protection des renseignements sur la santé (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016, chap. 6 - Projet de loi 119, protection des renseignements sur la santé (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016, chap. 6
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 119, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 119 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 2016.
annexe 1
modifications à la loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et à certaines lois connexes
De nombreuses modifications sont apportées à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé pour prévoir, d’une part, le développement et le maintien du dossier de santé électronique et, d’autre part, la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé au moyen de ce dossier.
La définition de «utiliser» à l’article 2 de la Loi est modifiée pour préciser que la consultation de renseignements personnels sur la santé, y compris la consultation de renseignements au moyen du dossier de santé électronique, constitue une utilisation de renseignements personnels sur la santé sous le régime de la Loi.
Le nouvel article 11.1 exige qu’un dépositaire de renseignements sur la santé prenne des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé ne soient pas recueillis sans autorisation.
À l’heure actuelle, les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi exigent qu’un avis soit donné à un particulier chaque fois que les renseignements personnels sur la santé le concernant dont le dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle sont perdus ou volés ou qu’une personne non autorisée y a accès. Le projet de loi modifie ces exigences pour qu’elles s’appliquent maintenant à toute utilisation ou divulgation de renseignements sans autorisation, au lieu de s’appliquer uniquement à l’accès aux renseignements par des personnes non autorisées. Le paragraphe 12 (2) de la Loi est également modifié pour veiller, d’une part, à ce qu’un avis soit donné au commissaire et, d’autre part, à ce que l’avis donné au particulier précise, quant à lui, que le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI.
En vertu de l’article 17 actuel de la Loi, les dépositaires de renseignements sur la santé peuvent autoriser leurs mandataires à recueillir, à utiliser ou à divulguer en leur nom des renseignements personnels sur la santé. L’article est modifié pour préciser qu’une telle autorisation peut être assortie soit des conditions ou restrictions qu’impose le dépositaire, soit d’exigences prescrites. Des modifications sont également apportées pour préciser les responsabilités respectives du dépositaire et de son mandataire si ce dernier recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé.
Le nouvel article 17.1 veille à ce qu’un avis soit donné à l’ordre d’une profession de la santé réglementée en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario si un membre de l’ordre, qui est employé par un dépositaire de renseignements sur la santé, qui détient des privilèges auprès de lui ou qui lui est affilié, a procédé ou est soupçonné d’avoir procédé à la collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation ou l’élimination sans autorisation de renseignements personnels sur la santé et, qu’à la suite de cette action non autorisée, le dépositaire prend des mesures disciplinaires à l’égard de l’emploi du membre, de ses privilèges ou de son affiliation. Un avis doit également être donné à un tel ordre par un dépositaire de renseignements sur la santé qui est un médecin-hygiéniste d’un conseil de santé si des circonstances semblables surviennent en ce qui concerne un membre de l’ordre qui est, d’une part, employé afin de fournir des soins de santé pour le conseil de santé et, d’autre part, un mandataire du dépositaire.
L’article 34 de la Loi est modifié pour permettre la collecte et l’utilisation de numéros de la carte Santé par des personnes prescrites qui ne sont pas des dépositaires de renseignements sur la santé à des fins liées au dossier de santé électronique.
L’article 51 de la Loi est modifié pour que la partie V de la Loi s’applique à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé en ce qui concerne les dossiers précisés et comme si elle avait la garde ou le contrôle de ces dossiers. L’article est également modifié pour que la partie V s’applique à certains dossiers dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle.
L’annexe ajoute à la Loi une nouvelle partie V.1, intitulée «Dossier de santé électronique».
De nombreux termes sont définis pour l’application de la partie V.1 et des règles d’interprétation sont prévues pour préciser les moments où un dépositaire de renseignements sur la santé est considéré comme recueillant, utilisant ou divulguant des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique.
Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prescrire une ou plusieurs organisations pour agir comme l’organisation prescrite aux termes de la Loi.
L’organisation prescrite est tenue d’exercer les fonctions énumérées à l’égard du dossier de santé électronique et doit se conformer aux exigences précisées lors du développement et du maintien du dossier de santé électronique. Le ministre est autorisé à donner à l’organisation prescrite des directives à l’égard de l’exercice de ces responsabilités et fonctions. Avant de donner de telles directives, le ministre serait tenu de prendre en considération les recommandations du comité consultatif et du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
La partie V.1 interdit à un dépositaire de renseignements sur la santé de recueillir des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique si ce n’est pour soit assurer la fourniture ou une aide à la fourniture de soins de santé à un particulier, soit éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes. Le dépositaire doit alors avoir des motifs raisonnables de croire que la collecte des renseignements est nécessaire à la fin visée. Par ailleurs, la partie V.1 autorise les dépositaires de renseignements sur la santé à recueillir, utiliser et divulguer les éléments de données prescrits pour permettre l’identification, de manière unique, de particuliers afin de recueillir des renseignements personnels sur la santé les concernant accessibles au moyen du dossier de santé électronique.
Un particulier peut donner à l’organisation prescrite une directive selon laquelle il refuse ou retire son consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation, aux fins de la fourniture ou d’aide à la fourniture des soins de santé qui lui sont destinés, de renseignements personnels sur la santé le concernant au moyen du dossier de santé électronique. Le particulier est autorisé à modifier une directive donnée antérieurement. Le projet de loi prévoit aussi que l’organisation prescrite serait tenue de respecter la directive.
Malgré une directive en matière de consentement, un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisé à divulguer des renseignements personnels sur la santé à un autre dépositaire dans les circonstances précisées, notamment quand le dépositaire qui cherche à recueillir les renseignements obtient le consentement exprès du particulier que concernent les renseignements ou quand il a des motifs raisonnables de croire que la collecte de ces renseignements est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant soit le particulier que concernent les renseignements et qu’il n’est pas raisonnablement possible pour lui d’obtenir le consentement du particulier en temps opportun, soit une personne autre que le particulier que concernent les renseignements ou un groupe de personnes.
L’organisation prescrite est tenue de vérifier, de consigner et de surveiller l’accès aux renseignements personnels sur la santé visés par une directive en matière de consentement et de donner un avis aux dépositaires de renseignements sur la santé en cas de dérogation à une telle directive dans les circonstances décrites plus haut. Le dépositaire de renseignements sur la santé qui reçoit un tel avis serait alors tenu d’aviser l’auteur de la directive et le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
Malgré une directive en matière de consentement, l’organisation prescrite est autorisée à utiliser des renseignements personnels sur la santé pour donner des alertes aux dépositaires de renseignements sur la santé en cas d’interactions médicamenteuses éventuellement nocives, à condition que les renseignements visés par la directive ne soient pas révélés.
Le ministre peut recueillir des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique à des fins, d’une part, de financement, de planification et de fourniture de services de santé subventionnés par le gouvernement de l’Ontario et, d’autre part, de détection, de surveillance ou de répression des fraudes ou des cas où des paiements, des biens ou des services ayant trait à la santé et subventionnés par le gouvernement de l’Ontario ont été reçus de façon inappropriée. Il peut utiliser ces renseignements pour effectuer des vérifications s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un paiement, un service ou un bien subventionné par le gouvernement de l’Ontario a été reçu de façon inappropriée et il peut les divulguer dans les cas suivants : la loi l’exige; la divulgation est faite aux fins d’une instance; la divulgation est faite à un organisme chargé de l’exécution de la loi aux fins d’une enquête. Le lieutenant-gouverneur en conseil doit prescrire le service du ministère qui peut recueillir et utiliser les renseignements à ces fins. La partie V.1 exigerait du service ainsi prescrit qu’il prenne certaines mesures pour anonymiser les renseignements. Le service serait tenu de mettre en place des règles de pratique et de procédure pour protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels le ministère recueille des renseignements personnels sur la santé à de telles fins. Ces règles de pratique et de procédure devraient être approuvées par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée tous les trois ans.
Si les conditions exigées sont réunies, le ministre peut ordonner la divulgation aux personnes précisées de renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique, comme s’il en avait la garde ou le contrôle, pour l’application de certaines dispositions de la Loi. Lorsqu’il enjoint à l’organisation prescrite de divulguer de tels renseignements, le ministre doit tenir compte des recommandations du comité consultatif.
Le ministre est tenu de constituer un comité consultatif chargé de lui faire des recommandations concernant des questions précisées qui sont liées au dossier de santé électronique. Il peut aussi fixer le mandat du comité consultatif et en nommer les membres. Le ministère, quant à lui, doit fournir un soutien administratif au comité.
La partie V.1 assure l’immunité des dépositaires de renseignements sur la santé en ce qui concerne les renseignements personnels sur la santé qu’ils fournissent, de bonne foi, aux organisations prescrites.
Le projet de loi énonce les pouvoirs réglementaires dont est investi le lieutenant-gouverneur en conseil à la fin de la partie V.1.
La Loi est modifiée afin d’augmenter les amendes dont sont passibles les personnes coupables d’une infraction à la Loi, de préciser qu’aucun délai de prescription n’est prévu en ce qui concerne les poursuites pour infraction à la Loi, et d’autoriser le tribunal, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite intentée pour infraction à la Loi, à prendre des précautions afin d’éviter la divulgation de renseignements personnels sur la santé. La Loi est également modifiée pour exiger le consentement du procureur général à l’introduction d’une poursuite pour infraction à la Loi et autoriser la Couronne à choisir qu’un juge provincial préside une instance introduite en vertu de la Loi.
La Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est modifiée pour supprimer l’obligation d’écrire à la main certaines directives sur les ordonnances.
La Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants est modifiée pour permettre au ministre ou à l’administrateur de divulguer des renseignements personnels concernant des médicaments contrôlés à certains particuliers dans les circonstances précisées.
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée pour autoriser le ministre à exiger, par règlement, que l’ordre d’une profession de la santé réglementée, d’une part, recueille auprès de ses membres les renseignements que précisent les règlements et qui sont nécessaires afin de développer ou de maintenir le dossier de santé électronique et, d’autre part, fournisse ces renseignements à une organisation prescrite. Les membres de l’ordre seraient tenus de se conformer à cette demande de renseignements.
annexe 2
loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins
La Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins est abrogée et remplacée. La Loi a pour objet de permettre la tenue de discussions confidentielles dans le cadre desquelles des renseignements relatifs à des erreurs, des problèmes systémiques et des occasions d’améliorer la qualité de la fourniture des soins de santé peuvent être partagés au sein d’établissements de santé autorisés en vue d’améliorer la qualité des soins de santé fournis aux patients.
La Loi aborde notamment les points suivants :
1. Elle définit le terme «renseignements sur la qualité des soins» et prévoit les renseignements exclus de cette définition, y compris les renseignements précisés relatifs à des incidents critiques.
2. Elle prévoit qu’aucune de ses dispositions n’a d’incidence sur une exigence prévue par une loi applicable et selon laquelle un établissement de santé ou un fournisseur de soins de santé doit interroger des personnes et divulguer des renseignements relativement à des incidents critiques.
3. Elle prévoit que malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements à un comité de la qualité des soins aux fins de l’exercice de fonctions liées à la qualité des soins. Toutefois, une personne ne doit pas divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire.
4. Elle énonce des règles en ce qui concerne la divulgation et l’utilisation de renseignements sur la qualité des soins.
5. Elle prévoit des infractions et des pouvoirs de réglementation.
chapitre 6
Loi visant à modifier la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à apporter certaines modifications connexes et à abroger et à remplacer la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins
Sanctionnée le 18 mai 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la santé.
annexe 1
modifications à la loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et à certaines lois connexes
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
1. (1) L’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)
«organisation prescrite» S’entend de l’organisation prescrite pour l’application de la partie V.1 et, si plus d’une organisation est prescrite, s’entend de chaque organisation prescrite concernée. («prescribed organization»)
(2) La définition de «utiliser» à l’article 2 de la Loi est modifiée par remplacement de «s’entend du fait de les employer ou de les traiter» par «s’entend du fait de les consulter, de les employer ou de les traiter d’une autre façon».
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Mesures pour veiller à la collecte de renseignements
11.1 Le dépositaire de renseignements sur la santé prend les mesures raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé ne soient pas recueillis sans autorisation.
(4) Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Avis de vol ou de perte communiqué à un particulier
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, si des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle sont soit volés ou perdus, soit utilisés ou divulgués sans autorisation, le dépositaire prend les mesures suivantes :
a) il en avise le particulier à la première occasion raisonnable;
b) il précise dans l’avis que le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI.
Avis au commissaire
(3) Si les circonstances entourant le vol ou la perte des renseignements personnels sur la santé ou leur utilisation ou leur divulgation sans autorisation, comme le mentionne le paragraphe (2), satisfont aux exigences prescrites, le dépositaire de renseignements sur la santé avise le commissaire du vol ou de la perte des renseignements ou de leur utilisation ou de leur divulgation sans autorisation.
Exception
(4) Si le dépositaire de renseignements sur la santé est un chercheur qui a reçu les renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire de renseignements sur la santé en application du paragraphe 44 (1), il n’avise le particulier du vol ou de la perte des renseignements, ou de leur utilisation ou divulgation sans autorisation, que si le dépositaire ayant divulgué les renseignements en application du paragraphe susmentionné prend les mesures suivantes :
a) il obtient au préalable le consentement du particulier pour que le chercheur communique avec ce dernier;
b) il informe le chercheur que le particulier a donné son consentement.
(5) L’alinéa 17 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation ou l’élimination de ces renseignements, selon le cas, est nécessaire à l’exercice des fonctions du mandataire et conforme à la présente loi et à toute autre loi;
(6) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) L’autorisation accordée à un mandataire en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions ou restrictions que peut imposer le dépositaire de renseignements sur la santé.
(7) Les paragraphes 17 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Restriction : collecte et utilisation de renseignements par un mandataire
(2) Sous réserve des exceptions, le cas échéant, qui sont prescrites, un mandataire d’un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut recueillir, utiliser, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation ou l’élimination de ces renseignements, selon le cas, répond aux critères suivants :
(i) elle est autorisée par le dépositaire conformément au paragraphe (1),
(ii) elle est nécessaire aux fins de l’exercice de ses fonctions à titre de mandataire,
(iii) elle n’est pas incompatible avec la présente loi ou une autre règle de droit,
(iv) elle est conforme à toute condition ou restriction qu’impose le dépositaire en vertu du paragraphe (1.1);
b) il est satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.
Responsabilités du dépositaire de renseignements sur la santé
(3) Un dépositaire de renseignements sur la santé :
a) prend des mesures raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce qu’aucun de ses mandataires ne recueille, n’utilise, ne divulgue, ne conserve ni n’élimine des renseignements personnels sur la santé d’une façon non conforme au paragraphe (2);
b) demeure responsable des renseignements personnels sur la santé que ses mandataires recueillent, utilisent, divulguent, conservent ou éliminent, que la collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation ou l’élimination ait eu lieu ou non conformément au paragraphe (2).
Responsabilités du mandataire
(4) Le mandataire d’un dépositaire de renseignements sur la santé :
a) respecte les conditions ou restrictions qu’impose le dépositaire de renseignements sur la santé en vertu du paragraphe (1.1) à l’égard de la collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation ou l’élimination, par le mandataire, de renseignements personnels sur la santé;
b) avise le dépositaire, à la première occasion raisonnable, soit du vol ou de la perte des renseignements personnels sur la santé qu’il a recueillis, utilisés, divulgués, conservés ou éliminés au nom du dépositaire, soit de leur utilisation ou divulgation sans autorisation.
(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Avis à l’ordre
Définition
17.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ordre» S’entend :
a) dans le cas d’un membre d’une profession de santé réglementée sous le régime de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de l’ordre d’une profession de la santé mentionné à l’annexe 1 de cette loi;
b) dans le cas d’un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, de cet ordre.
Congédiement ou suspension d’employés membres d’un ordre
(2) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, le dépositaire de renseignements sur la santé qui emploie un praticien de la santé membre d’un ordre donne à l’ordre un avis écrit des événements suivants dans les 30 jours qui suivent leur survenance :
1. L’employé est congédié ou suspendu ou il fait l’objet d’une mesure disciplinaire parce qu’il a recueilli, utilisé, divulgué, conservé ou éliminé, sans autorisation, des renseignements personnels sur la santé.
2. L’employé démissionne et le dépositaire de renseignements sur la santé a des motifs raisonnables de croire que la démission est liée à une enquête ou à une autre mesure qu’il a prise relativement à la prétendue collecte, utilisation, divulgation, conservation ou élimination, sans autorisation, par l’employé, de renseignements personnels sur la santé.
Idem : mandataire du dépositaire
(3) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé donne à un ordre un avis écrit d’un événement visé au paragraphe (4) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dépositaire est un médecin-hygiéniste d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
b) un praticien de la santé membre de l’ordre est, d’une part, employé afin de fournir des soins de santé pour le conseil de santé et, d’autre part, un mandataire du dépositaire.
Idem
(4) Le dépositaire de renseignements sur la santé donne à un ordre un avis écrit des événements suivants dans les 30 jours qui suivent leur survenance :
1. L’emploi du mandataire prend fin ou est suspendu ou le mandataire fait l’objet d’une mesure disciplinaire à l’égard de son emploi parce qu’il a recueilli, utilisé, divulgué, conservé ou éliminé, sans autorisation, des renseignements personnels sur la santé.
2. Le mandataire démissionne de son emploi et le dépositaire de renseignements sur la santé a des motifs raisonnables de croire que la démission est liée à une enquête ou à une autre mesure qu’il a prise relativement à la prétendue collecte, utilisation, divulgation, conservation ou élimination, sans autorisation, par le mandataire, de renseignements personnels sur la santé.
Révocation des privilèges accordés à un membre
(5) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, le dépositaire de renseignements sur la santé qui soit accorde des privilèges à un praticien de la santé membre d’un ordre, soit est affilié d’une autre façon à un tel praticien donne à l’ordre un avis écrit des événements suivants dans les 30 jours qui suivent leur survenance :
1. Les privilèges du membre sont retirés, suspendus ou assortis de restrictions, ou l’affiliation du membre est révoquée, suspendue ou assortie de restrictions, parce que le membre a recueilli, utilisé, divulgué, conservé ou éliminé, sans autorisation, des renseignements personnels sur la santé.
2. Le membre renonce à ses privilèges ou à son affiliation, ou les restreint volontairement, et le dépositaire de renseignements sur la santé a des motifs raisonnables de croire que la renonciation ou la restriction est liée à une enquête qu’il mène ou à une autre mesure qu’il a prise relativement à la prétendue collecte, utilisation, divulgation, conservation ou élimination, sans autorisation, par le membre, de renseignements personnels sur la santé.
Contenu de l’avis
(6) L’avis donné en application du présent article est conforme aux exigences prescrites, le cas échéant.
(9) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) si la personne est prescrite et qu’elle recueille ou utilise le numéro, selon le cas, à des fins liées au dossier de santé électronique développé et maintenu par l’organisation prescrite.
(10) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Application de la partie aux organisations prescrites
(5) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la présente partie s’applique à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard des dossiers suivants et comme si elle en avait la garde ou le contrôle :
1. Un dossier de renseignements personnels sur la santé qui est accessible aux dépositaires de renseignements sur la santé au moyen du dossier de santé électronique développé et maintenu par une organisation prescrite.
2. Les dossiers électroniques que garde l’organisation prescrite en vertu des dispositions 4, 5 et 6 de l’article 55.3.
Application de la partie au dossier d’un dépositaire
(6) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la présente partie s’applique à un dossier dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle en ce qui concerne tous les cas de consultation, d’emploi ou de traitement d’une autre façon, par le dépositaire, de la totalité ou d’une partie des renseignements personnels sur la santé d’un particulier qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique développé et maintenu par l’organisation prescrite.
(11) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie v.1
dossier de santé électronique
Interprétation
55.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«anonymiser» S’entend, ainsi que toute expression connexe, au sens du paragraphe 47 (1). («de-identify»)
«comité consultatif» Le comité consultatif constitué par le ministre en application de l’article 55.11. («advisory committee»)
«directive en matière de consentement» Directive donnée en application de l’article 55.6, notamment une directive visant à modifier ou à retirer une directive donnée antérieurement. («consent directive»)
«dossier de santé électronique» Systèmes électroniques développés et maintenus par l’organisation prescrite et permettant aux dépositaires de renseignements sur la santé de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels sur la santé conformément à la présente partie et aux règlements pris en vertu de celle-ci. («electronic health record»)
«renseignements identificatoires» S’entend au sens du paragraphe 4 (2). («identifying information»)
Dossier de santé électronique : collecte, utilisation, divulgation
(2) Malgré les dispositions de l’article 2, pour l’application de la présente partie, un dépositaire de renseignements sur la santé est considéré comme recueillant, utilisant ou divulguant des renseignements personnels sur la santé dans les circonstances suivantes :
1. Lorsqu’un dépositaire de renseignements sur la santé consulte, emploie ou traite d’une autre façon la totalité ou une partie des renseignements personnels sur la santé d’un particulier au moyen du dossier de santé électronique et que ces renseignements ont été fournis à l’organisation prescrite par un autre dépositaire de renseignements sur la santé :
i. le dépositaire est considéré comme recueillant les renseignements personnels sur la santé s’il les consulte, les emploie ou les traite d’une autre façon pour la première fois,
ii. le dépositaire est considéré comme utilisant les renseignements personnels sur la santé chaque fois qu’il les consulte, les emploie ou les traite d’une autre façon ultérieurement.
2. Toutes les fois qu’un dépositaire de renseignements sur la santé consulte, emploie, ou traite d’une autre façon la totalité ou une partie des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique et qu’il les a fournis lui-même à l’organisation prescrite, il est considéré comme utilisant les renseignements personnels sur la santé.
3. Le dépositaire de renseignements sur la santé qui fournit des renseignements personnels sur la santé à l’organisation prescrite n’est considéré comme divulguant ces renseignements que lorsqu’un autre dépositaire de renseignements sur la santé les recueille au moyen du dossier de santé électronique.
Idem : renseignements fournis à l’organisation prescrite
(3) Malgré les dispositions de l’article 2, lorsqu’un dépositaire de renseignements sur la santé fournit des renseignements personnels sur la santé à l’organisation prescrite :
a) le dépositaire n’est pas considéré comme divulguant les renseignements à l’organisation prescrite;
b) l’organisation prescrite n’est pas considérée comme recueillant les renseignements du dépositaire.
(12) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dossier de santé électronique
55.2 (1) L’organisation prescrite peut et doit développer et maintenir le dossier de santé électronique conformément à la présente partie et aux règlements pris en vertu de celle-ci.
Fonctions de l’organisation prescrite
(2) L’organisation prescrite exerce les fonctions suivantes :
1. Elle gère et intègre les renseignements personnels sur la santé qu’elle reçoit des dépositaires de renseignements sur la santé.
2. Elle veille au bon fonctionnement du dossier de santé électronique grâce à l’entretien des systèmes électroniques qui appuient le dossier.
3. Elle veille à l’exactitude et à la qualité des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique grâce à la réalisation d’activités d’assurance de la qualité des données à l’égard des renseignements personnels sur la santé qu’elle reçoit des dépositaires de renseignements sur la santé.
4. Elle réalise des analyses des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique afin d’envoyer des alertes et des rappels aux dépositaires de renseignements sur la santé pour qu’ils les utilisent lors de la fourniture de soins de santé aux particuliers.
Autres pouvoirs et fonctions
(3) En plus d’exercer les pouvoirs et les fonctions visés par la présente partie et la partie V, l’organisation prescrite exerce les pouvoirs ou les fonctions qui sont prescrits.
(13) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exigences applicables au dossier de santé électronique
55.3 L’organisation prescrite se conforme aux exigences suivantes lors du développement et du maintien du dossier de santé électronique :
1. Elle prend des mesures raisonnables pour limiter les renseignements personnels sur la santé qu’elle reçoit aux renseignements raisonnablement nécessaires afin de développer et de maintenir le dossier de santé électronique.
2. Elle ne doit pas permettre à ses employés ou à quiconque agit en son nom de consulter, d’employer ou de traiter d’une autre façon les renseignements personnels sur la santé qu’elle reçoit de dépositaires de renseignements sur la santé, sauf si ces employés et personnes conviennent de se conformer aux restrictions qui s’appliquent à elle.
3. Elle met les documents suivants à la disposition du public et de chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui lui fournit des renseignements personnels sur la santé :
i. une description en langage clair du dossier de santé électronique, y compris une description générale des mesures de précaution d’ordre administratif, technique et matériel mises en place aux fins suivantes :
A. éviter le vol ou la perte des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique, de même que leur collecte, leur utilisation ou leur divulgation sans autorisation,
B. protéger les renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique contre leur duplication, leur modification ou leur élimination sans autorisation,
C. protéger l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique,
ii. toute directive, ligne directrice et politique qu’elle a mise au point et qui s’applique aux renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique, dans la mesure où la directive, la ligne directrice ou la politique ne révèle ni secret industriel ni renseignement confidentiel d’ordre scientifique, technique ou commercial ou ayant trait aux relations de travail.
4. Elle prend les mesures suivantes :
i. elle garde un dossier électronique de tous les cas de consultation, d’emploi ou de traitement d’une autre façon de la totalité ou d’une partie des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique et veille à ce que ce dossier identifie le particulier que concernent les renseignements, le type de renseignements qui ont été consultés, employés ou traités d’une autre façon, les personnes qui ont consulté, employé ou traité d’une autre façon les renseignements, de même que les date, heure et lieu de la consultation, de l’emploi ou du traitement des renseignements,
ii. si un dépositaire de renseignements sur la santé a demandé qu’elle lui transmette des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique, elle garde un dossier électronique de tous les cas de transmission de ces renseignements au dépositaire au moyen du dossier de santé électronique et veille à ce que ce dossier identifie le particulier que concernent les renseignements, le type de renseignements qui sont transmis, le dépositaire qui a demandé les renseignements, de même que les date et heure de leur transmission et l’endroit où ils ont été transmis.
5. Elle garde un dossier électronique de tous les cas de formulation, de retrait ou de modification d’une directive en matière de consentement et veille à ce que ce dossier identifie le particulier qui a formulé, retiré ou modifié la directive, les consignes qu’il a fournies relativement à la directive, le dépositaire de renseignements sur la santé, son mandataire ou l’autre personne à l’égard de qui la directive a été formulée, retirée ou modifiée, de même que la date et l’heure de la formulation, du retrait ou de la modification de la directive.
6. Elle garde un dossier électronique de tous les cas de divulgation, en vertu de l’article 55.7, de la totalité ou d’une partie des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique et veille à ce que ce dossier identifie le dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué les renseignements, le dépositaire qui a recueilli les renseignements, tout mandataire du dépositaire qui a recueilli les renseignements, ainsi que le particulier que concernent les renseignements, le type de renseignements qui ont été divulgués, de même que la date et l’heure de la divulgation et la fin visée par celle-ci.
7. Elle vérifie et surveille les dossiers électroniques qu’elle est tenue de garder en vertu des dispositions 4, 5 et 6.
8. À la demande du commissaire, elle lui fournit, pour l’application de la partie VI, les dossiers électroniques qu’elle garde en vertu des dispositions 4, 5 et 6.
9. À la demande du dépositaire de renseignements sur la santé qui a besoin des dossiers pour vérifier et surveiller son observation de la présente loi, elle lui fournit, à lui ou à un mandataire qui agit en son nom, les dossiers qu’elle garde en vertu des dispositions 4, 5 et 6.
10. Elle évalue ce qui suit à l’égard de chaque système qui récupère, traite ou intègre des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique :
i. les menaces, les points faibles et les risques qui existent en ce qui concerne la sécurité et l’intégrité des renseignements personnels sur la santé,
ii. les incidences éventuelles de chacun de ces systèmes sur la vie privée des particuliers que concernent les renseignements.
11. Elle avise, à la première occasion raisonnable, chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui lui a fourni des renseignements personnels sur la santé du vol ou de la perte des renseignements qu’il lui a fournis ou de leur collecte, de leur utilisation ou de leur divulgation sans autorisation.
12. Elle met à la disposition :
i. de chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui lui a fourni des renseignements personnels sur la santé une copie écrite des résultats des évaluations réalisées en application de la disposition 10 à l’égard de ces renseignements,
ii. du public un résumé des résultats des évaluations réalisées en application de la disposition 10.
13. Elle veille à ce que les tiers dont elle retient les services pour l’aider à fournir des services en vue du développement ou du maintien du dossier de santé électronique conviennent de respecter les restrictions et les conditions nécessaires pour lui permettre de se conformer à toutes ces exigences.
14. À compter du premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article, elle met en place et respecte des règles de pratique et de procédure :
i. qui visent à la fois à protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels elle reçoit des renseignements personnels sur la santé et à maintenir la confidentialité de ces renseignements,
ii. que le commissaire approuve.
15. Dès qu’elle prend connaissance de ce qui suit, elle en avise le commissaire par écrit :
i. un tiers dont elle a retenu les services ou elle-même a consulté des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique ou les a employés ou traités d’une autre façon contrairement à la présente loi ou à ses règlements,
ii. un tiers dont elle a retenu les services ou elle-même a mis à la disposition d’autres personnes ou organisations des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique ou les a rendus publics contrairement à la présente loi ou à ses règlements.
16. Elle remet au commissaire, au moins une fois par année, sous la forme et de la manière que celui-ci précise, un rapport à l’égard de chaque cas de divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu de l’article 55.7 depuis le dernier rapport. Le rapport prévu doit être établi en fonction des renseignements que le commissaire peut préciser, ou avec les renseignements que le commissaire peut préciser, à l’exception des renseignements personnels sur la santé gardés dans le dossier électronique qu’exige la disposition 6.
17. Lorsqu’elle gère des directives en matière de consentement, elle se conforme aux règles de pratique et de procédure que prescrivent les règlements.
18. Elle met en place et respecte les règles de pratique et de procédure qui ont été approuvées par le ministre pour répondre à une demande, présentée par un particulier en vertu de la partie V, à l’égard du dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant accessible au moyen du dossier de santé électronique, ou pour faciliter la préparation d’une telle réponse.
19. Elle satisfait aux autres exigences que peuvent prescrire les règlements.
(14) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directives du ministre
55.4 (1) Le ministre peut donner à l’organisation prescrite des directives à l’égard de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie, auquel cas l’organisation doit s’y conformer.
Consultation
(2) Avant de donner une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :
a) il présente un avant-projet de la directive au commissaire et au comité consultatif pour examen et formulation de recommandations;
b) il étudie les recommandations, le cas échéant, du commissaire et du comité consultatif et modifie la directive s’il l’estime approprié.
Délai
(3) Le ministre accorde au commissaire et au comité consultatif un délai d’au moins 30 jours pour l’examen d’une directive et la formulation de recommandations en application du paragraphe (2), sauf s’il croit qu’une situation d’urgence menace de façon considérable le caractère privé ou confidentiel des renseignements personnels sur la santé, auquel cas il peut ramener le délai prévu à au moins cinq jours ouvrables.
(15) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dépositaires : collecte, utilisation et divulgation de renseignements
Restrictions sur la collecte
55.5 (1) Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit recueillir des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique qu’à l’une des fins suivantes :
a) fournir ou aider à fournir des soins de santé au particulier que concernent les renseignements;
b) éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes, s’il a des motifs raisonnables de croire que la collecte de ces renseignements est nécessaire à cette fin.
Identification de manière unique
(2) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir, utiliser et divulguer des éléments de données prescrits pour permettre l’identification, de manière unique, d’un particulier afin de recueillir des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (1).
Existence d’une directive en matière de consentement
(3) Malgré le paragraphe (1), si des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique sont visés par une directive en matière de consentement formulée par un particulier en vertu du paragraphe 55.6 (1), un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut recueillir les renseignements personnels sur la santé que dans les circonstances permises par le paragraphe 55.7 (1), (2) ou (3).
Utilisation ou divulgation de renseignements
(4) Un dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille des renseignements personnels sur la santé en vertu de l’alinéa (1) a) peut les utiliser ou les divulguer à toute fin à laquelle la présente loi l’autorise ou l’oblige à les utiliser ou à les divulguer.
Idem
(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille des renseignements personnels sur la santé en application de l’alinéa (1) b) ne peut les utiliser ou les divulguer qu’à la fin pour laquelle il les a recueillis.
Obligations qu’impose l’article 12
(6) Si un dépositaire de renseignements sur la santé demande à l’organisation prescrite de lui transmettre des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique et que l’organisation transmet les renseignements ainsi demandés, le dépositaire se conforme aux obligations visées au paragraphe 12 (1) à l’égard des renseignements transmis, qu’il les ait ou non consultés, employés ou traités d’une autre façon.
Idem : avis concernant une collecte sans autorisation
(7) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, et en plus de tout avis qui doit être donné dans le cas d’une utilisation ou d’une divulgation sans autorisation en application des paragraphes 12 (2) et (3), si les renseignements personnels sur la santé à l’égard d’un particulier sont recueillis sans autorisation au moyen du dossier de santé électronique, le dépositaire de renseignements sur la santé responsable de la collecte sans autorisation prend les mesures suivantes :
a) il avise le particulier à la première occasion raisonnable de la collecte sans autorisation et inclut dans l’avis une déclaration portant que le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI;
b) si les circonstances entourant la collecte sans autorisation des renseignements satisfont aux exigences prescrites, il avise le commissaire de cette collecte.
(16) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directives en matière de consentement
55.6 (1) Sous réserve des restrictions que prescrivent les règlements, le cas échéant, un particulier peut à tout moment formuler une directive selon laquelle il refuse ou retire, en tout ou en partie, son consentement à la collecte, l’utilisation et la divulgation, par un dépositaire de renseignements sur la santé, de renseignements personnels sur la santé le concernant au moyen du dossier de santé électronique en vue de la fourniture ou d’aide à la fourniture des soins de santé qui lui sont destinés.
Conformité
(2) L’organisation prescrite qui reçoit une directive formulée en vertu du paragraphe (1) la met en oeuvre conformément aux exigences que prescrivent les règlements.
Retrait ou modifications
(3) Sous réserve des restrictions, le cas échéant, que prescrivent les règlements, le particulier qui a formulé la directive visée au paragraphe (1) peut la retirer ou la modifier.
Procédure à suivre pour formuler une directive
(4) Un particulier peut formuler la directive visée au paragraphe (1), ou la retirer ou la modifier en vertu du paragraphe (3), en la présentant à l’organisation prescrite.
Directive détaillée
(5) La directive doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’organisation prescrite de la mettre en oeuvre.
Aide
(6) Si la directive n’est pas suffisamment détaillée pour lui permettre de la mettre en oeuvre en faisant des efforts raisonnables, l’organisation prescrite offre à la personne de l’aider à la reformuler pour la rendre conforme au paragraphe (5).
Renseignements : directives
(7) Si un dépositaire de renseignements sur la santé cherche à recueillir des renseignements personnels sur la santé visés par une directive en matière de consentement, l’organisation prescrite l’avise qu’un particulier a formulé la directive prévue au paragraphe (1) et veille à ce qu’aucun renseignement personnel sur la santé visé par la directive ne soit fourni.
(17) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Préséance du consentement
55.7 (1) Malgré une directive en matière de consentement, un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer les renseignements personnels sur la santé visés par la directive au moyen du dossier de santé électronique si le dépositaire qui cherche à recueillir ces renseignements obtient le consentement exprès du particulier que concernent les renseignements.
Idem : protection d’un particulier
(2) Malgré une directive en matière de consentement, un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer les renseignements personnels sur la santé visés par la directive au moyen du dossier de santé électronique si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dépositaire qui cherche à recueillir les renseignements personnels sur la santé a des motifs raisonnables de croire que la collecte de ces renseignements est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant le particulier que concernent les renseignements;
b) il n’est pas raisonnablement possible pour le dépositaire qui cherche à recueillir des renseignements personnels sur la santé d’obtenir le consentement du particulier en temps opportun.
Idem : protection d’autrui
(3) Malgré une directive en matière de consentement, un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer les renseignements personnels sur la santé visés par la directive au moyen du dossier de santé électronique si le dépositaire qui cherche à recueillir ces renseignements a des motifs raisonnables de croire que leur collecte est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne autre que le particulier que concernent les renseignements ou un groupe de personnes.
Utilisation ou divulgation de renseignements
(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (1), (2) ou (3) ne peut les utiliser ou les divulguer qu’à la fin pour laquelle il les a recueillis.
Vérification
(5) L’organisation prescrite vérifie et surveille chaque cas de collecte de renseignements personnels sur la santé dans les circonstances visées au paragraphe (1), (2) ou (3).
Avis : préséance du consentement
(6) Si des renseignements personnels sur la santé ont été recueillis dans les circonstances visées au paragraphe (1), (2) ou (3), l’organisation prescrite en donne immédiatement un avis écrit, conformément aux exigences des règlements, au dépositaire de renseignements sur la santé qui les a recueillis.
Idem
(7) Après réception de l’avis prévu au paragraphe (6), le dépositaire qui a recueilli les renseignements personnels sur la santé dans les circonstances visées au paragraphe (1), (2) ou (3) prend les mesures suivantes à la première occasion raisonnable :
a) il avise le particulier que concernent les renseignements conformément aux exigences des règlements;
b) si les renseignements personnels sur la santé ont été recueillis dans les circonstances visées au paragraphe (3), il donne un avis écrit au commissaire, conformément aux règlements, d’une manière qui ne révèle aucun renseignement identificatoire au sujet du particulier que concernent les renseignements ou de la personne ou du groupe de personnes exposées à un risque considérable de blessure grave.
Renseignements identificatoires interdits
(8) Si des renseignements personnels sur la santé ont été recueillis dans les circonstances visées au paragraphe (3), le dépositaire, lorsqu’il avise le particulier que concernent les renseignements, ne doit pas fournir des renseignements identificatoires au sujet de la personne ou du groupe de personnes exposées à un risque considérable de blessure grave.
(18) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Vérifications des interactions médicamenteuses
55.8 Malgré une directive en matière de consentement, le système que maintient l’organisation prescrite et qui récupère, traite ou intègre des renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique pour donner des alertes aux dépositaires de renseignements sur la santé en cas d’interactions médicamenteuses éventuellement nocives peut utiliser ces renseignements personnels, à condition que les alertes ne révèlent aucun renseignement personnel sur la santé visé par la directive.
(19) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Collecte de renseignements par le ministère
55.9 (1) Malgré l’article 55.5 et sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut recueillir des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) le financement, la planification ou la fourniture de services de santé subventionnés, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par le gouvernement de l’Ontario ou l’affectation de ressources à l’un de ces services;
b) la détection, la surveillance ou la répression des fraudes ou des cas où un paiement, un service ou un bien, y compris un subside ou autre avantage subventionné, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par le gouvernement de l’Ontario, a été reçu de façon inappropriée si ce paiement, ce service ou ce bien a trait à la santé ou est prescrit par les règlements.
Règles de pratique et de procédure
(2) Le ministre ne peut recueillir des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil n’a prescrit qu’un seul service du ministère pour recueillir, au nom du ministre, des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1);
b) le service prescrit du ministère a mis en place des règles de pratique et de procédure :
(i) qui permettent à la fois de protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels le ministre recueille des renseignements personnels sur la santé et de maintenir la confidentialité de ces renseignements,
(ii) que le commissaire approuve.
Anonymisation
(3) Si le ministre a recueilli des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1), le service prescrit prend les mesures suivantes, sous réserve des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites et conformément aux règles de pratique et de procédure que le commissaire a approuvées en application du sous-alinéa (2) b) (ii) :
a) il crée un dossier renfermant la quantité minimale de renseignements personnels sur la santé nécessaires afin d’anonymiser les renseignements et d’établir des liens entre ceux-ci et d’autres renseignements dont le ministre a la garde ou le contrôle;
b) il anonymise les renseignements personnels sur la santé.
Liens
(4) Le service prescrit du ministère peut établir des liens entre les renseignements personnels sur la santé qui ont été anonymisés en application du paragraphe (3) et d’autres renseignements personnels sur la santé anonymisés dont le ministre a la garde et le contrôle.
Utilisation des renseignements lors de vérifications
(5) Le ministre peut utiliser les renseignements personnels sur la santé recueillis en vertu du paragraphe (1) pour procéder à des vérifications s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un paiement, un service ou un bien ayant trait à la santé ou prescrit par les règlements, y compris un subside ou autre avantage subventionné, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par le gouvernement de l’Ontario a été reçu de façon inappropriée, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil n’a prescrit qu’un seul service du ministère pour utiliser, au nom du ministre, des renseignements personnels sur la santé à la fin énoncée au présent paragraphe;
b) le service prescrit du ministère a mis en place des règles de pratique et de procédure :
(i) qui permettent à la fois de protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels le ministre recueille des renseignements personnels sur la santé et de maintenir la confidentialité de ces renseignements,
(ii) que le commissaire approuve.
Divulgation
(6) Le ministre peut divulguer les renseignements personnels sur la santé utilisés lors de la vérification visée au paragraphe (5) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la divulgation est exigée par la loi;
b) la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le ministre, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend à l’être, et les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la vérification révèle une contravention aux lois de l’Ontario ou du Canada et la divulgation est faite à un organisme agissant au Canada et chargé de l’exécution de la loi afin soit de faciliter une enquête que l’organisme est en train de mener, soit de lui permettre d’établir s’il y a lieu de mener une enquête en vue d’une instance en exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance.
Aucun autre usage permis
(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre ne doit pas utiliser ou divulguer les renseignements personnels sur la santé recueillis en vertu du paragraphe (1), sauf dans la mesure où le présent article le permet.
Directive donnée à une organisation prescrite
(8) Le ministre peut donner une directive enjoignant à l’organisation prescrite de lui fournir les renseignements qu’il est autorisé à recueillir en vertu du paragraphe (1), auquel cas l’organisation prescrite doit s’y conformer.
Conditions
(9) La directive donnée en vertu du paragraphe (8) peut préciser la forme et la manière dont les renseignements qu’elle vise doivent être fournis au ministre, ainsi que le délai prévu pour ce faire.
Divulgation
(10) Si le ministre recueille des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique en vertu du paragraphe (1), la divulgation de ces renseignements au ministre par le dépositaire de renseignements sur la santé qui les a fournis à l’organisation prescrite est réputée permise en vertu de la présente loi.
(20) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Renseignements à fournir à des fins autres que la fourniture de soins de santé
55.10 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut ordonner la divulgation à une personne de renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique, comme s’il en avait la garde ou le contrôle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne lui a demandé de divulguer ces renseignements conformément à l’alinéa 39 (1) c), au paragraphe 39 (2) ou à l’article 44 ou 45 de la présente loi;
b) les renseignements personnels sur la santé que demande la personne ont été fournis à l’organisation prescrite en vertu de la présente partie par plus d’un dépositaire de renseignements sur la santé;
c) le ministre a fait ce qui suit :
(i) il a présenté la demande au comité consultatif,
(ii) il a donné au comité consultatif un délai de 30 jours pour étudier la demande et lui faire des recommandations,
(iii) il a étudié les recommandations, le cas échéant, du comité consultatif;
d) le ministre a décidé que la divulgation des renseignements personnels sur la santé serait conforme à l’alinéa 39 (1) c), au paragraphe 39 (2) ou à l’article 44 ou 45.
Délai plus court
(2) Le ministre peut raccourcir le délai prévu au sous-alinéa (1) c) (ii) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est d’avis que l’urgence de la situation l’exige;
b) la demande vise la divulgation de renseignements personnels sur la santé conformément au paragraphe 39 (2).
Obligation de se conformer
(3) L’organisation prescrite doit se conformer à la directive donnée en vertu du présent article.
Conditions
(4) La directive donnée en vertu du présent article peut préciser la forme et la manière dont les renseignements qu’elle vise doivent être divulgués, ainsi que le délai prévu pour ce faire.
Divulgation : uniquement si nécessaire
(5) Le ministre ne doit pas ordonner la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu du présent article à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.
Divulgation : quantité de renseignements
(6) Le ministre ne doit pas ordonner la divulgation de plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.
(21) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Comité consultatif
55.11 (1) Le ministre constitue un comité consultatif chargé de lui faire des recommandations concernant ce qui suit :
a) les règles de pratique et de procédure que l’organisation prescrite doit mettre en place pour, d’une part, protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels elle reçoit des renseignements personnels sur la santé et, d’autre part, maintenir la confidentialité de ces renseignements;
b) les règles de pratique et de procédure que l’organisation prescrite doit mettre en place pour soit répondre à une demande, présentée par un particulier en vertu de la partie V, à l’égard d’un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant qui est accessible au moyen du dossier de santé électronique, soit faciliter la préparation d’une telle réponse;
c) les mesures de précaution d’ordre administratif, technique et matériel que l’organisation prescrite devrait mettre en place pour, d’une part, protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels elle reçoit des renseignements personnels sur la santé et, d’autre part, maintenir la confidentialité de ces renseignements;
d) le rôle que doit jouer l’organisation prescrite lorsqu’elle aide un dépositaire de renseignements personnels sur la santé à respecter ses obligations en matière d’avis à donner aux particuliers en application des paragraphes 12 (2) et 55.5 (7) en cas de vol ou de perte de renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique ou de collecte, d’utilisation ou de divulgation sans autorisation de ces renseignements;
e) la fourniture d’un avis en cas de vol ou de perte de renseignements personnels sur la santé accessibles au moyen du dossier de santé électronique ou de collecte, d’utilisation ou de divulgation sans autorisation de ces renseignements;
f) tout ce que la présente partie ou les règlements indiquent comme pouvant faire l’objet d’une recommandation du comité consultatif;
g) toute autre question que lui renvoie le ministre.
Mandat
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre fixe le mandat du comité consultatif, notamment en ce qui concerne les conflits d’intérêts, les membres, son organisation et sa gouvernance.
Nominations
(3) Le ministre nomme les membres du comité consultatif conformément aux exigences, le cas échéant, que prescrivent les règlements.
Soutien du ministère
(4) Le ministère fait ce qui suit :
a) il fournit un soutien administratif au comité consultatif;
b) il a la garde et le contrôle des dossiers du comité consultatif pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
c) il est chargé de l’observation de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents en ce qui concerne les dossiers créés par le comité consultatif ou qui lui sont fournis.
(22) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Examen : règles de pratique et de procédure
55.12 (1) Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de l’organisation prescrite visée à la disposition 14 de l’article 55.3 et celles du service prescrit du ministère visé aux alinéas 55.9 (2) b) et (5) b) tous les trois ans suivant leur approbation initiale afin d’établir si elles remplissent toujours les exigences de la sous-disposition 14 i de l’article 55.3 ou celles du sous-alinéa 55.9 (2) b) (i) ou (5) b) (i), selon le cas. Après son examen, le commissaire peut renouveler l’approbation.
Avis du commissaire
(2) Le commissaire avise les dépositaires de renseignements sur la santé des résultats de l’examen effectué en application du paragraphe (1).
(23) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité : dépositaire de renseignements sur la santé
55.13 Le dépositaire de renseignements sur la santé qui, agissant de bonne foi, fournit des renseignements personnels sur la santé à l’organisation prescrite au moyen du dossier de santé électronique n’est pas responsable des dommages résultant de ce qui suit :
a) la consultation ou l’emploi, sans autorisation, des renseignements fournis ou le traitement, sans autorisation, de ces renseignements, par l’organisation prescrite, ses employés ou quiconque agit en son nom;
b) la collecte, sans autorisation, des renseignements fournis par un autre dépositaire de renseignements sur la santé.
(24) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements
55.14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire une organisation à titre d’organisation prescrite pour l’application de la présente partie et traiter des fins pour lesquelles elle est prescrite, sous réserve du paragraphe (3);
b) prescrire les pouvoirs et les fonctions additionnels de l’organisation prescrite;
c) prescrire les exigences additionnelles que l’organisation prescrite doit respecter lors du développement ou du maintien du dossier de santé électronique;
d) préciser les éléments de données recueillis, utilisés ou divulgués par un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu du paragraphe 55.5 (2) qui ne peuvent pas être visés par une directive en matière de consentement fournie par un particulier en vertu du paragraphe 55.6 (1);
e) régir les avis qu’exige l’article 55.7, exiger la fourniture d’avis dans d’autres circonstances et régir ces avis;
f) prescrire le niveau de spécificité auquel les renseignements personnels sur la santé peuvent être visés par une directive en matière de consentement, y compris les personnes à qui la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements peuvent être restreintes;
g) prescrire les services du ministère qui seront autorisés à recueillir, à utiliser et à divulguer, au nom du ministre, des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique aux fins visées à l’article 55.9;
h) exiger que des catégories de dépositaires de renseignements sur la santé ou des dépositaires de renseignements sur la santé déterminés fournissent des renseignements personnels sur la santé à l’organisation prescrite en vertu de la présente partie et préciser le type de renseignements personnels sur la santé que ces dépositaires ou catégories de dépositaires sont tenus de fournir;
i) traiter de la fourniture, par l’organisation prescrite, de services liés au dossier de santé électronique directement aux particuliers;
j) prévoir tout ce qui, en vertu de la présente partie, peut ou doit être prévu ou prescrit par les règlements.
Idem : deux organisations prescrites ou plus
(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a) peut, d’une part, prescrire plus d’une organisation à titre d’organisation prescrite pour l’application de la présente partie et, d’autre part, prévoir les pouvoirs et les fonctions respectifs de chaque organisation en vertu de la présente partie.
Examen
(4) Le ministre examine chaque règlement pris en vertu de l’alinéa (2) f) au moins une fois tous les trois ans.
Consultation du public
(5) L’article 74 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise d’un règlement en vertu du présent article.
(25) L’alinéa 60 (1) c) est abrogé.
(26) Les alinéas 72 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) d’une amende d’au plus 100 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
b) d’une amende d’au plus 500 000 $, s’il ne s’agit pas d’une personne physique.
(27) Le paragraphe 72 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consentement du procureur général
(5) Aucune poursuite ne doit être intentée en application du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général.
Juge qui préside
(6) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue au paragraphe (1).
Protection des renseignements
(7) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction prévue au paragraphe (1) ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en tout temps, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier. Il peut notamment :
a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sur la santé sont visés dans un document;
b) recevoir des observations sans préavis;
c) tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;
d) mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.
Aucune prescription
(8) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas à une poursuite intentée en vertu de la présente loi.
(28) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
n.1) exiger que les dépositaires de renseignements sur la santé fournissent des renseignements au commissaire et préciser le type de renseignements devant être fournis de même que le moment où ils doivent l’être et la manière dont ils doivent l’être;
Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation
2. L’alinéa 4 (6) a) de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est modifié par suppression de «manuscrits».
Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants
3. Les paragraphes 5 (5) et (6) de la Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Divulgation à diverses personnes
(5) Le ministre ou l’administrateur peut divulguer des renseignements personnels concernant des médicaments contrôlés qui ont été ou non prescrits ou préparés pour une personne à l’une des personnes suivantes :
a) une personne autorisée à prescrire des médicaments, si celle-ci est en train de déterminer s’il y a lieu de prescrire un médicament contrôlé pour la personne ou si elle a prescrit un tel médicament pour cette personne;
b) un préposé à la préparation des médicaments, si celui-ci est en train de déterminer s’il y a lieu de préparer un médicament contrôlé pour la personne ou s’il a préparé un tel médicament pour cette personne;
c) l’exploitant d’une pharmacie, si le préposé à la préparation des médicaments qu’emploie la pharmacie ou dont celle-ci retient les services a préparé un médicament contrôlé pour la personne par l’intermédiaire de la pharmacie.
Divulgation à un praticien de la santé
(6) Le ministre ou l’administrateur peut divulguer des renseignements personnels concernant des médicaments contrôlés qui ont été ou non prescrits ou préparés pour une personne à un praticien de la santé qui fournit à cette personne des soins de santé ou une aide à cet égard.
Définition : praticien de la santé
(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).
«praticien de la santé» Praticien de la santé au sens de l’alinéa a) de la définition de «praticien de la santé» à l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
4. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dossier de santé électronique
36.2 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) exiger qu’un ou plusieurs ordres recueillent auprès de leurs membres les renseignements les concernant que précise le règlement et que le ministre estime nécessaires afin de développer ou de maintenir le dossier de santé électronique en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, y compris veiller à ce que les membres soient identifiés avec exactitude pour les besoins du dossier;
b) exiger que l’ordre ou les ordres fournissent les renseignements en question à l’organisation prescrite sous la forme, de la manière et dans le délai que celle-ci précise;
c) traiter de l’avis mentionné au paragraphe (4).
Obligation des membres de fournir des renseignements
(2) Si le ministre a pris un règlement en vertu du paragraphe (1) et qu’un ordre a demandé des renseignements à un membre conformément à ce règlement, le membre doit se conformer à la demande de l’ordre.
Utilisation et divulgation par une organisation prescrite
(3) Malgré un règlement pris en vertu du paragraphe (1), une organisation prescrite :
a) ne peut recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements en vertu du présent article qu’à la fin prévue au paragraphe (1);
b) ne doit pas utiliser ou divulguer des renseignements personnels recueillis en vertu du présent article à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser;
c) ne doit pas utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels recueillis en vertu du présent article qu’il n’est nécessaire pour réaliser la fin visée.
Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(4) Si le ministre a pris un règlement en vertu du paragraphe (1) et qu’un ordre est tenu de recueillir des renseignements personnels auprès de ses membres, l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné, selon le cas :
a) au moyen d’un avis public affiché sur le site Web de l’organisation prescrite;
b) de tout autre mode public prescrit par les règlements que prend le ministre en vertu du paragraphe (1).
Idem
(5) Si elle publie l’avis mentionné au paragraphe (4), l’organisation prescrite en avise l’ordre, lequel publie à son tour un avis au sujet de la collecte sur son site Web dans un délai de 20 jours.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«organisation prescrite» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («prescribed organization»)
«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels, à l’exclusion de renseignements personnels sur la santé. («information»)
«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 2
loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins
SOMMAIRE
Préambule |
|
1. |
Objet |
2. |
Interprétation |
3. |
Non-application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée |
4. |
Interrogatoires et divulgation intacts |
5. |
Incompatibilité |
6. |
Restrictions : recours à un comité |
7. |
Prorogation : renseignements sur la qualité des soins |
8. |
Divulgation à un comité de la qualité des soins |
9. |
Restriction : divulgation |
10. |
Non-divulgation dans une instance |
11. |
Représailles interdites |
12. |
Infraction |
13. |
Immunité |
14. |
Examen |
15. |
Règlements |
16. |
Consultation publique préalable à la prise de règlements |
17. |
Abrogation |
18. |
Entrée en vigueur |
19. |
Titre abrégé |
Préambule
La population de l’Ontario et son gouvernement :
croient en la fourniture de soins de santé axés sur les patients;
demeurent déterminés à améliorer la qualité des soins de santé que fournissent les établissements de santé et à assurer la sécurité des patients;
croient que la fourniture de soins de santé de qualité et le maintien de la sécurité des patients sont le mieux assurés d’une manière qui appuie l’ouverture et la transparence auprès des patients et de leurs représentants autorisés relativement aux soins de santé fournis aux patients;
reconnaissent que les fournisseurs de soins de santé et les autres membres du personnel des établissements de santé doivent parfois tenir des discussions confidentielles afin de relever et d’analyser des erreurs ayant des incidences sur les patients, des problèmes systémiques et des occasions d’améliorer la qualité des soins de santé fournis aux patients;
croient que des mesures de protection sont nécessaires pour encourager et autoriser les fournisseurs de soins de santé et les autres membres du personnel des établissements de santé à partager tous les renseignements disponibles, à fournir des évaluations et des opinions honnêtes, et à prendre part à des discussions visant à améliorer les soins de santé fournis aux patients sans crainte de représailles;
croient que le partage de renseignements relatifs à des incidents critiques et à l’amélioration de la qualité contribue à améliorer la qualité des soins de santé fournis aux patients;
sont déterminés à veiller à ce que les mesures visant à faciliter le partage de renseignements en vue de l’amélioration de la qualité ne portent pas atteinte au droit des patients et de leurs représentants autorisés d’avoir accès à des renseignements relatifs aux soins de santé fournis aux patients ou à l’obligation des établissements de santé de divulguer des renseignements de ce genre aux patients et à leurs représentants autorisés;
déclarent que la participation des patients et de leurs représentants autorisés au processus d’examen d’un incident critique contribue à l’amélioration des soins fournis aux patients et que, par conséquent, des mesures de protection des renseignements sur la qualité des soins doivent être mises en place d’une manière qui appuie cette participation.
Objet
1. La présente loi a pour objet de permettre la tenue de discussions confidentielles dans le cadre desquelles des renseignements relatifs à des erreurs, des problèmes systémiques et des occasions d’améliorer la qualité de la fourniture des soins de santé peuvent être partagés au sein d’établissements de santé autorisés en vue d’améliorer la qualité des soins de santé fournis aux patients.
Interprétation
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«comité de la qualité des soins» Corps formé d’un ou de plusieurs particuliers qui, d’une part, exerce des fonctions liées à la qualité des soins et, d’autre part, satisfait aux conditions suivantes :
a) il est créé, constitué ou agréé :
(i) soit par un établissement de santé,
(ii) soit par une entité de surveillance de la qualité,
(iii) soit par toute combinaison d’établissements de santé ou d’entités de surveillance de la qualité;
b) il répond aux critères prescrits, le cas échéant. («quality of care committee»)
«divulguer» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, s’entend du fait de les fournir à une personne qui n’est pas membre du comité de la qualité des soins auquel ils sont associés ou de les mettre à sa disposition. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)
«dossier du patient» Dossier tenu aux fins de la fourniture de soins de santé à un patient. («patient record»)
«entité de surveillance de la qualité» Entité prescrite qui exerce des activités dans le but d’améliorer ou de maintenir la qualité des soins que fournit un établissement de santé, un fournisseur de soins de santé ou une catégorie d’établissements ou de fournisseurs. («quality oversight entity»)
«établissement de santé» S’entend de ce qui suit :
a) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
b) un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;
c) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale;
d) un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes;
e) une entité prescrite qui fournit des soins de santé. («health facility»)
«fonctions liées à la qualité des soins» Relativement à un comité de la qualité des soins, s’entend des activités exercées pour étudier ou évaluer la fourniture de soins de santé en vue d’améliorer ou de maintenir la qualité de ces soins. Sont inclus les examens d’incidents critiques. («quality of care functions»)
«incident critique» Tout événement involontaire qui se produit alors qu’un patient reçoit des soins de santé d’un établissement de santé et qui :
a) d’une part, entraîne le décès du patient ou une invalidité, une blessure ou un préjudice grave chez celui-ci;
b) d’autre part, ne découle pas principalement de l’état de santé sous-jacent du patient ou d’un risque connu inhérent à la fourniture des soins de santé. («critical incident»)
«instance» S’entend notamment d’une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu’exerce un comité de la qualité des soins. («proceeding»)
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)
«patient» Bénéficiaire de soins de santé. («patient»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«renseignements» S’entend notamment des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («information»)
«soins de santé» L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé pour, selon le cas :
a) établir un diagnostic, fournir un traitement ou maintenir l’état de santé physique ou mental d’un particulier;
b) prévenir une maladie ou une blessure ou promouvoir la santé;
c) fournir des soins palliatifs,
y compris :
d) la composition, la préparation, la fourniture ou la vente à un particulier, ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d’appareils, d’équipement, de matériel ou de tout autre article;
e) un genre prescrit de service. («health care»)
«témoin» Dans le cadre d’une instance, personne qui, qu’elle soit ou non partie à l’instance :
a) soit est soumise à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire préalable verbal ou écrit;
b) soit souscrit un affidavit;
c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)
«utiliser» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, exclut leur divulgation. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use»)
Renseignements sur la qualité des soins
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la définition qui suit s’applique à la présente loi.
«renseignements sur la qualité des soins» S’entend des renseignements qui, selon le cas :
a) sont recueillis ou préparés par ou pour un comité de la qualité des soins uniquement ou principalement afin de l’aider à exercer ses fonctions liées à la qualité des soins;
b) se rapportent aux discussions et aux délibérations d’un comité de la qualité des soins dans le cadre de ses fonctions liées à la qualité des soins;
c) se rapportent uniquement ou principalement à une activité qu’exerce un comité de la qualité des soins dans le cadre de ses fonctions liées à la qualité des soins, notamment les renseignements figurant dans des dossiers créés ou tenus par le comité relativement à ses fonctions liées à la qualité des soins.
Renseignements exclus de la définition
(3) La définition de «renseignements sur la qualité des soins» exclut les renseignements suivants :
1. Les renseignements figurant dans le dossier d’un patient.
2. Les renseignements figurant dans un dossier dont la loi exige la création ou la tenue.
3. Les renseignements relatifs à un patient à l’égard d’un incident critique et qui décrivent, selon le cas :
i. les faits entourant ce qui s’est produit relativement à l’incident,
ii. les éléments que le comité de la qualité des soins ou l’établissement de santé a identifiés, s’il y a lieu, comme étant à l’origine de l’incident,
iii. les conséquences de l’incident critique pour le patient, dès qu’elles sont connues,
iv. les mesures prises et celles qu’il est recommandé de prendre en vue de remédier aux conséquences de l’incident critique pour le patient, y compris les soins de santé ou le traitement indiqués,
v. les étapes systémiques, s’il y a lieu, que prend ou qu’a prises un établissement de santé pour éviter tout autre incident semblable ou en réduire le risque.
4. Les renseignements se composant de faits consignés dans un dossier qui concerne un incident relatif à la fourniture de soins de santé à un patient.
5. Les renseignements précisés par un règlement comme n’étant pas des renseignements sur la qualité des soins et qu’un comité de la qualité des soins recueille ou prépare après le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement.
Non-application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
3. La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux renseignements sur la qualité des soins.
Interrogatoires et divulgation intacts
4. (1) La présente loi n’a pas d’incidence sur une exigence prévue par une loi applicable et selon laquelle un établissement de santé ou un fournisseur de soins de santé :
a) doit offrir d’interroger un patient ou le représentant autorisé d’un patient ou de sa succession lors de l’examen d’un incident lié à la fourniture de soins de santé au patient ou des circonstances entourant la fourniture de ces soins;
b) doit inclure une personne chargée d’assurer des relations avec les patients ou de communiquer le point de vue de ces derniers à l’établissement au sein du comité ou du corps semblable qui procède à un examen d’un incident critique;
c) doit divulguer à un patient ou au représentant autorisé d’un patient ou de sa succession les renseignements précisés par la loi applicable et qui se rapportent à un incident critique.
Représentant autorisé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le représentant autorisé d’un patient s’entend également d’une personne qui était légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom du patient immédiatement avant son décès ou qui aurait été autorisée à en prendre si le patient avait été incapable.
Incompatibilité
5. Sauf si elle prévoit expressément autre chose, une disposition de la présente loi ou de ses règlements l’emporte sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements.
Restrictions : recours à un comité
6. Si un règlement a été pris pour restreindre ou interdire le recours à un comité de la qualité des soins afin d’examiner des incidents critiques, chaque comité de ce genre et chaque établissement de santé se conforment à ce règlement.
Prorogation : renseignements sur la qualité des soins
7. Les renseignements sur la qualité des soins recueillis par ou pour un comité de la qualité des soins constitué et fonctionnant conformément à la présente loi continuent d’être traités comme tels même après que, selon le cas :
a) le comité a cessé ses activités;
b) l’établissement de santé ou l’entité qui a créé, constitué ou agréé le comité n’est plus autorisé à le faire.
Divulgation à un comité de la qualité des soins
8. (1) Malgré la présente loi et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer tout renseignement à un comité de la qualité des soins aux fins de l’exercice de fonctions liées à la qualité des soins.
Divulgation parmi les comités
(2) Un comité de la qualité des soins peut divulguer des renseignements, notamment des renseignements sur la qualité des soins, à un autre comité similaire aux fins de l’exercice, par celui-ci, de fonctions liées à la qualité des soins. Une personne peut aussi divulguer les renseignements déjà divulgués à un comité de la qualité des soins à un autre comité similaire.
Restriction : renseignements personnels sur la santé
(3) La divulgation de renseignements permise en vertu du présent article ne doit pas comprendre plus de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, qu’il n’est raisonnablement nécessaire compte tenu des fins de la divulgation.
Restriction : divulgation
9. (1) Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit, sauf si la présente loi le permet, divulguer des renseignements sur la qualité des soins.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«direction» Relativement à un établissement de santé, s’entend notamment des membres de la haute direction, du conseil d’administration et des membres de la commission ou de l’autre corps dirigeant de l’établissement.
Exception : comité de la qualité des soins
(3) Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, un comité de la qualité des soins peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins :
a) soit à la direction de l’établissement de santé qui l’a créé, constitué ou agréé s’il estime qu’il est approprié de le faire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé fournis dans ou par l’établissement;
b) soit à la direction d’un établissement de santé ou à un fournisseur de soins de santé, si une entité de surveillance de la qualité exerce des activités pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé fournis par l’établissement ou le fournisseur, ou une catégorie comprenant l’un ou l’autre, s’il estime qu’il est approprié de le faire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé fournis dans ou par l’établissement, le fournisseur ou la catégorie.
Exception : toute personne
(4) Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins si la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.
Nouvelle divulgation des renseignements
(5) Un membre de la direction d’un établissement de santé ou un fournisseur de soins de santé visé au paragraphe (3) à qui sont divulgués des renseignements sur la qualité des soins en vertu de ce même paragraphe peut divulguer ces renseignements à un mandataire ou à un employé de l’établissement ou du fournisseur si la divulgation est nécessaire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé fournis dans ou par l’établissement ou le fournisseur.
Utilisation des renseignements
(6) La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) ne doit les utiliser qu’aux fins auxquelles ils lui ont été divulgués.
Restriction : nouvelle divulgation
(7) La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) ne doit les divulguer que si le paragraphe (4) ou (5) en autorise la divulgation.
Restriction : renseignements personnels sur la santé
(8) La divulgation de renseignements permise en vertu du présent article ne doit pas comprendre plus de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, qu’il n’est raisonnablement nécessaire compte tenu des fins de la divulgation.
Non-divulgation dans une instance
10. (1) Nul ne doit demander à un témoin de divulguer des renseignements sur la qualité des soins. Aucun tribunal ou corps tenant une instance ne doit permettre à un témoin dans l’instance de divulguer de tels renseignements ni l’obliger à le faire.
Preuve non admissible
(2) Aucun renseignement sur la qualité des soins n’est admissible en preuve dans une instance.
Représailles interdites
11. Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu’elle a divulgué des renseignements à un comité de la qualité des soins en vertu de l’article 8.
Infraction
12. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’article 9 ou 11.
Peine
(2) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au plus 50 000 $, s’il s’agit d’un particulier;
b) d’une amende d’au plus 250 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Dirigeants
(3) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou autres mandataires qui a autorisé l’infraction ou qui avait le pouvoir de l’empêcher, mais qui s’est sciemment abstenu de le faire est partie à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Immunité
13. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue de bonne foi des renseignements au comité de la qualité des soins qui les demande ou pour l’aider à exercer des fonctions liées à la qualité des soins.
Idem : membre du comité
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites, y compris les poursuites intentées pour une infraction prévue à l’article 12, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre d’un comité de la qualité des soins qui, de bonne foi, divulgue des renseignements sur la qualité des soins à une fin visée au paragraphe 9 (3);
b) une personne qui, de bonne foi, divulgue des renseignements à une fin visée au paragraphe 9 (4), si la divulgation est raisonnable dans les circonstances.
Idem : non-divulgation
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre d’un comité pour le motif que le comité n’a pas fait la divulgation visée au paragraphe 9 (3) ou (4).
Examen
14. Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, et à des intervalles de cinq ans par la suite, le ministre procède à un examen de la présente loi.
Règlements
15. (1) Sous réserve de l’article 16, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout terme qui est utilisé, mais non défini, dans la présente loi;
b) sous réserve du paragraphe (2), régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, prévu ou précisé par les règlements;
c) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Règlements pris par le ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la définition de «soins de santé», de «établissement de santé» ou de «comité de la qualité des soins» au paragraphe 2 (1) mentionne comme étant prescrit;
b) restreindre ou interdire le recours à des comités de la qualité des soins pour examiner des incidents critiques.
Consultation publique préalable à la prise de règlements
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe 15 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans un site Web du gouvernement de l’Ontario et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;
b) l’avis est conforme aux exigences du présent article;
c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (2) b) ou c) ont expiré;
d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont faits au sujet du règlement proposé conformément à l’alinéa (2) b) ou c) et fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, s’il y a lieu, qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé.
Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1) a) contient ce qui suit :
a) une description et le libellé du règlement proposé;
b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé, ainsi que du mode et de l’adresse de présentation des commentaires;
c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de faire des observations sur le règlement proposé, ainsi que du mode d’exercice de ces droits et du délai imparti pour ce faire;
d) une indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;
e) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.
Délai de présentation des commentaires
(3) Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d’au moins 30 jours après que le ministre donne l’avis prévu à l’alinéa (2) a), sauf si le ministre le raccourcit conformément au paragraphe (4).
Délai raccourci
(4) Le ministre peut raccourcir le délai prévu s’il est d’avis que, selon le cas :
a) l’urgence de la situation l’exige;
b) le règlement proposé précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;
c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.
Discrétion relative à la prise de règlements
(5) À la réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d’autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.
Aucune consultation publique
(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article s’il est d’avis que, selon le cas :
a) l’urgence de la situation l’exige;
b) le règlement proposé précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;
c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.
Idem
(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article :
a) d’une part, ces paragraphes ne s’appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;
b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’avoir prise.
Contenu de l’avis
(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s’est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu’il estime appropriés.
Publication de l’avis
(9) Le ministre publie l’avis prévu à l’alinéa (7) b) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et le donne par tous les autres moyens qu’il estime appropriés.
Règlement temporaire
(10) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article parce qu’il estime que l’urgence de la situation l’exige, le règlement :
a) d’une part, est désigné comme règlement temporaire dans son libellé;
b) d’autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, sauf s’il est abrogé avant son expiration.
Aucune révision
(11) Sous réserve du paragraphe (12), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en vertu des paragraphes (1) à (10).
Exception
(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure exigée par les paragraphes (1) à (10).
Délai de présentation de la requête
(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après le dépôt du règlement.
Abrogation
17. (1) La Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins est abrogée.
Disposition transitoire
(2) Malgré le paragraphe (1), la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins, dans sa version au moment pertinent avant son abrogation, continue de s’appliquer aux renseignements sur la qualité des soins créés avant son abrogation.
Entrée en vigueur
18. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
19. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins.
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