pour favoriser l'essor de l'Ontario (mesures budgétaires) (Loi de 2015), L.O. 2015, chap. 20 - Projet de loi 91,

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 91, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 91 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 2016.

 

Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de l’Ontario de 2015, et il édicte ou modifie diverses lois. Les éléments principaux du projet de loi sont exposés ci-dessous.

annexe 1
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux ET la protection du public

Le paragraphe 14.1 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public autorise le conseil de la Commission des alcools et des jeux à établir un barème des amendes pour les contraventions aux lois et règlements dont l’application relève de la Commission et qui sont prescrits par règlement. Ce paragraphe est réédicté pour que ce barème puisse aussi prévoir des amendes pour les contraventions aux autorisations, directives ou approbations données par le registrateur en vertu d’un pouvoir ou d’une fonction que prévoit la Loi sur les alcools et qui lui est attribué par règlement pris en vertu de la partie I de la Loi, ou aux conditions dont elles sont assorties.

L’actuelle définition de «fabricant de bière» au paragraphe 17 (1) de la Loi inclut une personne qui fabrique de la bière dans une province autre que l’Ontario si elle expédie de la bière à un établissement en Ontario où elle-même ou une de ses filiales à 100 % fabrique de la bière. Cette définition est modifiée pour inclure les expéditions à un établissement en Ontario où une personne qui est le propriétaire exclusif du fabricant hors province fabrique de la bière.

La Loi est modifiée par déplacement de la définition de «percepteur», de l’article 32 au paragraphe 17 (1).

La définition de «contenant à remplissage unique» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée pour exclure toute bouteille de bière qui est reconnue comme bouteille standard de l’industrie par l’Association des Brasseurs du Canada et à l’égard de laquelle un fabricant a conclu avec l’Association une entente d’utilisation de la bouteille.

Le paragraphe 17 (2) de la Loi prévoit que des personnes sont réputées être des acheteurs de bière, de vin ou de vin panaché dans les circonstances précisées. Le nouveau paragraphe 17 (2.1) prévoit qu’il est entendu que ces personnes sont également réputées avoir acheté de la bière, du vin ou du vin panaché, selon le cas, pour l’application de la partie II de la Loi.

Le nouvel alinéa 17 (3) g) de la Loi prévoit que les achats de bière, de vin ou de vin panaché faits par le gouvernement fédéral ne sont pas assujettis à la taxe prévue par la Loi si le produit est entreposé en Ontario avant d’être exporté en vue de son utilisation à l’étranger par les bureaux diplomatiques ou consulaires canadiens.

Le paragraphe 22 (3) de la Loi énonce les conditions qui doivent être remplies pour qu’un fabricant de bière soit considéré comme un microbrasseur pour une année de ventes. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que le moment approprié où chaque condition doit être remplie est l’année de production précédente. Une exception est également ajoutée à la disposition 3 de ce paragraphe.

Le nouveau paragraphe 22 (3.1) de la Loi prévoit que le fabricant de bière pour le compte duquel un autre fabricant qui n’est pas un microbrasseur exécute certains procédés finaux de conditionnement ne devient pas de ce seul fait inadmissible à la qualité de microbrasseur.

Le paragraphe 22 (5) de la Loi, qui est caduc, est abrogé.

Des modifications sont apportées à l’article 26 relativement à la méthode de calcul du rajustement annuel des taux de la taxe de base sur la bière. La Loi prévoit que ce rajustement est calculé en fonction de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario des trois années précédentes. Le nouveau paragraphe 26 (1.1) prévoit une augmentation de 3 cents par litre, applicable le 1er novembre de chacune des années 2015, 2016, 2017 et 2018, en plus du rajustement annuel. Des modifications corrélatives sont apportées au paragraphe 22 (1).

Annexe 2
Loi sur l’évaluation foncière

Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière interdit la divulgation de renseignements sur les dépenses et le revenu de biens immeubles individuels. Cette interdiction est élargie aux renseignements exclusifs d’intérêt commercial prescrits par le ministre relatifs à un bien immeuble individuel.

Le paragraphe 53 (3) de la Loi exige que la société d’évaluation foncière donne aux municipalités et aux conseils scolaires les renseignements qui répondent à leurs besoins de planification. Ce paragraphe est réédicté pour exiger que la société d’évaluation donne aussi ces renseignements aux régies chargées d’une zone de routes locales créée en vertu de la Loi sur les régies des routes locales et aux régies locales des services publics créées en vertu de la Loi sur les régies des services publics du Nord. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 53 (4).

annexe 3
Loi sur le vérificateur général

Le nouvel article 13 de la Loi traite de Hydro One Inc. et de ses filiales en précisant que ces entités sont réputées ne pas être des organismes de la Couronne ou des sociétés contrôlées par la Couronne pour l’application de la Loi. Des questions transitoires sont prévues. Pendant les six mois qui suivent la sanction royale du projet de loi, le vérificateur général peut continuer d’exercer ses pouvoirs à l’égard de certaines questions se rapportant à Hydro One Inc. et à ses filiales.

Les nouveaux paragraphes 13 (2), (3) et (4), obligent Hydro One Inc. et ses vérificateurs à remettre des renseignements au vérificateur général et à lui donner accès à des documents et dossiers à une fin précisée se rapportant aux comptes publics. Toutefois, ceux-ci ne sont pas tenus de remettre des renseignements et de donner accès à des documents ou dossiers qui se rapportent à une période pour laquelle Hydro One Inc. n’a pas encore publié ses états financiers vérifiés ou non vérifiés.

annexe 4
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

Les modifications de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic ont trait à Hydro One Inc. et à ses filiales.

La modification de l’article 3 de la Loi prévoit que Hydro One Inc. et ses filiales ne peuvent pas être prescrites comme organismes désignés du secteur parapublic ou organismes financés par des fonds publics pour l’application de la Loi.

L’article 4 de la Loi interdit à certains organismes d’engager un lobbyiste si la rémunération au titre de ses services est prélevée sur certains fonds. Cet article est modifié pour qu’il cesse de s’appliquer à Hydro One Inc. et à ses filiales.

L’article 7.5 régit la cessation d’effet des mesures de restriction imposées en application de la partie II.1 (Arrangements de rémunération) de la Loi. Cet article est modifié pour préciser que ces mesures cessent d’avoir effet dans le cas de Hydro One Inc. et de ses filiales, et pour leurs cadres et titulaires de charge désignés, le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.

L’article 7.13 de la Loi limite le pouvoir d’un employeur désigné de modifier le titre d’un poste ou d’une charge ou de procéder à une autre forme de restructuration qui entraînerait la non-application d’une mesure de restriction avant la fin de la période de restriction. Cet article est modifié pour prévoir qu’il ne s’applique pas à l’égard de Hydro One Inc. et de ses filiales dès la date de dépôt du projet de loi.

L’article 7.19 de la Loi autorise le Conseil de gestion du gouvernement à donner des directives exigeant que les employeurs désignés réalisent des études sur la rémunération à des fins précisées. Cet article est modifié pour prévoir qu’il ne s’applique pas à l’égard de Hydro One Inc. et de ses filiales.

annexe 5
Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

La modification apportée au paragraphe 3 (2) de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic prévoit que celle-ci ne s’applique pas à la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario ni à ses filiales. Les modifications apportées aux paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi prévoit qu’elle cesse de s’appliquer à Hydro One Inc. et à ses filiales.

Annexe 6
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Le paragraphe 14 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est réédicté pour inclure l’exigence que les participants au marché tiennent les livres, dossiers et autres documents qui peuvent être raisonnablement exigés pour prouver la conformité au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Annexe 7
Loi sur les sociétés coopératives

Des modifications de forme sont apportées à deux dispositions de la Loi sur les sociétés coopératives pour mettre à jour un renvoi à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

L’article 187 de la Loi est abrogé et remplacé. Le nouvel article 187 autorise le ministre à prendre des règlements régissant les droits exigibles en vertu de la Loi.

Annexe 8
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Les renvois au Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, dans la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, sont mis à jour pour faire référence au Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada.

L’article 321.6 de la Loi est abrogé et remplacé. Le nouvel article 321.6 autorise le ministre à prendre des règlements régissant les droits exigibles en vertu de la Loi.

Annexe 9
Loi de 1998 sur l’électricité

Les modifications de la Loi de 1998 sur l’électricité ont trait à Hydro One Inc. et à ses filiales.

L’annexe modifie l’article 1 de la Loi, qui énonce les objets de celle-ci. Les nouveaux alinéas g.1) et g.2) prévoient que la Loi a pour objet, entre autres, de faciliter la modification de la structure de propriété des sociétés publiques qui transportent, distribuent ou vendent au détail de l’électricité, de faciliter la disposition de la totalité ou d’une partie des intérêts de la Couronne dans des sociétés qui transportent, distribuent ou vendent au détail de l’électricité et de faire en sorte que le produit d’une telle disposition puisse être affecté à une fin du gouvernement de l’Ontario.

À l’heure actuelle, les paragraphes 48.1 (2) et (3) de la Loi imposent des restrictions à Hydro One Inc. concernant la propriété des réseaux de transport et de distribution, l’exploitation de ces réseaux et le transport et la distribution d’électricité. Ces paragraphes sont réédictés. Des restrictions sont imposées concernant l’emplacement du siège social de Hydro One Inc. et des centres de contrôle et d’exploitation des réseaux de transport et de distribution qui sont réglementés par la Commission de l’énergie de l’Ontario. D’autres restrictions sont imposées concernant le dessaisissement des activités, des biens ou des actifs liés à ces réseaux. Il n’est pas permis à Hydro One Inc. ni à ses filiales de demander leur prorogation sous le régime des lois d’une autorité législative autre que l’Ontario.

L’article 48.2 de la Loi est réédicté. Cet article régit les restrictions concernant la propriété de valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Inc. par la Couronne ou d’autres personnes, ainsi que les restrictions concernant la vente de valeurs mobilières avec droit de vote par la Couronne.

Des dispositions sont édictées pour prévoir les règles qui s’appliquent si toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Inc. sont transférées à une société de portefeuille.

Le nouvel article 48.3 de la Loi exige que le conseil d’administration de Hydro One Inc. nomme un ombudsman pour la société et ses filiales.

L’article 50.3 de la Loi est réédicté. Il régit les versements à effectuer à la Société financière si un produit doit être payé à Sa Majesté du chef de l’Ontario à l’égard de la disposition de valeurs mobilières ou de titres de créance de Hydro One Inc. et d’autres entités ou arrangements précisés, ou de la disposition d’autres intérêts sur ceux-ci. Dans sa version réédictée, cet article autorise le ministre des Finances à effectuer des versements à la Société financière par prélèvement sur le Trésor, en espèces, par voie de compensation, par l’émission de valeurs mobilières ou de titres de créance ou sous l’autre forme que précise le ministre. Le pouvoir qu’a le ministre d’effectuer ces paiements comprend celui d’accorder la remise d’une dette que la Société financière doit à la Couronne.

L’article 50.4 de la Loi, qui exige que Hydro One Inc. présente un rapport annuel au ministre et que ce rapport soit déposé devant l’Assemblée, est abrogé.

Des modifications corrélatives sont apportées au paragraphe 49 (1) et à l’article 53 de la Loi.

Annexe 10
Loi de 2013 sur le directeur DE la responsabilité financière

Les modifications de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière ont trait à Hydro One Inc. et à ses filiales. Le nouvel article 16.1 de la Loi précise que Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la Loi. Des questions transitoires sont prévues. Pendant les six mois qui suivent la sanction royale du projet de loi, le directeur de la responsabilité financière peut continuer d’exercer les pouvoirs que lui confère la Loi relativement aux recherches sur Hydro One Inc. et ses filiales qui sont effectuées avant cette date.

Annexe 11
Loi sur l’administration financière

Une modification de l’article 1 de la Loi sur l’administration financière précise que la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la Loi. Une autre modification de l’article 1 de la Loi précise que Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la Loi après une date déterminée.

Selon l’actuel paragraphe 1.0.4 (4) de la Loi, le personnel nécessaire au fonctionnement et à l’administration du Conseil du Trésor lui est fourni par le Bureau du Conseil du Trésor du ministère des Finances. Le paragraphe réédicté précise plutôt que les employés nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Conseil doivent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Une modification de l’article 1.0.10 de la Loi prévoit qu’il ne peut être pris de règlement qui traite des conventions et méthodes comptables de Hydro One Inc. ou de l’une de ses filiales.

Les articles 1.0.16 (Délégation de pouvoirs) et 1.0.17 (Immunité) sont réédictés pour remplacer les mentions du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances et du ministère des Finances par des mentions d’un ministre à qui a été assignée ou transférée la responsabilité de l’application de la Loi, ou d’une partie de celle-ci, de son sous-ministre et de son ministère, respectivement.

Les paragraphes 1.0.25 (1) et (2) de la Loi régissent les renseignements que certains types d’entités doivent fournir au ministre des Finances. Le nouveau paragraphe 1.0.25 (5) précise que ces paragraphes s’appliquent à l’égard de Hydro One Inc. uniquement pour la préparation des états financiers consolidés de la province, tels qu’ils figurent dans les comptes publics, et des états financiers consolidés trimestriels de la province. Le nouveau paragraphe 1.0.25 (6) précise que Hydro One Inc. et l’administrateur de tout régime de retraite dont elle est la promotrice ne sont pas tenus de fournir au ministre des renseignements qui se rapportent à une période pour laquelle Hydro One Inc. n’a pas encore publié ses états financiers vérifiés ou non vérifiés.

Des modifications de forme sont apportées à l’article 1.0.26 de la Loi.

L’article 10.1 de la Loi traite de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation des renseignements auxquels s’applique la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. Une modification apportée au paragraphe (2) de cet article autorise les institutions à divulguer des renseignements à des fins liées aux services de perception fournis aux ministères et aux organismes publics en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu.

L’article 11.8 de la Loi, tel qu’il est réédicté par la présente annexe, vise les dettes liées à l’assainissement de l’environnement contractées par un ministère ou une entité publique déterminée avant le 1er avril 2015, dans les cas où l’assainissement est nécessaire pour respecter la législation sur les normes environnementales de l’Ontario ou du gouvernement du Canada. Le paragraphe 11.8 (2) crée une affectation de crédits à l’égard de ces dettes. Des restrictions s’appliquent. (Voir les paragraphes 11.8 (1) et (3) de la Loi.)

Deux dispositions périmées de la Loi sont abrogées : le paragraphe 11.7 (3) et l’article 11.8.

Des modifications de forme sont apportées au paragraphe 16.0.1 (2) de la Loi.

L’annexe modifie l’article 26 de la Loi, qui régit le calcul de la limite d’emprunt. Les modifications concernent les emprunts contractés et les valeurs mobilières émises et vendues par la province dans une devise étrangère. Plus précisément, elles portent sur la date à laquelle le montant en devise étrangère est converti en dollars canadiens pour le calcul de l’autorisation d’emprunt utilisée.

Le paragraphe 28 (1) de la Loi empêche les ministères et les entités publiques de conclure certaines opérations qui augmenteraient la dette ou la dette éventuelle de l’Ontario, à moins que le ministre les ait approuvées par écrit ou qu’elles appartiennent à une catégorie approuvée par lui. Ce paragraphe est réédicté pour prévoir que ces opérations doivent être approuvées par le ministre en vertu du nouveau paragraphe 28 (1.1), appartenir à une catégorie approuvée par le ministre en vertu du nouveau paragraphe 28 (1.2), être exemptées par le ministre en vertu du nouveau paragraphe 28 (1.3) ou appartenir à une catégorie d’opérations que le ministre a exemptée par règlement en vertu du nouveau paragraphe 28 (1.4). Des modifications de forme sont apportées aux paragraphes 28 (2) et (3).

Annexe 12
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

Le paragraphe 27 (1) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est abrogé et remplacé. Le nouveau paragraphe 27 (1) autorise le ministre à prendre des règlements régissant les droits exigibles en vertu de la Loi.

Annexe 13
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Le nouvel article 65.3 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée régit sa non-application à certaines sociétés. Il prévoit que la Loi ne s’applique pas à la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario ni à ses filiales. Les paragraphe 65.3 (2) à (8) de la Loi ont trait à Hydro One Inc. et à ses filiales. Le paragraphe 65.3 (2) précise que la Loi ne s’applique pas à ces entités. Des questions transitoires sont prévues. Pendant les six mois qui suivent la sanction royale du projet de loi, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut continuer d’exercer certains pouvoirs relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne les questions survenues et les documents constitués avant la sanction royale. Des ordonnances peuvent être rendues à l’égard de ces questions pendant une période supplémentaire de six mois.

Annexe 14
Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

L’annexe modifie la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale comme suit :

L’article 1.1 est ajouté à la Loi afin d’en confirmer la portée relativement à la capacité d’un bureau gouvernemental de communiquer avec le public d’une manière précisée.

L’article 2 de la Loi est modifié pour ajouter, parmi les annonces publicitaires auxquelles la Loi peut s’appliquer, les annonces publicitaires numériques affichées sous une forme ou d’une manière prescrite, les annonces publicitaires affichées dans les transports en commun et les annonces publicitaires diffusées dans les cinémas.

Les articles 2, 3 et 4 de la Loi sont modifiés pour créer une nouvelle exigence selon laquelle les documents doivent faire l’objet d’un examen préliminaire par le vérificateur général avant de faire l’objet d’un examen final. Une modification connexe crée le nouvel alinéa 12 a.3), qui énonce le pouvoir d’exempter des documents de l’examen préliminaire par règlement.

L’article 8 de la Loi (Soumission de la version révisée) est abrogé et est en partie remplacé par le nouvel article 4.1, qui crée une exigence selon laquelle les documents doivent être fournis au vérificateur général aux fins d’examen final. De plus, le paragraphe 4.1 (3) prévoit que certains documents qui ont déjà fait l’objet d’un examen peuvent être révisés puis soumis au vérificateur général aux fins d’examen final sans qu’il soit d’abord nécessaire de les soumettre de nouveau aux fins d’examen préliminaire.

L’article 6 de la Loi est réédicté pour mettre à jour la liste des normes auxquelles un document doit satisfaire au moment de l’examen.

Diverses dispositions sont modifiées pour prévoir que la décision du vérificateur général quant à la conformité d’un document aux normes n’est pas subjective.

L’article 7 de la Loi est réédicté pour prévoir les délais dans lesquels le vérificateur général doit donner avis des résultats des examens préliminaires et des examens finaux.

L’article 8 de la Loi est réédicté et regroupe les interdictions énoncées dans la Loi en plus d’en ajouter de nouvelles. Les interdictions mentionnées aux articles 2, 3 et 4 de la Loi visant l’utilisation d’un document sujet à examen avant que le vérificateur général n’ait terminé son examen, ou si le document ne satisfait pas aux normes, sont conservées et figurent aux paragraphes 8 (1) et (2) respectivement. De plus, le paragraphe 8 (3) crée une nouvelle restriction relativement à l’utilisation de documents pendant une élection générale, sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 8 (4).

Enfin, des modifications sont apportées aux définitions qui figurent au paragraphe 1 (1) de la Loi et au pouvoir réglementaire prévu à l’article 12 de la Loi pour refléter les changements apportés à la Loi par l’annexe.

annexe 15
loi sur l’assurance-santé

La Loi sur l’assurance-santé est modifiée pour abroger l’obligation que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a de créer des comités d’étude des praticiens. Des modifications sont apportées à la Loi pour éliminer les pouvoirs et fonctions de ces comités et abroger d’autres dispositions caduques. Des modifications corrélatives sont apportées à plusieurs autres lois.

annexe 16
loi de 2012 sur l’autoroute 407 est

L’annexe modifie la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est comme suit :

Elle autorise le ministre des Transports, ou toute personne ou entité avec laquelle le ministre conclut un accord, d’une part, à négocier des transactions à l’égard des péages, frais, droits et intérêts impayés, et à y donner son accord et, d’autre part, à décider que les péages, frais, droits ou intérêts sont irrécouvrables ou que les circonstances, notamment des difficultés financières ou des motifs d’ordre économique, ne justifient pas leur recouvrement.

Si la dette fait l’objet d’une transaction ou d’une décision concernant le recouvrement, le ministre des Finances peut recommander qu’il soit dans l’intérêt public de radier la dette des comptes du gouvernement. Toutefois, une dette qui fait l’objet d’une décision concernant le recouvrement demeure une créance de la Couronne et le ministre des Finances peut compenser le montant de la dette par toute somme d’argent payable par la Couronne à la personne redevable.

La Loi est modifiée pour autoriser le ministre des Transports à céder son droit de vérification au vérificateur général au moyen d’un accord.

Annexe 17
Loi sur les assurances

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi sur les assurances :

L’article 121.1 de la Loi est abrogé et remplacé. Le nouvel article 121.1 autorise le ministre à prendre des règlements régissant les droits exigibles en vertu de la Loi.

L’article 267.5 de la Loi est modifié afin de prévoir le rajustement annuel de certains montants prévus à cet article.

Deux modifications de forme sont également apportées à la Loi. Le paragraphe 143 (2) est abrogé et, au paragraphe 275 (4), la mention de la Loi sur l’arbitrage est mise à jour pour faire référence à la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

ANNEXe 18
Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016

L’annexe édicte la Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Annexe 19
Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements

L’annexe édicte la Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements. En voici quelques points saillants :

L’article 2 crée la Société ontarienne de gestion des placements.

L’article 3 prévoit que la Société a pour mission d’offrir des services de gestion de placements et des services de conseil en placement à ses membres.

L’article 9 prévoit que les membres de la Société sont les personnes ou entités précisées qui sont chargées de placer les actifs d’un régime de retraite ou d’un autre fonds d’investissement et qui ont conclu avec la Société une convention de gestion de placements portant sur le placement d’actifs.

L’article 12 prévoit la constitution et la composition du conseil d’administration de la Société. Les articles 13 à 20 portent sur diverses questions relatives aux administrateurs et dirigeants.

L’article 21 prévoit des règles concernant l’adoption, la modification et l’abrogation des règlements administratifs.

L’article 22 exige que le conseil d’administration nomme une ou plusieurs personnes pour vérifier les états financiers de la Société et l’article 23, qu’il présente un rapport annuel au ministre. L’article 24 exige que la Société mette ses dossiers à la disposition du ministre, à sa demande, pour qu’il puisse les examiner.

Les articles 25 et 26 prévoient la prise de règlements.

Les articles 27 et 28 apportent à la Loi des modifications découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Annexe 20
Loi sur les alcools

Des modifications apportées à la Loi sur les alcools prévoient que la Régie des alcools de l’Ontario a le pouvoir d’autoriser des personnes à exploiter des magasins du gouvernement pour y vendre de l’alcool au public. Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de régir, par règlement, les prix auxquels la Régie doit vendre les différentes catégories, variétés et marques de boissons alcooliques aux exploitants de magasins ou catégories de magasins du gouvernement.

L’annexe modifie les pouvoirs et les buts de la Régie, ainsi que les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil, à l’égard de la fixation des prix des boissons alcooliques.

La nouvelle partie III de la Loi porte sur Brewers Retail Inc. Elle prévoit la conclusion d’accords entre la Couronne ou un mandataire de celle-ci et Brewers Retail Inc. et ses actionnaires sur des questions de gouvernance et des questions relatives à la vente de bière en Ontario. Cette partie précise que la Régie est réputée avoir reçu la directive, et Brewers Retail Inc. l’autorisation, de conclure l’accord-cadre défini à l’article 9. Elle prévoit aussi la résiliation de certains accords.

Annexe 21
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Le paragraphe 223.1 (2) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est abrogé. Le nouvel article 224 est édicté pour autoriser le ministre des Finances à prendre des règlements régissant les droits exigibles en vertu de la Loi.

Annexe 22
Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

Les modifications de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes ont trait à Hydro One Inc. et à ses filiales.

La définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée pour que les dirigeants, administrateurs et employés de Hydro One Inc. et de ses filiales cessent d’être des titulaires d’une charge publique pour l’application de la Loi.

Le paragraphe 4 (4) de la Loi, qui régit le contenu de la déclaration que doit déposer un lobbyiste-conseil, est modifié. À l’heure actuelle, aux termes d’une disposition non proclamée en vigueur de ce paragraphe, la déclaration doit préciser si le lobbyiste-conseil a été chef de la direction ou président du conseil d’administration de Hydro One Inc. ou de l’une de ses filiales. La modification supprime cette exigence.

Une modification correspondante est apportée au paragraphe 5 (3) de la Loi, tel qu’il a été réédicté en 2014. Ce paragraphe non proclamé en vigueur régit le contenu de la déclaration que doit déposer un lobbyiste salarié. Aux termes de la modification, la déclaration n’a plus à préciser si le lobbyiste salarié a déjà été chef de la direction ou président du conseil d’administration de Hydro One Inc. ou de l’une de ses filiales.

Une modification correspondante est apportée au paragraphe 6 (3) de la Loi, tel qu’il a été modifié en 2014. Ce paragraphe régit le contenu de la déclaration que doit déposer toute organisation qui emploie un lobbyiste salarié. Aux termes de la modification, la déclaration n’a plus à donner le nom de chaque lobbyiste salarié qui a déjà été chef de la direction ou président du conseil d’administration de Hydro One Inc. ou de l’une de ses filiales.

Annexe 23
Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

La modification de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement a trait à Hydro One Inc. et à ses filiales. L’article 1 de la Loi est modifié pour prévoir que ces entités ne sont pas réputées faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi.

Annexe 24
Loi sur l’assurance maritime

La Loi sur l’assurance maritime est abrogée.

Annexe 25
Loi sur le ministère du Revenu

La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée aux fins suivantes :

Pour permettre le versement de subventions aux entités qui contribuent à l’application des lois fiscales de l’Ontario.

Pour prévoir que les agents des infractions provinciales désignés par le ministre des Finances en vertu de la Loi sur les infractions provinciales sont des agents de la paix pour l’exécution des lois qui établissent un impôt ou une taxe payable à la Couronne ou au ministre des Finances.

ANNEXE 26
loi sur le ministère de la formation et des collèges et universités

La Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario est une fiducie constituée aux termes de l’article 8.0.1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, et l’Office ontarien de financement en est le fiduciaire.

L’annexe ajoute un article à la Loi concernant la dissolution de la Fiducie et le transfert au ministre des droits, biens, actifs, dettes, passifs et obligations de la Fiducie de même que ceux de l’Office en rapport avec la Fiducie.

Annexe 27
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

L’article 53 de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques est abrogé et remplacé. Le nouvel article 53 autorise le ministre des Finances à prendre des règlements régissant les droits exigibles en vertu de la Loi.

Annexe 28
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Les modifications de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ont trait à Hydro One Inc. et à ses filiales. Le nouvel article 52.1 précise que la Loi ne s’applique pas à ces entités. Des questions transitoires sont prévues. Pendant les six mois qui suivent la sanction royale du projet de loi, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut continuer d’exercer certains pouvoirs relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne les questions survenues et les documents constitués avant la sanction royale. Des ordonnances peuvent être rendues à l’égard de ces questions pendant une période supplémentaire de six mois.

Annexe 29
LOI DE 1997 SUR LA SOCIÉTÉ D’ÉVALUATION FONCIÈRE DES MUNICIPALITÉS

Le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités prévoit que les administrateurs de la Société ont un mandat de trois ans et qu’ils ne peuvent recevoir que deux mandats. Ce paragraphe est réédicté pour prévoir que les administrateurs occupent leur poste à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans renouvelable une fois.

Le paragraphe 3 (5), qui autorise le ministre à nommer un directeur en cas de vacance au conseil, est abrogé.

Annexe 30
LOI sur l’ombudsman

Les modifications de la Loi sur l’ombudsman ont trait à Hydro One Inc. et à ses filiales. Les nouveaux paragraphes 13 (5) à (7) précisent que ces entités sont réputées ne pas être des organisations gouvernementales pour l’application de la Loi. Des questions transitoires sont prévues. Pendant les six mois qui suivent la sanction royale du projet de loi, l’ombudsman peut continuer d’exercer les pouvoirs que lui confère la Loi relativement aux questions survenues avant la sanction royale. Une seule exception est prévue : l’ombudsman n’est pas autorisé à ouvrir de nouvelle enquête sur Hydro One Inc. et ses filiales au sujet de quelque question que ce soit, peu importe si celle-ci est survenue à la date de sanction royale ou avant ou après cette date. À l’expiration de la période de six mois, les pouvoirs que l’article 21 (Procédure après l’enquête) de la Loi confère à l’ombudsman sont maintenus à l’égard des enquêtes ouvertes avant la sanction royale.

Annexe 31
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

La Commission de l’énergie de l’Ontario est autorisée à offrir une aide tarifaire à certains consommateurs d’électricité, compte tenu de leur situation financière. Cette aide peut être appelée «Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité».

Les distributeurs, les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et certaines autres personnes et entités ont droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu’ils subissent par suite de la diminution des tarifs et du versement des paiements d’aide tarifaire. Les consommateurs sont tenus de contribuer au dédommagement.

Diverses questions administratives et pouvoirs réglementaires sont prévus.

Annexe 32
Loi de 2015 sur les emprunts de l’Ontario

L’annexe édicte la Loi de 2015 sur les emprunts de l’Ontario. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 14,7 milliards de dollars.

Annexe 33
Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario

L’annexe édicte la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario. En voici les points saillants :

Partie I — Interprétation

L’article 1 énonce les diverses définitions qui s’appliquent à la Loi. Les termes «Régime de retraite de la province de l’Ontario» et «caisse de retraite» y sont notamment définis comme étant, respectivement, le Régime de retraite de la province de l’Ontario qui doit être établi en application de l’article 1 de la Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario et le fonds maintenu pour fournir les prestations prévues par le régime.

Partie II — La Société

La partie II de la Loi crée la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario.

L’article 3 énonce la mission de la Société, qui consiste notamment à administrer le régime, y compris le rendre opérationnel, et à administrer et à placer les fonds de la caisse de retraite en qualité de fiduciaire.

Les articles 6 et 7 portent sur le conseil d’administration et la constitution du comité des candidatures. Les articles 8 à 12 traitent de diverses questions concernant les administrateurs et dirigeants et le conseil initial.

L’article 13 précise la norme de diligence et les autres normes qui s’appliquent à la Société, à ses employés et mandataires et aux autres personnes qu’elle emploie.

L’article 14 exige que la Société tienne des registres financiers et l’article 15 exige que le conseil nomme un expert-comptable titulaire d’un permis pour effectuer des vérifications.

Les articles 16 et 17 énoncent les exigences concernant les rapports annuels et les assemblées annuelles.

Les articles 18 à 21 traitent de questions diverses.

Partie III — Règles relatives aux renseignements

La partie III de la Loi porte sur les pouvoirs et les obligations de la Société en ce qui concerne les renseignements.

L’article 23 autorise la Société à demander et à recueillir les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont nécessaires pour réaliser sa mission. L’article 24 érige en infraction le fait de ne pas se conformer à une demande de la Société ou de donner sciemment de faux renseignements.

Les articles 25 à 32 portent sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, y compris les démarches que doit faire un particulier pour demander l’accès aux renseignements personnels le concernant dont la Société a la garde ou le contrôle.

Partie IV — Autres questions

Non des deniers publics : L’article 34 prévoit que les sommes perçues ou reçues par la Société et ses filiales pour réaliser sa mission ne constituent pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Recouvrement de ses coûts par la Société : L’article 35 prévoit que les honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite peuvent être payés par prélèvement sur la caisse de retraite. Cela comprend le remboursement des honoraires et dépenses engagés avant l’établissement du régime.

Prêts consentis à la Société : L’article 36 permet au lieutenant-gouverneur en conseil d’autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts.

Immunité de la Couronne : L’article 37 prévoit que la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations ou dettes contractées par la Société ou une de ses filiales aux termes d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un autre instrument. Cet article prévoit aussi qu’aucune cause d’action contre la Couronne et certaines autres personnes ne résulte d’un acte ou d’une omission de la Société ou de ses filiales qui est lié à l’administration du régime, à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite ou aux autres affaires de la Société ou d’une filiale.

Forme des renseignements : L’article 38 autorise la Société à exiger que des personnes lui fournissent des renseignements par voie électronique ou sous une autre forme qu’elle précise, et qu’elles acceptent de la Société des renseignements fournis de la même façon, sans avoir à obtenir leur consentement. Cet article autorise aussi la Société à fournir des renseignements par voie électronique ou sous une autre forme malgré la présente loi ou toute autre loi.

Règlements : L’article 39 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements, notamment à prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la Société et à prescrire les restrictions applicables aux pouvoirs de la Société et les conditions d’exercice de ceux-ci.

Examen de la Loi : L’article 40 exige que le ministre fasse faire, dans un délai de 10 ans, un examen de la totalité ou de certaines parties de la présente loi et des règlements.

Partie V — Modification de la présente loi

Modification de la Loi : L’article 41 modifie le paragraphe 5 (3) pour prévoir que, lorsqu’elle entrera en vigueur, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquera pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

annexe 34
Loi sur les régimes de retraite

L’annexe abroge l’article 39.1 de la Loi sur les régimes de retraite, non encore proclamé, qui régit le paiement des pensions et des prestations de retraite par les régimes de retraite qui offrent des prestations à cotisation déterminée. Cet article est réédicté pour prévoir des règles concernant le paiement de prestations variables et le transfert d’éléments d’actif en direction ou en provenance du compte de prestations variables d’un participant retraité. Des modifications complémentaires sont également apportées à diverses dispositions de la Loi.

L’article 80.1 de la Loi prévoit que, dans le cas d’entreprises déjà vendues, certains régimes de retraite peuvent conclure des accords permettant aux personnes admissibles de consolider leurs prestations de retraite dans leur régime de retraite subséquent, dans certaines circonstances précises. Actuellement, il est prévu que cet article sera abrogé le 1er juillet 2016. L’annexe en proroge l’effet jusqu’au 1er juillet 2017.

L’article 113.1 de la Loi est abrogé et remplacé. Le nouvel article 113.1 autorise le ministre à prendre des règlements régissant les droits exigibles en vertu de la Loi.

ANNEXE 35
Loi sur les sûretés mobilières

Les articles 51 et 54 de la Loi sur les sûretés mobilières sont modifiés pour éliminer la limite de cinq ans visant la période d’enregistrement relative aux biens grevés qui constituent ou comprennent des biens de consommation. Ces articles s’appliquent à l’enregistrement d’un état de financement et à un avis de sûreté enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié ainsi qu’au renouvellement ou à la prorogation d’un enregistrement.

Annexe 36
Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté

Les modifications apportées à la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté autorisent le ministre chargé de l’application de la Loi à accorder des subventions pour l’application de la stratégie de réduction de la pauvreté et dans le cadre d’autres mesures de réduction de la pauvreté.

Annexe 37
Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public

L’article 11 de la Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public est réédicté. (La disposition actuelle est caduque.) L’article réédicté régit la non-application de la Loi à certaines sociétés. Il prévoit que la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la Loi. Les paragraphes 11 (2) à (4) ont trait à Hydro One Inc. et à ses filiales. Le paragraphe 11 (2) prévoit que Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la Loi. Des questions transitoires sont prévues. Pendant les six mois qui suivent la sanction royale du projet de loi, le commissaire à l’intégrité peut continuer d’exercer tous ses pouvoirs relativement à Hydro One Inc. en ce qui concerne les demandes de remboursement de dépenses présentées avant le 1er avril 2015.

Annexe 38
Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

Le nouvel article 2.1 de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public prévoit que celle-ci ne s’applique pas à la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario ni à ses filiales.

L’article 3 de la Loi régit la divulgation de renseignements concernant le traitement et les avantages versés au cours d’une année civile aux employés des employeurs auxquels s’applique la Loi. Cet article est modifié de façon à ce qu’il ne s’applique pas à Hydro One Inc. ni à ses filiales relativement au traitement et aux avantages versés après le 31 décembre 2014.

Annexe 39
Loi sur les valeurs mobilières

Le paragraphe 19 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est réédicté pour inclure l’obligation pour les participants au marché de tenir les livres, dossiers et autres documents qui peuvent être raisonnablement exigés pour prouver la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières.

Les articles 76 et 134 sont modifiés pour que les dispositions concernant les opérations d’initié s’appliquent non plus seulement aux émetteurs assujettis, mais à tous les émetteurs.

L’article 127 est modifié pour qu’il soit possible de rendre des ordonnances d’interdiction d’opérations sans donner à la personne ou compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue si elle n’a pas déposé un dossier comme l’exige la Loi.

La modification apportée à l’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions corrige un renvoi à la Loi sur les valeurs mobilières.

Annexe 40
Loi de 2007 sur les impôts

Des modifications sont apportées à la Loi de 2007 sur les impôts pour tenir compte de modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), notamment des modifications concernant l’imposition des fiducies.

La modification des articles 36 et 37 de la Loi vise à éliminer, à compter du 23 avril 2015, les redevances de la Couronne et le crédit d’impôt pour ressources. Les redevances et le crédit sont calculés sur une base proportionnelle pour les années d’imposition qui comprennent cette date.

La modification de l’article 89 de la Loi vise à réduire le taux du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage et le crédit annuel maximal par apprenti. Ce crédit d’impôt peut être demandé pour les traitements et salaires versés pendant les 36 premiers mois d’un programme d’apprentissage.

La modification de l’article 90 de la Loi vise à réduire le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques. La définition de «production admissible» est également modifiée.

L’article 92 est modifié de sorte que le crédit autorisé d’une société admissible aux fins de calcul de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production pour une année d’imposition corresponde à 21,5 % de la portion de sa dépense de production admissible engagée après le 23 avril 2015. Cet article est également modifié pour inclure de nouvelles règles relatives aux limites de dépenses admissibles et aux demandes excessives.

La modification de l’article 94 de la Loi vise à limiter le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore à l’égard des dépenses admissibles engagées le 24 avril 2015 ou après cette date.

Des modifications de forme sont apportées aux dispositions de l’article 105 de la Loi concernant les crédits d’impôt non remboursables pour les particuliers résidant au Canada pendant une partie de l’année et les remboursements au titre des gains en capital pour les fiducies de fonds commun de placement.

Les nouveaux articles 121.1 et 144.1 de la Loi introduisent de nouvelles dispositions qui établissent des pénalités et des infractions pour l’utilisation, la possession, la vente et le développement d’appareils de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale.

Annexe 41
Loi de 1999 sur la protection des contribuables

Le paragraphe 2 (4) de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables précise que le ministre des Finances ne doit prendre, en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, aucun règlement qui augmente le taux moyen d’imposition au titre de cette loi, à moins qu’un référendum n’autorise cette augmentation. Le nouveau paragraphe 2 (4.1) de la Loi prévoit une exception pour tout règlement pris en application de cette loi qui augmente le taux moyen d’imposition si ce règlement est pris le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2017.

ANNEXE 42
loi sur le drainage au moyen de tuyaux

L’annexe modifie la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux pour autoriser le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à acheter des débentures municipales afin de financer les prêts que les municipalités consentent aux propriétaires de terres agricoles pour l’exécution de travaux de drainage. À l’heure actuelle, c’est le ministre des Finances qui y est autorisé.

L’annexe exige que des sommes soient affectées par la Législature afin d’acquitter le montant correspondant à l’achat de débentures plutôt que de prévoir l’affectation dans la Loi, comme c’est le cas à l’heure actuelle.

L’annexe confère au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir d’établir par arrêté la façon dont les travaux de drainage doivent être effectués sur les territoires non érigés en municipalité ainsi que les modalités selon lesquelles des prêts peuvent être consentis pour l’exécution de tels travaux. À l’heure actuelle, ces questions sont traitées au moyen de règlements pris par le ministre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Les mentions dans la Loi du ministre des Finances et du trésorier de l’Ontario sont remplacées par des mentions du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Annexe 43
Loi de la taxe sur le tabac

L’annexe modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 20 (3) de la Loi.

Le nouveau paragraphe 23 (6.1) de la Loi érige en infraction le fait d’entraver une personne qui fait une inspection en vertu de l’article 23.

Le nouvel article 23.0.3 de la Loi prévoit qu’une personne autorisée peut arrêter un véhicule, le retenir et examiner son contenu, dans des circonstances déterminées, si elle a des motifs raisonnables et probables de croire que le véhicule sert au transport de tabac en feuilles et que le fait de l’arrêter, de le retenir et d’en examiner le contenu aidera à établir si le transport s’effectue conformément à la Loi.

Le nouvel article 24.0.1 de la Loi prévoit que le ministre peut soustraire une personne à l’application d’une disposition de la Loi ou d’un règlement pour les besoins des enquêtes et des activités d’exécution lorsqu’elle exerce les fonctions que lui attribue la Loi ou une loi fédérale.

Le nouveau paragraphe 32 (4.2) de la Loi prévoit que, s’il obtient des renseignements, un dossier ou une chose pour l’application de la Loi, le ministre peut autoriser la divulgation des renseignements ou d’une copie du dossier ou de la chose avec le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent.

L’annexe apporte en outre une modification de forme à l’alinéa 32 (7) a) de la Loi en le réédictant pour y ajouter la mention de l’application d’un texte législatif, d’un règlement municipal ou d’une ordonnance touchant ou réglementant la production, le traitement, l’exportation, l’importation, l’entreposage ou la vente de tabac en feuilles.

Annexe 44
Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

La modification de la Loi de 2014 sur le Fonds Trillium a trait à Hydro One Inc. et à ses filiales. L’article 1 est modifié pour prévoir que Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la Loi.

annexe 45
loi intitulée the University of Toronto Act, 1971

À l’heure actuelle, le paragraphe 2 (4) de la loi intitulée The University of Toronto Act, 1971 prévoit que seuls les citoyens canadiens peuvent occuper la charge de membre du conseil d’administration de l’Université de Toronto. L’annexe abroge ce paragraphe.

 

 

chapitre 20

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

Sanctionnée le 4 juin 2015

SOMMAIRE

1.

2.

3.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Annexe 10

Annexe 11

Annexe 12

Annexe 13

Annexe 14

Annexe 15

Annexe 16

Annexe 17

Annexe 18

Annexe 19

Annexe 20

Annexe 21

Annexe 22

Annexe 23

Annexe 24

Annexe 25

Annexe 26

Annexe 27


Annexe 28

Annexe 29

Annexe 30

Annexe 31

Annexe 32

Annexe 33

Annexe 34

Annexe 35

Annexe 36

Annexe 37

Annexe 38

Annexe 39

Annexe 40

Annexe 41

Annexe 42

Annexe 43

Annexe 44

Annexe 45

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

Loi sur l’évaluation foncière

Loi sur le vérificateur général

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Loi sur les sociétés coopératives

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Loi de 1998 sur l’électricité

Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière

Loi sur l’administration financière

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

Loi sur l’assurance-santé

Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est

Loi sur les assurances

Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016

Loi de 2015 sur la société ontarienne de gestion des placements

Loi sur les alcools

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

Loi sur l’assurance maritime

Loi sur le ministère du Revenu

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Loi de 1997 sur la société d’évaluation foncière des municipalités

Loi sur l’ombudsman

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Loi de 2015 sur les emprunts de l’Ontario

Loi de 2015 sur la société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario

Loi sur les régimes de retraite

Loi sur les sûretés mobilières

Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté

Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

Loi sur les valeurs mobilières

Loi de 2007 sur les impôts

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Loi de la taxe sur le tabac

Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

Loi intitulée the University of Toronto Act, 1971

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

 

annexe 1
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

1. Le paragraphe 14.1 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Amendes

(1) Le conseil de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir un barème des amendes qui peuvent être imposées à l’égard des contraventions suivantes :

1. Les contraventions aux lois et aux règlements dont l’application relève de la Commission et qui sont prescrits par les règlements pris en vertu de la présente partie.

2. Les contraventions aux autorisations, directives ou approbations données par le registrateur en vertu d’un pouvoir ou d’une fonction que prévoit la Loi sur les alcools et qui lui est attribué par les règlements pris en vertu de la présente partie, ou aux conditions dont elles sont assorties.

2. (1) Le sous-alinéa c) (i) de la définition de «fabricant de bière» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) où la personne, une de ses filiales à 100 % ou une autre personne qui est le propriétaire exclusif de la personne fabrique de la bière à un taux de production annuel d’au moins 2 500 hectolitres,

(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«percepteur» Vendeur de bière, établissement vinicole ou, s’il remet des taxes au ministre, membre du même groupe qu’un établissement vinicole. («collector»)

(3) La définition de «contenant à remplissage unique» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«contenant à remplissage unique» Contenant que le fabricant d’une boisson ou l’autre personne qui le remplit pour la première fois n’a pas l’intention de remplir de nouveau. Est exclue toute bouteille de bière qui est reconnue comme bouteille standard de l’industrie par l’Association des Brasseurs du Canada et à l’égard de laquelle le fabricant a conclu avec l’Association une entente d’utilisation de la bouteille. («non-refillable container»)

(4) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Il est entendu que les personnes qui sont réputées des acheteurs de vin ou de vin panaché aux termes du paragraphe (2) sont réputées avoir acheté le vin ou le vin panaché dans un magasin de détail d’établissement vinicole.

(5) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) l’acheteur est le gouvernement du Canada et la bière, le vin ou le vin panaché sera entreposé en Ontario pour être exporté par la suite en vue de son utilisation à l’étranger par les bureaux diplomatiques ou consulaires canadiens.

3. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié :

a) par suppression de «annuellement» à la sous-disposition 1 ii;

b) par suppression de «annuellement» à la sous-disposition 2 ii.

(2) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Microbrasseurs

(3) Pour l’application du présent article, un fabricant de bière est un microbrasseur pour une année de ventes si les conditions suivantes sont réunies :

1. Sa production mondiale de bière n’a pas dépassé 50 000 hectolitres pendant l’année de production précédente ou, s’il s’agit de la première année pendant laquelle il fabrique de la bière, on ne s’attend pas à ce qu’elle dépasse 50 000 hectolitres pendant l’année de production.

2. Au cours de l’année de production précédente, il n’était pas partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel un autre fabricant de bière qui n’est pas un microbrasseur a convenu de fabriquer de la bière pour lui.

3. Au cours de l’année de production précédente, il n’était pas partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel il a convenu de fabriquer de la bière pour un autre fabricant de bière qui n’était pas un microbrasseur. Il peut toutefois avoir été partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel il a convenu de fabriquer de la bière pour un autre fabricant de bière qui aurait été un microbrasseur au cours de l’année de ventes si la disposition 2 ne s’était pas appliquée à cet autre fabricant de bière.

4. Toutes les personnes qui étaient membres du même groupe que lui et qui fabriquaient de la bière au cours de l’année de production précédente étaient des microbrasseurs.

Exception : entente relative à l’embouteillage final ou à un autre conditionnement

(3.1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), les ententes ou arrangements visés à cette disposition excluent toute entente ou tout arrangement qui ne porte que sur l’embouteillage final ou un autre conditionnement par un fabricant de bière qui n’est pas un microbrasseur, y compris tout procédé connexe comme la filtration et la carbonatation finales ou l’ajout de toute substance à la bière qui, si elle est ajoutée, doit l’être au moment de la filtration finale.

(3) Le paragraphe 22 (5) de la Loi est abrogé.

4. L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : 2015 à 2018

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de la taxe de base payable par un acheteur en application des articles 21 et 25 pour la période commençant à la date de rajustement annuel des années 2015, 2016, 2017 et 2018 est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Pour la période commençant à la date de rajustement annuel de chaque année et se terminant le 31 octobre de la même année, calculer le taux de la taxe de base conformément au paragraphe (2).

2. Pour la période commençant le 1er novembre de la même année et se terminant immédiatement avant la date de rajustement annuelle suivante, augmenter le taux de la taxe de base, calculé conformément à la disposition 1, de 3 cents par litre.

5. L’article 32 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 2
Loi sur l’évaluation foncière

1. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par remplacement de «des renseignements sur les dépenses et le revenu réels de biens immeubles individuels» par «des renseignements exclusifs d’intérêt commercial prescrits par le ministre sur un bien immeuble individuel ou des renseignements sur les dépenses et le revenu réels d’un tel bien».

(2) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements

(3) Sous réserve du paragraphe (1), la société d’évaluation foncière met à la disposition des entités suivantes les renseignements qui suffisent à répondre à leurs besoins de planification :

1. Les municipalités.

2. Les conseils scolaires.

3. Les régies chargées d’une zone de routes locales créées en vertu de la Loi sur les régies des routes locales.

4. Les régies locales des services publics créées en vertu de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

(3) Le paragraphe 53 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les municipalités ou les conseils scolaires» par «les entités mentionnées à ce paragraphe».

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 3
Loi sur le vérificateur général

1. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restrictions : Hydro One Inc.

13. (1) Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des organismes de la Couronne ou des sociétés contrôlées par la Couronne pour l’application de la présente loi à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

Obligation continue

(2) Malgré le paragraphe (1), Hydro One Inc. remet au vérificateur général les renseignements qui sont nécessaires et pertinents afin qu’il puisse établir son rapport sur les états financiers consolidés de l’Ontario, en vue de son inclusion dans les comptes publics, et lui donne accès aux dossiers ou documents nécessaires et pertinents à cette même fin.

Idem

(3) Les vérificateurs de Hydro One Inc. se conforment aux exigences énoncées aux alinéas 9 (3) a), b) et c) afin que le vérificateur général puisse établir son rapport sur les états financiers consolidés de l’Ontario, en vue de son inclusion dans les comptes publics.

Idem

(4) Hydro One Inc. et ses vérificateurs ne sont pas tenus par les paragraphes (2) et (3) de remettre des renseignements au vérificateur général ou de lui donner accès à des dossiers ou documents si ces renseignements, dossiers ou documents se rapportent à une période pour laquelle Hydro One Inc. n’a pas encore publié ses états financiers vérifiés ou non vérifiés.

Abrogation

(5) Les paragraphes (1) à (4) et le présent paragraphe sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Disposition transitoire

(6) Malgré le paragraphe (1), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :

a) le vérificateur général peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne les questions suivantes :

(i) toute vérification spéciale effectuée en vertu du paragraphe 9.1 (3) qui a commencé avant cette date,

(ii) toute tâche spéciale entreprise en application de l’article 17 avant cette date,

(iii) le rapport du vérificateur général sur les états financiers consolidés de l’Ontario pour l’exercice 2014-2015;

b) Hydro One Inc. et ses filiales continuent d’assumer les fonctions que la présente loi attribue à un organisme de la Couronne ou à une société contrôlée par la Couronne, selon le cas, à l’égard de ces questions.

Abrogation

(7) Le paragraphe (6) et le présent paragraphe sont abrogés au premier anniversaire de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 4
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

1. L’article 3 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : Hydro One Inc.

(1.1) Malgré les alinéas (1) a) et b), Hydro One Inc. et ses filiales ne peuvent pas être prescrites comme organismes désignés du secteur parapublic ou organismes financés par des fonds publics pour l’application de la présente loi.

2. (1) L’alinéa 4 (2) c) de la Loi est abrogé.

(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : Hydro One Inc.

(7) Malgré l’alinéa (6) a), un règlement ne peut pas prévoir l’application du présent article à Hydro One Inc. et à ses filiales.

3. L’article 7.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : Hydro One Inc.

(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), pour Hydro One Inc. et ses filiales ainsi que pour leurs cadres désignés et titulaires de charge désignés, les mesures de restriction prévues aux articles 7.6 à 7.13 cessent d’avoir effet le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

4. L’article 7.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : Hydro One Inc.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de Hydro One Inc. et de ses filiales à compter du 23 avril 2015.

5. L’article 7.19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : Hydro One Inc.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de Hydro One Inc. et de ses filiales à compter du jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 5
Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

1. (1) La disposition 4 du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic est abrogée.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. La Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, établie par la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, et chacune de ses filiales.

(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Hydro One Inc. et chacune de ses filiales.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le même jour que le paragraphe 2 (1) de l’annexe 33 (Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario) de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

 

Annexe 6
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

1. Le paragraphe 14 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tenue de dossiers

(1) Tout participant au marché tient les dossiers suivants :

1. Les livres, dossiers et autres documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et sa situation financière, ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui.

2. Les livres, dossiers et autres documents qu’exige le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

3. Les livres, dossiers et autres documents qui peuvent être raisonnablement exigés pour prouver la conformité au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 7
Loi sur les sociétés coopératives

1. Les dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés coopératives sont modifiées par remplacement de «Loi sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» partout où figure ce titre.

1. L’article 3.

2. Le paragraphe 7 (4).

2. L’article 187 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

187. Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère ou la Commission des services financiers de l’Ontario ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 8
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

1. Le paragraphe 169 (8) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par remplacement de «de l’Institut canadien des comptables agréés» par «des Comptables professionnels agréés du Canada» à la fin du paragraphe.

2. Le paragraphe 213 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’Institut canadien des comptables agréés» par «des Comptables professionnels agréés du Canada» à la fin du paragraphe.

3. Le titre de la partie XVI de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie xvi
règlements, formules et droits

4. L’intertitre qui précède l’article 321.6 et l’article 321.6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droits

Droits

321.6 Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission des services financiers de l’Ontario ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 9
Loi de 1998 sur l’électricité

1. (1) L’article 1 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Objets

1. Les objets de la présente loi sont notamment les suivants :

. . . . .

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  g.1) faciliter la modification de la structure de propriété des sociétés publiques qui transportent, distribuent ou vendent au détail de l’électricité;

  g.2) faciliter la disposition de la totalité ou d’une partie des intérêts de la Couronne dans des sociétés qui transportent, distribuent ou vendent au détail de l’électricité et faire en sorte que le produit d’une telle disposition puisse être affecté à une fin du gouvernement de l’Ontario;

2. Les paragraphes 48.1 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Siège social en Ontario

(2) Hydro One Inc. maintient son siège social en Ontario.

Sens de «maintient en Ontario»

(3) Pour l’application du paragraphe (2), Hydro One Inc. maintient son siège social en Ontario si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bureau principal de la direction de Hydro One Inc. et de ses filiales est situé en Ontario;

b) le chef de la direction et la quasi-totalité des dirigeants détenant des pouvoirs de prise de décisions stratégiques ou de gestion à l’égard de Hydro One Inc. et de ses filiales exercent principalement leurs fonctions au bureau principal de la direction ou ailleurs en Ontario et résident en Ontario;

c) la quasi-totalité des fonctions liées à la prise de décisions stratégiques, à la planification générale, à la gestion financière et aux autres fonctions de direction de Hydro One Inc. et de ses filiales sont exercées au bureau principal de la direction ou ailleurs en Ontario.

Ressources et matériel essentiels maintenus en Ontario

(4) Hydro One Inc. maintient en tout temps en Ontario, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, ses centres d’exploitation et de contrôle qui sont nécessaires pour :

a) le contrôle, la surveillance et la coordination de son réseau de transport qui est réglementé par la Commission;

b) le contrôle, la surveillance et la coordination de son réseau de distribution qui est réglementé par la Commission.

Exception

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher Hydro One Inc., directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, de disposer, notamment par vente, location à bail ou dessaisissement, de ce qui suit si la disposition n’est pas interdite au titre du paragraphe (6) ou (7) :

1. Toute partie de son réseau de transport qui est réglementé par la Commission ou les activités, les biens ou les actifs liés à ce réseau.

2. Toute partie de son réseau de distribution qui est réglementé par la Commission ou les activités, les biens ou les actifs liés à ce réseau.

Dessaisissement quasi-total : réseau de transport

(6) Hydro One Inc. ne doit pas, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de ses filiales ou autrement, disposer, notamment par vente, location à bail ou dessaisissement, de la totalité ou quasi-totalité des activités, des biens ou des actifs liés à son réseau de transport qui est réglementé par la Commission.

Dessaisissement quasi-total : réseau de distribution

(7) Hydro One Inc. ne doit pas, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de ses filiales ou autrement, disposer, notamment par vente, location à bail ou dessaisissement, de la totalité ou quasi-totalité des activités, des biens ou des actifs liés à son réseau de distribution qui est réglementé par la Commission.

Opérations internes

(8) Les paragraphes (6) et (7) n’ont pas pour effet d’empêcher ou de limiter les opérations entre Hydro One Inc. et ses filiales ou entre ces dernières.

Prorogation dans un autre territoire

(9) Hydro One Inc. ne doit pas, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de ses filiales ou autrement, demander sa prorogation sous le régime des lois d’une autorité législative autre que l’Ontario.

3. L’article 48.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : propriété d’actions

48.2 (1) Aucune personne ou entité et aucun groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert ne peuvent être propriétaire bénéficiaire ni avoir le contrôle de plus de 10 % de toute catégorie ou série de valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Inc. Toutefois, cette restriction ne s’applique pas à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Inc. détenues par le ministre au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

Exception : placeur

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au placeur qui détient des valeurs mobilières avec droit de vote dans le seul but de les placer auprès d’acheteurs qui se conforment à ce paragraphe.

Dépassement de la limite

(3) Lorsqu’une personne ou une entité ou un groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle de plus de 10 % de toute catégorie ou série de valeurs mobilières avec droit de vote, Hydro One Inc. prend sans délai les mesures prévues par ses statuts constitutifs pour redresser la situation.

Mesures de redressement

(4) Les statuts constitutifs de Hydro One Inc. doivent comprendre la restriction prévue au paragraphe (1) ainsi que des dispositions à l’égard de son application, lesquelles peuvent notamment prévoir :

a) la production de déclarations;

b) la suspension de droits de vote;

c) l’annulation de dividendes;

d) le refus d’émettre ou d’inscrire des valeurs mobilières avec droit de vote;

e) la vente ou le rachat des valeurs mobilières avec droit de vote détenues contrairement à la restriction et le versement du produit net à la personne ou à l’entité qui y a droit.

Restrictions : vente par la province

(5) Le ministre, agissant au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, ne doit pas se dessaisir, notamment par vente ou disposition, de valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Inc. de toute catégorie ou série si cela le conduirait à détenir moins de 40 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de cette catégorie ou série.

Maintien de la participation de la province

(6) Si, par suite de l’émission par Hydro One Inc. de valeurs mobilières avec droit de vote additionnelles de toute catégorie ou série, le ministre, agissant au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, détient moins de 40 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de cette catégorie ou série, celui-ci prend, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des exigences prévues au présent article, des mesures pour acquérir autant de valeurs mobilières avec droit de vote de cette catégorie ou série que nécessaire pour porter sa participation à au moins 40 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de cette catégorie ou série.

Modalités d’acquisition de valeurs mobilières avec droit de vote

(7) Le ministre ne peut acquérir des valeurs mobilières avec droit de vote conformément au paragraphe (6) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil a établi le mode et le délai d’acquisition des valeurs mobilières avec droit de vote, auquel cas le ministre en fait l’acquisition conformément à ce qui a été établi;

b) les actes du ministre et l’acquisition sont conformes à la Loi sur les valeurs mobilières et aux autres lois ou règlements applicables.

Financement

(8) Les sommes nécessaires à l’application du paragraphe (6) sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Rapports

(9) Le ministre dépose devant l’Assemblée des rapports sur les mesures qu’il a prises en application du paragraphe (6).

Émission d’actions aux employés

(10) Malgré l’article 23 de la Loi sur les sociétés par actions, le conseil d’administration de Hydro One Inc. peut autoriser l’émission d’actions de Hydro One Inc. aux employés de celle-ci ou d’une de ses filiales ou à leur profit ou pour leur compte, contre un apport nul ou contre l’apport qu’il approuve.

Idem : compte capital déclaré

(11) Malgré l’article 24 de la Loi sur les sociétés par actions, Hydro One Inc. peut verser au compte capital déclaré pertinent pour les actions émises en vertu du paragraphe (10) les sommes qu’elle reçoit pour celles-ci.

Non-application de l’art. 42 de la Loi sur les sociétés par actions

(12) L’article 42 de la Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à Hydro One Inc.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Bureau de l’ombudsman

48.3 Le conseil d’administration de Hydro One Inc. d’une part nomme pour Hydro One Inc. et ses filiales un ombudsman qui agit comme intermédiaire auprès des clients et d’autre part établit la procédure permettant à l’ombudsman de faire enquête sur les questions qui lui sont soumises par les clients ou pour leur compte et de faire rapport à ce sujet au conseil d’administration de Hydro One Inc.

5. Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des restrictions énoncées à l’article 48.2» à la fin du paragraphe.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Société de portefeuille

50.2.1 (1) Malgré le paragraphe 48.2 (5), si Sa Majesté du chef de l’Ontario est l’unique détenteur des valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Inc., le ministre peut en transférer la totalité à une personne morale constituée en vertu de l’article 50.1, auquel cas les règles suivantes s’appliquent à partir de la conclusion du transfert malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) :

1. Les mentions de Hydro One Inc. dans la présente partie et les règlements pris en vertu de celle-ci sont réputées s’entendre de cette personne morale constituée en vertu de l’article 50.1.

2. Les autres mentions de Hydro One Inc. dans la présente loi et les règlements ainsi que dans toute autre loi ou tout autre règlement sont réputées s’entendre en outre de cette personne morale constituée en vertu de l’article 50.1.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser ou modifier les modalités d’application des règles prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1).

7. L’article 50.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produit de disposition

50.3 (1) Le présent article s’applique si une somme est payable au Trésor à l’égard de ce qui suit :

a) la disposition de valeurs mobilières ou de titres de créance de Hydro One Inc. ou d’une de ses filiales, d’une personne morale constituée en vertu de l’article 50, d’une personne morale ou autre entité constituée en vertu de l’article 50.1 ou d’un arrangement pris en vertu de l’article 50.1, ou d’autres intérêts sur ceux-ci;

b) le capital correspondant aux actions de Hydro One Inc.

Paiements à la Société financière

(2) Le ministre des Finances verse à la Société financière une somme égale au produit payable à la Couronne à l’égard de la disposition de valeurs mobilières, titres de créance ou autres intérêts visés à l’alinéa (1) a), déduction faite des sommes suivantes :

a) la somme que le ministre estime souhaitable relativement à l’acquisition des valeurs mobilières, titres de créance ou intérêts, y compris le prix d’achat, les obligations que la Couronne a prises en charge et les autres coûts qu’elle a engagés, et les sommes affectées par la Couronne à la Société financière à l’égard des valeurs mobilières;

b) les coûts engagés par la Couronne relativement à la disposition des valeurs mobilières, titres de créance ou intérêts.

Idem

(3) Le ministre des Finances verse à la Société financière une somme égale à la somme payable à la Couronne à l’égard du capital correspondant aux actions de Hydro One Inc., déduction faite de la somme que le ministre estime souhaitable relativement à l’acquisition de ces actions, y compris le prix d’achat, les obligations que la Couronne a prises en charge et les autres coûts qu’elle a engagés.

Modes de paiement

(4) Les sommes à verser à la Société financière en application des paragraphes (2) et (3) sont prélevées sur le Trésor et le ministre des Finances effectue les versements en espèces, par voie de compensation, par l’émission de valeurs mobilières ou de titres de créance ou sous l’autre forme qu’il précise.

Idem

(5) Le pouvoir qu’a le ministre, en vertu du paragraphe (4), d’effectuer un versement par l’émission de valeurs mobilières ou de titres de créance comprend celui de fixer leurs conditions.

Idem

(6) Il est entendu que le pouvoir conféré au ministre par le paragraphe (4) comprend celui d’effectuer un versement par la remise de la totalité ou d’une partie d’une dette que la Société financière doit à Sa Majesté du chef de l’Ontario et qu’il est fait état à la Législature dans les comptes publics de toute remise ainsi accordée.

Abrogation

(7) Le présent article est abrogé le jour de l’abrogation de la partie V en application de l’article 84.1.

8. L’article 50.4 de la Loi est abrogé.

9. (1) Les alinéas 53 (1) c) et d) de la Loi sont abrogés.

(2) Les paragraphes 53 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 10
Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière

1. La Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Dispositions diverses» :

Exclusion : Hydro One Inc.

16.1 (1) Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la présente loi à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

Disposition transitoire

(2) Malgré le paragraphe (1), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :

a) le directeur de la responsabilité financière peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne les recherches effectuées avant cette date;

b) Hydro One Inc. et ses filiales continuent d’assumer les fonctions que la présente loi attribue à une entité publique à l’égard de ces questions.

Abrogation

(3) Le paragraphe (2) et le présent paragraphe sont abrogés au premier anniversaire de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 11
Loi sur l’administration financière

1. (1) L’article 1 de la Loi sur l’administration financière est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : certaines sociétés

(6) Les sociétés et entités suivantes sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la présente loi :

(2) Le paragraphe 1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1. La Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, établie par la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, et ses filiales.

(3) Le paragraphe 1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2. Hydro One Inc. et ses filiales, qui sont réputées ne pas être des entités publiques à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 11 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

2. Le paragraphe 1.0.4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnel

(4) Les employés nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Conseil sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

3. L’article 1.0.10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : Hydro One Inc.

(1.1) Malgré l’alinéa (1) c.2), aucun règlement ne peut traiter des conventions et méthodes comptables de Hydro One Inc. ou de ses filiales.

4. Les articles 1.0.16 et 1.0.17 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

1.0.16 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministre désigné» Ministre à qui la responsabilité de l’application de la présente loi, ou d’une partie de celle-ci, a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Délégation

(2) Tout ministre désigné peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confère ou lui attribue la présente loi ou une autre loi à son sous-ministre ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au ministère du ministre ou lui fournit des services. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est présumé, de façon irréfragable, agir conformément à l’acte de délégation.

Exception

(3) Le ministre désigné ne peut pas déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 5.1 (3) ou 5.2 (2).

Délégation assortie de conditions

(4) La délégation prévue au présent article est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Subdélégation

(5) Dans la délégation prévue au présent article, le ministre désigné peut autoriser une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction à déléguer ce pouvoir ou cette fonction à d’autres, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose.

Actes scellés et contrats

(6) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d’une délégation ou d’une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre désigné.

Fac-similé de signature

(7) Le ministre désigné ou son sous-ministre peut autoriser l’utilisation d’un fac-similé de sa signature sur tout document, à l’exception d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Le fac-similé est alors réputé être la signature du ministre ou du sous-ministre, selon le cas.

Disposition transitoire

(8) Toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 64 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement qui était en vigueur le 14 décembre 2009 et qui l’est toujours le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale est réputée effectuée en vertu de celui-ci.

Immunité

1.0.17 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministre désigné» Ministre à qui la responsabilité de l’application de la présente loi, ou d’une partie de celle-ci, a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le sous-ministre d’un ministre désigné ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au ministère d’un ministre désigné pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Idem : délégués

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui fournit des services au ministère d’un ministre désigné pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions en vertu de la délégation ou de la subdélégation d’un pouvoir ou d’une fonction du ministre, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (2) et (3) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par le sous-ministre d’un ministre désigné ou par un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au ministère d’un ministre désigné ou lui fournit des services.

5. L’article 1.0.25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : Hydro One Inc.

(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard de Hydro One Inc. uniquement pour la préparation des états financiers consolidés de la province tels qu’ils figurent dans les comptes publics et des états financiers consolidés trimestriels de la province.

Idem

(6) Hydro One Inc. et l’administrateur de tout régime de retraite dont elle est la promotrice ne sont pas tenus de fournir au ministre des Finances des renseignements qui se rapportent à une période pour laquelle Hydro One Inc. n’a pas encore publié ses états financiers vérifiés ou non vérifiés.

Abrogation

(7) Les paragraphes (5) et (6) et le présent paragraphe sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

6. (1) Les alinéas 1.0.26 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) les états financiers consolidés de la province pour l’exercice;

c) le rapport du vérificateur général sur son examen des états financiers consolidés de la province;

(2) Le paragraphe 1.0.26 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les états financiers sommaires» par «les états financiers consolidés de la province».

7. L’alinéa 10.1 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «à la disposition 1 ou 2» par «à la disposition 1, 2 ou 2.l».

8. Le paragraphe 11.7 (3) de la Loi est abrogé.

9. L’article 11.8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement : certaines dettes liées à l’assainissement de l’environnement

11.8 (1) Le présent article s’applique à l’égard des sommes nécessaires au règlement des dettes liées à l’assainissement de l’environnement qu’un ministère ou une entité publique déterminée a contractées avant le 1er avril 2015 si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’assainissement est nécessaire pour respecter la législation sur les normes environnementales de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

b) le paiement des sommes n’est pas autorisé par ailleurs par une loi de la Législature.

Affectation

(2) Les sommes nécessaires au règlement des dettes liées à l’assainissement de l’environnement visées au paragraphe (1) sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci pendant tout exercice qui commence le 1er avril 2015 ou par la suite.

Restriction

(3) Toutefois, la somme totale autorisée par le paragraphe (2) pour un ministère ou une entité publique déterminée ne doit pas dépasser le montant total des dettes de ce ministère ou de cette entité liées à l’assainissement de l’environnement au 31 mars 2015 qui découlent de la législation sur les normes environnementales de l’Ontario ou du gouvernement du Canada, telles qu’elles sont consignées dans les comptes publics de l’Ontario pour l’exercice qui se termine le 31 mars 2015 ou dans les informations financières supplémentaires sur ceux-ci, dont le paiement n’est pas autorisé par ailleurs par une loi de la Législature.

Exclusion

(4) Malgré l’alinéa 11.6 (1) b), le budget des dépenses ne doit pas inclure les dépenses à engager à partir du 1er avril 2015 en vertu du présent article.

Disposition transitoire

(5) La somme nécessaire au règlement d’une dette visée au paragraphe (1) qui est imputée à une autre affectation de crédits le 1er avril 2015 ou par la suite mais avant le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale est réputée, à partir du jour où elle a été imputée, ne pas avoir été imputée à cette affectation de crédits, mais plutôt à celle prévue par le paragraphe (2).

Idem

(6) Si une dette visée au paragraphe (1) a été comptabilisée dans les comptes financiers avant le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, mais qu’elle n’a pas été imputée à une affectation de crédits, l’affectation prévue par le paragraphe (2) est réputée, aux fins comptables, avoir existé au moment de la comptabilisation de la dette.

10. (1) La disposition 1 du paragraphe 16.0.1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

1. Tout ou partie du remboursement ou de la réduction, selon ce que décide le Conseil du Trésor, est porté au crédit de l’affectation qui :

. . . . .

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 16.0.1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le ministre des Finances» par «le Conseil».

11. (1) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prêts en devises étrangères

(2) Si un emprunt est contracté ou des valeurs mobilières sont émises et vendues dans une devise étrangère en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, le montant de l’emprunt ou le produit de la vente des valeurs mobilières est réputé être, en dollars canadiens, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l’emprunt ou du produit reçu par l’Ontario, avant déduction de la commission, des dépenses ou des autres frais semblables reliés à l’émission et à la vente des valeurs mobilières, au cours suivant :

1. Si, à la date à laquelle est conclue la convention d’emprunt des sommes d’argent ou de vente des valeurs mobilières, la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise, la conversion des devises s’effectue selon ce cours.

2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, et sous réserve du paragraphe (5), la conversion des devises s’effectue au cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise que la Banque du Canada a fourni pour la date qui est antérieure à la date visée à la disposition 1 et qui en est le plus proche possible.

(2) L’alinéa 26 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) si la somme est réunie au plus tard le jour où l’emprunt devient exigible ou la valeur mobilière arrive à échéance, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l’emprunt ou de la valeur mobilière au cours suivant :

(i) si, à la date à laquelle est conclue la convention d’emprunt des sommes d’argent ou de vente des valeurs mobilières afin de réunir la somme, la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise, la conversion des devises s’effectue selon ce cours,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, et sous réserve du paragraphe (5), la conversion des devises s’effectue au cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise que la Banque du Canada a fourni pour la date qui est antérieure à la date visée au sous-alinéa (i) et qui en est le plus proche possible;

(3) Le paragraphe 26 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les 10 jours qui précèdent le jour visé à l’alinéa (2) b), au sous-alinéa (4) a) (ii) ou au sous-alinéa (4) b) (ii), selon le cas» par «dans les 10 jours qui précèdent la date visée à la disposition 1 du paragraphe (2), au sous-alinéa (4) a) (i) ou au sous-alinéa (4) b) (ii), selon le cas».

12. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Opérations qui augmentent la dette provinciale

(1) Malgré toute autre loi, aucun ministère ni aucune entité publique ne doit souscrire des arrangements financiers, engagements financiers, garanties, remboursements ou opérations semblables qui augmenteraient, directement ou indirectement, la dette ou la dette éventuelle de la province, ni demander l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour ce faire, à moins qu’ils ne remplissent l’une des conditions suivantes :

a) ils sont approuvés en vertu du paragraphe (1.1);

b) ils font partie d’une catégorie approuvée en vertu du paragraphe (1.2);

c) ils sont exemptés de l’application du présent paragraphe en vertu du paragraphe (1.3);

d) ils font partie d’une catégorie exemptée de l’application du présent paragraphe en vertu du paragraphe (1.4).

Approbation du ministre

(1.1) Le ministre peut, par écrit, approuver un arrangement financier, un engagement financier, une garantie, un remboursement ou une opération semblable visés au paragraphe (1) et peut assortir l’approbation de conditions.

Idem : catégorie d’opérations

(1.2) Le ministre peut, par écrit, approuver une catégorie d’arrangements financiers, d’engagements financiers, de garanties, de remboursements ou d’opérations semblables visés au paragraphe (1) et peut assortir l’approbation de conditions.

Exemption accordée par le ministre

(1.3) Le ministre peut, par écrit, exempter un arrangement financier, un engagement financier, une garantie, un remboursement ou une opération semblable de l’application du paragraphe (1) et peut assortir l’exemption de conditions.

Idem : catégorie d’opérations

(1.4) Le ministre peut, par règlement, exempter une catégorie d’arrangements financiers, d’engagements financiers, de garanties, de remboursements ou d’opérations semblables de l’application du paragraphe (1) et peut assortir l’exemption de conditions.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «que si le ministre des Finances l’exempte par écrit de l’application du présent paragraphe.» par «que si le ministre déclare par écrit que le présent paragraphe ne s’applique pas à l’opération. Le ministre peut assortir la déclaration de conditions.».

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard de l’approbation prévue au paragraphe (1.2).

Entrée en vigueur

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le même jour que le paragraphe 2 (1) de l’annexe 33 (Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario) de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

Idem

(3) Le paragraphe 1 (3) et les articles 3 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 12
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

1. Le paragraphe 27 (1) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits et formules

(1) Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère ou la Commission ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 13
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

1. (1) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application : certaines sociétés

Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario

65.3 La présente loi ne s’applique pas à la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, établie par la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, ni à ses filiales.

(2) L’article 65.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Hydro One Inc.

(2) La présente loi ne s’applique pas à Hydro One Inc. ni à ses filiales à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

Idem

(3) La publication annuelle de l’information exigée par l’article 31 à la date visée au paragraphe (2) ou par la suite ne doit pas comprendre de l’information sur Hydro One Inc. et ses filiales.

Idem : disposition transitoire

(4) Si, avant la date visée au paragraphe (2), une personne a présenté, en vertu du paragraphe 24 (3), une demande d’accès continu à un document de Hydro One Inc. ou d’une filiale et que la période déterminée pour laquelle l’accès est demandé prend fin après le 23 avril 2015, cette période est réputée avoir pris fin le 23 avril 2015.

Idem : disposition transitoire

(5) Malgré le paragraphe (2), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :

a) le commissaire peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère l’article 52 (enquête) et l’alinéa 59 b) (certaines ordonnances) relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne les questions survenues et les documents constitués avant cette date;

b) Hydro One Inc. et ses filiales continuent d’assumer les fonctions que la présente loi attribue à une institution à l’égard de l’exercice des pouvoirs du commissaire mentionnés à l’alinéa a).

Maintien du pouvoir de rendre des ordonnances

(6) Les attributions du commissaire consistant à rendre des ordonnances au titre de l’article 54 et de l’alinéa 59 b) à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (5) sont maintenues pendant une période supplémentaire de six mois après l’expiration de la période de six mois prévue à ce paragraphe.

Ordonnances exécutoires

(7) Les ordonnances rendues dans le délai prévu au paragraphe (6) lient Hydro One Inc. ou ses filiales, selon le cas.

Abrogation

(8) Les paragraphes (4), (5), (6) et (7) et le présent paragraphe sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le même jour que le paragraphe 2 (1) de l’annexe 33 (Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario) de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

 

Annexe 14
Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

1. (1) La définition de «document» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«document» Une annonce publicitaire, un imprimé ou un message auquel s’applique l’article 2, 3 ou 4, selon le cas. («item»)

(2) La définition de «prescrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un règlement pris en application de la présente loi» par «les règlements» à la fin de la définition.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«normes» Les normes établies par l’article 6. («standards»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Annonces publicitaires, imprimés, messages

1.1 (1) La présente loi, à l’exclusion du paragraphe 8 (3), n’a pas pour effet d’empêcher un bureau gouvernemental de publier, d’afficher ou de diffuser une annonce publicitaire, de distribuer un imprimé à des ménages en Ontario ou de communiquer un message au public, ni de limiter sa capacité de le faire, si l’annonce publicitaire, l’imprimé ou le message satisfait aux normes ou s’il n’est pas assujetti à un examen prévu par la présente loi.

Exemples

(2) Les raisons que peut avoir un bureau gouvernemental pour choisir de communiquer avec le public d’une manière prévue au paragraphe (1) comprennent notamment :

a) informer le public de programmes, plans, politiques ou services gouvernementaux existants, nouveaux ou proposés, notamment des politiques budgétaires comme celles relatives aux pensions ou aux impôts;

b) informer le public de modifications apportées ou proposées à des programmes, plans, politiques ou services gouvernementaux existants;

c) informer le public des buts et objectifs d’une question visée à l’alinéa a) ou b), des résultats obtenus ou attendus à son égard ou de sa raison d’être;

d) informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi;

e) encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l’intérêt public;

f) promouvoir l’Ontario ou une partie de l’Ontario comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu’il fait bon visiter;

g) promouvoir une activité ou un secteur de l’économie de l’Ontario ou les plans du gouvernement visant à soutenir cette activité ou ce secteur de l’économie;

h) informer le public des relations qu’entretient l’Ontario avec d’autres gouvernements canadiens, notamment promouvoir les intérêts de l’Ontario dans le contexte de ses rapports avec ces gouvernements.

3. Les paragraphes 2 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exigence d’examen préliminaire des annonces publicitaires

Application

(1) Le présent article s’applique à l’égard de toute annonce publicitaire qu’un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a l’intention :

a) soit de faire publier dans un journal ou un magazine;

b) soit de faire afficher sur un panneau ou dans les transports en commun;

c) soit de faire afficher de façon numérique sous la forme ou de la manière prescrite;

d) soit de faire diffuser à la radio, à la télévision ou au cinéma.

Soumission aux fins d’examen préliminaire

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l’annonce publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen préliminaire.

4. Les paragraphes 3 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Soumission aux fins d’examen préliminaire

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l’imprimé au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen préliminaire.

5. Les paragraphes 4 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Soumission aux fins d’examen préliminaire

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie du message au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen préliminaire.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigence d’examen final

4.1 (1) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de tout document que le bureau gouvernemental a l’intention de publier, d’afficher, de diffuser, de distribuer ou de communiquer au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen final si, selon le cas :

a) après l’examen préliminaire du document par le vérificateur général, le Bureau du vérificateur général fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

(i) il avise le chef du bureau que le document satisfait aux normes, sous réserve du paragraphe (2),

(ii) il avise le chef du bureau qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour déterminer si le document satisfait aux normes,

(iii) il n’avise pas le chef du bureau dans le délai précisé au paragraphe 7 (1);

b) les règlements exemptent le document de l’exigence relative à l’examen préliminaire.

Exception

(2) Le sous-alinéa (1) a) (i) ne s’applique pas si l’avis indique qu’un examen final du document, prévu au paragraphe (1), n’est pas requis.

Version révisée : aucun examen préliminaire

(3) Si un bureau gouvernemental a l’intention d’utiliser une version révisée d’un document qui a été examiné par le vérificateur général, son chef peut, dans les circonstances suivantes, remettre la version révisée au Bureau du vérificateur général aux fins de l’examen prévu au paragraphe (1) :

1. Le chef du bureau a été avisé que le document ne satisfait pas aux normes.

2. Le paragraphe (2) s’appliquait au document.

7. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen par le vérificateur général

(1) Le vérificateur général examine tout document qui est remis au Bureau du vérificateur général en application de la présente loi afin de déterminer s’il satisfait aux normes.

8. Les articles 6, 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Normes exigées

6. (1) Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les suivantes :

1. Il doit comprendre une déclaration portant qu’il a été payé par le gouvernement de l’Ontario.

2. Il ne doit pas être partisan au sens du paragraphe (2).

3. Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites.

Publicité partisane

(2) Un document est partisan s’il répond à au moins un des critères suivants :

a) il comprend le nom, la voix ou l’image d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député à l’Assemblée, sauf si le document s’adresse principalement à un public à l’extérieur de l’Ontario;

b) il comprend le nom ou le logo d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative;

c) il fait directement allusion à un parti reconnu ou à un député à l’Assemblée et le critique directement;

d) il comprend, dans une mesure importante, une couleur associée au parti au pouvoir, sous réserve du paragraphe (4).

Mention du titre

(3) L’alinéa (2) a) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation du titre d’un député.

Exception quant à la couleur

(4) L’alinéa (2) d) ne s’applique pas à la représentation d’une chose habituellement représentée dans une couleur associée au parti au pouvoir.

Avis

7. (1) Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats d’un examen préliminaire prévu à l’article 2, 3 ou 4 dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d’un document aux fins d’examen préliminaire.

Idem

(2) Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats d’un examen final prévu au paragraphe 4.1 (1) dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d’un document aux fins d’examen en application de ce paragraphe.

Avis présumé

(3) Si l’avis n’est pas donné dans le délai précisé au paragraphe (2), le chef du bureau gouvernemental est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes.

Interdictions

Utilisation avant notification des résultats

8. (1) Un bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher, diffuser, distribuer ou communiquer un document avant que ne se produise l’un des événements suivants :

a) son chef est avisé ou est réputé avoir été avisé des résultats de l’examen du document, prévu au paragraphe 4.1 (1);

b) dans le cas d’un document auquel s’applique le paragraphe 4.1 (2), son chef est avisé par le Bureau du vérificateur général que le document satisfait aux normes et qu’un examen final n’est pas requis, sous réserve du paragraphe 4.1 (3).

Utilisation s’il n’est pas satisfait aux normes

(2) Un bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher, diffuser, distribuer ou communiquer un document si son chef est avisé par le Bureau du vérificateur général que le document ne satisfait pas aux normes.

Utilisation pendant une période électorale

(3) Malgré un avis ou un avis présumé selon lequel un document satisfait aux normes, un bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher, diffuser, distribuer ou communiquer le document pendant la période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs en application de la Loi électorale en vue d’une élection générale et le jour du scrutin, à moins que le paragraphe (4) ne le permette.

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le document, selon le cas :

a) se rapporte à une activité productive de recettes;

b) revêt un caractère urgent;

c) remplit tout autre critère prescrit.

Publication préexistante

(5) Le paragraphe (3) exige qu’un bureau gouvernemental cesse tout affichage ou toute publication, diffusion, distribution ou communication en cours d’un document qui a commencé avant le début de la période visée à ce paragraphe sauf si, de l’avis du chef du bureau, cela n’est pas matériellement possible.

9. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 2, 3, 4 ou 8» par «à l’article 2, 3, 4, 4.1 ou 8».

10. L’article 10 de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 2, 3, 4 ou 8» par «à l’article 2, 3, 4, 4.1 ou 8».

11. (1) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.1) préciser les formes ou les manières d’afficher une annonce publicitaire de façon numérique pour l’application de l’alinéa 2 (1) c);

  a.2) régir la manière selon laquelle une annonce publicitaire prescrite en vertu de l’alinéa a.1) peut être remise au Bureau du vérificateur général aux fins d’un examen prévu par la présente loi, y compris prévoir que des variantes d’une telle annonce peuvent être précisées ou décrites plutôt que soumises individuellement;

  a.3) exempter des documents de l’examen préliminaire prévu à l’article 2, 3 ou 4;

(2) L’alinéa 12 c) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 6» par «disposition 3».

(3) Les alinéas 12 d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) prescrire un nombre de jours pour l’application du paragraphe 7 (1) et pour l’application du paragraphe 7 (2);

e) définir les termes utilisés à l’alinéa 8 (4) a) ou b) ou en préciser le sens;

f) fixer des critères pour l’application de l’alinéa 8 (4) c).

(4) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) peut prescrire un nombre différent de jours pour les annonces publicitaires, les imprimés et les messages et pour différentes catégories de ceux-ci.

Entrée en vigueur

12. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 15
loi sur l’assurance-santé

1. Les paragraphes 2 (7) et (8) de la Loi sur l’assurance-santé sont abrogés.

2. L’article 6 de la Loi est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 16.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tenue et inspection des dossiers

(6) L’article 37.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une personne ou à une entité à laquelle est effectué un paiement conformément à une directive donnée par un médecin ou un praticien.

(2) L’article 16.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(7) Les paragraphes 37 (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une personne ou à une entité à laquelle est effectué un paiement conformément à une directive donnée par un médecin à l’égard des dossiers à tenir.

4. L’article 18.1 de la Loi est abrogé.

5. (1) La disposition 4 du paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou de l’ordre du comité concerné» à la fin du paragraphe.

6. (1) Le paragraphe 21 (1.0.1) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’un comité d’étude des praticiens».

(2) Les paragraphes 21 (1.1) et (1.2) de la Loi sont abrogés.

7. L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

22. (1) Le directeur général est partie à toute instance introduite devant la Commission d’appel.

Idem

(2) La Commission d’appel peut ajouter à l’instance toute autre partie qu’elle estime appropriée.

8. Le paragraphe 24 (5) de la Loi est abrogé.

9. Le paragraphe 27.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Le directeur général peut obtenir ou recouvrer une somme d’un praticien par voie de compensation malgré une révision du comité d’admissibilité médicale.

10. Le paragraphe 37.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements au directeur général

(6) Si la prestation d’un service assuré est mise en doute, le médecin, le praticien ou l’établissement de santé communique au directeur général tous les renseignements pertinents qu’il détient.

11. (1) La disposition 1 du paragraphe 38 (1.1) de la Loi est modifiée par suppression de «, d’un comité d’étude des praticiens».

(2) La disposition 2 du paragraphe 38 (1.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les employés et les mandataires, le cas échéant, de la Commission de révision, de la Commission d’appel et du comité d’admissibilité médicale.

(3) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Exception dans le cas d’un ordre professionnel

(4) Le directeur général à qui, au cours de l’application de la présente loi et des règlements, il est donné des motifs raisonnables de croire qu’un médecin ou un praticien est incompétent, incapable ou a commis une faute professionnelle, communique les renseignements suivants à l’ordre professionnel qui régit la profession du médecin ou du praticien :

. . . . .

12. (1) La disposition 1 du paragraphe 39 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «d’un comité d’étude des praticiens,».

(2) La disposition 2 du paragraphe 39 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les employés et les mandataires, le cas échéant, de la Commission de révision, du comité mixte et du comité d’admissibilité médicale.

13. Les articles 39.1, 40, 40.1 et 40.2 de la Loi sont abrogés.

14. (1) L’alinéa 45 (1) c.1) de la Loi est abrogé.

(2) L’alinéa 45 (1) t) de la Loi est modifié par suppression de «aux comités d’étude des praticiens,».

(3) L’alinéa 45 (1) x) de la Loi est abrogé.

(4) Les alinéas 45 (1.1) a), b) et c) de la Loi sont abrogés.

Loi de 1991 sur les podologues

15. L’article 9 de la Loi de 1991 sur les podologues est abrogé.

Loi de 1991 sur les chiropraticiens

16. L’article 8 de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens est abrogé.

Loi de 1991 sur les dentistes

17. L’article 8 de la Loi de 1991 sur les dentistes est abrogé.

Loi de 1991 sur les optométristes

18. L’article 8 de la Loi de 1991 sur les optométristes est abrogé.

Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé

19. Le paragraphe 23 (6) de l’annexe G de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé est abrogé.

Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées

20. Le paragraphe 11 (2) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées est abrogé.

Entrée en vigueur

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Les articles 19 et 20 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 16
loi de 2012 sur l’autoroute 407 est

1. L’article 13 de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Dettes irrécouvrables : transactions ou décisions

(2) Lorsqu’il envoie un avis de défaut de paiement d’un péage à une personne en vertu de l’article 5, le ministre peut, selon le cas :

a) négocier, à l’égard du paiement intégral des péages, frais, droits et intérêts exigibles, une transaction dont le montant est inférieur au montant total exigible, et y donner son accord;

b) décider que ces péages, frais, droits ou intérêts sont irrécouvrables;

c) décider que les circonstances, notamment des difficultés financières ou des motifs d’ordre économique, ne justifient ni le recouvrement ni l’exécution des péages, frais, droits et intérêts.

Application de la Loi sur l’administration financière

(3) Les paragraphes 5 (2), (3) et (3.1) de la Loi sur l’administration financière s’appliquent à l’égard d’une dette faisant l’objet d’une transaction ou d’une décision visée au paragraphe (2) comme si elle faisait l’objet d’une transaction ou d’une décision visée au paragraphe 5 (1) de cette loi.

2. (1) L’alinéa 14 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) exercer les pouvoirs que le ministre est autorisé à exercer en vertu de l’alinéa 13 (1) b), c), d), e) ou f) ou du paragraphe 13 (2);

(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de la Loi sur l’administration financière aux transactions ou décisions relatives aux dettes irrécouvrables

(2.1) Le paragraphe 13 (3) s’applique à l’égard d’une dette faisant l’objet d’une transaction négociée et visée par un accord ou d’une décision prise par une personne ou une entité conformément à une disposition de l’accord concernant le pouvoir du ministre visé au paragraphe 13 (2) qui est autorisé en vertu de l’alinéa (1) b).

(3) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vérificateur général

(6) Le ministre peut céder au vérificateur général le droit d’effectuer une vérification qu’il possède conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), auquel cas l’article 17 de la Loi sur le vérificateur général s’applique à une telle cession faite par le ministre.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 17
Loi sur les assurances

1. L’article 121.1 de la Loi sur les assurances est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

121.1 Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.

2. Le paragraphe 143 (2) de la Loi est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 267.5 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «100 000 $» par «le montant déterminé conformément au paragraphe (8.3)».

(2) Le paragraphe 267.5 (8.1) de la Loi est modifié par remplacement de «50 000 $» par «le montant déterminé conformément au paragraphe (8.4)».

(3) L’article 267.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Montant visé au par. (8)

(8.3) Pour l’application du paragraphe (8), le montant est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Jusqu’au 31 décembre 2015, le montant est fixé à 121 799 $.

2. Le 1er janvier 2016, le montant indiqué à la disposition 1 est redressé par rajustement selon le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1) pour cette année-là.

3. Le 1er janvier de chaque année qui suit 2016, le montant qui s’appliquait pour l’année précédente est redressé par rajustement selon le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1) pour l’année.

Montant visé au par. (8.1)

(8.4) Pour l’application du paragraphe (8.1), le montant est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Jusqu’au 31 décembre 2015, le montant est fixé à 60 899 $.

2. Le 1er janvier 2016, le montant indiqué à la disposition 1 est redressé par rajustement selon le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1) pour cette année-là.

3. Le 1er janvier de chaque année qui suit 2016, le montant qui s’appliquait pour l’année précédente est redressé par rajustement selon le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1) pour l’année.

Publication des montants redressés

(8.5) Pour chaque année qui suit 2015, au moment de la publication du taux d’indexation aux termes du paragraphe 268.1 (1), le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario les chiffres redressés, au 1er janvier, des montants déterminés conformément aux paragraphes (8.3) et (8.4).

(4) Le paragraphe 267.5 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «est rendue sans égard à» par «tient compte de».

4. Les paragraphes 268.1 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de «du paragraphe 268 (1.4)» par «des paragraphes 267.5 (8.3) et (8.4) et 268 (1.4)» partout où figure ce renvoi.

5. Le paragraphe 275 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur l’arbitrage» par «Loi de 1991 sur l’arbitrage» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 3 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXe 18
Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016

Interprétation

1. Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016, des sommes totalisant un maximum de 121 429 265 700 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016, des sommes totalisant un maximum de 4 810 157 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016, des sommes totalisant un maximum de 210 137 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5. Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

6. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2015.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016.

 

Annexe 19
Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Constitution et mission de la Société

2.

Constitution de la Société

3.

Mission

4.

Capacité d’une personne physique

5.

Non un organisme de la Couronne

6.

Application de certaines lois

7.

Siège social

8.

Exercice

Membres

9.

Membres

10.

Assemblées

11.

Droit de vote

Administrateurs et dirigeants

12.

Conseil d’administration

13.

Élection des administrateurs

14.

Délégation

15.

Fin du mandat

16.

Destitution

17.

Conseil d’administration initial

18.

Directeur général

19.

Devoir de diligence

20.

Validité des actes des administrateurs

Règlements administratifs

21.

Règlements administratifs

Divers

22.

Vérifications

23.

Rapport annuel

24.

Examen des dossiers

Règlements

25.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

26.

Règlements : ministre

Modification de la présente loi

27.

par. 6 (3) et (4) : Loi sur les personnes morales

28.

al. 25 (1) d) : règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

29.

Entrée en vigueur

30.

Titre abrégé

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Constitution et mission de la Société

Constitution de la Société

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société ontarienne de gestion des placements et Investment Management Corporation of Ontario en anglais.

Nom de la Société

(2) Le nom de la Société peut être modifié par règlement.

Mission

3. (1) La Société a pour mission de fournir des services de gestion de placements et des services de conseil en placement à ses membres conformément à la présente loi et aux règlements.

But non lucratif

(2) La Société exerce ses activités et conduit ses affaires internes sans but lucratif et affecte tout revenu éventuel à la réalisation de sa mission.

Obligation d’agir au mieux des intérêts des membres

(3) Lorsqu’elle fournit des services de gestion de placements et des services de conseil en placement à ses membres, la Société agit au mieux de leurs intérêts.

Capacité d’une personne physique

4. (1) Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et les règlements, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Capacité d’agir hors de l’Ontario

(2) La Société a la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs et de conduire ses affaires internes hors de l’Ontario, dans les limites des lois de l’autre autorité législative.

Non un organisme de la Couronne

5. La Société n’est pas un organisme de la Couronne.

Application de certaines lois

6. (1) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales s’applique à la Société.

Conflit d’intérêts et indemnisation

(2) L’article 132 (conflit d’intérêts) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs, dirigeants et membres.

Loi sur les personnes morales

(3) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

Immunité des membres

(4) Malgré le paragraphe (3), l’article 122 (immunité des membres) de la Loi sur les personnes morales s’applique aux membres.

Siège social

7. Le siège social de la Société est situé dans la cité de Toronto ou à tout autre endroit de l’Ontario que prescrit le ministre.

Exercice

8. L’exercice de la Société commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Membres

Membres

9. (1) Les membres de la Société sont les personnes ou entités qui répondent à tous les critères suivants :

1. La personne ou l’entité est chargée de placer les actifs d’un régime de retraite ou d’un autre fonds d’investissement.

2. La personne ou l’entité a conclu une convention de gestion de placements avec la Société pour le placement d’actifs.

3. Il s’agit d’une des personnes ou entités suivantes :

i. Un organisme de la Couronne.

ii. Une société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont la Couronne a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou a le contrôle.

iii. Un conseil, une commission, un office ou un organisme sans personnalité morale de la Couronne.

iv. Une université de l’Ontario, y compris ses collèges affiliés ou fédérés, qui reçoit des subventions de fonctionnement du gouvernement de l’Ontario.

v. Une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

vi. Tout autre organisme prescrit.

Convention de gestion de placements

(2) La convention de gestion de placements doit répondre aux exigences ou conditions prévues dans les règlements administratifs.

Membres initiaux

(3) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), les membres de la Société sont les personnes ou entités désignées par les règlements pris par le ministre.

Assemblées

Assemblée annuelle

10. (1) Le conseil d’administration de la Société convoque une assemblée annuelle des membres.

a) dans les 18 mois qui suivent l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1);

b) par la suite, au plus tard 15 mois après la dernière assemblée annuelle.

Assemblée extraordinaire

(2) Le conseil d’administration de la Société peut à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire des membres.

Droit de vote

11. Chaque membre n’a qu’une voix aux assemblées générales ou extraordinaires de la Société ou pour l’élection de ses administrateurs, à moins que les règlements ne lui accordent aucune voix ou lui en accordent plusieurs.

Administrateurs et dirigeants

Conseil d’administration

12. (1) Le conseil d’administration assure la direction et la surveillance des activités et des affaires internes de la Société conformément à la présente loi.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose d’au moins sept et d’au plus 11 membres.

Idem : membres élus

(3) Au moins six et au plus huit administrateurs doivent être élus conformément à l’article 13.

Idem : nommés par le ministre

(4) Au moins un et au plus trois administrateurs doivent être nommés par le ministre.

Indépendance des administrateurs

(5) Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d’une catégorie de personnes.

Aptitude

(6) Les administrateurs nommés ou élus au conseil d’administration doivent posséder une expérience et des compétences en gestion de placements, gestion des risques, finances, gouvernance d’entreprise, comptabilité ou droit ou dans les autres domaines de compétence que décide le conseil d’administration.

Inaptitude

(7) Les personnes suivantes sont inaptes à être administrateur de la Société :

1. Les personnes autres que les particuliers.

2. Les personnes de moins de 18 ans.

3. Les personnes déclarées incapables de gérer des biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, ou déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger.

4. Les personnes qui ont le statut de failli.

5. Les personnes déclarées coupables de fraude ou d’une infraction similaire par un tribunal, au Canada ou à l’étranger.

Inadmissibilité

(8) Les personnes suivantes sont inadmissibles au poste d’administrateur de la Société :

1. Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires des membres.

2. Les dirigeants et employés de la Société.

Mandat

(9) Le mandat de l’administrateur nommé ou élu au conseil d’administration est d’une durée maximale de trois ans.

Mandat maximal

(10) L’administrateur ne peut siéger pendant plus de neuf ans ou trois mandats si cette durée est plus courte.

Rémunération

(11) L’administrateur reçoit de la Société une rémunération et des avantages fixés conformément aux règlements administratifs et compte tenu de la rémunération et des avantages accordés aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

Quorum

(12) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration.

Présidence

(13) Le ministre désigne à la présidence du conseil d’administration, après avoir consulté ce dernier, un des administrateurs qu’il a nommés.

Vacance au conseil

(14) En cas de vacance au conseil d’administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration tant qu’est atteint le quorum établi abstraction faite de toute vacance.

Élection des administrateurs

Comité des candidatures

13. (1) Est formé un comité des candidatures chargé de proposer des candidats qui peuvent être élus par les membres.

Nomination au comité des candidatures

(2) Le conseil d’administration prend un règlement administratif prévoyant les modalités de nomination de particuliers au comité des candidatures.

Proposition de candidats

(3) Le comité des candidatures propose des candidats aux membres, en indiquant le mandat proposé pour chaque candidat.

Élection

(4) Tout candidat proposé par le comité des candidatures peut être élu par les membres à la majorité des voix exprimées.

Délégation

14. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un comité, à un administrateur ou à un dirigeant de la Société, sauf les pouvoirs suivants :

a) approuver le budget de la Société, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;

b) approuver le plan d’activités et les états financiers de la Société;

c) nommer et superviser le directeur général ou fixer sa rémunération;

d) pourvoir les vacances au sein d’un comité du conseil;

e) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs et les présenter aux membres pour confirmation aux termes de l’article 21;

f) établir des politiques, des normes et des procédures en matière de placement.

Fin du mandat

15. (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

1. La date à laquelle son mandat prend fin.

2. La date à laquelle il décède.

3. La date à laquelle il démissionne.

4. La date à laquelle il est destitué en vertu de l’article 16.

5. La date à laquelle il devient inapte à être administrateur aux termes du paragraphe 12 (6) ou (7).

6. La date à laquelle il devient inadmissible au poste d’administrateur aux termes du paragraphe 12 (8).

Prise d’effet de la démission

(2) La démission de l’administrateur prend effet à la date où la Société la reçoit ou à la date indiquée si elle est postérieure.

Destitution

16. (1) Les membres peuvent, à la majorité des voix exprimées, destituer un administrateur, sauf s’il a été nommé par le ministre.

Idem : administrateur nommé par le ministre

(2) Le ministre peut destituer tout administrateur qu’il a nommé.

Conseil d’administration initial

17. (1) Le conseil d’administration initial est constitué le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1).

Composition

(2) Malgré les paragraphes 12 (2), (3) et (4), le conseil initial se compose des personnes suivantes :

1. Quatre administrateurs nommés par les personnes ou entités prescrites par le ministre pour l’application du présent paragraphe.

2. Trois administrateurs nommés par le ministre.

Présidence

(3) Malgré le paragraphe 12 (13), le ministre désigne à la présidence du conseil initial un des administrateurs qu’il a nommés, après avoir consulté les personnes ou entités prescrites visées à la disposition 1 du paragraphe (2).

Dissolution

(4) Le conseil initial est dissous à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1);

b) le jour où le premier conseil est constitué aux termes de l’article 12.

Directeur général

18. (1) Le conseil d’administration nomme un employé de la Société en qualité de directeur général et établit sa rémunération ainsi que ses pouvoirs, obligations et fonctions.

Évaluation de la performance

(2) Le conseil d’administration évalue et contrôle la performance du directeur général.

Délégation

(3) Le directeur général peut, aux conditions qu’il estime indiquées, déléguer ses pouvoirs ou obligations à tout employé de la Société ou à toute autre personne ou catégorie de personnes.

Devoir de diligence

Soin, diligence et compétence

19. (1) Tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la Société apporte au placement des actifs des membres le soin, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d’autrui.

Connaissances et compétences particulières

(2) Tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la Société apporte au placement des actifs des membres toutes les connaissances et compétences pertinentes qu’il possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.

Obligation d’observer la Loi

(3) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de la Société observent :

a) la présente loi et les règlements;

b) les règlements administratifs de la Société.

Absence d’exonération

(4) Aucune disposition d’un contrat, des règlements administratifs ou d’une résolution ne libère les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et aux règlements ni de la responsabilité découlant de leur inobservation.

Validité des actes des administrateurs

20. (1) Les actes des administrateurs sont valides malgré l’irrégularité de leur élection ou de leur nomination ou leur inaptitude ou leur inadmissibilité à occuper le poste d’administrateur.

Idem : dirigeants

(2) Les actes des dirigeants sont valides malgré l’irrégularité de leur nomination ou leur inaptitude.

Règlements administratifs

Règlements administratifs

21. (1) Le conseil d’administration peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif régissant les travaux de la Société et, de façon générale, la conduite et la gestion de ses activités et affaires internes qui sont compatibles avec la présente loi et les règlements.

Approbation des membres

(2) À l’assemblée suivante des membres, le conseil d’administration soumet le règlement administratif, la modification ou l’abrogation aux membres. Ceux-ci peuvent alors confirmer, rejeter ou modifier le règlement administratif, la modification ou l’abrogation à la majorité des voix exprimées.

Date de prise d’effet

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le règlement administratif, la modification ou l’abrogation prend effet à compter de la date de la résolution des administrateurs. Après confirmation ou confirmation après modification par les membres, le règlement administratif, la modification ou l’abrogation demeure en vigueur dans sa teneur initiale ou modifiée, selon le cas.

Cessation d’effet

(4) Le règlement administratif, la modification ou l’abrogation que les administrateurs ne soumettent pas aux membres comme l’exige le paragraphe (2) ou que les membres rejettent cesse d’avoir effet.

Résolution ultérieure

(5) Si un règlement administratif, une modification ou une abrogation cesse d’avoir effet, tout règlement administratif ultérieur visant essentiellement le même but ou ayant le même effet ne prend effet qu’à sa confirmation ou confirmation après modification par les membres.

Divers

Vérifications

22. (1) Le conseil d’administration nomme une ou plusieurs personnes titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier les états financiers de l’exercice précédent de la Société.

Immunité : diffamation

(2) Les vérificateurs de la Société ou leurs prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations et les rapports qu’ils font sous toute forme, notamment orale ou écrite, en application de la présente loi.

Rapport annuel

23. Le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités et affaires internes de la Société dans les 120 jours qui suivent la fin de chaque exercice. Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la Société.

Examen des dossiers

24. Sur demande du ministre, la Société met promptement ses dossiers à sa disposition pour qu’il puisse les examiner.

Règlements

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

25. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements;

b) modifier le nom de la Société;

c) prescrire les limites des pouvoirs de la Société;

d) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent et prescrire les modifications qui doivent leur être apportées à cette fin.

Idem

(2) Si un règlement est pris pour modifier le nom de la Société, la mention de la Société ontarienne de gestion des placements dans la présente loi ou une autre loi ou dans leurs règlements d’application vaut mention du nouveau nom, sauf indication contraire du contexte.

Règlements : ministre

26. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire un autre endroit de l’Ontario pour l’application de l’article 7;

b) prescrire les personnes ou entités qui sont des membres pour l’application du paragraphe 9 (3) et prescrire la période pendant laquelle elles le sont;

c) prescrire des personnes ou des entités pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 17 (2) et prescrire le nombre d’administrateurs que chaque personne ou entité a le droit de nommer aux termes de cette disposition;

d) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la Société et prescrire des adaptations, au besoin.

Modification de la présente loi

par. 6 (3) et (4) : Loi sur les personnes morales

27. Les paragraphes 6 (3) et (4) de la présente loi sont abrogés.

al. 25 (1) d) : règlements

28. L’alinéa 25 (1) d) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s’appliquent pas.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

29. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) L’article 27 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (3) de la présente annexe.

Idem

(3) L’article 28 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la présente annexe.

Titre abrégé

30. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements.

 

Annexe 20
Loi sur les alcools

1. La Loi sur les alcools est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 1 :

Partie I
Définitions

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 2 :

Partie II
Régie des alcools de l’Ontario

3. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.1) autoriser des personnes à exploiter des magasins du gouvernement pour y vendre de l’alcool au public;

(2) L’alinéa 3 (1) i) de la Loi est abrogé.

(3) L’alinéa 3 (1) m.1) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie».

(4) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : prix

(1.1) Les pouvoirs et les buts de la Régie comprennent également, et sont réputés avoir toujours compris, le pouvoir et le but de fixer les prix de vente des différentes catégories, variétés et marques de boissons alcooliques, ces prix étant uniformes dans les magasins du gouvernement, sauf à l’égard de ce qui suit :

a) les boissons alcooliques vendues dans des points de vente hors taxe désignés comme tels par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur l’accise (Canada);

b) les boissons alcooliques vendues aux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui peuvent être vendues à un prix différent de celui auquel elles sont vendues au grand public.

(5) L’alinéa 3 (2) a) de la Loi est modifié par adjonction de «ou e.1)» à la fin de l’alinéa.

4. Les dispositions suivantes sont modifiées par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie» partout où figurent ces mots :

1. La disposition 2 du paragraphe 3 (6).

2. Le paragraphe 4.0.4 (1).

3. Les paragraphes 4.1 (1) et (2).

4. Le paragraphe 4.2 (1).

5. Le paragraphe 4.3 (2) et l’alinéa 4.3 (3) b).

6. Le paragraphe 4.5 (1).

5. (1) L’alinéa 8 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) régir les catégories, variétés et marques de boissons alcooliques à détenir aux fins de vente dans les magasins du gouvernement ou catégories de magasins du gouvernement;

  d.1) régir les prix de vente des différentes catégories, variétés et marques de boissons alcooliques dans les magasins du gouvernement ou catégories de magasins du gouvernement et prévoir que des boissons alcooliques peuvent être vendues aux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool à un prix différent de celui auquel elles sont vendues au grand public;

  d.2) régir les prix auxquels la Régie doit vendre les différentes catégories, variétés et marques de boissons alcooliques aux exploitants de magasins du gouvernement ou catégories de magasins du gouvernement;

(2) L’alinéa 8 (1) k) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi» par «la présente partie».

(3) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de régir les prix par règlement

(2) Le pouvoir réglementaire prévu à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 20 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires), est réputé avoir toujours compris le pouvoir de régir, par règlement, les prix auxquels les boissons alcooliques sont vendues aux différentes catégories de titulaires de permis prévues par la Loi sur les permis d’alcool, y compris prévoir que des boissons alcooliques peuvent être vendues aux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool à un prix différent de celui auquel elles sont vendues au grand public.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant après l’article 8 :

Partie III
Brewers retail inc.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définitions

9. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord-cadre de juin 2000» Le document intitulé «Serving Ontario Beer Consumers: A Framework for Improved Co-operation and Planning Between the LCBO and BRI» et le document auquel il est annexé, daté du 1er juin 2000 et signé par le président de Brewers Retail Inc. et le président et directeur général de la Régie. («June 2000 framework»)

«accord de septembre 2011» L’accord daté du 1er septembre 2011 entre Brewers Retail Inc., la Régie et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre des Finances et portant sur la gestion d’un programme provincial de consignation de certains contenants de boissons alcooliques. («September 2011 agreement»)

«dédommagement» S’entend notamment des dommages-intérêts compensatoires, consécutifs, spéciaux, alourdis et punitifs, des contributions et des indemnités, de tout autre paiement visant à limiter la perte physique, économique ou affective de quiconque, ou encore à la réparer ou à y remédier, et de toute ordonnance visant à exiger ou à faire cesser l’accomplissement de tout acte. Le verbe «dédommager» a un sens correspondant. («compensation», «compensate»)

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords avec la Couronne sur la vente de bière

10. (1) Une ou plusieurs des entités suivantes peuvent conclure avec la Couronne des accords portant sur la réglementation et la surveillance, par la Couronne ou un mandataire de celle-ci, de la vente de bière en Ontario :

1. Brewers Retail Inc.

2. Un ou plusieurs des actionnaires de Brewers Retail Inc., soit individuellement, soit conjointement.

Accords avec un mandataire de la Couronne sur la vente de bière

(2) Une ou plusieurs des entités suivantes peuvent conclure avec tout mandataire de la Couronne des accords portant sur la réglementation et la surveillance, par la Couronne ou un mandataire de celle-ci, de la vente de bière en Ontario si le lieutenant-gouverneur en conseil donne au mandataire la directive de conclure un tel accord :

1. Brewers Retail Inc.

2. Un ou plusieurs des actionnaires de Brewers Retail Inc., soit individuellement, soit conjointement.

Accord-cadre de juin 2000

(3) La Régie est réputée avoir reçu la directive, et Brewers Retail Inc. l’autorisation, de conclure l’accord-cadre de juin 2000 portant sur la réglementation et la surveillance, par la Couronne ou un mandataire de celle-ci, de la vente de bière en Ontario.

Idem : gouvernance de Brewers Retail Inc.

(4) Les accords visés au paragraphe (1) ou (2) peuvent prévoir les questions relatives à Brewers Retail Inc. que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables, y compris sa gouvernance, la structure de son capital, son actionnariat, ses finances, son exploitation et sa responsabilité ainsi que ses pratiques de commercialisation et de vente au détail.

Idem : vente de bière

(5) L’accord peut prévoir les questions suivantes concernant la vente de bière en Ontario :

1. La procédure à suivre pour enquêter sur les plaintes des fabricants de bière, consommateurs et autres au sujet de leurs rapports avec Brewers Retail Inc. pour la vente de bière dans les magasins exploités par Brewers Retail Inc. et les résoudre.

2. La taille des contenants à utiliser pour la bière vendue par Brewers Retail Inc. et par la Régie.

3. Les règles concernant l’établissement du prix de la bière vendue par Brewers Retail Inc., ou par un ou plusieurs de ses actionnaires, y compris la bière vendue au titulaire d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

4. Toute question traitée dans l’accord-cadre de juin 2000.

5. Les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Résiliation de l’accord-cadre de juin 2000

11. S’il est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, l’accord-cadre de juin 2000 est résilié le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conséquences de la résiliation

Aucune cause d’action

12. (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de la résiliation de l’accord-cadre de juin 2000 par l’effet de l’article 11 ou de sa résiliation conformément à ses dispositions.

Non-assimilation à une expropriation

(2) La résiliation de l’accord-cadre ne constitue pas une expropriation.

Aucun recours

(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou payables par quelque personne que ce soit et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à la résiliation de l’accord-cadre.

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou payables pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures qui sont liées à la résiliation de l’accord-cadre ou qui en résultent.

Irrecevabilité des instances

(5) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en restitution, en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou celles fondées sur une fiducie, introduites ou poursuivies pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures qui sont liées à la résiliation de l’accord-cadre ou qui en résultent ou pour un recours en equity qui est lié à la résiliation ou qui en résulte.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet des instances

(7) Les instances visées au paragraphe (6) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe.

Exception

(8) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou ses mandataires et n’empêche pas ceux-ci d’en introduire.

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), les pertes et dépenses visées à ces paragraphes comprennent ce qui suit :

1. La perte de profits ou d’autres avantages prévus dans l’accord-cadre.

2. La perte de possibilités d’affaires.

3. La perte d’affaires ou les frais consécutifs à cette perte.

4. La perte d’intérêts ou d’usage du capital ou la réduction de celui-ci.

5. La perte découlant de l’échec de quiconque à atteindre un taux de rendement voulu ou prévu dans le cadre de ses activités commerciales.

6. La perte découlant de la diminution ou de la cessation de l’activité commerciale en raison d’une perte de profits ou d’avantages, réels ou prévus, ou d’actes accomplis par les créanciers, les fournisseurs ou les clients.

11. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Restriction : résiliation de l’accord de septembre 2011

13. (1) Si, avant le 5 février 2017, Brewers Retail Inc. donne avis, aux termes de l’article 6.5 de l’accord de septembre 2011, que l’accord est résilié immédiatement en raison d’une éventualité prévue à l’alinéa 6.5 e) de l’accord, la résiliation prend effet le dernier en date du 5 février 2017 et du jour qui tombe 90 jours après que l’avis a été donné.

Idem

(2) La restriction que le paragraphe (1) impose à l’égard de la résiliation l’emporte sur les conditions de l’accord même.

Conséquences de la restriction

14. L’article 12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout retard de résiliation de l’accord de septembre 2011 causé par l’effet de l’article 13.

Entrée en vigueur

12. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 21
Loi sur les SOCIÉTÉS DE PRÊT ET DE FIDUCIE

1. Le paragraphe 223.1 (2) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est abrogé.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits

224. Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission des services financiers de l’Ontario ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 22
Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

1. Le sous-alinéa f) (i) de la définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.

2. La sous-sous-disposition 1.1 vi A du paragraphe 4 (4) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe 6 (3) de l’annexe 8 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2014, est abrogée.

3. La sous-sous-disposition 10 vi A du paragraphe 5 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe 8 (1) de l’annexe 8 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2014, est abrogée.

4. La sous-sous-disposition 8.1 vi A du paragraphe 6 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe 9 (8) de l’annexe 8 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2014, est abrogée.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 23
Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

1. L’article 1 de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exclusion : Hydro One Inc.

(2) Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la présente loi à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 24
Loi sur l’assurance maritime

Abrogation

1. La Loi sur l’assurance maritime est abrogée.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 25
Loi sur le ministère du Revenu

1. La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Subventions

11.4 Le ministre peut accorder une subvention à toute entité qui contribue à l’application des lois fiscales de l’Ontario.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs des agents des infractions provinciales

12.1 Tout agent des infractions provinciales désigné par le ministre des Finances en vertu de la Loi sur les infractions provinciales est un agent de la paix pour l’exécution de toute loi qui établit un impôt ou une taxe payable à la Couronne ou au ministre des Finances.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 26
loi sur le ministère de la formation et des collèges et universités

1. La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dissolution de la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario

8.0.2 (1) Le sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut prendre un arrêté de transfert prévoyant qu’à la date précisée dans l’arrêté :

a) la fiducie constituée aux termes de l’article 8.0.1, appelée Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario, est dissoute;

b) la désignation de l’Office ontarien de financement comme fiduciaire de la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario est révoquée;

c) les droits, biens, actifs, dettes, passifs et obligations de la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario de même que ceux de l’Office ontarien de financement en rapport avec la Fiducie sont transférés au ministre.

Avis de la date

(2) Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle un arrêté de transfert est pris en vertu du paragraphe (1), le ministre publie un avis de la date dans la Gazette de l’Ontario.

Inobservation

(3) L’inobservation du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur la validité de l’arrêté de transfert.

Décharge de l’Office ontarien de financement

(4) À la date qui y est précisée, l’arrêté de transfert libère l’Office ontarien de financement des dettes, passifs ou obligations en rapport avec la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario.

Actions et autres instances

(5) Les actions et autres instances qui ont été introduites par ou contre la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario ou l’Office ontarien de financement avant la date précisée dans l’arrêté de transfert et qui se rapportent à un droit, un bien, un actif, une dette, un passif ou une obligation transféré par l’arrêté de transfert peuvent être poursuivies par ou contre la province de l’Ontario, représentée par le ministre.

Prescription

(6) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre à l’égard d’un droit, d’un bien, d’un actif, d’une dette, d’un passif ou d’une obligation transféré par l’arrêté de transfert dans les cas où le délai d’introduction applicable aurait expiré en l’absence de transfert.

Prêts réputés avoir été consentis par le ministre

(7) À compter du jour précisé dans l’arrêté de transfert :

a) les prêts d’études et les prêts aux médecins résidents consentis par la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario sont réputés avoir été consentis par le ministre;

b) la mention de la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario dans un document à valeur juridique se rapportant à un prêt d’études ou à un prêt à un médecin résident consenti avant ce jour vaut mention du ministre.

Idem

(8) Pour l’application de l’alinéa (7) b), un document s’entend notamment d’un règlement, d’une directive, d’un arrêté, d’un ordre, d’une ordonnance, d’un décret, d’une convention ou d’une entente.

Avis

(9) L’emprunteur auquel un prêt d’études ou un prêt à un médecin résident a été consenti par la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario est réputé avoir été avisé, le jour précisé dans l’arrêt de transfert, que la dette a été transférée au ministre et que le ministre est réputé avoir consenti le prêt.

2. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  h.1) prévoir les questions transitoires se rapportant à un arrêté de transfert pris en vertu du paragraphe 8.0.2 (1);

(2) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements transitoires : incompatibilité

(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) h.1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exception du paragraphe 8.0.2 (4).

Règlements transitoires : effet rétroactif

(5) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) h.1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 27
Loi DE 2006 SUR LES MAISONS DE COURTAGE D’HYPOTHÈQUES, LES PRÊTEURS HYPOTHÉCAIRES ET LES ADMINISTRATEURS D’HYPOTHÈQUES

1. L’article 53 de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

53. Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission des services financiers de l’Ontario ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 28
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

1. La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application à Hydro One Inc.

52.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à Hydro One Inc. ni à ses filiales à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

Disposition transitoire : rapport du ministre

(2) La publication de l’information exigée par l’article 24 à la date visée au paragraphe (1) ou par la suite ne doit pas comprendre de l’information sur Hydro One Inc. et ses filiales.

Disposition transitoire : demande d’accès continu

(3) Si, avant la date visée au paragraphe (1), une personne a présenté, en vertu du paragraphe 17 (3), une demande d’accès continu à un document de Hydro One Inc. ou d’une filiale et que la période déterminée pour laquelle l’accès est demandé prend fin après le 23 avril 2015, cette période est réputée avoir pris fin le 23 avril 2015.

Abrogation

(4) Le paragraphe (3) et le présent paragraphe sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Disposition transitoire

(5) Malgré le paragraphe (1), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :

a) le commissaire peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère l’article 41 (enquête) et l’alinéa 46 b) (certaines ordonnances) relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne les questions survenues et les documents constitués avant cette date;

b) Hydro One Inc. et ses filiales continuent d’assumer les fonctions que la présente loi attribue à une institution à l’égard de l’exercice des pouvoirs du commissaire mentionnés à l’alinéa a).

Maintien du pouvoir de rendre des ordonnances

(6) Les attributions du commissaire consistant à rendre des ordonnances au titre de l’article 41 et de l’alinéa 46 b) à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (5) sont maintenues pendant une période supplémentaire de six mois après l’expiration de la période de six mois prévue à ce paragraphe.

Ordonnances exécutoires

(7) Les ordonnances rendues dans le délai prévu au paragraphe (6) lient Hydro One Inc. ou ses filiales, selon le cas.

Abrogation

(8) Les paragraphes (5), (6) et (7) et le présent paragraphe sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 29
Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités

1. Les paragraphes 3 (4) et (5) de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandat

(4) Les administrateurs occupent leur poste à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans renouvelable une fois.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 30
Loi sur l’ombudsman

1. L’article 13 de la Loi sur l’ombudsman est modifié par adjonction de paragraphes suivants :

Exclusion : Hydro One Inc.

(5) Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des organisations gouvernementales pour l’application de la présente loi à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

Disposition transitoire

(6) Malgré le paragraphe (5), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :

a) l’ombudsman peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne toute question survenue avant la date visée au paragraphe (5), sauf celui d’ouvrir une nouvelle enquête sur Hydro One Inc. et ses filiales au sujet de quelque question que ce soit, peu importe si celle-ci est survenue à la date visée au paragraphe (5) ou avant ou après cette date;

b) Hydro One Inc. et ses filiales continuent d’être des organisations gouvernementales en ce qui concerne les questions survenues avant la date visée au paragraphe (5).

Maintien de certains pouvoirs

(7) Il est entendu que les pouvoirs et fonctions que l’article 21 attribue à l’ombudsman à l’égard d’une enquête permise en vertu du paragraphe (6) sont maintenus après l’expiration de la période de six mois mentionnée à ce paragraphe.

Abrogation

(8) Les paragraphes (6) et (7) et le présent paragraphe sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 31
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

1. La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aide tarifaire

79.2 (1) Lorsqu’elle approuve des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un distributeur, la Commission peut prévoir une aide tarifaire à l’intention des consommateurs qui y sont admissibles compte tenu de leur situation financière.

Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

(2) Lorsque la Commission prévoit une aide tarifaire conformément au paragraphe (1), les tarifs fixés par la Commission et les activités connexes qu’elle entreprend peuvent être appelés «Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité» en français et «Ontario Electricity Support Program» en anglais.

Application

(3) Les paragraphes (4) à (18) s’appliquent lorsque la Commission, en approuvant à l’égard d’un distributeur des tarifs justes et raisonnables en vigueur à compter du 1er janvier 2016, prévoit l’aide tarifaire visée au paragraphe (1) à l’intention des consommateurs qui y sont admissibles et qui sont situés dans le secteur de service du distributeur.

Consommateurs désignés par la Commission

(4) La Commission peut, dans une ordonnance qu’elle rend ou un code qu’elle produit ou modifie, désigner une ou plusieurs catégories de consommateurs comme consommateurs admissibles à l’aide tarifaire.

Consommateurs prévus par les règlements

(5) Les règlements peuvent prévoir que d’autres consommateurs sont des consommateurs admissibles à l’aide tarifaire.

Tarifs : règlements

(6) Lorsqu’elle prévoit l’aide tarifaire visée au paragraphe (1), la Commission le fait conformément aux méthodes ou aux directives prévues dans les règlements, si les règlements comportent une disposition en ce sens.

Paiements : période précédente

(7) Les règlements peuvent exiger que la SIERE, des distributeurs, des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et d’autres personnes ou entités effectuent des paiements d’aide tarifaire aux catégories prescrites de consommateurs qui y sont admissibles à l’égard de l’électricité consommée pendant une période antérieure à la date à laquelle les règlements sont pris. Toutefois, les règlements ne peuvent exiger aucun paiement d’aide tarifaire à l’égard de l’électricité consommée avant le 1er janvier 2016.

Disposition transitoire

(8) La Commission peut exiger qu’un distributeur offre l’aide tarifaire à un consommateur qui y est admissible à l’égard d’une période antérieure à la date à laquelle ce dernier est devenu un consommateur admissible à l’aide tarifaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) le consommateur devient admissible à l’aide tarifaire dans les 12 mois de la date à laquelle les tarifs visés au paragraphe (1) deviennent applicables au distributeur pour la première fois;

b) le consommateur satisfait à tous les critères approuvés par la Commission.

Dédommagement

(9) Les distributeurs, les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et les autres personnes ou entités prescrites ou que prévoit une ordonnance de la Commission ont droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu’ils subissent par suite de l’aide tarifaire prévue au présent article.

Responsabilité

(10) Les consommateurs sont tenus de contribuer au dédommagement prévu au paragraphe (9) conformément à toute ordonnance de la Commission ou selon ce que prévoient les règlements.

Conditions du permis, SIERE, règlements des différends, paiements

(11) Chaque permis délivré à la SIERE, à un distributeur, à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou à un détaillant d’électricité est réputé assorti de conditions exigeant de son titulaire qu’il prenne toute mesure nécessaire qu’exige la Commission pour mettre en oeuvre et administrer la prestation de l’aide tarifaire prévue au présent article, notamment :

a) effectuer des paiements à la SIERE, aux distributeurs, aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et à d’autres personnes et entités précisées par la Commission;

b) recevoir des paiements ou d’autres sommes de la SIERE, des distributeurs, des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et d’autres personnes et entités précisées par la Commission;

c) exiger des titulaires de permis qu’ils fassent bénéficier de l’aide tarifaire prévue au présent article les consommateurs qui y sont admissibles;

d) exercer des activités de règlement des différends;

e) fournir des renseignements au ministère de l’Énergie, à la Commission, à la SIERE, aux distributeurs, aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité, aux détaillants d’électricité et aux autres personnes et entités prescrites et en recevoir d’eux, aux moments et de la manière prescrits ou que prévoit la Commission;

f) conclure avec des titulaires de permis et d’autres personnes des ententes ou des arrangements approuvés par la Commission selon les conditions approuvées par cette dernière.

Renseignements

(12) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, la SIERE, les distributeurs, les détaillants d’électricité et les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité, ou certains d’entre eux, fournissent au ministère de l’Énergie et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de l’aide tarifaire ou de toute autre chose exigée en application du présent article.

Incompatibilité

(13) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur toute ordonnance que rend la Commission, tout code qu’elle produit ou toute condition dont est assorti un permis.

Règlements

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute chose dont traite le présent article, et notamment :

a) régir tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit ou prévu par les règlements ou devant être fait conformément à ceux-ci;

b) régir la détermination des catégories des consommateurs qui sont des consommateurs admissibles à l’aide tarifaire, et notamment prévoir différentes catégories de consommateurs admissibles à l’aide tarifaire;

c) établir les règles de calcul du montant de l’aide tarifaire à offrir, aucune règle ne devant toutefois être fondée sur l’électricité consommée avant le 1er janvier 2016;

d) régir les paiements prévus au présent article;

e) fixer le plafond de la valeur annuelle totale de l’aide tarifaire qui peut être offerte;

f) traiter des contributions au dédommagement exigées en application du paragraphe (10), et notamment établir les règles de calcul du montant des contributions et préciser le mode et la fréquence de ce calcul;

g) exiger que des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité ou d’autres personnes ou entités prescrites effectuent ou reçoivent des paiements relatifs à l’aide tarifaire, et notamment exiger qu’ils les effectuent directement aux consommateurs ou aux autres personnes ayant droit à l’aide tarifaire ou qu’ils les reçoivent directement de ceux-ci, ou qu’ils effectuent des paiements à l’égard de l’aide tarifaire, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements sont effectués ou reçus ainsi que les modes de calcul des sommes à payer ou à recevoir.

Application générale ou particulière

(15) Les règlements prévus au présent article peuvent être d’application générale ou particulière, prévoir différentes catégories de personnes et d’entités et prescrire des règles différentes pour différentes personnes ou entités ou catégories de celles-ci.

Rétroactivité

(16) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Vérification de l’admissibilité

(17) L’article 11 de la Loi sur le ministère du Revenu s’applique à l’égard du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité en tant que programme d’aide gouvernementale administré par la Commission.

Définition

(18) La définition qui suit s’applique au présent article.

«consommateur admissible à l’aide tarifaire» Consommateur visé au paragraphe (4) ou (5).

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 32
Loi de 2015 sur les emprunts de l’Ontario

Autorisation d’emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 14,7 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2017.

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2018, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2018 :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur les emprunts de l’Ontario.

 

Annexe 33
Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario

SOMMAIRE

 

 

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 

1.

Définitions

 

PARTIE II
LA SOCIÉTÉ

 

Constitution, mission, pouvoirs et autres questions

 

2.

3.

4.

5.

Constitution de la Société

Mission

Pouvoirs de la Société

Application de certaines lois

 

Administrateurs et dirigeants

 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Conseil d’administration

Comité des candidatures

Délégation

Fin du mandat

Validité des actes des administrateurs

Comités

Conseil d’administration initial

 

Normes de diligence et autres normes

 

13.

Soin, diligence et compétence

 

Dispositions relatives aux finances

 

14.

15.

Registres financiers

Vérification

 

Rapport annuel et assemblée annuelle

 

16.

17.

Rapport annuel

Assemblée annuelle

 

Dispositions diverses

 

18.

19.

20.

21.

Règlements administratifs

Employés

Protocole d’entente

Accords avec d’autres gouvernements

 

PARTIE III
RÈGLES RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS

 

Définitions

 

22.

Définitions

 

Collecte de renseignements

 

23.

24.

Collecte de renseignements

Infraction

 

Renseignements personnels

 

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Avis de collecte

Utilisation des renseignements personnels

Divulgation permise

Fin compatible

Demande d’accès à des renseignements personnels

Demande de rectification des renseignements personnels

Appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

Examen des pratiques par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

 

Délégation

 

33.

Délégation

 

PARTIE IV
AUTRES QUESTIONS

 

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Non des deniers publics

Recouvrement de ses coûts par la Société

Prêts consentis à la Société

Immunité de la Couronne

Forme des renseignements

Règlements

Examen de la Loi

 

PARTIE V
MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI

 

41.

Modification du par. 5 (3)

 

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

 

42.

43.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à établir le Régime de retraite de la province de l’Ontario pour que les Ontariens puissent jouir d’une plus grande sécurité financière et pour remédier à l’insuffisance de l’épargne-retraite de nombreux travailleurs d’aujourd’hui.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à créer une entité administrative qui :

a) est dotée d’un cadre de gouvernance solide et d’un processus de mise en candidature qui vise à constituer un conseil d’administration aux membres hautement qualifiés, professionnels et indépendants pour surveiller l’entité;

b) est assujettie à des mesures appropriées pour assurer la transparence, la reddition de comptes et l’efficience, notamment par la production de rapports annuels, la tenue d’assemblées annuelles et l’application des contrôles financiers appropriés;

c) atteint, sous la surveillance prudente et responsable de ses administrateurs et dirigeants, le niveau de performance le plus élevé possible en gestion de caisse de retraite et répondra aux besoins à venir des Ontariens;

d) détient en fiducie les cotisations au Régime de retraite de la province de l’Ontario proposé pour le compte de ses participants.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Partie I
Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«caisse de retraite» Le fonds maintenu pour fournir les prestations prévues par le Régime de retraite de la province de l’Ontario. («pension fund»)

 

«gouvernement fédéral» Le gouvernement du Canada ainsi que ses ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités. («federal government»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«Régime de retraite de la province de l’Ontario» Le Régime de retraite de la province de l’Ontario qui doit être établi en application de l’article 1 de la Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario. («Ontario Retirement Pension Plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Partie II
La Société

Constitution, mission, pouvoirs et autres questions

Constitution de la Société

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario en français et Ontario Retirement Pension Plan Administration Corporation en anglais.

Membres

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

But non lucratif

(3) La Société conduit ses affaires sans but lucratif et affecte les sommes qu’elle perçoit ou reçoit à la réalisation de sa mission.

Mandataire de la Couronne

(4) La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Filiales non des mandataires de la Couronne

(5) Les filiales de la Société ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario.

Mission

3. La mission de la Société est la suivante :

1. Administrer le Régime de retraite de la province de l’Ontario, y compris le rendre opérationnel.

2. Administrer et placer les fonds de la caisse de retraite en qualité de fiduciaire.

3. Exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi.

Pouvoirs de la Société

4. (1) Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et les règlements, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Capacité d’agir hors de l’Ontario

(2) La Société a la capacité de conduire ses affaires et d’exercer ses pouvoirs hors de l’Ontario, dans les limites des lois de l’autre autorité législative.

Application de certaines lois

5. (1) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Société.

Loi sur les sociétés par actions

(2) Les articles 132, 134, 135 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.

Loi sur les personnes morales

(3) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

Administrateurs et dirigeants

Conseil d’administration

6. (1) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose d’au moins 9 et d’au plus 15 membres.

Nomination

(3) Chaque administrateur est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Idem : admissibilité

(4) Seuls les candidats qui ont été recommandés par le comité des candidatures aux termes de l’article 7 sont admissibles à une nomination au conseil d’administration.

Rémunération

(5) Lorsqu’il fixe la rémunération d’un administrateur, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des recommandations éventuelles du conseil d’administration.

Inaptitude

(6) Les personnes suivantes sont inaptes à être administrateur de la Société :

1. Les personnes autres que les particuliers.

2. Les personnes de moins de 18 ans.

3. Les personnes déclarées incapables de gérer des biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, ou déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger.

4. Les personnes qui sont des faillis non libérés ou qui ont été libérées d’une faillite dans les 10 années précédentes.

5. Les personnes déclarées coupables de fraude ou d’une infraction similaire par un tribunal, au Canada ou à l’étranger.

Inadmissibilité

(7) Les personnes qui sont des dirigeants ou des employés de la Société sont inadmissibles au poste d’administrateur de celle-ci.

Mandat

(8) Le mandat de l’administrateur nommé au conseil d’administration est d’une durée maximale de trois ans et, sous réserve du paragraphe (9), est renouvelable.

Mandat maximal

(9) L’administrateur ne peut siéger pendant plus de trois mandats.

Exception : quatre mandats

(10) Malgré le paragraphe (9), l’administrateur peut siéger pendant quatre mandats s’il siège à la présidence lorsque commence son quatrième mandat.

Quorum

(11) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. Toutefois, les règlements administratifs peuvent prévoir un quorum plus élevé.

Présidence

(12) Sur la recommandation que lui fait le ministre après que celui-ci a consulté le conseil d’administration, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre du conseil d’administration à la présidence de ce dernier.

Président suppléant

(13) En cas d’absence du président à une réunion du conseil d’administration ou en cas de vacance de son poste, celui des administrateurs présents qui est choisi par ceux-ci pour agir en cette qualité assume la présidence et exerce les pouvoirs et les fonctions du président.

Comité des candidatures

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un comité des candidatures chargé de conseiller le ministre en ce qui concerne la nomination d’un particulier au conseil d’administration ou le renouvellement de son mandat.

Composition

(2) Le comité des candidatures se compose des personnes suivantes :

1. Deux particuliers nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

2. Le président du comité de gouvernance du conseil d’administration.

Règles relatives aux membres nommés

(3) Les règles suivantes s’appliquent au particulier nommé à titre de membre du comité des candidatures aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) :

1. Le particulier est nommé pour un mandat d’une durée maximale de trois ans qui, sous réserve de la disposition 2, est renouvelable.

2. Le particulier ne peut siéger au comité pendant plus de deux mandats consécutifs.

Établissement des critères de mise en candidature

(4) Le comité des candidatures établit les critères de mise en candidature au poste d’administrateur, compte tenu de ce qui suit :

a) l’importance de refléter la diversité de la population canadienne dans la composition du conseil d’administration;

b) la nécessité de faire en sorte que les membres du conseil d’administration possèdent une vaste gamme de connaissances et de compétences, notamment en gouvernance d’entreprise, administration publique, gestion de pensions, gestion financière, gestion de placements, service à la clientèle et gestion opérationnelle à grande échelle.

Prise en considération de non-résidents

(5) Le comité des candidatures peut prendre en considération des candidats qui ne résident pas en Ontario ou ailleurs au Canada.

Liste de présélection

(6) Le comité des candidatures fournit au ministre la liste restreinte des candidats qu’il recommande, sur laquelle figurent :

a) des candidats pour au moins le nombre de postes à combler et un candidat supplémentaire;

b) le mandat proposé pour chaque candidat.

Critères obligatoires : résidence

(7) Lorsqu’il dresse la liste restreinte visée au paragraphe (6), le comité des candidatures :

a) tient compte des critères établis en application du paragraphe (4);

b) s’efforce de faire en sorte qu’au moins 75 % des administrateurs qui siègent au conseil soient des résidents canadiens au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions.

Délégation

8. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un comité, à un membre du conseil ou à un dirigeant de la Société, sauf les pouvoirs suivants :

a) approuver le budget de la Société, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;

b) approuver le plan d’activités, le rapport annuel et les états financiers de la Société;

c) établir une politique sur les conflits d’intérêts ainsi que des méthodes de surveillance et de gestion des conflits d’intérêts qui surviennent;

d) établir un code de déontologie applicable aux administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et autres personnes de la Société;

e) approuver les recommandations concernant la rémunération des administrateurs;

f) nommer le directeur général;

g) fixer la rémunération des dirigeants;

h) nommer le vérificateur;

i) constituer les comités du conseil d’administration;

j) pourvoir les vacances au sein d’un comité du conseil d’administration;

k) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs;

l) établir un énoncé des politiques et des procédures de placement et approuver d’autres politiques, normes et procédures en matière de placement;

m) faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit.

Fin du mandat

9. (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

1. La date à laquelle son mandat prend fin.

2. La date à laquelle il décède.

3. La date à laquelle il démissionne.

4. La date à laquelle il est destitué par le lieutenant-gouverneur en conseil.

5. La date à laquelle il devient inapte à être administrateur aux termes du paragraphe 6 (6).

6. La date à laquelle il devient inadmissible au poste d’administrateur aux termes du paragraphe 6 (7).

Prise d’effet de la démission

(2) La démission de l’administrateur prend effet à la date où la Société la reçoit ou à la date indiquée si elle est postérieure.

Validité des actes des administrateurs

10. (1) Les actes des administrateurs sont valides malgré l’irrégularité de leur nomination ou leur inaptitude ou leur inadmissibilité au poste d’administrateur.

Idem : dirigeants

(2) Les actes des dirigeants sont valides malgré l’irrégularité de leur nomination ou leur inaptitude.

Comités

11. (1) Le conseil d’administration doit constituer le comité de vérification, le comité des ressources humaines, le comité de gouvernance et le comité de placement et peut constituer les autres comités qu’il estime appropriés.

Composition

(2) Les comités se composent du nombre d’administrateurs que fixe le conseil d’administration.

Conseil d’administration initial

12. (1) Le conseil d’administration initial est constitué le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1).

Composition

(2) Malgré les paragraphes 6 (2) et (4), le conseil initial se compose de trois administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil initial à la présidence de ce dernier. Le paragraphe 6 (12) ne s’applique pas à l’égard de la désignation.

Dissolution

(4) Le conseil initial est dissous 18 mois après le jour de sa constitution ou, si le premier conseil est constitué dans un délai plus court, le jour de sa constitution aux termes de l’article 6.

Pouvoirs du conseil initial

(5) Le conseil initial a tous les droits, pouvoirs et fonctions conférés au conseil d’administration par la présente loi.

Norme de diligence et autres normes

Soin, diligence et compétence

13. (1) La Société apporte, à l’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, le soin, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d’autrui.

Connaissances et compétences particulières

(2) La Société apporte, à l’administration du régime et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, toutes les connaissances et compétences pertinentes qu’elle possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.

Conflit d’intérêts

(3) La Société ne doit pas sciemment permettre que son intérêt entre en conflit avec ses pouvoirs et fonctions à l’égard du régime.

Emploi d’un mandataire

(4) Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, la Société, en qualité d’administrateur du régime, peut employer un ou plusieurs mandataires ou autres personnes pour accomplir tout acte nécessaire à l’administration du régime ainsi qu’à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.

Répondant du mandataire

(5) La Société choisit personnellement le mandataire ou l’autre personne et elle doit être convaincue de son aptitude à accomplir l’acte pour lequel elle l’emploie le cas échéant. La Société exerce sur le mandataire ou l’autre personne une surveillance prudente et raisonnable.

Application aux employés et à d’autres personnes

(6) Les normes qui s’appliquent à la Société aux termes des paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent également aux employés, mandataires ou autres personnes visés au paragraphe (4).

Dispositions relatives aux finances

Registres financiers

14. La Société tient des registres financiers pour elle-même et ses filiales et pour la caisse de retraite et elle met en place des systèmes financiers et des systèmes de gestion et d’information qui lui permettront de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Vérification

15. (1) Le conseil nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis chargés de vérifier les comptes et les opérations financières de l’exercice précédent de la Société et de ses filiales et de la caisse de retraite.

Immunité : diffamation

(2) Le vérificateur de la Société ou son prédécesseur jouit d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations et les rapports qu’il fait sous toute forme, notamment orale ou écrite, en application de la présente loi.

Rapport annuel et assemblée annuelle

Rapport annuel

16. (1) Le conseil d’administration présente au ministre un rapport annuel sur les affaires de la Société et de ses filiales et celles de la caisse de retraite dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice de la Société.

Contenu du rapport

(2) Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés de la Société et ses filiales et de la caisse de retraite ainsi que tout autre renseignement prescrit.

Dépôt du rapport

(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée au plus tard 45 jours après qu’il lui a été présenté.

Publication du rapport

(4) La Société fait en sorte que le rapport annuel soit mis à la disposition du public dès que possible après son dépôt devant l’Assemblée législative en l’affichant sur un site Web et de toute autre manière qu’elle estime appropriée.

Autres rapports

(5) La Société présente au ministre tous les rapports autres que le rapport annuel et tous les renseignements que le ministre exige.

Assemblée annuelle

17. (1) La Société tient une assemblée annuelle pour discuter de son dernier rapport annuel et donner aux bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l’Ontario et aux autres personnes prescrites l’occasion de présenter des observations sur celui-ci.

Avis d’assemblée

(2) La Société donne avis de l’assemblée annuelle conformément aux règlements et au moins 30 jours avant la date de l’assemblée et conformément aux autres règles prescrites.

Présence des administrateurs et dirigeants

(3) La Société exige qu’un ou plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants et toute autre personne prescrite soient présents à l’assemblée pour répondre aux questions et elle met des exemplaires de son dernier rapport annuel à la disposition des participants à l’assemblée.

Première assemblée

(4) La première assemblée a lieu au cours de l’année prescrite.

Dispositions diverses

Règlements administratifs

18. (1) Le conseil d’administration peut, par résolution, prendre des règlements administratifs régissant les travaux de la Société et, de façon générale, la conduite et la gestion de ses affaires qui sont compatibles avec la présente loi et les règlements.

Règlements administratifs obligatoires

(2) Le conseil d’administration adopte des règlements administratifs aux fins suivantes :

1. Régir le fonctionnement du conseil d’administration, y compris la convocation des réunions.

2. Traiter des fonctions, des obligations et de la rémunération des dirigeants de la Société.

3. Traiter de la constitution des comités du conseil d’administration et du processus de nomination de leurs membres.

4. Fixer le cadre de rémunération recommandé pour les administrateurs.

Date de prise d’effet

(3) Tout règlement administratif, sa modification ou son abrogation prend effet à compter de la date de la résolution ou à la date ultérieure précisée dans la résolution.

Publication des règlements administratifs

(4) La Société fait en sorte que tous les règlements administratifs soient mis à la disposition du public en les affichant sur un site Web et de toute autre manière qu’elle estime appropriée.

Employés

19. (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Statut des employés

(2) Les employés de la Société ne doivent pas être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et ils ne sont à aucune fin des employés de la Couronne.

Accords de prestation de services

(3) La Société peut conclure des accords avec tout ministre ou organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

Protocole d’entente

20. (1) La Société et le ministre concluent un protocole d’entente.

Observation du protocole d’entente

(2) La Société se conforme au protocole d’entente. Toutefois, le fait de ne pas s’y conformer n’a pas pour effet d’invalider une mesure que prend la Société ou de donner à quiconque des droits ou des recours.

Publication du protocole d’entente

(3) La Société fait en sorte que le protocole d’entente soit mis à la disposition du public en l’affichant sur un site Web et de toute autre manière qu’elle estime appropriée.

Accords avec d’autres gouvernements

21. (1) Avec l’approbation du ministre, la Société peut conclure avec le gouvernement du Canada ou avec celui d’une province ou d’un territoire du Canada, ou avec l’organisme compétent d’un tel gouvernement, des accords prévoyant une collaboration en ce qui concerne la réalisation de sa mission.

Idem

(2) Avec l’approbation du ministre, la Société peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou avec celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou avec un organisme, un conseil ou une commission d’un tel gouvernement, des accords aux termes desquels, aux fins liées à la réalisation de sa mission :

a) d’une part, le gouvernement, l’organisme, le conseil ou la commission peut avoir accès aux renseignements qu’obtient la Société en vertu de la présente loi;

b) d’autre part, le gouvernement, l’organisme, le conseil ou la commission peut donner à la Société accès aux renseignements qu’il obtient aux termes d’un texte législatif.

Partie III
Règles relatives aux renseignements

Définitions

Définitions

22. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

a) les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l’Ontario;

b) les municipalités de l’Ontario;

c) les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité. («public body»)

«personne responsable» Le président du conseil d’administration de la Société. («head»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et s’entend en outre des renseignements qui ne sont pas consignés. («personal information»)

Collecte de renseignements

Collecte de renseignements

23. (1) La Société peut demander et recueillir, auprès d’un organisme public, du gouvernement fédéral, d’un employeur, d’un employé ou de toute autre personne, les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont nécessaires afin de réaliser sa mission.

Collecte directe ou indirecte

(2) Les renseignements peuvent être recueillis directement ou indirectement.

Réponse à une demande

(3) Quiconque reçoit une demande de renseignements que lui adresse la Société en vertu du paragraphe (1) lui divulgue, dans les 30 jours suivant la demande, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers sous la forme ou dans le formulaire qu’exige la Société.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au gouvernement fédéral.

Prorogation de délai

(5) La Société peut proroger le délai imparti au paragraphe (3), avant ou après son expiration, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.

Infraction

24. (1) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à une exigence de l’article 23.

Idem : faux renseignements

(2) Est coupable d’une infraction quiconque communique sciemment de faux renseignements à la Société.

Exceptions

(3) Le gouvernement fédéral et les organismes publics ne peuvent être accusés d’une infraction prévue au présent article.

Renseignements personnels

Avis de collecte

Collecte directe

25. (1) Si elle obtient des renseignements personnels directement d’un particulier concerné par les renseignements, la Société l’informe de ce qui suit :

a) l’autorité légale invoquée à cette fin;

b) les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels;

c) le titre ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone professionnels d’un de ses employés qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte.

Collecte indirecte

(2) Si elle recueille des renseignements personnels indirectement, la Société donne un avis général de collecte et le diffuse sur un site Web accessible au public.

Idem : teneur de l’avis

(3) L’avis donné en application du paragraphe (2) comporte :

a) une description du type de renseignements personnels recueillis;

b) les renseignements indiqués aux alinéas (1) a) à c).

Utilisation des renseignements personnels

26. La Société ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :

a) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation;

b) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

c) à des fins qui justifient leur divulgation à la Société en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 32 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Divulgation permise

27. La Société ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf :

a) si le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

b) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

c) si la divulgation est faite au dirigeant, à l’employé, à l’expert-conseil ou au mandataire de la Société à qui ces renseignements sont nécessaires dans l’exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l’acquittement des fonctions de la Société;

d) afin de se conformer aux dispositions d’une loi de la Législature ou du Parlement, à un traité, à un accord ou à un arrangement intervenus en vertu d’une telle loi;

e) si la divulgation est faite à un organisme public ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada afin de faciliter une enquête menée en vue d’une action en justice ou qui aboutira vraisemblablement à une action en justice;

f) lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;

g) dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec le conjoint, un proche parent ou un ami d’un particulier blessé, malade ou décédé;

h) à un député à l’Assemblée législative qui a été autorisé par un résident de sa circonscription concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, en cas d’incapacité de cette personne, a reçu du conjoint, d’un proche parent ou de l’ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

i) à un membre de l’agent négociateur qui a été autorisé par l’employé concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, en cas d’incapacité de cet employé, a reçu du conjoint, d’un proche parent ou de l’ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

j) au ministre;

k) au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée;

l) au gouvernement fédéral ou au gouvernement d’une province ou d’un territoire si la Société a conclu une convention en vertu de l’article 21 avec le Canada, la province ou le territoire;

m) en vertu d’un mandat ou d’une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif;

n) à un organisme chargé de l’exécution de la loi si la Société a des motifs raisonnables de croire que les renseignements concernent la commission d’une infraction.

Fin compatible

28. Seule constitue une fin compatible au sens de l’alinéa 26 b) ou 27 b), la fin invoquée à l’appui de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s’attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement.

Demande d’accès à des renseignements personnels

29. (1) Tout particulier peut demander par écrit l’accès aux renseignements personnels le concernant dont la Société a la garde ou le contrôle.

Divulgation par la société

(2) Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la personne responsable divulgue au particulier les renseignements personnels le concernant. Ces renseignements doivent être communiqués sous une forme intelligible et d’une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur conservation et de leur utilisation.

Exceptions

(3) La personne responsable peut refuser de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la divulgation révélerait des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement;

b) il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation fasse obstacle à une enquête policière;

c) la personne responsable est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la demande de renseignements personnels est frivole ou vexatoire.

Refus

(4) Si elle refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant, la personne responsable l’en avise par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande et lui fournit des renseignements sur son droit d’appel.

Idem : demande frivole ou vexatoire

(5) Si la personne responsable refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant parce qu’elle est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire, l’avis donné en application du paragraphe (4) comprend également :

a) une mention du fait qu’elle est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire;

b) les motifs pour lesquels elle est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire.

Prorogation de délai

(6) La personne responsable peut proroger le délai de 30 jours imparti au paragraphe (2) ou (4) pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances et en informe par écrit l’auteur de la demande en précisant notamment :

a) la durée du délai prorogé;

b) les motifs à l’appui de la prorogation.

Avis de refus réputé donné

(7) La personne responsable qui ne divulgue pas des renseignements dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (2) ou (4), ou dans le délai prorogé en vertu de l’alinéa (6) a) si elle l’a prorogé, est réputée avoir donné avis de son refus de divulguer les renseignements le dernier jour du délai dans lequel l’avis aurait dû être donné.

Demande de rectification des renseignements personnels

30. (1) Tout particulier peut demander par écrit la rectification des renseignements personnels qui ont été demandés en vertu du paragraphe 29 (1) ou qui lui ont été divulgués en vertu du paragraphe 29 (2) s’il croit que ces renseignements contiennent une erreur ou une omission.

Refus

(2) Si elle refuse la demande de rectification, la personne responsable en avise le particulier par écrit et lui fournit des renseignements sur son droit d’appel.

Appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

31. (1) Le particulier peut interjeter appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée :

a) du refus de la personne responsable de lui divulguer les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 29 (3) ou (7);

b) de la prorogation de délai prévue au paragraphe 29 (6);

c) du refus de rectifier les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 30 (2).

Idem

(2) La partie IV (Appels) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique, avec les adaptations suivantes, à l’égard de l’appel :

1. La mention, dans la partie IV, de la «personne responsable» vaut mention du président du conseil d’administration de la Société.

2. La mention, dans la partie IV, d’une «institution» vaut mention de la Société.

3. La mention, dans la partie IV, d’un «document» vaut mention d’un document qui contient les renseignements personnels concernant l’appelant.

4. Les paragraphes 52 (4) à (7) de la partie IV ne s’appliquent pas à l’égard de l’appel. À la place, le commissaire peut, dans le cadre d’une enquête, exiger que lui soit communiqué tout document dans lequel figurent les renseignements personnels concernant l’appelant qui sont sous la garde ou le contrôle de la Société, et faire l’examen de ce document.

5. La mention, à l’article 53 de la partie IV, d’une «exception précisée» vaut mention d’une exception mentionnée au paragraphe 29 (3) de la présente loi.

6. Le paragraphe 56 (2) de la partie IV ne s’applique pas.

Obligation de se conformer

(3) La Société se conforme aux exigences de communication du commissaire et à l’ordonnance que rend le commissaire en appel.

Examen des pratiques par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

32. (1) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut examiner les pratiques de la Société en vue de vérifier qu’il n’y a pas eu de collecte, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont elle a la garde, ni d’accès non autorisé à ceux-ci.

Obligation de collaborer

(2) La Société collabore avec le commissaire et l’aide à effectuer l’examen.

Ordonnances

(3) S’il établit qu’une pratique contrevient à la présente loi, le commissaire peut ordonner à la Société de cesser cette pratique et de détruire les renseignements personnels recueillis et conservés au moyen de celle-ci.

Délégation

Délégation

33. Sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’elle énonce dans la délégation, la personne responsable peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs ou fonctions prévus à la présente partie à un dirigeant de la Société.

Partie IV
Autres questions

Non des deniers publics

34. Les sommes que la Société et ses filiales perçoivent ou reçoivent pour réaliser leur mission ne constituent pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et, si ces sommes sont placées, l’augmentation de la valeur des placements ne constitue pas des deniers publics.

Recouvrement de ses coûts par la Société

35. (1) La Société a droit au paiement, sur la caisse de retraite du Régime de retraite de la province de l’Ontario, de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, y compris au remboursement des honoraires et dépenses engagés avant l’établissement du régime.

Idem

(2) La Société peut payer, sur la caisse de retraite, les honoraires et dépenses raisonnables de son mandataire ou de toute autre personne qui fournit des services liés à l’administration du régime et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, y compris les honoraires et dépenses engagés pour les services fournis avant l’établissement du régime.

Prêts consentis à la Société

36. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

Délégation du pouvoir du ministre

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.

Immunité de la Couronne

37. (1) Bien que la Société soit un mandataire de la Couronne, cette dernière ne peut être tenue responsable des obligations ou dettes contractées par la Société ou une de ses filiales aux termes d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un autre instrument, et aucune somme ne peut être payée sur le Trésor à l’égard de ces obligations ou dettes, que la Société ou la filiale ait ou non suffisamment d’actifs pour l’acquitter.

Aucune cause d’action

(2) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés, un mandataire de la Couronne autre que la Société ou un employé d’un tel mandataire ne résulte d’un acte ou d’une omission de l’une ou l’autres des personnes suivantes qui est lié directement ou indirectement aux affaires de la Société ou d’une de ses filiales, à l’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite :

1. La Société ou ses filiales.

2. Un administrateur ou dirigeant de la Société ou d’une de ses filiales.

3. Toute autre personne associée à la Société ou à une de ses filiales qui n’est pas un employé de la Couronne.

Irrecevabilité des instances

(3) Sont irrecevables les instances, y compris les instances en responsabilité contractuelle, délictuelle ou en restitution ou celles fondées sur une fiducie ou des obligations fiduciaires, introduites contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés, un mandataire de la Couronne autre que la Société ou un employé d’un tel mandataire par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou (2) ou s’y rapportant.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.

Forme des renseignements

38. (1) Malgré le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, la Société peut exiger des personnes qui utilisent, fournissent ou acceptent des renseignements, y compris des documents, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, qu’elles le fassent par voie électronique ou sous une autre forme sans avoir à obtenir leur consentement.

Forme exigée

(2) La Société peut exiger que des renseignements, y compris des documents, lui soient fournis sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’elle précise.

Formulaire exigé

(3) La Société peut exiger que des renseignements lui soient fournis dans le formulaire qu’elle précise ou qu’elle fournit.

Autres exigences

(4) La Société peut préciser la manière d’attester les renseignements et de signer ou d’attester les documents à lui fournir.

Renseignements fournis par la Société

(5) Malgré toute exigence de la présente loi ou d’une autre loi, la Société peut fournir à des personnes, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, des renseignements, y compris des documents sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’elle précise.

Règlements

39. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la Société et prescrire des adaptations, au besoin;

b) prescrire les restrictions applicables aux pouvoirs de la Société et les conditions d’exercice de ceux-ci;

c) prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements.

Examen de la Loi

40. Le ministre fait faire un examen de la totalité ou de certaines parties de la présente loi et des règlements dans les 10 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.

Partie V
Modification de la présente loi

Modification du par. 5 (3)

41. Le paragraphe 5 (3) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

Partie VI
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) L’article 41 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (3) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

43. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario.

 

annexe 34
Loi sur les régimes de retraite

1. Le paragraphe 1.1 (4) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ni l’un ni l’autre

(4) N’est ni un ancien participant, ni un participant retraité le particulier qui était un participant et qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Il a transféré un montant égal à la valeur de rachat de sa pension différée en vertu du paragraphe 42 (1) dans le cadre du régime de retraite.

2. Il ne reçoit pas de pension payable sur la caisse de retraite et a transféré le solde de son compte de prestations variables en vertu du paragraphe 39.1 (4) dans le cadre du régime de retraite.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«compte de prestations variables» S’entend au sens du paragraphe 39.1 (1).

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prestations variables

Définitions

39.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bénéficiaire déterminé» Bénéficiaire désigné d’un participant retraité qui est un bénéficiaire déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («specified beneficiary»)

«compte de prestations variables» Compte prévu par la disposition à cotisations déterminées d’un régime de retraite qui sert ou servira au paiement de prestations variables à un participant retraité ou à un bénéficiaire déterminé d’un participant retraité. («variable benefit account»)

«prestations variables» Prestations variables pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («variable benefits»)

Autorisation du paiement de prestations variables

(2) Le régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée peut autoriser le paiement de prestations de retraite qui sont des prestations variables de la manière autorisée par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.

Transferts dans un compte de prestations variables

(3) Le régime de retraite qui prévoit le paiement de prestations variables peut prévoir que le participant retraité qui reçoit des prestations variables a le droit de transférer dans son compte de prestations variables, dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise et conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites, un montant provenant :

a) soit de la caisse de retraite liée à un autre régime de retraite à cotisation déterminée;

b) soit d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit.

Transferts à partir d’un compte de prestations variables

(4) Le régime de retraite qui prévoit le paiement de prestations variables doit prévoir que le participant retraité qui reçoit des prestations variables a le droit d’exiger que l’administrateur verse, dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise et conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites, tout ou partie du solde de son compte de prestations variables :

a) soit à la caisse de retraite liée à un autre régime de retraite à cotisation déterminée, si l’administrateur de l’autre régime convient d’accepter le paiement;

b) soit dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit;

c) soit pour la constitution d’une rente viagère.

Restriction

(5) Le droit prévu par le paragraphe (4) est assujetti aux restrictions prescrites à l’égard du transfert de fonds de caisses de retraite.

Cessation des paiements de prestations variables

(6) Avant que le régime de retraite cesse de prévoir le paiement d’une prestation variable, l’administrateur offre au participant retraité ou bénéficiaire déterminé qui reçoit cette prestation les options prévues au paragraphe (4).

Directive

(7) Le participant retraité peut exercer son droit en vertu du paragraphe (4) en remettant une directive à l’administrateur conformément aux règles prescrites.

Conformité avec la directive

(8) Sous réserve de la conformité avec les exigences du présent article et des règlements, l’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive.

Conditions de l’arrangement ou de la rente viagère

(9) L’administrateur ne doit pas faire le paiement :

a) prévu par l’alinéa (4) b) à moins que l’arrangement d’épargne-retraite ne satisfasse aux exigences prescrites;

b) prévu par l’alinéa (4) c) à moins que la rente viagère ne satisfasse aux exigences prescrites.

Approbation

(10) Si le paiement visé au paragraphe (4) ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite, l’administrateur ne doit pas faire le paiement sans l’approbation du surintendant.

Conditions

(11) Le surintendant peut approuver le paiement sous réserve des conditions qu’il considère appropriées dans les circonstances.

Ordre de remboursement

(12) Si un paiement qui ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite est fait sans l’approbation du surintendant ou qu’il y a défaut de conformité avec une condition de l’approbation, le surintendant peut, par ordre et sous réserve de l’article 89, exiger qu’une personne qui a reçu un paiement en vertu du paragraphe (4) rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts.

Exécution

(13) Sous réserve de l’article 89, le dispositif d’un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe (12) peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(14) L’administrateur s’acquitte de ses obligations à l’égard du montant qui est payé ou transféré aux termes du paragraphe (4) lorsqu’il fait le paiement ou le transfert conformément à la directive du participant retraité, si le paiement ou le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements.

Rachat ou cession

(15) Les paragraphes 67 (1) et (2) ne s’appliquent pas au rachat ou à la cession, en totalité ou en partie, du solde d’un compte de prestations variables dans les cas prescrits ou selon les montants prescrits, sous réserve des restrictions prescrites.

3. (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 42 (transfert), 43 (constitution d’une pension), à l’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite), à l’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à des fins en droit de la famille), 67.4 (partage d’une pension à des fins en droit de la famille)» par «à l’article 39.1 (prestations variables), 42 (transfert) ou 43 (constitution d’une pension), à l’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite), à l’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à des fins en droit de la famille) ou 67.4 (partage d’une pension à des fins en droit de la famille)».

(2) Le paragraphe 65 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou du transfert prévus aux articles 42 et 43» par «ou du transfert prévus à l’article 39.1, 42 ou 43».

4. (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 42, 43» par «en vertu de l’article 39.1, 42, 43».

(2) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à l’article 42, 43» par «conformément à l’article 39.1, 42, 43».

(3) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du transfert prévus à l’article 42 ou 43» par «du transfert prévus à l’article 39.1, 42 ou 43».

5. Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du transfert prévus à l’article 42, 43» par «du transfert prévus à l’article 39.1, 42, 43».

6. L’alinéa 79.1 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42» par «transfert ne soit autorisé par l’article 21, 39.1, 42».

7. Le paragraphe 80.1 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «1er juillet 2016» par «1er juillet 2017» à la fin du paragraphe.

8. La disposition 1 du paragraphe 89 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 39.1 (12), 42 (9) ou 43 (5) (remboursement de sommes).

9. L’article 113.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

113.1 Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.

Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite

10. L’article 11 de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite est abrogé.

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 35
Loi sur les sûretés mobilières

1. Les paragraphes 51 (5) et (6) de la Loi sur les sûretés mobilières sont abrogés.

2. Le paragraphe 54 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période d’enregistrement des biens de consommation

(2) Lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, l’avis enregistré en vertu de l’alinéa (1) a) ou l’avis de prorogation enregistré en vertu du paragraphe (3), selon le cas, produit ses effets jusqu’au terme de la date d’expiration qui doit y figurer.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 36
Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté

1. La Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définition

1.1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

2. L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Subventions

8. (1) Pour l’application de la stratégie de réduction de la pauvreté et dans le cadre d’autres mesures de réduction de la pauvreté, le ministre peut accorder des subventions aux entités et organismes suivants :

a) les organismes publics au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

b) les Premières Nations et les organismes autochtones;

c) les entités du secteur parapublic, telles que les municipalités et leurs conseils locaux, les universités, les collèges d’arts appliqués et de technologie, les conseils scolaires, les hôpitaux, les sociétés d’accès aux soins communautaires, les sociétés d’aide à l’enfance et les conseils de district des services sociaux;

d) les organismes de bienfaisance enregistrés et les organisations sans but lucratif;

e) les autres entités prescrites par règlement.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire des entités pour l’application du présent article.

Convention de gestion des subventions

8.1 Le ministre peut conclure des conventions portant sur la gestion des subventions accordées en vertu de l’article 8 et la prestation de services connexes.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 37
Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public

1. (1) L’article 11 de la Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion de certaines sociétés

Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario

11. La Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, établie par la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la présente loi.

(2) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Hydro One Inc.

(2) Hydro One Inc. et ses filiales ne sont pas des entités publiques pour l’application de la présente loi à compter du jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

Idem : disposition transitoire

(3) Malgré le paragraphe (2), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :

a) le commissaire à l’intégrité peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à Hydro One Inc. en ce qui concerne les demandes de remboursement de dépenses présentées avant le 1er avril 2015;

b) Hydro One Inc. et ses responsables des dépenses continuent d’assumer les fonctions que la présente loi attribue à une entité publique ou à un responsable des dépenses, selon le cas, à l’égard de ces dépenses et doivent fournir des copies de ces demandes de remboursement de dépenses au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date visée au paragraphe (2) si elle est postérieure.

Abrogation

(4) Le paragraphe (3) et le présent paragraphe sont abrogés au premier anniversaire de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.

(3) L’article 4 de l’annexe 11 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés, qui abroge l’article 11 de la Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public, est abrogé.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le même jour que le paragraphe 2 (1) de l’annexe 33 (Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario) de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

 

Annexe 38
Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

1. La Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exclusion de certaines sociétés

2.1 La présente loi ne s’applique pas à la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, établie par la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, ni à ses filiales.

2. Le paragraphe 3 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : Hydro One Inc.

(6) Le présent article ne s’applique pas à Hydro One Inc. ni à ses filiales en ce qui concerne le traitement et les avantages versés après le 31 décembre 2014.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 2 (1) de l’annexe 33 (Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario) de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

 

Annexe 39
Loi sur les valeurs mobilières

1. Le paragraphe 19 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tenue de dossiers

(1) Tout participant au marché tient les dossiers suivants :

1. Les livres, dossiers et autres documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et sa situation financière, ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui.

2. Les livres, dossiers et autres documents qu’exige le droit ontarien des valeurs mobilières.

3. Les livres, dossiers et autres documents qui peuvent être raisonnablement exigés pour prouver la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières.

2. (1) La version anglaise de l’article 76 de la Loi est modifiée par remplacement de «the reporting issuer» par «the issuer» partout où figurent ces mots.

(2) La version anglaise de l’article 76 de la Loi est modifiée par remplacement de «a reporting issuer» par «an issuer» partout où figurent ces mots.

(3) La version française de l’article 76 de la Loi est modifiée par remplacement de «émetteur assujetti» par «émetteur» partout où figure ce terme, sauf dans la définition de «émetteur assujetti» au paragraphe (5).

(4) La version anglaise du paragraphe 76 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «No reporting issuer» par «No issuer» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 76 (5) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«émetteur» S’entend :

a) d’un émetteur assujetti;

b) de tout autre émetteur dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse. («issuer»)

«initié» S’entend en outre d’une personne ou compagnie qui serait un initié de l’émetteur si ce dernier était un émetteur assujetti. («insider»)

(6) La version française du sous-alinéa a) (ii) de la définition de «personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti» au paragraphe 76 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un émetteur» par «de l’émetteur».

(7) La définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 76 (5) de la Loi est abrogée.

3. L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cas où l’audience n’est pas obligatoire

(4.1) Malgré le paragraphe (4), la Commission peut rendre une ordonnance en vertu de la disposition 2 ou 2.1 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue si elle ne dépose pas un dossier dont la présente loi exige le dépôt.

Teneur de l’ordonnance

(4.2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1) doit comprendre une mention du dossier qui n’a pas été déposé.

Révocation de l’ordonnance

(4.3) Sous réserve du paragraphe (4.6), la Commission révoque l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1) dès que matériellement possible après le dépôt du dossier qui y est mentionné.

Avis de l’ordonnance

(4.4) La Commission publie un avis de chaque ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1) dès que matériellement possible après le prononcé de l’ordonnance.

Avis de révocation

(4.5) La Commission publie un avis de chaque ordonnance révoquée en application du paragraphe (4.3) dès que matériellement possible après la révocation de l’ordonnance.

Renseignements supplémentaires

(4.6) Si une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1) est en vigueur depuis plus de 90 jours et que la Commission est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, celle-ci peut exiger, avant de révoquer l’ordonnance, non seulement que la personne ou la compagnie visée par celle-ci dépose le dossier qui y est mentionné, mais aussi qu’elle remette en même temps les dossiers ou renseignements supplémentaires la concernant que lui demande la Commission.

4. (1) La version anglaise de l’article 134 de la Loi est modifiée par remplacement de «the reporting issuer» par «the issuer» partout où figurent ces mots.

(2) La version anglaise de l’article 134 de la Loi est modifiée par remplacement de «a reporting issuer» par «an issuer» partout où figurent ces mots.

(3) La version française de l’article 134 de la Loi est modifiée par remplacement de «émetteur assujetti» par «émetteur» partout où figure ce terme, sauf dans la définition de «émetteur assujetti» au paragraphe (7).

(4) La version anglaise de l’alinéa 134 (2) a) de la Loi est modifiée par suppression de «reporting» au début de l’alinéa.

(5) La version française de l’alinéa 134 (2) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un émetteur» par «de l’émetteur».

(6) La version française de l’alinéa 134 (2) f) de la Loi est modifiée par remplacement de «particuliers avec un émetteur» par «particuliers avec l’émetteur».

(7) Le paragraphe 134 (7) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«émetteur» S’entend :

a) d’un émetteur assujetti;

b) de tout autre émetteur dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse. («issuer»)

(8) La définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 134 (7) de la Loi est abrogée.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

5. L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par remplacement de la rangée suivante :

Valeurs mobilières, Loi sur les

article 129.1, paragraphe 136 (5) et articles 138 et 138.14

par la rangée suivante :

Valeurs mobilières, Loi sur les

article 129.1, paragraphe 136 (6) et articles 138 et 138.14

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 40
Loi de 2007 sur les impôts

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de la définition suivante :

«succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. («graduated rate estate»)

(2) La définition de «particulier» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «, d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs et d’une fiducie admissible pour personne handicapée» à la fin de la définition.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fiducie admissible pour personne handicapée» Fiducie admissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122 (3) de la loi fédérale. («qualified disability trust»)

2. (1) La définition de «impôt de base sur le revenu» au paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 6 ou 7» par «l’article 6, 7 ou 7.1» à la fin de la définition.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«taux d’imposition marginal supérieur» S’entend de 20,53 %. («top marginal tax rate»)

3. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’impôt de base, pour une année d’imposition, sur le revenu» par «pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2016, l’impôt de base sur le revenu».

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’impôt de base, pour une année d’imposition, sur le revenu» par «pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2016, l’impôt de base sur le revenu».

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Impôt de base sur le revenu des fiducies : années d’imposition 2016 et suivantes

7.1 (1) Malgré l’article 6, pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2015, l’impôt de base sur le revenu du particulier qui est une fiducie, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée, correspond au total des sommes suivantes :

a) la somme calculée en multipliant l’assiette fiscale de la fiducie pour l’année par le taux d’imposition marginal supérieur pour l’année;

b) la somme calculée en application du paragraphe (3), s’il s’agit d’une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe 122 (2) de la loi fédérale.

Fiducies ayant un revenu gagné hors de l’Ontario ou non-résidentes : années d’imposition 2016 et suivantes

(2) Malgré l’article 6 et le paragraphe (1), pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2015, l’impôt de base sur le revenu d’une fiducie, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée, qui est un particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) correspond au total des sommes suivantes :

a) le produit de la somme qui serait calculée par ailleurs en application de l’alinéa (1) a) par le coefficient de répartition de l’Ontario de la fiducie pour l’année;

b) la somme calculée en application du paragraphe (3), s’il s’agit d’une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe 122 (2) de la loi fédérale.

Application du par. 122 (2) de la loi fédérale

(3) La somme calculée pour l’application des alinéas (1) b) et (2) b) correspond à l’impôt qui serait payable en application de l’alinéa 122 (1) c) de la loi fédérale si cet alinéa faisait l’objet des adaptations suivantes :

a) «la présente partie» au sous-alinéa (i) de l’élément «A» vaut mention de la section B de la partie II de la présente loi;

b) «29 %» au sous-alinéa (i) de l’élément «A» vaut mention du «taux d’imposition marginal supérieur»;

c) «la présente partie» à l’élément «B» vaut mention de la section B de la partie II de la présente loi.

5. La disposition 9 de l’article 8 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iii. les crédits d’impôt qu’il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l’année en vertu de l’article 9, établis conformément à la disposition 10.1, qui sont applicables à toute période de l’année tout au long de laquelle il ne réside pas au Canada, calculés comme si cette période de non-résidence constituait l’année d’imposition entière.

6. La définition de l’élément «II» au paragraphe 9 (21) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «II» représente :

a) 17,41 %, si le particulier est une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe 7.1 (1) ou (2),

b) 11,16 % dans les autres cas,

7. La définition de l’élément «A» à l’article 10 de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphes 6 (2) et 7 (2)» par «paragraphes 6 (2), 7 (2) et 7.1 (2)».

8. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) La surtaxe payable par le particulier pour une année d’imposition d’un particulier qui est une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe 7.1 (1) ou (2) est égale à zéro.

9. (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «pour une année d’imposition» par «pour une année d’imposition se terminant avant le 23 avril 2015» dans le passage qui précède la formule.

(2) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : le 23 avril 2015

(1.1) Dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d’imposition qui comprend le 23 avril 2015, toute société qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l’année fait entrer le montant calculé selon la formule suivante :

H × J/K

où :

«H» représente le montant qui serait calculé en application du paragraphe (1) à l’égard de la société si ce paragraphe s’appliquait pendant l’année d’imposition;

«J» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 24 avril 2015;

«K» représente le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.

10. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «pour une année d’imposition en application de la présente section» par «en application de la présente section pour une année d’imposition se terminant avant le 23 avril 2015» dans le passage qui précède la formule.

(2) L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : le 23 avril 2015

(1.1) Dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d’imposition qui comprend le 23 avril 2015, toute société peut déduire un crédit d’impôt pour ressources égal au moindre de son impôt payable en application de la présente section pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article, des articles 33, 34, 35 et 39, du paragraphe 47 (3) ni de l’article 53, et du montant calculé selon la formule suivante :

H × J/K

où :

«H» représente le montant qui serait calculé en application du paragraphe (1) à l’égard de la société si ce paragraphe s’appliquait pendant l’année d’imposition;

«J» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 24 avril 2015;

«K» représente le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.

Crédit d’impôt pour ressources inutilisé

(1.2) Dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d’imposition qui est l’une des cinq premières années d’imposition commençant après le 23 avril 2015, toute société peut déduire un crédit d’impôt pour ressources égal au moindre de son impôt payable en application de la présente section pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article, des articles 33, 34, 35 et 39, du paragraphe 47 (3) ni de l’article 53, et du solde de son crédit pour ressources au début de l’année.

(3) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Pour l’application de la définition de l’élément «E» au paragraphe (1)» par «Pour l’application du présent article» au début du paragraphe.

(4) La définition de l’élément «F» au paragraphe 37 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1) ou (1.1)».

(5) La définition de l’élément «G» au paragraphe 37 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1), (1.1) ou (1.2)».

11. (1) La version anglaise du sous-alinéa a) (i) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 89 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «and» à la fin du sous-alinéa.

(2) Le sous-alinéa a) (ii) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 89 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) le produit du pourcentage déterminé du contribuable pour l’année à l’égard des dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009 et à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé avant le 24 avril 2015 par les dépenses admissibles qu’il a engagées pendant l’année, mais après le 26 mars 2009, et à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé avant le 24 avril 2015,

(iii) le produit du pourcentage déterminé du contribuable pour l’année à l’égard des dépenses admissibles engagées à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé le 24 avril 2015 ou après cette date par les dépenses admissibles qu’il a engagées pendant l’année à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé le 24 avril 2015 ou après cette date,

(3) Le paragraphe 89 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «après le 26 mars 2009» par «après le 26 mars 2009 et à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé avant le 24 avril 2015» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) L’article 89 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pourcentage déterminé : dépenses admissibles engagées à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé le 24 avril 2015 ou après cette date

(2.3) Pour l’application du sous-alinéa a) (iii) de la définition de l’élément «A» au paragraphe (2), le pourcentage déterminé d’un contribuable pour l’année d’imposition à l’égard des dépenses admissibles engagées à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé le 24 avril 2015 ou après cette date est le suivant :

1. 25 %, si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.

2. Le pourcentage obtenu en additionnant 25 % et le pourcentage calculé selon la formule suivante, si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $ :

0,05 × [1 – (CC/200 000)]

où :

«CC» représente l’excédent, sur 400 000 $, du total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l’année d’imposition précédente.

3. 30 % dans les autres cas.

(5) La formule figurant au paragraphe 89 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(5 000 $ × C/Y) + (10 000 $ × D/Y) + (5 000 $ × E/Y)

(6) La définition de l’élément «D» au paragraphe 89 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «dans le cadre d’un apprentissage admissible» par «dans le cadre d’un apprentissage admissible faisant partie d’un programme d’apprentissage qui a commencé avant le 24 avril 2015» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) L’alinéa a) de la définition de l’élément «D» au paragraphe 89 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, après mars 2009,

(8) Le paragraphe 89 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

  «E» représente le nombre total de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’apprenti était employé par le contribuable à titre d’apprenti dans le cadre d’un apprentissage admissible faisant partie d’un programme d’apprentissage qui a commencé le 24 avril 2015 ou après cette date et qui tombent au cours des 36 premiers mois qui suivent le moment où l’apprenti a commencé le programme d’apprentissage;

(9) La version anglaise de l’alinéa 89 (3.1) a) de la Loi est modifiée par suppression de «and» à la fin de l’alinéa.

(10) L’alinéa 89 (3.1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «après le 26 mars 2009» par «après le 26 mars 2009 et à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé avant le 24 avril 2015».

(11) Le paragraphe 89 (3.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) si l’aide gouvernementale a été reçue à l’égard de dépenses admissibles engagées à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé le 24 avril 2015 ou après cette date, le pourcentage correspond au pourcentage déterminé qui serait calculé en application du paragraphe (2.3) pour l’année d’imposition pendant laquelle elle a été reçue.

(12) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (2.1) et (2.2)» par «paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3)».

(13) La version anglaise de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 89 (9) de la Loi est modifiée par suppression de «and» à la fin de la sous-disposition.

(14) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 89 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «après le 26 mars 2009» par «après le 26 mars 2009 et à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé avant le 24 avril 2015».

(15) La disposition 1 du paragraphe 89 (9) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

v. le montant est engagé à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé le 24 avril 2015 ou après cette date et est lié aux services que l’apprenti fournit au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.

(16) La version anglaise de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 89 (9) de la Loi est modifiée par suppression de «and» à la fin de la sous-disposition.

(17) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 89 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «après le 26 mars 2009» par «après le 26 mars 2009 et à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé avant le 24 avril 2015».

(18) La disposition 2 du paragraphe 89 (9) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

v. les frais sont engagés à l’égard d’un programme d’apprentissage qui a commencé le 24 avril 2015 ou après cette date et sont liés aux services que l’apprenti fournit au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.

(19) Le paragraphe 89 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «des sous-dispositions 1 iii et iv et 2 iii et iv du paragraphe (9)» par «du présent article».

(20) L’alinéa 89 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la définition des éléments «C» et «D» au paragraphe (3) et pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (7)» par «la définition des éléments «C», «D» et «E» au paragraphe (3)».

12. (1) Le paragraphe 90 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

a) 20 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année en ce qui concerne les dépenses engagées le 23 avril 2015 ou avant cette date;

b) 18 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année en ce qui concerne les dépenses engagées après le 23 avril 2015.

Disposition transitoire

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à 20 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année en ce qui concerne les dépenses engagées après le 23 avril 2015, mais avant le 1er août 2016, à l’égard d’une production admissible si tous les critères suivants sont remplis :

1. Avant le 24 avril 2015, la société a conclu au moins un accord écrit à l’égard d’une dépense de main-d’oeuvre admissible pour la production admissible avec une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec elle et l’un des critères suivants est rempli :

i. L’accord porte sur l’animation numérique ou les effets visuels numériques destinés à une production admissible.

ii. L’accord montre, de l’avis du ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, que la société a pris un engagement important à l’égard des activités de production liées à la production admissible en Ontario.

2. Avant le 1er août 2015, la société a avisé par écrit la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario de son intention de demander une attestation en application du paragraphe (5) à l’égard de la production admissible.

3. Avant le 1er août 2016, la société a demandé une attestation en application du paragraphe (5) à l’égard de la production admissible à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario.

4. Les principaux travaux de prise de vues ou l’animation-clé pour la production ont commencé avant le 1er août 2015.

(2) La définition de «production admissible» au paragraphe 90 (11) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

d) il s’agit d’une production à l’égard de laquelle une attestation a été délivrée à une société admissible en application du paragraphe 91 (15) ou 92 (8), si aucune dépense admissible n’est engagée à l’égard de la production le 23 avril 2015 ou avant cette date.

13. (1) La version anglaise de l’alinéa 92 (3) b) de la Loi est modifiée par suppression de «and» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 92 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) 25 % de la portion de sa dépense de production admissible à l’égard de la production pour l’année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 30 juin 2009, mais non après le 23 avril 2015;

d) 21,5 % de la portion de sa dépense de production admissible à l’égard de la production pour l’année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 23 avril 2015.

(3) L’article 92 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(3.1) Malgré le paragraphe (3), le crédit autorisé d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une production admissible comprend 25 % de la portion de sa dépense de production admissible à l’égard de la production pour l’année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 23 avril 2015, mais avant le 1er août 2016, si tous les critères suivants sont remplis :

1. Avant le 24 avril 2015, la société a conclu au moins un accord écrit à l’égard d’une dépense de production admissible en ce qui concerne la production avec une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec elle et l’un des critères suivants est rempli :

i. L’accord porte sur les services d’un producteur, d’un réalisateur, d’un acteur-clé, d’une équipe de production ou d’une équipe de postproduction.

ii. L’accord porte sur un studio situé en Ontario ou un lieu de tournage en Ontario.

iii. L’accord montre, de l’avis du ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, que la société a pris un engagement important à l’égard des activités de production en Ontario.

2. Avant le 1er août 2015, la société a demandé une attestation en application du paragraphe (6) à l’égard de la production à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario.

3. Les principaux travaux de prise de vues ou l’animation-clé pour la production ont commencé avant le 1er août 2015.

(4) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (3) b) ou c)» par «l’alinéa (3) b), c) ou d)».

(5) Le paragraphe 92 (5.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Pour l’application du présent article» par «Sous réserve du paragraphe (5.1.1), pour l’application du présent article» au début du paragraphe.

(6) L’article 92 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : plafond

(5.1.1) La dépense de production admissible d’une société pour une année d’imposition qui commence le 24 avril 2015 ou après cette date ne doit pas dépasser le plafond de ses dépenses admissibles pour l’année à l’égard de la production admissible, calculé en application du paragraphe (5.1.2).

Plafond des dépenses de production admissibles

(5.1.2) Pour l’application du paragraphe (5.1.1), le plafond des dépenses de production admissibles d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’une production admissible correspond à l’excédent éventuel de «C» sur «D», où :

  «C» représente le quadruple du total de ce qui suit :

a) le montant de la dépense admissible en salaires de la société pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de la production, dans la mesure où ce montant n’est pas entré dans le calcul de la dépense de production admissible de la société à l’égard de la production pour une année d’imposition antérieure,

b) le montant de la dépense admissible en contrats de services de la société pour l’année ou une année d’imposition antérieure à l’égard de la production qui se rapporte aux traitements et salaires versés à des particuliers domiciliés en Ontario à l’égard de services fournis aux termes du contrat, dans la mesure où ce montant n’est pas entré dans le calcul de la dépense de production admissible de la société à l’égard de la production pour une année d’imposition antérieure,

c) le montant calculé en application du paragraphe (5.5) pour l’année ou une année antérieure à l’égard de la production, dans la mesure où ce montant n’est pas entré dans le calcul de la dépense de production admissible de la société à l’égard de la production pour une année d’imposition antérieure;

«D» représente le total de ce qui suit :

a) toute aide pertinente à l’égard de la production :

(i) qui peut raisonnablement être considérée comme étant directement imputable à tout montant entrant dans le calcul de l’élément «A» prévu au paragraphe (5.1) pour l’année,

(ii) que la société ou une autre personne ou société de personnes, au moment où elle devait produire sa déclaration en application de la présente loi pour l’année, avait reçue, avait le droit de recevoir ou s’attendait raisonnablement à recevoir, dans la mesure où l’aide n’avait pas été remboursée en exécution d’une obligation légale de le faire,

(iii) qui n’a pas entraîné de réduction de tout montant entrant dans le calcul de l’élément «A» prévu au paragraphe (5.1) pour l’année à l’égard de la production,

b) dans le cas d’une société mère, le total de tous les montants dont chacun est calculé à l’égard de la production en application du paragraphe (5.5) par suite d’une convention visée à ce paragraphe entre la société et sa filiale.

(7) L’alinéa 92 (5.2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «depuis l’étape du scénario version finale» par «après l’étape du scénario version finale».

(8) Le paragraphe 92 (5.3) de la Loi est modifié par remplacement de «sous réserve du paragraphe (5.8)» par «sous réserve des paragraphes (5.8) et (15)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(9) L’alinéa 92 (5.3) d) de la Loi est modifié par remplacement de «depuis l’étape du scénario version finale» par «après l’étape du scénario version finale».

(10) Le paragraphe 92 (5.6) de la Loi est modifié par remplacement de «sous réserve des paragraphes (5.7) et (5.8)» par «sous réserve des paragraphes (5.7), (5.8), (16) et (17)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(11) La disposition 2 du paragraphe 92 (5.7) de la Loi est modifiée par remplacement de «depuis l’étape du scénario version finale» par «après l’étape du scénario version finale».

(12) L’article 92 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : contrat de services admissible

(15) Pour les années d’imposition commençant après le 23 avril 2015, si une société admissible a conclu un contrat de services avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, les sommes engagées par la société conformément au contrat ne peuvent entrer dans ses dépenses admissibles en contrats de services à l’égard d’une production admissible pour une année d’imposition pour l’application du paragraphe (5.3) que dans le cas où ces sommes auraient été des dépenses admissibles en salaires ou des dépenses admissibles en contrats de services de la personne ou de la société de personnes si les conditions suivantes étaient réunies :

a) la personne ou la société de personnes était une société admissible;

b) la dépense a été engagée par la société ou la société de personnes à l’égard d’une production admissible.

Idem : acquisition de biens corporels

(16) Pour les années d’imposition commençant après le 23 avril 2015, si une société admissible acquiert un bien corporel auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour le calcul, en application du paragraphe (5.6), de sa dépense admissible en biens corporels à l’égard d’une production admissible pour une année d’imposition, la définition de l’élément «A» à la disposition 1 de ce paragraphe s’interprète comme suit :

«A» représente :

a) à l’égard de l’année au cours de laquelle le bien a été acquis, le moindre de ce qui suit :

(i) le prix d’achat du bien corporel payé par la société,

(ii) les coûts du bien corporel pour la personne ou la société de personnes,

(iii) la fraction non amortie du coût en capital du bien corporel au début de l’année d’imposition de la personne ou de la société de personnes au cours de laquelle la société a fait l’acquisition du bien,

b) à l’égard d’une année autre que celle au cours de laquelle le bien corporel a été acquis, le montant qui correspondrait à la fraction non amortie du coût en capital du bien au début de l’année si les coûts du bien avaient été calculés en application de l’alinéa a).

Idem : location d’un bien corporel

(17) Pour les années d’imposition commençant après le 23 avril 2015, si une société admissible loue un bien corporel auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent alors à l’égard de la location pour le calcul, en application du paragraphe (5.6), de sa dépense admissible en biens corporels à l’égard d’une production admissible pour une année d’imposition :

1. Si la personne ou la société de personnes qui loue le bien corporel à la société est propriétaire de celui-ci, le montant de la dépense admissible en biens corporels de la société à l’égard de ce bien pour l’année correspond alors au moindre du montant qui serait calculé par ailleurs en application de la disposition 2 du paragraphe (5.6) et du montant qui serait calculé en application de la disposition 1 du paragraphe (5.6) si la société était propriétaire du bien corporel.

2. Si la personne ou la société de personnes qui loue le bien corporel à la société en est elle-même locataire, le montant de la dépense admissible en biens corporels de la société à l’égard de ce bien pour l’année correspond alors au montant qui serait calculé en application de la disposition 2 du paragraphe (5.6) si le coût du bail pour l’application de cette disposition correspondait au moindre des coûts engagés par la société pour la location et ceux engagés par la personne ou la société de personnes.

Exception : parties à un litige

(18) Toute société admissible qui était partie à l’action dans l’affaire Rookie Blue Two Inc. v. Her Majesty the Queen, numéro de dossier de la Cour CV-14-499450, tranchée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 11 mars 2015, doit, pour le calcul de ses dépenses admissibles à l’égard d’une production admissible visée dans cette affaire, calculer les dépenses suivantes comme elles auraient été calculées en application du présent article, dans sa version immédiatement antérieure à la sanction royale de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) :

1. La dépense admissible en salaires visée au paragraphe (5.2).

2. La dépense admissible en contrats de services visée au paragraphe (5.3).

3. La dépense admissible en biens corporels visée au paragraphe (5.7).

14. L’article 94 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction applicable au crédit d’impôt

(2.1) Une société ne peut demander le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore à l’égard d’une dépense admissible engagée le 24 avril 2015 ou après cette date que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La dépense a été engagée à l’égard d’un enregistrement sonore canadien admissible qui a commencé avant le 23 avril 2015.

2. La dépense a été engagée avant le 1er mai 2016.

3. La société n’a pas reçu de montant du Fonds ontarien de promotion de la musique à l’égard de la dépense.

15. La disposition 2 du paragraphe 96 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «que 40 pour cent» par «, pour les dépenses engagées avant 2014, que 40 %».

16. Le paragraphe 104 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’alinéa 122.61 (3) a) et les paragraphes 122.61 (3.1) et (4)» par «Les paragraphes 122.61 (3), (3.1) et (4)» au début du paragraphe.

17. (1) Le paragraphe 105 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement supplémentaire

(3) La fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement au titre des gains en capital de l’Ontario en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2013 a le droit de recevoir pour l’année, au moment et de la manière prévus à ce paragraphe, un remboursement supplémentaire égal à la somme calculée en application du paragraphe (3.0.1) ou (3.0.2), selon le cas.

Idem : fiducie de fonds commun de placement admissible

(3.0.1) Si la fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement supplémentaire pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) est une fiducie de fonds commun de placement admissible, selon ce qui est établi conformément au paragraphe (3.0.3), le montant de ce remboursement supplémentaire est égal au moindre du montant de la surtaxe que la fiducie doit payer pour l’année en application de l’article 16 et du montant de l’impôt qu’elle doit payer pour l’année en application de la section B de la partie II.

Idem : fiducie de fonds commun de placement non admissible

(3.0.2) Si la fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement supplémentaire pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) n’est pas une fiducie de fonds commun de placement admissible, selon ce qui est établi conformément au paragraphe (3.0.3), le montant de ce remboursement supplémentaire est égal à la moindre des sommes suivantes :

a) la surtaxe que la fiducie doit payer pour l’année en application de l’article 16;

b) la somme qui constituerait la surtaxe de la fiducie pour l’année si son montant d’impôt brut calculé en application du paragraphe 16 (2) pour l’année égalait le montant de son remboursement au titre des gains en capital de l’Ontario pour l’année.

Fiducie de fonds commun de placement admissible

(3.0.3) Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est une fiducie de fonds commun de placement admissible pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’impôt que la fiducie doit payer pour l’année en application de la section B de la partie II de la présente loi, calculé sans égard aux sous-sections c et e de cette section et à l’article 21, ne dépasse pas la somme calculée selon la formule suivante :

S × T × U

où :

«S» représente les gains en capital de la fiducie imposés pour l’année pour l’application de l’article 132 de la loi fédérale,

«T» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année applicable pour l’application de la section B de la partie II de la présente loi,

«U» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la fiducie pour l’année applicable pour l’application de la section B de la partie II de la présente loi.

2. Le remboursement au titre des gains en capital de l’Ontario de la fiducie pour l’application du paragraphe (1) pour l’année est égal ou supérieur à la moindre des sommes calculées, à l’égard de l’année pour la fiducie, en application des alinéas a) et b) de la définition de «F» au paragraphe (4).

(2) La définition de l’élément «N» à l’alinéa 105 (3.1) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«N» représente le total des sommes dont chacune représente, selon le cas :

a) pour une année d’imposition qui se termine après 1995 mais avant 2009, la somme qui correspondrait à l’impôt supplémentaire que la fiducie devrait payer pour l’année en application de l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu si la somme représentée par l’élément «A» ou «B», selon celui qui s’applique pour l’année, dans la formule du paragraphe 4 (9.1) de cette loi correspondait à son montant d’impôt brut calculé en application du paragraphe 3 (2) de cette loi pour la même année,

b) pour une année d’imposition qui se termine après 2008 mais avant 2014, la somme qui correspondrait à la surtaxe que la fiducie devrait payer pour l’année en application de l’article 16 si son montant d’impôt brut pour l’année calculé en application du paragraphe 16 (2) correspondait à la somme ajoutée à son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

c) pour une année d’imposition qui se termine après 2013 :

(i)  si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement admissible pour l’année, le moindre de la surtaxe que la fiducie doit payer pour l’année en application de l’article 16 et de l’impôt qu’elle doit payer pour l’année en application de la section B de la partie II de la présente loi,

(ii)  si la fiducie n’est pas une fiducie de fonds commun de placement admissible pour l’année et qu’elle doit payer pour l’année une surtaxe en application du paragraphe 16 (1), la somme qui correspondrait à la surtaxe que la fiducie devrait payer en application de l’article 16 pour l’année si son montant d’impôt brut pour l’année calculé en application du paragraphe 16 (2) correspondait à la somme ajoutée à son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

(iii)  si la fiducie n’est pas une fiducie de fonds commun de placement admissible pour l’année et qu’elle n’a pas de surtaxe à payer pour l’année en application du paragraphe 16 (1), zéro.

(3) Le paragraphe 105 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la définition de l’élément «I» par ce qui suit :

Échange admissible

(5) Si une fiducie de fonds commun de placement est un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible à un moment donné au cours d’une année d’imposition de la fiducie, l’impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de chaque année d’imposition subséquente, est calculé en ajoutant à l’élément «D» calculé par ailleurs en application du paragraphe (4) l’excédent éventuel de «I» sur «J», où :

. . . . .

(4) Le paragraphe 105 (8) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«échange admissible» S’entend au sens du paragraphe 132.2 (1) de la loi fédérale. («qualifying exchange»)

18. L’article 109 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 6 ou 7» par «l’article 6, 7 ou 7.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pénalité : utilisation d’appareils de suppression électronique des ventes

Définitions

121.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appareil de suppression électronique des ventes»

a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;

b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :

(i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,

(ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions — lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique — de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique. («electronic suppression of sales device»)

«caisse enregistreuse électronique» Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente. («electronic cash register»)

«service» S’entend au sens du paragraphe 123 (1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). («service»)

Pénalité — utilisation

(2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en application de l’article 141 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :

a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en application du présent article.

Pénalité — possession

(3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en application de l’article 141 est passible de la pénalité suivante :

a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en application du présent article.

Pénalité — fabrication ou mise à disposition

(4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en application de l’article 141, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :

a) sauf si l’alinéa b) ou c) s’applique, 10 000 $;

b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en application du paragraphe (2) ou (3);

c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en application du présent paragraphe.

Cotisation

(5) Le ministre peut à tout moment établir une cotisation à l’égard d’un contribuable concernant toute pénalité payable par une personne en application des paragraphes (2) à (4). Par ailleurs, les dispositions de la présente partie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu de ces paragraphes comme si elles avaient été établies en application de l’article 112.

Limitation

(6) Malgré l’article 112, si le ministre a établi à un moment donné une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en application des paragraphes (2) à (4), aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en application de ces paragraphes et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.

Exclusion de certains moyens de défense

(7) Sauf disposition contraire du paragraphe (8), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation établie en application des paragraphes (2) à (4), le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.

Diligence

(8) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

Cotisation annulée

(9) Pour l’application des paragraphes (2) à (8), toute cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) à (4) qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.

20. Le paragraphe 123 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «(1.5), (2)» par «(1.5), (1.51), (1.52), (1.53), (2)».

21. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infraction : appareils de suppression électronique des ventes

Définitions

144.1 (1) Les définitions qui figurent au paragraphe 121.1 (1) s’appliquent au présent article.

Infractions

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité et en plus de toute peine prévue par ailleurs, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :

a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en application de l’article 141;

b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en application de l’article 141;

c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en application de l’article 141 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;

d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en application de l’article 141;

e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.

 

Pénalité sur déclaration de culpabilité

(3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 120, 121 et 121.1 pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

Suspension d’appel

(4) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant le tribunal lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Entrée en vigueur

22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Idem

(3) L’article 5 et les paragraphes 17 (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.

Idem

(4) Les paragraphes 13 (7), (9) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2009.

Idem

(5) L’article 16 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.

Idem

(6) Les paragraphes 17 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

Idem

(7) L’article 20 est réputé être entré en vigueur le 26 juin 2013.

 

Annexe 41
Loi de 1999 sur la protection des contribuables

1. L’article 2 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au règlement pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial qui augmente le taux moyen d’imposition au titre de cette loi s’il est pris le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 41 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2017.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 42
loi sur le drainage au moyen de tuyaux

1. L’article 1 de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2. (1) L’alinéa 2 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre des Finances» par «ministre».

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre des Finances» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre des Finances» par «ministre».

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre».

(3) Le paragraphe 5 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 5 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre» partout où figure cette expression.

4. L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Achat et validation des débentures

6. (1) Le ministre peut acheter, acquérir et détenir des débentures émises en vertu de la présente loi.

Débentures municipales existantes

(2) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 42 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires), une débenture municipale a été achetée ou acquise à l’égard d’un prêt consenti par la municipalité en application de l’article 3 et que le prêt n’a pas été remboursé intégralement avant ce jour, il s’ensuit que, à compter de ce jour :

a) la débenture municipale est réputée avoir été achetée ou acquise par le ministre en vertu du paragraphe (1);

b) le ministre détient la débenture municipale jusqu’à ce que le prêt à l’égard duquel elle a été émise soit remboursé intégralement.

5. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre».

6. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prêts pour territoires non érigés en municipalité

(1) Le ministre peut, par arrêté, établir la façon de commencer et d’exécuter les travaux de drainage sur un territoire non érigé en municipalité, les modalités selon lesquelles des prêts peuvent être consentis à des personnes par la province pour l’exécution de tels travaux et les conditions de ces prêts.

(2) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication de l’arrêté

(3) Le ministre publie les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) sur un site Web dont est responsable le gouvernement de l’Ontario et de toute autre façon qu’il juge appropriée.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(5) Le «Northern Ontario Tile Drainage Loan Program» établi par décret du lieutenant-gouverneur en conseil le 3 décembre 1975, y compris les modifications du programme adoptées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de l’annexe 42 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires), est réputé à compter de ce jour-là avoir été établi et modifié par les arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (1). Le programme demeure en vigueur jusqu’à sa révocation par un tel arrêté.

8. L’article 13 de la Loi est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre».

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Indemnités

16. Les sommes requises aux fins de la présente loi sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Entrée en vigueur

10. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 43
Loi de la taxe sur le tabac

1. La disposition 3 du paragraphe 20 (3) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par remplacement de «le jour où l’article 8 de l’annexe 40 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale» par le «le 17 mai 2007».

2. L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(6.1) Quiconque contrevient au paragraphe (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transport de tabac en feuilles

23.0.3 (1) La personne qui est autorisée par le ministre aux termes du paragraphe 23 (1) peut arrêter et retenir un véhicule et examiner son contenu, y compris le chargement, ainsi que les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou choses, si elle a des motifs raisonnables de croire à la fois :

a) que le véhicule sert au transport de tabac en feuilles;

b) que le fait d’arrêter et de retenir le véhicule et d’examiner son contenu aidera à établir si le tabac en feuilles est transporté conformément aux paragraphes 2.3 (9), (10) et (11).

Saisie de tabac en feuilles

(2) Si, pendant une inspection visée au paragraphe (1), la personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que du tabac en feuilles n’est pas transporté conformément aux paragraphes 2.3 (9), (10) et (11), elle peut, sous réserve du paragraphe (3), saisir, détenir ou aliéner ce tabac en feuilles.

Requête présentée au tribunal

(3) Le tabac en feuilles saisi en vertu du paragraphe (2) est confisqué au profit de la Couronne afin qu’il soit aliéné de la manière que précise le ministre sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire du tabac présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession du tabac.

Droit à la possession du tabac en feuilles

(4) Dans le cadre de la requête visée au paragraphe (3), le requérant a droit à la possession du tabac en feuilles si, au moment de la saisie :

a) soit la personne saisie était un transporteur interterritorial inscrit aux termes du paragraphe 6 (1) qui avait en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 6 (5.1);

b) soit la personne saisie était titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 2.2 ou 7 et avait en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 2.3 (11);

c) soit la personne saisie transportait du tabac en feuilles pour le compte d’une autre personne qui était titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 2.2 ou 7 et avait en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 2.3 (11).

Aliénation du tabac

(5) Les paragraphes 23.1 (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation du tabac saisi.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend d’un véhicule automobile ainsi que de toute autre chose qui est fixée au véhicule automobile.

4. L’article 24.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions de l’application de la Loi aux fins d’enquête

24.0.1 (1) Pour les besoins des enquêtes et des activités d’exécution prévues par la présente loi ou par une loi du Parlement du Canada, le ministre peut exempter une personne de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements lorsqu’elle exerce les fonctions que lui attribue la présente loi ou une loi du Parlement du Canada.

Idem

(2) Le ministre peut assortir l’exemption de conditions et de restrictions.

5. (1) L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : consentement donné

(4.2) Malgré la présente loi, le ministre peut autoriser la divulgation de renseignements ou d’une copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi si la personne à laquelle se rapportent les renseignements, le dossier ou la chose y consent.

(2) L’alinéa 32 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’entité est chargée d’appliquer un texte législatif, un règlement municipal ou une ordonnance touchant ou réglementant, selon le cas :

(i) la fabrication, la distribution, l’exportation, l’importation, l’entreposage, la vente ou les annonces en vue de la vente de tabac,

(ii) la production, le traitement, l’exportation, l’importation, l’entreposage ou la vente de tabac en feuilles;

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 44
Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

1. L’article 1 de la Loi de 2014 sur le Fonds Trillium est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exclusion : Hydro One Inc.

(2) Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la présente loi à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 44 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 45
loi intitulée the University of Toronto Act, 1971

1. Le paragraphe 2 (4) de la loi intitulée The University of Toronto Act, 1971 est abrogé.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.