intégrité des élections en Ontario (Loi de 2011 assurant l'), L.O. 2011, chap. 17 - Projet de loi 196, intégrité des élections en Ontario (Loi de 2011 assurant l'), L.O. 2011, chap. 17

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 196, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 196 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2011.

 

Le projet de loi modifie la Loi électorale pour ajouter les articles 96.2 et 96.3. L’article 96.2 interdit l’ingérence dans le vote. L’article 96.3 interdit l’usurpation de la qualité de fonctionnaire électoral, de candidat et de personne autorisée à agir au nom de candidats, de partis et d’associations de circonscription.

Plusieurs infractions prévues par la Loi, y compris celles visées aux nouveaux articles 96.2 et 96.3, constituent des «manoeuvres frauduleuses» si elles sont commises sciemment. La peine actuelle encourue par la personne déclarée coupable d’une manoeuvre frauduleuse est une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou une seule de ces peines. L’amende maximale est portée à 25 000 $ et l’emprisonnement maximal à deux ans moins un jour.

 

 

chapitre 17

Loi modifiant la Loi électorale en ce qui concerne certaines manoeuvres électorales

Sanctionnée le 1er juin 2011

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 91 de la Loi électorale est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Vote irrégulier enregistré par bulletin de vote spécial

91. Est coupable de manoeuvre frauduleuse et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, quiconque pose l’un ou l’autre des actes suivants :

. . . . .

2. L’article 92 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Erreur délibérée dans le compte des suffrages

92. Est coupable de manoeuvre frauduleuse et passible d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote qui, sciemment, fait un compte inexact des suffrages ou établit un relevé erroné du scrutin.

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ingérence dans l’exercice du vote

96.2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, en Ontario ou ailleurs, empêche une autre personne de voter, gêne l’exercice du vote par cette dernière ou s’y ingère d’une autre façon.

Partie à l’infraction

(2) Quiconque, en Ontario ou ailleurs, fait quoi que ce soit pour aider une autre personne à commettre l’infraction visée au paragraphe (1), l’encourage à la commettre ou lui conseille de la commettre ou l’y incite est partie à l’infraction.

Usurpation de qualité

96.3 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, en Ontario ou ailleurs, se fait passer pour l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. Un employé ou agent du bureau du directeur général des élections.

2. Une personne nommée en application de la présente loi.

3. Un candidat ou une personne autorisée par le candidat à agir en son nom.

4. Une personne autorisée à agir en son nom par un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite.

4. L’article 97.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Manoeuvre frauduleuse

97.1 Si, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes de l’article 90, 94, 95, 96, 96.1, 96.2 ou 96.3, le juge qui préside conclut que l’infraction a été commise sciemment, la personne est également coupable de manoeuvre frauduleuse et est passible des peines suivantes ou d’une seule de ces peines :

1. Une amende d’au plus 25 000 $, au lieu de celle qui s’appliquerait par ailleurs.

2. Un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 assurant l’intégrité des élections en Ontario.