perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) (Loi de 2014 ouvrant des), L.O. 2014, chap. 7 - Projet de loi 14, perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) (Loi de 2014 ouvrant des), L.O. 2014, chap. 7
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 14, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 14 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2014.
Le projet de loi modifie un certain nombre de lois et édicte trois nouvelles lois. Par souci de commodité, les modifications font l’objet d’annexes distinctes. Les dispositions d’entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d’elles.
annexe 1
Loi sur l’évaluation foncière
Actuellement, le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière prévoit que certains types de biens immeubles sont exempts d’impôt aux termes de la Loi. La nouvelle disposition 7.2 exempte les biens-fonds qui sont utilisés comme foyer de soins de longue durée à but non lucratif s’il est satisfait aux conditions prescrites.
annexe 2
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
Les modifications que l’annexe apporte à la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic tiennent compte de la fusion de la SIERE et de l’OEO et de leur prorogation en tant que SIERE prévues par l’annexe 7, qui modifie la Loi de 1998 sur l’électricité.
annexe 3
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
Actuellement, le paragraphe 8 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment exige que le chef du service du bâtiment délivre un permis de construire sauf dans les cas énumérés. Le nouvel alinéa 8 (2) b.1) ajoute le cas d’exception suivant : la Loi sur les architectes ou la Loi sur les ingénieurs exige que les travaux de construction d’un bâtiment soient conçus par un architecte ou un ingénieur, ou par les deux, et cette exigence n’est pas respectée.
Aux termes du paragraphe 15.11 (5) de la Loi, les activités qui y sont énumérées ne peuvent être exercées que par les personnes qui possèdent les qualités requises et répondent aux exigences énoncées dans les règlements pour être concepteur. Le nouveau paragraphe 15.11 (8) soustrait à l’application de ce paragraphe le titulaire de tout permis ou certificat délivré en vertu de la Loi sur les architectes ou de la Loi sur les ingénieurs.
La nouvelle disposition 9.1 du paragraphe 34 (1) de la Loi autorise la prise de règlements qui exigent que les travaux de construction de certains types de petits bâtiments visés dans la Loi sur les architectes ou la Loi sur les ingénieurs soient conçus par un architecte ou un ingénieur, ou par les deux, même si ces lois ne l’exigent pas. La disposition 10 de ce paragraphe est modifiée pour uniformiser les mentions d’«architecte» et d’«ingénieur» avec le reste de la Loi.
annexe 4
Loi portant réforme du droit de l’enfance
L’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié pour remplacer la description de certaines dates par des dates effectives. En outre, l’article 38 de la Loi est modifié pour affiner la portée des pouvoirs du tribunal provincial à l’égard de la désobéissance aux ordonnances qu’il rend et pour ajouter une disposition transitoire connexe.
annexe 5
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
Des modifications sont apportées à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises. En voici les points saillants :
1. Modification de la définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi.
2. Modifications touchant la portée des examens de la conformité prévus à l’article 14.1 de la Loi.
3. Modification de l’article 59 de la Loi afin d’élargir le type de directives de blocage que peut donner la Commission des valeurs mobilières et d’ajouter un critère pour le maintien d’une telle directive.
annexe 6
Loi sur l’assurance-automobile obligatoire
Actuellement, l’article 11 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire prévoit que le surintendant a les mêmes pouvoirs d’enquête à l’égard de l’Association des assureurs que ceux que lui confère la Loi sur les assurances à l’égard des assureurs. Des modifications sont apportées pour mettre à jour les renvois à la Loi sur les assurances.
annexe 7
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ
L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’électricité en fusionnant la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) et l’Office de l’électricité de l’Ontario (OEO) et en les prorogeant sous le nom de Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE). Le conseil d’administration de la SIERE doit assurer une séparation effective des fonctions et des activités de la SIERE qui se rapportent au fonctionnement des marchés et aux activités d’acquisition et de gestion des contrats. Il est interdit à la SIERE d’exercer ses fonctions ou activités de façon à avantager ou à désavantager injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché. Le conseil d’administration est également tenu de veiller au maintien de la confidentialité.
Les objets de la SIERE sont énoncés à l’article 6 de la Loi, lequel est réédicté. La SIERE a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions prévues par la Loi. Le pouvoir qu’a la SIERE de contracter des emprunts, de faire des placements et de gérer ses actifs, passifs et risques financiers est assujetti aux règles et aux restrictions prescrites.
La SIERE n’est pas un mandataire de la Couronne et se compose de son conseil d’administration, lequel comprend le chef de la direction de la SIERE, nommé par le conseil d’administration, et de huit à dix autres particuliers nommés par le ministre de l’Énergie.
Les articles 12 et 13, tels qu’ils sont réédictés, traitent respectivement des fonctions des administrateurs et des conflits d’intérêts de ces derniers et des dirigeants. Le conseil d’administration de la SIERE peut établir des politiques, des règles, des lignes de conduite et des codes. Cependant, toute disposition de ceux-ci qui est incompatible avec la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de la SIERE est nulle. Sous réserve des restrictions précisées, le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un de ses comités ou déléguer ses pouvoirs en matière de gestion des activités et des affaires de la SIERE à un ou plusieurs de ses administrateurs ou à un ou plusieurs dirigeants de la SIERE. La partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui traite de la responsabilité des administrateurs, ne s’applique pas aux administrateurs de la SIERE.
Le conseil d’administration de la SIERE peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite des activités et des affaires de la SIERE. Il doit aussi veiller à ce que la SIERE tienne à jour un règlement administratif qui traite des questions de régie interne. La modification et l’abrogation de ce règlement administratif sont assujetties à des restrictions précisées.
Le ministre des Finances peut, comme l’autorise un décret du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des restrictions précisées, acheter des valeurs mobilières de la SIERE ou lui consentir des prêts.
Au moins 120 jours avant le début de chaque exercice, la SIERE soumet son plan d’activités proposé pour l’exercice au ministre afin qu’il l’approuve. Au moins 60 jours avant le début de chaque exercice, mais en aucun cas avant que le ministre ait approuvé son plan d’activités proposé pour l’exercice, la SIERE soumet à l’examen de la Commission de l’énergie de l’Ontario ses prévisions budgétaires pour l’exercice et les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de cet exercice. La SIERE ne doit pas, sans l’approbation de la Commission, fixer, éliminer ou modifier les droits qu’elle a établis, ni éliminer ou modifier les droits fixés par une entité remplacée qui sont toujours en vigueur. L’article 25.1, tel qu’il est réédicté, précise les fins auxquelles la SIERE peut fixer et percevoir des droits.
Le conseil d’administration de la SIERE nomme un ou plusieurs vérificateurs pour qu’ils vérifient chaque année ses comptes et ses opérations. Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, elle présente au ministre un rapport annuel dans lequel figurent ses états financiers vérifiés. Le ministre peut exiger de la SIERE qu’elle lui présente d’autres rapports et renseignements. La SIERE est également tenue de fournir à la Commission de l’énergie de l’Ontario et au comité de surveillance du marché les renseignements qu’ils exigent.
Les articles 25.8 à 25.10, tels qu’ils sont réédictés, traitent des questions transitoires découlant de la fusion de l’ancienne SIERE et de l’OEO et de leur prorogation en tant que SIERE. L’article 25.8, qui traite de questions générales, prévoit notamment que l’ancienne SIERE et l’OEO cessent d’exister comme entités distinctes de la SIERE, que leurs droits, biens et actifs passent à la SIERE et que leurs dettes, obligations financières et engagements impayés deviennent la responsabilité de la SIERE. Les membres des conseils d’administration de l’ancienne SIERE et de l’OEO cessent d’être membres de leur conseil respectif. Les règlements administratifs de l’ancienne SIERE deviennent ceux de la SIERE. Cette dernière remplace l’ancienne SIERE et l’OEO en ce qui concerne les accords, valeurs mobilières, approbations, permis et autres instruments auxquels ils étaient parties. De même, la SIERE est partie à chaque instance en cours à laquelle l’ancienne SIERE ou l’OEO était partie au moment de la fusion. L’article 25.9 traite de questions liées à l’emploi — les employés de l’ancienne SIERE et de l’OEO deviennent les employés de la SIERE. L’article 25.10 traite de diverses questions transitoires, notamment concernant la régie de la SIERE.
L’annexe modifie également la partie II.2 de la Loi, en partie pour tenir compte de la fusion de l’ancienne SIERE et de l’OEO et de leur prorogation en tant que SIERE. Toutes les mentions dans cette partie de l’OEO deviennent des mentions de la SIERE.
De nombreuses modifications sont apportées à la Loi pour tenir compte de la fusion et de la prorogation en tant que SIERE. Le pouvoir réglementaire prévu à l’article 114 est modifié par suite des modifications que propose l’annexe. Est ajouté le paragraphe 114 (9), en vertu duquel le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la fusion de l’ancienne SIERE et de l’OEO ainsi que la fusion ou la séparation au sein de la SIERE de toute obligation, fonction ou activité de l’ancienne SIERE et de l’OEO.
Une modification complémentaire sera apportée à la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic, qui figure dans le projet de loi 8 (Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés), si celui-ci reçoit la sanction royale.
Une modification distincte est apportée à l’article 25.35 de la Loi. Cet article autorise le ministre à enjoindre à l’OEO d’élaborer un programme de tarifs de rachat garantis. L’annexe abroge le paragraphe (3) de cet article, lequel exige que le ministre donne à l’OEO des directives obligatoires qu’il doit suivre et qui énoncent les objectifs à atteindre concernant la teneur en éléments d’origine nationale pendant la période visée par le programme.
annexe 8
Charte des droits environnementaux de 1993
La modification que l’annexe apporte à la Charte des droits environnementaux de 1993 tient compte de la fusion de la SIERE et de l’OEO et de leur prorogation en tant que SIERE prévues par l’annexe 7, qui modifie la Loi de 1998 sur l’électricité.
annexe 9
Loi sur le droit de la famille
L’annexe modifie la Loi sur le droit de la famille, principalement pour établir des processus de calcul et de recalcul des obligations alimentaires pour enfants de façon administrative, sans recours au tribunal. Un pouvoir réglementaire existant prévoyant le recalcul administratif des aliments pour enfants, qui a été édicté par la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille, mais qui n’est pas entré en vigueur, est par conséquent abrogé.
Le calcul administratif des aliments pour enfants est prévu à l’article 39 réédicté de la Loi sur le droit de la famille. Si certaines conditions sont respectées, les parents d’un enfant peuvent demander que le calcul des aliments pour l’enfant soit effectué par un service de calcul des aliments pour enfants établi par le gouvernement (paragraphes (1), (2) et (3)). Parmi ces conditions, il y a l’exigence selon laquelle il ne doit exister aucune obligation alimentaire exécutable à l’égard de l’enfant aux termes d’une ordonnance du tribunal ou d’un contrat familial déposé au tribunal. Les parents de l’enfant doivent fournir au service des renseignements précisés, notamment sur leur revenu, aux fins du calcul (paragraphe (4)). Les montants des aliments pour enfants sont calculés par le service conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants, sous réserve des règlements, et tout montant d’aliments qui en résulte est payable par versements périodiques (paragraphes (5) et (6)). Une fois le calcul des aliments d’un enfant effectué, le service envoie aux parents un avis de calcul indiquant, entre autres, le montant des aliments payable pour l’enfant et le parent qui doit le verser (paragraphe (7)). L’avis de calcul doit être traité comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal aux fins d’exécution et de recalcul (paragraphe (14)), et est exécutable par le directeur du Bureau des obligations familiales (paragraphe (15)). L’article 39 porte également sur le moment où le premier versement est exigible aux termes de l’avis de calcul (paragraphe (8)) et sur la façon de corriger les erreurs concernant le montant payable aux termes de l’avis ou la personne à qui il l’est (paragraphes (9), (10), (11), (12) et (13)). L’article 69 de la Loi est modifié par l’ajout des paragraphes (5) et (6), qui prévoient divers pouvoirs réglementaires concernant le calcul des aliments pour enfants en vertu de l’article 39, notamment un pouvoir d’établir des droits pour les calculs ainsi que d’exempter des personnes de leur paiement.
Le recalcul administratif des aliments pour enfants est prévu au nouvel article 39.1 de la Loi. Si une partie à une ordonnance du tribunal concernant des aliments pour un enfant croit que les renseignements sur le revenu sur lesquels l’ordonnance était fondée ont changé, elle peut demander que le recalcul des aliments pour l’enfant soit effectué par un service de recalcul des aliments pour enfants établi par le gouvernement (paragraphes (1) et (2)). Même si l’article 39.1 fait uniquement référence à des ordonnances, cet article est rendu également applicable au recalcul des aliments pour enfants aux termes d’avis de calcul prévus à l’article 39 (par l’effet de l’alinéa 39 (14) c)) et aux termes de contrats familiaux déposés à un tribunal (par l’effet de l’ajout de l’alinéa 35 (2) d)). Les parties doivent fournir au service des renseignements précisés, notamment sur leur revenu, aux fins du recalcul (paragraphe (4)). Si une partie ne fournit pas les renseignements sur son revenu exigés, le service peut déterminer, conformément aux règlements, un montant qui est réputé le revenu de la partie aux fins du recalcul (paragraphe (5)). Les montants des aliments pour enfants sont recalculés par le service conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants, sous réserve des règlements (paragraphe (6)). Une fois le recalcul des aliments d’un enfant effectué, le service envoie aux parties un avis de recalcul indiquant, entre autres, le montant recalculé des aliments pour l’enfant payable et qui doit le verser (paragraphe (7)). Cependant, si la différence entre le montant payable actuel et le montant payable recalculé est moindre qu’un montant à déterminer dans les règlements, le montant des aliments payable demeure inchangé (paragraphe (8)). Dans tout autre cas, le montant recalculé est réputé le montant payable aux termes de l’ordonnance une fois que le premier versement du montant recalculé est exigible (sous réserve du paragraphe 25.1 (5) de la Loi sur le divorce (Canada), qui s’applique aux ordonnances rendues en vertu de cette loi, et qui suspend l’effet du recalcul si une partie présente une requête en modification à un tribunal par suite du recalcul) (paragraphe (16)). Le moment où le premier versement du montant recalculé devient exigible est prévu au paragraphe (10), et les paragraphes (11), (12), (13), (14) et (15) précisent la façon de corriger les erreurs concernant le montant recalculé ou la personne à qui il l’est. L’article 69 de la Loi est modifié par l’ajout des paragraphes (7) et (8), qui prévoient divers pouvoirs réglementaires concernant le recalcul des aliments pour enfants en vertu de l’article 39.1, notamment un pouvoir d’établir des droits pour les recalculs ainsi que d’exempter des personnes de leur paiement. Un pouvoir réglementaire est également inclus pour prévoir le recalcul automatique des montants d’aliments pour enfants recalculés.
En plus des modifications relatives au calcul et au recalcul administratifs des aliments pour enfants, l’article 46 de la Loi est modifié pour remplacer la description de certaines dates par des dates effectives. L’article 49 de la Loi est modifié pour limiter la portée des pouvoirs du tribunal provincial à l’égard de la désobéissance aux ordonnances qu’il rend en vertu de l’article 46 de la Loi et pour ajouter une disposition transitoire connexe.
Enfin, un certain nombre de modifications diverses sont apportées à la Loi. Ces modifications comprennent une clarification, dans la version française, de la définition de «père ou mère» et l’ajout de la définition de «règlements», ainsi que des modifications connexes.
annexe 10
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments
L’annexe modifie la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments afin de tenir compte des modifications apportées par le projet de loi à la Loi sur le droit de la famille qui établissent des processus administratifs de calcul et de recalcul des obligations alimentaires pour enfants.
Les modifications apportées à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments prévoient l’exécution par le directeur du Bureau des obligations familiales des avis de calcul et des montants d’aliments pour enfants recalculés. À cette fin, la définition de «ordonnance alimentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée de façon à inclure les avis de calcul visés à l’article 39 de la Loi sur le droit de la famille, et le paragraphe 1 (4) est ajouté pour assimiler les ordonnances alimentaires qui ont été modifiées aux aliments pour enfants recalculés en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur le droit de la famille.
En outre, un certain nombre de modifications diverses sont apportées à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. Ces modifications comprennent l’actualisation des mentions du ministre chargé de l’application de la Loi et de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.
annexe 11
Loi de la taxe sur l’essence
Le paragraphe 2 (2) de la Loi de la taxe sur l’essence fixe le taux de la taxe que doivent payer les acheteurs de carburant aviation. Ce paragraphe est réédicté pour augmenter ce taux d’un cent par litre le 1er septembre 2014 et d’un cent par litre le 1er avril de chacune des années 2015, 2016 et 2017. Des modifications corrélatives sont apportées à l’égard de la mise en application des augmentations.
annexe 12
Loi sur le développement du logement
L’annexe modifie la Loi sur le développement du logement en lien avec les modifications connexes qui sont apportées à la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement dans l’annexe 25 afin de dissoudre la Société d’hypothèques de l’Ontario.
annexe 13
Loi de l’impôt sur le revenu
L’annexe modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour prévoir l’abandon du supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants.
annexe 14
Loi sur les assurances
L’annexe modifie la Loi sur les assurances pour interdire d’offrir des prestations d’invalidité de longue durée en Ontario, à moins que celles-ci ne soient payables aux termes d’un contrat d’assurance conclu par un assureur titulaire d’un permis.
Des modifications de forme sont apportées à diverses dispositions de la Loi.
annexe 15
Loi DE 2014 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2014-2015
L’annexe édicte la Loi de 2014 portant affectation anticipée de crédits pour 2014-2015, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015. Les dépenses autorisées par la Loi doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2015 qui sont déposés à l’Assemblée.
annexe 16
Loi sur les droits de cession immobilière
Le nouvel article 12.1 de la Loi sur les droits de cession immobilière énonce une règle générale anti-évitement qui s’applique dans le cadre de la Loi et des règlements.
En général, la règle prévoit la détermination d’attributs fiscaux selon ce qui est raisonnable dans les circonstances afin de refuser un avantage fiscal qui résulte, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement ou d’une série d’opérations qui comprend une opération d’évitement. (Voir le paragraphe 12.1 (3).) Un tel avantage ne sera toutefois pas refusé si l’on peut raisonnablement considérer que l’opération n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’abus dans l’application des dispositions de la Loi ou des règlements lus dans leur ensemble. (Voir le paragraphe 12.1 (5).)
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 12.1 (3) de la Loi, le paragraphe 12.1 (6) prévoit des exemples d’attributs fiscaux qui peuvent être déterminés afin de refuser un avantage fiscal.
Si une personne a reçu un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire à l’égard d’une opération visée par cette règle, une autre personne peut demander que le ministre établisse à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe 12.1 (3) de la Loi en ce qui concerne la même opération. (Voir le paragraphe 12.1 (7).)
La règle s’applique aux opérations conclues après le 1er mai 2014, y compris celles qui font partie d’une série d’opérations commencée à cette date ou avant, et s’applique aussi aux opérations conclues le 1er mai 2014 ou avant cette date si elles font partie d’une série d’opérations qui comprend une ou plusieurs opérations conclues après cette date. (Voir le paragraphe 12.1 (2).)
annexe 17
Loi sur l’Assemblée législative
Selon la Loi sur l’Assemblée législative, le traitement annuel des députés pour l’exercice 2013-2014 était gelé au niveau qui était en vigueur le 26 mars 2009. Une modification prolonge ce gel des traitements à partir du 1er avril 2014 jusqu’au début du deuxième exercice qui suit un exercice postérieur au 31 mars 2014 pour lequel l’état consolidé des résultats de la province, tel qu’il figure dans les comptes publics déposés devant l’Assemblée, indique que le total des revenus de la province est supérieur ou égal au total de ses charges. La modification est rétroactive au 1er avril 2014.
annexe 18
Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes
La modification que l’annexe apporte à la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes tient compte de la fusion de la SIERE et de l’OEO et de leur prorogation en tant que SIERE prévues par l’annexe 7, qui modifie la Loi de 1998 sur l’électricité.
annexe 19
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
L’annexe modifie la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée pour, d’une part, porter la durée maximale des permis de foyer de soins de longue durée de 25 à 30 ans et, d’autre part, prolonger celle de certains permis existants.
annexe 20
LOI DE 2011 sur le ministère de l’Énergie
La modification que l’annexe apporte à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie tient compte des modifications apportées à la Loi de 1998 sur l’électricité dans l’annexe 7.
annexe 21
Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement
L’annexe abroge une disposition désuète de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement.
annexe 22
Loi sur le ministère du Revenu
L’annexe ajoute les articles 11.2 et 11.3 à la Loi sur le ministère du Revenu pour prévoir le pouvoir de conclure des protocoles d’entente pour l’établissement et l’administration d’un service de calcul des aliments pour enfants et d’un service de recalcul des aliments pour enfants visés par la Loi sur le droit de la famille. Des pouvoirs sont également ajoutés à l’article 12 de la Loi sur le ministère du Revenu pour permettre de conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de la divulgation de renseignements aux fins des calculs et des recalculs et pour prévoir que les frais payables au gouvernement du Canada aux termes de tels accords sont prélevés sur le Trésor.
annexe 23
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
Les modifications que l’annexe apporte à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario tiennent compte de la fusion de la SIERE et de l’OEO et de leur prorogation en tant que SIERE ainsi que des changements au rôle de la SIERE découlant des modifications apportées à la Loi de 1998 sur l’électricité dans l’annexe 7.
annexe 24
Loi de 2014 sur les emprunts de l’Ontario
La Loi de 2014 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 19,5 milliards de dollars.
annexe 25
Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement
L’annexe apporte des modifications à la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement. En voici quelques points saillants.
Un nouvel article de la Loi dissout la Société d’hypothèques de l’Ontario et transfère ses actifs, passifs, droits et obligations à la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.
Un nouvel article de la Loi transfère à la Société ontarienne d’hypothèques et de logement les hypothèques consenties à la Couronne dans le cadre d’un programme de logement précisé ainsi que les sommes détenues dans le fonds créé dans le cadre de ce programme. Cet article prévoit que la Société ne peut utiliser qu’à des fins de logement et que conformément à un règlement administratif approuvé par le ministre des Affaires municipales et du Logement les sommes qui lui sont transférées et celles qu’elle reçoit aux termes des hypothèques transférées.
Un nouvel article de la Loi prévoit la coordination des activités de financement de la Société par l’Office ontarien de financement.
Par suite des modifications apportées à la Loi, la Société n’a plus le pouvoir de créer des filiales ni celui de déclarer dans des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de ceux-ci. En outre, la Société ne peut acquérir et détenir des biens immeubles et en disposer que dans le cours normal de ses affaires.
L’article de la Loi qui traite de l’Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement est abrogé.
Un nouvel article de la Loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration qu’il liquide les affaires de la Société.
annexe 26
Loi sur les régimes de retraite
Interprétation : conjoint
L’annexe modifie les dispositions de la Loi sur les régimes de retraite portant sur les pensions réversibles (article 44) et les prestations de décès avant la retraite (article 48). Ces modifications ont trait à la façon dont la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) de la Loi s’applique à ces dispositions lorsqu’il s’agit d’établir l’admissibilité à des prestations.
Les administrateurs qui ont fait des paiements dans des conditions déterminées avant l’entrée en vigueur des modifications sont déchargés de leurs obligations. Dans le cas des paiements visés à l’article 44, cette décharge est accordée aux administrateurs qui ont fait des paiements avant le jour de l’entrée en vigueur des modifications. Dans le cas des paiements visés à l’article 48, cette décharge est accordée aux administrateurs qui ont fait des paiements avant le 31 octobre 2012. La Loi est modifiée pour prévoir que nul n’est fondé à faire une réclamation contre l’administrateur qui a fait des paiements, ou contre le prestataire de ces paiements, si les conditions précisées sont réunies.
Modifications de forme relatives au transfert d’éléments d’actif
Des modifications de forme sont apportées à l’article 80.1 de la Loi à l’égard des transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite dans le cas d’une entreprise déjà vendue. À l’heure actuelle, il est prévu que cet article sera abrogé le 1er juillet 2015. L’annexe reporte cette abrogation au 1er juillet 2016. Une modification corrélative est apportée à la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite pour y incorporer la nouvelle date d’abrogation.
Conversion de régimes de retraite à employeur unique en régimes de retraite conjoints
Des modifications apportées à la Loi prévoient la conversion d’un régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint. La conversion peut être effectuée de deux manières : soit par le transfert d’éléments d’actif et de passif du régime de retraite à employeur unique à un autre régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint, soit par la modification du régime de retraite à employeur unique lui-même. Cette conversion est possible pour les régimes de retraite du secteur public et les autres régimes de retraite prescrits qui offrent des prestations déterminées. Voici quelques précisions sur les deux types de conversion.
Le nouvel article 80.4 de la Loi régit la conversion effectuée par transfert d’éléments d’actif et de passif d’un régime de retraite à employeur unique à un autre régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint. Il doit être donné avis de la conversion et du transfert d’éléments d’actif proposés aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique, à tout syndicat qui représente des participants au régime et au surintendant. Le transfert d’éléments d’actif n’est autorisé que si les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations consentent à la conversion et au transfert ou sont réputés, conformément aux règlements, y avoir consenti. Le consentement préalable du surintendant au transfert d’éléments d’actif est également nécessaire. L’article précise les critères que le surintendant doit prendre en compte. S’il reste des éléments d’actif dans le régime de retraite à employeur unique après le transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint, le reliquat (à l’exclusion des éléments d’actif se rapportant aux prestations à cotisation déterminée) est réputé être un excédent aux termes du régime de retraite à employeur unique.
Le nouvel article 81.0.1 de la Loi régit la conversion effectuée par modification du régime de retraite à employeur unique lui-même. Des exigences analogues s’appliquent à l’égard de ce type de conversion en ce qui concerne les avis à donner et les consentements à obtenir. L’article précise les critères que le surintendant doit prendre en compte.
Pour les deux types de conversion, si le régime de retraite conjoint est liquidé par la suite et que les fonds de la caisse de retraite ne suffisent pas à payer toutes les prestations des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui avaient droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique, l’employeur est tenu de verser à la caisse de retraite le montant du déficit qui se rapporte à ces prestations. (Voir les paragraphes 75.1 (1.1) et (1.2) de la Loi.) En ce qui concerne la conversion qui est effectuée par transfert d’éléments d’actif, s’il se retire par la suite en tant qu’employeur participant au régime de retraite conjoint, l’employeur peut être tenu, dans les circonstances prescrites, de faire un versement à la caisse de retraite au profit des participants transférés et des autres personnes transférées. (Voir le paragraphe 80.4 (18) de la Loi.)
Les deux articles contiennent une disposition qui confère l’immunité à la Couronne dans les circonstances précisées en ce qui concerne la conversion. (Voir les paragraphes 80.4 (20) et 81.0.1 (16) de la Loi.)
Des modifications connexes sont apportées à d’autres articles de la Loi.
annexe 27
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés
Actuellement, l’article 14.1 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés prévoit que le surintendant a les mêmes pouvoirs d’enquête à l’égard des associations inscrites que ceux que lui confère la Loi sur les assurances à l’égard des assureurs. Des modifications sont apportées pour mettre à jour les renvois à la Loi sur les assurances.
annexe 28
Loi sur les valeurs mobilières
Des modifications sont apportées à la Loi sur les valeurs mobilières. En voici les points saillants :
1. Modification de la définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi.
2. Modifications touchant la portée des examens de la conformité et des examens portant sur les obligations d’information continue qui sont prévus aux articles 20 et 20.1 de la Loi.
3. Modification des dispositions portant sur les transactions internes à la partie XXI de la Loi pour en étendre l’application à tous les fonds d’investissement.
4. Modification de l’article 126 de la Loi afin d’élargir le type de directives de blocage que peut donner la Commission des valeurs mobilières et d’ajouter un critère pour le maintien d’une telle directive.
5. Modification du délai de prescription applicable aux actions intentées en vertu de l’article 138.3.
6. Ajout d’exigences de divulgation relatives aux fonds négociés en bourse.
annexe 29
Loi de 2007 sur les impôts
L’annexe apporte des modifications à la Loi de 2007 sur les impôts. En voici les points saillants.
Crédit d’impôt pour dividendes
Actuellement, l’article 13 de la Loi énonce les règles régissant le crédit d’impôt pour dividendes, lequel est déduit avant le calcul de la surtaxe. Des modifications prévoient que ces règles s’appliquent aux années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2014.
Le nouvel article 20.1 de la Loi prévoit le calcul du crédit d’impôt pour dividendes qui s’applique aux années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2013. Ce crédit est déduit après le calcul de la surtaxe.
Des modifications corrélatives sont apportées aux alinéas 12 (3) a) et 15 (1) a) et au paragraphe 21 (2).
Prestation ontarienne pour enfants
Des modifications sont apportées aux paragraphes 23 (1) et (3.1) de la Loi pour autoriser le rajustement annuel, à partir du 1er juillet 2015, des sommes servant à calculer la prestation ontarienne pour enfant conformément au paragraphe 104 (5) en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation.
Déduction accordée aux petites entreprises
Des modifications sont apportées au calcul de la déduction accordée aux petites entreprises dont peuvent se prévaloir des sociétés privées sous contrôle canadien en vertu de l’article 31 de la Loi. Le nouveau paragraphe 31 (5.5) de la Loi éliminera progressivement cette déduction, sur une base linéaire, pour les sociétés dont le capital imposable utilisé au Canada se situe entre 10 millions et 15 millions de dollars. La déduction accordée aux petites entreprises serait éliminée pour les sociétés dont le capital imposable utilisé au Canada dépasse 15 millions de dollars.
Prestation Trillium de l’Ontario
La partie IV.1 de la Loi crée la prestation Trillium de l’Ontario. Le paragraphe 103.3 (3) régit actuellement le versement de la prestation si le montant total de la prestation d’un particulier est d’au moins 2 $ sans dépasser 360 $. Une modification prévoit que le paragraphe s’applique si ce montant est supérieur à 2 $ sans dépasser 360 $.
Actuellement, le paragraphe 103.3 (3.1) énonce les règles selon lesquelles un particulier peut demander à recevoir la prestation sous forme de versement unique pour une période de 12 mois. Une modification prévoit que le particulier ne peut pas présenter la demande dans une déclaration modifiée.
Le paragraphe 103.3 (3.3) énonce actuellement les règles selon lesquelles un particulier est réputé avoir révoqué la demande qu’il a présentée en vue de recevoir la prestation sous forme de versement unique pour une période de 12 mois. Une modification prévoit que le particulier est réputé avoir révoqué sa demande le jour de son décès.
Actuellement, le paragraphe 103.3 (4) énonce la règle relative à l’affectation des sommes nécessaires au paiement de la portion de la prestation qui est attribuable au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario. Des modifications transfèrent cette règle à l’article 176.
Le paragraphe 103.6 (4) énonce actuellement les règles qui s’appliquent si deux particuliers sont des proches admissibles, mais qu’ils vivent séparés à la fin d’une année de base pour cause de nécessité médicale. La disposition 1 de ce paragraphe autorise ces particuliers à choisir de ne pas être des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre pour l’application de la partie IV.1. Une modification prévoit que ce choix ne s’applique que dans le cadre des articles 103.9 à 103.12, des paragraphes 103.13 (1) et (2) et de l’article 103.14.
Le paragraphe 103.10 (6) réduit le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers auquel a droit un bénéficiaire pour un mois donné si le total de 12 fois le crédit du mois et du montant de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier reçu pour l’année d’imposition de base est supérieur au coût d’habitation de cette année-là. Une modification précise le mode de calcul du montant de la subvention en question pour l’année d’imposition de base.
L’article 103.14 énonce actuellement une règle concernant le droit au crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers et au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario en cas de décès du bénéficiaire de l’un ou l’autre de ces crédits ou des deux qui a un proche admissible ou une personne à charge admissible ou de décès d’un proche admissible ou d’une personne à charge admissible de ce bénéficiaire. Une modification prévoit que cette règle ne s’applique en cas de décès du bénéficiaire que si ce dernier a un proche admissible.
Opérations à déclarer
Le nouvel article 110.1 de la Loi incorpore les règles concernant les opérations à déclarer qui sont énoncées à l’article 237.3 de la loi fédérale. Ce nouvel article exige que les contribuables divulguent certaines opérations d’évitement de l’impôt sur le revenu de l’Ontario au ministre fédéral dans les circonstances prévues à l’article 237.3.
Avis électroniques
L’article 156 de la Loi énonce actuellement la présomption qui permet d’établir la date à laquelle certains avis ou notifications sont mis à la poste. Cet article est modifié pour s’appliquer dans les cas où les avis ou notifications sont envoyés par voie électronique.
Le nouvel article 156.1 prévoit, en incorporant par renvoi le paragraphe 244 (14.1) de la loi fédérale, une règle concernant le moment où un avis électronique est présumé avoir été envoyé.
L’article 157 prévoit actuellement le moment où les cotisations ou les déterminations sont réputées établies. Cet article est modifié pour incorporer par renvoi le paragraphe 244 (15) de la loi fédérale.
Dispositions diverses
L’article 102 de la Loi prévoit actuellement le crédit d’impôt pour contributions politiques pour les particuliers admissibles. Une modification est apportée à une des formules servant à calculer le crédit d’impôt d’un particulier pour une année d’imposition.
Actuellement, le paragraphe 103.1.1 (19) de la Loi énonce la règle relative à l’affectation des sommes nécessaires au paiement du crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être. Des modifications transfèrent cette règle à l’article 176.
annexe 30
Loi de 1999 sur la protection des contribuables
Actuellement, le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables précise que les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure, dans un projet de loi, aucune disposition qui augmente un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée ou qui crée un nouvel impôt, à moins qu’un référendum n’autorise l’augmentation ou le nouvel impôt. Le nouveau paragraphe 2 (11) de la Loi crée une exception pour tout projet de loi qui reçoit la première lecture en 2014 et qui modifierait le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts pour définir le «taux d’imposition moyen» comme étant de 11,16 %, le «deuxième taux d’imposition le plus élevé» comme étant de 12,16 % et le «deuxième taux d’imposition le moins élevé» comme étant de 9,15 % et réédicterait le paragraphe 6 (1) quant au calcul de l’impôt de base sur le revenu d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2013.
Actuellement, les paragraphes 2 (9) et (10) de la Loi exigent que le ministre remette à l’Assemblée, dans certaines circonstances, une déclaration indiquant à quel moment, à son avis, on peut raisonnablement s’attendre qu’un ou plusieurs projets de loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts soient déposés pour prévoir une réduction du taux d’imposition de base d’une société ou l’élimination de toute augmentation d’un taux d’imposition visé à la disposition 2 du paragraphe 2 (8). Une modification apportée au paragraphe 2 (10) supprime l’exigence voulant que la déclaration indique à quel moment on peut raisonnablement s’attendre qu’un ou plusieurs projets de loi soient déposés pour prévoir l’élimination d’une telle augmentation. Une modification connexe est apportée au paragraphe 2 (9).
annexe 31
Loi de la taxe sur le tabac
L’article 2.2 de la Loi de la taxe sur le tabac impose des exigences d’inscription à l’égard du tabac en feuilles et prévoit la délivrance de certificats d’inscription. Le paragraphe 2.2 (6) est modifié pour prévoir que le ministre peut préciser les renseignements à déposer avec une demande de certificat d’inscription. Le nouveau paragraphe 2.2 (6.1) prévoit que le ministre peut exiger les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires pour prendre une décision concernant la demande. L’actuel paragraphe 2.2 (11) prévoit que quiconque est tenu d’être titulaire d’un certificat d’inscription doit communiquer au ministre les renseignements prescrits conformément aux exigences prescrites. Ce paragraphe est réédicté pour exiger que les titulaires d’un certificat d’inscription remettent au ministre la déclaration de renseignements qu’il exige dans le délai, sous la forme et de la manière qu’il précise.
À l’heure actuelle, une personne autorisée par le ministre peut, en vertu de l’article 24, arrêter un véhicule, le retenir et examiner son contenu si elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il contient la preuve d’une contravention à la Loi. Le nouveau paragraphe 24 (10.1) prévoit que la rétention du véhicule peut se poursuivre s’il a servi d’instrument à la possession ou au transport de tabac en contravention à la Loi et que la quantité de tabac dépasse une quantité déterminée. Le nouveau paragraphe 24 (10.2) autorise la mise en fourrière du véhicule pendant sept jours. Les nouveaux paragraphes 24 (10.3) à (10.13) énoncent diverses règles relatives à cette mise en fourrière. Ils prévoient notamment que le fait d’entraver ou de gêner une personne autorisée à retenir un véhicule en vertu du paragraphe (10.1) constitue une infraction.
Le paragraphe 31 (1) de la Loi impose une pénalité pour la vente ou la livraison en Ontario d’un produit du tabac destiné à la revente sans permis de grossiste valide. Des modifications sont apportées aux pénalités supplémentaires qui sont calculées en fonction du type et de la quantité de produit du tabac vendu ou livré.
L’amende imposée en application du paragraphe 31 (2) de la Loi pour vente ou livraison de cigarettes marquées ou de tabac haché fin marqué sans permis de grossiste passe de 8 $ à 25 $ par tranche de 200 cigarettes ou de 200 grammes de tabac haché fin marqué. Des modifications similaires sont apportées, d’une part, au paragraphe 35 (2) en ce qui concerne l’amende pour achat ou réception de cigarettes marquées ou de tabac haché fin marqué destinés à la revente sans permis de grossiste et, d’autre part, au paragraphe 35 (2.0.1) en ce qui concerne l’amende pour livraison, entreposage, transport ou possession en Ontario de tabac en vrac obtenu d’une personne qui n’est titulaire d’aucun des certificats d’inscription ou permis précisés ou appartenant à une telle personne.
Le paragraphe 35 (4) de la Loi impose une pénalité pour l’achat d’un produit du tabac destiné à la revente sans permis de grossiste ou pour l’entreposage, la livraison, le transport ou la possession d’un produit du tabac obtenu d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de grossiste ou appartenant à une telle personne. Des modifications sont apportées aux pénalités supplémentaires qui sont calculées en fonction du type et de la quantité de produit du tabac acheté, entreposé, livré ou transporté ou se trouvant en la possession de la personne en cause.
Le nouvel article 36.3 de la Loi permet à la Couronne d’exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction.
annexe 32
Loi de 2014 sur le Fonds Trillium
L’annexe édicte la Loi de 2014 sur le Fonds Trillium. Cette loi exige que le ministre des Finances établisse le Fonds Trillium dans les comptes publics.
Les règlements pris en vertu de la Loi peuvent désigner un actif d’un ministère ou d’une entité publique comme actif admissible. Lorsqu’il est disposé d’un actif admissible, les règlements peuvent exiger qu’une fraction du produit net de disposition soit portée au crédit du Fonds Trillium. Les sommes ainsi créditées sont réputées avoir été versées à l’Ontario à une fin particulière, soit financer, directement ou indirectement, les coûts engagés relativement à la construction ou à l’acquisition d’infrastructure ou d’autres immobilisations corporelles.
chapitre 7
Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois
Sanctionnée le 24 juillet 2014
SOMMAIRE
1. |
Contenu de la présente loi |
2. |
Entrée en vigueur |
3. |
Titre abrégé |
Annexe 1 |
Loi sur l’évaluation foncière |
Annexe 2 |
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic |
Annexe 3 |
Loi de 1992 sur le code du bâtiment |
Annexe 4 |
Loi portant réforme du droit de l’enfance |
Annexe 5 |
Loi sur les contrats à terme sur marchandises |
Annexe 6 |
Loi sur l’assurance-automobile obligatoire |
Annexe 7 |
Loi de 1998 sur l’électricité |
Annexe 8 |
Charte des droits environnementaux de 1993 |
Annexe 9 |
Loi sur le droit de la famille |
Annexe 10 |
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments |
Annexe 11 |
Loi de la taxe sur l’essence |
Annexe 12 |
Loi sur le développement du logement |
Annexe 13 |
Loi de l’impôt sur le revenu |
Annexe 14 |
Loi sur les assurances |
Annexe 15 |
Loi de 2014 portant affectation anticipée de crédits pour 2014-2015 |
Annexe 16 |
Loi sur les droits de cession immobilière |
Annexe 17 |
Loi sur l’Assemblée législative |
Annexe 18 |
Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes |
Annexe 19 |
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée |
Annexe 20 |
Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie |
Annexe 21 |
Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement |
Annexe 22 |
Loi sur le ministère du Revenu |
Annexe 23 |
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario |
Annexe 24 |
Loi de 2014 sur les emprunts de l’Ontario |
Annexe 25 |
Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement |
Annexe 26 |
Loi sur les régimes de retraite |
Annexe 27 |
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés |
Annexe 28 |
Loi sur les valeurs mobilières |
Annexe 29 |
Loi de 2007 sur les impôts |
Annexe 30 |
Loi de 1999 sur la protection des contribuables |
Annexe 31 |
Loi de la taxe sur le tabac |
Annexe 32 |
Loi de 2014 sur le Fonds Trillium |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires).
annexe 1
Loi sur l’évaluation foncière
1. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par adjonction de la disposition suivante :
Foyers de soins de longue durée
7.2 Les biens-fonds qui sont utilisés comme foyer de soins de longue durée à but non lucratif s’il est satisfait aux conditions prescrites par le ministre.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 2
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
1. (1) L’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifié par remplacement de «l’alinéa (2) a), c), d), e), f) ou g)» par «l’alinéa (2) a), c), d), f) ou g)» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(2) L’alinéa 4 (2) e) de la Loi est abrogé.
2. La disposition 6 de l’article 7.2 de la Loi est abrogée.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 3
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
1. Le paragraphe 8 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) la Loi sur les architectes ou la Loi sur les ingénieurs exige que les travaux de construction du bâtiment projetés soient conçus par un architecte ou un ingénieur, ou par les deux, et cette exigence n’est pas respectée;
2. L’article 15.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application
(8) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au titulaire de tout permis ou certificat délivré en vertu de la Loi sur les architectes ou de la Loi sur les ingénieurs.
3. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
9.1 exiger que quelque partie que ce soit des travaux de construction d’un bâtiment visé aux alinéas 11 (3) a) et b) de la Loi sur les architectes ou au paragraphe 12 (4) et à l’alinéa 12 (5) a) de la Loi sur les ingénieurs soit conçue par un architecte ou un ingénieur, ou par les deux;
(2) La disposition 10 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée :
a) par suppression de «au sens de la Loi sur les architectes»;
b) par remplacement de «ou par un ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs» par «ou un ingénieur, ou par les deux».
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 4
Loi portant réforme du droit de l’enfance
1. (1) Le paragraphe 35 (3) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par remplacement de «, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille,» par «, dans sa version du 14 octobre 2009,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 35 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «avant ce jour-là» par «avant le 15 octobre 2009» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 35 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement avant ce jour-là» par «le 14 octobre 2009» à la fin de l’alinéa.
2. (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à ses ordonnances ou actes de procédure relatifs à la garde ou au droit de visite» par «à ses actes de procédure pris ou à ses ordonnances rendues en vertu de la présente loi, à l’exclusion des ordonnances rendues en vertu de l’article 35».
(2) L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(3) Le présent article, dans sa version du 14 octobre 2009, continue de s’appliquer aux ordonnances visées à l’alinéa 35 (3) b).
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 5
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
1. (1) La définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée :
a) par suppression de «, par suite d’une décision de la Commission,»;
b) par remplacement de «un organisme d’autoréglementation reconnu» par «un organisme d’autoréglementation reconnu, une personne ou une compagnie dispensée de l’obligation, prévue au paragraphe 16 (1) ou 17 (1), de se faire reconnaître par la Commission».
(2) La définition de «bourse reconnue de contrats à terme sur marchandises» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, par suite d’une ordonnance de la Commission,».
2. (1) Le paragraphe 14.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «documents que doit tenir un participant au marché aux termes de l’article 14» par «documents d’un participant au marché».
(2) L’alinéa 14.1 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «documents que doit tenir le participant au marché aux termes de l’article 14» par «documents du participant au marché».
3. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directive de blocage
(1) Si elle le juge opportun pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario ou opportun pour aider à l’application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises sur le territoire d’une autre autorité législative, la Commission peut :
a) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une personne ou d’une compagnie de retenir ces fonds, ces valeurs mobilières ou ces biens;
b) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie de s’abstenir de retirer des fonds, des valeurs mobilières ou des biens auprès d’une personne ou d’une compagnie qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie de maintenir des fonds, des valeurs mobilières ou des biens et de s’abstenir d’en disposer ou d’en diminuer la valeur, notamment en les aliénant, en les transférant ou en les dilapidant;
d) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui détient un contrat d’une personne ou d’une compagnie ou qui en a le contrôle, de le liquider et de retenir le produit de la liquidation.
Durée
(1.1) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) s’applique jusqu’à ce que la Commission la révoque par écrit ou consente, par écrit, à soustraire des fonds, des valeurs mobilières ou des biens donnés à son application, ou jusqu’à ordonnance contraire de la Cour supérieure de justice.
(2) L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Motifs : maintien de la directive ou autre ordonnance
(5.1) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5) s’il est convaincu qu’elle serait raisonnable et opportune dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et, selon le cas :
a) de l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou du droit des contrats à terme sur marchandises d’une autre autorité législative;
b) de la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario ou sur le territoire d’une autre autorité législative.
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 6
Loi sur l’assurance-automobile obligatoire
1. L’article 11 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire est modifié par remplacement de «les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la Loi sur les assurances» par «les articles 442.1, 442.2, 442.3, 443 et 444 de la Loi sur les assurances».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 7
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ
1. L’alinéa 1 e) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par remplacement de «aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs» par «aux producteurs, aux détaillants, aux intervenants du marché et aux consommateurs».
2. (1) La définition de «frais» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«frais» Relativement à la SIERE, sommes exigées par la SIERE ou une entité remplacée, au sens de l’article 4, en recouvrement des sommes que la SIERE ou l’entité remplacée a versées ou doit verser à une autre personne à l’égard de l’électricité. («charges»)
(2) La définition de «droits» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«droits» Relativement à la SIERE, sommes exigées par la SIERE ou une entité remplacée, au sens de l’article 4, en recouvrement de ses frais d’exploitation. («fees»)
(3) La définition de «règlement de régie» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«règlement de régie» Le règlement administratif tenu à jour en application du paragraphe 22 (2). («Governance and Structure By-law»)
(4) La définition de «OEO»» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.
(5) La définition de «contrat d’acquisition» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«contrat d’acquisition» S’entend :
a) d’un contrat conclu ou pris en charge par la SIERE conformément à une directive du ministre donnée en vertu de l’article 25.32 ou 25.35 et visant l’obtention, selon le cas :
(i) d’un approvisionnement en électricité ou d’une capacité de production d’électricité,
(ii) de changements de la demande d’électricité,
(iii) de mesures concernant la conservation de l’électricité ou la gestion de la demande d’électricité;
b) d’un contrat conclu par la SIERE conformément à une directive du ministre donnée en vertu du paragraphe 25.32 (4.4), (4.5), (4.6) ou (4.7). («procurement contract»)
(6) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Contrats d’acquisition : disposition transitoire
(1.5) Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un contrat d’acquisition :
a) tout contrat conclu en application de l’article 25.32, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (3) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires);
b) tout contrat conclu en application de l’article 25.35, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires).
Contrats d’acquisition : exceptions
(1.6) Les transactions, arrangements ou accords qui sont conclus par la SIERE en fonction des règles du marché sont réputés ne pas être des contrats d’acquisition pour l’application de la présente loi.
(7) L’alinéa 2 (7) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) la mention de l’Office de l’électricité de l’Ontario ou de l’OEO vaut mention de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, telle qu’elle est prorogée par la présente loi, sauf si le contexte exige une autre interprétation.
3. (1) Les parties II et II.1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
PARTIE II
SOCIÉTÉ indépendante D’EXPLOITATION DU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Définitions
4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité prorogée par le paragraphe 4 (1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires). («predecessor Independent Electricity System Operator»)
«entité remplacée» Soit l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, soit l’Office de l’électricité de l’Ontario. («predecessor»)
«Office de l’électricité de l’Ontario» La personne morale créée par le paragraphe 25.1 (1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires). «OEO» a un sens correspondant. («Ontario Power Authority», «OPA»)
«Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend de la personne morale prorogée par le paragraphe 5 (1). («Independent Electricity System Operator»)
Fusion de la SIERE et de l’OEO
5. (1) L’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et l’Office de l’électricité de l’Ontario sont fusionnés et sont prorogés en tant qu’une seule et même personne morale sans capital-actions conformément à la présente partie.
Dénomination sociale de la personne morale
(2) La dénomination sociale de la personne morale constituée en application du paragraphe (1) est Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité en français et Independent Electricity System Operator en anglais.
Composition
(3) La SIERE se compose des membres de son conseil d’administration.
Séparation des fonctions
(4) Le conseil d’administration prend les mesures qu’il juge souhaitables et appropriées pour assurer une séparation effective des fonctions et des activités de la SIERE qui se rapportent :
a) au fonctionnement des marchés;
b) aux activités d’acquisition et de gestion des contrats.
Interdiction
(5) La SIERE ne doit pas exploiter les marchés administrés par la SIERE d’une manière qui :
a) soit avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché;
b) soit est incompatible avec la présente loi.
Renseignements liés au transport
(6) La SIERE fournit des renseignements liés au transport également et de la même manière à tous les intervenants du marché.
Confidentialité
(7) Le conseil d’administration veille à ce qu’une marche à suivre appropriée soit établie et appliquée pour que les renseignements confidentiels qui sont en la possession ou sous le contrôle d’un dirigeant ou d’un employé de la SIERE, ou d’un mandataire ou d’un tiers qui travaille pour le compte de cette dernière, ne soient pas communiqués de façon inappropriée.
Objets
6. (1) Les objets de la SIERE sont les suivants :
a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les directives, les règles du marché et son permis;
b) conclure avec les transporteurs des accords lui donnant le pouvoir de diriger les activités de leurs réseaux de transport;
c) diriger les activités et maintenir la fiabilité du réseau dirigé par la SIERE de manière à promouvoir les objets de la présente loi;
d) participer à l’établissement, par tout organisme de normalisation, de critères et de normes de fiabilité pour le réseau d’électricité intégré;
e) établir et faire respecter des critères et des normes de fiabilité pour le réseau d’électricité intégré;
f) travailler avec les autorités responsables de l’extérieur de l’Ontario pour coordonner les activités de la SIERE avec les leurs;
g) exploiter les marchés administrés par la SIERE de manière à promouvoir les objets de la présente loi;
h) exercer des activités se rapportant à la conclusion de contrats pour l’obtention d’un approvisionnement en électricité, d’une capacité de production d’électricité et de ressources en matière de conservation;
i) exercer des activités se rapportant aux règlements des différends, aux paiements effectués aux termes d’un contrat conclu en vertu de la présente loi et aux paiements prévus par la présente loi ou la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
j) exercer des activités favorisant la réalisation des objectifs fixés de suffisance, de fiabilité et de sécurité de l’approvisionnement et des ressources en électricité en Ontario;
k) prévoir la demande d’électricité ainsi que la suffisance et la fiabilité des ressources en électricité de l’Ontario à court, à moyen et à long terme;
l) planifier en toute indépendance la production, la gestion de la demande, la conservation et le transport de l’électricité;
m) exercer des activités facilitant la diversification des sources d’approvisionnement en électricité en encourageant l’utilisation de sources d’énergie et de technologies propres, y compris des sources d’énergie de remplacement et des sources d’énergie renouvelable;
n) exercer des activités favorisant la réalisation des objectifs pour l’ensemble du réseau en ce qui concerne la quantité d’électricité devant être produite à partir de différentes sources d’énergie;
o) exercer des activités facilitant la gestion de la consommation;
p) exercer des activités encourageant la conservation et l’utilisation efficace de l’électricité;
q) appuyer la Commission en facilitant la stabilité des tarifs à l’intention de certains types de consommateurs;
r) recueillir et rendre public des renseignements sur les besoins en électricité de l’Ontario à court, à moyen et à long terme et sur la suffisance et la fiabilité du réseau d’électricité intégré eu égard à ces besoins;
s) réaliser les autres objets que prescrivent les règlements.
But non lucratif
(2) La SIERE exerce ses activités et mène ses affaires sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de ses objets.
Capacité
(3) La SIERE a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qu’impose par ailleurs la présente loi.
Restriction des pouvoirs financiers
(4) Le pouvoir qu’a la SIERE de contracter des emprunts, de faire des placements et de gérer ses actifs, ses passifs et ses risques financiers est assujetti aux règles et aux restrictions que prescrivent les règlements.
Dissolution
7. En cas de dissolution de la SIERE, une fois ses dettes et ses obligations acquittées, le reliquat de ses biens est dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.
Non un mandataire de la Couronne
8. Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la SIERE n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.
Obligation de fournir des renseignements en français
9. (1) La SIERE met à disposition en français les renseignements qui sont destinés au grand public, y compris ceux concernant ses programmes, ses services et ses communications générales.
Responsabilité du conseil d’administration
(2) Le conseil d’administration de la SIERE prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte qu’elle s’acquitte de l’obligation de mettre à disposition en français ses renseignements destinés au grand public.
Limite générale
(3) L’obligation de la SIERE de mettre des renseignements à disposition en français est assujettie aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
Exception : règles, manuels et autres communications
(4) L’obligation de la SIERE de mettre des renseignements à disposition en français ne s’applique pas à ce qui suit :
1. Les règles, les manuels, les normes, les procédures ou les communications se rapportant à l’exploitation des marchés administrés par la SIERE ou du réseau dirigé par la SIERE.
2. Les règles, les contrats ou les autres renseignements sur les programmes se rapportant à l’obtention, selon le cas :
i. d’un approvisionnement en électricité ou d’une capacité de production d’électricité,
ii. de changements de la demande d’électricité,
iii. de mesures concernant la conservation de l’électricité,
iv. de mesures concernant la gestion de la demande d’électricité.
Programme de TRG pour les micro-projets
(5) L’exception prévue à la disposition 2 du paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements concernant ce qui suit :
a) le Programme de TRG pour les micro-projets;
b) les droits et les obligations des petits consommateurs dans le cadre d’un programme de conservation ou de gestion de la demande.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«petit consommateur» S’entend au sens qu’a ce terme à l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires). («low-volume consumer»)
«Programme de TRG pour les micro-projets» S’entend du Programme de tarifs de rachat garantis pour les micro-projets qui est autorisé par une directive donnée à la SIERE en vertu de l’article 25.35 et qui permet à certains consommateurs d’électricité d’élaborer de très petits projets d’énergie renouvelable. («microFIT Program»)
Conseil d’administration
10. (1) Le conseil d’administration de la SIERE gère les activités et les affaires de la SIERE et en supervise la gestion.
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
a) le chef de la direction de la SIERE;
b) huit à dix autres particuliers nommés par le ministre.
Indépendance des administrateurs
(3) Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d’une catégorie de personnes.
Conditions d’admissibilité
(4) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite par les règlements ne peut pas occuper un poste d’administrateur de la SIERE.
Mandat initial
(5) Chaque administrateur nommé conformément à l’alinéa (2) b) occupe son poste à titre amovible pour un mandat initial d’au plus deux ans et peut, sous réserve du paragraphe (4), être nommé de nouveau pour un ou plusieurs mandats successifs ne dépassant pas deux ans chacun.
Quorum
(6) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.
Président
(7) Le conseil d’administration nomme un de ses membres à la présidence.
Fin du mandat
(8) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances que précise le règlement de régie.
Vacance au sein du conseil
(9) En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration tant qu’est atteint le quorum établi abstraction faite de toute vacance.
Chef de la direction
11. Le conseil d’administration nomme un chef de la direction de la SIERE.
Fonctions des administrateurs
12. Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions d’administrateur, chaque administrateur de la SIERE agit à la fois :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la SIERE;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente.
Conflits d’intérêts
13. Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la SIERE se conforment aux dispositions qui se rapportent aux conflits d’intérêts et qui sont comprises dans le règlement de régie ou les modalités, les règles ou les codes établis conformément à ce règlement.
Établissement de politiques, règles par le conseil
14. (1) Le conseil d’administration peut établir des politiques, règles, lignes de conduite et codes, y compris des codes de conduite, applicables aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la SIERE, ainsi qu’aux membres des comités créés par cette dernière.
Incompatibilité
(2) Est nulle la disposition d’une politique, d’une règle, d’une ligne de conduite ou d’un code qui est incompatible avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la SIERE.
Délégation des pouvoirs du conseil
15. (1) Le conseil d’administration peut faire ce qui suit, conformément au règlement de régie :
a) déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités, à un comité qu’il a créé ou à un ou plusieurs administrateurs;
b) déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs en matière de gestion des activités et des affaires de la SIERE à un ou plusieurs dirigeants de cette dernière.
Conditions et restrictions
(2) La délégation faite en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux conditions et aux restrictions qu’elle précise.
Idem
(3) La délégation faite en vertu du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière.
Exceptions
(4) Le conseil d’administration ne peut pas déléguer le pouvoir qu’il a d’adopter des règlements administratifs ou d’approuver les états financiers ou les rapports annuels de la SIERE.
Comités
16. (1) Le conseil d’administration peut créer les comités qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
Témoignage
(2) Aucun membre d’un comité créé dans le but de régler ou de tenter de régler un différend entre des intervenants du marché, ou entre un ou plusieurs intervenants du marché et la SIERE, ne doit être tenu de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu’il a obtenus au cours du règlement ou de la tentative de règlement du différend.
Personnel et experts à la disposition des comités
17. Sous réserve des règlements administratifs de la SIERE, les comités créés par le conseil d’administration peuvent utiliser les services des personnes suivantes :
a) les employés de la SIERE, sur consentement de celle-ci;
b) les autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles jugées nécessaires.
Observations des intervenants
18. (1) La SIERE crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs, aux transporteurs et aux autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude.
Idem : directive du ministre
(2) Le ministre peut, par directive, ordonner à la SIERE de créer des mécanismes particuliers au titre du paragraphe (1). La SIERE doit se conformer à cette directive.
Immunité
19. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la SIERE ou contre un membre d’un comité, y compris un comité créé par le conseil d’administration de la SIERE, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent une loi et ses règlements d’application, le permis de la SIERE, ses règlements administratifs ou les règles du marché, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la SIERE de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).
Renseignements confidentiels concernant les intervenants du marché
20. (1) Le dossier qui contient des renseignements concernant un intervenant du marché qui ont été fournis à la SIERE ou à une entité remplacée ou obtenus par l’une ou l’autre, et que la personne responsable de la SIERE désigne comme étant confidentiels ou hautement confidentiels, est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite et dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne responsable» La personne désignée comme personne responsable de la SIERE dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
21. La partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas aux administrateurs de la SIERE.
Règlements administratifs
22. (1) Le conseil d’administration de la SIERE peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses activités et de ses affaires.
Règlement de régie
(2) Le conseil d’administration veille à tenir à jour un règlement administratif qui traite des questions de régie interne, notamment :
a) la nomination du chef de la direction de la SIERE;
b) les circonstances dans lesquelles un administrateur cesse d’occuper son poste;
c) la rémunération et les avantages sociaux du président et des autres membres du conseil;
d) les conflits d’intérêts;
e) la délégation des pouvoirs et fonctions de la SIERE;
f) la création, la composition et les fonctions des comités;
g) les autres questions qui sont prescrites par règlement ou qui se rapportent à la régie de la personne morale.
Modification ou abrogation du règlement de régie
(3) Le conseil d’administration dépose auprès du ministre tout règlement administratif qui modifie ou abroge le règlement de régie.
Rejet
(4) Le ministre peut rejeter un règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (3) en en avisant par écrit le conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent son dépôt.
Date d’entrée en vigueur
(5) Le règlement administratif auquel ne s’applique pas le paragraphe (3) entre en vigueur le jour de son adoption ou à la date ultérieure qu’il précise.
Idem
(6) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (3) entre en vigueur à la première des dates suivantes :
1. La date d’expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe (4).
2. La date à laquelle le ministre avise par écrit le conseil d’administration qu’il ne rejettera pas le règlement administratif.
Idem
(7) Sous réserve du paragraphe (4), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (3) peut préciser qu’il entre en vigueur à une date ultérieure à celle fixée en application du paragraphe (6).
Incompatibilité
(8) Le règlement de régie l’emporte sur les règlements administratifs incompatibles.
Partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(9) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés en application du présent article.
Achat de valeurs mobilières par la province
23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la SIERE ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné et sous réserve des autres conditions que précise ce dernier.
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1).
Délégation
(3) Dans le décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer tout ou partie des pouvoirs que le présent article confère au ministre des Finances :
a) à un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui travaille dans le ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre des Finances;
b) au chef de la direction de l’Office ontarien de financement;
c) à un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui travaille dans l’Office ontarien de financement;
d) à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances;
e) à un avocat engagé pour représenter l’Office ontarien de financement.
Droits payables au ministre des Finances
(4) La SIERE verse au ministre des Finances les droits que prescrivent les règlements à l’égard des valeurs mobilières achetées et des prêts consentis en vertu du présent article.
Plan d’activités
24. (1) Au moins 120 jours avant le début de chaque exercice, la SIERE soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice.
Approbation du ministre
(2) Le ministre peut approuver le plan d’activités proposé ou le renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie.
Disposition transitoire : plan d’activités
(3) Malgré le paragraphe (1), la SIERE soumet, à la demande du ministre, un plan d’activités pour son premier exercice complet ou partiel qui suit l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) dans les 30 jours qui suivent le jour où le ministre le lui demande. Ce dernier peut approuver le plan d’activités proposé ou le renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie.
Disposition transitoire : pouvoir discrétionnaire du ministre
(4) Le ministre ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire de demander à la SIERE de présenter un plan d’activités en application du paragraphe (3) que s’il est d’avis qu’elle aura suffisamment de temps pour se conformer au paragraphe (1).
Examen des prévisions budgétaires et des droits
25. (1) La SIERE soumet à l’examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l’exercice et les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de cet exercice au moins 60 jours avant le début de chaque exercice, mais en aucun cas avant que le ministre ait approuvé son plan d’activités proposé pour l’exercice en application de l’article 24.
Droits précédents
(2) Sauf ordonnance contraire de la Commission, les droits approuvés pour l’exercice précédent demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Commission approuve les prévisions budgétaires de la SIERE pour l’exercice et les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de cet exercice.
Exception
(3) Si elle ne peut pas faire la soumission prévue au paragraphe (1) dans le délai imparti à ce paragraphe, la SIERE soumet à l’examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l’exercice et les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de cet exercice le plus tôt possible après que le ministre a approuvé son plan d’activités en application de l’article 24.
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission peut soit approuver les prévisions budgétaires et les droits proposés, soit les renvoyer à la SIERE, accompagnés de recommandations, pour étude plus approfondie.
Idem
(5) Lorsqu’elle examine les prévisions budgétaires et les droits proposés par la SIERE, la Commission ne tient pas compte de la rémunération et des avantages sociaux du président et des autres membres du conseil d’administration de la SIERE.
Modification des droits
(6) La SIERE ne doit pas prendre les mesures suivantes sans l’approbation de la Commission :
a) fixer, éliminer ou modifier des droits qu’elle a fixés;
b) éliminer ou modifier des droits fixés par une entité remplacée qui sont toujours en vigueur.
Audience
(7) La Commission peut tenir une audience avant d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, mais elle n’est pas obligée de le faire.
Disposition transitoire : exercice initial
(8) Malgré le paragraphe (1), la SIERE soumet ses prévisions budgétaires pour son premier exercice complet ou partiel qui suit l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) ainsi que les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de cet exercice complet ou partiel au plus tard 30 jours après l’approbation par le ministre de son plan d’activités proposé pour cet exercice complet ou partiel en application du paragraphe 24 (3), mais en aucun cas avant cette approbation.
Disposition transitoire : droits
(9) Jusqu’à ce que la Commission approuve ses prévisions budgétaires pour son premier exercice complet ou partiel qui suit l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) ainsi que les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de cet exercice complet ou partiel, la SIERE continue d’exiger les droits approuvés par la Commission qui s’appliquaient aux entités remplacées immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires).
Disposition transitoire : ordonnances
(10) Il est entendu que les ordonnances de la Commission à l’égard des prévisions budgétaires des entités remplacées et de leurs droits pour l’exercice qui s’appliquaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) restent en vigueur jusqu’à ce que la Commission approuve les premières prévisions budgétaires et les premiers droits de la SIERE.
Droits
25.1 (1) La SIERE peut fixer et exiger des droits pour recouvrer ce qui suit :
a) les coûts occasionnés par tout ce qui est fait relativement au réseau dirigé par la SIERE ou aux marchés administrés par la SIERE;
b) les coûts occasionnés par tout ce que la présente loi ou une autre loi oblige ou autorise la SIERE à faire;
c) tous les autres types de dépenses dont les règlements autorisent le recouvrement, sous réserve des restrictions qui y sont énoncées.
Recouvrement des coûts, contrats d’acquisition
(2) Il est entendu que la SIERE peut, sous réserve des règlements, fixer et exiger des frais pour recouvrer des consommateurs ses coûts et paiements liés aux contrats d’acquisition.
Présomption d’approbation du recouvrement
(3) Le recouvrement des coûts et des paiements de la SIERE liés aux contrats d’acquisition est réputé approuvé par la Commission.
Vérificateur
25.2 (1) Le conseil d’administration de la SIERE nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations de la SIERE.
Vérificateur général
(2) Le vérificateur général peut vérifier les comptes et les opérations de la SIERE.
Rapport annuel
25.3 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la SIERE présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice.
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de la SIERE figurent dans le rapport annuel.
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.
Autres personnes
(4) La SIERE peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).
Disposition transitoire : rapports annuels
(5) Le conseil d’administration rédige et soumet le rapport annuel pour le dernier exercice de l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, d’une part, et de l’Office de l’électricité de l’Ontario, d’autre part, dans les 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires).
Autres rapports
25.4 (1) La SIERE présente au ministre les rapports et les renseignements qu’il exige.
Idem
(2) La SIERE présente au ministre des Finances les rapports et les renseignements qu’il exige.
Renseignements à fournir
25.5 (1) La SIERE fournit à la Commission et au comité de surveillance du marché les renseignements qu’ils exigent.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la SIERE fournit à la Commission et au comité de surveillance du marché les renseignements qu’ils exigent sur tout conflit d’intérêts réel ou possible lié aux mesures prises par la SIERE, à ses activités ou à ses fonctions.
Application de lois relatives aux personnes morales
25.6 Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la SIERE.
Loi sur l’exercice des compétences légales
25.7 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites devant la SIERE, son conseil d’administration ou un comité du conseil, un comité créé par la SIERE, une personne ou un organisme à qui a été délégué un pouvoir ou une fonction en vertu de la présente partie.
Questions transitoires
Dispositions transitoires : questions générales
25.8 (1) L’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) a les conséquences suivantes :
1. L’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et l’Office de l’électricité de l’Ontario cessent d’exister en tant qu’entités distinctes de la SIERE.
2. Les droits, biens et actifs qui appartiennent à l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et à l’Office de l’électricité de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe passent à la SIERE.
3. Les dettes, obligations financières et engagements impayés dont l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et l’Office de l’électricité de l’Ontario sont responsables immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent la responsabilité de la SIERE.
4. Les membres des conseils d’administration de l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et de l’Office de l’électricité de l’Ontario qui sont en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe cessent d’être membres de leur conseil respectif à l’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la présente disposition n’a pas pour effet d’empêcher leur nomination au conseil d’administration de la SIERE.
5. Le particulier dont le mandat d’administrateur prend fin par l’effet de la disposition 4 n’a aucun droit de recours contre la Couronne ou toute personne.
6. Les règlements administratifs de l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent ceux de la SIERE.
7. Tout permis délivré par la Commission à l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité ou à l’Office de l’électricité de l’Ontario qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputé un permis délivré par la Commission à la SIERE et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou révoqué.
8. Tout accord, toute valeur mobilière, licence ou approbation, tout permis ou tout autre instrument auquel est partie l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité ou l’Office de l’électricité de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe a effet après l’entrée en vigueur de ce paragraphe comme si :
i. la SIERE remplaçait l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité ou l’Office de l’électricité de l’Ontario, selon le cas, comme partie à l’accord, à la valeur mobilière, à la licence, à l’approbation, au permis ou à l’autre instrument,
ii. toute mention de l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité ou de l’Office de l’électricité de l’Ontario dans l’accord, la valeur mobilière, la licence, l’approbation, le permis ou l’autre instrument valait mention de la SIERE.
9. La SIERE est partie à chaque instance en cours à laquelle l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité ou l’Office de l’électricité de l’Ontario est partie immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et elle remplace l’entité ou l’Office, selon le cas.
10. Toute directive donnée par le ministre en vertu de l’article 25.32 ou 25.35, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de ce paragraphe, conserve son plein effet à l’égard de la SIERE.
Idem : disp. 3 du par. (1)
(2) L’application de la disposition 3 du paragraphe (1) :
a) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de la dette, de l’obligation financière ou de l’engagement ou une impossibilité d’exécution d’un accord lié à la dette, à l’obligation financière ou à l’engagement ni un cas de défaut ou de force majeure;
b) ne constitue pas une préclusion ou le droit de résilier ou de répudier un accord lié à la dette, à l’obligation financière ou à l’engagement ni ne donne lieu à une préclusion ou à un tel droit.
Idem : disp. 8 du par. (1)
(3) L’application de la disposition 8 du paragraphe (1) :
a) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord, de la valeur mobilière, de la licence, de l’approbation, du permis ou de l’autre instrument ou une impossibilité d’exécution de l’accord ni un cas de défaut ou de force majeure;
b) ne constitue pas une préclusion ou le droit de résilier ou de répudier un accord, une valeur mobilière, une licence, une approbation, un permis ou un autre instrument ni ne donne lieu à une préclusion ou à un tel droit.
Idem : mentions
(4) Toute mention de l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité ou de l’Office de l’électricité de l’Ontario dans un règlement administratif, une résolution, un accord ou un autre document vaut mention de la SIERE.
Disposition transitoire : emploi
25.9 (1) Tous les particuliers qui étaient des employés de l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité ou de l’Office de l’électricité de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) deviennent les employés de la SIERE à l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Contrats de travail
(2) Tous les contrats de travail auxquels était partie l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité ou l’Office de l’électricité de l’Ontario et qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) demeurent en vigueur après l’entrée en vigueur de ce paragraphe comme si la SIERE remplaçait l’entité ou l’Office, selon le cas, comme partie aux contrats.
Idem
(3) L’application des paragraphes (1) et (2) ne constitue pas une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat de travail.
Dispositions transitoires : régie et autres questions
25.10 (1) Le présent article s’applique le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) à l’égard de la régie de la SIERE et d’autres questions la concernant.
Chef de la direction
(2) Malgré les articles 11 et 25.9, les chefs de la direction des entités remplacées cessent d’occuper leur poste le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) et le ministre nomme alors le premier chef de la direction de la SIERE. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’administration de la SIERE de nommer les chefs de la direction suivants.
Comités
(3) Les comités créés en vertu de l’article 13 ou 25.10, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), sont prorogés après l’entrée en vigueur de ce paragraphe et sont réputés des comités créés par le conseil d’administration de la SIERE en vertu du paragraphe 16 (1).
Observations des intervenants
(4) Les mécanismes créés en application de l’article 13.2 ou 25.12, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), sont maintenus après l’entrée en vigueur de ce paragraphe et sont réputés des mécanismes créés par la SIERE en application de l’article 18.
Droits
(5) Les droits payables à une entité remplacée qui sont impayés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) sont payables à la SIERE aux mêmes moments et aux mêmes conditions que si elle était l’entité remplacée.
Règles du marché
(6) Les règles du marché établies en vertu de l’article 32, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), demeurent en vigueur après l’entrée en vigueur de ce paragraphe et sont réputées des règles du marché établies par la SIERE jusqu’à leur modification ou révocation conformément à la présente loi.
(2) L’article 25.6 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
4. (1) Le paragraphe 25.29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «L’OEO» par «La SIERE» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 25.29 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
5. (1) Le paragraphe 25.30 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «L’OEO» par «La SIERE» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 25.30 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre peut donner à l’OEO des directives obligatoires, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qu’il doit suivre» par «Le ministre peut donner à la SIERE des directives obligatoires, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qu’elle doit suivre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 25.30 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(4) Le paragraphe 25.30 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
6. (1) Le paragraphe 25.31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «L’OEO» par «La SIERE» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 25.31 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(3) Le paragraphe 25.31 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande d’approbation
(3) La SIERE soumet à l’approbation de la Commission les processus d’acquisition qu’elle propose; elle en fait de même avec tout projet de modification.
(4) Le paragraphe 25.31 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation de la Commission
(4) La Commission examine les processus d’acquisition proposés et tout projet de modification soumis par la SIERE et peut les approuver ou les renvoyer, accompagnés de ses commentaires, à la SIERE pour étude plus approfondie et nouvelle présentation.
7. (1) Le passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe 25.32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrats d’acquisition
(1) Lorsqu’elle l’estime souhaitable et conformément aux processus d’acquisition approuvés aux termes de l’article 25.31, la SIERE conclut des contrats d’acquisition dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
. . . . .
(2) Le paragraphe 25.32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’OEO» par «La SIERE» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 25.32 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le sous-alinéa 25.32 (4) a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(5) Le paragraphe 25.32 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(6) Le paragraphe 25.32 (4.2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(7) Le paragraphe 25.32 (4.3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(8) Le paragraphe 25.32 (4.4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(9) Le paragraphe 25.32 (4.5) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(10) Le paragraphe 25.32 (4.6) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(11) Le paragraphe 25.32 (4.7) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(12) Le paragraphe 25.32 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE» partout où figure ce terme.
(13) La disposition 1 du paragraphe 25.32 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(14) La disposition 3 du paragraphe 25.32 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(15) Le paragraphe 25.32 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «L’OEO» par «La SIERE» au début du paragraphe.
8. (1) Le paragraphe 25.33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prix correspondant au coût de l’électricité
Ajustements de la SIERE
(1) La SIERE effectue des ajustements, par le biais de son système de facturation et de règlement et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les catégories d’intervenants ontariens du marché prescrites par règlement correspondent progressivement à ce qui suit :
a) les sommes versées aux producteurs, à la Société financière et aux distributeurs, qu’elles soient calculées en fonction des règles du marché ou en application de l’article 78.1, 78.2 ou 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
b) les sommes versées aux entités avec lesquelles elle a conclu un contrat d’acquisition, calculées aux termes du contrat.
(2) Le paragraphe 25.33 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ajustements : distributeurs et détaillants
(2) Les distributeurs et les détaillants effectuent des ajustements, par le biais de leur système de facturation et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les catégories de consommateurs ontariens prescrites par règlement correspondent progressivement à ce qui suit :
a) les sommes versées aux producteurs, à la Société financière et aux distributeurs, qu’elles soient calculées en fonction des règles du marché ou en application de l’article 78.1, 78.2 ou 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
b) les sommes versées aux entités avec lesquelles la SIERE a conclu un contrat d’acquisition, calculées aux termes du contrat.
(3) Le paragraphe 25.33 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE» dans le passage qui précède les dispositions.
(4) Le paragraphe 25.33 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’OEO, la SIERE,» par «La SIERE» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 25.33 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «L’OEO» par «La SIERE» au début du paragraphe.
9. L’article 25.34 de la Loi est abrogé.
10. (1) Le paragraphe 25.35 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(2) Le paragraphe 25.35 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO des directives obligatoires qu’il doit suivre» par «la SIERE des directives obligatoires qu’elle doit suivre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 25.35 (3) de la Loi est abrogé.
11. Le paragraphe 25.37 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Les distributeurs, les transporteurs, l’OEO et la SIERE» par «Les distributeurs, les transporteurs et la SIERE» au début du paragraphe.
12. Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs» par «aux producteurs, aux détaillants, aux intervenants du marché et aux consommateurs».
13. Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou l’OEO» par «ou la SIERE» dans le passage qui précède l’alinéa a).
14. La disposition 4 de l’article 53.8 de la Loi est modifiée par remplacement de «de l’OEO» par «de la SIERE» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
15. (1) Les alinéas 114 (1) a), a.1), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire d’autres objets pour l’application de l’alinéa 6 (1) s);
b) régir les emprunts que peut contracter la SIERE, ses placements et la gestion de ses actifs, passifs et risques financiers, notamment :
(i) prescrire les règles et les restrictions qui s’y appliquent,
(ii) prescrire les fins auxquelles la SIERE peut contracter des emprunts, faire des placements ou gérer ses actifs, passifs et risques financiers,
(iii) prescrire les types de titres d’emprunt et d’obligations financières que la SIERE peut émettre ou contracter à l’égard d’emprunts,
(iv) prescrire les catégories de valeurs mobilières et d’instruments de placement dans lesquelles la SIERE est autorisée ou non à placer des fonds ainsi que les catégories d’accords financiers qu’elle est autorisée ou non à conclure;
c) régir l’obligation de la SIERE de mettre des renseignements à disposition en français;
c.1) prescrire des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 10 (4);
c.2) prescrire les autres questions dont doit traiter le règlement de régie;
c.3) traiter du calcul des droits visés au paragraphe 23 (4), y compris le mode et les délais de paiement;
c.4) prescrire la nature des dépenses que la SIERE peut recouvrer par l’imposition de droits et de frais, ainsi que les restrictions et limites applicables;
c.5) traiter du calcul des droits et des frais visés à l’article 25.1, de la façon dont la SIERE les perçoit, ainsi que des délais applicables;
c.6) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la SIERE;
(2) L’alinéa 114 (1) c.6) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
(3) Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
o.1) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou comme étant prescrite;
(4) Le paragraphe 114 (1.2) de la Loi est abrogé.
(5) Les sous-alinéas 114 (1.3) f) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(i) prescrire le mode de calcul des ajustements prévus au paragraphe 25.33 (1), les catégories d’intervenants du marché et de consommateurs auxquelles ils s’appliquent, les périodes visées par ces ajustements, les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être effectués et la façon dont les sommes sont versées aux producteurs, à la Société financière, aux distributeurs et aux autres entités,
(ii) prescrire les ajustements que les distributeurs ou les détaillants doivent ou peuvent effectuer à l’égard de catégories de consommateurs ou d’autres distributeurs ou détaillants, leur mode de calcul, les périodes visées par ces ajustements, les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être effectués et la façon dont les sommes sont versées aux producteurs, à la Société financière, aux distributeurs et aux autres entités,
(6) Les sous-alinéas 114 (1.3) f) (v), (vi), (vii) et (viii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(v) exiger de la SIERE qu’elle fasse des paiements aux distributeurs ou aux détaillants et prescrire leur mode de calcul,
(vi) exiger des distributeurs qu’ils fassent des paiements à la SIERE, aux autres distributeurs ou aux détaillants et prescrire leur mode de calcul,
(vii) exiger des détaillants qu’ils fassent des paiements à la SIERE ou aux distributeurs et prescrire leur mode de calcul,
(7) Les sous-alinéas 114 (1.3) f) (xii), (xiii) et (xiv) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(xii) exiger des distributeurs, des détaillants ou des producteurs qu’ils communiquent des renseignements à la SIERE, aux distributeurs ou à la Commission pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en vertu du présent alinéa,
(xiii) exiger de la SIERE qu’elle communique des renseignements à la Commission pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en vertu du présent alinéa,
(xiv) exiger de la Société financière qu’elle communique des renseignements à la SIERE ou à la Commission pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en vertu du présent alinéa,
(8) L’alinéa 114 (1.3) g.1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(9) L’alinéa 114 (1.3) h) de la Loi est abrogé.
(10) Le paragraphe 114 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (1.2) ou (1.3)» par «paragraphe (1) ou (1.3)».
(11) Le paragraphe 114 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (1.2) b) ou (1.3) f) ou h)» par «l’alinéa (1) b) ou (1.3) f)».
(12) Le paragraphe 114 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-alinéa (1.3) f) (xii) ou (xiii) ou h) (ix) ou (x)» par «sous-alinéa (1.3) f) (xii) ou (xiii)».
(13) Le paragraphe 114 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (1.3) f) ou h)» par «l’alinéa (1.3) f)».
(14) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire : SIERE
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter :
a) la fusion de l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et de l’Office de l’électricité de l’Ontario;
b) la fusion ou la séparation au sein de la SIERE de toute obligation, fonction ou activité de l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et de l’Office de l’électricité de l’Ontario.
Idem : pensions
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires relatives aux pensions découlant de la fusion de l’ancienne Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et de l’Office de l’électricité de l’Ontario, et notamment :
a) traiter du droit de maintenir un régime de retraite prescrit comme régime de retraite des employés actuels et futurs de la SIERE;
b) régir le droit de la SIERE de créer un nouveau régime de retraite pour ses employés;
c) traiter du droit du conseil d’administration de la SIERE de décider quels employés seront membres d’un régime de retraite prescrit ou d’un nouveau régime de retraite créé aux termes des règlements pris en vertu du présent paragraphe;
d) régir les questions relatives à un régime de retraite prescrit ou aux nouveaux régimes de retraite créés aux termes des règlements pris en vertu du présent paragraphe.
Modifications complémentaires
Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic
16. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 8 (Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés) déposé le 8 juillet 2014 reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 8 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 du projet de loi 8, la disposition 6 de ce paragraphe est abrogée.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la présente annexe.
Idem
(3) Le paragraphe 10 (3) entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(4) Le paragraphe 15 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la présente annexe.
annexe 8
Charte des droits environnementaux de 1993
1. La disposition 2 du paragraphe 58.1 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est abrogée.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 9
Loi sur le droit de la famille
1. (1) La version française de la définition de «père ou mère» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille est modifiée par insertion de «Le terme «parent» a un sens correspondant.» à la fin de la définition.
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
2. Le paragraphe 6 (10) de la Loi est modifié par suppression de «pris en application de la présente loi».
3. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par suppression de «pris en application de la présente loi» à la fin du paragraphe.
(2) L’alinéa 20 (6) a) de la Loi est modifié par suppression de «pris en application de la présente loi» à la fin de l’alinéa.
4. L’alinéa 24 (3) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou autres obligations alimentaires exécutoires» à la fin de l’alinéa.
5. Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) dans le cas d’une disposition alimentaire à l’égard d’un enfant, faire l’objet d’un recalcul en vertu de l’article 39.1.
6. L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calcul administratif des aliments pour enfants
Définition
39. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«service de calcul des aliments pour enfants» Le service établi par le gouvernement de l’Ontario pour l’application du présent article.
Demande de calcul
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’un des parents d’un enfant peut, conformément aux règlements, demander au service de calcul des aliments pour enfants de calculer le montant à verser pour les aliments de l’enfant.
Exigences
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que s’il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Le parent est le parent naturel ou adoptif de l’enfant, ou en la garde aux termes d’une ordonnance ou d’un contrat familial.
2. Si le parent est le parent naturel ou adoptif de l’enfant :
i. d’une part, les parents de l’enfant vivent séparés de corps,
ii. d’autre part, l’enfant vit avec l’un des parents avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre.
3. Aucune ordonnance alimentaire à l’égard de l’enfant n’a été rendue par un tribunal et aucun contrat familial contenant une disposition alimentaire à l’égard de l’enfant n’a été déposé en vertu du paragraphe 35 (1).
4. Toute autre exigence précisée par les règlements.
Renseignements à fournir
(4) Le service de calcul des aliments pour enfants ne calcule un montant en application du présent article que si chaque parent de l’enfant a fourni les renseignements sur son revenu et tout autre renseignement qui est exigé par les règlements, de la manière ou sous la forme précisée par les règlements.
Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants
(5) Les montants calculés par le service de calcul des aliments pour enfants sont déterminés conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants comme s’ils étaient calculés aux fins d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant en vertu de la présente partie, sous réserve des adaptations précisées par les règlements quant à l’application de ces lignes directrices.
Versements périodiques
(6) Les montants calculés aux termes du présent article sont versés chaque mois ou à tout autre intervalle précisé par les règlements.
Avis
(7) Le service de calcul des aliments pour enfants remet aux parents un avis de calcul du montant payable pour les aliments d’un enfant indiquant ce qui suit :
a) la date à laquelle le calcul a été effectué;
b) les renseignements sur le revenu sur lesquels le calcul était fondé;
c) le montant payable pour les aliments et le parent qui doit le verser;
d) le nom et la date de naissance de l’enfant;
e) la date à laquelle le premier versement est exigible et le moment où les versements subséquents deviennent exigibles;
f) tout autre renseignement à fournir dans l’avis, comme l’exigent les règlements.
Moment où le montant devient exigible
(8) Le premier versement prévu dans un avis de calcul est exigible :
a) soit le 31e jour après le jour où l’avis est donné, selon ce que fixent les règlements;
b) soit à la première occurrence du jour auquel les parents ont consenti dans la demande de calcul et qui est postérieur au jour visé à l’alinéa a).
Corrections à apporter à l’avis
(9) Si l’avis de calcul contient une erreur concernant le montant payable ou la personne à qui il est payable, tout parent concerné par l’erreur peut, sous réserve du paragraphe (10), demander qu’elle soit corrigée conformément aux règlements.
Délai pour demander des corrections
(10) Une demande de correction visée au paragraphe (9) peut être présentée au plus tard au moment précisé par les règlements.
Aucune erreur concernant le paiement
(11) Si la correction de l’erreur ne donne pas lieu à un changement du montant payable aux termes de l’avis ou de la personne à qui il est payable, ou s’il n’y a de fait aucune erreur, le service de calcul des aliments pour enfants donne un avis à cet effet aux parents.
Copies au directeur
(12) Lorsqu’il reçoit une demande prévue au paragraphe (9) ou qu’il donne un avis en application du paragraphe (11), le service de calcul des aliments pour enfants dépose une copie de la demande ou de l’avis au bureau du directeur du Bureau des obligations familiales.
Effet d’une correction
(13) Si un avis de calcul est corrigé et que la correction donne lieu à un changement du montant payable ou de la personne à qui il est payable :
a) le service de calcul des aliments pour enfants remet un nouvel avis aux parents en application du paragraphe (7);
b) les paragraphes (8), (9), (10), (11), (12) et le présent paragraphe s’appliquent à l’égard du nouvel avis;
c) l’avis de calcul initial cesse d’avoir effet.
Effet de l’avis de calcul
(14) Tout avis de calcul est traité comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal :
a) aux fins d’exécution;
b) pour l’application des paragraphes 34 (3), (3.1) et (4);
c) aux fins d’un recalcul prévu à l’article 39.1.
Exécution par le directeur
(15) Pour l’application de l’alinéa (14) a), un avis de calcul est exécuté par le directeur du Bureau des obligations familiales conformément à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments et sous réserve de celle-ci.
7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Recalcul administratif des aliments pour enfants
Définition
39.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«service de recalcul des aliments pour enfants» Le service établi par le gouvernement de l’Ontario pour l’application du présent article.
Demande de recalcul
(2) Si une partie à une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant croit que les renseignements sur le revenu sur lesquels était fondée l’ordonnance ont changé, elle peut, conformément aux règlements, demander au service de recalcul des aliments pour enfants de recalculer le montant payable aux termes de cette ordonnance.
Non-admissibilité
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux ordonnances ou aux obligations alimentaires à l’égard d’un enfant qui sont prescrites par les règlements comme étant non admissibles au recalcul prévu au présent article.
Renseignements à fournir
(4) Dans une demande prévue au paragraphe (2), chaque partie fournit les renseignements sur son revenu et tout autre renseignement qui est exigé par les règlements, dans les délais et de la manière ou sous la forme précisés par les règlements.
Cas où des renseignements sur le revenu ne sont pas fournis
(5) Si une partie ne fournit pas de renseignements sur son revenu conformément au paragraphe (4), le service de recalcul des aliments pour enfants détermine un montant de revenu conformément aux règlements, lequel montant est réputé le revenu de la personne aux fins du recalcul.
Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants
(6) Les montants calculés par le service de recalcul des aliments pour enfants sont déterminés conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants comme si les montants étaient calculés aux fins d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, sous réserve des adaptations précisées par les règlements quant à l’application de ces lignes directrices.
Avis
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le service de recalcul des aliments pour enfants remet aux parties et à tout organisme auquel est cédée l’ordonnance un avis de recalcul indiquant ce qui suit :
a) la date à laquelle le recalcul a été effectué;
b) les renseignements sur le revenu sur lesquels le recalcul était fondé;
c) le montant recalculé payable pour les aliments et le parent qui doit le verser;
d) le nom et la date de naissance de chaque enfant à l’égard duquel les aliments sont payables;
e) la date à laquelle le premier versement est exigible et le moment où les versements subséquents deviennent exigibles;
f) tout autre renseignement à fournir dans l’avis, comme l’exigent les règlements.
Aucun montant recalculé
(8) Si la différence entre un montant payable pour les aliments aux termes de l’ordonnance et le montant recalculé est moindre qu’un montant précisé par les règlements :
a) d’une part, le montant payable pour les aliments demeure inchangé;
b) d’autre part, le service de recalcul des aliments pour enfants donne un avis à cet effet aux parties et à tout organisme auquel est cédée l’ordonnance, et l’avis indique comment le montant recalculé a été déterminé et donne tout autre renseignement connexe.
Copie au directeur
(9) En donnant un avis en application du paragraphe (8) relativement à une ordonnance alimentaire qui est exécutée par le directeur du Bureau des obligations familiales, le service de recalcul des aliments pour enfants dépose une copie de l’avis au bureau du directeur.
Moment où le montant recalculé devient exigible
(10) Le premier versement du montant recalculé est exigible :
a) soit, à la première occurrence de la date d’exigibilité précisée dans l’ordonnance qui suit le 31e jour après le jour où l’avis de recalcul est donné, selon ce que fixent les règlements;
b) soit à la première occurrence d’un autre jour auquel les parties ont consenti dans la demande de recalcul et qui est postérieur au 31e jour après le jour où l’avis de recalcul est donné, selon ce que fixent les règlements.
Corrections à apporter à l’avis
(11) Si l’avis de recalcul ou un avis donné en application du paragraphe (8) contient une erreur concernant le montant payable ou la personne à qui il est payable, toute partie ou tout organisme auquel est cédée l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (12), demander que l’erreur soit corrigée, conformément aux règlements.
Délai pour demander des corrections
(12) Une demande de correction visée au paragraphe (11) peut être présentée au plus tard au moment précisé par les règlements.
Aucune erreur concernant le paiement
(13) Si la correction de l’erreur ne donne pas lieu à un changement du montant payable conformément à l’avis ou de la personne à qui il est payable, ou s’il n’y a de fait aucune erreur, le service de recalcul des aliments pour enfants donne avis à cet effet aux parties et à tout organisme auquel est cédée l’ordonnance.
Copies au directeur
(14) Lorsqu’il reçoit une demande visée au paragraphe (11) ou qu’il donne un avis en application du paragraphe (13) relativement à une ordonnance alimentaire qui est exécutée par le directeur du Bureau des obligations familiales, le service de recalcul des aliments pour enfants dépose une copie de la demande ou de l’avis au bureau du directeur.
Effet d’une correction
(15) Si un avis de recalcul ou un avis donné en application du paragraphe (8) est corrigé et que la correction donne lieu à un changement du montant payable ou de la personne à qui il est payable :
a) le service de recalcul des aliments pour enfants remet un nouvel avis, en application du paragraphe (7) ou (8), selon le cas;
b) les paragraphes (9), (10), (11), (12), (13), (14) et le présent paragraphe s’appliquent à l’égard du nouvel avis, dans la mesure de leur application;
c) si l’erreur figurait dans un avis de recalcul, cet avis cesse d’avoir effet.
Montant recalculé réputé faire partie de l’ordonnance
(16) Sous réserve du paragraphe 25.1 (5) de la Loi sur le divorce (Canada), le jour où le premier versement du montant recalculé devient exigible conformément au paragraphe (10), ce montant est réputé le montant payable aux termes de l’ordonnance alimentaire à l’égard de l’enfant et, si la date d’exigibilité des versements aux termes de l’ordonnance est modifiée conformément à l’alinéa (10) b), la nouvelle date est réputée la date à laquelle les versements sont exigibles aux termes de l’ordonnance.
8. (1) Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille,» par «, dans sa version du 14 octobre 2009,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 46 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «avant ce jour-là» par «avant le 15 octobre 2009» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 46 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement avant ce jour-là» par «le 14 octobre 2009» à la fin de l’alinéa.
9. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «, à l’exclusion des ordonnances rendues en vertu de l’article 46» après «ordonnances en vertu de la présente loi».
(2) L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(3) Le présent article, dans sa version du 14 octobre 2009, continue de s’appliquer aux ordonnances visées à l’alinéa 46 (4) b).
10. (1) L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le calcul des montants payables pour les aliments d’un enfant pour l’application de l’article 39 et notamment :
a) régir les demandes de calcul;
b) prescrire des exigences supplémentaires pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 39 (3);
c) régir la fourniture de renseignements en application du paragraphe 39 (4), notamment préciser les renseignements sur le revenu et les autres renseignements à fournir, prévoir la collecte de renseignements sur le revenu d’une personne auprès de l’Agence canadienne du revenu avec son consentement, et indiquer la manière ou la forme selon laquelle ils doivent être fournis;
d) régir la fixation des montants payables pour les aliments d’un enfant conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants par le service de calcul des aliments pour enfants, notamment :
(i) prévoir qu’une partie des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ne s’applique pas ou s’applique sous réserve de certaines adaptations précisées,
(ii) exclure les dépenses spéciales ou extraordinaires précisées, au sens de l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, du calcul effectué en application de l’article 39 de la présente loi, et prévoir des méthodes de calcul des dépenses spéciales ou extraordinaires qui ne sont pas exclues;
e) préciser des intervalles pour l’application du paragraphe 39 (6);
f) traiter des renseignements supplémentaires à fournir dans un avis de calcul pour l’application de l’alinéa 39 (7) f);
g) régir la détermination du jour auquel un avis de calcul est donné, pour l’application du paragraphe 39 (8);
h) régir la correction d’erreurs en vertu du paragraphe 39 (9), y compris le processus de demande de corrections;
i) préciser les délais pour l’application du paragraphe 39 (10);
j) prévoir la correction d’erreurs dans les avis de calcul autres que les erreurs visées au paragraphe 39 (9), et régir la façon de faire ces corrections, notamment :
(i) prévoir une marche à suivre pour la correction de ces erreurs,
(ii) fixer un délai pour faire corriger ces erreurs,
(iii) prévoir la délivrance de nouveaux avis de calcul ou d’avis de calcul corrigés,
(iv) préciser l’effet d’une correction sur un avis de calcul, notamment prévoir que l’avis de calcul contenant l’erreur cesse d’avoir effet;
k) prévoir qu’une obligation de verser des aliments pour enfants aux termes d’un avis de calcul cesse à une date précisée ou lors d’un événement précisé, et régir la détermination des dates et événements à cette fin;
l) régir le paiement de droits relativement aux calculs prévus à l’article 39, notamment prescrire les droits et en exiger le paiement, fixer la date ou le mode de versement, et prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement des droits et établir les conditions ou circonstances de toute exemption.
Idem
(6) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (5) c) peuvent exiger qu’un parent d’un enfant fournisse des renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, relativement à l’enfant, à un autre parent de l’enfant ou à toute autre personne dont les renseignements personnels sont pertinents en ce qui concerne le calcul des aliments pour enfants prévu à l’article 39 de la présente loi.
(2) L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le recalcul des montants payables pour les aliments d’un enfant pour l’application de l’article 39.1 et notamment :
a) régir les demandes de recalcul, notamment le moment où de telles demandes peuvent être présentées ou leur fréquence;
b) prescrire les ordonnances ou les obligations alimentaires à l’égard d’un enfant pour l’application du paragraphe 39.1 (3);
c) régir la fourniture de renseignements en application du paragraphe 39.1 (4), notamment préciser les renseignements sur le revenu et les autres renseignements à fournir, prévoir la collecte de renseignements sur le revenu d’une personne auprès de l’Agence canadienne du revenu avec son consentement, indiquer la manière ou la forme selon laquelle ils doivent être fournis, et préciser les délais à respecter pour les fournir;
d) régir la détermination des montants de revenu pour l’application du paragraphe 39.1 (5);
e) régir la fixation des montants payables pour les aliments d’un enfant conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants par le service de recalcul des aliments pour enfants, notamment :
(i) prévoir qu’une partie des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ne s’applique pas ou s’applique sous réserve de certaines adaptations précisées,
(ii) exclure les dépenses spéciales ou extraordinaires précisées, au sens de l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, du recalcul effectué en application de l’article 39.1 de la présente loi, et prévoir des méthodes de recalcul des dépenses spéciales ou extraordinaires qui ne sont pas exclues;
f) traiter des renseignements supplémentaires à fournir dans un avis de recalcul pour l’application de l’alinéa 39.1 (7) f);
g) traiter de la détermination de montants pour l’application du paragraphe 39.1 (8);
h) régir la détermination du jour auquel un avis de recalcul est donné, pour l’application du paragraphe 39.1 (10);
i) régir la correction d’erreurs en vertu du paragraphe 39.1 (11), y compris le processus de demande de corrections;
j) préciser les délais pour l’application du paragraphe 39.1 (12);
k) prévoir la correction d’erreurs dans les avis de recalcul autres que les erreurs visées au paragraphe 39.1 (11), et régir la façon de faire ces corrections, notamment :
(i) prévoir une marche à suivre pour la correction de ces erreurs,
(ii) fixer un délai pour faire corriger ces erreurs,
(iii) prévoir la délivrance de nouveaux avis de recalcul ou d’avis de recalcul corrigés ou d’avis visés au paragraphe 39.1 (8),
(iv) préciser l’effet d’une correction sur un avis de recalcul, notamment prévoir que l’avis de recalcul contenant l’erreur cesse d’avoir effet;
l) prévoir qu’une obligation de verser des aliments pour enfants conformément à un avis de recalcul cesse à une date précisée ou lors d’un événement précisé, et régir la détermination des dates et événements à cette fin;
m) prévoir que les montants recalculés en vertu de l’article 39.1 fassent l’objet d’un recalcul automatique en vertu de cet article d’ici une date ou un événement précisés, régir la détermination des dates et événements à cette fin, et régir la marche à suivre pour un tel recalcul, notamment préciser que toute partie de l’article 39.1 ou les règlements pris en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un tel recalcul ou s’y appliquent sous réserve de certaines adaptations précisées;
n) régir le paiement de droits relativement aux recalculs prévus à l’article 39.1, notamment prescrire les droits et en exiger le paiement, fixer la date ou le mode de versement, et prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement des droits et établir les conditions ou circonstances de toute exemption.
Idem
(8) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (7) c) peuvent exiger qu’une personne fournisse des renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, relativement à l’enfant, à un autre parent de l’enfant ou à toute autre personne dont les renseignements personnels sont pertinents en ce qui concerne le recalcul des aliments pour enfants prévu à l’article 39.1 de la présente loi.
Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille
11. (1) Le paragraphe 32 (2) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille est abrogé.
(2) L’article 33 de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Les articles, 8, 9 et 11 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 10
Loi DE 1996 SUR LES OBLIGATIONS FAMILIALES ET L’EXÉCUTION DES ARRIÉRÉS D’ALIMENTS
1. (1) La définition de «ordonnance alimentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifiée par remplacement du passage qui suit l’alinéa g) par ce qui suit :
S’entend en outre d’une disposition semblable contenue :
h) soit dans un contrat familial qui est exécutoire en vertu de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille;
i) soit dans un avis de calcul qui est exécutoire en vertu de l’article 39 de la Loi sur le droit de la famille. («support order»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem — recalcul des aliments pour enfants
(4) La mention, dans la présente loi, d’une ordonnance alimentaire qui est modifiée vaut mention d’une ordonnance alimentaire qui fait l’objet d’un recalcul en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur le droit de la famille.
2. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le procureur général» par «Le ministre chargé de l’application de la présente loi» au début du paragraphe.
3. (1) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application aux avis de calcul
(2.1) La mention qui doit, aux termes du paragraphe (1), être incluse dans chaque ordonnance alimentaire rendue par un tribunal de l’Ontario doit l’être dans chaque ordonnance alimentaire qui est un avis de calcul.
(2) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe (1) ou (2)» par «le paragraphe (1), (2) ou (2.1)».
4. L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(6) Un avis de recalcul visé à l’article 39.1 de la Loi sur le droit de la famille n’a pas pour effet d’exiger qu’une ordonnance de retenue des aliments fasse état du recalcul.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dépôt des avis de calcul
12.1 Lors de la remise d’un avis de calcul visé à l’article 39 de la Loi sur le droit de la famille, le service de calcul des aliments pour enfants, au sens de cet article, en dépose une copie au bureau du directeur.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dépôt des avis de recalcul
12.2 Lors de la remise d’un avis de recalcul visé à l’article 39.1 de la Loi sur le droit de la famille relativement à une ordonnance alimentaire qui est exécutée par le directeur, le service de recalcul des aliments pour enfants, au sens de cet article, en dépose une copie au bureau du directeur.
7. (1) L’article 15 de la Loi est modifié par insertion de «12.1,» après «12,».
(2) L’article 15 de la Loi est modifié par insertion de «12.2,» avant «13».
8. L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis de recalcul
(7.3) Dans le cas d’une ordonnance alimentaire ayant fait l’objet d’un recalcul en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur le droit de la famille après le retrait de l’ordonnance ou de l’ordonnance de retenue des aliments, l’avis de recalcul est également déposé.
9. (1) L’alinéa 21 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le bénéficiaire» par «le payeur ou le bénéficiaire» au début de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le payeur» par «l’autre partie».
(3) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’une ordonnance alimentaire qui est un avis de calcul.
(4) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par suppression de «au payeur» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) L’alinéa 21 (3) c) de la Loi est modifié par suppression de «ou un accord de paternité».
(6) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, avis de calcul
(3.1) Si l’ordonnance alimentaire est un avis de calcul, l’ordonnance de retenue des aliments est réputée avoir été rendue par la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille.
(7) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par suppression de «Au plus tard 30 jours après avoir reçu signification de l’avis prévu au paragraphe (2),» au début du paragraphe.
(8) L’alinéa 21 (8) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou des accords de paternité».
(9) Le paragraphe 21 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) des avis de calcul qui sont exécutoires en vertu de l’article 39 de la Loi sur le droit de la famille;
10. Le paragraphe 35 (7) de la Loi est modifié par insertion de «accompagnés de l’avis de motion» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).
11. (1) L’alinéa 41 (10) a) de la Loi est modifié par remplacement de «au moyen de versements périodiques» par «au moyen de versements périodiques ou de sommes forfaitaires».
(2) Le paragraphe 41 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «ni sur les autres moyens d’exécution de l’ordonnance alimentaire» par «ni ne restreint les autres moyens d’exécution de l’ordonnance alimentaire, ni n’a d’autre effet sur eux» à la fin du paragraphe.
12. (1) La définition de «Société» au paragraphe 46 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Société des loteries de l’Ontario» par «Société des loteries et des jeux de l’Ontario».
(2) La définition de «loterie» au paragraphe 46 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur la Société des loteries de l’Ontario» par «Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario».
13. Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le procureur général» par «Le ministre chargé de l’application de la présente loi» au début du paragraphe.
Entrée en vigueur
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) L’article 2, les paragraphes 9 (1), (2), (4), (5), (7) et (8) et les articles 10, 11, 12 et 13 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 11
Loi de la taxe sur l’essence
1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi de la taxe sur l’essence est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taxe sur le carburant aviation
(2) Tout acheteur de carburant aviation paie au ministre une taxe au taux suivant :
1. 2,7 cents par litre de carburant aviation qu’il achète ou qui lui est livré après le 31 décembre 1991, mais avant le 1er septembre 2014.
2. 3,7 cents par litre de carburant aviation qu’il achète ou qui lui est livré après le 31 août 2014, mais avant le 1er avril 2015.
3. 4,7 cents par litre de carburant aviation qu’il achète ou qui lui est livré après le 31 mars 2015, mais avant le 1er avril 2016.
4. 5,7 cents par litre de carburant aviation qu’il achète ou qui lui est livré après le 31 mars 2016, mais avant le 1er avril 2017.
5. 6,7 cents par litre de carburant aviation qu’il achète ou qui lui est livré après le 31 mars 2017.
2. L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rapport d’inventaire
(1.1) Le ministre peut, aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des règlements, exiger qu’un détaillant, un grossiste, un importateur ou un percepteur dresse un rapport d’inventaire indiquant la quantité d’essence, de carburant aviation et de propane dont il est propriétaire ou qu’il a en sa possession à une ou plusieurs dates déterminées.
Idem
(1.2) Le rapport d’inventaire contient les autres renseignements qu’exige le ministre et lui est remis dans le délai qu’il précise.
3. Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
h.1) traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou utile en ce qui concerne le rapport d’inventaire prévu au paragraphe 16 (1.1);
. . . . .
l) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des augmentations du taux de taxation prévues au paragraphe 2 (2), tel qu’il est réédicté par l’annexe 11 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires).
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le 1er septembre 2014 ou, si la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après cette date, elle est réputée être entrée en vigueur à cette date.
annexe 12
Loi sur le développement du logement
1. L’article 11 de la Loi sur le développement du logement est modifié par suppression de «, à l’exception de l’article 14,».
2. L’article 14 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 13
Loi de l’impôt sur le revenu
1. (1) Le paragraphe 8.5 (22) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par remplacement de «Malgré les autres dispositions du présent article» par «Malgré les dispositions du présent article, à l’exception des paragraphes (35) et (36)» au début du paragraphe.
(2) L’article 8.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Échéance de production d’une demande
(35) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre provincial ne doit pas verser de paiement à un particulier en application du présent article et aucun particulier n’a droit à un paiement en vertu du présent article si la demande visée à l’alinéa (4) c) n’est pas produite avant le 1er janvier 2016.
Échéance de l’admissibilité
(36) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre provincial ne doit pas verser de paiement à un particulier en application du présent article après le 31 décembre 2016 et aucun particulier n’a droit à un paiement en vertu du présent article après cette date à moins d’y avoir droit en raison d’une opposition à une décision prise par le ministre provincial au titre du présent article.
Règlements
(37) Le ministre provincial peut, par règlement pris pour l’application du paragraphe (35) ou (36), prescrire une date postérieure à une de celles prévues à ces paragraphes.
Effet des règlements
(38) Si le ministre provincial prescrit une date en vertu du paragraphe (37), la date prescrite s’applique dans le cadre du paragraphe (35) ou (36) au lieu de la date qu’elle remplace.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 14
Loi sur les assurances
1. La Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Permis obligatoire : prestations d’invalidité de longue durée
115.1 (1) Sauf disposition contraire des règlements, nul ne doit offrir des prestations d’invalidité de longue durée en Ontario, à moins que celles-ci ne soient payables aux termes d’un contrat d’assurance conclu par un assureur titulaire d’un permis.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des prestations offertes par un régime de pension agréé au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«prestations d’invalidité de longue durée» Prestations offertes par un régime de prestations dans le cadre duquel des paiements ou prestations sont payables à un particulier pendant une période d’au moins 52 semaines ou jusqu’à la guérison, la retraite ou le décès, selon l’éventualité qui représente la période la plus courte.
2. Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
8.1 soustraire des personnes ou catégories de personnes à l’application de l’article 115.1, sous réserve des conditions, y compris les limites ou les restrictions, que précisent les règlements;
8.2 régir les questions transitoires qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de l’article 115.1;
3. Le paragraphe 189.1 (1) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «bodily injury or sickness» par «bodily injury or disease» dans la version anglaise;
b) par remplacement de «de l’accident ou de la maladie survenu» par «des lésions corporelles ou de la maladie survenues».
4. La version française de la disposition 1 du paragraphe 288.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «prescrites» par «qui sont prescrits».
5. L’alinéa 291 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «292, 293» par «292, 292.1, 293».
6. L’article 327 de la Loi est modifié par remplacement de «à moins que cette disposition» par «à moins que la présente partie ne prévoit le contraire ou que cette disposition».
7. La version anglaise de l’article 449 de la Loi est modifiée par suppression de «the earlier of».
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) L’article 3 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 21 de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).
Idem
(3) L’article 5 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).
Idem
(4) Les articles 4, 6 et 7 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 15
Loi DE 2014 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2014-2015
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2014-2015 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2015 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2015 ou avant cette date.
Dépenses de la fonction publique
2. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015, une somme maximale de 87 337 267 500 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2014-2015.
Investissements de la fonction publique
3. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015, une somme maximale de 2 347 694 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2014-2015.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015, une somme maximale de 135 323 900 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2014-2015, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses de la fonction publique
5. Une dépense de la fonction publique figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2014-2015 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2015, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.
Entrée en vigueur
6. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2014.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 portant affectation anticipée de crédits pour 2014-2015.
annexe 16
Loi sur les droits de cession immobilière
1. La Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règle générale anti-évitement
Définitions
12.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«attribut fiscal» S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, droits, remboursement, remise ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul des droits, du remboursement, de la remise ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. («tax consequences»)
«avantage fiscal» Réduction, évitement, report ou annulation des droits ou d’un autre montant payable en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement ou d’une remise visé par la présente loi. («tax benefit»)
«opération» Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. («transaction»)
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique aux opérations suivantes :
1. Toute opération conclue après le 1er mai 2014, y compris une opération qui fait partie d’une série d’opérations qui comprend une ou plusieurs opérations conclues le 1er mai 2014 ou avant cette date.
2. Toute opération conclue le 1er mai 2014 ou avant cette date, si elle fait partie d’une série d’opérations qui comprend une ou plusieurs opérations conclues après le 1er mai 2014.
Règle générale anti-évitement
(3) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
Opération d’évitement
(4) L’opération d’évitement s’entend :
a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Champ d’application précisé
(5) L’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements lus dans leur ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (3).
Attributs fiscaux à déterminer
(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), en vue de déterminer, conformément à ce paragraphe, les attributs fiscaux d’une personne qui découlent d’une opération :
a) toute exonération, tout remboursement ou toute remise peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;
b) tout ou partie de cette exonération, de ce remboursement ou de cette remise peut être attribué à une personne;
c) on peut établir la valeur de la contrepartie et la répartir entre des portions du bien-fonds ou des biens-fonds faisant l’objet de la cession;
d) on peut établir la part proportionnelle de l’acquisition ou de l’augmentation d’un intérêt de quelque nature que ce soit d’une personne dans un bien-fonds;
e) les droits payables en application de l’article 3 qui sont reportés ou qui ne sont plus exigibles peuvent être réputés exigibles à partir du trentième jour qui suit la date de l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds;
f) la nature d’une opération, d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
g) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi ou des règlements peuvent ne pas être pris en compte.
Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
(7) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 12 qui tient compte du paragraphe (3) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (3) en ce qui concerne l’opération.
Obligation du ministre
(8) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (7), le ministre doit, après avoir examiné la demande et malgré le paragraphe 12 (4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vertu de l’article 12 à l’égard de la personne. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (7).
Exception
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 12, en tenant compte du présent article.
Série d’opérations
(10) Pour l’application du présent article, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations connexes conclues en prévision de la série.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 17
Loi sur l’Assemblée législative
1. Le paragraphe 61 (1.2) de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : à partir du 1er avril 2014
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), mais sous réserve du paragraphe (1.3), le traitement annuel des députés de l’Assemblée pour les exercices qui commencent le 1er avril 2014 ou par la suite est égal au traitement en vigueur le 26 mars 2009.
Cessation des effets du par. (1.2)
(1.3) Le paragraphe (1.2) cesse d’avoir effet le 1er avril du deuxième exercice qui suit un exercice pour lequel l’état consolidé des résultats de la province, tel qu’il figure dans les comptes publics déposés devant l’Assemblée, indique que le total des revenus de la province est supérieur ou égal au total de ses charges.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2014.
annexe 18
Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes
1. Le sous-alinéa f) (iii) de la définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 19
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
1. Le paragraphe 102 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est modifié par remplacement de «25 ans» par «30 ans» à la fin du paragraphe.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire : prolongation de la durée d’un permis
193.1 (1) Le jour où le présent article entre en vigueur, la durée d’un permis est prolongée de cinq ans si les conditions suivantes sont réunies :
a) le permis n’est pas un permis temporaire ou un permis d’urgence temporaire;
b) le permis a été délivré en vertu de l’article 99 ou 100, il a été délivré ou délivré de nouveau en vertu de l’article 105, ou il s’agit d’un permis de remplacement visé au paragraphe 187 (1);
c) le permis a été délivré ou délivré de nouveau avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
d) le permis est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
e) le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les seuls lits autorisés par le permis sont :
(i) les lits de catégorie A mentionnés au paragraphe 187 (18),
(ii) les lits qui, par suite d’un réexamen par le ministère, ont été approuvés par celui-ci comme satisfaisant :
(A) soit aux critères énoncés dans le document intitulé «Long-Term Care Facility Design Manual», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de mai 1999, lequel est disponible auprès du ministère,
(B) soit aux critères de l’option de réfection énoncés dans le Manuel de réfection des établissements de soins de longue durée de catégorie D, à la section 5.2 du document intitulé «Programme de 2002 visant la catégorie D», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de janvier 2002, lequel est disponible auprès du ministère,
(C) soit aux critères énoncés dans le document intitulé «Guide de l’aménagement des foyers de soins de longue durée, 2009», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de 2009, lequel est disponible auprès du ministère,
(iii) toute combinaison de lits mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii).
Engagement du directeur
(2) Malgré le paragraphe 100 (6), si le directeur a pris l’engagement, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, de délivrer un permis d’une durée de 25 ans en vertu de l’article 100 ou de l’alinéa 103 (1) b), il peut le modifier en prolongeant la durée du permis d’au plus cinq ans.
Consultation du public
(3) Si le directeur a consulté le public en application de l’article 106 avant ou dans les 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de la délivrance d’un permis d’une durée de 25 ans, de la prise d’un engagement à cet égard ou de la décision de délivrer un tel permis, il peut délivrer un permis d’une durée ne dépassant pas 30 ans, prendre un engagement à cet égard ou décider de délivrer un tel permis sans consulter le public une seconde fois.
Idem
(4) Si le directeur a consulté le public en application de l’article 106 avant ou dans les 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard du transfert d’un permis dont la durée est prolongée en vertu du paragraphe (1) ou du transfert de lits autorisés par un tel permis, il peut transférer le permis ou les lits, selon le cas, en délivrant ou en délivrant de nouveau un permis en vertu du paragraphe 105 (6) ou (8) d’une durée ne dépassant pas le reste de la durée ainsi prolongée sans consulter le public une seconde fois.
Idem
(5) Si le directeur a consulté le public en application de l’article 106 avant ou dans les 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une modification à un permis dont la durée est prolongée en vertu du paragraphe (1), il peut modifier le permis sans consulter le public une seconde fois.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 20
Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie
1. L’alinéa 7 (1) a) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie est modifié par remplacement de «objectifs à court et à long terme» par «objectifs à court, à moyen et à long terme».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 21
Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement
1. Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est abrogé.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 22
Loi sur le ministère du revenu
1. La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Service de calcul des aliments pour enfants prévu par la Loi sur le droit de la famille
11.2 Le ministre peut conclure un protocole d’entente avec le ministère du ministre chargé de l’application de la Loi sur le droit de la famille afin d’établir et d’administrer un service chargé du calcul des aliments pour enfants prévu à l’article 39 de cette loi.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Service de recalcul des aliments pour enfants prévu par la Loi sur le droit de la famille
11.3 Le ministre peut conclure un protocole d’entente avec le ministère du ministre chargé de l’application de la Loi sur le droit de la famille afin d’établir et d’administrer un service chargé du recalcul des aliments pour enfants prévu à l’article 39.1 de cette loi.
3. (1) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Pour le compte du gouvernement de l’Ontario, le ministre ainsi que le ministre des Finances peuvent conclure, avec l’Agence du revenu du Canada, un accord prévoyant la divulgation de renseignements au ministre et la collecte de renseignements par lui pour l’application de l’article 11.2.
(2) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.2) Pour le compte du gouvernement de l’Ontario, le ministre ainsi que le ministre des Finances peuvent conclure, avec l’Agence du revenu du Canada, un accord prévoyant la divulgation de renseignements au ministre et la collecte de renseignements par lui pour l’application de l’article 11.3.
(3) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «du présent article».
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 23
Loi DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO
1. (1) L’alinéa d) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le paragraphe 5 (3), (4), (5) ou (6) ou l’article 25.33, 25.36, 25.37, 26, 27, 28, 28.1, 29, 30.1, 31, 53.11, 53.13, 53.15, 53.16 ou 53.18 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou toute autre disposition de cette loi qui est prescrite par règlement;
(2) La définition de «OEO» à l’article 3 de la Loi est abrogée.
2. (1) L’alinéa 4.3.1 (3) e) de la Loi est abrogé.
(2) L’alinéa 4.3.1 (3) g) de la Loi est modifié par remplacement de «a), b), c), e) ou f)» par «a), b), c) ou f)».
3. (1) Le paragraphe 27.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(2) Le paragraphe 27.2 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directives : contrats avec la SIERE
(5) Une directive peut exiger que la Commission précise, comme condition d’un permis, qu’un distributeur peut atteindre, à sa discrétion, toute partie de son objectif en matière de conservation en concluant avec la SIERE un contrat visant à atteindre cet objectif au moyen de programmes offerts par cette dernière à l’échelle de la province.
4. L’article 57 de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE» dans le passage qui précède l’alinéa a).
5. Les paragraphes 70 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
(7) Chaque permis, sauf un permis délivré à la SIERE, est réputé contenir une condition exigeant du titulaire qu’il fournisse à la SIERE les renseignements raisonnables qu’elle exige, de la manière et sous la forme qu’elle précise.
6. (1) Le paragraphe 78 (3.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
(2) L’alinéa 78 (3.3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l’OEO» par «la SIERE».
7. Les paragraphes 78.1 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Paiements au producteur prescrit
(1) La SIERE fait des paiements aux producteurs prescrits par les règlements à l’égard de la puissance fournie par un groupe électrogène d’une installation de production prescrite par les règlements.
Montant du paiement
(2) Le montant de chaque paiement visé au paragraphe (1) est établi conformément à l’ordonnance de la Commission alors en vigueur.
8. Le paragraphe 78.2 (3) de la Loi est abrogé.
9. Les articles 78.3 et 78.4 de la Loi sont abrogés.
10. (1) Le paragraphe 78.5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiements aux distributeurs au titre des programmes de conservation et de gestion de la demande
(1) La SIERE fait des paiements aux distributeurs à l’égard des sommes que la Commission a approuvées au titre des programmes de conservation et de gestion de la demande qu’elle a approuvés dans le cadre d’une directive donnée en vertu de l’article 27.2.
(2) Le paragraphe 78.5 (4) de la Loi est abrogé.
11. L’article 78.6 de la Loi est modifié par remplacement de «articles 78.1 à 78.5» par «articles 78.1, 78.2 et 78.5».
12. (1) Le sous-alinéa 88 (1) g.7) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’OEO» par «de la SIERE» à la fin du sous-alinéa.
(2) Les alinéas 88 (1) i.4) et i.5) de la Loi sont abrogés.
(3) Les alinéas 88 (1) i.10) et i.11) de la Loi sont abrogés.
13. L’article 88.0.1 de la Loi est abrogé.
14. Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 107 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
5. Les ajustements, les paiements, les déductions compensatoires et les crédits visés à l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité et dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 114 (1.3) f) de cette loi.
6. Les paiements visés aux articles 78.1, 78.2 et 78.5.
15. L’alinéa 127 (1) j.17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j.17) prescrire les dispositions de la Loi de 1998 sur l’électricité pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 3;
Entrée en vigueur
16. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 24
Loi DE 2014 sur les emprunts de l’Ontario
Autorisation d’emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 19,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.
Cessation d’effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2016.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2017, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2017 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur les emprunts de l’Ontario.
annexe 25
Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement
1. L’article 5.1 de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 10.2,» au début de l’article.
2. (1) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun pouvoir de créer des filiales
(3) La Société n’a pas le pouvoir de créer des filiales.
(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir d’acquisition
(4) La Société ne peut acquérir et détenir des biens immeubles et en disposer que dans le cours normal de ses affaires.
3. L’article 6.1 de la Loi est abrogé.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transferts d’hypothèques auxquelles est partie la Couronne
6.2.1 (1) Sont transférées et dévolues à la Société les hypothèques consenties dans le cadre du programme visé au paragraphe 6.2 (1) auxquelles est partie, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre et qui sont désignées pour l’application du présent paragraphe par arrêté pris en vertu du paragraphe (9).
Transferts d’accords et d’instruments connexes
(2) Sont transférés et dévolus à la Société les accords et les instruments qui se rapportent aux hypothèques transférées en application du paragraphe (1).
Idem
(3) Les hypothèques, les accords et les instruments transférés en application des paragraphes (1) et (2) ont effet comme si :
a) la Société remplaçait Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre, comme partie à l’hypothèque, à l’accord ou à l’instrument;
b) toute mention de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre dans l’hypothèque, l’accord ou l’instrument valait mention de la Société.
Application des par. (1), (2) et (3)
(4) L’application des paragraphes (1), (2) et (3) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation des hypothèques, des accords ou des instruments ou une impossibilité d’exécution des accords ni un cas de défaut ou de force majeure.
Transfert des sommes détenues dans le Fonds
(5) Les sommes qui sont détenues dans le Fonds immédiatement avant la date d’entrée en vigueur sont transférées et dévolues à la Société.
Utilisation des sommes à des fins de logement seulement
(6) La Société ne peut utiliser qu’à des fins de logement les sommes transférées en application du paragraphe (5) et celles reçues aux termes d’hypothèques transférées en application du paragraphe (1), y compris les intérêts courus sur ces sommes.
Règlement administratif régissant l’utilisation des sommes
(7) Le pouvoir d’utiliser des sommes que le paragraphe (6) confère à la Société ne peut être exercé qu’en vertu d’un règlement administratif de la Société régissant l’utilisation des sommes visées au paragraphe (6) à des fins de logement et que conformément à un tel règlement.
Idem : approbation du règlement administratif
(8) Le règlement administratif visé au paragraphe (7) n’entre en vigueur qu’une fois approuvé par écrit par le ministre.
Arrêté du ministre
(9) Le ministre peut, par arrêté, désigner des hypothèques pour l’application du paragraphe (1).
Idem : effet rétroactif
(10) Pour l’application du présent article, si un arrêté visé au paragraphe (9) est pris après la date d’entrée en vigueur :
a) l’arrêté est réputé avoir été pris à la date d’entrée en vigueur;
b) les transferts effectués en application des paragraphes (1) et (2) par suite de l’arrêté sont réputés avoir été effectués à la date d’entrée en vigueur.
Idem : avis
(11) Le ministre fait publier dans la Gazette de l’Ontario l’arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (9).
Exclusion de certains textes législatifs
(12) Sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les lois, ou dispositions de lois, et les règlements, ou dispositions de règlements, qui sont prescrits pour l’application du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux transferts effectués en application du présent article.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«date d’entrée en vigueur» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires). («commencement date»)
«Fonds» Le Fonds connu sous le nom de «Affordable Home Ownership Revolving Loan Fund» créé dans le cadre du programme visé au paragraphe 6.2 (1). («Fund»)
5. Le paragraphe 6.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 6.1 et 6.2» par «à l’article 6.2» dans le passage qui précède la définition.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Coordination des activités de financement
8.1 L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de financement, de placement de fonds à court terme et de gestion des risques financiers de la Société, sauf approbation contraire du ministre des Finances.
7. Les paragraphes 9 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire
9.1 L’article 9, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), continue de s’appliquer à l’égard :
a) des garanties données par la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de l’article 9 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires);
b) des débentures, lettres de change ou billets émis, des charges ou hypothèques consenties ou des emprunts temporaires effectués par la Société dont le paiement a été garanti avant ce jour par la Couronne en vertu de l’article 9.
9. (1) Le paragraphe 10.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité
(1) Sont irrecevables les instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ceux-ci :
1. Un administrateur ou un dirigeant de la Société.
2. Une personne qui est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui fournit des services à la Société.
3. Un préposé ou un mandataire de la Société.
(2) Le paragraphe 10.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou une filiale de celle-ci créée en vertu du paragraphe 6 (3)».
10. L’article 10.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité de la Couronne
10.2 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario pour un acte, une négligence ou un manquement de la Société ou d’une personne visée au paragraphe 10.1 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne du chef de l’Ontario les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.
Jugements contre la Société
10.2.1 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois que la Société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.
11. L’article 10.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Les recettes de la Société sont affectées à la réalisation de sa mission.
12. L’article 10.5 de la Loi est abrogé.
13. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Dissolution de la Société d’hypothèques de l’Ontario : transfert des actifs et passifs
13.1 (1) La Société d’hypothèques de l’Ontario est dissoute et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.
Accords, valeurs mobilières ou instruments auxquels est partie la Société d’hypothèques de l’Ontario
(2) Tout accord, toute valeur mobilière ou tout instrument, y compris une hypothèque, auquel est partie la Société d’hypothèques de l’Ontario immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) a effet comme si :
a) la Société ontarienne d’hypothèques et de logement remplaçait la Société d’hypothèques de l’Ontario comme partie à l’accord, à la valeur mobilière ou à l’instrument;
b) toute mention de la Société d’hypothèques de l’Ontario ou de la société qu’elle remplace, Housing Corporation Limited, dans l’accord, la valeur mobilière ou l’instrument valait mention de la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.
Application des par. (1) et (2)
(3) L’application des paragraphes (1) et (2) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord, de la valeur mobilière ou de l’instrument ou une impossibilité d’exécution de l’accord ni un cas de défaut ou de force majeure.
Immunité
(4) Le paragraphe 10.1 (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes suivantes à l’égard d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions, ou à l’égard d’une négligence ou d’un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ceux-ci :
1. Un ancien administrateur ou dirigeant de la Société d’hypothèques de l’Ontario.
2. Une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui a fourni des services à la Société d’hypothèques de l’Ontario.
3. Un ancien préposé ou mandataire de la Société d’hypothèques de l’Ontario.
Responsabilité de la Société
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de dégager la Société ontarienne d’hypothèques et de logement de la responsabilité qui lui est transférée en application du paragraphe (1) à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (4).
Immunité de la Couronne
(6) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario pour un acte, une négligence ou un manquement de la Société d’hypothèques de l’Ontario ou d’une personne visée au paragraphe (4).
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne du chef de l’Ontario les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.
Anciens administrateurs et dirigeants de la Société d’hypothèques de l’Ontario
(8) La personne qui est administrateur ou dirigeant de la Société d’hypothèques de l’Ontario immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) cesse d’occuper son poste à l’entrée en vigueur de cet article.
Instances introduites par ou contre la Société d’hypothèques de l’Ontario
(9) Si une instance a été introduite par ou contre la Société d’hypothèques de l’Ontario avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 25 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) et qu’il n’a pas été statué de façon définitive sur l’instance avant ce jour, l’instance est réputée avoir été introduite par ou contre la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et doit être poursuivie par ou contre celle-ci.
Exclusion de certains textes législatifs
(10) Sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les lois, ou dispositions de lois, et les règlements, ou dispositions de règlements, qui sont prescrits pour l’application du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux transferts effectués en application du présent article.
Liquidation de la Société
13.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil qu’il liquide les affaires de la Société et peut, par décret, préciser les modalités de la liquidation.
Obligation du conseil
(2) Le conseil prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations et le remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
Plan
(3) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir ce qui suit :
a) la liquidation des actifs et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne du chef de l’Ontario;
b) le transfert des actifs, passifs, droits et obligations à la Couronne ou à un organisme de la Couronne;
c) toute autre question liée à la liquidation de la Société.
Idem
(4) Sur approbation de la proposition de plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil liquide les affaires de la Société et transfère ses actifs, passifs, droits et obligations, y compris le produit de la liquidation d’actifs, conformément au plan.
Dissolution de la Société
(5) Une fois la liquidation de la Société terminée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre celle-ci à la date que précise le décret.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.
14. (1) L’alinéa 14 a) de la Loi est abrogé.
(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) prescrire des conditions et des restrictions et des lois, ou dispositions de lois, ou des règlements, ou dispositions de règlements, pour l’application du paragraphe 6.2.1 (12) ou 13.1 (10).
Entrée en vigueur
15. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 26
Loi sur les régimes de retraite
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction de la définition suivante :
«régime de retraite du secteur public» Régime de retraite visé au paragraphe (5). S’entend en outre des autres régimes de retraite prescrits. («public sector pension plan»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Régimes de retraite du secteur public
(5) Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite du secteur public s’il est offert à l’égard de l’un ou l’autre des employeurs suivants :
1. La Couronne du chef de l’Ontario.
2. Un organisme de la Couronne ou une société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont la Couronne a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou a le contrôle.
3. Un conseil, une commission, un office ou un organisme sans personnalité morale de la Couronne.
4. Un conseil scolaire de district au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.
5. Une personne ou une entité qui est un fournisseur de services de santé pour l’application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.
6. Un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert sous le régime de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.
7. Une université de l’Ontario, y compris ses collèges affiliés ou fédérés, qui reçoit des subventions de fonctionnement du gouvernement de l’Ontario.
8. Une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
9. Une société d’aide à l’enfance qui est désignée conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
2. (1) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «les participants transférés qui ont le droit de faire le choix visé à l’alinéa 80.1 (4) a.1)» par «les employés admissibles qui ont le droit de faire le choix visé à l’alinéa 80.1 (4) a) ou a.1)» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : conversion du régime de retraite
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint effectué aux termes de l’article 80.4.
(3) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à la conversion d’un régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint effectuée aux termes de l’article 81.0.1.
3. (1) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : conversion du régime de retraite
(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint effectué aux termes de l’article 80.4.
(2) L’article 26 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 15 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : conversion du régime de retraite
(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint effectué aux termes de l’article 80.4.
(3) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à la conversion d’un régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint effectuée aux termes de l’article 81.0.1.
(4) L’article 26 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 15 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à la conversion d’un régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint effectuée aux termes de l’article 81.0.1.
4. (1) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interprétation : conjoint
(1.1) Si, à la date où le premier versement de la pension est exigible, le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, cette personne n’est pas un conjoint pour l’application du paragraphe (1).
Idem
(1.2) Si, à la date où le premier versement de la pension est exigible, le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition est le conjoint pour l’application du paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application des par. (1) à (3.1)
(4) Les paragraphes (1) à (3.1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une prestation de retraite si le paiement de la pension a commencé avant le 1er janvier 1988.
(3) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Acquittement des obligations
(10) L’administrateur qui a commencé le paiement d’une pension visée au présent article avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1.2) est réputé s’être acquitté de ses obligations lorsqu’il a fait le paiement si les conditions suivantes sont réunies :
1. À la date où le premier versement de la pension était exigible, le participant retraité avait un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vivait séparé de corps.
2. Le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) était le conjoint du participant retraité pour établir que la pension est une pension réversible visée au paragraphe (1).
3. La prestation de retraite a été ou continue d’être payée au participant retraité ou au conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1).
4. Le paiement était conforme par ailleurs aux exigences de la présente loi et des règlements.
Réclamations
(11) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1.2), l’administrateur a fait un paiement au titre d’une pension réversible et que les conditions énoncées au paragraphe (10) étaient réunies, nul n’est fondé à faire une réclamation contre l’administrateur ou contre le prestataire du paiement en ce qui concerne le paiement.
5. (1) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation : conjoint
(3) Si, à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n’a pas de droit en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Idem
(3.1) Si, à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Idem : droit à titre de bénéficiaire ou de représentant successoral
(3.2) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher un conjoint d’avoir un droit à titre de bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou à titre de représentant successoral en vertu du paragraphe (7).
Champ d’application
(3.3) Il est entendu que les paragraphes (3), (3.1) et (3.2) s’appliquent si le participant, l’ancien participant ou le participant retraité décède le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 26 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) ou par la suite.
(2) Les paragraphes 48 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Bénéficiaire désigné
(6) Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité visé au paragraphe (1) peut désigner un bénéficiaire, et celui-ci a droit au paiement d’un montant égal à la valeur de rachat de la pension différée ou des prestations de retraite mentionnées au paragraphe (1) ou (2) sauf si, à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Droit de la succession
(7) Le représentant successoral du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité visé au paragraphe (1) a droit au paiement de la valeur de rachat mentionnée au paragraphe (1) ou (2) au titre des biens du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2);
b) le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a désigné un bénéficiaire qui a un droit en vertu du paragraphe (6).
(3) L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Acquittement des obligations : paiements antérieurs au 31 octobre 2012
(10.1) L’administrateur qui a fait un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) avant le 31 octobre 2012 est réputé s’être acquitté de ses obligations lorsqu’il a fait le paiement si les conditions suivantes sont réunies :
1. À la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité avait un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vivait séparé de corps.
2. Le paiement a été fait au conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1).
3. Le paiement était conforme par ailleurs aux exigences de la présente loi et des règlements.
Réclamations
(10.2) Si, avant le 31 octobre 2012, l’administrateur a fait un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) et que les conditions énoncées au paragraphe (10.1) étaient réunies, nul n’est fondé à faire une réclamation contre l’administrateur ou contre le prestataire du paiement en ce qui concerne le paiement.
6. (1) L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Régimes de retraite conjoints
(4.1) L’employeur qui transfère des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint et qui est tenu de faire un paiement en application du paragraphe 80.4 (18) au profit des participants transférés et des autres personnes transférées est réputé détenir en fiducie, pour le compte des participants transférés et des autres personnes transférées, un montant égal à tout paiement dû en application du paragraphe 80.4 (18) qui n’a pas été versé à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint.
(2) Le paragraphe 57 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu des paragraphes (1), (3) et (4)» par «en application du présent article» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 57 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent» par «Les paragraphes (1), (3), (4) et (4.1) s’appliquent» au début du paragraphe.
7. L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du régime de retraite à employeur unique qui a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 à un régime de retraite conjoint.
8. (1) L’article 75.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : transfert d’éléments d’actif
(1.1) S’il a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint au profit des participants transférés et des autres personnes transférées visés à l’article 80.4.
(2) L’article 75.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : conversion d’un régime de retraite à employeur unique
(1.2) S’il a converti un régime de retraite à employeur unique aux termes de l’article 81.0.1 en régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint au profit des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime.
(3) Le paragraphe 75.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes (1) et (2)» par «le présent article».
(4) L’article 75.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) Les paiements qui peuvent être exigés par les paragraphes (1.1) et (1.2) s’ajoutent à ceux exigés par le paragraphe (1).
(5) L’article 75.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Insuffisance de fonds
(5) Si le montant versé en application du paragraphe (1.1) et les sommes de la caisse de retraite du régime de retraite conjoint, répartis conformément aux règlements, ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations des participants transférés et des autres personnes transférées visés à l’article 80.4, les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite à la liquidation du régime de retraite conjoint.
(6) L’article 75.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(6) Si le montant versé en application du paragraphe (1.2) et les sommes de la caisse de retraite du régime de retraite conjoint, répartis conformément aux règlements, ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite à la liquidation du régime.
9. (1) L’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.1, 80.2, 80.4 ou 81;
(2) L’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 65 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2, 80.4 ou 81;
(3) L’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 31 (1) du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.1, 80.2, 80.3, 80.4 ou 81;
(4) L’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 65 (2) du chapitre 9 et le paragraphe 31 (1) du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2, 80.3, 80.4 ou 81;
(5) Le paragraphe 65 (2) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite, lequel modifie l’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi, est abrogé.
(6) Le paragraphe 31 (1) de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite, lequel modifie l’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi, est abrogé.
10. L’article 79.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : transferts à un régime de retraite conjoint
(2.2) Les paragraphes (3) à (5), (7) à (9) et (14) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des transferts d’éléments d’actif auxquels s’applique l’article 80.4.
11. (1) L’alinéa 80.1 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «participants transférés» par «employés admissibles qui font le choix visé à l’alinéa a) ou a.1)» à la fin de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 80.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : prestations
(7) Ni l’alinéa (4) b) ni le paragraphe 79.2 (11) n’ont pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux employés admissibles qui font le choix visé à l’alinéa (4) a) ou a.1) les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles qui leur étaient offertes dans le cadre du premier régime de retraite.
(3) Le paragraphe 80.1 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «1er juillet 2015» par «1er juillet 2016».
12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transferts à un régime de retraite conjoint : conversion d’un régime de retraite à employeur unique
80.4 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite qui sont des régimes de retraite du secteur public et à l’égard des régimes de retraite prescrits ou des catégories prescrites de régimes de retraite.
Conversion et transfert d’éléments d’actif proposés
(2) Le présent article s’applique si un employeur propose de convertir un régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations déterminées en régime de retraite conjoint et d’effectuer la conversion en transférant des éléments d’actif et de passif du régime de retraite à employeur unique à un autre régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint.
Exigences : prestations à cotisation déterminée
(3) Si le régime de retraite à employeur unique offre des prestations à cotisation déterminée ainsi que des prestations déterminées, le transfert d’éléments d’actif n’est autorisé que si l’employeur se conforme aux exigences prescrites relatives aux prestations à cotisation déterminée.
Avis de la proposition
(4) L’administrateur donne, aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique, un avis de la conversion du régime de retraite et du transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint qui sont proposés, conformément aux exigences prescrites par règlement. L’avis contient les renseignements suivants et tout autre renseignement prescrit :
1. Une mention indiquant que l’employeur et les participants à un régime de retraite conjoint sont tenus de verser des cotisations à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et de tout déficit de solvabilité, s’il y a lieu, et que ces cotisations peuvent être exigées à l’égard des prestations accumulées avant la date du transfert d’éléments d’actif.
2. Une mention indiquant qu’à la liquidation d’un régime de retraite conjoint, le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire peut être réduit.
3. Une mention indiquant que les prestations de retraite offertes par les régimes de retraite conjoints ne sont pas garanties par le Fonds de garantie.
4. S’il y a lieu, une mention indiquant que le régime de retraite conjoint et ses participants sont soustraits à l’effet de l’article 74 (droits d’acquisition réputée des participants).
Idem : syndicat
(5) L’administrateur donne un avis de la conversion et du transfert d’éléments d’actif proposés à tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite à employeur unique. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements.
Exigence : consentement des participants et autres personnes
(6) Le transfert d’éléments d’actif n’est autorisé que si les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique consentent à la conversion et au transfert d’éléments d’actif proposés ou sont réputés, conformément aux règlements, y avoir consenti.
Idem
(7) Le consentement des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique à la conversion et au transfert d’éléments d’actif proposés doit être obtenu conformément aux exigences prescrites par règlement. Les règlements peuvent permettre à un syndicat de donner ce consentement au nom des participants au régime de retraite qu’il représente.
Idem
(8) Les règlements peuvent autoriser le surintendant à modifier les exigences prescrites pour établir si les participants au régime de retraite à employeur unique ont donné ou sont réputés avoir donné leur consentement et à modifier les exigences prescrites pour obtenir ce consentement.
Avis au surintendant
(9) L’administrateur avise le surintendant de la conversion et du transfert d’éléments d’actif proposés. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements.
Exigence : consentement du surintendant
(10) Le transfert d’éléments d’actif n’est autorisé que si le surintendant y consent au préalable.
Demande d’obtention du consentement du surintendant
(11) L’employeur peut demander au surintendant de donner son consentement au transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint.
Avis de demande
(12) L’administrateur fait en sorte qu’il soit donné avis de la demande de consentement du surintendant aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique, ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime, conformément aux exigences prescrites.
Critères légaux du consentement du surintendant
(13) Le surintendant consent au transfert d’éléments d’actif conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :
1. Avis de la demande de consentement du surintendant a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime.
2. L’employeur du régime de retraite à employeur unique et les promoteurs du régime de retraite conjoint ont conclu un accord à l’égard du transfert d’éléments d’actif proposé.
3. Avis de la conversion du régime de retraite et du transfert d’éléments d’actif qui sont proposés a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, à tout syndicat qui représente des participants au régime et au surintendant.
4. Les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime ont donné ou sont réputés avoir donné, conformément au présent article, leur consentement à la conversion et au transfert d’éléments d’actif proposés.
5. À la date de prise d’effet du transfert, l’employeur est un employeur participant au régime de retraite conjoint.
6. À la date de prise d’effet du transfert, les participants transférés et les autres personnes transférées cessent d’avoir droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique et ils ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite conjoint.
7. À la date de prise d’effet du transfert, la valeur de rachat des prestations de retraite offertes aux participants transférés par le régime de retraite conjoint n’est pas inférieure à celle des prestations de retraite qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.
8. À la date de prise d’effet du transfert, les prestations de retraite offertes aux autres personnes transférées par le régime de retraite conjoint sont, au minimum, les mêmes que celles qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.
9. À la date de prise d’effet du transfert, tous les participants transférés ont droit au crédit dans le régime de retraite conjoint pour la période de leur affiliation au régime de retraite à employeur unique, afin de déterminer l’admissibilité à l’affiliation au régime de retraite conjoint ou le droit aux prestations prévues par ce régime.
Montant d’éléments d’actif à transférer
(14) Les règlements peuvent autoriser le surintendant, dans les circonstances prescrites, à modifier le montant d’éléments d’actif qui devrait être transféré par ailleurs du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint.
Excédent
(15) S’il reste des éléments d’actif dans le régime de retraite à employeur unique après le transfert d’éléments d’actif visé au présent article, le montant du reliquat, à l’exclusion des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations à cotisation déterminée, est réputé être un excédent aux termes du régime de retraite à employeur unique.
Exclusion : droits d’acquisition réputée
(16) Si le régime de retraite conjoint et ses participants sont soustraits à l’effet de l’article 74 (droits d’acquisition réputée des participants) à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, les participants transférés sont soustraits à l’effet de cet article à partir de cette date.
Annulation ou réduction des paiements spéciaux
(17) Si, avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, l’employeur est tenu de faire des paiements spéciaux aux termes du régime de retraite à employeur unique à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité, les règlements peuvent préciser les circonstances dans lesquelles l’obligation de faire des paiements spéciaux à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif ou par la suite est annulée ou le montant des paiements spéciaux est réduit et ils peuvent assortir l’annulation ou la réduction de conditions.
Retrait d’un employeur participant
(18) Si, après le transfert d’éléments d’actif, l’employeur se retire en tant qu’employeur participant au régime de retraite conjoint, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint au profit des participants transférés et des autres personnes transférées.
Incompatibilité
(19) Le présent article l’emporte sur tout document qui crée le régime de retraite à employeur unique ou le régime de retraite conjoint et qui en justifie l’existence ainsi que sur toute convention collective, et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque.
Immunité de la Couronne
(20) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint si le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements :
1. Toute réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation accessoire, d’une pension ou d’une pension différée qui résulte du transfert d’éléments d’actif est réputée ne pas constituer une expropriation.
2. Aucune somme n’est due ou payable à qui que ce soit au titre de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais et nul ne peut se prévaloir d’un recours contre la Couronne relativement au transfert d’éléments d’actif. La présente règle ne s’applique pas à l’égard d’un arbitrage prévu à l’article 77.12.
3. Aucune action, réclamation ou revendication qui se rapporte directement ou indirectement au transfert d’éléments d’actif ne peut être introduite ou poursuivie contre la Couronne. La présente règle ne s’applique pas à l’égard d’un arbitrage prévu à l’article 77.12.
Dépenses engagées par un syndicat
(21) Si un syndicat qui représente des participants au régime de retraite à employeur unique a le droit de voter sur la conversion et le transfert d’éléments d’actif au nom des participants, il a droit au remboursement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses raisonnables, du type prescrit, qu’il engage relativement au vote.
Ordre de restituer des cotisations
(22) Si le transfert d’éléments d’actif n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut, par ordre, exiger que l’administrateur du régime de retraite conjoint paie sur la caisse de retraite, à un participant transféré, l’excédent des cotisations que le participant a versées à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif ou par la suite sur la somme qu’il aurait eu à payer si le transfert n’avait pas eu lieu, majoré des intérêts calculés de la manière prescrite.
Exécution
(23) Sous réserve de l’article 89, l’ordre rendu en vertu du paragraphe (22), à l’exclusion de ses motifs, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Définitions
(24) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«autres personnes transférées» Les particuliers qui sont des anciens participants, des participants retraités et d’autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique immédiatement avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint effectué aux termes du présent article. («other transferees»)
«participants transférés» Les particuliers qui sont des participants au régime de retraite à employeur unique immédiatement avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint effectué aux termes du présent article. («transferred members»)
13. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Conversion de régimes de retraite à employeur unique
Conversion par modification du régime de retraite
81.0.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite à employeur unique qui sont des régimes de retraite du secteur public et à l’égard des régimes de retraite prescrits ou des catégories prescrites de régimes de retraite.
Conversion proposée
(2) Le présent article s’applique si un employeur propose de convertir un régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations déterminées en régime de retraite conjoint et d’effectuer la conversion en modifiant le régime.
Restriction relative au dépôt des modifications
(3) Les modifications à apporter au régime de retraite pour le convertir en régime de retraite conjoint ne peuvent pas être déposées en application de l’article 12 tant que les exigences du présent article ne sont pas remplies.
Exigences : prestations à cotisation déterminée
(4) Si le régime de retraite à employeur unique offre des prestations à cotisation déterminée ainsi que des prestations déterminées, la conversion du régime de retraite n’est autorisée que si l’employeur se conforme aux exigences prescrites relatives aux prestations à cotisation déterminée.
Avis de la conversion proposée
(5) L’administrateur donne un avis de la conversion proposée aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, conformément aux exigences prescrites par règlement. L’avis contient les renseignements suivants et tout autre renseignement prescrit :
1. Une mention indiquant que l’employeur et les participants à un régime de retraite conjoint sont tenus de verser des cotisations à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et de tout déficit de solvabilité, s’il y a lieu, et que ces cotisations peuvent être exigées à l’égard des prestations accumulées avant la date de la conversion.
2. Une mention indiquant qu’à la liquidation d’un régime de retraite conjoint, le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire peut être réduit.
3. Une mention indiquant que les prestations de retraite offertes par les régimes de retraite conjoints ne sont pas garanties par le Fonds de garantie.
Idem : syndicat
(6) L’administrateur donne un avis de la conversion proposée à tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements.
Exigence : consentement des participants et autres personnes
(7) La conversion du régime de retraite n’est autorisée que si les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime consentent à la conversion ou sont réputés, conformément aux règlements, y avoir consenti.
Idem
(8) Le consentement des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à la conversion proposée du régime doit être obtenu conformément aux exigences prescrites par règlement. Les règlements peuvent permettre à un syndicat de donner ce consentement au nom des participants au régime de retraite qu’il représente.
Idem
(9) Les règlements peuvent autoriser le surintendant à modifier les exigences prescrites pour établir si les participants au régime de retraite ont donné ou sont réputés avoir donné leur consentement et à modifier les exigences prescrites pour obtenir ce consentement.
Avis au surintendant
(10) L’administrateur avise le surintendant de la conversion proposée. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements.
Exigence : consentement du surintendant
(11) La conversion du régime de retraite n’est autorisée que si le surintendant y consent au préalable.
Demande de consentement
(12) L’employeur peut demander au surintendant de donner son consentement à la conversion du régime de retraite proposée.
Avis de demande
(13) L’administrateur fait en sorte qu’il soit donné avis de la demande de consentement du surintendant aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime, conformément aux exigences prescrites.
Critères légaux du consentement du surintendant
(14) Le surintendant consent à la conversion du régime de retraite conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :
1. Avis de la demande de consentement du surintendant a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime.
2. Avis de la conversion proposée a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, à tout syndicat qui représente des participants au régime et au surintendant.
3. Les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime ont donné ou sont réputés avoir donné, conformément au présent article, leur consentement à la conversion proposée.
4. La date de prise d’effet de la conversion a été fixée conformément aux règlements.
5. À la date de prise d’effet de la conversion, la valeur de rachat des prestations de retraite offertes aux participants n’est pas inférieure à celle des prestations de retraite qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.
6. À la date de prise d’effet de la conversion, les prestations de retraite offertes aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime sont, au minimum, les mêmes que celles qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.
7. Si le régime affiche un passif à long terme non capitalisé ou un déficit de solvabilité à la date de prise d’effet de la conversion, l’employeur est tenu de cotiser conformément aux règlements pour acquitter le passif ou le déficit.
Incompatibilité
(15) Le présent article l’emporte sur tout document qui crée le régime de retraite et qui en justifie l’existence ainsi que sur toute convention collective, et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque.
Immunité de la Couronne
(16) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la conversion du régime de retraite si elle est conforme à la présente loi et aux règlements :
1. Toute réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation accessoire, d’une pension ou d’une pension différée qui résulte de la conversion est réputée ne pas constituer une expropriation.
2. Aucune somme n’est due ou payable à qui que ce soit au titre de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais et nul ne peut se prévaloir d’un recours contre la Couronne relativement à la conversion.
3. Aucune action, réclamation ou revendication qui se rapporte directement ou indirectement à la conversion ne peut être introduite ou poursuivie contre la Couronne.
Dépenses engagées par un syndicat
(17) Si un syndicat qui représente des participants au régime de retraite a le droit de voter sur la conversion au nom des participants, il a droit au remboursement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses raisonnables, du type prescrit, qu’il engage relativement au vote.
Ordre de restituer des cotisations
(18) Si la conversion du régime de retraite n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut, par ordre, exiger que l’administrateur paie sur la caisse de retraite, à un participant au régime de retraite, l’excédent des cotisations que le participant a versées à la date de prise d’effet de la conversion ou par la suite sur la somme qu’il aurait eu à payer si la conversion n’avait pas eu lieu, majoré des intérêts calculés de la manière prescrite.
Exécution
(19) Sous réserve de l’article 89, l’ordre rendu en vertu du paragraphe (18), à l’exclusion de ses motifs, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite
14. Le paragraphe 80 (4) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite est modifié par remplacement de «1er juillet 2015» par «1er juillet 2016» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Le paragraphe 2 (1) et les articles 4, 5, 11 et 14 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 27
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés
1. L’article 14.1 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés est modifié par remplacement de «les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la Loi sur les assurances» par «les articles 442.1, 442.2, 442.3, 443 et 444 de la Loi sur les assurances».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 28
Loi sur les valeurs mobilières
1. (1) La définition de «contrat de placement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«contrat de placement» Contrat entre un fonds d’investissement ou ses fiduciaires ou autres ayants droit et une personne ou une compagnie qui donne à cette personne ou compagnie le droit d’acheter les actions ou les parts du fonds d’investissement en vue d’un placement ou le droit de les placer pour le compte du fonds d’investissement. («distribution contract»)
(2) La définition de «contrat de gestion» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un fonds mutuel» par «un fonds d’investissement».
(3) Les alinéas b), c) et d) de la définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) une personne ou compagnie qui est dispensée de l’inscription prévue par la présente loi;
c) un émetteur assujetti;
c.1) une personne ou compagnie qui a émis des valeurs mobilières en faveur d’une personne ou compagnie inscrite ou par l’entremise d’une personne ou compagnie inscrite qui agit comme mandataire;
c.2) un administrateur, dirigeant ou promoteur d’une personne ou compagnie visée à l’alinéa c) ou c.1);
d) un gestionnaire ou dépositaire d’actifs, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
(4) La définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
i.1) une personne ou compagnie qui est dispensée de l’obligation, prévue à l’article 21, 21.1, 21.2 ou 21.2.1, d’être reconnue par la Commission;
(5) L’alinéa l) de la définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un émetteur assujetti» par «d’un émetteur».
(6) L’alinéa m) de la définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un émetteur assujetti» par «d’un émetteur».
(7) La définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
o.1) la Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM;
2. L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen de la conformité
20. (1) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents d’un participant au marché afin de déterminer s’il y a conformité au droit ontarien des valeurs mobilières.
Idem : dispense de prospectus
(2) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents d’un émetteur qui a placé des valeurs mobilières en se prévalant d’une dispense de prospectus afin de déterminer s’il s’est conformé aux exigences, conditions et restrictions de la dispense invoquée pour le placement.
Idem : produits dérivés
(3) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir une personne ou une compagnie en application des règlements concernant les produits dérivés.
Pouvoirs de l’examinateur
(4) La personne qui procède à un examen de la conformité peut, sur présentation de sa désignation, faire ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un examen de la conformité effectué en vertu du paragraphe (1) ou (2) :
i. pénétrer dans les locaux commerciaux de tout participant au marché ou émetteur visé au paragraphe (2) pendant les heures d’ouverture,
ii. examiner les livres, dossiers et documents du participant au marché ou de l’émetteur, et en tirer des copies.
2. Dans le cadre d’un examen de la conformité effectué en vertu du paragraphe (3) :
i. pénétrer dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie pendant les heures d’ouverture,
ii. examiner les livres, dossiers et documents de la personne ou de la compagnie dont les règlements exigent la tenue à l’égard des produits dérivés, et en tirer des copies.
Droits
(5) La personne ou la compagnie qui fait l’objet d’un examen de la conformité effectué en vertu du présent article verse à la Commission les droits que prescrivent les règlements.
3. (1) L’article 20.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : émetteur autre qu’un émetteur assujetti ou fonds mutuel de l’Ontario
(1.1) La Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci peut effectuer un examen d’un émetteur autre qu’un émetteur assujetti ou un fonds mutuel de l’Ontario afin de déterminer s’il y a conformité aux exigences de divulgation prévues par le droit ontarien des valeurs mobilières, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur.
(2) Le paragraphe 20.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements et documents
(2) L’émetteur qui fait l’objet d’un examen effectué en vertu du présent article présente à la Commission ou au directeur, au moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent à l’examen.
(3) Le paragraphe 20.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction relative à certaines déclarations
(4) L’émetteur, ou toute personne ou compagnie agissant pour son compte, ne doit faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier de divulgation de l’émetteur.
4. (1) L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Fonds négociés en bourse
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du placement d’une valeur mobilière de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle qui est prescrite.
Obligation de remettre le prospectus
(1.3) Le courtier qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur et qui reçoit de ce dernier un ordre d’achat d’une valeur mobilière de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle qui est prescrite envoie ou remet à l’acheteur, conformément aux règlements, un document d’information prescrit.
(2) L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : fonds négocié en bourse
(2.1) L’achat visé au paragraphe (1.3) ne lie pas l’acheteur dans les circonstances prescrites par règlement.
(3) Le paragraphe 71 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (1.1)» par «au paragraphe (1.1) ou (1.3)».
(4) Le paragraphe 71 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «du présent article, un courtier» par «du présent article, sauf le paragraphe (1.3), un courtier».
5. L’article 106 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
106. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«fonds d’investissement» Sauf aux articles 111, 112, 116 et 121.1, fonds d’investissement qui est un émetteur assujetti. («investment fund»)
«fonds d’investissement liés» S’entend notamment de deux ou de plusieurs fonds d’investissement en gestion commune. («related investment funds»)
«fonds mutuel» Fonds mutuel qui est un émetteur assujetti. («mutual fund»)
«personne ou compagnie liée» À l’égard d’un fonds d’investissement, personne ou compagnie dans laquelle le fonds d’investissement ainsi que sa compagnie de gestion et sa compagnie de placement ne peuvent faire aucun investissement en raison des interdictions contenues dans la présente partie. («related person or company»)
Idem
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) tout émetteur dont un fonds d’investissement détient plus de 10 % des valeurs mobilières avec droit de vote, ou dont ce fonds d’investissement et des fonds d’investissement liés détiennent plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote, est réputé être une personne ou une compagnie liée au fonds d’investissement ou à chacun des fonds d’investissement;
b) l’acquisition ou l’aliénation par un initié d’une option de vente, d’une option d’achat ou d’une autre option transférable sur une valeur mobilière est réputée constituer un changement dans la propriété bénéficiaire de la valeur mobilière qui fait l’objet de l’option.
6. La définition de «investissement» au paragraphe 110 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «par un fonds mutuel» par «par un fonds d’investissement».
7. L’article 111 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prêts des fonds d’investissement de l’Ontario
111. (1) Aucun fonds d’investissement ne doit, sciemment, effectuer un investissement en consentant un prêt :
a) à un dirigeant ou un administrateur du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement ou à une personne qui a un lien avec l’un d’eux;
b) à un particulier, si ce particulier, ou une personne qui a un lien avec lui, est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement.
Investissements des fonds d’investissement, etc.
(2) Aucun fonds d’investissement ne doit, sciemment, effectuer un investissement :
a) dans une personne ou une compagnie qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement;
b) dans une personne ou une compagnie dont le fonds d’investissement, seul ou avec un ou plusieurs fonds d’investissement liés, est un détenteur important de valeurs mobilières;
c) dans un émetteur dont un intérêt appréciable est détenu :
(i) soit par un dirigeant ou un administrateur du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement ou une personne qui a un lien avec l’un d’eux,
(ii) soit par une personne ou une compagnie qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds d’investissement ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement.
Obligation de se départir des prêts ou investissements interdits
(3) Ni les fonds mutuels de l’Ontario ni leurs compagnies de gestion ou de placement ne doivent, sciemment, détenir un investissement effectué après le 15 septembre 1979, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, si cet investissement est visé par le présent article.
Idem
(4) Ni les fonds d’investissement ni leurs compagnies de gestion ou de placement ne doivent, sciemment, détenir un investissement effectué le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite si cet investissement est visé par le présent article.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«fonds d’investissement» Fonds mutuel de l’Ontario ou fonds d’investissement à capital fixe qui est un émetteur assujetti.
8. L’article 112 de la Loi est modifié par remplacement de «Ni les fonds mutuels» par «Ni les fonds d’investissement» au début de l’article.
9. (1) L’alinéa 113 a) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un fonds mutuel» par «d’un fonds d’investissement».
(2) L’alinéa 113 b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un fonds mutuel» par «d’un fonds d’investissement».
10. L’article 114 de la Loi est modifié par remplacement de «à un fonds mutuel» par «à un fonds d’investissement» et par remplacement de «d’un fonds mutuel» par «du fonds d’investissement».
11. (1) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Aucun fonds mutuel» par «Aucun fonds d’investissement» au début du paragraphe, par remplacement de «au fonds mutuel» par «au fonds d’investissement» et par remplacement de «le fonds mutuel» par «le fonds d’investissement».
(2) Le paragraphe 115 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un fonds mutuel» par «d’un fonds d’investissement» et par remplacement de «au fonds mutuel» par «au fonds d’investissement».
12. L’article 117 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt par les compagnies de gestion
117. (1) Dans les 30 jours de la fin du mois où sont survenues les transactions décrites aux dispositions suivantes, les compagnies de gestion déposent un rapport, rédigé conformément aux règlements, indiquant pour chaque fonds d’investissement auquel elles fournissent des services ou des conseils :
1. Les transactions d’achat ou de vente de valeurs mobilières conclues entre le fonds d’investissement et une personne ou une compagnie liée.
2. Les emprunts que le fonds d’investissement a contractés auprès des personnes ou des compagnies liées à celui-ci ou les prêts qu’il leur a consentis.
3. Les achats ou les ventes effectués par le fonds d’investissement par l’intermédiaire d’une personne ou d’une compagnie liée qui a reçu à cet égard des honoraires soit du fonds d’investissement ou de l’autre partie à la transaction, soit des deux.
4. Toute transaction dans le cadre de laquelle, par arrangement autre qu’un arrangement concernant les opérations d’initiés sur valeurs de portefeuille, le fonds d’investissement est un participant conjoint avec une ou plusieurs des personnes ou des compagnies liées à ce fonds.
Ordonnances de dispense
(2) La Commission peut, à la requête de la compagnie de gestion d’un fonds d’investissement, ordonner, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transaction ou à une catégorie de transactions, si elle est d’avis que cela n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
13. (1) Le paragraphe 126 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directive de blocage
(1) Si elle le juge opportun pour l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers en Ontario ou opportun pour aider à l’application régulière du droit des valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers sur le territoire d’une autre autorité législative, la Commission peut :
a) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une personne ou d’une compagnie de retenir ces fonds, ces valeurs mobilières ou ces biens;
b) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie de s’abstenir de retirer des fonds, des valeurs mobilières ou des biens auprès d’une personne ou d’une compagnie qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie de maintenir des fonds, des valeurs mobilières ou des biens et de s’abstenir d’en disposer ou d’en diminuer la valeur, notamment en les aliénant, en les transférant ou en les dilapidant.
Durée
(1.1) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) s’applique jusqu’à ce que la Commission la révoque par écrit ou consente, par écrit, à soustraire des fonds, des valeurs mobilières ou des biens donnés à son application, ou jusqu’à ordonnance contraire de la Cour supérieure de justice.
(2) L’article 126 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Motifs : maintien de la directive ou autre ordonnance
(5.1) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5) s’il est convaincu qu’elle serait raisonnable et opportune dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et, selon le cas :
a) de l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières ou du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative;
b) de la réglementation des marchés financiers en Ontario ou sur le territoire d’une autre autorité législative.
14. L’article 133 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Les acheteurs de valeurs mobilières de fonds d’investissement négociées en bourse ou sur un système de négociation parallèle qui sont prescrites auxquels un document d’information prescrit visé au paragraphe 71 (1.3) devait être envoyé ou remis, mais ne l’a pas été conformément aux règlements.
15. L’article 138.14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Suspension du délai de prescription
(2) Le délai de prescription créé par le paragraphe (1) à l’égard d’une action est suspendu à la date où un avis de motion en autorisation visé à l’article 138.8 est déposé au tribunal et recommence à courir à la date où, selon le cas :
a) le tribunal accorde l’autorisation ou rejette la motion et l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) toutes les voies d’appel ont été épuisées,
(ii) le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été interjeté;
b) la motion fait l’objet d’un désistement.
16. (1) Le paragraphe 142 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les articles 60» par «les articles 20, 60».
(2) L’article 142 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : participant au marché
(2.1) Sont exclus de la définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) :
a) Sa Majesté du chef du Canada;
b) Sa Majesté du chef de l’Ontario;
c) Sa Majesté du chef de toute autre province ou d’un territoire du Canada;
d) les mandataires ou les employés de Sa Majesté, telle qu’elle est mentionnée à l’alinéa a), b) ou c).
17. Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
54.1 Prescrire des valeurs mobilières de fonds d’investissement négociées en bourse ou sur un système de négociation parallèle pour l’application du paragraphe 71 (1.2), prescrire le document d’information exigé à l’égard des valeurs mobilières de fonds d’investissement prescrites visées au paragraphe 71 (1.3), prescrire le moment et le mode de remise ou d’envoi du document d’information et prescrire les circonstances dans lesquelles un achat ne lie pas l’acheteur pour l’application du paragraphe 71 (2.1).
Entrée en vigueur
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 4, 14 et 17 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 29
Loi de 2007 sur les impôts
1. L’alinéa a) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 12 (3) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «l’article 13 ou 21» par «l’article 13, 20.1 ou 21».
2. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour dividendes avant 2014
(1) Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2014 en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire un crédit d’impôt pour dividendes égal au total de ce qui suit :
. . . . .
(2) L’alinéa 13 (1) a.1) de la Loi est modifié par adjonction de «, mais avant le 1er janvier 2014» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 13 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction de «, pour les années d’imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2014» à la fin de l’alinéa.
(4) L’alinéa 13 (2) d) de la Loi est modifié par adjonction de «, mais avant le 1er janvier 2014» à la fin de l’alinéa.
3. L’alinéa 15 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 13 et 14» par «articles 13, 14 et 20.1».
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario
20.1 Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2013 en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire en vertu du présent article un crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario égal au total de ce qui suit :
a) 22,5 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard des dividendes payés avant le 1er janvier 2014;
b) 29,5 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard des dividendes payés après le 31 décembre 2013;
c) 36,3158 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (ii) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
5. La disposition 2 du paragraphe 21 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «articles 13, 14 et 22» par «articles 13, 14, 20.1 et 22» à la fin de la disposition.
6. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7.3 Le paragraphe 104 (5), à l’égard des années d’imposition qui se terminent le 31 décembre 2014 ou par la suite et qui sont des années de base au sens de la partie V.
(2) Le paragraphe 23 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «une disposition figurant à la disposition 7.2, 8, 8.1, 9 ou 10» par «une disposition figurant à la disposition 7.2, 7.3, 8, 8.1, 9 ou 10» dans le passage qui précède la formule.
7. L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réduction du plafond des affaires en Ontario
(5.5) Malgré les paragraphes (5) à (5.4), le plafond des affaires en Ontario d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile, mais après le 1er mai 2014, correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires en Ontario déterminé par ailleurs selon les paragraphes (5) à (5.4) pour l’année donnée sur le résultat du calcul suivant :
A × (B/11 250 $) × C/E
où :
«A» représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée n’eût été le présent paragraphe;
«B» représente la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (D – 10 000 000 $)
où :
«D» représente, selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2 (1) ou 181.3 (1) ou de l’article 181.4 de la loi fédérale, selon le cas, pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2 (1) ou 181.3 (1) ou de l’article 181.4 de la loi fédérale, selon le cas, pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2 (1) ou 181.3 (1) ou de l’article 181.4 de la loi fédérale, selon le cas, de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;
«C» représente le nombre de jours de l’année donnée qui sont postérieurs au 1er mai 2014;
«E» représente le nombre total de jours de l’année donnée.
8. La disposition 3 du paragraphe 102 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de la formule par ce qui suit :
(A × 0,75) + [(C − A) × 0,5)] + [(B − C) × 0,3333]
9. Le paragraphe 103.1.1 (19) de la Loi est abrogé.
10. (1) La disposition 3 du paragraphe 103.3 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «est d’au moins 2 $» par «est supérieur à 2 $».
(2) La disposition 2 du paragraphe 103.3 (3.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le particulier ne peut pas présenter la demande dans une déclaration modifiée.
(3) La disposition 3 du paragraphe 103.3 (3.3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Le particulier décède.
(4) Le paragraphe 103.3 (4) de la Loi est abrogé.
11. La disposition 1 du paragraphe 103.6 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Pour l’application de la présente partie» par «Pour l’application des articles 103.9, 103.10, 103.11 et 103.12, des paragraphes 103.13 (1) et (2) et de l’article 103.14» au début du paragraphe.
12. La définition de l’élément «T» au paragraphe 103.10 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«T» représente le montant de la subvention prévue à l’article 104.1 que la personne âgée a reçu pour l’année d’imposition suivant l’année de base;
13. L’alinéa 103.14 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «ou une personne à charge admissible».
14. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Opérations à déclarer
110.1 (1) L’article 237.3 de la loi fédérale s’applique dans le cadre de la présente loi à l’égard d’une opération à déclarer qui est conclue après le 1er mai 2014 ou à une opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations terminée après le 1er mai 2014.
Idem
(2) Pour l’application de l’article 237.3 de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, les mentions, à cet article, de dispositions de l’article 245 de la loi fédérale valent mention des dispositions comparables de l’article 110 de la présente loi.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«opération à déclarer» S’entend au sens du paragraphe 237.3 (1) de la loi fédérale.
15. Les articles 156 et 157 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Date de mise à la poste ou d’envoi
156. Pour l’application de la présente loi, l’avis ou la notification prévu au paragraphe 152 (3.1), 165 (3) ou 166.1 (5) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, ou l’avis de cotisation ou de détermination qui est mis à la poste ou envoyé par voie électronique est présumé avoir été mis à la poste ou envoyé, selon le cas, à la date apparaissant sur l’avis ou sur la notification.
Date d’envoi d’un avis électronique
156.1 Le paragraphe 244 (14.1) de la loi fédérale s’applique dans le cadre de la présente loi.
Date d’établissement de la cotisation
157. Le paragraphe 244 (15) de la loi fédérale s’applique dans le cadre de la présente loi.
16. (1) La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
xvi. Le crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être prévu à l’article 103.1.1.
(2) L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 La portion de la prestation Trillium de l’Ontario qui est attribuable au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario créé par la partie IV.1.
Entrée en vigueur
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 8 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Idem
(3) L’article 15 est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 2010.
Idem
(4) Les articles 11, 12 et 13 sont réputés être entrés en vigueur le 12 mai 2011.
Idem
(5) Les paragraphes 10 (1), (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 juin 2013.
Idem
(6) Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
Idem
(7) L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2015.
annexe 30
Loi de 1999 sur la protection des contribuables
1. (1) Le paragraphe 2 (9) de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifié par remplacement de «Si un projet de loi visé au paragraphe (8) est édicté» par «Si la modification visée à la disposition 1 du paragraphe (8) est édictée» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 2 (10) de la Loi est modifié par suppression de «ou l’élimination de toute augmentation du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe (8)» à la fin du paragraphe.
(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : 2014
(11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à tout projet de loi qui reçoit la première lecture en 2014 et qui comprend une disposition qui modifierait la Loi de 2007 sur les impôts de la façon suivante :
1. En modifiant le paragraphe 3 (1) de cette loi pour définir le «taux d’imposition moyen» comme étant de 11,16 %, le «deuxième taux d’imposition le plus élevé» comme étant de 12,16 % et le «deuxième taux d’imposition le moins élevé» comme étant de 9,15 %.
2. En réédictant le paragraphe 6 (1) de cette loi pour prévoir que l’impôt de base sur le revenu d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2013 correspond à la somme des montants suivants :
i. Le montant calculé en multipliant le taux d’imposition le moins élevé pour l’année par la portion de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui ne dépasse pas 40 120 $.
ii. Le montant calculé en multipliant le deuxième taux d’imposition le moins élevé pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 40 120 $, mais ne dépasse pas 80 242 $.
iii. Le montant calculé en multipliant le taux d’imposition moyen pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 80 242 $, mais ne dépasse pas 150 000 $.
iv. Le montant calculé en multipliant le deuxième taux d’imposition le plus élevé pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 150 000 $, mais ne dépasse pas 220 000 $.
v. Le montant calculé en multipliant le taux d’imposition le plus élevé pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 200 000 $.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 31
Loi de la taxe sur le tabac
1. (1) Le paragraphe 2.2 (6) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par insertion de «et déposée avec les renseignements qu’il précise» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 2.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements supplémentaires
(6.1) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires pour prendre une décision concernant la demande.
(3) Le paragraphe 2.2 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration de renseignements
(11) Quiconque est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article remet au ministre la déclaration de renseignements qu’il exige dans le délai, sous la forme et de la manière qu’il précise.
2. (1) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rétention continue du véhicule
(10.1) Si du tabac a été saisi en vertu du paragraphe (3), la personne qui y est autorisée par le ministre peut continuer de retenir le véhicule retenu en vertu du paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit mis en fourrière en application du paragraphe (10.2) s’il a servi au transport ou à la possession du tabac en contravention à la présente loi et que la quantité de tabac dépasse l’une ou l’autre des quantités suivantes :
1. 10 000 cigarettes non marquées.
2. 10 000 grammes de tabac haché fin non marqué.
3. 10 000 cigarettes marquées.
4. 10 000 grammes de tabac haché fin marqué.
5. 200 cigares.
6. 10 000 grammes de tout produit du tabac autre que des cigarettes, des cigares ou du tabac haché fin.
7. 10 000 grammes de tabac en feuilles.
Mise en fourrière administrative de sept jours
(10.2) Lorsqu’un véhicule est retenu en application du paragraphe (10.1), le véhicule, aux frais et risques du propriétaire :
a) d’une part, est envoyé à la fourrière qu’ordonne la personne autorisée par le ministre au titre du paragraphe (10.1);
b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours.
Restitution du véhicule
(10.3) Sous réserve du paragraphe (10.10), le véhicule est restitué à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière.
Restitution anticipée du véhicule
(10.4) Malgré la rétention ou la mise en fourrière d’un véhicule en application du présent article, la personne autorisée par le ministre au titre du paragraphe (10.1) peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière en application du paragraphe (10.2) ou, sous réserve du paragraphe (10.10), elle peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où se trouve le véhicule de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours si elle est convaincue que, selon le cas :
a) le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été arrêté en vertu du paragraphe (1);
b) le propriétaire du véhicule ne savait pas que celui-ci servirait au transport ou à la possession de tabac au moment où il a permis au conducteur de s’en servir et son ignorance de ce fait était raisonnable;
c) le propriétaire savait que le véhicule servirait au transport ou à la possession de tabac et a fait preuve de diligence raisonnable pour établir que le transport ou la possession du tabac ne contreviendrait pas à la présente loi.
Obligations de la personne autorisée : mise en fourrière
(10.5) Dès que matériellement possible, la personne autorisée par le ministre au titre du paragraphe (10.1) qui retient un véhicule en application de ce paragraphe :
a) rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière en application du paragraphe (10.2), qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré et qui mentionne la possibilité, prévue au paragraphe (10.4), d’une restitution anticipée du véhicule;
b) signifie au conducteur une copie de l’avis.
Idem
(10.6) La signification d’une copie de l’avis en application du paragraphe (10.5) au conducteur du véhicule est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule ainsi qu’un avis suffisant à celui-ci.
Autre avis au propriétaire
(10.7) En plus de la signification faite au propriétaire du véhicule par celle faite au conducteur en application du paragraphe (10.5), la personne autorisée par le ministre au titre du paragraphe (10.1) remet dès que matériellement possible une copie de l’avis rédigé en application du paragraphe (10.5) au propriétaire, soit à personne, soit par courrier envoyé à sa dernière adresse connue.
Pas d’appel ni d’audience
(10.8) Les rétentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (10.1) ou (10.2) ne sont pas susceptibles d’appel ni d’audience. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal.
Privilège : frais d’entreposage
(10.9) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière où un véhicule est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Paiement des frais avant la restitution
(10.10) La personne qui exploite la fourrière où un véhicule est envoyé en application du paragraphe (10.2) n’est pas tenue de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière n’ont pas été payés. Il en est de même si c’est la Couronne qui exploite la fourrière.
Recouvrement par le propriétaire
(10.11) Le propriétaire d’un véhicule qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui le conduisait au moment de sa rétention en application du paragraphe (1) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière, du moment qu’il ne savait pas ni ne pouvait raisonnablement savoir que le véhicule servirait au transport ou à la possession de tabac en contravention à la présente loi.
Infraction
(10.12) Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée au titre du paragraphe (10.1) dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.
Mises en fourrière concurrentes
(10.13) La mise en fourrière d’un véhicule prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue par toute autre loi.
(2) La définition de «véhicule» au paragraphe 24 (11) de la Loi est modifiée par remplacement de «auquel une plaque d’immatriculation est fixée» par «auquel une plaque d’immatriculation est fixée ou devrait l’être».
3. (1) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 31 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Si le produit du tabac consiste en des cigarettes non marquées, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a vendue ou livrée en vue de la revente sans permis de grossiste valide.
2. Si le produit du tabac consiste en des cigarettes marquées, un montant égal à 25 $ par tranche de 200 cigarettes que la personne a vendue ou livrée en vue de la revente sans permis de grossiste valide.
3. Si le produit du tabac consiste en du tabac haché fin non marqué, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle que la personne a vendue ou livrée en vue de la revente sans permis de grossiste valide.
4. Si le produit du tabac consiste en du tabac haché fin marqué, un montant égal à 25 $ par tranche de 200 grammes de tabac haché fin que la personne a vendue ou livrée en vue de la revente sans permis de grossiste valide.
5. Si le produit du tabac consiste en des cigares, un montant égal à 170 % du prix de vente de chaque cigare.
6. Si le produit du tabac ne consiste pas en des cigarettes, du tabac haché fin ou des cigares, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que la personne a vendue ou livrée en vue de la revente sans permis de grossiste valide.
(2) La sous-disposition 2 i du paragraphe 31 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «8 $» par «25 $».
(3) La sous-disposition 4 i du paragraphe 31 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «8 $» par «25 $».
4. (1) La sous-disposition 2 i du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «8 $» par «25 $».
(2) La sous-disposition 4 i du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «8 $» par «25 $».
(3) La sous-disposition 2 i du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «8 $» par «25 $».
(4) La sous-disposition 4 i du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «8 $» par «25 $».
(5) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 35 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Si le produit du tabac consiste en des cigarettes non marquées, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a achetée, entreposée, livrée ou transportée ou dont elle était en possession.
2. Si le produit du tabac consiste en des cigarettes marquées, un montant égal à 25 $ par tranche de 200 cigarettes que la personne a achetée, entreposée, livrée ou transportée ou dont elle était en possession.
3. Si le produit du tabac consiste en du tabac haché fin non marqué, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle que la personne a achetée, entreposée, livrée ou transportée ou dont elle était en possession.
4. Si le produit du tabac consiste en du tabac haché fin marqué, un montant égal à 25 $ par tranche de 200 grammes de tabac haché fin que la personne a achetée, entreposée, livrée ou transportée ou dont elle était en possession.
5. Si le produit du tabac consiste en des cigares, un montant égal à 170 % du prix d’achat de chaque cigare.
6. Si le produit du tabac ne consiste pas en des cigarettes, du tabac haché fin ou des cigares, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que la personne a achetée, entreposée, livrée ou transportée ou dont elle était en possession.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Juge qui préside
36.3 La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue par la présente loi.
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 32
Loi de 2014 sur le Fonds Trillium
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«actif admissible» Actif prescrit par règlement. («qualifying asset»)
«construction» S’entend en outre de la reconstruction, de l’amélioration, de l’agrandissement, du prolongement, de la modification, du remplacement et de la réparation. («constructing»)
«deniers publics» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. («public money»)
«entité publique» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. («public entity»)
«Fonds Trillium » Le compte établi en application de l’article 2. («Trillium Trust»)
«immobilisation corporelle» Immobilisation corporelle grâce à laquelle un service public est fourni à la population ontarienne, à l’exclusion d’une structure physique, d’une installation ou d’une chose comprise dans la définition de «infrastructure». («tangible capital asset»)
«infrastructure» L’ensemble des structures physiques, des installations connexes et des choses grâce auxquelles un service public est fourni à la population ontarienne, telles que les réseaux de transport en commun, les voies publiques, les ponts, les réseaux d’adduction d’eau, les hôpitaux, les palais de justice et les écoles, à l’exclusion toutefois des structures physiques, installations ou choses exclues par règlement. («infrastructure»)
«ministère» Ministère du gouvernement de l’Ontario. («ministry»)
«produit net de disposition» Le gain qu’un ministère ou une entité publique tire de la disposition d’un actif admissible. («net proceeds of disposition»)
Fonds Trillium
2. (1) Le ministre des Finances tient dans les comptes publics un compte appelé Fonds Trillium, dans lequel sont consignés les encaissements et décaissements de deniers publics effectués dans le cadre de la présente loi.
Fins particulières
(2) Les sommes portées au crédit du Fonds Trillium sont réputées être, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes versées à l’Ontario aux fins particulières suivantes :
1. Financer, directement ou indirectement, les coûts engagés relativement à la construction ou à l’acquisition d’infrastructure ou d’autres immobilisations corporelles.
2. Rembourser à la province de l’Ontario les dépenses qu’elle engage, directement ou indirectement, relativement à la construction ou à l’acquisition d’infrastructure ou d’autres immobilisations corporelles.
Disposition d’un actif admissible
3. (1) L’entité publique qui dispose d’un actif admissible verse promptement au Trésor la somme qui doit être portée au crédit du Fonds Trillium en application des règlements.
Sommes à créditer
(2) Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds Trillium :
1. Dans le cas de la disposition d’un actif admissible effectuée par une entité publique, une somme égale à celle qui a été versée au Trésor en application du paragraphe (1).
2. Dans le cas de la disposition d’un actif admissible effectuée par un ministère, une somme égale à celle qui doit être portée au crédit du Fonds Trillium en application des règlements et qui a été versée au Trésor.
Règlements
4. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) désigner tout actif d’un ministère ou d’une entité publique comme actif admissible pour l’application de la présente loi;
b) prescrire le mode de calcul du produit net de la disposition d’un actif admissible;
c) désigner le montant du produit net de la disposition d’un actif admissible à porter au crédit du Fonds Trillium ou le mode de calcul de ce montant;
d) exclure des structures physiques, des installations ou des choses de la définition de «infrastructure» à l’article 1;
e) traiter de la comptabilisation, de la gestion et de l’administration du Fonds Trillium ainsi que des rapports à produire à son égard.
Prise d’un règlement
(2) Le règlement prévu à l’alinéa (1) a), b) ou c) peut être pris avant ou après la disposition de l’actif concerné.
Idem
(3) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut désigner un actif qui a fait l’objet d’une disposition avant l’entrée en vigueur du présent article comme actif admissible pour l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
5. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur le Fonds Trillium.
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