soutien aux sentiers de l'Ontario (Loi de 2016 sur le), L.O. 2016, chap. 8 - Projet de loi 100, soutien aux sentiers de l'Ontario (Loi de 2016 sur le), L.O. 2016, chap. 8
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 100, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 100 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2016.
Le projet de loi édicte la Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario et modifie la Loi sur les motoneiges, la Loi sur la responsabilité des occupants, la Loi sur les véhicules tout terrain, la Loi sur les terres publiques et la Loi sur l’entrée sans autorisation.
annexe 1
Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario
L’annexe édicte la Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario. Les points saillants de l’annexe sont énoncés ci-après.
La semaine qui commence le lundi qui précède le premier samedi de juin de chaque année est proclamée Semaine des sentiers. Cependant, le ministre peut déclarer que la Semaine commence un autre jour de l’année (article 4).
Le ministre peut reconnaître des sentiers comme sentiers d’exception de l’Ontario, établir un système de classification des sentiers et établir les meilleures pratiques pour réaliser les objets de la Loi. L’application du système de classification et l’observation des meilleures pratiques sont volontaires (articles 5, 6 et 7).
Le ministre est tenu de poursuivre une stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers, de procéder à un examen de la stratégie et de publier des rapports sur les progrès accomplis dans sa mise en oeuvre. Il est tenu de préparer un rapport initial à ce sujet au plus tard au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 (article 8).
Le ministre peut fixer des objectifs afin de réaliser les objets de la Loi (article 9).
Les exigences applicables à ces sujets en matière de consultation et de publication sont prévues aux articles 10 et 11.
Sont également prévues des règles concernant les servitudes qui peuvent être concédées et les engagements qui peuvent être conclus à diverses fins liées aux sentiers, ainsi que des règles techniques qui facilitent la création et la préservation des servitudes et des engagements (article 12).
annexe 2
loi sur les motoneiges
À l’heure actuelle, l’article 22 de la Loi sur les motoneiges prévoit que, pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi sur la responsabilité des occupants, quiconque conduit une motoneige, y prend place ou est remorqué par une motoneige dans un lieu quelconque est réputé avoir volontairement assumé tous les risques si l’occupant ne pourvoit pas à son logement et qu’aucun droit n’est versé pour son entrée ou l’exercice par lui d’une activité, à l’exclusion d’une prestation ou d’un paiement qu’ont versés un gouvernement, un organisme gouvernemental, un club ou une association de loisir à but non lucratif. Aux termes du nouveau paragraphe 22 (2), il est entendu que ne constituent pas des droits pour l’entrée de la personne ou l’exercice par elle d’une activité :
1. Les droits exigés à une fin accessoire à l’entrée ou à l’activité, telle que le stationnement.
2. Les prestations ou paiements versés à un club ou une association de loisir à but non lucratif par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou sous l’autorité de celui-ci.
annexe 3
Loi sur la responsabilité des occupants
À l’heure actuelle, le paragraphe 4 (3) de la Loi sur la responsabilité des occupants précise les circonstances dans lesquelles une personne qui entre dans certains lieux est réputée avoir volontairement assumé tous les risques et dans lesquelles s’applique une obligation particulière en termes de soins, notamment lorsqu’une personne entre dans certains lieux dans le but d’exercer une activité de loisirs, que l’occupant ne pourvoit pas au logement de cette personne et qu’aucun droit n’est acquitté pour son entrée ou l’exercice de l’activité, autre qu’une allocation ou un paiement reçu d’un gouvernement, d’un organisme gouvernemental, d’un club ou d’une association de loisirs à but non lucratif. Aux termes du nouveau paragraphe 4 (3.1), il est entendu que ne constituent pas des droits pour l’entrée de la personne ou l’exercice par elle d’une activité :
1. Les droits exigés à une fin accessoire à l’entrée ou à l’activité, telle que le stationnement.
2. Les allocations ou paiements versés à un club ou une association de loisirs à but non lucratif par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou sous l’autorité de celui-ci.
L’annexe modifie le paragraphe 4 (4) de la Loi, qui précise les lieux visés par le paragraphe 4 (3), pour inclure les chemins de portage.
annexe 4
loi sur les véhicules tout terrain
À l’heure actuelle, l’article 20 de la Loi sur les véhicules tout terrain prévoit que, pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi sur la responsabilité des occupants, quiconque entre dans des lieux à bord d’un véhicule tout terrain ou remorqué par ce véhicule est réputé avoir volontairement assumé tous les risques si l’occupant ne pourvoit pas à son logement et qu’aucun droit n’est versé pour son entrée ou l’exercice par lui d’une activité, à l’exclusion d’une prestation ou d’un paiement qu’ont versés un gouvernement, un organisme gouvernemental, un club ou une association de loisir à but non lucratif. Aux termes du nouveau paragraphe 20 (2), il est entendu que ne constituent pas des droits pour l’entrée de la personne ou l’exercice par elle d’une activité :
1. Les droits exigés à une fin accessoire à l’entrée ou à l’activité, telle que le stationnement.
2. Les prestations ou paiements versés à un club ou une association de loisir à but non lucratif par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou sous l’autorité de celui-ci.
annexe 5
Loi sur les terres publiques
L’annexe modifie la Loi sur les terres publiques afin de protéger les terres publiques contre certains dommages et de renforcer les mesures d’exécution prévues par la Loi.
Est ajouté à la Loi l’article 69.2, aux termes duquel quiconque occasionne un type prescrit de dommages à des terres de la Couronne ou à des biens de la Couronne qui y sont situés est coupable d’une infraction. Si une personne est déclarée coupable de cette infraction, un tribunal peut, outre imposer une amende en vertu de la Loi, ordonner à la personne de remettre les terres de la Couronne en état et de réparer les dommages occasionnés aux terres ou aux biens de la Couronne.
Les agents nommés en vertu de l’article 5 de la Loi sont investis de pouvoirs supplémentaires pour exécuter la Loi. En vertu du nouvel article 70, la Loi autorise les agents à arrêter les moyens de transport qui se trouvent sur des terres publiques pour assurer la conformité à la Loi. Le nouvel article 70.1 autorise les agents à arrêter sans mandat une personne s’ils croient qu’elle est en train de commettre ou qu’elle a commis une infraction prévue par la présente loi.
La majorité des peines imposées pour les infractions prévues par la Loi sont augmentées et renforcées. Les amendes maximales sont augmentées pour les particuliers dans le cas d’une première infraction et des amendes plus élevées peuvent être imposées pour les récidivistes. De plus, le nouveau paragraphe 70.3 (3) permet au tribunal d’imposer des amendes plus élevées aux personnes morales qui sont déclarées coupables d’une infraction prévue par la Loi, qu’il s’agisse de leur première infraction ou d’un cas de récidive. Enfin, malgré les amendes maximales prévues aux nouveaux paragraphes 70.3 (2) et (3), si une personne a acquis un bénéfice pécuniaire par suite de la commission d’une infraction prévue par la Loi, le nouveau paragraphe 70.3 (5) permet au tribunal d’imposer une amende d’un montant équivalent au montant de ce bénéfice pécuniaire.
L’annexe prolonge le délai de prescription pour intenter des poursuites pour infraction à la Loi. Actuellement, ces poursuites doivent être intentées dans un délai de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été commise. L’annexe prolonge le délai de prescription en prévoyant que le délai de deux ans ne commence à courir que deux ans après le jour où l’infraction a été constatée par un agent. Toutefois, les poursuites ne peuvent en aucun cas être intentées plus de cinq ans après le jour où l’infraction a été commise.
annexe 6
loi sur l’entrée sans autorisation
À l’heure actuelle, quiconque est déclaré coupable d’entrée sans autorisation en application de l’article 2 de la Loi sur l’entrée sans autorisation est passible d’une amende d’au plus 2 000 $. La Loi est modifiée pour que l’amende maximale passe à 10 000 $.
Aux termes du paragraphe 12 (1) de la Loi, le tribunal peut rendre un jugement en dommages-intérêts contre une personne déclarée coupable d’entrée sans autorisation en application de l’article 2. Toutefois, aucun jugement ne peut accorder un montant supérieur à 1 000 $. La Loi est modifiée pour supprimer cette limite.
chapitre 8
Loi édictant la Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario et modifiant diverses lois
Sanctionnée le 9 juin 2016
1. |
Contenu de la présente loi |
2. |
Entrée en vigueur |
3. |
Titre abrégé |
Annexe 1 |
Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario |
Annexe 2 |
Loi sur les motoneiges |
Annexe 3 |
Loi sur la responsabilité des occupants |
Annexe 4 |
Loi sur les véhicules tout terrain |
Annexe 5 |
Loi sur les terres publiques |
Annexe 6 |
Loi sur l’entrée sans autorisation |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur le soutien aux sentiers de l’Ontario.
annexe 1
Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario
Interprétation
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Sensibiliser davantage la population aux sentiers et en encourager l’utilisation.
2. Améliorer les sentiers ainsi que l’expérience de leurs usagers.
3. Protéger les sentiers pour les générations actuelles et futures.
4. Reconnaître la contribution des sentiers à la qualité de vie en Ontario.
Droits ancestraux ou issus de traités
2. Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Définition
3. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Sentiers en Ontario
Semaine des sentiers
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la semaine commençant le lundi qui précède le premier samedi de juin de chaque année est proclamée Semaine des sentiers.
Déclaration d’une semaine différente
(2) Pour une année donnée, le ministre peut déclarer que la Semaine des sentiers commence un autre jour de l’année que le lundi qui précède le premier samedi de juin.
Sentiers d’exception de l’Ontario
5. Le ministre peut reconnaître un sentier comme sentier d’exception de l’Ontario.
Système de classification des sentiers
6. (1) Le ministre peut établir un système de classification des sentiers.
Application volontaire
(2) L’application du système de classification des sentiers établi en vertu du présent article est volontaire.
Meilleures pratiques
7. (1) Le ministre peut établir les meilleures pratiques afin de réaliser les objets de la présente loi.
Observation volontaire
(2) L’observation des meilleures pratiques établies en vertu du présent article est volontaire.
Stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers
8. (1) Le ministre poursuit une stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers qui :
a) d’une part, établit des orientations stratégiques en vue de la création, de la gestion, de la promotion et de l’utilisation des sentiers en Ontario;
b) d’autre part, s’inspire de la vision d’une province dotée d’un réseau hors pair de sentiers variés, planifié et utilisé dans le respect de l’environnement, qui contribue à la santé et à la prospérité de tous les Ontariens.
Examen périodique de la stratégie
(2) Aux moments qu’il estime indiqués, le ministre effectue un examen de la stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers.
Rapports d’étape
(3) Aux moments qu’il estime indiqués, le ministre prépare des rapports sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers.
Rapport initial
(4) Le ministre prépare un rapport initial au plus tard au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Objectifs
9. Le ministre peut fixer des objectifs afin de réaliser les objets de la présente loi.
Consultation
10. (1) Lorsqu’il élabore un processus de reconnaissance des sentiers d’exception de l’Ontario, qu’il établit un système de classification des sentiers et les meilleures pratiques, qu’il procède à l’examen de la stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers ou qu’il fixe des objectifs, le ministre :
a) consulte les personnes et entités qu’il juge appropriées;
b) tient compte des politiques et programmes gouvernementaux qui ont une incidence sur les sentiers en Ontario ou qui s’y rapportent et qui, selon le cas :
(i) méritent, de l’avis du ministre, qu’il en tienne compte,
(ii) sont pertinents dans le cadre de l’examen, d’après un autre ministre qui l’en informe.
Législation et politiques de l’Ontario
(2) Le ministre veille à ce que la stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers, le système de classification des sentiers, les meilleures pratiques, les objectifs et le processus de reconnaissance des sentiers d’exception de l’Ontario ne soient pas incompatibles avec la législation de l’Ontario et les politiques du gouvernement provincial qui ont une incidence sur les sentiers en Ontario ou les activités liées aux sentiers ou qui s’y rapportent.
Accès public aux renseignements
11. Le ministre publie ce qui suit sur un site Web du gouvernement :
1. Le nom de chaque sentier reconnu comme sentier d’exception de l’Ontario en vertu de l’article 5.
2. Le système de classification des sentiers établi en vertu de l’article 6, le cas échéant.
3. Les meilleures pratiques établies en vertu de l’article 7, le cas échéant.
4. La stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers et chaque rapport d’étape exigé en application de l’article 8.
5. Les objectifs fixés en vertu de l’article 9, le cas échéant.
Servitudes
Règles applicables aux servitudes
Définitions
12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«organisme admissible» S’entend de ce qui suit :
a) la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario;
b) un organisme, un conseil ou une commission de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario qui a le pouvoir de détenir un droit sur une terre;
c) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
d) une collectivité ou une organisation autochtone prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi;
e) une municipalité;
f) un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature;
g) un conseil ou un conseil scolaire au sens de la Loi sur l’éducation;
h) une personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales, ou une organisation constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou d’une loi qu’elle remplace, qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
i) un fiduciaire d’une fondation de bienfaisance qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
j) un donataire visé par règlement pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
k) un organisme qualifié au sens que l’alinéa 170 h) du Internal Revenue Code (États-Unis) et le Treasury Reg. 1.170A-14 (États-Unis) donnent à l’expression «qualified organization»;
l) une personne morale créée en vertu d’une loi qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
m) une autre personne ou un autre organisme prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («eligible body»)
«propriétaire» S’entend d’un propriétaire enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («owner»)
Personne désignée par un organisme admissible
(2) Pour l’application du présent article, toute mention d’un organisme admissible vaut mention de toute personne désignée par cet organisme comme pouvant être enregistrée dans le système d’enregistrement immobilier en qualité de propriétaire enregistré d’un intérêt sur une terre.
Concession de servitudes
(3) Le propriétaire d’une terre peut, à l’une ou l’autre des fins suivantes, concéder une servitude, en y stipulant des engagements, à un ou plusieurs organismes admissibles :
a) la préservation, l’amélioration ou la gestion de l’utilisation de tout ou partie de cette terre ou de l’accès à celle-ci à des fins liées aux sentiers ou aux activités qui s’y rapportent;
b) la création, l’entretien ou la gestion des sentiers pour l’usage public;
c) les fins prescrites, le cas échéant, par les règlements pris en vertu de la présente loi.
Concession volontaire de servitudes
(4) Il est entendu que la décision de concéder une servitude en vertu du paragraphe (3) est volontaire.
Servitude réservée par un organisme
(5) Lorsqu’il cède une terre, l’organisme admissible peut réserver une servitude à une fin visée au paragraphe (3).
Idem
(6) La mention, dans une loi ou un règlement, de servitudes concédées en vertu de la présente loi s’applique également aux servitudes réservées conformément au paragraphe (5).
Engagements relatifs aux utilisations et activités
(7) La servitude doit stipuler un ou plusieurs engagements, dont conviennent le propriétaire de la terre et l’organisme admissible, précisant les utilisations et les activités qui sont permises, limitées ou interdites sur la terre à laquelle elle se rapporte. Elle doit également contenir une description de ces utilisations et activités.
Idem
(8) Les engagements exigés en application du paragraphe (7) s’appliquent pendant la période de la servitude.
Enregistrement de la servitude
(9) L’organisme admissible enregistre la servitude sur la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Une fois l’enregistrement effectué, la servitude et les engagements qui y sont stipulés, sont rattachés à la terre sur laquelle la servitude est enregistrée.
Validité subordonnée à l’enregistrement
(10) Les servitudes ne sont valides que si elles sont enregistrées en application du paragraphe (9).
Cession
(11) La servitude doit stipuler un ou plusieurs engagements, dont conviennent le propriétaire de la terre et l’organisme admissible, concernant la cession de la servitude à un autre organisme admissible.
Idem
(12) L’organisme admissible ne peut céder la servitude qu’à un autre organisme admissible et seulement si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’organisme admissible donne au propriétaire de la terre un préavis raisonnable de la cession.
2. La cession est faite par écrit.
3. La cession est faite conformément aux engagements visés au paragraphe (11).
Idem : enregistrement
(13) La cession visée au paragraphe (12) doit être enregistrée sur le titre de la terre.
Durée
(14) La servitude est valide pour la période qui y est précisée (en nombre de mois ou d’années ou à perpétuité).
Validité
(15) Une servitude enregistrée sur le titre de la terre, y compris les engagements qui y sont stipulés, est valide que l’organisme admissible soit propriétaire ou non d’une terre rattachée ou d’une terre susceptible d’être desservie par la servitude ou de profiter de l’engagement, et que l’engagement soit de nature positive ou négative.
Mainlevée
(16) L’organisme admissible peut donner mainlevée d’une servitude et doit fournir une copie signée de la mainlevée au propriétaire de la terre.
Idem : enregistrement
(17) L’organisme admissible enregistre la mainlevée de la servitude sur le titre de la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. À défaut, le propriétaire de la terre enregistre la servitude.
Opposabilité de la servitude
(18) Un organisme admissible peut opposer une servitude enregistrée sur le titre de la terre, y compris les engagements qui y sont stipulés, au propriétaire de la terre et à tout propriétaire subséquent de la terre sur laquelle la servitude est enregistrée.
Idem
(19) Le propriétaire de la terre peut opposer à l’organisme admissible les engagements qui sont stipulés dans une servitude enregistrée sur le titre de la terre.
Aucune fusion de servitudes enregistrées
(20) Si un organisme admissible devient propriétaire de la terre à l’égard de laquelle elle bénéficie d’une servitude enregistrée :
a) d’une part, la servitude et le droit de propriété sur la terre ne fusionnent pas sous un seul titre;
b) d’autre part, en cas de cession de cette terre par l’organisme admissible, la servitude et les engagements continuent de s’y rattacher.
Droits conservés
(21) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits ou les recours qu’a une personne en vertu d’une autre loi ou selon la common law ou l’equity à l’égard d’une servitude ou d’un engagement si les droits ou les recours ne sont pas incompatibles avec le présent article.
Non-application de l’art. 12
13. L’article 12 ne s’applique pas aux terres dont la Couronne est propriétaire ou aux terres administrées sous le régime de la Loi sur les offices de protection de la nature, de la Loi sur les terres publiques ou de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
Dispositions générales
Règlements
14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des collectivités ou organisations autochtones pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «organisme admissible» au paragraphe 12 (1);
b) prescrire des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa m) de la définition de «organisme admissible» au paragraphe 12 (1);
c) prescrire des fins pour l’application de l’alinéa 12 (3) c).
Entrée en vigueur
15. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
16. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario.
annexe 2
loi sur les motoneiges
1. L’article 22 de la Loi sur les motoneiges est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), il est entendu que ne constituent pas des droits pour l’entrée de la personne ou l’exercice par elle d’une activité :
1. Les droits exigés à une fin accessoire à l’entrée ou à l’activité, telle que le stationnement.
2. Les prestations ou paiements versés à un club ou une association de loisir à but non lucratif par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou sous l’autorité de celui-ci.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2016 sur le soutien aux sentiers de l’Ontario.
annexe 3 Loi sur la responsabilité des occupants
1. (1) L’article 4 de la Loi sur la responsabilité des occupants est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Pour l’application du sous-alinéa (3) c) (i), il est entendu que ne constituent pas des droits pour l’entrée de la personne ou l’exercice par elle d’une activité :
1. Les droits exigés à une fin accessoire à l’entrée ou à l’activité, telle que le stationnement.
2. Les allocations ou paiements versés à un club ou une association de loisirs à but non lucratif par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou sous l’autorité de celui-ci.
(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g) des chemins de portage.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 4
Loi sur les véhicules tout terrain
1. L’article 20 de la Loi sur les véhicules tout terrain est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), il est entendu que ne constituent pas des droits pour l’entrée de la personne ou l’exercice par elle d’une activité :
1. Les droits exigés à une fin accessoire à l’entrée ou à l’activité, telle que le stationnement.
2. Les prestations ou paiements versés à un club ou une association de loisir à but non lucratif par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou sous l’autorité de celui-ci.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2016 sur le soutien aux sentiers de l’Ontario.
annexe 5
Loi sur les terres publiques
1. L’article 1 de la Loi sur les terres publiques est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«agent» Agent nommé en vertu du paragraphe 5 (1) pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements. («officer»)
«bateau» S’entend en outre d’un bateau à moteur, d’un bateau à rames, d’un canot, d’un bachot, d’un voilier ou d’un radeau. («boat»)
«moyen de transport» Véhicule, bateau ou aéronef. («conveyance»)
«véhicule» Tout genre de véhicule qui est mû, propulsé ou tiré sur le sol ou la glace par une force quelle qu’elle soit, y compris la force musculaire. S’entend en outre du matériel roulant d’un chemin de fer. («vehicle»)
2. Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé.
3. Le paragraphe 27 (3) de la Loi est abrogé.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Interdiction d’endommager des terres ou des biens de la Couronne
69.2 (1) Nul ne doit occasionner un type prescrit de dommages :
a) soit à des terres de la Couronne;
b) soit à des biens de la Couronne qui sont situés sur des terres de la Couronne ou rattachés à ces terres, y compris :
(i) tout chemin ou sentier, tout ouvrage de franchissement de cours d’eau ou tout matériau utilisé dans la construction des chemins, des sentiers ou des ouvrages de franchissement de cours d’eau,
(ii) tout écriteau, tout bâtiment, toute structure ou tout objet.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir des types de dommages pour l’application du paragraphe (1).
Ordonnance du tribunal
(3) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe (1), le tribunal peut, outre imposer une amende en vertu de l’article 70.3, ordonner à la personne :
a) d’interrompre l’activité qui a occasionné ou qui occasionne le type prescrit de dommages;
b) de prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, des mesures pour remettre les terres de la Couronne en état et réparer les dommages occasionnés aux biens de la Couronne :
(i) conformément au plan approuvé par le ministre,
(ii) si le ministre n’a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée;
c) d’obtenir les permis de travail ou les autres autorisations prévus par la présente loi qui peuvent être nécessaires pour remettre les terres de la Couronne en état et réparer les dommages occasionnés aux biens de la Couronne conformément à l’ordonnance du tribunal.
Conformité à l’ordonnance
(4) Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) s’y conforme.
Non-conformité à l’ordonnance
(5) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), le ministre peut prendre les mesures qu’il juge appropriées pour remettre les terres de la Couronne en état et réparer les dommages occasionnés aux biens de la Couronne. Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 70 :
Partie III.1
Exécution et infractions Générales
6. Les articles 70, 70.1 et 70.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Immobilisation de moyens de transport par les agents
70. (1) Un agent peut arrêter un moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité à la présente loi ou aux règlements.
Arrêt par le conducteur
(2) Au signal d’arrêt de l’agent, le conducteur du moyen de transport s’arrête immédiatement et présente aux fins d’inspection tout document ou autre chose que demande l’agent et qui est pertinent pour déterminer s’il y a conformité à la présente loi ou aux règlements.
Signaux d’arrêt
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :
a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;
b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;
c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau.
Arrestation sans mandat
70.1 (1) Un agent peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est en train de commettre ou a commis une infraction prévue par la présente loi ou les règlements.
Mise en liberté par l’agent
(2) S’il arrête une personne en vertu du présent article, l’agent met la personne en liberté, dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, notamment à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) établir l’identité de la personne,
(ii) recueillir ou conserver des éléments de preuve de l’infraction ou relatifs à celle-ci,
(iii) empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;
b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à une assignation ou à un avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.
Personne non mise en liberté
(3) Les paragraphes 149 (2) et (3) et l’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté en application du paragraphe (2).
Force nécessaire
(4) L’agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du présent article.
Entrave au travail d’un agent
70.2 Nul ne doit, selon le cas :
a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’agent qui agit en vertu de la présente loi;
b) entraver d’une autre façon le travail de l’agent qui agit en vertu de la présente loi.
Infractions
70.3 (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction.
Peine
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), tout particulier déclaré coupable d’une infraction visée à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende maximale de 15 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit, dans le cas d’une première infraction;
b) d’une amende maximale de 25 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit, dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente.
Idem : personnes morales
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende maximale de 25 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit, dans le cas d’une première infraction;
b) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit, dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente.
Dirigeants et administrateurs
(4) Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi ou les règlements, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue dans la présente loi pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction.
Autres ordonnances du tribunal
(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut :
a) malgré toute amende maximale prévue au paragraphe (2) ou (3), augmenter l’amende qui peut être imposée à la personne d’un montant équivalent au montant de tout bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction;
b) sous réserve des paragraphes (6) et (7), ordonner qu’une amende prévue au paragraphe (2) ou (3) soit payée en plus de toute autre peine expressément prévue par toute autre disposition de la présente loi;
c) rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il y ait conformité à la présente loi ou aux règlements.
Exception
(6) L’amende maximale qui peut être imposée en vertu du paragraphe (2) ou (3) pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit ne s’applique pas dans le cas d’une amende journalière imposée pour une infraction visée au paragraphe 13 (4) ou 14 (6).
Idem
(7) Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à une infraction visée au paragraphe 24 (9).
Délai de prescription
70.4 Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi intentées :
a) soit plus de deux ans après le jour où des éléments de preuve de l’infraction ont été portés pour la première fois à la connaissance d’un agent;
b) soit plus de cinq ans après que l’infraction a été commise.
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur le soutien aux sentiers de l’Ontario reçoit la sanction royale.
annexe 6
loi sur l’entrée sans autorisation
1. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation est modifié par remplacement de «d’au plus 2 000 $» par «d’au plus 10 000 $» dans le passage qui précède l’alinéa a).
2. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Toutefois, aucun jugement n’accorde un montant supérieur à 1 000 $» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
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