aide aux familles ontariennes et la gestion responsable (Loi de 2010 sur l'), L.O. 2010, chap. 26 - Projet de loi 135,
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 135, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 135 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2010.
Le projet de loi met en oeuvre des mesures financières, notamment les mesures énoncées dans le Budget de l’Ontario de 2010, et édicte ou modifie diverses lois. Les éléments principaux du projet de loi sont exposés ci-dessous.
Annexe 1
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public
Les modifications apportées à la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public établissent les règles transitoires qui s’appliquent lors d’une augmentation du taux de la taxe de base sur la bière. La Loi est également modifiée sous d’autres rapports. Voici un aperçu de ces modifications.
Les modifications apportées aux articles 17, 21, 25 et 30 de la Loi établissent les règles transitoires qui s’appliquent lors d’une augmentation du taux de la taxe de base sur la bière. Ces règles s’appliquent à l’égard de la bière en stock avant l’entrée en vigueur de l’augmentation qui est vendue à un acheteur après cette entrée en vigueur. Une définition de «date d’augmentation» est ajoutée au paragraphe 17 (1) de la Loi. Le nouveau paragraphe 21 (4) de la Loi prévoit que la taxe payable sur la bière par l’acheteur est calculée selon le taux en vigueur immédiatement avant la date d’augmentation. Une modification correspondante est apportée à l’article 25 à l’égard de la taxe payable par un acheteur de bière pression. Des modifications connexes sont apportées à l’article 30 de la Loi au sujet des sommes que les vendeurs de bière, les fabricants de bière autorisés et les bistrots-brasserie, notamment, doivent percevoir et remettre au ministre.
À l’heure actuelle, selon le paragraphe 17 (2) de la Loi, les établissements vinicoles sont réputés être des acheteurs du vin qu’ils distribuent sans frais ou qu’ils achètent sans le revendre. Cette disposition est modifiée pour mentionner le vin panaché en plus du vin.
L’article 22 de la Loi prévoit des règles particulières concernant le taux de la taxe de base qui s’applique aux achats de bière fabriquée par un microbrasseur. Le paragraphe 22 (3) de la Loi énonce les conditions que doit remplir le fabricant de bière pour être considéré comme un microbrasseur pour une année de ventes. Une modification apportée prévoit que le fabricant ne remplit pas les conditions requises s’il a conclu une entente ou un arrangement selon lequel il fabrique de la bière pour le compte d’un autre fabricant qui n’est pas un microbrasseur.
L’article 26 de la Loi prévoit un rajustement annuel du taux de la taxe de base qui s’applique à l’achat de bière. Des modifications apportées prévoient que le facteur d’indexation — un des éléments permettant de calculer le rajustement annuel — ne peut pas être un nombre négatif et doit être arrondi à la troisième décimale.
Le nouvel article 31.1 de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent si une personne vend de la bière, du vin ou du vin panaché et qu’elle reçoit un paiement tenant lieu de la taxe payable. En général, la personne est tenue de traiter le paiement en tant que taxe prévue par la Loi, faute de quoi elle est coupable des mêmes infractions et passible des mêmes peines et amendes qui s’appliqueraient si le paiement était la taxe payable. Le ministre peut employer les mêmes voies de droit et procédures pour percevoir et exécuter la taxe payable en application de la Loi. En outre, la personne qui reçoit le paiement est réputée un percepteur pour l’application de la section D de la partie II de la Loi.
Le paragraphe 38 (3) de la Loi prévoit actuellement que le ministre du Revenu peut exiger d’un percepteur qu’il dresse un rapport d’inventaire de la bière pression, de la bière non pression, du vin et du vin panaché qu’il a en sa possession. Le nouveau paragraphe 38 (4) de la Loi prévoit que le ministre peut exiger d’une catégorie de percepteurs qu’ils dressent un tel rapport conformément au paragraphe 38 (3).
La pénalité prévue aux paragraphes 41 (3) et (4) de la Loi pour omission de présenter une déclaration est remplacée. Cette pénalité est calculée selon le montant de la taxe percevable ou payable pendant la période visée par la déclaration.
Une modification est apportée à l’article 50 de la Loi en ce qui concerne l’utilisation de mandats pour faire respecter l’obligation de paiement de la taxe. Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile exige l’obtention de l’autorisation du tribunal avant que certains brefs puissent être délivrés. La modification prévoit que cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’article 50.
Des modifications de forme sont aussi apportées à la Loi.
Annexe 2
Loi sur l’Évaluation foncière
Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière prévoit que certains types de biens immeubles bénéficient d’une exemption d’impôt. La disposition 29 de ce paragraphe exempte certaines structures, comme les poteaux et les câbles, qui appartiennent à des services publics d’électricité ou à des services municipaux d’électricité. Actuellement, cette exemption s’applique aux structures situées sur une servitude touchant un bien-fonds qui n’appartient pas à un tel service. La modification supprime cette condition.
Annexe 3
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
L’article 59 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises autorise la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à donner une directive pour la conservation provisoire de biens ou de sommes d’argent dans certaines circonstances. Actuellement, le paragraphe (5) de cet article prévoit que la Commission peut, au plus tard sept jours après avoir donné la directive, présenter à la Cour supérieure de justice une requête en vue d’obtenir une ordonnance de maintien de la directive ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée. Le paragraphe réédicté porte ce délai de sept jours à 10 jours.
La version anglaise du paragraphe 64 (3) est réédictée pour harmoniser celui-ci avec les dispositions relatives à l’immunité de la Couronne qui figurent dans d’autres lois de l’Ontario.
Annexe 4
Loi sur l’imposition des sociétés
L’article 74.2 de la Loi sur l’imposition des sociétés prévoit des règles relatives à l’impôt payable à l’égard des régimes d’avantages sociaux. À l’heure actuelle, des règles différentes s’appliquent au calcul de cet impôt selon qu’il s’agit d’un régime par capitalisation ou d’un régime sans capitalisation. Des modifications sont apportées pour faire en sorte qu’un régime par capitalisation qui est une fiducie admissible puisse choisir d’être considéré comme un régime sans capitalisation. Une fiducie admissible est définie comme étant un type de fiducie prescrit par règlement. Les nouveaux paragraphes 74.2 (3.3) et (3.4) de la Loi traitent des cas où un régime d’avantages sociaux change de statut et passe d’un régime sans capitalisation à un régime par capitalisation, ou vice versa.
Une modification est apportée à l’article 102 de la Loi en ce qui concerne l’utilisation de mandats pour faire respecter l’obligation de paiement de l’impôt. Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile exige l’obtention de l’autorisation du tribunal avant que certains brefs puissent être délivrés. La modification prévoit que cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’article 102.
Annexe 5
Loi sur l’Éducation
À l’heure actuelle, le paragraphe 247 (1) de la Loi sur l’éducation autorise les conseils scolaires de district à contracter des emprunts et des dettes pour couvrir le coût d’améliorations permanentes. Le paragraphe 247 (5) de la Loi énonce les règles relatives aux paiements à effectuer à l’égard des titres d’emprunt émis par les conseils. Ce paragraphe est modifié afin d’éliminer l’exigence voulant que les paiements soient prélevés sur les recettes générales du conseil de même que celle voulant que le conseil prévoie les paiements dans ses prévisions budgétaires de chaque exercice.
Toute mention d’un «déficit» dans les articles 257.30 et 257.50 de la Loi est remplacée par celle d’un «déficit accumulé».
Des modifications de forme sont apportées à la version française de la Loi.
Annexe 6
Loi sur l’impôt-santé des employeurs
Selon l’article 2 de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs, les employeurs admissibles déterminent la tranche imposable de la rémunération totale en Ontario qu’ils ont versée pour une année en soustrayant le montant de l’exonération prévue aux paragraphes (6) et (6.1). Les membres d’un groupe d’employeurs associés qui sont des employeurs admissibles peuvent conclure un accord par lequel ils attribuent le montant de l’exonération conformément aux paragraphes (7) et (7.1). Actuellement, le paragraphe (8) exige que chacun des employeurs du groupe remette une copie de l’accord avec sa déclaration annuelle. Ce paragraphe est modifié pour exiger qu’un seul employeur remette cette copie au plus tard à la date d’échéance de remise de la déclaration.
L’article 2.1 de la Loi, qui prévoit un allègement fiscal pour les employeurs admissibles à l’égard de l’impôt payable pour les années 1994, 1995 et 1996, est abrogé. Des dispositions connexes sont également abrogées (voir les paragraphes 3 (4.1) et (4.2) et les alinéas 38 (1) j), k), l) et m) de la Loi).
L’article 5 de la Loi énonce les exigences relatives aux déclarations annuelles qui doivent être remises pour l’application de la Loi. Le paragraphe (3), qui exige que le contribuable garantisse la véracité d’une déclaration, est abrogé. Le nouveau paragraphe (4.1) prévoit que la personne qui remet une déclaration, ou à l’égard de laquelle une déclaration est remise, doit remplir les exigences prescrites à l’égard de l’exactitude et de l’intégralité de la déclaration.
L’article 8.1 de la Loi, qui prévoit les règles relatives au refus des remboursements et à l’établissement de leur montant, est abrogé. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 9, 10 et 11 de la Loi.
Une modification est apportée à l’article 20 de la Loi en ce qui concerne l’utilisation de mandats pour faire respecter l’obligation de paiement de l’impôt. Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile exige l’obtention de l’autorisation du tribunal avant que certains brefs puissent être délivrés. La modification prévoit que cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’article 20.
L’alinéa 38 (1) h) de la Loi, qui permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements prévoyant des remboursements d’impôt, est abrogé. Une modification connexe est apportée au paragraphe 31 (8) de la Loi.
ANNEXE 7
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Une modification de forme est apportée à la définition de «frais hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’administration financière.
Plusieurs modifications sont apportées à l’article 1.0.10 de la Loi, qui énonce le pouvoir qu’a le Conseil du Trésor de prendre des règlements, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Les nouveaux alinéas 1.0.10 c.1) et c.2) prévoient la prise de règlements à l’égard des conventions et méthodes comptables que doivent suivre les entités publiques et les autres entités dont les états financiers sont inclus dans les états financiers consolidés de la province tels qu’ils figurent dans les comptes publics. Le nouveau paragraphe 1.0.10 (4) prévoit qu’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre de ces nouveaux alinéas l’emporte sur une exigence d’une autre loi ou d’un autre règlement, s’il comporte une disposition en ce sens. Le nouveau paragraphe 1.0.10 (6) permet la délégation de certains pouvoirs accordés en vertu des nouveaux alinéas au ministre des Finances ou à un fonctionnaire employé dans le ministère des Finances.
À l’heure actuelle, le paragraphe 1.0.14 (3) permet au ministre des Finances de donner des directives et d’établir des politiques et des lignes directrices. Une modification l’autorise aussi à établir des méthodes et des procédures. Une modification connexe est apportée à l’article 1.0.20 de la Loi.
À l’heure actuelle, le paragraphe 1.0.16 (2) de la Loi précise qu’il n’est pas permis au ministre des Finances de déléguer certains pouvoirs déterminés, notamment le pouvoir de prendre des règlements. Une modification apportée abroge la mention de la délégation du pouvoir qu’a le ministre de prendre des règlements et prévoit qu’il ne peut pas déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe 5.2 (2) de la Loi.
Une modification de forme est apportée à l’article 11.1 de la Loi à l’égard des frais hors trésorerie. Le nouveau paragraphe 11.1 (3.1) de la Loi prévoit qu’un crédit législatif qui autorise des paiements sur le Trésor à une fin déterminée autorise aussi la comptabilisation des frais hors trésorerie à la même fin.
Des modifications de forme sont apportées à l’article 11.3 de la Loi relativement aux ententes qui exigent de la Couronne qu’elle comptabilise des frais hors trésorerie ou un élément d’investissement hors trésorerie.
Des modifications de forme sont apportées à l’article 20 de la Loi en ce qui concerne les pouvoirs d’emprunt de l’Ontario. Voici un aperçu des principales modifications. Le nouvel alinéa 20 (1) d.1) autorise le ministre des Finances à déterminer si une valeur mobilière doit être émise sous forme de valeur mobilière avec certificat ou de valeur mobilière sans certificat. Le nouvel alinéa 20 (1) j.1) autorise le ministre à prévoir, comme condition d’une valeur mobilière ou d’un prêt, qu’il n’exercera pas de droit de compensation dans des circonstances déterminées. Le paragraphe 20 (7), dans sa forme actuelle, précise qu’un décret autorisant l’émission et la vente de valeurs mobilières à court terme doit stipuler que l’émission et la vente doivent avoir lieu sur une période déterminée d’au plus 25 ans. Une modification apportée à ce paragraphe supprime la mention de cette période de 25 ans. Selon le nouveau paragraphe 20 (8), les décrets en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale peuvent être modifiés en conséquence. Des modifications connexes sont apportées à d’autres articles de la Loi.
Annexe 8
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario
La Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifiée pour autoriser le surintendant à déléguer par écrit aux employés de la Commission l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont délégués dans un accord visé à l’article 100 de la Loi sur les régimes de retraite.
Annexe 9
Loi sur les assurances
La Loi sur les assurances est modifiée en ce qui concerne la procédure que doit suivre l’assureur pour déposer l’exposé des motifs pour lesquels il entend refuser d’établir ou de renouveler un contrat, ou le résilier, ou refuser d’offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant. La Loi autorise le surintendant à exiger que l’assureur lui fournisse des renseignements, documents et preuves supplémentaires en vue de prendre une décision à l’égard d’un motif déposé. Une autre modification prévoit que la date à laquelle un motif prend effet change selon ce que le surintendant demande ou non des renseignements supplémentaires. La Loi autorise le surintendant à exiger que les assureurs du même groupe déposent simultanément leurs exposés des motifs.
Annexe 10
Loi de 2010 portant affectation anticipée de crédits pour 2011-2012
L’annexe édicte la Loi de 2010 portant affectation anticipée de crédits pour 2011-2012, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012. Les dépenses autorisées par la Loi doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2012 qui sont déposés à l’Assemblée.
Annexe 11
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
L’article 38 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est abrogé. Cet article permet à une société de demander au surintendant des services financiers son approbation pour exercer les activités d’une société de prêt ou d’une société de fiducie après le 1er juillet 2004. Le pouvoir qu’avait le surintendant d’approuver ces demandes a expiré le 2 juillet 2004.
Annexe 12
Loi sur le ministère du revenu
La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée pour prévoir le pouvoir de prendre des règlements prescrivant les services que le ministre peut rendre à un autre ministère à certaines fins.
Annexe 13
Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre
La Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre autorise le versement d’une aide financière aux consommateurs d’électricité ontariens en ce qui concerne les frais d’électricité d’une résidence ou d’une exploitation agricole et à ceux dont la demande d’électricité ne dépasse pas 50 kilowatts ou dont la consommation annuelle d’électricité ne dépasse pas 250 000 kilowatts-heures. La plupart des consommateurs reçoivent cette aide financière sous la forme d’un crédit de 10 pour cent, calculé après taxes, sur leur compte d’électricité pour chaque période de facturation. Le montant de ce crédit doit être indiqué sur la facture émise au consommateur pour la période. Certains montants supplémentaires qui peuvent êtres inclus sur la facture, tels que les frais de paiement tardif ou les intérêts, ne sont pas considérés comme des frais d’électricité pour les besoins du calcul de l’aide financière. Cette aide est offerte à l’égard de l’électricité consommée du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016 exclusivement.
La Loi autorise la prise de règlements visant le remboursement, aux vendeurs d’électricité, des montants crédités sur les comptes des consommateurs en vertu de la Loi.
La Loi comporte des dispositions d’application et d’exécution qui prévoient notamment les obligations des vendeurs d’électricité en matière de conservation de documents et qui autorisent des inspections et des enquêtes à l’égard des montants d’aide financière fournis et des remboursements faits aux vendeurs d’électricité. La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée de sorte que les dispositions de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre et de ses règlements puissent être appliquées par la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Annexe 14
Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario
L’article 5 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est modifié pour permettre à d’autres employeurs de participer aux régimes de retraite d’OMERS. Ces employeurs comprennent les filiales autorisées de la Société d’administration ainsi que les entités de placement et les autres entités qui aident la Société d’administration à réaliser certains de ses objets. En vertu du nouveau paragraphe 5 (2.1) de la Loi, la Société de promotion est autorisée à décider si un employeur qui remplit les critères précisés peut participer aux régimes de retraite d’OMERS et à fixer les conditions de leur participation. Des modifications corrélatives sont apportées à l’article 8 de la Loi.
Annexe 15
loi sur les régimes de retraite
À l’heure actuelle, l’alinéa 42 (1) c) de la Loi sur les régimes de retraite permet à un ancien participant à un régime de retraite de transférer la valeur de rachat de sa pension différée pour la constitution d’une rente viagère. Cet alinéa est abrogé le 30 juin 2011.
Une modification connexe apportée à l’article 42 prévoit que, si la valeur de rachat de sa pension différée est supérieure au montant permis par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relativement à la constitution d’une rente viagère à son intention, l’ancien participant a droit au paiement de la somme excédentaire.
Annexe 16
Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics
La Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics établit des mesures de restriction à l’égard des régimes de rémunération des employeurs, employés et titulaires de charge du secteur public qui y sont assujettis. Une modification apportée à la Loi prévoit que ces mesures de restriction n’ont pas pour effet d’empêcher l’application du régime d’assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail aux particuliers auxquels le régime ne s’appliquait pas auparavant.
Annexe 17
Loi sur la taxe de vente au détail
Les modifications apportées à la Loi sur la taxe de vente au détail assujettissent à la taxe une nouvelle forme de régime d’avantages sociaux appelé fiducie admissible. Une définition de «fiducie admissible» est ajoutée au paragraphe 1 (1) de la Loi et des modifications connexes sont apportées à d’autres définitions. Selon le nouveau paragraphe 1 (1.0.1) de la Loi, une fiducie admissible n’est pas constituée tant que les cotisations qui y sont versées ne sont pas supérieures aux montants nécessaires au versement des prestations à ses participants pendant trois ans, sauf si une autre période est prescrite. Le titulaire du régime qui est une fiducie admissible doit payer la taxe à l’égard des prestations versées aux participants ou, s’il y a lieu, à l’égard des cotisations versées par eux dans le but de toucher des prestations. Une fiducie admissible ne peut pas être désignée comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation sous le régime de la Loi.
Une modification de forme est apportée au paragraphe 2 (20) de la Loi.
Les modifications apportées à l’article 2.1 de la Loi prévoient les conséquences fiscales qu’entraîne le passage d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation à un régime d’avantages sociaux sans capitalisation, et inversement. Dans le premier cas, aucune taxe n’est payable à l’égard des prestations versées aux participants sur les cotisations dont la taxe a déjà été acquittée. Dans le deuxième cas, la taxe est payable à l’égard du montant total qui se trouve dans le régime à la date du changement.
L’article 5 de la Loi est modifié pour restreindre les circonstances dans lesquelles un vendeur doit obtenir un permis conformément à la Loi après le 30 juin 2010 et pour apporter une autre modification complémentaire.
L’article 15 de la Loi est modifié pour réduire les situations où un vendeur doit remettre des déclarations après le 30 juin 2010. Une modification analogue est apportée à l’article 15.1 de la Loi en ce qui concerne l’obligation de dépôt imposée à certaines autres personnes.
L’article 16 de la Loi est modifié pour exiger que les vendeurs d’assurance tiennent des dossiers précisés.
Une modification est apportée à l’article 37 de la Loi en ce qui concerne l’utilisation de mandats pour faire respecter l’obligation de paiement de la taxe. Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile exige l’obtention de l’autorisation du tribunal avant que certains brefs puissent être délivrés. La modification prévoit que cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’article 37.
Le nouvel article 51.1 de la Loi autorise la prise de règlements qui prévoient le versement de crédits et de paiements aux Indiens, aux bandes et aux conseils de bande, tous ces termes s’entendant au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), à l’égard de la composante provinciale de la TVH qui est payable à partir du 1er septembre 2010. Le règlement actuel, soit le Règlement de l’Ontario 317/10 (Rebates for First Nations in Ontario), est réputé avoir été pris en vertu de ce pouvoir. Les articles 20 et 32 de la Loi sont modifiés en ce qui concerne l’administration et l’exécution de ces crédits et paiements. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres dispositions de la Loi.
Annexe 18
Loi sur les valeurs mobilières
Les modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières portent essentiellement sur cinq aspects : l’établissement d’un cadre réglementaire pour les opérations sur produits dérivés, la réglementation des organismes de notation, la réglementation des systèmes de négociation parallèles, les opérations d’initié et les questions techniques. Voici un aperçu de ces modifications.
Cadre réglementaire pour les produits dérivés
Les modifications apportées à la Loi établissent un cadre réglementaire pour les opérations sur produits dérivés effectuées en Ontario. L’annexe ajoute à la Loi une nouvelle partie concernant les opérations sur produits dérivés, ainsi que de nouveaux pouvoirs nécessaires à l’établissement de règles. Elle rend certaines dispositions actuelles de la Loi applicables aux produits dérivés, notamment celles concernant l’inscription, la fraude, la manipulation du marché, les opérations d’initié et la surveillance des bourses.
Voici un exposé plus détaillé de certaines de ces modifications.
L’annexe ajoute les définitions de «produit dérivé», «produit dérivé désigné» et «produit dérivé connexe» au paragraphe 1 (1) de la Loi et apporte des modifications connexes à plusieurs autres définitions. Des modifications apportées à d’autres dispositions de la Loi autorisent la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à inclure des instruments financiers dans la définition de «produit dérivé» ou de «produit dérivé désigné», ou à les en exclure. (Voir, par exemple, la modification apportée au paragraphe 1 (10) de la Loi.) L’annexe apporte des modifications connexes au paragraphe 143 (1) de la Loi, qui autorise la Commission à établir des règles. (Voir, en particulier, les nouvelles dispositions 10.1, 19.1, 19.2 et 19.4 du paragraphe 143 (1) de la Loi.)
La nouvelle partie XV.1 de la Loi impose des exigences en ce qui concerne les opérations sur produits dérivés désignés. L’article 64.1 de la Loi interdit à toute personne ou compagnie d’effectuer des opérations portant sur un produit dérivé désigné sauf si un document d’information prescrit a été déposé et qu’il a été accepté par le directeur. Des exceptions à cette exigence sont prévues. Selon le paragraphe 64.2 (2) de la Loi, aucune transaction portant sur un produit dérivé n’est nulle, annulable ou inexécutable, et une contrepartie à la transaction n’a pas le droit de l’annuler, pour le seul motif qu’elle n’était pas conforme à la présente loi ou aux règlements. L’annexe apporte des modifications connexes au paragraphe 143 (1) de la Loi, qui autorise la Commission à établir des règles. (Voir, en particulier, les dispositions 11 et 35 du paragraphe 143 (1) de la Loi.)
L’annexe réédicte le paragraphe 21 (5) de la Loi afin d’étendre les pouvoirs de surveillance de la Commission aux bourses où sont effectuées des opérations sur produits dérivés. Le nouvel article 21.2.2 de la Loi permet à la Commission de désigner des répertoires des opérations et de les réglementer. L’annexe apporte des modifications connexes au paragraphe 143 (1) de la Loi, qui autorise la Commission à établir des règles. (Voir, en particulier, les dispositions 11, 12 et 35 du paragraphe 143 (1) de la Loi.)
L’annexe modifie l’obligation d’inscription prévue au paragraphe 25 (1) de la Loi — qui ne s’applique actuellement qu’à l’égard des valeurs mobilières — afin qu’elle s’applique aussi à l’égard des produits dérivés. Les personnes ou compagnies qui exercent les activités commerciales consistant à effectuer des opérations sur produits dérivés doivent s’inscrire à titre de courtiers. Le nouveau paragraphe 25 (1.1) de la Loi prévoit la possibilité de prescrire d’autres catégories d’inscription pour les personnes ou compagnies qui effectuent des opérations sur produits dérivés. L’annexe apporte des modifications correspondantes relativement à l’inscription à titre de conseiller et aux dispenses d’inscription. (Voir, par exemple, les modifications apportées aux paragraphes 25 (7) et 27 (3) et à l’article 34, ainsi que le nouveau paragraphe 35 (5.1) de la Loi.)
L’annexe modifie la partie XIII de la Loi afin d’étendre les exigences relatives à la conduite sur le marché aux courtiers en produits dérivés. Ces modifications comprennent l’obligation de fournir des confirmations d’opérations (paragraphe 36 (1) de la Loi), l’obligation de communiquer des renseignements sur les opérations à la Commission (paragraphe 36 (2) de la Loi), l’interdiction de téléphoner ou de faire des visites à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur un produit dérivé (paragraphe 37 (1) de la Loi) et l’obligation de faire approuver certains documents publicitaires et documents d’information par la Commission (paragraphe 50 (2) de la Loi).
L’annexe étend aux produits dérivés l’application des dispositions concernant les opérations d’initié et le tuyautage (articles 76 et 134 de la Loi), la présentation inexacte des faits dans les documents d’information (article 122 de la Loi) ainsi que la fraude et la manipulation du marché (articles 126.1 et 126.2 de la Loi). Les modifications apportées aux paragraphes 134 (7) et (8) de la Loi élargissent en outre l’effet de la disposition concernant la responsabilité civile en cas d’opération d’initié et de tuyautage, laquelle s’applique désormais aussi à l’égard des «produits dérivés connexes».
L’annexe élargit les pouvoirs de la Commission en matière d’enquêtes et d’application de la Loi afin qu’ils s’appliquent aussi aux produits dérivés. Elle apporte notamment des modifications au pouvoir qu’a la Commission d’ordonner des enquêtes et des examens financiers (articles 11 et 12 de la Loi) et d’effectuer des examens de la conformité (article 20 de la Loi). Elle élargit également le pouvoir de prendre des sanctions lorsque l’intérêt public l’exige, que l’article 127 de la Loi confère à la Commission.
Réglementation des organismes de notation
La nouvelle partie IX de la Loi autorise la Commission à réglementer les organismes de notation. L’annexe ajoute les définitions de «organisme de notation» et de «notation» au paragraphe 1 (1) de la Loi.
Selon le nouvel article 22 de la Loi, les organismes de notation peuvent demander à la Commission de les désigner. L’article 23 de la Loi oblige les organismes de notation désignés à se conformer aux exigences établies en vertu de la Loi. L’annexe apporte une modification connexe au paragraphe 143 (1) de la Loi, qui autorise la Commission à établir des règles. (Voir la disposition 63 du paragraphe 143 (1) de la Loi.)
Le nouvel article 24 de la Loi interdit aux organismes de notation désignés de faire des déclarations selon lesquelles la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur le bien-fondé d’une notation ou les méthodes utilisées pour l’établir.
Réglementation des systèmes de négociation parallèles
À l’heure actuelle, l’article 21 de la Loi autorise la Commission à reconnaître des bourses et à prendre des décisions à leur sujet. Le nouvel article 21.0.1 de la Loi confère à la Commission le pouvoir analogue de prendre des décisions concernant les systèmes de négociation parallèles. L’annexe ajoute la définition de «système de négociation parallèle» au paragraphe 1 (1) de la Loi et apporte une modification connexe au paragraphe 143 (1) de la Loi, qui autorise la Commission à établir des règles. (Voir la disposition 12 du paragraphe 143 (1) de la Loi.)
Opérations d’initié
Dans son libellé actuel, l’article 76 de la Loi interdit les opérations d’initié et le tuyautage dans le cas des émetteurs assujettis. Cette interdiction est étendue aux émetteurs qui ont des liens réels et importants avec l’Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées à la Bourse de croissance TSX. (Voir la nouvelle définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 76 (5) de la Loi.)
Questions techniques
Dans son libellé actuel, l’article 126 de la Loi autorise la Commission à donner des directives en vue de la conservation provisoire de biens ou de fonds dans certaines circonstances et l’oblige à présenter une requête au tribunal au plus tard sept jours après les avoir données afin d’obtenir leur maintien. Une modification apportée à cet article exige plutôt que la Commission signifie et dépose un avis de requête pour obtenir une ordonnance du tribunal, au plus tard 10 jours après avoir donné une directive.
La version anglaise du paragraphe 141 (3) de la Loi est réédictée pour en uniformiser le libellé avec celui des dispositions concernant l’immunité de la Couronne contenues dans d’autres lois de l’Ontario.
Annexe 19
Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits (no 2)
Est édictée la Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits (no 2), laquelle autorise l’engagement de dépenses additionnelles, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011. Les dépenses autorisées par la nouvelle loi s’ajoutent à celles autorisées par la Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011 et la Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits. Les dépenses autorisées par ces deux lois et par la nouvelle loi doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2011 qui sont déposés à l’Assemblée.
Annexe 20
Loi de 2007 sur les impôts
L’article 23 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié pour prévoir que l’indexation des sommes exprimées en dollars figurant dans la Loi s’applique aux sommes qui entrent dans le calcul du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario. La modification s’applique à l’égard des années de base qui se terminent le 31 décembre 2010 ou après cette date. Cet article est modifié aussi pour préciser plus avant comment s’applique la formule d’indexation dans le cas de certaines sommes exprimées en dollars qui sont utilisées dans le calcul du crédit de taxe de vente de l’Ontario et du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario.
Des modifications sont apportées à l’article 24 de la Loi en ce qui concerne le calcul de la contribution-santé de l’Ontario d’un particulier pour les années d’imposition pendant lesquelles il est un failli. Le nouveau paragraphe (4.1) prévoit de nouvelles règles pour les années d’imposition qui tombent dans des années civiles postérieures à 2009.
Le paragraphe 31 (3) de la Loi prévoit actuellement une formule de calcul du revenu qu’une société tire d’une petite entreprise exploitée en Ontario, lequel sert au calcul de la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises qui est applicable à la société pour une année d’imposition. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que ce revenu ne peut pas être supérieur à son revenu imposable gagné en Ontario pour l’année.
Le paragraphe 84 (1) de la Loi prévoit que certains crédits d’impôt remboursables demandés en vertu de la Loi sont réputés des paiements effectués par le contribuable au titre de son impôt payable. L’article 84 est modifié pour préciser quels crédits sont accordés pendant l’année du décès d’un particulier.
L’article 98 de la Loi énonce diverses règles d’interprétation qui s’appliquent à un particulier dans le cadre de la section D de la partie IV de la Loi, notamment en ce qui concerne le calcul de son coût d’habitation pour les besoins du crédit d’impôts fonciers de l’Ontario. Des modifications sont apportées aux paragraphes (2) à (5) pour prévoir que les paiements servant à ce calcul incluent les paiements effectués pour le compte du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait admissible.
L’article 102 de la Loi crée le crédit d’impôt pour contributions politiques pour les particuliers admissibles. Le paragraphe (2) est modifié pour prévoir qu’un particulier admissible est un particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition. Le paragraphe (4), qui prévoit le type de récépissés que le particulier admissible doit déposer pour avoir droit au crédit, est modifié pour mettre à jour la mention du récépissé dont le directeur général des élections exige la délivrance au particulier. Une définition de «directeur général des élections» est ajoutée au paragraphe (6).
L’article 103 de la Loi prévoit le crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario pour les particuliers admissibles. Le paragraphe (2) est modifié pour prévoir qu’un particulier admissible est un particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition.
L’article 104 de la Loi, qui prévoit le versement de la prestation ontarienne pour enfants aux particuliers admissibles, est modifié pour permettre que cette prestation, à l’égard de chaque personne à charge admissible, soit versée en parts égales aux parents ayant la garde partagée de la personne.
L’article 104.1 de la Loi porte sur la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier. Le paragraphe (11), qui prévoit qu’aucune partie de la subvention ne peut être retenue et imputée à la réduction d’une créance de la Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada, est abrogé. Le paragraphe (12) prévoit que la subvention ne peut pas être cédée, saisie, grevée ni donnée pour sûreté et qu’elle ne constitue pas une somme saisissable. Le nouveau paragraphe (12.1) autorise la saisie-arrêt, pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), des sommes versées au titre de la subvention.
L’article 104.11 de la Loi, qui prévoit le versement du crédit de taxe de vente de l’Ontario aux particuliers admissibles, est modifié pour permettre que ce crédit, à l’égard de chaque personne à charge admissible, soit versé en parts égales aux parents ayant la garde partagée de la personne. Le paragraphe (7) prévoit que ce crédit ne peut pas être cédé, saisi, grevé ni donné pour sûreté et qu’il ne constitue pas une somme saisissable. Le nouveau paragraphe (7.1) autorise la saisie-arrêt, pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), des sommes versées au titre du crédit.
L’article 104.12 de la Loi prévoit le versement de la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente. Le nouveau paragraphe (22.0.1) autorise la saisie-arrêt, pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), des sommes versées au titre de la prestation.
Les modifications suivantes sont apportées à la partie V.6 de la Loi, qui prévoit le crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario :
1. Le paragraphe 104.19 (1) de la Loi énonce les définitions qui s’appliquent pour les besoins du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario. La définition de «revenu rajusté» est modifiée pour faire mention de l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les définitions de «année de base» et de «mois déterminé», qui font mention actuellement de règlements pris par le ministre des Finances, sont remplacées par des définitions plus détaillées. Des définitions de «foyer de soins de longue durée désigné» et de «parent ayant la garde partagée» sont ajoutées au paragraphe (1).
2. Le nouveau paragraphe 104.19 (5) de la Loi traite de la question de savoir si un particulier a un proche admissible ou non pour un mois déterminé. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 104.19 (4).
3. Le nouveau paragraphe 104.19 (6) de la Loi prévoit que diverses dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la partie V.6.
4. Le nouveau paragraphe 104.20 (2) de la Loi prévoit que le ministre ontarien doit envoyer aux particuliers un avis indiquant les versements auxquels ils ont droit à l’égard du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario.
5. Le paragraphe 104.21 (1) de la Loi est modifié pour exiger qu’un particulier et, si le ministre ontarien l’exige, son proche admissible doivent chacun avoir produit une déclaration de revenu. Des modifications sont également apportées pour prévoir que le crédit s’applique aux paiements faits par une personne pour le compte du particulier ou de son proche admissible. De plus, le paragraphe est modifié pour faire mention des paiements effectués à l’égard de l’hébergement d’un particulier dans un foyer de soins de longue durée désigné.
6. Le nouveau paragraphe 104.21 (3) de la Loi prévoit que si un particulier a un proche admissible et qu’il reçoit une subvention prévue à l’article 104.1, lui seul peut également recevoir le crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario.
7. L’article 104.22 de la Loi est modifié pour prévoir le calcul du montant du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario qui est payable aux particuliers ayant la garde partagée d’une personne à charge admissible. Les nouveaux paragraphes (6) et (7) prévoient les modalités d’application du crédit dans certaines situations en cas de décès du particulier.
8. Le paragraphe 104.23 (6) de la Loi prévoit que le paragraphe 122.61 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique pour les besoins du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario. Le nouveau paragraphe (7) permet qu’une partie du crédit soit imputée à la réduction d’une créance du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement fédéral et autorise la saisie-arrêt, pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), des sommes versées au titre de ce crédit.
Le paragraphe 104.27 (1) de la Loi, qui prévoit le crédit transitoire pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario pour 2010, est modifié pour prévoir que le crédit s’applique aux paiements faits par une personne pour le compte d’un particulier ou de son proche admissible.
Le paragraphe 127.1 (4) de la Loi prévoit actuellement qu’un avis d’opposition concernant un remboursement déterminé prévu à la partie V.2 ou V.5 de la Loi doit être signifié dans les 90 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis de décision ou de l’avis de décision révisé. Ce paragraphe est modifié pour porter le délai à 180 jours dans le cas d’un avis d’opposition qui concerne un remboursement déterminé prévu à la partie V.5 (Crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière).
Une modification est apportée à l’article 132 de la Loi en ce qui concerne l’utilisation de mandats pour faire respecter l’obligation de paiement de l’impôt. Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile exige l’obtention de l’autorisation du tribunal avant que certains brefs puissent être délivrés. La modification prévoit que cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’article 132.
ANNEXe 21
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail relativement à la caisse d’assurance.
Les paragraphes 96 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés à la sanction royale.
L’article 96 de la Loi est réédicté le jour fixé par proclamation.
Le nouvel article 96 oblige la Commission à maintenir une caisse d’assurance afin de verser les prestations courantes et de pourvoir aux prestations futures dans le cadre du régime d’assurance. Sous réserve des règlements, la caisse doit être maintenue de manière à ce que la Commission puisse s’acquitter de sa double obligation légale de faire les versements au titre des prestations courantes au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles et de pourvoir aux prestations futures.
Si l’actif de la caisse d’assurance est insuffisant à un moment quelconque avant la date prescrite, le nouvel article 96.1 oblige la Commission à élaborer et à mettre en oeuvre un plan, conforme aux exigences prescrites, visant à le rendre suffisant. L’article impose à la Commission l’obligation de présenter le plan au ministre et confère à celui-ci le pouvoir de faire examiner le plan ainsi que la question de savoir si l’actif de la caisse est ou non suffisant.
Si l’actif de la caisse d’assurance est insuffisant à un moment quelconque après la date prescrite, le nouvel article 96.2 oblige la Commission à se conformer aux exigences prescrites pour le rendre suffisant.
Le nouveau paragraphe 97 (2.1) entre en vigueur à la sanction royale et prévoit que si, avant que l’actif de la caisse d’assurance devienne suffisant, il n’y a pas suffisamment de fonds dans la caisse pour verser les prestations courantes au fur et à mesure que ces versements deviennent exigibles, la Commission peut prélever les versements sur les fonds de réserve.
L’article 97 est modifié le jour fixé par proclamation.
Les nouveaux paragraphes 97 (1), (2) et (2.1) prévoient que, lorsque l’actif de la caisse d’assurance est suffisant, la Commission peut créer et maintenir un ou plusieurs fonds de réserve pour pourvoir aux prestations futures. Si, avant que l’actif de la caisse soit suffisant, il n’y a pas suffisamment de fonds dans la caisse pour verser les prestations courantes au fur et à mesure que ces versements deviennent exigibles, la Commission peut prélever les versements sur les fonds de réserve. Sous réserve des règlements, si, après que l’actif de la caisse est devenu suffisant, il n’y a pas suffisamment de fonds dans la caisse pour verser les prestations courantes au fur et à mesure que ces versements deviennent exigibles et pour pouvoir aux prestations futures, la Commission peut prélever les versements sur les fonds de réserve.
L’article 100 de la Loi est abrogé à la sanction royale.
Le nouvel article 100 énonce les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil.
L’article 167 de la Loi est abrogé à la sanction royale.
Des dispositions transitoires sont prévues et des modifications corrélatives sont apportées à la Loi.
chapitre 26
Loi concernant les mesures financières et budgétaires et d’autres questions
Sanctionnée le 8 décembre 2010
SOMMAIRE
1. 2. 3. Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 7 Annexe 8 Annexe 9 Annexe 10 Annexe 11 Annexe 12 Annexe 13 Annexe 14 Annexe 15 Annexe 16 Annexe 17 Annexe 18 Annexe 19 Annexe 20 Annexe 21 |
Contenu de la présente loi Entrée en vigueur Titre abrégé Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public Loi sur l’évaluation foncière Loi sur les contrats à terme sur marchandises Loi sur l’imposition des sociétés Loi sur l’éducation Loi sur l’impôt-santé des employeurs Loi sur l’administration financière Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario Loi sur les assurances Loi de 2010 portant affectation anticipée de crédits pour 2011-2012 Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie Loi sur le ministère du Revenu Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario Loi sur les régimes de retraite Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics Loi sur la taxe de vente au détail Loi sur les valeurs mobilières Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits (no 2) Loi de 2007 sur les impôts Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable.
Annexe 1
Loi DE 1996 SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS ET DES JEUX ET LA PROTECTION DU PUBLIC
1. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifié par adjonction de la définition suivante :
«date d’augmentation» Date à laquelle une augmentation du taux de la taxe de base payable à l’achat de bière par un acheteur en application de l’article 21, 22 ou 25 entre en vigueur conformément à l’article 26 ou d’une autre façon dans le cadre de la présente loi. («increase date»)
(2) La disposition 3 du paragraphe 17 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «du vin ou du vin panaché» à «du vin» partout où figurent ces mots.
(3) La disposition 4 du paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. L’établissement vinicole qui achète en Ontario du vin ou du vin panaché qui n’est pas vendu à une autre personne, mais seulement à l’égard du vin ou du vin panaché ainsi acheté et non vendu.
2. L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
20. La présente section s’applique aux acheteurs qui font des achats de bière, de vin ou de vin panaché le 1er juillet 2010 ou par la suite.
3. L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : cas où le taux de la taxe est modifié
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et l’article 22, si la bière vendue à l’acheteur a été reçue par le vendeur avant une date d’augmentation, puis vendue à l’acheteur à la date d’augmentation ou par la suite, la taxe de base payable par l’acheteur à l’égard de l’achat est calculée au taux en vigueur immédiatement avant la date d’augmentation.
4. Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) il n’a conclu aucune entente ni aucun autre arrangement selon lequel il fabrique de la bière pour le compte d’un fabricant de bière qui n’est pas un microbrasseur;
5. L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : cas où le taux de la taxe est modifié
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la bière pression vendue à l’acheteur a été fabriquée dans le bistrot-brasserie avant la date d’augmentation, puis vendue à l’acheteur à la date d’augmentation ou par la suite, la taxe de base payable par l’acheteur à l’égard de l’achat est calculée au taux en vigueur immédiatement avant la date d’augmentation.
6. Le paragraphe 26 (2.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :
Facteur d’indexation
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le facteur d’indexation est le plus élevé de zéro et de la valeur calculée selon la formule suivante et arrondie à la troisième décimale :
. . . . .
7. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le 1er juillet 2010 ou par la suite» à «le premier jour de l’application de la section B ou par la suite».
(2) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perception par le fabricant de bière autorisé
(5) Le fabricant de bière autorisé qui, le 1er juillet 2010 ou par la suite, vend ou livre de la bière en Ontario à une des personnes ou entités suivantes perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l’égard de l’achat :
1. Brewers Retail Inc.
2. Un magasin-agence.
3. Un titulaire de permis.
4. Un magasin dont le fabricant de bière autorisé est le propriétaire-exploitant sous le régime de la Loi sur les alcools.
(3) L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Perception et remise après une modification du taux de la taxe : vendeur de bière
(10) Le présent paragraphe s’applique si le vendeur de bière reçoit de la bière avant une date d’augmentation, puis qu’il vend ou livre cette bière à un acheteur à la date d’augmentation ou par la suite :
1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir le vendeur à l’égard de la bière sont calculées comme si celle-ci avait été vendue ou livrée à l’acheteur immédiatement avant la date d’augmentation.
2. Malgré le paragraphe (2), les taxes que doit verser le vendeur à Brewers Retail Inc. ou à un fabricant de bière autorisé à l’égard de la bière sont calculées comme si celle-ci avait été vendue ou livrée à un acheteur immédiatement avant la date d’augmentation.
3. Malgré le paragraphe (3), la somme que doit percevoir Brewers Retail Inc. auprès d’un titulaire de permis ou d’un magasin-agence au titre des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l’égard de la bière est calculée comme si ces taxes avaient été imposées à l’acheteur immédiatement avant la date d’augmentation.
Idem : fabricant de bière autorisé
(11) Le présent paragraphe s’applique si de la bière est mise en vente avant une date d’augmentation dans un magasin dont un fabricant de bière autorisé est le propriétaire-exploitant sous le régime de la Loi sur les alcools, puis vendue ou livrée à un acheteur à la date d’augmentation ou par la suite :
1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir le fabricant à l’égard de la bière sont calculées comme si celle-ci avait été vendue ou livrée à l’acheteur immédiatement avant la date d’augmentation.
Idem : titulaire du permis de bistrot-brasserie
(12) Le présent paragraphe s’applique si de la bière pression est fabriquée dans un bistrot-brasserie avant une date d’augmentation, puis que le titulaire du permis de bistrot-brasserie vend ou livre cette bière à un acheteur ou à l’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché au bistrot-brasserie à la date d’augmentation ou par la suite :
1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir le titulaire du permis à l’égard de la bière pression vendue ou livrée à un acheteur sont calculées comme si celle-ci avait été vendue à l’acheteur immédiatement avant la date d’augmentation.
2. Malgré le paragraphe (8), la somme que doit percevoir le titulaire du permis auprès de l’exploitant de l’emplacement secondaire au titre des taxes imposées aux acheteurs à l’égard de l’achat de la bière pression est calculée comme si celle-ci avait été vendue immédiatement avant la date d’augmentation.
Idem : exploitant d’un emplacement secondaire
(13) Le présent paragraphe s’applique si de la bière pression est fabriquée dans un bistrot-brasserie avant une date d’augmentation, puis que l’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché au bistrot-brasserie vend ou livre cette bière à un acheteur à la date d’augmentation ou par la suite :
1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir l’exploitant de l’emplacement secondaire à l’égard de la bière pression sont calculées comme si celle-ci avait été vendue ou livrée à l’acheteur immédiatement avant la date d’augmentation.
8. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le 1er juillet 2010 ou par la suite» à «le premier jour de l’application de la section B ou par la suite».
9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
paiements tenant lieu de la taxe
Paiements tenant lieu de la taxe
31.1 Les règles suivantes s’appliquent si une personne vend de la bière, du vin ou du vin panaché et qu’elle reçoit un paiement au titre de la taxe payable en application de la présente loi ou un paiement en tenant lieu :
1. La personne traite le paiement et en rend compte en tant que taxe prévue par la présente loi.
2. Si elle ne traite pas le paiement ou n’en rend pas compte conformément à la présente loi et aux règlements, la personne est passible des mêmes peines et amendes et est coupable des mêmes infractions qui s’appliqueraient si le paiement était la taxe prévue par la présente loi.
3. Le ministre peut percevoir et recevoir le paiement en utilisant les mêmes voies de droit et procédures que celles prévues par la présente loi et les règlements pour la perception et l’exécution de la taxe payable en application de la présente loi.
4. Aux fins de l’établissement des cotisations et de la perception du paiement, la personne qui reçoit celui-ci est réputée un percepteur pour l’application de la section D.
10. L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Catégorie de percepteurs
(4) Le ministre peut exiger qu’une catégorie de percepteurs dressent un rapport d’inventaire conformément au paragraphe (3).
11. Les paragraphes 41 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pénalité pour omission de présenter une déclaration
(3) Le ministre peut imposer au percepteur qui ne présente pas de déclaration contrairement à la présente partie et aux règlements une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il aurait dû percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu’il aurait dû payer, selon le cas, pendant la période visée par la déclaration.
12. L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile
(1.1) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).
13. L’article 64 de la Loi est modifié par substitution de «à compter du 1er juillet 2010» à «à compter du premier jour de l’application de la section B» à la fin du passage qui précède la disposition 1.
14. L’alinéa 66 a) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B» à la fin de l’alinéa.
15. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B».
(3) Le paragraphe 67 (4) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B».
16. (1) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B».
(2) Le paragraphe 68 (3) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 68 (4) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B».
17. (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B».
(2) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B» dans le passage qui précède l’alinéa a).
18. (1) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B» à la fin du paragraphe.
(2) La disposition 1 du paragraphe 72 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «avant le 1er juillet 2010» à «avant le premier jour de l’application de la section B» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
Annexe 2
Loi sur l’évaluation foncière
1. La disposition 29 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifiée par suppression de «et qui sont situés sur une servitude touchant un bien-fonds qui ne lui appartient pas» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1998.
Annexe 3
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
1. Le paragraphe 59 (5) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision par le tribunal
(5) Aussitôt que possible, mais au plus tard 10 jours après que la directive a été donnée en vertu du paragraphe (1), la Commission signifie et dépose à la Cour supérieure de justice un avis de requête pour obtenir le maintien de la directive ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.
2. La version anglaise du paragraphe 64 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Liability of Crown
(3) Subsection (1) does not, by reason of subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings Against the Crown Act, relieve the Crown of liability in respect of a tort committed by the Commission or any person referred to in subsection (1) to which the Crown would otherwise be subject.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
annexe 4
Loi sur l’imposition des sociétés
1. (1) La définition de «titulaire de régime» au paragraphe 74.2 (1) de la Loi sur l’imposition des sociétés est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«titulaire de régime»
a) À l’égard d’un régime d’avantages sociaux qui n’est pas une fiducie admissible, personne qui fournit le régime ou le fait fournir par une autre personne, soit seule, soit avec une ou plusieurs autres personnes;
b) à l’égard d’un régime d’avantages sociaux qui est une fiducie admissible, son fiduciaire. («planholder»)
(2) Le paragraphe 74.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«fiducie admissible» Fiducie créée le 1er décembre 2010 ou par la suite qui est un type de fiducie prescrit par règlement. («qualifying trust»)
(3) La disposition 1 du paragraphe 74.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le montant de l’impôt payable par le titulaire du régime est égal à la somme des montants suivants :
i. 2 pour cent des cotisations imposables qu’il a versées au régime,
ii. 2 pour cent des frais d’administration nets payés à l’égard du régime, dans la mesure où les sommes qui ont servi à les payer n’ont pas été imposées à titre de cotisations imposables.
1.1 Malgré la disposition 1, si le régime est une fiducie admissible, le montant de l’impôt payable par le titulaire du régime est égal à la somme des montants suivants :
i. 2 pour cent des cotisations imposables qu’il reçoit d’une personne autre qu’un participant au régime,
ii. 2 pour cent des frais d’administration nets payés à l’égard du régime, dans la mesure où les sommes qui ont servi à les payer n’ont pas été imposées à titre de cotisations imposables.
(4) La disposition 1 du paragraphe 74.2 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le montant de l’impôt payable par le titulaire du régime est égal à la somme des montants suivants :
i. 2 pour cent des prestations imposables qui sont versées dans le cadre du régime et qui sont financées par le titulaire,
ii. 2 pour cent des frais d’administration nets payés à l’égard du régime.
1.1 Malgré la disposition 1, si le régime est une fiducie admissible, le montant de l’impôt payable par le titulaire du régime est égal à la somme des montants suivants :
i. 2 pour cent des prestations imposables qui sont versées dans le cadre du régime et qui sont financées à l’aide des sommes que le titulaire reçoit d’une personne autre qu’un participant au régime,
ii. 2 pour cent des frais d’administration nets payés à l’égard du régime.
(5) L’article 74.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Choix par la fiducie admissible
(3.1) Le titulaire d’un régime d’avantages sociaux qui est une fiducie admissible peut choisir, le 1er décembre 2010 ou par la suite, l’application des règles énoncées au paragraphe (3.2) dans les circonstances suivantes :
1. Le titulaire choisit, sous la forme et de la manière qu’approuve le ministre, l’application des règles énoncées au paragraphe (3.2).
2. Le montant des sommes détenues dans le régime qui servira au versement des prestations est supérieur aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les trois ans, ou dans l’autre délai prescrit par le ministre.
Idem : effet du choix
(3.2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le titulaire du régime fait un choix en vertu du paragraphe (3.1) :
1. L’impôt payable par le titulaire en application du paragraphe 2 (2.1) ne doit pas être calculé conformément au paragraphe (2).
2. L’impôt payable par le titulaire en application du paragraphe 2 (2.1) doit être calculé conformément au paragraphe (3).
3. La fiducie admissible est considérée comme un régime d’avantages sociaux sans capitalisation pour l’application de la présente loi.
Cas où un régime sans capitalisation devient un régime par capitalisation
(3.3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation qui devient un régime d’avantages sociaux par capitalisation à un moment donné le 18 novembre 2010 ou par la suite :
1. En plus de l’impôt calculé conformément au paragraphe (3) ou (4), le montant de l’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) par le titulaire du régime ou par un participant à celui-ci est calculé conformément aux dispositions 2 et 3.
2. Le montant de l’impôt payable par le titulaire du régime est égal à 2 pour cent des sommes détenues dans le régime à ce moment qui sont imputables à des sommes financées par le titulaire ou reçues par lui d’une personne autre qu’un participant au régime.
3. Le montant de l’impôt payable par un participant au régime est égal à 2 pour cent des sommes détenues dans le régime à ce moment qui sont imputables à des sommes financées par le participant.
Cas où un régime par capitalisation devient un régime sans capitalisation
(3.4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation qui devient un régime d’avantages sociaux sans capitalisation à un moment donné le 18 novembre 2010 ou par la suite :
1. Le montant de l’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1), calculé conformément au paragraphe (3) après le moment donné, par le titulaire du régime ou par le participant à celui-ci est réduit conformément aux dispositions 2 et 3.
2. Le montant de l’impôt payable par le titulaire du régime est réduit de 2 pour cent des sommes détenues dans le régime à ce moment qui sont imputables aux cotisations imposables versées par le titulaire ou reçues par lui d’une personne autre qu’un participant au régime et qui n’ont pas été appliquées, conformément au présent paragraphe, en réduction de l’impôt payable au titre du paragraphe (3) depuis ce moment.
3. Le montant de l’impôt payable par un participant au régime est réduit de 2 pour cent des sommes détenues dans le régime à ce moment qui sont imputables aux cotisations imposables versées par le participant et qui n’ont pas été appliquées, conformément au présent paragraphe, en réduction de l’impôt payable au titre du paragraphe (3) depuis ce moment.
2. L’article 102 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile
(3) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 2010.
Annexe 5
Loi sur l’éducation
1. (1) La version française de l’alinéa 232 (6) a) de la Loi sur l’éducation est modifiée par substitution de «prévisions budgétaires» à «prévisions».
(2) La version française de l’alinéa 232 (6) c) de la Loi est modifiée par substitution de «prévisions budgétaires» à «prévisions».
2. La version française du paragraphe 233.2 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «affectées dans le cadre du paragraphe 233 (1)» à «affectées en vertu du paragraphe 233 (1)».
3. Le paragraphe 247 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement : titres d’emprunt
(5) Sous réserve des règlements, le conseil qui émet, en vertu du paragraphe (1) ou (2), des titres d’emprunt prescrits en vertu de l’alinéa (3) f) fait ce qui suit :
a) au plus tard à chaque date d’échéance au cours de chaque exercice, il paie la tranche du capital des titres d’emprunt et les intérêts y afférents qui viennent à échéance au cours de l’exercice;
b) s’il a été constitué un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa (3) e) à l’égard des titres d’emprunt, il paie, au plus tard à l’anniversaire de la date d’émission des titres d’emprunt qui tombe au cours de l’exercice, les sommes qui doivent être versées au cours de l’exercice dans le fonds à leur égard.
4. (1) L’alinéa 257.30 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «un déficit accumulé» à «un déficit».
(2) Le paragraphe 257.30 (6) de la Loi est modifié par substitution de «d’un déficit accumulé effectif ou probable» à «d’un déficit effectif ou probable».
5. La version française de l’alinéa 257.34 (2) g) de la Loi est modifiée par substitution de «avec une fraction» à «à partir d’une fraction».
6. Le paragraphe 257.50 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de déficit accumulé» à «de déficit».
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Annexe 6
Loi sur l’impôt-santé des employeurs
1. Le paragraphe 2 (8) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise de l’accord
(8) Au moins un des employeurs remet au ministre une copie de l’accord visé au paragraphe (7) ou (7.1) au plus tard à la date à laquelle la déclaration pour l’année doit être remise aux termes de l’article 5.
2. L’article 2.1 de la Loi est abrogé.
3. Les paragraphes 3 (4.1) et (4.2) de la Loi sont abrogés.
4. (1) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé.
(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exigences relatives aux déclarations
(4.1) La personne qui remet une déclaration aux termes du présent article ou à l’égard de qui une telle déclaration est remise doit respecter les exigences prescrites à l’égard de l’exactitude et de l’intégralité de la déclaration.
5. L’article 8.1 de la Loi est abrogé.
6. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d’opposition
(1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation peut, dans les 180 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon la formule qu’approuve ce dernier.
(2) L’alinéa 9 (4) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la déclaration de refus».
(3) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation du ministre
(5) Dès qu’il reçoit un avis d’opposition, le ministre examine la cotisation de nouveau, le plus rapidement possible, et l’annule, la confirme ou la modifie ou en établit une nouvelle.
(4) Le paragraphe 9 (7) de la Loi est modifié par suppression de «ou le refus déclaré» partout où figurent ces mots.
7. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou du refus» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 10 (10) de la Loi est modifié par suppression de «ou le refus» et par substitution de «définitive» à «définitif».
8. (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou un refus» et par substitution de «annulée ou modifiée» à «annulé ou modifié».
(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du tribunal
(4) Le tribunal peut statuer sur un appel en le rejetant ou en y faisant droit, ou en y faisant droit et, selon le cas :
a) en annulant la cotisation;
b) en modifiant le montant fixé dans la cotisation;
c) en rétablissant la cotisation;
d) en renvoyant la cotisation au ministre en vue d’un nouvel examen et de l’établissement d’une nouvelle cotisation.
9. L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile
(1.1) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).
10. La version anglaise du paragraphe 31 (8) de la Loi est modifiée par suppression de «or rebate» partout où figure ce terme.
11. Les alinéas 38 (1) h), j), k), l) et m) de la Loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
12. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
1. L’alinéa f) de la définition de «frais hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’administration financière est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) les intérêts théoriques afférents à un prêt qui porte intérêt à un taux inférieur au coût de financement du prêteur;
2. (1) L’article 1.0.10 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.1) traiter des conventions et méthodes comptables des entités publiques;
c.2) traiter des conventions et méthodes comptables des entités, autres que les entités publiques, dont les états financiers sont inclus dans les états financiers consolidés de la province tels qu’ils figurent dans les comptes publics;
(2) L’article 1.0.10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Conventions et méthodes comptables des entités publiques
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) c.1) peuvent autoriser ou obliger les entités publiques à suivre des conventions et méthodes comptables déterminées.
Idem : autres entités
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) c.2) peuvent autoriser ou obliger les entités mentionnées à cet alinéa à suivre des conventions et méthodes comptables déterminées.
Incompatibilité : conventions et méthodes
(4) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) c.1) ou c.2) à l’égard des conventions et méthodes comptables l’emporte sur toute exigence d’une autre loi ou d’un autre règlement s’il comporte une disposition en ce sens.
Incorporation par renvoi
(5) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) c.1) ou c.2) peut incorporer des documents par renvoi en tout ou en partie et préciser que ces documents sont incorporés tels qu’ils existent à une date déterminée ou dans leurs versions successives.
Subdélégation
(6) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) c.1) ou c.2) peut prévoir que le ministre des Finances ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dans un poste au ministère des Finances précisé dans le règlement est autorisé à déterminer les conventions ou méthodes comptables devant ou pouvant être suivies par une entité publique donnée ou par une entité donnée dont les états financiers sont inclus dans les états financiers consolidés de la province tels qu’ils figurent dans les comptes publics.
Idem
(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard de la détermination des conventions ou méthodes comptables par le ministre des Finances ou le fonctionnaire conformément à un règlement visé au paragraphe (6).
3. Le paragraphe 1.0.14 (3) de la Loi est modifié par substitution de «peut donner les directives ainsi qu’établir les politiques, les lignes directrices, les conventions, les méthodes et les procédures» à «peut donner les directives et établir les politiques et les lignes directrices».
4. Le paragraphe 1.0.16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le ministre des Finances ne peut pas déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 5.1 (3) ou 5.2 (2).
5. L’article 1.0.20 de la Loi est modifié par substitution de «conformément aux directives données et aux politiques, lignes directrices, conventions, méthodes et procédures établies en vertu du paragraphe 1.0.14 (3)» à «conformément aux directives données ou aux politiques et lignes directrices établies en application de la présente loi» à la fin de l’article.
6. L’article 1.0.23 de la Loi est abrogé.
7. Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution de «qui travaille dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre» à «qui travaille dans le ministère des Finances, à l’exclusion du cabinet du ministre».
8. L’article 11.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet d’un crédit législatif à une fin déterminée
(3.1) Une disposition d’une loi qui prévoit un crédit législatif autorisant un paiement sur le Trésor à une fin déterminée est réputée prévoir un crédit législatif supplémentaire autorisant la Couronne à engager des frais hors trésorerie à la même fin.
9. L’article 11.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : frais hors trésorerie
(3) Toute entente exigeant que la Couronne comptabilise des frais hors trésorerie est réputée comporter une clause qui subordonne l’exécution de cette obligation par la Couronne à l’existence, au cours de l’exercice pertinent, d’une affectation de crédits à laquelle ces frais peuvent être imputés.
Idem : éléments d’investissement hors trésorerie
(4) Toute entente exigeant que la Couronne comptabilise un élément d’investissement hors trésorerie est réputée comporter une clause qui subordonne l’exécution de cette obligation par la Couronne à l’existence, au cours de l’exercice pertinent, d’une affectation de crédits à laquelle cet élément d’investissement peut être imputé.
Champ d’application
(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent relativement aux exercices qui commencent le 1er avril 2010 ou après cette date.
10. L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«certificat de valeur mobilière» Certificat constatant l’existence d’une valeur mobilière, à l’exclusion toutefois d’un certificat sous forme électronique. («security certificate»)
«valeur mobilière avec certificat» Valeur mobilière dont l’existence est constatée par un certificat. («certificated security»)
«valeur mobilière sans certificat» Valeur mobilière dont l’existence n’est pas constatée par un certificat. («uncertificated security»)
11. (1) L’alinéa 20 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «déterminer, à l’égard d’une valeur mobilière qui doit être émise et vendue, la date d’échéance» à «déterminer, à l’égard d’une valeur mobilière qui doit être émise et vendue, la forme sous laquelle elle le sera, la date d’échéance» au début de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) déterminer, à l’égard d’une valeur mobilière :
(i) la forme sous laquelle elle doit être émise, notamment si elle doit l’être sous forme nominative ou au porteur, sous forme de valeur mobilière avec certificat ou de valeur mobilière sans certificat, sous forme imprimée ou électronique ou sous toute autre forme que le ministre des Finances juge acceptable,
(ii) la manière dont elle peut être détenue, notamment si elle peut l’être directement, indirectement par l’intermédiaire d’une agence de compensation, d’un système de compensation ou d’un dépositaire de valeurs mobilières ou de toute autre manière que le ministre des Finances juge acceptable;
(3) L’alinéa 20 (1) g) de la Loi est modifié par insertion de «, et, si la vente se fait aux enchères, conclure les accords régissant les ventes aux enchères ou fixer les conditions de ces ventes que le ministre des Finances juge nécessaires ou utiles» à la fin de l’alinéa.
(4) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h.1) conclure des accords et des arrangements avec les agences de compensation, les dépositaires de valeurs mobilières et autres entités, prendre les autres mesures relativement à l’émission de valeurs mobilières que le ministre des Finances juge nécessaires ou utiles et tenir le registre des valeurs mobilières émises par l’Ontario;
(5) L’alinéa 20 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) prévoir, comme condition d’une valeur mobilière ou d’un prêt, le paiement par la province de montants additionnels pour compenser les retenues d’impôts, les droits, les cotisations ou les charges, courants ou futurs, qui sont imposés par la loi sur tout paiement fait au titulaire aux termes de la valeur mobilière ou au prêteur aux termes du prêt, ou à l’égard d’un tel paiement;
j.1) prévoir, comme condition d’une valeur mobilière ou d’un prêt, que le ministre des Finances n’exercera pas de droit de compensation à l’égard des montants dus par l’Ontario au titre de la valeur mobilière ou du prêt, sous réserve des conditions que le ministre des Finances juge appropriées, que le droit de compensation découle de la présente loi ou autrement;
(6) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
k.1) sous réserve des conditions d’un arrêté ou d’un décret pris en vertu de la présente loi, faire les choses suivantes que le ministre des Finances estime appropriées en vue :
(i) de fixer les conditions d’une valeur mobilière,
(ii) de certifier les conditions qui s’appliquent à une valeur mobilière sans certificat et préciser le document dans lequel ces conditions sont énoncées;
(7) L’alinéa 20 (1) l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l) contracter, auprès d’une banque, d’une société, d’un gouvernement, d’une personne physique ou d’une autorité, un emprunt :
(i) remboursable sur demande ou à un moment déterminé, au moyen d’un découvert, d’un accord de prêt ou d’une garantie à court terme de la part de la province,
(ii) jusqu’à concurrence du capital maximal que le lieutenant-gouverneur en conseil précise dans le décret pris en vertu du présent paragraphe,
(iii) aux conditions que le ministre des Finances juge utiles, y compris les conditions que le présent paragraphe permet d’imposer à l’égard des valeurs mobilières,
et conclure les accords, souscrire les documents et effets et prendre les autres mesures que le ministre des Finances juge nécessaires ou utiles relativement à l’emprunt.
(8) Le paragraphe 20 (7) de la Loi est modifié par suppression de «pendant une période précise d’au plus vingt-cinq ans» dans le passage qui précède la disposition 1.
(9) La disposition 1 du paragraphe 20 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le ministre des Finances peut émettre, réémettre, renouveler ou remplacer les valeurs mobilières émises en vertu du décret si le capital total maximal, fixé conformément à la présente loi, des valeurs émises en vertu du décret et encore en circulation ne dépasse à aucun moment le montant maximal précisé dans le décret.
(10) La disposition 3 du paragraphe 20 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3. Sous réserve de la disposition 2, tous les pouvoirs que le paragraphe (1) confère au ministre des Finances s’appliquent à l’égard des valeurs mobilières émises en vertu du décret.
(11) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : disposition transitoire
(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des décrets pris en vertu du présent article qui comportent un renvoi exprès au paragraphe (7) et qui sont en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale :
1. Le paragraphe (7), tel qu’il existe le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale, s’applique à l’égard de ces décrets à compter de ce jour.
2. Si le lieutenant-gouverneur en conseil modifie ou remplace un ou plusieurs de ces décrets, le montant total maximal autorisé par l’ensemble de ces décrets, tels qu’ils existaient immédiatement avant que la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoive la sanction royale, ne peut pas être augmenté par suite de la modification ou du remplacement.
12. L’article 29 de la Loi est modifié par substitution de «la façon de souscrire des certificats de valeurs mobilières» à «la façon de souscrire des valeurs mobilières».
13. L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mention obligatoire
37. Les conditions d’une valeur mobilière émise conformément à la présente loi doivent comporter une mention de ce fait.
14. L’alinéa 38 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) pour prescrire les conditions des valeurs mobilières ou prescrire les documents dans lesquels les conditions des valeurs mobilières sans certificat peuvent être énoncées;
b.1) pour traiter de l’émission, de la vente, de l’inscription et de la détention des valeurs mobilières sans certificat;
Entrée en vigueur
15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 8 et 9 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2010.
Idem
(3) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 8
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario
1. Le paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifié par substitution de «la présente loi, toute autre loi ou un accord visé à l’article 100 de la Loi sur les régimes de retraite» à «la présente loi ou toute autre loi».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Annexe 9
Loi sur les assurances
1. (1) L’article 238 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Demande de renseignements supplémentaires
(3.1) Le surintendant peut exiger que l’assureur fournisse les renseignements, documents et preuves supplémentaires qu’il précise afin de prendre une décision à l’égard d’un motif dont l’exposé a été déposé.
(2) Le paragraphe 238 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de recourir à un motif
(4) Le surintendant avise l’assureur verbalement ou autrement qu’il lui est interdit de recourir à un ou plusieurs des motifs dont l’exposé a été déposé aux termes du paragraphe (2) s’il est d’avis que le motif, selon le cas :
a) est subjectif;
b) est arbitraire;
c) n’a guère ou pas de rapport avec le risque devant être pris en charge par l’assureur à l’égard de l’assuré;
d) est contraire à l’intérêt public.
Recours à un motif
(4.1) Sous réserve d’un avis d’interdiction du surintendant, l’assureur peut recourir à un motif 30 jours après le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où l’assureur dépose l’exposé du motif aux termes du paragraphe (2);
b) le jour où les renseignements, documents ou preuves supplémentaires sont fournis, si le surintendant exige, en vertu du paragraphe (3.1), que l’assureur les lui fournisse.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Assureurs automobiles du même groupe : dépôt simultané
238.1 (1) Le surintendant peut exiger que les assureurs du même groupe qui font souscrire de l’assurance-automobile en Ontario déposent simultanément leurs exposés des motifs aux termes de l’article 238.
Prise en compte des motifs des assureurs du même groupe
(2) Le surintendant peut tenir compte des motifs dont l’exposé a été déposé par les assureurs du même groupe qu’un assureur lorsqu’il prend une décision concernant les motifs dont l’exposé a été déposé par l’assureur.
Interprétation
(3) Pour l’application du présent article, un assureur est considéré comme faisant partie du même groupe qu’un autre assureur si l’un est une filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacun d’eux est contrôlé par la même personne.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Annexe 10
Loi de 2010 portant affectation anticipée de crédits pour 2011-2012
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2012 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2012 ou avant cette date.
Dépenses de la fonction publique
2. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 70 400 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012.
Investissements de la fonction publique
3. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 2 300 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 121 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses de la fonction publique
5. Une dépense de la fonction publique figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2012, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.
Entrée en vigueur
6. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2011.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 portant affectation anticipée de crédits pour 2011-2012.
Annexe 11
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
1. L’article 38 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est abrogé.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Annexe 12
Loi sur le ministère du Revenu
1. L’article 13 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) prescrire les services que le ministre peut rendre à un autre ministère pour l’application de l’article 11.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Annexe 13
Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre
SOMMAIRE
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
Objet Définitions Montant de base de la facture Aide financière Factures Arrangements financiers Définition Documents Inspections et enquêtes Recouvrement des trop-perçus Renseignements confidentiels Infractions Délai de prescription Paiement des amendes Règlements Modification du par. 9 (9) Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario Abrogation Entrée en vigueur Titre abrégé |
Objet
1. La présente loi a pour objet de fournir une aide financière au titre des frais d’électricité.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» Activités qui sont des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité pour l’application de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («unit sub-metering»)
«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)
«compte admissible» À l’égard d’un consommateur, compte ouvert auprès d’un vendeur d’électricité, ou d’une personne prescrite par règlement, pour la fourniture d’électricité en Ontario dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande d’électricité du consommateur est de 50 kilowatts ou moins;
b) le consommateur n’utilise pas plus de 250 000 kilowatts-heures d’électricité par année;
c) le consommateur :
(i) exploite une entreprise qui constitue une entreprise agricole pour l’application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles,
(ii) possède un numéro d’inscription valide qui lui a été attribué en application de cette loi ou a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole;
d) le compte se rapporte à ce qui suit :
(i) soit un logement,
(ii) soit une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,
(iii) soit un ensemble d’habitation au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,
(iv) soit un bien comptant un ou plusieurs logements et dont une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives est propriétaire ou preneur à bail;
e) le consommateur ou le compte remplit les conditions prescrites par règlement. («eligible account»)
«consommateur» Personne :
a) soit à laquelle une facture est émise relativement à un compte admissible pour une période de facturation;
b) soit qui est prescrite par règlement ou qui remplit les conditions prescrites par règlement. («consumer»)
«détaillant titulaire d’un permis» Personne à laquelle a été délivré, en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, un permis l’autorisant à vendre de l’électricité au détail. («licensed retailer»)
«distributeur titulaire d’un permis» Personne à laquelle a été délivré, en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, un permis l’autorisant à être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution. («licensed distributor»)
«fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» Personne à laquelle un permis l’autorisant à exercer des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité a été délivré par la Commission en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («unit sub-meter provider»)
«période admissible» La période qui commence le 1er janvier 2011 et qui se termine le 31 décembre 2015. («eligible period»)
«période de facturation» Période dont la totalité ou une partie est comprise dans la période admissible et pour laquelle une facture est émise relativement à un compte admissible. («billing period»)
«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«règles du marché» Les règles du marché établies en vertu de l’article 32 de la Loi de 1998 sur l’électricité. («market rules»)
«réseau de distribution» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distribution system»)
«SIERE» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité. («IESO»)
«vendeur d’électricité» S’entend de la SIERE, d’un distributeur titulaire d’un permis, d’un détaillant titulaire d’un permis ou d’une personne prescrite par règlement. («electricity vendor»)
«vendre au détail» S’entend au sens de l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («retail»)
Compte admissible
(2) Pour l’application de la présente loi, dans les cas où, sans le présent paragraphe, un consommateur aurait un compte admissible auprès d’un détaillant titulaire d’un permis et d’un distributeur titulaire d’un permis, mais qu’un seul d’entre eux émet, pour une période de facturation, une facture au consommateur à l’égard de tous les montants qui leur sont payables par ce dernier pour la période de facturation :
a) le consommateur est réputé avoir un compte admissible, pour cette période, seulement auprès de celui du détaillant et du distributeur qui émet la facture;
b) le détaillant ou le distributeur qui émet la facture pour cette période est réputé facturer tous les frais et autres montants payables aux termes de la facture pour déterminer le montant d’aide financière auquel a droit le consommateur.
Montant de base de la facture
3. (1) Pour l’application de la présente loi, le montant de base de la facture pour une période de facturation d’un compte admissible est déterminé conformément aux règlements et, sauf prescription contraire de ceux-ci, il doit comprendre les montants suivants si la facture est émise par un distributeur titulaire d’un permis ou un détaillant titulaire d’un permis :
a) le coût de l’électricité;
b) les tarifs et les frais qui sont fixés dans l’ordonnance tarifaire pertinente rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et dont l’exclusion prévue par le paragraphe (2) ou les règlements n’est pas exigée;
c) les frais pour la quote-part fixée en application de l’article 26.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
d) tout ajustement sur la facture exigé par l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité;
e) toute redevance de liquidation de la dette exigée du consommateur par le paragraphe 85 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité;
f) le montant de la taxe de vente harmonisée payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard des montants qui sont inclus dans le montant de base de la facture par l’effet des alinéas a) à e) ou des règlements.
Exclusions
(2) Sauf prescription contraire des règlements, le montant de base de la facture pour une période de facturation exclut ce qui suit :
a) le solde des montants reportés de factures antérieures;
b) l’ensemble des pénalités et intérêts;
c) les frais qui ne se rapportent pas à la consommation d’électricité;
d) les frais mensuels fixes payables par une installation de production, au sens de l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, qui sont désignés «microFIT» dans une ordonnance tarifaire rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de cette loi;
e) les frais désignés «specific service charges» ou «retail service charges» dans l’ordonnance tarifaire pertinente rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
f) le montant de la taxe de vente harmonisée payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard des montants qui sont exclus du montant de base de la facture pour la période de facturation en application de l’alinéa c), d) ou e) ou des règlements;
g) les autres montants prescrits par règlement.
Aide financière
4. (1) Le consommateur qui a un compte admissible pendant une période de facturation a le droit de recevoir, à l’égard du coût de l’électricité pendant cette période, une aide financière égale à 10 pour cent du montant de base de la facture pour cette période relativement au compte admissible.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le consommateur n’a pas droit à l’aide financière prévue par la présente loi :
a) soit à l’égard de l’électricité consommée par les centrales;
b) soit dans les circonstances prescrites par règlement.
Versement de l’aide financière
(3) L’aide financière à laquelle a droit le consommateur en vertu de la présente loi est versée :
a) soit en créditant son compte admissible;
b) soit de l’autre manière prescrite par règlement.
Crédits affectés par la Législature
(4) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Cession de l’aide financière interdite
(5) Qu’elle soit antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la cession, par un consommateur, de son droit à un paiement, à une remise ou à un crédit à une autre personne ou entité, y compris un détaillant titulaire d’un permis, n’a aucune incidence sur l’aide financière à laquelle il a droit en vertu de la présente loi.
Idem
(6) Le paragraphe (7) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :
a) un consommateur fournit à une autre personne de l’électricité à l’égard de laquelle il a droit à l’aide financière prévue au paragraphe (1);
b) une facture d’électricité est émise à la personne par le consommateur, par le mandataire du consommateur ou par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui exerce des activités liées à ces compteurs pour le compte du consommateur.
Obligation de transmettre la prestation
(7) Malgré les paragraphes (1) et (5), le consommateur et chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui exerce des activités liées à ces compteurs pour le compte du consommateur veillent à ce que toute personne qui est tenue d’acquitter une facture visée à l’alinéa (6) b) reçoive un crédit, établi de la manière prescrite par règlement, à l’égard de l’aide financière à laquelle le consommateur a droit relativement à l’électricité qu’il fournit à la personne.
Factures
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, le vendeur d’électricité qui émet une facture pour une période de facturation à un consommateur relativement à un compte admissible indique clairement sur la facture :
a) un crédit égal à l’aide financière fournie au consommateur pour la période de facturation;
b) le montant net de la facture après déduction du crédit.
Facture émise par le consommateur
(2) La facture qui est émise par un consommateur, le mandataire d’un consommateur, un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou une autre personne prescrite par règlement doit se présenter sous la forme exigée par règlement et comporter les renseignements également exigés par règlement ou en être accompagnée.
Disposition transitoire
(3) Si, pour des raisons techniques ou opérationnelles, un vendeur d’électricité ou une personne visée au paragraphe (2) n’a pas pu adapter ses factures pour les rendre conformes à la présente loi et aux règlements avant l’émission de sa première facture relativement à un compte admissible en 2011 :
a) le vendeur ou la personne adapte ses factures dès que possible, mais dans tous les cas au plus tard le 1er mai 2011;
b) les consommateurs continuent d’avoir droit à l’aide financière prévue par la présente loi et ils peuvent la recevoir sous forme de crédit forfaitaire indiqué sur la facture pour la première période de facturation postérieure à l’adaptation des factures ou par tout autre moyen prescrit par règlement.
Arrangements financiers
Objets
6. (1) Le présent article a pour objets :
a) de faire en sorte que l’aide financière prévue par la présente loi et les règlements soit fournie aux personnes qui y ont droit;
b) d’autoriser la prise d’arrangements financiers afin de rembourser aux vendeurs d’électricité, et aux autres personnes prescrites par règlement, l’aide financière fournie en application de la présente loi et des règlements.
Règlements
(2) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser le ministre de l’Énergie à faire des paiements aux vendeurs d’électricité ou aux personnes prescrites par règlement à l’égard de l’aide financière à laquelle les consommateurs ont droit en vertu de la présente loi et prescrire les méthodes à utiliser pour en établir le montant;
b) exiger que la SIERE fasse des paiements aux distributeurs titulaires d’un permis ou aux personnes prescrites par règlement à l’égard de l’aide financière fournie en application de la présente loi ou des règlements et prescrire les méthodes à utiliser pour en établir le montant;
c) exiger qu’un distributeur titulaire d’un permis fasse des paiements à d’autres distributeurs titulaires d’un permis ou à des détaillants titulaires d’un permis à l’égard de l’aide financière prévue par la présente loi et prescrire les méthodes à utiliser pour en établir le montant;
d) exiger qu’un vendeur d’électricité ou une personne prescrite par règlement fasse des paiements à l’égard de l’aide financière aux consommateurs ou aux autres personnes qui ont le droit de recevoir cette aide et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements doivent être faits et les méthodes à utiliser pour en établir le montant;
e) autoriser le ministre de l’Énergie à faire des paiements d’aide financière directement aux consommateurs et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements doivent être faits;
f) exiger qu’un vendeur d’électricité ou une personne prescrite par règlement fasse des paiements au ministre des Finances à l’égard des sommes qu’ils reçoivent ou dans les circonstances prescrites par règlement et prescrire les méthodes à utiliser pour en établir le montant;
g) autoriser le versement des paiements visés à l’alinéa a), b), c), d) ou f) par voie de déduction ou de crédit et prescrire les conditions qui permettent ou exigent que des montants soient ainsi déduits ou crédités;
h) régir les paiements exigés par l’alinéa a), b), c), d) ou f), notamment leur mode de versement et le moment où ils doivent être faits, et régir les méthodes à utiliser pour établir les montants à déduire ou à créditer, y compris les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent l’être;
i) pour l’application de la présente loi et des règlements, exiger que les vendeurs d’électricité ou les personnes prescrites par règlement communiquent des renseignements au ministre de l’Énergie, au ministre du Revenu, à la SIERE, à la Commission ou aux distributeurs titulaires d’un permis et prescrire quels renseignements doivent être communiqués et le moment où ils doivent l’être;
j) régir la création et la tenue des comptes d’écart exigés pour l’application de la présente loi.
Incompatibilité avec les règles du marché
(3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les règles du marché.
Communication de renseignements
(4) Une personne peut faire toute chose qu’exige un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) i) malgré toute entente à l’effet contraire, auquel cas :
a) elle ne peut pas être tenue responsable d’avoir fait la chose en contravention avec une telle entente;
b) faire cette chose est réputé ne pas constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat.
Définition
7. La définition qui suit s’applique aux articles 8, 9 et 10.
«ministre» Le ministre du Revenu ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de ces articles est confiée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Documents
8. (1) Tout vendeur d’électricité et toute personne prescrite par règlement conserve, dans un lieu situé en Ontario, les documents nécessaires pour permettre d’établir et de vérifier que la présente loi et les règlements sont respectés, ainsi que les documents exigés par les règlements.
Documents électroniques
(2) La personne qui conserve des documents sous forme électronique veille à ce que ces documents, dès leur création et pour la durée obligatoire de leur conservation :
a) demeurent complets et inchangés, mis à part les modifications ou les ajouts apportés dans le cours normal de leur communication, de leur mise en mémoire ou de leur affichage;
b) puissent être imprimés et produits sur un support électronique intelligible aux fins d’inspection, d’examen ou de vérification.
Conservation des documents
(3) Sauf autorisation écrite du ministre, les documents qui doivent être conservés en application du paragraphe (1) ne doivent pas être détruits.
Infraction
(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ à 5 000 $ quiconque ne conserve pas des documents conformément au présent article.
Inspections et enquêtes
9. (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs qui sont autorisés à exercer, aux fins liées à l’application et à l’exécution de la présente loi, les pouvoirs et les fonctions d’une personne autorisée par lui aux termes du paragraphe 31 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Idem
(2) Les paragraphes 31 (1), (2) et (2.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application et de l’exécution de la présente loi.
Admissibilité en preuve
(3) À toute fin liée à l’application de la présente loi et des règlements, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique des renseignements déjà fournis sous quelque forme que ce soit par une personne comme l’exigent la présente loi ou les règlements. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Enquête
(4) À toute fin liée à l’application de la présente loi ou des règlements, le ministre peut autoriser une personne, qu’elle soit ou non employée dans le ministère du ministre, à mener l’enquête qu’il estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application de la présente loi ou des règlements.
Copies
(5) La personne à laquelle un livre ou un autre document a été produit ou qui en a effectué l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant attesté par cette personne en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Observation
(6) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce que le présent article l’autorise à faire, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire.
Idem
(7) Malgré toute autre règle de droit à l’effet contraire, quiconque est tenu par le présent article de faire une chose doit la faire, sauf s’il ne le peut pas.
Prestation de serment
(8) Toute personne habilitée à faire prêter serment et toute personne qui y est expressément autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil peut recevoir des déclarations solennelles ou des affidavits portant sur les renseignements fournis conformément au présent article. Toutefois, les personnes expressément autorisées ne doivent pas exiger d’honoraires.
Pouvoirs d’enquête
(9) Pour les besoins de l’enquête prévue au paragraphe (4), la personne autorisée à mener cette enquête est investie des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.
Recouvrement des trop-perçus
Définitions
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«inspecteur» Inspecteur visé à l’article 9. («inspector»)
«trop-perçu» Somme reçue par une personne en sus du remboursement auquel elle a droit en vertu de la présente loi et des règlements. («overpayment»)
Avis de trop-perçu
(2) S’il semble à l’inspecteur qu’une personne a reçu un trop-perçu, le ministre peut envoyer à cette dernière un avis écrit l’informant de ce qui suit :
1. Le fait que la personne a reçu un trop-perçu.
2. Le montant du trop-perçu et la façon dont il a été calculé.
3. Les mesures que la personne doit prendre à l’égard du trop-perçu.
4. La date à laquelle ces mesures doivent avoir été prises, cette date devant tomber dans les six mois qui suivent la date de l’avis.
5. Le fait que le ministre a le pouvoir d’établir une cotisation à l’égard de la personne pour le montant du trop-perçu, majoré des intérêts, si elle n’a pas pris les mesures exigées au plus tard à la date fixée.
Calcul du trop-perçu
(3) Pour l’application du présent article, l’inspecteur calcule un trop-perçu ou le solde impayé d’un trop-perçu de la manière, sous la forme et selon les règles que le ministre estime adéquates et opportunes.
Cotisation
(4) Si une personne ne prend pas les mesures exigées dans un avis visé au paragraphe (2) dans le délai qui y est fixé et dans tout délai supplémentaire demandé par elle et accordé par le ministre, ce dernier peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard du trop-perçu ou du solde impayé de celui-ci en se fondant sur le calcul effectué par l’inspecteur en application du paragraphe (3).
Pénalité
(5) S’il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (4) et qu’il est convaincu que le non-respect, par la personne, de l’obligation de prendre les mesures exigées était attribuable à une négligence, à un manque d’attention, à une omission volontaire ou à une fraude, le ministre peut imposer à la personne une pénalité égale au montant auquel s’élève le solde impayé du trop-perçu lorsque la pénalité est imposée.
Délai
(6) Le ministre ne doit pas établir de cotisation ou de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (4) plus de 48 mois après la fin du mois pendant lequel la personne a reçu le trop-perçu.
Exception : présentation inexacte des faits
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le ministre établit que la personne a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque d’attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi ou des règlements ou en ne divulguant pas des renseignements.
Assimilation à une redevance de liquidation de la dette
(8) Le montant d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu du présent article est réputé, pour l’application et l’exécution de la présente loi, une redevance de liquidation de la dette, au sens du paragraphe 85 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, que la personne a perçue, le dernier jour du mois pendant lequel elle a reçu le trop-perçu, en qualité de percepteur nommé en application du paragraphe 85.3 (1) de cette loi et, à ces fins :
a) les articles 85.11, 85.12, 85.14, 85.17 et 85.30 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
b) pour l’application des articles 85.11 et 85.14 de cette loi et sans préjudice de la portée générale de l’alinéa a), les mentions de la Société financière valent mention du ministre des Finances et les mentions du ministre des Finances valent mention du ministre;
c) les règlements de cette loi qui visent le calcul du ou des taux d’intérêt payables en application de l’article 85.11 de la même loi et le mode de calcul des intérêts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
d) les articles 23 et 36, les paragraphes 37 (1) et (2) et les articles 38 et 39 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Disposition des montants remboursés
(9) Si la totalité ou une partie d’un trop-perçu est remboursée au ministre des Finances, le ministre de l’Énergie prend les arrangements financiers et effectue les paiements nécessaires pour faire en sorte qu’un vendeur d’électricité ou une autre personne qui a droit à la totalité ou à une partie du trop-perçu reçoive la somme appropriée.
Renseignements confidentiels
11. (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :
a) communiquer sciemment ou permettre sciemment que soient communiqués à qui que ce soit des renseignements obtenus par le ministre de l’Énergie ou le ministre du Revenu ou pour son compte pour l’application de la présente loi;
b) permettre sciemment à quiconque d’inspecter un document ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès.
Témoignage
(2) Aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :
a) de témoigner au sujet d’un renseignement obtenu par le ministre de l’Énergie ou le ministre du Revenu ou pour son compte pour l’application de la présente loi;
b) de produire un document ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :
a) les instances criminelles introduites en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
b) les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;
c) les instances relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de la partie V.1 ou VI de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Communication
(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi :
a) communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, ou à un employé de la Commission;
b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi ou à un employé de la Commission d’inspecter un document ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès.
Réciprocité
(5) La personne qui reçoit des renseignements ou a accès à des documents ou à des choses en vertu du paragraphe (4) est tenue de communiquer ou de fournir à ce ministre, à titre réciproque, les renseignements, les documents ou les choses qu’elle a obtenus et qui ont une incidence sur l’application ou l’exécution de la présente loi.
Utilisation des renseignements
(6) Les renseignements, les documents ou les choses communiqués ou fournis en vertu du présent article ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’application ou de l’exécution de la présente loi ou d’une loi dont la personne qui les reçoit veille à l’application ou à l’exécution.
Idem
(7) Le ministre du Revenu peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un document ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi aux personnes suivantes :
a) la personne qui a fourni les renseignements, le document ou la chose;
b) la personne qui doit payer ou a payé une somme payable en application de la présente loi;
c) le représentant légal de la personne mentionnée à l’alinéa a) ou b) ou le mandataire de celle-ci autorisé par écrit à agir comme tel.
Communication autorisée par le ministre
(8) Le ministre du Revenu peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un document ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi à une personne employée par tout gouvernement si :
a) les renseignements, le document ou la chose obtenus par ce gouvernement pour l’application d’une loi qui fixe une taxe ou des droits sont communiqués ou fournis à titre réciproque au ministre;
b) les renseignements, le document ou la chose ne sont utilisés qu’aux fins de l’application ou l’exécution d’une loi qui fixe une taxe ou des droits.
Infraction
(9) Quiconque contrevient à une disposition du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $.
Infractions
Déclarations fausses et fraude
12. (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui commet les omissions ou les actes suivants :
1. Faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document ou dans une réponse exigés ou présentés aux termes de la présente loi ou des règlements, y participer, y consentir ou y acquiescer.
2. Détruire, altérer, mutiler, cacher les renseignements ou les documents d’un vendeur d’électricité ou d’une autre personne, ou en disposer autrement, dans le but d’éluder l’observation de la présente loi ou des règlements.
3. Faire, dans un document d’un vendeur d’électricité ou d’une autre personne qui est tenu de conserver des documents pour l’application de la présente loi, une inscription fausse ou trompeuse concernant un détail substantiel, y consentir ou y acquiescer.
4. Omettre de faire, dans un document d’un vendeur d’électricité ou d’une autre personne qui est tenu de conserver des documents pour l’application de la présente loi, une inscription concernant un détail substantiel, y consentir ou y acquiescer.
5. Délibérément et par quelque moyen que ce soit, se soustraire ou tenter de se soustraire au respect d’une obligation prévue par la présente loi ou les règlements.
Peine suivant une déclaration de culpabilité
(2) Toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les autres pénalités imposées en vertu de la présente loi :
1. Une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2. Un emprisonnement maximal de deux ans.
Infraction générale
(3) Toute personne qui, en commettant un acte ou une omission, contrevient à une exigence imposée en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre peine n’est prévue pour l’infraction, d’une amende de 50 $ à 5 000 $.
Délai de prescription
13. Les poursuites portant sur une infraction prévue par la présente loi doivent être engagées dans les six ans qui suivent la date de l’objet de l’infraction.
Paiement des amendes
14. Les amendes imposées sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par la présente loi sont payables au ministre des Finances pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario.
Règlements
15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement ou mentionne comme étant prescrit par règlement;
b) définir les termes utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas déjà expressément définis;
c) exiger qu’une personne prenne ou s’abstienne de prendre une mesure lorsque cela est nécessaire pour l’application d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou relativement à celui-ci;
d) prescrire les renseignements qui doivent ou peuvent figurer sur les factures émises aux consommateurs ou les paiements d’aide financière faits dans le cadre de la présente loi, ou qui doivent ou peuvent les accompagner;
e) régir la présentation de l’aide financière prévue par la présente loi sur les factures émises aux consommateurs;
f) régir les renseignements qui doivent ou peuvent être communiqués aux consommateurs en ce qui concerne la présente loi et l’admissibilité à l’aide financière prévue par celle-ci;
g) régir le calcul du montant de base de la facture pour une période de facturation en ce qui concerne une catégorie de vendeurs d’électricité ou une catégorie de consommateurs;
h) prescrire une méthode pour payer ou créditer à un consommateur le montant d’aide financière auquel il a droit en vertu de la présente loi et les circonstances dans lesquelles s’applique cette méthode;
i) exiger qu’un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité fournisse une aide financière à l’égard du coût de l’électricité et prescrire :
(i) les circonstances dans lesquelles cette aide doit être fournie,
(ii) la personne ou la catégorie de personnes qui a le droit de la recevoir,
(iii) la méthode à utiliser pour en établir le montant,
(iv) la manière dont elle doit être versée ou autrement fournie;
j) traiter des documents que doivent conserver les vendeurs d’électricité ou les personnes prescrites par règlement;
k) prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi et des règlements.
Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Subdélégation
(3) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent autoriser une personne à exiger, autoriser, prescrire ou autrement décider toute question qui peut être exigée, autorisée, prescrite ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi.
Modification du par. 9 (9)
16. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, le paragraphe 9 (9) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(9) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête visée au paragraphe (4).
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
17. (1) La définition de «disposition exécutoire» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) une disposition de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre ou de ses règlements d’application;
(2) L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conditions réputées rattachées aux permis des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité
(2.2) Chaque permis délivré à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité est réputé contenir la condition voulant que le fournisseur est tenu de se conformer à la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre et à ses règlements.
Abrogation
18. La présente loi est abrogée le jour que lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Entrée en vigueur
19. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Titre abrégé
20. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre.
Annexe 14
Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario
1. L’article 5 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Autres employeurs : décision de la Société de promotion
(2.1) La Société de promotion est autorisée à décider si un employeur visé à la disposition 1, 2 ou 3 peut participer aux régimes de retraite d’OMERS et à fixer les conditions d’une telle participation :
1. Un employeur qui est une filiale autorisée de la Société d’administration, au sens du paragraphe 35.1 (1).
2. Un employeur qui est une entité de placement d’une filiale autorisée de la Société d’administration, au sens du paragraphe 35.1 (4), si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’entité de placement fournit des services admissibles visés au paragraphe 35.1 (5),
ii. la Société d’administration ou sa filiale autorisée :
A. est, directement ou indirectement, dans le cas où l’entité de placement est une société, le propriétaire bénéficiaire d’une proportion des actions émises et en circulation de l’entité de placement qui représente plus de 50 pour cent de l’avoir des actionnaires,
B. est, directement ou indirectement, dans le cas où l’entité de placement est une fiducie, le propriétaire ou le propriétaire bénéficiaire de plus de 50 pour cent des parts de la fiducie,
C. détient, directement ou indirectement, dans le cas où l’entité de placement est une société de personnes ou une autre entité, un intérêt bénéficiaire de plus de 50 pour cent dans la société de personnes ou l’autre entité.
3. Tout autre employeur qui est une société, une fiducie ou une société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :
i. la société, la fiducie ou la société de personnes aide la Société d’administration à réaliser ses objets énoncés à la disposition 1 ou 2 de l’article 34 ou à exercer les pouvoirs que lui confère l’article 35 pour la réalisation de ces objets,
ii. la Société d’administration, une filiale autorisée de la Société d’administration ou une entité de placement visée à la disposition 2 :
A. est, directement ou indirectement, dans le cas d’une société, le propriétaire bénéficiaire d’une proportion des actions émises et en circulation de n’importe quelle catégorie de l’entité de placement qui représente plus de 50 pour cent de l’avoir des actionnaires,
B. est, directement ou indirectement, dans le cas d’une fiducie, le propriétaire ou le propriétaire bénéficiaire de plus de 50 pour cent des parts de la fiducie,
C. détient, directement ou indirectement, dans le cas d’une société de personnes, un intérêt bénéficiaire de plus de 50 pour cent dans la société de personnes.
Idem
(2.2) Si la Société de promotion décide, en vertu du paragraphe (2.1), qu’un employeur peut participer aux régimes de retraite d’OMERS, celui-ci peut y participer à l’égard de ses employés admissibles qui sont employés au Canada, et ce, uniquement en respectant les conditions imposées par la Société de promotion.
2. L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cessation de participation
8. (1) Les employeurs suivants n’ont le droit de cesser de participer à un régime de retraite d’OMERS qu’avec le consentement de la Société de promotion :
1. Les employeurs visés aux dispositions 1 à 7 ou 9 ou 10 du paragraphe 5 (1).
2. Les employeurs visés à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 5 (2.1).
Règlement
(2) Les employeurs visés au paragraphe (1) ne doivent pas adopter de règlement prévoyant la cessation de leur participation à un régime de retraite d’OMERS si ce n’est aux conditions que fixe la Société de promotion.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 15
loi sur les régimes de retraite
1. (1) L’alinéa 42 (1) c) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé.
(2) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Constitution d’une rente viagère avant le 30 juin 2011
(6.2) Si une rente viagère est constituée en vertu de l’alinéa (1) c) à l’intention d’un ancien participant avant le 30 juin 2011, l’administrateur verse à ce dernier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant de la valeur de rachat de sa pension différée utilisé pour la constitution de la rente viagère sur le montant permis à cette fin aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le 30 juin 2011.
Annexe 16
Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics
1. L’article 12 de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(5) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à empêcher l’application, après la date d’effet, du régime d’assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail au particulier auquel ce régime ne s’appliquait pas à cette date.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Annexe 17
Loi sur la taxe de vente au détail
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par adjonction de la définition suivante :
«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)
(2) La définition de «régime d’avantages sociaux» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«régime d’avantages sociaux» Régime d’avantages sociaux par capitalisation, régime d’avantages sociaux sans capitalisation ou fiducie admissible. («benefits plan»)
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«conseil de la bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)
«ministre fédéral» Le ministre du gouvernement du Canada qui est chargé de l’administration, du recouvrement ou de la perception de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). («Federal Minister»)
(4) La définition de «régime d’avantages sociaux par capitalisation» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«régime d’avantages sociaux par capitalisation» Régime qui :
a) accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d’assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non;
b) est constitué lorsque les primes versées dans un fonds sur lequel seront versées les prestations sont supérieures aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours du paiement de la prime.
S’entend en outre d’un régime d’avantages sociaux interentreprises, à l’exclusion d’une fiducie admissible. («funded benefits plan»)
(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Indien» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)
(6) La définition de «titulaire du régime» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«titulaire du régime» Relativement à un régime d’avantages sociaux, personne qui fournit le régime, y compris un employeur visé par un régime d’avantages sociaux interentreprises et le fiduciaire d’une fiducie admissible. («planholder»)
(7) La définition de «prime» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
f) dans le cas d’une fiducie admissible :
(i) le montant payé par le titulaire du régime en raison de la réalisation d’un risque, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
(ii) le montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
notamment les droits, les cotisations ou les coûts et frais d’administration du régime payés au vendeur. («premium»)
(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«fiducie admissible» Sous réserve du paragraphe (1.0.1), fiducie qui est créée le 1er décembre 2010 ou par la suite pour accorder aux participants et à d’autres personnes une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d’assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et qui remplit les critères prescrits par le ministre. («qualifying trust»)
(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)
(10) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fiducie admissible
(1.0.1) Pour l’application de la présente loi, une fiducie admissible est constituée à la première en date des dates suivantes :
a) la date à laquelle la fiducie satisfait aux exigences prescrites par le ministre pour l’application du présent alinéa;
b) la première date à laquelle les montants versés dans le régime sont supérieurs aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les trois ans, ou pendant l’autre période prescrite par le ministre.
2. Le paragraphe 2 (20) de la Loi est modifié par substitution de «la taxe prévue au paragraphe (1)» à «une taxe au taux prévu au paragraphe (1)».
3. (1) Le paragraphe 2.1 (9) de la Loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 2.1 (19) et (20) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Désignation initiale comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou sans capitalisation
(19) Le titulaire d’un régime qui crée, le 18 novembre 2010 ou par la suite, un nouveau régime d’avantages sociaux, autre qu’une fiducie admissible, le désigne par écrit, de la manière qu’exige le ministre, comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation et, lorsque la désignation a été faite de la manière exigée, le régime est réputé ainsi désigné pour l’application de la présente loi, à moins que la désignation ne soit changée aux termes du paragraphe (20).
Changement de désignation
(20) Si le titulaire d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation ou d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation donne au ministre, de la manière qu’exige celui-ci, un avis écrit de modification du régime et de changement de désignation de celui-ci, la désignation est réputée ainsi changée le jour où le ministre reçoit l’avis.
Disposition transitoire
(21) Le paragraphe (20) s’applique à l’égard des régimes d’avantages sociaux désignés initialement en application du présent article le 18 novembre 2010, ou avant ou après cette date.
Effet du changement de désignation
(22) Les règles suivantes s’appliquent si la désignation d’un régime d’avantages sociaux change conformément au paragraphe (20) :
1. Si, à la suite du changement, le régime est désigné comme régime d’avantages sociaux sans capitalisation, aucune taxe n’est payable en application du paragraphe (1) sur les prestations prélevées sur le régime à la date d’effet du changement ou par la suite qui sont raisonnablement attribuables aux primes sur lesquelles la taxe a été payée antérieurement.
2. Si, à la suite du changement, le régime est désigné comme régime d’avantages sociaux par capitalisation :
i. la taxe est payable en application du paragraphe (1) sur le montant total qui se trouve dans le régime au moment où le changement de désignation prend effet,
ii. le titulaire du régime verse la taxe visée à la sous-disposition i de la même façon et au même moment que toute taxe payable ou perçue en application du présent article doit être versée.
4. La définition de «résident de retour» au paragraphe 2.2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «dans une réserve par un Indien, une bande ou un conseil de bande» à «dans une réserve (au sens de la Loi sur les Indiens (Canada)) par un Indien, une bande ou le conseil d’une bande (au sens de cette loi)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
5. (1) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.4) Les paragraphes (1) et (1.3) ne s’appliquent pas à un vendeur après le 30 juin 2010 à l’égard de ce qui suit :
a) la vente de biens meubles corporels après cette date;
b) la vente, après cette date, d’un service taxable, autre qu’un logement temporaire à l’égard duquel un acheteur est assujetti à la taxe prévue à l’article 2.1.1;
c) la propriété ou l’exploitation d’un lieu de divertissement après cette date;
d) le brassage de bière ou la fermentation de vin pour des personnes après cette date.
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Changement de nom, d’adresse ou de la nature de l’entreprise
(2) Le vendeur qui est tenu par le présent article de posséder un permis et qui en obtient un avise le ministre s’il change de nom ou d’adresse ou que la nature de son entreprise change.
6. (1) La disposition 59 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «dans une réserve» à «dans une réserve, au sens que la Loi sur les Indiens (Canada) ou le ministre donne à ce terme»;
b) par substitution de «par un Indien, une bande ou un conseil de bande» à «par un Indien, une bande ou un conseil de bande, au sens de la même loi».
(2) La disposition 60 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «dans une réserve» à «dans une réserve, au sens que la Loi sur les Indiens (Canada) ou le ministre donne à ce terme»;
b) par substitution de «par un Indien, une bande ou un conseil de bande» à «par un Indien, une bande ou un conseil de bande, au sens de la même loi» à la fin de la disposition.
7. L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Un vendeur n’est pas tenu de remettre une déclaration visée au paragraphe (1) à l’égard d’une période qui commence le 1er juillet 2010 ou par la suite, sauf si, selon le cas :
a) il a perçu un montant au titre de la taxe en application de la présente loi pendant cette période;
b) il était tenu par l’article 5 de posséder un permis pendant cette période.
8. L’article 15.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune déclaration n’est exigée à l’égard de biens meubles corporels fabriqués après le 30 juin 2010.
9. L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dossiers des vendeurs d’assurance
(3.1) Le vendeur qui vend un contrat d’assurance, qui reçoit un remboursement de prime payée dans le cadre d’un contrat d’assurance collective ou qui administre un régime d’avantages sociaux tient des dossiers contenant les renseignements qui permettront de déterminer ses obligations dans le cadre de la présente loi. Tout manquement à cette obligation constitue une infraction à la présente loi.
10. (1) La version française du paragraphe 20 (1) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «un remboursement ou une remise» à «un remboursement»;
b) par substitution de «de ce remboursement ou de cette remise» à «de ce remboursement».
(2) La version française du paragraphe 20 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «de remboursement ou de remise» à «de remboursement».
(3) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interprétation : certaines remises
(2.1) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un crédit ou d’un paiement visé par un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières nations), comme s’il s’agissait d’un remboursement de taxe au titre de la présente loi.
. . . . .
Interprétation : certaines remises
(4.1) Si un fournisseur crédite ou paie un montant au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières nations) à une personne qui n’y a pas droit, les paragraphes (3), (4) et (5) à (5.4) s’appliquent à l’égard du fournisseur comme s’il était un vendeur qui a omis de percevoir la taxe qu’il lui incombe de percevoir aux termes de la présente loi et comme si le montant auquel la personne n’avait pas droit était une taxe non perçue.
Cotisation : certaines remises
(4.2) Si un fournisseur dépose, auprès de l’Agence du revenu du Canada, du ministre du Revenu ou de toute autre administration fiscale, une déclaration ou d’autres renseignements inexacts indiquant qu’il a crédité un montant à une personne au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières nations) alors qu’il ne l’a pas fait, le ministre peut lui imposer une cotisation en vertu du présent article. L’avis de cotisation indique le montant incorrect qui a été crédité et est accompagné d’une brève explication écrite des motifs à l’appui de la cotisation.
Pénalité pour fausse déclaration : certaines remises
(4.3) Si le ministre est convaincu qu’un fournisseur a déposé par négligence, manque d’attention, omission volontaire ou fraude, auprès de l’Agence du revenu du Canada, du ministre du Revenu ou de toute autre administration fiscale, une déclaration ou d’autres renseignements faux indiquant qu’il a crédité un montant à une personne au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières nations) alors qu’il ne l’a pas fait, le ministre peut lui imposer une pénalité égale à 25 $ ou 25 pour cent du montant qui n’a pas été crédité, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé.
Idem
(4.4) Si le ministre impose une pénalité à un fournisseur en vertu du paragraphe (4.2), les paragraphes (5) à (5.4) s’appliquent à l’égard du fournisseur comme s’il était un vendeur et comme si la pénalité était imposée en vertu du paragraphe (3).
Idem
(4.5) Les expressions figurant aux paragraphes (4.1) à (4.4) s’entendent au sens de l’article 51.1, sauf indication contraire du contexte.
11. (1) La version française du paragraphe 32 (5) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «un remboursement ou une remise» à «un remboursement»;
b) par substitution de «du remboursement ou de la remise» à «du remboursement».
(2) L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Remise obtenue par fraude
(6) Toute personne qui obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou une manoeuvre frauduleuse, un crédit ou un paiement visé par un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières nations) alors qu’elle n’y a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus le double du montant du crédit ou du paiement qu’elle a obtenu ou tenté d’obtenir et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.
Fausse déclaration
(7) Est coupable d’une infraction le fournisseur, au sens du paragraphe 51 (1), qui produit, par un moyen trompeur ou mensonger ou une manoeuvre frauduleuse, auprès de l’Agence du revenu du Canada, du ministre du Revenu ou de toute autre administration fiscale, une fausse déclaration ou d’autres renseignements faux indiquant qu’il a crédité un montant à une personne au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières nations) alors qu’il ne l’a pas fait.
Peine : fausse déclaration
(8) Toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (7) est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus le double du montant faussement déclaré comme ayant été crédité à une personne au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.
12. L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile
(1.1) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).
13. La définition de «ministre fédéral» au paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Remises à l’intention des Premières nations
51.1 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir le versement de crédits et de paiements à un Indien, à une bande ou à un conseil de bande au titre de la composante provinciale de la taxe payée ou payable à l’égard de l’Ontario, à partir du 1er septembre 2010, en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
Autorisation de paiement
(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut autoriser le ministre des Finances à effectuer des paiements sur le Trésor à un Indien, à une bande ou à un conseil de bande et peut autoriser le ministre fédéral ou un fournisseur à créditer ou à payer un montant pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario.
Obligation de remboursement
(3) La personne qui reçoit un crédit ou un paiement au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) alors qu’elle n’y a pas droit en rembourse le montant au ministre.
Idem
(4) La présente loi s’applique à l’égard d’un montant payable au ministre en application du paragraphe (3) comme si la personne était un acheteur et que le montant était une taxe payable en application de la présente loi.
Idem
(5) Tout montant qui doit être remboursé au ministre en application du paragraphe (3) et qui est impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de déduction, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Déduction ou compensation retenue sur un paiement à l’Ontario
(6) Les paragraphes 51 (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des montants crédités ou payés par le ministre fédéral en vertu du présent article.
Interprétation
(7) Les expressions figurant au présent article s’entendent au sens de l’article 51, sauf indication contraire du contexte.
Disposition transitoire
(8) Le Règlement de l’Ontario 317/10 (Rebates for First Nations in Ontario) est réputé avoir été pris en vertu du présent article.
Entrée en vigueur
15. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (2), (4), (6), (7), (8) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er décembre 2010.
Idem
(3) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
Idem
(4) Le paragraphe 3 (2) est réputé être entré en vigueur le 18 novembre 2010.
Annexe 18
Loi sur les valeurs mobilières
1. (1) La définition de «conseiller» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifiée par adjonction de «ou de produits dérivés» à la fin de la définition.
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«système de négociation parallèle» Marché qui remplit les conditions suivantes :
a) il n’est pas un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ni une bourse reconnue;
b) il n’impose pas à un émetteur de conclure une entente pour que ses valeurs mobilières soient négociées sur le marché;
c) il ne fournit pas, directement ou par l’entremise d’un ou de plusieurs adhérents, de garantie d’opérations dans les deux sens sur une valeur mobilière ou un produit dérivé, sur une base continue ou raisonnablement continue;
d) il n’établit pas de règles quant à la conduite des adhérents, sauf pour ce qui est de la conduite relativement aux opérations faites par ces adhérents sur le marché;
e) il ne sanctionne pas les adhérents sinon par exclusion du marché. («alternative trading system»)
(3) La définition de «agence de compensation» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«agence de compensation» :
a) S’agissant de valeurs mobilières, personne ou compagnie qui, selon le cas :
(i) agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou les deux, dans le cadre d’opérations et autres transactions sur valeurs mobilières,
(ii) fournit un mécanisme centralisé de règlement d’opérations et autres transactions sur valeurs mobilières, notamment un mécanisme permettant de comparer les données concernant les modalités de règlement des opérations ou transactions,
(iii) fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières,
à l’exclusion toutefois de ce qui suit :
(iv) l’Association canadienne des paiements ou ses successeurs,
(v) les bourses et les systèmes de cotation et de déclaration des opérations,
(vi) les courtiers inscrits,
(vii) les banques, les compagnies de fiducie, les sociétés de prêt, les compagnies d’assurance, les entités appelées treasury branch et les caisses populaires ou credit unions qui, dans le cours normal des activités qu’elles sont autorisées à exercer au Canada, exercent celles visées au sous-alinéa a) (i), mais non celles visées au sous-alinéa a) (ii) ou (iii);
b) s’agissant de produits dérivés, personne ou compagnie qui fournit un mécanisme centralisé de compensation et de règlement d’opérations sur produits dérivés qui, relativement à un contrat, à un instrument ou à une transaction :
(i) permet à chaque partie au contrat, à l’instrument ou à la transaction de substituer, notamment par novation, le crédit de l’agence de compensation à celui des parties,
(ii) assure, directement ou indirectement, sur une base multilatérale, le règlement ou la compensation des obligations issues des contrats, des instruments ou des transactions exécutés par les membres de l’agence de compensation,
(iii) offre par ailleurs des services ou des accords de compensation qui mutualisent ou transfèrent entre les membres de l’agence de compensation le risque de crédit lié aux contrats, aux instruments ou aux transactions exécutés par les membres,
la présente définition n’incluant toutefois pas une personne ou une compagnie uniquement parce qu’elle assure, directement ou indirectement :
(iv) soit le règlement, la compensation ou la novation des obligations issues d’accords, de contrats ou de transactions, sur une base bilatérale et sans contrepartie centrale,
(v) soit le règlement ou la compensation de paiements en espèces par l’entremise du Système automatisé de compensation et de règlement ou du Système de transfert de paiements de grande valeur,
(vi) soit le règlement, la compensation ou la novation des obligations issues de la vente d’une marchandise dans le cadre d’une transaction sur le marché au comptant. («clearing agency»)
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«notation» Évaluation, rendue publique ou distribuée à des abonnés, qui concerne la solvabilité d’un émetteur :
a) soit en tant qu’entité;
b) soit relativement à certaines valeurs mobilières ou à un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. («credit rating»)
«organisme de notation» Personne ou compagnie qui émet des notations. («credit rating organization»)
(5) La définition de «courtier» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou produits dérivés» après «valeurs mobilières».
(6) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«organisme de notation désigné» Organisme de notation désigné par la Commission en vertu de la partie IX. («designated credit rating organization»)
«produit dérivé» Option, swap, contrat à terme, contrat à livrer ou autre contrat ou instrument financier ou de marchandises dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un sous-jacent (valeur, prix, taux, variable, index, événement, probabilité ou autre chose), sont calculés en fonction de ce sous-jacent ou fondés sur celui-ci. Sont exclus :
a) les contrats à terme sur marchandises au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;
b) les options sur contrat à terme sur marchandises au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;
c) les contrats ou les instruments qui, en raison d’une ordonnance de la Commission visée au paragraphe (10), ne sont pas des produits dérivés;
d) les contrats ou les instruments qui, au titre de leur appartenance à une catégorie prescrite par règlement, ne sont pas des produits dérivés. («derivative»)
«produit dérivé désigné» Produit dérivé qui :
a) soit est un produit dérivé désigné en raison d’une ordonnance de la Commission visée au paragraphe (11);
b) soit appartient à une catégorie de produits dérivés prescrite par règlement. («designated derivative»)
«répertoire des opérations désigné» Répertoire des opérations désigné par la Commission en vertu de l’article 21.2.2. («designated trade repository»)
(7) La définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«participant au marché» S’entend de ce qui suit :
a) une personne ou compagnie inscrite;
b) une personne ou compagnie qui, par suite d’une décision de la Commission, est dispensée de l’inscription prévue par la présente loi;
c) un émetteur assujetti ou un administrateur, dirigeant ou promoteur d’un émetteur assujetti;
d) un gestionnaire ou dépositaire d’actifs, d’actions ou de parts d’un fonds mutuel;
e) une agence de compensation reconnue;
f) une bourse reconnue de contrats à terme sur marchandises;
g) une bourse reconnue;
h) un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations;
i) un organisme d’autoréglementation reconnu;
j) un organisme de notation désigné;
k) un répertoire des opérations désigné;
l) l’agent des transferts de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
m) l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
n) le Fonds canadien de protection des épargnants;
o) le Fonds fiduciaire de prévoyance de l’Ontario;
p) le commandité d’un participant au marché;
q) toute autre personne ou compagnie ou membre d’une catégorie de personnes ou de compagnies que prescrivent les règlements. («market participant»)
(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«marché» S’entend de ce qui suit, à l’exclusion d’un intermédiaire entre courtiers sur obligations :
1. Une bourse.
2. Un système de cotation et de déclaration des opérations.
3. Toute personne ou compagnie qui n’est pas visée à la disposition 1 ou 2 et qui remplit les conditions suivantes :
i. elle établit, tient ou offre un marché ou un mécanisme permettant aux acheteurs et aux vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés de se rencontrer,
ii. elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
iii. elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent, et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération.
4. S’agissant de valeurs mobilières, un courtier qui exécute, hors d’un marché visé à la disposition 1, 2 ou 3, une opération sur une valeur mobilière cotée. («marketplace»)
(9) La version anglaise de la définition de «système de cotation et de déclaration des opérations» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «an exchange» à «a stock exchange».
(10) La définition de «bourse reconnue» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«bourse reconnue» Personne ou compagnie reconnue par la Commission en vertu de l’article 21. («recognized exchange»)
(11) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«produit dérivé connexe» Relativement à une valeur mobilière, produit dérivé lié à celle-ci du fait que le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement du produit dérivé sont, de façon appréciable, dérivés du cours, de la valeur, des obligations de livraison, des obligations de paiement ou des obligations de règlement de cette valeur mobilière, calculés en fonction de l’un d’eux ou fondés sur l’un d’eux. («related derivative»)
(12) La version anglaise de l’alinéa c) de la définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «exchange» à «stock exchange».
(13) La définition de «représentant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«représentant» Selon le cas :
a) relativement à un courtier inscrit, particulier qui, au nom du courtier, effectue des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés, que ce courtier l’emploie ou non;
b) relativement à un conseiller inscrit, particulier qui, au nom du conseiller, fournit des conseils sur l’investissement dans des valeurs mobilières ou sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de produits dérivés, que ce conseiller l’emploie ou non. («representative»)
(14) La version anglaise de l’alinéa b) de la définition de «opération» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «exchange» à «stock exchange».
(15) La définition de «opération» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :
b.1) du fait de conclure un produit dérivé ou d’y apporter une modification importante, d’y mettre fin, de le céder, de le vendre ou de l’acquérir ou d’en disposer d’une autre façon;
b.2) de la novation d’un produit dérivé, à l’exclusion d’une novation par l’intermédiaire d’une agence de compensation;
(16) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«répertoire des opérations» Personne ou compagnie qui recueille et tient des rapports d’opérations effectuées par d’autres personnes ou compagnies. («trade repository»)
(17) Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1.1) Pour l’application de la présente loi, l’une ou l’autre des expressions «actions cotées en cents», «consultant», «contrôles et mécanismes d’information», «contrôles internes», «informations financières prospectives», «intermédiaire entre courtiers sur obligations», «offre d’initié», «opérations entre personnes apparentées», «prise de contrôle inversée», «regroupement d’entreprises», «transformation en compagnie fermée» et «valeur mobilière cotée» peut être définie dans les règlements ou les règles, auquel cas l’expression a le sens que lui donne la définition.
(18) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Achat et vente d’un produit dérivé
(1.1.1) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne ou une compagnie achète un produit dérivé en concluant un produit dérivé, en y apportant une modification importante ou en en faisant l’acquisition d’une autre façon;
b) une personne ou une compagnie vend un produit dérivé en y apportant une modification importante, en y mettant fin, en le cédant ou en en disposant d’une autre façon;
c) la novation d’un produit dérivé, à l’exclusion d’une novation par l’intermédiaire d’une agence de compensation, est réputée l’achat et la vente d’un produit dérivé.
(19) Le paragraphe 1 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de dispense
(10) Si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit ontarien des valeurs mobilières :
a) soit une personne ou une compagnie n’est pas :
(i) soit un initié,
(ii) soit un émetteur assujetti;
b) soit un contrat ou un instrument n’est pas un produit dérivé;
c) soit un produit dérivé n’est pas un produit dérivé désigné.
(20) Le paragraphe 1 (11) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit un produit dérivé est un produit dérivé désigné.
(21) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sens élargi pour l’application du par. (14)
(15) La personne ou la compagnie qui est partie à un contrat, à un instrument ou à un produit dérivé visé à l’alinéa (10) b) ou c) ou (11) c) est réputée, pour l’application du paragraphe (14), une personne ou une compagnie qui serait visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) ou (11).
2. Le paragraphe 2.2 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Ordonnance de suspension des opérations
(3) La Commission peut, sans donner de préavis ni tenir d’audience, rendre une ordonnance en vertu du présent paragraphe pour suspendre les opérations portant sur une valeur mobilière ou un produit dérivé connexe ou pour suspendre toutes les opérations effectuées sur une bourse reconnue ou autrement si :
. . . . .
3. Le paragraphe 3.5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «valeurs mobilières, produits dérivés ou marchandises» à «valeurs mobilières ou marchandises».
4. (1) L’alinéa 11 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.
(2) L’alinéa 11 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.
5. L’alinéa 12 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.
6. La version anglaise du paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Record of transaction
(2) Without limiting the generality of subsection (1), every recognized exchange shall keep a record of the time at which each transaction on the recognized exchange took place and shall supply to any client of a member of the recognized exchange, on production of a written confirmation of a transaction with the member, particulars of the time at which the transaction took place and verification or otherwise of the matters set forth in the written confirmation.
7. (1) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Examen de la conformité : produits dérivés
(1.1) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir une personne ou une compagnie en application des règlements concernant les produits dérivés.
(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de l’examinateur
(2) La personne qui procède à un examen de la conformité peut, sur présentation de sa désignation, faire ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un examen de la conformité effectué en vertu du paragraphe (1) :
i. pénétrer dans les locaux commerciaux de tout participant au marché pendant les heures d’ouverture,
ii. examiner les livres, dossiers et documents du participant au marché dont l’article 19 exige la tenue, et en tirer des copies.
2. Dans le cadre d’un examen de la conformité effectué en vertu du paragraphe (1.1),
i. pénétrer dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie pendant les heures d’ouverture,
ii. examiner les livres, dossiers et documents de la personne ou de la compagnie dont les règlements exigent la tenue à l’égard des produits dérivés, et en tirer des copies.
8. (1) La version anglaise du paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Exchanges
(1) No person or company shall carry on business as an exchange in Ontario unless recognized by the Commission under this section.
(2) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : bourse de contrats à terme sur marchandises
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne ou à une compagnie à l’égard des activités d’une bourse de contrats à terme sur marchandises si la personne ou la compagnie est inscrite en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises pour exercer de telles activités.
(3) La version anglaise du paragraphe 21 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «an exchange» à «a stock exchange».
(4) La version anglaise du paragraphe 21 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «A recognized exchange» à «A recognized stock exchange» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission
(5) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a) la manière dont une bourse reconnue exerce ses activités;
b) les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés effectuées sur une bourse reconnue ou par son entremise;
c) les valeurs mobilières ou les produits dérivés inscrits ou admis à la négociation sur une bourse reconnue;
d) les émetteurs dont les valeurs mobilières sont inscrites ou admises à la négociation sur une bourse reconnue, pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit ontarien des valeurs mobilières;
e) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique d’une bourse reconnue.
9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Systèmes de négociation parallèles
21.0.1 La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a) la manière dont un système de négociation parallèle exerce ses activités en Ontario;
b) les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés effectuées sur le système de négociation parallèle ou par son entremise;
c) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique du système de négociation parallèle.
10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Désignation d’un répertoire des opérations
21.2.2 (1) La Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie qui se propose d’exercer les activités d’un répertoire des opérations en Ontario, désigner cette personne ou compagnie si elle estime que cela est dans l’intérêt public.
Autres exigences
(2) La désignation prévue au présent article doit être faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a) la manière dont un répertoire des opérations désigné exerce ses activités;
b) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique d’un répertoire des opérations désigné.
11. (1) La version anglaise du paragraphe 21.3 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «A recognized exchange» à «A recognized stock exchange» au début du paragraphe.
(2) La version anglaise du paragraphe 21.3 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «a recognized exchange» à «a recognized stock exchange» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) La version anglaise des alinéas 21.3 (2) a), b) et c) de la Loi est modifiée par substitution de «the recognized exchange» à «the recognized stock exchange» partout où figurent ces mots.
(4) La version anglaise du paragraphe 21.3 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «recognized exchanges» à «recognized stock exchanges».
12. L’article 21.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renonciation volontaire
21.4 Sur requête d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation reconnue ou d’un répertoire des opérations désigné, la Commission peut accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance ou à la désignation et peut imposer les conditions qui s’appliquent à l’acceptation si elle est convaincue que la renonciation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
13. La version anglaise des paragraphes 21.5 (1) et (2) de la Loi est modifiée par substitution de «a recognized exchange» à «a recognized stock exchange» partout où figurent ces mots.
14. L’article 21.6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contravention au droit ontarien des valeurs mobilières
21.6 Les règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation reconnue ou d’un répertoire des opérations désigné ne doivent pas contrevenir au droit ontarien des valeurs mobilières. Toutefois, une bourse reconnue, un organisme d’autoréglementation reconnu, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation reconnue ou un répertoire des opérations désigné peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.
15. Le paragraphe 21.7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision de décisions
(1) Le directeur général ou la personne ou compagnie directement touchée par une directive, une décision ou un ordre donnés ou rendus en application d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation reconnue ou d’un répertoire des opérations désigné, ou encore par l’application de cette directive, de cette décision ou de cet ordre, peut, par voie de requête, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, la décision ou l’ordre.
16. Le paragraphe 21.8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérificateurs
Bourses
(1) Toute bourse reconnue nomme un vérificateur de la bourse.
17. (1) La version anglaise des paragraphes 21.9 (1) et (3) de la Loi est modifiée par substitution de «Every recognized exchange» à «Every recognized stock exchange» au début de chaque paragraphe.
(2) La version anglaise du paragraphe 21.9 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «the recognized exchange» à «the recognized stock exchange».
18. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie IX
Organismes de notation
Demande de désignation
22. (1) Un organisme de notation peut demander à la Commission de le désigner s’il souhaite que ses notations satisfassent :
a) soit à une exigence du droit ontarien des valeurs mobilières selon laquelle une notation doit être attribuée par un organisme de notation désigné par la Commission;
b) soit à une condition d’exemption prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières.
Désignation
(2) La Commission peut désigner un organisme de notation, sous réserve des conditions qu’elle considère utiles, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisme de notation ou le directeur présente une demande de désignation;
b) la Commission estime que la désignation est dans l’intérêt public.
Annulation de la désignation
(3) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, annuler la désignation de l’organisme de notation ou assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci.
Droit à une audience
(4) La Commission ne doit pas, sans donner à l’organisme de notation l’occasion d’être entendu, refuser de le désigner, annuler sa désignation ou imposer ou modifier les conditions auxquelles est assujettie sa désignation.
Idem
(5) Si le directeur lui demande de désigner un organisme de notation, la Commission ne doit pas désigner l’organisme sans lui donner l’occasion d’être entendu.
Obligation de se conformer aux exigences prescrites
23. L’organisme de notation désigné se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :
a) l’établissement, la publication et l’application par l’organisme de notation d’un code de conduite applicable à ses administrateurs, à ses dirigeants et à ses employés ainsi que les exigences minimales d’un tel code;
b) l’interdiction des conflits d’intérêts entre l’organisme de notation et une personne ou une compagnie dont il note les valeurs mobilières ainsi que la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts ou pour éviter un tel conflit.
Non-intervention de la Commission dans la notation
24. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la Commission à ordonner ou à réglementer le contenu des notations ou les méthodes utilisées pour les établir.
Idem
(2) Les organismes de notation et les personnes ou compagnies agissant pour leur compte ne doivent faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur le bien-fondé d’une notation ou les méthodes utilisées pour l’établir.
19. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Inscription
Courtiers
(1) À moins d’être dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l’obligation de se conformer au présent paragraphe, aucune personne ou compagnie ne doit exercer ni se présenter comme exerçant les activités commerciales qui consistent à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés sans remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
. . . . .
(2) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Opérations sur produits dérivés
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si les règlements prévoient qu’une personne ou une compagnie qui effectue des opérations sur produits dérivés doit être inscrite dans une catégorie d’inscription prescrite par règlement ou qu’elle doit se conformer aux exigences prescrites lorsqu’elle effectue ces opérations pour son propre compte, ou qu’elle doit remplir ces deux conditions, la personne ou la compagnie ne doit pas effectuer d’opérations sur produits dérivés sans remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle remplit les conditions suivantes :
(i) si les règlements l’exigent, elle est inscrite dans la catégorie voulue conformément aux règlements,
(ii) elle se conforme aux exigences prescrites par règlement;
b) elle est dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l’obligation de se conformer au présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Idem : conseillers
(3) À moins d’être dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l’obligation de se conformer au présent paragraphe, aucune personne ou compagnie ne doit exercer ni se présenter comme exerçant les activités commerciales qui consistent à fournir des conseils sur l’investissement dans des valeurs mobilières ou sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de produits dérivés sans remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
. . . . .
(4) Le paragraphe 25 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lignes directrices de la Commission sur l’exercice d’activités commerciales
(7) La Commission peut, en adoptant une politique en vertu de l’article 143.8, établir des lignes directrices indiquant les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne ou une compagnie exerce des activités commerciales lorsque, selon le cas :
a) elle effectue des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés;
b) elle fournit des conseils sur l’investissement dans des valeurs mobilières;
c) elle fournit des conseils sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de produits dérivés.
20. (1) Le sous-alinéa 27 (3) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) n’effectuer des opérations que sur des valeurs mobilières ou produits dérivés déterminés, des catégories déterminées de valeurs mobilières ou de produits dérivés ou les valeurs mobilières de catégories déterminées d’émetteurs,
(2) Le sous-alinéa 27 (3) b) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) ne fournir des conseils que sur ce qui suit :
(A) l’investissement dans des valeurs mobilières déterminées, des catégories déterminées de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières de catégories déterminées d’émetteurs, ou l’achat ou la vente de telles valeurs,
(B) l’achat ou la vente de produits dérivés déterminés ou de catégories déterminées de produits dérivés.
21. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 et à la disposition 1 :
Dispense d’inscription : conseillers
(1) Les personnes et les compagnies suivantes sont dispensées de l’obligation de s’inscrire à titre de conseiller en application de la présente loi lorsqu’elles exercent les activités commerciales consistant à fournir des conseils sur l’investissement dans des valeurs mobilières ou sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de produits dérivés :
1. Les personnes ou les compagnies qui exercent ou se présentent comme exerçant les activités commerciales consistant à fournir, directement ou au moyen de publications ou d’autres médias, des conseils sur l’investissement dans des valeurs mobilières ou sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de produits dérivés, y compris des catégories de valeurs mobilières ou de produits dérivés et les valeurs mobilières d’une catégorie d’émetteurs, qui ne visent pas à répondre aux besoins particuliers de quiconque reçoit les conseils.
. . . . .
(2) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Obligation de divulguer un intérêt
(3) Le conseiller visé à la disposition 1 du paragraphe (1) qui recommande d’investir dans une valeur mobilière déterminée, une catégorie déterminée de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières d’une catégorie déterminée d’émetteurs, ou qui recommande l’achat, la vente ou la détention de telles valeurs ou l’achat ou la vente d’un produit dérivé déterminé ou d’une catégorie déterminée de produits dérivés, dans lesquels l’une ou l’autre des personnes ou compagnies suivantes a, directement ou indirectement, un intérêt financier ou autre, divulgue cet intérêt en même temps qu’il fournit les conseils :
. . . . .
(3) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«intérêt financier ou autre» Relativement à une valeur mobilière ou à un produit dérivé, s’entend notamment de ce qui suit :
a) un intérêt, bénéficiaire ou autre, dans la valeur mobilière ou le produit dérivé;
b) un intérêt, bénéficiaire ou autre, dans une autre valeur mobilière émise par le même émetteur;
c) une option à l’égard de la valeur mobilière ou d’une autre valeur mobilière émise par le même émetteur;
d) une commission ou autre rémunération que le conseiller a reçue ou s’attend à recevoir d’une personne ou d’une compagnie relativement à une opération sur la valeur mobilière ou le produit dérivé;
e) un arrangement financier concernant la valeur mobilière ou le produit dérivé, conclu avec une personne ou une compagnie;
f) un arrangement financier conclu avec un souscripteur à forfait ou une autre personne ou compagnie ayant un intérêt dans la valeur mobilière ou le produit dérivé;
g) dans le cas d’un produit dérivé et sous réserve de ce que prescrivent par ailleurs les règlements, un intérêt important, financier ou autre, dans le sous-jacent du produit dérivé.
22. (1) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Produits dérivés prescrits
(5.1) Une personne ou une compagnie est dispensée de l’obligation de s’inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier lorsqu’elle effectue des opérations sur les catégories de produits dérivés prescrites par règlement.
(2) Le paragraphe 35 (6) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (5) ou (5.1)» à «paragraphe (5)» à la fin du paragraphe.
23. L’intertitre qui précède l’article 36 et l’article 36 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
PARTIE XIII
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES et produits dérivés — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Confirmation d’opération
36. (1) Sous réserve des règlements, le courtier inscrit qui a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière ou d’un produit dérivé envoie par poste-lettres ordinaire ou remet au client, promptement, une confirmation écrite de la transaction qui comprend les renseignements exigés par les règlements.
Divulgation de renseignements à la Commission
(2) La personne ou la compagnie qui a agi en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière ou d’un produit dérivé divulgue promptement à la Commission, sur demande écrite, le nom de chaque personne ou compagnie à laquelle ou par l’entremise de laquelle la valeur mobilière ou le produit dérivé a été acheté ou vendu.
24. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnances interdisant les visites aux résidences
(1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre, annuler, restreindre ou assujettir à des conditions le droit d’une personne ou d’une compagnie nommée ou visée dans l’ordonnance de faire des visites à une résidence, de téléphoner d’un lieu situé en Ontario à une résidence située en Ontario ou ailleurs dans le but d’effectuer des opérations sur toute valeur mobilière ou tout produit dérivé ou toute catégorie de valeurs mobilières ou de produits dérivés.
25. (1) L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Déclarations interdites : produits dérivés
(1.1) Aucune personne ou compagnie ne doit, dans l’intention d’effectuer une opération sur un produit dérivé, faire une déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle elle-même ou toute autre personne ou compagnie remboursera toute somme payée à l’égard du produit dérivé, à moins que les conditions du produit dérivé ne prévoient un remboursement ou le droit pour une partie d’exiger un remboursement.
(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Valeur future
(2) Aucune personne ou compagnie ne doit, dans l’intention d’effectuer une opération sur une valeur mobilière ou un produit dérivé, faire de promesse, verbale ou écrite, quant à la valeur ou au cours futurs de cette valeur mobilière ou de ce produit dérivé.
(3) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription à la cote
(3) Sous réserve des règlements, aucune personne ou compagnie ne doit, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou produits dérivés, faire, à moins d’avoir obtenu la permission écrite du directeur, une déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle les valeurs mobilières ou les produits dérivés seront inscrits à la cote d’une bourse ou cotés dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée à l’égard des valeurs mobilières ou produits dérivés, sauf si, selon le cas :
a) dans le cas de valeurs mobilières, une demande a été présentée en vue de faire inscrire à la cote ou coter les valeurs mobilières et d’autres valeurs mobilières du même émetteur sont déjà inscrites à la cote d’une bourse ou cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, l’inscription ou la cotation des valeurs mobilières ou des produits dérivés, ou a consenti à la déclaration ou indiqué qu’elle ne s’y opposait pas.
(4) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application du présent article
(4) Le présent article ne s’applique pas à une déclaration visée au paragraphe (1) ou (1.1) si elle figure dans une convention écrite qui a force exécutoire et que, selon le cas :
a) s’agissant d’une déclaration concernant une valeur mobilière, le coût d’acquisition total de la valeur mobilière dépasse 50 000 $;
b) s’agissant d’une déclaration concernant un produit dérivé, celui-ci appartient à une catégorie de produits dérivés prescrite par règlement.
26. L’article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration interdite quant à l’approbation de la Commission
46. Aucune personne ou compagnie ne doit faire de déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur la situation financière, la qualité ou la conduite d’une personne ou d’une compagnie inscrite ou sur les mérites d’un émetteur ou d’une valeur mobilière, d’un produit dérivé ou du sous-jacent d’un produit dérivé.
27. (1) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou produits dérivés» après «valeurs mobilières».
(2) La définition de «documentation commerciale» au paragraphe 50 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«documentation commerciale» S’entend notamment des enregistrements sonores et visuels sur tout média, des écrits et de toute autre documentation destinés à être présentés à un acheteur, que cette documentation soit ou non remise ou montrée à l’acheteur, à l’exclusion de ce qui suit :
a) les prospectus provisoires;
b) les prospectus;
c) les documents d’information concernant les produits dérivés qui remplissent les exigences prescrites par règlement. («sales literature»)
28. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie XV.1
Opérations sur produits dérivés
Document d’information : produits dérivés désignés
64.1 (1) Aucune personne ou compagnie ne doit effectuer des opérations portant sur un produit dérivé désigné sauf si un document d’information qui satisfait aux exigences prescrites par règlement :
a) d’une part, a été déposé et a été accepté par le directeur;
b) d’autre part, a été remis conformément aux règlements.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) une opération visée à l’alinéa e) de la définition de «opération» au paragraphe 1 (1);
b) une opération qui fait par ailleurs l’objet d’une dispense prévue par la présente loi ou les règlements.
Acceptation du document d’information
(3) Le directeur accepte le document d’information déposé, sauf dans les cas suivants :
a) il estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de le faire;
b) les règlements le lui interdisent.
Occasion d’être entendu
(4) Le directeur ne doit pas refuser d’accepter un document d’information qui satisfait aux exigences prescrites par règlement sans avoir donné à la personne ou à la compagnie qui l’a déposé l’occasion d’être entendue.
Non-application de la partie XV
(5) La partie XV et les règlements pris pour l’application de cette partie ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) les produits dérivés désignés;
b) les produits dérivés négociés :
(i) soit en bourse, conformément aux conditions normalisées que prévoit la bourse,
(ii) soit sur un autre marché, s’il est satisfait aux conditions prescrites par règlement.
Produit dérivé réputé une valeur mobilière à certaines fins
64.2 (1) Si les règlements l’autorisent, le produit dérivé appartenant à une catégorie de produits dérivés prescrite par règlement est réputé une valeur mobilière aux fins prescrites par règlement, auquel cas les dispositions de la présente loi et des règlements prescrites par règlement s’appliquent au produit dérivé ou à son égard de la façon et dans la mesure prescrites par règlement.
Transaction valide malgré la non-conformité à la Loi
(2) Sauf condition contraire du produit dérivé, la transaction portant sur un produit dérivé n’est pas nulle, annulable ou inexécutable, et une contrepartie à la transaction n’a pas le droit de l’annuler, pour le seul motif qu’elle n’était pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
29. (1) Le paragraphe 75 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Un émetteur assujetti peut, au lieu de se conformer au paragraphe (1), déposer promptement auprès de la Commission le rapport exigé par le paragraphe (2), en y inscrivant la mention «confidentiel» et en motivant son opinion par écrit, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’émetteur assujetti a des motifs raisonnables de croire que la divulgation exigée par les paragraphes (1) et (2) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;
b) le changement important consiste en une décision, prise par la direction générale de l’émetteur assujetti, d’effectuer un changement et la direction générale :
(i) d’une part, estime que le conseil d’administration approuvera probablement la décision d’effectuer le changement,
(ii) d’autre part, n’a aucune raison de croire qu’une personne ou une compagnie qui a connaissance du changement important a acheté ou vendu des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti ou effectué des opérations sur un produit dérivé connexe.
(2) Le paragraphe 75 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation subséquente obligatoire
(5) L’émetteur assujetti qui a déposé un rapport en vertu du paragraphe (3) divulgue promptement le changement important de la manière prévue au paragraphe (1) s’il apprend ou qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une compagnie qui a connaissance du changement important achète ou vend ses valeurs mobilières ou effectue des opérations sur un produit dérivé connexe.
30. (1) Le paragraphe 76 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«émetteur assujetti» S’entend en outre d’un émetteur qui a des liens réels et importants avec l’Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées à la Bourse de croissance TSX. («reporting issuer»)
(2) Le paragraphe 76 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) les produits dérivés connexes.
31. (1) L’alinéa 122 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «une circulaire d’offre de l’émetteur, un document d’information concernant un produit dérivé désigné» à «une circulaire d’offre de l’émetteur».
(2) La définition de «perte évitée» au paragraphe 122 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«perte évitée» S’entend de ce qui suit :
a) relativement à une valeur mobilière, à l’exclusion de tout ce qui est réputé être une valeur mobilière aux termes du paragraphe 76 (6), la différence entre le montant reçu pour la valeur mobilière qui a été vendue en contravention au paragraphe 76 (1) et le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les 20 jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important;
b) relativement à tout ce qui est réputé être une valeur mobilière aux termes du paragraphe 76 (6), le montant prescrit par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil ou déterminé conformément à un tel règlement. («loss avoided»)
(3) L’alinéa a) de la définition de «profit réalisé» au paragraphe 122 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) relativement à une valeur mobilière, à l’exclusion de tout ce qui est réputé être une valeur mobilière aux termes du paragraphe 76 (6) et sauf dans le cas d’une vente à découvert, la différence entre le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les 20 jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important et le montant payé pour la valeur mobilière qui a été achetée en contravention au paragraphe 76 (1);
(4) La définition de «profit réalisé» au paragraphe 122 (6) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) relativement à tout ce qui est réputé être une valeur mobilière aux termes du paragraphe 76 (6), le montant prescrit par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil ou déterminé conformément à un tel règlement;
32. Le paragraphe 126 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision par le tribunal
(5) Aussitôt que possible, mais au plus tard 10 jours après que la directive a été donnée en vertu du paragraphe (1), la Commission signifie et dépose à la Cour supérieure de justice un avis de requête pour obtenir le maintien de la directive ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.
33. L’article 126.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fraude et manipulation du marché
126.1 Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières, à des produits dérivés ou au sous-jacent d’un produit dérivé, se livrer ou participer à un acte, à une pratique ou à une ligne de conduite dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) soit qu’il donne lieu ou contribue à l’apparence trompeuse que des opérations sont effectuées sur des valeurs mobilières, des produits dérivés ou le sous-jacent d’un produit dérivé ou à un cours artificiel à leur égard;
b) soit qu’il constitue une fraude contre une personne ou une compagnie.
34. L’alinéa 126.2 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de s’attendre que la déclaration aura un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières, de produits dérivés ou du sous-jacent d’un produit dérivé.
35. (1) Les dispositions 2 et 2.1 du paragraphe 127 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Une ordonnance prévoyant la cessation des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés effectuées par une personne ou une compagnie ou les opérations portant sur les valeurs mobilières de celle-ci, soit de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance.
2.1 Une ordonnance interdisant l’acquisition de valeurs mobilières par une personne ou compagnie particulière, soit de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance.
(2) La disposition 5 du paragraphe 127 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :
5. Si elle est convaincue que le droit ontarien des valeurs mobilières n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations, un document d’information concernant un produit dérivé ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
. . . . .
(3) La disposition 1 du paragraphe 127 (10) de la Loi est modifiée par adjonction de «ou à des produits dérivés» à la fin de la disposition.
(4) La disposition 2 du paragraphe 127 (10) de la Loi est modifiée par adjonction de «ou de produits dérivés» à la fin de la disposition.
(5) La disposition 3 du paragraphe 127 (10) de la Loi est modifiée par adjonction de «ou de produits dérivés» à la fin de la disposition.
(6) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 127 (10) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
4. La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières, d’un organisme de réglementation des produits dérivés ou d’un organisme de réglementation financière d’une autorité législative quelconque qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences.
5. La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières, un organisme de réglementation des produits dérivés ou un organisme de réglementation financière d’une autorité législative quelconque d’être assujettie à des sanctions, à des conditions, à des restrictions ou à des exigences.
36. La version anglaise du paragraphe 131 (10) de la Loi est modifiée par substitution de «designated exchange» à «designated stock exchange».
37. (1) Le paragraphe 134 (7) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«émetteur assujetti» S’entend en outre d’un émetteur qui a des liens réels et importants avec l’Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées à la Bourse de croissance TSX. («reporting issuer»)
(2) Le paragraphe 134 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) un produit dérivé connexe.
38. (1) La version anglaise du sous-alinéa b) (ii) de la définition de «document» à l’article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «exchange» à «stock exchange».
(2) La définition de «expert» à l’article 138.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«expert» Personne ou compagnie dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un évaluateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’un organisme de notation désigné. («expert»)
(3) La version anglaise de la définition de «publication» ou «publier» à l’article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «an exchange» à «a stock exchange».
39. La version anglaise de l’alinéa 138.4 (14) a) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «an exchange» à «a stock exchange»;
b) par substitution de «exchange» à «stock exchange».
40. La version anglaise du paragraphe 141 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Liability of Crown
(3) Subsection (1) does not, by reason of subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings Against the Crown Act, relieve the Crown of liability in respect of a tort committed by the Commission or any person referred to in subsection (1) to which the Crown would otherwise be subject.
41. (1) Le paragraphe 142 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (2) et (3),» à «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.
(2) L’article 142 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : produits dérivés
(3) Les règles prises en vertu de la disposition 11 et des sous-dispositions 35 iii, iv et v du paragraphe 143 (1) ne s’appliquent pas aux produits dérivés faisant l’objet d’opérations effectuées par les personnes suivantes :
a) Sa Majesté du chef de l’Ontario ou l’Office ontarien de financement à titre de mandataire de cette dernière;
b) Sa Majesté du chef du Canada;
c) Sa Majesté du chef d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
42. (1) La disposition 8.2 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8.2 Dispenser les courtiers inscrits de l’obligation prévue au paragraphe 36 (1) d’envoyer à un client une confirmation écrite d’une transaction.
(2) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
10.1 Prescrire une catégorie d’instruments, de certificats, d’ententes, de documents ou d’autres choses qui ne sont pas des valeurs mobilières pour l’application de la Loi.
(3) La disposition 11 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11. Réglementer l’inscription à la cote de valeurs mobilières négociées sur un marché ou les opérations sur ces valeurs ou sur des produits dérivés, notamment :
i. traiter de la compensation et du règlement des opérations,
ii. exiger la déclaration des opérations et des cours,
iii. prescrire des catégories de produits dérivés à l’égard desquelles les opérations doivent être compensées ou réglées par l’entremise d’une agence de compensation.
(4) La disposition 12 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
12. Réglementer les bourses reconnues, les organismes d’autoréglementation reconnus, les systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations, les systèmes de négociation parallèle, les agences de compensation reconnues et les répertoires des opérations désignés, notamment :
i. prescrire les exigences relatives à l’examen ou à l’approbation par la Commission de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de procédures, d’interprétations ou de pratiques,
ii. prescrire des restrictions concernant la propriété et le contrôle d’une bourse reconnue, d’une agence de compensation ou d’un système de négociation parallèle.
(5) La disposition 13 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
13. Réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou produits dérivés pour éviter les opérations ou conseils frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs.
(6) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
19.1 Prescrire une ou plusieurs catégories de contrats ou d’instruments qui ne sont pas des produits dérivés pour l’application des dispositions prescrites du droit ontarien des valeurs mobilières et prescrire ces dispositions.
19.2 Prescrire une ou plusieurs catégories de produits dérivés qui sont des produits dérivés désignés pour l’application des dispositions prescrites du droit ontarien des valeurs mobilières et prescrire ces dispositions.
19.3 Prescrire des obligations d’inscription pour les personnes ou les compagnies qui effectuent des opérations sur produits dérivés.
19.4 Prescrire les produits dérivés ou les catégories de produits dérivés qui sont réputés des valeurs mobilières pour l’application des dispositions prescrites de la présente loi, des règlements et des règles et prescrire ces dispositions.
19.5 Prescrire les circonstances dans lesquelles un intérêt important dans le sous-jacent d’un produit dérivé ne constitue pas un intérêt financier ou autre pour l’application de l’article 34.
19.6 Prescrire une ou plusieurs catégories de produits dérivés pour l’application de l’alinéa 38 (4) b).
19.7 Prescrire une ou plusieurs conditions pour l’application du sous-alinéa 64.1 (5) b) (ii).
(7) La disposition 31 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
ii.1 prescrire des exigences pour les fonds d’investissement en ce qui concerne les produits dérivés,
(8) La disposition 35 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
35. Prescrire les exigences concernant les produits dérivés, notamment :
i. les exigences relatives aux documents d’information se rapportant aux produits dérivés désignés,
ii. les obligations de tenue de dossiers, de déclaration et de transparence en ce qui concerne les produits dérivés,
iii. les exigences que doivent respecter les personnes ou compagnies qui effectuent des opérations sur produits dérivés, notamment en matière de marge, de garantie, de capital, de compensation et de règlement,
iv. l’obligation d’effectuer les opérations portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés sur une bourse reconnue ou un système de négociation parallèle,
v. les exigences relatives aux limites de position pour les transactions sur produits dérivés,
vi. l’interdiction d’effectuer des opérations sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés en Ontario.
(9) La version anglaise de la sous-disposition 40 i du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. recognizing exchanges, self-regulatory organizations and clearing agencies,
(10) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
63. Prescrire les conditions applicables aux organismes de notation, notamment en ce qui concerne :
i. la divulgation ou la fourniture de renseignements à la Commission par un organisme de notation,
ii. l’établissement, la publication et l’application d’un code de conduite applicable aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des organismes de notation ainsi que les exigences minimales d’un tel code,
iii. l’interdiction des conflits d’intérêts entre un organisme de notation et une personne ou une compagnie dont les valeurs mobilières sont notées par l’organisme ainsi que la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts,
iv. la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l’exercice des activités commerciales d’un organisme de notation ainsi que l’émission et le maintien des notations,
v. la nomination, par les organismes de notation, d’un ou de plusieurs responsables de la conformité ainsi que les normes minimales auxquelles un tel responsable doit satisfaire ou les qualités qu’il doit posséder.
(11) Le paragraphe 143 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) traiter des questions que la présente loi mentionne comme étant prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil ou déterminées conformément à un tel règlement;
43. L’alinéa 143.10 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit avec un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières, de réglementation des produits dérivés ou de réglementation financière;
44. Le paragraphe 152 (4) de la Loi est modifié par substitution de «d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés» à «d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières».
45. Les dispositions 1 et 2 de l’article 153 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Les autres organismes de réglementation des valeurs mobilières, de réglementation des produits dérivés ou de réglementation financière.
2. Les bourses.
2.1 Les répertoires des opérations.
2.2 Les agences de compensation.
2.3 Les systèmes de négociation parallèle.
46. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Divulgation
154. La divulgation de renseignements à la Commission ou à un répertoire des opérations qui est faite de bonne foi par une personne ou une compagnie qui se conforme ou tente de se conformer au droit ontarien des valeurs mobilières :
a) ne constitue pas la violation d’une disposition contractuelle à laquelle est assujettie la personne ou la compagnie ou toute autre personne ou compagnie;
b) ne constitue pas un autre fondement de responsabilité pouvant être invoqué contre la personne ou la compagnie ou toute autre personne ou compagnie.
Entrée en vigueur
47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :
1. Les paragraphes 1 (1), (5) et (13).
2. Les articles 7, 19, 20, 21, 22 et 28.
3. Les paragraphes 31 (1) et 35 (2).
4. L’article 41.
5. Les paragraphes 42 (6), (7), (8) et (11).
Annexe 19
Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits (no 2)
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2011 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2011 ou avant cette date.
Prélèvement de sommes additionnelles sur le Trésor
2. Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3 et 4 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011 et les articles 3, 4 et 5 de la Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits.
Dépenses de la fonction publique
3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 11 847 502 200 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 443 695 600 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses de la fonction publique
5. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2011, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.
Entrée en vigueur
6. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2010.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits (no 2).
Annexe 20
Loi de 2007 sur les impôts
1. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Rajustement annuel
(1) Sous réserve des règlements, chacune des sommes exprimées en dollars dans les dispositions suivantes est rajustée conformément au présent article pour chaque année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2009 ou pour chaque autre année d’imposition qui y est précisée :
. . . . .
(2) La disposition 4 du paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2010» à la fin de la disposition.
(3) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 23 (1) de la Loi sont abrogées.
(4) La disposition 7.1 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7.1 Le paragraphe 103.1 (7) et l’alinéa 103.1 (9) b), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2010.
(5) La disposition 8 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Le paragraphe 104.11 (5), à l’égard des années d’imposition qui se terminent le 31 décembre 2010 ou par la suite et qui sont des années de base au sens de la partie V.3.
8.1 Le paragraphe 104.22 (2), à l’égard des années d’imposition qui se terminent le 31 décembre 2010 ou par la suite et qui sont des années de base au sens de la partie V.6.
(6) Le paragraphe 23 (1.1) de la Loi est abrogé.
(7) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :
Calcul du revenu rajusté
(2) Chacune des sommes mentionnées dans une disposition figurant au paragraphe (1), autre qu’une disposition à laquelle s’applique le paragraphe (3.1), est rajustée de façon qu’elle soit égale à la somme calculée selon la formule suivante :
. . . . .
(8) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Calcul du revenu rajusté : certains crédits d’impôt
(3.1) Chacune des sommes mentionnées dans une disposition figurant à la disposition 8 ou 8.1 du paragraphe (1) est rajustée de façon qu’elle soit égale à la somme calculée selon la formule suivante :
D + [D × (E/F – 1)]
où :
«D» représente la somme qui aurait été utilisée pour l’année de base si elle n’avait pas été arrondie à l’unité;
«E» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année de base;
«F» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l’élément «E».
(9) Le paragraphe 23 (3.1) de la Loi, tel qu’il édicté par le paragraphe (7), est modifié par substitution de «la disposition 8, 8.1, 9 ou 10» à «la disposition 8 ou 8.1» dans le passage qui précède la formule.
(10) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), la somme que représente «(E/F – 1)» est rajustée chaque année de la manière prescrite et arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
2. (1) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Faillite antérieure à 2010
(4) Les règles suivantes s’appliquent si le particulier est un failli pendant une année civile antérieure à 2010 :
. . . . .
(2) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Faillite postérieure à 2009
(4.1) Les règles suivantes s’appliquent si le particulier est un failli pendant une année civile postérieure à 2009 :
1. Son revenu imposable pour l’année civile pour l’application du présent article est réputé correspondre au total de tous les montants dont chacun représente son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine pendant l’année civile de la faillite.
2. Sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année civile est répartie entre chacune des années d’imposition qui se terminent pendant l’année civile de la faillite et est payable à l’égard de chacune d’elles, de la manière prévue aux dispositions 3 à 5.
3. Pour une année d’imposition qui est réputée avoir pris fin immédiatement avant le jour où il a fait faillite pour l’application de l’alinéa 128 (2) d) de la loi fédérale, le montant de sa contribution-santé de l’Ontario correspond au montant qui serait calculé conformément au paragraphe (2) si l’année d’imposition était sa seule année d’imposition qui se termine pendant l’année civile.
4. Pour une année d’imposition à l’égard de laquelle une déclaration de revenu visée à l’alinéa 128 (2) e) de la loi fédérale doit être présentée, le montant de sa contribution-santé de l’Ontario est égal à zéro.
5. Pour une année d’imposition autre qu’une année visée à la disposition 3 ou 4, à l’égard de laquelle une déclaration de revenu doit être produite en application de la présente loi, le montant de sa contribution-santé de l’Ontario correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A – B
où :
«A» représente la contribution-santé de l’Ontario du particulier pour l’année civile, calculée conformément au paragraphe (2), comme si chaque mention d’une «année d’imposition» dans ce paragraphe valait mention d’une «année civile»;
«B» représente le montant de la contribution-santé de l’Ontario du particulier qui est payable à l’égard de l’année d’imposition visée à la disposition 3.
3. Le paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Revenu tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario
(3) Le revenu qu’une société tire d’une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d’imposition est le moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente le montant calculé selon la formule suivante :
C × D
où :
«C» représente le moindre de ce qui suit :
a) le montant calculé en application de l’alinéa 125 (1) a) de la loi fédérale à l’égard de la société pour l’année,
b) le montant calculé en application de l’alinéa 125 (1) b) de la loi fédérale à l’égard de la société pour l’année,
c) le plafond des affaires en Ontario de la société pour l’année,
«D» représente le coefficient de revenu ontarien de la société pour l’année;
«B» représente le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l’année.
4. L’article 84 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Décès pendant une année d’imposition
(2.1) Si un particulier décède pendant une année d’imposition, le paragraphe (1) s’applique à lui pour l’année si un crédit d’impôt visé à la disposition 1, 2, 3, 13 ou 14 du paragraphe (1) a été demandé par lui ou par son représentant légal pour son compte pour l’année et qu’il lui a été accordé.
5. (1) La disposition 1 du paragraphe 98 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «les impôts municipaux payés pour l’année par le particulier ou pour son compte» à «les impôts municipaux qu’il a payés pour l’année».
(2) La disposition 2 du paragraphe 98 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «des impôts municipaux payés pour l’année par le particulier ou pour son compte» à «des impôts municipaux qu’il a payés pour l’année».
(3) La disposition 3 du paragraphe 98 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «du loyer payé pour l’année par le particulier ou pour son compte» à «du loyer qu’il a payé pour l’année».
(4) La disposition 1 du paragraphe 98 (2.1) de la Loi est modifiée par substitution de «le montant payé pour l’année par le particulier ou pour son compte» à «le montant que le particulier a payé pour l’année».
(5) La disposition 2 du paragraphe 98 (2.1) de la Loi est modifiée par substitution de «les impôts municipaux payés pour l’année par le particulier ou pour son compte» à «les impôts municipaux que le particulier a payés pour l’année».
(6) Le paragraphe 98 (2.2) de la Loi est modifié par substitution de «dont lui-même ou une personne agissant pour son compte a acquitté le prix intégral» à «dont il a acquitté le prix intégral».
(7) La disposition 1 du paragraphe 98 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «les impôts municipaux payés pour l’année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte» à «les impôts municipaux payés pour l’année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible».
(8) La disposition 2 du paragraphe 98 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «des impôts municipaux payés pour l’année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte» à «des impôts municipaux que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payés pour l’année».
(9) La disposition 3 du paragraphe 98 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «du loyer payé pour l’année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte» à «du loyer que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payé pour l’année».
(10) La disposition 1 du paragraphe 98 (3.1) de la Loi est modifiée par substitution de «le montant payé pour l’année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte» à «le montant que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payé pour l’année».
(11) La disposition 2 du paragraphe 98 (3.1) de la Loi est modifiée par substitution de «les impôts municipaux payés pour l’année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte» à «les impôts municipaux que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payés pour l’année».
(12) Le paragraphe 98 (3.2) de la Loi est modifié par substitution de «dont le prix intégral a été acquitté par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte» à «dont le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a acquitté le prix intégral».
(13) La sous-disposition 1 i du paragraphe 98 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «les montants payés par le particulier ou pour son compte» à «les montants que le particulier a payés» au début de la sous-disposition.
(14) La sous-disposition 1.1 i du paragraphe 98 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «les montants payés par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte» à «les montants que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payés» au début de la sous-disposition.
6. (1) Le paragraphe 102 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Particulier admissible
(2) Le particulier est un particulier admissible pour l’année d’imposition pour l’application du présent article s’il réside en Ontario le dernier jour de cette année.
(2) Le paragraphe 102 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de déposer les récépissés
(4) Le particulier admissible n’a le droit de se voir accorder le crédit d’impôt pour contributions politiques prévu au présent article pour l’année d’imposition que s’il dépose auprès du ministre ontarien le récépissé dont le directeur général des élections exige la délivrance au particulier en application de la Loi sur le financement des élections à l’égard de chaque contribution admissible.
(3) Le paragraphe 102 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur général des élections» Le directeur général des élections nommé en application de la Loi électorale. («Chief Electoral Officer»)
7. Le paragraphe 103 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Particulier admissible
(2) Le particulier est un particulier admissible pour l’année d’imposition pour l’application du présent article s’il réside en Ontario le dernier jour de cette année.
8. (1) La définition de «particulier admissible» au paragraphe 104 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«particulier admissible» À l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui serait un particulier admissible à l’égard de la personne à charge pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie 1 de la loi fédérale si le texte suivant était substitué à l’alinéa b) de la définition de «particulier admissible» à l’article 122.6 de cette loi :
b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :
(i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,
(ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge. («eligible individual»)
(2) Le paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«parent ayant la garde partagée» S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de «particulier admissible» à l’article 122.6 de la loi fédérale ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :
a) ne sont pas, à ce moment, des conjoints ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;
b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;
c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prescrits. («shared-custody parent»)
(3) L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Montant de la mensualité : parent ayant la garde partagée
(5.1) Malgré le paragraphe (5), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles pour un mois déterminé postérieur à juin 2011, le montant de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle il a droit pour le mois déterminé correspond au montant calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente le montant obtenu pour le mois par la formule figurant au paragraphe (5), calculé sans égard au présent paragraphe;
«B» représente le montant obtenu pour le mois par la formule figurant au paragraphe (5), calculé sans égard au présent paragraphe et comme si le particulier n’était pas un particulier admissible par rapport à toute personne à charge admissible à l’égard de laquelle il est un parent ayant la garde partagée.
9. (1) Le paragraphe 104.1 (11) de la Loi est abrogé.
(2) L’article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : ordonnances familiales
(12.1) Le paragraphe (12) n’a pas d’incidence sur la saisie-arrêt, en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), des sommes visées au présent article.
10. (1) Le paragraphe 104.11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«parent ayant la garde partagée» S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de «particulier admissible» à l’article 122.6 de la loi fédérale ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :
a) ne sont pas, à ce moment, des conjoints ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;
b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;
c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prescrits. («shared-custody parent»)
(2) L’article 104.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Montant de la mensualité : parent ayant la garde partagée
(5.2) Malgré le paragraphe (5), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles pour un mois déterminé postérieur à juin 2011, le montant du crédit de taxe de vente de l’Ontario auquel il a droit pour le mois déterminé correspond au montant calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente le montant obtenu pour le mois par la formule figurant au paragraphe (5), calculé sans égard au présent paragraphe;
«B» représente le montant obtenu pour le mois par la formule figurant au paragraphe (5), calculé sans égard au présent paragraphe et comme si le particulier n’était pas un particulier admissible à l’égard de toute personne à charge admissible à l’égard de laquelle il est un parent ayant la garde partagée.
(3) L’article 104.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : ordonnances familiales
(7.1) Le paragraphe (7) n’a pas d’incidence sur la saisie-arrêt, en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), des sommes visées au présent article.
11. L’article 104.12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : ordonnances familiales
(22.0.1) Le paragraphe (22) n’a pas d’incidence sur la saisie-arrêt, en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), des sommes visées au présent article.
12. (1) La définition de «revenu rajusté» au paragraphe 104.19 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 122.5 de la loi fédérale» à «la sous-section a de la section E de la partie I de la loi fédérale» à la fin de la définition.
(2) La définition de «année de base» au paragraphe 104.19 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«année de base» S’entend, par rapport à un mois déterminé, de l’année d’imposition suivante :
a) si le mois déterminé est le mois de juillet, de septembre ou de décembre, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année d’imposition précédente;
b) si le mois déterminé est le mois de mars ou de juin, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année d’imposition précédente. («base taxation year»)
(3) Le paragraphe 104.19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«foyer de soins de longue durée désigné» En ce qui concerne un particulier pour une année de base, résidence principale désignée de ce dernier qui est un foyer de soins de longue durée situé en Ontario et répondant aux conditions suivantes :
a) il était exonéré en tout ou en partie des impôts municipaux pour l’année;
b) aucune subvention tenant lieu d’impôts municipaux n’est payable à son égard par le propriétaire en vertu d’un texte législatif ou, si une telle subvention est payable, celle-ci n’a pas été payée. («designated long-term care home»)
(4) Le paragraphe 104.19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«parent ayant la garde partagée» S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de «particulier admissible» à l’article 122.6 de la loi fédérale ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :
a) ne sont pas, à ce moment, des conjoints ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;
b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;
c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prescrits. («shared-custody parent»)
(5) La définition de «mois déterminé» au paragraphe 104.19 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«mois déterminé» S’entend de l’un ou l’autre des mois suivants :
a) à l’égard d’une année de base qui se termine après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, le mois de juillet 2011, décembre 2011, mars 2012 ou juin 2012;
b) à l’égard d’une année de base qui se termine après le 31 décembre 2010, le mois de septembre ou décembre de la première année civile qui commence après la fin de l’année de base et le mois de mars ou juin de la deuxième année civile qui commence après la fin de l’année de base. («specified month»)
(6) Le paragraphe 104.19 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le 31 décembre de l’année de base par rapport à un mois déterminé» à «à la date de détermination par rapport à un mois déterminé».
(7) L’article 104.19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Proche admissible
(5) Pour l’application de la présente partie, un particulier :
a) est réputé avoir un proche admissible pour chaque mois déterminé par rapport à une année de base s’il avait un proche admissible le 31 décembre de l’année;
b) est réputé ne pas avoir de proche admissible pour les mois déterminés par rapport à une année de base s’il n’avait pas de proche admissible le 31 décembre de l’année.
Application de la loi fédérale
(6) Les alinéas 122.5 (2) a), b), c), d) et e) et les paragraphes 122.5 (5), (6), (6.1) et (6.2) et 160.1 (1.1) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente partie à l’égard d’un paiement en trop réputé se produire selon la présente partie comme si un renvoi, dans ces dispositions, à une disposition de la loi fédérale était un renvoi à la disposition correspondante de la présente partie.
13. L’article 104.20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis
(2) S’il décide qu’un particulier a droit au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario prévu à la présente partie, le ministre ontarien lui envoie un avis qui indique le montant des paiements auxquels il a droit.
14. (1) La disposition 2 du paragraphe 104.21 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le particulier et, si le ministre ontarien l’exige, son proche admissible ont chacun produit une déclaration de revenu dans le cadre de la présente loi pour l’année de base.
(2) La disposition 3 du paragraphe 104.21 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Son proche admissible ou lui-même ou une personne agissant pour le compte de l’un ou l’autre a payé :
i. soit les impôts municipaux, le loyer ou d’autres sommes à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour l’année de base qui entreraient dans le calcul du coût d’habitation du particulier pour l’application de l’article 98 de la présente loi,
ii. soit les impôts, les redevances ou les taxes prescrits par le ministre des Finances à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour l’année de base,
iii. soit une somme à l’égard de l’approvisionnement de la résidence principale désignée du particulier en électricité ou en une autre source d’énergie pour l’année de base, si la résidence est située dans une réserve du Nord de l’Ontario,
iv. soit une somme pour l’hébergement du particulier à un moment donné au cours de l’année de base dans un foyer de soins de longue durée désigné.
(3) L’article 104.21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Subvention prévue à l’art. 104.1
(3) Si le particulier a un proche admissible le 31 décembre d’une année de base et qu’il reçoit, pour cette année, la subvention prévue à l’article 104.1, lui seul peut recevoir un montant payable en application de la présente partie pour un mois déterminé par rapport à l’année.
15. (1) Le paragraphe 104.22 (2) de la Loi est modifié par substitution de «en application de la disposition 1, 2 ou 3» à «en application de la disposition 1 ou 2» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 104.22 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Malgré la disposition 2, si le particulier a une personne à charge admissible à l’égard de laquelle il est un parent ayant la garde partagée, mais qu’il n’a pas d’autre personne à charge admissible ni de proche admissible à la date de détermination par rapport au mois déterminé postérieur à juin 2011, le montant du versement correspond au total de «C» et de «D», où :
«C» représente zéro si le particulier est âgé de moins de 18 ans et la somme calculée selon la formule suivante, s’il est âgé d’au moins 18 ans :
où :
«A» s’entend au sens de la disposition 1;
«D» représente la somme calculée selon la formule suivante :
où :
«B» s’entend au sens de la disposition 2.
(3) L’article 104.22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Décès du particulier
(6) Le paragraphe (7) s’applique dans le cadre de la présente partie dans les cas où un particulier (le «particulier déterminé») décède après le 31 décembre d’une année de base, mais avant un mois déterminé, et aurait été, n’eût été son décès :
a) soit un particulier admissible qui a un proche admissible ou une personne à charge admissible au début de ce mois;
b) soit un particulier qui est un proche admissible ou une personne à charge admissible à l’égard d’un particulier admissible au début de ce mois.
Maintien du crédit
(7) Si le présent paragraphe s’applique à l’égard d’un particulier déterminé, la question de savoir si lui-même, ou un particulier admissible dont il est un proche admissible ou une personne à charge admissible, a droit au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario pour un mois déterminé dans le cadre de la présente partie est décidée conformément à la présente partie comme s’il n’était pas décédé.
16. L’article 104.23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : ordonnances familiales
(7) Le paragraphe (6) n’a pas d’incidence :
a) sur l’application du paragraphe 164 (2) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, à l’égard des paiements effectués dans le cadre de la présente partie;
b) sur la saisie-arrêt, en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), des sommes visées au présent article.
17. La disposition 4 du paragraphe 104.27 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Son proche admissible ou lui-même ou une personne agissant pour le compte de l’un ou l’autre a payé :
i. soit les impôts municipaux, le loyer ou d’autres sommes à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour 2009 qui entreraient dans le calcul du coût d’habitation du particulier pour l’application de l’article 98 de la présente loi,
ii. soit les impôts, les redevances ou les taxes prescrits par le ministre des Finances à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour 2009,
iii. soit une somme à l’égard de l’approvisionnement de la résidence principale désignée du particulier en électricité ou en une autre source d’énergie, si la résidence est située dans une réserve du Nord de l’Ontario le 31 décembre 2009.
18. Le paragraphe 127.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délai
(4) L’avis d’opposition est signifié :
a) dans le cas d’un remboursement déterminé prévu à la partie V.2, dans les 90 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis de décision ou de l’avis de décision révisé;
b) dans le cas d’un remboursement déterminé prévu à la partie V.5, dans les 180 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis de décision ou de l’avis de décision révisé.
19. L’article 132 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile
(2) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (3) et (9) ne s’appliquent que si le projet de loi 109 (Loi de 2010 sur l’amélioration du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers à l’intention des personnes âgées et des familles de l’Ontario), déposé le 28 septembre 2010, reçoit la sanction royale, auquel cas ces paragraphes entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale;
b) le jour où le projet de loi 109 reçoit la sanction royale.
Idem
(3) Le paragraphe 6 (1) et l’article 7 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
Idem
(4) Le paragraphe 10 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
Idem
(5) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :
1. L’article 8.
2. Les paragraphes 10 (1) et (2).
3. L’article 11.
4. Le paragraphe 12 (4).
5. Les paragraphes 15 (1) et (2).
ANNEXe 21
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
1. (1) Les paragraphes 96 (4), (5) et (6) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail sont abrogés.
(2) L’article 96 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Caisse d’assurance
Définitions
96. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«prestations courantes» Prestations payables durant l’année civile en cours dans le cadre du régime d’assurance. («current benefits»)
«prestations futures» Valeur actualisée, calculée par l’actuaire de la Commission, des prestations qui deviendront exigibles à l’avenir dans le cadre du régime d’assurance à l’égard des demandes courantes ou antérieures. («future benefits»)
Caisse d’assurance
(2) La Commission maintient une caisse d’assurance aux fins suivantes :
1. Verser les prestations courantes aux travailleurs employés par les employeurs mentionnés à l’annexe 1 et aux survivants de travailleurs décédés et pourvoir à leurs prestations futures dans le cadre du régime d’assurance.
2. Payer les dépenses de la Commission et les frais d’application de la présente loi.
3. Payer les autres frais qui doivent, aux termes d’une loi, être payés par la Commission ou prélevés sur la caisse d’assurance.
Actif suffisant
(3) Sous réserve des règlements, la Commission maintient la caisse d’assurance de sorte que le montant de son actif soit suffisant pour lui permettre de s’acquitter de l’obligation que lui impose la présente loi d’une part, de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance au titre des prestations courantes au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles et, d’autre part, de pourvoir aux prestations futures.
Idem
(4) La Commission s’acquitte de l’obligation que lui impose le paragraphe (3) conformément aux règlements.
Idem
(5) La Commission maintient la caisse d’assurance de façon à éviter d’imposer à une catégorie d’employeurs mentionnés à l’annexe 1 une charge injuste ou indue liée :
a) soit à des versements, au cours d’une année quelconque, au titre des prestations courantes;
b) soit à des versements, dans les années à venir, au titre des prestations futures.
Plan : actif suffisant
96.1 (1) Si l’actif de la caisse d’assurance est insuffisant aux fins énoncées au paragraphe 96 (3) à un moment quelconque avant la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b), la Commission élabore et met en oeuvre un plan, conforme aux exigences prescrites, visant à le rendre suffisant.
Idem
(2) La Commission veille à ce que le plan énonce les mesures qu’elle prendra pour faire en sorte que l’actif de la caisse d’assurance soit suffisant au plus tard à la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b).
Révision du plan
(3) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 100 d), la Commission peut réviser le plan.
Présentation du plan au ministre
(4) La Commission présente le plan et les révisions dont il a fait l’objet au ministre.
Rapport au ministre
(5) La Commission présente au ministre un rapport sur l’état d’avancement du plan aux moments qu’il fixe et y traite des questions qu’il précise.
Examen à l’initiative du ministre
(6) Si, à un moment quelconque avant la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b), le ministre décide qu’il est peu probable que l’actif de la caisse d’assurance devienne suffisant au plus tard à la date prescrite, il peut faire examiner ce qui suit :
1. La question de savoir si l’actif de la caisse est suffisant ou non.
2. Le plan élaboré en application du paragraphe (1) et sa mise en oeuvre par la Commission.
Idem
(7) L’examen est effectué par un actuaire ou un vérificateur nommé par le ministre.
Rapport sur les conclusions de l’examen
(8) L’actuaire ou le vérificateur :
a) présente à la Commission et au ministre, à l’issue de l’examen, un rapport écrit sur les conclusions de l’examen;
b) traite, dans le rapport, des questions que précise le ministre.
Plan révisé ou nouveau plan
(9) Si l’examen conclut notamment qu’il est peu probable que l’actif de la caisse d’assurance devienne suffisant au plus tard à la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b), la Commission révise son plan ou en élabore un nouveau. Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent alors au plan avec les adaptations nécessaires.
Coûts de l’examen
(10) Les coûts de l’examen sont des frais d’administration de la Commission.
Actif insuffisant après la date prescrite
96.2 Si l’actif de la caisse d’assurance est insuffisant à un moment quelconque après la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b), la Commission se conforme aux exigences prescrites pour le rendre suffisant.
Disposition transitoire
96.3 La caisse des accidents maintenue aux termes de la Loi sur les accidents du travail est maintenue en tant que caisse d’assurance.
2. (1) L’article 97 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Utilisation des fonds de réserve
(2.1) S’il n’y a pas suffisamment de fonds dans la caisse d’assurance pour verser les prestations courantes au fur et à mesure que ces versements deviennent exigibles sans puiser dans les fonds de réserve, la Commission peut prélever les versements sur ceux-ci.
(2) Les paragraphes 97 (1), (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fonds de réserve
(1) Lorsque l’actif de la caisse d’assurance est suffisant aux fins énoncées au paragraphe 96 (3), la Commission peut créer et maintenir un ou plusieurs fonds de réserve pour pourvoir aux prestations futures.
Utilisation des fonds de réserve
(2) Si, avant que l’actif de la caisse d’assurance devienne suffisant aux fins énoncées au paragraphe 96 (3), il n’y a pas suffisamment de fonds dans la caisse pour permettre à la Commission de s’acquitter de l’obligation que lui impose la présente loi de faire les versements dans le cadre du régime d’assurance au titre des prestations courantes au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles sans puiser dans les fonds de réserve, la Commission peut prélever les versements sur ceux-ci.
Idem
(2.1) Sous réserve des règlements, si, après que l’actif de la caisse d’assurance est devenu suffisant aux fins énoncées au paragraphe 96 (3), il n’y a pas suffisamment de fonds dans la caisse pour permettre à la Commission de s’acquitter de l’obligation que lui impose la présente loi d’une part, de faire les versements dans le cadre du régime d’assurance au titre des prestations courantes au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles et, d’autre part, de pourvoir aux prestations futures sans puiser dans les fonds de réserve, la Commission peut prélever les versements sur ceux-ci.
3. (1) L’article 100 de la Loi est abrogé.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements
100. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prescrit;
b) prescrire la date à laquelle l’actif de la caisse d’assurance doit, au plus tard, être devenu suffisant et prescrire les dates intermédiaires auxquelles il doit, au plus tard, être devenu partiellement suffisant;
c) prescrire le montant que doit atteindre l’actif de la caisse d’assurance pour être suffisant au plus tard à la date prescrite ou partiellement suffisant au plus tard aux dates intermédiaires prescrites ou prescrire le mode de calcul de ces montants, notamment la formule, le ratio ou le pourcentage à utiliser pour effectuer le calcul;
d) prescrire les exigences relatives au plan pour l’application du paragraphe 96.1 (1), notamment son contenu ainsi que le délai dans lequel il doit être élaboré par la Commission et présenté au ministre;
e) prescrire les exigences auxquelles la Commission doit se conformer pour l’application de l’article 96.2, notamment le délai dans lequel elle doit le faire;
f) prescrire les conditions, restrictions ou exigences relatives à l’utilisation des fonds de réserve pour l’application du paragraphe 97 (2.1);
g) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables à l’égard de la présente partie et des règlements pris en application de celle-ci.
4. L’article 167 de la Loi est abrogé.
5. (1) L’alinéa 183 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «des articles 15.1, 52.1 et 100» à «des articles 15.1 et 52.1».
(2) Si le paragraphe (1) n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le paragraphe (1) est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (2), 2 (2), 3 (2) et 5 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
|