promotion du logement abordable (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016, chap. 25 - Projet de loi 7, promotion du logement abordable (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016, chap. 25
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 7, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 7 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2016.
Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-dessous.
Annexe 1
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
L’annexe 1 modifie la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. La Loi interdit actuellement aux municipalités d’imposer des redevances d’aménagement quand au plus deux logements additionnels sont créés dans des catégories prescrites d’immeubles d’habitation existants. Par l’effet de la modification, il sera également interdit aux municipalités d’imposer des redevances d’aménagement lorsqu’un deuxième logement est créé dans des catégories prescrites de nouveaux immeubles d’habitation proposés.
Annexe 2
abrogation de la loi sur les subventions de logement aux personnes âgées
L’annexe 2 abroge la Loi sur les subventions de logement aux personnes âgées.
Annexe 3
Loi de 2011 sur les services de logement
L’annexe 3 modifie la Loi de 2011 sur les services de logement.
Le nouvel article 19.1 de la Loi prévoit qu’un recensement des personnes qui sont sans logement doit être effectué par les gestionnaires de services dans leur aire de service, aux moments, sous la forme et de la manière qu’ordonne le ministre par directive. Les gestionnaires de services sont tenus de remettre au ministre et de mettre à la disposition du public les renseignements précisés se rapportant au recensement.
Les articles 32 à 35 interdisent actuellement les modifications de structure précisées se rapportant aux sociétés locales de logement sauf si le ministre y consent ou s’il est satisfait aux exigences prescrites. Ces articles, tels que modifiés, prévoient que le consentement exigé est celui du gestionnaire de services lié (au sens de la Loi), sauf disposition contraire des règlements. Le nouvel article 35.1 prévoit que le gestionnaire de services lié doit donner un avis au ministre au plus tard 30 jours après avoir donné le consentement.
En vertu du nouveau paragraphe 40 (3.1), les ménages qui ne reçoivent aucune aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, mais qui reçoivent une autre forme d’aide financière se rapportant au logement qui est précisée par les règlements ou approuvée par le ministre, peuvent être inclus pour assurer les niveaux de service relatifs à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu exigés en application du paragraphe 40 (1).
L’article 47 prévoit actuellement que le mécanisme mis en place par le gestionnaire de services pour choisir des ménages parmi ceux qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans son aire de service doit être conforme aux exigences prescrites. Aux termes du nouveau paragraphe 47 (4), les règlements peuvent prévoir que le mécanisme de sélection peut comprendre des règles qui s’appliquent malgré les exigences prescrites et qui traitent des ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et ont accepté une offre visant une autre forme d’aide financière se rapportant au logement qui est précisée par les règlements ou approuvée par le ministre.
Les articles 161 et 162, qui imposent des restrictions à certaines opérations et activités se rapportant à certains biens-fonds, sont réédictés.
L’article 161 s’applique actuellement à l’égard de tout bien immeuble qui a été transféré aux termes d’un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social («l’ancienne loi»). En vertu de cet article et à moins que des exceptions précisées s’appliquent, une personne ne peut hypothéquer ou aménager le bien immeuble qu’avec le consentement du gestionnaire de services dans l’aire de service duquel le bien est situé et elle ne peut le transférer qu’avec le consentement du ministre. L’article 161, tel que réédicté, limite son application aux ensembles domiciliaires désignés qui ont été transférés aux termes d’un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi. L’article 161, tel que réédicté, prévoit que le fournisseur de logements ne peut transférer, hypothéquer ou aménager l’ensemble domiciliaire désigné ou le bien-fonds où il est situé qu’avec le consentement du gestionnaire de services dans l’aire de service duquel l’ensemble domiciliaire désigné est situé. Aucun consentement n’est requis dans le cas des opérations ou des activités prescrites.
L’article 162 s’applique aux ensembles domiciliaires visés par la partie VII et aux ensembles domiciliaires désignés à l’égard desquels s’applique un accord d’exploitation antérieur à la réforme (au sens de la Loi). Aux termes de cet article et sauf dans le cas des opérations prescrites, le fournisseur de logements ne peut hypothéquer l’ensemble domiciliaire ou le bien-fonds où il est situé qu’avec le consentement du gestionnaire de services dans l’aire de service duquel l’ensemble domiciliaire est situé et ne peut transférer l’un ou l’autre qu’avec le consentement du ministre. L’article 162, tel que réédicté, prévoit que le consentement requis pour ces opérations est celui du gestionnaire de services, sauf dans le cas des transferts précisés qui exigent le consentement du ministre. Aucun consentement n’est requis dans le cas des opérations prescrites.
L’article 163 exige actuellement du gestionnaire de services qu’il donne un avis au ministre au plus tard 10 jours après avoir donné le consentement visé à l’article 161 ou 162. L’article 163, tel que réédicté, maintient cette exigence mais ajoute l’exigence suivante en matière d’avis, qui s’applique à la place de l’exigence de donner un avis de 10 jours : aux termes du paragraphe 163 (2), le gestionnaire de services est tenu de donner un avis au ministre au moins 45 jours avant de donner le consentement pour le transfert des ensembles domiciliaires précisés, à moins que le ministre renonce à l’avis ou abrège le délai prévu pour le donner.
Un nouvel article, l’article 181.1, est ajouté pour donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prévoir, par règlement, les questions transitoires qui sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications apportées à la Loi par l’annexe. Des modifications sont également apportées aux pouvoirs réglementaires que l’article 182 confère au ministre.
Annexe 4
Loi sur l’aménagement du territoire
L’annexe 4 modifie la Loi sur l’aménagement du territoire. Les principales modifications sont exposées ci-dessous.
Le plan officiel de chaque municipalité prescrite par règlement doit contenir des politiques autorisant le zonage d’inclusion et le plan officiel de toute autre municipalité peut contenir de telles politiques. Les politiques relatives au zonage d’inclusion sont des politiques autorisant l’inclusion de logements abordables dans les bâtiments ou les ensembles domiciliaires qui comportent d’autres unités d’habitation et prévoyant le maintien à long terme du caractère abordable de ces logements abordables. Elles doivent énoncer des buts et des objectifs et décrire les mesures et procédés proposés pour réaliser ceux-ci. Elles doivent également comprendre les dispositions qui sont prescrites par règlement, le cas échéant. Avant d’adopter les parties d’un plan officiel qui contiennent des politiques relatives au zonage d’inclusion, le conseil de la municipalité doit préparer un rapport d’évaluation qui comprend les renseignements que précisent les règlements. La municipalité doit mettre à jour le rapport d’évaluation tous les cinq ans tant que son plan officiel contient des politiques relatives au zonage d’inclusion. Les rapports d’évaluation doivent être mis à la disposition du public.
Si le plan officiel en vigueur dans une municipalité locale contient des politiques relatives au zonage d’inclusion et que la municipalité est prescrite par règlement, celle-ci est tenue d’adopter un règlement municipal pour donner effet aux politiques. Toutefois, si elle n’est pas prescrite, elle est autorisée à adopter un tel règlement. La Loi énonce les questions qui doivent être traitées, et celles qui peuvent l’être, dans le cadre d’un règlement municipal relatif au zonage d’inclusion. Ces questions comprennent le nombre de logements abordables à fournir ou leur surface de plancher hors oeuvre brute, la durée pendant laquelle le caractère abordable des logements abordables doit être maintenu, les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les logements abordables, les mesures et les stimulants qui peuvent être prévus en vue d’appuyer le zonage d’inclusion, ainsi que le prix ou le loyer auquel les logements abordables peuvent être vendus ou loués. Le ministre a le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de ces questions et, auquel cas, le règlement municipal relatif au zonage d’exclusion doit en tenir compte.
Le règlement municipal relatif au zonage d’inclusion doit également exiger des propriétaires des terrains, bâtiments ou constructions qui seront exploités ou réexploités en application du règlement municipal qu’ils concluent avec la municipalité des conventions traitant des questions mentionnées au paragraphe précédent. De telles conventions peuvent être enregistrées à l’égard des terrains auxquels elles s’appliquent et la municipalité a le droit de les faire respecter par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents des terrains.
La municipalité qui adopte un règlement municipal relatif au zonage d’inclusion est tenue d’établir une procédure de contrôle pour veiller à ce que le caractère abordable des logements abordables exigés soit maintenu pendant la durée exigée. Cette procédure doit comprendre les dispositions qui sont prescrites par règlement, le cas échéant.
La municipalité qui adopte un règlement municipal relatif au zonage d’inclusion est tenue de fournir des rapports et des renseignements concernant les logements abordables dans la municipalité, comme l’exigent les règlements.
La municipalité qui adopte un règlement municipal relatif au zonage d’inclusion peut, sous réserve des interdictions ou des restrictions contenues dans les règlements, autoriser l’édification ou l’implantation de la totalité ou d’une partie des logements abordables exigés sur des terrains, dans des bâtiments ou dans des structures autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation ou de la réexploitation. En outre, la municipalité peut, sous réserve des interdictions ou des restrictions contenues dans les règlements, utiliser les pouvoirs que lui confère l’article 37 à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation. Toutefois, il n’est pas permis à la municipalité d’autoriser le paiement d’une somme au lieu de la fourniture des logements abordables exigés.
Le ministre a le pouvoir de prendre un règlement précisant qu’un règlement municipal relatif au zonage d’inclusion ne s’applique pas à l’exploitation ou aux catégories de l’exploitation que précise le règlement et dans les circonstances qu’il précise.
Seul le ministre peut interjeter appel des décisions, des règlements municipaux et des conditions précisés relatifs aux politiques qui autorisent l’utilisation d’une deuxième unité d’habitation ou à celles qui autorisent le zonage d’inclusion.
Les règlements municipaux exigeant des propriétaires ou des occupants des bâtiments ou des constructions qu’ils prévoient et entretiennent des installations réservées au chargement et au stationnement sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique doivent contenir les dispositions prescrites par règlement, le cas échéant. Le ministre est autorisé à prendre des règlements à l’égard des exigences minimales de stationnement, y compris prévoir qu’il n’y a pas d’exigence minimale de stationnement pour les terrains, les bâtiments ou les constructions déterminés. Si le ministre prend de tels règlements et qu’ils sont incompatibles avec un règlement municipal adopté par une municipalité, les règlements l’emportent.
Lorsqu’une personne qui souhaite entreprendre une exploitation dans une zone de réglementation d’un plan d’implantation présente des dessins au conseil de la municipalité ou à la Commission des affaires municipales pour approbation, ceux-ci doivent indiquer l’accès extérieur à chaque bâtiment qui comportera des logements abordables, si le plan officiel et le règlement municipal désignant la zone de réglementation du plan d’implantation comprennent tous deux des exigences liées à l’accès extérieur ou des normes relatives au zonage d’inclusion.
Il est interdit au comité de dérogation d’autoriser une dérogation mineure aux dispositions d’un règlement municipal qui donnent effet aux politiques d’un plan officiel relatives au zonage d’inclusion.
Une exception supplémentaire à l’égard de la réglementation relative aux lotissements et aux parties de lots de terrain visée aux paragraphes 50 (3) et (5) est prévue. Elle vise les cas où le terrain est loué pour une durée d’au moins 21 ans et d’au plus 99 ans aux fins de construction ou d’édification d’un bâtiment ou d’un ensemble domiciliaire qui comportera des logements abordables.
Si un plan de lotissement propose des logements abordables, l’ébauche du plan que l’auteur de la demande donne à l’autorité approbatrice doit indiquer la forme et les dimensions de chaque logement abordable et son emplacement approximatif par rapport aux autres unités d’habitation proposées. Lors de son examen de l’ébauche du plan de lotissement, l’autorité approbatrice doit tenir compte de la mesure dans laquelle les logements proposés sont appropriés pour servir de logements abordables.
S’il est prévu qu’un condominium comporte des logements abordables et qu’une convention d’installations partagées soit conclue en application de l’article 21.1 de la Loi de 1998 sur les condominiums ou autrement, l’autorité approbatrice peut imposer, comme condition à l’approbation de la description, une exigence voulant qu’elle juge satisfaisante la convention d’installations partagées.
Malgré tout barème de droits fixé par une municipalité ou un conseil d’aménagement pour le traitement des demandes, les droits exigés pour le traitement d’une demande relative à une exploitation ou à une réexploitation qui comprendra des logements abordables ne doivent pas dépasser les droits maximaux prescrits par règlement.
Annexe 5
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation
L’annexe 5 modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. En voici les points saillants.
Critères d’admissibilité pour l’occupation d’un logement locatif ou réservé aux membres précisé
Le nouveau paragraphe 58 (3) de la Loi prévoit que la disposition 2 du paragraphe 58 (1), qui autorise le locateur à donner au locataire un avis de résiliation de la location à l’égard de logements locatifs précisés pour le motif que le locataire ne répond plus aux critères d’admissibilité pour l’occupation du logement locatif, n’a pas pour effet d’autoriser que soit donné un avis de résiliation pour le motif que le locataire a cessé d’être admissible à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement, ou a omis de prendre les mesures nécessaires pour conserver son admissibilité. Une disposition équivalente au paragraphe 58 (3), soit le nouveau paragraphe 94.2 (3), est ajoutée à l’égard de l’avis de résiliation de l’occupation d’un logement réservé aux membres précisé qu’une coopérative de logement sans but lucratif est autorisée à donner au membre en vertu de la disposition 2 du paragraphe 94.2 (1).
Normes d’entretien prescrites — champ d’application
Le paragraphe 224 (1) prévoit actuellement que les normes d’entretien prescrites s’appliquent aux ensembles d’habitation s’ils sont situés dans un territoire non érigé en municipalité, si aucun règlement municipal sur les normes foncières ne s’applique aux ensembles d’habitation ou si les circonstances prescrites s’appliquent. L’article 224, tel que réédicté, prévoit d’une part que les normes s’appliquent aux ensembles d’habitation situés dans un territoire non érigé en municipalité, mais uniquement aux fins des obligations qu’impose au locateur le paragraphe 20 (1) (obligation du locateur d’effectuer les réparations), et prévoit d’autre part qu’elles s’appliquent également aux ensembles d’habitation situés dans une municipalité locale, si aucun règlement municipal sur les normes foncières ne s’applique à ces ensembles d’habitation, ou encore si un tel règlement municipal s’applique à ces ensembles d’habitation et que les circonstances prescrites s’appliquent.
Normes d’entretien prescrites — exécution
Actuellement, le paragraphe 224 (2) prévoit que le ministre reçoit les plaintes déposées par les locataires concernant la norme d’entretien qui a cours dans un logement locatif ou un ensemble d’habitation auxquels s’appliquent les normes d’entretien prescrites et le paragraphe 224 (3) prévoit que lorsqu’il reçoit une plainte, le ministre fait effectuer une inspection par un inspecteur afin de déterminer si les normes ont été observées. Ces paragraphes sont abrogés et remplacés par les nouveaux paragraphes 224.1 (1) et (2) pour prévoir que si les normes d’entretien prescrites s’appliquent à un ensemble d’habitation situé dans une municipalité locale, la municipalité reçoit les plaintes et fait effectuer une inspection par un inspecteur afin de déterminer si les normes ont été observées.
Le nouvel article 226.1 autorise une municipalité locale à nommer des inspecteurs chargés d’enquêter sur les plaintes et de donner des ordres d’exécution de travaux aux locateurs qui ne se sont pas conformés à une norme d’entretien prescrite.
Aux termes du nouvel article 189.1, un locateur qui présente à la Commission de la location immobilière en vertu de l’article 226 une requête en révision d’un ordre d’exécution de travaux donné par un inspecteur nommé par une municipalité locale doit remettre à la municipalité locale une copie de la requête ainsi qu’une copie de tout avis d’audience délivré par la Commission et doit, dans les circonstances précisées, déposer auprès de la Commission un certificat de signification à la municipalité locale.
Le nouvel alinéa 226.2 a) prévoit que la municipalité locale doit s’assurer du respect des normes d’entretien prescrites telle qu’elles s’appliquent aux ensembles d’habitation situés dans la municipalité. Le nouvel alinéa 226.2 b) prévoit que la municipalité doit faire enquête sur toute présumée infraction précisée, comme le défaut de se conformer aux ordres d’exécution de travaux donnés par un inspecteur nommé par la municipalité. Le nouvel alinéa 226.2 c) prévoit que la municipalité doit, lorsque les circonstances le justifient, introduire ou faire introduire des instances à l’égard de ces infractions.
L’article 229 autorise actuellement le ministre à nommer des enquêteurs chargés d’enquêter sur les présumées infractions et des inspecteurs chargés d’enquêter sur les plaintes et de donner des ordres d’exécution de travaux en cas de non-conformité aux normes d’entretien prescrites. Cet article est réédicté afin de supprimer le pouvoir du ministre de nommer des inspecteurs et de lui donner le pouvoir de nommer des enquêteurs chargés d’enquêter sur les présumées infractions à la Loi, autres que celles précisées au nouvel alinéa 226.2 b).
Le nouvel article 226.4 prévoit que des dispositions précisées de la Loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article 224.1 (réception des plaintes par la municipalité locale) continuent de s’appliquer aux fins précisées à l’égard des plaintes reçues par le ministre avant cette date. Ces fins consistent notamment à enquêter sur les plaintes, à donner des ordres d’exécution de travaux à l’égard des plaintes et à faire respecter les ordres d’exécution de travaux donnés à l’égard des plaintes avant la date d’entrée en vigueur, à cette date ou par la suite.
annexe 6
Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités
L’annexe 6 modifie la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités par abrogation d’une disposition modificative qui n’est plus nécessaire du fait qu’elle a déjà été réalisée par une autre loi.
chapitre 25
Loi modifiant ou abrogeant diverses lois en ce qui concerne le logement et l’aménagement du territoire
Sanctionnée le 8 décembre 2016
SOMMAIRE
1. 2. 3. Annexe 1 Annexe 2 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 |
Contenu de la présente loi Entrée en vigueur Titre abrégé Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement Abrogation de la Loi sur les subventions de logement aux personnes âgées Loi de 2011 sur les services de logement Loi sur l’aménagement du territoire Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem : annexes
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Différentes dates pour une même annexe
(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable.
Annexe 1
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
1. Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit la création d’un deuxième logement, sous réserve des restrictions prescrites, dans des catégories prescrites de nouveaux immeubles d’habitation proposés.
2. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) pour l’application de l’alinéa 2 (3) c), prescrire des catégories d’immeubles d’habitation, prescrire les restrictions et régir ce qui constitue un immeuble distinct;
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 2
abrogation de la loi sur les subventions de logement aux personnes âgées
Abrogation
1. La Loi sur les subventions de logement aux personnes âgées est abrogée.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable reçoit la sanction royale.
Annexe 3
Loi de 2011 sur les services de logement
1. La Loi de 2011 sur les services de logement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Recensement par le gestionnaire de services
19.1 (1) Le gestionnaire de services procède dans son aire de service au recensement des personnes qui sont sans logement, aux moments, sous la forme et de la manière qu’ordonne le ministre par directive.
Précisions
(2) Dans les directives qu’il donne en application du paragraphe (1) à l’égard du recensement des personnes qui sont sans logement, le ministre peut préciser les catégories de personnes qui sont ou ne sont pas considérées comme étant sans logement pour les besoins du recensement.
Loi de 2006 sur la législation
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en application du paragraphe (1).
Renseignements se rapportant au recensement
(4) Le gestionnaire de services remet au ministre sous la forme et de la manière que précise celui-ci, aux moments que précisent les règlements et aux autres moments que peut préciser le ministre :
a) les renseignements recueillis dans le cadre du recensement;
b) les autres renseignements prescrits se rapportant au recensement.
Rapport fait au public
(5) Le gestionnaire de services met à la disposition du public sous la forme et de la manière que précise le ministre, aux moments que précisent les règlements et aux autres moments que peut préciser le ministre :
a) un résumé des renseignements recueillis dans le cadre du recensement;
b) les autres renseignements prescrits se rapportant au recensement.
Résumé : exigences prescrites
(6) Le résumé visé à l’alinéa (5) a) est conforme aux exigences prescrites.
2. L’alinéa 32 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le gestionnaire de services lié y consent par écrit;
3. L’alinéa 33 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le gestionnaire de services lié y consent par écrit;
4. L’alinéa 34 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le gestionnaire de services lié y consent par écrit;
5. L’alinéa 35 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le gestionnaire de services lié y consent par écrit;
6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Avis de consentement
35.1 (1) Le gestionnaire de services lié donne un avis écrit au ministre au plus tard 30 jours après avoir donné le consentement visé à l’alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a).
Idem : exigences prescrites
(2) L’avis est conforme aux exigences prescrites.
Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services lié
35.2 Les règlements peuvent prévoir que c’est le ministre, et non le gestionnaire de services lié, qui donne le consentement visé à l’alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a).
7. L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(3.1) Un ménage peut être inclus pour répondre aux exigences énoncées à l’alinéa (1) a) ou b) même si aucune aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ne lui est fournie en application de la présente partie, si les conditions suivantes sont remplies :
1. Une autre forme d’aide financière se rapportant au logement est fournie au ménage.
2. L’autre forme d’aide financière visée à la disposition 1 est précisée par les règlements ou a été approuvée par le ministre pour l’application de la présente disposition.
Loi de 2006 sur la législation
(3.2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’approbation visée à la disposition 2 du paragraphe (3.1).
8. L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règles applicables à certains ménages en attente
(4) Les règlements peuvent prévoir que le mécanisme de sélection peut comprendre des règles qui, à la fois :
a) traitent des ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et ont accepté une offre visant une autre forme d’aide financière se rapportant au logement qui est précisée par les règlements ou a été approuvée par le ministre pour l’application du présent alinéa;
b) s’appliquent malgré les exigences prescrites.
Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’approbation visée à l’alinéa (4) a).
9. La Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l’intertitre qui précède l’article 160 :
Restrictions applicables à certains ensembles domiciliaires et à certains biens-fonds
10. L’article 161 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transfert aux termes d’un décret de transfert ou de mutation
161. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout ensemble domiciliaire désigné qui a été transféré aux termes d’un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi.
Consentement requis pour certaines opérations ou activités
(2) Le fournisseur de logements ne peut transférer, hypothéquer ou aménager l’ensemble domiciliaire désigné ou le bien-fonds où il est situé qu’avec le consentement écrit du gestionnaire de services dans l’aire de service duquel l’ensemble domiciliaire désigné est situé.
Précision de la portée
(3) Il est entendu que les restrictions prévues au paragraphe (2) s’appliquent à un fournisseur de logements même s’il n’est pas le destinataire du transfert aux termes du décret visé au paragraphe (1).
Exceptions prescrites
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de toute opération ou activité prescrite pour l’application du présent paragraphe :
1. Le consentement n’est pas requis en application du paragraphe (2) pour l’opération ou l’activité.
2. Si un document est destiné à être enregistré ou déposé sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers à l’égard d’une opération visée par la dispense prévue à la disposition 1, le document comprend une déclaration énonçant la raison pour laquelle le consentement n’est pas requis en application du paragraphe (2).
3. La déclaration visée à la disposition 2 est réputée une preuve concluante des faits qui y sont énoncés lorsqu’il s’agit de décider si le consentement n’est pas requis en application du paragraphe (2).
Disposition transitoire : déclarations sur le titre
(5) Les règles suivantes s’appliquent à toute déclaration énonçant les restrictions imposées par l’article 50 de l’ancienne loi qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application de l’article 43 de l’ancienne loi :
1. Les mentions des restrictions imposées par l’article 50 de l’ancienne loi sont réputées des mentions de celles imposées par le paragraphe (2).
2. Toute mention du consentement du ministre est réputée une mention du consentement requis en application du paragraphe (2).
Déclarations sur le titre sans effet
(6) Il est entendu que la déclaration visée au paragraphe (5) qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application de l’article 43 de l’ancienne loi à l’égard de biens immeubles est sans effet si l’ensemble domiciliaire désigné compris dans le bien immeuble cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné.
11. L’article 162 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certains ensembles domiciliaires
162. (1) Le présent article s’applique à l’égard des ensembles domiciliaires suivants :
a) les ensembles domiciliaires visés par la partie VII au sens de l’article 73;
b) les ensembles domiciliaires désignés à l’égard desquels s’applique un accord d’exploitation antérieur à la réforme.
Consentement requis pour certaines opérations
(2) Le fournisseur de logements ne peut transférer ou hypothéquer l’ensemble domiciliaire ou le bien-fonds où il est situé qu’avec le consentement écrit du gestionnaire de services dans l’aire de service duquel l’ensemble domiciliaire est situé.
Idem : ministre
(3) Dans le cas d’un transfert de l’ensemble domiciliaire ou du bien-fonds où il est situé, le consentement écrit requis en application du paragraphe (2) est celui du ministre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un séquestre ou un administrateur-séquestre pour le fournisseur de logements a été nommé en vertu de la disposition 7 de l’article 85;
b) le conseil d’administration du fournisseur de logements comprend un ou plusieurs administrateurs nommés en vertu de la disposition 9 de l’article 85.
Exceptions prescrites
(4) Le consentement n’est pas requis en application du paragraphe (2) dans le cas d’une opération prescrite pour l’application du présent paragraphe.
Disposition transitoire : déclarations sur le titre
(5) Les règles suivantes s’appliquent à une déclaration énonçant les restrictions imposées par l’article 95 de l’ancienne loi qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application de l’article 96 de l’ancienne loi :
1. Les mentions des restrictions imposées par l’article 95 de l’ancienne loi sont réputées des mentions des restrictions imposées par les paragraphes (2) et (3).
2. Toute mention du consentement du gestionnaire de services et du ministre est réputée une mention du consentement requis en application du paragraphe (2).
3. Toute mention des exceptions prévues à l’article 95 de l’ancienne loi est réputée une mention des exceptions prévues au paragraphe (4).
Déclarations sur le titre sans effet
(6) Il est entendu que la déclaration visée au paragraphe (5) qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application de l’article 96 de l’ancienne loi à l’égard d’un ensemble domiciliaire est sans effet si l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII au sens de l’article 73.
12. L’article 163 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
163. (1) Le gestionnaire de services donne un avis écrit au ministre au plus tard 10 jours après avoir donné le consentement visé au paragraphe 161 (2) ou 162 (2), autre que le consentement visé au paragraphe (2).
Avis avant l’octroi du consentement
(2) Si un ensemble domiciliaire est grevé d’une hypothèque garantie par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, le gestionnaire de services donne un avis écrit au ministre au moins 45 jours avant de donner le consentement visé au paragraphe 161 (2) ou 162 (2) pour le transfert de l’ensemble domiciliaire ou du bien-fonds où il est situé.
Avis : exigences prescrites
(3) L’avis visé au paragraphe (1) ou (2) est conforme aux exigences prescrites.
Renonciation à l’avis ou abrégement du délai
(4) Le ministre peut, à n’importe quel moment, par écrit :
a) soit renoncer à l’avis visé au paragraphe (2);
b) soit abréger le délai prévu pour donner l’avis visé au paragraphe (2).
13. L’article 165 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nullité
165. (1) Est nul et sans effet tout ce qui est fait en contravention au paragraphe 161 (2) ou 162 (2) ou (3).
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur un intérêt qu’une personne a acquis en contravention au paragraphe 161 (2) sur un ensemble domiciliaire désigné ou sur le bien-fonds où celui-ci est situé si, au moment de l’acquisition, aucun avis des restrictions imposées par l’article 50 de l’ancienne loi n’avait été enregistré ou déposé sur le titre du bien en application de l’article 43 de cette loi.
Incompatibilité avec d’autres lois
(3) Le paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et de toute autre loi.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements de transition : modifications de 2016
181.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 3 de la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable.
Application du par. 181 (2)
(2) Le paragraphe 181 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements pris en vertu du paragraphe (1).
15. (1) L’alinéa 182 a) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe 40 (4) ou l’article 78 ou 164» par «le paragraphe 40 (4) ou 68 (1) ou l’article 78 ou 164».
(2) L’alinéa 182 a) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «le paragraphe 40 (4) ou 68 (1) ou l’article 78 ou 164» par «l’article 35.2, le paragraphe 40 (4) ou 68 (1) ou l’article 78 ou 164».
16. L’article 183 de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 181 ou 182» par «de l’article 181, 181.1 ou 182».
Entrée en vigueur
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 2 à 6 et 9 à 14, le paragraphe 15 (2) et l’article 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 4
Loi sur l’aménagement du territoire
1. (1) Le paragraphe 16 (3) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par suppression de «Sans préjudice des éléments qu’il peut ou doit contenir en application du paragraphe (1) ou (2)» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Politiques relatives au zonage d’inclusion
(4) Le plan officiel d’une municipalité qui est prescrite pour l’application du présent paragraphe doit contenir des politiques autorisant le zonage d’inclusion :
a) d’une part, en autorisant l’inclusion de logements abordables dans les bâtiments ou les ensemble domiciliaires qui comportent d’autres unités d’habitation;
b) d’autre part, en prévoyant le maintien à long terme du caractère abordable de ces logements.
Idem
(5) Le plan officiel d’une municipalité qui n’est pas prescrite pour l’application du paragraphe (4) peut contenir les politiques visées au paragraphe (4).
Buts et objectifs
(6) Les politiques visées au paragraphe (4) doivent comprendre des buts et des objectifs ainsi qu’une description des mesures et procédés proposés pour réaliser ceux-ci.
Dispositions et questions prescrites
(7) Les politiques visées au paragraphe (4) doivent comprendre les dispositions prescrites ainsi que des dispositions portant sur les questions prescrites.
Aucune restriction
(8) Chaque paragraphe du présent article s’interprète comme ne restreignant pas les éléments que le plan officiel peut ou doit contenir en application de l’un ou l’autre des autres paragraphes.
(3) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rapport d’évaluation
(9) Avant d’adopter les parties de son plan officiel qui contiennent les politiques visées au paragraphe (4), le conseil de la municipalité fait en sorte qu’un rapport d’évaluation ait été préparé.
Mise à jour du rapport d’évaluation
(10) Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur des parties de son plan officiel qui contiennent les politiques visées au paragraphe (4), le conseil de la municipalité fait en sorte qu’une mise à jour du rapport d’évaluation soit préparée afin d’établir s’il y a lieu de modifier l’une ou l’autre de ces parties.
Mise à jour périodique
(11) Tant que son plan officiel contient les politiques visées au paragraphe (4), le conseil de la municipalité fait en sorte qu’une mise à jour du rapport d’évaluation soit préparée dans les cinq ans qui suivent la date de la dernière mise à jour afin d’établir s’il y a lieu de modifier l’une ou l’autre des parties du plan officiel qui contiennent les politiques visées au paragraphe (4).
Exigences relatives aux rapports d’évaluation
(12) Le conseil de la municipalité fait en sorte que le rapport d’évaluation initial ainsi que chacune de ses mises à jour comprennent les renseignements et les documents que précisent les règlements et soient conformes aux exigences qu’ils précisent.
Obligation de mettre les rapports d’évaluation à la disposition du public
(13) Le conseil de la municipalité fait en sorte que le rapport d’évaluation initial soit mis à la disposition du public avant l’adoption des parties du plan officiel qui contiennent les politiques visées au paragraphe (4) et que chaque mise à jour du rapport soit mise à la disposition du public avant l’adoption de toute modification de ces parties.
2. (1) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : ministre
(24.1.1) Le paragraphe (24.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
(2) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Aucun appel : politiques relatives au zonage d’inclusion
(24.1.2) Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard des politiques visées au paragraphe 16 (4), et notamment à l’égard des exigences et des normes qui en font partie.
Exception : ministre
(24.1.3) Le paragraphe (24.1.2) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
(3) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : ministre
(36.1.1) Le paragraphe (36.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
(4) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Aucun appel : politiques relatives au zonage d’inclusion
(36.1.2) Malgré le paragraphe (36), il ne peut être interjeté appel à l’égard des politiques visées au paragraphe 16 (4), et notamment à l’égard des exigences et des normes qui en font partie.
Exception : ministre
(36.1.3) Le paragraphe (36.1.2) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
3. (1) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aires de changement ou de stationnement : dispositions du règlement municipal
(5.1) Un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1) doit comprendre les dispositions prescrites ainsi que des dispositions portant sur les questions prescrites.
(2) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucun appel : politiques relatives au zonage d’inclusion
(11.0.6) Malgré le paragraphe (11), il ne peut être interjeté appel de la totalité ou d’une partie d’une demande de modification d’un règlement municipal si celle-ci propose la modification ou l’abrogation d’une partie du règlement municipal qui donne effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4).
(3) Le paragraphe 34 (19.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités
(19.1) Malgré le paragraphe (19), il ne peut être interjeté appel à l’égard des parties d’un règlement municipal qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment à l’égard des exigences ou des normes relatives à de telles politiques.
Exception : ministre
(19.2) Le paragraphe (19.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
(4) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Aucun appel : politiques relatives au zonage d’inclusion
(19.3) Malgré le paragraphe (19), il ne peut être interjeté appel à l’égard des parties d’un règlement municipal qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4), et notamment à l’égard des conditions, des exigences ou des normes relatives à de telles politiques.
Exception : ministre
(19.4) Le paragraphe (19.3) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
(5) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Questions visées au par. 34 (1)
(19.3.1) Malgré le paragraphe (19.3), il peut être interjeté appel à l’égard de toute question visée au paragraphe 34 (1) même si elle est incluse dans le règlement municipal à titre de mesure ou de stimulant à l’appui des politiques visées au paragraphe 16 (4).
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements municipaux donnant effet aux politiques relatives au zonage d’inclusion
35.2 (1) Si le plan officiel en vigueur dans une municipalité locale contient les politiques visées au paragraphe 16 (4) :
a) le conseil de la municipalité adopte un ou plusieurs règlements municipaux en vertu de l’article 34 pour donner effet aux politiques, si la municipalité est prescrite pour l’application du paragraphe 16 (4);
b) le conseil de la municipalité peut adopter un ou plusieurs règlements municipaux en vertu de l’article 34 pour donner effet aux politiques, si la municipalité n’est pas prescrite pour l’application du paragraphe 16 (4).
Contenu du règlement municipal
(2) Si un règlement municipal est adopté en vertu de l’article 34 pour donner effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4), il fait ce qui suit :
a) il exige que l’exploitation ou la réexploitation de terrains, de bâtiments ou de constructions déterminés comprenne :
(i) soit le nombre de logements abordables fixé par règlement ou, en l’absence d’un tel règlement, le nombre de logements abordables fixé par le règlement municipal,
(ii) soit des logements abordables occupant la surface de plancher hors oeuvre brute fixée par règlement ou, en l’absence d’un tel règlement, la surface de plancher hors oeuvre brute fixée par le règlement municipal;
b) il exige le maintien du caractère abordable des logements abordables pendant la durée fixée par règlement ou, en l’absence d’un tel règlement, pendant la durée fixée par le règlement municipal;
c) il exige que les logements abordables répondent aux exigences et aux normes que précisent les règlements ou, en l’absence de tels règlements, aux exigences et aux normes que précise le règlement municipal;
d) outre le fait qu’il doit exiger que les logements abordables répondent aux exigences et aux normes que précisent les règlements, il peut exiger que les logements abordables répondent à des exigences et à des normes supplémentaires que précise le règlement municipal;
e) il prévoit les mesures et les stimulants que précisent les règlements en vue d’appuyer les politiques visées au paragraphe 16 (4) ou, en l’absence de tels règlements, il peut prévoir des mesures et des stimulants en vue d’appuyer ces politiques;
f) outre le fait qu’il doit prévoir que les mesures et les stimulants que précisent les règlements en vue d’appuyer les politiques visées au paragraphe 16 (4), il peut prévoir des mesures et des stimulants supplémentaires en vue d’appuyer ces politiques;
g) il exige que lorsque les logements abordables sont vendus ou loués, ils le soient au prix ou au loyer fixé par les règlements ou, en l’absence de tels règlements, il peut exiger qu’ils le soient au prix ou au loyer fixé par le règlement municipal;
h) il comprend les dispositions prescrites et des dispositions portant sur les questions prescrites;
i) il exige des propriétaires des terrains, des bâtiments ou des constructions qui seront exploités ou réexploités en application du règlement municipal qu’ils concluent avec la municipalité des conventions qui traitent des questions mentionnées aux alinéas a) à h) et qui veillent à leur respect continu.
Procédure de contrôle du maintien du caractère abordable
(3) Le conseil d’une municipalité qui adopte un règlement municipal donnant effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) établit une procédure de contrôle pour veiller à ce que le nombre exigé de logements abordables, ou la surface de plancher hors oeuvre brute qui doit être occupée par des logements abordables, selon le cas, soit maintenu pendant la durée exigée.
Idem
(4) La procédure exigée en application du paragraphe (3) comprend les dispositions prescrites ainsi que des dispositions portant sur les questions prescrites.
Pouvoir restreint
(5) S’il adopte un règlement municipal donnant effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4), le conseil d’une municipalité peut, sous réserve des interdictions ou des restrictions contenues dans les règlements :
a) autoriser l’édification ou l’implantation de la totalité ou d’une partie des logements abordables exigés sur des terrains, dans des bâtiments ou dans des structures autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation ou de la réexploitation donnant lieu à l’exigence en matière de logements abordables que prévoit le règlement municipal;
b) utiliser les pouvoirs que lui confère l’article 37 à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation donnant lieu à l’exigence en matière de logements abordables que prévoit le règlement municipal.
Aucun pouvoir : paiement tenant lieu de cession
(6) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de permettre au conseil d’une municipalité qui adopte un règlement municipal donnant effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) d’autoriser le paiement d’une somme au lieu de la fourniture de la totalité ou d’une partie des logements abordables exigés.
Enregistrement de la convention
(7) La convention conclue en vertu de l’alinéa (2) i) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.
Application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto
(8) L’article 446 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 386 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique aux exigences qu’impose la convention conclue en application de l’alinéa (2) i).
Rapports et renseignements
(9) Le conseil d’une municipalité qui adopte un règlement municipal donnant effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) fournit les rapports et les renseignements prescrits concernant les logements abordables dans la municipalité aux personnes ou catégories de personnes prescrites, aux moments et de la façon prescrits et conformément aux autres exigences prescrites.
5. La disposition 2 du paragraphe 41 (4) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) les aspects relatifs à l’accès extérieur à chaque bâtiment qui comportera des logements abordables, ou à toute partie de celui-ci, mais seulement dans la mesure où il s’agit d’un aspect de conception extérieure, si le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) et le plan officiel auquel le règlement municipal donne effet comprennent tous deux des dispositions relatives aux politiques visées au paragraphe 16 (4) et des exigences ou des normes liées à l’accès extérieur aux bâtiments qui comporteront des logements abordables;
6. L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre au comité d’autoriser une dérogation mineure aux dispositions d’un règlement municipal qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4).
7. (1) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) le terrain est loué pour une durée d’au moins 21 ans et d’au plus 99 ans aux fins de construction ou d’édification d’un bâtiment ou d’un ensemble domiciliaire qui comportera des logements abordables;
(2) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) le terrain est loué pour une durée d’au moins 21 ans et d’au plus 99 ans aux fins de construction ou d’édification d’un bâtiment ou d’un ensemble domiciliaire qui comportera des logements abordables;
8. (1) Le paragraphe 51 (17) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) si des logements abordables sont proposés, la forme et les dimensions de chaque logement abordable proposé et son emplacement approximatif par rapport aux autres unités d’habitation proposées;
(2) Le paragraphe 51 (24) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) si des logements abordables sont proposés, la mesure dans laquelle les logements proposés sont appropriés pour servir de logements abordables;
(3) Le paragraphe 51 (25) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) dans le cas d’une demande d’approbation d’une description ou d’une modification de description visée au paragraphe 9 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums, s’il est prévu que le condominium comporte des logements abordables et qu’une convention d’installations partagées soit conclue à l’égard du condominium, que ce soit en application de l’article 21.1 de cette loi ou autrement, que la convention d’installations partagées soit jugée satisfaisante par l’autorité approbatrice.
(4) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restriction
(39.1) Malgré le paragraphe (39), il ne peut être interjeté appel à l’égard d’une partie de la décision, ou d’une condition, qui donne effet à une politique visée au paragraphe 16 (4).
Exception : ministre
(39.2) Le paragraphe (39.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
(5) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restriction
(43.1) Malgré le paragraphe (43), il ne peut être interjeté appel à l’égard d’une condition qui donne effet à une politique visée au paragraphe 16 (4).
Exception : ministre
(43.2) Le paragraphe (43.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
(6) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restriction
(48.1) Malgré le paragraphe (48), il ne peut être interjeté appel à l’égard d’une condition modifiée qui donne effet à une politique visée au paragraphe 16 (4).
Exception : ministre
(48.2) Le paragraphe (48.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
9. L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Malgré le barème de droits fixé en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité, le conseil d’aménagement, le comité de dérogation ou le comité de morcellement des terres ne doivent pas, lors du traitement d’une demande relative à une exploitation ou à une réexploitation qui comprendra des logements abordables, exiger des droits supérieurs aux droits maximaux prescrits pour le type de demande présentée.
10. (1) Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
15.1 prescrire des municipalités pour l’application du paragraphe 16 (4);
15.2 dans le cas des municipalités prescrites pour l’application du paragraphe 16 (4) :
i. régir le délai dans lequel chaque municipalité doit présenter un plan officiel qui contient des politiques autorisant le zonage d’inclusion pour approbation par l’autorité approbatrice,
ii. régir le délai dans lequel chaque municipalité doit adopter un ou plusieurs règlements municipaux en vertu de l’article 34 pour donner effet à ces politiques;
15.3 prescrire des dispositions et des questions relatives aux politiques visées au paragraphe 16 (4), pour l’application du paragraphe 16 (7);
(2) Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
15.4 préciser qu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 pour donner effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) ne s’applique pas à l’exploitation ou aux catégories de l’exploitation que précisent les règlements, et préciser les circonstances dans lesquelles le règlement municipal ne s’applique pas;
(3) Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
23.1 prescrire des dispositions et des questions relatives aux aires de chargement ou de stationnement, pour l’application du paragraphe 34 (5.1);
23.2 traiter des exigences minimales de stationnement, y compris énoncer les exigences minimales de stationnement pour les terrains, les bâtiments ou les constructions déterminés ou prévoir qu’il n’y a pas d’exigences minimales pour les terrains, les bâtiments ou les constructions déterminés;
(4) Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
24.0.1 régir les dispositions de toute convention visée à l’alinéa 35.2 (2) i);
(5) Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
30.1 prescrire, pour les différents types de demandes relatives à une exploitation ou à une réexploitation qui comprendra des logements abordables, les droits maximaux qui peuvent être exigés à l’égard de chaque type de demande pour l’application du paragraphe 69 (2.1);
(6) La disposition 31 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
31. traiter de toute autre question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question prescrite, précisée ou fixée par les règlements, ou en tant que question traitée par ailleurs par ceux-ci, à l’exception des questions à l’égard desquelles le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des articles 70 et 70.2, du paragraphe 70.2.2 (5) et de l’article 70.3.
(7) L’article 70.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Un règlement pris en vertu de la disposition 30.1 du paragraphe (1) peut prévoir que les droits maximaux pour un type particulier de demande sont nuls.
(8) L’article 70.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Incompatibilité
(4) Les règlements pris en vertu de la disposition 23.2 du paragraphe (1) l’emportent sur tout règlement municipal incompatible adopté par une municipalité en vertu de la disposition 6 du paragraphe 34 (1) ou d’une disposition qu’elle remplace. Toutefois, à tout autre égard, les règlements municipaux gardent leur portée.
11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : questions de transition (modifications de 2016)
70.7 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après la date d’effet.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du présent article, un règlement pris en vertu de celui-ci peut :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait la veille de la date d’effet, et celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait à la date d’effet;
b) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), qu’une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qui sont précisées dans le règlement.
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 14 septembre 2016.
Incompatibilité
(4) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date d’effet» Date à laquelle l’article 4 de l’annexe 4 de la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable entre en vigueur.
Entrée en vigueur
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Les paragraphes 2 (1) et (3) et 3 (3) et les articles 7 et 8 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable reçoit la sanction royale.
annexe 5
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation
1. L’article 58 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu
(3) Il est entendu que la disposition 2 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le locateur à donner au locataire un avis de résiliation de la location pour le motif que le locataire a cessé d’être admissible à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de l’article 38 de la Loi de 2011 sur les services de logement, ou a omis de prendre les mesures nécessaires pour conserver son admissibilité.
2. L’article 94.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu
(3) Il est entendu que la disposition 2 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une coopérative de logement sans but lucratif à donner au membre un avis de résiliation de son occupation d’un logement réservé aux membres pour le motif que le membre a cessé d’être admissible à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de l’article 38 de la Loi de 2011 sur les services de logement, ou a omis de prendre les mesures nécessaires pour conserver son admissibilité.
3. La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Requête présentée en vertu de l’art. 226
189.1 (1) Dans le cas d’une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 226 en vue de la révision d’un ordre d’exécution de travaux donné par un inspecteur nommé par une municipalité locale, le requérant remet ce qui suit à la municipalité locale dans le délai imparti par les règles :
a) une copie de la requête;
b) une copie de tout avis d’audience que la Commission a délivré à l’égard de la requête.
Certificat de signification
(2) Le requérant dépose auprès de la Commission, dans les circonstances que précisent les règles, un certificat de signification à la municipalité locale rédigé selon la formule approuvée par la Commission.
Application
(3) Si la municipalité locale est partie à la requête :
a) d’une part, la disposition 1 du paragraphe 188 (1) et l’article 189 ne s’appliquent pas à l’égard de la municipalité locale;
b) d’autre part, l’alinéa (1) b) s’applique malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.
4. L’alinéa 201 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) demander à une personne employée à la Commission d’effectuer toute inspection que la Commission juge nécessaire;
5. L’article 224 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application des normes prescrites
Municipalités locales
224. (1) Les normes d’entretien prescrites s’appliquent aux ensembles d’habitation situés dans une municipalité locale et aux logements locatifs situés dans ces ensembles d’habitation si, selon le cas :
a) aucun règlement municipal sur les normes foncières ne s’applique aux ensembles d’habitation;
b) un règlement municipal sur les normes foncières s’applique aux ensembles d’habitation et les circonstances prescrites s’appliquent.
Territoire non érigé en municipalité
(2) Les normes d’entretien prescrites s’appliquent aux ensembles d’habitation situés dans un territoire non érigé en municipalité et aux logements locatifs situés dans ces ensembles d’habitation, mais uniquement aux fins des obligations que le paragraphe 20 (1) impose au locateur à l’égard des normes d’entretien.
Réception des plaintes par la municipalité locale
224.1 (1) Si les normes d’entretien prescrites s’appliquent à un ensemble d’habitation situé dans une municipalité locale, la municipalité locale dans laquelle l’ensemble est situé reçoit toute plainte écrite déposée par le locataire actuel d’un logement locatif situé dans l’ensemble d’habitation concernant la norme d’entretien qui a cours dans le logement ou l’ensemble.
Enquête sur les plaintes
(2) Lorsqu’elle reçoit une plainte en application du présent article, la municipalité locale fait effectuer par un inspecteur toute inspection qu’elle estime nécessaire afin de déterminer si le locateur s’est conformé aux normes d’entretien prescrites.
6. La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Inspecteurs
226.1 Une municipalité locale peut nommer des inspecteurs pour l’application des articles 224.1 et 225.
Fonctions de la municipalité locale
226.2 La municipalité locale :
a) s’assure du respect des normes d’entretien prescrites telles qu’elles s’appliquent aux ensembles d’habitation situés dans la municipalité;
b) fait enquête sur toute présumée infraction :
(i) prévue à l’alinéa 234 t) qui consiste à ne pas se conformer à un ordre d’exécution de travaux donné par un inspecteur nommé par la municipalité locale,
(ii) prévue à l’alinéa 234 u) qui consiste à entraver ou à gêner l’inspecteur nommé par la municipalité locale qui exerce le pouvoir d’entrée prévu à l’article 230 ou 231,
(iii) prévue à l’alinéa 234 v) qui consiste à fournir des renseignements faux ou trompeurs dans un document présenté à un inspecteur nommé par la municipalité locale;
c) lorsque les circonstances le justifient, introduit ou fait introduire des instances à l’égard d’une présumée infraction visée à l’alinéa b).
Immunité
226.3 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un inspecteur nommé par une municipalité locale en vertu de l’article 226.1 ou contre un employé ou un mandataire d’une municipalité locale pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente partie ou l’article 230 ou 231, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Responsabilité de la municipalité locale
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la municipalité locale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Dispositions transitoires : plaintes reçues avant la date d’entrée en vigueur
226.4 (1) Les articles 224 à 226, 227, 229 et 230, et la disposition 74 du paragraphe 241 (1), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, et les règlements pris en vertu de la disposition 74, dans leur version antérieure à cette date, continuent de s’appliquer aux fins suivantes à l’égard de toute plainte reçue avant cette date par le ministre en application de l’article 224 :
1. Enquêter sur la plainte et donner un ordre d’exécution de travaux à son égard.
2. Faire respecter un ordre d’exécution de travaux donné à l’égard de la plainte avant la date d’entrée en vigueur, à cette date ou par la suite.
3. Présenter, poursuivre ou régler définitivement une requête visée à l’article 226 en vue de la révision d’un ordre d’exécution de travaux donné à l’égard de la plainte avant la date d’entrée en vigueur, à cette date ou par la suite.
4. Faire payer à une municipalité les frais engagés pour une inspection se rapportant à la plainte et, s’il y a lieu, délivrer un avis de paiement échu et le déposer auprès de la Cour supérieure de justice.
5. Enquêter sur une présumée infraction prévue à l’alinéa 234 t), u) ou v) qui a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur, à cette date ou par la suite, à l’exception d’une infraction visée à l’alinéa 226.2 b), et introduire ou faire introduire des instances à son égard.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date d’entrée en vigueur» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 5 de la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable.
7. L’article 227 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Fonctions du ministre
227. À l’exception de l’article 224 et sauf disposition contraire des articles 224.1 et 226.2, le ministre :
. . . . .
8. L’article 229 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enquêteurs
229. Le ministre peut nommer des enquêteurs chargés d’enquêter sur les présumées infractions à la présente loi, à l’exception des présumées infractions visées à l’alinéa 226.2 b).
9. Le paragraphe 230 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Inspections effectuées par des inspecteurs municipaux
230. (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’inspecteur nommé par une municipalité locale en vertu de l’article 226.1 peut, à toute heure raisonnable et à la condition de produire une pièce d’identité suffisante, entrer dans un bien dans le but de s’acquitter des fonctions que lui attribue la partie XIV et faire ce qui suit :
. . . . .
10. Le paragraphe 232 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «contre un enquêteur, un inspecteur, un membre de la Commission ou un fonctionnaire» par «contre un enquêteur ou un inspecteur nommés par le ministre, contre un membre de la Commission ou contre un fonctionnaire».
11. (1) Le paragraphe 239 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception d’une infraction visée au paragraphe (1.1),» après «l’alinéa 234 v)».
(2) L’article 239 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 234 v) qui consiste à fournir des renseignements faux ou trompeurs dans un document présenté à un inspecteur nommé par une municipalité locale en vertu de l’article 226.1, plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui y donnent lieu sont venus à la connaissance de la municipalité locale.
12. Le paragraphe 240 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou une personne employée à la Commission ou au ministère» par «, une personne employée à la Commission ou au ministère ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 226.1».
13. Les dispositions 73 et 74 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
73. prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 224 (1) b);
Entrée en vigueur
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 3 à 13 entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après le jour où la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable reçoit la sanction royale;
b) le 1er juillet 2018.
Annexe 6
Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités
1. Le paragraphe 30 (3) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités est abrogé.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable reçoit la sanction royale.
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