professions de la santé réglementées (exception relative au conjoint) (Loi de 2013 modifiant la Loi sur les), L.O. 2013, chap. 9 - Projet de loi 70, professions de la santé réglementées (exception relative au conjoint) (Loi de 2013 modifiant la Loi sur les), L.O. 2013, chap. 9

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 70, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 70 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2013.

 

Le paragraphe 1 (3) du Code des professions de la santé, qui constitue une annexe de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, donne actuellement une définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» qui comprend certains comportements, conduites et remarques entre un patient et un membre d’une profession de la santé réglementée. Le nouveau paragraphe 1 (5) du Code prévoit une exception dans le cas où le patient est le conjoint du membre et où la conduite, le comportement ou la remarque ne se produit pas pendant que le membre exerce la profession. Seul le membre d’une profession de la santé donnée dont l’ordre prend un règlement qui adopte l’exception peut se prévaloir de celle-ci.

 

 

chapitre 9

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Sanctionnée le 6 novembre 2013

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) L’article 1 de l’annexe 2 (Code des professions de la santé) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : conjoints

(5) Si le conseil a pris un règlement en vertu de l’alinéa 95 (1) 0.a), la conduite, le comportement ou les remarques qui constitueraient par ailleurs des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient par un membre selon la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (3) ne constituent pas de tels mauvais traitements si les conditions suivantes sont réunies :

a) le patient est le conjoint du membre;

b) le membre n’exerce pas la profession au moment de la conduite, du comportement ou de la remarque.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«conjoint» Relativement à un membre, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne qui est le conjoint du membre au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) d’une personne qui vit avec le membre dans une union conjugale hors du mariage de façon continue depuis au moins trois ans.

(2) Le paragraphe 95 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) prévoir que l’exception relative au conjoint au paragraphe 1 (5) s’applique à l’égard de l’ordre;

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées (exception relative au conjoint).