modernisation des services de garde d'enfants (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11 - Projet de loi 10

 

 

chapitre 11

Loi édictant la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, abrogeant la Loi sur les garderies, modifiant la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, la Loi sur l’éducation et la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Sanctionnée le 4 décembre 2014

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

Annexe 2

Abrogation de la Loi sur les garderies

Annexe 3

Modifications de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

Annexe 4

Modifications de la Loi sur l’éducation

Annexe 5

Modifications de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 6

Modifications corrélatives et connexes apportées à d’autres lois

Préambule

La Loi sur les garderies est la loi qui régit actuellement la garde d’enfants en Ontario. Édictée en 1946, elle ne reflète pas les pratiques exemplaires et les normes de garde éprouvées qui ont cours de nos jours. Elle ne cadre pas avec les besoins des familles d’aujourd’hui en matière de services de garde et n’est pas non plus adaptable aux besoins des familles de demain. Le cadre législatif qui réglemente la garde d’enfants doit être modernisé et amélioré afin de renforcer la surveillance du secteur, de préciser les circonstances qui rendent un permis obligatoire et d’inciter davantage à en obtenir un.

La création d’un système de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance qui soient de qualité, souples, sécuritaires et accessibles permettra de soutenir les parents et les familles et contribuera au développement sain des enfants.

Les recherches montrent que l’apprentissage et le développement pendant les premières années de l’enfance sont cruciaux. Ils auraient un impact marquant sur la réussite scolaire et professionnelle ultérieure d’une personne, de même que sur sa santé et son bien-être tout au long de sa vie.

Un système solide de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance renforce la participation à la population active en appuyant les diverses situations professionnelles des parents. Le fait de permettre aux parents de se maintenir dans la population active contribuerait à rendre l’Ontario plus fort.

Afin de soutenir les besoins culturels et linguistiques spécifiques des collectivités autochtones, des Premières Nations, métisses et inuites, ainsi que ceux des collectivités francophones, il faut à l’Ontario des solutions en matière de garde d’enfants qui soient souples et adaptables.

Si on veut répondre aux besoins des familles en matière d’apprentissage des jeunes enfants et de services de garde, la collaboration et le partenariat à tous les niveaux de gouvernement sont indispensables. Le gouvernement du Canada doit jouer un rôle clé pour ce qui est de soutenir un accès accru à des services de qualité pour la garde d’enfants et la petite enfance en Ontario.

Les gestionnaires de système de services (les municipalités et les conseils d’administration de district des services sociaux), en collaboration avec leurs partenaires, devraient mener des initiatives locales pour répondre aux divers besoins de leurs collectivités, établir des liens entre les programmes et les services pour la garde d’enfants et la petite enfance, et planifier la prestation d’un éventail de programmes et de services de ce type.

La prestation de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance qui soient de qualité et adaptés au développement de l’enfant nécessite l’emploi d’éducateurs compétents et réfléchis, tels que les éducatrices et éducateurs de la petite enfance inscrits.

Dans le cadre de l’examen législatif de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, il convient de modifier cette loi afin d’aider l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance à promouvoir et à garantir l’application de normes rigoureuses pour la profession et à protéger l’intérêt public en ce qui a trait à la réglementation de l’éducation de la petite enfance.

Le fait d’étendre les programmes de jour prolongé et les programmes offerts par des tiers pour en faire bénéficier les enfants de 6 à 12 ans aurait pour effet d’améliorer la disponibilité de ces programmes, amplifiant ainsi la mise en oeuvre réussie de la maternelle et du jardin d’enfants à temps plein. Une telle mesure favoriserait l’émergence d’une journée plus homogène et plus intégrée, et dès lors mieux adaptée aux besoins des enfants au fur et à mesure de leur développement.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants.

 

annexe 1
loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

SOMMAIRE

PARTIE I
OBJETS ET INTERPRÉTATION

1.

Objets de la Loi

2.

Définitions

3.

Signification de «garde d’enfants» ou «services de garde»

4.

Circonstances exclues

PARTIE II
MESURES DE PROTECTION

5.

Champ d’application de la partie : circonstances exclues

6.

Interdiction : exploitation d’un centre de garde

7.

Interdiction : exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial

8.

Interdiction : exploitation de locaux multiples non agréés

9.

Interdiction : conduite antérieure des fournisseurs de services de garde et autres

10.

Interdiction : entrave à l’accès du parent

11.

Interdiction : utilisation de certains termes concernant l’agrément

12.

Obligation de divulgation en cas d’absence de permis

13.

Obligation d’agir conformément aux règlements

14.

Affichage, restitution et reproduction de permis

15.

Obligation de remettre un reçu

16.

Homologation de programmes et de services

17.

Utilisation de certains termes concernant l’homologation

18.

Obligation de signaler certains faits au directeur

19.

Publication de renseignements

PARTIE III
AGRÉMENT

20.

Délivrance et renouvellement de permis

21.

Conditions du permis

22.

Durée du permis

23.

Refus et révocations

24.

Permis provisoire

25.

Avis de changement

26.

Changement temporaire d’emplacement : centre de garde

27.

Autorisation : demande de l’agence

PARTIE IV
INSPECTIONS

28.

Nomination d’inspecteurs

29.

Objet de l’inspection

30.

Inspections sans mandat

31.

Pouvoirs de l’inspecteur

32.

Mandats

33.

Rapport d’inspection

34.

Admissibilité de certains documents

35.

Relevé des antécédents criminels

PARTIE V
EXÉCUTION

Ordres et ordonnances

36.

Ordres de mise en conformité

37.

Ordres de protection

38.

Ordonnances d’interdiction

Pénalités administratives

39.

Avis de pénalité administrative

40.

Paiement forcé de la pénalité administrative

41.

Créance de la Couronne

42.

Autorisation du directeur

43.

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

44.

Transaction

Dispositions générales

45.

Mesures d’exécution

46.

Prise en compte de la conduite antérieure

PARTIE VI
PLANIFICATION DU SYSTÈME DE PROGRAMMES ET DE SERVICES POUR LA GARDE D’ENFANTS ET LA PETITE ENFANCE

47.

Interprétation

48.

Non-application de la partie V

Intérêt provincial

49.

Intérêt provincial

50.

Obligation de collaborer

Plans de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance

51.

Plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance

52.

Mise en oeuvre du plan

Rôle du ministre

53.

Rôle du ministre

54.

Pouvoirs généraux du ministre

55.

Déclarations de principes du ministre : questions d’intérêt provincial, programmation, pédagogie et autres

Rôle des gestionnaires de système de services, des Premières Nations et des autorités locales prescrites

56.

Fonctions du gestionnaire de système de services

57.

Pouvoirs généraux du gestionnaire de système de services

58.

Rapports périodiques au ministre

59.

Autres rapports au ministre

60.

Pouvoirs généraux des Premières Nations

61.

Pouvoirs généraux des autorités locales prescrites

62.

Avis au directeur concernant la délivrance d’un permis

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

63.

Non-application de la partie V

Application

64.

Application de la Loi

65.

Gestionnaires de système de services

66.

Directeurs

67.

Délégation à des employés du ministère

68.

Conseillers en programmes

69.

Immunité

Renseignements personnels et numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

70.

Collecte et utilisation de renseignements personnels : ministre

71.

Collecte et utilisation de renseignements personnels : gestionnaire de système de services et autres

72.

Attribution de numéros

73.

Protection des numéros d’immatriculation scolaire

Dispositions diverses

74.

Signification

75.

Certains centres de garde dans les écoles : exigences liées au bâtiment et autres

76.

Interdiction : entrave au travail de l’inspecteur

77.

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

78.

Liste d’infractions

79.

Peines

80.

Examen de la Loi par le ministre

Règlements

81.

Règlements du ministre

82.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

83.

Rétroactivité et incorporation par renvoi

84.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

85.

Avis de règlement sur un site Web

PARTIE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATION CORRÉLATIVE

86.

Paiements aux termes de la Loi sur les garderies

87.

Agrément de personnes morales en vertu de la Loi sur les garderies

88.

Règlements transitoires

89.

Modification consécutive à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

90.

Entrée en vigueur

91.

Titre abrégé

PartIE I
objets et Interprétation

Objets de la Loi

1. (1) Les objets de la présente loi consistent à favoriser l’apprentissage, le développement, la santé et le bien-être des enfants et à améliorer leur sécurité.

Idem

(2) Pour réaliser les objets énoncés au paragraphe (1), la présente loi :

a) prévoit un cadre pour la réglementation :

(i) de la prestation des services de garde,

(ii) du fonctionnement des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance;

b) établit un régime d’agrément et de mise en conformité pour la prestation des services de garde;

c) fixe des exigences pour le financement et la dotation en ressources des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance;

d) facilite et soutient la planification et la mise en oeuvre des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance à l’échelle locale par les municipalités, les conseils d’administration de district des services sociaux, les Premières Nations et les autorités locales prescrites;

e) donne accès à des renseignements qui :

(i) permettent aux parents d’évaluer et de choisir les programmes et les services pour la garde d’enfants et la petite enfance,

(ii) augmentent la compréhension du développement de l’enfant et permettent de mieux évaluer l’efficacité des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance.

f) facilite et soutient la coordination de la planification et de l’élaboration de politiques à l’échelle provinciale.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agence de services de garde en milieu familial» Personne agréée comme telle sous le régime de la présente loi. («home child care agency»)

«agréé» Agréé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la présente loi. (French version only)

«aire de service» Relativement à un gestionnaire de système de services, s’entend de la zone géographique précisée par les règlements comme étant son aire de service, conformément au paragraphe 65 (2). («service area»)

«autorité locale prescrite» Personne ou entité prescrite par les règlements. («prescribed local authority»)

«centre de garde» Local exploité par une personne qui est agréée sous le régime de la présente loi pour y exploiter un tel centre. («child care centre»)

«circonstances exclues» Les circonstances énoncées à l’article 4 dans lesquelles la garde et la surveillance temporaires d’enfants sont assurées. («exempt circumstances»)

«conseil d’administration de district des services sociaux» Conseil créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux. («district social services administration board»)

«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«directeur» Directeur nommé au titre de l’article 66. («director»)

«école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)

«enfant» Personne de moins de 13 ans. («child»)

«exploitant» Personne qui contrôle ou gère un local, une agence, un programme ou un service. Les termes «exploiter», «faire fonctionner» et «fonctionnement» ont un sens correspondant. («operator», «operate»)

«fournisseur de services de garde» Toute personne qui fournit des services de garde pour un ou plusieurs enfants. («child care provider»)

«garde d’enfants» ou «services de garde» S’entend au sens de l’article 3. («child care»)

«garde ou surveillance temporaire d’un enfant» Garde ou surveillance assurant la sécurité, le bien-être ou le développement d’un enfant en l’absence de son parent pendant une période continue ne dépassant pas 24 heures. («temporary care for or supervision of a child»)

«gestionnaire de système de services» Municipalité ou conseil d’administration de district des services sociaux désigné comme tel par les règlements, conformément au paragraphe 65 (1). («service system manager»)

«jour de semaine» Tout lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi qui n’est pas un jour férié. («weekday»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«membre de la famille» Relativement à un enfant, personne qui est son parent, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son grand-oncle, sa grand-tante, son oncle, sa tante, son cousin, sa cousine ou toute autre personne prescrite par les règlements, que ce soit par le sang, une union conjugale ou l’adoption. («relative»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Éducation ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«parent» S’entend en outre de la personne qui a la garde légitime d’un enfant ou de celle qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme un enfant de sa famille. («parent»)

«permis» Permis délivré sous le régime de la présente loi, y compris un permis provisoire, sauf indication contraire du contexte. («licence»)

«plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance» Le plan établi et approuvé en application de l’article 51. («child care and early years programs and services plan»)

«Première Nation» S’entend d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme de jour prolongé» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («extended day program»)

«programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences» Programmes qui répondent à la description figurant au paragraphe 6 (4). («authorized recreational and skill building programs»)

«programmes et services pour la garde d’enfants et la petite enfance» Programmes et services qui, selon le cas :

a) comprennent la prestation de services de garde;

b) sont des programmes et des services pour la petite enfance. («child care and early years programs and services»)

«programmes et services pour la petite enfance» Programmes et services pour les enfants ou les parents qui sont précisés dans les règlements ou qui répondent à la description qui y figure et qui :

a) concernent l’apprentissage, le développement, la santé et le bien-être des enfants ou s’y rapportent;

b) n’offrent pas de services de garde et ne sont pas des programmes de jour prolongé;

c) sont financés en totalité ou en partie par le ministère. («early years programs and services»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«relevé des antécédents criminels» Document concernant un particulier :

a) qui a été préparé par un corps ou service de police à partir de données nationales figurant dans le système du Centre d’information de la police canadienne;

b) qui comporte des renseignements concernant les antécédents criminels du particulier. («criminal reference check»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. («personal information»)

«services à domicile» Services de garde qui répondent à la description figurant à la disposition 3 du paragraphe 6 (3). («in-home services»)

«services de garde agréés» Services de garde qui, selon le cas :

a) sont fournis dans un centre de garde;

b) sont des services de garde en milieu familial;

c) sont des services à domicile. («licensed child care»)

«services de garde en milieu familial» Services de garde qui répondent à la description figurant à la disposition 1 du paragraphe 6 (3). («home child care»)

«soins en établissement» Le vivre ou le couvert, ou les deux, y compris, le cas échéant, les soins spécialisés, les soins en établissement protégé ou les soins de groupe fournis conjointement avec le vivre ou le couvert, ou les deux. («residential care»)

«titulaire d’un poste supérieur désigné» Personne employée au ministère au poste de sous-ministre, de sous-ministre associé ou de sous-ministre adjoint ou à un poste prescrit par les règlements. («designated senior employee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

Interprétation : agence de services de garde en milieu familial

(2) La présente loi n’a pas pour effet de laisser entendre qu’une agence de services de garde en milieu familial est l’employeur d’une personne qui fournit des services de garde en milieu familial ou des services à domicile.

Signification de «garde d’enfants» ou «services de garde»

3. Pour l’application de la présente loi, on entend par garde d’enfants ou services de garde la garde ou la surveillance temporaire d’enfants en toutes circonstances autres que les circonstances exclues.

Circonstances exclues

4. (1) Pour l’application de la présente loi, la garde et la surveillance temporaires d’enfants sont assurées dans des circonstances exclues dans les cas suivants :

membres de la famille

1. La personne qui assure la garde ou la surveillance est un membre de la famille de tous les enfants qu’elle garde ou surveille.

services aux clients et autres

2. La garde ou la surveillance est assurée comme service dans un local pour les invités, les visiteurs ou les clients qui :

i. utilisent le service sur une base irrégulière,

ii. restent sur les lieux pendant la durée d’utilisation du service,

iii. sont aisément accessibles pour s’occuper des enfants.

domicile

3. La garde ou la surveillance est assurée au propre domicile d’un enfant et non, selon le cas :

i. à d’autres enfants ne résidant pas à ce domicile,

ii. conformément à une entente visée à la disposition 2 de l’article 7.

écoles

4. La garde ou la surveillance est assurée comme service ou dans le cadre d’un programme que fait fonctionner un conseil scolaire ou le gouvernement de l’Ontario et :

i. le but principal du service ou du programme est de nature pédagogique ou parascolaire,

ii. le service ou le programme est offert uniquement à des élèves inscrits au cycle primaire ou à un cycle supérieur dans une école.

programmes de jour prolongé

5. La garde ou la surveillance est assurée dans le cadre d’un programme de jour prolongé.

écoles privées

6. La garde ou la surveillance est assurée comme service ou dans le cadre d’un programme que fait fonctionner une personne qui exploite une école privée au sens de la Loi sur l’éducation et uniquement pour des élèves inscrits dans cette école qui :

i. soit ont quatre ans ou plus,

ii. soit, si la garde ou la surveillance est assurée le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, atteindront l’âge de quatre ans au cours de cette année.

loisirs et autres

7. La garde ou la surveillance est assurée dans le cadre d’un programme dont le but principal n’est pas d’assurer la garde ou la surveillance temporaire d’enfants, mais plutôt de promouvoir des habiletés récréatives, artistiques, musicales ou sportives ou de dispenser un enseignement religieux, culturel ou linguistique.

études

8. La garde ou la surveillance est assurée comme service ou dans le cadre d’un programme et le but principal du service ou du programme n’est pas d’assurer la garde ou la surveillance temporaire d’enfants, mais plutôt d’aider les enfants dans leurs études et dans le développement de leurs habiletés scolaires. Le tutorat est un exemple de service ou de programme visé à la présente disposition.

camps

9. Sous réserve du paragraphe (3), la garde ou la surveillance est assurée dans le cadre d’un camp :

i. qui n’est pas exploité pendant plus de 13 semaines par année civile,

ii. qui n’est pas exploité les jours où un enseignement est habituellement dispensé aux élèves inscrits dans une école,

iii. qui n’est pas exploité au domicile d’une personne,

iv. où la garde ou la surveillance est assurée uniquement pour des enfants qui :

A. soit ont quatre ans ou plus,

B. soit, si la garde ou la surveillance est assurée le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, atteindront l’âge de quatre ans au cours de cette année.

soins en établissement ou en famille d’accueil

10. La garde ou la surveillance est assurée dans le cadre de la prestation de soins en établissement ou en famille d’accueil pour l’enfant sous le régime d’une autre loi.

circonstances prescrites

11. La garde ou la surveillance est assurée par une personne, dans un local, dans le cadre d’un programme ou d’un service ou dans toute autre circonstance qui est prescrit par les règlements.

Programmes offerts par des tiers et autres

(2) Il est entendu que la garde ou la surveillance temporaire visée à la disposition 4 du paragraphe (1) n’inclut pas la garde ou la surveillance temporaire assurée dans le cadre d’un programme offert par un tiers au sens de la Loi sur l’éducation ou dans un centre de garde exploité par un conseil en vertu de la disposition 49 du paragraphe 171 (1) de cette loi.

Camps : exception

(3) La disposition 9 du paragraphe (1) n’inclut pas la garde ou la surveillance temporaire d’enfants assurée dans le cadre d’un camp :

a) d’une part, qui est exploité par une personne qui, selon le cas :

(i) a cessé d’exploiter un centre de garde dans un local pour y exploiter le camp,

(ii) a cessé de fournir des services de garde en milieu familial dans un local pour y exploiter le camp,

(iii) a cessé de fournir les services de garde visés à la disposition 2 du paragraphe 6 (3) dans un local pour y exploiter le camp,

(iv) a cessé d’exploiter tout autre programme ou service de garde prescrit par les règlements dans un local pour y exploiter le camp;

b) d’autre part, qui est exploité selon un horaire identique ou similaire à celui établi avant l’exploitation du camp et où les services de garde fournis sont par ailleurs de même nature.

Partie II
Mesures de protection

Champ d’application de la partie : circonstances exclues

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s’applique pas à une personne qui, dans une circonstance exclue :

a) soit assure la garde ou la surveillance temporaire d’enfants;

b) soit exploite un local où la garde ou la surveillance temporaire d’enfants est assurée;

c) soit organise ou supervise la garde ou la surveillance temporaire d’enfants.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des articles 11, 16 et 17 et de toute autre disposition prescrite par les règlements.

Interdiction : exploitation d’un centre de garde

6. (1) Nul ne doit exploiter un local où des services de garde sont fournis si ce n’est en vertu d’un permis l’autorisant à exploiter un centre de garde.

Idem : local précisé dans le permis

(2) Sous réserve de l’article 26, la personne titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter un centre de garde n’est autorisée à l’exploiter que dans le local précisé dans le permis.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la prestation de services de garde dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

services de garde en milieu familial

1. Les services de garde fournis dans le local remplissent les critères suivants :

i. Les services de garde sont fournis :

A. soit par un seul fournisseur de services de garde pour, à un moment donné, au plus six enfants ou au plus le nombre inférieur prescrit conformément au paragraphe (6), le cas échéant,

B. soit, si les règlements le prévoient, par deux fournisseurs de services de garde pour au plus deux fois le nombre d’enfants qui s’applique dans le cadre de la sous-sous-disposition A ou au plus le nombre inférieur prescrit, le cas échéant.

ii. Le fournisseur de services de garde a conclu une entente avec une agence de services de garde en milieu familial prévoyant que celle-ci supervise la prestation des services.

iii. L’agence de services de garde en milieu familial a été informée de tous les enfants dans le local.

iv. Le groupe d’enfants n’inclut pas :

A. dans les circonstances mentionnées à la sous-sous-disposition i A, plus de deux enfants de moins de deux ans,

B. dans les circonstances mentionnées à la sous-sous-disposition i B, plus de quatre enfants de moins de deux ans ou plus du nombre inférieur prescrit, le cas échéant,

C. si le directeur autorise, en vertu de l’article 27, la prestation de services de garde pour un nombre d’enfants de moins de deux ans supérieur à celui qui s’applique dans le cadre de la sous-sous-disposition A ou B, plus de ce nombre.

services de garde non agréés : maximum de cinq enfants

2. Les services de garde fournis dans le local remplissent les critères suivants :

i. Les services de garde sont fournis pour, à un moment donné, au maximum cinq enfants ou le nombre inférieur prescrit par les règlements, le cas échéant.

ii. Le fournisseur de services de garde n’a pas conclu d’entente avec une agence de services de garde en milieu familial prévoyant que celle-ci supervise la prestation des services.

 

iii. Le groupe d’enfants n’inclut pas plus de deux enfants de moins de deux ans.

services à domicile

3. Les services de garde fournis dans le local remplissent les critères suivants :

i. Les services de garde sont fournis pour un enfant à son domicile, ou dans un autre endroit où des soins en établissement lui sont fournis.

ii. Le fournisseur de services de garde a conclu une entente avec une agence de services de garde en milieu familial prévoyant que celle-ci supervise la prestation des services.

iii. L’agence de services de garde en milieu familial a été informée de tous les enfants dans le local.

iv. Une aide financière est allouée pour les services de garde en vertu de la présente loi.

v. Les services de garde remplissent les autres critères prescrits par les règlements.

circonstances prescrites

4. Les services de garde sont fournis par une personne, dans un local, dans le cadre d’un programme ou d’un service ou dans toute autre circonstance qui est prescrit par les règlements.

Idem : programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences

(4) Si les règlements le prévoient, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la prestation de services de garde s’ils sont fournis dans le cadre d’un programme qui remplit les critères suivants :

1. Le but principal du programme est de fournir des services de garde.

2. Le programme comprend comme but complémentaire des activités visant à promouvoir des habiletés récréatives, artistiques, musicales ou sportives ou à dispenser un enseignement religieux, culturel ou linguistique.

3. Le programme n’est pas fourni au domicile d’une personne.

4. Les services de garde sont fournis uniquement pour des enfants qui :

i. soit ont six ans ou plus,

ii. soit, si les services sont fournis le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, atteindront l’âge de six ans au cours de cette année.

5. Le programme remplit tout autre critère prescrit par les règlements.

Enfants du fournisseur

(5) Le dénombrement des enfants dans un local au titre des dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) englobe les propres enfants du fournisseur de services de garde qui se trouvent dans le local, sauf dans les cas suivants :

1. Un enfant de six ans ou plus ne fait pas partie du dénombrement n’importe quel jour.

2. Si le fournisseur de services de garde fournit des services de garde pour moins de deux enfants de moins de deux ans et qu’il remplit les critères prescrits :

i. un enfant inscrit et présent régulièrement à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein que fait fonctionner un conseil scolaire ne fait pas partie du dénombrement un jour donné de l’année scolaire du conseil scolaire, au sens de la Loi sur l’éducation, autre qu’un jour ou fraction de jour prescrit par les règlements,

ii. un enfant qui, compte tenu de son âge, pourrait satisfaire aux exigences pour être inscrit à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein que fait fonctionner un conseil scolaire, mais qui est inscrit et présent régulièrement à un programme à temps plein administré par une Première Nation ou par le gouvernement du Canada pour les enfants des Premières Nations ne fait pas partie du dénombrement un jour donné de l’année scolaire qui s’applique aux fins du programme, autre qu’un jour ou fraction de jour prescrit par les règlements.

Services de garde en milieu familial : nombre d’enfants

(6) Les règlements pris pour l’application de la sous-sous-disposition 1 i A du paragraphe (3) doivent faire en sorte que le nombre d’enfants prescrit soit supérieur au nombre d’enfants pour qui des services de garde peuvent être fournis en vertu de la sous-disposition 2 i de ce paragraphe.

Idem : interprétation

(7) Il est entendu que le présent article ne doit pas être interprété comme empêchant la conclusion d’une entente entre une agence de services de garde en milieu familial et un fournisseur de services de garde en milieu familial prévoyant que le nombre d’enfants pour qui les services de garde sont fournis soit inférieur au nombre d’enfants qui s’applique au titre de la sous-disposition 1 i du paragraphe (3).

Disp. 2 du par. (3) : interprétation

(8) Il est entendu que le nombre de fournisseurs de services de garde dans un local n’a pas d’incidence sur le nombre d’enfants pour qui des services de garde peuvent être fournis dans les circonstances énoncées à la disposition 2 du paragraphe (3).

Exception : services de garde non agréés

(9) Si, le jour où la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants reçoit la sanction royale, un fournisseur de services de garde fournit, dans un local, des services de garde pour des enfants dans les circonstances visées aux sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (3), la sous-disposition 2 iii de ce paragraphe et le paragraphe (5) ne s’appliquent pas à la personne en ce qui concerne ces enfants, et ce, jusqu’à la date mentionnée au paragraphe (10).

Idem

(10) Pour l’application du paragraphe (9), la date est le 1er janvier 2016 ou l’autre date prescrite par les règlements, le cas échéant.

Interdiction : exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial

7. Nul ne doit faire ce qui suit si ce n’est en vertu d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial :

1. Conclure avec le parent d’un enfant une entente prévoyant la prestation de services de garde par un tiers, pour l’enfant, dans un local autre que le propre domicile de celui-ci.

2. Conclure avec le parent d’un enfant une entente prévoyant la prestation par un tiers, pour l’enfant, de services de garde qui remplissent les critères énoncés aux sous-dispositions 3 i, iv et v du paragraphe 6 (3).

3. Conclure avec un fournisseur de services de garde une entente prévoyant la supervision de ces services, notamment en en surveillant l’exploitation, en fournissant des services administratifs ou en imposant des normes ou des exigences à leur égard.

Interdiction : exploitation de locaux multiples non agréés

8. Nul ne doit exploiter plus d’un local où des services de garde sont fournis dans une circonstance énoncée à la disposition 2 du paragraphe 6 (3).

Interdiction : conduite antérieure des fournisseurs de services de garde et autres

9. (1) Nul particulier ne doit fournir des services de garde, exploiter un local où sont fournis de tels services ou conclure une entente visée à l’article 7 dans les cas suivants :

1. Le particulier a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :

i. Une infraction prévue par la présente loi.

ii. Une infraction prévue par l’un ou l’autre des articles suivants du Code criminel (Canada) :

A. L’article 151 (contacts sexuels).

B. L’article 163.1 (pornographie juvénile).

C. L’article 215 (devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence).

D. L’article 229 (meurtre).

E. L’article 233 (infanticide).

iii. Toute autre infraction fédérale ou provinciale prescrite par les règlements.

2. Il a été conclu que le particulier a commis une faute professionnelle en vertu de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social ou de toute autre loi prescrite et, sur la foi de cette conclusion :

i. l’adhésion du particulier à l’organisme de réglementation créé en vertu de cette loi a été révoquée et le particulier n’a pas été réadmis depuis,

ii. un certificat ou un document délivré au particulier sous le régime de cette loi qui l’autorisait à exercer a été révoqué et aucun nouveau certificat ou document ne lui a été délivré depuis,

iii. l’autorisation d’exercer du particulier a été restreinte de toute autre façon prescrite par les règlements.

Administrateurs de personnes morales

(2) Si une personne morale exploite un local où des services de garde sont fournis ou conclut une entente visée à l’article 7, tous ses administrateurs sont réputés, pour l’application du paragraphe (1), exploiter le local ou avoir conclu l’entente.

Personne morale

(3) Nulle personne morale ne doit exploiter un local où des services de garde sont fournis ou conclure une entente visée à l’article 7 si, selon le cas :

a) elle a été déclarée coupable d’une infraction mentionnée à la sous-disposition 1 i ou iii du paragraphe (1);

b) un de ses administrateurs est visé par la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1).

Municipalités et conseils scolaires

(4) Le paragraphe (2) et l’alinéa (3) b) ne s’appliquent pas si la personne morale est une municipalité, un conseil scolaire ou un conseil d’administration de district des services sociaux.

Interdiction : entrave à l’accès du parent

Accès à l’enfant

10. (1) Nulle personne fournissant des services de garde ou exploitant un local où de tels services sont fournis ne doit empêcher un parent d’avoir accès à son enfant sauf, selon le cas :

a) si elle a des motifs raisonnables de croire que le parent n’a pas de droit d’accès à l’enfant;

b) dans les circonstances prescrites par les règlements.

Accès au local

(2) Nulle personne fournissant des services de garde dans un local ou exploitant celui-ci ne doit empêcher un parent d’entrer dans le local pendant que des services de garde y sont fournis pour son enfant sauf, selon le cas :

a) si elle a des motifs raisonnables de croire que le parent n’a pas de droit d’accès à l’enfant;

b) si elle a des motifs raisonnables de croire que le parent pourrait présenter un danger pour les enfants dans le local;

c) si le parent a un comportement perturbateur;

d) dans les circonstances prescrites par les règlements.

Interdiction : utilisation de certains termes concernant l’agrément

11. (1) Nul ne doit utiliser les termes suivants relativement à un programme ou à un service qui comprend la garde ou la surveillance temporaire d’enfants, ou à un local où un tel programme ou service est fourni, à moins que cette garde ou cette surveillance ne constitue des services de garde agréés :

1. Centre de garde.

2. Centre de garde agréé.

3. Services de garde agréés.

4. Garderie agréée.

5. Agence de services de garde en milieu familial.

6. Agence de services de garde en milieu familial agréée.

7. Services de garde en milieu familial agréés.

8. Tout autre terme prescrit par les règlements.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’utilisation :

a) soit d’une variante, d’une abréviation ou d’une abréviation d’une variante d’un terme figurant au paragraphe (1);

b) soit d’un équivalent dans une autre langue :

(i) d’un terme figurant au paragraphe (1),

(ii) d’une variante, d’une abréviation ou d’une abréviation d’une variante d’un tel terme.

Interdiction pour une personne de laisser entendre qu’elle est agréée

(3) Nulle personne autre qu’une personne agréée sous le régime de la présente loi ne doit, expressément ou implicitement, affirmer ou laisser entendre qu’elle est agréée pour exploiter un centre de garde ou agréée comme agence de services de garde en milieu familial.

Idem : agence de services de garde en milieu familial

(4) Nulle personne assurant la garde ou la surveillance temporaire d’enfants ne doit, expressément ou implicitement, affirmer ou laisser entendre que la garde ou la surveillance est supervisée par une agence de services de garde en milieu familial, à moins qu’elle soit effectivement supervisée par une agence de services de garde en milieu familial agréée sous le régime de la présente loi.

Application : exemptions prescrites

(5) Le présent article ne s’applique pas dans les circonstances prescrites par les règlements.

Obligation de divulgation en cas d’absence de permis

12. (1) Toute personne non titulaire d’un permis doit, avant de fournir des services de garde dans une circonstance énoncée à la disposition 2 ou 4 du paragraphe 6 (3) ou encore au paragraphe 6 (4), s’il y a lieu, divulguer ce fait, de la manière prescrite, le cas échéant, au parent de l’enfant.

Obligation de consigner la divulgation

(2) Quiconque effectue une divulgation conformément au paragraphe (1) doit conserver un enregistrement de la divulgation de la manière prescrite pendant au moins la période prescrite ou, à défaut de période prescrite, pendant au moins deux ans à partir de la date de la divulgation.

Obligation d’agir conformément aux règlements

13. (1) Quiconque fournit des services de garde, exploite un local où des services de garde sont fournis ou conclut une entente visée à l’article 7 doit le faire conformément aux règlements.

Qualifications prescrites : membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance

(2) Si les règlements imposent des exigences concernant les qualifications que doit posséder un fournisseur de services de garde, ces exigences sont réputées inclure l’adhésion à l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, sauf indication contraire des règlements.

Affichage, restitution et reproduction de permis

14. (1) Tout titulaire de permis doit afficher une copie de son permis dans un endroit bien en vue dans le centre de garde ou dans le local où l’agence de services de garde en milieu familial est située, selon le cas, ainsi que tout autre renseignement ou écriteau prescrit par les règlements.

Obligation d’afficher les renseignements

(2) Toute agence de services de garde en milieu familial doit afficher tout renseignement ou écriteau prescrit par les règlements dans un endroit bien en vue dans chaque local où elle supervise la prestation de services de garde.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas pendant les périodes prescrites.

Idem

(4) Si les conditions prescrites s’appliquent, le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’un local où des services à domicile sont fournis.

Interdiction de faire des copies

(5) Si un permis ou un autre écriteau a été fourni à une personne pour l’application de la présente loi, la personne ne doit pas en faire de copies, sauf selon ce qui est exigé pour l’application du présent article ou par ailleurs en droit ou selon ce que permettent les règlements.

Obligation de restituer le permis et tout écriteau

(6) Si un permis ou un autre écriteau a été fourni à une personne pour l’application de la présente loi, la personne doit le restituer à un directeur dans les circonstances prescrites par les règlements et conformément à ceux-ci.

Obligation de remettre un reçu

15. Tout titulaire de permis ou fournisseur de services de garde doit remettre sur demande à la personne qui le paie pour les services de garde un reçu attestant le paiement. Le reçu doit être remis gratuitement et conformément aux règlements.

Homologation de programmes et de services

16. Si les règlements le prévoient, nul ne doit attribuer à un programme ou à un service pour la garde d’enfants ou la petite enfance une homologation, une reconnaissance officielle ou toute autre désignation indiquant que le programme ou le service répond à certaines normes ou exigences, si ce n’est conformément aux règlements.

Utilisation de certains termes concernant l’homologation

17. (1) Si les règlements le prévoient, nul ne doit utiliser, relativement à un programme ou à un service pour la garde d’enfants ou la petite enfance, un terme prescrit par les règlements indiquant que le programme ou le service a obtenu une homologation, une reconnaissance officielle ou toute autre désignation, si ce n’est conformément aux règlements.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’utilisation :

a) soit d’une variante, d’une abréviation ou d’une abréviation d’une variante d’un terme visé au paragraphe (1);

b) soit d’un équivalent dans une autre langue :

(i) d’un terme visé au paragraphe (1),

(ii) d’une variante, d’une abréviation ou d’une abréviation d’une variante d’un tel terme.

Interdiction de laisser entendre qu’un programme est homologué

(3) Si les règlements le prévoient, nul ne doit, expressément ou implicitement, affirmer ou laisser entendre qu’un programme ou un service pour la garde d’enfants ou la petite enfance a obtenu une homologation, une reconnaissance officielle ou toute autre désignation indiquant que le programme ou le service répond à certaines normes ou exigences, si ce n’est conformément aux règlements.

Obligation de signaler certains faits au directeur

18. (1) Toute personne prescrite par les règlements qui, dans le cadre de son emploi, apprend qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’une menace imminente pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant pour qui des services de garde sont fournis signale immédiatement ses soupçons et les renseignements sur lesquels ils sont fondés à un directeur.

Enquête

(2) Si des soupçons lui sont signalés en application du paragraphe (1), le directeur fait effectuer une inspection ou mener une enquête par un inspecteur en vue de s’assurer de la conformité à la présente loi et aux règlements.

Secret professionnel de l’avocat

(3) Le présent article n’a aucune incidence sur le secret professionnel de l’avocat.

Obligation de déclaration prévue par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur l’obligation de déclarer ses soupçons prévue à l’article 72 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Publication de renseignements

19. (1) Le ministre publie ce qui suit sur un site Web du gouvernement :

1. Un résumé de chaque ordre de mise en conformité donné en vertu de l’article 36.

2. Un résumé de chaque ordre de protection donné en vertu de l’article 37.

3. Un résumé de chaque avis de pénalité administrative délivré en vertu de l’article 39, sauf si l’avis a été annulé ou infirmé.

4. Un résumé de chaque déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par l’article 78 et les pénalités imposées.

Idem

(2) Le ministre peut publier ce qui suit sur un site Web du gouvernement :

1. Un résumé de chaque intention de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un permis ou de révoquer un permis en vertu de l’article 23, sauf s’il n’a pas été donné suite au refus ou à la révocation.

2. Un résumé de chaque ordonnance d’interdiction rendue en vertu de l’article 38.

3. Tout autre renseignement prescrit par les règlements.

Autres publications

(3) Un directeur peut publier tout élément visé au paragraphe (1) ou (2) de toute autre manière ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.

Contenu

(4) Le résumé qui doit être publié en application du présent article comporte les renseignements prescrits par les règlements.

Délai

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des délais de publication de renseignements dans le cadre du paragraphe (1) ou (2) :

1. Le résumé d’un ordre de mise en conformité doit être publié dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordre a été donné.

2. Le résumé d’une intention de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un permis ou de révoquer un permis ne doit pas être publié avant l’expiration du délai prévu pour demander une audience en vertu du paragraphe 23 (4) ou, si une audience est demandée, avant qu’il ait été statué de façon définitive sur la question en litige.

3. Le résumé d’une pénalité administrative ne doit pas être publié :

i. avant l’expiration du délai prévu pour demander une révision en vertu du paragraphe 39 (7),

ii. avant que le titulaire d’un poste supérieur désigné ait pris une décision, si une révision est demandée.

Durée de la publication

(6) Les règles suivantes s’appliquent pour déterminer la durée pendant laquelle les renseignements visés au paragraphe (1) doivent demeurer sur le site Web :

1. Sous réserve de la disposition 2, un résumé visé au paragraphe (1) demeure sur le site Web pendant au moins 12 mois après sa publication.

2. Si l’ordre, la pénalité ou la déclaration de culpabilité auquel il se rapporte est annulé ou infirmé, un résumé visé au paragraphe (1) est promptement enlevé du site Web.

3. Sous réserve de la disposition 4, après l’expiration du délai de 12 mois visé à la disposition 1, un résumé visé au paragraphe (1) peut être enlevé du site Web.

4. Les résumés visés au paragraphe (1) ne doivent pas être enlevés du site Web dans les circonstances prescrites.

Affichage des renseignements

(7) Un directeur peut afficher une copie d’un résumé visé au paragraphe (1) ou (2) dans un endroit bien en vue dans un centre de garde, dans le local où une agence de services de garde en milieu familial est située ou dans tout autre local où des services de garde sont fournis si l’objet de la publication se rapporte au centre, à l’agence ou au local en question.

Idem

(8) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un résumé affiché en vertu du paragraphe (7).

Enlèvement des renseignements affichés

(9) Nul autre qu’un directeur ou un inspecteur ne doit enlever un résumé affiché en vertu du paragraphe (7), sauf s’il y est autorisé par un directeur ou un inspecteur ou dans les circonstances prescrites par les règlements.

Interdiction : identification d’un enfant

(10) Malgré toute autre disposition du présent article, le ministre ou un directeur ne doit pas publier l’identité, ni aucun renseignement susceptible de révéler l’identité, d’un enfant :

a) soit à qui auraient été infligés des mauvais traitements d’ordre sexuel;

b) soit qui aurait subi tout autre préjudice physique ou psychologique.

Décision définitive

(11) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (5), il n’a pas été statué de façon définitive sur une question en litige si un droit d’appel existe et que le délai d’appel n’est pas expiré.

Partie III
agrément

Délivrance et renouvellement de permis

Demande

 20. (1) Une personne peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de permis autorisant l’exploitation d’un centre de garde ou de permis d’agence de services de garde en milieu familial en remettant ce qui suit à un directeur :

a) une demande rédigée sous une forme approuvée par le ministre;

b) une attestation, remplie par le demandeur sous une forme approuvée par le ministre, confirmant qu’il ne lui est pas interdit par l’article 9 d’exploiter un centre de garde ou une agence de services de garde en milieu familial;

c) tout autre renseignement ou document précisé par le ministre;

d) le paiement des droits prescrits par les règlements.

Idem : exigences additionnelles

(2) La personne qui a présenté une demande de permis ou de renouvellement de permis doit, sauf si elle retire celle-ci, respecter toute autre exigence prescrite par les règlements qui se rapporte au processus de demande.

Avis d’un gestionnaire de système de services, d’une Première Nation ou d’une autorité locale prescrite

(3) Pour l’application de l’article 62, le directeur peut envoyer une copie de la demande à un gestionnaire de système de services, à une Première Nation ou à une autorité locale prescrite et, si le gestionnaire, la Première Nation ou l’autorité lui donne son avis à l’égard de la demande, il doit en tenir compte pour l’application de l’alinéa 23 (1) f).

Obligation de délivrance ou de renouvellement

(4) Le directeur doit délivrer ou renouveler un permis si le demandeur a présenté sa demande conformément au paragraphe (1), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le directeur refuse de le faire conformément à l’article 23;

b) le demandeur a moins de 18 ans, est une société de personnes ou est une association de personnes;

c) un permis détenu par le demandeur a été révoqué, ou la délivrance ou le renouvellement d’un tel permis lui a été refusé, et le délai d’attente prescrit par les règlements n’est pas encore écoulé.

Non-transférabilité

(5) Les permis ne sont pas transférables.

Avis de changement : personnes morales

(6) Le titulaire de permis qui est une personne morale avise un directeur par écrit de tout changement de ses dirigeants ou de ses administrateurs dans les 15 jours du changement.

Conditions du permis

21. (1) Un permis est assorti des conditions imposées par un directeur ou par le Tribunal.

Idem

(2) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis ou à tout autre moment, le directeur peut assortir le permis des conditions qu’il juge appropriées.

Idem

(3) Le directeur peut, à tout moment, modifier les conditions du permis.

Obligation de se conformer

(4) Tout titulaire de permis doit se conformer aux conditions du permis.

Durée du permis

22. (1) Tout permis est délivré ou renouvelé :

a) pour une durée précisée par le directeur conformément aux règlements;

b) à défaut de règlements régissant la durée, pour une durée précisée par le directeur qui ne dépasse pas un an.

Expiration

(2) Le permis expire à la fin de sa durée.

Révocation pour un motif suffisant

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un permis soit révoqué ou suspendu.

Refus et révocations

Intention de refuser la délivrance du permis

23. (1) Un directeur peut manifester l’intention de refuser de délivrer un permis si, selon lui, un des cas suivants se présente :

a) l’une ou l’autre des personnes suivantes n’a pas les compétences voulues pour exploiter un centre de garde ou une agence de services de garde en milieu familial, selon le cas, de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements :

(i) le demandeur ou un de ses employés,

(ii) si le demandeur est une personne morale, ses dirigeants, administrateurs ou employés ou toute autre personne qui détient une participation conférant le contrôle de celle-ci,

(iii) si la personne détenant une participation conférant le contrôle qui est visée au sous-alinéa (ii) est une personne morale, ses dirigeants, administrateurs ou employés;

b) la conduite antérieure d’une personne mentionnée à l’alinéa a) offre des motifs raisonnables de croire que le centre de garde ou l’agence de services de garde en milieu familial ne sera pas exploité conformément à la loi ni avec honnêteté et intégrité;

c) un bâtiment ou autre lieu où, d’après la demande, des services de garde seront fournis ne serait pas conforme à la présente loi et aux règlements et à toute autre loi, tout autre règlement ou tout règlement municipal applicable;

d) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis, ou le demandeur ou toute personne agissant en son nom a fait une fausse déclaration dans un rapport, un document ou d’autres renseignements qui doivent être fournis en application de la présente loi ou des règlements ou d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’applique au centre de garde ou à l’agence de services de garde en milieu familial;

e) un permis détenu par le demandeur a été révoqué ou le renouvellement d’un tel permis a été refusé et il n’y a pas eu de changement important de sa situation;

f) l’avis donné par un gestionnaire de système de services, une Première Nation ou une autorité locale prescrite en vertu de l’article 62 offre des motifs raisonnables de croire que le permis autoriserait la prestation de services de garde dans une aire de service qui est incompatible avec le plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance du gestionnaire, de la Première Nation ou de l’autorité eu égard à ce qui suit :

(i) la demande de services de garde,

(ii) la capacité et l’emplacement des centres de garde existants et des locaux où des services de garde en milieu familial sont déjà fournis;

g) le demandeur n’a pas respecté les exigences prescrites par les règlements pour l’application du paragraphe 20 (2).

Intention de révoquer le permis ou d’en refuser le renouvellement

(2) Un directeur peut manifester l’intention de révoquer ou de refuser de renouveler un permis si, selon lui, un des cas suivants se présente :

a) l’une ou l’autre des personnes suivantes ne s’est pas conformée ou a sciemment permis à une personne dont elle a le contrôle ou la direction ou qui lui est associée de ne pas se conformer soit à une disposition de la présente loi ou des règlements ou d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’applique au centre de garde ou à l’agence de services de garde en milieu familial, soit à une condition du permis :

(i) le titulaire du permis ou un de ses employés,

(ii) si le titulaire du permis est une personne morale, ses dirigeants, administrateurs ou employés ou toute autre personne qui détient une participation conférant le contrôle de celle-ci,

(iii) si la personne détenant une participation conférant le contrôle qui est visée au sous-alinéa (ii) est une personne morale, ses dirigeants, administrateurs ou employés;

b) la conduite d’une personne mentionnée à l’alinéa a) offre des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

(i) que la personne n’a pas les compétences voulues pour exploiter un centre de garde ou une agence de services de garde en milieu familial de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements,

(ii) que le centre de garde ou l’agence de services de garde en milieu familial n’est pas ou ne sera pas exploité conformément à la loi ni avec honnêteté et intégrité,

(iii) que le centre de garde est ou sera exploité ou que les services de garde en milieu familial sont ou seront fournis d’une manière préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants pour qui des services de garde sont fournis;

c) un bâtiment ou autre lieu où, d’après la demande, des services de garde sont ou seront fournis ne serait pas conforme à la présente loi et aux règlements et à toute autre loi, tout autre règlement ou tout règlement municipal applicable;

d) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de renouvellement de permis, ou le titulaire de permis ou toute personne agissant en son nom a fait une fausse déclaration dans un rapport, un document ou d’autres renseignements qui doivent être fournis en application de la présente loi ou des règlements ou d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’applique au centre de garde ou à l’agence de services de garde en milieu familial;

e) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à un ordre donné par un directeur ou un inspecteur en vertu de la partie V;

f) le titulaire de permis n’a pas payé une pénalité imposée par un avis de pénalité administrative en vertu de l’article 39;

g) le titulaire de permis n’a pas respecté les exigences prescrites par les règlements pour l’application du paragraphe 20 (2).

Avis d’intention au demandeur ou au titulaire de permis

(3) Le directeur avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis, selon le cas, de son intention :

a) soit de refuser de délivrer le permis;

b) soit de refuser de renouveler le permis;

c) soit de révoquer le permis.

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que le demandeur ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de signifier une demande écrite d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Avis aux parents et autres

(5) Le directeur qui manifeste l’intention de refuser de renouveler un permis ou de le révoquer :

a) doit afficher un avis d’intention, d’une manière approuvée par le ministre, dans le local où les services de garde sont fournis en vertu d’un permis;

b) peut aviser de son intention les parents des enfants pour qui les services sont fournis.

Enlèvement de l’avis affiché

(6) Nul autre qu’un directeur ou un inspecteur ne doit enlever un avis affiché en application de l’alinéa (5) a), sauf s’il y est autorisé par le directeur ou un inspecteur ou dans les circonstances prescrites par les règlements.

Aucune demande d’audience

(7) Le directeur peut donner suite à son intention si le demandeur ou le titulaire de permis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (4).

Audience

(8) Si le demandeur ou le titulaire de permis demande une audience, le Tribunal tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure.

Pouvoirs du Tribunal

(9) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut :

a) par ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à celle du directeur;

b) par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s’imposent conformément à la présente loi et aux règlements.

Application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

(10) Les articles 201 et 202 de la partie IX de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant le Tribunal, aux pouvoirs de celui-ci et aux appels de ses ordonnances.

Prorogation du permis jusqu’à son renouvellement

(11) Sous réserve de l’article 37, si le titulaire de permis a demandé le renouvellement de celui-ci conformément au paragraphe 20 (1) avant sa date d’expiration, ou dans tout autre délai prescrit par les règlements, la durée du permis est réputée prorogée :

a) jusqu’au jour où le directeur accorde le renouvellement;

b) si le directeur a l’intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende une décision.

Appels des ordonnances du Tribunal

(12) Si le titulaire de permis fait appel d’une ordonnance du Tribunal, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Permis provisoire

24. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, un directeur peut délivrer un permis provisoire à une personne qui présente une demande de permis ou de renouvellement de permis conformément aux paragraphes 20 (1) et (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne ou un local qu’elle exploite a fait l’objet d’une inspection en vertu de la partie IV et :

(i) l’inspection a révélé que la personne ou le local ne respecte pas toutes les exigences de la présente loi ou des règlements et qu’il faudra un certain temps pour les respecter,

(ii) le directeur est convaincu que le non-respect n’entraînera aucune menace imminente pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants,

(iii) le directeur est d’avis qu’il sera remédié au non-respect dans le délai prescrit par les règlements;

b) la personne n’est pas visée par l’alinéa 20 (4) b) ou c);

c) les autres conditions ou critères prescrits par les règlements sont remplis.

Idem : conversion

(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), un directeur peut convertir en permis provisoire le permis délivré à une personne en vertu de l’article 20.

Conditions

(3) Si le directeur assortit le permis provisoire de conditions ou modifie les conditions dont il est assorti, le titulaire du permis n’a pas droit à une audience devant le Tribunal, malgré l’article 25.

Durée du permis

(4) Le permis provisoire peut être délivré pour une durée précisée par le directeur qui ne dépasse pas la durée prescrite.

Renouvellement de permis

(5) Si le titulaire d’un permis provisoire ne remédie pas au non-respect pour lequel le permis a été délivré comme permis provisoire ou converti en permis provisoire, mais que le directeur est convaincu qu’il n’a pas pu le faire en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le directeur peut renouveler le permis provisoire, une fois seulement, pour une durée précisée par le directeur qui ne dépasse pas la durée prescrite.

Contenu du permis

(6) Le permis provisoire indique la nature du non-respect révélé par l’inspection et toute mesure qu’il a été enjoint au titulaire de permis de prendre en application de la présente loi afin d’y remédier.

Avis aux parents

(7) Lorsqu’il se voit délivrer un permis provisoire ou que son permis est converti en permis provisoire, le titulaire doit promptement aviser les parents des enfants qui bénéficient des services de garde en vertu du permis que celui-ci est provisoire. L’avis doit être donné de la manière approuvée par le ministre et conformément aux autres exigences prescrites par les règlements.

Délivrance d’un permis non provisoire

(8) À tout moment pendant la durée d’un permis provisoire, le directeur peut convertir celui-ci en permis non provisoire.

Révocation

(9) Le directeur peut manifester l’intention de révoquer un permis provisoire conformément à l’article 23.

Mesures en cas d’expiration et autres

(10) Si le permis provisoire expire et qu’il n’est pas renouvelé en vertu du paragraphe (5), le directeur doit :

a) si le permis provisoire a été délivré à une personne qui a présenté une demande de permis ou de renouvellement de permis :

(i) soit délivrer ou renouveler le permis en vertu du paragraphe 20 (4),

(ii) soit manifester l’intention de refuser de délivrer ou de renouveler le permis conformément à l’article 23;

b) si le permis a été converti en permis provisoire :

(i) soit reconvertir le permis en permis non provisoire,

(ii) soit manifester l’intention de révoquer le permis conformément à l’article 23.

Pas de droit au permis

(11) Il est entendu que la délivrance d’un permis provisoire ne confère à une personne aucun droit au renouvellement d’un permis en vertu de l’article 20.

Avis de changement

25. (1) S’il apporte l’un ou l’autre des changements suivants à l’égard d’un permis, le directeur en avise le titulaire par écrit :

1. Il convertit le permis en permis provisoire.

2. Il assortit le permis de conditions.

3. Il modifie les conditions du permis.

Prise d’effet immédiate du changement

(2) Le changement prend effet dès la signification de l’avis. Une demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à son exécution.

Contenu de l’avis

(3) L’avis énonce les motifs du changement et indique que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de signifier une demande écrite d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Audience

(4) Si le titulaire de permis demande une audience, le Tribunal tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure.

Pouvoirs du Tribunal

(5) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut :

a) ordonner que le changement soit maintenu, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à celle du directeur;

b) par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s’imposent conformément à la présente loi et aux règlements.

Application des par. 23 (10) et (12)

(6) Les paragraphes 23 (10) et (12) s’appliquent dans le cadre du présent article.

Changement temporaire d’emplacement : centre de garde

26. Un directeur peut autoriser un titulaire de permis, par écrit et conformément aux règlements, à exploiter un centre de garde dans un local autre que celui précisé dans le permis pour une période temporaire qui ne dépasse pas la période précisée par le directeur.

Autorisation : demande de l’agence

27. (1) Une agence de services de garde en milieu familial peut demander par écrit à un directeur de l’autoriser à fournir des services de garde en milieu familial dans un local pour un nombre d’enfants de moins de deux ans supérieur à celui qui s’applique dans le cadre de la sous-sous-disposition 1 iv A ou B du paragraphe 6 (3).

Idem

(2) Un directeur peut donner l’autorisation par écrit conformément aux règlements et l’assortir de conditions.

Obligation de se conformer

(3) L’agence de services de garde en milieu familial doit se conformer aux conditions de l’autorisation.

PartIE IV
Inspections

Nomination d’inspecteurs

28. (1) Le ministre nomme des employés du gouvernement de l’Ontario à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Directeur en tant qu’inspecteur

(2) Un directeur est d’office inspecteur.

Pouvoirs et fonctions

(3) Un inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits par les règlements.

Restrictions

(4) Le ministre peut restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection d’un inspecteur à des locaux déterminés.

Attestation de nomination

(5) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.

Objet de l’inspection

29. L’inspecteur effectue des inspections aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements.

Inspections sans mandat

30. (1) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sans mandat, entrer dans les locaux suivants et les inspecter :

a) un centre de garde;

b) un local où des services à domicile sont fournis;

c) un local où des services de garde en milieu familial sont fournis;

d) un local où une agence de services de garde en milieu familial est située;

e) un local où il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements;

f) un local où il a des motifs raisonnables de soupçonner que des services de garde sont fournis.

Logements

(2) Le pouvoir d’entrer dans un local visé à l’alinéa (1) f) et de l’inspecter sans mandat ne doit pas être exercé dans un local servant de logement, sauf si l’occupant y consent.

Pouvoirs de l’inspecteur

31. (1) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a) examiner des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander la production, aux fins d’inspection, de documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c) après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, enlever, aux fins d’examen et de copie, des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le local;

e) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection, y compris des photographies ou des enregistrements d’un enfant ou d’une autre personne dans le local;

f) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(2) La photographie prise ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (1) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Demande écrite

(3) La demande de production, aux fins d’inspection, de documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et indiquer ce qui suit :

a) la nature des documents ou des choses demandés;

b) le moment où les documents ou les choses doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(4) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, dès lors :

a) fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b) fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation d’un document à l’inspecteur.

Pouvoir d’exclure des personnes

(5) L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1) f) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de celle qu’il interroge.

Restitution

(6) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie sont :

a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés sur requête de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

b) retournés à la personne dans un délai raisonnable.

Définition de «document»

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» Tout document ou enregistrement de renseignements, se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier de renseignements personnels.

Mandats

32. (1) Un inspecteur peut, sans préavis, demander à un juge de lui délivrer un mandat en vertu du présent article.

Délivrance du mandat

(2) Un juge peut délivrer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans le local qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs mentionnés à l’article 31, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle :

a) que, selon le cas :

(i) le local est un centre de garde,

(ii) des services à domicile sont fournis dans le local,

(iii) des services de garde en milieu familial sont fournis dans le local,

(iv) une agence de services de garde en milieu familial est située dans le local,

(v) l’inspecteur a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne dans le local ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements,

(vi) l’inspecteur a des motifs raisonnables de soupçonner que des services de garde sont fournis dans le local;

b) que, selon le cas :

(i) l’inspecteur s’est vu empêché d’exercer le droit d’entrée prévu à l’article 30 ou un pouvoir prévu au paragraphe 31 (1),

(ii) il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra empêché d’exercer le droit d’entrée prévu à l’article 30 ou un pouvoir prévu au paragraphe 31 (1).

Logements

(3) Le pouvoir, visé au paragraphe (2), d’entrer dans un local avec mandat ne doit pas être exercé pour entrer dans un local servant de logement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le juge est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge autorise l’entrée dans le logement.

Idem : sous-alinéa (2) a) (vi)

(4) Malgré le paragraphe (3), le pouvoir, visé au sous-alinéa (2) a) (vi), d’entrer dans un local avec mandat ne doit pas être exercé pour entrer dans un local servant de logement.

Aide d’experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Expiration du mandat

(6) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance.

Prorogation de délai

(7) Un juge peut reporter la date d’expiration d’un mandat délivré en vertu du présent article d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé dans le mandat.

Assistance de la police et autres

(8) L’inspecteur nommé dans le mandat délivré en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut se faire aider d’agents de police.

Heures d’exécution

(9) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat délivré en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.

Autres questions

(10) Les paragraphes 31 (3) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (4) sous l’autorité d’un mandat délivré en vertu du présent article.

Rapport d’inspection

33. (1) Après avoir terminé une inspection, l’inspecteur rédige un rapport d’inspection et en remet une copie à un directeur et :

a) si le rapport concerne un centre de garde, au titulaire de permis ou à un employé de celui-ci qui est responsable du centre;

b) si le rapport concerne des services de garde en milieu familial ou des services à domicile, à l’agence de services de garde en milieu familial concernée;

c) dans tout autre cas, à une personne qui fournit des services de garde dans le local inspecté.

Copie au fournisseur

(2) Une agence de services de garde en milieu familial doit fournir une copie du rapport d’inspection au fournisseur de tout service de garde en milieu familial ou service à domicile qui fait l’objet du rapport.

Admissibilité de certains documents

34. Les copies faites en vertu du paragraphe 31 (1) qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Relevé des antécédents criminels

35. (1) Un directeur ou un inspecteur peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui fournissent un relevé de leurs antécédents criminels :

1. Un titulaire de permis ou une personne qui a présenté une demande de permis, ou un employé de l’un ou l’autre.

2. Si la personne visée à la disposition 1 est une personne morale, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses employés et toute autre personne qui détient une participation conférant le contrôle de celle-ci.

3. Une personne qui fournit des services de garde en milieu familial ou des services à domicile.

4. Toute autre personne prescrite par les règlements.

Idem : personne contrevenant à l’art. 9

(2) Un directeur ou un inspecteur peut exiger d’une personne qu’elle lui fournisse un relevé de ses antécédents criminels s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient à l’article 9.

Idem

(3) Le relevé des antécédents criminels :

a) doit avoir été préparé dans le délai prescrit par les règlements;

b) doit répondre aux autres exigences prescrites par les règlements.

Obligation de se conformer

(4) La personne doit fournir le relevé des antécédents criminels au directeur dès que cela est raisonnablement possible ou dans l’autre délai prescrit par les règlements.

Partie V
Exécution

Ordres et ordonnances

Ordres de mise en conformité

36. (1) Un directeur ou un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements peut donner un ordre de mise en conformité :

a) ordonnant à la personne de se conformer à la disposition;

b) ordonnant à la personne de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées;

c) précisant les dates limites auxquelles la personne est tenue de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées.

Exigences

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un ordre de mise en conformité peut :

a) exiger que la personne remette au directeur un plan précisant les mesures qu’elle prendra pour se mettre en conformité et le demeurer;

b) exiger que la personne ou un de ses employés suive les cours ou la formation qui y sont précisés.

Contenu de l’ordre

(3) Un ordre de mise en conformité comporte les renseignements prescrits par les règlements.

Signification

(4) L’ordre est signifié à la personne qui, selon ce que croit le directeur ou l’inspecteur, ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.

Modification ou révocation de l’ordre

(5) Si un directeur ou un inspecteur donne un ordre en vertu du paragraphe (1), il peut le modifier ou le révoquer.

Avis

(6) Lorsqu’il modifie ou révoque un ordre en vertu du paragraphe (5), le directeur ou l’inspecteur en avise par écrit la personne à laquelle s’adresse l’ordre.

Ordres de protection

37. (1) Un directeur ou un inspecteur qui, après avoir effectué une inspection, a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une menace imminente pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’enfants pour qui des services de garde sont fournis donne un ordre de protection comme suit :

1. Si les services de garde sont fournis dans un centre de garde, l’ordre :

i. doit ordonner au titulaire de permis de cesser d’exploiter le centre jusqu’à ce que le directeur soit convaincu qu’il s’est conformé à l’ordre,

ii. doit ordonner au titulaire de permis d’éliminer la menace en prenant les mesures indiquées dans l’ordre,

iii. doit suspendre le permis.

2. Si les services de garde sont des services de garde en milieu familial ou des services à domicile, l’ordre :

i. doit ordonner au fournisseur de services de garde de cesser de fournir les services jusqu’à ce que le directeur soit convaincu qu’il s’est conformé à l’ordre,

ii. doit ordonner au fournisseur de services de garde et à l’agence de services de garde en milieu familial d’éliminer la menace en prenant les mesures indiquées dans l’ordre,

iii. peut ordonner à l’agence de services de garde en milieu familial de cesser d’exploiter celle-ci jusqu’à ce que le directeur soit convaincu qu’elle s’est conformée à l’ordre,

iv. peut suspendre le permis de l’agence de services de garde en milieu familial.

3. Si les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas, l’ordre :

i. doit ordonner au fournisseur de services de garde de cesser de fournir les services qui font l’objet de l’ordre jusqu’à ce que le directeur soit convaincu qu’il s’est conformé à l’ordre,

ii. doit ordonner au fournisseur de services de garde d’éliminer la menace en prenant les mesures indiquées dans l’ordre.

Objet de l’ordre de protection

(2) Un ordre de protection peut être donné en vertu du présent article aux fins suivantes :

a) éliminer la menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants;

b) protéger les enfants contre une telle menace.

Contenu de l’ordre

(3) Un ordre de protection doit :

a) énoncer les motifs pour lesquels il est donné;

b) indiquer que la personne qui est tenue de se conformer à l’ordre a droit à une audience devant le Tribunal à la condition de signifier au directeur et au Tribunal une demande d’audience dans les 15 jours qui suivent la réception de l’ordre;

c) comporter tout autre renseignement prescrit par les règlements.

Signification

(4) L’ordre est signifié à toute personne qu’il vise.

Avis aux parents

(5) Un directeur ou un inspecteur :

a) doit afficher un avis de l’ordre, d’une manière approuvée par le ministre, dans le local où les services de garde sont fournis;

b) peut aviser de l’ordre les parents des enfants pour qui les services sont fournis.

Enlèvement de l’avis affiché

(6) Nul autre qu’un directeur ou un inspecteur ne doit enlever un avis affiché en application de l’alinéa (5) a), sauf s’il y est autorisé par un directeur ou un inspecteur ou dans les circonstances prescrites par les règlements.

Prise d’effet immédiate de l’ordre de protection

(7) L’ordre de protection prend effet dès la première des éventualités suivantes :

a) l’affichage de l’avis d’ordre de protection dans le local où les services de garde sont fournis;

b) le jour de la signification de l’ordre de protection.

Pas de sursis à exécution

(8) La demande d’appel devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de l’ordre de protection.

Annulation de l’ordre de protection

(9) Le directeur peut annuler l’ordre de protection n’importe quand s’il est convaincu qu’il y a conformité à l’ordre.

Audience

(10) Les paragraphes 23 (8) à (10) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience devant le Tribunal et, pour l’application de l’alinéa 23 (9) a), le Tribunal peut ordonner que l’ordre de protection soit prorogé, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à celle du directeur ou de l’inspecteur.

Ordonnances d’interdiction

38. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que la prestation de services de garde par une personne particulière constitue une menace imminente pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’enfants, un directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant à la personne de fournir les services.

Ordonnance provisoire

(2) Dans une instance visée au paragraphe (1), un juge peut, sur requête du directeur, rendre une ordonnance provisoire visée à ce paragraphe s’il croit, en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose, que le faire est dans l’intérêt public.

Idem

(3) Un juge peut rendre une ordonnance provisoire même si le directeur n’a pas démontré que ne pas le faire entraînerait un tort irréparable.

Idem

(4) Le juge qui rend une ordonnance provisoire ne doit pas exiger que le directeur dépose un cautionnement ou prenne un engagement quant aux dommages-intérêts.

Modification ou révocation

(5) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Pénalités administratives

Avis de pénalité administrative

39. (1) S’il estime qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, un directeur ou un inspecteur peut lui délivrer un avis écrit exigeant qu’elle paie une pénalité administrative selon le montant indiqué dans l’avis.

Objet de la pénalité administrative

(2) Un avis de pénalité administrative peut être délivré en vertu du présent article aux fins suivantes :

a) encourager la conformité à la présente loi et aux règlements;

b) empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Montant de la pénalité administrative

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant de la pénalité administrative à l’égard d’une contravention :

a) ne doit pas dépasser 100 000 $;

b) est fixé par le directeur ou l’inspecteur conformément aux règlements;

c) tient compte des fins visées au paragraphe (2).

Idem : réduction

(4) Le directeur ou l’inspecteur doit réduire le montant de la pénalité administrative fixé en application de l’alinéa (3) b) s’il établit que ce montant est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances.

Prescription d’un an

(5) Un avis de pénalité administrative ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après le jour où la plus récente contravention sur laquelle il se fonde est venue à la connaissance d’un directeur ou d’un inspecteur.

Contenu de l’avis de pénalité administrative

(6) L’avis de pénalité administrative :

a) comporte des renseignements sur la nature de la contravention ou est accompagné de tels renseignements, y compris, si cela est pertinent, la date et le lieu où la contravention a été commise;

b) précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

c) informe la personne de son droit d’en demander la révision au titulaire d’un poste supérieur désigné.

Droit à révision

(7) Quiconque reçoit un avis de pénalité administrative peut en exiger la révision par le titulaire d’un poste supérieur désigné en lui présentant une demande à cet effet sous une forme approuvée par le ministre :

a) dans les 15 jours de la signification de l’avis;

b) dans le délai plus long que précise le titulaire, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Cas où la révision n’est pas demandée

(8) Quiconque reçoit un avis de pénalité administrative et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe (7) doit payer la pénalité dans les 30 jours de la signification de l’avis.

Cas où la révision est demandée

(9) Si la personne qui reçoit un avis de pénalité administrative en demande la révision en vertu du paragraphe (7), le titulaire d’un poste supérieur désigné le révise conformément aux règlements.

Avis aux parents et autres

(10) Dans les 30 jours de la signification d’un avis de pénalité administrative, un directeur doit :

a) soit en afficher un résumé, de la manière approuvée par le ministre, dans le local où les services de garde sont fournis;

b) soit en fournir un résumé aux parents des enfants pour qui les services sont fournis.

Enlèvement de l’avis affiché

(11) Nul autre qu’un directeur ou un inspecteur ne doit enlever un avis affiché en application de l’alinéa (10) a), sauf s’il y est autorisé par un directeur ou un inspecteur ou dans les circonstances prescrites par les règlements.

Décision du titulaire d’un poste supérieur désigné

(12) À la suite de la révision, le titulaire d’un poste supérieur désigné peut, selon le cas :

a) conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de pénalité administrative et annuler celui-ci;

b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de pénalité administrative et confirmer celui-ci;

c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition, mais que le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il doit modifier l’avis en réduisant le montant de la pénalité.

Décision définitive

(13) La décision du titulaire d’un poste supérieur désigné est définitive.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(14) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une décision prise au titre du paragraphe (4) ni à une révision effectuée au titre du paragraphe (9).

Paiement ultérieur à la révision

(15) Si le titulaire d’un poste supérieur désigné conclut en vertu de l’alinéa (12) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de pénalité administrative, cette personne doit payer la pénalité qu’exige le titulaire dans les 30 jours de la date de sa décision.

Paiement au ministre des Finances

(16) Quiconque doit payer une pénalité administrative en application du présent article la paie au ministre des Finances.

Paiement forcé de la pénalité administrative

40. (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative en application de l’article 39 ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 39 (8) ou (15), l’avis de pénalité administrative ou la décision du titulaire d’un poste supérieur désigné, selon le cas, peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

41. La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 39 qui n’est pas payée dans le délai imparti par cet article est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Autorisation du directeur

42. (1) Un directeur peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 43 et 44 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Frais de recouvrement

(2) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les agences de recouvrement, le directeur peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Idem

(3) Le directeur peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou des débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.

Exception : débours

(4) Le directeur ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les agences de recouvrement à percevoir des débours.

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

43. (1) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans l’autorisation qu’un directeur lui donne en vertu de l’article 42.

Les honoraires et débours font partie de l’ordonnance

(2) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision du titulaire d’un poste supérieur désigné, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 42 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis ou de la décision et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.

Distribution des sommes recouvrées

(3) L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.

Transaction

44. (1) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne de qui il tente de recouvrer une somme si un directeur en convient par écrit.

Versement

(2) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui l’emploie selon ce que prévoit le paragraphe 43 (3).

Dispositions générales

Mesures d’exécution

45. L’utilisation d’une mesure d’exécution prévue par la présente loi à l’égard d’une contravention à la présente loi ou aux règlements n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation, au même moment ou à des moments différents, des autres mesures d’exécution ou recours prévus par la présente loi ou par ailleurs en droit à l’égard de la même contravention.

Prise en compte de la conduite antérieure

46. Lorsqu’il rend une décision en vertu de la présente loi, le directeur ou le Tribunal peut tenir compte de toute non-conformité actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements qu’il estime pertinente.

Partie VI
PLANIFICATION DU système de PROGRAMMES ET DE SERVICES POUR La garde d’enfants et LA PETITE ENFANCE

Interprétation

47. (1) Dans la présente partie, malgré la définition de «programmes et services pour la garde d’enfants et la petite enfance» au paragraphe 2 (1), les mentions de ce terme s’appliquent uniquement à ce qui suit :

a) les programmes et les services qui offrent des services de garde agréés;

b) les programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences;

c) les programmes et les services pour la petite enfance.

Idem

(2) Pour l’application de la présente partie, le pouvoir de créer, d’administrer, de faire fonctionner ou de financer des programmes et des services inclut celui de le faire directement ou indirectement.

Non-application de la partie V

48. La partie V ne s’applique pas à l’égard de l’exécution des articles 49 à 62 ou des règlements pris pour l’application de ces articles.

Intérêt provincial

Intérêt provincial

49. (1) Constitue une question d’intérêt provincial la mise en place d’un système de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance qui, à la fois :

a) est axé sur les enfants et les familles de l’Ontario;

b) favorise la santé, la sécurité et le bien-être des enfants;

c) offre des expériences de qualité et des résultats positifs pour les enfants au moyen d’un cadre provincial qui guide la pédagogie;

d) fait appel à du personnel et à des professionnels réfléchis, compétents et qualifiés, y compris des membres de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance;

e) répond aux besoins des collectivités :

(i) en offrant des services à la fois aux familles qui reçoivent une aide financière et à celles qui n’en reçoivent pas,

(ii) en offrant une gamme de choix de services afin de soutenir les parents qui font partie de la population active, tels que des choix adaptés aux divers horaires et formules de travail,

(iii) en permettant aux familles de bénéficier de services de garde agréés en centre de garde, en milieu familial ou à domicile;

f) respecte l’équité, l’inclusion et la diversité dans les collectivités et les caractéristiques spécifiques :

(i) des collectivités autochtones, des Premières Nations, métisses et inuites,

(ii) des enfants handicapés,

(iii) des collectivités francophones,

(iv) des collectivités urbaines, rurales, éloignées et nordiques;

g) prévoit des partenariats solides et durables entre la Province, les gestionnaires de système de services et les autres intervenants communautaires;

h) est coordonné avec d’autres services communautaires et services à la personne;

i) est souple et adaptable aux circonstances locales;

j) soutient le bien-être social et économique des Ontariens;

k) assure une responsabilisation adéquate à l’égard du financement public;

l) soutient la transition entre les programmes et les services pour la garde d’enfants et la petite enfance et l’école;

m) aborde la pédagogie dans les programmes et les services pour la garde d’enfants et la petite enfance d’une manière qui soutient la transition visée à l’alinéa l);

n) traite tout autre aspect prescrit par les règlements.

Questions additionnelles

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer des questions additionnelles comme questions d’intérêt provincial pour l’application de la présente partie.

Obligation de collaborer

50. (1) Le ministre et les gestionnaires de système de services doivent collaborer ensemble afin de promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être des enfants.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’obligation de collaborer inclut celle de donner accès aux renseignements se rapportant aux programmes et aux services pour la garde d’enfants et la petite enfance et de partager ces renseignements.

Plans de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance

Plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance

51. (1) Chaque gestionnaire de système de services se dote d’un plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance dans son aire de service.

Contenu

(2) Le plan :

a) traite des questions d’intérêt provincial énoncées à l’article 49, y compris chaque aspect du système mentionné au paragraphe 49 (1);

b) est compatible avec les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 55 (2);

c) inclut tout autre contenu prescrit par les règlements.

Autres exigences

(3) Le plan doit respecter les formalités prescrites par les règlements, notamment celles relatives à la fréquence à laquelle un plan doit être élaboré, révisé, mis à jour ou approuvé.

Consultation

(4) Lorsqu’il élabore le plan, le gestionnaire de système de services consulte, conformément aux règlements, les conseils scolaires et les autres personnes ou entités prescrites, et ces personnes ou entités doivent collaborer avec lui à cette fin.

Approbation du plan

(5) Un plan ne peut pas être mis en oeuvre tant qu’il n’a pas été approuvé :

a) par le conseil de la municipalité, si le gestionnaire de système de services est une municipalité;

b) par les membres du conseil, si le gestionnaire de système de services est un conseil d’administration de district des services sociaux.

Mise en oeuvre du plan

52. (1) Le gestionnaire de système de services met en oeuvre son plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance.

Obligation de collaborer

(2) Le gestionnaire de système de services, les conseils scolaires et les personnes ou entités prescrites pour l’application du paragraphe 51 (4) doivent collaborer ensemble à la mise en oeuvre du plan.

Rôle du ministre

Rôle du ministre

53. (1) Le rôle du ministre inclut ce qui suit :

a) élaborer et promouvoir une vue d’ensemble du système de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance ainsi que des objectifs à viser pour ce système;

b) soutenir la prestation de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance dans toute la province;

c) coordonner ses efforts avec ceux d’autres ministères relativement aux programmes et aux services qui soutiennent l’apprentissage, le développement, la santé et le bien-être des enfants;

d) encourager des expériences de qualité qui soutiennent l’apprentissage, le développement, la santé et le bien-être des enfants;

e) administrer le régime d’agrément énoncé dans la présente loi et faire exécuter la présente loi.

Interprétation

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’imposer des obligations au ministre ni de limiter la portée générale des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou toute autre loi.

Pouvoirs généraux du ministre

54. (1) Le ministre peut :

a) créer, administrer, faire fonctionner et financer des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance;

b) allouer une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des services de garde agréés, des programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences ou des programmes de jour prolongé, conformément aux règlements;

c) financer d’autres programmes ou services prescrits par les règlements qui offrent ou soutiennent la garde ou la surveillance temporaire d’enfants, et leur allouer une aide financière.

Idem : financement

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), les pouvoirs que cet alinéa confère au ministre incluent celui de financer des travaux d’immobilisations et des activités de recherche et de développement.

Ententes ministérielles

(3) Le ministre peut conclure des ententes avec des gestionnaires de système de services ou d’autres personnes prescrites par les règlements pour l’application du paragraphe (1).

Interprétation

(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de limiter la portée générale des pouvoirs qui sont conférés au ministre par la présente loi ou toute autre loi.

Déclarations de principes du ministre : questions d’intérêt provincial, programmation, pédagogie et autres

Disposition générale

55. (1) Le ministre peut faire des déclarations de principes sur le fonctionnement des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance et sur toute autre question traitée dans la présente partie.

Questions d’intérêt provincial

(2) Afin de guider les gestionnaires de système de services lorsqu’ils élaborent et mettent en oeuvre leurs plans de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance, le ministre peut faire des déclarations de principes sur les questions liées à ces programmes et à ces services qui sont d’intérêt provincial pour l’application de l’article 49, y compris des déclarations de principes traitant des aspects du système mentionné au paragraphe 49 (1).

Programmation et pédagogie

(3) Afin de guider les exploitants de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance dans l’élaboration de leurs programmes et de leurs services, le ministre peut faire des déclarations de principes concernant une programmation et une pédagogie qui, dans les domaines de la garde d’enfants et de la petite enfance, constitue une programmation et une pédagogie de qualité qui soutient l’apprentissage et le développement des enfants.

Idem

(4) Lorsqu’il fait des déclarations de principes en vertu du paragraphe (1), le ministre doit tenir compte des intérêts et des qualités spécifiques des collectivités autochtones, des Premières Nations, métisses et inuites de même que des collectivités francophones.

Déclarations de principes conjointes

(5) Le ministre peut faire une déclaration de principes seul ou conjointement avec tout autre ministre.

Loi de 2006 sur la législation

(6) Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux déclarations de principes faites en vertu du présent article.

Rôle des gestionnaires de système de services, des Premières Nations et des autorités locales prescrites

Fonctions du gestionnaire de système de services

56. Outre les autres fonctions que lui attribue la présente loi, un gestionnaire de système de services doit :

a) élaborer et administrer des politiques locales concernant le fonctionnement des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance;

b) administrer la prestation de l’aide financière fournie par le ministre en vertu de l’alinéa 54 (1) b), conformément aux règlements;

c) coordonner la planification et le fonctionnement des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance avec ceux d’autres services à la personne fournis par le gestionnaire de système de services;

d) évaluer la viabilité économique des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance dans l’aire de service et, au besoin, les modifier ou en faciliter la modification de manière à contribuer à les rendre économiquement viables;

e) exercer les autres fonctions prescrites par les règlements.

Pouvoirs généraux du gestionnaire de système de services

57. (1) Le gestionnaire de système de services peut :

a) créer, administrer, faire fonctionner et financer des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance;

b) allouer une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des services de garde agréés, des programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences ou des programmes de jour prolongé, conformément aux règlements;

c) financer d’autres programmes ou services prescrits par les règlements qui offrent ou soutiennent la garde ou la surveillance temporaire d’enfants, et leur allouer une aide financière;

d) aider les personnes qui font fonctionner des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance à améliorer leurs capacités dans des domaines tels que la gouvernance, la gestion financière et la planification et la prestation de programmes et de services;

e) évaluer l’incidence du financement public;

f) exercer les autres pouvoirs prescrits par les règlements.

Pouvoirs d’une personne physique

(2) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, le gestionnaire de système de services peut utiliser les pouvoirs que lui confèrent les dispositions suivantes :

1. L’article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 7 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, si le gestionnaire de système de services est une municipalité.

2. Les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales, si le gestionnaire de système de services est un conseil d’administration de district des services sociaux.

Non-exclusivité des pouvoirs

(3) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’appliquent pas à l’égard des pouvoirs que le présent article confère au gestionnaire de système de services.

Précision sur les pouvoirs des municipalités gestionnaires de système de services

(4) Pour l’application de la présente loi, l’article 19 de la Loi de 2001 sur les municipalités n’a pas pour effet d’empêcher un gestionnaire de système de services qui est une municipalité d’exercer, à l’échelle de son aire de service, les pouvoirs que lui confère la présente loi ou l’article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Conseil gestionnaire de système de services : dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités

(5) Pour l’application de la présente loi, les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur les municipalités et les règlements qui s’y rapportent s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au gestionnaire de système de services qui est un conseil d’administration de district des services sociaux :

1. L’article 107.

2. Les paragraphes 110 (1), (2), (3), (4), (10) et (11).

3. Les paragraphes 417 (1), (2) et (3).

4. Les paragraphes 418 (1), (2), (3) et (4).

Non-application : aide interdite

(6) L’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 82 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de l’aide accordée au titre de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance.

Rapports périodiques au ministre

58. (1) Aux moments prescrits par les règlements, le gestionnaire de système de services remet au ministre des rapports sur ce qui suit :

1. La mise en oeuvre de son plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance.

2. La création, l’administration, le fonctionnement et le financement des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance.

3. Les autres questions prescrites par les règlements.

Manière et contenu

(2) Les rapports exigés par le paragraphe (1) sont remis de la manière autorisée par le ministre et comportent les renseignements et documents prescrits.

Autres rapports au ministre

59. (1) Le gestionnaire de système de services remet au ministre :

a) les rapports exigés par les règlements;

b) les rapports, documents et renseignements demandés par le ministre.

Délais de remise

(2) Le gestionnaire de système de services remet les rapports, documents et renseignements demandés en application de l’alinéa (1) b) aux moments précisés par le ministre.

Manière

(3) Les rapports, documents et renseignements exigés par le paragraphe (1) sont remis de la manière autorisée par le ministre.

Pouvoirs généraux des Premières Nations

60. (1) Une Première Nation ou un groupe de Premières Nations peut créer, administrer, faire fonctionner et financer des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance.

Ententes entre le ministre et les Premières Nations

(2) Le ministre et une Première Nation ou un groupe de Premières Nations peuvent conclure une entente pour l’application du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions attribués par l’entente

(3) L’entente visée au paragraphe (2) peut prévoir qu’une Première Nation puisse exercer les pouvoirs ou fonctions que la présente loi attribue à un gestionnaire de système de services.

Délégation par la Première Nation

(4) Une Première Nation peut déléguer par écrit à une autre Première Nation ou à une personne prescrite par les règlements les pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou par une entente visée au paragraphe (2).

Pouvoirs généraux des autorités locales prescrites

61. (1) Une autorité locale prescrite peut créer, administrer, faire fonctionner et financer des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance.

Pouvoir de conclure des ententes

(2) Une autorité locale prescrite peut conclure une entente pour l’application du paragraphe (1).

Ententes entre le ministre et une autorité locale prescrite

(3) Le ministre et une autorité locale prescrite peuvent conclure une entente pour l’application du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions attribués par l’entente

(4) Une entente visée au paragraphe (3) peut prévoir qu’une autorité locale prescrite puisse exercer tout ou partie des pouvoirs et des fonctions que la présente loi attribue à un gestionnaire de système de services et qui sont précisés dans l’entente.

Restriction à l’égard du gestionnaire de système de services

(5) Le gestionnaire de système de services ne doit pas exercer les pouvoirs et fonctions précisés dans une entente visée au paragraphe (4).

Pouvoirs et fonctions additionnels

(6) Pour l’application de la présente partie, une autorité locale prescrite exerce les autres pouvoirs et fonctions prescrits par les règlements.

Avis au directeur concernant la délivrance d’un permis

62. (1) Pour l’application de l’alinéa 23 (1) f), un gestionnaire de système de services peut donner son avis à un directeur à propos de la délivrance d’un permis si, selon lui, le permis autoriserait la prestation de services de garde dans l’aire de service qui est incompatible avec son plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance.

Idem : Premières Nations et autorités locales prescrites

(2) Une Première Nation ou une autorité locale prescrite peut donner l’avis visé au paragraphe (1) si une entente ou les règlements l’autorisent ou l’obligent à avoir un plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance.

Partie VII
dispositions générales

Non-application de la partie V

63. (1) La partie V ne s’applique pas à l’égard de l’exécution des articles 64 à 75, 77 à 80, 84 et 85 ou des règlements pris pour l’application de ces articles.

Idem

(2) La partie V ne s’applique pas à l’égard de l’exécution de l’article 76, sauf si la personne qui aurait contrevenu à l’article 76 est un fournisseur de services de garde.

Application

Application de la Loi

64. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Gestionnaires de système de services

65. (1) Les règlements désignent les municipalités et les conseils d’administration de district des services sociaux qui sont des gestionnaires de système de services pour l’application de la présente loi.

Aires de service

(2) Les règlements précisent la zone géographique qui est l’aire de service de chaque gestionnaire de système de services pour l’application de la présente loi.

Directeurs

66. (1) Le ministre nomme par écrit une ou plusieurs personnes employées au ministère en tant que directeurs pour l’application de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions

(2) Un directeur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits par les règlements.

Directeurs intérimaires

(3) Les pouvoirs et fonctions du directeur peuvent être exercés par un employé au ministère nommé en tant que directeur intérimaire :

a) en cas d’absence ou d’empêchement du directeur;

b) lorsqu’un particulier qui a été nommé directeur a cessé de l’être et qu’aucun nouveau directeur n’a été nommé pour le remplacer.

Idem : nomination

(4) Un directeur intérimaire est nommé par le ministre.

Délégation à des employés du ministère

67. (1) Le ministre peut déléguer à toute personne employée au ministère tout ou partie des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(2) La délégation est faite par écrit et est assortie des restrictions, conditions et exigences qui y sont énoncées.

Subdélégation

(3) Dans une délégation, le ministre peut autoriser le délégataire d’un pouvoir ou d’une fonction à le déléguer à d’autres personnes employées au ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences imposées par le délégataire.

Présomption

(4) La personne qui prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué est présumée, incontestablement, agir conformément à la délégation.

Conseillers en programmes

68. (1) Le ministre peut désigner par écrit une personne en tant que conseiller en programmes pour l’application de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions

(2) Un conseiller en programmes exerce les pouvoirs et fonctions prescrits par les règlements.

Restrictions

(3) Le ministre peut, dans la désignation, assortir les pouvoirs et fonctions du conseiller en programmes de conditions ou de restrictions.

Rémunération et indemnités

(4) La rémunération et les indemnités d’une personne nommée en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario sont fixées par le ministre.

Immunité

69. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le sous-ministre, ou un fonctionnaire ou un employé travaillant au sein du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction qui lui est attribué par la présente loi ou les règlements.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (1).

Renseignements personnels et numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

Collecte et utilisation de renseignements personnels : ministre

70. (1) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

1. L’application de la présente loi et des règlements.

2. La mise en conformité avec la présente loi et les règlements.

3. À l’égard des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance que le ministère crée, administre, fait fonctionner ou finance en tout ou en partie :

i. la planification, la prestation, l’évaluation et la surveillance des programmes et des services,

ii. l’affectation de ressources aux programmes et aux services,

iii. la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées au financement ou des cas où des services et des avantages connexes ont été reçus sans autorisation.

4. La détermination ou la vérification de l’admissibilité d’une personne à un programme ou à un service pour la garde d’enfants ou la petite enfance ou à une aide financière dans le cadre de la présente loi.

5. La mise en oeuvre de la gestion des risques ou des erreurs ou d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes et des services que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

6. La réalisation d’évaluations des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance.

7. La poursuite d’activités de recherche et d’analyse, y compris des études longitudinales, et d’activités statistiques menées par le ministère ou pour son compte à des fins liées à ce qui suit :

i. les programmes et les services pour la garde d’enfants et la petite enfance,

ii. l’éducation,

iii. la transition entre les programmes et les services pour la garde d’enfants et la petite enfance et l’école, et les résultats obtenus,

iv. les questions d’intérêt provincial énoncées à l’article 49,

v. les programmes et les services qui soutiennent l’apprentissage, le développement, la santé et le bien-être des enfants, y compris les programmes et les services fournis ou financés par d’autres ministères.

Restrictions : collecte et utilisation

(2) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(3) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Divulgation et partage

(4) Le ministre, le ministre des Finances et d’autres ministres prescrits par les règlements peuvent se divulguer des renseignements personnels et recueillir indirectement de tels renseignements l’un auprès de l’autre aux fins mentionnées aux dispositions 3, 4 et 7 du paragraphe (1).

Divulgation réputée conforme

(5) La divulgation de renseignements personnels en vertu du paragraphe (4) est réputée effectuée aux fins de conformité à la présente loi.

Divulgation exigée

(6) Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

1. Une personne qui fournit ou fait fonctionner un programme ou un service pour la garde d’enfants ou la petite enfance prescrit.

2. Une personne qui possède des renseignements se rapportant à l’une ou l’autre des fins visées au paragraphe (1).

Moment et forme de la divulgation

(7) Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements personnels doivent lui être fournis par une personne en application du paragraphe (6) et la forme sous laquelle ils doivent l’être, ainsi que la méthode sécurisée à utiliser pour leur transfert.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(8) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné de l’une ou l’autre des manières suivantes :

a) un avis public affiché sur le site Web du ministère ou du gouvernement de l’Ontario;

b) tout autre mode prescrit par les règlements.

Collecte et utilisation de renseignements personnels : gestionnaire de système de services et autres

71. (1) Un gestionnaire de système de services, une Première Nation ou une autorité locale prescrite peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

1. À l’égard des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance que le gestionnaire de système de services, la Première Nation ou l’autorité locale prescrite crée, administre, fait fonctionner ou finance en tout ou en partie :

i. la planification, la prestation, l’évaluation et la surveillance des programmes et des services,

ii. l’affectation de ressources aux programmes et aux services,

iii. la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées au financement ou des cas où des services et des avantages connexes ont été reçus sans autorisation.

2. La détermination ou la vérification de l’admissibilité d’une personne à un programme ou à un service pour la garde d’enfants ou la petite enfance ou à une aide financière dans le cadre de la présente loi.

3. La mise en oeuvre de la gestion des risques ou des erreurs ou d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes et des services que le gestionnaire de système de services, la Première Nation ou l’autorité locale prescrite fournit ou finance en tout ou en partie.

Restrictions : collecte et utilisation

(2) Le gestionnaire de système de services, la Première Nation ou l’autorité locale prescrite ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(3) Le gestionnaire de système de services, la Première Nation ou l’autorité locale prescrite ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Divulgation exigée

(4) Le gestionnaire de système de services, la Première Nation ou l’autorité locale prescrite peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

1. Une personne qui fournit ou fait fonctionner un programme ou un service pour la garde d’enfants ou la petite enfance prescrit.

2. Une personne qui possède des renseignements se rapportant à la détermination ou à la vérification visée à la disposition 2 du paragraphe (1).

Moment et forme de la divulgation

(5) Le gestionnaire de système de services, la Première Nation ou l’autorité locale prescrite peut préciser le moment auquel les renseignements personnels doivent lui être fournis par une personne en application du paragraphe (4) et la forme sous laquelle ils doivent l’être, ainsi que la méthode sécurisée à utiliser pour leur transfert.

Attribution de numéros

72. (1) Le ministre peut attribuer un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario à un enfant :

a) qui est inscrit ou demande à être inscrit :

(i) soit à un programme ou à un service qui inclut la prestation de services de garde agréés,

(ii) soit à un programme ou à un service pour la petite enfance prescrit par les règlements;

b) à qui un tel numéro n’a pas déjà été attribué en vertu de la Loi sur l’éducation.

Idem

(2) Les personnes visées au paragraphe (3) sont autorisées à recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, et à les utiliser et les divulguer aux fins suivantes :

a) l’attribution de numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario en vertu du paragraphe (1);

b) la validation et la mise à jour des numéros et des renseignements personnels qui y sont associés.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes suivantes :

a) les dirigeants du ministère et les personnes employées dans celui-ci;

b) les personnes qui fournissent ou font fonctionner des programmes et des services visés aux sous-alinéas (1) a) (i) et (ii).

Idem

(4) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas aux collectes effectuées en vertu du paragraphe (2).

Idem

(5) La divulgation de renseignements en vertu du paragraphe (2) est réputée effectuée aux fins de conformité à la présente loi et à la Loi sur l’éducation.

Protection des numéros d’immatriculation scolaire

73. (1) Nul ne doit recueillir, utiliser ni divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une autre personne, ni en exiger la production, sauf dans la mesure permise par le présent article, la Loi sur l’éducation ou par ailleurs en droit.

Exception concernant la protection de la vie privée

(2) Malgré le paragraphe 266.3 (1) de la Loi sur l’éducation, une personne qui fournit ou fait fonctionner l’un ou l’autre des programmes ou des services suivants peut recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une personne, ou en exiger la production, à des fins liées à la prestation de programmes ou de services pour la garde d’enfants et la petite enfance à cette personne :

1. Un programme ou un service qui inclut la prestation de services de garde agréés.

2. Un programme ou un service pour la petite enfance prescrit par les règlements.

Idem

(3) Malgré le paragraphe 266.3 (1) de la Loi sur l’éducation, une personne visée au paragraphe (4) peut recueillir, utiliser ou divulguer des numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, ou en exiger la production, à des fins liées à ce qui suit :

a) l’administration des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance;

b) le financement de ces programmes et de ces services et l’octroi d’une aide financière à leur égard;

c) leur planification, leur prestation et la recherche les concernant.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique aux personnes suivantes :

a) le ministre;

b) une personne qui fournit ou fait fonctionner un programme ou un service pour la garde d’enfants ou la petite enfance prescrit;

c) toute autre personne ou entité prescrite.

Dispositions diverses

Signification

74. (1) Les avis et les ordres donnés et les demandes présentées en vertu de la présente loi sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont remis à personne, envoyés par courrier ou envoyés ou remis par un autre moyen qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification d’un avis, d’un ordre ou d’une demande faite par courrier est réputée faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Certains centres de garde dans les écoles : exigences liées au bâtiment et autres

75. (1) Pour l’application de toute norme ou exigence relative à la sécurité des bâtiments ou autres lieux figurant dans une loi, un règlement ou un règlement municipal, un centre de garde qui est situé en tout ou en partie dans une école et qui est visé au paragraphe (2) est réputé faire partie de l’école utilisée pour dispenser l’enseignement aux élèves et, à ce titre, les mêmes normes ou exigences qui s’appliquent à l’école s’appliquent au centre de garde.

Application : âge des enfants

(2) Le paragraphe (1) s’applique à tout ou partie d’un centre de garde qui ne fournit des services de garde qu’à des enfants qui :

a) soit ont quatre ans ou plus;

b) soit, si les services sont fournis le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, atteindront l’âge de quatre ans au cours de cette année.

Incompatibilité

(3) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute autre loi ou tout règlement ou règlement municipal en cas d’incompatibilité.

Interdiction : entrave au travail de l’inspecteur

76. Nul ne doit :

a) gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection;

b) refuser de répondre à des questions sur des points qui se rapportent à l’inspection;

c) fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur des points qui se rapportent à l’inspection.

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

77. (1) Nul ne doit sciemment communiquer des renseignements faux ou trompeurs au ministre, à un directeur, à un inspecteur ou au titulaire d’un poste supérieur désigné à l’égard de toute question relative à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment inclure des renseignements faux ou trompeurs dans une demande, un rapport ou un autre document qui doit être remis en application de la présente loi au ministre, à un directeur, à un inspecteur ou au titulaire d’un poste supérieur désigné.

Liste d’infractions

78. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :

1. Le paragraphe 6 (1) (Interdiction : exploitation d’un centre de garde).

2. L’article 7 (Interdiction : exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial).

3. L’article 8 (Interdiction : exploitation de locaux multiples).

4. Le paragraphe 9 (1) ou l’alinéa 9 (3) a) (Interdiction : conduite antérieure des fournisseurs).

5. Le paragraphe 10 (1) ou (2) (Interdiction : entrave à l’accès du parent).

6. Le paragraphe 11 (1), (3) ou (4) (Interdiction : utilisation de certains termes concernant l’agrément).

7. Le paragraphe 14 (6) (Obligation de restituer le permis et tout écriteau).

8. L’article 16 (Homologation de programmes et de services).

9. Le paragraphe 17 (1) ou (3) (Interdiction : utilisation de certains termes concernant l’homologation).

10. Le paragraphe 73 (1) (Interdiction : numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario).

11. L’article 76 (Interdiction : entrave au travail de l’inspecteur).

12. Le paragraphe 77 (1) ou (2) (Interdiction : renseignements faux ou trompeurs).

13. Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements prescrite par les règlements.

Infraction : ordres et ordonnances

(2) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 36, 37 ou 38.

Prescription

(3) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur ou de l’inspecteur.

Peines

79. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Examen de la Loi par le ministre

80. (1) Le ministre effectue un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2) Le ministre :

a) informe le public de la date où commence l’examen prévu au présent article;

b) prépare un rapport écrit sur l’examen et le met à la disposition du public.

Règlements

Règlements du ministre

81. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir tous les aspects de la prestation de services de garde et du fonctionnement de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance, à l’exclusion de tout ce qui est mentionné au paragraphe 82 (1), notamment :

(i) régir la gestion, l’exploitation et l’utilisation des centres de garde,

(ii) régir la gestion, l’exploitation et les fonctions des agences de services de garde en milieu familial,

(iii) régir la gestion et le fonctionnement des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance;

b) prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi, à l’exclusion de tout ce qui est mentionné au paragraphe 82 (1), exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;

c) prévoir des formulaires et les modalités de leur emploi, y compris exiger l’emploi de formulaires approuvés par le ministre.

Idem : alinéa (1) a)

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), les pouvoirs réglementaires prévus à cet alinéa comprennent le pouvoir de faire ce qui suit :

a) prescrire les normes et les exigences applicables aux programmes ou aux services pour la garde d’enfants ou la petite enfance, y compris les normes et les exigences relatives à ce qui suit :

(i) la programmation et la pédagogie,

(ii) les bâtiments et autres lieux où des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance sont fournis et les installations, le matériel et les services qui doivent y être disponibles,

(iii) toute autre question liée à la santé et à la sécurité;

b) obliger les titulaires de permis, les autres exploitants ou les fournisseurs de services de garde à veiller au respect des normes et des exigences prescrites en vertu de l’alinéa a);

c) traiter de l’établissement, de la construction, de la transformation et de la rénovation des locaux où des services de garde agréés sont fournis;

d) régir les circonstances dans lesquelles les exploitants de programmes ou de services pour la garde d’enfants ou la petite enfance doivent faire participer les parents aux questions relatives à la prestation de ces programmes ou services ainsi que les modalités de leur participation, y compris obliger les exploitants de centres de garde à veiller à ce que les parents soient représentés au conseil d’administration;

e) régir les inspections menées en vertu de la partie IV;

f) obliger les titulaires de permis ou les autres exploitants de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance à faire ce qui suit :

(i) veiller à la prise de mesures déterminées de présélection avant d’engager du personnel et d’accepter des bénévoles, y compris obliger les titulaires de permis ou les exploitants à obtenir un relevé des antécédents criminels à l’égard de ces personnes,

(ii) obtenir régulièrement des déclarations du personnel et des bénévoles, y compris des déclarations au sujet des condamnations au criminel des personnes pour lesquelles un relevé des antécédents criminels était exigé.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

82. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) préciser si une activité constitue ou non une circonstance exclue;

c) prescrire des personnes, des locaux, des programmes, des services ou des circonstances pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 4 (1);

d) traiter du nombre d’enfants qu’il peut y avoir dans un centre de garde et du nombre de fournisseurs de services de garde qu’il doit y avoir, y compris prescrire des exigences concernant l’âge des enfants;

e) pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 6 (3) :

(i) prescrire le nombre d’enfants pour qui des services de garde en milieu familial peuvent être fournis dans les circonstances mentionnées à la sous-sous-disposition 1 i A du paragraphe 6 (3), conformément au paragraphe 6 (6),

(ii) autoriser la prestation de services de garde dans les circonstances mentionnées à la sous-sous-disposition 1 i B du paragraphe 6 (3) et prescrire le nombre d’enfants pour qui des services de garde en milieu familial peuvent être fournis dans ces circonstances,

(iii) prescrire le nombre d’enfants de moins de deux ans pour qui des services de garde en milieu familial peuvent être fournis, pour l’application de la sous-sous-disposition 1 iv B du paragraphe 6 (3);

f) prescrire le nombre d’enfants pour qui des services de garde peuvent être fournis pour l’application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 6 (3);

g) prescrire des critères pour l’application de la sous-disposition 3 v du paragraphe 6 (3) ou de la disposition 5 du paragraphe 6 (4);

h) prescrire des personnes, des locaux, des programmes, des services ou des circonstances pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 6 (3);

i) traiter de la question de savoir si le paragraphe 6 (1) s’applique à l’égard de la prestation de services de garde s’ils sont fournis dans le cadre d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences;

j) soustraire une personne temporairement à l’application du paragraphe 6 (1) dans les cas où elle fournissait des services de garde en milieu familial ou des services à domicile supervisés par une agence de services de garde en milieu familial et où le permis de l’agence a été suspendu;

k) régir les qualifications des fournisseurs de services de garde, y compris obliger les exploitants de programmes ou de services pour la garde d’enfants ou la petite enfance à employer des personnes possédant certaines qualifications;

l) établir des cours de formation ou prescrire des exigences en matière de formation ayant trait au fonctionnement de programmes ou de services pour la garde d’enfants ou la petite enfance ou à l’exploitation d’agences de services de garde en milieu familial;

m) obliger les personnes qui font fonctionner les programmes ou les services visés à l’alinéa l) ou qui exploitent les agences visées à cet alinéa à suivre les cours de formation établis en vertu du même alinéa ou à respecter les exigences en matière de formation prescrites en vertu de celui-ci, y compris, si l’exploitant est une personne morale, les dirigeants, administrateurs ou employés de celle-ci ou toute autre personne qui en détient une participation conférant le contrôle;

n) régir le montant ou le mode de calcul du montant que peut demander une personne pour la prestation de services de garde agréés;

o) régir le montant ou le mode de calcul du montant que peut demander une agence de services de garde en milieu familial à un fournisseur de services de garde pour la prestation des services de l’agence;

p) régir les homologations, reconnaissances officielles et autres désignations indiquant qu’un programme ou un service pour la garde d’enfants ou la petite enfance répond à certaines normes ou exigences, notamment :

(i) interdire à des personnes d’attribuer de telles homologations, reconnaissances officielles et autres désignations,

(ii) prescrire les exigences applicables aux personnes qui attribuent de telles homologations, reconnaissances officielles et autres désignations,

(iii) prescrire les critères que doivent remplir les programmes ou les services qui reçoivent de telles homologations, reconnaissances officielles et autres désignations;

q) régir les droits à acquitter par les demandeurs de permis ou de renouvellement de permis;

r) régir les pénalités administratives et toutes les questions utiles à l’administration d’un régime de pénalités administratives institué sous le régime de la présente loi;

s) désigner des municipalités et des conseils d’administration de district des services sociaux en tant que gestionnaires de système de services;

t) préciser la zone géographique qui est l’aire de service de chaque gestionnaire de système de services;

u) traiter de la répartition des pouvoirs et des fonctions entre les gestionnaires de système de services et les autorités locales prescrites en cas de chevauchement de pouvoirs et de fonctions en ce qui concerne les programmes ou les services pour la garde d’enfants ou la petite enfance;

v) traiter des ententes de financement conclues en vertu du paragraphe 54 (3), y compris prescrire les exigences ou les restrictions qui s’appliquent aux ententes sur le partage des coûts;

w) régir la répartition des coûts engagés conformément à une entente sur le partage des coûts incluse dans une entente conclue en vertu du paragraphe 54 (3), notamment :

(i) obliger des municipalités déterminées à participer à la répartition des coûts engagés par un gestionnaire de système de services ou une autorité locale prescrite, et traiter de la manière dont cette part doit être recouvrée par le gestionnaire ou l’autorité,

(ii) traiter du mode de fixation de la répartition des coûts,

(iii) autoriser les parties visées au sous-alinéa (i) à fixer, par voie d’entente, la répartition des coûts et la manière dont ils doivent être recouvrés, et prescrire les conditions applicables dans de telles circonstances,

(iv) prévoir un processus d’arbitrage pour la fixation de la répartition des coûts,

(v) obliger une municipalité qui ne paie pas sa part des coûts à verser une pénalité à la Province, et en régir le montant ou le mode de calcul;

x) régir l’octroi de l’aide financière prévue par la présente loi, y compris l’admissibilité à une telle aide, les demandes pour l’obtenir et son paiement;

y) traiter de toute question qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet des articles 72 et 73 en ce qui concerne les numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, notamment :

(i) prescrire des programmes ou des services pour la petite enfance pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 73 (2),

(ii) prescrire des personnes ou entités pour l’application de l’alinéa 73 (4) c),

(iii) réglementer la manière dont les renseignements personnels sont recueillis,

(iv) obliger les personnes qui font fonctionner des programmes ou des services pour la garde d’enfants ou la petite enfance à utiliser les numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario à certaines fins;

z) régir un système d’archives à l’égard des enfants inscrits à des programmes et à des services pour la garde d’enfants et la petite enfance, y compris obliger les personnes qui font fonctionner de tels programmes et services à constituer, à mettre à jour, à conserver, à transférer et à éliminer les dossiers ainsi archivés;

Idem

(2) Outre les pouvoirs prévus au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire tout ce qui peut être fait par le ministre en vertu de l’article 81.

Renseignements personnels

(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) z) peut exiger la divulgation de renseignements personnels.

Rétroactivité et incorporation par renvoi

Rétroactivité

83. (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incorporation continuelle

(2) Si un règlement pris en vertu de la présente loi adopte tout ou partie d’un document par renvoi, le document peut être adopté, avec ses modifications, qu’elles aient été apportées avant ou après la prise du règlement.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

84. (1) Le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en vertu de l’article 81 ou 82, selon le cas, que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du projet de règlement sur un site Web du gouvernement et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;

b) l’avis respecte les exigences du présent article;

c) le délai, précisé dans l’avis, qui est accordé aux membres du public pour exercer le droit visé à l’alinéa (2) b) a expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations qui lui ont été soumis par les membres du public à l’égard du projet de règlement conformément à l’alinéa (2) b) ou c);

e) dans le cas des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 82, le ministre lui a rendu compte des modifications éventuelles qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.

Contenu de l’avis

(2) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a) comporte les renseignements suivants :

a) la description du projet de règlement;

b) l’indication du délai accordé aux membres du public pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c) tout autre renseignement que le ministre estime approprié.

Délai pour soumettre des commentaires

(3) Le délai mentionné à l’alinéa (2) b) est d’une durée minimale de 45 jours après que le ministre a publié l’avis prévu à l’alinéa (1) a).

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements : ministre

(4) Après avoir examiné les commentaires et les observations mentionnés à l’alinéa (1) d), le ministre peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le projet de règlement en vertu de l’article 81 avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans les commentaires et observations.

Idem : lieutenant-gouverneur en conseil

(5) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le projet de règlement en vertu de l’article 82 avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport.

Absence de consultation du public

(6) Le ministre peut décider que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir de prendre un règlement en vertu de l’article 81 ou 82 s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le projet de règlement est mineur ou de nature technique.

Idem

(7) Si le ministre décide que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir de prendre un règlement en vertu de l’article 81 ou 82 :

a) d’une part, le présent article ne s’applique pas au pouvoir qu’a le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.

Contenu de l’avis

(8) L’avis mentionné à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés.

Publication de l’avis

(9) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (7) b) sur un site Web du gouvernement et sur tout autre support qu’il estime souhaitable.

Révision judiciaire exclue

(10) Sous réserve du paragraphe (11), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu des paragraphes (1) à (9) ne doit être révisée par un tribunal.

Exception

(11) Toute personne résidant en Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exigent les paragraphes (2) à (9).

Délai de présentation

(12) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement en vertu de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), s’il y a lieu.

Avis de règlement sur un site Web

85. Dès qu’il prend un règlement en vertu de la présente loi, le ministre publie un avis du règlement sur un site Web du gouvernement, avec un lien vers le règlement tel qu’il a été publié sur le site Web Lois-en-ligne, pendant la période prescrite.

Partie VIII
DISPOSITIONs TRANSITOIREs et modification corrélative

Paiements aux termes de la Loi sur les garderies

Vente de garderie et autres actes de disposition : cas où l’approbation du directeur est nécessaire

86. (1) La municipalité, la Première Nation ou la personne morale agréée ne doit pas, sans l’approbation écrite d’un directeur, changer l’emplacement, la structure ou l’affectation d’une garderie, même en partie, ni vendre, louer ou hypothéquer une garderie ou un droit qui s’y rapporte, ni l’aliéner autrement, même en partie, si elle a reçu un paiement aux termes de l’article 9 de la Loi sur les garderies. Le directeur peut subordonner son approbation aux conditions qu’il juge appropriées en ce qui concerne le remboursement intégral ou partiel du paiement reçu.

Recouvrement de la totalité ou d’une partie du paiement

(2) Si la municipalité, la Première Nation ou la personne morale agréée change l’emplacement, la structure ou l’affectation d’une garderie, même en partie, ou vend, loue ou hypothèque une garderie ou un droit qui s’y rapporte, ou l’aliène autrement, même en partie, sans l’approbation d’un directeur, ou, qu’après avoir obtenu l’approbation d’un directeur, elle ne respecte pas une des conditions de remboursement imposées aux termes du paragraphe (1), la Couronne peut, à titre de créance exigible, recouvrer auprès de la municipalité, de la Première Nation ou de la personne morale agréée la totalité ou une partie du paiement reçu aux termes de l’article 9 de la Loi sur les garderies :

a) soit par prélèvement sur les sommes que l’Ontario verse à ces dernières sous le régime d’une loi;

b) soit par voie d’instance introduite devant un tribunal compétent.

Interprétation

(3) Au présent article, «garderie» et «personne morale agréée» s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les garderies.

Agrément de personnes morales en vertu de la Loi sur les garderies

87. L’agrément d’une personne morale accordé par le ministre en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les garderies pour qu’elle reçoive des subventions cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants.

Règlements transitoires

88. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires ayant trait à la mise en oeuvre de la présente loi.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :

a) prévoir que la Loi sur les garderies, une disposition de cette loi ou une entente conclue en vertu de celle-ci continue de s’appliquer, pendant une période déterminée et avec les adaptations nécessaires, à des choses déterminées ou dans des circonstances déterminées;

b) prévoir que les permis qui ont été délivrés sous le régime de la Loi sur les garderies sont réputés avoir été remplacés par des permis délivrés sous le régime de la présente loi;

c) prévoir et régir les autorisations temporaires autorisant temporairement une personne dont la demande de permis est en cours d’examen à exploiter un centre de garde ou une agence de services de garde en milieu familial.

Incompatibilité avec les règlements transitoires

(3) Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements ou d’autres lois ou règlements dont l’application relève du ministre.

Modification consécutive à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

89. La disposition 2 du paragraphe 57 (2) de la présente loi est modifiée par remplacement de «Les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales» par «L’article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Partie IX
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

90. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) L’article 89 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 57 (2) de la présente annexe.

Titre abrégé

91. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

 

annexe 2
ABROGATION DE LA LOI SUR LES GARDERIES

Abrogation

1. La Loi sur les garderies est abrogée.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
modifications de la loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

1. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance est modifiée par remplacement de «ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse» par «ministre de l’Éducation».

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» S’entend de tout acte interdit par l’article 163.1 du Code criminel (Canada). («prohibited act involving child pornography»)

«faute professionnelle» S’entend :

a) des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant;

b) de l’inconduite sexuelle;

c) de la commission d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;

d) d’une conduite qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs;

e) d’une conduite qui contrevient à un ordre ou une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes, du conseil ou du registrateur;

f) de tout autre acte ou de toute autre conduite prescrit par les règlements. («professional misconduct»)

«inconduite sexuelle» Comportements ou remarques inappropriés d’ordre sexuel de la part du membre, à l’exclusion des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, qui présentent les caractéristiques suivantes :

a) un ou plusieurs enfants y sont exposés ou le membre sait ou devrait savoir qu’ils le seront vraisemblablement;

b) une personne raisonnable s’attendrait à ce qu’ils aient pour effet :

(i) soit de causer de la détresse à un enfant qui y est exposé,

(ii) soit de nuire au bien-être physique ou mental d’un enfant,

(iii) soit de créer un climat négatif pour un enfant qui y est exposé. («sexual misconduct»)

«mauvais traitements d’ordre sexuel» Dans le cas de tels traitements infligés à un enfant par un membre, s’entend, selon le cas :

a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et l’enfant;

b) des attouchements d’ordre sexuel de l’enfant par le membre;

c) des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’enfant. («sexual abuse»)

«processus de règlement des plaintes» Processus qui inclut la médiation, la conciliation, la négociation ou tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. («complaint resolution process»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : moyens électroniques

(2) Il est entendu, pour l’application des définitions de «inconduite sexuelle» et de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (1), que les comportements, les remarques et la conduite s’entendent en outre des actes commis et des remarques faites par des moyens électroniques.

2. L’alinéa 2 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la prestation de programmes aux enfants de 12 ans ou moins;

3. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

. . .  . .

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’application des paragraphes (3) à (5) :

1. Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies n’a pas été abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

2. Le paragraphe (5) s’applique si, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies est abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

(3) Les dispositions 2 à 6 du paragraphe 3 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La personne qui est employée dans une garderie ou par une agence de garde d’enfants en résidence privée, la personne qui fournit des services de garde d’enfants en résidence privée ou des services à domicile ou toute autre personne prescrite pour l’application de la Loi sur les garderies si, conformément à cette loi et à ses règlements, elle n’est pas tenue :

i. soit d’être titulaire d’un certificat d’inscription,

ii. soit de satisfaire aux exigences prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi pour obtenir un certificat.

3. La personne qui garde cinq enfants au plus âgés de moins de 10 ans sans liens de famille, au sens de la Loi sur les garderies, dans le but principal de leur fournir des soins temporaires ou des services de guidance, ou les deux, pendant une période continue qui ne dépasse pas 24 heures.

(4) Le jour de l’abrogation de la Loi sur les garderies par l’article 1 de l’annexe 2, les dispositions 2 et 3 du paragraphe 3 (2) de la Loi, telles qu’elles sont réédictées par le paragraphe (3), sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La personne qui est employée dans un centre de garde ou par une agence de services de garde en milieu familial, la personne qui fournit des services de garde en milieu familial ou des services à domicile ou toute autre personne prescrite pour l’application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance si, conformément à cette loi et à ses règlements, elle n’est pas tenue :

i. soit d’être titulaire d’un certificat d’inscription,

ii. soit de satisfaire aux exigences prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi pour obtenir un certificat.

3. La personne qui, conformément au paragraphe 6 (3) ou (4) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter un centre de garde et qui fournit des services de garde dans les circonstances prévues à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 6 (3) de cette loi, ou, s’il y a lieu, au paragraphe 6 (4) de cette loi.

(5) Les dispositions 2 à 6 du paragraphe 3 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La personne qui est employée dans un centre de garde ou par une agence de services de garde en milieu familial, la personne qui fournit des services de garde en milieu familial ou des services à domicile ou toute autre personne prescrite pour l’application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance si, conformément à cette loi et à ses règlements, elle n’est pas tenue :

i. soit d’être titulaire d’un certificat d’inscription,

ii. soit de satisfaire aux exigences prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi pour obtenir un certificat.

3. La personne qui, conformément au paragraphe 6 (3) ou (4) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter un centre de garde et qui fournit des services de garde dans les circonstances prévues à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 6 (3) de cette loi, ou, s’il y a lieu, au paragraphe 6 (4) de cette loi.

(6) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) La dispense prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui a satisfait aux exigences en matière d’études et de formation prescrites par les règlements pour obtenir un tel certificat.

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’application des paragraphes (8) à (10) :

1. Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies n’a pas été abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

2. Le paragraphe (10) s’applique si, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies est abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

(8) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(4) Au présent paragraphe, «agence de garde d’enfants en résidence privée», «garde d’enfants en résidence privée» et «garderie» s’entendent au sens de la Loi sur les garderies.

(9) Le jour de l’abrogation de la Loi sur les garderies par l’article 1 de l’annexe 2, le paragraphe 3 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (8), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(4) Au présent paragraphe, «agence de services de garde en milieu familial», «centre de garde» et «services de garde en milieu familial» s’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(10) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(4) Au présent paragraphe, «agence de services de garde en milieu familial», «centre de garde» et «services de garde en milieu familial» s’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

4. La disposition 3 du paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Agréer les programmes d’éducation de la petite enfance offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et d’autres organismes.

3.1 Prévoir la formation permanente des membres de l’Ordre et agréer les programmes d’éducation permanente.

5. (1) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Membres suspendus

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne dont le certificat d’inscription est suspendu n’est pas membre de l’Ordre pendant la période de suspension.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par insertion de «sur acceptation de la démission par le registrateur» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «est révoqué ou annulé ou arrive à expiration» par «arrive à expiration ou est révoqué, suspendu ou annulé».

6. Le paragraphe 19 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Constitution de sous-comités

(4) Le président d’un comité peut constituer des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité et peut les autoriser à exercer les pouvoirs et les fonctions du comité pour ce qui est de procéder à des examens, d’étudier des plaintes écrites et de faire enquête sur elles, ainsi que de tenir des audiences.

7. L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Suppression ou modification des conditions

(5) Le membre de l’Ordre dont le certificat d’inscription est assorti de conditions ou de restrictions peut à tout moment en demander la suppression au registrateur.

8. Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Refuser de supprimer une condition ou une restriction dont le membre de l’Ordre lui a demandé la suppression.

9. La disposition 3 du paragraphe 28 (7) de la Loi est modifiée par insertion de «ou de supprimer» après «modifier».

10. (1) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements,» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les alinéas 29 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le nom de chaque membre et, s’il y a lieu, la catégorie de certificat d’inscription dont il est titulaire et toute qualification additionnelle inscrite sur ce certificat ou tout certificat de qualifications additionnelles dont il est titulaire;

b) les conditions et les restrictions dont est assorti chaque certificat d’inscription, y compris celles qui découlent d’un engagement écrit ou d’une autre entente entre l’Ordre et le membre;

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) toute restriction au droit d’exercer du membre qui est imposée par une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité légalement compétente, y compris le nom et l’emplacement du tribunal ou de l’autorité et la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;

  b.2) l’indication de toute question renvoyée au comité de discipline dans le cadre de l’article 31, 32 ou 36;

  b.3) tout avis de la date et de l’heure d’une audience du comité de discipline, accompagné d’un lien vers l’avis tel qu’il a été publié sur le site Web de l’Ordre;

  b.4) si un règlement adopté par le comité des plaintes en vertu de l’article 31.1 prévoit l’inscription d’une indication au tableau, l’indication du règlement et, si le règlement prévoit la publication du règlement ou d’un résumé ou d’une partie de celui-ci sur le site Web de l’Ordre, un lien vers cette publication;

  b.5) l’indication de chaque décision prise par le comité de discipline à la suite d’une instance, accompagnée d’un lien vers la décision telle qu’elle a été publiée sur le site Web de l’Ordre;

  b.6) l’indication de chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l’article 33.1, accompagnée d’un lien vers le règlement tel qu’il a été publié sur le site Web de l’Ordre;

. . . . .

  d.1) des renseignements à l’égard de toute instance criminelle en cours ou antérieure qui met en cause un membre et qui se rapporte à son adhésion, y compris les engagements pris par le membre dans le cadre de l’instance;

(4) L’alinéa 29 (2) e) de la Loi est modifié par remplacement de «les renseignements» par «tout autre renseignement» au début de l’alinéa.

(5) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements personnels

(2.1) Un comité visé à l’alinéa (2) d) ne doit pas ordonner ni un règlement administratif visé à l’alinéa (2) e) prescrire que le tableau contienne ou conserve plus de renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, que nécessaire pour servir et protéger l’intérêt public.

Suppression de renseignements déterminés

(2.2) Le registrateur supprime du tableau :

a) toute condition ou restriction dont est assorti un certificat d’inscription, visée à l’alinéa (2) b), qui n’est plus applicable;

b) toute restriction au droit d’exercer du membre, visée à l’alinéa (2) b.1), qui n’est plus applicable.

Date et heure d’une audience

(2.3) Le registrateur affiche un avis de la date et de l’heure d’une audience du comité de discipline sur le tableau conformément à l’alinéa (2) b.3) et sur le site Web de l’Ordre en même temps que les parties à l’audience en sont avisées. Il peut supprimer ces renseignements du tableau après la conclusion de l’instance.

Idem : règlements administratifs

(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.5), le conseil ne peut pas, par règlement administratif, autoriser la suppression du tableau des renseignements indiqués au paragraphe (2).

Idem

(2.5) Le conseil peut, par règlement administratif, autoriser la suppression des renseignements indiqués aux alinéas (2) b.2), b.3), b.4), b.5), b.6) ou d.1), mais il peut uniquement le faire conformément à ce qui suit :

1. L’indication d’une décision ou d’un règlement qui a entraîné une réprimande, des conseils ou une amende, ainsi que le lien vers la décision ou le règlement, ne peuvent pas être supprimés durant les trois premières années qui suivent le jour où le comité a statué sur la question ou durant la période plus longue ordonnée par le comité de discipline ou prescrite par les règlements administratifs, le cas échéant.

2. Les renseignements ne doivent pas se rapporter à une question ayant donné lieu à une ordonnance de révocation ou de suspension d’un certificat.

Aucune publication de renseignements déterminés

(2.6) Malgré les autres dispositions du présent article, le tableau ne doit contenir aucun renseignement qui enfreint une ordonnance rendue en vertu de l’article 35.1 concernant la publication de renseignements.

(6) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affichage et mise à disposition du tableau

(3) Le registrateur affiche le tableau sur le site Web de l’Ordre et veille à ce qu’il soit à la disposition du public aux fins de consultation, pendant les heures d’ouverture, dans les bureaux de l’Ordre.

11. L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Remise en vigueur

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne dont le certificat d’inscription a été suspendu en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par ceux-ci, selon le cas.

Révocation

(4) Si un certificat d’inscription est suspendu en vertu du paragraphe (1) et que la suspension n’est pas annulée pour la période prescrite par les règlements, le registrateur peut le révoquer.

12. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du comité des plaintes

(1) Le comité des plaintes étudie les plaintes se rapportant à la conduite ou aux actes des membres de l’Ordre, notamment une plainte déposée par l’une ou l’autre des personnes suivantes, et fait enquête sur elles :

a) un membre du public;

b) un membre de l’Ordre;

c) le registrateur;

d) le ministre.

Idem

(1.1) Dès que raisonnablement possible après avoir reçu une plainte, le registrateur :

a) confirme au plaignant qu’il l’a bien reçue;

b) avise le membre qu’une plainte relative à ses actes a été déposée et lui en fournit une copie ou, s’il le juge approprié dans les circonstances, un résumé.

Idem

(1.2) Lorsqu’il donne avis d’une plainte en application de l’alinéa (1.1) b), le registrateur ne doit pas divulguer l’identité du particulier qui l’a déposée s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle divulgation exposerait ou exposerait vraisemblablement le plaignant ou une autre personne à un préjudice ou à des blessures.

Idem

(1.3) Malgré le paragraphe (1), si le registrateur renvoie une plainte à un processus de règlement des plaintes en vertu de l’article 31.1, le comité des plaintes cesse d’étudier la plainte et d’enquêter sur celle-ci et le présent article cesse de s’appliquer tant que la plainte ne lui a pas été renvoyée de nouveau conformément à cet article.

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par suppression de «écrite» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 31 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la plainte est frivole ou vexatoire, constitue un abus de procédure, est manifestement dénuée de fondement ou est déposée dans un but illégitime;

c) la plainte ne nécessite pas d’examen plus poussé ou il n’est pas dans l’intérêt public de poursuivre l’enquête, et cette décision a été prise conformément aux règlements.

(4) Les alinéas 31 (3) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) une plainte a été déposée auprès du registrateur par écrit ou sous une autre forme permettant sa reproduction, tel qu’un disque ou une bande;

b) le membre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête a bénéficié de 60 jours ou du délai différent précisé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4) pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

c) le comité a examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents pertinents en la possession de l’Ordre, notamment :

(i) toute décision antérieure d’un comité créé aux termes de la présente loi qui se rapporte au membre,

(ii) tout renseignement concernant des instances concomitantes introduites devant un comité créé aux termes de la présente loi ou obtenu dans le cadre de telles instances et qui se rapporte au membre,

(iii) tout règlement adopté par un comité créé aux termes de la présente loi qui a été atteint au moyen d’un processus de règlement des plaintes et qui se rapporte au membre.

(5) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Le comité des plaintes peut préciser un délai différent pour l’application de l’alinéa (3) b) conformément à ce qui suit :

1. Le comité peut préciser un délai de moins de 60 jours s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement un ou plusieurs enfants à un préjudice ou à des blessures.

2. Le comité peut préciser un délai de plus de 60 jours conformément aux règlements.

Idem

(4.1) Une copie des explications ou des observations présentées par le membre aux termes de l’alinéa (3) b) ou, si le registrateur le juge approprié dans les circonstances, un résumé de celles-ci, est remis au plaignant dès que raisonnablement possible.

Idem

(4.2) Lorsqu’il examine les décisions antérieures conformément au sous-alinéa (3) c) (i), le comité des plaintes ne doit pas tenir compte de toute décision du comité des plaintes de refuser d’étudier une plainte et d’enquêter sur celle-ci en application du paragraphe (2).

Idem

(4.3) S’il examine des renseignements visés au sous-alinéa (3) c) (i), (ii) ou (iii), le comité des plaintes en avise le membre dès que raisonnablement possible et lui fournit une copie de ces renseignements ou, s’il le juge approprié dans les circonstances, un résumé de ceux-ci.

Idem

(4.4) S’il reçoit d’autres renseignements de qui que ce soit concernant la plainte, le comité des plaintes en avise le membre dès que raisonnablement possible et lui en remet une description.

(6) L’alinéa 31 (5) d) de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 31 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 31.1» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 31 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l’article : condamnation au criminel pour les mêmes faits

(9) Si un membre a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui font l’objet d’une plainte, le membre et le comité des plaintes peuvent s’entendre par écrit pour que la question soit renvoyée en tout ou en partie au comité de discipline, auquel cas les paragraphes (1) à (8) cessent de s’appliquer et le registrateur avise le plaignant d’une telle entente.

13. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Processus de règlement des plaintes

31.1 (1) Le registrateur peut renvoyer l’Ordre et le membre qui fait l’objet d’une plainte à un processus de règlement des plaintes auquel l’Ordre et le membre ont consenti si les conditions suivantes sont réunies :

a) il décide, sur la foi de motifs raisonnables et probables et conformément aux règlements, que la plainte, si elle s’avérait fondée, amènerait vraisemblablement le comité des plaintes à infliger au membre un avertissement en vertu de l’alinéa 31 (5) c);

b) le comité des plaintes n’a pas encore pris de mesure dans le cadre du paragraphe 31 (5);

c) la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, d’inconduite sexuelle ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.

Idem

(2) Lorsque le registrateur renvoie une plainte au processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe (1), il en avise le plaignant dès que raisonnablement possible.

Idem

(3) Avant qu’un règlement qui sera proposé au comité des plaintes en application du paragraphe (4) soit atteint :

a) le registrateur consulte ou fait des efforts raisonnables pour consulter le plaignant;

b) si le plaignant n’est pas l’employeur du membre et qu’il le juge approprié dans les circonstances, le registrateur peut demander à l’employeur de lui fournir des renseignements concernant la plainte.

Idem

(4) S’ils parviennent à régler la question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe (1), l’Ordre et le membre proposent le règlement au comité des plaintes qui peut, selon le cas :

a) adopter le règlement proposé;

b) modifier le règlement proposé;

c) rejeter le règlement proposé.

Idem

(5) Avant de prendre une mesure en vertu du paragraphe (4), le comité des plaintes tient compte de ce qui suit :

a) toute décision antérieure d’un comité créé aux termes de la présente loi qui se rapporte au membre;

b) tout renseignement concernant des instances concomitantes introduites devant un comité créé aux termes de la présente loi ou obtenu dans le cadre de telles instances et qui se rapporte au membre;

c) tout règlement adopté par un comité créé aux termes de la présente loi qui a été atteint au moyen d’un processus de règlement des plaintes et qui se rapporte au membre.

Idem

(6) S’il modifie le règlement proposé, le comité des plaintes avise l’Ordre et le membre des modifications et :

a) si l’Ordre et le membre approuvent les modifications, le règlement proposé est considéré comme adopté par le comité dans sa forme modifiée;

b) si l’Ordre ou le membre n’approuve pas les modifications, le règlement proposé est considéré comme rejeté par le comité.

Idem

(7) Si le comité des plaintes rejette le règlement proposé, la question lui est renvoyée de nouveau et l’article 31 continue de s’appliquer.

Idem

(8) Si le règlement d’une question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe (1) a échoué, la question est renvoyée de nouveau au comité des plaintes et l’article 31 continue de s’appliquer.

Avis : registrateur

(9) Le comité des plaintes avise le registrateur de la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe (4).

Idem : plaignant

(10) Le registrateur avise le plaignant de l’issue du processus de règlement des plaintes mentionné au paragraphe (1).

Membre unique du comité

(11) Un membre unique du comité des plaintes peut agir pour le compte du comité pour l’application du paragraphe (4), auquel cas les mentions du comité aux paragraphes (5), (6), (7) et (9) valent mention de ce membre.

Renvoi de questions au comité des plaintes

(12) Si le comité des plaintes rejette le règlement proposé et que la question lui est renvoyée de nouveau, aucune personne qui a pris une décision en vertu du paragraphe (4) ne peut prendre de décision à l’égard de la question dans le cadre de l’article 31, si ce n’est conformément aux règlements.

Non une partie

(13) Il est entendu que le plaignant n’est pas partie à un processus de règlement des plaintes mentionné au paragraphe (1).

Délai

31.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur la plainte au plus tard 120 jours après qu’elle a été déposée de la façon indiquée à l’alinéa 31 (3) a).

Processus de règlement des plaintes

(2) Si le registrateur renvoie une question à un processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe 31.1 (1) :

a) ce processus doit se dérouler dans les délais prescrits par les règlements;

b) il ne doit pas être tenu compte, pour l’application du paragraphe (1), de la période qui commence le jour où la question est renvoyée au processus et qui se termine le jour où elle est renvoyée de nouveau au comité en application du paragraphe 31.1 (7) ou (8).

Cas où il n’est pas statué sur la plainte

(3) Si le comité n’a pas statué sur la plainte dans les 120 jours qui en suivent le dépôt, le registrateur en avise par écrit le plaignant ainsi que le membre concerné et leur indique le délai dans lequel il devrait être statué sur celle-ci, lequel ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date de l’avis écrit.

Non-respect du délai prorogé

(4) Si le comité n’a toujours pas statué sur la plainte dans le délai visé au paragraphe (3), le registrateur en avise le membre et le plaignant par écrit et leur indique les motifs du retard ainsi que le nouveau délai dans lequel il devrait être statué sur la plainte, lequel ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la date du nouvel avis ou de la date visée au paragraphe (3) à laquelle il devait être statué sur celle-ci, si cette date est antérieure à l’autre.

14. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plainte : rapport sur un enfant ayant besoin de protection

32.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une plainte si le registrateur a des motifs raisonnables de croire que le plaignant ou toute autre personne devait vraisemblablement faire un rapport en application de l’article 72 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille relativement à la conduite ou aux actes du membre qui font l’objet de la plainte.

Exception : certaines plaintes

(2) Le présent article ne s’applique pas à une plainte qui découle d’un rapport visé à l’article 49.1 ou 49.2.

Renvoi au bureau

(3) Le registrateur renvoie promptement une plainte mentionnée au paragraphe (1) au bureau.

Examen par le bureau

(4) Si une plainte lui est renvoyée en application du paragraphe (3), le bureau examine s’il doit donner une directive en vertu du paragraphe 32 (1) et, s’il le fait, il examine également s’il doit rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 32 (3).

15. (1) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : processus de règlement des plaintes

(1.1) Malgré l’alinéa (1) a), si une question est renvoyée à un processus de règlement des plaintes en vertu de l’article 33.1, le comité de discipline cesse d’entendre la question et le présent article cesse de s’appliquer tant que la question ne lui a pas été renvoyée de nouveau conformément à cet article.

(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Faute professionnelle

(2) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre a commis une faute professionnelle si, de l’avis du comité, le membre a commis une telle faute.

(3) La disposition 1 du paragraphe 33 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «pendant une période déterminée ou indéterminée» par «pendant une période déterminée de plus de trois ans» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 3 du paragraphe 33 (5) de la Loi est abrogée.

(5) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est abrogé.

16. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Processus de règlement des plaintes

33.1 (1) Le comité de discipline peut renvoyer l’Ordre et le membre visé par la question à un processus de règlement des plaintes auquel l’Ordre et le membre ont consenti si les conditions suivantes sont réunies :

a) il estime que cela est approprié;

b) il n’a pas encore tranché la question en vertu de l’article 33;

c) la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, d’inconduite sexuelle ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.

Idem

(2) S’ils parviennent à régler la question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe (1), l’Ordre et le membre proposent le règlement au comité de discipline qui peut, selon le cas :

a) adopter le règlement proposé;

b) modifier le règlement proposé;

c) rejeter le règlement proposé.

Idem

(3) S’il modifie le règlement proposé, le comité de discipline avise l’Ordre et le membre des modifications et :

a) si l’Ordre et le membre approuvent les modifications, le règlement proposé est considéré comme adopté par le comité dans sa forme modifiée;

b) si l’Ordre ou le membre n’approuve pas les modifications, le règlement proposé est considéré comme rejeté par le comité.

Idem

(4) S’il rejette le règlement proposé, le comité de discipline entend et tranche la question conformément à l’article 33.

Idem

(5) Si le règlement d’une question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe (1) a échoué, la question est renvoyée de nouveau au comité de discipline, qui entend et tranche la question conformément à l’article 33.

Caractère public des réunions du comité de discipline

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les réunions que tient le comité de discipline pour examiner quelle mesure il doit prendre en vertu du paragraphe (2) sont publiques.

Exclusion du public

(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public d’une réunion ou d’une partie de réunion s’il est d’avis que la possibilité qu’une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences.

Application des par. 35 (4) et (5)

(8) Les paragraphes 35 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réunions que tient le comité de discipline pour examiner quelle mesure il doit prendre en vertu du paragraphe (2).

Absence de droit à une audience

(9) Le présent article n’a pas pour effet d’obliger le comité de discipline à tenir une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (2) et il est entendu que cette décision ne peut pas être portée en appel.

Membres inaptes à siéger au sous-comité qui entend la question

(10) Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie d’un sous-comité du comité de discipline qui entend et tranche une question conformément à l’article 33 :

1. Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a renvoyé la question en vertu du paragraphe (1) ou qui a envisagé de le faire.

2. Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a rejeté un règlement proposé.

Pas de demande de remise en vigueur ou de modification

(11) Il est entendu qu’une demande présentée en vertu du paragraphe 36 (1) ou (2) ne peut pas être renvoyée à un processus de règlement des plaintes mentionné au paragraphe (1).

Non une partie

(12) Il est entendu que le plaignant n’est pas partie à un processus de règlement des plaintes mentionné au paragraphe (1).

Registrateur autorisé à renvoyer une question

(13) Le comité de discipline peut autoriser le registrateur à effectuer des renvois en vertu du paragraphe (1) au nom du comité, auquel cas les dispositions suivantes s’appliquent lorsque le registrateur agit conformément à une telle autorisation :

1. La mention du comité à l’alinéa (1) a) vaut mention du registrateur.

2. Le registrateur est assujetti :

i. aux restrictions auxquelles le comité de discipline est assujetti en application du présent article,

ii. aux restrictions mentionnées dans l’autorisation,

iii. aux restrictions prescrites par les règlements.

3. Le registrateur ne doit pas renvoyer une question en vertu du paragraphe (1) s’il avait renvoyé la question à un processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe 31.1 (1).

Ordonnances relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel et à la pornographie juvénile

33.2 (1) S’il conclut, en vertu de l’article 33, qu’un membre a commis une faute professionnelle énoncée au paragraphe (2), outre ce que lui permet de faire le paragraphe 33 (5), le comité de discipline doit, par ordonnance :

a) exiger que le membre reçoive une réprimande de la part du comité;

b) enjoindre au registrateur de révoquer tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application du paragraphe (1) :

1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant s’ils consistaient en l’un ou l’autre des actes suivants, ou le comprenaient :

i. Des rapports sexuels.

ii. Un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital ou bucco-anal.

iii. La masturbation du membre par l’enfant ou en sa présence.

iv. La masturbation de l’enfant par le membre.

v. L’incitation, par le membre, de l’enfant à se masturber en présence du membre.

2. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.

Interprétation

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) n’ont aucune incidence sur le pouvoir du comité de discipline de réprimander un membre ou de révoquer son certificat en vertu de l’article 33 pour avoir commis toute autre faute professionnelle.

Déclaration sur les effets des mauvais traitements d’ordre sexuel

(4) Avant de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1) par rapport à une conclusion de mauvais traitements d’ordre sexuel, le comité de discipline tient compte de toute déclaration écrite déposée et de toute déclaration orale faite au comité au sujet des effets de ces mauvais traitements sur l’enfant.

Idem

(5) La déclaration peut être faite par l’enfant ou par son représentant.

Idem

(6) Le comité de discipline ne doit pas tenir compte de la déclaration à moins qu’il n’ait été conclu qu’une faute professionnelle énoncée au paragraphe (2) a été commise.

Avis donné au membre

(7) Lorsqu’une déclaration écrite est déposée, le comité de discipline veille à ce qu’une copie en soit remise, aussitôt que possible, au membre, à son avocat et à l’Ordre.

17. Le paragraphe 34 (6) de la Loi est abrogé.

18. Le paragraphe 35 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion du public

(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public d’une audience ou d’une partie d’audience s’il est d’avis que la possibilité qu’une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences.

19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnances interdisant la divulgation

35.1 (1) Dans les situations visées à l’article 35 ou 36 dans lesquelles il peut rendre une ordonnance excluant le public d’une audience, le comité de discipline peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation au public des questions révélées à l’audience, et notamment en interdire la publication ou la diffusion.

Idem : processus de règlement des plaintes

(2) Dans les situations visées à l’article 33.1 dans lesquelles il peut rendre une ordonnance excluant le public d’une réunion, le comité de discipline peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation au public des questions révélées au cours du processus de règlement des plaintes mentionné au paragraphe 33.1 (1), et notamment en interdire la publication ou la diffusion.

Témoins de moins de 18 ans

(3) Le comité de discipline rend une ordonnance portant que nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si la personne, selon le cas :

a) témoigne à une audience;

b) fait l’objet d’éléments de preuve à une audience;

c) est visée, directement ou indirectement, par une question renvoyée à un processus de règlement des plaintes en vertu du paragraphe 33.1 (1).

Idem : mauvais traitements d’ordre sexuel, inconduite sexuelle ou pornographie juvénile

(4) Si une question révélée à une audience porte sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, d’inconduite sexuelle ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, le comité de discipline rend une ordonnance portant que nul ne doit publier l’identité de la présumée victime, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, sur demande de celle-ci.

20. (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un règlement adopté par le comité en vertu de l’article 33.1» après «le comité de discipline».

(2) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un règlement adopté par le comité en vertu de l’article 33.1» après «le comité de discipline».

(3) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : mauvais traitements d’ordre sexuel et autres

(4.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), si un certificat d’une personne a été révoqué pour cause de faute professionnelle comportant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, une inconduite sexuelle ou un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, la demande prévue au paragraphe (1) en vue d’obtenir la délivrance d’un nouveau certificat ne peut être présentée moins de cinq ans après la date de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 33 qui a révoqué le certificat.

(4) Le paragraphe 36 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences publiques ou à huis clos

(9) L’audience que tient le comité de discipline en application du présent article est ouverte au public sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’instance visée au paragraphe (1) ou (2) à la suite de laquelle le certificat de la personne a été révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions était à huis clos;

b) le comité rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9.1).

Exclusion du public

(9.1) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public d’une audience ou d’une partie d’audience s’il est d’avis que la possibilité qu’une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences.

Ordonnances interdisant la divulgation

(9.2) Il est entendu que le comité de discipline peut rendre une ordonnance visée à l’article 35.1 concernant une audience tenue dans le cadre de la présente partie.

(5) Le paragraphe 36 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (1) à (13)» par «Les paragraphes (1) à (8) et (10) à (13)» au début du paragraphe.

(6) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : huis clos

(15) L’audience que tient le comité d’aptitude professionnelle en application du présent article se tient à huis clos sauf demande à l’effet contraire de l’auteur de la demande, auquel cas elle est ouverte au public et le paragraphe (9.1) s’applique avec les adaptations nécessaires.

21. L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : mauvais traitements d’ordre sexuel et autres

(2) Si un certificat d’une personne a été révoqué pour cause de faute professionnelle comportant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, une inconduite sexuelle ou un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, l’ordonnance prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne peut être rendue moins de cinq ans après la date de celle rendue en vertu de l’article 33 qui a révoqué le certificat.

22. L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Situations d’urgence

(2.1) Le registrateur peut nommer un enquêteur si :

a) d’une part, il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement un ou plusieurs enfants à un préjudice ou à des blessures et que l’enquêteur devrait être nommé immédiatement;

b) d’autre part, il n’a pas le temps d’obtenir l’approbation du bureau.

Rapport

(2.2) Lorsqu’un enquêteur a été nommé en vertu du paragraphe (2.1), le registrateur le signale au bureau dans les cinq jours qui suivent.

23. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

0.1 prescrire des actes et des conduites pour l’application de la définition de «faute professionnelle» à l’article 1;

. . . . .

1.1 régir l’agrément des programmes d’éducation de la petite enfance offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et d’autres organismes;

. . . . .

2.1 traiter des qualifications des membres du conseil qui sont élus;

2.2 prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres du conseil jugés inhabiles;

2.3 traiter des règles applicables aux membres du conseil, aux membres des comités ainsi qu’aux dirigeants et employés de l’Ordre en ce qui concerne les conflits d’intérêts;

2.4 traiter de la composition et des règles de pratique et de procédure des comités exigés par le paragraphe 19 (1), notamment :

i. le nombre de membres qui doivent être nommés à chaque comité,

ii. le mandat de ces membres,

iii. les conditions qui rendent les membres de l’Ordre inhabiles à siéger à ces comités,

iv. la destitution des membres d’un comité jugés inhabiles,

v. le quorum de ces comités;

2.5 traiter de la composition, des pouvoirs et fonctions et des règles de pratique et de procédure des comités autres que ceux exigés par le paragraphe 19 (1), notamment :

i. le nombre de membres qui doivent être nommés à chaque comité,

ii. le mandat de ces membres,

iii. les conditions qui rendent les membres de l’Ordre inhabiles à siéger à ces comités,

iv. la destitution des membres d’un comité jugés inhabiles,

v. le quorum de ces comités;

(2) La disposition 8 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. régir l’agrément des programmes d’éducation permanente, régir les exigences relatives aux plans de perfectionnement des membres, à l’éducation permanente et au perfectionnement professionnel continu, et prévoir l’établissement par l’Ordre d’exigences à l’égard du perfectionnement professionnel continu;

8.1 régir la procédure permettant de déterminer si les membres satisfont aux exigences visées à la disposition 8, notamment exiger que les membres fournissent des renseignements et des documents au registrateur à cette fin;

8.2 prescrire les circonstances dans lesquelles un membre est exempté des exigences relatives au perfectionnement professionnel continu;

8.3 traiter de la diffusion de renseignements sur les exigences relatives aux plans de perfectionnement des membres, à l’éducation permanente et au perfectionnement professionnel continu;

8.4 traiter de l’élaboration, de la prestation et de l’agrément de programmes de formation permettant aux membres d’obtenir des qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat d’inscription, et prévoir que ces qualifications additionnelles soient inscrites sur un certificat d’inscription ou que des certificats soient délivrés pour ces qualifications additionnelles;

(3) La disposition 9 du paragraphe 43 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou la révocation» après «la suspension» et par remplacement de «continue» par «permanente» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 11 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. régir la décision prise par le comité des plaintes en application de l’alinéa 31 (2) c) selon laquelle une plainte ne nécessite pas d’examen plus poussé ou qu’il n’est pas dans l’intérêt public de poursuivre l’enquête, notamment prescrire les circonstances ou les conditions dans lesquelles une telle décision peut être prise;

11.1 régir les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes peut proroger le délai accordé à un membre et prescrire le nombre de jours maximal dont il peut être prorogé, pour l’application du paragraphe 31 (4);

11.2 établir des exigences concernant les processus de règlement des plaintes mentionnés aux paragraphes 31.1 (1) et 33.1 (1) et régir autrement ces processus, notamment :

i. régir la décision prise par le registrateur en vertu de l’alinéa 31.1 (1) a) ou en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 33.1 (13), notamment prescrire les facteurs dont il doit ou non tenir compte pour prendre une telle décision,

ii. prescrire les délais applicables aux processus,

iii. prescrire les circonstances dans lesquelles le règlement d’une question qui a été renvoyée à un processus de règlement des plaintes doit être considéré comme ayant échoué pour l’application des paragraphes 31.1 (8) et 33.1 (5),

iv. régir les circonstances dans lesquelles une personne qui a pris une décision ou effectué un renvoi pour l’application du paragraphe 31.1 (4) ou 33.1 (1) ou (2), ou qui y a participé, peut faire partie d’un sous-comité qui prend une décision à l’égard de la question dans le cadre de l’article 31 ou du paragraphe 33.1 (2) ou entend et tranche la question dans le cadre de l’article 33, selon le cas,

v. prescrire des restrictions pour l’application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 33.1 (13);

11.3 exiger que le sous-comité d’un comité constitué pour entendre ou examiner une question relative à un membre de l’Ordre employé comme superviseur comprenne un membre employé à ce même poste;

11.4 prescrire les restrictions dont les fonctions d’un membre sont assorties pour l’application de l’alinéa 49.1 (8) c);

11.5 régir la suppression de décisions et de règlements que l’Ordre a publiés sur un site Web en vertu du paragraphe 49 (4), pour l’application de l’alinéa 49 (7) b);

11.6 prescrire des employeurs pour l’application du paragraphe 49.4 (2);

11.7 désigner des personnes ou des organismes pour l’application du paragraphe 51.1 (3);

(5) La disposition 17 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée.

24. (1) La disposition 21 du paragraphe 44 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et ceux qui peuvent en être supprimés» à la fin de la disposition.

(2) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

21.1 sous réserve du paragraphe 29 (2.5), autoriser la suppression du tableau des renseignements indiqués à l’alinéa 29 (2) b.2), b.3), b.4), b.5), b.6) ou d.1);

(3) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(5) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 43 (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1).

25. (1) L’alinéa 45 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’article 50.1;

  d.1) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants;

(2) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : questions transitoires

(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.1) peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi.

26. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Publication officielle

48.1 L’Ordre crée une publication officielle permanente.

27. L’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière de publication

Publication sur le site Web

49. (1) L’Ordre publie ce qui suit sur son site Web :

1. Chaque décision du comité de discipline, accompagnée de ses motifs.

2. Chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l’article 33.1.

3. Si un règlement adopté par le comité des plaintes en vertu de l’article 31.1 prévoit la publication du règlement ou d’un résumé ou d’une partie de celui-ci sur le site Web de l’Ordre, le règlement, le résumé ou la partie.

Publication dans une publication officielle de l’Ordre

(2) L’Ordre publie ce qui suit dans sa publication officielle :

1. Un résumé de chaque décision du comité de discipline ainsi que des motifs de la décision.

2. Un résumé de chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l’article 33.1.

3. Si un règlement adopté par le comité des plaintes en vertu de l’article 31.1 prévoit la publication du règlement ou d’un résumé ou d’une partie de celui-ci dans la publication officielle de l’Ordre, le règlement, le résumé ou la partie.

4. Une décision du comité d’aptitude professionnelle selon laquelle une allégation d’incapacité n’était pas fondée, sur demande du membre en cause.

Exception : allégations non fondées

(3) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), si le comité de discipline prend une décision ou adopte un règlement portant qu’une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence n’était pas fondée, l’Ordre publie uniquement le résumé mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) dans sa publication officielle sur demande du membre en cause.

Autres publications

(4) L’Ordre peut publier tout document visé au paragraphe (1), de façon détaillée ou sommaire, de toute manière ou par tout moyen que l’Ordre juge approprié, ailleurs que dans sa publication officielle.

Publication du nom du membre

(5) Il est entendu, pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) et des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), que l’Ordre doit publier le nom du membre visé par la question.

Aucune publication de renseignements déterminés

(6) Malgré les autres dispositions du présent article, l’Ordre ne doit publier aucun renseignement qui enfreint une ordonnance rendue en vertu de l’article 35.1 concernant la publication de renseignements.

Suppression de renseignements

(7) Si l’indication d’une décision ou d’un règlement est supprimée du tableau, l’Ordre supprime la décision ou le règlement :

a) de son site Web;

b) de tout autre site Web sur lequel il a publié les renseignements en vertu du paragraphe (4), conformément aux règlements, le cas échéant.

Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre

49.1 (1) L’employeur d’un membre de l’Ordre qui met fin à l’emploi de celui-ci, le suspend ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la cessation d’emploi, la suspension ou l’imposition de restrictions, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision.

Idem

(2) L’employeur d’un membre qui avait l’intention de mettre fin à l’emploi de celui-ci, de le suspendre ou d’assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, mais qui ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné, dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d’agir.

Idem

(3) Si un membre démissionne pendant que son employeur mène une enquête à propos d’allégations concernant un acte ou une omission du membre qui, s’ils étaient prouvés, contraindraient l’employeur à mettre fin à l’emploi du membre, à le suspendre ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, l’employeur dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit établissant la nature des allégations qui font l’objet de l’enquête.

Idem

(4) S’il dépose un rapport auprès du registrateur en application du paragraphe (1), (2) ou (3), l’employeur :

a) en remet simultanément une copie au membre;

b) dans les 30 jours du dépôt du rapport, remet au registrateur tout autre renseignement en sa possession concernant la faute professionnelle commise par le membre.

Idem

(5) Si, après avoir reçu les renseignements visés à l’alinéa (4) b), le registrateur demande à l’employeur de lui fournir d’autres renseignements concernant la faute professionnelle commise par le membre, l’employeur doit le faire dans les 15 jours de la réception de la demande.

Rapport du registrateur

(6) Lorsqu’un employeur fait un rapport au registrateur en application du paragraphe (1), (2) ou (3), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu’il a prises le cas échéant en réponse au rapport de l’employeur.

Idem

(7) Les employeurs qui doivent recevoir le rapport visé au paragraphe (6) sont les suivants :

1. Un employeur qui emploie le membre au moment où le rapport visé au paragraphe (6) est fait.

2. L’employeur qui a fait le rapport à l’égard du membre en application du paragraphe (1), (2) ou (3).

Restrictions

(8) Pour l’application du présent article, les restrictions dont les fonctions d’un membre sont assorties sont notamment :

a) des restrictions quant à son droit d’exercer sans supervision;

b) des restrictions quant aux services ou activités visés à l’article 2 auxquels il peut participer;

c) toute autre restriction prescrite par les règlements.

Interprétation

(9) L’obligation de déposer un rapport prévue par les paragraphes (1), (2) et (3) s’applique à toutes les cessations d’emploi, suspensions et restrictions imposées dans les circonstances visées par ces paragraphes, quelle que soit la durée ou la gravité de la pénalité.

Idem

(10) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas dans le cas de suspensions ou de restrictions imposées aux fonctions d’un membre pour des raisons autres que la faute professionnelle.

Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites

49.2 (1) L’employeur fait un rapport écrit au registrateur lorsqu’il apprend qu’un membre de l’Ordre qui est ou a été employé par lui à titre d’éducateur de la petite enfance :

a) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs;

b) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l’avis de l’employeur, donne à penser qu’un enfant pourrait être exposé à un préjudice ou à des blessures;

c) soit s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de l’avis de l’employeur, devrait être examinée par un comité de l’Ordre.

Délai de dépôt du rapport

(2) L’employeur fait un rapport au registrateur au plus tard 30 jours après avoir appris l’existence de l’accusation, de la déclaration de culpabilité, de la conduite ou de l’acte à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel à un enfant ou encore que l’inconduite, l’incompétence ou l’incapacité du membre exposera vraisemblablement un enfant à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé sans délai.

Idem

(3) S’il fait un rapport au registrateur en application du paragraphe (1), l’employeur :

a) en remet simultanément une copie au membre;

b) dans les 30 jours du dépôt du rapport, remet au registrateur tout autre renseignement en sa possession concernant l’accusation, la déclaration de culpabilité, la conduite ou l’acte.

Idem

(4) Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (3), le registrateur demande à l’employeur de lui fournir d’autres renseignements concernant l’accusation, la déclaration de culpabilité, la conduite ou l’acte, l’employeur doit le faire dans les 15 jours de la réception de la demande.

Rapports supplémentaires

(5) L’employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit au registrateur s’il apprend que l’accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d’une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté.

Renvoi à un comité

(6) S’il reçoit un rapport d’un employeur en application du paragraphe (1), le registrateur renvoie immédiatement la question au comité approprié.

Rapport du registrateur

(7) Lorsqu’un employeur fait un rapport au registrateur en application du paragraphe (1), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu’il a prises en réponse au rapport de l’employeur.

Idem

(8) Les employeurs qui doivent recevoir le rapport visé au paragraphe (7) sont les suivants :

1. Un employeur qui emploie le membre au moment où le rapport visé au paragraphe (7) est fait.

2. L’employeur qui a fait le rapport à l’égard du membre en application du paragraphe (1).

Rapport de l’Ordre aux employeurs

49.3 (1) L’Ordre fournit aux employeurs énumérés au paragraphe (2) les renseignements concernant certaines décisions et ordonnances rendues dans le cadre de la présente loi, conformément aux règles suivantes :

1. Lorsqu’une décision concernant un membre de l’Ordre est rendue en application du paragraphe 31 (5), le registrateur remet à l’employeur les documents visés au paragraphe 31 (7).

2. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 32 (3), le registrateur en remet une copie à l’employeur.

3. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en application de l’article 33 ou 34, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 35 (15).

4. Lorsqu’une décision concernant un membre est rendue en vertu de l’article 36, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 36 (13) ou (14).

5. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu de l’article 37, le registrateur en remet une copie à l’employeur du membre.

6. Lorsqu’une ordonnance judiciaire concernant un membre est rendue en vertu de l’article 38, le registrateur en remet une copie, accompagnée des motifs, s’il en est, à l’employeur du membre.

Employeurs

(2) Les employeurs suivants sont ceux qui doivent recevoir les renseignements visés au paragraphe (1) :

1. L’employeur qui employait le membre au moment où la décision ou l’ordonnance pertinente visée au paragraphe (1) a été rendue, si l’Ordre a connaissance de cet emploi.

2. L’employeur qui a fait un rapport concernant le membre en application de l’article 49.1 ou 49.2, si l’objet du rapport est lié à la décision ou à l’ordonnance visée au paragraphe (1).

28. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’application des paragraphes (2) à (4) :

1. Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies n’a pas été abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

2. Le paragraphe (4) s’applique si, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies est abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application

49.4 (1) Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 s’appliquent à une agence de garde d’enfants en résidence privée qui organise la prestation de services de garde d’enfants en résidence privée ou de services à domicile et à la personne qui fournit les services. Toutefois, la mention d’un employeur dans ces articles vaut mention de l’agence de garde d’enfants en résidence privée.

Parents comme employeurs

(2) Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 ne s’appliquent pas :

a) à un employeur à l’égard d’un membre qui fournit des services de garde dans les circonstances prescrites par les règlements, si l’employeur est le parent de l’enfant;

b) à un employeur prescrit.

Définitions

(3) Au présent article, «agence de garde d’enfants en résidence privée», «garde d’enfants en résidence privée» et «services à domicile» s’entendent au sens de la Loi sur les garderies.

(3) Le jour de l’abrogation de la Loi sur les garderies par l’article 1 de l’annexe 2, l’article 49.4 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application des art. 49.1, 49.2 et 49.3

49.4 (1) Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 s’appliquent à une agence de services de garde en milieu familial qui organise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile et à la personne qui fournit les services. Toutefois, la mention d’un employeur dans ces articles vaut mention de l’agence de services de garde en milieu familial.

Parents comme employeurs

(2) Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 ne s’appliquent pas :

a) à un employeur à l’égard d’un membre qui assure la garde ou la surveillance temporaire d’un enfant, si l’employeur est le parent de l’enfant;

b) à un employeur prescrit.

Définitions

(3) Au présent article, «agence de services de garde en milieu familial», «garde ou surveillance temporaire d’un enfant», «parent», «services à domicile» et «services de garde en milieu familial» s’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application des art. 49.1, 49.2 et 49.3

49.4 (1) Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 s’appliquent à une agence de services de garde en milieu familial qui organise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile et à la personne qui fournit les services. Toutefois, la mention d’un employeur dans ces articles vaut mention de l’agence de services de garde en milieu familial.

Parents comme employeurs

(2) Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 ne s’appliquent pas :

a) à un employeur à l’égard d’un membre qui assure la garde ou la surveillance temporaire d’un enfant, si l’employeur est le parent de l’enfant;

b) à un employeur prescrit.

Définitions

(3) Au présent article, «agence de services de garde en milieu familial», «garde ou surveillance temporaire d’un enfant», «parent», «services à domicile» et «services de garde en milieu familial» s’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

29. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation de signaler une personne à risque

50.1 (1) La personne ou l’organisme désigné par les règlements qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, soupçonne qu’une personne risque vraisemblablement de subir un préjudice physique ou affectif infligé par un membre de l’Ordre et croit que la situation nécessite un signalement urgent fait part immédiatement au registrateur de ses soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés.

Divulgation de renseignements personnels

(2) Une personne ou un organisme peut divulguer les renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui sont raisonnablement nécessaires afin de se conformer au paragraphe (1).

30. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’application des paragraphes (2) à (4) :

1. Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies n’a pas été abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

2. Le paragraphe (4) s’applique si, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies est abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

(2) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Secret professionnel

(1) Quiconque est employé ou nommé pour appliquer la présente loi ou dont les services sont retenus à cette fin, ainsi que les membres d’un conseil ou d’un comité de l’Ordre, préservent le caractère confidentiel des renseignements venant à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent rien en divulguer à qui que ce soit, sauf :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’éducation ou de la Loi sur les garderies, notamment de tout ce qui se rapporte à l’inscription des membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d’incapacité, d’incompétence ou de faute professionnelle de la part des membres ou à la régie de la profession;

b) à leur avocat;

c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

d) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi;

e) à un agent de la paix ou à un organisme d’exécution de la loi, afin de faciliter une enquête menée en vue d’une procédure d’application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

f) à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;

g) si la loi l’exige par ailleurs.

(3) Le jour de l’abrogation de la Loi sur les garderies par l’article 1 de l’annexe 2, le paragraphe 51 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Secret professionnel

(1) Quiconque est employé ou nommé pour appliquer la présente loi ou dont les services sont retenus à cette fin, ainsi que les membres d’un conseil ou d’un comité de l’Ordre, préservent le caractère confidentiel des renseignements venant à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent rien en divulguer à qui que ce soit, sauf :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’éducation ou de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, notamment de tout ce qui se rapporte à l’inscription des membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d’incapacité, d’incompétence ou de faute professionnelle de la part des membres ou à la régie de la profession;

b) à leur avocat;

c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

d) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi;

e) à un agent de la paix ou à un organisme d’exécution de la loi, afin de faciliter une enquête menée en vue d’une procédure d’application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

f) à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;

g) si la loi l’exige par ailleurs.

(4) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Secret professionnel

(1) Quiconque est employé ou nommé pour appliquer la présente loi ou dont les services sont retenus à cette fin, ainsi que les membres d’un conseil ou d’un comité de l’Ordre, préservent le caractère confidentiel des renseignements venant à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent rien en divulguer à qui que ce soit, sauf :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’éducation ou de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, notamment de tout ce qui se rapporte à l’inscription des membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d’incapacité, d’incompétence ou de faute professionnelle de la part des membres ou à la régie de la profession;

b) à leur avocat;

c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

d) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi;

e) à un agent de la paix ou à un organisme d’exécution de la loi, afin de faciliter une enquête menée en vue d’une procédure d’application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

f) à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;

g) si la loi l’exige par ailleurs.

(5) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 51 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) d)» par «l’alinéa (1) e)».

(7) Le paragraphe 51 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune obligation de divulgation

(4) L’alinéa (1) e) n’a pas pour effet d’exiger d’une personne visée au paragraphe (1) qu’elle divulgue des renseignements à un agent de la paix ou à un organisme d’exécution de la loi à moins qu’ils ne doivent être produits en vertu d’un mandat.

(8) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exécution de la loi» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

31. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’application des paragraphes (2) à (4) :

1. Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies n’a pas été abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

2. Le paragraphe (4) s’applique si, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies est abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements et divulgation

Divulgation par le ministre

51.1 (1) Le ministre peut fournir des renseignements à l’Ordre, y compris des renseignements personnels, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion s’il estime que ces renseignements sont nécessaires pour que l’Ordre puisse s’acquitter de ses obligations et poursuivre ses objets.

Divulgation au ministre

(2) Le ministre peut exiger de l’Ordre qu’il lui fournisse les renseignements, y compris les renseignements personnels, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion qui lui sont nécessaires, à son avis, aux fins liées aux pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, la Loi sur l’éducation ou la Loi sur les garderies.

Divulgation à l’Ordre

(3) Pour réaliser ses objets, l’Ordre peut exiger de l’employeur ou des autres personnes ou organismes désignés par les règlements qu’ils lui fournissent des renseignements, y compris des renseignements personnels, à l’égard de ses membres. L’employeur, la personne ou l’organisme fournit alors ces renseignements.

Restrictions : collecte et utilisation

(4) L’Ordre ne doit pas recueillir ni utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (3) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

(3) Le jour de l’abrogation de la Loi sur les garderies par l’article 1 de l’annexe 2, l’article 51.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements et divulgation

Divulgation par le ministre

51.1 (1) Le ministre peut fournir des renseignements à l’Ordre, y compris des renseignements personnels, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion s’il estime que ces renseignements sont nécessaires pour que l’Ordre puisse s’acquitter de ses obligations et poursuivre ses objets.

Divulgation au ministre

(2) Le ministre peut exiger de l’Ordre qu’il lui fournisse les renseignements, y compris les renseignements personnels, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion qui lui sont nécessaires, à son avis, aux fins liées aux pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, la Loi sur l’éducation ou la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

Divulgation à l’Ordre

(3) Pour réaliser ses objets, l’Ordre peut exiger de l’employeur ou des autres personnes ou organismes désignés par les règlements qu’ils lui fournissent des renseignements, y compris des renseignements personnels, à l’égard de ses membres. L’employeur, la personne ou l’organisme fournit alors ces renseignements.

Restrictions : collecte et utilisation

(4) L’Ordre ne doit pas recueillir ni utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (3) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements et divulgation

Divulgation par le ministre

51.1 (1) Le ministre peut fournir des renseignements à l’Ordre, y compris des renseignements personnels, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion s’il estime que ces renseignements sont nécessaires pour que l’Ordre puisse s’acquitter de ses obligations et poursuivre ses objets.

Divulgation au ministre

(2) Le ministre peut exiger de l’Ordre qu’il lui fournisse les renseignements, y compris les renseignements personnels, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion qui lui sont nécessaires, à son avis, aux fins liées aux pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, la Loi sur l’éducation ou la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

Divulgation à l’Ordre

(3) Pour réaliser ses objets, l’Ordre peut exiger de l’employeur ou des autres personnes ou organismes désignés par les règlements qu’ils lui fournissent des renseignements, y compris des renseignements personnels, à l’égard de ses membres. L’employeur, la personne ou l’organisme fournit alors ces renseignements.

Restrictions : collecte et utilisation

(4) L’Ordre ne doit pas recueillir ni utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (3) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

32. (1) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «2 000 $» par «5 000 $» et par remplacement de «5 000 $» par «10 000 $».

(2) Le paragraphe 57 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «5 000 $» par «10 000 $» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 57 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «5 000 $» par «10 000 $» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 57 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «5 000 $» par «10 000 $» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 57 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «5 000 $» par «25 000 $» à la fin du paragraphe.

33. L’article 58 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants

Définition

58. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de référence» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants.

Dispense de l’obligation d’être titulaire d’un certificat d’inscription

(2) La personne visée au paragraphe 3 (3) qui, à la date de référence, se livre à des activités qui font partie de l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance continue d’être dispensée, au titre du paragraphe 3 (2), de l’obligation d’être titulaire d’un certificat d’inscription jusqu’au jour qui précède le premier anniversaire de la date de référence.

Suspensions

(3) Le droit de faire annuler la suspension d’un certificat d’inscription en vertu du paragraphe 30 (3) ne s’applique pas à l’égard des suspensions antérieures à la date de référence et le registrateur ne peut pas révoquer un certificat d’inscription suspendu en vertu du paragraphe 30 (4) si la suspension est antérieure à ce jour.

Questions introduites avant la date de référence

(4) Si, avant la date de référence, une plainte a été déposée aux termes du paragraphe 31 (1) ou une demande présentée en vertu du paragraphe 36 (1) ou (2), les règles suivantes s’appliquent :

1. La plainte ne doit pas être refusée du fait qu’elle est manifestement dénuée de fondement ou est déposée dans un but illégitime ou pour un motif énoncé à l’alinéa 31 (2) c).

2. Les modifications apportées par l’annexe 3 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants aux paragraphes 29 (2) et (2.5) de la présente loi, s’appliquent à la question, sauf si une ordonnance a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 33 (4), 34 (3) ou 36 (6) avant la date de référence.

3. Sauf si une ordonnance a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 33 (4), 34 (3) ou 36 (6) avant la date de référence, lorsqu’il traite la question, le registrateur ou un comité, selon le cas, applique dans la mesure du possible les modifications apportées par l’annexe 3 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants aux parties IV, V et VI de la présente loi sans toutefois être obligé :

i. soit de revenir à un stade antérieur ou de répéter des étapes antérieures pour traiter la question,

ii. soit de modifier une décision prise avant la date de référence.

4. La disposition 3 ne s’applique pas dans le cadre de l’article 33.2 et des paragraphes 36 (4.1) et 37 (2).

5. Malgré la disposition 3, le paragraphe 31 (4.1) ne s’applique pas dans le cas des explications ou des observations qui ont été présentées aux termes de l’alinéa 31 (3) b) avant la date de référence.

6. Malgré la disposition 3, l’article 31.2 ne s’applique pas à la question.

7. L’article 49 s’applique à la question sauf si une ordonnance a été rendue à l’égard de la question en vertu du paragraphe 33 (4), 34 (3) ou 36 (6) avant la date de référence.

Tableau

(5) Pour l’application des alinéas 29 (2) b), b.1) et d.1), le tableau n’a pas à contenir les renseignements suivants sauf ceux qu’il devait contenir avant la date de référence :

1. Les conditions ou les restrictions dont un certificat a été assorti avant la date de référence.

2. Les restrictions au droit d’exercer du membre qui ont été imposées avant la date de référence.

3. Les renseignements concernant des instances criminelles qui ont été fournis au registrateur avant la date de référence.

Idem

(6) L’alinéa 29 (2.2) a) s’applique aux fins des conditions ou des restrictions dont est assorti un certificat et que le tableau contenait à la date de référence.

Art. 33.2 : mauvais traitements d’ordre sexuel

(7) L’article 33.2 ne s’applique pas à une faute professionnelle comportant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant énoncés à la disposition 1 du paragraphe 33.2 (2) qui a été commise avant la date de référence.

Par. 36 (4.1) et 37 (2) : demande de remise en vigueur et mauvais traitements d’ordre sexuel

(8) Les paragraphes 36 (4.1) et 37 (2) ne s’appliquent pas à une faute professionnelle comportant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant qui a été commise avant la date de référence.

Art. 49.1, 49.2 et 49.3 : rapports de l’employeur

(9) Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 ne s’appliquent pas à un rapport fait en application des articles qu’ils remplacent avant la date de référence.

Infractions

(10) Les modifications apportées par l’annexe 3 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants à l’article 57 de la présente loi ne s’appliquent pas aux contraventions qui se produisent avant la date de référence.

34. La partie XI (articles 59 à 68) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

35. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 4
modificationS de la loi sur l’éducation

1. (1) La définition de «programme de jour prolongé» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifiée par insertion de «ou 259.1» à la fin de la définition.

(2) La définition de «programme offert par un tiers» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou 259.1» à la fin de la définition.

2. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’application des paragraphes (2) à (4) :

1. Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies n’a pas été abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

2. Le paragraphe (4) s’applique si la Loi sur les garderies est abrogée par l’article 1 de l’annexe 2 au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(2) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

utilisation des écoles pour des programmes de garde d’enfants

37. régir le montant ou le mode de calcul du montant que peut demander un conseil aux exploitants de programmes offerts par des tiers ou de programmes de garde d’enfants au titre de l’utilisation de bâtiments ou de locaux scolaires.

(3) Le jour de l’abrogation de la Loi sur les garderies par l’article 1 de l’annexe 2, la disposition 37 du paragraphe 11 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

utilisation des écoles pour des programmes de garde d’enfants

37. régir le montant ou le mode de calcul du montant que peut demander un conseil aux exploitants de programmes offerts par des tiers ou de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, au titre de l’utilisation de bâtiments ou de locaux scolaires.

(4) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

utilisation des écoles pour des programmes de garde d’enfants

37. régir le montant ou le mode de calcul du montant que peut demander un conseil aux exploitants de programmes offerts par des tiers ou de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, au titre de l’utilisation de bâtiments ou de locaux scolaires.

3. La disposition 49 du paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

centres de garde

49. ouvrir, exploiter et entretenir des centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, sous réserve de cette loi;

4. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’application des paragraphes (2) à (4) :

1. Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur les garderies n’a pas été abrogée par l’article 1 de l’annexe 2.

2. Le paragraphe (4) s’applique si la Loi sur les garderies est abrogée par l’article 1 de l’annexe 2 au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(2) Le paragraphe 259 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes offerts par des tiers

(2) Le conseil veille à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application du présent article satisfasse aux exigences suivantes :

1. Le programme est une garderie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.

2. Le programme est dirigé par un éducateur de la petite enfance ou une autre personne que l’exploitant d’une garderie peut employer pour l’application du paragraphe 59 (1) du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les garderies.

3. Le programme remplit les conditions et critères prescrits par les règlements pris ou les politiques ou lignes directrices établies en vertu de la présente partie, y compris les conditions et critères relatifs aux programmes ou aux exploitants de programmes.

(3) Le jour de l’abrogation de la Loi sur les garderies par l’article 1 de l’annexe 2, le paragraphe 259 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes offerts par des tiers

(2) Le conseil veille à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application du présent article satisfasse aux exigences suivantes :

1. Le programme est un centre de garde agréé en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.

2. Le programme est dirigé par un éducateur de la petite enfance ou une autre personne qui remplit les critères d’une personne que l’exploitant d’un centre de garde est tenu d’employer comme fournisseur de services de garde conformément à un règlement pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

3. Le programme remplit les conditions et critères prescrits par les règlements pris ou les politiques ou lignes directrices établies en vertu de la présente partie, y compris les conditions et critères relatifs aux programmes ou aux exploitants de programmes.

(4) Le paragraphe 259 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes offerts par des tiers

(2) Le conseil veille à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application du présent article satisfasse aux exigences suivantes :

1. Le programme est un centre de garde agréé en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.

2. Le programme est dirigé par un éducateur de la petite enfance ou une autre personne qui remplit les critères d’une personne que l’exploitant d’un centre de garde est tenu d’employer comme fournisseur de services de garde conformément à un règlement pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

3. Le programme remplit les conditions et critères prescrits par les règlements pris ou les politiques ou lignes directrices établies en vertu de la présente partie, y compris les conditions et critères relatifs aux programmes ou aux exploitants de programmes.

5. (1) L’article 259.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes offerts par des tiers

259.1 Le conseil veille à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans une de ses écoles satisfasse aux exigences suivantes :

1. Le programme est un centre de garde agréé en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.

2. Le programme est dirigé par un éducateur de la petite enfance ou une autre personne qui remplit les critères d’une personne que l’exploitant d’un centre de garde est tenu d’employer comme fournisseur de services de garde conformément à un règlement pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

3. Le programme remplit les conditions et critères prescrits par les règlements pris ou les politiques ou lignes directrices établies en vertu de la présente partie, y compris les conditions et critères relatifs aux programmes ou aux exploitants de programmes.

(2) L’article 259.1 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes de jour prolongé ou programmes offerts par des tiers : élèves de la 1re à la 6e année

259.1 (1) Sous réserve des règlements pris et des politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie, chaque conseil fait l’une ou l’autre des choses suivantes tous les jours de classe — à l’exclusion des journées pédagogiques —, en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner des classes dans l’école, pour les élèves de chaque école élémentaire du conseil inscrits de la 1re à la 6e année :

1. Faire fonctionner un programme de jour prolongé.

2. Faire en sorte qu’une personne ou une entité autre qu’un conseil fasse fonctionner un programme offert par un tiers.

Programmes offerts par des tiers

(2) Le conseil veille à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application du présent article satisfasse aux exigences suivantes :

1. Le programme :

i. soit satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 259 (2) pour un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application du paragraphe 259 (1),

ii. soit est un programme prescrit pas les règlements pris en vertu de la présente partie.

2. Le programme remplit les conditions et critères prescrits par les règlements pris ou les politiques ou lignes directrices établies en vertu de la présente partie, y compris les conditions et critères relatifs aux programmes ou aux exploitants de programmes.

Idem

(3) Deux conseils ou plus peuvent conclure des ententes pour l’application du paragraphe (4).

Idem

(4) Sous réserve des règlements pris et des politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie, le conseil peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes, en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner des classes dans l’école, pour les élèves inscrits dans une école d’un autre conseil s’il a conclu une entente à cette fin avec ce dernier :

1. Faire fonctionner un programme de jour prolongé.

2. Faire en sorte qu’une personne ou une entité autre qu’un conseil fasse fonctionner un programme offert par un tiers.

Idem

(5) Si une entente visée au paragraphe (4) prévoit que le programme fonctionnera tous les jours de classe — à l’exclusion des journées pédagogiques — pour les élèves inscrits de la 1re à la 6e année dans une école de l’autre conseil, ce dernier est dégagé des obligations que lui impose le paragraphe (1) à l’égard des élèves inscrits dans cette école jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produise :

a) l’entente expire ou il y est mis fin;

b) s’il s’agit d’un programme offert par un tiers, le programme cesse de fonctionner ou il y est mis fin.

Aucune restriction des droits

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le présent article n’a pas pour effet de restreindre tout droit qu’a le conseil de conclure une entente avec une personne ou une entité afin de faire fonctionner un programme pour les élèves inscrits dans une de ses écoles.

Incompatibilité avec un programme visé au par. (1)

(7) Le conseil ne doit pas conclure une entente avec une personne ou une entité autre qu’un conseil afin de faire fonctionner pour les élèves inscrits dans une de ses écoles un programme qui est de même nature qu’un programme qui fonctionne au titre du paragraphe (1).

6. (1) Le paragraphe 259.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Fin du programme offert par un tiers

(1) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans une école du conseil au titre de l’article 259, ou qui fonctionne pour les élèves inscrits dans une école du conseil au titre de l’article 259.1, cesse de fonctionner ou qu’il y est mis fin pendant l’année scolaire :

. . . . .

(2) La disposition 1 du paragraphe 259.3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le conseil est dégagé des obligations que lui impose le paragraphe 259 (1) à l’égard de cette école ou le paragraphe 259.1 (1) à l’égard des élèves inscrits dans cette école, pendant sept jours après celui où le programme cesse de fonctionner ou où il y est mis fin.

(3) La disposition 2 du paragraphe 259.3 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou 259.1 (1)» après «259 (1)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(4) Le paragraphe 259.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Idem : entente visée au par. 259 (5) ou 259.1 (5)

(2) Les règles suivantes s’appliquent au conseil qui est dégagé des obligations que lui impose le paragraphe 259 (5) ou 259.1 (5), selon le cas, lorsqu’un programme offert par un tiers qui fonctionne aux termes d’une entente visée à l’un ou l’autre paragraphe cesse de fonctionner ou qu’il y est mis fin pendant l’année scolaire :

. . . . .

(5) La disposition 1 du paragraphe 259.3 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le conseil est toujours dégagé des obligations que lui impose le paragraphe 259 (1) à l’égard de l’école visée par l’entente, ou le paragraphe 259.1 (1) à l’égard des élèves inscrits dans cette école, pendant sept jours après celui où le programme cesse de fonctionner ou celui où il y est mis fin.

(6) La disposition 2 du paragraphe 259.3 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou 259.1 (1)» après «259 (1)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

7. Le paragraphe 260.3 (3) de la Loi est modifié :

a) par suppression de «, que ce soit à la maternelle, au jardin d’enfants ou dans une autre classe,»;

b) par insertion de «ou 259.1» à la fin du paragraphe.

8. (1) Le paragraphe 260.4.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Politiques et lignes directrices : programmes de jour prolongé et programmes offerts par des tiers

(1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices aux fins suivantes et exiger que les conseils s’y conforment :

a) traiter des écoles où les conseils sont tenus de faire fonctionner un programme au titre du paragraphe 259 (1) ou d’y assurer le fonctionnement d’un tel programme et celles où ce n’est pas obligatoire;

b) traiter des écoles à l’égard desquelles les conseils sont tenus de faire fonctionner un programme au titre du paragraphe 259.1 (1) ou d’y assurer le fonctionnement d’un tel programme et celles à l’égard desquelles ce n’est pas obligatoire;

c) traiter des endroits où les conseils peuvent ou doivent faire fonctionner un programme ou en assurer le fonctionnement au titre du paragraphe 259.1 (1);

d) autoriser des conseils à faire fonctionner un programme ou à en assurer le fonctionnement au titre du paragraphe 259.1 (1) pour les élèves de plus d’une de ses écoles afin de s’acquitter des obligations que lui impose ce paragraphe;

e) préciser si un programme est ou non de même nature qu’un programme qui fonctionne au titre du paragraphe 259 (1) ou 259.1 (1), pour l’application des paragraphes 259 (7) et 259.1 (7);

f) régir les circonstances dans lesquelles les conseils doivent faire participer les parents et les autres personnes ou entités concernées par la prestation de programmes de jour prolongé ou de programmes offerts par des tiers aux questions relatives à la prestation de ces programmes, ainsi que les modalités de leur participation.

(2) Le paragraphe 260.4.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les écoles du conseil ou le personnel dont le conseil a besoin pour ces programmes» par «ou le personnel nécessaire pour ces programmes».

9. (1) L’alinéa 260.5 (2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «aux paragraphes 259 (1), (2) et (4)» par «aux paragraphes 259 (1) et (4) et 259.1 (1) et (4)».

(2) Le sous-alinéa 260.5 (2) f) (ii) de la Loi est modifié par insertion de «ou 259.1 (4)» à la fin du sous-alinéa.

(3) L’alinéa 260.5 (2) i) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 259 (2) ou (4)» par «du paragraphe 259 (4) ou 259.1 (1) ou (4)».

10. L’alinéa 260.5.1 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «la disposition 3 de l’article 259.1» par «la disposition 3 du paragraphe 259 (2) ou la disposition 2 du paragraphe 259.1 (2)».

11. (1) L’alinéa 260.5.2 b) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 259.1» par «du paragraphe 259 (2)» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 260.5.2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) prescrire des programmes pour l’application de la sous-disposition 1 i du paragraphe 259.1 (2).

12. Le paragraphe 260.8 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou des modifications apportées à celle-ci» à la fin du paragraphe.

13. (1) Les paragraphes 266.2 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Les personnes et entités énoncées au paragraphe (3) sont autorisées à recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, et à les utiliser et les divulguer aux fins suivantes :

a) l’attribution de numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario en vertu du paragraphe (1);

b) la validation et la mise à jour des numéros et des renseignements personnels qui y sont associés.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes et entités suivantes :

1. Le ministre.

2. Les établissements d’enseignement et de formation prescrits.

3. Les personnes prescrites.

4. Les entités prescrites qui coordonnent l’inscription ou l’admission d’une personne dans un établissement d’enseignement ou de formation prescrit.

Idem

(4) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas aux collectes effectuées en vertu du paragraphe (2).

(2) L’article 266.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5) La divulgation de renseignements en vertu du paragraphe (2) est réputée effectuée aux fins de conformité à ce qui suit :

1. La présente loi.

(3) Le paragraphe 266.2 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2. La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

(4) Le paragraphe 266.2 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. La Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

14. Les articles 277.50 à 277.52 de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

15. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 5
modifications de la loi sur le ministère de la formation et des collèges et universités

1. La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définition de «renseignements personnels»

14. La définition qui suit s’applique aux articles 15 et 16.

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Collecte et utilisation de renseignements personnels

15. (1) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

1. L’application de la présente loi et des règlements, ainsi que des autres lois et règlements que leurs dispositions ou que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confient en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, et la mise en oeuvre des directives données en vertu de ces textes.

2. La mise en conformité avec les lois visées à la disposition 1 et les règlements et directives découlant de telles lois.

3. La planification, l’attribution et l’administration de fonds aux collèges, aux universités et aux autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires ainsi que la détection, la surveillance et la répression des cas où des fonds sont reçus ou utilisés sans autorisation.

4. La planification ou l’offre de programmes ou de services se rapportant à l’enseignement ou à la formation postsecondaire que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la répression des fraudes liées à un tel financement et des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

5. La surveillance et l’évaluation de la qualité, des résultats et de la prestation des programmes et services postsecondaires offerts par les collèges, les universités et les autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires à leurs étudiants, afin d’assurer une utilisation responsable des fonds publics et d’appuyer le maintien d’un financement efficient de tels établissements.

6. La mise en oeuvre de la gestion des risques ou des erreurs ou d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes et des services que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

7. La poursuite d’activités de recherche et d’analyse, y compris des études longitudinales, et d’activités statistiques menées par le ministère ou pour son compte à des fins liées à l’enseignement et à la formation postsecondaires, notamment aux fins suivantes :

i. comprendre la transition des étudiants entre l’école secondaire et l’enseignement et la formation postsecondaires,

ii. comprendre la participation et les progrès des étudiants, leur mobilité et leurs résultats d’apprentissage et d’emploi,

iii. comprendre les liens entre les universités, les collèges, les écoles secondaires et les autres établissements d’enseignement et de formation prescrits par règlement,

iv. comprendre les tendances en ce qui concerne les choix de programmes d’enseignement ou de formation postsecondaire faits par les étudiants,

v. comprendre les sources et les modes de financement dont disposent les étudiants, notamment l’aide et les soutiens financiers fournis par le gouvernement et les établissements d’enseignement et de formation postsecondaires,

vi. planifier une amélioration de l’accessibilité, notamment sur le plan financier, à l’enseignement et à la formation postsecondaires ainsi que de la qualité et de l’efficacité du secteur postsecondaire,

vii. cerner les conditions ou les obstacles qui nuisent à la participation des étudiants, à leurs progrès, à l’obtention de leur diplôme et à leur transition vers le marché du travail ou les possibilités d’études ou de formation postsecondaires futures,

viii. établir des indicateurs de rendement clés.

Restrictions : collecte et utilisation

(2) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(3) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Divulgation et partage

(4) Le ministre et les personnes et entités suivantes peuvent se divulguer des renseignements personnels et recueillir indirectement de tels renseignements l’un auprès de l’autre aux fins mentionnées à chacune des dispositions en question :

1. Le ministre de l’Éducation, aux fins mentionnées à la disposition 7 du paragraphe (1).

2. Le ministre de l’Éducation et le gouvernement du Canada, aux fins de surveillance et d’évaluation de la qualité, des résultats et de la prestation des programmes et services d’enseignement et de formation postsecondaires qui sont financés, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par le gouvernement du Canada et le ministère, afin d’assurer une utilisation responsable des fonds publics et d’appuyer le maintien du financement de ces programmes et services.

3. Le ministre de l’Éducation et les autres ministres prescrits, aux fins mentionnées à la disposition 7 du paragraphe (1) qui sont prescrites.

Divulgation réputée conforme

(5) La divulgation de renseignements personnels en vertu du paragraphe (4) est réputée effectuée aux fins de conformité à la présente loi et à la Loi sur l’éducation.

Divulgation exigée par le ministre

(6) Le ministre peut exiger des entités et établissements suivants qu’ils lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

1. Un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

2. Une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement aux fins de l’enseignement postsecondaire.

3. Un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

4. L’École de médecine du Nord de l’Ontario.

5. Le Michener Institute of Applied Health Sciences.

6. Ontario College Application Services, Inc., exerçant ses activités sous le nom de Service d’admission des collèges de l’Ontario, et le Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario, une division de COU Holding Association Inc.

7. Les établissements d’enseignement ou de formation postsecondaire prescrits par règlement et les autres entités également prescrites pour l’application du présent article.

Moment et forme de la divulgation

(7) Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements personnels doivent lui être fournis par l’établissement ou l’entité en application du paragraphe (6) et la forme sous laquelle ils doivent l’être, ainsi que la méthode sécurisée à utiliser pour leur transfert.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(8) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné de l’une ou l’autre des manières suivantes :

a) un avis public affiché sur le site Web du ministère ou du gouvernement de l’Ontario;

b) tout autre mode prescrit par règlement.

Règlements

(9) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des établissements d’enseignement et de formation pour l’application de la sous-disposition 7 iii du paragraphe (1);

b) prescrire les ministres pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (4) et les fins mentionnées à la disposition 7 du paragraphe (1) auxquelles des renseignements personnels peuvent leur être divulgués et peuvent être indirectement recueillis auprès d’eux;

c) prescrire des établissements d’enseignement ou de formation postsecondaire ou d’autres entités pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (6);

d) prescrire les modes de remise de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

Attribution de numéros

16. (1) Le ministre peut attribuer un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario à quiconque est inscrit ou demande à être inscrit à un collège, à une université ou à un autre établissement d’enseignement et de formation postsecondaires prescrit par règlement, si le ministre de l’Éducation ne l’a pas déjà fait.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

(2) Les personnes et entités énoncées au paragraphe (3) sont autorisées à recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, et à les utiliser et les divulguer aux fins suivantes :

a) l’attribution de numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario en vertu du paragraphe (1);

b) la validation et la mise à jour des numéros et des renseignements personnels qui y sont associés.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes et entités suivantes :

1. Le ministre.

2. Les établissements d’enseignement et de formation prescrits.

3. Les personnes prescrites.

4. Les entités prescrites qui coordonnent l’inscription ou l’admission d’une personne dans un établissement d’enseignement ou de formation prescrit.

Non-application du par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(4) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux collectes effectuées en vertu du paragraphe (2).

Divulgation réputée conforme

(5) La divulgation de renseignements en vertu du paragraphe (2) est réputée effectuée aux fins de conformité à la présente loi et à la Loi sur l’éducation.

Exception concernant la protection de la vie privée

(6) Malgré le paragraphe 266.3 (1) de la Loi sur l’éducation, les collèges, les universités et les autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires prescrits par règlement peuvent recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une personne, ou en exiger la production, à des fins liées à la prestation de services d’enseignement et de formation postsecondaires à cette personne.

Idem

(7) Malgré le paragraphe 266.3 (1) de la Loi sur l’éducation, le ministre et les collèges, les universités et les autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires prescrits par règlement ou les personnes ou les entités également prescrites peuvent recueillir, utiliser ou divulguer des numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, ou en exiger la production :

a) à des fins liées à l’administration, au financement ou à la planification de l’enseignement et de la formation postsecondaires ou à la recherche dans ce domaine;

b) à des fins liées à la prestation d’une aide financière qui est accordée à la personne dans le cadre de l’enseignement et de la formation postsecondaires.

Infraction

(8) Quiconque recueille, utilise ou divulgue le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une autre personne, ou en exige la production, sauf dans la mesure permise par le présent article, la Loi sur l’éducation ou par ailleurs en droit, est coupable d’une infraction.

Peines : personnes physiques

(9) La personne physique qui est déclarée coupable de l’infraction prévue par le présent article est passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

Peines : personnes morales

(10) La personne morale qui est déclarée coupable de l’infraction prévue par le présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des collèges, des universités et d’autres établissements d’enseignement de de formation postsecondaires pour l’application du présent article;

b) aux fins liées aux numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, autoriser la collecte de renseignements personnels par le ministère ou les collèges, les universités et les autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires prescrits, d’une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière dont ces renseignements sont recueillis;

c) obliger les collèges, les universités et les autres établissements d’enseignement et de formation postsecondaires prescrits à utiliser les numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario aux fins précisées dans les règlements;

d) traiter de toute question qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet du présent article.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 6
modifications corrélatives et connexes apportées à d’autres lois

Loi sur l’évaluation foncière

1. La disposition 11 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifiée par remplacement de «d’une garderie» par «d’un centre de garde» à la fin de la disposition.

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

2. (1) L’alinéa 72 (5) b) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifié par remplacement de «un exploitant ou un employé d’une garderie, et un travailleur pour la jeunesse et les loisirs» par «un travailleur pour la jeunesse et les loisirs, un exploitant ou un employé d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial ou un fournisseur de services de garde agréés au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa d) de la définition de «foyer pour enfants» à l’article 192 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

Loi sur la protection et la promotion de la santé

3. L’alinéa d) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) «centre de garde» au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

Loi de 2011 sur les services de logement

4. (1) L’alinéa 174 (1) a) de la Loi de 2011 sur les services de logement est modifié par remplacement de «ou de la Loi sur les garderies» par «, de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou de la Loi sur les garderies».

(2) La disposition 3 du paragraphe 174 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Un directeur nommé en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(3) Le sous-alinéa 176 a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les garderies» par «Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance».

Loi de l’impôt sur le revenu

5. (1) La définition de «services de garde d’enfants» au paragraphe 8.5 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«services de garde d’enfants» S’entend des services suivants :

1. La prestation de services de garde agréés en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

2. La fourniture de fonds aux personnes qui participent à des activités liées à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à la fin visée à la disposition 7 du paragraphe 66.1 (2) du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi sur les garderies, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’abrogation de la Loi sur les garderies. («child care services»)

(2) La disposition 3 du paragraphe 8.5 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Elle est accordée :

i. par un gestionnaire de système de services en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance,

ii. par le ministère de l’Éducation.

Loi sur l’équité salariale

6. Les alinéas 1 n) et o) sous l’intertitre «Ministère des Services sociaux et communautaires» de l’appendice de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

n) exploitent un centre de garde ou sont une agence de services de garde en milieu familial au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

o) offrent des programmes qui fournissent des services à des centres de garde financés en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

7. L’alinéa 50 (2) b) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est abrogé.

Loi favorisant un Ontario sans fumée

8. Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 9 (2) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

5. Les lieux offrant des services de garde en milieu familial, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, que des enfants y soient présents ou non.

5.1 Les lieux offrant un programme ou un service pour la petite enfance au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

Loi de 1993 sur le contrat social

9. (1) L’alinéa 1 k) sous l’intertitre «Ministère des Services sociaux et communautaires» de l’appendice de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social est abrogé et remplacé par ce qui suit :

k) exploitent un centre de garde ou sont une agence de services de garde en milieu familial en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

(2) L’article 2 sous l’intertitre «Ministère des Services sociaux et communautaires» de l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. Les municipalités et autres personnes morales qui exploitent des centres de garde en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance et qui reçoivent des subventions directes du ministère de l’Éducation.

Entrée en vigueur

10. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.