appui aux premiers intervenants de l'Ontario (état de stress post-traumatique) (Loi de 2016 d'), L.O. 2016, chap. 4 - Projet de loi 163, appui aux premiers intervenants de l'Ontario (état de stress post-traumatique) (Loi de 2016 d'), L.O. 2016, chap. 4

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 163, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 163 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2016.

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et la Loi sur le ministère du Travail en ce qui concerne l’état de stress post-traumatique.

Le nouvel article 14 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail prévoit que certains travailleurs chez qui est diagnostiqué un état de stress post-traumatique ont droit à des prestations en vertu de la Loi pour cet état si certaines conditions sont remplies. Cet article crée une présomption selon laquelle l’état de stress post-traumatique chez ces travailleurs survient du fait et au cours de leur emploi, sauf si le contraire est démontré. Le projet de loi énonce des règles de procédure et des règles transitoires régissant les demandes présentées au titre de ce nouvel article.

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère du Travail pour permettre au ministre de recueillir des renseignements concernant la prévention de l’état de stress post-traumatique dans certains lieux de travail.

 

 

 

chapitre 4

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et la Loi sur le ministère du Travail relativement à l’état de stress post-traumatique

Sanctionnée le 6 avril 2016

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

1. Le paragraphe 13 (4) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par remplacement de «du paragraphe (5)» par «des paragraphes (5) et 14 (3)».

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

État de stress post-traumatique : premiers intervenants et autres travailleurs

Définitions

14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«adolescent» S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («young person»)

«agent de police» Chef de police, tout autre agent de police ou agent des Premières Nations, à l’exclusion toutefois d’une personne qui est nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, d’un agent spécial, d’un agent municipal d’exécution de la loi ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police. («police officer»)

«agent de répartition» Agent de répartition pour l’application de la Loi sur les ambulances. («communications officer»)

«agent des services correctionnels» Employé qui participe directement aux soins et aux services de santé fournis à un détenu enfermé dans un établissement correctionnel, à sa discipline, à sa sécurité et à sa garde. Sont toutefois exclus les huissiers, les agents de probation et les agents de libération conditionnelle. («correctional services officer»)

«ambulancier» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («emergency medical attendant»)

«auxiliaire médical» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («paramedic»)

«chef de service d’ambulance» Travailleur employé dans un service d’ambulance qui dirige ou supervise un ou plusieurs auxiliaires médicaux et dont les fonctions comprennent la fourniture d’un appui direct aux auxiliaires médicaux envoyés par un agent de répartition pour répondre à une demande de services d’ambulance. («ambulance service manager»)

«chef des opérations» Travailleur qui supervise directement un ou plusieurs agents des services correctionnels. («operational manager»)

«chef des services aux jeunes» Travailleur qui est employé dans un poste de gestion dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé et qui supervise directement des intervenants en services aux jeunes. Sont toutefois exclus les administrateurs d’un tel lieu et les chefs qui ne supervisent que les services éducatifs ou liés à la santé ou les services de counselling fournis à des adolescents dans ce lieu. («youth services manager»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («band council»)

«enquêteur sur les incendies» Selon le cas :

a) travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie;

b) travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

c) travailleur qui est employé par un conseil de bande et qui est chargé d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie dans une réserve. («fire investigator»)

«établissement correctionnel» Établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou établissement semblable servant à assurer la garde des détenus. («correctional institution»)

«état de stress post-traumatique» Sous réserve du paragraphe (15), s’entend au sens de la description qui est donnée de ce terme dans la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), publié par l’American Psychiatric Association. («posttraumatic stress disorder»)

«lieu de détention provisoire en milieu fermé» S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («place of secure temporary detention»)

«lieu de garde en milieu fermé» S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («place of secure custody»)

«membre d’une équipe d’intervention d’urgence» Personne qui fournit les premiers soins ou une aide médicale dans une situation d’urgence, soit à titre de bénévole, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service, et qui est envoyée par un agent de répartition pour fournir cette aide. Sont toutefois exclus les ambulanciers, les pompiers, les auxiliaires médicaux et les agents de police. («member of an emergency response team»)

«pompier» Selon le cas :

a) pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) travailleur qui, selon le cas :

(i) est employé par un conseil de bande et chargé de fournir des services de protection contre les incendies dans une réserve,

(ii) fournit des services de protection contre les incendies dans une réserve, soit à titre de bénévole, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service. («firefighter»)

«pompier à temps partiel» Travailleur qui est pompier, mais non pompier volontaire ou pompier à temps plein. («part-time firefighter»)

«pompier à temps plein» Travailleur qui est pompier, qui est employé sur une base permanente contre rémunération et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine. («full-time firefighter»)

«psychiatre» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale. («psychiatrist»)

«psychologue» Membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie ou particulier qui a un statut analogue dans une autre province ou un territoire du Canada. («psychologist»)

«réserve» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

«service d’ambulance» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («ambulance service»)

«travailleur des services aux jeunes» Travailleur qui est employé dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé et qui supervise directement des adolescents qui sont sous garde ou en détention dans ce lieu, y compris les activités quotidiennes et les programmes. Sont toutefois exclus les travailleurs qui ne fournissent à des adolescents dans ce lieu que des services éducatifs ou liés à la santé ou des services de counselling. («youth services worker»)

«travailleur d’un établissement correctionnel» Agent des services correctionnels, chef des opérations ou travailleur qui est employé dans un établissement correctionnel pour fournir des services de soins de santé directs consistant à évaluer un détenu enfermé dans un établissement correctionnel, à le traiter, à le surveiller et à lui administrer des médicaments. («worker in a correctional institution»)

«travailleur d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé» Travailleur des services aux jeunes, chef des services aux jeunes ou travailleur qui est employé dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé pour fournir des services de soins de santé directs consistant à évaluer un adolescent qui est sous garde ou en détention dans ce lieu, à le traiter, à le surveiller et à lui administrer des médicaments. («worker in a place of secure custody or place of secure temporary detention»)

«travailleur s’occupant de répartition» Agent de répartition ou travailleur dont les fonctions comprennent la répartition de pompiers ou d’agents de police, ou travailleur qui reçoit des appels d’urgence déclenchant l’envoi de services d’ambulance, de pompiers et d’agents de police. («worker involved in dispatch»)

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique à l’égard des travailleurs suivants :

1. Les pompiers à temps plein.

2. Les pompiers à temps partiel.

3. Les pompiers volontaires.

4. Les enquêteurs sur les incendies.

5. Les agents de police.

6. Les membres d’une équipe d’intervention d’urgence.

7. Les auxiliaires médicaux.

8. Les ambulanciers.

9. Les chefs de service d’ambulance.

10. Les travailleurs d’un établissement correctionnel.

11. Les travailleurs d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé.

12. Les travailleurs s’occupant de répartition.

Droit aux prestations

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le travailleur a droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations pour un état de stress post-traumatique survenant du fait et au cours de son emploi si les exigences suivantes sont remplies :

a) le travailleur est un employé visé au paragraphe (2), ou l’a été pendant au moins un jour, à la date de transition ou après cette date;

b) le travailleur reçoit ou a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique établi par un psychiatre ou un psychologue;

c) le diagnostic est établi :

(i) dans le cas d’un travailleur qui est un travailleur visé au moment de déposer une demande, à la date de transition ou après cette date,

(ii) dans le cas d’un travailleur qui cesse d’être un travailleur visé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique) ou par la suite, à la date de transition ou après cette date, mais au plus tard 24 mois après le jour de la cessation de son emploi à titre de travailleur visé,

(iii) dans le cas d’un travailleur qui a cessé d’être un travailleur visé après la date de transition, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), à la date de transition ou après cette date, mais au plus tard 24 mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«date de transition» Le jour qui tombe 24 mois avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique).

Idem

(5) Le travailleur a droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations comme si l’état de stress post-traumatique était une lésion corporelle.

Présomption : état survenu en cours d’emploi

(6) Pour l’application du paragraphe (3), l’état de stress post-traumatique est présumé être survenu du fait et au cours de son emploi, sauf si le contraire est démontré.

Aucun droit à des prestations : décisions ou mesures prises par l’employeur

(7) Le travailleur n’a pas droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance pour un état de stress post-traumatique s’il est démontré que cet état a été causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou la décision de le licencier.

Droit prévu à l’art. 13

(8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit à des prestations prévu à l’article 13 pour un état de stress post-traumatique qui remplit les exigences de cet article.

Interdiction de déposer les demandes de nouveau

(9) Le travailleur qui a déposé à l’égard d’un état de stress post-traumatique une demande que la Commission ou le Tribunal d’appel a rejetée ne peut pas la déposer de nouveau au titre du présent article.

Délais

(10) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la demande présentée au titre du présent article à l’égard d’un état de stress post-traumatique diagnostiqué avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique).

Idem

(11) La demande présentée au titre du présent article à l’égard d’un état de stress post-traumatique diagnostiqué avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique) doit être déposée dans les six mois qui suivent le jour de cette entrée en vigueur.

Demande en instance

(12) Si un travailleur visé au paragraphe (2) a déposé une demande de prestations pour un état de stress post-traumatique et que, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), la Commission n’a pas statué sur la demande qui a été déposée auprès d’elle, la Commission rend une décision à l’égard de la demande conformément au présent article comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), une demande est en instance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique) si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. La Commission n’a pas encore statué sur la demande ce jour-là.

2. Il existe, ce jour-là, un droit de déposer un avis d’opposition à l’égard de la demande au titre de l’article 120, et un avis d’opposition est déposé, ce jour-là ou par la suite, conformément à cet article.

3. Il existe, ce jour-là, un droit d’appel à l’égard de la demande au titre de l’article 125, et un avis d’appel est déposé, ce jour-là ou par la suite, conformément à cet article.

Appel en instance

(14) Si un travailleur visé au paragraphe (2) a déposé une demande de prestations pour un état de stress post-traumatique et que, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), le Tribunal d’appel n’a pas statué sur la demande dont il a été saisi, le Tribunal d’appel renvoie la demande à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au présent article comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

Disposition transitoire : diagnostic antérieur

(15) Pour les besoins des demandes et appels en instance et des nouvelles demandes présentées au titre du présent article dans les six mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), «état de stress post-traumatique» s’entend en outre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans la quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), publié par l’American Psychiatric Association.

Loi sur le ministère du Travail

3. La Loi sur le ministère du Travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs du ministre d’obtenir des renseignements : état de stress post-traumatique

9.1 (1) Le ministre peut ordonner aux employeurs qui emploient des travailleurs auxquels s’applique l’article 14 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail de lui fournir des renseignements concernant leurs plans de prévention de l’état de stress post-traumatique survenant du fait et au cours de l’emploi au lieu de travail de l’employeur.

Idem : obligation de l’employeur de fournir des renseignements

(2) Si le ministre lui ordonne de fournir des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’employeur les fournit au plus tard à la date que précise le ministre et sous la forme précisée par celui-ci.

Idem : utilisation des renseignements recueillis

(3) Le ministre peut utiliser les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L’évaluation des progrès réalisés dans la prévention de l’état de stress post-traumatique dans les lieux de travail visés.

2. La préparation d’un rapport sur les plans de prévention de l’état de stress post-traumatique dans les lieux de travail visés.

3. Les autres fins que le ministre estime appropriées.

Idem : publication des renseignements

(4) Le ministre peut publier les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) et tout rapport qu’il prépare à l’aide de ces renseignements.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique).