note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 13, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 13 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2012.
Le projet de loi modifie la Loi sur l’éducation. Les principales modifications sont les suivantes :
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié pour y définir le terme «intimidation».
2. L’article 169.1 de la Loi oblige les conseils à adopter des politiques visant à promouvoir certains objectifs. Cet article est modifié de façon à inclure les objectifs suivants : promouvoir un climat scolaire positif qui soit inclusif et où tous les élèves se sentent acceptés et promouvoir la prévention de l’intimidation. Les conseils sont tenus d’utiliser des sondages pour surveiller et évaluer l’efficacité de leurs politiques en ce qui a trait à ces nouveaux objectifs.
3. Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié pour exiger que les conseils offrent des programmes annuels de perfectionnement professionnel aux membres du personnel au sujet de la prévention de l’intimidation et de la promotion d’un climat scolaire positif. Ce paragraphe est également modifié pour exiger que les conseils fournissent des programmes, des interventions ou d’autres soutiens aux élèves qui ont été intimidés, qui ont été témoins d’incidents d’intimidation ou qui ont pratiqué l’intimidation.
4. Le nouvel article 300.0.1 énonce les objets de la partie XIII de la Loi (Comportement, mesures disciplinaires et sécurité).
5. Le nouvel article 300.0.2 proclame la troisième semaine de novembre Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention.
6. L’article 300.2 de la Loi est modifié pour exiger que le directeur d’école enquête sur les incidents d’activités déterminées dont il lui est fait rapport. Cet article exige également qu’il communique les résultats de l’enquête à l’enseignant qui est l’auteur du rapport ou, s’il s’agit d’un autre employé, à celui-ci, sauf si cela ne serait pas approprié.
7. L’article 300.3 de la Loi exige que le directeur d’école avise le père, la mère ou le tuteur de l’élève dont il croit qu’il a subi un préjudice par suite d’une activité déterminée. Cet article est modifié pour exiger que le directeur avise le père, la mère ou le tuteur de tout élève qui s’est livré à l’activité ayant causé le préjudice.
8. Le paragraphe 301 (2) de la Loi, qui énonce les objets du code de conduite provincial, est modifié de façon à inclure la prévention de l’intimidation dans les écoles. Le nouveau paragraphe 301 (3.1) oblige les conseils qui concluent une entente avec une autre personne ou entité pour l’utilisation d’une école qui relève d’eux à exiger que la personne ou l’entité respecte des normes qui sont compatibles avec le code de conduite provincial. Le paragraphe 301 (6) est modifié pour exiger que le ministre établisse des politiques et des lignes directrices relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves et énonce les questions qui doivent y être traitées. Le nouveau paragraphe 301 (7.1) exige que le ministre établisse des politiques et des lignes directrices relatives à la prévention et à l’intervention en matière d’intimidation dans les écoles et énonce les questions qui doivent y être traitées. Les nouveaux paragraphes 301 (7.2) et (7.3) autorisent le ministre à établir des politiques et des lignes directrices relatives à la collecte de renseignements déterminés et à des rapports déterminés.
9. Le paragraphe 302 (2) de la Loi, qui autorise les conseils à établir des politiques et des lignes directrices relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves, est modifié de façon à obliger les conseils à établir des politiques et des lignes directrices qui traitent des questions énoncées au paragraphe 301 (6). Le nouveau paragraphe 302 (3.4) oblige les conseils à établir des politiques et des lignes directrices relatives à la prévention et à l’intervention en matière d’intimidation dans les écoles qui traitent des questions énoncées au paragraphe 301 (7.1).
10. Le nouvel article 303.1 oblige les conseils à appuyer les élèves qui désirent mettre sur pied et diriger des activités ou des organisations qui favorisent un milieu d’apprentissage sécuritaire et inclusif, l’acceptation et le respect des autres ainsi que la création d’un climat scolaire positif. Cet article interdit aux conseils et aux directeurs d’école de refuser l’utilisation du nom «alliance gai-hétéro» ou d’un nom similaire pour certaines organisations. Il prévoit également que le nom de toute activité ou organisation doit être compatible avec la promotion d’un climat scolaire positif qui soit inclusif et où tous les élèves se sentent acceptés.
11. Le nouvel article 303.2 exige que le ministre élabore un plan type de prévention et d’intervention en matière d’intimidation.
12. Le nouvel article 303.3 oblige les conseils à établir un plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation et à exiger que leurs écoles le mettent en oeuvre.
13. Le paragraphe 310 (1) de la Loi, qui énonce les circonstances dans lesquelles un élève doit être suspendu et peut-être renvoyé, est modifié de façon à inclure certaines circonstances ayant trait à l’intimidation et à des activités motivées par des préjugés ou de la haine.
14. Le nouvel article 314.5 exige que les conseils présentent au ministre des rapports annuels traitant des suspensions et des renvois. Cet article exige également que le ministre affiche sur le site Web du ministère des renseignements sur le nombre de suspensions et de renvois déclarés.
chapitre 5
Loi modifiant la Loi sur l’éducation en ce qui a trait à l’intimidation et à d’autres questions
Sanctionnée le 19 juin 2012
Préambule
La population de l’Ontario et l’Assemblée législative :
croient que l’éducation joue un rôle primordial pour préparer les jeunes à devenir des citoyens productifs qui contribuent à l’édification de la société diverse que constitue l’Ontario;
croient que tous les élèves devraient se sentir en sécurité à l’école et qu’ils ont droit à un climat scolaire positif qui soit inclusif et où ils se sentent acceptés, sans égard à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine ethnique, à la citoyenneté, à la croyance, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité sexuelle, à l’expression de l’identité sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à l’état familial ou au handicap;
croient qu’un milieu d’apprentissage sain, sécuritaire et inclusif dans lequel tous les élèves se sentent acceptés est une condition nécessaire à la réussite scolaire;
comprennent qu’on ne peut s’attendre à ce que les élèves atteignent leur plein potentiel dans un milieu où ils ne se sentent pas en sécurité ou à l’abri de l’intimidation;
croient que les élèves doivent être munis des connaissances, compétences, attitudes et valeurs nécessaires pour appréhender le monde et les autres de façon critique, ce qui signifie acquérir une conscience critique qui leur permet d’agir afin de rendre leurs écoles et leurs collectivités plus équitables et inclusives pour tous, y compris les personnes LGBTTBIQ (lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, transsexuelles, bispirituelles, intersexuées, queer et en questionnement);
reconnaissent qu’une approche globale à l’échelle de l’école est requise et que tous — le gouvernement, les éducateurs, le personnel des écoles, les parents, les élèves et la communauté en son entier — ont un rôle à jouer dans l’instauration d’un climat scolaire positif et dans la prévention de comportements inappropriés tels que l’intimidation, l’agression sexuelle, la violence sexiste et les incidents fondés sur l’homophobie, la transphobie ou la biphobie;
reconnaissent qu’un dialogue ouvert et permanent entre le directeur d’école, le personnel de l’école, les parents et les élèves est une composante importante pour la création d’un climat scolaire positif dans lequel chacun se sent respecté et en sécurité;
reconnaissent que des mesures plus vigoureuses sont indispensables pour créer un milieu sécuritaire et inclusif dans toutes les écoles et soutenir tous les élèves, aussi bien ceux qui sont touchés par des comportements inappropriés que ceux qui se livrent à de tels comportements, afin de les aider à établir des relations saines, à faire de bons choix, à poursuivre leur apprentissage et à réussir.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :
«intimidation» Comportement agressif et généralement répété d’un élève envers une autre personne qui, à la fois :
a) a pour but, ou dont l’élève devrait savoir qu’il aura vraisemblablement cet effet :
(i) soit de causer à la personne un préjudice, de la peur ou de la détresse, y compris un préjudice corporel, psychologique, social ou scolaire, un préjudice à la réputation ou un préjudice matériel,
(ii) soit de créer un climat négatif pour la personne à l’école;
b) se produit dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs, réel ou perçu, entre l’élève et l’autre personne, selon des facteurs tels que la taille, la force, l’âge, l’intelligence, le pouvoir des pairs, la situation économique, le statut social, la religion, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la situation familiale, le sexe, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, la race, le handicap ou des besoins particuliers. («bullying»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Intimidation
(1.0.0.1) On entend en outre par comportement, pour l’application de la définition de «intimidation» au paragraphe (1), le recours à des moyens physiques, verbaux, électroniques, écrits ou autres.
Cyberintimidation
(1.0.0.2) On entend en outre par intimidation, pour l’application de la définition de «intimidation» au paragraphe (1), l’intimidation par des moyens électroniques (communément appelée cyberintimidation), notamment par :
a) la création d’une page Web ou d’un blogue dans lequel le créateur usurpe l’identité d’une autre personne;
b) le fait de faire passer une autre personne comme l’auteur de renseignements ou de messages affichés sur Internet;
c) la communication électronique d’éléments d’information à plus d’une personne ou leur affichage sur un site Web auquel une ou plusieurs personnes ont accès.
2. (1) La disposition 29.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
équité et éducation inclusive
29.1 exiger des conseils qu’ils élaborent et mettent en oeuvre une politique d’équité et d’éducation inclusive et, si le ministre l’exige, qu’ils lui soumettent cette politique et y apportent les modifications qu’il ordonne;
(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
sondages visés au par. 169.1 (2.1)
31. établir des politiques et des lignes directrices concernant les sondages visés au paragraphe 169.1 (2.1);
3. (1) Le paragraphe 169.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) promouvoir un climat scolaire positif qui soit inclusif et où tous les élèves se sentent acceptés, sans égard à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine ethnique, à la citoyenneté, à la croyance, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité sexuelle, à l’expression de l’identité sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à l’état familial ou au handicap;
a.2) promouvoir la prévention de l’intimidation;
(2) L’article 169.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Sondages sur le climat scolaire
(2.1) Pour s’acquitter des fonctions que lui attribue l’alinéa (1) e) quant à l’efficacité des politiques qu’il élabore pour promouvoir les objectifs visés aux alinéas (1) a.1) et a.2), chaque conseil doit effectuer des sondages pour recueillir des renseignements auprès de ses élèves, des membres de son personnel et des parents et tuteurs de ses élèves, au moins une fois tous les deux ans, conformément aux politiques et aux lignes directrices établies en vertu de la disposition 31 du paragraphe 8 (1).
Idem
(2.2) Lorsqu’il recueille des renseignements en application du paragraphe (2.1), le conseil ne doit pas recueillir de nom ni de numéro d’identification, de symbole ou d’autre signe individuel attribué à une personne.
4. Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
programmes de perfectionnement professionnel : intimidation et climat scolaire
7.1 créer et offrir des programmes annuels de perfectionnement professionnel afin d’informer les enseignants et les autres membres du personnel du conseil à propos de la prévention de l’intimidation et des stratégies visant à favoriser un climat scolaire positif;
5. Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
programmes, interventions et autres soutiens : intimidation
7.2 fournir des programmes, des interventions ou d’autres soutiens aux élèves qui ont été intimidés, à ceux qui ont été témoins d’incidents d’intimidation et à ceux qui ont pratiqué l’intimidation, ces programmes, interventions et autres soutiens pouvant être fournis par des travailleurs sociaux, des psychologues ou d’autres professionnels formés dans des domaines similaires, selon ce que décide le conseil;
6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Objet
300.0.1 La présente partie a notamment pour objet ce qui suit :
1. Créer en Ontario des écoles sécuritaires et inclusives où tous les élèves se sentent acceptés.
2. Favoriser un climat scolaire positif et prévenir les comportements inappropriés, notamment l’intimidation, l’agression sexuelle, la violence sexiste et les incidents fondés sur l’homophobie, la transphobie ou la biphobie.
3. Traiter des comportements inappropriés chez les élèves et promouvoir l’intervention précoce.
4. Fournir un soutien aux élèves qui sont touchés par les comportements inappropriés d’autres élèves.
5. Mettre en place une démarche disciplinaire qui favorise des comportements positifs et qui emploie des mesures — notamment des conséquences et des soutiens appropriés pour les élèves — pour réagir aux comportements inappropriés.
6. Fournir aux élèves un milieu d’apprentissage sécuritaire.
7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention
300.0.2 (1) La semaine qui commence le troisième dimanche de novembre de chaque année est proclamée Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention.
Idem : objet
(2) Le paragraphe (1) a pour objet de promouvoir la sensibilisation à l’intimidation et à ses conséquences au sein de la communauté scolaire ainsi que la compréhension de ces réalités.
8. (1) L’article 300.2 de la Loi est modifié par suppression de «dès qu’il est raisonnablement possible de le faire» à la fin de l’article.
(2) L’article 300.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(2) L’employé fait rapport au directeur d’école dès qu’il est raisonnablement possible de le faire ou dans l’autre délai que précisent les politiques ou les lignes directrices, le cas échéant.
Enquête du directeur d’école
(3) Le directeur d’école enquête sur toute question dont il lui est fait rapport en application du paragraphe (1).
Communication des résultats à l’auteur du rapport
(4) Après avoir enquêté sur une question dont il lui a été fait rapport en application du paragraphe (1), le directeur d’école communique les résultats de son enquête :
a) si l’auteur du rapport est un enseignant, à cet enseignant;
b) si l’auteur du rapport est un employé qui n’est pas un enseignant, à cet employé, sauf si le directeur d’école estime qu’il ne serait pas approprié de le faire.
Idem
(5) Le directeur d’école ne doit pas divulguer plus de renseignements personnels en application du paragraphe (4) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour communiquer les résultats de l’enquête.
9. (1) Le paragraphe 300.3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis au père, à la mère ou au tuteur
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d’une école croit qu’un élève de l’école a subi un préjudice par suite d’une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1), il en avise, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire :
a) le père, la mère ou le tuteur de l’élève dont le directeur croit qu’il a subi un préjudice;
b) le père, la mère ou le tuteur de tout élève de l’école dont le directeur croit qu’il s’est livré à l’activité ayant causé le préjudice.
(2) Le paragraphe 300.3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur d’un élève en application de l’alinéa (1) a), le directeur d’école divulgue ce qui suit :
a) la nature de l’activité ayant causé un préjudice à l’élève;
b) la nature du préjudice causé à l’élève;
c) les mesures prises pour protéger la sécurité de l’élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l’activité;
d) les soutiens qui seront fournis à l’élève en réponse au préjudice causé par l’activité.
(3) Le paragraphe 300.3 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «en application du présent article» par «d’un élève en application de l’alinéa (1) a)».
(4) L’article 300.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(6) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur d’un élève en application de l’alinéa (1) b), le directeur d’école divulgue ce qui suit :
a) la nature de l’activité ayant causé un préjudice à l’autre élève;
b) la nature du préjudice causé à l’autre élève;
c) la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l’activité;
d) les soutiens qui seront fournis à l’élève en réponse à sa participation à l’activité.
Idem
(7) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur d’un élève en application de l’alinéa (1) b), le directeur d’école ne doit pas divulguer le nom d’un élève qui a subi un préjudice par suite de l’activité ni d’autres renseignements identificatoires ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (6).
Droit du père ou de la mère d’avoir une discussion
(8) Lorsqu’il avise un père, une mère ou un tuteur en application du présent article, le directeur d’école l’invite à avoir avec lui une discussion à propos des soutiens qui seront fournis à son enfant.
10. (1) Le paragraphe 301 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7. Prévenir l’intimidation dans les écoles.
(2) L’article 301 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ententes avec des tiers pour l’utilisation des écoles
(3.1) Le conseil qui conclut une entente avec une autre personne ou entité, à l’exclusion d’un conseil, pour l’utilisation d’une école qui relève de lui y inclut une exigence voulant que la personne ou l’entité respecte des normes qui sont compatibles avec le code de conduite.
(3) Le paragraphe 301 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : mesures disciplinaires
(6) Le ministre établit des politiques et des lignes directrices relatives aux mesures disciplinaires, notamment des politiques et des lignes directrices traitant de ce qui suit :
a) l’utilisation de mesures disciplinaires s’inscrivant dans un cadre qui :
(i) définit les comportements d’élèves qui sont inappropriés, notamment — sans exclure des comportements moins graves — l’intimidation, l’agression sexuelle, la violence sexiste et les incidents fondés sur l’homophobie, la transphobie ou la biphobie,
(ii) prévoit des conséquences appropriées pour les élèves qui se livrent à des comportements inappropriés,
(iii) prévoit des conséquences progressivement plus sévères pour des comportements inappropriés répétés ou plus graves,
(iv) fournit un soutien aussi bien aux élèves qui sont touchés par des comportements inappropriés qu’à ceux qui se livrent à de tels comportements afin de les aider à établir des relations saines, à faire de bons choix, à poursuivre leur apprentissage et à réussir,
(v) prévoit des stratégies de prévention,
(vi) prévoit des stratégies d’intervention précoce et continue;
b) des occasions, pour tous les élèves, leurs parents et tuteurs ainsi que tous les enseignants et autres membres du personnel d’une école, d’accroître leur compréhension des comportements inappropriés chez les élèves et leur sensibilisation à ces comportements;
c) des occasions, pour tous les enseignants et autres membres du personnel d’une école, d’accroître leur capacité à réagir aux comportements inappropriés des élèves;
d) la formation de tous les enseignants et autres membres du personnel;
e) des procédures pour réagir de façon appropriée et opportune aux comportements inappropriés;
f) des ressources pour soutenir les élèves touchés par des comportements inappropriés;
g) des ressources pour soutenir les élèves qui se sont livrés à des comportements inappropriés;
h) un processus que les parents ou tuteurs des élèves visés à l’alinéa f) ou g) peuvent suivre s’ils ont des préoccupations quant au soutien fourni à leur enfant.
(4) L’article 301 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : intimidation
(7.1) Le ministre établit des politiques et des lignes directrices relatives à la prévention et à l’intervention en matière d’intimidation dans les écoles, notamment des politiques et des lignes directrices traitant de ce qui suit :
a) la formation de tous les enseignants et autres membres du personnel;
b) des ressources pour soutenir les élèves qui ont été intimidés;
c) des stratégies pour soutenir les élèves qui sont témoins d’incidents d’intimidation;
d) des ressources pour soutenir les élèves qui ont pratiqué l’intimidation;
e) des procédures permettant aux élèves de signaler les incidents d’intimidation en toute sécurité et d’une façon qui réduit au minimum les risques de représailles;
f) les procédures permettant aux parents et tuteurs et aux autres personnes de signaler les incidents d’intimidation;
g) l’utilisation de mesures disciplinaires s’inscrivant dans le cadre visé à l’alinéa (6) a) en cas d’intimidation;
h) des procédures pour réagir de façon appropriée et opportune à l’intimidation;
i) les questions qui doivent être traitées dans les plans de prévention et d’intervention en matière d’intimidation établis par les conseils en application de l’article 303.3.
Idem : collecte de renseignements
(7.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des conseils qu’ils recueillent les renseignements déterminés concernant le comportement, les mesures disciplinaires et la sécurité dans les écoles.
Idem : rapports visés à l’art. 314.5
(7.3) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports exigés par le paragraphe 314.5 (1), notamment des politiques et des lignes directrices traitant de la forme et du contenu des rapports et des moments où ils doivent être présentés.
. . . . .
Approbation et modifications : politiques et lignes directrices des conseils
(11) Le ministre peut exiger des conseils qu’ils lui soumettent toute politique ou ligne directrice établie en application de l’article 302 et y apportent les modifications qu’il ordonne.
11. (1) Le paragraphe 302 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : mesures disciplinaires
(2) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves. Ces politiques et lignes directrices doivent :
a) être compatibles avec la présente partie et avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301;
b) traiter de toutes les questions visées aux alinéas 301 (6) a) à h);
c) traiter des autres questions et comporter les autres exigences que précise le ministre.
(2) L’article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : intimidation
(3.4) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la prévention et à l’intervention en matière d’intimidation dans les écoles. Ces politiques et lignes directrices doivent :
a) être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301;
b) traiter de toutes les questions visées aux alinéas 301 (7.1) a) à h);
c) traiter des autres questions et comporter les autres exigences que précise le ministre.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Appui du conseil pour certaines activités et organisations d’élèves
303.1 (1) Chaque conseil appuie les élèves qui désirent mettre sur pied et diriger des activités ou des organisations qui favorisent un milieu d’apprentissage sécuritaire et inclusif, l’acceptation et le respect des autres ainsi que la création d’un climat scolaire positif, notamment :
a) des activités ou des organisations qui encouragent l’équité entre les sexes;
b) des activités ou des organisations qui encouragent la lutte contre le racisme;
c) des activités ou des organisations qui encouragent la sensibilisation aux personnes handicapées, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard;
d) des activités ou des organisations qui encouragent la sensibilisation aux personnes de toutes orientations et identités sexuelles — y compris les organisations portant le nom «alliance gai-hétéro» ou un autre nom —, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard.
Idem : alliance gai-hétéro
(2) Il est entendu que ni le conseil ni le directeur d’école ne doit refuser à un élève le droit d’utiliser le nom «alliance gai-hétéro» ou un nom similaire pour une organisation visée à l’alinéa (1) d).
Idem : interprétation
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger du conseil qu’il appuie la mise sur pied d’une activité ou d’une organisation dans une école sauf si au moins un élève veut la mettre sur pied et la diriger.
Nom suggérant l’inclusion et la tolérance
(4) Le nom d’une activité ou d’une organisation visée au paragraphe (1) doit être compatible avec la promotion d’un climat scolaire positif qui soit inclusif et où tous les élèves se sentent acceptés.
Idem
(5) Le conseil se conforme au présent article d’une façon qui ne porte pas atteinte à tout droit d’un élève garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.
13. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Plan provincial type de prévention et d’intervention en matière d’intimidation
303.2 (1) Le ministre élabore un plan type de prévention et d’intervention en matière d’intimidation afin d’aider les conseils à établir leur propre plan en application de l’article 303.3.
Communication aux conseils
(2) Le ministre met le plan type de prévention et d’intervention en matière d’intimidation à la disposition de chaque conseil.
Plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation du conseil
303.3 (1) Chaque conseil établit un plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation pour ses écoles et exige qu’elles le mettent en oeuvre.
Contenu du plan
(2) Le plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation traite de toute question précisée dans les politiques ou lignes directrices établies en vertu de l’alinéa 301 (7.1) i).
Consultation
(3) Lorsqu’il établit le plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation, le conseil sollicite les vues des élèves, des enseignants et du personnel du conseil, des bénévoles qui travaillent dans les écoles, des parents et tuteurs des élèves, des conseils d’école et du public.
Communication des plans par le conseil
(4) Le conseil met son plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation à la disposition du public en l’affichant sur son site Web ou, s’il n’en a pas, d’une autre façon qu’il estime appropriée.
Idem : directeur d’école
(5) Le directeur d’une école met le plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation du conseil à la disposition du public en l’affichant sur le site Web de l’école ou, si elle n’en a pas, d’une autre façon que le directeur estime appropriée.
Examen du plan
(6) Le conseil examine périodiquement son plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation; ce faisant, il sollicite les vues des personnes indiquées au paragraphe (3).
14. Le paragraphe 310 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
7.1 Pratiquer l’intimidation, si les circonstances suivantes sont réunies :
i. l’élève a déjà été suspendu pour avoir pratiqué l’intimidation,
ii. la présence continue de l’élève dans l’école représente un risque inacceptable pour la sécurité d’une autre personne.
7.2 Se livrer à une autre activité visée au paragraphe 306 (1) qui est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle.
15. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport : suspensions et renvois
Obligation pour le conseil de présenter un rapport
314.5 (1) Chaque conseil présente au ministre des rapports annuels, conformément aux politiques ou lignes directrices établies en vertu du paragraphe 301 (7.3), traitant des suspensions et des renvois.
Obligation pour le ministre d’afficher les renseignements
(2) Après avoir reçu les rapports exigés par le paragraphe (1), le ministre affiche, sur le site Web du ministère, les renseignements sur le nombre de suspensions et de renvois déclarés.
Entrée en vigueur
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Idem
(2) L’article 7 entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 pour des écoles tolérantes.
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