protection du consommateur ontarien (Loi de 2013 renforçant la), L.O. 2013, chap. 13 - Projet de loi 55, protection du consommateur ontarien (Loi de 2013 renforçant la), L.O. 2013, chap. 13

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 55, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 55 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2013.

 

annexe 1
loi sur les agences de recouvrement

L’annexe 1 du projet de loi modifie la Loi sur les agences de recouvrement pour réglementer les services de règlement de dette que les agences de recouvrement, ou les agents de recouvrement qui agissent pour le compte de celles-ci, fournissent à des débiteurs à titre onéreux. Selon la définition qui en est donnée, ces services consistent à offrir d’agir pour le compte du débiteur dans des arrangements ou des négociations avec ses créanciers, ou à s’engager à le faire, ou à recevoir de l’argent du débiteur pour le distribuer à ses créanciers.

Pour fournir des services de règlement de dette à un débiteur, l’agence de recouvrement est tenue de conclure une convention avec lui. Les règlements pris en vertu de la Loi peuvent préciser les assertions qu’il est interdit aux agents et agences de recouvrement de faire relativement à une convention de services de règlement de dette ainsi que celles qu’ils sont tenus de faire. Les règlements peuvent aussi préciser les restrictions relatives au montant du paiement que les agences et agents de recouvrement peuvent exiger d’un débiteur avant de fournir des services aux termes de la convention.

Le débiteur qui est partie à une convention de services de règlement de dette peut, sans aucun motif, résilier la convention à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après en avoir reçu une copie écrite, ou dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu de copie écrite.

La contravention à certaines des exigences de l’annexe constitue une infraction de responsabilité stricte.

Enfin, le titre de la Loi est remplacé par Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres lois pour tenir compte de ce changement.

annexe 2
Loi de 2002 sur la protection du consommateur

L’annexe 2 du projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de la Loi, le fournisseur visé par une convention directe qui exige qu’il fournisse au consommateur un chauffe-eau ou d’autres marchandises ou services prescrits par règlement ne doit pas les fournir avant l’expiration du délai de réflexion de 20 jours dont dispose le consommateur, en vertu de la Loi, pour résilier la convention. Les marchandises ou services que le fournisseur fournit au consommateur contrairement à cette restriction sont réputés non sollicités.

annexe 3
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

L’annexe 3 du projet de loi modifie la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier. Toute maison de courtage inscrite qui agit pour le compte d’un vendeur est tenue de conserver, pendant la période prescrite par les règlements pris en vertu de la Loi, des copies de toutes les offres d’achat écrites qu’elle a reçues pour un bien immobilier ou des copies de tous les autres documents prescrits qui ont trait à ces offres. Quiconque a présenté une offre d’achat écrite pour un bien immobilier ou toute personne inscrite sous le régime de la Loi qui agit pour son compte peut demander au registrateur nommé en application de la Loi de se renseigner pour déterminer le nombre d’offres d’achat écrites que la maison de courtage agissant pour le compte du vendeur a reçues pour le bien immobilier. Le registrateur est tenu de divulguer ce nombre à la personne qui lui a demandé de se renseigner.

De plus, à l’heure actuelle, les parties peuvent s’entendre pour que la commission ou l’autre rémunération payable à une maison de courtage à l’égard d’une opération immobilière constitue soit une somme convenue, soit un pourcentage convenu du prix de vente ou du loyer, selon le cas, mais non les deux. L’annexe modifie la Loi pour que la commission ou la rémunération puisse correspondre à une combinaison d’une somme et d’un pourcentage.

 

 

chapitre 13

Loi modifiant la Loi sur les agences de recouvrement, la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sanctionnée le 12 décembre 2013

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Dates différentes pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 renforçant la protection du consommateur ontarien.

 

Annexe 1
loi sur les agences de recouvrement

1. Le titre de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

2. (1) Les définitions de «agence de recouvrement» et de «agent de recouvrement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«agence de recouvrement» S’entend :

a) d’une personne, sauf un agent de recouvrement, qui recouvre des créances ou prend des arrangements en vue de leur recouvrement pour le compte d’autrui, ou qui fait valoir au public qu’elle fournit un tel service;

b) de toute personne qui vend ou offre de vendre des formules ou des lettres présentées comme constituant un système ou un plan de recouvrement de créances;

c) d’une personne, sauf un agent de recouvrement, qui fournit des services de règlement de dette. («collection agency»)

«agent de recouvrement» Tout particulier chargé, par l’agence de recouvrement qui l’emploie, le nomme ou l’autorise à cette fin, de recouvrer des créances, de retrouver des débiteurs ou de traiter avec eux pour le compte de l’agence ou de leur fournir des services de règlement de dette au nom de celle-ci. («collector»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«convention de services de règlement de dette» Convention aux termes de laquelle une agence de recouvrement fournit des services de règlement de dette à un débiteur. («debt settlement services agreement»)

«services de règlement de dette» Services qui consistent à offrir d’agir pour le compte d’un débiteur dans des arrangements ou des négociations avec ses créanciers, ou à s’engager à le faire, ou à recevoir de l’argent d’un débiteur pour le distribuer à ses créanciers et qui sont fournis moyennant des frais, une commission ou une autre forme de rémunération payable par le débiteur. («debt settlement services»)

3. L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application de la Loi

(0.1) La présente loi s’applique à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement qui traite avec un débiteur si ce dernier ou l’agence ou l’agent, selon le cas, se trouve en Ontario lorsque l’opération a lieu.

4. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Disposition anti-évitement

2.1 Le tribunal judiciaire ou autre tient compte de la nature véritable d’une entité ou d’une opération lorsqu’il détermine si la présente loi s’y applique et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme.

. . . . .

Conventions de services de règlement de dette

Assertions

16.3 (1) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas communiquer ni faire communiquer, à l’égard d’une convention de services de règlement de dette, des assertions que les règlements prescrivent comme étant interdites.

Assertions obligatoires

(2) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement communique ou fait communiquer les renseignements suivants dans les circonstances prescrites :

a) toutes les dispositions d’une convention de services de règlement de dette qui sont nécessaires à la compréhension de celle-ci;

b) une explication claire et détaillée de l’effet qu’une convention de services de règlement de dette aura sur la cote de solvabilité du débiteur;

c) toutes les assertions relatives à une convention de services de règlement de dette que les règlements prescrivent comme étant obligatoires.

Falsification de renseignements

16.4 (1) Nul agent de recouvrement ni agence de recouvrement ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à une convention de services de règlement de dette, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements

(2) Nul agent de recouvrement ni agence de recouvrement ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux, trompeurs ou mensongers à l’égard d’une convention de services de règlement de dette, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Convention de services de règlement de dette

16.5 (1) Nulle agence de recouvrement ne doit fournir des services de règlement de dette à un débiteur et nul agent de recouvrement ne doit fournir ces services à un débiteur pour le compte d’une agence de recouvrement, sauf si cette dernière a :

a) conclu, par écrit, une convention de services de règlement de dette qui remplit les exigences prescrites, le cas échéant;

b) remis au débiteur une copie écrite de la convention au plus tard à sa conclusion;

c) divulgué au débiteur, dans la convention, tous les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour expliquer les sources de financement de l’agence et tous les autres renseignements prescrits concernant ces sources de financement.

Une seule convention

(2) Nulle agence de recouvrement ne doit conclure plus d’une convention de services de règlement de dette avec un même débiteur lorsqu’il existe, entre les parties, une convention de services de règlement de dette qui n’est pas expirée. Toute autre convention aux termes de laquelle l’agence fournit des services au débiteur est réputée faire partie de la convention de services de règlement de dette pour l’application de la présente loi, que l’autre convention réponde ou non à la définition de convention de services de règlement de dette.

Divulgation des renseignements

(3) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui est tenu de divulguer des renseignements à l’égard d’une convention de services de règlement de dette en application de la présente loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence.

Remise des renseignements

(4) Les renseignements relatifs à une convention de services de règlement de dette que l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement est tenu de remettre au débiteur en application de la présente loi doivent, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (3), être remis sous une forme que le débiteur peut conserver.

Interprétation en faveur du consommateur

(5) Est levée en faveur du débiteur toute ambiguïté donnant lieu à plus d’une interprétation raisonnable de la convention de services de règlement de dette ou des renseignements à divulguer par une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement en application de la présente loi.

Restrictions relatives au paiement des services

16.6 (1) Nul agent de recouvrement ni agence de recouvrement qui fournit des services de règlement de dette ne doit, directement ou indirectement, exiger ou accepter, avant de fournir des services, un paiement autre que ce qui est prescrit ou un paiement supérieur au montant prescrit ou fixé conformément aux règlements, ou une garantie de ce paiement.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«paiement» Toute rémunération, sous quelque appellation que ce soit, qu’un débiteur est ou sera tenu de payer à une agence de recouvrement ou à toute autre personne comme condition pour conclure une convention de services de règlement de dette.

Nullité des contrats de sûreté

(3) Est nul tout arrangement selon lequel une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement reçoit une garantie en contravention au paragraphe (1).

Absence d’inscription

(4) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui conclut une convention de services de règlement de dette avant d’être inscrit n’a pas le droit de recevoir un paiement ni une garantie de paiement en vertu du paragraphe (1) pour les services de règlement de dette fournis aux termes de la convention.

Paiement illégal

(5) Si une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement a exigé ou accepté un paiement en contravention au présent article, le débiteur ou la personne qui a fait le paiement peut demander un remboursement en donnant un avis, conformément à l’article 92 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et à l’article 16.9 de la présente loi, dans l’année qui suit le paiement.

Obligation d’accorder le remboursement

(6) L’agence de recouvrement qui reçoit l’avis de demande de remboursement visé au paragraphe (5) effectue le remboursement dans le délai prescrit et conformément aux exigences prescrites.

Résiliation d’une convention de services de règlement de dette

16.7 (1) Le débiteur qui est partie à une convention de services de règlement de dette peut, sans aucun motif, résilier la convention à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après en avoir reçu une copie écrite.

Idem

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le débiteur qui est partie à une convention de services de règlement de dette a le droit de la résilier dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences du paragraphe 16.5 (1).

Procédure de résiliation

(3) Le débiteur qui exerce, en vertu du présent article, son droit de résilier une convention de services de règlement de dette le fait conformément aux articles 92 et 94 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et à l’article 16.9 de la présente loi.

Effet de la résiliation

(4) La résiliation d’une convention de services de règlement de dette faite conformément au paragraphe (3) a pour effet de résilier, comme s’ils n’avaient jamais existé :

a) la convention;

b) toutes les conventions connexes;

c) toutes les garanties données par le débiteur ou une caution à l’égard des sommes payables aux termes de la convention;

d) toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, et autres effets de paiement, y compris les billets qui, selon le cas :

(i) sont accordés ou facilités par la personne avec qui le débiteur a conclu la convention, ou conclus par son intermédiaire,

(ii) se rapportent par ailleurs à la convention.

Sens de convention connexe

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) b), n’est pas une convention connexe toute convention que le débiteur a conclue avec un créancier.

Remboursement après la résiliation

16.8 (1) Le débiteur qui résilie une convention de services de règlement de dette en vertu de l’article 16.7 peut demander le remboursement de tous les paiements effectués aux termes de la convention en donnant un avis à l’agence de recouvrement, conformément à l’article 92 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et à l’article 16.9 de la présente loi, dans l’année qui suit le jour où il a conclu la convention.

Réponse de l’agence de recouvrement

(2) L’agence de recouvrement qui reçoit l’avis de demande de remboursement visé au paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) elle effectue le remboursement dans le délai prescrit et conformément aux exigences prescrites;

b) elle satisfait à toutes les autres exigences prescrites.

Application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

16.9 Les renvois, à l’article 16.6, 16.7 ou 16.8, à l’article 92 ou 94 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur sont des renvois à ces dispositions, qui s’interprètent comme suit :

a) les mentions d’une convention de consommation valent mention d’une convention de services de règlement de dette;

b) les mentions de cette loi valent mention de la présente loi;

c) les mentions des questions prescrites valent mention des questions prescrites en vertu de cette loi;

d) les mentions des règlements, dans ces dispositions, valent mention des règlements pris en vertu de cette loi et des règlements pris en vertu de la présente loi.

Droit d’action du débiteur

16.10 (1) Le débiteur visé par une convention de services de règlement de dette peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice pour recouvrer, selon le cas :

a) tout paiement, au sens du paragraphe 16.6 (2), que l’agence de recouvrement lui a demandé, en contravention à la présente loi, pour des services de règlement de dette;

b) tout paiement que l’agence de recouvrement a reçu, en contravention à la présente loi, à l’égard de services de règlement de dette fournis au débiteur.

Jugement

(2) Si le débiteur obtient gain de cause dans l’action, le tribunal :

a) doit ordonner que le débiteur recouvre l’intégralité du paiement auquel il a droit en vertu de la présente loi, à moins que cela soit inéquitable dans les circonstances;

b) peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu’il estime indiqué.

5. L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) appliquer des pratiques ou des méthodes interdites pour fournir des services de règlement de dette ou à l’égard de conventions de services de règlement de dette.

6. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recours à une agence de recouvrement non inscrite

(1) Nul ne doit sciemment engager une agence de recouvrement qui n’est pas inscrite conformément à la présente loi ni avoir recours aux services d’une telle agence, si ce n’est des services de règlement de dette.

7. L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publicité trompeuse

25. (1) Nul agent de recouvrement ni agence de recouvrement ne doit faire de déclarations trompeuses, mensongères ou fallacieuses, dans une annonce, une circulaire, une brochure ou tout autre document semblable publié de quelque façon que ce soit.

Ordre de cessation du registrateur

(2) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement a contrevenu au paragraphe (1), à l’article 16.3 ou 16.4 ou à l’alinéa 22 e) ou f), le registrateur peut ordonner que cesse immédiatement la contravention.

Procédure

(3) L’article 8 s’applique à l’ordre du registrateur, avec les adaptations nécessaires, comme dans le cas où le registrateur a l’intention de refuser d’inscrire quelqu’un.

Date de prise d’effet de l’ordre

(4) L’ordre du registrateur entre en vigueur dès qu’il est donné, mais la Commission peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il devienne définitif.

8. (1) Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions

(1) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’exigent la présente loi ou les règlements;

b) néglige sciemment de se conformer à une exigence imposée en vertu de la présente loi ou des règlements, notamment à un ordre, à une ordonnance ou à une directive;

c) enfreint sciemment la présente loi ou les règlements, sauf l’article 16.3 ou 16.4, le paragraphe 16.5 (1), (2), (3) ou (4), 16.6 (1) ou (6) ou 16.8 (2) ou l’alinéa 22 f) ou tout règlement pris en vertu de ces dispositions;

d) enfreint l’article 16.3 ou 16.4, le paragraphe 16.5 (1), (2), (3) ou (4), 16.6 (1) ou (6) ou 16.8 (2) ou l’alinéa 22 f) ou tout règlement pris en vertu de ces dispositions.

Personne morale

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à la commission d’une infraction prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c) ou qui ne prend pas de précautions raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction prévue à l’alinéa (1) d).

Tentative

(2.1) Est coupable d’une infraction quiconque tente de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines

(2.2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.

(2) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou (2)» après «paragraphe (1)».

9. (1) L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) préciser tout ce qui est mentionné comme étant prescrit aux articles 16.3 à 16.8;

c.1) préciser les conditions qui doivent être remplies pour qu’il soit permis de fournir des services de règlement de dette moyennant paiement;

c.2) préciser le montant maximal du paiement pour l’application du paragraphe 16.6 (1) ou préciser son mode de calcul, notamment la formule, le ratio ou le pourcentage à utiliser pour effectuer ce calcul;

c.3) régir les conventions de services de règlement de dette, notamment les renseignements que les agences de recouvrement sont tenues de divulguer dans ces conventions;

c.4) préciser les exigences relatives à la conclusion, à la modification, au renouvellement ou à la prorogation des conventions de services de règlement de dette;

c.5) préciser les circonstances dans lesquelles il est interdit à une agence de recouvrement de fournir des services de règlement de dette à un débiteur;

. . . . .

p) prévoir toute mesure de transition nécessaire à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.

(2) L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Comptes en fiducie

(2) Les comptes en fiducie que les agences de recouvrement doivent tenir sont des comptes distincts, désignés comme comptes en fiducie, détenus en Ontario dans une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de fiducie, une société de prêt ou une caisse populaire.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : services de règlement de dette

32. Les articles 16.3 à 16.10 ne s’appliquent pas à une convention de services de règlement de dette conclue avant le jour de l’entrée en vigueur de ces articles tant qu’elle n’est pas modifiée, renouvelée ou prorogée, ce jour-là ou par la suite.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

11. L’article 240 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «Loi sur les agences de recouvrement» par «Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette».

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

12. Les paragraphes 127 (3) et (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont modifiés par remplacement de «Loi sur les agences de recouvrement» par «Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette» partout où figure ce titre.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

13. Le paragraphe 4 (3) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par remplacement de «Loi sur les agences de recouvrement» par «Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’administration financière

14. L’article 16.1 de la Loi sur l’administration financière est modifié par remplacement de «Loi sur les agences de recouvrement» par «Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette».

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

15. Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Loi sur les agences de recouvrement» par «Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette».

Loi de 2001 sur les municipalités

16. L’article 304 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «Loi sur les agences de recouvrement» par «Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette».

Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire

17. Les paragraphes 10.5 (2) et (4) de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire sont modifiés par remplacement de «Loi sur les agences de recouvrement» par «Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette» partout où figure ce titre.

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

18. Les paragraphes 42 (2) et (4) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel sont modifiés par remplacement de «Loi sur les agences de recouvrement» par «Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette» partout où figure ce titre.

Entrée en vigueur

19. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 2
loi de 2002 sur la PROTECTION du consommateur

1. La version française de la définition de «fournisseur» à l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par suppression de «en les vendant,».

2. La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par insertion de «écrite» après «copie» :

1. Le paragraphe 28 (1) à la fin du paragraphe.

2. Le paragraphe 35 (1).

3. L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre

(2) En plus du fait que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu de l’article 123, le ministre peut, par règlement :

a) régir le contenu des conventions directes et les exigences relatives à leur conclusion, à leur renouvellement, à leur modification ou à leur prorogation;

b) exiger qu’un fournisseur visé par une convention directe divulgue au consommateur les renseignements précisés dans le règlement, régir les renseignements divulgués et exiger que le fournisseur prenne les autres mesures précisées dans le règlement pour s’assurer que le consommateur a reçu les renseignements divulgués.

4. (1) La version française du paragraphe 43 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «écrite» après «copie» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 43 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Résiliation : délai de réflexion

(1) Le consommateur peut, à compter du jour où il a conclu une convention directe, résilier celle-ci sans aucun motif :

a) dans les 20 jours, ou l’autre délai prescrit, après que le consommateur a reçu une copie écrite de la convention et que le fournisseur a satisfait à toutes les exigences relatives à la conclusion de celle-ci, dans le cas d’une convention directe exigeant que le fournisseur fournisse au consommateur un chauffe-eau ou d’autres marchandises ou services prescrits;

b) dans les 10 jours après que le consommateur a reçu une copie écrite de la convention, pour toutes les autres conventions directes.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restriction relative au délai d’exécution

43.1 (1) Sauf dans les circonstances prescrites, le cas échéant, le fournisseur visé par une convention directe qui exige qu’il fournisse au consommateur un chauffe-eau ou d’autres marchandises ou services prescrits ne doit pas fournir le chauffe-eau ou les marchandises ou services, selon le cas, avant l’expiration du délai dont dispose le consommateur pour résilier la convention en vertu de l’alinéa 43 (1) a).

Marchandises ou services non sollicités

(2) Les marchandises ou services qu’un fournisseur fournit à un consommateur en contravention au paragraphe (1) sont réputés non sollicités et les paragraphes 13 (1), (2), (6), (7) et (8) s’y appliquent.

Frais imposés par un tiers

(3) Si un fournisseur fournit des marchandises ou des services à un consommateur en contravention au paragraphe (1) et que le consommateur se voit imposer des frais par un tiers relativement à la contravention du fournisseur, notamment des frais pour le retrait ou le retour de marchandises que le consommateur est tenu de retourner au tiers, le fournisseur est tenu de rembourser tous ces frais au consommateur.

Recouvrement du montant

(4) Le consommateur peut introduire une action, conformément à l’article 100, pour recouvrer le montant visé au paragraphe (3) et peut le déduire de tout montant qu’il doit au fournisseur aux termes de toute convention de consommation qu’il a conclue avec lui, à l’exception de la convention directe visée au paragraphe (1).

6. La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par insertion de «écrite» après «copie» :

1. Le paragraphe 51 (1) à la fin du paragraphe.

2. Le paragraphe 92 (5) dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2013 renforçant la protection du consommateur ontarien reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 3, le paragraphe 4 (2) et l’article 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 3
LOI DE 2002 SUR LE COURTAGE COMMERCIAL ET IMMOBILIER

1. La Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Offres d’achat de biens immobiliers

35.1 (1) Nulle personne inscrite ne doit :

a) lorsqu’elle agit pour le compte d’un acheteur, présenter une offre d’achat pour un bien immobilier, sauf s’il s’agit d’une offre écrite;

b) faire à quiconque une assertion selon laquelle il existe une offre d’achat écrite pour un bien immobilier, sauf s’il s’agit effectivement d’une offre écrite.

Dossiers

(2) La maison de courtage qui agit pour le compte d’un vendeur conserve, pendant la période prescrite, des copies de toutes les offres d’achat écrites qu’elle reçoit pour un bien immobilier ou des copies de tous les autres documents prescrits qui ont trait à ces offres.

Demande de prise de renseignements par le registrateur

(3) La personne qui a présenté une offre d’achat écrite pour un bien immobilier, ou la personne inscrite qui agit pour son compte, peut demander au registrateur de se renseigner pour déterminer le nombre d’offres d’achat écrites que la maison de courtage agissant pour le compte du vendeur a reçues pour le bien immobilier.

Demande de renseignements

(4) Lorsqu’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le registrateur peut se renseigner auprès de la maison de courtage, laquelle doit :

a) répondre dans un délai raisonnable ou dans le délai prescrit;

b) à la demande du registrateur, lui fournir des copies des offres d’achat écrites ou des autres documents qu’elle est tenue de conserver en application du paragraphe (2).

Divulgation du registrateur

(5) Le registrateur détermine le nombre d’offres d’achat écrites que la maison de courtage a reçues pour le bien immobilier et divulgue ce nombre dès que matériellement possible, ou dans le délai prescrit, à la personne qui lui a demandé de se renseigner en vertu du paragraphe (3). Il ne doit toutefois pas divulguer la substance de ces offres ni l’identité des personnes qui les ont présentées.

Autres mesures du registrateur

(6) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a le registrateur de prendre toute autre mesure que la présente loi lui permet de prendre contre une personne inscrite.

2. Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission et rémunération

(1) La commission ou l’autre rémunération à payer à une maison de courtage à l’égard d’une opération immobilière correspond soit à une somme convenue, soit à un pourcentage convenu du prix de vente ou du loyer, selon le cas, ou à une combinaison des deux.

Absence d’accord

(1.1) En l’absence d’accord sur le montant de la commission ou de l’autre rémunération, son taux ou son mode de calcul est celui qui a généralement cours dans la localité où est situé le bien immobilier.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2013 renforçant la protection du consommateur ontarien reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.