énergie verte (Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'), L.O. 2018, chap. 16 - Projet de loi 34, énergie verte (Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'), L.O. 2018, chap. 16

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 34, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 34 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2018.

Le projet de loi abroge la Loi de 2009 sur l’énergie verte et réédicte diverses dispositions de cette loi dans la Loi de 1998 sur l’électricité, dont les suivantes :

1. Les dispositions qui autorisent le lieutenant-gouverneur en conseil à faire ce qui suit, par règlement : désigner des produits, des services et des technologies afin de promouvoir la conservation de l’énergie; désigner des projets d’énergie renouvelable, des sources d’énergie renouvelable ou des projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable aux fins précisées; exiger que les organismes publics ou les personnes prescrites préparent et présentent au ministère un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande; et exiger la présentation de renseignements, notamment sur la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau.

2. Les dispositions qui restreignent la vente ou la location d’appareils ou de produits qui ne respectent pas les normes ou exigences prescrites relatives à l’efficacité énergétique et celles qui restreignent l’apposition d’étiquettes ou de marques sur les appareils et les produits.

3. Les dispositions qui exigent des fournisseurs d’énergie qu’ils mettent à disposition les données énergétiques conformément aux règlements.

Le projet de loi modifie également diverses autres lois. Certaines de ces modifications découlent de l’abrogation de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. De plus, la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée pour autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements qui interdisent la délivrance ou le renouvellement d’autorisations de projet d’énergie renouvelable dans des circonstances prescrites, lesquelles peuvent comprendre des circonstances où la demande de l’électricité qui serait produite par le fait d’entreprendre le projet d’énergie renouvelable n’a pas été démontrée conformément aux règlements.

La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée notamment comme suit :

1. Les définitions de «projet d’énergie renouvelable», de «installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» et de «projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont modifiées pour prévoir qu’elles s’entendent au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2. Le nouvel alinéa 22 (7.2) d) prévoit qu’il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local à l’égard du refus ou du défaut d’adopter ou d’approuver des demandes de modification d’un plan officiel qui proposent d’autoriser une entreprise d’énergie renouvelable, terme qui s’entend des installations de production et des projets d’énergie renouvelable, ainsi que des installations et projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable. Le nouveau paragraphe 34 (11.0.7) prévoit qu’il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage adopté en vertu de l’article 34 si celle-ci propose d’autoriser une entreprise d’énergie renouvelable. Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas à un appel interjeté par le ministre des Affaires municipales et du Logement.

3. Les alinéas 50 (3) d.1) et 50 (5) c.1) sont abrogés. Ces dispositions prévoient que certaines opérations conclues aux fins d’une installation de production d’énergie renouvelable ou d’un projet d’énergie renouvelable ne sont pas assujetties à la réglementation en matière de lotissement et à la réglementation relative aux parties de lots de terrain prévues à l’article 50.

4. L’article 62.0.2 de la Loi est abrogé. Cet article soustrait les entreprises d’énergie renouvelable à l’application de ce qui suit : les déclarations de principes et les plans provinciaux, sous réserve de certaines exceptions; l’article 24, qui exige que les travaux publics et les règlements municipaux soient conformes aux plans officiels; les règlements municipaux relatifs à la démolition réglementée adoptés en vertu de l’article 33; les règlements municipaux de zonage et les règlements municipaux, ordonnances et arrêtés connexes visés à la partie V; les règlements et règlements municipaux relatifs aux permis d’exploitation pris en application de l’article 70.2; les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto; et les arrêtés pris en vertu de l’article 17 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario.

5. L’article 70.9 est ajouté pour donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements de transition relativement aux modifications apportées à la Loi par le projet de loi, y compris un règlement prévoyant que, malgré son abrogation, l’article 62.0.2 s’applique aux entreprises d’énergie renouvelable précisées ou dans les circonstances précisées. Par ailleurs, le nouvel article 70.9 énonce des dispositions relatives à l’immunité qui se rapportent à l’abrogation de l’article 62.0.2, et à la prise de règlements de transition en vertu de l’article 70.9 ou leur abrogation en vertu de celui-ci.

 

 

chapitre 16

Loi abrogeant la Loi de 2009 sur l’énergie verte et modifiant la Loi de 1998 sur l’électricité, la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur l’aménagement du territoire et diverses autres lois

Sanctionnée le 6 décembre 2018

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 1998 sur l’électricité

1 (1) La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifiée par remplacement de «ministre de l’Énergie» par «ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines».

(2) La définition de «projet d’énergie renouvelable» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«projet d’énergie renouvelable» Construction, installation, utilisation, exploitation, modification ou mise hors service d’une installation de production d’énergie renouvelable. («renewable energy project»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» Dispositifs ou structures qui servent à recueillir des renseignements sur les conditions naturelles présentes à l’emplacement de ces dispositifs ou structures et de leur infrastructure connexe et qui remplissent les critères prescrits par règlement. («renewable energy testing facility»)

«projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» Construction, installation, utilisation, exploitation, modification ou mise hors service d’une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable. («renewable energy testing project»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie ii.3
conservation et efficacité énergétique

Définition

25.34 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«ministère» Le ministère du ministre.

Désignation de biens, services et technologies

25.35 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des biens, des services et des technologies afin de promouvoir la conservation de l’énergie.

Effet de la désignation

(2) Quiconque peut utiliser des biens, des services et des technologies désignés dans les circonstances prescrites par règlement, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs leur utilisation, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement administratif de condominium, une charge qui grève des biens immeubles ou une entente.

Idem

(3) Les restrictions imposées en droit qui empêcheraient ou limiteraient par ailleurs l’utilisation de biens, de services ou de technologies désignés sont sans effet dans la mesure où elles le feraient.

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux restrictions imposées par une loi ou un règlement.

Désignation de projets d’énergie renouvelable

25.35.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des projets d’énergie renouvelable, des sources d’énergie renouvelable ou des projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable aux fins suivantes :

1. Aider à supprimer les obstacles à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et promouvoir les possibilités d’en utiliser.

2. Faciliter aux promoteurs de projets d’énergie renouvelable l’accès aux réseaux de transport et de distribution.

Effet de la désignation

(2) Quiconque peut exercer des activités se rapportant à un projet d’énergie renouvelable désigné, à une source d’énergie renouvelable désignée ou à un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable désigné dans les circonstances prescrites par règlement, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs l’activité, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement administratif de condominium, une charge qui grève des biens immeubles ou une entente.

Idem

(3) Les restrictions imposées en droit qui empêcheraient ou limiteraient par ailleurs une activité se rapportant à un projet d’énergie renouvelable désigné, à une source d’énergie renouvelable désignée ou à un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable désigné sont sans effet dans la mesure où elles le feraient.

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas :

a) aux restrictions imposées par une loi ou un règlement;

b) aux règlements municipaux ou administratifs, actes ou autres restrictions prescrits par règlement ou aux catégories prescrites par règlement de règlements municipaux ou administratifs, d’actes ou d’autres restrictions.

Organisme public : plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande

Définition

25.35.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 25.35.3.

«organisme public» Ministère du gouvernement de l’Ontario ou entité, y compris une municipalité, ou catégorie d’entités, qui est prescrite par règlement comme organisme public.

Plan

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics préparent et présentent au ministère un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

Exigences

(3) Le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande doit être conforme aux exigences prescrites par règlement et comprendre les renseignements suivants :

1. Un résumé de la consommation annuelle d’énergie de chacune des activités prescrites de l’organisme public.

2. Une description, y compris des prévisions, des résultats attendus des activités et des mesures actuelles et proposées entreprises en vue de conserver l’énergie que consomment les activités prescrites de l’organisme public et de réduire de quelque autre façon la quantité d’énergie qu’il consomme, en faisant notamment appel aux méthodes prescrites de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

3. Un résumé de l’état d’avancement de la conservation de l’énergie et des autres réductions visées à la disposition 2 ainsi que des réalisations dans ce domaine depuis le dernier plan.

4. Les autres renseignements prescrits par règlement.

Normes et objectifs prescrits : organisme public

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’un organisme public réalise les objectifs prescrits par règlement et respecte les normes énergétiques et environnementales prescrites par règlement, notamment celles concernant la conservation de l’énergie et la gestion de la demande.

Mise en oeuvre et publication

(5) L’organisme public fait ce qui suit :

a) il met en oeuvre le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande et se conforme aux exigences prescrites par règlement concernant la mise en oeuvre du plan;

b) il publie le plan conformément aux exigences prescrites par règlement.

Plans conjoints

(6) Deux organismes publics ou plus peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l’énergie et de gestion de la demande et le publier et le mettre en oeuvre conjointement.

Effet

(7) Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu du présent article, les organismes publics ne sont pas tenus de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans séparés de conservation de l’énergie et de gestion de la demande pour la même période.

Personne prescrite : rapports sur la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau

25.35.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger qu’une personne prescrite par règlement, autre qu’un organisme public, présente au ministère, de la manière prescrite par règlement, des rapports sur la consommation d’énergie, l’utilisation de l’eau, les cotes ou les autres mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau et les autres renseignements prescrits par règlement à l’égard de chacun de ses biens prescrits par règlement;

b) prescrire les circonstances dans lesquelles le ministre peut demander à une personne visée à l’alinéa a) de faire réaliser une vérification, de la manière prescrite par règlement, des renseignements devant faire l’objet de rapports en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) ou aux termes d’un avis publié en application du paragraphe (4);

c) exiger qu’une personne visée à l’alinéa a) se conforme à une demande du ministre visée à l’alinéa b).

Présentation des rapports

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), les règlements peuvent exiger que les rapports soient présentés à l’aide d’un système prescrit par règlement, notamment un système de présentation de rapports électronique administré par un tiers et un système de présentation de rapports qui génère des cotes ou d’autres mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau.

Vérification

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), les règlements peuvent préciser que la vérification doit être réalisée par une personne prescrite par règlement.

Avis du ministre : exigences supplémentaires

(4) Le ministre peut, par publication d’un avis dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993, exiger que la personne prescrite par règlement visée à l’alinéa (1) a) présente au ministère, de la manière prescrite par règlement, des rapports sur la consommation d’énergie, l’utilisation de l’eau, les cotes ou les autres mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau et les autres renseignements à l’égard de chacun de ses biens prescrits par règlement.

Idem

(5) L’avis publié en vertu du paragraphe (4) peut incorporer un autre document par renvoi et peut prévoir que la mention du document vise également les modifications qui y sont apportées après la publication de l’avis.

Personne prescrite : plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande

25.35.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’une personne prescrite par règlement prépare et présente au ministère un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

Idem

(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la personne fasse ce qui suit :

a) préparer le plan dans les circonstances prescrites par règlement et conformément aux exigences prescrites par règlement;

b) mettre le plan à la disposition du public conformément aux exigences prescrites par règlement.

Renseignements publiés par le ministre

25.35.5 (1) Malgré toute autre loi, le ministre peut :

a) mettre à la disposition du public des renseignements devant faire l’objet de rapports ou devant être présentés au ministère en application des articles 25.35.3 et 25.35.4;

b) partager des renseignements devant faire l’objet de rapports ou devant être présentés au ministère en application des articles 25.35.3 et 25.35.4 avec un autre ministère ou organisme du gouvernement de l’Ontario, ou avec les autres personnes ou entités prescrites par règlement pour l’application du présent article.

Caractère confidentiel des renseignements

(2) Si le ministre n’a pas mis les renseignements à la disposition du public en vertu de l’alinéa (1) a), ces renseignements sont réputés, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, lui avoir été fournis à titre confidentiel.

Distributeurs : obligation de fournir des renseignements

Définition

25.35.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«distributeur»

a) soit un distributeur au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

b) soit un distributeur de gaz au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

c) soit un propriétaire d’une station de purification de l’eau au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou une personne qui exploite une telle station.

Renseignements à fournir

(2) Sur réception d’une demande d’une personne tenue de présenter des rapports en application de l’article 25.35.3 ou de préparer un plan en application de l’article 25.35.4 à l’égard d’un bien qui satisfait aux critères prescrits par règlement, le distributeur prescrit par règlement pour l’application du présent article met à la disposition de cette personne, de la manière prescrite par règlement, les renseignements prescrits par règlement concernant la consommation ou l’utilisation de l’électricité, du gaz ou de l’eau qu’il distribue au bien.

Idem

(3) Les exigences du paragraphe (2) sont assujetties aux conditions prescrites par règlement.

Efficacité énergétique et utilisation efficace de l’eau

Définition

25.35.7 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«appareil ou produit prescrit» Appareil ou produit prescrit par règlement.

Normes d’efficacité énergétique : appareils et produits

(2) Nul ne doit mettre en vente, vendre ni louer un appareil ou un produit prescrit sans que les conditions suivantes soient réunies :

a) l’appareil ou le produit respecte les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites par règlement à son égard;

b) une étiquette ou une autre marque prescrite par règlement qui atteste de la conformité aux normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites par règlement à l’égard de l’appareil ou du produit est apposée sur celui-ci, ou y est jointe, de la manière et dans les circonstances prescrites par règlement.

Étiquettes

(3) Nul ne doit apposer une étiquette ou autre marque prescrite par règlement sur un appareil ou un produit prescrit, ou l’y joindre, sans que cet appareil ou ce produit respecte les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites par règlement à son égard.

Application du par. (2)

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) aux appareils ou produits fabriqués au plus tard à une date prescrite par règlement et vendus ou loués au plus tard à une telle date;

b) aux personnes qui n’exercent pas des activités de mise en vente, de vente ou de location d’appareils ou de produits prescrits.

Données énergétiques

Définitions

25.35.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«détenteur de compte» Personne ou entité qui a un compte auprès d’un fournisseur d’énergie. («account holder»)

«données énergétiques» Types ou catégories de données prescrits par règlement qui se rapportent à la consommation d’énergie et autres données prescrites par règlement. («energy data»)

«énergie» L’électricité et les autres types d’énergie prescrits par règlement pour l’application du présent article. («energy»)

«fournisseur d’énergie» Personne ou entité prescrite par règlement pour l’application du présent article. («energy provider»)

Mise à disposition obligatoire des données énergétiques

(2) À compter de la date prescrite par règlement, chaque fournisseur d’énergie met, conformément aux règlements, les données énergétiques qui concernent un détenteur de compte à la disposition de ce dernier ou des autres personnes ou entités que celui-ci autorise.

Acquisition

(3) Si un fournisseur d’énergie entreprend un processus d’acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement relativement à l’acquisition ou à la mise au point de systèmes ou de technologies afin de se conformer aux exigences du paragraphe (2), le processus, le contrat ou l’arrangement doit satisfaire aux exigences ou critères prescrits par règlement.

Autres exigences

(4) Outre les questions énoncées au présent article, le fournisseur d’énergie doit se conformer aux autres exigences prescrites par règlement pour l’application du présent article.

Prorogation du délai

(5) Dans les circonstances prescrites par règlement et sous réserve des exigences prescrites par règlement, la Commission peut, avec ou sans audience, proroger le délai imparti au fournisseur d’énergie pour se conformer au paragraphe (2).

Rapports

(6) Le fournisseur d’énergie présente à la Commission ou au ministre les rapports et les renseignements qu’exige périodiquement l’un ou l’autre.

Règlements

25.35.9 (1) Pour l’application de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient.

Idem

(2) Outre les règlements visés au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les installations d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable en ce qui a trait aux points suivants :

(i) la planification, la conception, le choix de l’emplacement, les zones tampons, la consultation et les avis, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l’exploitation, le maintien en service, la surveillance, la tenue des dossiers et l’amélioration,

(ii) l’abandon de l’exploitation de toute partie de telles installations;

b) régir l’emplacement des installations d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable, y compris interdire ou réglementer la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation ou la modification de telles installations dans certaines parties de l’Ontario;

c) régir tout ce qui est exigé, prévu ou prescrit en vertu des articles 25.35.2, 25.35.3 et 25.35.4, notamment ce qui suit :

(i) les périodes visées par les plans et les rapports exigés en application de ces articles et les intervalles auxquels ils sont exigés,

(ii) la présentation des plans, des rapports et d’autres documents au ministère,

(iii) les circonstances dans lesquelles deux bâtiments ou structures ou plus peuvent être considérés comme un seul bien pour l’application de l’alinéa 25.35.3 (1) a),

(iv) régir la façon dont ces articles doivent être observés;

d) régir les circonstances dans lesquelles deux bâtiments ou structures ou plus peuvent être considérés comme un seul bien pour l’application de l’article 25.35.6;

e) en ce qui concerne les appareils ou produits prescrits au sens de l’article 25.35.7 :

(i) prescrire des normes ou des exigences relatives à l’efficacité énergétique pour les appareils et les produits,

(ii) prescrire des normes ou des exigences relatives à l’économie de l’eau pour les appareils et les produits qui consomment de l’énergie,

(iii) réglementer l’installation, l’entretien et la réparation des appareils et des produits ainsi que les tests auxquels ils sont soumis,

(iv) désigner les personnes ou les organismes chargés d’effectuer des tests sur les appareils et les produits,

(v) prévoir l’apposition d’une étiquette ou d’une marque prescrite sur les appareils et les produits, ou que l’étiquette ou la marque soit jointe à ceux-ci,

(vi) prescrire la teneur des étiquettes ou des marques qui peuvent être apposées sur les appareils et les produits ou y être jointes,

(vii) prescrire les honoraires des personnes et des organismes désignés pour effectuer les tests ou apposer les étiquettes sur les appareils et les produits, et prescrire par qui ces honoraires sont payés,

(viii) prévoir la communication de renseignements par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent les appareils ou les produits, y compris la fréquence de communication de ces renseignements, le moment où les communiquer et la façon de le faire,

(ix) régir la consignation de renseignements et la tenue de dossiers et de documents par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent les appareils ou les produits;

f) régir tout ce qui est exigé ou prescrit en application de l’article 25.35.8 et la façon dont cet article doit être observé, y compris :

(i) prescrire des types ou catégories de données énergétiques, notamment différents types ou catégories de données énergétiques pour différents types ou catégories d’énergie ou pour différents fournisseurs d’énergie ou différentes catégories de fournisseurs d’énergie,

(ii) préciser ou clarifier le sens de «détenteur de compte» à l’article 25.35.8,

(iii) régir la façon dont les données énergétiques doivent être mises à disposition par les fournisseurs d’énergie,

(iv) prescrire les exigences relatives à la façon dont un détenteur de compte peut autoriser une autre personne ou entité à recevoir des données énergétiques,

(v) prescrire les critères ou les exigences auxquels doit satisfaire le processus d’acquisition, le contrat ou l’arrangement pour l’application du paragraphe 25.35.8 (3),

(vi) régir les exigences en matière de certification relatives à la mise en oeuvre des exigences prévues au paragraphe 25.35.8 (2), notamment exiger que les fournisseurs d’énergie obtiennent une certification, et prescrire la façon de l’obtenir, les personnes ou entités autorisées à l’accorder et les droits à verser à ces personnes ou entités pour l’obtenir,

(vii) régir les prorogations de délai que la Commission peut accorder aux fournisseurs d’énergie en vertu du paragraphe 25.35.8 (5), notamment prescrire la période de prorogation maximale et les circonstances dans lesquelles une prorogation peut être accordée,

(viii) exiger et régir les rapports et les renseignements que les fournisseurs d’énergie ou d’autres personnes ou entités doivent fournir au ministre, à la Commission ou à d’autres personnes ou entités, notamment prescrire la manière et la forme selon laquelle ils doivent être fournis.

Incorporation de documents

(3) Le règlement d’application de la présente partie auquel un autre document est incorporé par renvoi peut prévoir que la mention du document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Catégories de personnes ou autres

(4) Les règlements d’application de la présente partie peuvent créer des catégories différentes de personnes, d’entités, d’appareils ou de produits et peuvent établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.

Exemptions ou exceptions

(5) Les règlements d’application de la présente partie peuvent exempter une catégorie, une personne, une entité, un appareil ou un produit d’une exigence précisée qu’impose la présente partie ou un règlement ou prévoir qu’une disposition précisée de la présente partie ou d’un règlement ne s’applique pas à la catégorie, à la personne, à l’entité, à l’appareil ou au produit, et ils peuvent prescrire les conditions de l’exemption.

Règlements : disposition transitoire

25.35.10 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi qui résultent de l’édiction de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte et pour faciliter la mise en application de celle-ci.

Modification d’autres lois

Loi sur les offices de protection de la nature

3 (1) Le paragraphe 28 (13.1) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par remplacement de «de l’article 1 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte» par «du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 28.1 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 1 (1) de la Loi de 2009 sur l’énergie verte» par «paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur la protection de l’environnement

4 (1) La définition de «projet d’énergie renouvelable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par remplacement de «Loi de 2009 sur l’énergie verte» par «Loi de 1998 sur l’électricité».

(2) Le paragraphe 176 (4.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1) interdire la délivrance ou le renouvellement d’autorisations de projet d’énergie renouvelable dans des circonstances prescrites, lesquelles peuvent comprendre des circonstances où la demande de l’électricité qui serait produite par le fait d’entreprendre le projet d’énergie renouvelable n’a pas été démontrée conformément aux règlements;

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

5 L’article 13.2 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles est modifié par remplacement de «de l’article 1 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte» par «du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité».

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

6 Le paragraphe 19 (2.1) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de service public

(2.1) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte, la définition de «service public» à l’annexe 2 du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Service public : Les services d’alimentation en eau; les réseaux d’égouts pluviaux ou sanitaires; les gazoducs ou les oléoducs; la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique, y compris les projets d’énergie renouvelable au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, qu’ils soient commerciaux ou autres, et toute l’infrastructure connexe; la production, le transport et la distribution de vapeur ou d’eau chaude; les lignes de télégraphe et de téléphone et tout autre service par câble; les réseaux de transport en commun; les installations autorisées de télécommunication et de radiodiffusion; tout autre ouvrage ou réseau similaire nécessaire à l’intérêt public. Sont toutefois exclus de cette définition :

a) l’établissement d’un nouveau site d’élimination des déchets;

b) tout agrandissement ou toute modification d’un site existant d’élimination des déchets par rapport à ce qui a été approuvé en vertu des lois applicables (y compris tout accroissement de la superficie ou de la hauteur d’un site d’enfouissement ou tout changement du type de déchets traités);

c) les installations d’incinération (y compris l’énergie émanant d’installations d’élimination des déchets);

d) les installations de compactage à grande échelle et de recyclage ou autres utilisations similaires. 

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

7 (1) L’alinéa c.3) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.3) l’article 25.35.8 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou une disposition d’un règlement pris en vertu de cet article;

(2) Le paragraphe 26.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de la Loi de 2009 sur l’énergie verte,» dans le passage qui précède la disposition 1.

Loi sur l’aménagement du territoire

8 (1) La définition de «projet d’énergie renouvelable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par remplacement de «Loi de 2009 sur l’énergie verte» par «Loi de 1998 sur l’électricité».

(2) La définition de «installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2009 sur l’énergie verte» par «Loi de 1998 sur l’électricité».

(3) La définition de «projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2009 sur l’énergie verte» par «Loi de 1998 sur l’électricité».

(4) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : ministre

(7.1.1) Le paragraphe (7.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre à l’égard d’une modification visée à l’alinéa (7.2) d).

(5) Le paragraphe 22 (7.2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) d’autoriser une entreprise d’énergie renouvelable.

(6) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun appel : entreprises d’énergie renouvelable

(11.0.7) Malgré le paragraphe (11), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une demande de modification d’un règlement municipal si celle-ci propose d’autoriser une entreprise d’énergie renouvelable.

Exception : ministre

(11.0.8) Le paragraphe (11.0.7) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.

(7) L’alinéa 50 (3) d.1) de la Loi est abrogé.

(8) L’alinéa 50 (5) c.1) de la Loi est abrogé.

(9) L’article 62.0.2 de la Loi est abrogé.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : questions de transition (modifications de 2018)

70.9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions de transition qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un règlement pris en vertu de celui-ci peut prévoir que, malgré son abrogation par le paragraphe 8 (9) de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte, l’article 62.0.2 de la présente loi, dans sa version antérieure à son abrogation, s’applique pendant une période précisée et avec les adaptations nécessaires aux entreprises d’énergie renouvelable précisées ou aux catégories précisées de telles entreprises, ou dans les circonstances précisées.

Incompatibilité

(3) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Effet rétroactif

(4) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Aucune cause d’action

(5) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’abrogation de l’article 62.0.2;

b) soit de la prise ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris en vertu du présent article;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en vertu du présent article ou de ses règlements d’application;

d) soit d’un règlement municipal, d’une ordonnance ou d’un arrêté qui s’applique à une personne par suite directe ou indirecte de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à c).

Aucun recours

(6) Aucuns frais ou indemnités, autres que les indemnités prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1), ni dommages-intérêts ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel, un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (5).

Irrecevabilité de certaines instances

(7) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, ou les recours en restitution, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (5), ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit.

Champ d’application

(8) Le paragraphe (7) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétroactif

(9) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (10) de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(10) Les instances visées au paragraphe (7) ou (8) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (10) de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(11) Aucune des mesures visées au paragraphe (5) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités et de leurs employés et mandataires.

Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau

9 Le paragraphe 37 (7) de la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau est modifié par remplacement de «l’article 6 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte» par «l’article 25.35.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité» à la fin du paragraphe.

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation de la Loi de 2009 sur l’énergie verte

10 La Loi de 2009 sur l’énergie verte est abrogée.

Abrogation de règlements

11 Les règlements suivants sont abrogés :

1. Le Règlement de l’Ontario 20/17.

2. Le Règlement de l’Ontario 404/12.

3. Le Règlement de l’Ontario 397/11.

4. Le Règlement de l’Ontario 15/10.

5. Le Règlement de l’Ontario 329/09.

6. Le Règlement de l’Ontario 97/08.

Entrée en vigueur

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte.