pour un Ontario prospère et équitable (mesures budgétaires) (Loi de 2013), L.O. 2013, chap. 2 - Projet de loi 65, pour un Ontario prospère et équitable (mesures budgétaires) (Loi de 2013), L.O. 2013, chap. 2

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 65, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 65 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2013.

Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de l’Ontario de 2013, et il édicte ou modifie diverses lois. Les éléments principaux du projet de loi sont exposés ci-dessous.

Annexe 1
Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile

Les modifications apportées à la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile prévoient que la Loi régit toutes les demandes que présentent les assureurs pour faire approuver leurs taux et leur système de classement des risques à l’égard d’une catégorie d’assurance-automobile déterminée.

Le nouvel article 2.1 de la Loi fixe un objectif sectoriel global de réduction des taux que les assureurs sont autorisés à demander pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme.

Les modifications apportées à l’article 7 de la Loi permettent au surintendant d’ordonner à l’assureur de présenter une demande d’approbation du système de classement des risques qu’il a l’intention d’utiliser à partir d’une date déterminée et des taux qu’il a l’intention de demander à partir de cette date à l’égard de la catégorie d’assurance-automobile à laquelle s’applique la Loi.

Le nouvel article 7.1 de la Loi permet au surintendant de réexaminer le système de classement des risques et les taux d’un assureur. Les pouvoirs du surintendant y sont énoncés.

L’article 8 de la Loi, tel qu’il est réédicté, interdit aux assureurs de demander un taux autre que le taux autorisé à l’égard de la catégorie d’assurance-automobile à laquelle s’applique la Loi. Le terme «taux autorisé» est défini à l’article 1 de la Loi.

Plusieurs dispositions de la loi actuelle qui sont caduques sont abrogées.

Annexe 2
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

L’article 13 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié pour permettre à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario de rendre une ordonnance sans préavis autorisant la divulgation de certains renseignements aux organismes d’exécution de la loi ou de réglementation indiqués dans la Loi sur les valeurs mobilières.

L’article 59.1 de la Loi est modifié pour interdire les tentatives de fraude et de manipulation du marché.

Annexe 3
Loi de 2013 réservant des fonds aux transports en commun

L’annexe édicte la Loi de 2013 réservant des fonds aux transports en commun. Cette loi prévoit qu’une part déterminée de la taxe payée en application de la Loi de la taxe sur l’essence est réservée à l’octroi de subventions aux municipalités pour les transports en commun.

Annexe 4
loi de 1998 sur l’électricité

La partie VII de la Loi de 1998 sur l’électricité régit des régimes de retraite déterminés. Trois modifications sont apportées à cette partie :

1. Le paragraphe 102 (4) est abrogé. Il prévoit que l’employeur subséquent (terme défini à la partie VII) est l’administrateur de régimes de retraite déterminés.

2. Le paragraphe 104 (2) est abrogé. Il permet à l’employeur subséquent de réduire ou de suspendre les cotisations qu’il verse à une caisse de retraite dans des circonstances déterminées si le régime a un excédent ou qu’il fait état d’un solde créditeur pour une année antérieure ou les deux.

3. Le paragraphe 104.1 (5) est abrogé. Il permet à l’employeur subséquent d’autoriser un membre du même groupe à réduire ou à suspendre les cotisations qu’il verse à une caisse de retraite dans des circonstances déterminées si le régime a un excédent ou qu’il fait état d’un solde créditeur pour l’exercice antérieur ou les deux.

Annexe 5
Loi de 2000 sur le commerce électronique

L’annexe modifie la Loi de 2000 sur le commerce électronique de sorte qu’elle s’applique aux documents, y compris les conventions de vente, qui créent ou transfèrent des droits sur des biens-fonds et qui doivent être enregistrés pour produire des effets à l’encontre de tiers. Elle modifie aussi la Loi pour préciser qu’il demeure entendu que son application aux renseignements et aux documents ne dépend pas du moment auquel ceux-ci ont été créés ou ont vu le jour.

Annexe 6
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

Les modifications apportées à la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario sont liées à celles qui sont apportées à la Loi sur les assurances pour créer le permis de fournisseur de services.

La définition de «secteur réglementé» à l’article 1 de la Loi est modifiée pour ajouter les titulaires d’un permis de fournisseur de services. Une modification apportée à l’article 26 de la Loi prévoit que le surintendant peut révoquer ce permis si son titulaire ne paie pas une cotisation prévue par la Loi.

Annexe 7
Loi de la taxe sur les carburants

Actuellement, le paragraphe 2 (3.1) de la Loi de la taxe sur les carburants prévoit une exception à l’imposition générale de la taxe sur les carburants dans le cas du biodiesel qui est mis dans le réservoir d’un véhicule automobile immatriculé. L’exception et la définition de «biodiesel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

Annexe 8
Loi sur les assurances

Les modifications apportées à la Loi sur les assurances portent principalement sur deux aspects : le paiement par les assureurs de certains frais (appelés «frais désignés») au titre des indemnités d’accident légales qui sont prévues dans les contrats d’assurance-automobile et les pouvoirs réglementaires du surintendant des services financiers.

Paiement par les assureurs des frais désignés :

La partie VI (Assurance-automobile) est modifiée en ce qui concerne les paiements que font les assureurs au titre des indemnités d’accident légales qui sont prévues dans les contrats d’assurance-automobile. Des modifications connexes sont apportées à l’article 121 qui autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements.

L’article 288.1 crée une catégorie de paiement appelée «frais désignés» dans le cadre des indemnités d’accident légales.

L’article 288.2 indique que les assureurs ne peuvent pas faire de paiement pour des frais désignés directement à une personne ou à une entité qui n’est pas titulaire d’un permis de fournisseur de services. Des exceptions peuvent être prescrites par règlement. Il est permis aux assureurs de rembourser des frais désignés aux assurés.

Selon l’article 288.4, les titulaires de permis de fournisseur de services sont tenus de se conformer aux normes prescrites par règlement à l’égard de leurs systèmes administratifs et pratiques commerciales dans le cadre des indemnités d’accident légales et de se conformer aux normes prescrites en matière d’intégrité dans la gestion de leurs activités. Les titulaires de permis sont également tenus de présenter des factures à l’assureur concerné, ou à l’autre personne ou entité que désigne l’assureur, pour obtenir le paiement de frais désignés.

Les articles 288.5 à 288.7 régissent la délivrance, la modification, la révocation et la suspension des permis de fournisseur de services et la renonciation à ces permis.

Pouvoirs réglementaires du surintendant :

Des modifications sont apportées à plusieurs dispositions de la Loi qui régissent les demandes de renseignements, les examens et les enquêtes du surintendant. Il s’agit en général de lui permettre d’exercer ses pouvoirs à l’égard d’autres catégories de personnes, notamment d’anciens titulaires de permis et des personnes qui, à son avis, sont ou étaient tenues d’être titulaires d’un permis délivré en application de la Loi. Ces dispositions font également l’objet de modifications de forme.

Les articles 29 à 32 sont réédictées en tant qu’articles 442.1 à 442.4 de la Loi. Ces articles réédictés comprennent certaines modifications décrites ci-dessus.

Le nouvel article 444.1 autorise le surintendant à délivrer une assignation dans des circonstances déterminées.

Le nouvel article 446.1 énonce l’interdiction de gêner ou d’entraver le surintendant ou la personne qu’il désigne dans l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi et l’interdiction d’omettre de fournir ou de dissimuler, de modifier ou de détruire quoi que ce soit qui se rapporte à un examen.

Annexe 9
Loi de 2013 portant affectation anticipée de crédits pour 2013-2014

L’annexe édicte la Loi de 2013 portant affectation anticipée de crédits pour 2013-2014, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014. Les dépenses autorisées par la Loi doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2014 qui sont déposés à l’Assemblée.

Annexe 10
Loi de 2013 sur les emprunts de l’Ontario

La Loi de 2013 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 24,4 milliards de dollars.

Annexe 11
loi sur les régimes de retraite

Le paragraphe 115 (6) de la Loi sur les régimes de retraite autorise la prise de règlements rétroactifs relativement à la capitalisation des régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées. À l’heure actuelle, ce paragraphe doit être abrogé le 30 juin 2013. L’annexe prolonge l’application du paragraphe 115 (6).

ANNEXE 12
Loi sur la taxe de vente au détail

L’article 6 de la Loi sur la taxe de vente au détail exige que les vendeurs qui aliènent leur stock dans le cadre d’une vente en bloc obtiennent un certificat attestant que toutes les taxes prévues par diverses lois fiscales ont été payées. Cet article prévoit son abrogation pour le 30 juin 2013. L’annexe proroge l’application de l’article 6.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 18 (3.1). Ce paragraphe autorise le ministre à établir une cotisation à l’égard d’une personne pour toute taxe impayée si elle achète un stock à un vendeur sans obtenir de celui-ci le certificat attestant que toutes les taxes ont été payées.

Annexe 13
loi sur les valeurs mobilières

L’annexe modifie la Loi sur les valeurs mobilières. Voici l’essentiel de ces modifications :

1. L’article 17 de la Loi est modifié pour permettre à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario de rendre une ordonnance sans préavis autorisant la divulgation de certains renseignements à des organismes d’exécution de la loi ou de réglementation.

2. À l’heure actuelle, la Loi comprend des règles sur les opérations d’initiés et le tuyautage. Elle interdit aux personnes ou compagnies ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti d’effectuer des opérations ou de donner des tuyaux lorsqu’elles ont connaissance de renseignements importants non divulgués au sujet de cet émetteur. L’annexe modifie la définition de «personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti» pour y inclure, entre autres, les personnes ou compagnies qui examinent ou évaluent la possibilité de faire une offre d’achat visant à la mainmise ou de conclure un arrangement avec l’émetteur assujetti.

3. L’article 126.1 de la Loi est modifié pour interdire les tentatives de fraude et de manipulation du marché.

Annexe 14
Loi de 2007 sur les impôts

L’annexe modifie la Loi de 2007 sur les impôts. En voici les points saillants.

Prestation Trillium de l’Ontario

La partie IV.1 de la Loi traite de la prestation Trillium de l’Ontario. Les articles 103.2 et 103.3 prévoient des règles concernant l’admissibilité à la prestation et son versement. À l’heure actuelle, le ministre ontarien est autorisé à verser la prestation mensuellement. Des modifications sont apportées pour permettre aux particuliers de demander annuellement le paiement de la prestation sous forme de versement unique plutôt que sous forme de versement mensuel.

La première période de 12 mois pour laquelle les particuliers peuvent demander à recevoir la prestation sous forme de versement unique est la période de juillet 2014 à juin 2015.

Si un particulier en fait la demande, la prestation lui est versée pendant ou après le dernier mois d’une période donnée de 12 mois. Pour que le particulier puisse présenter cette demande, le montant total de sa prestation pour une période donnée de 12 mois doit être supérieur à 360 $ ou au montant inférieur prescrit. Des règles sont prévues en ce qui a trait à la révocation d’une demande. Le particulier est réputé avoir révoqué sa demande dans des circonstances déterminées. Des règlements peuvent être pris pour faciliter le paiement de la prestation sous forme de versement unique.

Une modification de forme est apportée à la partie IV.1 de la Loi. La prestation se compose du crédit de taxe de vente de l’Ontario, du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers et du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario. Le paragraphe 103.3 (2) prévoit actuellement que si une de ces composantes ne dépasse pas 2 $ à l’égard d’un particulier pour une année, elle est réputée nulle pour l’année. Une modification prévoit que la prestation d’un particulier est réputée nulle si le montant total de toutes ces composantes ne dépasse pas 2 $ pour une année.

Prestation ontarienne pour enfants

Actuellement, l’article 104 de la Loi prévoit le versement mensuel de la prestation ontarienne pour enfants aux particuliers admissibles qui ont des personnes à charge admissibles. Le paragraphe 104 (5) est modifié pour augmenter le montant annuel maximal de cette prestation par personne à charge admissible, à compter des versements mensuels postérieurs au 30 juin 2013. La mise en application de l’augmentation se fait en deux étapes.

 

 

chapitre 2

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

Sanctionnée le 13 juin 2013

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile

Annexe 2

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Annexe 3

Loi de 2013 réservant des fonds aux transports en commun

Annexe 4

Loi de 1998 sur l’électricité

Annexe 5

Loi de 2000 sur le commerce électronique

Annexe 6

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

Annexe 7

Loi de la taxe sur les carburants

Annexe 8

Loi sur les assurances

Annexe 9

Loi de 2013 portant affectation anticipée de crédits pour 2013-2014

Annexe 10

Loi de 2013 sur les emprunts de l’Ontario

Annexe 11

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 12

Loi sur la taxe de vente au détail

Annexe 13

Loi sur les valeurs mobilières

Annexe 14

Loi de 2007 sur les impôts

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 pour un Ontario prospère et équitable (mesures budgétaires).

Annexe 1
Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile

1. (1) Les définitions de «assurance-automobile», «contrat» et «surintendant» à l’article 1 de la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile sont abrogées.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(2) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les assurances, sauf indication contraire du contexte.

2. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de la Loi

(1) La présente loi ne s’applique aux assureurs et aux contrats d’assurance-automobile qu’en ce qui concerne la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme.

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Objectif sectoriel de réduction des taux

2.1 (1) Le présent article fixe un objectif sectoriel global de réduction des taux que les assureurs sont autorisés à demander pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme.

Objectif

(2) L’objectif est une réduction de 15 % de la moyenne des taux autorisés que peuvent demander tous les assureurs. Cette moyenne sera calculée conformément aux règlements et la réduction doit être réalisée dans le délai prescrit par règlement.

Réductions périodiques

(3) Les règlements peuvent prévoir des réductions périodiques en vue de réaliser l’objectif et peuvent préciser le délai dans lequel chaque réduction doit être réalisée.

Demandes des assureurs

(4) Lorsqu’il présente une demande en application de l’article 3 ou 7 ou des observations écrites en vertu de l’article 7.1, chaque assureur est tenu de proposer un système de classement des risques et des taux qui contribuent adéquatement à la réalisation de l’objectif.

Contribution à la réalisation de l’objectif

(5) Lorsqu’il prend une décision en vertu de l’article 3, 7 ou 7.1, le surintendant tient compte des facteurs prescrits par règlement et des autres facteurs qu’il estime raisonnables pour décider si le système de classement des risques et les taux d’un assureur contribuent adéquatement à la réalisation de l’objectif.

Présomption : conformité à l’objectif de réduction des taux

(6) Pour l’application des alinéas 3 (5) a), 7 (7) a) et 7.1 (1) a), le système de classement des risques et les taux en vigueur ou proposés d’un assureur sont présumés ne pas être équitables et raisonnables si, de l’avis du surintendant, ils ne contribuent pas adéquatement à la réalisation de l’objectif.

Présomption : antécédents de conduite prudente

(7) Pour l’application des alinéas 3 (5) a), 7 (7) a) et 7.1 (1) a), le système de classement des risques en vigueur ou proposé d’un assureur est présumé ne pas être équitable et raisonnable, à moins d’inclure un ou plusieurs éléments qui, de l’avis du surintendant, tiennent dûment compte des antécédents de conduite prudente des personnes qui seraient assurées par un contrat.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements prévus au présent article.

Renvoi des règlements devant le Comité permanent

(9) Il y a renvoi permanent de chacun des règlements suivants devant le Comité permanent des affaires gouvernementales (constitué aux termes du Règlement de l’Assemblée législative) lorsque le règlement est déposé auprès du registrateur des règlements en application de l’article 18 de la Loi de 2006 sur la législation :

1. Les règlements visés au paragraphe (2) concernant la moyenne des taux autorisés qui peuvent être demandés par tous les assureurs et le délai dans lequel la réduction de 15 % de cette moyenne doit être réalisée.

2. Les règlements visés au paragraphe (3) concernant les réductions périodiques prévues en vue de réaliser l’objectif et le délai dans lequel chaque réduction doit être réalisée.

Mandat

(10) Le Comité permanent peut examiner les règlements, notamment quant à la question de savoir s’ils sont raisonnables dans les circonstances et compte tenu des autres questions qu’il estime appropriées.

Pouvoir d’assigner des personnes

(11) Le Comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par le membre relativement aux règlements.

Rapport

(12) Le Comité permanent présente à l’Assemblée, à l’occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations au sujet des règlements.

4. L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’approbation : système de classement des risques et taux

3. (1) Chaque assureur présente au surintendant une demande d’approbation :

a) du système de classement des risques qu’il a l’intention d’utiliser pour fixer les taux de chaque couverture de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme;

b) des taux qu’il a l’intention d’utiliser pour chaque couverture de cette catégorie d’assurance-automobile.

Documents à fournir

(2) La demande d’approbation d’un système de classement des risques ou de taux est présentée sous la forme approuvée par le surintendant et déposée avec les renseignements, les documents et les preuves que précise ce dernier.

Renseignements supplémentaires

(3) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les renseignements, documents et preuves supplémentaires qu’il juge nécessaires pour prendre une décision concernant la demande.

Pouvoirs du surintendant

(4) Le surintendant peut décider de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard d’une demande :

1. Approuver tout ou partie de la demande.

2. Refuser d’approuver tout ou partie de la demande.

3. Exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs des éléments de son système de classement des risques proposé.

4. Exiger que l’auteur de la demande réduise ou modifie d’une autre façon un ou plusieurs de ses taux proposés.

Critères

(5) Le surintendant doit refuser d’approuver tout ou partie d’une demande et peut exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de son système de classement des risques proposé ou qu’il réduise ou modifie un ou plusieurs de ses taux proposés si, à son avis, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le système de classement des risques proposé ou le taux proposé n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) les taux proposés porteraient atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) les taux proposés sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande.

Présomption d’approbation

(6) La demande visée au présent article est réputée approuvée par le surintendant 60 jours après le dernier en date des jours suivants, sauf si, dans ce délai de 60 jours, le surintendant avise l’auteur de la demande, verbalement ou d’une autre façon, qu’il ne l’a pas approuvée :

1. Le jour du dépôt de la demande.

2. Le jour où sont fournis, le cas échéant, les renseignements, documents et preuves supplémentaires dont le surintendant a exigé la fourniture en vertu du paragraphe (3).

Décision définitive

(7) La décision que le surintendant a prise ou est réputé avoir prise est définitive à toutes fins.

Demandes d’assureurs du même groupe

(8) L’article 414 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes visées par le présent article.

5. L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension des demandes visées par la Loi sur les assurances

4. (1) Aucun assureur ne doit présenter au surintendant, en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances, une demande d’approbation d’un système de classement des risques ou de taux pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme.

Idem

(2) Aucun assureur ne doit présenter ou présenter de nouveau au surintendant, en vertu du paragraphe 411 (5) de la Loi sur les assurances, une demande d’approbation d’un système de classement des risques ou de taux pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme.

Suspension des approbations

(3) Le surintendant ne doit approuver aucune demande présentée en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances ni aucune demande présentée ou présentée de nouveau en vertu du paragraphe 411 (5) de cette Loi en vue de faire approuver un système de classement des risques ou des taux pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme.

6. Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés.

7. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance exigeant une demande d’approbation

(1) Le surintendant peut ordonner à tout assureur assujetti à la présente loi de lui présenter une demande d’approbation :

a) du système de classement des risques qu’il a l’intention d’utiliser, à partir de la date fixée dans l’ordonnance, pour fixer les taux de chaque couverture de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme;

b) des taux qu’il a l’intention d’utiliser, à partir de la date fixée dans l’ordonnance, pour chaque couverture de cette catégorie d’assurance-automobile.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé.

(3) La disposition 4 du paragraphe 7 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de ses systèmes de classement des risques en vigueur ou proposés.

(4) Le paragraphe 7 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Critères

(7) Le surintendant doit refuser d’approuver tout ou partie d’une demande et peut exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de son système de classement des risques en vigueur ou proposé ou qu’il réduise ou modifie un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés si, à son avis, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le système de classement des risques proposé ou le taux proposé n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) les taux proposés porteraient atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) les taux proposés sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande.

(5) Le paragraphe 7 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observations écrites

(8) Le surintendant donne à l’assureur l’occasion de présenter des observations écrites avant de rendre une ordonnance refusant l’approbation de tout ou partie d’une demande ou exigeant que l’assureur modifie un ou plusieurs éléments de son système de classement des risques en vigueur ou proposé ou réduise un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés.

(6) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présomption d’approbation

(9.1) La demande est réputée approuvée par le surintendant à l’expiration du délai de 60 jours prévu au paragraphe (9), sauf si, dans ce délai de 60 jours, le surintendant avise l’auteur de la demande, verbalement ou d’une autre façon, qu’il ne l’a pas approuvée.

(7) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir concurrent

(13) Aucune atteinte au pouvoir qu’a le surintendant de rendre des ordonnances en vertu du présent article à l’égard d’une question donnée ne découle du fait qu’il a le pouvoir de rendre des ordonnances à l’égard de la même question en vertu du paragraphe 7.1 (3).

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réexamen du surintendant

7.1 (1) Le surintendant peut aviser l’assureur qu’il a l’intention de rendre une ordonnance à l’égard du système de classement des risques ou des taux pour une couverture de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme si, à son avis, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le système de classement des risques en vigueur ou le taux en vigueur n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques en vigueur ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) les taux en vigueur porteraient atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) les taux en vigueur sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande.

Observations écrites

(2) Le surintendant donne à l’assureur l’occasion de présenter des observations écrites à l’égard de la question.

Ordonnances

(3) Après avoir examiné les observations écrites, le cas échéant, le surintendant peut rendre l’ordonnance visée par l’avis, rendre une ordonnance révisée ou encore rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 7 (1).

Ordonnance définitive

(4) L’ordonnance que rend le surintendant en vertu du paragraphe (3) est définitive à toutes fins.

9. L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taux obligatoire

8. En ce qui concerne la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme, aucun assureur ne doit demander un taux autre que le taux autorisé.

10. L’article 9 de la Loi est modifié par remplacement de «Après l’abrogation de l’article 4, les taux et les systèmes de classement des risques de l’assureur qui ont été approuvés en application de l’article 7» par «Après l’abrogation du paragraphe 4 (1) en application de l’article 14, les taux et le système de classement des risques de l’assureur qui ont été approuvés en vertu de la présente loi» au début de l’article.

11. La disposition 1 du paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Il contrevient au paragraphe 3 (1) ou 7 (3) ou à l’article 8.

Entrée en vigueur

12. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 2
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

1. (1) L’article 13 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance sans préavis

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si elle estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut rendre, sans donner d’avis ni d’occasion d’être entendu, une ordonnance autorisant la divulgation des choses mentionnées aux alinéas (1) a) à c) à toute entité visée à la disposition 1, 3, 4 ou 5 de l’article 153 de la Loi sur les valeurs mobilières.

(2) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «du paragraphe (1) ou (2.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «du paragraphe (1) ou (2.1)».

2. L’article 59.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Tentatives

(2) Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite qui contrevient au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Loi de 2013 réservant des fonds aux transports en commun

Part réservée de la taxe sur l’essence

1. (1) Une part de la taxe qui est payée à l’Ontario en application de la Loi de la taxe sur l’essence au cours de chaque exercice est réservée à l’octroi de subventions aux municipalités pour les transports en commun.

Montant

(2) La part de la taxe qui est réservée à cette fin au cours de chaque exercice qui commence le 1er avril 2013 ou par la suite correspond au montant calculé selon la formule suivante :

2 cents × A/B

où :

  «A» représente le revenu total provenant de la taxe sur l’essence pour l’exercice précédent qui figure dans les comptes publics;

  «B» représente le taux de la taxe par litre d’essence qui est précisé à l’alinéa 2 (1) b) de la Loi de la taxe sur l’essence.

Fin particulière

(3) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, le montant visé au paragraphe (2) est réputé être une somme d’argent versée à l’Ontario pour la fin particulière indiquée au paragraphe (1).

Pouvoir d’accorder les subventions

(4) Les subventions prévues au paragraphe (1) peuvent être accordées par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 118 (2) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la Loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2013 réservant des fonds aux transports en commun.

Annexe 4
loi de 1998 sur l’électricité

1. Le paragraphe 102 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé.

2. Le paragraphe 104 (2) de la Loi est abrogé.

3. Le paragraphe 104.1 (5) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 5
Loi de 2000 sur le commerce électronique

1. La Loi de 2000 sur le commerce électronique est modifiée par adjonction du présent article après l’intertitre «Application de la Loi» :

Application aux renseignements et documents

25.1 Il est entendu que le moment où des renseignements ou des documents ont été créés ou ont vu le jour n’a pas d’incidence sur l’application de la présente loi à ceux-ci.

2. La disposition 4 du paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 6
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

1. La définition de «secteur réglementé» à l’article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) les titulaires d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances;

2. L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Titulaire d’un permis de fournisseur de services

(5.1) Le surintendant peut révoquer un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances si la personne ou l’entité qui en est titulaire ne paie pas la cotisation établie à son égard.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 7
Loi de la taxe sur les carburants

1. La définition de «biodiesel» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants est abrogée.

2. Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Si une proclamation est prise en vertu du paragraphe (1) qui fixe un jour comme jour d’entrée en vigueur de l’article 1 ou 2, la proclamation ne peut pas prévoir que l’article 1 ou 2 entre en vigueur avant le 1er avril 2014.

Annexe 8
LOI SUR LES ASSURANCES

1. L’article 29 de la Loi sur les assurances est abrogé.

2. L’article 30 de la Loi est abrogé.

3. L’article 31 de la Loi est abrogé.

4. L’article 32 de la Loi est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

26.0.0.1 prescrire tout ce que les articles 288.1 à 288.7 obligent ou autorisent à prescrire ou à faire conformément aux règlements;

(2) L’article 121 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Catégories de permis de fournisseur de services

(4.1) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de la disposition 26.0.0.1 du paragraphe (1) peut créer des catégories différentes de permis de fournisseur de services et peut établir des exigences, conditions et restrictions différentes pour chaque catégorie.

6. (1) Le paragraphe 175 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Idem

(2) L’assureur indique les renseignements suivants dans la police :

. . . . .

(2) Le paragraphe 175 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. L’énoncé suivant :

Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

7. L’article 176 de la Loi est modifié par remplacement de «l’assureur énonce dans la police les renseignements suivants» par «l’assureur indique les renseignements suivants dans la police» dans le passage qui précède la disposition 1.

8. Le paragraphe 177 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «, et qui indique» par «et qui indique» dans le passage qui précède la disposition 1.

9. L’alinéa 180 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le paiement de la prime initiale est effectué à l’assureur ou à son agent autorisé;

10. Le paragraphe 191 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l’assuré ni de ses créanciers et ne font pas partie de sa succession» par «les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l’assuré ni de ses créanciers, ne peuvent être réclamées par les créanciers de l’assuré et ne font pas partie de sa succession».

11. Le paragraphe 214 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 29 (2) de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est abrogé.

12. Le paragraphe 224 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«frais désignés» Dans le cadre des indemnités d’accident légales, s’entend des sommes à payer qui, aux termes de l’article 288.1, sont des frais désignés. («listed expenses»)

«permis de fournisseur de services» Permis délivré en application de l’article 288.5. («service provider’s licence»)

13. L’article 268.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation par renvoi

(2.1) Malgré le paragraphe (2), toute directive qui est incorporée par renvoi dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales a force exécutoire.

14. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiements des assureurs au titre des frais désignés — Indemnités d’accident légales

Frais désignés dans le cadre des indemnités d’accident légales

288.1 (1) Pour l’application de la présente partie, les sommes suivantes sont des frais désignés dans le cadre des indemnités d’accident légales :

1. Les sommes à payer pour les évaluations, les examens, les rapports, les formulaires ou les plans autorisés ou exigés par l’Annexe sur les indemnités d’accident légales prescrites pour l’application du présent article et les frais connexes.

2. Les sommes à payer pour les biens ou services prescrits qui se rapportent aux indemnités pour frais médicaux, indemnités de réadaptation, indemnités pour frais de soins auxiliaires et autres indemnités d’accident légales prescrites pour l’application du présent article.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements peuvent préciser que certains types de sommes à payer ne sont pas des frais désignés dans les circonstances prescrites.

15. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restrictions relatives aux paiements au titre de frais désignés

Paiement de l’assureur

288.2 (1) Il n’est pas permis à l’assureur de faire un paiement au titre de frais désignés directement à une personne ou à une entité qui n’est pas titulaire d’un permis de fournisseur de services au moment applicable, fixé conformément aux règlements.

Exception

(2) La restriction imposée par le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements faits aux personnes ou aux entités prescrites ou dans les circonstances prescrites.

Remboursement de l’assuré

(3) Il est permis à l’assureur de rembourser des frais désignés à l’assuré, que le paiement dont le remboursement est demandé ait été fait ou non au titulaire d’un permis de fournisseur de services.

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

(4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles.

16. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Registre public des permis de fournisseur de services

288.3 (1) Le surintendant tient un ou plusieurs registres indiquant les titulaires actuels et les anciens titulaires d’un permis de fournisseur de services.

Idem

(2) Les registres doivent contenir les autres renseignements prescrits.

Idem

(3) Les renseignements contenus dans les registres sont mis à la disposition du public, sans frais et conformément aux règlements, afin qu’il puisse les consulter.

17. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Permis de fournisseur de services — attributs et obligations

288.4 (1) Le titulaire d’un permis de fournisseur de services peut recevoir un paiement directement de l’assureur au titre de frais désignés dans le cadre des indemnités d’accident légales.

Normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales

(2) Le permis de fournisseur de services est assujetti à la condition que son titulaire respecte les normes prescrites à l’égard de ses systèmes administratifs et pratiques commerciales, dans le cadre des indemnités d’accident légales, et les normes prescrites en matière d’intégrité dans la gestion des activités du titulaire.

Factures pour frais désignés

(3) Le permis de fournisseur de services est assujetti à la condition que son titulaire présente des factures à l’assureur concerné, ou à l’autre personne ou entité que l’assureur désigne, pour le paiement des frais désignés dans le cadre des indemnités d’accident légales.

Autres conditions

(4) Le permis de fournisseur de services est assorti des autres conditions prescrites ou imposées par le surintendant ou le Tribunal à l’égard des questions visées au paragraphe (2) et à l’égard de l’application de la présente loi et de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

Idem

(5) Il est entendu que le règlement qui prescrit des conditions peut exiger que le titulaire d’un permis présente des rapports périodiques au surintendant.

Représentant principal

(6) Le titulaire d’un permis désigne un particulier comme son représentant principal chargé d’exercer les pouvoirs et les fonctions prescrits. Le particulier ainsi désigné exerce ses pouvoirs et fonctions conformément aux règlements, s’il y en a.

Idem

(7) Le particulier qui satisfait aux critères prescrits peut être désigné représentant principal du titulaire d’un permis.

18. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Délivrance du permis de fournisseur de services

Demande

288.5 (1) La personne ou l’entité qui souhaite demander un permis de fournisseur de services présente une demande au surintendant de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables.

Retrait de la demande

(2) L’auteur de la demande peut la retirer avant la délivrance du permis.

Délivrance du permis

(3) Le surintendant délivre un permis de fournisseur de services à l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences relatives à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités, sauf dans les cas suivants :

a) le surintendant a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites relativement à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités ou compte tenu des autres questions que le surintendant estime appropriées;

b) une pénalité administrative imposée à l’auteur de la demande en vertu de la partie XVIII.1 n’a pas été payée.

Incessibilité

(4) Le permis de fournisseur de services est incessible.

Intention de refuser une demande

(5) Le surintendant prend les dispositions exigées par l’article 288.7 s’il a l’intention de refuser de délivrer un permis de fournisseur de services à l’auteur d’une demande.

Intention d’imposer des conditions

(6) Le surintendant prend les dispositions exigées par l’article 288.7 s’il a l’intention de délivrer le permis de fournisseur de services et, sans le consentement de l’auteur de la demande, de l’assortir de conditions.

Modification de permis

(7) Le surintendant peut modifier un permis de fournisseur de services à tout moment.

Intention de modifier le permis

(8) S’il a l’intention de modifier un permis de fournisseur de services sans le consentement de son titulaire, le surintendant prend d’abord les dispositions exigées par l’article 288.7.

Révocation ou suspension du permis de fournisseur de services ou renonciation au permis

Révocation ou suspension

288.6 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le titulaire ne satisfait plus à une exigence prescrite pour la délivrance du permis.

2. Le titulaire a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis ou ne s’y est pas conformé.

3. Le surintendant a des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’est plus apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites relativement à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités ou compte tenu des autres questions qu’il estime appropriées.

4. Toute autre circonstance prescrite.

Intention de révoquer ou de suspendre un permis

(2) Le surintendant prend les dispositions exigées par l’article 288.7 s’il a l’intention de révoquer ou de suspendre un permis de fournisseur de services en vertu du paragraphe (1) sans le consentement du titulaire.

Ordonnance accélérée de révocation ou de suspension

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, sans prendre les dispositions exigées par l’article 288.7 :

1. Le titulaire ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1.

2. Toute autre circonstance prescrite.

Effet de la suspension

(4) Pendant la suspension du permis, son titulaire est réputé ne pas être titulaire d’un permis de fournisseur de services pour l’application de l’article 288.2.

Ordonnance provisoire de suspension d’un permis

(5) S’il est d’avis que tout retard dans la révocation ou la suspension d’un permis découlant de la prise des dispositions exigées par l’article 288.7 risque de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis. Il peut le faire avant ou après avoir donné l’avis qu’exige le paragraphe 288.7 (2) à l’égard de son intention de révoquer ou de suspendre le permis.

Effet de l’ordonnance provisoire

(6) L’ordonnance provisoire qui suspend un permis de fournisseur de services entre en vigueur dès qu’elle est prise et demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai imparti au paragraphe 288.7 (3) pour demander une audience sur l’intention du surintendant de révoquer ou de suspendre le permis.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), si le surintendant ne donne pas au titulaire de permis l’avis qu’exige le paragraphe 288.7 (2) dans les 21 jours qui suivent le jour où est prise l’ordonnance provisoire ou dans l’autre délai prescrit, l’ordonnance expire à la fin du délai de 21 jours ou du délai prescrit, selon le cas.

Prorogation de l’ordonnance provisoire

(8) Si le titulaire du permis demande la tenue d’une audience sur l’intention du surintendant de révoquer ou de suspendre le permis, le surintendant peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur son intention.

Demande de renonciation au permis

(9) Le titulaire peut demander au surintendant l’autorisation de renoncer au permis de fournisseur de services et présente sa demande au surintendant de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables.

Décision sur la renonciation

(10) Le surintendant autorise l’auteur de la demande à renoncer au permis, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cette renonciation n’est pas dans l’intérêt public compte tenu des critères prescrits relativement aux systèmes administratifs et pratiques commerciales du titulaire et à la gestion de ses activités ainsi que des autres facteurs qu’il estime appropriés.

Idem

(11) S’il autorise la renonciation au permis, le surintendant peut imposer des conditions relatives aux systèmes administratifs et pratiques commerciales du titulaire ou à la gestion de ses activités dans le cadre de la renonciation.

Intention de refuser une demande de renonciation

(12) Le surintendant prend les dispositions exigées par l’article 288.7 s’il a l’intention de refuser l’autorisation de renoncer au permis.

Intention d’imposer des conditions

(13) Le surintendant prend les dispositions exigées par l’article 288.7 s’il a l’intention d’autoriser la renonciation au permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, d’imposer des conditions dans le cadre de la renonciation.

Révocation de l’ordonnance suspendant le permis

(14) Le surintendant peut, à tout moment, révoquer une ordonnance ou une ordonnance provisoire qui suspend le permis de fournisseur de services.

Intention du surintendant de refuser une demande

288.7 (1) Le présent article s’applique si le surintendant a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Refuser de délivrer un permis de fournisseur de services à l’auteur d’une demande.

2. Délivrer un permis de fournisseur de services et, sans le consentement de l’auteur de la demande, l’assortir de conditions.

3. Modifier un permis de fournisseur de services sans le consentement de son titulaire.

4. Révoquer un permis de fournisseur de services en vertu du paragraphe 288.6 (1) sans le consentement de son titulaire.

5. Suspendre un permis de fournisseur de services en vertu du paragraphe 288.6 (1) sans le consentement de son titulaire.

6. Refuser d’autoriser la renonciation à un permis de fournisseur de services.

7. Autoriser la renonciation à un permis de fournisseur de services et, sans le consentement de l’auteur de la demande, imposer des conditions dans le cadre de la renonciation.

Avis d’intention

(2) Le surintendant donne un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis. Il l’avise également du fait qu’il peut demander que le Tribunal tienne une audience sur cette intention et l’informe de la marche à suivre pour ce faire.

Demande d’audience

(3) Le Tribunal tient une audience si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis prévu au paragraphe (2).

Ordonnance

(4) Le Tribunal peut ordonner au surintendant de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne, et il peut imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances.

Appel

(5) Toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire.

Effet de l’appel

(6) L’ordonnance du Tribunal entre en vigueur dès qu’elle est rendue, mais, s’il en est appelé, le Tribunal peut y surseoir jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de façon définitive.

Absence de demande d’audience

(7) Le surintendant peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d’audience ou qu’il n’en demande pas une conformément au paragraphe (3).

19. Les articles 289 et 289.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la présente partie

289. (1) Le surintendant procède aux examens suivants au moins tous les trois ans ou plus souvent à la demande du ministre :

1. Un examen de la présente partie et des règlements connexes, à l’exclusion de ceux qui sont pris en vertu des dispositions du paragraphe 121 (1) visées à la disposition 2.

2. Un examen de l’application des règlements pris en vertu des dispositions 35, 36 et 36.1 du paragraphe 121 (1) que demande le ministre.

Rapport

(2) Le surintendant remet au ministre un rapport où figurent les résultats de l’examen, ses recommandations et tout autre renseignement que demande le ministre.

Rapport devant l’Assemblée

(3) Le ministre dépose le rapport du surintendant devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible.

Examen initial

(4) Le surintendant commence les examens prévus par le présent article au plus tard en 2013.

20. La version anglaise du paragraphe 294 (2) de la Loi est modifiée par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Same

(2) An insurer shall include the following information in the policy:

. . . . .

21. La version anglaise de l’article 296 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 39 (1) de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifiée par remplacement de «an insurer shall set forth the following particulars in the policy» par «an insurer shall include the following information in the policy» dans le passage qui précède la disposition 1.

22. Le paragraphe 298 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 41 (1) de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «que l’assuré remet» par «, que l’assuré remet» dans le passage qui précède la disposition 1.

23. (1) La condition légale 5 énoncée à l’article 300 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Résiliation par l’assuré

5. L’assuré peut demander la résiliation du présent contrat à tout moment. L’assureur rembourse, le plus tôt possible après la présentation de la demande, l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime calculée au taux à court terme à la date de la demande, selon la table utilisée par l’assureur au moment de la résiliation.

(2) La sous-condition légale 6 (3) énoncée à l’article 300 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(3) Lorsque l’avis de résiliation est remis à l’assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est requis. Lorsqu’il est envoyé par la poste à l’assuré, un préavis de résiliation de 15 jours est requis. Le délai de 15 jours commence à courir à partir du jour de la réception, à l’adresse de l’assuré, de la lettre recommandée ou de l’avis d’envoi de cette lettre.

(3) Le paragraphe 42 (3) de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), qui modifie la sous-condition légale 6 (3) énoncée à l’article 300 de la Loi, est abrogé.

24. (1) Les paragraphes 308 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Omission de divulguer

(2) Sous réserve des articles 309 et 312 et du paragraphe (3), l’omission de divulguer un tel fait ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait rend le contrat annulable par l’assureur.

Omission de divulguer : proposition de couverture supplémentaire, d’augmentation ou de changement

(3) L’omission de divulguer un fait visé au paragraphe (1) ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait relativement à une preuve d’assurabilité à l’égard d’un des types de propositions suivants rend le contrat annulable par l’assureur, mais seulement relativement à l’objet de la proposition :

1. Une couverture supplémentaire aux termes d’un contrat.

2. Une augmentation de l’assurance aux termes d’un contrat.

3. Tout autre changement à apporter à l’assurance après la délivrance de la police.

(2) L’article 49 de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), qui réédicte le paragraphe 308 (2) de la Loi, est abrogé.

25. (1) La version française du paragraphe 309 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 50 de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifiée par remplacement de «des paragraphes (2) et (4)» par «des paragraphes (2) à (4)».

(2) Le paragraphe 309 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 50 de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «visés au paragraphe 308 (2)» par «visés au paragraphe 308 (3)».

26. L’article 410 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme tant que le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile est en vigueur.

27. L’article 417.1 de la Loi est abrogé.

28. Le titre de la partie XVIII de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE XVIII
ACTES ou PRATIQUES MALHONNÊTES ou MENSONGERS

29. (1) L’article 440 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : anciens assureurs

(2) Le surintendant peut effectuer un examen ou une enquête relativement aux activités d’une personne qui exécutait des opérations d’assurance en Ontario, mais n’en exécute plus, afin de déterminer si elle s’est livrée, ou se livre, à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

(2) L’article 440 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : permis de fournisseur de services

(3) Le surintendant peut effectuer un examen ou une enquête relativement aux activités d’une personne qui est ou a été titulaire d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI, afin de déterminer si elle se livre ou s’est livrée à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

(3) L’article 440 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : personnes prescrites

(4) Le surintendant peut effectuer un examen ou une enquête relativement aux activités d’autres personnes prescrites, dans les circonstances prescrites, afin de déterminer si elles se livrent ou se sont livrées à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

Idem : autres personnes

(5) Le surintendant peut effectuer un examen ou une enquête relativement aux activités de toute autre personne qui, à son avis, a pu se livrer à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers, afin de déterminer si elle se livre ou s’est livrée à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

30. L’article 442 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation : partie XIX

442. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«acte ou pratique malhonnêtes ou mensongers» S’entend au sens de l’article 438. («unfair or deceptive act or practice»)

«personne» S’entend au sens de l’article 438. («person»)

Idem : «examen»

(2) Aux articles 443 et 444 et au paragraphe 446.1 (2), la mention d’un examen s’entend en outre d’une évaluation, d’une vérification ou d’une inspection prévue par la présente loi.

31. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Demande de renseignements

Assureurs et autres personnes

442.1 (1) Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut adresser, à l’une ou l’autre des personnes suivantes, une demande de renseignements sur des contrats, des règlements ou expertises effectués aux termes de contrats, la situation financière d’un assureur, les actes et les pratiques d’un assureur, d’un agent ou d’un expert ou les autres questions que précise le surintendant :

1. Un assureur qui est ou a été titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.

2. Un assureur qui, de l’avis du surintendant, est ou était tenu d’être titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.

3. L’agent principal d’un assureur visé à la disposition 1 ou 2 dont le siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario.

4. Un agent ou expert qui est ou a été titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.

5. Un agent ou expert qui, de l’avis du surintendant, est ou était tenu d’être titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.

6. Un courtier qui est ou a été un courtier d’assurances inscrit au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits.

Autres titulaires de permis

(2) Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut adresser une demande de renseignements sur des questions se rapportant aux objets de la partie VI (Assurance-automobile) ou de la partie XVIII (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers) à toute personne qui est ou a été titulaire d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI.

Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers

(3) Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut adresser une demande de renseignements à toute autre personne qui, de l’avis du surintendant, a pu se livrer à un acte ou à une pratique malhonnêtes ou mensongers. Cette demande peut porter sur des questions se rapportant aux objets de la partie XVIII (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers).

Autres personnes prescrites

(4) Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut adresser une demande de renseignements sur des questions prescrites à toute autre personne prescrite, dans les circonstances prescrites.

Obligation de répondre aux demandes de renseignements

(5) La personne à qui est adressée une demande de renseignements est tenue d’y répondre promptement, de manière précise et sans rien omettre, et de le faire de la manière et dans le délai précisés par le surintendant ou la personne qu’il désigne.

32. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits d’accès aux livres et aux documents

Assureurs

442.2 (1) Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut, à toute heure raisonnable, examiner les livres, documents, renseignements, sommes d’argent et objets de valeur ou autres d’un assureur, d’un agent, d’un expert ou d’un courtier qui se rapportent à ses activités.

Autres titulaires de permis

(2) Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut, à toute heure raisonnable, examiner les livres, documents, renseignements, sommes d’argent et objets de valeur ou autres d’une personne qui est ou a été titulaire d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) concernant des questions qui se rapportent aux objets de la partie VI ou de la partie XVIII (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers).

Interprétation

(3) Il est entendu que le surintendant ou la personne qu’il désigne peut examiner les dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés dans le cadre des activités commerciales ou autres de l’assureur, de l’agent, de l’expert, du courtier ou de la personne et y recourir pour produire des renseignements.

33. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation de fournir les renseignements demandés

442.3 (1) Sur demande du surintendant ou de la personne qu’il désigne, la personne à qui peut être adressée une demande de renseignements en vertu de l’article 442.1 lui donne des renseignements complets et fournit des documents sur les questions suivantes :

1. Tout contrat établi par un assureur.

2. Tout règlement ou toute expertise effectué aux termes d’un contrat.

3. Les activités relatives aux opérations d’assurance.

4. Les activités relatives aux activités commerciales d’une personne qui est ou a été titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.

5. Les activités relatives aux activités commerciales de toute autre personne qui, de l’avis du surintendant, est ou était tenue d’être titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.

6. Les autres questions prescrites.

7. Les autres questions que précise le surintendant ou la personne qu’il désigne.

Idem : assurés

(2) Sur demande du surintendant ou de la personne qu’il désigne, tout assuré lui donne des renseignements complets sur les questions suivantes :

1. Tout contrat établi au nom de l’assuré.

2. Tout règlement ou toute expertise effectué aux termes d’un contrat, si le règlement ou l’expertise concerne l’assuré.

3. Les actes ou les pratiques d’une personne qui est ou a été titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi qui se rapportent aux objets de la présente loi.

4. Les actes ou les pratiques de toute autre personne qui, de l’avis du surintendant, est ou était tenue d’être titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi, lesquels actes ou pratiques se rapportent aux objets de la présente loi.

5. Les actes ou les pratiques d’une personne qui, de l’avis du surintendant, a pu se livrer à un acte ou à une pratique malhonnêtes ou mensongers.

6. Les autres questions prescrites.

Exécution d’une obligation

(3) La personne à qui est adressée une demande de renseignements en vertu du présent article est tenue d’y répondre promptement, de façon précise et sans rien omettre et de le faire de la manière et dans le délai précisés par le surintendant ou la personne qu’il désigne.

34. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen annuel ou autre des assureurs

442.4 (1) Au moins une fois par année ou aussi souvent que le surintendant l’estime approprié pour tous les assureurs ou un assureur en particulier, le surintendant ou la personne qu’il a nommée :

a) examine la déclaration de l’assureur présentée en application de l’article 102;

b) peut faire les enquêtes nécessaires pour vérifier la situation de l’assureur et son aptitude à s’acquitter de ses obligations financières à leurs dates d’échéance;

c) peut faire les enquêtes nécessaires pour vérifier si l’assureur a respecté les exigences de la présente loi qui s’appliquent à ses opérations.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger l’examen d’un assureur pour lequel le surintendant s’en remet à l’examen effectué par un autre gouvernement.

Préparation de relevés de titres

(3) Le surintendant peut faire préparer des relevés de livres et de pièces justificatives ou faire effectuer une évaluation de l’actif et du passif de l’assureur, qui paie au ministre des Finances les frais de préparation de ces relevés ou les frais d’évaluation lorsqu’il reçoit un certificat du surintendant lui en indiquant le montant.

Frais de l’examen

(4) Lorsque le bureau de l’assureur où se déroule l’examen prévu au présent article est situé à l’extérieur de l’Ontario, l’assureur paie au ministre des Finances les frais d’examen lorsqu’il reçoit un certificat du surintendant lui en indiquant le montant.

35. Les paragraphes 443 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Documents à produire

(2) Pour que puisse s’effectuer l’examen dont elle fait l’objet, l’une ou l’autre des personnes suivantes prépare et présente à la personne chargée de l’examen les relevés ou rapports — en plus de ceux mentionnés dans la présente loi — qu’exige le surintendant à l’égard de ses activités commerciales, de ses finances ou de ses autres activités, et le fait de la manière et dans le délai précisés par le surintendant ou la personne chargée de l’examen :

1. La personne qui est ou a été titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.

2. Toute autre personne qui, de l’avis du surintendant, est ou était tenue d’être titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.

Obligation des dirigeants

(3) Les dirigeants, mandataires et employés d’une personne visée au paragraphe (2) facilitent les examens prévus par la présente loi dans la mesure où ils en ont le pouvoir. Il est entendu que cela consiste notamment à permettre l’inspection des livres, à fournir des documents, à donner accès à des renseignements en recourant aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités commerciales ou autres de la personne visée au paragraphe (2), à fournir de l’aide et à répondre à des questions sur tout ce qui peut se rapporter aux examens.

Idem

(3.1) Les dirigeants, mandataires et employés s’acquittent des obligations visées au paragraphe (3) de la manière et dans le délai précisés par le surintendant.

Production des livres

(4) Afin de faciliter l’examen des livres et des documents d’une personne visée au paragraphe (2), le surintendant ou la personne qu’il désigne peut exiger que la personne visée fasse ce qui suit à son établissement principal en Ontario ou à un autre endroit commode que peut fixer le surintendant :

1. Produire les livres et les documents.

2. Donner accès à des renseignements.

3. Recourir à des dispositifs et systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données.

4. Fournir de l’aide et répondre à des questions sur tout ce qui peut se rapporter à l’examen.

36. (1) Les alinéas 444 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) exiger la production, pour inspection, de tous les livres, documents, renseignements, sommes d’argent ou objets de valeur ou autres qui peuvent se rapporter à l’exercice de ses fonctions;

  b.1) recourir, pour produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités commerciales de la personne qui fait l’objet de l’examen;

c) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever quoi que ce soit qui est produit pour inspection en application de l’alinéa b), afin de l’examiner ou d’en tirer des copies, y compris enlever un dispositif de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements, et le retourner dans un délai raisonnable à la personne qui l’a produit;

(2) Le paragraphe 444 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

(3) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il se trouve dans un endroit quelconque des livres, des documents, des renseignements, des sommes d’argent ou des objets de valeur ou autres qu’on peut raisonnablement croire susceptibles de fournir des preuves qui se rapportent à l’exécution d’un examen prévu par la présente loi, peut délivrer un mandat de perquisition autorisant la personne qui y est nommée à perquisitionner à cet endroit et à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1).

(3) L’article 444 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Experts

(5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (3) ou (4) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner la personne nommée dans le mandat et à l’aider.

Preuve de désignation

(5.2) Sur demande, le surintendant produit la preuve de sa qualité et la personne qu’il désigne, celle de sa désignation.

(4) Le paragraphe 444 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(7) Le paragraphe (6) n’est pas enfreint par le refus d’une personne de produire des livres, des documents, des renseignements, des sommes d’argent ou des objets de valeurs ou autres, sauf si un mandat a été délivré en vertu du paragraphe (3).

(5) Le paragraphe 444 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité des copies

(8) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés d’un livre, d’un document, de renseignements ou d’un objet qui ont été enlevés d’un endroit en vertu de la présente loi et que cette personne certifie être conformes à l’original sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur probante que le livre, le document, les renseignements ou l’objet dont ils sont tirés.

37. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Assignation

444.1 (1) Le surintendant peut délivrer une assignation s’il croit :

a) d’une part, que cela est nécessaire pour établir si une personne se conforme à la présente loi ou à une exigence imposée en vertu de celle-ci;

b) d’autre part, que cela est dans l’intérêt public dans les circonstances.

Idem

(2) L’assignation délivrée en vertu du paragraphe (1) peut exiger d’une personne qu’elle produise les documents, les renseignements et les objets que précise le surintendant et qu’elle donne, sous serment, les renseignements que le surintendant estime pertinents pour établir si une personne se conforme à la présente loi ou à une exigence imposée en vertu de celle-ci.

Preuve de qualité

(3) Le surintendant produit sur demande la preuve de sa qualité.

Prestation de serment

(4) Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut faire prêter le serment exigé en vertu du présent article.

Droit à un avocat

(5) Quiconque donne des renseignements sous serment peut être représenté par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel il a droit.

Exposé de cause

(6) Si la personne ne se conforme pas à l’assignation, le surintendant peut soumettre un exposé de cause relatant les faits à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre cette personne ainsi que toute argumentation de la défense, la punir de la même façon que si elle était coupable d’outrage au tribunal.

38. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction : entrave

446.1 (1) Aucune personne ou entité ne doit gêner ni entraver le surintendant ou la personne qu’il désigne dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(2) Aucune personne ou entité ne doit omettre de fournir au surintendant ou la personne qu’il désigne ni dissimuler, modifier ou détruire, quoi que ce soit qui se rapporte à un examen.

39. Le paragraphe 447 (1) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

40. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 9
Loi de 2013 portant affectation anticipée de crédits pour 2013-2014

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2013-2014 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2014 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2014 ou avant cette date.

Dépenses de la fonction publique

2. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014, une somme maximale de 116 340 644 300 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses

(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2013-2014.

Investissements de la fonction publique

3. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014, une somme maximale de 4 154 974 800 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses

(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2013-2014.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014, une somme maximale de 199 600 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2013-2014, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses de la fonction publique

5. Une dépense de la fonction publique figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2013-2014 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2014, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.

Entrée en vigueur

6. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2013.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2013 portant affectation anticipée de crédits pour 2013-2014.

Annexe 10
Loi de 2013 sur les emprunts de l’Ontario

Autorisation d’emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 24,4 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2015.

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2016, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2016 :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2013 sur les emprunts de l’Ontario.

Annexe 11
loi sur les régimes de retraite

1. (1) Si le paragraphe 115 (6) de la Loi sur les régimes de retraite n’a pas été abrogé par le paragraphe 115 (7) de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant cette date, le paragraphe 115 (7) de la Loi est abrogé.

(2) Si le paragraphe 115 (6) de la Loi a été abrogé par le paragraphe 115 (7) de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant cette date, l’article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de prendre des règlements rétroactifs : capitalisation des régimes à prestations déterminées

(6) Les règlements traitant de la capitalisation des régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées, y compris ceux qui prescrivent tout ce que l’article 55 mentionne comme étant prescrit et ceux qui prescrivent les questions visées à l’alinéa 115 (1) c) ou i), peuvent entrer en vigueur à une date antérieure au jour de leur dépôt et s’appliquer à une période qui commence le 31 décembre 2009 ou par la suite.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Si une proclamation prise en vertu du paragraphe (1) fixe un jour postérieur au 30 juin 2013 comme jour d’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2), ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 30 juin 2013.

Annexe 12
Loi sur la taxe de vente au détail

1. (1) Si l’article 6 de la Loi sur la taxe de vente au détail n’a pas été abrogé par le paragraphe 6 (7) de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant cette date, le paragraphe 6 (7) de la Loi est abrogé.

(2) Si l’article 6 de la Loi a été abrogé par le paragraphe 6 (7) de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant cette date, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ventes en bloc

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des ventes en bloc qui ne sont pas réalisées aux termes de l’article 8 de la Loi sur la vente en bloc avant le 1er juillet 2011, à l’exception des ventes en bloc faites conformément à un accord écrit conclu le 29 mars 2011 ou avant cette date.

Champ d’application : vendeurs

(2) Le présent article s’applique à l’égard de la personne qui, le 30 juin 2010 ou avant cette date, possédait ou était tenue de posséder un permis visé à l’article 5 et à l’égard de la personne qui, après cette date, possède ou est tenue de posséder un tel permis.

Obligation du vendeur d’obtenir un certificat

(3) Nulle personne visée au paragraphe (2) ne doit aliéner son stock dans le cadre d’une vente en bloc à laquelle s’applique la Loi sur la vente en bloc sans avoir obtenu au préalable du ministre un certificat en double exemplaire attestant qu’elle a payé l’ensemble des taxes, pénalités et intérêts percevables ou payables en application de l’une ou l’autre des lois suivantes ou qu’elle a conclu un arrangement que le ministre estime satisfaisant pour le paiement de ces taxes, pénalités et intérêts ou pour en garantir le paiement :

1. Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

2. Loi de la taxe sur les carburants.

3. Loi de la taxe sur l’essence.

4. Loi de la taxe sur le pari mutuel.

5. Loi sur la taxe de vente au détail.

6. Loi de la taxe sur le tabac.

Responsabilité de l’acheteur

(4) La délivrance du certificat visé au paragraphe (3) par le ministre n’a aucune incidence sur une obligation qu’impose l’une ou l’autre des lois énumérées à ce paragraphe à la personne à l’égard de laquelle le certificat est délivré.

Obligation du vendeur

(5) La personne — l’acheteur — qui achète un stock dans le cadre d’une vente en bloc à laquelle s’applique la Loi sur la vente en bloc à une personne — le vendeur — visée au paragraphe (2) obtient du vendeur le double du certificat fourni aux termes du paragraphe (3), faute de quoi l’acheteur est tenu de payer au ministre l’ensemble des taxes, pénalités et intérêts établis par les lois énumérées au paragraphe (3) qui sont percevables ou payables par le vendeur.

Disposition transitoire

(6) Le présent article, dans sa version du 30 juin 2011, continue de s’appliquer à l’égard des ventes en bloc faites conformément à un accord écrit conclu le 29 mars 2011 ou avant cette date et des ventes en bloc qui ne sont pas réalisées aux termes de l’article 8 de la Loi sur la vente en bloc avant le 1er juillet 2011.

2. Le paragraphe 18 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisation à l’égard des montants détenus en fiducie

(3.1) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne pour toute somme qu’il incombe à celle-ci de payer aux termes des dispositions suivantes et le montant de la cotisation est réputé une taxe percevable, perçue ou payable, selon le cas, par la personne :

1. Le paragraphe 6 (2), dans sa version du 30 juin 2011, relativement aux ventes en bloc visées au paragraphe 6 (6).

2. Le paragraphe 6 (5), relativement aux ventes en bloc auxquelles s’applique l’article 6.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Si une proclamation prise en vertu du paragraphe (1) fixe un jour postérieur au 30 juin 2013 comme jour d’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2), ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 30 juin 2013.

Idem

(3) Si une proclamation prise en vertu paragraphe (1) fixe un jour comme jour d’entrée en vigueur de l’article 2, cet article est réputé être entré en vigueur le 30 juin 2011.

Annexe 13
loi sur les valeurs mobilières

1. (1) L’article 17 de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance sans préavis

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si elle estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut rendre, sans donner d’avis ni d’occasion d’être entendu, une ordonnance autorisant la divulgation des choses mentionnées aux alinéas (1) a) à c) à toute entité visée à la disposition 1, 3, 4 ou 5 de l’article 153.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «du paragraphe (1) ou (2.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «du paragraphe (1) ou (2.1)».

2. (1) Le paragraphe 76 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit et par insertion de «soit» au début de chacun des alinéas a), b) et c) :

Idem

(3) Aucune personne ou compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention :

. . . . .

(2) Le paragraphe 76 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «visant à effectuer» par «concernant» dans le passage qui suit l’alinéa c).

(3) Les sous-alinéas a) (ii) et (iii) de la définition de «personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti» au paragraphe 76 (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(ii) une personne ou une compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, de faire une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XX, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti,

(iii) une personne ou une compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, de participer à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur assujetti ou d’acquérir une portion importante de ses biens;

(4) L’alinéa b) de la définition de «personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti» au paragraphe 76 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’une personne ou d’une compagnie qui entreprend des activités commerciales ou professionnelles ou qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, d’entreprendre de telles activités :

(i) soit avec l’émetteur assujetti ou en son nom,

(ii) soit avec une personne ou une compagnie visée au sous-alinéa a) (ii) ou (iii) ou en son nom;

(5) L’alinéa c) de la définition de «personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti» au paragraphe 76 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d’une personne qui est un administrateur, dirigeant ou employé de l’une ou l’autre des personnes ou compagnies suivantes :

(i) l’émetteur assujetti,

(ii) une filiale de l’émetteur assujetti,

(iii) une personne ou une compagnie qui a le contrôle direct ou indirect de l’émetteur assujetti,

(iv) une personne ou une compagnie visée au sous-alinéa a) (ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);

3. L’article 126.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Tentatives

(2) Une personne ou une compagnie ne doit pas, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite qui contrevient au paragraphe (1).

4. (1) Le paragraphe 134 (2) de la Loi est modifié par remplacement de l’alinéa c) par ce qui suit :

c) personne ou compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, de faire une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XX, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;

c.1) personne ou compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, de participer à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur assujetti ou d’acquérir une portion importante de ses biens;

(2) L’alinéa 134 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) dans le cas d’une action en justice intentée contre une personne ou une compagnie visée à l’alinéa c) ou c.1), les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des activités concernant l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 14
Loi de 2007 sur les impôts

1. L’article 103.2 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : période de 12 mois

(2.1) Le montant de la prestation Trillium de l’Ontario pour les 12 mois qui se rapportent à une année de base donnée correspond au total de tous les montants dont chacun correspond à la prestation du particulier pour un mois de cette période de 12 mois.

2. (1) Le paragraphe 103.3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versement de la prestation

(1) Le ministre ontarien peut verser la prestation Trillium de l’Ontario conformément au présent article au particulier qui y est admissible.

(2) Le paragraphe 103.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Si un montant calculé en application de l’article 103.8, 103.9, 103.10 ou 103.12» par «Si le montant total de la prestation Trillium de l’Ontario du particulier» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 103.3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités de versement

(3) Pour une période de 12 mois qui se rapporte à une année de base donnée, la prestation Trillium de l’Ontario est payable au particulier selon les modalités suivantes :

1. Versement mensuel : La prestation est payable sous forme de versement mensuel pendant la période de 12 mois, sauf dans les circonstances mentionnées aux dispositions 2 et 3.

2. Versement unique : La prestation est payable sous forme de versement unique pendant ou après le dernier mois de la période de 12 mois si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’année de base donnée commence après le 31 décembre 2012,

ii. le montant total de la prestation du particulier pour la période de 12 mois est supérieur à 360 $ ou au montant inférieur prescrit par le ministre des Finances,

iii. le particulier a demandé à recevoir la prestation sous forme de versement unique pour la période de 12 mois conformément au paragraphe (3.1),

iv. le particulier n’a pas révoqué la demande qu’il a présentée en vue de recevoir la prestation sous forme de versement unique pour cette période.

3. Autre : La prestation est payable selon les montants et les modalités prescrits par le ministre des Finances si le montant total de la prestation du particulier est d’au moins 2 $ sans dépasser 360 $, ou le montant inférieur prescrit par le ministre des Finances, pour la période de 12 mois.

Demande de versement unique

(3.1) Le particulier peut demander à recevoir la prestation sous forme de versement unique pour une période de 12 mois qui se rapporte à une année de base donnée conformément aux règles suivantes :

1. Le particulier doit présenter la demande dans la déclaration de revenu qu’il produit dans le cadre de la présente loi pour l’année de base donnée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de base donnée ou au plus tard à l’autre date prescrite par le ministre des Finances.

2. Le particulier ne peut pas présenter la demande dans une déclaration modifiée après le 31 mai de l’année qui suit l’année de base donnée ou après l’autre date prescrite par le ministre des Finances.

Révocation de la demande

(3.2) Le particulier peut révoquer la demande qu’il a présentée en vue de recevoir la prestation sous forme de versement unique pour une période de 12 mois qui se rapporte à une année de base donnée :

a) sans le consentement du ministre ontarien, si la révocation est faite avant le 1er juin de l’année qui suit l’année de base donnée ou avant l’autre date prescrite par le ministre des Finances;

b) avec le consentement du ministre ontarien, si la révocation est faite après le 31 mai de l’année qui suit l’année de base donnée ou après l’autre date prescrite par le ministre des Finances.

Présomption de révocation

(3.3) Le particulier est réputé avoir révoqué la demande qu’il a présentée en vue de recevoir la prestation sous forme de versement unique pour une période de 12 mois le jour où se produit, pendant cette période, l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

1. Le particulier fait faillite.

2. Le particulier cesse de résider en Ontario.

3. Le particulier décède sans avoir de proche admissible.

4. Le particulier est mis en détention dans une prison ou dans un établissement semblable pour une période d’au moins 90 jours.

(4) L’article 103.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les règles qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter le versement de la prestation aux particuliers sous forme de versement unique en application du présent article.

3. La définition de l’élément «A» au paragraphe 104 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «A» représente :

a) 600 $, dans le cas d’un mois qui se termine avant le 1er juillet 2009,

b) 1 100 $, dans le cas d’un mois qui commence après le 30 juin 2009, mais qui se termine avant le 1er juillet 2013,

c) 1 210 $, dans le cas d’un mois qui commence après le 30 juin 2013, mais qui se termine avant le 1er juillet 2014,

d) 1 310 $, dans le cas d’un mois qui commence après le 30 juin 2014;

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Si une proclamation prise en vertu du paragraphe (1) fixe un jour comme jour d’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2), ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2012.

Idem

(3) Si une proclamation prise en vertu du paragraphe (1) fixe un jour postérieur au 1er juillet 2013 comme jour d’entrée en vigueur de l’article 3, cet article est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2013.