Régime de retraite de la province de l'Ontario (Loi de 2015 sur le), L.O. 2015, chap. 5 - Projet de loi 56, Régime de retraite de la province de l'Ontario (Loi de 2015 sur le), L.O. 2015, chap. 5

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 56, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 56 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2015.

Le projet de loi édicte la Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario. En voici quelques points saillants :

Établissement du Régime de retraite de la province de l’Ontario : Le gouvernement de l’Ontario est tenu d’établir le Régime de retraite de la province de l’Ontario au plus tard le 1er janvier 2017. Le ministre des Finances ou un autre membre du Conseil exécutif doit déposer des textes législatifs prévoyant le fonctionnement du Régime, son administration et la gestion de ses placements par une entité administrative, ainsi que ses exigences de base, y compris celles qui sont énoncées à l’annexe de la Loi. Le ministre des Finances doit préparer une analyse coûts-avantages du Régime et déposer son rapport devant l’Assemblée législative avant le 31 décembre 2015.

Entité administrative : Une entité administrative doit être créée pour administrer le Régime de retraite de la province de l’Ontario. Ses fonctions sont précisées au paragraphe 2 (2) de la Loi.

Collecte de renseignements : Le ministre des Finances est autorisé à demander et à recueillir les renseignements précisés, y compris des renseignements personnels, auprès des employeurs, des organismes publics et du gouvernement fédéral, afin d’établir le Régime de retraite de la province de l’Ontario. Tout employeur commet une infraction s’il ne se conforme pas à une exigence de l’article 3 de la Loi ou qu’il communique sciemment de faux renseignements au ministre des Finances.

Exigences de base du Régime de retraite de la province de l’Ontario : L’annexe de la Loi énonce les exigences de base du Régime de retraite de la province de l’Ontario. Ces exigences comprennent des règles concernant les cotisations au Régime, l’admissibilité des employés et des employeurs dans le cadre du Régime, le versement des prestations de retraite et des prestations de survivant ainsi que des dispositions de conformité et d’exécution.

 

 

chapitre 5

Loi exigeant l’établissement du Régime de retraite de la province de l’Ontario

Sanctionnée le 5 mai 2015

Préambule

Le Canada et l’Ontario disposent, en ce qui concerne les programmes de prestations de retraite, d’une base solide, constituée du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti et du Régime de revenu annuel garanti de l’Ontario. Toutefois, comme l’indique le Budget de l’Ontario 2014, plusieurs études montrent qu’une proportion importante des travailleurs d’aujourd’hui n’épargnent pas suffisamment pour maintenir leur niveau de vie pendant leur retraite. Cela s’explique par différents facteurs : les régimes de retraite d’employeur sont peu répandus, les particuliers ne profitent pas assez des outils d’épargne volontaire et l’espérance de vie est plus longue que jamais.

Au terme d’une vie entière de dur labeur, les Ontariennes et Ontariens méritent de jouir d’une certaine sécurité financière à la retraite. Le renforcement du système de revenu de retraite est non seulement important pour les familles ontariennes, mais aussi essentiel à la prospérité future de la province.

Le gouvernement de l’Ontario prend l’initiative de s’attaquer à cette question urgente en proposant le Régime de retraite de la province de l’Ontario, nouveau régime de retraite provincial obligatoire qui permettrait aux travailleurs de l’Ontario de se préparer une retraite plus sûre. Ce régime, qui serait le premier du genre au Canada, s’appuierait sur les principales caractéristiques du Régime de pensions du Canada.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire en sorte que le Régime de retraite de la province de l’Ontario soit administré par une entité dotée d’une structure de gouvernance et d’une stratégie de placement solides afin qu’il soit bien géré, responsable, transparent et équitable.

Le gouvernement de l’Ontario va de l’avant en faisant de la mise en oeuvre du Régime de retraite de la province de l’Ontario une priorité et s’engage à l’établir d’ici le 1er janvier 2017. Il entend enclencher le processus de réalisation de son engagement et ouvrir la voie à des consultations additionnelles auprès de la population de l’Ontario afin que le Régime réponde aux besoins de la main-d’oeuvre d’aujourd’hui.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Obligation d’établir le Régime de retraite de la province de l’Ontario

1. (1) Le gouvernement de l’Ontario est tenu d’établir, au plus tard le 1er janvier 2017 et conformément aux paramètres énoncés dans la présente loi, le Régime de retraite de la province de l’Ontario.

Obligation de déposer des textes législatifs

(2) Le ministre des Finances ou un autre membre du Conseil exécutif est tenu de déposer des textes législatifs qui :

a) prévoient le fonctionnement du Régime de retraite de la province de l’Ontario;

b) prévoient l’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario et la gestion de ses placements par l’entité administrative visée à l’article 2;

c) prévoient les exigences du Régime de retraite de la province de l’Ontario, y compris les exigences de base énoncées à l’annexe.

Analyse coûts-avantages

(3) Le ministre des Finances prépare une analyse coûts-avantages du Régime de retraite de la province de l’Ontario proposé et dépose son rapport devant l’Assemblée législative avant le 31 décembre 2015.

Obligation de créer une entité administrative

2. (1) Doit être créée une entité administrative chargée d’administrer le Régime de retraite de la province de l’Ontario.

Fonctions de l’entité administrative

(2) Les fonctions de l’entité administrative doivent comprendre ce qui suit :

1. Inscription : L’entité administrative inscrit les employés admissibles et les employeurs admissibles.

2. Perception des cotisations : L’entité administrative perçoit auprès des employeurs admissibles les cotisations faites en leur nom et au nom des employés admissibles.

3. Placement des cotisations : L’entité administrative est chargée de placer les cotisations perçues au profit des participants et autres bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l’Ontario.

4. Détention des cotisations en fiducie : L’entité administrative détient en fiducie les cotisations et les produits des placements pour le compte des participants et autres bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l’Ontario. Les cotisations et les produits ne doivent pas faire partie du Trésor.

5. Administration des prestations : L’entité administrative verse des prestations de retraite, ou autres prestations, aux participants ou autres bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l’Ontario qui remplissent les conditions d’admissibilité à ces prestations.

6. Communications : L’entité administrative fournit aux employeurs, participants et autres bénéficiaires des renseignements sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario et répond aux demandes de renseignements.

7. Rapport annuel : L’entité administrative présente au ministre des Finances un rapport annuel concernant ses activités afin qu’il soit mis à la disposition du public.

Délégation

(3) Les textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) doivent comprendre des règles autorisant l’entité administrative à déléguer l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.

Collecte de renseignements

3. (1) Le ministre des Finances peut demander et recueillir, auprès de tout employeur ou organisme public ou du gouvernement fédéral, les renseignements mentionnés au paragraphe (2), y compris des renseignements personnels, qu’il estime nécessaires afin d’établir le Régime de retraite de la province de l’Ontario.

Renseignements pouvant être demandés et recueillis

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Des renseignements au sujet des employés qui occupent un emploi en Ontario et de leurs employeurs, y compris le nombre d’employés d’un employeur, l’âge et le sexe des employés, les catégories d’emploi et les traitements et salaires annuels des employés.

2. Des renseignements concernant la population, la main-d’oeuvre et l’économie de l’Ontario, y compris des projections démographiques et économiques.

3. Les renseignements nécessaires pour établir si un employeur offre un régime de retraite ou un autre régime d’épargne-retraite à ses employés qui occupent un emploi en Ontario et, si tel est le cas, quels sont les employés qui y participent, ainsi que la nature et le niveau des prestations et les taux de cotisation du régime.

4. Tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire pour établir le Régime de retraite de la province de l’Ontario.

Avis prévu par la loi sur la protection de la vie privée

(3) La collecte de renseignements personnels par le ministre des Finances en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Utilisation réputée faite à une fin compatible

(4) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère des Finances peut utiliser à la fin visée au paragraphe (1) les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle et qui n’ont pas été recueillis en vertu du présent article. Cette utilisation est réputée faite à une fin compatible avec celle pour laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis.

Divulgation au ministre des Finances

(5) Lorsqu’il reçoit une demande de renseignements que lui adresse le ministre des Finances en vertu du paragraphe (1), tout organisme public lui divulgue, à la fin énoncée à ce paragraphe, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Obligation pour les employeurs de communiquer des renseignements

(6) Lorsqu’il reçoit une demande de renseignements que lui adresse le ministre des Finances en vertu du paragraphe (1), l’employeur lui divulgue dans les 30 jours suivant la demande, à la fin énoncée à ce paragraphe, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Prolongation de délai

(7) Le ministre des Finances peut prolonger le délai prévu au paragraphe (6), avant ou après son expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.

Infraction

(8) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à une exigence du présent article.

Faux renseignements

(9) Est coupable d’une infraction l’employeur qui communique sciemment de faux renseignements au ministre des Finances.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«employeur» La personne tenue de verser un traitement, un salaire ou une autre rémunération à l’égard d’un emploi. («employer»)

«gouvernement fédéral» Le gouvernement du Canada ainsi que ses ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités. («federal gov­ernment»)

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

a) les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l’Ontario;

b) les municipalités de l’Ontario;

c) les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité. («public body»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario.

Annexe
Exigences de base du régime de retraite de la province de l’Ontario

Cotisations au Régime

1. (1) Les employés admissibles et les employeurs admissibles cotisent au Régime de retraite de la province de l’Ontario.

Obligation de déduire les cotisations

(2) Les employeurs admissibles déduisent les cotisations au Régime de retraite de la province de l’Ontario des traitements et salaires de leurs employés admissibles et cotisent en leur nom.

Versement à l’entité administrative

(3) Les cotisations des employeurs admissibles et des employés admissibles sont versées à l’entité administrative visée à l’article 2 de la Loi.

Calcul des cotisations

(4) Les cotisations sont calculées par application du taux de cotisation applicable à la tranche des traitement et salaire annuels de l’employé admissible qui se situe entre le seuil minimal et le seuil maximal, comme le prévoient les textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi, sous réserve du paragraphe (5).

Seuil maximal

(5) Le seuil maximal pour 2017 correspond au montant égal à 90 000 $ rajusté conformément aux textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi en fonction du pourcentage d’augmentation, entre 2014 et 2017, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension établi en application du Régime de pensions du Canada (Canada).

Taux de cotisation

(6) Le taux de cotisation visé au paragraphe (4) doit être le même pour les employeurs admissibles et les employés admissibles, le taux combiné maximal ne devant pas dépasser 3,8 %.

Introduction progressive des taux de cotisation

(7) Les textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi prévoient des règles transitoires concernant l’introduction progressive des taux de cotisation.

Admissibilité au Régime

Employé admissible

2. (1) Est un employé admissible le particulier qui remplit les critères suivants et tout autre critère précisé au titre des textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi :

1. Il est âgé d’au moins 18 ans et de moins de 70 ans.

2. Il occupe en Ontario un emploi admissible.

3. Ses traitement et salaire annuels sont supérieurs au seuil minimal visé au paragraphe 1 (4) de la présente annexe.

4. Il ne reçoit pas de prestation de retraite du Régime de retraite de la province de l’Ontario.

5. Il ne participe pas à un régime de retraite d’employeur comparable, selon ce qui est établi en application des textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi.

Emplois admissibles

(2) Tous les emplois en Ontario sont admissibles, sauf ceux qui sont exemptés au titre des textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi.

Idem

(3) Les exemptions relatives aux emplois prévues par les textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi doivent être similaires à celles qui sont prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada).

Employeur admissible

(4) L’employeur d’un employé admissible est un employeur admissible.

Lieu de l’emploi

(5) Les textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi comprennent des règles permettant d’établir si un particulier occupe un emploi en Ontario.

Prestations de retraite

3. (1) Les prestations de retraite du Régime de retraite de la province de l’Ontario sont versées au participant sa vie durant à partir de 65 ans.

Début du versement des prestations de retraite

(2) Malgré le paragraphe (1), le versement des prestations de retraite du Régime de retraite de la province de l’Ontario peut commencer au plus tôt à l’âge de 60 ans ou au plus tard à l’âge de 70 ans, mais ces prestations font l’objet d’un rajustement actuariel, comme le prévoient les textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi.

Indexation

(3) Les prestations de retraite du Régime de retraite de la province de l’Ontario sont indexées sur l’inflation selon la formule prévue par les textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi.

Prestations de survivant

4. Des prestations de survivant sont payables au conjoint survivant d’un participant au Régime de retraite de la province de l’Ontario conformément aux textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi.

Conformité et exécution

5. Les textes législatifs visés au paragraphe 1 (2) de la Loi comprennent des dispositions de conformité et d’exécution.