exigences
(2) L’accord réciproque de transfert remplit les exigences prescrites.
(2) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) L’administrateur ne doit pas transférer des sommes d’argent ou des crédits d’emploi en vertu d’un accord réciproque de transfert, à moins que l’accord ne soit conforme au paragraphe (2).
11. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Les participants et les participants retraités» à «Les participants et les anciens participants à un régime de retraite» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «conformément aux conditions prescrites et sous réserve des restrictions prescrites» à la fin du paragraphe.
(3) Les paragraphes 24 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(2) Le syndicat qui représente des participants peut agir en leur nom aux fins de la création d’un comité consultatif.
Représentation
(3) Les règles qui suivent régissent la composition du comité consultatif :
1. Chacune des catégories d’employés représentées dans le régime de retraite a le droit de nommer au moins un représentant au comité consultatif.
2. Si une seule catégorie d’employés est représentée dans le régime de retraite, elle a le droit de nommer au moins deux représentants au comité.
3. Les participants retraités ont le droit de nommer au moins deux représentants au comité.
Idem : anciens participants
(3.1) Un ou plusieurs anciens participants peuvent être nommés représentants au comité consultatif.
(4) L’alinéa 24 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) faire connaître le régime de retraite et en promouvoir la compréhension.
(5) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Fonctions de l’administrateur
(4.1) Sur réception d’un avis écrit de participants, d’un syndicat qui agit en leur nom ou de participants retraités indiquant leur intention de créer un comité consultatif, et pourvu que les conditions prescrites soient remplies, l’administrateur fait ce qui suit pour les aider à créer le comité :
1. Il transmet l’avis et les autres renseignements prescrits aux participants et aux participants retraités.
2. Il fournit toute autre aide prescrite.
Idem : aide à fournir au comité
(4.2) Une fois créé le comité consultatif, l’administrateur est tenu de faire ce qui suit :
1. Tenir des réunions avec le comité comme l’exigent les règlements.
2. Fournir au comité l’aide prescrite pour l’aider à réaliser ses objets.
3. Fournir au comité ou à son représentant les renseignements dont il a le contrôle et qu’ils exigent pour les besoins du comité.
(6) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit à l’égard d’un régime de retraite conjoint.
(7) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coûts associés au comité
(7) Les coûts associés au comité consultatif qui sont prescrits sont payables par prélèvement sur la caisse de retraite sous réserve des restrictions prescrites.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant après l’article 24 :
Tenue des dossiers et divulgation
13. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Obligation de garder les dossiers
24.1 L’administrateur d’un régime de retraite garde les dossiers prescrits sur le régime de retraite et la caisse de retraite pendant la période prescrite.
14. L’intertitre qui précède l’article 25 de la Loi est abrogé.
15. (1) L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modifications aux régimes de retraite
Avis de modification proposée
26. (1) Avant de présenter une demande d’enregistrement d’une modification apportée au régime de retraite, son administrateur remet aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités un avis qui contient les renseignements prescrits.
Avis au syndicat
(2) L’administrateur remet également à un syndicat qui représente des participants un avis qui contient les renseignements prescrits.
Délai
(3) L’avis est donné dans le délai prescrit.
Exception
(4) Dans les circonstances prescrites et malgré le paragraphe (1), l’administrateur peut donner l’avis exigé par le paragraphe (1) aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités après le dépôt de la modification apportée au régime de retraite.
(2) L’article 26 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exceptions
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif autorisé par l’article 79.1, 80, 80.1, 80.2 ou 81.
(3) Le paragraphe 26 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «80.1,».
16. L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Autres déclarations : anciens participants et participants retraités
(2) Lorsque les règlements l’exigent, l’administrateur d’un régime de retraite transmet à chaque ancien participant et participant retraité une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits sur le régime de retraite ou sur ses prestations de retraite et ses prestations accessoires éventuelles.
17. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les dossiers prescrits sur le régime de retraite et la caisse de retraite» à «les documents et les renseignements prescrits à l’égard du régime de retraite et de la caisse de retraite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Les alinéas 29 (1) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) un participant, un ancien participant ou un participant retraité;
b) le conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité;
(3) L’alinéa 29 (1) c.1) de la Loi est modifié par substitution de «d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité» à «d’un participant ou d’un ancien participant».
(4) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «les dossiers prescrits» à «les documents et les renseignements prescrits» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) Le paragraphe 29 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lieu de l’examen
(2) L’administrateur rend disponibles les dossiers prescrits à l’un des endroits suivants :
a) dans les locaux de l’employeur où est ou était employé le participant, l’ancien participant ou le participant retraité, selon le cas;
b) à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande.
(6) Les paragraphes 29 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Restriction applicable aux examens
(3) Une personne visée à l’alinéa (1) a), b), d), f) ou i) n’a pas le droit de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) plus d’une fois par année civile.
Obtention de copies pendant l’examen
(4) L’administrateur permet à la personne qui procède à l’examen de faire des copies des dossiers prescrits ou d’en tirer des extraits; sur demande et sur paiement des droits applicables, il lui en donne une copie.
Idem : voie postale ou électronique
(5) S’il reçoit une demande écrite d’une personne visée au paragraphe (1) et qu’il reçoit paiement des droits applicables, l’administrateur fournit les dossiers prescrits à la personne par la poste ou par voie électronique dans les circonstances prescrites.
Restriction applicable aux copies
(6) Une personne visée à l’alinéa (1) a), b), d), f) ou i) n’a pas le droit de présenter une demande visée au paragraphe (5) à l’égard d’un dossier prescrit donné plus d’une fois par année civile.
Restriction applicable aux droits
(7) Les droits applicables visés au paragraphe (4) ou (5) ne doivent pas dépasser le montant prescrit.
18. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les dossiers suivants» à «les documents suivants» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des dossiers» à «des documents».
(3) Le paragraphe 30 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obtention de copies pendant l’examen
(2) Sur paiement des droits applicables, le surintendant remet à la personne qui procède à l’examen prévu au paragraphe (1) une copie des dossiers qu’elle a le droit d’examiner.
Idem : voie postale ou électronique
(3) S’il reçoit une demande écrite de l’administrateur ou d’une personne visée au paragraphe 29 (1) et qu’il reçoit paiement des droits applicables, le surintendant fournit les dossiers prescrits à l’administrateur ou à l’autre personne par la poste ou par voie électronique dans les circonstances prescrites.
19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transmission électronique autorisée
30.1 (1) L’administrateur d’un régime de retraite peut utiliser les moyens électroniques conformes à la Loi de 2000 sur le commerce électronique pour envoyer des avis, des déclarations et d’autres dossiers aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite s’il y est autorisé par la personne.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances prescrites.
20. L’intertitre qui précède l’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Retraite
21. Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à la pension
(3) Le participant qui poursuit son emploi et son affiliation au régime de retraite après avoir atteint la date normale de retraite prévue par le régime a droit, au moment de la cessation d’emploi, au paiement de ce qui suit :
a) les prestations de retraite auxquelles il aurait eu droit à la cessation de son emploi à la date normale de retraite;
b) les prestations de retraite additionnelles accumulées, le cas échéant, aux termes du régime de retraite par suite de son emploi après la date normale de retraite.
22. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Option de retraite progressive
35.1 (1) Un régime de retraite qui offre des prestations déterminées peut offrir une option de retraite progressive aux participants admissibles dans les circonstances mentionnées au présent article. L’option offerte par le régime doit être conforme à la présente loi et aux règlements.
Demande d’un participant
(2) Un participant dont la prestation de retraite est une prestation déterminée peut demander à l’administrateur de participer à l’option de retraite progressive si les circonstances suivantes sont réunies :
1. Le participant est âgé d’au moins 60 ans, ou est âgé d’au moins 55 ans et a droit à une pension non réduite aux termes du régime de retraite.
2. Le participant n’a pas encore atteint la date normale de retraite.
3. Le participant et son employeur ont conclu une entente écrite qui régit les modalités d’emploi du participant se rapportant à l’option de retraite progressive et qui régit les paiements faits dans le cadre de cette option.
4. L’entente prévoit la réduction des heures normales de travail du participant lorsque commencent les paiements faits dans le cadre de l’option de retraite progressive, et la réduction satisfait aux exigences prescrites.
5. L’entente est conforme aux exigences du régime de retraite.
Approbation
(3) L’administrateur doit approuver, dans le délai prescrit, la demande qui satisfait aux exigences du présent article et des règlements.
Participation
(4) Si l’administrateur approuve la demande, le participant participe à l’option de retraite progressive pendant la période précisée par l’entente. Cette période ne peut commencer avant la date d’approbation de l’entente par l’administrateur ni se terminer après la date normale de retraite du participant.
Accumulation des prestations de retraite
(5) Pendant cette période, le participant continue d’accumuler des prestations de retraite aux termes du régime de retraite de la manière prescrite et toutes les cotisations continuent d’être versées comme l’exige le régime.
Droit aux paiements
(6) Pendant cette période, le participant a droit à des paiements périodiques aux termes du régime de retraite qui sont égaux à une fraction des paiements de pension auxquels il aurait droit en tant que participant retraité. Cette fraction est précisée dans l’entente et ne peut dépasser 60 pour cent de ces paiements de pension.
Statut des paiements
(7) Pour l’application de la présente loi, les paiements périodiques ne constituent pas une pension.
Restriction : autres paiements
(8) Un participant n’a le droit de toucher aucune autre somme aux termes du régime de retraite pendant cette période.
Idem
(9) Le paragraphe (8) n’empêche pas le remboursement au participant de cotisations facultatives supplémentaires et des intérêts sur ces cotisations.
Restriction : admissibilité
(10) Le participant qui cesse d’être un participant pendant cette période cesse de participer à l’option de retraite progressive et la période visée aux paragraphes (4), (5) et (6) est réputée avoir pris fin.
Restriction : régime de retraite
(11) Un régime de retraite ne peut verser de paiements dans le cadre de l’option de retraite progressive s’il fait l’objet d’une liquidation ou pendant qu’il ne satisfait pas aux exigences de capitalisation prescrites.
Renseignements
(12) L’administrateur fournit, dans le délai prescrit, au participant qui lui en fait la demande des renseignements sur l’option de retraite progressive offerte, le cas échéant, par un régime de retraite.
23. (1) Les paragraphes 36 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pension différée pour service antérieur à 1987
(1) Le participant qui met fin à son emploi chez l’employeur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite ou par la suite et avant d’atteindre la date normale de retraite prévue par le régime de retraite a droit à la prestation indiquée au paragraphe (3) à l’égard de son emploi éventuel antérieur au 1er janvier 1987.
(2) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (1) et (3)» à «Les paragraphes (1) à (3)» au début du paragraphe.
24. (1) Les paragraphes 37 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pension différée pour service postérieur à 1986
(1) Le participant qui est participant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite ou par la suite et qui met fin à son emploi chez l’employeur avant d’atteindre la date normale de retraite a droit à la prestation indiquée au paragraphe (3) à l’égard de son emploi postérieur au 31 décembre 1986.
(2) Le paragraphe 37 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (1) et (3)» à «Les paragraphes (1) à (3)» au début du paragraphe.
25. (1) L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Choix
(1.1) Si la personne choisit de mettre fin à son affiliation au régime de retraite, l’affiliation prend fin au dernier en date du moment où elle remet un avis écrit de son choix à l’administrateur du régime et de la fin de la période prévue au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet de la cessation de l’affiliation
(2) Afin de déterminer les prestations en vertu de la présente loi, la personne est réputée mettre fin à son emploi lorsqu’il est mis fin à son affiliation au régime de retraite.
26. (1) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Valeur de la pension différée
(1) Si la valeur de rachat de la pension différée accumulée par un ancien participant ou de la pension accumulée par un participant retraité, selon le cas, à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 est moindre que la valeur des cotisations qu’il a dû, à titre de participant, verser aux termes du régime de retraite avant cette date, majorée des intérêts courus sur ces cotisations, il a le droit de faire augmenter la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension afin qu’elle soit égale à la valeur des cotisations majorée des intérêts.
(2) Les paragraphes 39 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règle des 50 pour cent
(3) Les cotisations versées le 1er janvier 1987 ou par la suite par un participant et les intérêts courus sur ces cotisations ne doivent pas servir à constituer plus de 50 pour cent de la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard de prestations contributives accumulées après cette date auxquelles le participant a droit, aux termes du régime de retraite, à la cessation de son emploi ou de son affiliation.
Droit à la somme excédentaire
(4) L’ancien participant ou le participant retraité qui a droit à une pension ou à une pension différée, selon le cas, à la cessation de son emploi ou de son affiliation a droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’une somme globale égale à l’excédent des cotisations qu’il a versées au régime de retraite le 1er janvier 1987 ou par la suite à titre de participant et des intérêts courus sur ces cotisations sur la moitié de la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard des prestations contributives accumulées après cette date.
(3) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Droit de transférer la somme excédentaire
(4.1) La personne qui a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe (4) peut exiger que l’administrateur paie cette somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite en lui remettant une directive dans le délai prescrit.
Idem
(4.2) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.
27. Les paragraphes 40 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Consentement de l’employeur
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa 14 (1) c), si le consentement d’un employeur est une condition d’admissibilité pour avoir droit à une prestation accessoire et que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, l’employeur est réputé avoir donné son consentement.
Idem : régime de retraite conjoint
(4) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa 14 (1) c), si le consentement de l’administrateur est une condition d’admissibilité pour avoir droit à une prestation accessoire aux termes d’un régime de retraite conjoint et que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, l’administrateur est réputé avoir donné son consentement.
28. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Option de retraite anticipée
(1) Un ancien participant a le droit de choisir de toucher une pension de retraite anticipée aux termes du régime de retraite s’il a mis fin à son emploi et qu’il va, dans les 10 ans, atteindre la date normale de retraite.
(2) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par suppression de «d’une partie ou de la totalité».
29. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Transfert
(1) Un ancien participant a le droit d’exiger que l’administrateur paie un montant égal à la valeur de rachat de sa pension différée, selon le cas :
. . . . .
(2) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien participant qui a droit au paiement immédiat d’une pension aux termes du régime de retraite ou aux termes de l’article 41, à moins que le régime de retraite ne prévoie un tel droit.
(3) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directive
(4) Un ancien participant peut exercer son droit en vertu du paragraphe (1) en remettant une directive à l’administrateur dans le délai prescrit.
30. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à un participant retraité» à «à un ancien participant».
(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au participant retraité» à «à l’ancien participant».
(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant de la prestation de survivant
(3) Au décès du participant retraité, la pension payable à son conjoint survivant ne doit pas être moindre que 60 pour cent de la pension que le participant retraité a touchée pendant leur vie commune.
(4) L’alinéa 44 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «du participant retraité» à «de l’ancien participant».
(5) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Paiement de la somme globale : montants minimes
(7) Un régime de retraite peut prévoir le paiement, au décès d’un participant retraité, de la valeur de rachat de la prestation réversible à une personne qui y a droit si, à la date du décès :
a) soit la prestation annuelle payable ne dépasse pas 4 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
b) soit la valeur de rachat de la prestation est inférieure à 20 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.
Droit de transférer une somme globale
(8) La personne à qui le paiement visé au paragraphe (7) doit être fait peut exiger que l’administrateur paie la valeur de rachat dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; elle peut exercer son droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.
Idem
(9) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.
31. Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délai
(2) La renonciation n’est valide que si la condition suivante est remplie :
1. S’agissant d’une renonciation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant, la formule est datée et signée dans les 12 mois qui précèdent le commencement du paiement de la prestation de retraite et est remise à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance pendant cette période.
2. S’agissant d’une copie certifiée conforme d’un contrat familial, elle est remise à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance dans les 12 mois qui précèdent le commencement du paiement de la prestation de retraite.
32. L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remariage
47. Le conjoint d’un ancien participant ou participant retraité décédé qui touche une pension aux termes du régime de retraite ne perd pas son droit au paiement de la pension pour le seul motif qu’il devient le conjoint d’une autre personne après le décès de l’ancien participant ou du participant retraité.
33. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Prestation de décès avant la retraite
(1) Si un participant qui a droit, aux termes du régime de retraite, à une pension différée décrite à l’article 37 décède avant que le premier versement de la pension soit exigible ou si un ancien participant ou un participant retraité décède avant que le premier versement de sa pension différée ou de sa pension soit exigible, la personne qui est son conjoint à la date du décès a droit, selon le cas :
. . . . .
(2) Les alinéas 48 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) au paiement d’une somme globale égale à la valeur de rachat de la pension différée;
b) au paiement par l’administrateur, dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, d’une somme égale à la valeur de rachat de la pension différée;
c) à une pension immédiate ou différée dont la valeur de rachat est au moins égale à celle de la pension différée.
(3) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Si un participant continue à travailler après la date normale de retraite prévue par le régime de retraite et décède avant le commencement du paiement des prestations de retraite mentionnées à l’article 37, la personne qui est son conjoint à la date du décès a droit, selon le cas :
a) au paiement d’une somme globale égale à la valeur de rachat des prestations;
b) au paiement par l’administrateur, dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, d’une somme égale à la valeur de rachat des prestations;
c) à une pension immédiate ou différée dont la valeur de rachat est au moins égale à celle des prestations.
(4) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application des par. (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le participant, l’ancien participant ou le participant retraité et son conjoint vivent séparés de corps à la date du décès.
(5) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directive
(4) Un conjoint peut exercer son droit prévu au paragraphe (1) ou (2) en remettant une directive à l’administrateur dans le délai prescrit; s’il ne le fait pas, il est réputé avoir choisi de toucher une pension immédiate.
(6) Les paragraphes 48 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Bénéficiaire désigné
(6) Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité visé au paragraphe (1) peut désigner un bénéficiaire et celui-ci a droit au paiement d’un montant égal à la valeur de rachat de la pension différée mentionnée au paragraphe (1) ou (2) si le participant, l’ancien participant ou le participant retraité :
a) soit n’a pas de conjoint à la date du décès;
b) soit vit séparé de corps de son conjoint à la date du décès.
Droit de la succession
(7) Le représentant successoral du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité visé au paragraphe (1) a droit au paiement de la valeur de rachat mentionnée au paragraphe (1) ou (2) au titre des biens du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité si celui-ci n’a pas désigné de bénéficiaire en vertu du paragraphe (6) et :
a) soit n’a pas de conjoint à la date du décès;
b) soit vit séparé de corps de son conjoint à la date du décès.
Enfants à charge
(8) Si le régime de retraite prévoit le paiement de prestations de retraite à un ou plusieurs enfants à charge du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, ou en leur faveur, à son décès, la valeur de rachat des paiements peut être déduite du droit d’un bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou du représentant successoral visé au paragraphe (7).
(7) L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Droit supplémentaire
(8.1) Le conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2), le bénéficiaire désigné qui a un droit en vertu du paragraphe (6) ou le représentant successoral qui a un droit en vertu du paragraphe (7) a droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’une somme globale égale au montant des cotisations que le participant ou l’ancien participant a dû verser aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987, majorée des intérêts courus sur ces cotisations.
Droit du conjoint de transférer une somme supplémentaire
(8.2) Le conjoint qui a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe (8.1) peut exiger que l’administrateur paie cette somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; il peut exercer ce droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.
Sommes payées dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite
(8.3) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite.
Restriction applicable à toutes les sommes payées
(8.4) Les droits prévus par le présent article sont assujettis aux restrictions prescrites à l’égard du transfert de fonds de caisses de retraite.
(8) Le paragraphe 48 (12) de la Loi est modifié par substitution de «d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité» à «d’un participant ou d’un ancien participant».
34. Le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification du paiement versé à un invalide
(1) Un régime de retraite peut permettre une modification des modalités de paiement d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une pension en raison de l’incapacité physique ou mentale d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité, qui raccourcira vraisemblablement de façon importante son espérance de vie.
35. (1) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déblocage de sommes minimes
(1) Un régime de retraite peut prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation à un ancien participant :
a) soit si la prestation annuelle payable à la date normale de retraite ne dépasse pas 4 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans l’année au cours de laquelle il a mis fin à son emploi;
b) soit si la valeur de rachat de la prestation est inférieure à 20 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans l’année au cours de laquelle il a mis fin à son emploi.
(2) Le paragraphe 50 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «à un ancien participant ou à un participant retraité» à «à un ancien participant» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Droit de transférer une somme
(3) La personne qui a droit à un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) peut exiger que l’administrateur paie le montant en cause dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; elle peut exercer ce droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.
Idem
(4) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.
36. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Paiements d’une somme dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite
Obligation de l’administrateur
50.1 (1) Lorsqu’une personne lui remet, conformément au paragraphe 39 (4.1), 44 (8), 48 (4) ou (8.2), 50 (3) ou 63 (9), une directive exigeant qu’il paie une somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, l’administrateur d’un régime de retraite fait le paiement conformément à la directive dans le délai prescrit.
Paiement d’une somme globale
(2) L’administrateur paie sous forme de somme globale à la personne qui lui a remis la directive l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.
L’administrateur s’acquitte de ses obligations
(3) L’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément à la directive de la personne, si le paiement est conforme à la présente loi et aux règlements.
37. (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité» à «d’un participant, d’un ancien participant» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 52 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la détermination des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension auxquelles le participant, l’ancien participant, le participant retraité ou un autre bénéficiaire pourrait avoir droit, ou celle de leur valeur de rachat;
38. (1) Le paragraphe 54 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Le montant de la réduction qui est exigée par le régime de retraite relativement à ces paiements ne doit pas être augmenté en raison de leur augmentation après la date de cessation de l’emploi du participant ou de son affiliation au régime.
(2) Le paragraphe 54 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prestation de raccordement
(6) Si un régime de retraite prévoit la réduction d’une prestation de raccordement parce qu’une personne touche ou a le droit de toucher, en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, des prestations de retraite avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, la réduction ne peut s’effectuer que dans les circonstances prescrites.
39. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Un régime de retraite prévoit une capitalisation suffisante» à «Un régime de retraite n’est pas admissible à l’enregistrement s’il ne prévoit pas de financement suffisant» au début du paragraphe.
(2) La version française du paragraphe 55 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «aux exigences de capitalisation prescrites» à «aux exigences prescrites pour le financement» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) La version française du paragraphe 55 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «aux exigences de capitalisation prescrites» à «aux exigences prescrites pour le financement».
40. Le paragraphe 57 (4) de la Loi est modifié par suppression de «en totalité ou en partie».
41. (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Les participants, anciens participants ou participants retraités» à «Les participants ou les anciens participants» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité, ni le paiement prévu au paragraphe 39 (4) (droit à la somme excédentaire)» à «à un participant ou à un ancien participant, ni le paiement prévu au paragraphe 39 (4) (droit au surplus)» à la fin du paragraphe.
(3) Les paragraphes 63 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.
(4) Le paragraphe 63 (6) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 63 (7) de la Loi est modifié par substitution de «à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité» à «à un participant ou à un ancien participant».
(6) La version française du paragraphe 63 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «capitaliser» à «financer».
(7) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Droit de transférer une somme
(9) La personne qui a droit à un paiement prévu au paragraphe (2) ou (7) peut exiger que l’administrateur paie le montant en cause dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; elle peut exercer ce droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.
Idem
(10) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.
42. L’article 64 de la Loi est abrogé.
43. (1) La définition de «date d’évaluation en droit de la famille» au paragraphe 67.1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité» à «à un participant ou à un ancien participant d’un régime de retraite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 67.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ancien conjoint
(2) La mention, au présent article et aux articles 67.2 à 67.6, du conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité vaut mention de lui à titre d’ancien conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, s’il y a lieu.
44. (1) Le paragraphe 67.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Évaluation aux fins du droit de la famille
Valeur préliminaire : participant, ancien participant ou participant retraité
(1) La valeur préliminaire des prestations de retraite d’un participant, de la pension différée d’un ancien participant ou de la pension d’un participant retraité prévues par un régime de retraite, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et de son conjoint.
(2) Le paragraphe 67.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : conjoint
(2) La valeur préliminaire de la pension du conjoint d’un participant retraité prévue par un régime de retraite, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du conjoint et du participant retraité.
(3) La disposition 2 du paragraphe 67.2 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «le participant, l’ancien participant ou le participant retraité» à «le participant ou l’ancien participant» à la fin de la disposition.
45. Le paragraphe 67.3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Un conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité» à «Un conjoint d’un participant ou d’un ancien participant d’un régime de retraite» au début du passage qui précède la disposition 1.
46. (1) Le paragraphe 67.4 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille
Droit de demander le partage
(1) Un conjoint d’un participant retraité a le droit de demander, dans le cadre du présent article, le partage de la pension de ce dernier si les conditions suivantes sont réunies :
. . . . .
(2) La disposition 2 du paragraphe 67.4 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «au participant retraité» à «à l’ancien participant».
(3) La disposition 3 du paragraphe 67.4 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «du participant retraité» à «de l’ancien participant».
(4) La sous-disposition 5 ii du paragraphe 67.4 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «au participant retraité» à «à l’ancien participant» à la fin de la sous-disposition.
(5) Le paragraphe 67.4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du participant retraité» à «de l’ancien participant».
(6) Le paragraphe 67.4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «du participant retraité» à «de l’ancien participant».
(7) Le paragraphe 67.4 (6) de la Loi est modifié par substitution de «du participant retraité» à «de l’ancien participant».
(8) Le paragraphe 67.4 (8) de la Loi est modifié par substitution de «du participant retraité» à «de l’ancien participant».
(9) Le paragraphe 67.4 (10) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Cas particulier : paiements combinés
(10) Les règles suivantes s’appliquent si le conjoint admissible a droit à une pension réversible au titre du participant retraité en plus du paiement d’une part de la pension de ce dernier conformément au présent article :
. . . . .
(10) La disposition 1 du paragraphe 67.4 (10) de la Loi est modifiée par substitution de «du participant retraité» à «de l’ancien participant».
(11) La disposition 3 du paragraphe 67.4 (10) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Lorsqu’il commence à toucher la pension unique, le conjoint admissible cesse d’avoir droit au paiement de la part de la pension du participant retraité et à celui de la pension réversible au titre de ce dernier.
47. (1) Le paragraphe 67.5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité» à «d’un participant ou d’un ancien participant».
(2) Le paragraphe 67.5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité» à «du participant ou de l’ancien participant».
48. (1) Le paragraphe 67.6 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le participant, l’ancien participant ou le participant retraité» à «le participant ou l’ancien participant».
(2) Le paragraphe 67.6 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits aux options
(7) À la cessation de l’emploi du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, le conjoint a le même droit aux options offertes à l’égard de son droit sur les prestations de retraite que celui qu’a le participant, l’ancien participant ou le participant retraité à l’égard de ses prestations de retraite.
49. (1) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est modifié par suppression de «totalement ou partiellement».
(2) La disposition 1 du paragraphe 68 (1.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Si un régime de retraite conjoint est également un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut le liquider, à moins que les documents qui le créent et en justifient l’existence n’autorisent une autre personne ou entité à le faire, auquel cas la personne ou l’entité autorisée peut procéder à la liquidation.
(3) La disposition 2 du paragraphe 68 (1.1) de la Loi est modifiée par suppression de «en totalité ou en partie».
(4) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) L’administrateur donne un avis écrit de son intention de liquider le régime de retraite :
a) au surintendant;
b) à chaque participant, ancien participant et participant retraité;
c) à chaque syndicat qui représente des participants ou qui, à la date de la liquidation, représentait les participants, les anciens participants ou les participants retraités;
d) au comité consultatif du régime de retraite;
e) à toute autre personne qui a droit à un paiement sur la caisse de retraite.
(5) Le paragraphe 68 (3) de la Loi est modifié par substitution de «aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités» à «aux participants, aux anciens participants».
(6) Le paragraphe 68 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (5), est abrogé.
50. (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par suppression de «partielle ou totale» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Les alinéas 69 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) la totalité, ou presque, des participants cessent d’être employés par l’employeur;
(3) L’alinéa 69 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) il est disposé, notamment par vente ou cession, de la totalité, ou presque, de l’entreprise de l’employeur ou de l’actif de celle-ci, et la personne ou l’entité qui l’acquiert n’offre pas de régime de retraite aux participants au régime de retraite de l’employeur qui deviennent ses employés;
(4) L’alinéa 69 (1) g) de la Loi est modifié par suppression de «totalement ou partiellement».
(5) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date de prise d’effet
(2) L’ordre précise la date de prise d’effet de la liquidation.
Avis de l’ordre
(3) L’administrateur du régime de retraite donne avis de l’ordre aux personnes et aux entités indiquées aux alinéas 68 (2) b) à e) en leur fournissant les renseignements au sujet de la liquidation qui sont précisés dans l’ordre.
Obligation de déposer l’avis
(4) L’administrateur dépose auprès du surintendant une copie de l’avis donné en application du paragraphe (3).
51. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Liquidation partielle interdite
69.1 Un régime de retraite ne peut être liquidé partiellement si la date de prise d’effet de la liquidation tombe à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
52. (1) Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par suppression de «totalement ou partiellement» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 70 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités» à «aux participants, aux anciens participants».
(3) Le paragraphe 70 (5) de la Loi est modifié par substitution de «des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite» à «des participants et des anciens participants au régime de retraite» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 70 (6) de la Loi est modifié par substitution de «les participants, les anciens participants, les participants retraités» à «les participants, les anciens participants».
(5) Le paragraphe 70 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est abrogé.
53. Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié par suppression de «totalement ou partiellement».
54. (1) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est modifié par suppression de «en totalité ou en partie».
(2) La version française du paragraphe 72 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «à la première à survenir des dates» à «à la plus antérieure des dates».
(3) Le paragraphe 72 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa 74 (1.3) b)» à «l’alinéa 74 (1) b)» à la fin du paragraphe.
(4) L’article 72 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : certains régimes de retraite
(2.1) Si l’avis prévu au paragraphe (1) porte sur un régime de retraite à l’égard duquel un choix fait en vertu de l’article 74.1 est en vigueur, la personne à qui il est donné et qui ne fait pas de choix dans le délai prescrit :
a) est réputée avoir choisi de recevoir le paiement immédiat d’une prestation de retraite, si elle y est admissible;
b) dans les autres cas, est réputée avoir choisi de toucher une pension qui commence à la première date à laquelle il aurait droit à une pension non réduite aux termes du régime de retraite à la date de prise d’effet de la liquidation.
55. (1) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par suppression de «totale ou partielle» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 73 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «chaque participant» à «chaque participant au régime de retraite touché par la liquidation».
(3) L’alinéa 73 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) il est tenu compte des droits prévus à l’article 74, le cas échéant.
(4) L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Constitution de rentes viagères à la liquidation partielle
(3) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur n’est pas tenu de constituer des rentes viagères pour les participants, les anciens participants, les participants retraités ou les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite afin de répartir l’actif de la caisse de retraite dans le cadre d’une liquidation partielle.
Répartition de l’actif
(4) S’il ne constitue pas de rentes viagères dans les circonstances visées au paragraphe (3), l’administrateur se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la répartition de l’actif de la caisse de retraite dans le cadre d’une liquidation partielle.
Abrogation
(5) Les paragraphes (3) et (4) sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(5) L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application
(6) Le présent article s’applique si la date de prise d’effet de la liquidation tombe le 1er avril 1987 ou après cette date.
56. (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits d’acquisition réputée des participants
Événements déclencheurs
(1) Le présent article s’applique si une personne cesse d’être un participant à la date de prise d’effet de l’un des événements déclencheurs suivants :
1. La liquidation du régime de retraite, si sa date de prise d’effet tombe le 1er avril 1987 ou après cette date.
2. La cessation, par l’employeur, de l’emploi d’un participant, si sa date de prise d’effet tombe le 1er juillet 2012 ou après cette date, la présente disposition ne s’appliquant toutefois pas si la cessation se produit dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).
Idem : cessation d’emploi
(1.1) La cessation de l’emploi n’est pas un événement déclencheur si elle résulte d’un acte d’inconduite délibérée, d’indiscipline ou de négligence volontaire du participant qui n’est pas frivole et que l’employeur n’a pas toléré, ou qu’elle se produit dans les autres circonstances prescrites.
Exceptions : choix fait par certains régimes de retraite
(1.2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite conjoint ou d’un régime de retraite interentreprises tant qu’un choix fait en vertu de l’article 74.1 pour le régime et les participants est en vigueur.
Prestation
(1.3) En Ontario, un participant à un régime de retraite dont le total de l’âge plus le nombre d’années d’emploi continu ou d’affiliation continue est d’au moins 55, à la date de prise d’effet de l’événement déclencheur, a droit à l’une des pensions suivantes :
a) une pension conforme aux conditions du régime de retraite si, aux termes de celui-ci, il est admissible au paiement immédiat d’une prestation de retraite;
b) une pension conforme aux conditions du régime de retraite, commençant à la première des dates suivantes :
(i) la date normale de retraite prévue par le régime de retraite,
(ii) la date à laquelle il aurait droit à une pension non réduite aux termes du régime de retraite si l’événement déclencheur ne s’était pas produit et que son affiliation avait continué jusqu’à cette date;
c) une pension réduite dont le montant correspond à celui à verser aux termes du régime de retraite commençant à la date à laquelle il aurait droit à la pension réduite en vertu du régime de retraite si l’événement déclencheur ne s’était pas produit et que son affiliation avait continué jusqu’à cette date.
(2) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à la date de prise d’effet de l’événement déclencheur» à «à la date de prise d’effet de la liquidation» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Participant pendant 10 ans
(3) Les prestations de raccordement offertes aux termes du régime de retraite auxquelles un participant aurait droit si l’événement déclencheur ne s’était pas produit et que l’affiliation du participant continuait, sont incluses dans le calcul de la prestation de retraite prévue au paragraphe (1.3) dans le cas d’une personne qui a accumulé au moins 10 années d’emploi continu chez l’employeur ou qui est un participant depuis au moins 10 ans.
(4) Le paragraphe 74 (4) de la Loi est modifié par substitution de «si l’événement déclencheur ne s’était pas produit» à «si celui-ci n’avait pas été liquidé» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 74 (5) de la Loi est modifié par suppression de «totalement ou partiellement».
(6) Le paragraphe 74 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calcul de la prestation de retraite
(8) La prestation mentionnée à l’alinéa (1.3) a), b) ou c) à l’égard de laquelle un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité prévues au présent article est incluse dans le calcul de la prestation de retraite du participant ou de sa valeur de rachat.
(7) Le paragraphe 74 (9) de la Loi est abrogé.
57. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Choix concernant les droits d’acquisition réputée : certains régimes de retraite
Régimes de retraite conjoints
74.1 (1) Les employeurs d’un régime de retraite conjoint (ou les personnes ou entités qui cotisent au régime pour leur compte ou qui les représentent) et les participants à ce régime (ou leurs représentants) peuvent choisir, conformément au présent article, de soustraire le régime et les participants à l’effet de l’article 74.
Régimes de retraite interentreprises
(2) L’administrateur d’un régime de retraite interentreprises peut choisir, conformément au présent article, de soustraire le régime et les participants à l’effet de l’article 74.
Restrictions
(3) Le choix ne peut être fait que dans le délai prescrit et les personnes ou entités qui le font doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’égard du choix.
Idem
(4) Il ne peut être fait qu’un seul choix à l’égard d’un régime de retraite.
Avis du choix
(5) Le choix de soustraire un régime de retraite et les participants à l’effet de l’article 74 entre en vigueur au dépôt de l’avis de choix auprès du surintendant ou à la date postérieure qui y est précisée.
Annulation
(6) Le choix peut être annulé par les personnes et les entités visées au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et l’annulation entre en vigueur au dépôt de l’avis d’annulation auprès du surintendant ou à la date postérieure qui y est précisée.
58. Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par suppression de «en totalité ou en partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).
59. (1) Le paragraphe 75.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «en totalité ou en partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 75.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «en totalité ou en partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).
60. L’article 77 de la Loi est modifié par suppression de «totale ou partielle».
61. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Dispositions transitoires — liquidation partielle
Liquidation partielle autorisée
77.1 (1) Un régime de retraite peut être liquidé en partie si la date de prise d’effet de la liquidation partielle est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du présent article.
Restriction
(2) Un régime de retraite ne peut être liquidé en partie si la date de prise d’effet de la liquidation partielle tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
Date de prise d’effet
(3) La date de prise d’effet de la liquidation partielle peut être fixée après la date d’entrée en vigueur du présent article.
Idem
(4) Le surintendant peut, par ordre, changer la date de prise d’effet de la liquidation partielle s’il estime qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 77.2 à 77.9.
«liquidation partielle» Cessation d’une partie d’un régime de retraite et répartition de la fraction de l’actif de la caisse de retraite qui se rapporte à cette partie du régime.
Liquidation partielle par l’employeur ou l’administrateur
77.2 L’article 68 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.
Ordre de liquidation partielle du surintendant
77.3 (1) Le surintendant peut, par ordre, exiger la liquidation partielle d’un régime de retraite dans les cas suivants :
a) un nombre important de participants ont vu leur emploi prendre fin par suite de la cessation de la totalité ou d’une partie de l’entreprise de l’employeur ou par suite de la réorganisation de l’entreprise;
b) la totalité ou une partie importante de l’entreprise qu’exploite l’employeur dans un lieu en particulier cesse ses activités;
c) il est disposé, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de l’entreprise de l’employeur, ou d’une partie de son actif, et la personne ou l’entité qui l’acquiert n’offre pas de régime de retraite aux participants au régime de retraite de l’employeur qui deviennent ses employés;
d) le passif du Fonds de garantie augmentera vraisemblablement de façon importante si le régime de retraite n’est pas partiellement liquidé;
e) une des circonstances indiquées aux alinéas 69 (1) a), b), c) ou h) existe;
f) toute autre circonstance ou tout autre événement prescrit se produit.
Date
(2) L’ordre précise la date de prise d’effet de la liquidation partielle.
Avis de l’ordre
(3) L’administrateur du régime de retraite donne avis de l’ordre aux personnes et entités indiquées aux alinéas 68 (2) b) à e) en leur fournissant les renseignements au sujet de la liquidation partielle qui sont précisés dans l’ordre.
Obligation de déposer l’avis
(4) L’administrateur dépose auprès du surintendant une copie de l’avis donné en application du paragraphe (3).
Rapport de liquidation partielle
77.4 (1) L’article 70 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.
Droits et prestations
(2) À la liquidation partielle, les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite jouissent de droits et de prestations qui ne sont pas inférieurs à ceux qu’ils auraient à la liquidation totale du régime de retraite à la date de prise d’effet de la liquidation partielle.
Nomination d’un administrateur de la liquidation partielle
77.5 L’article 71 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.
Avis des droits à la liquidation partielle
77.6 (1) Dans le délai prescrit, l’administrateur d’un régime de retraite qui doit être partiellement liquidé donne à chaque personne qui est touchée par la liquidation et qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant ce à quoi elle a droit aux termes du régime, les options qui s’offrent à elle et les autres renseignements prescrits.
Idem
(2) Les paragraphes 72 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.
Détermination des droits à la liquidation partielle
77.7 (1) L’article 73 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits des participants à la liquidation partielle d’un régime de retraite.
Constitution de rentes à la liquidation partielle
(2) Sous réserve du paragraphe 73 (2), l’administrateur n’est pas tenu de constituer des rentes viagères pour les participants, les anciens participants, les participants retraités ou les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite afin de répartir l’actif du régime dans le cadre de la liquidation partielle.
Répartition de l’actif
(3) S’il ne constitue pas de rentes viagères dans les circonstances visées au paragraphe (2), l’administrateur se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la répartition de l’actif de la caisse de retraite dans le cadre de la liquidation partielle.
Droits d’acquisition réputée à la liquidation partielle
(4) L’article 74 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits des participants à la liquidation partielle d’un régime de retraite.
Responsabilité à la liquidation partielle
77.8 Les articles 75 et 75.1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.
Administration de la liquidation partielle
77.9 Les articles 76 et 77 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.
Abrogation des dispositions transitoires
77.10 Les articles 77.1 à 77.9 sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
62. (1) Les alinéas 78 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) chaque participant, ancien participant et participant retraité dans le cadre du régime de retraite auquel se rapporte la caisse de retraite;
b) chaque syndicat qui représente des participants;
b.1) chaque syndicat qui représente les participants, les anciens participants ou les participants retraités à la date de la liquidation du régime de retraite, le cas échéant;
(2) L’alinéa 78 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le comité consultatif du régime de retraite.
(3) Le paragraphe 78 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise d’une somme excédentaire
(4) Sous réserve de l’article 89, le surintendant peut consentir au paiement à un employeur, par prélèvement sur une caisse de retraite, des montants suivants :
1. Un montant qui ne dépasse pas le versement excédentaire que l’employeur a fait à la caisse de retraite.
2. Un montant payé par l’employeur, mais qui aurait dû être prélevé sur la caisse de retraite.
Idem
(5) Toutefois, le surintendant ne peut consentir au paiement prévu au paragraphe (4) que si une demande en ce sens est présentée avant le dernier en date des moments suivants :
1. La fin de la période de 24 mois qui suit la date du versement excédentaire ou du paiement.
2. La fin de la période de six mois qui suit la date à laquelle l’administrateur, agissant raisonnablement, prend connaissance du versement excédentaire ou du paiement.
63. (1) Le paragraphe 79 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Paiement de l’excédent
Régime de retraite qui continue d’exister : paiement à l’employeur
(1) Sous réserve de l’article 89, le surintendant ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur, par prélèvement sur un régime de retraite qui continue d’exister, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
. . . . .
(2) L’alinéa 79 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le surintendant est convaincu, d’après les rapports fournis avec la demande de paiement de l’excédent présentée par l’employeur, que le régime de retraite affiche un excédent;
(3) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liquidation : paiement à l’employeur
(3) Sous réserve de l’article 89, le surintendant ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur, par prélèvement sur un régime de retraite qui est totalement liquidé, à moins que tous les critères énoncés au paragraphe (3.2) ainsi que l’une des conditions suivantes soient remplis :
a) le régime de retraite prévoit le paiement de l’excédent à l’employeur à sa liquidation;
b) l’employeur et les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à des paiements à la date de la liquidation ont conclu, conformément aux conditions prescrites, une entente écrite qui autorise le paiement de l’excédent à l’employeur.
Idem : liquidation partielle
(3.1) Sous réserve de l’article 89, le surintendant ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur, par prélèvement sur un régime de retraite qui est partiellement liquidé, à moins que tous les critères énoncés au paragraphe (3.2) ainsi que l’une des conditions suivantes soient remplis :
a) le régime de retraite prévoit le paiement de l’excédent à l’employeur à sa liquidation partielle;
b) l’employeur et les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à des paiements à la date de la liquidation partielle ont conclu, conformément aux conditions prescrites, une entente écrite qui autorise le paiement de l’excédent à l’employeur.
Critères à remplir pour le paiement à l’employeur
(3.2) Les critères visés aux paragraphes (3) et (3.1) qui doivent être remplis pour permettre le paiement d’un excédent à un employeur sont les suivants :
1. Le surintendant est convaincu, d’après les rapports fournis avec la demande de paiement de l’excédent présentée par l’employeur, que le régime de retraite affiche un excédent.
2. Le paiement de l’ensemble du passif du régime de retraite, tel qu’il a été calculé aux fins de la cessation du régime de retraite, a été prévu.
3. L’auteur de la demande et le régime de retraite se conforment à toutes les autres exigences prescrites en vertu d’autres articles de la présente loi à l’égard du paiement de l’excédent.
(4) L’alinéa 79 (3) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «les participants, les anciens participants, les participants retraités» à «les participants, les anciens participants».
(5) Le paragraphe 79 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3) et tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est modifié par substitution de «liquidé» à «totalement liquidé» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(6) L’alinéa 79 (3.1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «les participants, les anciens participants, les participants retraités» à «les participants, les anciens participants».
(7) Le paragraphe 79 (3.1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) Le paragraphe 79 (3.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «au paragraphe (3)» à «aux paragraphes (3) et (3.1)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(9) Le paragraphe 79 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : paiement aux participants, etc.
(4) En l’absence d’une entente prévue à l’alinéa (3) b) autorisant le paiement de l’excédent à l’employeur, le régime de retraite qui ne prévoit pas un tel paiement à sa liquidation s’interprète comme exigeant que l’excédent accumulé après le 31 décembre 1986 soit réparti proportionnellement, à la liquidation du régime, entre les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime à la date de la liquidation.
(10) Le paragraphe 79 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (9), est modifié par substitution de «les participants, les anciens participants, les participants retraités» à «les participants, les anciens participants».
64. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant après l’article 79 :
Transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite
65. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Interdiction visant les transferts d’éléments d’actif
Transferts : prestations déterminées
79.1 (1) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations déterminées, à moins que :
a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.1, 80.2 ou 81;
b) soit le transfert ne satisfasse aux exigences prescrites et que le surintendant n’y ait consenti au préalable.
Transferts : cotisations déterminées
(2) Nul de doit transférer des éléments d’actif entre des régimes de retraite qui n’offrent que des prestations à cotisation déterminée, à moins que le transfert ne satisfasse aux exigences prescrites et que le surintendant n’y consente.
(2) L’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «80.1,».
66. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exigences en matière de transfert d’éléments d’actif
79.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«premier régime de retraite» Régime de retraite duquel des éléments d’actif sont transférés. Est comprise la caisse de retraite de ce régime. («original pension plan»)
«régime de retraite subséquent» Régime de retraite auquel des éléments d’actif sont transférés. Est comprise la caisse de retraite de ce régime. («successor pension plan»)
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique aux transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite qui sont autorisés par l’article 79.1, 80, 80.1, 80.2 ou 81.
Date de prise d’effet
(3) La date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif est fixée conformément aux règlements.
Conditions : prestations déterminées
(4) Si n’importe lequel des éléments d’actif à transférer se rapporte à des prestations déterminées offertes dans le cadre du premier régime de retraite, les éléments transférés sont utilisés pour offrir des prestations déterminées dans le cadre du régime de retraite subséquent à la date de prise d’effet, conformément aux exigences prescrites.
Conditions : capitalisation
(5) Tout transfert d’éléments d’actif satisfait aux exigences de capitalisation prescrites.
Idem
(6) Le transfert d’éléments d’actif satisfait aux exigences supplémentaires prescrites si, à sa date de prise d’effet, l’un ou l’autre des régimes de retraite a des éléments de passif à long terme non capitalisé ou des déficits de solvabilité.
Obligation de l’administrateur
(7) L’administrateur de chaque régime de retraite se conforme aux exigences prescrites à l’égard du transfert d’éléments d’actif entre les régimes de retraite.
Transfert dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit
(8) L’administrateur du premier régime de retraite verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour le compte d’un particulier, l’excédent éventuel de la valeur des éléments d’actif à transférer relativement aux prestations de retraite et autres prestations du particulier prévues par le premier régime de retraite sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.
Exception
(9) L’administrateur verse au particulier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux termes du paragraphe (8) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.
Effet du transfert d’éléments d’actif
(10) Les éléments d’actif qui sont transférés conformément à la présente loi et aux règlements font partie de l’actif de la caisse de retraite du régime de retraite subséquent et ne sont plus considérés comme des éléments d’actif du premier régime de retraite.
Idem : statut des participants transférés
(11) Lorsque les éléments d’actif sont transférés conformément à la présente loi et aux règlements, l’employeur qui est le promoteur du régime de retraite subséquent assume la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés et ceux-ci ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre du premier régime de retraite.
Prestations de retraite prévues par le régime de retraite subséquent
(12) Le paragraphe (11) n’a pas pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles qui leur étaient offertes dans le cadre du premier régime de retraite.
Réclamations des participants transférés
(13) Le paragraphe (12) n’a aucune incidence sur les réclamations que les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes transférés dans le cadre du régime de retraite subséquent peuvent présenter.
L’administrateur s’acquitte de ses obligations
(14) L’administrateur du premier régime de retraite s’acquitte de ses obligations lorsqu’il transfère les éléments d’actif conformément à la présente loi et aux règlements si le transfert se fait avec le consentement du participant, de l’ancien participant, du participant retraité ou de l’autre personne qui est transféré.
Ordre de restitution des éléments d’actif
(15) Le surintendant peut, par ordre, exiger que l’administrateur du régime de retraite subséquent restitue au premier régime de retraite, majorés des intérêts calculés de la manière prescrite, les éléments d’actif transférés en contravention de la présente loi et des règlements.
Exécution
(16) Sous réserve de l’article 89, l’ordre rendu en vertu du paragraphe (15), à l’exclusion de ses motifs, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
(2) Le paragraphe 79.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «80.1,».
67. L’intertitre qui précède l’article 80 de la Loi est abrogé.
68. L’article 80 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transfert dans le cadre de la vente d’une entreprise
Définitions
80. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«accord des employeurs» L’accord visé au paragraphe (6). («employers’ agreement»)
«employeur subséquent» La personne qui acquiert l’entreprise ou l’actif du premier employeur. («successor employer»)
«participant transféré» Employé du premier employeur qui est un participant au premier régime de retraite et qui devient l’employé de l’employeur subséquent et un participant au régime de retraite subséquent dans le cadre de la vente de l’entreprise. («transferred member»)
«premier employeur» L’employeur qui dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci. («original employer»)
«premier régime de retraite» Le régime de retraite du premier employeur. («original pension plan»)
«régime de retraite subséquent» Le régime de retraite de l’employeur subséquent. («successor pension plan»)
«vente de l’entreprise» Disposition, notamment par vente ou cession, mentionnée au paragraphe (2), de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou de l’actif de celle-ci. («sale of the business»)
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique si un employeur qui cotise à un régime de retraite (ou pour le compte duquel une autre personne ou entité le fait) dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci en faveur d’une autre personne ou entité.
Transfert de l’emploi
(3) Si, dans le cadre de la vente de l’entreprise, un employé du premier employeur qui est un participant au premier régime de retraite devient un employé de l’employeur subséquent et un participant au régime de retraite subséquent, son emploi est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir pris fin en raison du changement d’employeur.
Droits des employés transférés
(4) Si l’employé du premier employeur qui est un participant au premier régime de retraite devient l’employé de l’employeur subséquent et un participant au régime de retraite subséquent :
a) il continue d’avoir droit aux prestations prévues par le premier régime de retraite à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une province désignée jusqu’à la date de prise d’effet de la vente de l’entreprise sans accumulation supplémentaire;
b) il a droit au crédit dans le régime de retraite subséquent pour la période de son affiliation au premier régime de retraite, afin de déterminer l’admissibilité à l’affiliation au régime de retraite subséquent ou le droit aux prestations prévues par ce régime;
c) il a droit au crédit dans le premier régime de retraite pour la période d’emploi chez l’employeur subséquent afin de déterminer le droit aux prestations prévues par le premier régime de retraite.
Exception
(5) Si l’employeur subséquent assume la responsabilité des prestations de retraite accumulées du participant transféré prévues par le premier régime de retraite, l’alinéa (4) a) ne s’applique pas à l’égard du participant et le régime de retraite subséquent est réputé être un prolongement du premier régime de retraite à l’égard des prestations ou des éléments d’actif transférés.
Accord des employeurs en vue du transfert d’éléments d’actif
(6) Le premier employeur et l’employeur subséquent peuvent conclure un accord aux fins suivantes :
a) transférer à l’employeur subséquent la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit aux prestations qui sont transférés ou à des catégories de ceux-ci;
b) transférer des éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent par suite de ce transfert de responsabilité.
Idem
(7) La personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour le compte du premier employeur ou de l’employeur subséquent, selon le cas, dans le cadre du régime de retraite de l’employeur peut devenir partie à l’accord des employeurs pour le compte de cet employeur.
Idem
(8) L’alinéa (6) a) n’a pas pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles qui leur étaient offertes dans le cadre du premier régime de retraite.
Consentement du participant
(9) L’accord des employeurs peut exiger le consentement préalable d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou d’une autre personne au transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations de retraite et prestations accessoires à l’égard desquelles ils ont satisfait aux conditions d’admissibilité, auquel cas le consentement est obtenu conformément aux exigences prescrites.
Obtention obligatoire du consentement du surintendant
(10) Le transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent requiert le consentement préalable du surintendant.
Demande de consentement
(11) L’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de retraite ou toute autre personne prescrite peut demander au surintendant de donner son consentement au transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.
Avis de demande
(12) Si l’accord des employeurs visant le transfert des éléments d’actif exige le consentement de participants, d’anciens participants, de participants retraités ou d’autres personnes transférés, l’auteur de la demande fait en sorte qu’il soit donné avis de la demande de consentement du surintendant conformément aux exigences prescrites.
Critères légaux du consentement du surintendant
(13) Le surintendant consent au transfert d’éléments d’actif conformément à la demande et à l’accord des employeurs si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :
1. Le premier employeur et l’employeur subséquent ont conclu un accord de transfert des éléments d’actif et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au surintendant.
2. Les participants, anciens participants et participants retraités dans le cadre du premier régime de retraite qui sont transférés consentent au transfert si l’accord exige ce consentement et l’auteur de la demande donne avis de ce consentement au surintendant.
3. Les administrateurs des deux régimes de retraite se sont mis d’accord sur l’évaluation des éléments d’actif à transférer et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au surintendant.
4. Si les prestations de retraite et autres prestations que doit offrir le régime de retraite subséquent aux participants transférés ne sont pas les mêmes que celles qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, la valeur de rachat des prestations qui sont offertes aux participants transférés par le régime de retraite subséquent ne doit pas être inférieure à celle des prestations qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, rajustée en fonction des paiements faits par le premier régime de retraite dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou directement à eux dans le cadre du transfert des éléments d’actif.
5. La valeur de rachat des prestations dont il est question à la disposition 4 est calculée à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif.
6. Si le premier régime de retraite affiche un excédent à la date de prise d’effet du transfert des éléments d’actif, la valeur des éléments à transférer inclut une fraction de l’excédent déterminée conformément aux règlements.
Avis
(14) Les avis exigés par le paragraphe (13) sont conformes aux exigences prescrites.
Renonciation aux conditions
(15) Le surintendant peut renoncer, dans les circonstances prescrites, à une ou à plusieurs des conditions visées aux paragraphes 79.2 (5) et (6).
Disposition transitoire : transfert par suite de la vente d’une entreprise
Définitions
80.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«accord de transfert» L’accord visé au paragraphe (4). («transfer agreement»)
«employeur subséquent» La personne qui acquiert l’entreprise ou l’actif du premier employeur. («successor employer»)
«premier employeur» L’employeur qui dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci. («original employer»)
«premier régime de retraite» Le régime de retraite du premier employeur. («original pension plan»)
«régime de retraite subséquent» Le régime de retraite de l’employeur subséquent. («successor pension plan»)
«vente de l’entreprise» Disposition, notamment par vente ou cession, mentionnée au paragraphe (2), de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou de l’actif de celle-ci. («sale of the business»)
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un employeur qui cotise à un régime de retraite (ou pour le compte duquel une autre personne ou entité le fait) dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci en faveur d’une autre personne ou entité.
Employés admissibles
(3) Le présent article s’applique à l’égard des employés du premier employeur qui étaient des participants au premier régime de retraite et qui, dans le cadre de la vente de l’entreprise, deviennent des employés de l’employeur subséquent et des participants au régime de retraite subséquent.
Accord de transfert
(4) L’administrateur du premier régime de retraite et celui du régime de retraite subséquent ou toute autre personne prescrite peuvent conclure un accord aux fins suivantes :
a) autoriser les employés admissibles à choisir de transférer, au régime de retraite subséquent, la valeur de leurs prestations de retraite accumulées prévues par le premier régime de retraite;
b) transférer à l’employeur subséquent la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite à l’ensemble ou à l’un quelconque des participants transférés;
c) autoriser le transfert des éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent dans le cadre de ce transfert;
d) établir le mode de calcul de la valeur des éléments d’actif à transférer.
Idem : employeurs
(5) La personne ou entité tenue de cotiser pour le compte du premier employeur ou de l’employeur subséquent, selon le cas, dans le cadre du régime de retraite de l’employeur peut devenir partie à l’accord de transfert pour le compte de cet employeur.
Idem : employés admissibles
(6) L’accord de transfert ne peut pas autoriser des particuliers à choisir d’effectuer le transfert visé à l’alinéa (4) a) si, au moment de faire le choix, ils sont des participants retraités dans le cadre du premier régime de retraite ou des anciens participants dans le cadre des deux régimes de retraite.
Idem : prestations
(7) L’alinéa (4) b) n’a pas pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles qui leur étaient offertes dans le cadre du premier régime de retraite.
Idem : exigences prescrites
(8) L’accord de transfert satisfait aux exigences prescrites.
Obligation de transférer les éléments d’actif
(9) L’administrateur du premier régime de retraite transfère des éléments d’actif au régime de retraite subséquent conformément à l’accord de transfert si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :
1. L’accord de transfert est déposé auprès du surintendant avant le transfert des éléments d’actif.
2. L’accord de transfert établit le mode de calcul de la valeur des éléments d’actif à transférer.
3. Les employés admissibles ont reçu avis de leur droit, prévu par l’accord de transfert, de choisir de transférer au régime de retraite subséquent la valeur de leurs prestations de retraite accumulées et de leurs prestations accessoires à l’égard desquelles ils ont satisfait aux conditions d’admissibilité et l’avis satisfait aux exigences prescrites.
4. Les employés admissibles qui ont choisi d’effectuer ce transfert ont fait ce choix conformément à l’accord de transfert et aux autres exigences prescrites.
Abrogation
(10) Le présent article est abrogé le 1er juillet 2015.
69. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transfert par suite d’un changement de syndicat : régimes de retraite interentreprises
80.2 (1) Le présent article s’applique si le syndicat qui représente un groupe de participants à un régime de retraite interentreprises (le «premier régime de retraite») cesse, en conformité avec l’article 62 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de représenter les participants et que ceux-ci sont ensuite représentés par un autre syndicat accrédité comme leur agent négociateur et deviennent participants à un autre régime de retraite (le «régime de retraite subséquent»).
Transfert : choix des participants
(2) L’administrateur du premier régime de retraite transfère au régime de retraite subséquent l’ensemble des éléments d’actif et de passif se rapportant aux participants qui ont choisi, en vertu de l’article 42, de transférer leur droit au régime de retraite subséquent. L’administrateur du régime de retraite subséquent les accepte comme éléments d’actif et de passif de ce régime.
Transfert : autres circonstances
(3) Si les participants au premier régime de retraite n’ont pas le droit de faire un choix en vertu de l’article 42, l’administrateur transfère au régime de retraite subséquent l’ensemble des éléments d’actif et de passif du régime de retraite imputables aux participants, ces éléments étant déterminés de la manière prescrite. L’administrateur du régime de retraite subséquent les accepte comme éléments d’actif et de passif de ce régime, qui sont déterminés de la manière prescrite.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas s’il existe un accord réciproque de transfert à l’égard des régimes de retraite.
70. (1) Le paragraphe 81 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le régime de retraite subséquent» à «le nouveau régime de retraite».
(2) Le paragraphe 81 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Continuation des prestations
(2) Les prestations prévues par le premier régime de retraite à l’égard de l’emploi précédant l’établissement du régime de retraite subséquent sont réputées être des prestations prévues par le régime de retraite subséquent.
Idem
(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles que leur offrait le premier régime de retraite.
(3) Le paragraphe 81 (3) de la Loi est modifié par substitution de «du régime de retraite subséquent» à «du nouveau régime de retraite» à la fin du paragraphe.
(4) Les paragraphes 81 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obtention obligatoire du consentement du surintendant
(4) Le transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent requiert le consentement préalable du surintendant.
Demande
(5) L’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de retraite ou toute autre personne prescrite peut demander au surintendant de donner son consentement au transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.
Critères légaux du consentement du surintendant
(6) Le surintendant consent au transfert d’éléments d’actif conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :
1. Les administrateurs des deux régimes de retraite se sont mis d’accord sur l’évaluation des éléments d’actif à transférer et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au surintendant.
2. Si les prestations de retraite et autres prestations que le régime de retraite subséquent doit offrir aux participants transférés ne sont pas les mêmes que celles qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, la valeur de rachat des prestations qui leur sont offertes par le régime de retraite subséquent ne doit pas être inférieure à celle des prestations qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, rajustée en fonction des paiements faits par le premier régime de retraite dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou directement à eux dans le cadre du transfert d’éléments d’actif.
3. La valeur de rachat des prestations dont il est question à la disposition 2 est calculée à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif.
4. Si le premier régime de retraite affiche un excédent à la date de prise d’effet du transfert des éléments d’actif, la valeur des éléments d’actif à transférer inclut la fraction de l’excédent déterminée conformément aux règlements.
Renonciation aux conditions
(7) Le surintendant peut renoncer, dans les circonstances prescrites, à une ou à plusieurs des conditions visées aux paragraphes 79.2 (5) et (6).
(5) Le paragraphe 81 (8) de la Loi est abrogé.
71. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Insolvabilité et faillite
Pouvoir d’approuver des accords relatifs à l’insolvabilité
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada)
81.1 (1) Pour l’application du paragraphe 6 (7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), le surintendant peut approuver un accord conclu par les parties en cause qui est visé à ce paragraphe et qui se rapporte au versement à une caisse de retraite de sommes mentionnées au paragraphe 6 (6) de cette loi relativement à une transaction ou un arrangement visé par cette loi.
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)
(2) Pour l’application du paragraphe 60 (1.6) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le surintendant peut approuver un accord conclu par les parties en cause qui est mentionné à ce paragraphe et qui se rapporte au versement à une caisse de retraite de sommes mentionnées au paragraphe 60 (1.5) de cette loi relativement à une proposition visée par cette loi.
Conditions préalables
(3) Le surintendant n’approuve un accord en vertu du présent article que si celui-ci satisfait aux exigences prescrites.
Décision
(4) La décision d’approuver ou de ne pas approuver un accord que rend le surintendant en vertu du présent article est définitive et ne peut pas faire l’objet d’une audience ni n’est susceptible d’appel.
72. (1) L’alinéa 83 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «en totalité ou en partie».
(2) La version française de l’alinéa 83 (2) d) de la Loi est modifiée par substitution de «exigences de capitalisation» à «exigences de financement».
73. (1) La disposition 3 du paragraphe 84 (1) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «si son emploi ou son affiliation a pris fin» à «si l’emploi ou l’affiliation du participant ou de l’ancien participant a pris fin»;
b) par substitution de «le total de son âge» à «le total de l’âge du participant ou de l’ancien participant».
(2) La disposition 4 du paragraphe 84 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «versées par des participants, des anciens participants ou des participants retraités» à «versées par des participants ou des anciens participants».
(3) La disposition 5 du paragraphe 84 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «par un participant, un ancien participant ou un participant retraité» à «par un participant ou un ancien participant».
(4) La disposition 6 du paragraphe 84 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. La partie d’une pension ou d’une pension différée garantie en vertu du présent article à laquelle un ancien conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité a droit aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(5) La disposition 7 du paragraphe 84 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un ancien participant ou d’un participant retraité» à «d’un ancien participant».
(6) Le paragraphe 84 (2) de la Loi est modifié par substitution de «si un participant, un ancien participant ou un participant retraité» à «si un participant ou un ancien participant».
(7) L’article 84 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application
(3.1) Le présent article s’applique si la date de prise d’effet de la liquidation du régime de retraite tombe le 1er avril 1987 ou après cette date.
(8) Le paragraphe 84 (4) de la Loi est abrogé.
74. Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par suppression de «totale ou partielle».
75. Les articles 87 et 88 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ordres du surintendant
Ordres du surintendant
Ordre en cas d’administration contraire à la Loi
87. (1) Sous réserve de l’article 89, le surintendant peut, par ordre, exiger qu’un administrateur ou une autre personne prenne ou s’abstienne de prendre des mesures à l’égard d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :
a) soit que le régime de retraite ou la caisse de retraite n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de retraite;
b) soit que le régime de retraite n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;
c) soit que l’administrateur du régime de retraite, l’employeur ou l’autre personne contrevient à l’une des exigences de la présente loi ou des règlements.
Idem
(2) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (1) peuvent fixer un ou des délais — en en précisant l’échéance ou la période — pour s’y conformer.
Idem
(3) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (1) ne sont valides que s’ils sont motivés.
Ordre relatif à la rédaction d’un rapport
(4) Sous réserve de l’article 89, le surintendant peut, par ordre, exiger qu’un administrateur prenne une mesure précisée au paragraphe (5) s’il est d’avis :
a) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un régime de retraite ne conviennent pas à un régime de retraite;
b) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un régime de retraite ne sont pas compatibles avec les normes actuarielles reconnues;
c) soit qu’un rapport soumis à l’égard d’un régime de retraite ne répond pas aux exigences et aux conditions requises de la présente loi, des règlements ou du régime de retraite.
Idem
(5) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (4) peuvent notamment exiger la rédaction d’un nouveau rapport et préciser les hypothèses ou les méthodes, ou les deux, qui doivent être utilisées dans la rédaction de ce rapport.
Ordre spécial relatif à la rédaction d’un rapport
(6) Dans les circonstances prescrites, le surintendant peut, par ordre, exiger qu’un administrateur, un employeur ou une autre personne rédige et dépose un nouveau rapport ou un autre type prescrit de rapport à l’égard d’un régime de retraite s’il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire :
a) soit que la sécurité des prestations payables dans le cadre du régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite risque fortement d’être compromise;
b) soit qu’un changement important s’est produit dans la situation du régime de retraite.
Idem
(7) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (6) peuvent :
a) préciser les hypothèses ou les méthodes, ou les deux, qui doivent être utilisées dans la rédaction du rapport;
b) exiger qu’un employeur ou une autre personne donne à l’administrateur les renseignements nécessaires à la rédaction du rapport;
c) exiger que l’administrateur, l’employeur ou l’autre personne paie tout ou partie des frais de rédaction du rapport;
d) fixer un ou des délais — en en précisant l’échéance ou la période — pour se conformer à l’ordre.
Idem
(8) Les ordres prennent effet dès qu’ils sont rendus.
Avis d’ordre spécial
(9) Le surintendant signifie une copie de l’ordre rendu en vertu du paragraphe (6), motivé par écrit, à l’administrateur, à l’employeur et à toute autre personne qui est tenue de s’y conformer.
Appel ou révision judiciaire des ordres spéciaux
88. (1) La personne qui est tenue de se conformer à un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (6) peut en appeler devant le Tribunal en déposant un avis d’appel auprès de celui-ci et en le signifiant au surintendant, au plus tard 15 jours après qu’elle a reçu l’ordre.
Effet de l’appel
(2) L’appel n’a pas pour effet de surseoir à l’ordre, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur l’appel.
Parties
(3) Les parties à l’appel sont l’appelant, le surintendant et les autres personnes que précise le Tribunal.
Pouvoirs du Tribunal
(4) Le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre ou y substituer un autre ordre.
Effet de la révision judiciaire
(5) La requête en révision judiciaire d’un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (6) ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) et tout appel d’une ordonnance du tribunal portant sur la requête en révision judiciaire n’ont pas pour effet de surseoir à l’ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (6) ou à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), selon le cas.
Idem
(6) Malgré le paragraphe (5), un juge du tribunal saisi de la requête ou d’un appel subséquent peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la question.
76. L’intertitre qui précède l’article 89 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis et appels : projets de décision et d’ordre
77. (1) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d’intention : ordres du surintendant
(2) Le surintendant signifie un avis d’intention motivé à l’administrateur du régime de retraite et à toute autre personne à qui il a l’intention d’adresser l’ordre s’il a l’intention de rendre ou de refuser de rendre l’un ou l’autre des ordres suivants :
1. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 42 (9) ou 43 (5) (remboursement de sommes).
2. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 80 (6) ou 81 (6) (restitution d’éléments d’actif transférés).
3. Un ordre rendu en vertu de l’article 83 (application du Fonds de garantie).
4. Un ordre rendu en vertu de l’article 87 (administration du régime de retraite).
5. Un ordre rendu en vertu de l’article 88 (rédaction d’un rapport).
(2) La disposition 2 du paragraphe 89 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 79.2 (15) (restitution d’éléments d’actif transférés).
(3) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 89 (2) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par le paragraphe (1), sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
4. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (1) (administration du régime de retraite).
5. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (4) (rédaction d’un rapport).
78. Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 88 ou 89» à «l’article 89».
79. (1) L’alinéa 115 (1) m) de la Loi est modifié par substitution de «conclus entre les participants, anciens participants et participants retraités» à «entre les participants à des régimes de retraite».
(2) La version française du paragraphe 115 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «de la capitalisation» à «du financement».
Entrée en vigueur
80. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :
1. Les paragraphes 1 (1) à (5) et (7).
2. L’article 2.
3. Les paragraphes 3 (2) et 8 (1) et (2).
4. Les articles 10, 11 et 13.
5. Les paragraphes 15 (1) et (2).
6. L’article 16.
7. Les paragraphes 17 (2), (3), (5) et (6) et 18 (3).
8. Les articles 19, 20, 22, 23 et 24.
9. Les paragraphes 26 (1), (2) et (3).
10. Les articles 27 et 28.
11. Les paragraphes 29 (1) et (2).
12. Les articles 30 et 32.
13. Les paragraphes 33 (1) à (4) et (6) à (8).
14. Les articles 34 à 37 et 40.
15. Les paragraphes 41 (1) à (5) et (7).
16. Les articles 42 à 53.
17. Les paragraphes 54 (1), (3) et (4) et 55 (1) à (4).
18. Les articles 56 et 58 à 61.
19. Les paragraphes 62 (1), 63 (4) à (8) et (10), 65 (1) et 66 (1).
20. Les articles 68 à 71.
21. Les paragraphes 72 (1) et 73 (1) à (6) et (8).
22. Les articles 74 à 76.
23. Les paragraphes 77 (2) et (3).
24. L’article 78.
25. Le paragraphe 79 (1).
Idem
(3) L’article 57 entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Idem
(4) Les paragraphes 8 (3), 15 (3), 65 (2) et 66 (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Titre abrégé
81. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite.
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