allègement du fardeau réglementaire (Loi de 2017 sur l'), L.O. 2017, chap. 2 - Projet de loi 27, allègement du fardeau réglementaire (Loi de 2017 sur l'), L.O. 2017, chap. 2

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 27, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 27 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2017.

 

Le projet de loi s’inscrit dans une initiative gouvernementale qui vise à alléger le fardeau réglementaire des entreprises et à faire réaliser des économies au gouvernement.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois et en édicte de nouvelles. Par souci de commodité, les modifications, les abrogations et les nouvelles lois se présentent sous forme d’annexes distinctes. Les annexes où figure le nom d’un ministère donné modifient ou abrogent des lois dont l’application relève de ce ministère ou des lois qui ont une incidence sur celui-ci. Les dispositions d’entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d’elles.

ANNEXE 1
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

L’annexe ajoute à la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales l’article 6.2, lequel permet au ministre de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales. L’article 7 de la Loi, qui confère actuellement au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de mettre sur pied de tels programmes, demeure en vigueur. Les programmes ainsi mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil avant le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe sont réputés avoir été mis sur pied par le ministre en vertu de l’article 6.2. L’annexe ajoute également à la Loi l’article 6.1, lequel prévoit que le ministre peut conclure des accords en toute matière qui relève de son autorité en vertu d’une loi.

Annexe 2
ministère du Procureur général

Loi sur les tribunaux judiciaires

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les tribunaux judiciaires.

L’article 43 de la Loi est modifié par l’ajout d’une disposition accordant l’immunité au Comité consultatif sur les nominations à la magistrature et à ses membres. Les dispositions existantes relatives à l’immunité, énoncées aux paragraphes 33.1 (21), 49 (27) et 86.2 (19) de la Loi, sont modifiées afin d’harmoniser le libellé des diverses dispositions portant sur l’immunité.

Une modification apportée à l’article 48 de la Loi prévoit que les lettres de démission des juges provinciaux ou les lettres dans lesquelles les juges exerçant des fonctions administratives choisissent de siéger à titre de juge provincial doivent être normalement remises au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario plutôt qu’au procureur général. Le paragraphe 86.1 (7), tel qu’il est réédicté, prévoit que les lettres de démission des protonotaires chargés de la gestion des causes doivent continuer d’être remises au procureur général.

Les paragraphes 70 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par l’article 70.1, qui transfère au procureur général le pouvoir d’établir des règles relatives aux instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, sous réserve de l’approbation préalable du tribunal précisé.

Des modifications sont apportées à l’article 73 de la Loi pour préciser que l’attribution de pouvoirs et de fonctions à des personnes précisées dans des instances doit être faite par écrit et peut être assujettie à des conditions ou restrictions, et confirmer que ces pouvoirs et fonctions peuvent être attribués à des personnes, que celles-ci soient ou non fonctionnaires.

Le nouvel article 87.2 de la Loi crée la fonction judiciaire de juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances et énonce les règles concernant sa nomination ainsi que le renouvellement de son mandat, la durée des mandats, la rémunération et d’autres questions pertinentes. Des modifications complémentaires apportées aux articles 14, 21, 24, 33, 53 et 65 prévoient, notamment, les fonctions suivantes :

1. Le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances peut entendre et juger les instances dont est saisie la Cour des petites créances.

2. Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut déléguer au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances ses pouvoirs en matière d’administration et de surveillance des sessions de la Cour des petites créances et d’assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.

3. Le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances peut être nommé membre du Conseil des juges suppléants.

4. Le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances est membre du Comité des règles en matière civile.

Enfin, plusieurs dispositions transitoires périmées sont abrogées et un renvoi est mis à jour à l’alinéa 102 (8) c) de la Loi.

Loi sur les juges de paix

L’article 2.1 de la Loi sur les juges de paix est modifié par adjonction d’une disposition accordant l’immunité au Comité consultatif sur la nomination des juges de paix et à ses membres.

Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi est modifié de façon à exiger que le procureur général remplace, à la demande d’un juge de paix, sa désignation de juge de paix par celle de juge de paix mandaté sur une base journalière, s’il est satisfait à des conditions précisées.

L’article 7 de la Loi est modifié de façon à prévoir que les juges de paix remettent leur lettre de démission au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario plutôt qu’au procureur général.

Enfin, plusieurs dispositions transitoires périmées sont abrogées.

Loi de 2006 sur la législation

Une modification corrélative est apportée à la définition de «règles de pratique» à l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation pour tenir compte de la modification relative au pouvoir d’établir des règles apportée par la présente annexe à l’article 70 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Loi sur les ingénieurs

Deux modifications d’ordre administratif sont apportées à la Loi sur les ingénieurs. La disposition 16 du paragraphe 7 (1) de la Loi est réédictée pour tenir compte de modifications connexes apportées antérieurement à l’article 21 de la Loi et, à l’alinéa 28 (4) h) de la Loi, la mention du trésorier de l’Ontario est actualisée.

Loi sur les infractions provinciales

L’article 70.1 est ajouté à la Loi sur les infractions provinciales. Ce nouvel article exige que les défendeurs paient certains frais de recouvrement qu’engage une municipalité pour recouvrer une amende en cas de défaut de paiement. Ces frais de recouvrement sont réputés faire partie de l’amende impayée.

Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires

Le paragraphe 5 (17) de l’annexe 2 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires, qui visait à abroger, s’il était entré en vigueur, l’alinéa 12 (3) a) de la Loi sur les ingénieurs, est lui-même abrogé. L’alinéa 12 (3) a) de la Loi sur les ingénieurs prévoit qu’il n’est pas requis, sauf dans certaines circonstances, d’être titulaire d’un permis, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire, d’un permis restreint ou d’un certificat d’autorisation pour accomplir les actes relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur et se rapportant à la machinerie ou au matériel, autre que le matériel de structure, qui sert dans les installations de l’employeur de l’intéressé pour la fabrication de produits par cet employeur.

Annexe 3
Abrogation de la Loi sur la vente en bloc

L’annexe abroge la Loi sur la vente en bloc et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Annexe 4
Loi de 2017 sur la Convention sur les accords d’élection de for internationaux

L’annexe met en oeuvre la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for.

Annexe 5
Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international

L’annexe abroge et remplace la Loi sur l’arbitrage commercial international. La nouvelle loi prévoit l’application en Ontario de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères que la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international a adoptée à New York le 10 juin 1958 et de la Loi type sur l’arbitrage commercial international que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international a adoptée le 21 juin 1985 et qu’elle a amendée le 7 juillet 2006.

En outre, la Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi de 2002 sur la prescription des actions sont modifiées pour harmoniser les délais de prescription applicables à l’introduction d’instances visant à exécuter des sentences rendues en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage et des sentences visées par la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international, et pour prévoir que ces délais de prescription s’appliquent plutôt que ceux créés en application de la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

Annexe 6
Loi de 2017 sur la Convention sur les commmunications électroniques internationales

L’annexe met en oeuvre la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.

Annexe 7
Loi de 2017 sur la reconnaissance internationale des fiducies

L’annexe met en oeuvre la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.

Annexe 8
Modifications de la Loi sur la vente internationale de marchandises

L’annexe modifie la Loi sur la vente internationale de marchandises pour prévoir la mise en oeuvre en Ontario de la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises et de la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises modifiée par le Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises. En conséquence, le titre de la Loi est remplacé par celui de Loi sur les conventions de vente internationale.

L’annexe apporte une modification corrélative à la Loi de 2002 sur la prescription des actions pour prévoir que cette loi ne s’applique pas aux instances auxquelles s’applique l’une des Conventions sur la prescription.

Annexe 9
ministère des Affaires civiques ET de l’Immigration

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire et apporte des modifications complémentaires à d’autres lois. Les employés du Bureau du commissaire à l’équité sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

annexe 10
ministère de l’énergie

Loi de 1998 sur l’électricité

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’électricité afin d’offrir aux intervenants du marché un processus d’appel plus souple qui donne à la Commission de l’énergie de l’Ontario jusqu’à 120 jours pour rendre une décision définitive dans un appel d’une modification apportée aux règles du marché.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, dont les suivantes :

1. La Commission de l’énergie de l’Ontario (la «Commission») est autorisée à exercer ses pouvoirs à l’égard d’un service public réglementé, même si un liquidateur ou un agent semblable a été nommé à son égard.

2. Les fréquences auxquelles la Commission doit rendre des ordonnances à l’égard de la prise en compte des comptes de report ou d’écart dans les tarifs ne sont plus explicitement indiquées.

3. La Commission se voit conférer le pouvoir de publier les résultats d’une inspection en matière de vérification et de conformité, sous réserve d’une décision quant à leur confidentialité.

4. Le pouvoir discrétionnaire de la Commission est renforcé en ce qui concerne l’examen d’acquisitions auxquelles sont parties des producteurs propriétaires d’éléments d’actif de transport ou de distribution ou des transporteurs ou distributeurs propriétaires d’éléments d’actif de production. Par ailleurs, la Commission est habilitée à soustraire certaines opérations mineures à cet examen.

Annexe 11
ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique

Loi sur la protection de l’environnement

L’annexe modifie la Loi sur la protection de l’environnement de sorte que les actes prescrits cessent de s’appliquer à une activité exercée sur un site à l’égard de laquelle un enregistrement visé à la partie II.2 de la Loi est en vigueur.

Autres lois

L’annexe modifie chacune des lois suivantes pour inclure des dispositions exigeant des personnes qu’elles répondent aux demandes raisonnables de renseignements afin de déterminer si elles se conforment à la Loi : la Loi de 2006 sur l’eau saine, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

L’annexe apporte d’autres modifications mineures, y compris des modifications de forme, à diverses lois.

Annexe 12
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Loi sur les sociétés par actions

À l’heure actuelle, avec certaines exceptions, les réunions du conseil d’administration d’une société doivent se tenir à son siège social. Une modification prévoit que, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la société, les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir n’importe où. L’annexe apporte également certaines modifications de forme.

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

L’annexe modifie la Loi en ce qui concerne les identificateurs d’entreprises. À l’heure actuelle, le ministre chargé de l’application de l’article 8 de la Loi peut conclure des accords avec certains types d’entités pour exiger qu’elles utilisent le système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de la Loi. La modification autorise le ministre à conclure ces accords avec deux autres types d’entités : les personnes morales qui appliquent une loi désignée (ou des dispositions d’une loi désignée) pour le compte du gouvernement de l’Ontario et les sociétés de la Couronne qui exercent les pouvoirs ou les fonctions que leur attribue une loi désignée.

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Le directeur au sens de la Loi peut conclure un accord avec d’autres entités qui divulgueront des renseignements au ministère dans le but de les rendre publics. Ces entités comprennent un autre ministère du gouvernement de l’Ontario, une société qui applique des textes législatifs de l’Ontario, un organisme, un conseil ou une commission de l’Ontario, une municipalité ou le gouvernement du Canada.

Le ministère peut régler une plainte reçue en vertu de l’article 105 de la Loi par la médiation si les parties à la plainte acceptent la médiation. Le ministère peut demander par écrit à chaque partie à la médiation de lui fournir les documents ou autres preuves se rapportant à la plainte.

En plus de ses pouvoirs d’inspection lui donnant le droit de pénétrer dans un lieu, l’inspecteur peut communiquer avec n’importe quelle personne ayant le contrôle des activités du fournisseur, et peut exercer ses pouvoirs d’inspection à l’égard du fournisseur ou de la personne s’il établit que le fournisseur est assujetti à la présente loi et que la personne a la contrôle des activités du fournisseur.

Le pouvoir du directeur de déléguer le pouvoir de prendre une ordonnance est élargi pour inclure la délégation du pouvoir d’envisager de prendre une ordonnance en vertu de certains articles de la Loi.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Chacune de ces lois exige actuellement que la personne qui demande l’accès à un document s’adresse par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle du document. L’annexe modifie chaque loi pour exiger aussi que la personne précise que la demande est présentée en vertu de la Loi.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Lorsqu’une servitude est enregistrée en vertu de l’article 39 de la Loi, le directeur des droits immobiliers est autorisé à déterminer la preuve requise pour consigner la servitude sur le titre ainsi que la façon de le faire.

Pour prouver la proportion dont ils sont propriétaires, les copropriétaires ne sont plus tenus de fournir un affidavit, mais plutôt de fournir au directeur des droits immobiliers la preuve qu’il exige.

Loi sur les sûretés mobilières

Le créancier garanti n’est plus tenu de remettre une copie de l’état de vérification au débiteur dans les 30 jours de la date d’enregistrement de l’état de financement ou de l’état de modification du financement, si le débiteur a renoncé au droit d’en recevoir une copie. L’annexe apporte également une modification de forme à la version française de la Loi.

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

L’annexe impose un délai de 90 jours pour interjeter appel devant un directeur en vertu de l’article 22 de la Loi.

Annexe 13
Ministère du Travail

Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes

L’annexe modifie la Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes à l’égard des dépenses pour déplacement de plus de 24 heures, du nombre d’heures que les enfants artistes peuvent travailler au cours d’une journée, des règles relatives aux pauses et des exigences concernant l’accompagnement individuel par un adulte.

Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits

L’annexe modifie la Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits afin d’autoriser certains membres de l’Association des professionnels en ressources humaines à faire des enquêtes en milieu de travail.

annexe 14
Ministère des richesses naturelles et des forêts

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

L’annexe modifie la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne pour faire passer la durée maximale d’un permis forestier accordé en vertu de l’article 27 de la Loi de cinq ans à 10 ans et pour faire passer la durée maximale de la période de renouvellement d’un tel permis d’un an à deux ans. L’annexe prévoit aussi que les documents qui sont adoptés par renvoi dans des manuels rédigés en application de l’article 68 et des règlements pris en vertu de l’article 69 puissent être adoptés dans leurs versions successives.

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

À l’heure actuelle, le paragraphe 1 (1) de la Loi définit les mammifères à fourrure, les amphibiens gibier, le gibier à plume, les mammifères gibier et les reptiles gibier de même que les amphibiens spécialement protégés, les oiseaux spécialement protégés, les invertébrés spécialement protégés, les mammifères spécialement protégés, les rapaces spécialement protégés et les reptiles spécialement protégés comme étant des membres de l’espèce correspondante mentionnée aux annexes 1 à 11 de la Loi ou prescrite par les règlements comme étant une telle espèce. Les annexes 1 à 11 sont abrogées et les définitions sont modifiées pour en supprimer la mention.

Le paragraphe 1 (7) est modifié pour préciser les critères servant à déterminer dans quel cas un fusil à allumage électronique qui se charge par la bouche est considéré comme étant une arme à feu chargée pour l’application de la Loi.

Le paragraphe 6 (2) autorise actuellement le titulaire d’un permis de piégeage des mammifères à fourrure à chasser ou piéger les animaux sauvages mentionnés à ce paragraphe dans la mesure où la saison de chasse tombe dans la période allant du 1er septembre d’une année au 30 juin de l’année suivante. Le paragraphe est modifié pour aussi autoriser le titulaire à chasser les animaux sauvages mentionnés à ce paragraphe dans la mesure où la saison de chasse tombe dans toute période additionnelle prescrite par les règlements. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté à l’article 112.

Le paragraphe 16 (1) interdit actuellement à une personne ayant une arme à feu en sa possession en vue de chasser ou de tendre des pièges de la décharger ou de la manipuler sans prendre les précautions nécessaires ou sans égard raisonnable à autrui ou à des biens, et le paragraphe 16 (2) exige d’une personne qu’elle signale toute blessure causée par la décharge d’une arme à feu pendant que la personne est en possession de l’arme à feu en vue de chasser ou de tendre des pièges. Les paragraphes sont modifiés pour s’appliquer également à une personne qui est en possession d’une arme à feu en vue de pêcher.

L’actuel alinéa 31 (3) b) prévoit qu’une personne ne peut harceler, capturer ou tuer, aux fins de protection des biens, un cerf de Virginie, un cerf wapiti ou un autre animal sauvage que prescrivent les règlements, à moins de le faire conformément à l’autorisation du ministre des Richesses naturelles et des Forêts. L’alinéa est modifié pour prévoir que cela peut également être fait dans les circonstances que prescrivent les règlements. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté à l’article 112.

Aux termes du nouvel article 72.1, le ministre peut refuser de délivrer tout permis visé par la Loi ou tout élément de celui-ci à la personne qui n’a pas payé une amende imposée relativement à une infraction visée à la Loi ou à la Loi sur les pêches (Canada) tant que l’amende n’est pas acquittée.

Le paragraphe 76 (1) prévoit actuellement que les avis de refus ou d’annulation d’un permis signifiés par le ministre et visés à ce paragraphe doivent être signifiés à personne ou par courrier recommandé. L’article 76 est réédicté pour prévoir que ces avis doivent être signifiés à personne, par courrier ou par tout autre mode prescrit par les règlements. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté à l’article 112.

L’alinéa 104 (1) c) prévoit actuellement que si une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 16 (1) pour avoir utilisé une arme à feu de manière imprudente, le tribunal doit ordonner qu’avant de demander un permis de chasse, la personne termine avec succès un cours de formation des chasseurs prescrit par les règlements et réussisse un examen établi pour les auteurs d’une demande de permis de chasse. L’alinéa est réédicté pour prévoir que le tribunal doit ordonner qu’avant de demander un permis de chasse, la personne satisfasse aux exigences en matière de formation prescrites par les règlements pour le permis et réussisse les examens prescrits par les règlements pour le permis.

Le nouvel article 114.1 prévoit que les règlements qui adoptent des documents par renvoi peuvent les adopter dans leurs versions successives postérieures à la prise des règlements.

L’annexe apporte un certain nombre de modifications d’ordre administratif à la Loi, notamment une modification visant à mettre à jour la définition de «règlements de la pêche en Ontario» au paragraphe 1 (1) et une modification visant à mettre à jour le renvoi à une loi fédérale au paragraphe 87 (2).

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

L’annexe modifie l’alinéa 14 (3) a) de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, lequel exige que la personne qui présente au ministre une demande d’approbation de plans et devis en vue de la construction d’un barrage sur un lac ou une rivière joigne à la demande trois copies des plans et devis. Désormais, la personne devra joindre le nombre de copies qu’exige le ministre, celui-ci ne pouvant en exiger plus de trois. Plusieurs modifications de forme sont également apportées à la Loi.

Loi sur les terres publiques

L’annexe modifie la Loi sur les terres publiques pour y ajouter une disposition donnant à une personne le droit d’occuper des terres publiques afin d’y construire ou placer et d’y utiliser un bâtiment, une structure ou un objet d’un type ou d’une catégorie prescrit ou qui est conforme aux caractéristiques prescrites. Aucun bail, permis ou autre acte prévu par la Loi n’est requis afin d’autoriser l’occupation des terres publiques en application de cette disposition. Les règles régissant l’occupation des terres publiques sont précisées dans la Loi et les règlements. Toute personne qui occupe des terres publiques en vertu de la nouvelle disposition doit les quitter et enlever les bâtiments, structures ou objets qui s’y trouvent si elle est tenue de le faire par règlement ou par avis donné par le ministre.

annexe 15
ministère du développement du nord et des mines

L’annexe modifie l’article 10 de la Loi sur le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts afin d’accorder au ministre le pouvoir de mettre sur pied des programmes en vertu de cet article. À l’heure actuelle, les programmes sont mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre.

annexe 16
ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport

Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario afin d’élargir les buts de la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

L’article 9 de la Loi est modifié en vue d’étendre les pouvoirs de développement, d’acquisition, de construction, d’exploitation, d’entretien et de gestion de la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario. La Société d’exploitation de la Place de l’Ontario est également investie du pouvoir d’acquisition et d’aliénation de biens-fonds ou de tout intérêt sur des biens-fonds, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Annexe 17
Ministère des Transports

Code de la route

La définition de «bicyclette assistée» au paragraphe 1 (1) du Code est modifiée pour préciser que la bicyclette doit être munie en tout temps de pédales pouvant être actionnées et peut en tout temps être propulsée sur une surface plane au moyen de pédales actionnées uniquement par la force musculaire. Des modifications connexes sont apportées à l’article 82 du Code. Par exemple, les paragraphes 82 (2) et (3) sont réédictés pour donner aux agents de police et aux agents d’exécution des règlements de la route le pouvoir d’exiger que des bicyclettes assistées soient présentées à des examens et à des vérifications. Une modification corrélative est apportée au projet de loi 173, Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), si les modifications aux paragraphes 82 (2) et (3) du Code de la route prévues dans cette loi ne sont pas en vigueur avant l’entrée en vigueur de la réédiction de ces paragraphes dans la présente annexe.

À l’heure actuelle, le paragraphe 62 (14) du Code permet l’usage de feux de détresse rouges clignotants. Le paragraphe est réédicté pour permettre aussi l’usage d’un indicateur de changement de direction.

Le nouvel article 110.5 prévoit la nomination d’accompagnateurs de véhicules de dimensions excessives. Ces personnes seront investies du pouvoir de diriger la circulation ou de fermer des voies publiques lors de l’accompagnement de véhicules ou d’ensembles de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites prévues au Code. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 146.1 (5) du Code pour permettre aux accompagnateurs de véhicules de dimensions excessives d’utiliser des panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation.

À l’heure actuelle, le paragraphe 146.1 (2) du Code permet aux pompiers de faire usage d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation sur les lieux d’un accident. Le paragraphe est réédicté pour permettre aux pompiers de faire usage d’un tel panneau dans le cadre d’une intervention en cas d’urgence sur une chaussée ou près d’une chaussée.

À l’heure actuelle, le paragraphe 166 (1) du Code exige que les véhicules, les bicyclettes et les chevaux qui rattrapent un tramway immobilisé pour permettre aux passagers d’y monter ou d’en descendre demeurent à au moins 2 mètres derrière l’entrée ou la sortie situées à l’avant ou à l’arrière jusqu’à ce que les passagers soient en sécurité dans le tramway ou se soient rendus en toute sécurité sur le côté de la rue. Le paragraphe est réédicté pour faire mention de n’importe quelle porte du tramway. La mention de bicyclettes aux paragraphes 166 (1) et (2) est supprimée, car un véhicule, par définition, comprend une bicyclette.

L’article 174 du Code est modifié pour prévoir que les exigences selon lesquelles le conducteur d’un véhicule de transport en commun ou d’un autobus scolaire ne doit pas changer de vitesse pendant qu’il traverse un passage à niveau ne s’appliquent qu’aux conducteurs de véhicules à transmission manuelle.

Actuellement, le paragraphe 202 (1) du Code exige que les procureurs de la Couronne et les agents de police fassent rapport d’accidents mortels au registrateur des véhicules automobiles. Le paragraphe est réédicté pour qu’il ne s’applique plus aux procureurs de la Couronne.

À l’heure actuelle, le paragraphe 205.22 (1) du Code prévoit que le défendeur qui a donné avis de son intention de comparaître au procès et qui ne comparaît pas est réputé ne pas contester l’accusation. Le paragraphe est réédicté pour préciser que le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si un avis des date, heure et lieu de la tenue du procès lui a été délivré et qu’il ne comparaît pas au procès.

L’article 210 du Code exige que les avis de déclaration de culpabilité à l’égard de certaines infractions précisées soient remis au registrateur des véhicules automobiles. Actuellement, le paragraphe 210 (1.1) énumère les infractions prévues à diverses lois, dont le Code de la route, commises au moyen d’un véhicule automobile, d’un tramway, d’un bateau ou d’une motoneige et à l’égard desquelles cet avis doit être remis. Les paragraphes 210 (1) et (1.1) sont réédictés pour prévoir qu’une déclaration de culpabilité à l’égard de n’importe quelle infraction au Code exige la remise d’un tel avis.

Finalement, des modifications d’ordre administratif sont apportées au Code. La référence à la Loi sur les transports routiers (Canada) aux articles 17 et 17.0.2 du Code est corrigée. La mention de «chèque impayé» à l’alinéa 46 (4) d) est remplacée par «paiement refusé». Enfin, des corrections sont apportées à la version française d’un certain nombre de dispositions.

 

 

chapitre 2

Loi visant à alléger le fardeau réglementaire des entreprises,
à édicter diverses lois et à modifier et abroger d’autres lois

Sanctionnée le 22 mars 2017

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Annexe 2

Ministère du Procureur général

Annexe 3

Abrogation de la Loi sur la vente en bloc

Annexe 4

Loi de 2017 sur la Convention sur les accords d’élection de for internationaux

Annexe 5

Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international

Annexe 6

Loi de 2017 sur la Convention sur les communications électroniques internationales

Annexe 7

Loi de 2017 sur la reconnaissance internationale des fiducies

Annexe 8

Modifications de la Loi sur la vente internationale de marchandises

Annexe 9

Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration

Annexe 10

Ministère de l’Énergie

Annexe 11

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique

Annexe 12

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Annexe 13

Ministère du Travail

Annexe 14

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Annexe 15

Ministère du Développement du Nord et des Mines

Annexe 16

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport

Annexe 17

Ministère des Transports

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire.

ANNEXE 1
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

1 L’alinéa 4 a) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par remplacement de «de l’agriculture et de l’alimentation» par «de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» à la fin de l’alinéa.

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Accords

6.1 Le ministre peut conclure des accords en toute matière qui relève de son autorité en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Mise sur pied de programmes par le ministre

6.2 (1) Le ministre peut, par arrêté, mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales.

Contenu de l’arrêté

(2) L’arrêté qui met sur pied un programme énonce ce qui suit :

a) les conditions qui régissent la fourniture des services dans le cadre du programme;

b) les conditions qui régissent la façon dont les subventions sont versées et les paiements effectués dans le cadre du programme ainsi que les circonstances dans lesquelles ils doivent être remboursés;

c) les restrictions au droit de céder, de grever ou d’accorder à titre de cautionnement la subvention versée ou le paiement effectué dans le cadre du programme ainsi que la portée juridique d’une prétendue opération qui contrevient aux restrictions;

d) les circonstances dans lesquelles les dépenses faites par les participants au programme dans le cadre du programme peuvent être remboursées par le ministre.

Droits

(3) L’arrêté qui met sur pied un programme peut :

a) exiger que les personnes qui participent au programme ou que des catégories de ces personnes acquittent des droits;

b) fixer le montant des droits;

c) préciser les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés et celles où une dispense de paiement peut être accordée.

Délégation de l’administration des programmes

(4) L’arrêté qui met sur pied un programme peut préciser que l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à administrer le programme :

1. Une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au ministère ou lui fournit des services.

2. Une personne ou entité, à l’exclusion d’une personne visée à la disposition 1, avec laquelle le ministre conclut un accord à l’égard de l’administration du programme.

Évaluateurs municipaux

(5) Le conseil de chaque municipalité nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’enquêter sur les dommages causés au bétail ou aux volailles par des animaux sauvages, ou d’évaluer ceux-ci, si un programme exige la nomination de tels évaluateurs.

Publication des arrêtés

(6) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) sont publiés sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(7) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

3 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales.

(2) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(7) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du présent article.

Passage au régime des arrêtés pris par le ministre

(8) Un programme qui a été mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire et qui est toujours en vigueur ce jour-là est réputé, à compter de ce jour, avoir été mis sur pied par le ministre en vertu de l’article 6.2.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Annexe 2
MINISTÈRE du Procureur général

Loi sur les tribunaux judiciaires

1 L’article 14 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances

(5.1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut, à l’égard de la Cour des petites créances, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (1) au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances nommé en vertu de l’article 87.2, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il précise.

2 L’alinéa 21 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un juge provincial ou d’un juge suppléant» par «d’une personne visée au paragraphe 24 (2)».

3 Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres représentants de l’appareil judiciaire qui peuvent présider

(2) Malgré le paragraphe (1), les instances devant la Cour des petites créances peuvent également être entendues et jugées par l’un des juges suivants :

a) un juge provincial qui était affecté à la Cour provinciale (Division civile) immédiatement avant le 1er septembre 1990;

b) un juge suppléant nommé en vertu de l’article 32;

c) le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances nommé en vertu de l’article 87.2.

4 L’alinéa 33 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) du juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances nommé en vertu de l’article 87.2 ou d’un juge suppléant nommé par le juge en chef;

5 Le paragraphe 33.1 (21) de la Loi est modifié par remplacement de «de ses fonctions aux termes du présent article» par «de ses pouvoirs ou fonctions ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions» à la fin du paragraphe.

6 (1) Le paragraphe 43 (5) de la Loi est abrogé.

(2) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Immunité

(15) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le Comité ou un de ses membres pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions du Comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

7 Le paragraphe 47 (8) de la Loi est abrogé.

8 (1) Les paragraphes 48 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Démission et choix

Démission

(1) Un juge provincial peut démissionner en tout temps en remettant une lettre de démission dûment signée au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou, dans le cas du juge en chef, au procureur général.

Choix

(2) Un juge en chef, un juge en chef adjoint ou un juge principal régional peut, avant l’expiration de son mandat prévu à l’article 42, choisir de n’exercer que les fonctions de juge provincial, en remettant une lettre signée à cet effet au procureur général, dans le cas d’un juge en chef, ou au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au procureur général de la lettre à cet effet» par «de la lettre à cet effet au juge en chef ou au procureur général, selon le cas,».

9 (1) Le paragraphe 49 (7) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 49 (27) de la Loi est modifié par remplacement de «de ses fonctions» par «de ses pouvoirs ou fonctions ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions» à la fin du paragraphe.

10 Le paragraphe 51.8 (5) de la Loi est abrogé.

11 (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.4) prévoir les questions visées aux alinéas a.2) et a.3) à l’égard du juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances nommé en vertu de l’article 87.2;

(2) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) a.2) ou a.3)» par «l’alinéa (1) a.2), a.3) ou a.4)» à la fin du paragraphe.

12 L’alinéa 65 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances nommé en vertu de l’article 87.2;

13 Les paragraphes 70 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant la partie V :

Règles à l’égard des infractions provinciales

70.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le procureur général peut établir des règles à l’égard de la pratique et de la procédure à suivre dans les instances introduites devant la Cour d’appel, la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l’Ontario en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, notamment des règles :

a) régissant les questions relatives à la pratique et à la procédure applicables aux instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales;

b) prescrivant des formules;

c) régissant les fonctions des employés des tribunaux;

d) régissant les fonctions des employés municipaux et des autres personnes qui agissent aux termes d’ententes conclues en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales;

e) prescrivant et régissant la procédure applicable aux termes d’une loi qui confère une compétence prévue par la Loi sur les infractions provinciales à la Cour de justice de l’Ontario, à un juge ou à un juge de paix qui y siège;

f) prescrivant les questions ayant trait aux instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, mentionnées dans une loi comme étant prévues par les règles de pratique.

Approbation préalable des tribunaux

(2) Avant de pouvoir établir une règle en vertu du paragraphe (1), le procureur général obtient l’approbation de l’un ou de plusieurs des juges suivants, soit le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef de la Cour supérieure de justice et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, selon ce qu’il estime approprié compte tenu des instances auxquelles s’appliquerait la règle.

Recommandations et propositions des tribunaux

(3) Le procureur général examine les recommandations ou les propositions qui lui sont présentées par le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario relativement aux règles qui peuvent être établies en vertu du paragraphe (1).

15 Le paragraphe 73 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attribution de pouvoirs ou de fonctions

(2) Le sous-procureur général ou son délégué peut, par écrit, attribuer à une personne ou à une catégorie de personnes une fonction ou un pouvoir conféré à un greffier, shérif, huissier, liquidateur des dépens, arbitre de la Cour des petites créances ou auditeur officiel en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de pratique, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l’acte d’attribution.

Idem

(2.1) Il est entendu qu’un pouvoir ou une fonction peut être attribué à une personne ou à une catégorie de personnes en vertu du paragraphe (2), que la ou les personnes aient été ou non nommées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

16 Les paragraphes 86.1 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d’application des art. 46 à 48

(7) Les articles 46 à 48 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux protonotaires chargés de la gestion des causes de la même manière qu’aux juges provinciaux, sous réserve des exceptions suivantes :

1. L’article 46 ne s’applique pas dans les circonstances dans lesquelles les règles de pratique exigent la participation au mode de règlement extrajudiciaire des différends.

2. Le paragraphe 47 (3) ne s’applique pas.

3. Les lettres de démission visées à l’article 48 sont remises au procureur général plutôt qu’au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

17 Le paragraphe 86.2 (19) de la Loi est modifié par remplacement de «de ses fonctions aux termes du présent article» par «de ses pouvoirs ou fonctions ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions» à la fin du paragraphe.

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances

87.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances une personne qui possède les qualités requises énoncées au paragraphe 42 (2).

Consultation préalable

(2) Avant de faire une recommandation visée au paragraphe (1), le procureur général consulte le juge en chef de la Cour supérieure de justice.

Mandat

(3) Le mandat d’une personne nommée juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances est d’une durée de cinq ans, sous réserve du paragraphe (5).

Mandat renouvelable

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut renouveler une fois pour une durée de cinq ans le mandat d’une personne nommée juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances, si le juge en chef de la Cour supérieure de justice recommande le renouvellement.

Atteinte de 65 ans

(5) Toute période d’un mandat au cours de laquelle la personne qui exerce les fonctions de juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances a plus de 64 ans mais moins de 75 ans est assujettie à l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour supérieure de justice.

Atteinte de 75 ans

(6) Si une personne atteint l’âge de 75 ans pendant qu’elle exerce les fonctions de juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances, son mandat est réputé expirer le même jour.

Indemnisation

(7) Le traitement et les prestations de retraite et autres avantages sociaux et allocations du juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances sont soumis aux recommandations de la Commission de rémunération des juges provinciaux et, à cette fin, le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances est réputé être un juge provincial aux termes de la convention cadre énoncée à l’annexe de la présente loi.

Idem

(8) Jusqu’à la présentation des premières recommandations de la Commission de rémunération des juges provinciaux le concernant et sous réserve de celles-ci, le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances a le droit de recevoir le même traitement et les mêmes prestations de retraite et autres avantages sociaux et allocations qu’un juge provincial reçoit aux termes de la convention cadre.

Application des art. 44 à 46

(9) Les paragraphes 44 (1) et (4) et les articles 45 et 46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances comme s’il était un juge provincial, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Pour l’application du paragraphe 44 (1), le consentement du juge en chef de la Cour supérieure de justice est requis.

2. Pour l’application d’une requête visée à l’article 45, un des membres du Conseil de la magistrature qui est un juge provincial est remplacé par un juge de la Cour supérieure de justice. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario décide quel juge doit être remplacé et le juge en chef de la Cour supérieure de justice désigne le juge qui doit remplacer ce juge.

Démission

(10) Le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances peut démissionner en tout temps en remettant au procureur général une lettre de démission dûment signée.

Plaintes

(11) Toute personne peut porter devant le Conseil de la magistrature de l’Ontario, maintenu au titre de l’article 49, une plainte selon laquelle il y aurait eu inconduite de la part du juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances.

Idem

(12) Pour l’application du paragraphe (11), les articles 51.3 à 51.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances comme s’il était un juge provincial, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Un des membres du Conseil de la magistrature qui est un juge provincial est remplacé par un juge de la Cour supérieure de justice. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario décide quel juge doit être remplacé et le juge en chef de la Cour supérieure de justice désigne le juge qui doit remplacer ce juge.

2. Les plaintes sont renvoyées au juge en chef de la Cour supérieure de justice plutôt qu’au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

3. Les recommandations du sous-comité concernant la suspension provisoire sont présentées au juge en chef de la Cour supérieure de justice, à qui les paragraphes 51.4 (10) et (11) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Normes, formation et évaluation

(13) Sous réserve du consentement du juge en chef de la Cour supérieure de justice, les articles 51.9, 51.10 et 51.11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances.

19 L’alinéa 102 (8) c) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 89 de la Loi sur les relations de travail» par «l’article 94 de la Loi de 1995 sur les relations de travail».

Loi sur les juges de paix

20 (1) Le paragraphe 2.1 (7) de la Loi sur les juges de paix est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le Comité consultatif ou un de ses membres pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction du Comité consultatif ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

(2) Le paragraphe 2.1 (12.1) de la Loi est abrogé.

21 Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut remplacer» par «remplace» dans le passage qui précède la disposition 1.

22 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au procureur général» par «au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario».

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au procureur général» par «au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario».

23 Le paragraphe 8 (6) de la Loi est abrogé.

24 Le paragraphe 16 (7) de la Loi est abrogé.

Loi de 2006 sur la législation

25 La définition de «règles de pratique» à l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«règles de pratique» Règles établies en vertu de la partie IV de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou, sinon, par une autorité habilitée à établir des règles régissant la pratique et la procédure judiciaires. («rules of court»)

Loi sur les ingénieurs

26 La disposition 16 du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les ingénieurs est abrogée et remplacée par ce qui suit :

16. Prévoir la tenue et l’examen des tableaux dressés pour l’application de l’article 21.

27 L’alinéa 28 (4) h) de la Loi est modifié par remplacement de «au trésorier de l’Ontario» par «au ministre des Finances».

Loi sur les infractions provinciales

28 La Loi sur les infractions provinciales est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Frais de l’agence de recouvrement à payer

70.1 (1) Le défendeur paie les frais qu’une municipalité engage pour faire appel à une agence de recouvrement en règle inscrite en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette en vue de recouvrer une amende impayée, ces frais ne devant pas dépasser le montant approuvé par la municipalité.

Frais recouvrables à titre d’amende

(2) Aux fins du versement et de l’exécution du paiement, les frais à payer aux termes du présent article sont réputés faire partie de l’amende impayée.

Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires

29 Le paragraphe 5 (17) de l’annexe 2 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

30 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Annexe 3
Abrogation de la Loi sur la vente en bloc

Loi sur la vente en bloc

1 La Loi sur la vente en bloc est abrogée.

Loi de 1998 sur l’électricité

2 (1) L’article 135 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par suppression de «La Loi sur la vente en bloc» au début de l’article.

(2) L’article 159 de la Loi est modifié par suppression de «La Loi sur la vente en bloc» au début de l’article.

Loi sur les appareils agricoles

3 (1) L’article 29 de la Loi sur les appareils agricoles est abrogé.

(2) Le paragraphe 30.1 (7) de la Loi est abrogé.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

4 (1) L’alinéa 3 (1) b) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est modifié par suppression de «ou de la Loi sur la vente en bloc» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 3 (2) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la Loi sur la vente en bloc».

Loi de 2011 sur les services de logement

5 (1) La disposition 6 de l’article 83 de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogée.

(2) La disposition 2 du paragraphe 167 (1) de la Loi est abrogée.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

6 L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par suppression de la rangée correspondant à «Vente en bloc, Loi sur la».

Loi de 2006 sur Metrolinx

7 Le paragraphe 44 (7) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par suppression de «La Loi sur la vente en bloc» au début du paragraphe.

Loi sur les sûretés mobilières

8 (1) L’alinéa 4 (1) g) de la Loi sur les sûretés mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) à la vente de comptes ou d’actes mobiliers dans le cadre de la vente de l’entreprise dont ils découlent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent de l’entreprise après la vente;

(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa c) et des alinéas c) et d) par ce qui suit :

prime l’intérêt visé au sous-alinéa (1) a) (ii) et produit ses effets à l’encontre d’une personne visée à l’alinéa (1) b).

Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario

9 L’article 10 de la Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario est abrogé.

Loi sur la taxe de vente au détail

10 (1) Le paragraphe 6 (3) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par remplacement de «dans le cadre d’une vente en bloc à laquelle s’applique la Loi sur la vente en bloc» par «, dans le cadre d’une vente en bloc à laquelle la Loi sur la vente en bloc, dans sa version antérieure à son abrogation, se serait appliquée si elle n’avait pas été abrogée,».

(2) Le paragraphe 6 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le cadre d’une vente en bloc à laquelle s’applique la Loi sur la vente en bloc» par «, dans le cadre d’une vente en bloc à laquelle la Loi sur la vente en bloc, dans sa version antérieure à son abrogation, se serait appliquée si elle n’avait pas été abrogée,».

Loi de la taxe sur le tabac

11 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par remplacement de «la Loi sur la vente en bloc» par «la Loi sur la vente en bloc, dans sa version antérieure à son abrogation,».

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur la vente en bloc» par «la Loi sur la vente en bloc, dans sa version antérieure à son abrogation,».

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Annexe 4
Loi de 2017 sur la Convention sur les accords d’élection de for internationaux

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définition

2.

Guide d’interprétation

La Convention

3.

Application de la Convention

4.

Couronne liée

Entrée en vigueur et titre abrégé

5.

Entrée en vigueur

6.

Titre abrégé

Annexe 1

Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for

______________

Interprétation

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«déclaration» Déclaration faite par le Canada en vertu de la Convention relativement à l’Ontario.

Guide d’interprétation

2 Afin d’interpréter la Convention, on peut avoir recours au Rapport explicatif de la Convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for, publié en 2013 par la Conférence de La Haye de droit international privé.

La Convention

Application de la Convention

3 Sous réserve de toute déclaration en vigueur, la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for dont le texte est reproduit à l’annexe 1 a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur, aux termes des articles 28 et 31 de la Convention.

Couronne liée

4 La présente loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

5 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur la Convention sur les accords d’élection de for internationaux.

annexe 1
Convention de LA HAYE du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for

Les États parties à la présente Convention,

Désireux de promouvoir le commerce et les investissements internationaux en renforçant la coopération judiciaire,

Convaincus que cette coopération peut être renforcée par des règles uniformes sur la compétence et la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale,

Convaincus que cette coopération renforcée nécessite en particulier un régime juridique international apportant la sécurité et assurant l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for entre les parties à des opérations commerciales et régissant la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus dans le cadre de procédures fondées sur de tels accords,

Ont résolu de conclure la présente Convention et sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Champ d’application

(1) La présente Convention s’applique, dans des situations internationales, aux accords exclusifs d’élection de for conclus en matière civile ou commerciale.

(2) Aux fins du chapitre II, une situation est internationale sauf si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet État.

(3) Aux fins du chapitre III, une situation est internationale lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger est requise.

Article 2
Exclusions du champ d’application

(1) La présente Convention ne s’applique pas aux accords exclusifs d’élection de for :

a) auxquels une personne physique agissant principalement dans un but personnel, familial ou domestique (un consommateur) est partie;

b) relatifs aux contrats de travail, y compris les conventions collectives.

(2) La présente Convention ne s’applique pas aux matières suivantes :

a) l’état et la capacité des personnes physiques;

b) les obligations alimentaires;

c) les autres matières du droit de la famille, y compris les régimes matrimoniaux et les autres droits ou obligations résultant du mariage ou de relations similaires;

d) les testaments et les successions;

e) l’insolvabilité, les concordats et les matières analogues;

f) le transport de passagers et de marchandises;

g) la pollution marine, la limitation de responsabilité pour des demandes en matière maritime, les avaries communes, ainsi que le remorquage et le sauvetage d’urgence;

h) les entraves à la concurrence;

i) la responsabilité pour les dommages nucléaires;

j) les demandes pour dommages corporels et moraux y afférents introduites par des personnes physiques ou en leur nom;

k) les demandes qui ne naissent pas d’une relation contractuelle et qui sont fondées sur la responsabilité délictuelle pour des dommages aux biens tangibles;

l) les droits réels immobiliers et les baux d’immeubles;

m) la validité, la nullité ou la dissolution d’une personne morale, et la validité des décisions de ses organes;

n) la validité des droits de propriété intellectuelle autres que les droits d’auteur et les droits voisins;

o) la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle autres que les droits d’auteur et les droits voisins, à l’exception des litiges portant sur une contrefaçon fondés sur une violation du contrat entre les parties relatif à de tels droits, ou qui auraient pu être fondés sur une violation de ce contrat;

p) la validité des inscriptions sur les registres publics.

(3) Nonobstant le paragraphe 2, un litige n’est pas exclu du champ d’application de la présente Convention lorsqu’une matière exclue en vertu de ce paragraphe est soulevée seulement à titre préalable et non comme un objet du litige. En particulier, le seul fait qu’une matière exclue en vertu du paragraphe 2 est soulevée à titre de défense n’exclut pas le litige du champ d’application de la Convention, si cette matière n’est pas un objet du litige.

(4) La présente Convention ne s’applique pas à l’arbitrage et aux procédures y afférentes.

(5) Le seul fait qu’un État, y compris un gouvernement, une agence gouvernementale ou toute personne agissant pour le compte d’un État, est partie à un litige n’exclut pas celui-ci du champ d’application de la présente Convention.

(6) La présente Convention n’affecte pas les privilèges et immunités dont jouissent les États ou les organisations internationales, pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Article 3
Accords exclusifs d’élection de for

Aux fins de la présente Convention :

a) un «accord exclusif délection de for» signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à loccasion dun rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un État contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un État contractant, à lexclusion de la compétence de tout autre tribunal;

b) un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un État contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un État contractant, est réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire;

c) un accord exclusif d’élection de for doit être conclu ou documenté :

i) par écrit; ou

ii) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement;

d) un accord exclusif d’élection de for faisant partie d’un contrat est considéré comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de l’accord exclusif d’élection de for ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.

Article 4
Autres définitions

(1) Au sens de la présente Convention, le terme «jugement» signifie toute décision sur le fond rendue par un tribunal, quelle que soit sa dénomination, telle qu’un arrêt ou une ordonnance, de même que la fixation des frais du procès par le tribunal (y compris le greffier du tribunal), à condition qu’elle ait trait à une décision sur le fond susceptible d’être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention. Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas des jugements.

(2) Aux fins de la présente Convention, une entité ou personne autre qu’une personne physique est réputée avoir sa résidence dans l’État :

a) de son siège statutaire;

b) selon le droit duquel elle a été constituée;

c) de son administration centrale; ou

d) de son principal établissement.

CHAPITRE II
COMPÉTENCE

Article 5
Compétence du tribunal élu

(1) Le tribunal ou les tribunaux d’un État contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet État.

(2) Le tribunal ayant compétence en vertu du paragraphe premier ne peut refuser d’exercer sa compétence au motif qu’un tribunal d’un autre État devrait connaître du litige.

(3) Les paragraphes précédents n’affectent pas les règles relatives :

a) à la compétence d’attribution ou à la compétence fondée sur le montant de la demande;

b) à la répartition interne de compétence parmi les tribunaux d’un État contractant. Toutefois, lorsque le tribunal élu dispose d’un pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire, le choix des parties est dûment pris en considération.

Article 6
Obligations du tribunal non élu

Tout tribunal d’un État contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique, sauf si :

a) l’accord est nul en vertu du droit de l’État du tribunal élu;

b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’État du tribunal saisi;

c) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État du tribunal saisi;

d) pour des motifs exceptionnels hors du contrôle des parties, l’accord ne peut raisonnablement être mis en oeuvre; ou

e) le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige.

Article 7
Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas régies par la présente Convention. Celle-ci n’exige ni n’empêche l’octroi, le rejet ou la levée des mesures provisoires et conservatoires par un tribunal d’un État contractant. Elle n’affecte pas la possibilité pour une partie de demander de telles mesures, ni la faculté du tribunal d’accorder, de rejeter ou de lever de telles mesures.

CHAPITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 8
Reconnaissance et exécution

(1) Un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant désigné dans un accord exclusif d’élection de for est reconnu et exécuté dans les autres États contractants conformément au présent chapitre. La reconnaissance ou l’exécution peut être refusée aux seuls motifs énoncés dans la présente Convention.

(2) Sans préjudice de ce qui est nécessaire à l’application des dispositions du présent chapitre, il n’est procédé à aucune révision au fond du jugement rendu par le tribunal d’origine. Le tribunal requis est lié par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal d’origine a fondé sa compétence, sauf si le jugement a été rendu par défaut.

(3) Un jugement n’est reconnu que s’il produit ses effets dans l’État d’origine et n’est exécuté que s’il est exécutoire dans l’État d’origine.

(4) La reconnaissance ou l’exécution peut être différée ou refusée si le jugement fait l’objet d’un recours dans l’État d’origine ou si le délai pour exercer un recours ordinaire n’a pas expiré. Un tel refus n’empêche pas une demande ultérieure de reconnaissance ou d’exécution du jugement.

(5) Cet article s’applique également à un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant suite à un renvoi de l’affaire du tribunal élu dans cet État contractant comme prévu par l’article 5, paragraphe 3. Toutefois, lorsque le tribunal élu disposait d’un pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal, la reconnaissance ou l’exécution du jugement peut être refusée à l’égard d’une partie qui s’était opposée au renvoi en temps opportun dans l’État d’origine.

Article 9
Refus de reconnaissance ou d’exécution

La reconnaissance ou l’exécution peut être refusée si :

a) l’accord était nul en vertu du droit de l’État du tribunal élu, à moins que celui-ci n’ait constaté que l’accord est valable;

b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’État requis;

c) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent contenant les éléments essentiels de la demande :

i) n’a pas été notifié au défendeur en temps utile et de telle manière quil puisse organiser sa défense, à moins que le défendeur nait comparu et présen sa défense sans contester la notification devant le tribunal d’origine, à condition que le droit de lÉtat dorigine permette de contester la notification; ou

ii) a été notifié au défendeur dans l’État requis de manière incompatible avec les principes fondamentaux de l’État requis relatifs à la notification de documents;

d) le jugement résulte d’une fraude relative à la procédure;

e) la reconnaissance ou l’exécution est manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État requis, notamment dans les cas où la procédure aboutissant au jugement en l’espèce était incompatible avec les principes fondamentaux d’équité procédurale de cet État;

f) le jugement est incompatible avec un jugement rendu dans l’État requis dans un litige entre les mêmes parties; ou

g) le jugement est incompatible avec un jugement rendu antérieurement dans un autre État entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque le jugement rendu antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis.

Article 10
Questions préalables

(1) Lorsqu’une matière exclue en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ou en vertu de l’article 21 a été soulevée à titre préalable, la décision sur cette question n’est pas reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention.

(2) La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, ce jugement est fondé sur une décision relative à une matière exclue en vertu de l’article 2, paragraphe 2.

(3) Toutefois, dans le cas d’une décision sur la validité d’un droit de propriété intellectuelle autre qu’un droit d’auteur ou droit voisin, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ne peut être refusée ou différée en vertu du paragraphe précédent que si :

a) cette décision est incompatible avec un jugement ou une décision d’une autorité compétente relatif à cette matière, rendu dans l’État du droit duquel découle ce droit de propriété intellectuelle; ou

b) une procédure sur la validité de ce droit de propriété intellectuelle est pendante dans cet État.

(4) La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, ce jugement est fondé sur une décision relative à une matière exclue en vertu d’une déclaration faite par l’État requis au titre de l’article 21.

Article 11
Dommages et intérêts

(1) La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, le jugement accorde des dommages et intérêts, y compris des dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, qui ne compensent pas une partie pour la perte ou le préjudice réels subis.

(2) Le tribunal requis prend en considération si, et dans quelle mesure, le montant accordé à titre de dommages et intérêts par le tribunal d’origine est destiné à couvrir les frais et dépens du procès.

Article 12
Transactions judiciaires

Les transactions homologuées par un tribunal d’un État contractant désigné dans un accord exclusif d’élection de for ou passées devant ce tribunal au cours d’une instance, et qui sont exécutoires au même titre qu’un jugement dans l’État d’origine, sont exécutées en vertu de la présente Convention aux mêmes conditions qu’un jugement.

Article 13
Pièces à produire

(1) La partie qui requiert la reconnaissance ou qui demande l’exécution produit :

a) une copie complète et certifiée conforme du jugement;

b) l’accord exclusif d’élection de for, une copie certifiée de celui-ci ou une autre preuve de son existence;

c) s’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document attestant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été notifié à la partie défaillante;

d) tout document nécessaire pour établir que le jugement produit ses effets dans l’État d’origine ou, le cas échéant, qu’il est exécutoire dans cet État;

e) dans le cas prévu à l’article 12, un certificat d’un tribunal de l’État d’origine attestant que la transaction judiciaire est exécutoire, en tout ou en partie, aux mêmes conditions qu’un jugement dans l’État d’origine.

(2) Si le contenu du jugement ne permet pas au tribunal requis de vérifier que les conditions du présent chapitre sont remplies, ce tribunal peut exiger tout document nécessaire.

(3) Une demande de reconnaissance ou d’exécution peut être accompagnée d’un document, délivré par un tribunal (y compris par une personne autorisée du tribunal) de l’État d’origine, sous la forme recommandée et publiée par la Conférence de La Haye de droit international privé.

(4) Si les documents mentionnés dans le présent article ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l’État requis, ils sont accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue officielle, sauf si la loi de l’État requis en dispose autrement.

Article 14
Procédure

La procédure tendant à obtenir la reconnaissance, l’exequatur ou l’enregistrement aux fins d’exécution, et l’exécution du jugement, sont régies par le droit de l’État requis sauf si la présente Convention en dispose autrement. Le tribunal requis agit avec célérité.

Article 15
Divisibilité

La reconnaissance ou l’exécution d’une partie dissociable d’un jugement est accordée, si la reconnaissance ou l’exécution de cette partie est demandée ou si seule une partie du jugement peut être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention.

CHAPITRE IV
CLAUSES GÉNÉRALES

Article 16
Dispositions transitoires

(1) La présente Convention s’applique aux accords exclusifs d’élection de for conclus après son entrée en vigueur pour l’État du tribunal élu.

(2) La présente Convention ne s’applique pas aux litiges engagés avant son entrée en vigueur pour l’État du tribunal saisi.

Article 17
Contrats d’assurance et de réassurance

(1) Un litige en vertu d’un contrat d’assurance ou de réassurance n’est pas exclu du champ d’application de la présente Convention au motif que le contrat d’assurance ou de réassurance porte sur une matière à laquelle la Convention ne s’applique pas.

(2) La reconnaissance et l’exécution d’un jugement relatif à la responsabilité en vertu d’un contrat d’assurance ou de réassurance ne peuvent pas être limitées ou refusées au motif que la responsabilité en vertu de ce contrat comprend celle d’indemniser l’assuré ou le réassuré à l’égard :

a) dune matière à laquelle la présente Convention ne sapplique pas; ou

b) d’une décision accordant des dommages et intérêts auxquels l’article 11 pourrait s’appliquer.

Article 18
Dispense de légalisation

Les documents transmis ou délivrés en vertu de la présente Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue, y compris une Apostille.

Article 19
Déclarations limitant la compétence

Un État peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de connaître des litiges auxquels un accord exclusif d’élection de for s’applique s’il n’existe aucun lien, autre que le lieu du tribunal élu, entre cet État et les parties ou le litige.

Article 20
Déclarations limitant la reconnaissance et l’exécution

Un État peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de reconnaître ou d’exécuter un jugement rendu par un tribunal d’un autre État contractant lorsque les parties avaient leur résidence dans l’État requis et que les relations entre les parties, ainsi que tous les autres éléments pertinents du litige, autres que le lieu du tribunal élu, étaient liés uniquement à l’État requis.

Article 21
Déclarations relatives à des matières particulières

(1) Lorsqu’un État a un intérêt important à ne pas appliquer la présente Convention à une matière particulière, cet État peut déclarer qu’il n’appliquera pas la présente Convention à cette matière. L’État qui fait une telle déclaration s’assure que la portée de celle-ci n’est pas plus étendue que nécessaire et que la matière particulière exclue est définie de façon claire et précise.

(2) A l’égard d’une telle matière, la Convention ne s’applique pas :

a) dans l’État contractant ayant fait la déclaration;

b) dans les autres États contractants lorsqu’un accord exclusif d’élection de for désigne les tribunaux, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers, de l’État ayant fait la déclaration.

Article 22
Déclarations réciproques sur les accords non exclusifs d’élection de for

(1) Un État contractant peut déclarer que ses tribunaux reconnaîtront et exécuteront des jugements rendus par des tribunaux d’autres États contractants désignés dans un accord d’élection de for conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, un tribunal ou des tribunaux d’un ou plusieurs États contractants (un accord non exclusif d’élection de for).

(2) Lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu dans un État contractant ayant fait une telle déclaration est requise dans un autre État contractant ayant fait une telle déclaration, le jugement est reconnu et exécuté en vertu de la présente Convention, si :

a) le tribunal d’origine était désigné dans un accord non exclusif d’élection de for;

b) il n’existe ni un jugement d’un autre tribunal devant lequel des procédures pourraient être engagées conformément à l’accord non exclusif d’élection de for, ni une procédure pendante entre les mêmes parties devant un tel autre tribunal ayant le même objet et la même cause; et

c) le tribunal d’origine était le premier tribunal saisi.

Article 23
Interprétation uniforme

Aux fins de l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 24
Examen du fonctionnement de la Convention

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé prend périodiquement des dispositions en vue de :

a) l’examen du fonctionnement pratique de la présente Convention, y compris de toute déclaration; et

b) l’examen de l’opportunité d’apporter des modifications à la présente Convention.

Article 25
Systèmes juridiques non unifiés

(1) Au regard d’un État contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

a) toute référence à la loi ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

b) toute référence à la résidence dans un État vise, le cas échéant, la résidence dans l’unité territoriale considérée;

c) toute référence au tribunal ou aux tribunaux d’un État vise, le cas échéant, le tribunal ou les tribunaux dans l’unité territoriale considérée;

d) toute référence au lien avec un État vise, le cas échéant, le lien avec l’unité territoriale considérée.

(2) Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

(3) Un tribunal dans une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu de reconnaître ou d’exécuter un jugement d’un autre État contractant pour le seul motif que le jugement a été reconnu ou exécuté dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.

(4) Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 26
Rapport avec d’autres instruments internationaux

(1) La présente Convention doit être interprétée de façon à ce qu’elle soit, autant que possible, compatible avec d’autres traités en vigueur pour les États contractants, conclus avant ou après cette Convention.

(2) La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, lorsque aucune des parties ne réside dans un État contractant qui n’est pas Partie au traité.

(3) La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité conclu avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour cet État contractant, si l’application de cette Convention est incompatible avec les obligations de cet État contractant vis-à-vis de tout autre État non contractant. Le présent paragraphe s’applique aussi aux traités qui révisent ou se substituent à un traité conclu avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour cet État contractant, sauf dans la mesure où la révision ou la substitution crée de nouvelles incompatibilités avec cette Convention.

(4) La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, afin d’obtenir la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant qui est également Partie à ce traité. Toutefois, ce jugement ne doit pas être reconnu ou exécuté à un degré moindre qu’en vertu de cette Convention.

(5) La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité qui, à l’égard d’une matière particulière, prévoit des règles relatives à la compétence ou la reconnaissance ou l’exécution des jugements, même si ce traité a été conclu après cette Convention et que tous les États concernés sont Parties à cette Convention. Ce paragraphe s’applique uniquement si l’État contractant a fait une déclaration à l’égard de ce traité en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d’une telle déclaration, les autres États contractants ne sont pas tenus d’appliquer cette Convention à cette matière particulière dans la mesure de l’incompatibilité, lorsqu’un accord exclusif d’élection de for désigne les tribunaux, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers, de l’État contractant ayant fait cette déclaration.

(6) La présente Convention n’affecte pas l’application des règles d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à cette Convention, que ces règles aient été adoptées avant ou après cette Convention :

a) lorsque aucune des parties ne réside dans un État contractant qui n’est pas un État membre de l’Organisation régionale d’intégration économique;

b) en ce qui a trait à la reconnaissance ou l’exécution de jugements entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique.

CHAPITRE V
CLAUSES FINALES

Article 27
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

(1) La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

(2) La présente Convention est sujette à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires.

(3) Tout État pourra adhérer à la présente Convention.

(4) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 28
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

(1) Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

(2) Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

(3) Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.

(4) Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 29
Organisations régionales d’intégration économique

(1) Une Organisation régionale d’intégration économique constituée seulement par des États souverains et ayant compétence sur certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver cette Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par cette Convention.

(2) Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.

(3) Pour les fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique déclare, en vertu de l’article 30, que ses États membres ne seront pas Parties à cette Convention.

(4) Toute référence à «État contractant» ou «État» dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie.

Article 30
Adhésion par une Organisation régionale d’intégration économique sans ses États membres

(1) Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que ses États membres ne seront pas Parties à cette Convention mais y seront liés en raison du fait de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.

(2) Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique en conformité avec le paragraphe premier, toute référence à «État contractant» ou «État» dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres de l’Organisation.

Article 31
Entrée en vigueur

(1) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion visé par l’article 27.

(2) Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique ratifiant, acceptant, approuvant ou y adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

b) pour les unités territoriales auxquelles la présente Convention a été étendue conformément à l’article 28, paragraphe premier, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification de la déclaration visée par ledit article.

Article 32
Déclarations

(1) Les déclarations visées aux articles 19, 20, 21, 22 et 26 peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

(2) Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.

(3) Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné.

(4) Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

(5) Une déclaration faite en vertu des articles 19, 20, 21 et 26 ne s’applique pas aux accords exclusifs d’élection de for conclus avant qu’elle ne prenne effet.

Article 33
Dénonciation

(1) La présente Convention pourra être dénoncée par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un système juridique non unifié auxquelles s’applique la présente Convention.

(2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est précisée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 34
Notifications par le dépositaire

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 27, 29 et 30 les renseignements suivants :

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions prévues aux articles 27, 29 et 30;

b) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 31;

c) les notifications, les déclarations, et les modifications et retraits des déclarations prévues aux articles 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 et 30;

d) les dénonciations prévues à l’article 33.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 30 juin 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingtième session, ainsi qu’à tout État ayant participé à cette Session.

Annexe 5
Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international

SOMMAIRE

PARTIE I
LA CONVENTION

1.

Interprétation

2.

Application de la Convention

3.

Tribunal compétent

PARTIE II
LA LOI TYPE

4.

Interprétation

5.

Application de la Loi type

6.

Interprétation de la Loi type

7.

Règles applicables au fond du différend

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8.

Requête visant la réunion d’instances d’arbitrage

9.

Suspension de l’instance

10.

Délai de prescription

11.

Appels relatifs à la compétence

12.

La Couronne est liée

PARTIE IV
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

13.

Loi de 1991 sur l’arbitrage

14.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

15.

Abrogation

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

16.

Entrée en vigueur

17.

Titre abrégé

Annexe 1

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères

Annexe 2

Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international

______________

Partie I
La Convention

Interprétation

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les termes et expressions employés dans la présente partie s’entendent au sens de la Convention.

Application de la Convention

2 (1) Sous réserve de la présente loi, la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères que la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international a adoptée à New York le 10 juin 1958 et dont le texte est reproduit à l’annexe 1, a force de loi en Ontario à l’égard des sentences arbitrales ou des conventions d’arbitrage relatives à des différends découlant de rapports commerciaux de droit.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sentences arbitrales et aux conventions d’arbitrage, qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Détermination de l’application

(3) Les règles suivantes servent à la qualification des sentences arbitrales pour l’application de la Convention :

a) la sentence arbitrale à caractère international selon le droit de la province ou du territoire du Canada où elle est rendue n’est pas considérée comme sentence nationale pour l’application du paragraphe I (1) de la Convention;

b) la sentence arbitrale ne revêtant pas un caractère international selon le droit de la province ou du territoire du Canada où elle est rendue est considérée comme sentence nationale pour l’application du paragraphe I (1) de la Convention.

Tribunal compétent

3 Les requêtes visant la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales aux termes de la Convention sont présentées à la Cour supérieure de justice.

Partie II
La loi type

Interprétation

4 Sauf disposition contraire de la présente loi, les termes et expressions employés dans la présente partie s’entendent au sens de la Loi type.

Application de la Loi type

5 (1) Sous réserve de la présente loi, la Loi type sur l’arbitrage commercial international, que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international a adoptée le 21 juin 1985 et amendée le 7 juillet 2006, et dont le texte est reproduit à l’annexe 2, a force de loi en Ontario.

Idem

(2) En ce qui a trait à l’article 7 de la Loi type, l’option I qui y figure est retenue pour l’Ontario et l’option II est exclue.

Idem

(3) La Loi type s’applique aux conventions d’arbitrage commercial international et aux sentences arbitrales rendues à leur égard, peu importe qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Interprétation de la Loi type

6 (1) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les mots et expressions figurant à la colonne 2 du tableau suivant, tels qu’ils sont employés dans les dispositions de la Loi type indiquées dans la colonne 1 du tableau, s’interprètent comme les mots et expressions mentionnés dans la rangée correspondante de la colonne 3 du tableau.

Tableau

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

paragraphe 1 (1)

«accord multilatéral ou bilatéral en

vigueur pour le présent État»

«accord en vigueur en Ontario que le Canada a conclu avec un ou plusieurs autres pays»

paragraphe 1 (2), articles 17 J, 27, sous-alinéas 34 (2) a) (i), 34 (2) b) (ii) et 36 (1) b) (ii)

«du présent État»

«de l’Ontario»

paragraphe 1 (3)

«des États différents» et «de l’État»

«des pays différents» et «du pays» respectivement

paragraphe 1 (5)

«à aucune autre loi du présent État»

«à aucune loi de l’Ontario ni à aucune des lois du Canada qui sont en vigueur en Ontario»

sous-alinéas 34 (2) b) (i) et 36 (1) b) (i)

«à la loi du présent État»

«à la loi de l’Ontario et aux lois du Canada qui sont en vigueur en Ontario»

paragraphe 35 (2)

«du présent État»

«du Canada»

 

Idem : «tribunal» et «tribunal compétent»

(2) Les termes «tribunal» et «tribunal compétent», lorsqu’ils visent dans la Loi type un tribunal de l’Ontario, valent mention de la Cour supérieure de justice, sauf si le contexte exige une interprétation différente.

Recours à des documents externes

(3) Pour l’application de la Loi type, il peut être fait appel aux documents suivants :

a) les rapports de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa 18e session (tenue du 3 au 21 juin 1985) et de sa 39e session (tenue du 19 juin au 7 juillet 2006) [documents des Nations Unies A/40/17 et A/61/17];

b) le Commentaire analytique du projet de texte d’une Loi type sur l’arbitrage commercial international [document des Nations Unies A/CN.9/264];

c) le Commentaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international ayant trait à sa Loi type sur l’arbitrage commercial international adoptée en 1985 avec les modifications adoptées en 2006 [publication des Nations Unies, numéro de vente F.08.V.4].

Règles applicables au fond du différend

7 Malgré le paragraphe 28 (2) de la Loi type, à défaut par les parties d’effectuer la désignation prévue par le paragraphe 28 (1) de cette loi, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il estime indiquées eu égard à l’ensemble des circonstances relatives au différend.

Partie III
dispositions générales

Requête visant la réunion d’instances d’arbitrage

8 (1) Si l’ensemble des parties à deux ou plusieurs instances d’arbitrage distinctes concluent un accord selon lequel elles s’engagent à procéder au moyen d’un arbitrage unique, une partie peut demander par requête à la Cour supérieure de justice, sur préavis donné à l’ensemble des autres parties, que soit rendue une ordonnance prévoyant la réunion des instances en conformité avec l’accord intervenu entre les parties.

Réunion permise sans ordonnance

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les parties de procéder à la réunion des instances d’arbitrage sans ordonnance judiciaire.

Pouvoirs du tribunal

(3) Au moment où il statue sur une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, sous réserve des exigences prévues au paragraphe (4), rendre une ordonnance fixant les points énoncés ci-dessous, si toutes les parties ont convenu de procéder au moyen d’un arbitrage unique mais n’ont pas réglé ces points dans le cadre de règles procédurales adoptées ou autrement :

1. La désignation des parties en qualité de demandeurs ou de défendeurs ou la procédure applicable à ces désignations.

2. La procédure applicable au choix des membres du tribunal d’arbitrage.

Idem, restriction

(4) Dans les cas où les instances d’arbitrage sont introduites en vertu de conventions d’arbitrage distinctes, une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) seulement si les parties se sont entendues sur les points suivants, dans le cadre des conventions en cause ou autrement :

a) un lieu commun pour la tenue de l’arbitrage en Ontario ou la marche à suivre pour la fixation d’un tel lieu;

b) un ensemble commun de règles procédurales applicables aux instances d’arbitrage ou la marche à suivre pour l’établissement d’un tel ensemble de règles en vue de l’arbitrage unique;

c) le recours ou l’absence de recours à une institution arbitrale commune pour la tenue de l’arbitrage unique.

Éléments pertinents

(5) En vue de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut tenir compte des éléments suivants et de tout autre facteur qu’il estime pertinent :

a) le fait qu’un ou plusieurs arbitres ont déjà été nommés pour l’ensemble ou une partie des arbitrages;

b) le retard du requérant à demander la réunion des instances;

c) tout préjudice important que la réunion des instances pourrait causer à l’une des parties ou toute injustice qui pourrait découler d’une telle mesure.

Suspension de l’instance

9 La décision du tribunal de renvoyer les parties à l’arbitrage en application du paragraphe II (3) de la Convention ou de l’article 8 de la Loi type opère suspension de l’instance judiciaire relativement aux questions visées par l’arbitrage.

Délai de prescription

10 Le droit de déposer une requête visant la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale (ou les deux) en vertu de la Convention ou de la Loi type se prescrit à compter du 31 décembre 2018 ou, si cette date est plus éloignée, à compter du dixième anniversaire des dates suivantes, selon le cas :

a) la date à laquelle la sentence a été rendue;

b) si la sentence fait l’objet d’un recours en annulation dans le lieu de l’arbitrage, la date à laquelle le recours en cause s’est terminé.

Appels relatifs à la compétence

11 (1) Si le tribunal arbitral donne droit à une exception présentée en vertu du paragraphe 16 (2) de la Loi type et rend une décision dans laquelle il décline compétence, l’une ou l’autre des parties peut demander par requête à la Cour supérieure de justice de se prononcer sur le bien-fondé de l’affaire.

Aucun appel

(2) La décision du tribunal visée au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un appel.

Effet sur les autres questions

(3) S’il statue sur l’exception en la traitant comme question préalable et qu’une requête est déposée en vertu du présent article, le tribunal arbitral conserve sa compétence à l’égard de toutes les autres questions auxquelles se rapporte l’arbitrage et il peut continuer à instruire l’instance.

La Couronne est liée

12 (1) La présente loi lie la Couronne.

Opposabilité des sentences

(2) Les sentences arbitrales reconnues en vertu de la présente loi sont opposables à la Couronne selon la même procédure et dans la même mesure que tout jugement.

Partie IV
Modifications complémentaires

Loi de 1991 sur l’arbitrage

13 Le paragraphe 52 (3) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution de la sentence

(3) Le droit de présenter une requête en vue d’obtenir l’exécution d’une sentence se prescrit à compter du 31 décembre 2018 ou, si cette date est plus éloignée, à compter du dixième anniversaire des dates suivantes, selon le cas :

a) la date à laquelle la sentence a été communiquée;

b) si une requête en annulation de la sentence a été présentée, la date à laquelle la requête a été réglée de façon définitive.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

14 (1) L’alinéa 16 (1) d) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est abrogé.

(2) L’annexe de la Loi est modifiée par adjonction des rangées suivantes :

 

Arbitrage, Loi de 1991 sur l’

paragraphe 52 (3)

 

. . . . .

 

Arbitrage commercial international, Loi de 2017 sur l’

article 10

 

Abrogation

15 La Loi sur l’arbitrage commercial international est abrogée.

Partie V
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

16 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international.

annexe 1
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères

Article premier

1 La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.

2 On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.

3 Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la notification d’extension prévue à l’article X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant. Il pourra également déclarer qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.

Article II

1 Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.

2 On entend par «convention écrite» une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.

3 Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.

Article III

Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.

Article IV

1 Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande :

a) L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;

b) L’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

2 Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

Article V

1 La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve :

a) Que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou

b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou

c) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou

d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou

e) Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue.

2 La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate :

a) Que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou

b) Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays.

Article VI

Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1 e), l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime approprié, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.

Article VII

1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.

2 Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les États contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.

Article VIII

1 La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1958 à la signature de tout État Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par la suite, membre d’une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par l’Assemblée générale des Nations Unies.

2 La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article IX

1 Tous les États visés à l’article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.

2 L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article X

1 Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

2 Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.

3 En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s’applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l’exigeront, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires.

Article XI

Les dispositions ci-après s’appliqueront aux États fédératifs ou non unitaires :

a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des États contractants qui ne sont pas des États fédératifs;

b) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des États ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États ou provinces constituants;

c) Un État fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article XII

1 La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion.

2 Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article XIII

1 Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.

2 Tout État qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l’article X pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

3 La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou  d’exécution aura été entamée  avant  l’entrée en vigueur de la dénonciation.

Article XIV

Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres États contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette convention.

Article XV

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’article VIII :

a) Les signatures et ratifications visées à l’article VIII;

b) Les adhésions visées à l’article IX;

c) Les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI;

d) La date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article XII;

e) Les dénonciations et notifications visées à l’article XIII.

Article XVI

1 La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux États visés à l’article VIII.

annexe 2
loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage Commercial international

(Documents des Nations Unies A/40/17, annexe I et A/61/17, annexe I)

(telle qu’adoptée par la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international le 21 juin 1985,
et amendée par elle le 7 juillet 2006)

CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Champ d’application

(1) La présente loi s’applique à l’arbitrage commercial international; elle ne porte atteinte à aucun accord multilatéral ou bilatéral en vigueur pour le présent État.

(2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 8, 9, 17 H, 17 I, 17 J, 35 et 36, ne s’appliquent que si le lieu de l’arbitrage est situé sur le territoire du présent État.

(3) Un arbitrage est international si :

a) les parties à une convention d’arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des États différents; ou

b) un des lieux ci-après est situé hors de l’État dans lequel les parties ont leur établissement :

(i) le lieu de l’arbitrage, s’il est stipulé dans la convention d’arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention;

(ii) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l’objet du différend a le lien le plus étroit;

c) les parties sont convenues expressément que l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays.

(4) Aux fins du paragraphe (3) du présent article :

a) si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention d’arbitrage;

b) si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

(5) La présente loi ne porte atteinte à aucune autre loi du présent État en vertu de laquelle certains différends ne peuvent être soumis à l’arbitrage ou ne peuvent l’être qu’en application de dispositions autres que celles de la présente loi.

Article 2. Définitions et règles d’interprétation

Aux fins de la présente loi :

a) le terme «arbitrage» désigne tout arbitrage que l’organisation en soit ou non confiée à une institution permanente d’arbitrage;

b) l’expression «tribunal arbitral» désigne un arbitre unique ou un groupe d’arbitres;

c) le terme «tribunal» désigne un organisme ou organe du système judiciaire d’un État;

d) lorsqu’une disposition de la présente loi, à l’exception de l’article 28, laisse aux parties la liberté de décider d’une certaine question, cette liberté emporte le droit pour les parties d’autoriser un tiers, y compris une institution, à décider de cette question;

e) lorsqu’une disposition de la présente loi se réfère au fait que les parties sont convenues ou peuvent convenir d’une question, ou se réfère de toute autre manière à une convention des parties, une telle convention englobe tout règlement d’arbitrage qui y est mentionné;

f) lorsqu’une disposition de la présente loi, autre que celles de l’alinéa a) de l’article 25 et de l’alinéa (2) a) de l’article 32, se réfère à une demande, cette disposition s’applique également à une demande reconventionnelle et lorsqu’elle se réfère à des conclusions en défense, elle s’applique également à des conclusions en défense sur une demande reconventionnelle.

Article 2 A. Origine internationale et principes généraux

(1) Pour l’interprétation de la présente loi, il est tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application et le respect de la bonne foi.

(2) Les questions concernant les matières régies par la présente loi qui ne sont pas expressément réglées par elle sont tranchées selon les principes généraux dont elle s’inspire.

Article 3. Réception de communications écrites

(1) Sauf convention contraire des parties :

a) toute communication écrite est réputée avoir été reçue si elle a été remise soit à la personne du destinataire, soit à son établissement, à sa résidence habituelle ou à son adresse postale; si aucun de ces lieux n’a pu être trouvé après une enquête raisonnable, une communication écrite est réputée avoir été reçue si elle a été envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connus du destinataire par lettre recommandée ou tout autre moyen attestant la tentative de remise;

b) la communication est réputée avoir été reçue le jour d’une telle remise.

(2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux communications échangées dans le cadre de procédures judiciaires.

Article 4. Renonciation au droit de faire objection

Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien qu’elle sache que l’une des dispositions de la présente loi auxquelles les parties peuvent déroger, ou toute condition énoncée dans la convention d’arbitrage, n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’objection promptement ou, s’il est prévu un délai à cet effet, dans ledit délai.

Article 5. Domaine de l’intervention des tribunaux

Pour toutes les questions régies par la présente loi, les tribunaux ne peuvent intervenir que dans les cas où celle-ci le prévoit.

Article 6. Tribunal ou autre autorité chargé de certaines fonctions d’assistance et de contrôle dans le cadre de l’arbitrage

Les fonctions mentionnées aux articles 11 (3), 11 (4), 13 (3), 14, 16 (3) et 34 (2) sont confiées à la Cour supérieure de justice.

CHAPITRE II.
CONVENTION D’ARBITRAGE

Option I

Article 7. Définition et forme de la convention d’arbitrage

(1) Une «convention d’arbitrage» est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Une convention d’arbitrage peut prendre la forme d’une clause compromissoire dans un contrat ou d’une convention séparée.

(2) La convention d’arbitrage doit se présenter sous forme écrite.

(3) Une convention d’arbitrage se présente sous forme écrite si son contenu est consigné sous une forme quelconque, que la convention elle-même ou le contrat aient ou non été conclus verbalement, du fait d’un comportement ou par d’autres moyens.

(4) Une communication électronique satisfait à l’exigence de forme écrite imposée pour la convention d’arbitrage si l’information qu’elle contient est accessible pour être consultée ultérieurement; le terme «communication électronique» désigne toute communication que les parties effectuent au moyen de messages de données; le terme «message de données» désigne l’information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex ou la télécopie.

(5) En outre, une convention d’arbitrage se présente sous forme écrite si elle est consignée dans un échange de conclusions en demande et en réponse dans lequel l’existence d’une telle convention est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre.

(6) La référence dans un contrat à tout document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage écrite, à condition que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.

Option II

Article 7. Définition de la convention d’arbitrage

Une «convention d’arbitrage» est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel.

Article 8. Convention d’arbitrage et actions intentées quant au fond devant un tribunal

(1) Le tribunal saisi d’un différend sur une question faisant l’objet d’une convention d’arbitrage renverra les parties à l’arbitrage si l’une d’entre elles le demande au plus tard lorsqu’elle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être exécutée.

(2) Lorsque le tribunal est saisi d’une action visée au paragraphe (1) du présent article, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue en attendant que le tribunal ait statué.

Article 9. Convention d’arbitrage et mesures provisoires prises par un tribunal

La demande par une partie à un tribunal, avant ou pendant la procédure arbitrale, de mesures provisoires ou conservatoires et l’octroi de telles mesures par un tribunal ne sont pas incompatibles avec une convention d’arbitrage.

CHAPITRE III.
COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Article 10. Nombre d’arbitres

(1) Les parties sont libres de convenir du nombre d’arbitres.

(2) Faute d’une telle convention, il est nommé trois arbitres.

Article 11. Nomination de l’arbitre ou des arbitres

(1) Nul ne peut, en raison de sa nationalité, être empêché d’exercer des fonctions d’arbitre, sauf convention contraire des parties.

(2) Les parties sont libres de convenir de la procédure de nomination de l’arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes (4) et (5) du présent article.

(3) Faute d’une telle convention :

a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par le tribunal, ou autre autorité visé à l’article 6;

b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d’une partie, par le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6.

(4) Lorsque, durant une procédure de nomination convenue par les parties :

a) une partie n’agit pas conformément à ladite procédure; ou

b) les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure; ou

c) un tiers, y compris une institution, ne s’acquitte pas d’une fonction qui lui est conférée dans ladite procédure, l’une ou l’autre partie peut prier le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre la mesure voulue, à moins que la convention relative à la procédure de nomination ne stipule d’autres moyens d’assurer cette nomination.

(5) La décision sur une question confiée au tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 conformément aux paragraphes (3) ou (4) du présent article n’est pas susceptible de recours. Lorsqu’il nomme un arbitre, le tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l’arbitre par convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la nomination d’un arbitre indépendant et impartial et, lorsqu’il nomme un arbitre unique ou un troisième arbitre, il tient également compte du fait qu’il peut être souhaitable de nommer un arbitre d’une nationalité différente de celle des parties.

Article 12. Motifs de récusation

(1) Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle en qualité d’arbitre, elle signale toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. À partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties, à moins qu’il ne l’ait déjà fait.

(2) Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.

Article 13. Procédure de récusation

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article, les parties sont libres de convenir de la procédure de récusation de l’arbitre.

(2) Faute d’un tel accord, la partie qui a l’intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de la récusation au tribunal arbitral, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l’article 12 (2). Si l’arbitre récusé ne se déporte pas ou que l’autre partie n’accepte pas la récusation, le tribunal arbitral se prononce sur la récusation.

(3) Si la récusation ne peut être obtenue selon la procédure convenue par les parties ou en application du paragraphe (2) du présent article, la partie récusante peut, dans un délai de trente jours après avoir eu communication de la décision rejetant la récusation, prier le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre sur la récusation une décision qui ne sera pas susceptible de recours; dans l’attente de cette décision, le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence.

Article 14. Carence ou incapacité d’un arbitre

(1) Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou, pour d’autres raisons, ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s’il se déporte ou si les parties conviennent d’y mettre fin. Au cas où il subsiste un désaccord quant à l’un quelconque de ces motifs, l’une ou l’autre partie peut prier le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre une décision, qui ne sera pas susceptible de recours, sur la cessation du mandat.

(2) Le fait que, en application du présent article ou de l’article 13 (2), un arbitre se déporte ou qu’une partie accepte que le mandat d’un arbitre prenne fin n’implique pas reconnaissance des motifs mentionnés à l’article 12 (2) ou dans le présent article.

Article 15. Nomination d’un arbitre remplaçant

Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre conformément à l’article 13 ou 14, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsque son mandat est révoqué par accord des parties ou dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l’arbitre remplacé.

CHAPITRE IV.
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL

Article 16. Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence

(1) Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. À cette fin, une clause compromissoire faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.

(2) L’exception d’incompétence du tribunal arbitral peut être soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense. Le fait pour une partie d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une cause valable.

(3) Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception visée au paragraphe (2) du présent article soit en la traitant comme une question préalable, soit dans sa sentence sur le fond. Si le tribunal arbitral détermine, à titre de question préalable, qu’il est compétent, l’une ou l’autre partie peut, dans un délai de trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander au tribunal visé à l’article 6 de rendre une décision sur ce point, laquelle ne sera pas susceptible de recours; en attendant qu’il soit statué sur cette demande, le tribunal arbitral est libre de poursuivre la procédure arbitrale et de rendre une sentence.

CHAPITRE IV A.
MESURES PROVISOIRES ET ORDONNANCES PRÉLIMINAIRES

Section 1. Mesures provisoires

Article 17. Pouvoir du tribunal arbitral d’ordonner des mesures provisoires

(1) Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner des mesures provisoires.

(2) Une mesure provisoire est toute mesure temporaire, qu’elle prenne la forme d’une sentence ou une autre forme, par laquelle, à tout moment avant le prononcé de la sentence qui tranchera définitivement le différend, le tribunal arbitral ordonne à une partie :

a) de préserver ou de rétablir le statu quo en attendant que le différend ait été tranché;

b) de prendre des mesures de nature à empêcher, ou de s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de causer, un préjudice immédiat ou imminent ou une atteinte au processus arbitral lui-même;

c) de fournir un moyen de sauvegarder des biens qui pourront servir à l’exécution d’une sentence ultérieure; ou

d) de sauvegarder les éléments de preuve qui peuvent être pertinents et importants pour le règlement du différend.

Article 17 A. Conditions d’octroi des mesures provisoires

(1) La partie demandant une mesure provisoire en vertu des alinéas a), b) et c) du paragraphe (2) de l’article 17 convainc le tribunal arbitral :

a) qu’un préjudice ne pouvant être réparé de façon adéquate par l’octroi de dommages-intérêts sera probablement causé si la mesure n’est pas ordonnée, et qu’un tel préjudice l’emporte largement sur celui que subira probablement la partie contre laquelle la mesure est dirigée si celle-ci est accordée; et

b) qu’elle a des chances raisonnables d’obtenir gain de cause sur le fond du différend. La décision à cet égard ne porte pas atteinte à la liberté d’appréciation du tribunal arbitral lorsqu’il prendra une décision ultérieure quelconque.

(2) En ce qui concerne une demande de mesure provisoire en vertu de l’alinéa d) du paragraphe (2) de l’article 17, les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe (1) du présent article ne s’appliquent que dans la mesure jugée appropriée par le tribunal arbitral.

Section 2. Ordonnances préliminaires

Article 17 B. Requêtes aux fins d’ordonnances préliminaires et conditions d’octroi des ordonnances préliminaires

(1) Sauf convention contraire des parties, une partie peut présenter, sans le notifier à aucune autre partie, une demande de mesure provisoire ainsi qu’une requête aux fins d’ordonnance préliminaire enjoignant à une partie de ne pas compromettre la mesure provisoire demandée.

(2) Le tribunal arbitral peut prononcer une ordonnance préliminaire à condition qu’il considère que la communication préalable de la demande de mesure provisoire à la partie contre laquelle elle est dirigée risque de compromettre cette mesure.

(3) Les conditions définies à l’article 17 A s’appliquent à toute ordonnance préliminaire, pourvu que le préjudice à évaluer en vertu de l’alinéa a) du paragraphe (1) de l’article 17 A soit le préjudice qui sera probablement causé selon que l’ordonnance est prononcée ou non.

Article 17 C. Régime spécifique applicable aux ordonnances préliminaires

(1) Immédiatement après s’être prononcé sur une requête aux fins d’ordonnance préliminaire, le tribunal arbitral notifie à toutes les parties la demande de mesure provisoire, la requête aux fins d’ordonnance préliminaire, l’ordonnance préliminaire éventuellement prononcée et toutes autres communications y afférentes, entre une partie quelconque et le tribunal arbitral, y compris en indiquant le contenu de toute communication orale.

(2) Concomitamment, le tribunal arbitral donne à toute partie contre laquelle une ordonnance préliminaire est dirigée la possibilité de faire valoir ses droits dès que possible.

(3) Le tribunal arbitral se prononce rapidement sur toute contestation de l’ordonnance préliminaire.

(4) Une ordonnance préliminaire expire après vingt jours à compter de la date à laquelle elle a été prononcée par le tribunal arbitral. Toutefois, ce dernier peut prononcer une mesure provisoire qui adopte ou modifie l’ordonnance préliminaire, après que la partie contre laquelle cette ordonnance est dirigée a été avisée et que la possibilité lui a été donnée de faire valoir ses droits.

(5) Une ordonnance préliminaire s’impose aux parties, mais n’est pas susceptible d’exécution par un tribunal. Cette ordonnance préliminaire ne constitue pas une sentence.

Section 3. Dispositions applicables aux mesures provisoires et aux ordonnances préliminaires

Article 17 D. Modification, suspension, rétractation

Le tribunal arbitral peut modifier, suspendre ou rétracter une mesure provisoire ou une ordonnance préliminaire qu’il a prononcée, à la demande de l’une des parties ou, dans des circonstances exceptionnelles et à condition de le notifier préalablement aux parties, de sa propre initiative.

Article 17 E. Constitution d’une garantie

(1) Le tribunal arbitral peut exiger que la partie qui demande une mesure provisoire constitue une garantie appropriée en rapport avec la mesure.

(2) Le tribunal arbitral exige que la partie qui requiert une ordonnance préliminaire constitue une garantie en rapport avec l’ordonnance, sauf s’il le juge inapproprié ou inutile.

Article 17 F. Information

(1) Le tribunal arbitral peut exiger d’une partie quelconque qu’elle communique sans tarder tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure a été demandée ou accordée.

(2) La partie qui requiert une ordonnance préliminaire informe le tribunal arbitral de toutes les circonstances que ce dernier est susceptible de juger pertinentes pour sa décision de prononcer ou de maintenir l’ordonnance, et cette obligation s’applique jusqu’à ce que la partie contre laquelle l’ordonnance a été requise ait eu la possibilité de faire valoir ses droits. Par la suite, le paragraphe (1) du présent article s’applique.

Article 17 G. Frais et dommages

La partie qui demande une mesure provisoire ou qui requiert une ordonnance préliminaire est responsable de tous les frais et de tous les dommages causés par la mesure ou l’ordonnance à une partie quelconque, si le tribunal arbitral décide par la suite qu’en l’espèce la mesure ou l’ordonnance n’aurait pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral peut accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure.

Section 4. Reconnaissance et exécution des mesures provisoires

Article 17 H. Reconnaissance et exécution

(1) Une mesure provisoire prononcée par un tribunal arbitral est reconnue comme ayant force obligatoire et, sauf indication contraire du tribunal arbitral, est exécutée sur demande adressée au tribunal compétent, quel que soit le pays où elle a été prononcée, sous réserve des dispositions de l’article 17 I.

(2) La partie qui demande ou a obtenu la reconnaissance ou l’exécution d’une mesure provisoire informe sans retard le tribunal de toute rétractation, suspension ou modification de cette mesure.

(3) Le tribunal de l’État où est demandée la reconnaissance ou l’exécution peut, s’il le juge bon, ordonner au demandeur de constituer une garantie appropriée si le tribunal arbitral ne s’est pas déjà prononcé concernant la garantie ou lorsqu’une telle décision est nécessaire pour protéger les droits de tiers.

Article 17 I. Motifs du refus de la reconnaissance ou de l’exécution

(1) La reconnaissance ou l’exécution d’une mesure provisoire ne peut être refusée que :

a) à la demande de la partie contre laquelle cette mesure est invoquée, si le tribunal a la conviction :

(i) que ce refus est justifié par les motifs exposés à l’article 36 (1) a) (i), (ii), (iii) ou (iv); ou

(ii) que la décision du tribunal arbitral concernant la constitution d’une garantie en rapport avec la mesure provisoire qu’il a prononcée n’a pas été respectée; ou

(iii) que la mesure provisoire a été rétractée ou suspendue par le tribunal arbitral ou, lorsqu’il y est habilité, annulée ou suspendue par le tribunal de l’État dans lequel a lieu l’arbitrage ou conformément à la loi duquel cette mesure a été accordée; ou

b) si le tribunal constate :

(i) que la mesure provisoire est incompatible avec les pouvoirs qui lui sont conférés, à moins qu’il ne décide de reformuler cette mesure autant qu’il est nécessaire pour l’adapter à ses propres pouvoirs et procédures aux fins de la faire exécuter sans en modifier le fond; ou

(ii) que l’un quelconque des motifs exposés à l’article 36 (1) b) (i) ou (ii) s’applique à la reconnaissance et à l’exécution de la mesure provisoire.

(2) Toute décision prise par le tribunal pour l’un quelconque des motifs exposés au paragraphe (1) du présent article n’a d’effet qu’aux fins de la demande de reconnaissance et d’exécution de la mesure provisoire. Le tribunal auprès duquel la reconnaissance ou l’exécution est demandée n’examine pas, lorsqu’il prend sa décision, la mesure provisoire quant au fond.

Section 5. Mesures provisoires ordonnées par un tribunal

Article 17 J. Mesures provisoires ordonnées par un tribunal

Un tribunal dispose, pour prononcer une mesure provisoire en relation avec une procédure d’arbitrage, qu’elle ait ou non son lieu sur le territoire du présent État, du même pouvoir que celui dont il dispose en relation avec une procédure judiciaire. Il exerce ce pouvoir conformément à ses propres procédures en tenant compte des particularités d’un arbitrage international.

CHAPITRE V.
CONDUITE DE LA PROCÉDURE ARBITRALE

Article 18. Égalité de traitement des parties

Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.

Article 19. Détermination des règles de procédure

(1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.

(2) Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de juger de la recevabilité, de la pertinence et de l’importance de toute preuve produite.

Article 20. Lieu de l’arbitrage

(1) Les parties sont libres de décider du lieu de l’arbitrage. Faute d’une telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les convenances des parties.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du présent article, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié pour l’organisation de consultations entre ses membres, l’audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l’inspection de marchandises, d’autres biens ou de pièces.

Article 21. Début de la procédure arbitrale

Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un différend déterminé débute à la date à laquelle la demande de soumission de ce différend à l’arbitrage est reçue par le défendeur.

Article 22. Langue

(1) Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’appliquent à toute déclaration écrite d’une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.

(2) Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.

Article 23. Conclusions en demande et en défense

(1) Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur énonce les faits au soutien de sa demande, les points litigieux et l’objet de la demande et le défendeur énonce ses défenses à propos de ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des indications devant figurer dans les conclusions. Les parties peuvent accompagner leurs conclusions de toutes pièces qu’elles jugeront pertinentes ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu’elles produiront.

(2) Sauf convention contraire des parties, l’une ou l’autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.

Article 24. Procédure orale et procédure écrite

(1) Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide si la procédure doit comporter des phases orales pour la production de preuves ou pour l’exposé oral des arguments, ou si elle se déroulera sur pièces. Cependant, à moins que les parties ne soient convenues qu’il n’y aura pas de procédure orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande.

(2) Les parties recevront suffisamment longtemps à l’avance notification de toutes audiences et de toutes réunions du tribunal arbitral tenues aux fins de l’inspection de marchandises, d’autres biens ou de pièces.

(3) Toutes les conclusions, pièces ou informations que l’une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées à l’autre partie. Tout rapport d’expert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal pourrait s’appuyer pour statuer doit également être communiqué aux parties.

Article 25. Défaut d’une partie

Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’empêchement légitime :

a) le demandeur ne présente pas sa demande conformément à l’article 23 (1), le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale;

b) le défendeur ne présente pas ses défenses conformément à l’article 23 (1), le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;

c) l’une des parties omet de comparaître à l’audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

Article 26. Expert nommé par le tribunal arbitral

(1) Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral :

a) peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points précis qu’il déterminera;

b) peut demander à une partie de fournir à l’expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessibles, aux fins d’examen, toutes pièces ou toutes marchandises ou autres biens pertinents.

(2) Sauf convention contraire des parties, si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l’expert, après présentation de son rapport écrit ou oral, participe à une audience à laquelle les parties peuvent l’interroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui déposent sur les questions litigieuses.

Article 27. Assistance des tribunaux pour l’obtention de preuves

Le tribunal arbitral, ou une partie avec l’approbation du tribunal arbitral, peut demander à un tribunal compétent du présent État une assistance pour l’obtention de preuves. Le tribunal peut satisfaire à cette demande, dans les limites de sa compétence et conformément aux règles relatives à l’obtention de preuves.

CHAPITRE VI.
PRONONCÉ DE LA SENTENCE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

Article 28. Règles applicables au fond du différend

(1) Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du différend. Toute désignation de la loi ou du système juridique d’un État donné est considérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant directement les règles juridiques de fond de cet État et non ses règles de conflit de lois.

(2) À défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique la loi désignée par la règle de conflit de lois qu’il juge applicable en l’espèce.

(3) Le tribunal arbitral statue ex aequo et bono ou en qualité d’amiable compositeur uniquement si les parties l’y ont expressément autorisé.

(4) Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction.

Article 29. Prise de décisions par plusieurs arbitres

Dans une procédure arbitrale comportant plus d’un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise à la majorité de tous ses membres. Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées par un arbitre président, si ce dernier y est autorisé par les parties ou par tous les membres du tribunal arbitral.

Article 30. Règlement par accord des parties

(1) Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le différend, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande et s’il n’y voit pas d’objection, constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.

(2) La sentence d’accord des parties est rendue conformément aux dispositions de l’article 31 et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.

Article 31. Forme et contenu de la sentence

(1) La sentence est rendue par écrit et signée par l’arbitre ou les arbitres. Dans la procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de l’omission des autres.

(2) La sentence est motivée, sauf si les parties sont convenues que tel ne doit pas être le cas ou s’il s’agit d’une sentence rendue par accord des parties conformément à l’article 30.

(3) La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le lieu de l’arbitrage déterminé conformément à l’article 20 (1). La sentence est réputée avoir été rendue audit lieu.

(4) Après le prononcé de la sentence, une copie signée par l’arbitre ou les arbitres conformément au paragraphe (1) du présent article en est remise à chacune des parties.

Article 32. Clôture de la procédure

(1) La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence définitive ou par une ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe (2) du présent article.

(2) Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :

a) le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé;

b) les parties conviennent de clore la procédure;

c) le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible.

(3) Le mandat du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l’article 33 et du paragraphe (4) de l’article 34.

Article 33. Rectification et interprétation de la sentence et sentence additionnelle

(1) Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues d’un autre délai :

a) une des parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature;

b) si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d’un point ou passage précis de la sentence.

Si le tribunal arbitral considère que la demande est justifiée, il fait la rectification ou donne l’interprétation dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence.

(2) Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur du type visé à l’alinéa a) du paragraphe (1) du présent article dans les trente jours qui suivent la date de la sentence.

(3) Sauf convention contraire des parties, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal arbitral, dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis dans la sentence. S’il juge la demande justifiée, le tribunal arbitral complète sa sentence dans les soixante jours.

(4) Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence en vertu du paragraphe (1) ou (3) du présent article.

(5) Les dispositions de l’article 31 s’appliquent à la rectification ou l’interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.

CHAPITRE VII.
RECOURS CONTRE LA SENTENCE

Article 34. La demande d’annulation comme recours exclusif contre la sentence arbitrale

(1) Le recours formé devant un tribunal contre une sentence arbitrale ne peut prendre la forme que d’une demande d’annulation conformément aux paragraphes (2) et (3) du présent article.

(2) La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal visé à l’article 6 que si :

a) la partie en faisant la demande apporte la preuve :

(i) qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 7 était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du présent État; ou

(ii) qu’elle n’a pas été dûment informée de la nomination d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; ou

(iii) que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumises à l’arbitrage pourra être annulée; ou

(iv) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la présente loi à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d’une telle convention, qu’elle n’a pas été conforme à la présente loi; ou

b) le tribunal constate :

(i) que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par arbitrage conformément à la loi du présent État; ou

(ii) que la sentence est contraire à l’ordre public du présent État.

(3) Une demande d’annulation ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette demande a reçu communication de la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de l’article 33, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision sur cette demande.

(4) Lorsqu’il est prié d’annuler une sentence, le tribunal peut, le cas échéant et à la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation.

CHAPITRE VIII.
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES SENTENCES

Article 35. Reconnaissance et exécution

(1) La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 36.

(2) La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit en fournir l’original ou une copie. Si ladite sentence n’est pas rédigée dans une langue officielle du présent État, le tribunal peut demander à la partie d’en produire une traduction dans cette langue.

Article 36. Motifs du refus de la reconnaissance ou de l’exécution

(1) La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que :

a) sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si ladite partie présente au tribunal compétent auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution la preuve :

(i) qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 7 était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou

(ii) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; ou

(iii) que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l’arbitrage pourra être reconnue et exécutée; ou

(iv) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut d’une telle convention, à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou

(v) que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans lequel, ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue; ou

b) si le tribunal constate que :

(i) l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par arbitrage conformément à la loi du présent État; ou que

(ii) la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public du présent État.

(2) Si une demande d’annulation ou de suspension d’une sentence a été présentée à un tribunal visé au sous-alinéa (1) a) (v) du présent article, le tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution peut, s’il le juge approprié, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.

Annexe 6
Loi de 2017 sur la Convention sur les communications électroniques internationales

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définition

2.

Guide d’interprétation

La Convention

3.

Application de la Convention

4.

Couronne liée

Entrée en vigueur et titre abrégé

5.

Entrée en vigueur

6.

Titre abrégé

Annexe 1

Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux

______________

Interprétation

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«déclaration» Déclaration faite par le Canada en vertu de la Convention relativement à l’Ontario.

Guide d’interprétation

2 Afin d’interpréter la Convention, on peut avoir recours à la Note explicative de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux publiée en janvier 2007 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.

La Convention

Application de la Convention

3 Sous réserve de toute déclaration en vigueur, la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux dont le texte est reproduit à l’annexe 1 a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur, conformément aux articles 18 et 23 de la Convention.

Couronne liée

4 La présente loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

5 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur la Convention sur les communications électroniques internationales.

annexe 1
Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux

Les États Parties à la présente Convention,

Réaffirmant leur conviction que le commerce international sur la base de l’égalité et des avantages mutuels constitue un élément important susceptible de promouvoir les relations amicales entre les États,

Notant que l’usage accru des communications électroniques améliore l’efficacité des activités commerciales, renforce les relations commerciales et offre de nouvelles possibilités de débouchés à des parties et à des marchés auparavant isolés, jouant ainsi un rôle fondamental dans la promotion du commerce et du développement économique, aux niveaux tant national qu’international,

Considérant que les problèmes créés par les incertitudes quant à la valeur juridique de l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux constituent un obstacle au commerce international,

Convaincus que l’adoption de règles uniformes pour éliminer les obstacles à l’utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux, notamment les obstacles pouvant résulter de l’application des instruments de droit commercial international existants, renforcerait la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale pour les contrats internationaux et aiderait les États à accéder aux circuits commerciaux modernes,

Estimant que des règles uniformes devraient respecter la liberté des parties de choisir les supports et technologies appropriés, en tenant compte des principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où les moyens choisis par celles-ci sont conformes à l’objet des règles de droit applicables en la matière,

Désireux de trouver une solution commune pour lever les obstacles juridiques à l’utilisation des communications électroniques d’une manière qui soit acceptable pour les États dotés de systèmes juridiques, sociaux et économiques différents,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER.
SPHÈRE D’APPLICATION

Article premier. Champ d’application

1 La présente Convention s’applique à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat entre des parties ayant leur établissement dans des États différents.

2 Il n’est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des États différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions effectuées entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.

3 Ni la nationalité des parties, ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l’application de la présente Convention.

Article 2. Exclusions

1 La présente Convention ne s’applique pas aux communications électroniques qui ont un rapport avec l’un quelconque des éléments suivants :

a) Contrats conclus à des fins personnelles, familiales ou domestiques;

b) i) Opérations sur un marché boursier réglementé; ii) opérations de change; iii) systèmes de paiement interbancaire, accords de paiement interbancaire ou systèmes de compensation et de règlement portant sur des valeurs mobilières ou d’autres instruments ou actifs financiers; iv) transfert de sûretés portant sur des valeurs mobilières ou sur d’autres instruments ou actifs financiers détenus auprès d’intermédiaires, ou vente, prêt, détention ou convention de rachat de ces valeurs, actifs ou instruments.

2 La présente Convention ne s’applique pas aux lettres de change, aux billets à ordre, aux lettres de transport, aux connaissements, aux récépissés d’entrepôt ni à aucun document ou instrument transférable donnant le droit au porteur ou au bénéficiaire de demander la livraison de marchandises ou le paiement d’une somme d’argent.

Article 3. Autonomie des parties

Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.

CHAPITRE II.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4. Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) Le terme «communication» désigne toute mention, déclaration, mise en demeure, notification ou demande, y compris une offre et l’acceptation d’une offre, que les parties sont tenues d’effectuer ou choisissent d’effectuer en relation avec la formation ou l’exécution d’un contrat;

b) Le terme «communication électronique» désigne toute communication que les parties effectuent au moyen de messages de données;

c) Le terme «message de données» désigne l’information créée, transmise, reçue ou conservée par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisé (EDI), la messagerie électronique, le télégramme, le télex ou la télécopie;

d) Le terme «expéditeur» d’une communication électronique désigne la partie par laquelle, ou au nom de laquelle, la communication électronique a été envoyée ou créée avant d’avoir été éventuellement conservée, mais non la partie qui agit en tant qu’intermédiaire pour cette communication;

e) Le terme «destinataire» d’une communication électronique désigne la partie à qui l’expéditeur a l’intention d’adresser la communication électronique, mais non la partie qui agit en tant qu’intermédiaire pour cette communication;

f) Le terme «système d’information» désigne un système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages de données;

g) Le terme «système de messagerie automatisé» désigne un programme informatique, un moyen électronique ou un autre moyen automatisé utilisé pour entreprendre une action ou pour répondre en tout ou en partie à des messages de données ou à des opérations, sans intervention ou contrôle d’une personne physique à chaque action entreprise ou réponse produite;

h) Le terme «établissement» désigne tout lieu où une partie dispose d’une installation non transitoire pour mener une activité économique, autre que la fourniture temporaire de biens ou de services, et à partir d’un lieu déterminé.

Article 5. Interprétation

1 Pour l’interprétation de la présente Convention, il est tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

2 Les questions concernant les matières régies par la présente Convention qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

Article 6. Lieu de situation des parties

1 Aux fins de la présente Convention, une partie est présumée avoir son établissement au lieu qu’elle a indiqué, sauf si une autre partie démontre que la partie ayant donné cette indication n’a pas d’établissement dans ce lieu.

2 Dans le cas où une partie n’a pas indiqué d’établissement et a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération aux fins de la présente Convention est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat considéré, compte tenu des circonstances connues des parties ou envisagées par elles avant ou au moment de la conclusion du contrat.

3 Si une personne physique n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

4 Un lieu ne constitue pas un établissement du seul fait qu’il s’agit de l’endroit : a) où se trouvent le matériel et la technologie sur lesquels s’appuie un système d’information utilisé par une partie en relation avec la formation d’un contrat; ou b) où d’autres parties peuvent accéder à ce système d’information.

5 Le seul fait qu’une partie utilise un nom de domaine ou une adresse électronique associés à un pays particulier ne constitue pas une présomption que son établissement est situé dans ce pays.

Article 7. Obligations d’information

Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur l’application d’une règle de droit obligeant les parties à communiquer leur identité, leur établissement ou toute autre information, ni n’exonère une partie des conséquences juridiques auxquelles elle s’exposerait en faisant des déclarations inexactes, incomplètes ou fausses à cet égard.

CHAPITRE III.
UTILISATION DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LES CONTRATS INTERNATIONAUX

Article 8. Reconnaissance juridique des communications électroniques

1 La validité ou la force exécutoire d’une communication ou d’un contrat ne peuvent être contestées au seul motif que cette communication ou ce contrat est sous forme de communication électronique.

2 Aucune disposition de la présente Convention n’oblige une partie à utiliser ou à accepter des communications électroniques, mais le fait qu’elle y consent peut être déduit de son comportement.

Article 9. Conditions de forme

1 Aucune disposition de la présente Convention n’exige qu’une communication ou un contrat soit établi ou constaté sous une forme particulière.

2 Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit sous forme écrite, ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un écrit, une communication électronique satisfait à cette exigence si l’information qu’elle contient est accessible pour être consultée ultérieurement.

3 Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit signé par une partie, ou prévoit des conséquences en l’absence d’une signature, cette exigence est satisfaite dans le cas d’une communication électronique :

a) Si une méthode est utilisée pour identifier la partie et pour indiquer la volonté de cette partie concernant l’information contenue dans la communication électronique; et

b) Si la méthode utilisée est :

i) Soit une méthode dont la fiabilité est suffisante au regard de l’objet pour lequel la communication électronique a été créée ou transmise, compte tenu de toutes les circonstances, y compris toute convention en la matière;

ii) Soit une méthode dont il est démontré dans les faits qu’elle a, par elle-même ou avec d’autres preuves, rempli les fonctions visées à l’alinéa a) ci-dessus.

4 Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit disponible ou conservé sous sa forme originale, ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un original, cette exigence est satisfaite dans le cas d’une communication électronique :

a) S’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information qu’elle contient à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive, en tant que communication électronique ou autre; et

b) Si, lorsqu’il est exigé que l’information qu’elle contient soit disponible, cette information peut être présentée à la personne à laquelle elle doit être rendue disponible.

5 Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 4 :

a) L’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite de l’ajout de tout endossement et de toute modification susceptible d’intervenir dans le processus normal de la communication, de la conservation et de l’affichage; et

b) Le niveau de fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été créée et à la lumière de toutes les circonstances y ayant trait.

Article 10. Moment et lieu de l’expédition et de la réception de communications électroniques

1 Le moment de l’expédition d’une communication électronique est le moment où cette communication quitte un système d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyée au nom de l’expéditeur, ou bien, si la communication électronique n’a pas quitté un système d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyée au nom de l’expéditeur, le moment où elle est reçue.

2 Le moment de la réception d’une communication électronique est le moment où cette communication peut être relevée par le destinataire à une adresse électronique que celui-ci a désignée. Le moment de la réception d’une communication électronique à une autre adresse électronique du destinataire est le moment où cette communication peut être relevée par le destinataire à cette adresse et où celui-ci prend connaissance du fait qu’elle a été envoyée à cette adresse. Une communication électronique est présumée pouvoir être relevée par le destinataire lorsqu’elle parvient à l’adresse électronique de celui-ci.

3 Une communication électronique est réputée avoir été expédiée du lieu où l’expéditeur a son établissement et avoir été reçue au lieu où le destinataire a son établissement, ces lieux étant déterminés conformément à l’article 6.

4 Le paragraphe 2 du présent article s’applique même si le lieu où est situé le système d’information qui constitue le support de l’adresse électronique est différent du lieu où la communication électronique est réputée avoir été reçue selon le paragraphe 3 du présent article.

Article 11. Invitations à l’offre

Une proposition de conclure un contrat effectuée par l’intermédiaire d’une ou plusieurs communications électroniques qui n’est pas adressée en particulier à une ou plusieurs parties mais qui est généralement accessible à des parties utilisant des systèmes d’information, y compris à l’aide d’applications interactives permettant de passer des commandes par l’intermédiaire de ces systèmes d’information, doit être considérée comme une invitation à l’offre, à moins qu’elle n’indique clairement l’intention de la partie effectuant la proposition d’être liée en cas d’acceptation.

Article 12. Utilisation de systèmes de messagerie automatisés pour la formation des contrats

La validité ou la force exécutoire d’un contrat formé par l’interaction d’un système de messagerie automatisé et d’une personne physique, ou bien par l’interaction de systèmes de messagerie automatisés, ne peuvent être contestées au seul motif qu’une personne physique n’est pas intervenue ou n’a pas contrôlé chacune des opérations exécutées par les systèmes ni le contrat qui en résulte.

Article 13. Mise à disposition des clauses contractuelles

Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur l’application d’une règle de droit obligeant une partie qui négocie tout ou partie des clauses d’un contrat en échangeant des communications électroniques à mettre d’une manière déterminée à la disposition de l’autre partie les communications électroniques contenant les clauses contractuelles, ni n’exonère une partie des conséquences juridiques auxquelles elle s’exposerait en ne le faisant pas.

Article 14. Erreur dans les communications électroniques

1 Lorsqu’une personne physique commet une erreur de saisie dans une communication électronique échangée avec le système de messagerie automatisé d’une autre partie et que le système de messagerie automatisé ne lui donne pas la possibilité de corriger l’erreur, cette personne, ou la partie au nom de laquelle elle agissait, peut exercer un droit de retrait de la partie de la communication électronique dans laquelle l’erreur de saisie a été commise si :

a) La personne, ou la partie au nom de laquelle elle agissait, avise l’autre partie de l’erreur aussitôt que possible après en avoir pris connaissance et lui signale qu’elle a commis une erreur dans la communication électronique; et

b) La personne, ou la partie au nom de laquelle elle agissait, n’a pas tiré d’avantage matériel ou de contrepartie des biens ou services éventuellement reçus de l’autre partie ni utilisé un tel avantage ou une telle contrepartie.

2 Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur l’application d’une règle de droit régissant les conséquences d’une erreur autre que celle visée au paragraphe 1.

CHAPITRE IV.
DISPOSITIONS FINALES

Article 15. Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 16. Signature, ratification, acceptation ou approbation

1 La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 16 janvier 2006 au 16 janvier 2008.

2 La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.

3 La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les États qui ne sont pas signataires à partir de la date à laquelle elle est ouverte à la signature.

4 Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 17. Participation d’organisations régionales d’intégration économique

1 Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut elle aussi signer, ratifier, accepter, approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, elle aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où elle a compétence sur des matières régies par la présente Convention.

Lorsque le nombre d’États contractants est pertinent pour l’application des dispositions de la présente Convention, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2 Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique effectue auprès du dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres lui ont transféré leur compétence. Elle informe sans retard le dépositaire de toute modification intervenue dans la répartition de compétence, y compris de nouveaux transferts de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3 Toute référence à «État contractant» ou «États contractants» dans la présente Convention s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.

4 La présente Convention ne peut prévaloir sur aucune règle contraire d’une organisation régionale d’intégration économique applicable aux parties dont les établissements respectifs sont situés dans les États membres d’une telle organisation, comme précisé par une déclaration faite conformément à l’article 21.

Article 18. Effet dans les unités territoriales nationales

1 Si un État contractant comprend deux unités territoriales ou plus dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou uniquement à l’une ou plusieurs d’entre elles et peut à tout moment modifier sa déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2 Ces déclarations sont notifiées au dépositaire et désignent expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3 Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant, mais non pas à toutes, et si l’établissement d’une partie est situé dans cet État, cet établissement est considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un État contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.

4 Si un État contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.

Article 19. Déclarations concernant le champ d’application

1 Tout État contractant peut déclarer, conformément à l’article 21, qu’il appliquera la présente Convention uniquement :

a) Lorsque les États visés au paragraphe 1 de l’article premier sont des États contractants à la présente Convention; ou

b) Lorsque les parties sont convenues qu’elle s’applique.

2 Tout État contractant peut exclure du champ d’application de la présente Convention les matières spécifiées dans une déclaration faite conformément à l’article 21.

Article 20. Communications échangées conformément à d’autres conventions internationales

1 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat auquel s’applique l’une quelconque des conventions internationales ci-après dont un État contractant à la présente Convention est un État contractant ou peut le devenir :

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 10 juin 1958);

Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (New York, 14 juin 1974) et Protocole y relatif (Vienne, 11 avril 1980);

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980);

Convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international (Vienne, 19 avril 1991);

Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by (New York, 11 décembre 1995);

Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international (New York, 12  décembre 2001).

2 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent en outre aux communications électroniques se rapportant à la formation ou à l’exécution d’un contrat auquel s’applique une autre convention ou un autre traité ou accord international non expressément mentionné au paragraphe 1 du présent article dont un État contractant à la présente Convention est un État contractant ou peut le devenir, sauf si cet État a déclaré, conformément à l’article 21, qu’il ne sera pas lié par le présent paragraphe.

3 Un État qui fait une déclaration en application du paragraphe 2 du présent article peut également déclarer qu’il appliquera néanmoins les dispositions de la présente Convention à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution de tout contrat auquel s’applique une convention, un traité ou un accord international spécifié dont cet État est un État contractant ou peut le devenir.

4 Tout État peut déclarer qu’il n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat auquel s’applique une convention, un traité ou un accord international qu’il a spécifié dans sa déclaration et dont il est un État contractant ou peut le devenir, y compris l’une quelconque des conventions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, même s’il n’a pas exclu l’application du paragraphe 2 du présent article dans une déclaration faite conformément à l’article 21.

Article 21. Procédure et effets des déclarations

1 Des déclarations peuvent être faites à tout moment en vertu du paragraphe 4 de l’article 17, des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 20. Les déclarations faites lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.

2 Les déclarations et leur confirmation sont faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.

3 Les déclarations prennent effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’État concerné. Cependant, une déclaration dont le dépositaire reçoit notification formelle après cette date prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa réception par le dépositaire.

4 Tout État qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la modifier ou la retirer par notification formelle adressée par écrit au dépositaire. La modification ou le retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 22. Réserves

Aucune réserve ne peut être faite en vertu de la présente Convention.

Article 23. Entrée en vigueur

1 La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2 Lorsqu’un État ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 24. Moment de l’application

La présente Convention et toute déclaration s’appliquent uniquement aux communications électroniques qui sont échangées après la date à laquelle la Convention ou la déclaration entre en vigueur ou prend effet à l’égard de chaque État contractant.

Article 25. Dénonciation

1 Un État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.

2 La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’un délai plus long est spécifié dans la notification, la dénonciation prend effet à l’expiration du délai en question à compter de la réception de la notification par le dépositaire.

FAIT à New York, ce vingt-troisième jour de novembre de l’an 2005 en un seul original, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

annexe 7
loi de 2017 sur la reconnaissance internationale des fiducies

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Application de la Convention

3.

Portée de la Convention

4.

La Couronne est liée

5.

Entrée en vigueur

6.

Titre abrégé

Annexe 1

Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance

______________

Interprétation

1 Le terme «fiducie» employé dans la version française de la présente loi s’entend au sens du terme «trust» employé dans la version française de la Convention visée au paragraphe 2 (1).

Application de la Convention

2 (1) La Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance faite à La Haye le 1er juillet 1985 et dont le texte est reproduit à l’annexe 1, a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur aux termes des articles 29 et 30 de la Convention.

Application de la Loi

(2) La présente loi ne s’applique pas aux incompatibilités qui existent uniquement entre les lois des provinces et des territoires du Canada.

Portée de la Convention

3 (1) La Convention s’applique aux fiducies créées par une décision de justice, y compris les fiducies judiciaires et les fiducies par déduction.

Interprétation : refus de donner reconnaissance ou validité

(2) La présente loi n’a pour effet d’obliger à la reconnaissance ou à la validité d’une fiducie créée par une décision de justice dans un État étranger ou d’un aspect séparable d’une telle fiducie, si la Cour supérieure de justice est convaincue qu’il existe des motifs importants justifiant le refus de cette reconnaissance ou de cette validité.

La Couronne est liée

4 La présente loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur

5 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur la reconnaissance internationale des fiducies.

Annexe 1
convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance

Les États signataires de la présente Convention,

Considérant que le trust est une institution caractéristique créée par les juridictions d’équité dans les pays de common law, adoptée par d’autres pays avec certaines modifications,

Sont convenus d’établir des dispositions communes sur la loi applicable au trust et de régler les problèmes les plus importants relatifs à sa reconnaissance,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et d’adopter les dispositions suivantes :

CHAPITRE I
CHAMP DAPPLICATION

Article premier

La présente Convention détermine la loi applicable au trust et régit sa reconnaissance.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, le terme «trust» vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé.

Le trust présente les caractéristiques suivantes :

a) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee;

b) le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne pour le compte du trustee;

c) le trustee est investi du pouvoir et chargé de lobligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les gles particulières imposées au trustee par la loi.

Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust.

Article 3

La Convention ne s’applique qu’aux trusts créés volontairement et dont la preuve est apportée par écrit.

Article 4

La Convention ne s’applique pas à des questions préliminaires relatives à la validité des testaments ou d’autres actes juridiques par lesquels des biens sont transférés au trustee.

Article 5

La Convention ne s’applique pas dans la mesure où la loi déterminée par le chapitre II ne connaît pas l’institution du trust ou la catégorie de trust en cause.

CHAPITRE II
LOI APPLICABLE

Article 6

Le trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause.

Lorsque la loi choisie en application de l’alinéa précédent ne connaît pas l’institution du trust ou la catégorie de trust en cause, ce choix est sans effet et la loi déterminée par l’article 7 est applicable.

Article 7

Lorsqu’il n’a pas été choisi de loi, le trust est régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits.

Pour déterminer la loi avec laquelle le trust présente les liens les plus étroits, il est tenu compte notamment :

a) du lieu dadministration du trust désigné par le constituant;

b) de la situation des biens du trust;

c) de la résidence ou du lieu d’établissement du trustee;

d) des objectifs du trust et des lieux où ils doivent être accomplis.

Article 8

La loi déterminée par les articles 6 ou 7 régit la validité du trust, son interprétation, ses effets ainsi que l’administration du trust.

Cette loi régit notamment :

a) la désignation, la démission et la révocation du trustee, laptitude particulière à exercer les attributions d’un trustee ainsi que la transmission des fonctions de trustee;

b) les droits et obligations des trustees entre eux;

c) le droit du trustee de déléguer en tout ou en partie l’exécution de ses obligations ou l’exercice de ses pouvoirs;

d) les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d’acquérir des biens nouveaux;

e) les pouvoirs du trustee de faire des investissements;

f) les restrictions relatives à la durée du trust et aux pouvoirs de mettre en réserve les revenus du trust;

g) les relations entre le trustee et les bénéficiaires, y compris la responsabilité personnelle du trustee envers les bénéficiaires;

h) la modification ou la cessation du trust;

i) la répartition des biens du trust;

j) l’obligation du trustee de rendre compte de sa gestion.

Article 9

Dans l’application du présent chapitre, un élément du trust susceptible d’être isolé, notamment son administration, peut être régi par une loi distincte.

Article 10

La loi applicable à la validité du trust régit la possibilité de remplacer cette loi, ou la loi applicable à un élément du trust susceptible d’être isolé, par une autre loi.

CHAPITRE III
RECONNAISSANCE

Article 11

Un trust créé conformément à la loi déterminée par le chapitre précédent sera reconnu en tant que trust.

La reconnaissance implique au moins que les biens du trust soient distincts du patrimoine personnel du trustee et que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique.

Dans la mesure où la loi applicable au trust le requiert ou le prévoit, cette reconnaissance implique notamment :

a) que les créanciers personnels du trustee ne puissent pas saisir les biens du trust;

b) que les biens du trust soient séparés du patrimoine du trustee en cas d’insolvabilité ou de faillite de celui-ci;

c) que les biens du trust ne fassent pas partie du régime matrimonial ni de la succession du trustee;

d) que la revendication des biens du trust soit permise, dans les cas où le trustee, en violation des obligations résultant du trust, a confondu les biens du trust avec ses biens personnels ou en a disposé. Toutefois, les droits et obligations d’un tiers détenteur des biens du trust demeurent régis par la loi déterminée par les règles de conflit du for.

Article 12

Le trustee qui désire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s’y rapportant, sera habilité à requérir l’inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l’existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l’État où l’inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi.

Article 13

Aucun État n’est tenu de reconnaître un trust dont les éléments significatifs, à l’exception du choix de la loi applicable, du lieu d’administration et de la résidence habituelle du trustee, sont rattachés plus étroitement à des États qui ne connaissent pas l’institution du trust ou la catégorie de trust en cause.

Article 14

La Convention ne fait pas obstacle à l’application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance d’un trust.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

La Convention ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu’il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment dans les matières suivantes :

a) la protection des mineurs et des incapables;

b) les effets personnels et patrimoniaux du mariage;

c) les testaments et la dévolution des successions, spécialement la réserve;

d) le transfert de propriété et les sûretés réelles;

e) la protection des créanciers en cas d’insolvabilité;

f) la protection des tiers de bonne foi à d’autres égards.

Lorsque les dispositions du paragraphe précédent font obstacle à la reconnaissance du trust, le juge s’efforcera de donner effet aux objectifs du trust par d’autres moyens juridiques.

Article 16

La Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du for dont l’application s’impose même aux situations internationales quelle que soit la loi désignée par les règles de conflit de lois.

À titre exceptionnel, il peut également être donné effet aux règles de même nature d’un autre État qui présente avec l’objet du litige un lien suffisamment étroit.

Tout État contractant pourra déclarer, par une réserve, qu’il n’appliquera pas la disposition du deuxième alinéa du présent article.

Article 17

Au sens de la Convention, le terme «loi» désigne les règles de droit en vigueur dans un État à l’exclusion des règles de conflit de lois.

Article 18

Les dispositions de la Convention peuvent être écartées si leur application est manifestement incompatible avec l’ordre public.

Article 19

La Convention ne porte pas atteinte à la compétence des États en matière fiscale.

Article 20

Tout État contractant pourra, à tout moment, déclarer que les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice.

Cette déclaration sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et prendra effet le jour de la réception de cette notification.

L’article 31 est applicable par analogie au retrait de cette déclaration.

Article 21

Tout État contractant pourra se réserver le droit de n’appliquer les dispositions du chapitre III qu’aux trusts dont la validité est régie par la loi d’un État contractant.

Article 22

La Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le trust a été créé.

Toutefois, un État contractant pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention à un trust créé avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État.

Article 23

À l’effet de déterminer la loi applicable selon la Convention, lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de trust, toute référence à la loi de cet État sera considérée comme visant la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée.

Article 24

Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de trust n’est pas tenu d’appliquer la Convention aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités territoriales.

Article 25

La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un État contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

CHAPITRE V
CLAUSES FINALES

Article 26

Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 29, pourra faire les réserves prévues aux articles 16, 21 et 22.

Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite; l’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait.

Article 27

La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 28

Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 30, alinéa premier.

L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue à l’article 32. Une telle objection pourra également être élevée par tout État Membre au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 29

Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.

Article 30

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 27.

Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

b) pour tout État adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après lexpiration du délai visé à l’article 28;

c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a é étendue conformément à l’article 29, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification vie dans cet article.

Article 31

Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.

Article 32

Le Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 28 :

a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 27;

b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 30;

c) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 28;

d) les extensions visées à larticle 29;

e) les déclarations visées à l’article 20;

f) les réserves ou les retraits de réserve prévus à l’article 26;

g) les dénonciations visées à l’article 31.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le premier juillet 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session.

Annexe 8
Modifications de la Loi sur la vente internationale de marchandises

Loi sur la vente internationale de marchandises

1 Le titre de la Loi sur la vente internationale de marchandises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les conventions de vente internationale

2 Les articles 1 à 6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Convention modifiée sur la prescription» La Convention visée au paragraphe 3 (3). («Amended Limitation Convention»)

«Convention sur la prescription» La Convention visée au paragraphe 3 (2). («Limitation Convention»)

«Protocole» Le Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, ouvert à la signature des États à Vienne le 11 avril 1980 et dont le texte est reproduit à l’annexe 4. («Protocol»)

Interprétation

(2) Les termes et expressions employés dans la présente loi s’entendent au sens des conventions dont le texte est reproduit aux annexes 1 à 3.

Incompatibilité

2 La présente loi l’emporte sur toute règle de droit incompatible.

Application des conventions

Convention sur les ventes

3 (1) La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, ouverte à la signature des États à Vienne le 11 avril 1980 et dont le texte est reproduit à l’annexe 1, a force de loi en Ontario.

Convention sur la prescription

(2) La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, ouverte à la signature des États à New York le 14 juin 1974 et dont le texte est reproduit à l’annexe 2, a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur aux termes de l’article 44 de la Convention.

Convention modifiée sur la prescription

(3) La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, modifiée par le Protocole, établie conformément à l’article XIV du Protocole et dont le texte est reproduit à l’annexe 3, a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur aux termes de l’article 44 de la Convention.

Application des conventions en ce qui concerne la prescription

4 (1) La Convention modifiée sur la prescription s’applique à l’égard des États qui sont parties contractantes à cette convention.

Idem

(2) La Convention sur la prescription s’applique à l’égard des États qui sont parties contractantes à cette convention, mais ne le sont pas à la Convention modifiée sur la prescription.

Recours à des documents externes pour l’interprétation des conventions en ce qui concerne la prescription

5 Pour interpréter la Convention modifiée sur la prescription et la Convention sur la prescription, il peut être fait appel aux documents suivants :

a) le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa 5e session (1972), Doc. off. AG NU 27e session, suppl. no 17, Doc. NU A/8717;

b) le Commentaire relatif à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, Doc. NU A/CONF.63/17.

Non-application d’une convention par les parties

6 Les parties contractantes à un contrat peuvent :

a) exclure l’application d’une convention qui figure à l’annexe 1, 2 ou 3 en prévoyant expressément dans le contrat qu’elle ne s’applique pas à ce dernier;

b) exclure autrement l’application d’une convention qui figure à l’annexe 1, 2 ou 3, y déroger ou en modifier les effets, selon ce que prévoient les dispositions de la convention en cause.

3 Le titre de l’annexe de la Loi est modifié par insertion de «1» après «Annexe».

4 La Loi est modifiée par adjonction des annexes suivantes :

annexe 2
Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises

PRÉAMBULE

Les États Parties à la présente Convention,

Considérant que le commerce international est un facteur important pour la promotion de relations amicales entre les États,

Estimant que l’adoption de règles uniformes régissant le délai de prescription en matière de vente internationale d’objets mobiliers corporels faciliterait le développement du commerce mondial,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

1 La présente Convention détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d’un acheteur et d’un vendeur, issus d’un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de l’expiration d’un certain laps de temps. Ce laps de temps est désigné dans cette convention par l’expression «le délai de prescription».

2 La présente Convention n’affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à l’autre ou accomplir tout acte, autre que l’ouverture d’une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit.

3 Dans la présente Convention :

a) Les termes «acheteur», «vendeur» et «partie» désignent les personnes qui achètent ou vendent ou qui sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers corporels, et les personnes qui sont leurs successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente;

b) Le terme «créancier» désigne toute partie qui fait valoir un droit, que celui-ci ait ou non pour objet le paiement d’une somme d’argent;

c) Le terme «débiteur» désigne toute partie contre laquelle un créancier fait valoir un droit;

d) L’expression «contravention au contrat» s’entend de toute inexécution par une partie de ses obligations ou de toute exécution qui n’est pas conforme au contrat;

e) Le terme «procédure» s’entend de toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative;

f) Le terme «personne» doit s’entendre également de toute société, association ou entité, qu’elles soient privées ou publiques, capables d’ester en justice;

g) Le terme «écrit» doit s’entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex;

h) Le terme «année» désigne une année comptée selon le calendrier grégorien.

Article 2

Aux fins de la présente Convention :

a) Un contrat de vente d’objets mobiliers corporels est réputé avoir un caractère international si, au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur et le vendeur ont leur établissement dans des États différents;

b) Le fait que les parties ont leur établissement dans des États différents ne peut être pris en considération que s’il ressort du contrat ou de négociations entre les parties ou d’informations données par elles avant la conclusion du contrat ou à ce moment;

c) Si une partie à un contrat de vente d’objets mobiliers corporels a des établissements dans plus d’un État, l’établissement est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles au moment de la conclusion du contrat;

d) Si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération;

e) Ni la nationalité des parties ni la qualité ou le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération.

Article 3

1 La présente Convention ne s’applique que si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants.

2 Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci s’applique sans égard à la loi qui serait applicable en vertu des règles du droit international privé.

3 La présente Convention ne s’applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application.

Article 4

La présente Convention ne régit pas les ventes :

a) D’objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique;

b) Aux enchères;

c) Sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

d) De valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;

e) De navires, bateaux et aéronefs;

f) D’électricité.

Article 5

La présente Convention ne s’applique pas aux droits fondés sur :

a) Tout dommage corporel ou le décès d’une personne;

b) Tout dommage nucléaire causé par la chose vendue;

c) Tout privilège, gage ou autre sûreté;

d) Toute décision ou sentence arbitrale rendues à la suite d’une procédure;

e) Tout titre exécutoire selon la loi du lieu où l’exécution est demandée;

f) Toute lettre de change ou tout chèque ou billet à ordre.

Article 6

1 La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la partie prépondérante des obligations du vendeur consiste en une fourniture de main d’oeuvre ou d’autres services.

2 Sont assimilés aux ventes les contrats de fourniture d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande la chose n’ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production.

Article 7

Dans l’interprétation et l’application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d’en promouvoir l’uniformité.

DURÉE ET POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION

Article 8

Le délai de prescription est de quatre ans.

Article 9

1 Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée.

2 Le point de départ du délai de prescription n’est pas retardé :

a) Lorsqu’une partie donne à l’autre partie une notification au sens du paragraphe 2 de l’article premier; ou

b) Lorsque la convention d’arbitrage prévoit qu’aucun droit ne prendra naissance tant qu’une sentence arbitrale n’aura pas été rendue.

Article 10

1 Une action résultant d’une contravention au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle cette contravention s’est produite.

2 Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l’acheteur ou l’offre de remise de la chose refusée par l’acheteur.

3 Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat ou au moment de cette conclusion ou résultant d’agissements frauduleux ultérieurs peut être exercée, pour l’application de l’article 9, à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait raisonnablement dû être découvert.

Article 11

Si le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose vendue, une garantie expresse valable pendant un certain laps de temps ou déterminée de toute autre manière, le délai de prescription d’une action fondée sur la garantie commence à courir à partir de la date à laquelle l’acheteur notifie au vendeur le fait motivant l’exercice de son action et, au plus tard, à partir de la date d’expiration de la garantie.

Article 12

1 Lorsque, dans les cas prévus par la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l’autre partie. Si la résolution du contrat n’est pas déclarée avant la date fixée pour l’exécution, le délai de prescription ne court qu’à partir de cette date.

2 Le délai de prescription de tout droit fondé sur l’inexécution par une partie d’un contrat prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés court, pour chacune des obligations à exécution successive, à partir de la date à laquelle l’inexécution qui les affecte s’est produite. Lorsque, d’après la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat en raison de cette inexécution, le délai de prescription de toutes les obligations à exécution successive court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l’autre partie.

CESSATION DU COURS ET PROLONGATION DU DÉLAI INITIAL

Article 13

Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier accomplit tout acte qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme introductif d’une procédure judiciaire contre le débiteur. Il en est de même lorsque le créancier forme au cours d’une procédure déjà engagée une demande qui manifeste sa volonté de faire valoir son droit contre le débiteur.

Article 14

1 Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l’une des parties engage la procédure d’arbitrage de la manière prévue par la convention d’arbitrage ou par la loi applicable à cette procédure.

2 En l’absence de toute disposition à cet égard, la procédure d’arbitrage est réputée engagée à la date à laquelle la demande d’arbitrage est notifiée à la résidence habituelle ou à l’établissement de l’autre partie ou, à défaut, à sa dernière résidence ou son dernier établissement connus.

Article 15

Dans toute procédure autre que celles prévues aux articles 13 et 14, le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier fait valoir son droit afin d’en obtenir la reconnaissance ou l’exécution, sous réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure.

Il en est ainsi notamment des procédures introduites à l’occasion :

a) Du décès ou de l’incapacité du débiteur;

b) De la faillite ou de toute situation d’insolvabilité concernant l’ensemble des biens du débiteur; ou

c) De la dissolution ou de la liquidation d’une société, association ou entité lorsque celle-ci est le débiteur.

Article 16

Aux fins des articles 13, 14 et 15, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l’acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération.

Article 17

1 Lorsqu’une procédure a été introduite conformément aux articles 13, 14, 15 ou 16 avant l’expiration du délai de prescription, celui-ci est réputé avoir continué de courir si la procédure s’est terminée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire.

2 Lorsqu’à la fin de cette procédure, le délai de prescription était expiré ou devait expirer dans moins d’un an, le créancier bénéficie d’un délai d’un an à partir de la fin de la procédure.

Article 18

1 Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l’égard d’un codébiteur solidaire si le créancier informe ce dernier par écrit de l’introduction de la procédure avant l’expiration du délai de prescription prévu dans la présente Convention.

2 Lorsqu’une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l’acheteur, le délai de prescription prévu dans la présente Convention cesse de courir, quant au recours de l’acheteur contre le vendeur, si l’acheteur a informé par écrit le vendeur, avant l’expiration dudit délai, de l’introduction de la procédure.

3 Lorsque la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’est terminée, le délai de prescription du recours du créancier ou de l’acheteur contre le débiteur solidaire ou contre le vendeur est réputé ne pas avoir cessé de courir en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article; le créancier ou l’acheteur dispose toutefois d’un délai supplémentaire d’un an à partir de la date à laquelle la procédure s’est terminée, si à ce moment-là le délai de prescription est venu à expiration ou s’il lui reste moins d’un an à courir.

Article 19

Lorsque le créancier accomplit, dans l’État où le débiteur a son établissement et avant l’expiration du délai de prescription, un acte autre que ceux prévus aux articles 13, 14, 15 et 16 qui, d’après la loi de cet État, a pour effet de rouvrir un délai de prescription, un nouveau délai de quatre ans commence à courir à partir de la date fixée par cette loi.

Article 20

1 Lorsque, avant l’expiration du délai de prescription, le débiteur reconnaît par écrit son obligation envers le créancier, un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de ladite reconnaissance.

2 Le paiement des intérêts ou l’exécution partielle d’une obligation par le débiteur a le même effet pour l’application du paragraphe 1 du présent article qu’une reconnaissance, s’il peut raisonnablement être déduit de ce paiement ou de cette exécution que le débiteur reconnaît son obligation.

Article 21

Lorsqu’en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qu’il ne pouvait ni éviter ni surmonter, le créancier est dans l’impossibilité de faire cesser le cours de la prescription, le délai est prolongé d’un an à partir du moment où lesdites circonstances ont cessé d’exister.

MODIFICATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION PAR LES PARTIES

Article 22

1 Le délai de prescription ne peut être modifié, ni son cours changé, par une déclaration des parties ou par voie d’accord entre elles, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

2 Le débiteur peut à tout moment, pendant le cours du délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration écrite adressée au créancier. Cette déclaration peut être renouvelée.

3 Les dispositions du présent article n’affectent pas la validité de toute clause du contrat de vente stipulant que la procédure d’arbitrage peut être engagée dans un délai de prescription plus bref que celui qui est prévu par la présente Convention, à condition que ladite clause soit valable au regard de la loi applicable au contrat de vente.

LIMITATION Générale DU DÉLAI DE PRESCRIPTION

Article 23

Nonobstant les dispositions de la présente Convention, tout délai de prescription expire dix ans au plus tard après la date à laquelle il a commencé à courir conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.

EFFETS DE L’EXPIRATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION

Article 24

L’expiration du délai de prescription n’est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.

Article 25

1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l’article 24, aucun droit n’est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l’expiration du délai de prescription.

2 Nonobstant l’expiration du délai de prescription, une partie peut invoquer un droit et l’opposer à l’autre partie comme moyen de défense ou de compensation, à condition dans ce dernier cas :

a) Que les deux créances soient nées du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même transaction; ou

b) Que les créances aient pu faire l’objet d’une compensation à un moment quelconque avant l’expiration du délai de prescription.

Article 26

Si le débiteur exécute son obligation après l’expiration du délai de prescription, il n’a pas le droit de demander la restitution, même s’il ignorait au moment de l’exécution de son obligation que le délai de prescription était expiré.

Article 27

L’expiration du délai de prescription quant au principal de la dette a le même effet quant aux intérêts de celle-ci.

CALCUL DU DÉLAI DE PRESCRIPTION

Article 28

1 Le délai de prescription est calculé de manière à expirer à minuit le jour dont la date correspond à celle à laquelle le délai a commencé à courir. À défaut de date correspondante, le délai de prescription expire à minuit le dernier jour du dernier mois du terme.

2 Le délai de prescription est calculé par référence à la date du lieu où la procédure est engagée.

Article 29

Si le dernier jour du délai de prescription est un jour férié ou tout autre jour de vacances judiciaires mettant obstacle à ce que la procédure soit entamée dans la juridiction où le créancier engage une procédure judiciaire ou revendique un droit comme prévu aux articles 13, 14 ou 15, le délai de prescription est prolongé de façon à englober le premier jour utile qui suit ledit jour férié ou jour de vacances judiciaires.

EFFET INTERNATIONAL

Article 30

Aux fins de la présente Convention, les actes et circonstances prévus aux articles 13 à 19 qui ont été accomplis ou se sont réalisés dans un État contractant produiront leur plein effet dans un autre État contractant, à condition que le créancier ait fait toute diligence pour que le débiteur en soit informé à bref délai.

TITRE II. MESURES D’APPLICATION

Article 31

1 Tout État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment amender cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2 Ces déclarations seront communiquées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3 Si un État contractant mentionné au paragraphe 1 du présent article ne fait aucune déclaration lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.

Article 32

Lorsque dans la présente Convention, il est fait référence à la loi d’un État dans lequel s’appliquent des systèmes juridiques différents, cette référence sera interprétée comme renvoyant à la loi du système juridique qui est concerné.

Article 33

Chaque État contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats qui ont été conclus à partir de l’entrée en vigueur de la Convention.

TITRE III. DÉCLARATIONS ET RÉSERVES

Article 34

Deux ou plusieurs États contractants peuvent déclarer à tout moment que les contrats de vente conclus entre des vendeurs ayant leur établissement sur le territoire d’un de ces États et des acheteurs ayant leur établissement sur le territoire d’un autre de ces États ne seront pas régis par la présente Convention parce que, sur les matières qu’elle tranche, ils appliquent des règles juridiques identiques ou voisines.

Article 35

Tout État contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention aux actions en annulation du contrat.

Article 36

Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’est pas tenu d’appliquer les dispositions de l’article 24 de la présente Convention.

Article 37

La présente Convention ne déroge pas aux conventions déjà conclues ou à conclure et qui contiennent des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l’acheteur aient leur établissement dans des États parties à l’une de ces conventions.

Article 38

1 Tout État contractant qui est partie à une convention existante relative à la vente internationale d’objets mobiliers corporels peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il appliquera la présente Convention exclusivement aux contrats de vente internationale d’objets mobiliers corporels définis dans cette convention existante.

2 Cette déclaration cessera d’avoir effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après qu’une nouvelle convention sur la vente internationale d’objets mobiliers corporels, conclue sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, sera entrée en vigueur.

Article 39

Aucune autre réserve autre que celles faites conformément aux articles 34, 35, 36 et 38 de la présente Convention n’est autorisée.

Article 40

1 Les déclarations faites en application de la présente Convention seront adressées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et prendront effet à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’État déclarant. Les déclarations faites postérieurement à cette entrée en vigueur prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de leur réception par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2 Tout État ayant fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification. Dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 34, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d’effet, toute déclaration réciproque faite par un autre État en vertu de ce même article.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 41

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, jusqu’au 31 décembre 1975.

Article 42

La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 43

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 44

1 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

2 Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 45

1 Chaque État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.

Article 46

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

annexe 3
Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises modifiée par le Protocole

Note liminaire

1 La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (ci-après appelée la Convention de 1974 sur la prescription) a été conclue à New York le 14 juin 1974. Un protocole  modifiant la Convention de 1974 sur la prescription (ci-après appelé le Protocole de 1980) a été conclu à Vienne le 11 avril 1980.

2 La Convention de 1974 sur la prescription et le Protocole de 1980 sont tous deux entrés en vigueur le 1er août 1988, en application du paragraphe 1 de l’article 44 de la Convention de 1974 sur la prescription et du paragraphe 1 de l’article IX du Protocole de 1980.

3 Conformément au paragraphe 2 de l’article XIV du Protocole de 1980, le texte de la Convention de 1974 sur la prescription, tel que modifié par le Protocole de 1980, a été établi par le Secrétaire général et figure ci-après.

4 Les modifications des articles de la Convention de 1974 sur la prescription prévues par le Protocole de 1980 ont été incorporées au présent texte. Afin de faciliter les références, le texte d’origine des dispositions de la Convention de 1974 sur la prescription qui ont été modifiées par le Protocole de 1980 est reproduit dans des notes de bas de page. Sont également incorporés dans le présent texte les dispositions de fond voulues (clauses finales) du Protocole de 1980 ainsi que des ajouts introduits pour des raisons de forme. Par souci de clarté, on a affecté des numéros bis aux articles du Protocole de 1980 qui ont été incorporés dans le présent texte de la Convention de 1974 sur la prescription telle que modifiée, le numéro correspondant des articles du Protocole de 1980 étant indiqué entre parenthèses.

Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

Considérant que le commerce international est un facteur important pour la promotion de relations amicales entre les États,

Estimant que l’adoption de règles uniformes régissant le délai de prescription en matière de vente internationale d’objets mobiliers corporels faciliterait le développement du commerce mondial,

Sont convenus de ce qui suit :

Titre I : Dispositions générales

Champ d’application

Article premier

1 La présente Convention détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d’un acheteur et d’un vendeur, issus d’un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de l’expiration d’un certain laps de temps. Ce laps de temps est désigné dans cette convention par l’expression «le délai de prescription».

2 La présente Convention n’affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à l’autre ou accomplir tout acte, autre que l’ouverture d’une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit.

3 Dans la présente Convention :

a) Les termes «acheteur», «vendeur» et «partie» désignent les personnes qui achètent ou vendent ou qui sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers corporels, et les personnes qui sont leurs successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente;

b) Le terme «créancier» désigne toute partie qui fait valoir un droit, que celui-ci ait ou non pour objet le paiement d’une somme d’argent;

c) Le terme «débiteur» désigne toute partie contre laquelle un créancier fait valoir un droit;

d) L’expression «contravention au contrat» s’entend de toute inexécution par une partie de ses obligations ou de toute exécution qui n’est pas conforme au contrat;

e) Le terme «procédure» s’entend de toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative;

f) Le terme «personne» doit s’entendre également de toute société, association ou entité, qu’elles soient privées ou publiques, capables d’ester en justice;

g) Le terme «écrit» doit s’entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex;

h) Le terme «année» désigne une année comptée selon le calendrier grégorien.

Article 2

Aux fins de la présente Convention :

a) Un contrat de vente d’objets mobiliers corporels est réputé avoir un caractère international si, au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur et le vendeur ont leur établissement dans des États différents;

b) Le fait que les parties ont leur établissement dans des États différents ne peut être pris en considération que s’il ressort du contrat ou de négociations entre les parties ou d’informations données par elles avant la conclusion du contrat ou à ce moment;

c) Si une partie à un contrat de vente d’objets mobiliers corporels a des établissements dans plus d’un État, l’établissement est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles au moment de la conclusion du contrat;

d) Si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération;

e) Ni la nationalité des parties ni la qualité ou le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération.

Article 3 Voir note infrapaginale 1

1. La présente Convention ne s’applique que :

a) Si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants; ou

b) Si les règles du droit international privé rendent applicable au contrat de vente la loi d’un État contractant.

2. La présente Convention ne s’applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application.

Article 4 Voir note infrapaginale 2

La présente Convention ne régit pas les ventes :

a) D’objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces objets étaient achetés pour un tel usage;

b) Aux enchères;

c) Sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

d) De valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;

e) De navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;

f) D’électricité.

Article 5

La présente Convention ne s’applique pas aux droits fondés sur :

a) Tout dommage corporel ou le décès d’une personne;

b) Tout dommage nucléaire causé par la chose vendue;

c) Tout privilège, gage ou autre sûreté;

d) Toute décision ou sentence arbitrale rendues à la suite d’une procédure;

e) Tout titre exécutoire selon la loi du lieu où l’exécution est demandée;

f) Toute lettre de change ou tout chèque ou billet à ordre.

Article 6

1. La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la partie prépondérante des obligations du vendeur consiste en une fourniture de main-d’oeuvre ou d’autres services.

2. Sont assimilés aux ventes les contrats de fourniture d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande la chose n’ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production.

Article 7

Dans l’interprétation et l’application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d’en promouvoir l’uniformité.

Durée et point de départ du délai de prescription

Article 8

Le délai de prescription est de quatre ans.

Article 9

1. Sous réserve des dispositions des articles 10, 11, et 12, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée.

2. Le point de départ du délai de prescription n’est pas retardé :

a) Lorsqu’une partie donne à l’autre partie une notification au sens du paragraphe 2 de l’article premier; ou

b) Lorsque la convention d’arbitrage prévoit qu’aucun droit ne prendra naissance tant qu’une sentence arbitrale n’aura pas été rendue.

Article 10

1. Une action résultant d’une contravention au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle cette contravention s’est produite.

2. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l’acheteur ou l’offre de remise de la chose refusée par l’acheteur.

3. Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat ou au moment de cette conclusion ou résultant d’agissements frauduleux ultérieurs peut être exercée, pour l’application de l’article 9, à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait raisonnablement dû être découvert.

Article 11

Si le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose vendue, une garantie expresse valable pendant un certain laps de temps ou déterminée de toute autre manière, le délai de prescription d’une action fondée sur la garantie commence à courir à partir de la date à laquelle l’acheteur notifie au vendeur le fait motivant l’exercice de son action et, au plus tard, à partir de la date d’expiration de la garantie.

Article 12

1. Lorsque, dans les cas prévus par la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l’autre partie. Si la résolution du contrat n’est pas déclarée avant la date fixée pour l’exécution, le délai de prescription ne court qu’à partir de cette date.

2. Le délai de prescription de tout droit fondé sur l’inexécution par une partie d’un contrat prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés court, pour chacune des obligations à exécution successive, à partir de la date à laquelle l’inexécution qui les affecte s’est produite. Lorsque, d’après la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat en raison de cette inexécution, le délai de prescription de toutes les obligations à exécution successive court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l’autre partie.

Cessation du cours et prolongation du délai initial

Article 13

Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier accomplit tout acte qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme introductif d’une procédure judiciaire contre le débiteur. Il en est de même lorsque le créancier forme au cours d’une procédure déjà engagée une demande qui manifeste sa volonté de faire valoir son droit contre le débiteur.

Article 14

1. Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l’une des parties engage la procédure d’arbitrage de la manière prévue par la convention d’arbitrage ou par la loi applicable à cette procédure.

2. En l’absence de toute disposition à cet égard, la procédure d’arbitrage est réputée engagée à la date à laquelle la demande d’arbitrage est notifiée à la résidence habituelle ou à l’établissement de l’autre partie ou, à défaut, à sa dernière résidence ou son dernier établissement connus.

Article 15

Dans toute procédure autre que celles prévues aux articles 13 et 14, le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier fait valoir son droit afin d’en obtenir la reconnaissance ou l’exécution, sous réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure.

Il en est ainsi notamment des procédures introduites à l’occasion :

a) Du décès ou de l’incapacité du débiteur;

b) De la faillite ou de toute situation d’insolvabilité concernant l’ensemble des biens du débiteur; ou

c) De la dissolution ou de la liquidation d’une société, association ou entité lorsque celle-ci est le débiteur.

Article 16

Aux fins des articles 13, 14 et 15, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l’acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération.

Article 17

1. Lorsqu’une procédure a été introduite conformément aux articles 13, 14, 15 ou 16 avant l’expiration du délai de prescription, celui-ci est réputé avoir continué de courir si la procédure s’est terminée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire.

2. Lorsqu’à la fin de cette procédure, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins d’un an, le créancier bénéficie d’un délai d’un an à partir de la fin de la procédure.

Article 18

1. Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l’égard d’un codébiteur solidaire si le créancier informe ce dernier par écrit de l’introduction de la procédure avant l’expiration du délai de prescription prévu dans la présente Convention.

2. Lorsqu’une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l’acheteur, le délai de prescription prévu dans la présente Convention cesse de courir, quant au recours de l’acheteur contre le vendeur, si l’acheteur a informé par écrit le vendeur, avant l’expiration dudit délai, de l’introduction de la procédure.

3. Lorsque la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’est terminée, le délai de prescription du recours du créancier ou de l’acheteur contre le débiteur solidaire ou contre le vendeur est réputé ne pas avoir cessé de courir en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article; le créancier ou l’acheteur dispose toutefois d’un délai supplémentaire d’un an à partir de la date à laquelle la procédure s’est terminée, si à ce moment-là le délai de prescription est venu à expiration ou s’il lui reste moins d’un an à courir.

Article 19

Lorsque le créancier accomplit, dans l’État où le débiteur a son établissement et avant l’expiration du délai de prescription, un acte autre que ceux prévus aux articles 13, 14, 15 et 16 qui, d’après la loi de cet État, a pour effet de rouvrir un délai de prescription, un nouveau délai de quatre ans commence à courir à partir de la date fixée par cette loi.

Article 20

1. Lorsque, avant l’expiration du délai de prescription, le débiteur reconnaît par écrit son obligation envers le créancier, un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de ladite reconnaissance.

2. Le paiement des intérêts ou l’exécution partielle d’une obligation par le débiteur a le même effet pour l’application du paragraphe 1 du présent article qu’une reconnaissance, s’il peut raisonnablement être déduit de ce paiement ou de cette exécution que le débiteur reconnaît son obligation.

Article 21

Lorsqu’en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qu’il ne pouvait ni éviter ni surmonter, le créancier est dans l’impossibilité de faire cesser le cours de la prescription, le délai est prolongé d’un an à partir du moment où lesdites circonstances ont cessé d’exister.

Modification du délai de prescription par les parties

Article 22

1. Le délai de prescription ne peut être modifié, ni son cours changé, par une déclaration des parties ou par voie d’accord entre elles, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

2. Le débiteur peut à tout moment, pendant le cours du délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration écrite adressée au créancier. Cette déclaration peut être renouvelée.

3. Les dispositions du présent article n’affectent pas la validité de toute clause du contrat de vente stipulant que la procédure d’arbitrage peut être engagée dans un délai de prescription plus bref que celui qui est prévu par la présente Convention, à condition que ladite clause soit valable au regard de la loi applicable au contrat de vente.

Limitation générale du délai de prescription

Article 23

Nonobstant les dispositions de la présente Convention, tout délai de prescription expire dix ans au plus tard après la date à laquelle il a commencé à courir conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.

Effets de l’expiration du délai de prescription

Article 24

L’expiration du délai de prescription n’est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.

Article 25

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l’article 24, aucun droit n’est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l’expiration du délai de prescription.

2. Nonobstant l’expiration du délai de prescription, une partie peut invoquer un droit et l’opposer à l’autre partie comme moyen de défense ou de compensation, à condition dans ce dernier cas :

a) Que les deux créances soient nées du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même transaction; ou

b) Que les créances aient pu faire l’objet d’une compensation à un moment quelconque avant l’expiration du délai de prescription.

Article 26

Si le débiteur exécute son obligation après l’expiration du délai de prescription, il n’a pas le droit de demander la restitution, même s’il ignorait au moment de l’exécution de son obligation que le délai de prescription était expiré.

Article 27

L’expiration du délai de prescription quant au principal de la dette a le même effet quant aux intérêts de celle-ci.

Calcul du délai de prescription

Article 28

1. Le délai de prescription est calculé de manière à expirer à minuit le jour dont la date correspond à celle à laquelle le délai a commencé à courir. À défaut de date correspondante, le délai de prescription expire à minuit le dernier jour du dernier mois du terme.

2. Le délai de prescription est calculé par référence à la date du lieu où la procédure est engagée.

Article 29

Si le dernier jour du délai de prescription est un jour férié ou tout autre jour de vacances judiciaires mettant obstacle à ce que la procédure soit entamée dans la juridiction où le créancier engage une procédure judiciaire ou revendique un droit comme prévu aux articles 13, 14 ou 15, le délai de prescription est prolongé de façon à englober le premier jour utile qui suit ledit jour férié ou jour de vacances judiciaires.

Effet international

Article 30

Aux fins de la présente Convention, les actes et circonstances prévus aux articles 13 à 19 qui ont été accomplis ou se sont réalisés dans un État contractant produiront leur plein effet dans un autre État contractant, à condition que le créancier ait fait toute diligence pour que le débiteur en soit informé à bref délai.

TITRE II : Mesures d’application

Article 31

1. Tout État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment amender cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront communiquées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3. Si un État contractant mentionné au paragraphe 1 du présent article ne fait aucune déclaration lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.

4. Voir note infrapaginale 3 Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou à plusieurs des unités territoriales d’un État contractant, mais non pas à toutes, et si l’établissement d’une partie au contrat est situé dans cet État, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un État contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.

Article 32

Lorsque dans la présente Convention il est fait référence à la loi d’un État dans lequel s’appliquent des systèmes juridiques différents, cette référence sera interprétée comme renvoyant à la loi du système juridique qui est concerné.

Article 33

Chaque État contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats qui ont été conclus à partir de l’entrée en vigueur de la Convention.

TITRE III : Déclarations et réserves

Article 34 Voir note infrapaginale 4

1. Deux ou plusieurs États contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces États. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.

2. Un État contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs États non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces États.

3. Lorsqu’un État à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2 du présent article devient par la suite État contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel État contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel État contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.

Article 35

Tout État contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention aux actions en annulation du contrat.

Article 36

Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’est pas tenu d’appliquer les dispositions de l’article 24 de la présente Convention.

Article 36 bis (Article XII du Protocole)

Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion ou de sa notification en vertu de l’article 43 bis, qu’il ne sera pas lié par les modifications de l’article 3 apportées à l’article I du Protocole de 1980 Voir note infrapaginale 5. Une déclaration en vertu du présent article devra être faite par écrit et notifiée formellement au dépositaire.

Article 37 Voir note infrapaginale 6

La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l’acheteur aient leur établissement dans des États parties à cet accord.

Article 38

1. Tout État contractant qui est partie à une convention existante relative à la vente internationale d’objets mobiliers corporels peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il appliquera la présente Convention exclusivement aux contrats de vente internationale d’objets mobiliers corporels définis dans cette convention existante.

2. Cette déclaration cessera d’avoir effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après qu’une nouvelle convention sur la vente internationale d’objets mobiliers corporels, conclue sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, sera entrée en vigueur.

Article 39

Aucune autre réserve autre que celles faites conformément aux articles 34, 35, 36, 36 bis et 38 de la présente Convention n’est autorisée.

Article 40

1. Les déclarations faites en application de la présente Convention seront adressées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et prendront effet à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’État déclarant. Les déclarations faites postérieurement à cette entrée en vigueur prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de leur réception par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Voir note infrapaginale 7 Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 34 prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. Tout État ayant fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification. Dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 34, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d’effet, toute déclaration réciproque faite par un autre État en vertu de ce même article.

TITRE IV : Dispositions finales

Article 41

La présente Convention Voir note infrapaginale 8 sera ouverte à la signature de tous les États, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, jusqu’au 31 décembre 1975.

Article 42

La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 43

La présente Convention Voir note infrapaginale 9 restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 43 bis (Article X du Protocole)

Si un État ratifie la Convention de 1974 sur la prescription ou y adhère après l’entrée en vigueur du Protocole de 1980, cette ratification ou cette adhésion constituera également une ratification de la Convention modifiée par le Protocole de 1980 ou une adhésion à ladite Convention à condition que l’État adresse au dépositaire une notification à cet effet.

Article 43 ter (Article VIII (2) du Protocole)

L’adhésion au Protocole de 1980 par un État qui n’est pas partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription aura l’effet d’une adhésion à la Convention telle que modifiée par le Protocole, sous réserve des dispositions de l’article 44 bis.

Article 44

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 44 bis (Article XI du Protocole)

Tout État qui devient partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription, telle que modifiée par le Protocole de 1980, et qui n’adresse pas de notification en sens contraire au dépositaire, sera considéré comme étant également partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée dans ses rapports avec toute partie contractante à cette dernière convention qui n’est pas devenue partie contractante au Protocole de 1980.

Article 45

1. Chaque État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.

Article 45 bis (Article XIII (3) du Protocole)

Tout État contractant à l’égard duquel le Protocole de 1980 cessera d’avoir effet en application des paragraphes 1 et 2 Voir note infrapaginale 9 de l’article XIII du Protocole de 1980 demeurera partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée, sauf dénonciation de cette convention effectuée conformément à l’article 45.

Article 46

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Note infrapaginale : 1 Texte modifié conformément à l’article I du Protocole de 1980. Les États qui font une déclaration en vertu de l’article 36 bis (article XII du Protocole de 1980) seront liés par le texte de l’article 3 de la Convention de 1974 initialement adopté. Ce texte est le suivant :

«Article 3

1. La présente Convention ne s’applique que si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants;

2. Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci s’applique sans égard à la loi qui serait applicable en vertu des règles du droit international privé.

3. La présente Convention ne s’applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application.»

Note infrapaginale : 2 Le libellé des alinéas a) et e) a été modifié en application de l’article II du Protocole de 1980. Avant modification par le Protocole, les alinéas a) et e) de l’article 4 de la Convention de 1974 se lisaient comme suit :

«a) D’objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique;

e) De navires, bateaux et aéronefs;»

Note infrapaginale : 3 Nouveau paragraphe 4, ajouté conformément à l’article III du Protocole de 1980.

Note infrapaginale : 4 Texte modifié conformément à l’article IV du Protocole de 1980. Avant modification par le Protocole, l’article 34 de la Convention de 1974 se lisait comme suit :

«Article 34

Deux ou plusieurs États contractants peuvent déclarer à tout moment que les contrats de vente conclus entre des vendeurs ayant leur établissement sur le territoire d’un de ces États et des acheteurs ayant leur établissement sur le territoire d’un autre de ces États ne seront pas régis par la présente Convention parce que, sur les matières qu’elle tranche, ils appliquent des règles juridiques identiques ou voisines.»

Note infrapaginale : 5 Cet État sera alors lié par l’article 3 de la Convention non modifiée, dont on trouvera le libellé à la note à laquelle renvoie l’article 3.

Note infrapaginale : 6 Texte modifié conformément à l’article V du Protocole. Avant sa modification par le Protocole de 1980, l’article 37 de la Convention de 1974 se lisait comme suit :

«Article 37

La présente Convention ne déroge pas aux conventions déjà conclues ou à conclure et qui contiennent des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l’acheteur aient leur établissement dans des États parties à l’une de ces conventions.»

Note infrapaginale : 7 La dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 40 a été ajoutée, conformément à l’article VI du Protocole de 1980.

Note infrapaginale : 8 Renvoie à la Convention de 1974 sur la prescription.

Note infrapaginale : 9 Le texte des paragraphes 1 et 2 de l’article XIII du Protocole est le suivant :

«1) Tout État contractant pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée à cet effet au dépositaire.

2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.»

Annexe 4
Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises

Les États parties au présent Protocole,

Considérant l’importance du commerce international pour la promotion de relations amicales entre les États,

Estimant que l’adoption de règles uniformes applicables au délai de prescription en matière de vente internationale de marchandises favoriserait le développement du commerce mondial,

Considérant également qu’une modification de la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, conclue à New York le 14 juin 1974 (Convention de 1974 sur la prescription), afin d’en harmoniser les dispositions avec celles de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 (Convention de 1980 sur la vente), faciliterait l’adoption des règles uniformes applicables au délai de prescription que contient la Convention sur la prescription,

Sont convenus de modifier la Convention de 1974 sur la prescription comme suit :

Article I

(1) Le paragraphe 1 de l’article 3 est remplacé par la disposition suivante :

«1. La présente Convention ne s’applique que

a) si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants; ou

b) si les règles du droit international privé rendent applicable au contrat de vente la loi d’un État contractant.»

(2) Le paragraphe 2 de l’article 3 est supprimé.

(3) Le paragraphe 3 de l’article 3 devient de ce fait le paragraphe 2.

Article II

(1) L’alinéa a) de l’article 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

«a) d’objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces objets étaient achetés pour un tel usage.»

(2) L’alinéa e) de l’article 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

«e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs.»

Article III

Le nouveau paragraphe 4 ci-après est ajouté à l’article 31 :

«(4) Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant, mais non pas à toutes, et si l’établissement d’une partie au contrat est située dans cet État, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un État contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.»

Article IV

Les dispositions de l’article 34 sont supprimées et remplacées par les suivantes :

«1 Deux ou plusieurs États contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces États. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.

2 Un État contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs États non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces États.

3 Lorsqu’un État à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2 du présent article devient par la suite État contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel État contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel État contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.»

Article V

Les dispositions de l’article 37 sont supprimées et remplacées par le texte suivant :

«La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l’acheteur aient leur établissement dans des États parties à cet accord.»

Article VI

La disposition suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 de l’article 40 :

«Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 34 prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.»

DISPOSITIONS FINALES

Article VII

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Protocole.

Article VIII

(1) Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tous les États.

(2) L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription aura l’effet d’une adhésion à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, sous réserve des dispositions de l’article XI.

(3) Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article IX

(1) Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le dépôt du deuxième instrument d’adhésion, à condition :

a) que la Convention de 1974 sur la prescription soit elle-même en vigueur à cette date; et

b) que la Convention de 1980 sur la vente soit également en vigueur à cette date.

Si ces conventions ne sont pas toutes les deux en vigueur à cette date, le présent Protocole entrera en vigueur le jour même où toutes deux seront en vigueur.

(2) Pour chacun des États qui adhérera au présent Protocole après que le deuxième instrument d’adhésion aura été déposé, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration de six mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion, si à cette date le Protocole est lui-même en vigueur. Si, à cette date, le Protocole n’est pas encore en vigueur, il entrera en vigueur à l’égard de cet État à la date de son entrée en vigueur.

Article X

Si un État ratifie la Convention de 1974 sur la prescription ou y adhère après l’entrée en vigueur du présent Protocole, cette ratification ou cette adhésion constituera également une adhésion au présent Protocole à condition que l’État adresse au dépositaire une notification à cet effet.

Article XI

Tout État qui devient partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription telle que modifiée par le présent Protocole en vertu de l’article VIII, de l’article IX ou de l’article X du présent Protocole, et qui n’adresse pas de notification en sens contraire au dépositaire, sera considéré comme étant également partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée dans ses rapports avec toute partie contractante à cette dernière convention qui n’est pas devenue partie contractante au présent Protocole.

Article XII

Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion ou de sa notification en vertu de l’article X, qu’il ne sera pas lié par l’article I du Protocole. Une déclaration en vertu du présent article devra être faite par écrit et notifiée formellement au dépositaire.

Article XIII

(1) Tout État contractant pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée à cet effet au dépositaire.

(2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

(3) Tout État contractant à l’égard duquel le présent Protocole cessera d’avoir effet en application des paragraphes 1 et 2 du présent article demeurera partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée, sauf dénonciation de cette convention effectuée conformément à l’article 45.

Article XIV

(1) Le dépositaire transmettra à tous les États un exemplaire certifié conforme du présent Protocole.

(2) Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article IX, le dépositaire établira le texte de la Convention de 1974 sur la prescription telle que modifiée par le présent Protocole et en adressera un exemplaire certifié conforme à tous les États parties à ladite Convention telle que modifiée par le présent Protocole.

Fait à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.

Septembre 2000

Loi de 2002 sur la prescription des actions

5 Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) les instances auxquelles s’applique la Convention sur la prescription ou la Convention modifiée sur la prescription, au sens de la Loi sur les conventions de vente internationale.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Annexe 9
MINISTÈRE des Affaires civiques ET de l’Immigration

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

1 L’article 5 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

5 (1) La présente loi s’applique aux professions réglementées.

Métiers à accréditation obligatoire

(2) La présente loi s’applique à l’Ordre des métiers de l’Ontario de la même manière et dans la même mesure que si la mention, dans la présente loi, d’une profession réglementée valait mention d’un métier à accréditation obligatoire.

2 L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

16 Les employés qui sont jugés nécessaires au bon fonctionnement du Bureau du commissaire à l’équité peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

3 La version anglaise de l’article 18 de la Loi est modifiée par remplacement de «Such employees as are considered necessary» par «The employees that are considered necessary» au début de l’article.

4 (1) Les dispositions suivantes du paragraphe 30 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3)» par «une personne employée au Bureau du commissaire à l’équité» partout où figurent ces mots :

1. L’alinéa a), à la fin.

2. L’alinéa c).

(2) L’alinéa 30 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «une personne que le commissaire à l’équité emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3)» par «une personne employée au Bureau du commissaire à l’équité».

5 (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire à l’équité, une personne employée au Bureau du commissaire à l’équité ou une personne employée en vertu de l’article 18 pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.

(2) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aucune personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3)» par «aucune personne employée au Bureau du commissaire à l’équité».

6 L’article 33 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Limite des pouvoirs

33 Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne employée au Bureau du commissaire à l’équité ou employée en vertu de l’article 18 :

. . . . .

7 L’alinéa 34 (1) a) de la Loi est abrogé.

8 L’article 2 de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

Loi de 2000 sur les forestiers professionnels

9 La disposition 25.1 du paragraphe 53 (1) de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels est modifiée par insertion de «et aux métiers à accréditation obligatoire» après «aux professions réglementées».

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

10 Les dispositions suivantes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées sont modifiées par insertion de «et aux métiers à accréditation obligatoire» après «aux professions réglementées» dans chaque cas :

1. L’article 5.1.

2. L’alinéa 43 (1) i).

3. La définition de «commissaire à l’équité» à l’article 22.1 de l’annexe 2.

11 (1) Les dispositions suivantes du paragraphe 22.12 (1) de l’annexe 2 de la Loi sont modifiées par remplacement de «une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées» par «une personne employée au Bureau du commissaire à l’équité» partout où figurent ces mots :

1. L’alinéa a), à la fin.

2. L’alinéa b).

(2) L’alinéa 22.12 (2) a) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «une personne que le commissaire à l’équité emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées» par «une personne employée au Bureau du commissaire à l’équité».

12 Les dispositions suivantes de l’annexe 2 de la Loi sont modifiées par remplacement de «personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées» par «personne employée au Bureau du commissaire à l’équité» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 22.13 (1).

2. Le paragraphe 22.13 (2).

3. L’article 22.14, dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2, 4, 5, 6, 11 et 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 10
ministère de l’énergie

Loi de 1998 sur l’électricité

1 Le paragraphe 33 (6) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par remplacement de «60 jours» par «120 jours».

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

2 (1) L’alinéa d) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par remplacement de «le paragraphe 5 (3), (4), (5) ou (6)» par «le paragraphe 5 (4), (5), (6) ou (7)» au début de l’alinéa.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Liquidateurs

21.1 (1) Aucun des faits suivants n’empêche la Commission d’exercer une compétence que lui attribue la présente loi ou une autre loi relativement à un service public réglementé :

1. Le fait qu’un liquidateur, un séquestre, un cadre ou un autre agent du service public réglementé a été nommé par un tribunal en Ontario.

2. Le fait qu’un bref de mise sous séquestre judiciaire a été délivré en Ontario à l’égard du service public réglementé.

3. Le fait qu’une personne gère ou exploite le service public réglementé sous l’autorité d’un tribunal en Ontario.

Obligations des liquidateurs

(2) L’agent intérimaire d’un service public réglementé gère et exploite celui-ci conformément à ce qui suit :

a) la présente loi;

b) toute autre loi, dans la mesure où elle attribue une compétence à la Commission;

c) tout permis applicable que délivre la Commission, toute ordonnance applicable qu’elle rend ou toute directive applicable qu’elle donne en application de la présente loi ou d’une loi visée à l’alinéa b);

d) toute règle applicable adoptée en vertu de l’article 44 ou tout code applicable produit en vertu de l’article 70.1;

e) toute garantie d’observation volontaire applicable qui est fournie à la Commission en vertu de l’article 112.7.

Obéissance obligatoire

(3) L’agent intérimaire d’un service public réglementé et toute personne agissant sous sa direction doivent obéir aux ordonnances de la Commission qui relèvent de sa compétence à l’égard du service public réglementé. La Commission peut faire exécuter ses ordonnances par l’agent ou la personne, même si l’un ou l’autre est nommé par un tribunal ou agit sous l’autorité d’un tribunal.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent intérimaire d’un service public réglementé» S’entend de ce qui suit :

a) un liquidateur, un séquestre, un cadre ou un autre agent d’un service public réglementé qui a été nommé par un tribunal en Ontario;

b) une personne agissant à l’égard d’un service public réglementé sous l’autorité d’un bref de mise sous séquestre judiciaire qui a été délivré en Ontario;

c) une personne qui gère ou exploite un service public réglementé sous l’autorité d’un tribunal en Ontario. («regulated utility interim official»)

«service public réglementé» S’entend de ce qui suit :

a) un distributeur de gaz, un transporteur de gaz ou une compagnie de stockage dont les tarifs sont approuvés ou fixés par la Commission en vertu de l’article 36;

b) un distributeur ou un transporteur dont les tarifs sont approuvés ou fixés par la Commission en vertu de l’article 78. («regulated utility»)

(3) Les paragraphes 36 (4.1) et (4.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comptes de report ou d’écart

(4.1) Si un distributeur de gaz a un compte de report ou d’écart qui se rapporte au gaz comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article qui établit si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.

Idem

(4.2) Si un distributeur de gaz a un compte de report ou d’écart qui ne se rapporte pas au gaz comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article qui établit si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.

(4) Les paragraphes 78 (6.1) et (6.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comptes de report ou d’écart

(6.1) Si un distributeur a un compte de report ou d’écart qui se rapporte à l’électricité comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article afin d’établir si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.

Idem

(6.2) Si un distributeur a un compte de report ou d’écart qui ne se rapporte pas à l’électricité comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article afin d’établir si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait. 

(5) Le paragraphe 79.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «prévoit» par «peut prévoir».

(6) Le paragraphe 82 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

(2) La Commission rend une ordonnance approuvant une proposition visée à l’article 80 si elle établit :

a) soit que la proposition ne nuira pas à l’instauration et au maintien d’un marché concurrentiel et qu’elle n’est pas incompatible avec les objectifs de la Commission ou les objets de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b) soit que la proposition est nécessaire pour maintenir la fiabilité du réseau de transport ou de distribution du transporteur ou du distributeur concerné. 

(7) Le paragraphe 82 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) La Commission rend une ordonnance approuvant une proposition visée à l’article 81 si elle établit :

a) d’une part, que la proposition ne nuira pas à l’instauration et au maintien d’un marché concurrentiel;

b) d’autre part, que la proposition n’est pas incompatible avec les objectifs de la Commission ou les objets de la Loi de 1998 sur l’électricité.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exemptions

82.1 (1) La Commission peut, sans audience, établir des critères soustrayant une ou plusieurs catégories d’opérations ou d’activités de construction à l’application de l’article 80 ou 81.

Avis non requis

(2) Une personne n’est pas tenue de donner avis d’une proposition en application de l’article 80 ou 81 si la proposition satisfait aux critères établis par la Commission en vertu du paragraphe (1).

(9) Le paragraphe 110 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Avis

(3) Les documents et dossiers ou les copies de ceux-ci qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108, ainsi que les renseignements qu’il obtient en vertu de l’article 107, qui ne sont pas par ailleurs publics, y compris s’ils le sont en raison de leur publication en vertu de l’article 111.1, ne doivent pas être présentés en preuve dans les instances dont la Commission est saisie à moins que celle-ci :

. . . . .

(10) Le paragraphe 111 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Si les documents, dossiers ou renseignements qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 et qui ne sont pas par ailleurs publics, y compris s’ils le sont en raison de leur publication en vertu de l’article 111.1, sont admis en preuve dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, celle-ci peut décider s’ils doivent rester confidentiels.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Publication des rapports d’inspection

111.1 (1) Malgré l’article 111 et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, dans le cadre d’un rapport décrivant une inspection effectuée en vertu de la présente partie ainsi que les résultats ou constats de l’inspection, publier les documents, dossiers ou renseignements qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108.

Publication interdite des documents confidentiels

(2) La Commission ne doit pas publier en vertu du paragraphe (1) des documents, des dossiers ou des renseignements qui ne sont pas par ailleurs publics sans avoir donné au propriétaire des documents ou des dossiers ou à la personne qui a fourni les documents, les dossiers ou les renseignements l’occasion de présenter des observations à l’égard de la publication envisagée.

(12) L’article 112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve

112 Les documents, dossiers ou renseignements qu’obtient un inspecteur en vertu de la présente partie et qui ne sont pas par ailleurs publics, y compris s’ils le sont en raison de leur publication en vertu de l’article 111.1, ne sont admissibles en preuve que dans une instance relative à une ordonnance de la Commission ou à une infraction prévue à l’article 126.

(13) L’alinéa 127 (1) j.19) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j.19) prescrire les délais pour l’application des paragraphes 36 (4.1) et (4.2) et 78 (6.1) et (6.2);

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Annexe 11
ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique

Loi de 2006 sur l’eau saine

1 La Loi de 2006 sur l’eau saine est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’exiger des réponses

62.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente partie, un inspecteur en gestion des risques peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un inspecteur en gestion des risques peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication.

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), un inspecteur en gestion des risques peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.

Dossiers sous forme électronique

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, un inspecteur en gestion des risques peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.

Loi sur la protection de l’environnement

2 (1) La version française du paragraphe 5 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par remplacement de «pour faire appliquer» par «en ce qui concerne» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) L’article 20.1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«acte prescrit» Document à effet juridique qui est délivré ou créé d’une autre façon en application d’une disposition prescrite d’une loi dont l’application relève du ministre, notamment un permis, une licence, une approbation ou une autorisation, à l’exclusion toutefois d’une autorisation environnementale. («prescribed instrument»)

(3) L’alinéa 20.4 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «176 (2.3)» par «176 (1.2)».

(4) L’article 20.17 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Expiration de l’autorisation ou de l’acte

20.17 Une autorisation environnementale ou un acte prescrit cesse de s’appliquer à l’égard d’une activité exercée sur un site à la première des dates suivantes :

. . . . .

(5) L’article 20.18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Maintien de l’acte prescrit

(3) Si un acte prescrit est en vigueur lorsque le directeur prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le directeur peut préciser dans l’arrêté que l’acte prescrit continue de s’appliquer.

(6) L’article 20.19 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«acte prescrit» Document à effet juridique qui est délivré ou créé d’une autre façon en application d’une disposition prescrite d’une loi dont l’application relève du ministre, notamment un permis, une licence, une approbation ou une autorisation, à l’exclusion toutefois d’une autorisation environnementale. («prescribed instrument»)

(7) Le paragraphe 20.21 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(4) Si une autorisation environnementale ou un acte prescrit a été délivré à l’égard d’une activité avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant celle-ci pour l’application du paragraphe (1), ce paragraphe ne s’applique au titulaire de l’autorisation ou de l’acte qu’à compter du jour où l’autorisation ou l’acte cesse de s’appliquer à l’activité, tel que ce jour est fixé conformément à l’article 20.17.

(8) Le sous-alinéa 20.23 (1) e) (i) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-sous-alinéa (A) par ce qui suit :

(i) si aucune demande d’autorisation n’a été présentée pour une autorisation en vertu de la partie II.1 ou si aucune demande d’acte prescrit n’a été présentée en vertu d’une autre loi,

(9) Le sous-alinéa 20.23 (1) e) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si une demande d’autorisation a été présentée pour une autorisation en vertu de la partie II.1 ou si une demande d’acte prescrit a été présentée en vertu d’une autre loi, la décision à son sujet a été rendue;

(10) Le paragraphe 42 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «176 (2.4) e)» par «176 (1.3) e)» à la fin du paragraphe.

(11) L’alinéa b) de la définition de «mesures d’ordre environnemental» à l’article 131 de la Loi est modifiée par remplacement de «176 (2.4) i)» par «176 (1.3) i)» à la fin de la définition.

(12) La définition de «garantie financière» à l’article 131 de la Loi est modifiée par remplacement de «176 (2.4) i)» par «176 (1.3) i)» partout où figure ce renvoi.

(13) Le paragraphe 136 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «176 (2.4) i)» par «176 (1.3) i)».

(14) Le sous-alinéa 136 (3) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «176 (2.4) i)» par «176 (1.3) i)» à la fin du sous-alinéa.

(15) L’article 155 de la Loi est modifié par remplacement de «176 (2.4) i)» par «176 (1.3) i)».

(16) L’article 156.2 de la Loi est modifié par remplacement de «ou de la Loi sur les pesticides» par «, de la Loi sur les pesticides, de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(17) L’article 157.0.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1)¸ un agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.

Dossiers sous forme électronique

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, un agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.

(18) L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements relatifs à la partie II.1

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie II.1 qui exigent des personnes prescrites par règlement qu’elles souscrivent une assurance et qui précisent l’assurance à souscrire et les restrictions et conditions applicables à la couverture d’assurance.

Idem : règlements du ministre

(1.2) Le ministre peut prendre des règlements relatifs à la partie II.1 qui précisent la date limite pour présenter une demande de révision d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité.

Règlements relatifs à la partie II.2

(1.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie II.2 pour :

a) régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, et notamment exiger des enregistrements électroniques;

b) régir les enregistrements et leurs modalités, notamment la désignation d’une personne chargée de fixer ces modalités;

c) régir la tenue des enregistrements et prescrire les renseignements, rapports, dossiers ou documents qu’ils doivent inclure;

d) prescrire les dates et les exigences pour la mise à jour périodique des enregistrements;

e) régir les activités prescrites par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1);

f) prescrire les mesures qu’un agent provincial peut exiger dans un avis donné en vertu de l’article 157.4;

g) exiger que les personnes ayant les qualités requises précisées dans les règlements joignent des attestations aux enregistrements;

h) régir les attestations mentionnées à l’alinéa g);

i) régir les exigences en matière de garantie financière à l’égard d’activités prescrites par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1) et les modes de calcul de celle-ci, et prescrire les mesures d’ordre environnemental pour lesquelles une garantie financière peut être exigée;

j) exiger des personnes prescrites par règlement qu’elles souscrivent une assurance et préciser l’assurance à souscrire ainsi que les restrictions et conditions applicables à la couverture d’assurance.

(19) Les paragraphes 176 (2.2) à (2.4) de la Loi sont abrogés.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

3 (1) La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’exiger des réponses

28.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent provincial peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication.

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), un agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.

Dossiers sous forme électronique

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, un agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.

(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de prévention

(1) L’agent provincial ou le directeur peut prendre un arrêté visant une des personnes suivantes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) aura lieu ou aura vraisemblablement lieu si une chose qui est entreprise sur ou dans les biens-fonds, les locaux, les véhicules ou les embarcations, ou à partir de ceux-ci, cause le rejet de matières contenant des éléments nutritifs dans l’environnement naturel, sauf l’air :

1. Une personne qui est propriétaire de biens-fonds ou de locaux où l’agent provincial peut pénétrer en vertu de l’article 13 ou 16, ou qui en assure la gestion ou en a le contrôle.

2. Une personne qui conduit un véhicule ou une embarcation auquel l’agent provincial peut faire signe de s’arrêter ou qui est tenue de se présenter en application de l’article 14.

(3) L’alinéa 29 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «entreprise sur ou dans les biens-fonds et les locaux» par «entreprise sur ou dans les biens-fonds, les locaux, les véhicules ou les embarcations, ou à partir de ceux-ci» à la fin de l’alinéa.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

4 (1) L’article 15.0.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), un agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.

Dossiers sous forme électronique

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, un agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.

(2) La version française de l’alinéa 53 (6) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «égout séparatif» par «égout sanitaire» à la fin de l’alinéa.

(3) La version française du paragraphe 53 (6.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ne s’applique pas» par «s’applique» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur les pesticides

5 La Loi sur les pesticides est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’exiger des réponses

26.0.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent provincial peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication.

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), un agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.

Dossiers sous forme électronique

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, un agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

6 (1) La version anglaise de la définition de «drinking water system» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifiée par remplacement de «and that includes» par «and includes» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 12 (2) à (4) de la Loi sont abrogés.

(3) L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

30 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«plans financiers» Plans financiers qui satisfont aux exigences que prescrit le ministre.

(4) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 32 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. une preuve que le directeur estime satisfaisante et portant que les plans financiers du réseau satisfont aux exigences prévues par la présente loi, si le ministre prescrit les exigences visées à la définition de «plans financiers» à l’article 30.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’exiger des réponses

104.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent provincial peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication.

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), un agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.

Dossiers sous forme électronique

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, un agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.

(6) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : décisions demandées ou acceptées

(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à la décision prise à la demande ou avec le consentement d’une des personnes suivantes, selon le cas :

a) si la décision a trait à un permis, à un certificat ou à une approbation, l’auteur de la demande du permis, du certificat ou de l’approbation ou le titulaire du permis, du certificat ou de l’approbation;

b) si la décision a trait à un arrêté, la personne contre laquelle il est pris.

(7) L’alinéa 128 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit, si la décision a trait à un permis, à un certificat ou à une approbation, à l’auteur de la demande du permis, du certificat ou de l’approbation ou au titulaire du permis, du certificat ou de l’approbation;

(8) L’alinéa 129 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, le volet de la décision, notamment la partie du permis, du certificat, de l’approbation, de l’arrêté ou de l’avis de pénalité administrative, qui fait l’objet de la demande d’audience;

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

7 La Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’exiger des réponses

26.2 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent provincial peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication.

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), un agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.

Dossiers sous forme électronique

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, un agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

annexe 12
Ministère des Services gouvernementaux et des services aux consommateurs

Loi sur les sociétés par actions

1 (1) L’alinéa c) de la définition de «résident canadien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par remplacement de «Loi sur l’immigration (Canada)» par «Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)».

(2) L’alinéa 2 (3) d) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions».

(3) L’alinéa 56 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi ontarienne sur les sociétés par actions» par «Loi sur les sociétés par actions (Ontario)» à la fin de l’alinéa.

(4) Le paragraphe 101 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum des actionnaires à une assemblée des actionnaires est atteint, quel que soit le nombre de personnes effectivement présentes à l’assemblée, lorsque sont présents ou représentés les détenteurs d’actions disposant de la majorité des voix qui peuvent être exprimées à l’assemblée.

(5) La version française du paragraphe 108 (5.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Convention unanime des actionnaires

(5.1) Le présent article n’empêche pas les actionnaires de restreindre leur pouvoir discrétionnaire dans l’exercice, au titre d’une convention unanime des actionnaires, des pouvoirs des administrateurs.

(6) Les paragraphes 126 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réunions du conseil

(1) Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent se réunir en tout lieu.

(7) Le paragraphe 126 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Toutefois, le quorum ne doit en aucun cas être inférieur aux deux cinquièmes du nombre fixe ou du nombre minimal d’administrateurs, selon le cas.» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 126 (14) de la Loi est abrogé.

(9) L’article 129 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Preuve

(3) L’inscription au procès-verbal d’une réunion selon laquelle le président de la réunion a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix exprimées en faveur de la résolution ou contre elle.

(10) Les sous-alinéas a) (i), (ii) et (iii) du paragraphe 141 (1) de la Loi sont modifiés par insertion de «de même qu’une adresse électronique, si elle est fournie,» après «le cas échéant,» partout où figure cette expression.

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

2 (1) L’article 8 de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : certaines personnes morales

(3.2) Le ministre chargé de l’application du présent article peut conclure, avec une personne morale qui applique une loi désignée ou des dispositions d’une loi désignée pour le compte du gouvernement de l’Ontario ou avec une société de la Couronne qui exerce les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue une loi désignée, des accords quant à la question de savoir si la personne morale ou la société de la Couronne doit :

a) d’une part, attribuer des identificateurs d’entreprises conformément au système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu du présent article;

b) d’autre part, utiliser le système d’identificateurs d’entreprises à toute autre fin.

(2) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’une personne qu’elle vise lui fournisse les renseignements commerciaux prescrits» par «qu’une personne visée par cette loi lui fournisse les renseignements commerciaux prescrits et qu’elle mette à jour des renseignements commerciaux fournis antérieurement au ministre» à la fin du paragraphe.

(3) L’article 8.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements commerciaux pouvant être exigés par le ministre : certaines personnes morales

(4.1) Si un accord visé au paragraphe 8 (3.2) est conclu avec une personne morale, le ministre chargé de l’application du présent article peut :

a) d’une part, exiger que la personne morale lui fournisse les renseignements commerciaux prescrits;

b) d’autre part, recevoir des renseignements commerciaux de la personne morale.

(4) Le paragraphe 8.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (4)» par «paragraphe (4) ou (4.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 8.1 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (4)» par «paragraphe (4) ou (4.1)».

(6) L’alinéa 8.1 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (1) et (4)» par «paragraphes (1), (4) et (4.1)».

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

3 (1) La disposition 2 du paragraphe 103 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les omissions, par un fournisseur, de fournir un document ou une autre preuve exigé par le ministère en vertu du paragraphe 105 (4).

(2) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Les ordonnances d’observation prises ou rendues en vertu de la présente loi.

(3) L’article 103 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements supplémentaires

(2.2) Si des renseignements concernant un fournisseur doivent être rendus publics en application du paragraphe (2) ou des règlements, le directeur inclut dans le registre public portant sur le fournisseur tous les renseignements suivants, s’il les connaît :

1. Tous les noms et emplacements commerciaux du fournisseur.

2. Tout autre renseignement prescrit au sujet des activités commerciales du fournisseur.

Accords sur la communication de renseignements

(2.3) Le directeur peut conclure un accord avec n’importe laquelle des entités suivantes pour que cette dernière divulgue des renseignements au ministère dans le but de les rendre publics pour l’application du présent article :

1. Un autre ministère du gouvernement de l’Ontario, une société qui applique des textes législatifs pour le compte de ce gouvernement ou un organisme, un conseil ou une commission créé par une loi de l’Ontario.

2. Une municipalité en Ontario ou l’un de ses organismes, conseils ou commissions.

3. Le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères, organismes, conseils ou commissions.

Registre public

(2.4) Si le ministère reçoit des renseignements conformément à un accord visé au paragraphe (2.3), le directeur tient un registre public de ces renseignements en plus du registre public visé au paragraphe (2).

Législation sur l’accès à l’information

(2.5) La divulgation de renseignements personnels dans un registre public en application du présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

(4) L’article 105 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Médiation

(2) Le ministère peut régler une plainte par la médiation si les parties à la plainte acceptent la médiation.

Accord de médiation

(3) L’accord de médiation d’une plainte est signé par les parties à la plainte et est rédigé sous une forme approuvée par le directeur qui stipule les conditions de la médiation et les obligations des parties dans le cadre de la médiation.

Documents et autres preuves

(4) S’il tente de régler ou de résoudre par la médiation une plainte mettant en cause un fournisseur et un consommateur, le ministère peut demander par écrit à chaque partie à la médiation de lui fournir, dans le délai qu’il précise, les documents ou autres preuves se rapportant à la plainte.

Défaut de répondre du fournisseur

(5) Si un fournisseur omet de fournir un document ou une autre preuve exigé par le ministère en vertu du paragraphe (4), le directeur consigne le nom du fournisseur ainsi que l’omission dans le registre public prévu à la disposition 2 du paragraphe 103 (2).

Défaut de répondre du consommateur

(6) Si un consommateur omet de fournir un document ou une autre preuve exigé par le ministère en vertu du paragraphe (4), le ministère ne prend aucune autre mesure à l’égard de la médiation.

Pouvoirs du directeur préservés

(7) La médiation ou son résultat n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du directeur de traiter la plainte, même si la médiation donne lieu à un règlement.

Protection des dossiers de règlement

(8) Aucun des dossiers, preuves ou renseignements divulgués dans le cadre de la tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin.

Protection du médiateur

(9) La personne qui mène une médiation prévue au présent article n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni dans les instances introduites devant les tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne la médiation.

(5) L’article 105.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Communication supplémentaire

(10.1) En plus du pouvoir de pénétrer dans un lieu prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne ayant le contrôle des activités du fournisseur, et peut exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard du fournisseur ou de la personne sans pénétrer dans un lieu, si l’inspecteur établit ce qui suit :

a) le fournisseur est assujetti à la présente loi;

b) la personne a le contrôle des activités du fournisseur.

Identification

(10.2) L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (10.1) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, qu’une demande lui soit faite ou non en application du paragraphe (5).

Délai de production

(10.3) Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (10.1) et lui demande de produire un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (6) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 15 jours à partir du jour où la demande de production est faite.

Obligation d’aider

(10.4) La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (10.1) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (8), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (10.3).

(6) Le paragraphe 105.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance

(1) Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans la délégation, le pouvoir d’envisager de prendre une ordonnance ou le pouvoir de prendre une ordonnance qu’a le directeur en vertu des articles suivants, auquel cas l’ordonnance envisagée ou prise par un inspecteur en vertu d’une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que si elle avait été envisagée ou prise par le directeur :

.  . . . .

(7) Le paragraphe 105.3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mentions du directeur

(3) Si un inspecteur envisage de prendre une ordonnance ou prend une ordonnance en vertu d’une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l’article ou relativement à l’article en vertu duquel l’ordonnance a été envisagée ou prise, selon le cas, et chaque mention du directeur aux articles 121 et 122 vaut mention de cet inspecteur.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

4 (1) L’alinéa 24 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) s’adresse par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle du document et précise que la demande est présentée en vertu de la présente loi;

(2) L’alinéa 48 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) en fait la demande par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle de ces renseignements et précise que la demande est présentée en vertu de la présente loi;

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

5 (1) Les paragraphes 39 (2) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enregistrement des servitudes

(2) Si une servitude visée au paragraphe (3) est concédée et si la preuve de la servitude qu’exige le directeur des droits immobiliers lui est produite, la servitude doit être enregistrée sur le titre du fonds servant et peut être enregistrée sur le titre du fonds dominant.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à une servitude relative à un bien-fonds enregistré qui est concédée en qualité de dépendance du bien-fonds enregistré dans une division d’enregistrement des actes ou à une servitude relative à un bien-fonds enregistré dans une division d’enregistrement des actes qui est concédée en qualité de dépendance du bien-fonds enregistré.

Consignation

(4) La consignation d’une servitude se fait de la façon que précise le directeur des droits immobiliers.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le paragraphe 1 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

(3) Les paragraphes 39 (2) et (4) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enregistrement des servitudes

(2) Si une servitude visée au paragraphe (3) est concédée et si la preuve de la servitude qu’exige le directeur lui est produite, la servitude doit être enregistrée sur le titre du fonds servant et peut être enregistrée sur le titre du fonds dominant.

. . . . .

Consignation

(4) La consignation d’une servitude se fait de la façon que précise le directeur.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si le paragraphe 1 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) entre en vigueur au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (3).

(5) L’alinéa 61 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) céder ou grever une part déterminée du bien-fonds ou céder une part de la charge, selon le cas, en fournissant au directeur des droits immobiliers la preuve de la proportion dont il est propriétaire de la façon que précise le directeur des droits immobiliers;

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique que si le paragraphe 1 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (5).

(7) L’alinéa 61 (2) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) céder ou grever une part déterminée du bien-fonds ou céder une part de la charge, selon le cas, en fournissant au directeur la preuve de la proportion dont il est propriétaire de la façon que précise le directeur;

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique que si le paragraphe 1 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) entre en vigueur au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (7).

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

6 (1) L’alinéa 17 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) s’adresse par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle du document et précise que la demande est présentée en vertu de la présente loi;

(2) L’alinéa 37 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) en fait la demande par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle de ces renseignements et précise que la demande est présentée en vertu de la présente loi;

Loi sur les sûretés mobilières

7 (1) La version française du paragraphe 41 (2) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifiée par remplacement de «ville de Toronto» par «cité de Toronto».

(2) L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Copie non requise

(6.1) Une copie de l’état de vérification n’est pas requise si le débiteur a renoncé par écrit au droit de recevoir une copie.

Idem

(6.2) Le paragraphe (6.1) s’applique si l’état de financement ou l’état de modification du financement auquel l’état de vérification se rapporte est enregistré le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire ou par la suite.

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

8 (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(1) Toute personne visée par un ordre donné en vertu de l’alinéa 21 (1) a), par l’apposition de scellés en vertu du paragraphe 18 (4) ou de l’alinéa 21 (1) b) ou par l’exigence de payer les frais imposée en application de l’alinéa 19 (1) b) peut interjeter appel devant un directeur dans les 90 jours qui suivent la signification de l’ordre, l’apposition des scellés ou le moment où elle est tenue de payer les frais, selon le cas.

(2) L’alinéa 34 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception d’une question ou chose mentionnée comme étant prescrite à l’alinéa 35.1 (2) a)» à la fin de l’alinéa.

(3) Les paragraphes 34 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(4) Les paragraphes 35.1 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : assurance

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que toute personne assujettie à la présente loi ou aux règlements souscrive et maintienne en vigueur une assurance responsabilité pour un montant au moins équivalent au montant prescrit et conformément aux conditions prescrites, y compris les franchises;

b) prescrire toute question ou chose mentionnée à l’alinéa a) comme étant prescrite.

Loi de 2011 sur la saine gestion publique

9 Les paragraphes 1 (12) et (13) de l’annexe 2 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique sont abrogés.

Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires)

10 (1) Les paragraphes 27 (2) et (3) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) sont abrogés.

(2) L’article 41 de l’annexe 28 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (6), (7) et (8) entrent en vigueur le jour qui tombe un an après le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Annexe 13
MINISTÈRE du Travail

Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes

1 Le paragraphe 6 (4) de la Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépenses pour déplacement de plus de 24 heures

(4) Si le paragraphe (3) s’applique et que l’employeur ne prend pas de dispositions pour fournir, ou ne fournit pas lui-même, à ses frais, le déplacement, l’hébergement ou les repas, l’employeur prend en charge, jusqu’à hauteur du montant maximal prescrit, les dépenses du père, de la mère ou du tuteur légal liées aux frais de déplacement, d’hébergement ou de repas, selon le cas.

2 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Heures de travail

(1) Aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu’un enfant artiste travaille plus de huit heures au cours d’une journée.

(2) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Repas et tutorat

(6) Aux fins de calcul du nombre d’heures de travail en application du présent article, les pauses-repas sont exclues, et les pauses et les périodes de tutorat sont incluses.

3 L’article 12 de la Loi est modifié par insertion de «de travail» après «lui soit accordée une pause» partout où figurent ces mots.

4 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction des postes fractionnés et règles relatives aux pauses-repas

13 L’employeur :

a) ne doit pas exiger ou permettre que l’enfant artiste fasse des postes fractionnés;

b) veille à ce que l’enfant artiste ne travaille pas plus de cinq heures de travail consécutives sans pause-repas;

c) veille à ce que les pauses-repas de l’enfant artiste durent au moins 30 minutes;

d) veille à ce que, si elles ne sont pas payées, les pauses-repas de l’enfant artiste ne dépassent pas une heure chacune.

5 Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «16 ans» par «trois ans».

Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits

6 La Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enquêtes en milieu de travail

14.1 Tout membre en règle de l’Association est autorisé à mener, contre rémunération, des enquêtes en milieu de travail afin de fournir des renseignements, et l’article 2 du Règlement de l’Ontario 435/07 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête s’applique.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

annexe 14
Ministère des richesses naturelles et des forêts

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

1 (1) Le paragraphe 27 (2) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifié par remplacement de «cinq ans» par «10 ans» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 27 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «pour une durée d’un an» par «pour une durée maximale de deux ans».

2 L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation continuelle par renvoi

(11) Si un manuel rédigé en vertu du présent article adopte tout ou partie d’un document par renvoi, le document peut être adopté dans ses versions successives.

3 L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation continuelle par renvoi

(4) Si un règlement pris en vertu du présent article adopte tout ou partie d’un document par renvoi, le document peut être adopté dans ses versions successives.

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

4 (1) Les définitions de «amphibien gibier», de «gibier à plume», de «mammifère à fourrure», de «mammifère gibier» et de «reptile gibier» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«amphibien gibier» Membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce d’amphibiens gibier. («game amphibian»)

«gibier à plume» Membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce de gibier à plume. («game bird»)

«mammifère à fourrure» Membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce de mammifères à fourrure. («furbearing mammal»)

«mammifère gibier» Membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce de mammifères gibier. («game mammal»)

«reptile gibier» Membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce de reptiles gibier. («game reptile»)

(2) La définition de «règlements de la pêche en Ontario» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Règlement de pêche de l’Ontario de 1989» par «Règlement de pêche de l’Ontario (2007)».

(3) Les définitions de «amphibien spécialement protégé», de «invertébré spécialement protégé», de «mammifère spécialement protégé», de «oiseau spécialement protégé», de «rapace spécialement protégé» et de «reptile spécialement protégé» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«amphibien spécialement protégé» Membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce d’amphibiens spécialement protégés. («specially protected amphibian»)

«invertébré spécialement protégé» Membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce d’invertébrés spécialement protégés. («specially protected invertebrate»)

«mammifère spécialement protégé» Membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce de mammifères spécialement protégés. («specially protected mammal»)

«oiseau spécialement protégé» Rapace spécialement protégé ou membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce d’oiseaux spécialement protégés. («specially protected bird»)

«rapace spécialement protégé» Membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce de rapaces spécialement protégés. («specially protected raptor»)

«reptile spécialement protégé» Membre d’une espèce prescrite par les règlements comme étant une espèce de reptiles spécialement protégés. («specially protected reptile»)

(4) Le paragraphe 1 (7) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) dans le cas d’un fusil à allumage électronique qui se charge par la bouche, il y a une charge de poudre et un projectile dans le baril et une batterie branchée à l’amorce ou à la charge;

(5) L’alinéa 1 (7) c) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa b) ne s’applique pas» par «les alinéas b) et b.1) ne s’appliquent pas».

(6) L’alinéa 1 (7) d) de la Loi est modifié par remplacement de «les alinéas a), b) et c)» par «les alinéas a), b), b.1) et c)».

5 Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Trappeurs

(2) Malgré l’exigence relative à un permis prévu au paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 9 et de toute exigence relative à un permis prévu à l’article 79, le titulaire d’un permis de piégeage des mammifères à fourrure peut, conformément au permis et sans avoir d’autre permis, dans la zone visée par le permis :

a) dans la mesure où la saison de chasse tombe dans la période allant du 1er septembre d’une année au 30 juin de l’année suivante, piéger l’ours noir et d’autres mammifères gibier, autres que le cerf de Virginie, l’orignal, le caribou des bois ou le cerf wapiti;

b) dans la mesure où la saison de chasse tombe dans la période allant du 1er septembre d’une année au 30 juin de l’année suivante ou dans toute période additionnelle prescrite par les règlements, chasser :

(i) l’ours noir et d’autres mammifères gibier, autres que le cerf de Virginie, l’orignal, le caribou des bois ou le cerf wapiti,

(ii) le gibier à plume, autre que le dindon sauvage,

(iii) les oiseaux visés au paragraphe 5 (2),

(iv) les animaux sauvages visés à l’alinéa (1) h).

6 (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de chasser ou de tendre des pièges» par «de chasser, de tendre des pièges ou de pêcher».

(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de chasser ou de tendre des pièges» par «de chasser, de tendre des pièges ou de pêcher» à la fin du paragraphe.

7 Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) Malgré l’alinéa (1) a), la personne dont la mobilité est diminuée de la manière que prescrivent les règlements peut avoir une arme à feu chargée à bord d’un véhicule ou d’un bateau à moteur stationnaires ou la décharger à partir d’un véhicule ou d’un bateau à moteur stationnaires dans une zone visée au paragraphe (1), si elle le fait :

. . . . .

8 L’alinéa 31 (3) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou dans les circonstances que prescrivent les règlements» à la fin de l’alinéa.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Refus de délivrer un permis : défaut de paiement d’une amende

72.1 (1) Le ministre peut refuser de délivrer tout permis visé par la présente loi ou tout élément de celui-ci à la personne qui n’a pas payé une amende imposée relativement à une infraction visée à la présente loi ou à la Loi sur les pêches (Canada) tant que l’amende n’est pas acquittée.

Paiement intégral de l’amende

(2) À la demande du ministre, la personne en défaut de paiement fournit une preuve du paiement intégral de l’amende impayée.

10 L’article 76 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification d’un avis

76 (1) Un avis signifié par le ministre aux termes de l’article 72, 73, 74 ou 75 est signifié :

a) soit à personne;

b) soit par courrier à la dernière adresse connue du destinataire;

c) soit par tout autre mode prescrit par les règlements.

Avis réputé avoir été signifié

(2) Un avis est réputé avoir été signifié :

a) s’il est signifié à personne, le jour de la signification;

b) s’il est signifié par courrier, le cinquième jour qui suit la date de mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou une maladie;

c) s’il est signifié par un mode prescrit par les règlements, le jour prescrit par ceux-ci.

11 Le paragraphe 77 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation d’un agent enquêteur

(2) S’il reçoit une demande d’audience conformément au paragraphe (1), le ministre désigne une personne comme agent enquêteur pour tenir l’audience.

12 La disposition 4 du paragraphe 87 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «la Loi sur les parcs nationaux (Canada)» par «la Loi sur les parcs nationaux du Canada».

13 L’alinéa 104 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) avant de demander un permis de chasse, la personne doit satisfaire aux conditions suivantes :

(i) terminer avec succès tout cours de formation des chasseurs prescrit par les règlements pour le permis et satisfaire à toute autre exigence en matière de formation prescrite par les règlements pour le permis,

(ii) réussir tout examen que les règlements exigent pour le permis.

14 (1) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.0.1 prescrire, à l’égard de tout animal sauvage visé au sous-alinéa 6 (2) b) (i), (ii), (iii) ou (iv), une période pendant laquelle le titulaire d’un permis de piégeage des mammifères à fourrure peut chasser l’animal sauvage dans la mesure où la saison de chasse tombe dans cette période;

(2) La disposition 20 de l’article 112 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit:

20. prescrire les animaux sauvages qui peuvent être harcelés, capturés ou tués aux fins de protection des biens en vertu de l’alinéa 31 (3) b);

(3) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

20.1 prescrire les circonstances dans lesquelles les animaux sauvages visés à l’alinéa 31 (3) b) peuvent être harcelés, capturés ou tués aux fins de protection des biens en vertu de cet alinéa;

. . . . .

49.1 prescrire des modes de signification d’un avis pour l’application de l’alinéa 76 (1) c) et prescrire les règles ayant trait à l’utilisation de ces modes, y compris prescrire, pour l’application de l’alinéa 76 (2) c), le jour où un avis signifié par un mode prescrit est réputé avoir été signifié;

15 L’article 113 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Il est entendu que le paragraphe (2) comprend les règlements visés aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1), malgré les exclusions énoncées aux sous-dispositions 4 i, ii et iii de l’article 112.

16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Modification des documents adoptés

114.1 Les règlements pris en vertu de la présente loi qui adoptent un document par renvoi peuvent l’adopter dans ses versions successives postérieures à la prise des règlements.

17 Les annexes 1 à 11 de la Loi sont abrogées.

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

18 Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est modifié par remplacement de «la Loi sur l’arbitrage» par «la Loi de 1991 sur l’arbitrage».

19 L’alinéa 14 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «trois copies des plans et devis» par «le nombre de copies des plans et devis qu’exige le ministre, jusqu’à concurrence de trois copies, les plans et devis» au début de l’alinéa.

20 La version française de l’alinéa 23.1 (1) a) de la Loi est modifiée par insertion de «ou proposés» à la fin de l’alinéa.

Loi sur les terres publiques

21 La Loi sur les terres publiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Occupation à certaines fins

21.1 (1) Sous réserve des paragraphes (5), (6), (7), (8), (9) et (11) et des règlements, une personne est autorisée en vertu du présent article à occuper des terres publiques à l’une des fins suivantes ou aux deux :

1. Construire sur les terres publiques ou y placer un bâtiment, une structure ou un objet qui est d’un type ou d’une catégorie prescrit par règlement ou qui est conforme aux caractéristiques prescrites par règlement.

2. Utiliser un bâtiment, une structure ou un objet, situé sur les terres publiques, qui est d’un type ou d’une catégorie prescrit par règlement ou qui est conforme aux caractéristiques prescrites par règlement, qu’il y ait été construit ou placé par cette personne ou par une autre personne.

Aucun acte requis

(2) Il est entendu que la personne autorisée à occuper des terres publiques en vertu du présent article n’est pas tenue de faire ce qui suit :

a) obtenir un bail, un permis ou tout autre acte prévu par la présente loi afin d’occuper les terres publiques;

b) obtenir le consentement écrit du ministre ou de l’agent que ce dernier a habilité en vertu de l’article 27 à l’égard d’activités liées à la construction ou au placement d’un bâtiment, d’une structure ou d’un objet sur les terres publiques.

Règlements : personnes autorisées

(3) Un règlement peut prévoir qu’une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu du présent article que si elle répond aux critères prescrits par règlement.

Règlements : terres publiques

(4) Si, pour l’application du présent article, un règlement prescrit un type ou une catégorie de bâtiments, de structures ou d’objets qui est destiné à flotter sur l’eau ou à être suspendu au-dessus d’un bien-fonds, le présent article s’applique à l’occupation de terres publiques au-dessus desquelles le bâtiment, la structure ou l’objet flotte ou est suspendu comme si le bâtiment, la structure ou l’objet avait été construit ou placé sur ces terres.

Exclusion de certaines terres publiques

(5) Le présent article ne s’applique pas aux terres publiques si, selon le cas :

a) elles sont en la possession d’une autre personne ou sont occupées par celle-ci et que cette possession ou cette occupation est autorisée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi prescrite par règlement;

b) elles font l’objet d’un plan d’aménagement du territoire visé à l’article 12.2 et la fin à laquelle la personne souhaite occuper les terres publiques est incompatible avec ce plan;

c) le ministre a donné un avis en vertu de l’alinéa 28 (1) a) à l’égard des terres publiques et la fin à laquelle la personne souhaite occuper les terres publiques est incompatible avec cet avis;

d) les circonstances ou les conditions prescrites par règlement sont réunies.

Restriction relative à la portée de l’occupation

(6) Les terres publiques qu’une personne peut occuper en vertu du présent article se limitent :

a) aux terres sur lesquelles le bâtiment, la structure ou l’objet visé au paragraphe (1) est construit ou placé;

b) aux terres additionnelles prescrites par règlement qui sont nécessaires à la construction ou au placement du bâtiment, de la structure ou de l’objet.

Durée de l’occupation

(7) La personne qui occupe des terres publiques en vertu du présent article doit les quitter au plus tard à la première des dates suivantes :

1. La date prescrite par règlement.

2. La date précisée par le ministre dans un avis donné à la personne en vertu du paragraphe (8).

Avis ordonnant de quitter les terres

(8) Le ministre peut, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, donner à une personne qui occupe des terres publiques en vertu du présent article un avis lui ordonnant de les quitter.

Obligation d’enlever le bâtiment

(9) La personne qui est tenue de quitter des terres publiques en application du paragraphe (7) doit, à ses frais, enlever de celles-ci tout bâtiment, structure, ou objet qu’elle a construit ou qu’elle utilisait sur les terres publiques ou qu’elle y a placé au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de les quitter.

Mode de remise de l’avis

(10) L’avis ordonnant de quitter les terres publiques est donné de la manière prescrite par règlement et satisfait aux autres exigences prescrites par règlement.

Obligation de se conformer à l’avis

(11) La personne qui occupe des terres publiques en vertu du présent article et à qui un avis est donné en vertu du paragraphe (8) doit s’y conformer.

Prise de possession par le ministre

(12) Il est entendu que la personne qui ne quitte pas des terres publiques conformément à un avis donné en vertu du paragraphe (8) ou après la date prescrite par règlement est considérée comme possédant ou occupant illégalement les terres publiques pour l’application de l’article 24.

Nature de l’occupation

(13) La personne qui occupe des terres publiques en vertu du présent article n’acquiert aucun droit, titre, intérêt ou droit de réclamation sur ces terres du fait de cette occupation.

Règlements

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’occupation de terres publiques en vertu du présent article, y compris les types ou catégories de bâtiments, de structures ou d’objets qui peuvent y être construits ou placés ainsi que l’utilisation de ces bâtiments, structures ou objets;

b) traiter de tout ce que le présent article exige ou permet de prescrire par règlement ou qu’il autorise à prescrire ou à faire par règlement ou à faire conformément aux règlements;

c) prescrire les conditions ou les restrictions relatives à l’occupation de terres publiques et à la construction, au placement ou à l’utilisation de bâtiments, de structures ou d’objets sur des terres publiques;

d) traiter des avis ordonnant de quitter les terres publiques, y compris la manière de les donner;

e) traiter des règles et exigences qui s’appliquent lorsqu’une personne qui occupait des terres publiques en vertu du présent article les quitte, et exiger des personnes qu’elles se conforment à ces règles et exigences;

f) établir un système d’inscription pour les personnes occupant des terres publiques en vertu du présent article et exiger de ces personnes qu’elles s’inscrivent conformément aux règlements;

g) traiter des questions transitoires découlant de la prise des règlements en vertu du présent article;

h) soustraire une personne, un bâtiment, une structure, un objet ou des terres publiques, ou une catégorie de personnes, de bâtiments, de structures, d’objets ou de terres publiques, à l’application ou aux exigences du présent article.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 4 (1) et (3) et l’article 17 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 15
ministère du développement du nord et des mines

Loi sur le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts

1 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes qui, à la fois :

. . . . .

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des subventions et de l’aide» par «des subventions, des prêts et d’autres formes d’aide».

(3) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : programmes mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil

(3) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou annuler tout programme qu’il a mis sur pied le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 15 de la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire ou avant ce jour.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

annexe 16
ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport

Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario est modifiée par remplacement de «Le ministre du Tourisme et des Loisirs» par «Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif».

2 L’alinéa 8 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’exploiter la Place de l’Ontario à des fins récréatives, culturelles, éducatives ou commerciales, à des fins de divertissement, de recherche ou d’exposition ou à des fins publiques;

3 (1) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) développer, acquérir, construire, exploiter, entretenir, et, de façon générale, gérer et fournir :

(i) des installations conçues à des fins récréatives, culturelles, éducatives ou commerciales, à des fins de divertissement, de recherche ou d’exposition ou à des fins publiques,

(ii) des activités, des programmes, des restaurants, des théâtres ou des boutiques,

(iii) d’autres installations ou commodités accessoires ou nécessaires afin d’entretenir et d’exploiter convenablement la Place de l’Ontario;

(2) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Acquisition et aliénation de biens-fonds et autres

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut :

a) acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds, des bâtiments et des constructions ou des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions;

b) aliéner, notamment par vente ou location, des biens-fonds, des bâtiments et des constructions ou des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Annexe 17
Ministère des Transports

Code de la route

1 Les alinéas c) et d) de la définition de «bicyclette assistée» au paragraphe 1 (1) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) est munie en tout temps de pédales qui peuvent être actionnées pour mouvoir la bicyclette;

d) peut en tout temps être propulsée sur une surface plane au moyen de pédales actionnées uniquement par la force musculaire;

2 L’alinéa 17 (3.1) b) du Code est modifié par remplacement de «la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada)» par «la Loi sur les transports routiers (Canada)».

3 Le paragraphe 17.0.2 (1) du Code est modifié par remplacement de «la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada)» par «la Loi sur les transports routiers (Canada)» à la fin du paragraphe.

4 L’alinéa 46 (4) d) du Code est modifié par remplacement de «d’un chèque impayé» par «d’un paiement refusé».

5 Le paragraphe 62 (14) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Usage restreint du feu rouge clignotant

(14) Sous réserve des paragraphes (14.1), (15) et (17.1), nul ne doit utiliser un feu rouge clignotant à lumière intermittente autre que l’indicateur de changement de direction ou le feu de détresse.

6 La version française du paragraphe 79 (6) du Code est modifiée par remplacement de «un destinataire» par «un consignataire» à la fin du paragraphe.

7 Les paragraphes 82 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen du véhicule

(2) Un agent de police et un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette qui n’est pas une bicyclette assistée, qu’il s’arrête, déplace le véhicule à un endroit sûr là où l’ordonne l’agent, et présente le véhicule, ainsi que son équipement et tout véhicule qu’il tracte, aux examens et aux vérifications que l’agent peut juger opportuns.

Idem

(3) Un agent de police et un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du propriétaire d’un véhicule, autre qu’une bicyclette qui n’est pas une bicyclette assistée, et de l’utilisateur d’un véhicule utilitaire qu’ils présentent le véhicule, ainsi que son équipement et, dans le cas d’un véhicule utilitaire, tout véhicule tracté par ce dernier, aux examens et aux vérifications que l’agent peut juger opportuns.

8 La version française du sous-alinéa 109 (16) f) (ii) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) les types d’autobus et de véhicules de tourisme et leur utilisation,

9 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Accompagnateur de véhicules de dimensions excessives

Pouvoir de diriger la circulation

110.5 (1) Si, afin d’accompagner un véhicule ou un ensemble de véhicules utilisé conformément à une autorisation accordée en vertu de l’article 110 ou 110.1, l’accompagnateur de véhicules de dimensions excessives l’estime raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :

a) assurer le bon ordre de la circulation;

b) empêcher que des lésions corporelles ou des dommages ne soient causés à des personnes ou à des biens;

c) autoriser les mesures qui s’imposent dans un cas d’urgence,

il peut diriger la circulation selon son jugement, malgré les dispositions de la partie X, et quiconque est tenu de suivre ses directives.

Pouvoir de fermer une voie publique

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accompagnateur de véhicules de dimensions excessives peut fermer une voie publique ou section de voie publique aux véhicules en plaçant ou en faisant placer des panneaux à cet effet ou des dispositifs de signalisation, comme le prescrivent les règlements.

Interdiction de conduire sur une voie publique fermée

(3) Si des panneaux ou des dispositifs de signalisation ont été placés en application du paragraphe (2), nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule sur une voie publique ou section de voie publique fermée à la circulation par désobéissance intentionnelle aux indications de ces panneaux ou dispositifs.

Exception au par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) le conducteur d’un véhicule de la voirie, d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers, d’un véhicule de secours des services publics ou d’un véhicule de police;

b) le pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, qui conduit un véhicule automobile autre qu’un véhicule visé à l’alinéa a) dans l’exercice de ses fonctions;

c) l’agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code.

Conditions et restrictions : pouvoirs de diriger la circulation et de fermer une voie publique

(5) Le pouvoir de diriger la circulation, prévu au paragraphe (1), et celui de fermer une voie publique, prévu au paragraphe (2), peuvent être assujettis à des conditions et à des restrictions :

a) prescrites par des règlements;

b) énoncées dans une autorisation accordée en vertu de l’article 110 ou 110.1, selon le cas;

c) imposées par l’autorité de nomination ayant nommé l’accompagnateur de véhicules de dimensions excessives.

Idem

(6) Une restriction imposée en vertu du paragraphe (5) peut prévoir que l’accompagnateur de véhicules de dimensions excessives a un pouvoir limité ou, malgré le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, aucun pouvoir pour ce qui est de diriger la circulation ou de fermer une voie publique.

Responsabilité non attribuable à la Couronne ni à un office de la voirie : voie publique fermée

(7) Quiconque circule sur une voie publique fermée à la circulation conformément au présent article le fait à ses propres risques. Ni la Couronne ni l’office de la voirie exerçant sa compétence et son contrôle sur cette voie publique ne sont responsables des dommages que subit la personne qui utilise une voie publique ainsi fermée à la circulation.

Nomination d’accompagnateurs de véhicules de dimensions excessives

(8) Une autorité de nomination peut nommer une personne à titre d’accompagnateur de véhicules de dimensions excessives et assujettir cette nomination aux conditions et aux restrictions visées aux paragraphes (5) et (6).

Règlements

(9) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des autorités de nomination pour l’application du présent article;

b) régir la nomination des accompagnateurs de véhicules de dimensions excessives, notamment en prescrivant les conditions d’admissibilité;

c) régir l’identification des accompagnateurs de véhicules de dimensions excessives et de leurs véhicules, notamment en prescrivant les marques ou mentions qui doivent figurer sur leur personne et les marques, panneaux et feux dont doivent être munis leurs véhicules;

d) prescrire les conditions et les restrictions applicables aux pouvoirs des accompagnateurs de véhicules de dimensions excessives pour ce qui est de diriger la circulation ou de fermer une voie publique;

e) prescrire des exemptions en ce qui concerne les conditions et les restrictions imposées en vertu de l’alinéa d) ainsi que les conditions et les circonstances de ces exemptions;

f) prévoir la mise en place de panneaux et de dispositifs de signalisation sur une voie publique ou un type ou une catégorie de voies publiques pour l’application du présent article, et prescrire le type de ces panneaux et dispositifs.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«accompagnateur de véhicules de dimensions excessives» Personne nommée par une autorité de nomination pour accompagner un véhicule ou un ensemble de véhicules utilisé conformément à une autorisation accordée en vertu de l’article 110 ou 110.1. («over-dimensional vehicle escort»)

«autorité de nomination» Personne ou entité désignée par un règlement pris en vertu de l’alinéa (9) a). («appointing authority»)

10 (1) La version française du paragraphe 134.1 (1) du Code est modifiée par remplacement de «son chargement» par «sa cargaison» dans le passage qui suit l’alinéa b).

(2) La version française du paragraphe 134.1 (2) du Code est modifiée par remplacement de «son chargement» par «sa cargaison».

(3) La version française du paragraphe 134.1 (4.1) du Code est modifiée par remplacement de «son chargement» par «sa cargaison».

(4) La version française du paragraphe 134.1 (4.3) du Code est modifiée par remplacement de «son chargement» par «sa cargaison».

11 (1) Le paragraphe 146.1 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : pompiers

(2) Un pompier qui se trouve sur une chaussée ou près d’une chaussée où un accident s’est produit ou qui intervient dans un cas d’urgence peut faire usage d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation.

(2) Le paragraphe 146.1 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation non autorisée d’un panneau

(5) Nul, sauf un agent de régulation de la circulation, un pompier ou un accompagnateur de véhicules de dimensions excessives nommé en vertu de l’article 110.5, ne doit faire usage sur une voie publique d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation.

12 (1) Le paragraphe 166 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépassement des tramways

Tramway immobilisé

(1) Lorsqu’elle rattrape un tramway ou une voiture de chemin de fer électrique conduits au centre ou près du centre de la chaussée et immobilisés pour permettre aux passagers de monter à bord du tramway ou de la voiture ou d’en descendre, la personne qui a la charge d’un véhicule, qui circule à cheval ou qui mène un cheval sur une voie publique ne doit pas dépasser le tramway ou la voiture ou s’en approcher à moins de 2 mètres. Cette distance est calculée à partir de la porte du tramway ou de la voiture qui est la plus près de la personne s’approchant du tramway ou de la voiture et qui permet la montée ou la descente des passagers. Le dépassement n’est autorisé que lorsque les passagers sont montés à bord du tramway ou de la voiture ou se sont rendus en toute sécurité sur le côté de la rue, selon le cas. Cependant, le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il existe une zone protégée pour piétons désignée par règlement municipal adopté en vertu de l’article 9, 10 ou 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7 ou 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(2) Le paragraphe 166 (2) du Code est modifié par remplacement de «Nul ne doit, lorsqu’il a la charge d’un véhicule, circule à bicyclette, à cheval, ou mène un cheval» par «Nul ne doit, lorsqu’il a la charge d’un véhicule, circule à cheval ou mène un cheval» au début du paragraphe.

13 (1) Les alinéas 174 (1) d) et e) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) lorsqu’il peut le faire en toute sécurité, il franchit la voie.

(2) Les alinéas 174 (2) d) et e) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) lorsqu’il peut le faire en toute sécurité, il franchit la voie.

(3) L’article 174 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Véhicules de transport en commun ou autobus scolaires à transmission manuelle

(3) Le conducteur d’un véhicule de transport en commun ou d’un autobus scolaire à transmission manuelle qui est tenu, en application du paragraphe (1) ou (2), de s’arrêter à un passage à niveau fait ce qui suit, lorsqu’il peut le faire en toute sécurité :

a) il franchit la voie avec son véhicule embrayé de façon à n’avoir pas besoin de changer de vitesse pendant qu’il traverse la voie;

b) il ne change pas de vitesse pendant qu’il traverse la voie.

14 Le paragraphe 202 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports établis par une personne ou un organisme

Rapports établis par des agents de police

(1) L’agent de police ayant connaissance d’un accident mortel dans lequel un véhicule automobile est impliqué obtient les détails concernant cet accident, les personnes impliquées et les autres renseignements éventuellement nécessaires pour remettre un rapport écrit au registrateur. À cet effet, il utilise les formules prescrites et fait parvenir ce rapport sans délai au registrateur.

15 Le paragraphe 205.22 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défaut de comparaître au procès

(1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si un avis des date, heure et lieu de la tenue du procès lui a été délivré et qu’il ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès.

16 Les paragraphes 210 (1) et (1.1) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de déclaration de culpabilité remis au registrateur

(1) Le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction énumérée au paragraphe (1.1) ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité.

Infractions applicables

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des infractions suivantes :

1. Une infraction prévue au présent code ou à un règlement pris sous son autorité.

2. Une infraction prévue à une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou à un règlement pris ou à une ordonnance rendue sous l’autorité d’une telle loi et commise au moyen, selon le cas :

i. d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens du présent code,

ii. d’un bateau au sens de l’article 48,

iii. d’une motoneige.

3. Une infraction prévue à un règlement municipal qui régit la circulation sur les voies publiques, sauf en ce qui concerne des déclarations de culpabilité pour des infractions relatives à l’immobilisation ou au stationnement.

Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires)

17 (1) Les paragraphes 5 (1) et (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) sont abrogés.

(2) Le présent article s’applique seulement si les paragraphes 5 (1) et (2) de l’annexe 12 de la Loi ne sont pas en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 9 et le paragraphe 11 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.