priorité aux patients (Loi de 2016 donnant la), L.O. 2016, chap. 30 - Projet de loi 41, priorité aux patients (Loi de 2016 donnant la), L.O. 2016, chap. 30

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 41, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 41 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2016.

Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local et apporte des modifications connexes à plusieurs autres lois. Les éléments principaux du projet de loi sont exposés ci-dessous.

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

Les sociétés d’accès aux soins communautaires sont supprimées de la définition de «fournisseur de services de santé». Plusieurs nouvelles entités y sont ajoutées.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de modifier, par règlement, la zone géographique que servent les réseaux locaux d’intégration des services de santé.

Le nouveau paragraphe 4 (5) précise que le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé.

La mission des réseaux locaux d’intégration des services de santé est modifiée. Plusieurs modifications sont apportées à la taille du conseil d’administration de ces réseaux et au mandat de leurs membres.

Le conseil d’administration des réseaux locaux d’intégration des services de santé est investi de nouveaux pouvoirs en matière d’adoption de règlements administratifs, notamment le pouvoir de nommer des dirigeants et de déléguer certains pouvoirs à d’autres personnes.

Le nouvel article 11.1 confère au ministre de la Santé et des Soins de longue durée le pouvoir de donner des directives opérationnelles ou en matière de politique aux réseaux locaux d’intégration des services de santé. Les réseaux doivent se conformer à ces directives.

Le nouvel article 11.2 confère au ministre le pouvoir d’établir des normes provinciales relativement à la prestation de services de santé. Les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les fournisseurs de services de santé doivent se conformer à ces normes.

Le nouvel article 12.1 confère au ministre le pouvoir de nommer des personnes chargées d’enquêter sur les réseaux locaux d’intégration des services de santé. Le nouvel article 12.2 permet au lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et s’il estime que l’intérêt public le justifie, de nommer un superviseur pour les réseaux locaux d’intégration des services de santé.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé sont tenus de créer des sous-zones géographiques dans leur système de santé local pour la planification, le financement et l’intégration des services. Ils doivent élaborer des orientations et des plans stratégiques pour ces sous-zones dans leur plan de services de santé intégrés.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé sont tenus de créer un ou plusieurs comités consultatifs patients-familles. La création de comités consultatifs de professionnels de la santé devient facultative.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé sont investis du pouvoir d’accorder un financement aux fournisseurs de services de santé à l’égard des services fournis dans la zone géographique que sert un autre réseau ou pour cette zone.

De nouvelles modalités et exigences sont prévues en ce qui concerne les ententes de responsabilisation en matière de services. La disposition selon laquelle les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent conclure aucune entente ni aucun autre arrangement ayant pour effet d’empêcher un particulier de recevoir des services en fonction de sa zone géographique de résidence, ou d’imposer des restrictions à cet égard, est réédictée dans un nouvel article.

Le nouvel article 20.2 permet aux réseaux locaux d’intégration des services de santé de donner des directives opérationnelles ou en matière de politique à un fournisseur de services de santé à qui il accorde un financement. Le fournisseur de services de santé doit se conformer à ces directives.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé sont investis du pouvoir de procéder à un examen de gestion ou à un examen par des pairs des activités d’un fournisseur de services de santé ou d’autoriser de tels examens.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé sont investis du pouvoir de nommer des personnes chargées d’enquêter sur certains fournisseurs de services de santé qui reçoivent un financement de leur part. Les réseaux peuvent nommer un superviseur pour certains fournisseurs de services de santé chargé d’exercer les pouvoirs de leur corps dirigeant s’ils estiment que l’intérêt public le justifie.

L’article 27 est modifié pour réviser et mettre à jour le pouvoir d’intégration des réseaux locaux d’intégration des services de santé.

La nouvelle partie V.1 est ajoutée à la Loi. Le nouveau paragraphe 34.2 (1) confère au ministre le pouvoir de transférer les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations d’une société d’accès aux soins communautaires au réseau local d’intégration des services de santé qui sert la même zone géographique que la société. Le ministre dispose aussi du pouvoir de muter les employés de la société au réseau. Diverses règles relatives à ces transferts et mutations sont énoncées.

Les employés mutés par suite d’un tel arrêté deviennent les employés du réseau local d’intégration des services de santé visé par l’arrêté.

Le ministre est également investi du pouvoir de prendre un arrêté pour dissoudre une société d’accès aux soins communautaires visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe 34.2 (1). L’effet juridique de cet arrêté est énoncé.

Des lignes directrices sont prévues pour préciser certains facteurs que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut prendre en considération lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public dans le cadre de la Loi.

Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts, sauf certaines exceptions, qui sont introduites contre la Couronne, le ministre, les réseaux locaux d’intégration des services de santé ou leurs membres, administrateurs ou dirigeants, les enquêteurs, les superviseurs et toute personne employée par la Couronne, le ministre ou un réseau pour un acte ou un manquement visé par la Loi. La disposition n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une demande d’indemnisation à l’égard de la prestation des services fournis ou organisés par un réseau local d’intégration des services de santé.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de traiter, par règlement, de la fourniture, par des personnes et entités prescrites, de certains renseignements aux réseaux locaux d’intégration des services de santé.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de constituer une personne morale sans capital-actions pour fournir des services partagés aux réseaux locaux d’intégration des services de santé et à d’autres entités. Le ministre, quant à lui, est investi du pouvoir de transférer, par arrêté, les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de l’Ontario Association of Community Care Access Centres à cette personne morale. Il dispose aussi du pouvoir de muter les employés de l’Association à la personne morale. Diverses règles régissant ces transferts sont énoncées.

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

Plusieurs modifications sont apportées à cette loi pour supprimer les mentions des sociétés d’accès aux soins communautaires.

Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

Une mention des sociétés d’accès aux soins communautaires est supprimée.

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

La partie III de cette loi est abrogée.

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

Cette loi est abrogée.

Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

La mention de la société d’accès aux soins communautaires dans la définition de «travailleur de la santé à domicile» est supprimée et remplacée par une mention d’un réseau local d’intégration des services de santé.

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Plusieurs modifications corrélatives sont apportées. Une disposition traitant des employés ponctuels qui fournissent des services aux termes d’un contrat conclu avec une société d’accès aux soins communautaires est supprimée et remplacée par une disposition similaire à l’égard des réseaux locaux d’intégration des services de santé.

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

Le Conseil est investi du pouvoir de formuler des recommandations sur les normes de soins cliniques au ministre. Il peut aussi recevoir, conserver et utiliser les recettes qui ne font pas partie du Trésor. D’autres pouvoirs et fonctions à l’égard des questions financières sont énoncés. Des modifications sont apportées aux objectifs, aux délais et au contenu des rapports que doit préparer le Conseil.

La Couronne et les membres, dirigeants, employés et mandataires du Conseil sont dégagés de certains types de responsabilité, mais le Conseil demeure, quant à lui, responsable à l’égard de certaines causes d’action.

Des modifications sont apportées aux règles régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé par le Conseil.

La supervision des plaintes relatives aux soins à domicile et aux patients et à d’autres services prescrits fournis par les réseaux locaux d’intégration des services de santé est confiée à l’ombudsman des patients. Des délais pour la présentation des plaintes auprès de l’ombudsman des patients peuvent être fixés dans les règlements.

Loi sur l’assurance-santé

Le ministre peut constituer un réseau local d’intégration des services de santé comme son mandataire pour ce qui est de certains arrangements en matière de financement.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Les médecins-hygiénistes sont tenus de collaborer avec leur réseau local d’intégration des services de santé. Le médecin-hygiéniste en chef a le pouvoir de donner des directives aux réseaux locaux d’intégration des services de santé plutôt qu’aux sociétés d’accès aux soins communautaires.

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

Plusieurs modifications sont apportées pour permettre au ministre d’agréer et de financer les réseaux locaux d’intégration des services de santé aux fins de la fourniture des services actuellement fournis par des sociétés d’accès aux soins communautaires dans le cadre de la Loi. Les organismes agréés peuvent exiger le paiement de services d’aides familiales et de services de soutien communautaire, alors que les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne peuvent exiger de tels paiements. Une disposition sur l’immunité est énoncée.

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Le ministre est investi du pouvoir de créer un conseil consultatif des patients et des familles.

Loi sur l’ombudsman

La Loi sur l’ombudsman est modifiée afin qu’elle ne s’applique pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé à l’égard de certaines questions qui relèvent de l’ombudsman des patients.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

Les sociétés d’accès aux soins communautaires sont supprimées de la liste des dépositaires de renseignements sur la santé.

Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté

Une mention de la société d’accès aux soins communautaires est supprimée.

Loi sur les hôpitaux privés

Le ministre est investi du pouvoir de donner des directives opérationnelles ou en matière de politique au titulaire de permis d’exploitation d’un hôpital privé. Ces directives doivent être respectées.

Loi sur les hôpitaux publics

Le ministre doit mettre certains rapports sur des hôpitaux à la disposition du public.

Le pouvoir de donner des directives opérationnelles ou en matière de politique au conseil d’un hôpital est conféré au ministre. Ces directives doivent être respectées.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

Une mention des réseaux locaux d’intégration des services de santé est ajoutée à la définition de «intégration des services de santé».

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

Une mention de la société d’accès aux soins communautaires est supprimée et une nouvelle mention du réseau local d’intégration des services de santé est ajoutée.

Loi favorisant un Ontario sans fumée

Une mention de la société d’accès aux soins communautaires est supprimée et une nouvelle mention du réseau local d’intégration des services de santé est ajoutée.

 

 

chapitre 30

Loi modifiant diverses lois dans l’intérêt des soins axés sur les patients

Sanctionnée le 8 décembre 2016

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est modifié par adjonction de la définition suivante :

«médecin-hygiéniste» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («medical officer of health»)

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«anonymiser» S’entend au sens du paragraphe 47 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («de-identify»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(4) La disposition 7 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogée.

(5) La disposition 11 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. Une entité sans but lucratif qui encadre une équipe de santé familiale.

12. Une entité sans but lucratif qui fait fonctionner une clinique dirigée par du personnel infirmier praticien.

13. Une entité sans but lucratif qui fait fonctionner un centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones.

14. Une personne ou entité qui fournit des services infirmiers de soins de premier recours, des soins maternels ou des programmes et services interprofessionnels de soins de premier recours.

15. Une entité sans but lucratif qui fournit des services de soins palliatifs et fait notamment fonctionner un hospice.

16. Une personne ou entité qui fournit des services de physiothérapie dans une clinique qui n’est pas par ailleurs un fournisseur de services de santé.

17. Toute autre personne ou entité prescrite ou toute catégorie prescrite de personnes ou d’entités.

(6) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exclusion : services communautaires

(4) La personne ou entité qui fournit, en tant que fournisseur de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, un service communautaire qu’a acheté un réseau local d’intégration des services de santé n’est pas un fournisseur de services de santé au sens de la présente loi à l’égard de la fourniture du service acheté.

2. (1) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) modifier la zone géographique que servent un ou plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé;

(2) L’alinéa 3 (4) d) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

d) prendre les mesures nécessaires soit à la fusion, la dissolution ou la division d’un ou de plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé, soit à la modification de leur zone géographique, à laquelle il est procédé par règlement pris en vertu de l’alinéa a), b) ou b.1) et, notamment :

. . . . .

3. L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la règle d’un seul employeur

(5) Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à un réseau local d’intégration des services de santé.

4. (1) L’alinéa 5 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) déterminer les besoins du système de santé local en matière de services de santé, notamment les besoins concernant les effectifs médicaux, et prendre des dispositions à leur égard conformément aux plans et priorités provinciaux, et faire des recommandations au ministre au sujet du système, y compris ses besoins en matière de financement d’immobilisations;

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.1) promouvoir l’équité dans le domaine de la santé, y compris des résultats équitables en matière de santé, réduire ou éliminer les disparités et les inégalités dans le domaine de la santé, reconnaître l’incidence des déterminants sociaux de la santé et respecter la diversité des collectivités et les exigences de la Loi sur les services en français dans le cadre de la planification, la conception, la prestation et l’évaluation des services;

(3) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.2) participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies de promotion de la santé en collaboration avec les services de soins de santé de premier recours, les services de santé publics et les services en milieu communautaire afin de soutenir l’amélioration de la santé de la population et les résultats y afférents;

(4) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

m.1) fournir des services de santé et des services sociaux connexes ainsi que des fournitures et de l’équipement pour soigner des personnes à domicile, dans la collectivité et ailleurs, et fournir des biens et des services pour aider les fournisseurs de soins à fournir des soins à ces personnes;

m.2) gérer le placement de personnes dans des foyers de soins de longue durée, des programmes de logement avec services de soutien, des lits de malades chroniques et des lits de réadaptation d’hôpitaux, et d’autres programmes et endroits où des services communautaires sont fournis dans le cadre de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires;

m.3) fournir des renseignements au public sur les services de santé et les services sociaux, et faire des renvois vers ces services;

m.4) financer des services non sanitaires qui sont liés aux services de santé que finance le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé;

5. Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 6 (3) de la Loi sont abrogées.

6. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil d’administration

(1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé se compose d’au plus 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent le conseil d’administration. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire un nombre plus élevé de membres, qui ne peut être supérieur à 14.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du mandat des membres du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé :

1. Chaque membre occupe son poste pour un mandat d’au plus trois ans, dont la durée est laissée à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil. Son mandat est renouvelable, une ou plusieurs fois, pour des périodes d’au plus trois ans chacune.

2. Malgré la disposition 1, personne ne peut être membre du conseil d’administration pendant plus de six ans en tout.

3. Malgré la disposition 2, le membre désigné comme président en application du paragraphe (6), après avoir siégé à titre de membre pendant au moins trois ans, peut, malgré ce paragraphe, être nommé pour un autre mandat d’au plus trois ans pendant sa désignation comme président.

(3) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 7 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence de désignation

(10) Si le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas désigné de président ou de vice-président d’un réseau local d’intégration des services de santé, les membres du conseil d’administration peuvent choisir, parmi eux, un président ou un vice-président qui demeure en fonction, comme le prévoit le règlement administratif, jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fasse une désignation.

7. (1) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs et résolutions

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires du réseau local d’intégration des services de santé, y compris créer des comités.

Dirigeants

(2.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés.

Délégation

(2.2) Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi à la ou aux personnes qu’il juge compétentes et assortir cette délégation de conditions et de restrictions.

Restrictions : délégation

(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), un conseil d’administration ne peut déléguer aucun pouvoir prévu en vertu des dispositions suivantes de la présente loi :

1. Le paragraphe 20 (8) et l’alinéa 20 (11) c).

2. L’alinéa 25 (2) a).

3. L’article 26.

4. L’article 27.

(2) Le paragraphe 8 (2.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 L’article 20.2.

1.2 L’article 21.1.

1.3 L’article 21.2.

(3) Le paragraphe 8 (8) de la Loi est abrogé.

8. L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Séances d’éducation ou de formation

(5.1) Malgré le paragraphe (4), une réunion du réseau local d’intégration des services de santé peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

1. La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres du réseau local d’intégration des services de santé.

2. Lors de la réunion, aucun membre ne discute ou ne traite autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante la prise de décision du réseau local d’intégration des services de santé.

9. L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Participation d’un médecin-hygiéniste

(3.1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé veillent à ce que leur chef de la direction participe, de façon soutenue, avec chaque médecin-hygiéniste d’une circonscription sanitaire située entièrement ou en partie dans la zone géographique que sert chaque réseau, ou son délégué, à l’étude de questions liées à la planification et au financement du système de santé local et à la prestation de services au sein du système.

10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directives du ministre

11.1 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique à un réseau local d’intégration des services de santé s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Caractère contraignant des directives

(2) Le réseau local d’intégration des services de santé doit se conformer aux directives du ministre.

Portée

(3) La directive opérationnelle ou en matière de politique du ministre peut avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique.

Mise à disposition du public

(5) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.

Primauté du droit

(6) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Normes provinciales

11.2 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut établir des normes provinciales relativement à la prestation des services de santé que fournissent ou qu’organisent les réseaux locaux d’intégration des services de santé ou les fournisseurs de services de santé.

Portée

(2) Une norme du ministre peut avoir une portée générale ou particulière.

Obligations : normes

(3) Chaque réseau local d’intégration des services de santé et fournisseur de services de santé visé par une norme établie en vertu du présent article doit s’y conformer.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une norme établie en vertu du présent article.

Règlement des différends concernant les priorités

(5) En cas d’incompatibilité entre une norme d’un réseau local d’intégration des services de santé ou d’un fournisseur de services de santé et une norme provinciale, la norme provinciale l’emporte.

Idem

(6) En cas d’incompatibilité entre une norme établie en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Mise à disposition du public

(7) Le ministre met chaque norme établie en vertu du présent article à la disposition du public.

11. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Enquêteurs

12.1 (1) Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer un ou plusieurs enquêteurs pour enquêter et présenter un rapport sur la qualité de la gestion et de l’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé ou sur toute autre question relative à un réseau.

Pouvoirs

(2) L’enquêteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b) inspecter les locaux et les documents qui se rapportent à l’enquête.

Identification

(3) L’enquêteur qui effectue une enquête produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’enquêteur

(4) L’enquêteur qui effectue une enquête peut :

a) exiger la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête, y compris les livres de comptes, documents et comptes bancaires, les pièces justificatives, la correspondance et les documents relatifs à la paie, aux heures de travail effectuées par le personnel et aux renseignements personnels sur la santé;

b) examiner et tirer des copies des dossiers ou choses exigés en vertu de l’alinéa a);

c) après avoir donné un récépissé à cet effet et produit l’attestation de nomination, enlever des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête afin de les examiner ou d’en tirer des copies, à condition de faire l’examen ou de tirer les copies avec une diligence raisonnable et de retourner promptement les dossiers ou choses au réseau local d’intégration des services de santé;

d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer les activités dans l’endroit;

e) interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’enquête.

Production de dossiers et aide obligatoires

(5) Si un enquêteur exige la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête, le réseau local d’intégration des services de santé qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Restriction

(6) L’enquêteur ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (4) et (5) pour accéder à des renseignements personnels sur la santé, sauf, selon le cas :

a) avec le consentement du particulier qui fait l’objet des renseignements personnels sur la santé;

b) dans les circonstances prescrites.

Idem

(7) Si l’enquêteur accède à des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (6), il ne doit :

a) ni les recueillir, les utiliser ou les divulguer si d’autres renseignements permettent de réaliser l’enquête;

b) ni recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser l’enquête.

Confidentialité

(8) Un enquêteur et ses mandataires préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à la connaissance de l’enquêteur dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu de la présente loi et ne doivent en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi l’exige ou si la communication est faite au ministre ou à une personne qui est employée dans le ministère ou qui fournit des services pour le ministère.

Rapport

(9) L’enquêteur présente un rapport écrit au ministre à l’issue de l’enquête.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(10) Avant de remettre un rapport au ministre en application du paragraphe (9), l’enquêteur veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés.

Idem

(11) Le ministre fait remettre une copie du rapport de l’enquête, dont tous les renseignements personnels sur la santé ont été anonymisés, au président du conseil d’administration du réseau local d’intégration des services de santé.

Mise à disposition du public

(12) Le ministre met chaque rapport d’enquête à la disposition du public.

Superviseur du réseau local d’intégration des services de santé

12.2 (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer une personne superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé.

Avis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’un réseau local d’intégration des services de santé un préavis d’au moins 14 jours avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un superviseur pour le réseau.

Mandat

(3) Le superviseur nommé pour un réseau local d’intégration des services de santé reste en fonction jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil mette fin, par décret, à son mandat.

Pouvoirs du superviseur

(4) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs du conseil du réseau, de même que ceux du réseau et de ses administrateurs, dirigeants et membres.

Idem

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur

(6) Si, aux termes du décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil du réseau local d’intégration des services de santé continue d’avoir le droit d’agir à l’égard d’une question quelconque, ses actions ne sont valides que si elles sont approuvées par écrit par le superviseur du réseau.

Droit d’accès

(7) Le superviseur nommé pour un réseau local d’intégration des services de santé possède les mêmes droits que le conseil et le chef de la direction du réseau en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements du conseil et du réseau.

Restrictions : renseignements personnels sur la santé

(8) Le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé ne doit :

a) ni recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins si d’autres renseignements permettent d’y répondre;

b) ni recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour répondre à ses besoins.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner au superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé des directives sur toute question relevant de la compétence du superviseur.

Obligation de suivre les directives

(10) Le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé doit exécuter les directives du ministre.

Rapport présenté au ministre

(11) Le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé présente un rapport au ministre à la demande de ce dernier.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(12) Avant de remettre un rapport au ministre en application du paragraphe (11), le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés.

Mise à disposition du public

(13) Le ministre met chaque rapport du superviseur à la disposition du public.

12. L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exigences de la Loi sur les services en français

(5) Lorsqu’il élabore un ensemble de priorités et une orientation stratégique pour le système de santé et les systèmes de santé locaux dans le cadre du plan stratégique provincial, le ministre veille à ce que les priorités et l’orientation stratégique favorisent la prestation de services de santé d’une façon qui réponde aux exigences de la Loi sur les services en français.

13. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sous-zones

14.1 (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé crée des sous-zones géographiques dans son système de santé local pour les besoins de la planification, du financement et de l’intégration des services dans ces sous-zones.

Carte

(2) Chaque réseau local d’intégration des services de santé met une carte des sous-zones à la disposition du public.

14. (1) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Sous-zones : orientation

(2.1) Le plan de services de santé intégrés comprend une orientation et des plans stratégiques pour les sous-zones géographiques d’un système de santé local afin de réaliser l’objet de la présente loi.

(2) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultations

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé fait participer chaque conseil de santé d’une circonscription sanitaire située entièrement ou en partie dans la zone géographique qu’il sert à l’élaboration de son plan de services de santé intégrés et le consulte à cet égard.

15. (1) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Comité consultatif des patients et des familles

(4.1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé crée un ou plusieurs comités consultatifs des patients et des familles.

(2) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «crée» par «peut créer».

16. Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 31 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé».

17. Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Financement des fournisseurs de services de santé

(1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut accorder un financement :

a) à un fournisseur de services de santé à l’égard des services que celui-ci fournit dans la zone géographique que sert le réseau ou pour cette zone;

b) à un fournisseur de services de santé à l’égard des services que celui-ci fournit dans la zone géographique que sert un autre réseau ou pour cette zone.

18. L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entente de responsabilisation en matière de services

20. (1) Si un réseau local d’intégration des services de santé se propose d’accorder un financement à un fournisseur de services de santé ou de modifier une entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un fournisseur, le réseau et le fournisseur concluent une entente de responsabilisation en matière de services ou modifient une telle entente conformément au présent article.

Avis requis

(2) Le réseau local d’intégration des services de santé avise le fournisseur de services de santé qu’il a l’intention de conclure une entente de responsabilisation en matière de services avec lui ou qu’il demande la modification d’une telle entente.

Négociation

(3) Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (2), les parties cherchent à négocier les conditions de l’entente de responsabilisation en matière de services ou de la modification.

Cas où aucune négociation n’a eu lieu

(4) Si les parties n’ont pas négocié une entente de responsabilisation en matière de services ou une modification à une telle entente dans les 90 jours de l’avis visé au paragraphe (2), chaque partie élabore, dans un délai supplémentaire de 60 jours, un exposé écrit des questions en litige et en remet une copie à l’autre partie.

Exposé écrit des questions en litige

(5) L’exposé écrit des questions en litige visé au paragraphe (4) comprend ce qui suit :

a) une description des faits et des événements qui ont empêché la négociation d’une entente de responsabilisation en matière de services ou d’une modification à une telle entente;

b) un examen de la question de savoir si les faits et les événements qui ont empêché la négociation d’une entente de responsabilisation en matière de services ou d’une modification à une telle entente ont des répercussions uniquement sur le fournisseur de services de santé ou sur plus d’un fournisseur, notamment le système de santé en général;

c) une liste d’options éventuelles pour régler les conditions en litige de l’entente de responsabilisation en matière de services ou de la modification à une telle entente.

Réunions des chefs de la direction

(6) Si les parties n’ont pas négocié une entente de responsabilisation en matière de services ou une modification à une telle entente au cours du délai de 60 jours prévu au paragraphe (4), le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé propose de se réunir avec le chef de la direction du fournisseur de services de santé dans les 14 jours de l’expiration du délai de 60 jours. Si une telle réunion a lieu, les deux chefs de la direction tentent de négocier les conditions de l’entente ou de la modification à une entente. Si les parties n’ont pas négocié une entente ou une modification à une entente par l’entremise de leur chef de la direction respectif dans les 21 jours de la première réunion, l’une d’elles peut renvoyer l’affaire au président de leur conseil d’administration.

Réunion des présidents

(7) Si l’affaire est renvoyée aux présidents en application du paragraphe (6), le président du conseil d’administration du réseau local d’intégration des services de santé propose de se réunir avec le président du conseil d’administration du fournisseur de services de santé dans les 14 jours de la fin du délai de 21 jours prévu au paragraphe (6). Si une telle réunion a lieu, les deux présidents tentent de négocier les conditions de l’entente de responsabilisation en matière de services ou de la modification à une telle entente.

Cas où les présidents ne parviennent pas à s’entendre

(8) Si les parties n’ont pas négocié une entente de responsabilisation en matière de services ou une modification à une telle entente dans les 21 jours de l’expiration du délai de 14 jours prévu au paragraphe (7), le réseau local d’intégration des services de santé peut, en tout temps après le 21e jour, remettre au fournisseur de services de santé un avis d’offre dans lequel il énonce les conditions de l’entente ou de la modification qu’il propose. Le réseau avise aussi le ministre de cette offre.

Offre réputée acceptée

(9) Si le fournisseur de services de santé ne remet pas un avis de rejet de l’offre dans les 30 jours de la réception de l’avis d’offre prévu au paragraphe (8), l’avis d’offre est réputé être soit l’entente de responsabilisation en matière de services conclue entre le réseau et le fournisseur, soit la modification à une telle entente. Le réseau et le fournisseur doivent alors se conformer à cette entente.

Rejet

(10) Le fournisseur de services de santé peut rejeter toute offre visée au paragraphe (8) en remettant un avis à cet effet au réseau et au ministre dans les 30 jours de la réception de l’avis d’offre que lui a communiqué le réseau, auquel cas il doit indiquer les motifs du rejet de l’offre.

Fixation des conditions

(11) Si le fournisseur de services de santé remet l’avis prévu au paragraphe (10) :

a) le réseau local d’intégration des services de santé examine les motifs de rejet de l’offre indiqués dans l’avis;

b) le réseau local d’intégration des services de santé peut, en tout temps, donner au fournisseur un avis de son intention de fixer les conditions soit de l’entente de responsabilisation en matière de services, soit de la modification à une telle entente, auquel cas il doit aussi en donner une copie au ministre;

c) en tout temps plus de 30 jours après avoir donné l’avis prévu à l’alinéa b) et si le réseau local d’intégration des services de santé et le fournisseur n’ont pas négocié une entente de responsabilisation en matière de services ou une modification à une telle entente, selon le cas, le réseau peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, remettre une offre d’entente ou de modification à une entente aux conditions qu’il fixe, auquel cas l’offre est réputée être l’entente de responsabilisation en matière de services ou la modification à une telle entente, selon le cas, conclue entre le réseau et le fournisseur;

d) le réseau et le fournisseur doivent se conformer aux conditions de l’entente ou de la modification énoncées dans l’offre visée à l’alinéa c).

Exception

(12) Les paragraphes (4) à (11) n’ont pas pour effet d’empêcher le réseau et le fournisseur de négocier une entente de responsabilisation en matière de services ou la modification à une telle entente pendant les délais prévus à ces mêmes paragraphes.

Interprétation

(13) Dans le présent article, la mention d’un chef de la direction ou d’un président vaut mention de toute personne au sein de la partie concernée ayant un tel titre, de la personne détenant un poste équivalent ou de la personne ayant été désignée par la partie pour agir à l’égard des questions visées au présent article.

Aucune restriction à l’égard de la mobilité des malades

20.1 (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent conclure aucune entente ni aucun autre arrangement, y compris prendre une décision d’intégration dans le cadre de la partie V de la présente loi, qui a pour effet d’empêcher un particulier de recevoir des services en fonction de sa zone géographique de résidence ou d’imposer des restrictions à cet égard.

Restrictions géographiques pour les services de soins à domicile

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à une entente de responsabilisation en matière de services à l’égard d’un financement accordé par un réseau local d’intégration des services de santé pour la prestation de services par un fournisseur de services de santé en vertu de l’article 20. Il ne s’applique toutefois pas à une entente conclue entre un réseau et un fournisseur dans le cadre de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires qui exige que le fournisseur fournisse des services dans la zone ou la sous-zone géographique que sert le réseau.

19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives des réseaux locaux d’intégration des services de santé

20.2 (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique à un fournisseur de services de santé à qui il accorde un financement s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à une personne ou entité qui fait fonctionner un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa/University of Ottawa Heart Institute.

Avis

(3) Avant de donner une directive, le réseau local d’intégration des services de santé donne avis de l’ébauche de la directive au ministre et à chaque fournisseur de services de santé à qui il est prévu que la directive doit être donnée.

Restriction

(4) Une directive ne doit pas exiger de façon injustifiée, selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qu’un fournisseur de services de santé qui est un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle se rattache l’organisme.

Caractère contraignant des directives

(5) Le fournisseur de services de santé doit se conformer aux directives du réseau local d’intégration des services de santé.

Portée

(6) La directive opérationnelle ou en matière de politique du réseau local d’intégration des services de santé peut avoir une portée générale ou particulière.

Primauté du droit

(7) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(8) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique.

Mise à disposition du public

(9) Le réseau local d’intégration des services de santé met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.

20. L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérifications et examens

21. Un réseau local d’intégration des services de santé peut en tout temps enjoindre à un fournisseur de services de santé qui reçoit un financement de lui de faire ce qui suit :

a) engager un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier ses comptes et ses opérations financières ou les y autoriser;

b) procéder à un examen de gestion ou à un examen par des pairs de ses activités ou autoriser un tel examen.

21. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Enquêteurs

21.1 (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer un ou plusieurs enquêteurs pour enquêter et présenter un rapport sur la qualité de la gestion d’un fournisseur de services de santé, la qualité des soins et des traitements fournis aux personnes par un fournisseur de services de santé, ou toute autre question relative à un fournisseur de services de santé.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournisseurs de services de santé qui reçoivent un financement du réseau local d’intégration des services de santé. Toutefois, il ne s’applique pas à un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Avis de nomination

(3) Avant de nommer un enquêteur, le réseau local d’intégration des services de santé donne avis de son intention de nommer un enquêteur au ministre et au fournisseur de services de santé.

Pouvoirs

(4) L’enquêteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux d’un fournisseur de services de santé pouvant faire l’objet d’une enquête en vertu du présent article;

b) sous réserve du paragraphe (5), pénétrer dans tout local où un fournisseur de services de santé fournit des services;

c) inspecter les locaux et examiner les services qui y sont fournis et les documents qui se rapportent à l’enquête.

Logements

(5) L’enquêteur ne doit pas pénétrer dans un lieu qui sert de logement, sauf si l’occupant des lieux y consent.

Identification

(6) L’enquêteur qui effectue une enquête produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’enquêteur

(7) L’enquêteur qui effectue une enquête peut :

a) exiger la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête, y compris les livres de comptes, documents et comptes bancaires, les pièces justificatives, la correspondance et les documents relatifs à la paie, aux heures de travail effectuées par le personnel et aux renseignements personnels sur la santé;

b) examiner et tirer des copies des dossiers ou des choses exigés en vertu de l’alinéa a);

c) après avoir donné un récépissé à cet effet et produit l’attestation de nomination, enlever des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête afin de les examiner ou d’en tirer des copies, à condition de faire l’examen ou de tirer les copies avec une diligence raisonnable et de retourner promptement les dossiers ou choses au réseau local d’intégration des services de santé;

d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer les activités dans l’endroit;

e) interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’enquête.

Production de dossiers et aide obligatoires

(8) Si un enquêteur exige la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête en vertu du présent article, l’une ou l’autre des personnes suivantes qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible :

1. Le fournisseur de services de santé.

2. Toute personne employée par le fournisseur.

3. Toute personne qui fournit des services pour le fournisseur.

Restriction

(9) L’enquêteur ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (7) et (8) pour accéder à des renseignements personnels sur la santé, sauf, selon le cas :

a) avec le consentement du particulier qui fait l’objet des renseignements personnels sur la santé;

b) dans les circonstances prescrites.

Idem

(10) Si l’enquêteur accède à des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (9), il ne doit :

a) ni les recueillir, les utiliser ou les divulguer si d’autres renseignements permettent de réaliser l’enquête;

b) ni recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser l’enquête.

Confidentialité

(11) Un enquêteur et ses mandataires préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à la connaissance de l’enquêteur dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu de la présente loi et ne doivent en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi l’exige ou si la communication est faite au réseau local d’intégration des services de santé ou à une personne qui est employée dans le réseau ou qui fournit des services pour le réseau.

Rapport de l’enquêteur

(12) L’enquêteur présente un rapport écrit au réseau local d’intégration des services de santé à l’issue de l’enquête.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(13) Avant de remettre un rapport au réseau local d’intégration des services de santé en application du paragraphe (12), l’enquêteur veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés.

Idem

(14) Le réseau local d’intégration des services de santé fait remettre une copie du rapport d’enquête, dont tous les renseignements personnels sur la santé ont été anonymisés, au fournisseur de services de santé.

Mise à disposition du public

(15) Le réseau local d’intégration des services de santé met chaque rapport d’enquête à la disposition du public.

Superviseur du fournisseur de services de santé

21.2 (1) Le réseau local d’intégration des services de santé peut nommer une personne superviseur d’un fournisseur de services de santé du fournisseur à qui il accorde un financement, s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Exception : certains fournisseurs

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un fournisseur de services de santé qui est :

a) une personne ou entité qui fait fonctionner un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou qui exploite un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;

b) un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Avis de nomination

(3) Le réseau local d’intégration des services de santé donne au ministre et au corps dirigeant du fournisseur de services de santé un préavis d’au moins 14 jours avant de nommer le superviseur.

Nomination immédiate

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas s’il n’y a pas assez de membres du corps dirigeant pour constituer le quorum.

Mandat

(5) Le superviseur nommé pour un fournisseur de services de santé reste en fonction jusqu’à ce que le réseau mette fin, par ordre, à son mandat.

Pouvoirs du superviseur

(6) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un fournisseur de services de santé a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs du corps dirigeant du fournisseur, de même que ceux de ses administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires, selon le cas.

Idem

(7) Le réseau local d’intégration des services de santé peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur d’un fournisseur de services de santé nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur

(8) Si, aux termes de l’ordre du réseau, le corps dirigeant continue d’avoir le droit d’agir à l’égard d’une question quelconque, ses actions ne sont valides que si elles sont approuvées par écrit par le superviseur du fournisseur de services de santé.

Droit d’accès

(9) Le superviseur nommé pour un fournisseur de services de santé possède les mêmes droits que le corps dirigeant et le chef de la direction du fournisseur en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements du corps dirigeant et du fournisseur.

Restrictions

(10) Le superviseur d’un fournisseur de services de santé ne doit :

a) ni recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins si d’autres renseignements permettent d’y répondre;

b) ni recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour répondre à ses besoins.

Rapport présenté au réseau

(11) Le superviseur d’un fournisseur de services de santé présente un rapport au réseau local d’intégration des services de santé à la demande de ce dernier.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(12) Avant de remettre un rapport au réseau en application du paragraphe (11), le superviseur d’un fournisseur de services de santé veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés.

Directives du réseau

(13) Le réseau local d’intégration des services de santé peut donner au superviseur d’un fournisseur de services de santé des directives sur toute question relevant de la compétence du superviseur.

Obligation de suivre les directives

(14) Le superviseur d’un fournisseur de services de santé doit exécuter les directives du réseau local d’intégration des services de santé.

Mise à disposition du public

(15) Le réseau local d’intégration des services de santé met chaque rapport du superviseur à la disposition du public.

22. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 31 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé,».

(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par suppression de :

a) «au sens du paragraphe 31 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé,»;

b) «la partie III de cette loi ou».

(3) L’alinéa 22 (4) a) de la Loi est modifié par suppression de «ou la partie III de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé».

23. (1) Les dispositions suivantes de l’article 27 de la Loi sont modifiées par remplacement de «60» par «90» :

1. L’alinéa (3) c).

2. L’alinéa (3) d), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

3. Le paragraphe (4), dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. Le paragraphe (6).

(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) malgré les alinéas c) et d), peut procéder à l’intégration en tout temps si le réseau l’avise qu’il n’a pas l’intention de donner un avis du projet de décision en vertu du paragraphe (4) ou de prendre une décision en vertu du paragraphe (6);

(3) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exceptions

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une intégration qui est assujettie à une décision du ministre ou d’un directeur dans le cadre de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Exigences relatives à l’avis

(3.2) L’avis prévu à l’alinéa (3) a) doit comprendre ce qui suit :

a) une description de l’intégration proposée par le fournisseur de services de santé, notamment l’identité des parties visées par l’intégration;

b) l’analyse, par le fournisseur de services de santé, des incidences du projet d’intégration sur, le cas échéant, les finances, la prestation de services, le système de santé ou les ressources humaines;

c) une description, le cas échéant, des processus de participation communautaire auxquels le fournisseur a eu recours pour examiner le projet d’intégration, ainsi qu’une description des questions soulevées pendant ces processus de consultation et de l’analyse, par le fournisseur, de ces questions, s’il y a lieu;

d) une description du délai ou du déroulement proposé en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet d’intégration;

e) une description du niveau d’approbation reçu par le fournisseur au sein de son organisme.

(4) Le paragraphe 27 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) demander au fournisseur d’autres renseignements sur le projet d’intégration, et si une telle demande a été faite :

(i) le fournisseur fournit ces renseignements dans les 30 jours de la demande du réseau,

(ii) le délai imparti au réseau pour prendre les mesures énoncées aux alinéas a), b) et c) est prorogé, une fois seulement, d’une période supplémentaire de 60 jours;

24. Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «quiconque subit» par «la personne ou entité, y compris le fournisseur de services de santé, qui  subit».

25. L’article 33 de la Loi est abrogé.

26. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTie V.1
TRANSFERt des sociétés d’accès aux soins communautaires aux RÉSEAUx LOCAux D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ

Définition

34.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«société d’accès aux soins communautaires» Personne morale qui est prorogée ou constituée sous le régime de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.

Arrêté de transfert ou de mutation

34.2 (1) Malgré la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires, la Loi sur les personnes morales ou toute autre loi, mais sous réserve des méthodes et exigences énoncées dans la présente partie et des règlements pris en vertu de la présente partie, le ministre peut, par arrêté :

a) transférer tous les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations d’une société d’accès aux soins communautaires au réseau local d’intégration des services de santé qui sert la même zone géographique que la société;

b) muter tous les employés d’une société d’accès aux soins communautaires au réseau local d’intégration des services de santé qui sert la même zone géographique que la société.

Avis exigé

(2) Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre doit aviser la société d’accès aux soins communautaires et le réseau local d’intégration des services de santé visés.

Contenu de l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :

a) doit préciser la date à laquelle le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations ou la mutation des employés, selon le cas, prend effet;

b) peut préciser que les questions soulevées par l’interprétation de l’arrêté soient réglées de la façon que précise celui-ci.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Avis de l’arrêté

(5) Le ministre remet une copie de l’arrêté à chaque société d’accès aux soins communautaires et à chaque réseau local d’intégration des services de santé visés et met l’arrêté à la disposition du public.

Idem, obligation de la société

(6) Chaque société d’accès aux soins communautaires et chaque réseau local d’intégration des services de santé qui reçoit une copie de l’arrêté prévu au paragraphe (5) :

a) d’une part, avise de l’arrêté les employés visés et leurs agents négociateurs ainsi que les autres personnes ou entités dont les contrats sont visés par l’arrêté et en met des copies à leur disposition;

b) d’autre part, met des copies de l’arrêté à la disposition du public.

Prise en charge des droits et des obligations

34.3 (1) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe 34.2 (1) :

a) le réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert prend en charge, à la date du transfert, les opérations, activités et affaires de la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert;

b) tous les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert, notamment les droits contractuels ainsi que les intérêts, approbations et enregistrements qui existent immédiatement avant la date du transfert, continuent d’être les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations du réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert et lui sont transférés, sans versement d’indemnité.

Décisions judiciaires ou quasi judiciaires

(2) Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert ou contre elle peut être exécutée par le réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert ou à son encontre.

Actions civiles

(3) Le réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert est réputé partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée avant la date du transfert, soit par la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert, soit contre elle.

Contrôle intact

(4) Le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de la société d’accès aux soins communautaires au réseau local d’intégration des services de santé ne constitue pas un changement de contrôle de la société relativement aux éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de la société visée par le transfert.

Non-assimilation à une violation

(5) Un transfert est réputé ne pas :

a) constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance ou une convention collective;

b) constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, notamment municipal;

c) constituer un cas de défaut ou une force majeure;

d) donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;

e) donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;

f) donner lieu à une préclusion.

Aucune nouvelle cause d’action

(6) Le transfert n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :

a) soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert avant le transfert;

b) soit d’une partie à un contrat conclu avec la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert avant le transfert.

Personnes liées par le transfert

(7) Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas d’un transfert ou son enregistrement, le transfert lie le réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert et les autres personnes.

Non-application d’autres lois

(8) La Loi sur la vente en bloc, la Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas au transfert.

Application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(9) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique à un dossier qui est transféré d’une société d’accès aux soins communautaires à un réseau local d’intégration des services de santé, sauf si la société avait la garde ou le contrôle du dossier avant le 1er janvier 2007.

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance déterminées

(10) Si un arrêté du ministre transfère à un réseau local d’intégration des services de santé des biens que détient une société d’accès aux soins communautaires à des fins de bienfaisance déterminées, le réseau les utilise à ces fins.

Champ d’application

(11) Le paragraphe (10) s’applique, que le testament, l’acte ou l’autre document par lequel est fait le don, la fiducie, le legs ou la cession soit passé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des contrats soustraits à l’application des paragraphes (5) et (6);

b) prescrire des lois, outre celles énumérées au paragraphe (8), qui ne s’appliquent pas au transfert.

Non-application de l’art. 38

(13) L’article 38 ne s’applique pas à la prise de règlements en vertu du paragraphe (12).

Aucune expropriation

(14) Ni la présente partie ni une mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Immunité en ce qui concerne le transfert

(15) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres qui sont introduites contre un administrateur ou un dirigeant d’un réseau local d’intégration des services de santé, un administrateur ou un dirigeant d’une société d’accès aux soins communautaires, ou quiconque est employé par un réseau ou une société à l’égard d’une réclamation fondée sur ce qui est visé par un transfert.

Définition

(16) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 34.4.

«transfert» Transfert et mutation effectués conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 34.2 (1).

Maintien des employés

34.4 (1) Les personnes qui sont des employés d’une société d’accès aux soins communautaires visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe 34.2 (1) immédiatement avant le transfert deviennent des employés du réseau local d’intégration des services de santé visé par l’arrêté à la date du transfert.

Idem

(2) À toutes fins, l’emploi des employés visés au paragraphe (1) immédiatement avant et après le transfert est continu.

Idem

(3) À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés visés au paragraphe (1) ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés et ne font pas l’objet d’un congédiement implicite en raison du transfert.

Conditions d’emploi

(4) Les droits et obligations rattachés à tous les employés, actuels et anciens, de la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert qui sont dévolus à la société, ou qui la lient, immédiatement avant la date d’effet du transfert, sont dévolus au réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert, ou le lient, immédiatement après le transfert.

Application de l’art. 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(5) Un transfert est réputé une vente d’une entreprise en application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et cet article s’applique au transfert.

Loi sur l’équité salariale

(6) Un transfert est réputé une vente d’une entreprise en application de l’article 13.1 de la Loi sur l’équité salariale et cet article est réputé s’appliquer au transfert.

Non-application de l’art. 9 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

(7) Un transfert n’est pas une intégration des services de santé pour l’application de l’article 9 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.

Application des par. 36 (2) à (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

(8) Les paragraphes 36 (2) à (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent à une convention collective qui lie un réseau local d’intégration des services de santé et un agent négociateur qui représentait des employés faisant l’objet d’un transfert.

Idem

(9) Pour l’application des paragraphes 36 (2) à (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, la société d’accès aux soins communautaires et le réseau local d’intégration des services de santé qui font l’objet d’un transfert sont les employeurs précédents et le réseau local d’intégration des services de santé est l’employeur qui succède.

Arrêté de dissolution

34.5 (1) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre une société d’accès aux soins communautaires visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe 34.2 (1).

Dissolution d’une société d’accès aux soins communautaires

(2) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), la société d’accès aux soins communautaires visée par l’arrêté est dissoute à la date précisée dans l’arrêté malgré toute exigence qui s’appliquerait par ailleurs en application de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.

Perte de la qualité de membre

(3) Les personnes qui sont membres de la société d’accès aux soins communautaires visée par l’arrêté immédiatement avant la dissolution de celle-ci cessent d’en être membres le jour de la dissolution.

Expiration du mandat des administrateurs

(4) Le mandat des administrateurs et des dirigeants de la société d’accès aux soins communautaires visée par l’arrêté qui sont en fonction immédiatement avant la dissolution de celle-ci expire le jour de la dissolution.

Rapport annuel final

(5) Malgré la dissolution d’une société d’accès aux soins communautaires visée par un arrêté, le président et chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé visé par l’arrêté prépare et remet le rapport annuel pour chaque exercice de la société visée par l’arrêté pour lequel celle-ci n’a pas remis de rapport annuel avant sa dissolution.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), si la société d’accès aux soins communautaires visée par l’arrêté est dissoute à une date autre que le 31 mars d’une année quelconque, son dernier exercice est réputé courir du 1er avril précédent jusqu’à la date de sa dissolution.

Autres dépôts

(7) Le président et le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé visé par l’arrêté déposent les autres documents et remettent les autres rapports que la société d’accès aux soins communautaires peut préparer ou qui auraient été exigés d’elle immédiatement avant sa dissolution. Le président et le chef de la direction sont réputés avoir les droits d’un membre, d’un administrateur ou d’un dirigeant de la société pour le dépôt de documents ou la remise de rapports.

Contrôle intact

(8) La dissolution de la société d’accès aux soins communautaires visée par l’arrêté ne constitue pas un changement de contrôle de la société visée au paragraphe (1) relativement à ses éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations.

27. (1) L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêt public

35. Lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, selon le cas, peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente, et notamment les questions qui se rapportent à ce qui suit :

a) la qualité de la gestion et de l’administration du réseau local d’intégration des services de santé ou du fournisseur de services de santé, selon le cas;

b) la saine gestion du système de soins de santé en général;

c) la disponibilité de ressources financières aux fins de la gestion du système de soins de santé et de la prestation des services de santé;

d) l’accessibilité aux services de santé dans la zone ou la sous-zone géographique où se trouve le réseau local d’intégration des services de santé ou le fournisseur de services de santé, selon le cas;

e) la qualité des soins et des traitements fournis aux malades.

Immunité

35.1 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres, à l’exception des requêtes en révision judiciaire présentées en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou des demandes d’indemnisation autorisées par le paragraphe 31 (3) de la présente loi, qui sont introduites contre les personnes ou entités suivantes pour un acte qu’elles ont accompli ou omis d’accomplir ou pour une décision ou un arrêté qu’elles ont pris, un ordre ou une directive qu’elles ont donné, ou une norme qu’elles ont établie de bonne foi en vertu de la présente loi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que celle-ci leur attribue :

1. La Couronne.

2. Le ministre.

3. Un réseau local d’intégration des services de santé.

4. Un membre, un administrateur ou un dirigeant d’un réseau local d’intégration des services de santé, ou un mandataire ou un bénévole d’un réseau.

5. Toute personne employée par la Couronne, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé.

6. Un enquêteur ou un superviseur nommé en application de l’article 12.1 ou 12.2, ou son personnel.

Aucune protection : négligence dans la prestation de services de santé

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une demande d’indemnisation à l’égard de la prestation des services fournis ou organisés par un réseau local d’intégration des services de santé. Il est entendu qu’un réseau local d’intégration des services de santé ne fournit pas ni n’organise de services quand il finance la prestation de services par un fournisseur de services de santé en vertu du paragraphe 19 (1).

(2) La disposition 6 du paragraphe 35.1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «en application de l’article 12.1 ou 12.2» par «en application de l’article 12.1, 12.2, 21.1 ou 21.2».

28. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.1) traiter du contenu ou des conditions d’une entente de responsabilisation en matière de services visée à l’article 20;

29. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements et rapports

37.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la fourniture, par des personnes et entités prescrites, de renseignements, autres que des renseignements personnels sur la santé, à un réseau local d’intégration des services de santé afin, d’une part, d’appuyer la collaboration entre les fournisseurs de services de santé, les réseaux locaux d’intégration des services de santé, les médecins et les autres acteurs du système de soins de santé et, d’autre part, de soutenir la planification des services de soins de premier recours, y compris les services de médecins, qui favorise un accès en temps utile à ces services et améliore les résultats pour les patients, notamment des renseignements destinés à aider le réseau à mieux comprendre :

a) les transitions intervenant dans les cabinets de médecin, comme l’ouverture et la fermeture de cabinets, les départs à la retraite et les congés prolongés;

b) la capacité des cabinets et des services à répondre aux besoins de la population que sert le système de santé local dans la zone géographique d’intervention du réseau.

30. Les articles 39 et 40 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Personne morale

39. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une personne morale sans capital-actions pour fournir des services partagés aux réseaux locaux d’intégration des services de santé et à d’autres entités.

Questions traitées par règlement

(2) Dans les règlements qui constituent la personne morale sans capital-actions, ou dans d’autres règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

1. La dénomination sociale de la personne morale.

2. Les conditions et restrictions qui s’appliquent à l’égard de la personne morale.

3. La composition de la personne morale.

4. La composition du conseil d’administration ainsi que la nomination et la rémunération des administrateurs. Le règlement peut, à la place, autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer les administrateurs et à fixer leur rémunération.

5. Les objets de la personne morale, lesquels peuvent comprendre la prestation de services partagés aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, aux fournisseurs de services de santé ou à d’autres entités dont la fonction principale consiste à fournir des services de santé.

6. La capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges de la personne morale et les restrictions auxquelles ils sont assujettis.

7. Le mandat d’un président et d’un ou de plusieurs vice-présidents, et leurs fonctions.

8. La nomination et la rémunération du chef de la direction. Le règlement peut, à la place, autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer le chef de la direction et à fixer sa rémunération.

9. La nomination des vérificateurs.

10. La fréquence, la nature et la portée des rapports de la personne morale ainsi que les destinataires des rapports.

11. Le pouvoir de la personne morale d’employer ou d’engager autrement des personnes pour la bonne conduite de ses activités.

12. Les exigences applicables aux enquêtes, examens et vérifications de la personne morale par le ministre ou son délégué.

13. L’application ou la non-application à la personne morale de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou de la Loi sur les personnes morales ou de toute loi qui les remplace ou de tout règlement pris en vertu de ces lois.

14. Le mode de fonctionnement et l’administration de la personne morale.

15. Les directives données et les politiques communiquées par le ministre à la personne morale relativement à l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions et à l’obligation du conseil d’administration de veiller à ce que ces directives et politiques soient mises en oeuvre promptement et efficacement.

16. La fusion de la personne morale, ou d’une de ses parties, avec toute autre personne ou entité ou la dissolution de la personne morale, ou d’une de ses parties, et la prise des mesures nécessaires à la réalisation de la fusion ou de la dissolution, y compris le traitement des éléments d’actif et de passif de la personne morale, le transfert de ces éléments d’actif ou la mutation des employés à la Couronne à un mandataire de celle-ci ou à une autre personne morale.

17. Toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable.

Organisme de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne morale est à toutes fins un mandataire de la Couronne.

Non-application de l’art. 38

(4) L’article 38 ne s’applique pas à la prise de règlements en vertu du présent article.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre, un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la personne morale pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Non-application de la règle d’un seul employeur

(6) Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à la personne morale.

Restrictions : emprunts

(7) La personne morale ne doit pas, à titre de mandataire de la Couronne, contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, à moins que, d’une part, il lui soit permis par règlement de le faire et, d’autre part, l’activité soit autorisée par un règlement administratif que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et le ministre des Finances ont approuvé par écrit.

Idem

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers pour la personne morale.

Directives : activités d’emprunt et autres opérations

(9) Le ministre des Finances peut, par écrit, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement de coordonner et d’organiser les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers pour la personne morale.

Idem

(10) L’ordre visé au paragraphe (9) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions que le ministre des Finances estime souhaitables.

Utilisation de certaines recettes

(11) Les recettes que la personne morale touche à titre de mandataire de la Couronne sont affectées aux fins précisées par règlement et à nulle autre fin.

Divulgation de renseignements

(12) Si un réseau local d’intégration des services de santé demande à la personne morale de lui fournir de l’aide pour traiter la demande d’accès présentée par une personne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, il divulgue les renseignements nécessaires à cette fin à la personne morale, y compris des renseignements personnels. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements dont la divulgation n’est pas nécessaire en vue de traiter la demande d’accès.

Définition

(13) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne morale» Personne morale sans capital-actions constituée par règlement en vertu du paragraphe (1).

Arrêté de transfert ou de mutation

40. (1) Malgré la Loi sur les personnes morales ou toute autre loi, mais sous réserve des méthodes et exigences énoncées au présent article et des règlements pris en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté :

a) transférer les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou de la personne morale remplaçante à une personne morale sans capital-actions constituée en vertu du paragraphe 39 (1);

b) muter les employés de l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou de la personne morale remplaçante à une personne morale sans capital-actions constituée en vertu du paragraphe 39 (1).

Avis exigé

(2) Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre doit aviser les personnes morales visées.

Contenu de l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :

a) doit préciser la date à laquelle le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations ou la mutation des employés, selon le cas, prend effet;

b) peut préciser que les questions soulevées par l’interprétation de l’arrêté sont réglées de la façon que précise celui-ci.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Avis de l’arrêté

(5) Le ministre remet une copie de l’arrêté à chaque personne morale visée et met l’arrêté à la disposition du public.

Idem, obligation de la personne morale

(6) Chaque personne morale qui reçoit une copie de l’arrêté conformément au paragraphe (5) :

a) d’une part, avise de l’arrêté les employés visés et leurs agents négociateurs ainsi que les autres personnes ou entités dont les contrats sont visés par l’arrêté et en met des copies à leur disposition;

b) d’autre part, met des copies de l’arrêté à la disposition du public.

Règles : transfert d’éléments d’actif par arrêté

(7) Sauf disposition contraire des règlements, les dispositions suivantes s’appliquent au transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations à une personne morale sans capital-actions constituée en vertu du paragraphe 39 (1) conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :

1. Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une personne dont des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations sont transférés à la personne morale, ou contre elle, peut être exécutée par la personne morale ou à son encontre.

2. La personne morale est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée avant la date du transfert, soit par une personne dont des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations sont transférés à la personne morale, soit contre elle.

3. Le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations d’une personne à une personne morale ne constitue pas un changement de contrôle relativement aux éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de la personne.

4. Le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations d’une personne à une personne morale est réputé ne pas :

i. constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance,

ii. constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, notamment municipal,

iii. constituer un cas de défaut ou une force majeure,

iv. donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit,

v. donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier,

vi.   donner lieu à une préclusion.

5. Le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations d’une personne à une personne morale n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :

i. soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par la personne avant le transfert,

ii. soit d’une partie à un contrat conclu avec la personne avant le transfert.

6. Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas d’un transfert ou son enregistrement, le transfert lie la personne morale et les autres personnes.

7. La Loi sur la vente en bloc, la Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas au transfert.

8. Ni le présent article ni une mesure prise ou non prise conformément à celui-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

9. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres qui sont introduites contre un administrateur ou un dirigeant de la personne morale, ou quiconque est employé par la personne morale à l’égard d’une réclamation fondée sur ce qui est visé par un transfert conformément à un règlement pris en vertu du présent article.

Règles : mutation d’employés par arrêté

(8) Les personnes qui sont des employés de l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou de ses successeurs visés par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) immédiatement avant le transfert deviennent des employés d’une personne morale sans capital-actions constituée en vertu du paragraphe 39 (1) conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à la date du transfert. Les règles suivantes s’appliquent :

1. À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés et ne font pas l’objet d’un congédiement implicite en raison du transfert.

2. À toutes fins, l’emploi des employés immédiatement avant et après le transfert est continu.

3. Les droits et obligations rattachés à tous les employés, actuels et anciens, de l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou de ses successeurs visés par le transfert qui sont dévolus à l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou à ses successeurs, ou qui les lient, immédiatement avant la date d’effet du transfert, sont dévolus à la personne morale sans capital-actions constituée en vertu du paragraphe 39 (1) visée par le transfert, ou la lient, au lieu de l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou de ses successeurs, immédiatement après le transfert.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1);

b) régir la mutation d’employés conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1);

c) prescrire des lois, en plus de celles qui sont énumérées à la disposition 7 du paragraphe (7), qui ne s’appliquent pas à un transfert.

Non-application de l’art. 38

(10) L’article 38 ne s’applique pas à la prise de règlements en vertu du présent article.

Autres modifications et abrogations

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

31. (1) La définition de «société d’accès aux soins communautaires» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est abrogée.

(2) L’alinéa e) de la définition de «organisme désigné du secteur parapublic» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé.

Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

32. La disposition 8 du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic est abrogée.

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

33. La partie III de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé est abrogée.

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

34. La Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires est abrogée.

Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

35. (1) L’alinéa a) de la définition de «travailleur de la santé à domicile» au paragraphe 11 (5) de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques est abrogé.

(2) La définition de «travailleur de la santé à domicile» au paragraphe 11 (5) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) soit un réseau local d’intégration des services de santé au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

36. (1) L’article 74.2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les soins de longue durée» par «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 74.2 de la Loi est abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Employés ponctuels

74.2.1 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui est un employé ponctuel affecté à la fourniture de services professionnels, de services de soutien personnel ou de services d’aides familiales au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires si l’affectation est effectuée aux termes d’un contrat conclu entre :

a) soit le particulier et un réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

b) soit un employeur du particulier et un réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

37. (1) L’alinéa b) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est abrogé.

(2) La définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) un réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, mais seulement en ce qui concerne ce qui suit, selon le cas :

(i) les services professionnels, les services de soutien personnel et les services d’aides familiales au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires fournis ou organisés par un réseau local d’intégration des services de santé en application de cette loi,

(ii) le placement de personnes :

(A) dans des foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

(B) dans un programme de logements avec services de soutien financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou un réseau local d’intégration des services de santé en application de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires,

(C) dans des lits de malades chroniques ou des lits de réadaptation d’hôpitaux dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics,

(D) dans des programmes de jour pour adultes prévus en application de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires,

(iii) les autres services qui sont prescrits;

(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par insertion de «à titre de personne morale sans capital-actions» après «prorogé».

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Mandataire de la Couronne

10.1 Le Conseil est, à toutes ses fins, un mandataire de la Couronne et il exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité.

Pouvoirs du Conseil

10.2 (1) Le Conseil a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour exercer ses fonctions, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements.

Recettes et éléments d’actif

(2) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les éléments d’actif et les recettes du Conseil ne font pas partie du Trésor.

Utilisation des recettes

(3) Le Conseil exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres et les recettes, y compris toutes les sommes d’argent ou tous les éléments d’actif qu’il reçoit, notamment sous forme de cession, subvention, don, contribution et profit, servent à l’exercice de ses fonctions.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Le Conseil ne doit pas faire ce qui suit sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) transférer ou grever, notamment en acquérant, en aliénant, en louant à bail ou en nantissant, notamment par hypothèque ou charge, un intérêt sur un bien immeuble;

b) mettre en gage ou grever, notamment par charge, un de ses biens meubles;

c) créer une filiale;

d) exercer les autres fonctions qui, selon ce que prévoient les règlements, ne peuvent être exercées sans une telle approbation.

Placements et autres opérations

10.3 (1) Le pouvoir qu’a le Conseil de contracter des emprunts, de faire des placements de fonds à court terme, de gérer les risques rattachés au financement et aux placements, ou de contracter des dettes pour faciliter le financement par d’autres ne peut être exercé qu’en vertu d’un règlement administratif que le ministre et le ministre des Finances ont approuvé par écrit.

Coordination des activités de financement

(2) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de financement, de placement de fonds à court terme et de gestion des risques financiers du Conseil, sauf approbation contraire du ministre des Finances.

Contrôle

10.4 (1) Le conseil d’administration du Conseil assure la gestion et le contrôle des affaires du Conseil.

Règlements administratifs

(2) Le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du ministre, adopter des règlements administratifs et des résolutions pour traiter de la conduite et de la gestion de ses affaires, notamment :

a) nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions que le Conseil juge appropriés;

b) tenir des comptes en banque et prendre d’autres dispositions bancaires;

c) créer des comités, notamment pour la formulation de recommandations sur les normes de soins cliniques et les mesures de rendement;

d) exercer les autres fonctions que prévoient les règlements.

Délégation des fonctions du Conseil

(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, le Conseil peut, par règlement administratif, déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un comité créé en vertu de ses règlements administratifs.

Conditions ou restrictions : délégation

(4) La délégation visée au paragraphe (3) est assujettie aux conditions ou restrictions énoncées dans le règlement administratif.

(5) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre, un dirigeant, un employé ou un mandataire du Conseil, ou un membre d’un comité créé en vertu des règlements administratifs du Conseil, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui attribuent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses attributions.

Le Conseil demeure responsable

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager le Conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).

Immunité de la Couronne

11.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne, le ministre ou toute personne employée par la Couronne pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe 11 (1) ou pour un acte, une négligence ou un manquement commis par le Conseil.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose une entente écrite aux termes de laquelle la Couronne engage expressément sa responsabilité pour les actes ou omissions du Conseil.

Jugements contre le Conseil

11.2 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre le Conseil qui demeure impayé une fois que le Conseil a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant ses éléments d’actif.

(6) Le sous-alinéa 12 (1) a) (iii) de la Loi est modifié par remplacement de «de la clientèle» par «des patients» à la fin du sous-alinéa.

(7) L’alinéa 12 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) promouvoir les soins de santé qu’appuient les meilleures preuves scientifiques disponibles :

(i) en faisant des recommandations aux organismes de soins de santé et autres entités sur les normes de soins cliniques,

(ii) en faisant des recommandations au ministre concernant :

(A) l’offre, par le gouvernement de l’Ontario, d’un financement au titre des services de soins de santé et des dispositifs médicaux,

(B) les normes en matière de soins cliniques et les mesures de rendement relatives aux sujets ou domaines que précise le ministre;

(8) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au sous-alinéa (1) c) (ii)» par «à l’alinéa (1) c)» à la fin du paragraphe.

(9) L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports

13. (1) Le Conseil présente au ministre :

a) un rapport annuel sur l’état du système de santé en Ontario;

b) les autres rapports qu’exige le ministre.

Publication sur un site Web

(2) Le Conseil publie toute recommandation qu’il fait en application de l’alinéa 12 (1) c) sur son site Web.

Dépôt du rapport annuel

(3) Le ministre dépose chaque rapport annuel prévu au présent article devant l’Assemblée législative au plus tard 30 jours après l’avoir reçu du Conseil.

Objectifs des rapports

(4) Les rapports prévus à l’alinéa (1) a) sont rédigés aux fins suivantes :

a) encourager et promouvoir un système de santé intégré et axé sur les patients;

b) accroître la transparence du système de santé de l’Ontario et le responsabiliser davantage;

c) suivre les progrès à long terme accomplis en vue d’atteindre les buts fixés et de tenir les engagements pris pour l’Ontario en matière de santé;

d) aider la population ontarienne à mieux comprendre son système de santé.

(10) La définition de «patient ou ancien patient» au paragraphe 13.1 (9) de la Loi est modifiée comme suit :

1. Par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) une personne qui reçoit ou a reçu des services d’un réseau local d’intégration des services de santé, mais uniquement à l’égard des questions visées à l’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1;

2. Par remplacement de «c) ou d)» par «c), c.1) ou d)» à l’alinéa e).

(11) Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Tout patient» par «Sous réserve des restrictions prescrites quant aux délais, tout patient» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(12) Les paragraphes 13.7 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les instances introduites contre l’ombudsman des patients ou un employé du Conseil pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions de l’ombudsman que lui attribue la présente loi.

(13) L’alinéa 16 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «, la structure et le statut juridique» par «et la structure».

(14) L’alinéa 16 (1) m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

m) traiter des fins auxquelles les renseignements personnels sur la santé peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués par le Conseil en vertu des paragraphes 13.6 (1), (2) et (3), et prescrire ces fins;

m.1) traiter des conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent au Conseil lors de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu des paragraphes 13.6 (1), (2) et (3);

(15) L’alinéa 16 (1) p) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

p) régir les fins pour lesquelles le Conseil peut utiliser ses éléments d’actif et ses recettes;

  p.1) régir la capacité du Conseil à contracter des emprunts, faire des placements et gérer des risques financiers;

Loi sur l’assurance-santé

38. L’article 2 de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

RLISS en tant que mandataire

(2.1) Le ministre peut constituer un réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local comme son mandataire afin d’exercer toute fonction ou obligation ou tout droit aux termes d’une entente prévue à l’alinéa 2 (2) a) de la présente loi. Le réseau détient l’ensemble des droits et obligations du ministre aux termes d’une telle entente dans la mesure où il a été constitué mandataire du ministre, malgré toute disposition de l’entente. Le ministre donne avis de la constitution du réseau en tant que son mandataire aux autres parties à l’entente.

Modification interdite

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), un réseau local d’intégration des services de santé n’est pas autorisé à modifier une entente pour laquelle il a été constitué mandataire du ministre.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

39. (1) L’article 67 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Participation du RLISS

(5) Le médecin-hygiéniste d’un conseil de santé fait participer le ou les chefs de la direction du ou des réseaux locaux d’intégration des services de santé dont la ou les zones géographiques couvrent la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé à l’étude des questions liées à la planification et au financement du système de santé local et à la prestation de services au sein du système.

Délégation

(6) Le médecin-hygiéniste ne peut déléguer les responsabilités qui lui sont attribuées conformément au paragraphe (5) qu’à un autre médecin-hygiéniste d’une circonscription sanitaire se trouvant au sein du réseau local d’intégration des services de santé pertinent, avec l’accord de cet autre médecin-hygiéniste.

(2) La disposition 2 de la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le fournisseur de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires qui fournit un service communautaire auquel s’applique cette loi.

(3) La disposition 3 de la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi est abrogée.

(4) La disposition 5 de la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

(5) La définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

9.1 Un réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

40. (1) Le paragraphe 28 (2) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles applicables à la facturation d’autres services

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si l’organisme agréé fournit ou fait en sorte que soit fourni un service d’aides familiales ou un service de soutien communautaire à une personne, conformément au programme de services de cette dernière, il peut exiger d’elle le paiement du service et accepter un paiement effectué par elle ou par quiconque agit en son nom pour le service.

Fourniture de services par le RLISS

(3) Si un réseau local d’intégration des services de santé fournit ou fait en sorte que soit fourni un service d’aides familiales ou un service de soutien communautaire à une personne, conformément au programme de services de cette dernière, il ne doit pas exiger d’elle le paiement du service, ni accepter de paiement effectué par elle ou par quiconque agit en son nom pour le service.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VII.1
Fourniture de SERVICES communautaires par le RÉSEAU LOCAL D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ

Fourniture d’un service communautaire

28.1 (1) Malgré le paragraphe 5 (1), le ministre peut agréer un réseau local d’intégration des services de santé aux fins de la fourniture d’un service communautaire aux résidents de la zone géographique qui est de son ressort.

Date de prise d’effet de l’agrément

(2) Si le ministre le précise, l’agrément qu’il donne en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir pris effet le jour fixé par le ministre, lequel est antérieur au jour où l’agrément est donné.

Conditions

28.2 Le ministre peut assortir de conditions l’agrément qu’il donne en vertu du paragraphe 28.1 (1) et peut, de temps à autre, modifier ou supprimer ces conditions ou en imposer de nouvelles.

Financement

28.3 (1) Si le ministre agrée un réseau local d’intégration des services de santé aux fins de la fourniture de services communautaires en vertu de l’article 28.1, il peut :

a) accorder un financement au réseau local d’intégration des services de santé aux fins de la fourniture de services communautaires et en fixer les conditions;

b) conclure avec le réseau local d’intégration des services de santé une entente aux fins de la fourniture d’un service communautaire.

Entente de responsabilisation présumée

(2) L’entente conclue en application du paragraphe (1) est réputée une entente de responsabilisation pour l’application de l’article 18 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Application de la Loi à la fourniture de service communautaire par le RLISS

28.4 (1) Si un réseau local d’intégration des services de santé fournit un service communautaire conformément à l’agrément prévu au paragraphe 28.1 (1), il est réputé un organisme agréé ou un fournisseur de services, selon le cas, pour l’application de la présente loi et des règlements pris en vertu de celle-ci, et il fournit les services conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci. Toutefois, les dispositions suivantes de la présente loi et les règlements qui s’appliquent en vertu de ces articles ne s’appliquent pas au réseau :

1. Les articles 19, 20 et 21.

2. L’alinéa 25 (2) e) et le paragraphe 25 (5).

3. L’alinéa 31 b).

4. La partie X (à l’exception du paragraphe 56 (1)).

Précision

(2) Il est entendu qu’un réseau local d’intégration des services de santé est réputé un organisme agréé et non un fournisseur de services pour l’application des alinéas 25 (2) a) et b), du paragraphe 26 (1) et de l’article 29.

Financement par le RLISS

28.5 (1) Le ministre peut agréer un réseau local d’intégration des services de santé pour qu’il accorde un financement à une personne ou à quiconque agit en son nom pour acheter un service communautaire prescrit conformément au présent article.

Date de prise d’effet de l’agrément

(2) Si le ministre le précise, l’agrément qu’il donne en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir pris effet le jour fixé par le ministre, lequel est antérieur au jour où l’agrément est donné.

Conditions de l’agrément

(3) Le ministre peut assortir de conditions l’agrément qu’il donne en vertu du paragraphe (1) et peut, de temps à autre, modifier ou supprimer ces conditions ou en imposer de nouvelles.

Exigences

(4) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard du financement accordé par un réseau local d’intégration des services de santé conformément à un agrément donné en vertu du paragraphe (1) :

1. Le réseau peut accorder un financement uniquement pour les services communautaires qui sont prescrits.

2. Le financement peut être accordé uniquement à l’égard d’une personne pour laquelle le réseau a élaboré un programme de services en application de l’article 22.

3. Après l’élaboration du programme de services, la personne peut faire une demande de financement au réseau. Celui-ci peut alors établir si la personne est admissible au financement conformément à l’agrément et aux règlements, le cas échéant.

4. S’il établit que la personne est admissible à recevoir un financement, le réseau peut accorder le financement à la personne en fonction de son programme de services et conformément à l’agrément et aux règlements, le cas échéant.

5. Après le réexamen et l’évaluation du programme de services de la personne en application du paragraphe 22 (2), le réseau apporte au financement les révisions appropriées qui résultent du réexamen et de l’évaluation. Malgré la disposition 7, la partie IX s’applique à l’égard d’une décision du réseau relativement au montant de tout service communautaire à inclure dans le programme de services de la personne.

6. Le réseau local d’intégration des services de santé peut imposer des conditions relativement au financement accordé à la personne ou à quiconque agit en son nom pour l’achat des services communautaires énoncés dans le programme de services de la personne. Il peut, de temps à autre, modifier ou supprimer ces conditions ou en imposer de nouvelles.

7. Les autres dispositions de la présente loi et les règlements pris en vertu de celle-ci ne s’appliquent pas au réseau, à l’exception de ce qui suit :

i. les définitions de la partie II,

ii. l’article 22,

iii. les articles 59, 59.1, 64 et 66,

iv. les règlements pris pour l’application du présent article,

v. les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour s’appliquer par l’effet des règlements pris pour l’application du présent article.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, à l’exception des requêtes en révision judiciaire présentées en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, qui sont introduites contre la Couronne, le ministre, un réseau local d’intégration des services de santé ou un membre, administrateur ou dirigeant d’un tel réseau, ou quiconque est employé par la Couronne, le ministre ou un tel réseau, pour un acte qu’ils ont accompli ou omis d’accomplir ou pour une décision qu’ils ont prise de bonne foi en vertu du présent article dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue celui-ci.

(3) La définition de «services approuvés» au paragraphe 59 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «S’entend en outre des services pour lesquels un financement est accordé en vertu de l’article 28.5.» à la fin de la définition.

(4) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 28.3» après «l’alinéa 4 c)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) La disposition 1 du paragraphe 64 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. S’assurer de l’observation de la présente loi, des règlements, d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 4 c) ou de l’alinéa 28.3 (1) b), d’une entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé ou d’une condition imposée par le ministre en vertu de la présente loi.

(6) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

27.1 régir les agréments, le financement et les questions connexes pour l’application de l’article 28.5;

27.2 prescrire les services communautaires qui peuvent être financés pour l’application de l’article 28.5;

27.3 prévoir des dispositions supplémentaires de la présente loi et des règlements qui s’appliquent au financement accordé en vertu de l’article 28.5 et préciser l’application de la présente loi et des règlements à un tel financement;

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

41. La Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conseil consultatif des patients et des familles

10. Le ministre peut créer un conseil consultatif des patients et des familles chargé de lui présenter le point de vue des patients et de lui fournir des conseils sur les priorités stratégiques en ce qui concerne les politiques en matière de santé.

Loi sur l’ombudsman

42. L’article 13 de la Loi sur l’ombudsman est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux réseaux locaux d’intégration des services de santé

(9) La présente loi ne s’applique pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé locale à l’égard des questions visées aux sous-alinéas c.1) (i), (ii) et (iii) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

43. (1) La disposition 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est abrogée.

(2) La disposition 2 du paragraphe 3 (6) de la Loi est abrogée.

(3) La Loi est modifiée par remplacement de «la disposition 1, 2, 3 ou 4» par «la disposition 1, 2 ou 4» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 20 (2) et (3).

2. L’alinéa 38 (1) a).

3. Le sous-alinéa 39 (1) d) (i).

Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté

44. L’alinéa 8 (1) c) de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté est modifié par suppression de «les sociétés d’accès aux soins communautaires,».

Loi sur les hôpitaux privés

45. (1) La Loi sur les hôpitaux privés est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives du ministre

14.1 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique au titulaire de permis d’exploitation d’un hôpital privé s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Caractère contraignant des directives

(2) Le titulaire de permis doit exécuter les directives du ministre.

Portée

(3) La directive opérationnelle ou en matière de politique du ministre peut avoir une portée générale ou particulière.

Primauté du droit

(4) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique.

Mise à disposition du public

(6) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.

(2) L’article 15.3 de la Loi est modifié par remplacement de «15.1 ou 15.2» par «14.1, 15.1 ou 15.2».

(3) L’alinéa 15.6 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) toute directive donnée en vertu de l’article 14.1 ou toute décision prise ou toute révocation de permis ou cessation ou réduction de paiements faite en vertu de l’article 15.1 ou 15.2;

Loi sur les hôpitaux publics

46. (1) L’article 8 de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Divulgation

(5) Le ministre met le rapport à la disposition du public.

Suppression des renseignements personnels sur la santé

(6) Avant de mettre un rapport à la disposition du public, le ministre veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé qui y figurent soient retranchés.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives du ministre

8.1 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique au conseil d’un hôpital s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Restriction

(2) Une directive ne doit pas exiger de façon injustifiée, selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, que le conseil d’un hôpital qui est associé à un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle se rattache l’organisme.

Caractère contraignant des directives

(3) Le conseil doit exécuter les directives du ministre.

Portée

(4) La directive opérationnelle ou en matière de politique du ministre peut avoir une portée générale ou particulière.

Primauté du droit

(5) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique.

Mise à disposition du public

(7) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.

(3) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Divulgation

(9.1) Le ministre met tout rapport qui lui est remis en application du paragraphe (9) à la disposition du public.

Suppression des renseignements personnels sur la santé

(9.2) Avant de mettre le rapport à la disposition du public, le ministre veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé qui y figurent soient retranchés.

(4) Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui :

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les instances, autres que celles visées au paragraphe 10 (2), introduites contre la Couronne ou le ministre à l’égard d’une décision, d’une directive ou d’un ordre visé à l’article 5, 6 ou 9, d’une directive visée à l’article 8.1, de la nomination d’un enquêteur ou du superviseur d’un hôpital visée à l’article 8 ou 9, de la nomination d’un inspecteur visée à l’article 18 ou d’un acte ou d’une omission commis de bonne foi par un enquêteur, le superviseur d’un hôpital ou un inspecteur dans l’exercice d’un pouvoir conféré par l’un ou l’autre de ces articles ou par les règlements.

(5) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation

(4) Le ministre met tout rapport qui lui est remis en application du paragraphe (2) à la disposition du public.

Suppression des renseignements personnels sur la santé

(5) Avant de mettre un rapport à la disposition du public, le ministre veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé qui y figurent soient retranchés.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

47. La définition de «intégration des services de santé» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c) soit un réseau local d’intégration des services de santé.

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

48. (1) L’alinéa 54 (2) p) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est abrogé.

(2) Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  p.1) les coordonnées du réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local qui dessert la zone géographique où est située la maison de retraite;

Loi favorisant un Ontario sans fumée

49. (1) L’alinéa a) de la définition de «travailleur de la santé à domicile» au paragraphe 9.1 (5) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est abrogé.

(2) La définition de «travailleur de la santé à domicile» au paragraphe 9.1 (5) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) soit un réseau local d’intégration des services de santé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

50. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 35 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (5) de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la présente loi.

Idem

(3) Les dispositions suivantes de la présente loi entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Le paragraphe 1 (4).

2. Le paragraphe 7 (2).

3. L’article 19.

4. L’article 21.

5. Le paragraphe 27 (2).

6. L’article 29.

7. L’article 31.

8. L’article 32.

9. L’article 34.

10. Le paragraphe 35 (2).

11. Le paragraphe 36 (2).

12. Les paragraphes 37 (1), (3), (4), (5), (10) et (12).

13. L’article 38.

14. Le paragraphe 39 (3).

15. L’article 43.

16. L’article 44.

17. Le paragraphe 48 (1).

18. Le paragraphe 49 (1).

Titre abrégé

51. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 donnant la priorité aux patients.