aliments locaux (Loi de 2013 sur les), L.O. 2013, chap. 7 - Projet de loi 36, aliments locaux (Loi de 2013 sur les), L.O. 2013, chap. 7

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 36, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 36 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2013.

 

La Loi de 2013 sur les aliments locaux est édictée. Ses points principaux sont les suivants :

1. La semaine qui commence le premier lundi de juin de chaque année est proclamée Semaine des aliments locaux.

2. Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation doit fixer des buts ou des objectifs à viser en ce qui concerne les aliments locaux à l’égard des questions énoncées dans le projet de loi. Il peut également fixer des objectifs additionnels. Le ministre doit toutefois mener des consultations au préalable. Il peut ordonner à un organisme du secteur public de lui fournir des renseignements qui l’aideront à fixer un but ou un objectif, à comprendre les mesures que l’organisme prend ou a prises pour atteindre ce but ou cet objectif ou à évaluer les progrès que l’organisme accomplit ou a accomplis pour l’atteindre.

3. Le ministre doit préparer un rapport annuel sur les activités en matière d’aliments locaux.

 

 

chapitre 7

Loi édictant la Loi de 2013 sur les aliments locaux et modifiant la Loi de 2007 sur les impôts pour prévoir un crédit d’impôt pour les agriculteurs qui font don de certains produits agricoles qu’ils ont produits

Sanctionnée le 6 novembre 2013

Préambule

L’Ontario est doté de systèmes alimentaires locaux robustes et résistants : des terres agricoles hautement productives, un climat favorable, un approvisionnement en eau abondant, des réseaux de transport et de distribution efficients et des agriculteurs, des transformateurs d’aliments, des distributeurs, des détaillants et des restaurateurs bien informés et innovateurs. Ces ressources contribuent à la prospérité des systèmes alimentaires locaux partout dans la province et permettent aux Ontariennes et Ontariens de savoir d’où proviennent leurs aliments et de créer des liens avec les gens qui les produisent.

La variété des aliments qui sont produits, récoltés et fabriqués en Ontario reflète la diversité de la population de cette province. Cette variété est un aspect précieux à célébrer et à soutenir, car des systèmes alimentaires locaux et régionaux ont des retombées économiques et renforcent les collectivités.

Pour maintenir et développer les systèmes alimentaires locaux et régionaux de l’Ontario, il faut une vision commune et une approche collaborative qui implique les organismes du secteur public. L’établissement de buts et d’objectifs que les Ontariennes et les Ontariens peuvent viser offre une occasion de travailler avec l’industrie, le secteur public et les autres partenaires afin de promouvoir les aliments locaux et d’arriver à une compréhension commune de ce qu’il faut faire pour soutenir ces aliments en Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

1. Favoriser partout en Ontario des économies et systèmes alimentaires locaux qui soient prospères et résistants.

2. Sensibiliser le public aux aliments locaux en Ontario, notamment à leur diversité.

3. Encourager le développement de nouveaux débouchés pour les aliments locaux.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aliments locaux» S’entend de ce qui suit :

a) les aliments produits ou récoltés en Ontario, y compris les aliments provenant des forêts ou des eaux douces;

b) sous réserve de toute restriction énoncée dans les règlements, les aliments et boissons fabriqués en Ontario, s’ils contiennent des ingrédients qui y sont produits ou récoltés. («local food»)

«hôpital» S’entend de ce qui suit :

a) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) un hôpital privé, au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, qui a reçu des fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario;

c) l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. («hospital»)

«ministère» Sauf indication contraire du contexte, le ministère du ministre. («ministry»)

«ministre» Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme du gouvernement de l’Ontario» Organisme public désigné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («agency of the Government of Ontario»)

«organisme du secteur public» S’entend de ce qui suit :

a) les ministères du gouvernement de l’Ontario;

b) les organismes du gouvernement de l’Ontario;

c) les municipalités au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

d) les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l’Ontario, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit;

e) les conseils au sens de la Loi sur l’éducation;

f) les hôpitaux;

g) les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

h) les personnes morales visées à l’alinéa f) de la définition de «organisme désigné du secteur parapublic» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;

i) tout autre organisme prescrit par règlement. («public sector organization»)

Semaine des aliments locaux

3. La semaine qui commence le premier lundi de juin de chaque année est proclamée Semaine des aliments locaux.

Buts et objectifs

4. (1) Afin de réaliser les objets de la présente loi, le ministre fixe des buts ou des objectifs à viser à l’égard de ce qui suit :

1. Améliorer la littératie alimentaire en ce qui concerne les aliments locaux.

2. Encourager les organismes du secteur public à utiliser davantage les aliments locaux.

3. Accroître l’accès aux aliments locaux.

Délais

(2) Chaque but ou objectif est fixé dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la disposition pertinente du paragraphe (1).

Buts additionnels

(3) Afin de réaliser les objets de la présente loi, le ministre peut fixer des buts ou des objectifs additionnels à viser en ce qui concerne les aliments locaux.

Consultation

(4) Avant de fixer ou de modifier un but ou un objectif, le ministre consulte les organisations qui, à son avis, sont intéressées par le but ou l’objectif.

Portée

(5) Un but ou un objectif peut avoir une portée générale ou particulière et peut notamment viser ce qui suit :

a) un ou plusieurs types d’aliments locaux selon ce que précise le but ou l’objectif;

b) une ou plusieurs entités, y compris un ou plusieurs organismes du secteur public, selon ce que précise le but ou l’objectif;

c) une ou plusieurs zones géographiques précisées.

Organismes du secteur public

(6) Le but ou l’objectif qui s’applique à un ou plusieurs organismes du secteur public précise le ou les organismes auxquels il s’applique.

Publication des buts et objectifs

(7) Le ministre publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario chaque but et objectif fixé en vertu du présent article ainsi qu’un résumé des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour le fixer.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(8) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux buts et objectifs fixés en vertu du présent article.

Renseignements à fournir au ministre

5. (1) Le ministre peut ordonner à un organisme du secteur public de lui fournir les renseignements précisés afin de l’aider :

a) à fixer un but ou un objectif ou à décider des mesures nécessaires pour atteindre un but ou un objectif;

b) à comprendre les mesures qui sont ou ont été prises pour atteindre un but ou un objectif;

c) à évaluer les progrès qui sont ou ont été accomplis pour atteindre un but ou un objectif;

d) à préparer le rapport prévu à l’article 6.

Renseignements fournis par un organisme du secteur public

(2) Si le ministre lui ordonne de fournir des renseignements, l’organisme du secteur public les fournit au plus tard à la date limite que précise le ministre dans l’ordre.

Rapport annuel

6. (1) Le ministre prépare un rapport annuel qui :

a) résume les activités du gouvernement en ce qui concerne les aliments locaux;

b) décrit les buts ou les objectifs fixés en vertu de la Loi en ce qui concerne les aliments locaux;

c) résume les mesures prises et les progrès accomplis par les organismes du secteur public relativement aux buts ou aux objectifs;

d) comprend les autres renseignements que précise le ministre.

Publication

(2) Le ministre publie le rapport sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Règlements

7. Le ministre peut, par règlement :

a) restreindre ce qui constitue des aliments locaux pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «aliments locaux» à l’article 2;

b) prescrire des organismes pour l’application de la définition de «organisme du secteur public» à l’article 2.

Loi de 2007 sur les impôts

8. (1) Le paragraphe 16 (2) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «articles 17 à 22» par «articles 17 à 22 et 103.1.2» à la fin du paragraphe.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie iv.0.1
crédits d’impôt non remboursables

Crédit d’impôt aux agriculteurs pour dons à un programme alimentaire communautaire

103.1.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«personne admissible» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier qui exploite une entreprise agricole en Ontario ou de son conjoint ou conjoint de fait;

b) d’une société qui exploite une entreprise agricole en Ontario. («eligible person»)

«produit agricole» S’entend au sens prescrit par les règlements. («agricultural product»)

«programme alimentaire communautaire admissible» Personne ou entité qui réunit les conditions suivantes :

a) son activité consiste à distribuer gratuitement des aliments au public en Ontario, y compris en tant que banque alimentaire;

b) elle est enregistrée comme organisme de bienfaisance en vertu de la loi fédérale;

c) elle satisfait aux autres conditions prescrites par les règlements. («eligible community food program»)

Don admissible

(2) Est un don admissible pour une année d’imposition le don qui répond aux critères suivants :

1. Il s’agit d’un don d’un ou de plusieurs produits agricoles produits en Ontario par une personne admissible et le don est fait par une personne admissible à un programme alimentaire communautaire admissible de l’Ontario.

2. Le don est fait le 1er janvier 2014 ou après cette date.

Montant du crédit d’impôt : particuliers

(3) La personne admissible qui est un particulier et qui résidait en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition se terminant après la date prescrite par le ministre des Finances peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en application de la section B de la partie II un crédit d’impôt pour dons à un programme alimentaire communautaire qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

  «A» représente la somme de la juste valeur marchande de chaque don admissible dont la juste valeur marchande a servi à calculer le montant déduit par le particulier en vertu du paragraphe 9 (21) dans le calcul de son impôt payable pour l’année en application de la section B de la partie II;

  «B» représente 25 %.

Montant du crédit d’impôt : sociétés

(4) La personne admissible qui est une société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en application de la section B de la partie III, pour une année d’imposition se terminant après la date prescrite par le ministre des Finances, un crédit d’impôt pour dons à un programme alimentaire communautaire qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

C × D

où :

  «C» représente la portion de ses dons admissibles pour l’année que la personne a déduite en vertu du paragraphe 110.1 (1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

  «D» représente 25 %.

Fiducies

(5) Une fiducie n’a pas droit au crédit d’impôt prévu au présent article.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles qu’il estime nécessaires ou souhaitables aux fins de la bonne administration du crédit d’impôt prévu au présent article.

Entrée en vigueur

9. La présente loi entre en vigueur le jour que lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur les aliments locaux.