Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) (Loi de 2019 pour un), L.O. 2019, chap. 8 - Projet de loi 107, Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) (Loi de 2019 pour un), L.O. 2019, chap. 8
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 107, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 107 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2019.
annexe 1
code de la route
De nombreuses modifications relatives à la sécurité routière et à d’autres questions sont apportées au Code de la route, notamment les suivantes :
1. Les moniteurs de conduite automobile doivent avoir un taux d’alcoolémie de zéro et ne pas avoir de drogues dans leur organisme lorsqu’ils donnent des cours de conduite automobile. Un agent de police peut demander qu’un moniteur lui fournisse un échantillon d’haleine ou de liquide buccal pour analyse à l’aide de l’appareil approprié.
2. L’article 21.1 du Code, qui prévoit un régime de pénalités administratives, est modifié en ce qui concerne la participation des municipalités, ou des personnes qu’elles emploient, à ce régime.
3. À l’heure actuelle, le Code prévoit que le tribunal qui prononce une peine pour conduite imprudente peut considérer comme circonstance aggravante toute blessure corporelle causée à une personne vulnérable, notamment un piéton ou un cycliste. Il est modifié pour faire également mention d’une personne effectuant des travaux sur la voie publique.
4. Les amendes imposées en cas de contravention à certaines dispositions relatives à la conduite à une vitesse anormalement réduite, aux véhicules lents ne circulant pas sur le côté droit de la chaussée et au rattrapage et au dépassement de véhicules sont majorées et passent à au moins 150 $ et à au plus 1 000 $.
5. Diverses modifications sont apportées à l’égard des voies à utilisation restreinte sur une voie publique pour permettre le changement temporaire du début et de la fin des voies situées dans une zone de construction et prévoir la mise en place de panneaux indiquant ce changement.
6. À l’heure actuelle, le Code permet de prendre des règlements et d’adopter des règlements municipaux qui autorisent l’utilisation de véhicules tout-terrain. Il est modifié pour préciser que ces règlements et règlements municipaux peuvent également interdire l’utilisation de ces véhicules.
7. Plusieurs modifications sont apportées au Code pour tenir compte des changements apportés au Code criminel (Canada).
Annexe 2
Loi sur les assurances
L’article 267.12 de la Loi sur les assurances, qui limite la responsabilité du bailleur d’un véhicule automobile, est modifié pour prévoir la non-application de la limite à l’égard de certains véhicules, à moins que le ou les bailleurs du véhicule et le locataire ne soient des parties indépendantes.
Annexe 3
Loi de 2006 sur metrolinx
L’annexe modifie la Loi de 2006 sur Metrolinx. Les principales modifications sont les suivantes :
Responsabilité exclusive d’un projet
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire un projet visant à concevoir, à aménager ou à construire un projet de transport rapide comme projet de transport rapide dont Metrolinx assume la responsabilité exclusive. Si Metrolinx assume la responsabilité exclusive d’un tel projet, la cité de Toronto et ses organismes ne peuvent prendre aucune autre mesure à l’égard du projet. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut transférer à Metrolinx les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations relatifs à ce projet.
Projet subordonné à des directives et à une approbation
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire un projet visant à concevoir, à aménager ou à construire un projet de transport rapide comme projet de transport rapide subordonné aux directives du ministre. Si un tel projet est subordonné aux directives du ministre, celui-ci peut donner des directives à la cité de Toronto et à ses organismes à l’égard du projet. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également exiger qu’une décision précisée en ce qui concerne le projet soit subordonnée à l’approbation du ministre.
annexe 4
loi de 2008 sur les cartes-photo
La Loi de 2008 sur les cartes-photo prévoit actuellement la délivrance et l’utilisation de trois types de cartes-photo, à savoir la carte-photo générale, la carte-photo Plus et la carte-photo combinée. Elle est modifiée pour prévoir la délivrance et l’utilisation d’un seul type de carte.
annexe 5
Loi sur l’aménagement des voies publiques
et des transports en commun
La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée pour ajouter la définition des termes «nivellement» et «structure». La Loi est également modifiée pour prévoir que, dans certaines circonstances, les travaux de nivellement de terrain soient subordonnés à l’obtention d’un permis délivré par le ministre.
annexe 6
loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local
L’annexe modifie la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local. Un chemin de fer d’intérêt local est un chemin de fer qui est exploité uniquement en Ontario et qui ne relève pas de la compétence fédérale. Les réseaux de transport en commun ferroviaire urbains et les chemins de fer exploités entièrement dans les limites d’un site industriel ou d’une mine sont exclus. L’annexe modifie la définition de «chemin de fer» pour prévoir que le terme s’entend d’un service ferroviaire, y compris le matériel roulant exploité sur une ligne ferroviaire.
L’annexe autorise le registrateur des chemins de fer d’intérêt local à ajouter, à modifier ou à révoquer, en tout temps, les conditions dont sont assortis les permis visant les chemins de fer d’intérêt local au moyen d’un processus de communication d’avis et d’observations. Elle prévoit que chaque permis doit être assorti d’une condition relative à la fourniture de renseignements en matière d’exploitation à intervalles réguliers. Elle exige également que les chemins de fer d’intérêt local avisent le registrateur de tout changement au sein de leurs dirigeants et en ce qui concerne les services qu’ils fournissent.
À l’heure actuelle, la Loi exige que le chemin de fer d’intérêt local qui a l’intention de cesser d’exploiter une ligne ferroviaire prenne part à un processus qui comprend à la fois la publication d’annonces relatives à la cessation envisagée de l’exploitation de la ligne et à la recherche d’un acheteur. Si aucun achat privé n’a lieu, le chemin de fer d’intérêt local doit offrir au gouvernement de l’Ontario de l’acheter à sa valeur de récupération. L’annexe abroge ces exigences.
Enfin, l’annexe permet au registrateur de communiquer certains avis par télécopieur ou courrier électronique.
chapitre 8
Loi modifiant le Code de la route et diverses autres lois à l’égard de questions relatives au transport
Sanctionnée le 6 juin 2019
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Code de la route |
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Loi sur les assurances |
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Loi de 2006 sur Metrolinx |
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Loi de 2008 sur les cartes-photo |
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Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun |
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Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport).
1 Les dispositions suivantes du Code de la route sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «l’article 254» par «l’article 320.27 ou 320.28» :
1. Les paragraphes 48 (1), (2), (3) et (6.1).
2. Le paragraphe 48.0.2 (1).
3. Le paragraphe 48.0.3 (1).
4. Le paragraphe 48.0.4 (1).
5. Les paragraphes 48.1 (4) et (6.1).
6. Les paragraphes 48.2 (1), (2) et (3.1).
7. Les paragraphes 48.2.1 (5), (6) et (8).
8. Les paragraphes 48.2.2 (5), (6) et (8).
9. La disposition 2 du paragraphe 48.3 (3).
2 La version française des dispositions suivantes du Code est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «ni d’une audience» par «ni du droit d’être entendu» :
1. Le paragraphe 41.4 (13).
2. Le paragraphe 48 (9).
3. Le paragraphe 48.1 (8.1).
4. Le paragraphe 48.2.1 (16).
5. Le paragraphe 48.2.2 (14).
6. Le paragraphe 48.4 (13).
7. Le paragraphe 55.2 (13).
8. Le paragraphe 172 (13).
3 Le paragraphe 1 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calcul des jours
(8) Lorsqu’une suspension ou une mise en fourrière est imposée en application du présent code, la période de suspension ou de mise en fourrière peut être fixée en comptant 24 heures pour chaque jour.
4 L’article 1.3 du Code est abrogé.
5 L’alinéa 5 (1) i) du Code est modifié par insertion de «, y compris une pénalité administrative,» après «le présent code».
6 (1) La version française du paragraphe 21.1 (6) du Code est modifiée par remplacement de «Nul n’a droit à une audience» par «Nul n’a le droit d’être entendu» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 21.1 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Parties à une révision judiciaire
(9) Sont parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article :
a) la personne visée par l’ordonnance imposant une pénalité administrative;
b) le registrateur;
c) le cas échéant, la municipalité qui employait la personne autorisée prescrite qui a imposé la pénalité administrative en vertu du paragraphe (2) et la municipalité qui employait la personne prescrite pour l’application du paragraphe (7).
(3) L’alinéa 21.1 (14) i) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
i) régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu’une pénalité soit payée avant une date limite précisée, autoriser le registrateur ou les personnes prescrites à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite et prescrire ces personnes;
(4) Le paragraphe 21.1 (14) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
k.1) régir si une partie prescrite d’une pénalité payée doit ou non être affectée au compte du fonds de la justice pour les victimes maintenu en application du paragraphe 5 (1) de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels;
(5) Le sous-alinéa 21.1 (14) m) (iv) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iv) prescrire les droits pour interjeter appel ou prévoir que les droits peuvent être fixés par la municipalité qui emploie la personne prescrite pour l’application du paragraphe (7),
(6) Le paragraphe 21.1 (14) du Code est modifié par adjonction des alinéas suivants :
n) lorsque des municipalités ou des personnes qu’emploient des municipalités sont prescrites en vertu de l’alinéa a) ou d), régir la manière et les moyens permettant aux municipalités de faire quoi que ce soit pour donner effet au présent article, notamment imposer une pénalité, mener un appel, recouvrer des paiements et fournir des renseignements au ministère;
o) prévoir tout ce qui est utile ou nécessaire pour réaliser l’objet du présent article.
7 (1) L’alinéa 41 (1) b) du Code est modifié par remplacement de «l’article 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4 ou 252» par «l’article 320.13, 320.16 ou 320.17».
(2) L’alinéa 41 (1) b.1) du Code est abrogé.
(3) L’alinéa 41 (1) c) du Code est modifié par remplacement de «l’article 254» par «l’article 320.14 ou 320.15» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(4) L’article 41 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation
(9) La déclaration de culpabilité qui est prononcée en vertu du Code criminel (Canada) à l’égard d’une infraction énoncée au paragraphe (1) ou à l’article 42 et qui est communiquée au ministère sans numéro d’article ou comme infraction à l’article 320.19, 320.2, 320.21 ou 320.24 du Code criminel (Canada) est traitée comme si elle était faite en vertu de la disposition applicable du Code criminel (Canada) énoncée au paragraphe (1) ou à l’article 42 et communiquée en vertu de ce même paragraphe ou article.
8 Le paragraphe 42 (1) du Code est modifié par remplacement de «au paragraphe 259 (4)» par «à l’article 320.18» dans le passage qui précède l’alinéa a).
9 (1) Le paragraphe 43 (1) du Code est modifié par remplacement de «l’article 259» par «l’article 320.24».
(2) Le paragraphe 43 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Portée étendue de l’ordonnance
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«une ordonnance rendue en vertu de l’article 320.24 du Code criminel (Canada)» S’entend notamment d’une ordonnance rendue en vertu d’un article du Code criminel (Canada) visé à un article que le présent article remplace.
10 Le paragraphe 44 (1) du Code est modifié par remplacement de «l’article 259» par «l’article 320.24».
11 (1) Le paragraphe 44.2 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la suspension ou l’annulation du permis de conduire d’un conducteur débutant ou la modification du permis quant à sa catégorie pour l’application du paragraphe (5).
(2) La définition de «matériel de détection des drogues approuvé» au paragraphe 44.2 (10) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«matériel de détection des drogues approuvé» Matériel de détection des drogues conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne et prescrit par le Code criminel (Canada) ou approuvé en vertu de celui-ci. («approved drug screening equipment»)
12 (1) La version française du paragraphe 46 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Amende impayée
(1) Le présent article s’applique si une amende est imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction et que l’infraction est :
a) prévue à la présente loi ou aux règlements;
b) prévue à une autre loi figurant à l’annexe du présent article ou aux règlements pris en vertu de cette loi;
b.1) prévue au paragraphe 12 (1) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis;
c) prévue à l’alinéa 17 (1) a) ou au paragraphe 24 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
d) prévue au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les permis d’alcool;
d.1) prévue à l’alinéa 17.1 (1) a) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée;
e) commise avec un véhicule à moteur contrairement à l’article 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4, 252, 253, 254, 255 ou 259 du Code criminel (Canada).
(2) L’alinéa 46 (1) e) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) commise contrairement à un article du Code criminel (Canada) visé à l’article 41, 42 ou 43.
13 La définition de «bateau» au paragraphe 48 (18) du Code est modifiée par remplacement de «l’article 214» par «l’article 320.11».
14 La disposition 1 du paragraphe 48.0.1 (2) du Code est modifiée par remplacement de «l’alinéa 254 (2) a)» par «l’article 320.27».
15 La définition de «matériel de détection des drogues approuvé» au paragraphe 48.0.2 (8) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«matériel de détection des drogues approuvé» S’entend au sens de l’article 44.2. («approved drug screening equipment»)
16 La définition de «matériel de détection des drogues approuvé» au paragraphe 48.0.3 (9) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«matériel de détection des drogues approuvé» S’entend au sens de l’article 44.2. («approved drug screening equipment»)
17 La définition de «matériel de détection des drogues approuvé» au paragraphe 48.0.4 (7) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«matériel de détection des drogues approuvé» S’entend au sens de l’article 44.2.
18 (1) La disposition 1 du paragraphe 48.3 (3) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Il est démontré que la personne a un taux d’alcoolémie de 80 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, sur la foi d’une analyse d’haleine ou de sang effectuée à la suite d’un ordre donné en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) ou conformément à une autorisation judiciaire prévue dans ce code.
(2) La définition de «bateau» au paragraphe 48.3 (16) du Code est modifiée par remplacement de «l’article 214» par «l’article 320.11».
19 (1) La disposition 1 du paragraphe 48.3.1 (2) du Code est modifiée par remplacement de «paragraphe 254 (3.1)» par «paragraphe 320.28 (2)».
(2) Le paragraphe 48.3.1 (6) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe 254 (3.1)» par «paragraphe 320.28 (2)».
(3) La définition de «agent évaluateur» au paragraphe 48.3.1 (9) du Code est modifiée par remplacement de «du paragraphe 254 (1)» par «de l’article 320.11».
(4) La définition de «bateau» au paragraphe 48.3.1 (9) du Code est modifiée par remplacement de «l’article 214» par «l’article 320.11».
20 (1) Le sous-alinéa 50.1 (2) a) (i) du Code est modifié par remplacement de «l’article 254 ou 256» par «l’article 320.27 ou 320.28».
(2) Le sous-alinéa 50.1 (2) a) (ii) du Code est modifié par remplacement de «l’article 254» par «l’article 320.27 ou 320.28».
(3) Le sous-alinéa 50.1 (2) b) (i) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 254» par «au paragraphe 320.28 (2)».
(4) Le sous-alinéa 50.1 (2) b) (ii) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 254» par «au paragraphe 320.28 (2)».
21 (1) L’alinéa 57 (4) d) du Code est modifié par remplacement de «du paragraphe 259 (1.1)» par «de l’article 320.18».
(2) L’alinéa 57 (4) h) du Code est modifié par remplacement de «au paragraphe 259 (1.1)» par «à l’article 320.18».
(3) Le paragraphe 57 (4.1) du Code est modifié par remplacement de «du paragraphe 259 (1)» par «de l’article 320.18».
22 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Moniteurs de conduite automobile : taux d’alcoolémie de zéro
58.0.1 (1) Chaque moniteur de conduite automobile doit avoir un taux d’alcoolémie de zéro, comme l’indique un appareil de détection approuvé par la province, lorsqu’il donne, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite dans un véhicule automobile sur une voie publique.
Moniteurs de conduite automobile : aucune présence de drogue
(2) Nul moniteur de conduite automobile ne doit avoir de drogue dans son organisme, comme l’indique le matériel de détection des drogues approuvé, lorsqu’il donne, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite dans un véhicule automobile sur une voie publique.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un agent de police est convaincu que le moniteur de conduite automobile est légalement autorisé à utiliser une ou des drogues à des fins thérapeutiques et qu’il a cette ou ces drogues dans son organisme, comme l’indique le matériel de détection des drogues approuvé.
Test : alcool
(4) Si, en vertu du présent code, un agent de police oblige un moniteur de conduite automobile qui donne, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite dans un véhicule automobile sur une voie publique à s’arrêter et qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du moniteur, il peut, pour établir si le moniteur observe ou non le présent article, demander que le moniteur lui fournisse sans délai un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé par la province. Le moniteur de conduite automobile fournit alors un échantillon convenable.
Possibilité d’une deuxième analyse
(5) Si le test visé au paragraphe (4) indique la présence d’alcool dans son organisme, le moniteur de conduite automobile peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée conformément aux exigences qui figurent aux paragraphes 48.2 (3), (3.1), (3.2), (4) et (5), avec les adaptations nécessaires.
Test : drogues
(6) Si, en vertu du présent code, un agent de police oblige un moniteur de conduite automobile qui donne, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite dans un véhicule automobile sur une voie publique à s’arrêter et qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’une drogue ou de drogues dans l’organisme du moniteur, il peut, pour établir si le moniteur observe ou non le présent article, demander que le moniteur lui fournisse sans délai un échantillon de liquide buccal pour analyse au moyen du matériel de détection des drogues approuvé. Le moniteur de conduite automobile fournit alors un échantillon convenable.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«appareil de détection approuvé par la province» S’entend au sens du paragraphe 48.2.1 (22). («provincially approved screening device»)
«matériel de détection des drogues approuvé» S’entend au sens de l’article 44.2. («approved drug screening equipment»)
«moniteur de conduite automobile» Particulier titulaire d’un permis de moniteur de conduite automobile délivré en vertu de l’article 58. S’entend notamment d’un moniteur de conduite automobile qui occupe un siège dans un véhicule automobile. («driving instructor»)
23 Le paragraphe 85 (1) du Code, tel qu’il est réédicté par l’article 27 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario), est modifié par remplacement de «l’alinéa 87 a)» par «l’alinéa 87 b)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
24 L’alinéa 128 (1) f) du Code est abrogé.
25 Le paragraphe 130 (6) du Code est modifié par remplacement de «un piéton ou un cycliste» par «un piéton ou un cycliste ou qu’elle effectuait des travaux sur la voie publique» à la fin du paragraphe.
26 L’article 132 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Peine
(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 1 000 $.
27 L’article 147 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Peine
(3) Quiconque contrevient au présent article lorsqu’il conduit un véhicule automobile est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 1 000 $.
28 L’article 148 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Peine
(2.1) Quiconque contrevient au paragraphe (2) lorsqu’il conduit un véhicule automobile est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 1 000 $.
29 La version anglaise du paragraphe 149 (1) du Code est modifiée par remplacement de «lines» par «lanes» dans le passage qui précède l’alinéa a).
30 (1) Le paragraphe 151 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Voies publiques désignées : utilisation de l’accotement stabilisé
(1) Le ministre peut, par règlement, désigner une section de la route principale comme section ayant un accotement stabilisé dont l’utilisation est réservée aux véhicules prescrits et peut, par règlement :
a) prescrire des véhicules pour l’application du présent paragraphe;
b) régir l’utilisation de l’accotement stabilisé sur une section désignée de la route et en prescrire les conditions et les circonstances, y compris prescrire les règles de circulation qui s’y appliquent, les dispenses de toute exigence de la présente partie ou de ses règlements d’application qui s’applique à l’utilisation d’un tel accotement et les conditions et circonstances de telles dispenses;
c) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour l’application du présent article;
d) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa c), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques.
(2) L’article 151 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Zone de construction
(4.1) Si une zone de construction désignée en vertu du paragraphe 128 (8) comprend une section de voie publique désignée en vertu du présent article, le fonctionnaire autorisé en vertu de ce paragraphe peut autoriser un changement temporaire du début ou de la fin de cette section qui se trouve dans la zone de construction désignée. Ce changement ne doit entrer en vigueur que lorsque la voie publique ou la section de voie publique visée est dotée de panneaux conformes au présent article.
31 (1) Le paragraphe 154.1 (1) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) prévoir la mise en place de panneaux sur toute section de voie publique désignée comme ayant une voie réservée aux véhicules multioccupants qui se trouve dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe 128 (8);
(2) L’article 154.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Zone de construction
(1.1) Si une zone de construction désignée en vertu du paragraphe 128 (8) comprend une voie réservée aux véhicules multioccupants ou une section d’une telle voie qui est désignée en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire autorisé en vertu du paragraphe 128 (8) peut autoriser un changement temporaire du début ou de la fin de cette section qui se trouve dans la zone de construction désignée. Ce changement ne doit entrer en vigueur que lorsque la voie publique ou la section de voie publique visée est dotée de panneaux conformes aux règlements.
32 L’article 184 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Action d’abîmer ou d’enlever les avis ou les obstacles
184 Quiconque volontairement enlève, abîme ou modifie un panneau, un dispositif de signalisation, un feu, un avis, un obstacle, une barrière, un panneau de déviation, un portique ou un poteau indicateur légitimement placé sur une voie publique conformément au présent code ou à une autre loi, ou y porte atteinte de quelque façon, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.
33 L’article 186 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) Si une zone de construction désignée en vertu du paragraphe 128 (8.1) comprend une section de voie publique régie par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), les panneaux exigés par le paragraphe (3) peuvent être installés au niveau du sol.
34 (1) Le paragraphe 191.8 (2) du Code est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 191.8 (2) b) du Code est modifié par insertion de «régir,» au début de l’alinéa.
(3) L’article 191.8 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut prévoir qu’une de ses dispositions qui autorise l’utilisation de véhicules tout-terrain sur une voie publique ou une section de voie publique ne s’applique pas à l’égard d’une voie publique ou d’une section de voie publique relevant de la compétence d’une municipalité si cette municipalité a interdit l’utilisation de véhicules tout-terrain sur cette voie publique ou section de voie publique par règlement municipal.
(4) L’alinéa 191.8 (3) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) autoriser l’utilisation de véhicules tout-terrain à trois roues ou plus ou interdire l’utilisation de véhicules tout-terrain sur une voie publique qui est située dans la municipalité et qui relève de la compétence de celle-ci, ou sur une ou plusieurs sections d’une telle voie publique;
(5) Le paragraphe 191.8 (4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions : heures d’utilisation
(4) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) peut s’appliquer uniquement pendant les heures précisées.
35 La version française du paragraphe 205.7 (2) du Code est modifiée par remplacement de «à sa face même» par «à première vue».
36 La version française du paragraphe 205.11 (2) du Code est modifiée par remplacement de «à sa face même» par «à première vue».
37 (1) La version française de l’alinéa 205.24 (1) b) du Code est modifiée par remplacement de «soit d’un emprisonnement, ou une ordonnance de probation ne peut être rendue» par «soit d’un emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui» au début de l’alinéa.
(2) La version française du paragraphe 205.24 (2) du Code est modifiée par remplacement de «passible d’emprisonnement ou une ordonnance de probation ne peut être rendue» par «passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui».
38 (1) Le paragraphe 220 (1) du Code est modifié :
a) par remplacement de «l’article 253, 254 ou 255» par «l’article 320.14 ou 320.15»;
b) par remplacement de «l’article 252» par «l’article 320.16».
(2) Le paragraphe 220 (2) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’article 252» par «l’article 320.16».
39 La version française du paragraphe 223 (1) du Code est modifiée par remplacement de «de constable» par «d’agent de police».
Modifications corrélatives
Loi de 2001 sur les recours civils
40 L’alinéa a) de la définition de «activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule» à l’article 11.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils est modifié par remplacement de «l’article 253, 254 ou 255» par «l’article 320.14 ou 320.15 ou à un article qu’ils remplacent».
Loi sur les véhicules tout-terrain
41 (1) Le paragraphe 5 (7) de la Loi sur les véhicules tout-terrain est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 23 de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels
42 Le paragraphe 5 (2) de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) la partie, le cas échéant, prescrite en vertu de l’article 21.1 du Code de la route, d’une pénalité administrative comme partie à affecter au compte;
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
43 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1, 4, 7 à 11, le paragraphe 12 (2), les articles 13 à 22, 25 à 28, 32, 34, 38 et 41 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) Les articles 5, 6 et 42 entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile.
annexe 2
loi sur les assurances
1 L’alinéa 267.12 (4) c) de la Loi sur les assurances est modifié par insertion de «, à moins que le ou les bailleurs du véhicule automobile et le locataire ne soient des parties indépendantes» à la fin de l’alinéa.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) reçoit la sanction royale.
annexe 3
loi de 2006 sur METROLINX
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par adjonction de la définition suivante :
«organismes» Relativement à la cité de Toronto, s’entend de ce qui suit :
a) chaque conseil local au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, notamment la Commission de transport de Toronto;
b) chaque personne morale créée par la cité de Toronto en vertu de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et chaque personne morale secondaire au sens du paragraphe 148 (4) de cette loi. («agencies»)
(2) La définition de «réseau régional de transport en commun» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
c) un projet de transport rapide dont la Régie assume la responsabilité exclusive en vertu du paragraphe 46 (1).
2 Les articles 47 à 50 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mesures provisoires — Prise en charge de projets de transport rapide
Responsabilité exclusive d’un projet
Responsabilité exclusive d’un projet
46 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un projet visant à concevoir, à aménager et à construire un système de transport rapide ou le prolongement d’un système de transport rapide comme projet de transport rapide dont la Régie assume la responsabilité exclusive.
Interdiction : cité de Toronto et ses organismes
(2) La cité de Toronto et ses organismes ne doivent pas concevoir, aménager ou construire quoi que ce soit ou effectuer quelques travaux que ce soit, ou faire concevoir, aménager ou construire quoi que ce soit ou faire effectuer quelques travaux que ce soit dans le cadre d’un projet de transport rapide, selon le cas :
a) dont la Régie assume la responsabilité exclusive;
b) qui est essentiellement semblable à un projet de transport rapide dont la Régie assume la responsabilité exclusive et qui est à proximité d’un tel projet.
Autorisation ministérielle
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut autoriser la cité de Toronto et ses organismes à effectuer les travaux de conception, d’aménagement, de construction ou autres visés à ce paragraphe.
Transfert d’éléments d’actif, etc. à la Régie
47 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à la Régie, avec ou sans indemnisation, tout ou partie des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de la cité de Toronto et de ses organismes relativement à un projet prescrit comme projet de transport rapide dont la Régie assume la responsabilité exclusive, notamment la propriété intellectuelle, les droits contractuels et autres ainsi que les intérêts, approbations et enregistrements, de même que les originaux ou les copies de rapports, documents ou données, et tout autre bien meuble ou immeuble.
Examen préliminaire des contrats et autres documents
(2) Pour les besoins de la préparation du décret prévu au paragraphe (1), le ministre peut ordonner à la cité de Toronto et à ses organismes de lui fournir des copies de contrats et d’autres documents, de même que des copies de rapports et de données.
Prise de possession
(3) La cité de Toronto et ses organismes prennent toutes les mesures nécessaires et réalisables pour donner à la Régie la possession du bien transféré en vertu du paragraphe (1), sauf dans le cas où la Régie et la cité de Toronto ou l’organisme, selon le cas, en conviennent autrement.
Contrôle intact
(4) Pour l’application d’une disposition d’un accord concernant un changement de contrôle d’un élément d’actif, élément de passif, droit ou obligation de la cité de Toronto ou de ses organismes, le transfert prévu au paragraphe (1) est réputé ne pas constituer un changement de contrôle.
Non-assimilation à une violation
(5) Le transfert prévu au paragraphe (1) :
a) est réputé ne pas constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance;
b) est réputé ne pas constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, notamment municipal;
c) est réputé ne pas constituer un cas de défaut ou une force majeure;
d) est réputé ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;
e) est réputé ne pas donner lieu à un droit de résiliation d’un contrat ou de révocation d’un droit, notamment un permis ou une autorisation, ou à un droit de répudiation à leur égard;
f) est réputé ne pas donner lieu à une préclusion.
Aucune nouvelle cause d’action
(6) Le transfert prévu au paragraphe (1) n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :
a) soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par la cité de Toronto ou ses organismes;
b) soit d’une partie à un contrat conclu avec la cité de Toronto ou ses organismes avant le transfert.
Personnes liées par le transfert
(7) Le transfert prévu au paragraphe (1) lie la Régie, la cité de Toronto et ses organismes, et toutes les autres personnes. L’obligation d’une personne envers la cité de Toronto ou ses organismes qui est transférée à la Régie est maintenue en tant qu’obligation envers la Régie, malgré toute exigence prévue par une autre loi ou la common law, notamment une exigence en matière de consentement, d’avis ou d’enregistrement.
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(8) Le transfert prévu au paragraphe (1) ne constitue ni une expropriation ni un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Règlements
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les contrats soustraits à l’application des paragraphes (5) et (6);
b) prescrire les lois qui ne s’appliquent pas au transfert prévu au paragraphe (1).
Projet subordonné à des directives et à une approbation
Projet subordonné à des directives et à une approbation
48 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un projet visant à concevoir, à aménager et à construire un système de transport rapide ou le prolongement d’un tel système comme projet de transport rapide subordonné aux directives du ministre;
b) exiger qu’une décision précisée en ce qui concerne le projet soit subordonnée à l’approbation du ministre.
Directives ministérielles
49 (1) Le ministre peut donner des directives par écrit à la cité de Toronto et à ses organismes à l’égard d’un projet de transport rapide subordonné à ses directives.
Mise en application
(2) La cité de Toronto et ses organismes se conforment aux directives.
Non-assimilation aux règlements
(3) Les directives ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Approbation ministérielle
50 (1) La cité de Toronto et ses organismes ne doivent pas prendre une décision prescrite en vertu de l’alinéa 48 b) comme étant subordonnée à l’approbation du ministre, ni prendre des mesures qui découleraient de la prise d’une telle décision, sans l’approbation de la décision par le ministre.
Approbation sous conditions
(2) Le ministre peut assortir une approbation de conditions. La cité de Toronto ou l’organisme, selon le cas, ne doivent prendre la décision que s’ils se conforment également aux conditions.
Aucune cause d’action
Aucune cause d’action
51 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes ou les entités visées au paragraphe (2) à l’égard de ce qui suit :
a) l’édiction de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) ou la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 46 (1) ou 47 (9) ou de l’article 48 de la présente loi;
b) l’autorisation d’effectuer des travaux de conception, d’aménagement, de construction ou autres prévue au paragraphe 46 (3) ou le refus de donner une telle autorisation en vertu de ce paragraphe;
c) la prise d’un décret en vertu du paragraphe 47 (1) ou (2);
d) l’octroi d’une approbation en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 48 b) ou le refus d’octroyer une approbation en vertu d’un tel règlement;
e) la remise d’une directive en vertu du paragraphe 49 (1);
f) l’imposition d’une condition en ce qui concerne l’approbation en vertu du paragraphe 50 (2);
g) tout acte accompli comme l’exige le paragraphe 47 (3) ou le paragraphe 49 (2).
Personnes ou entités
(2) Les personnes et entités visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif, et un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne;
b) la Régie, un membre ou ancien membre de la Régie, et un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Régie;
c) la cité de Toronto, un membre ou ancien membre du conseil municipal de la cité de Toronto, et un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la cité de Toronto;
d) les organismes de la cité de Toronto, un membre ou ancien membre du conseil de ces organismes, et un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de ces organismes.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent sur la cause d’action visée au paragraphe (1) et qui sont introduites ou poursuivies contre les personnes ou entités visées au paragraphe (2).
Champ d’application
(4) Le paragraphe (3) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.
Effet rétroactif
(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport), ce jour-là ou par la suite.
Rejet d’instances
(6) Les instances visées au paragraphe (3) ou (4) qui ont été introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(7) Aucun règlement pris en vertu du paragraphe 46 (1) ou 47 (9) ou de l’article 48 ni aucune mesure visée aux alinéas (1) b) à f) ne constituent une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) reçoit la sanction royale.
annexe 4
loi de 2008 sur les cartes-photo
1 (1) Les définitions de «carte-photo combinée», «carte-photo générale» et «carte-photo Plus» à l’article 1 de la Loi de 2008 sur les cartes-photo sont abrogées.
(2) La définition de «carte-photo» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«carte-photo» Carte, délivrée en vertu de la présente loi, sur laquelle figurent le nom et la photo de son titulaire et les renseignements supplémentaires à son sujet qui sont prescrits. («photo card»)
2 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Cartes-photo
(1) Le ministre peut délivrer une carte-photo au particulier qui, à la fois :
. . . . .
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé.
3 L’article 4 de la Loi est abrogé.
4 L’alinéa 8 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) exiger des droits différents selon des circonstances différentes et pour des catégories différentes d’auteurs de demandes et de titulaires de cartes-photo.
5 Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé.
6 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par suppression de «du paragraphe 4 (4) ou».
7 La disposition 6 du paragraphe 12 (5) de la Loi est abrogée.
8 Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, si ce n’est une carte-photo combinée» à la fin du paragraphe.
9 L’alinéa 23 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) prescrire des renseignements supplémentaires au sujet du titulaire qui peuvent figurer sur une carte-photo;
10 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire: Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport)
24 Toute carte-photo Plus ou carte-photo combinée qui a été délivrée en vertu de la présente loi avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport), et qui était valide immédiatement avant ce jour, continue d’être valide jusqu’à son expiration ou annulation en application de la présente loi. Toutefois, elle ne peut pas être renouvelée, remplacée ou révisée ce jour-là ou par la suite.
Entrée en vigueur
11 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) reçoit la sanction royale.
annexe 5
Loi sur l’aménagement des voies publiques
et des transports en commun
1 L’article 1 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«nivellement» Action de configurer la surface du bien-fonds par retrait, ajout ou déplacement de matériaux, notamment des matériaux terreux. («grading»)
«structure» S’entend de toute installation ou infrastructure en surface ou souterraine. («structure»)
2 L’alinéa 34 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) placer, ériger ou modifier un bâtiment, une clôture, une pompe à essence, une autre structure ou une route ou effectuer des travaux de nivellement dans les 45 mètres d’une limite de la route principale ou sur celle-ci ou dans les 180 mètres du point central d’une intersection ou sur celui-ci;
3 La version française du paragraphe 36 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «faite en vertu du présent article» après «La désignation» au début du paragraphe.
4 L’alinéa 38 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) placer, ériger ou modifier un bâtiment, une clôture, une pompe à essence, une autre structure ou une route ou effectuer des travaux de nivellement dans les 45 mètres d’une limite d’une route à accès limité ou sur celle-ci ou dans les 395 mètres du point central d’une intersection ou sur celui-ci;
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) reçoit la sanction royale.
annexe 6
loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local
1 La définition de «chemin de fer» à l’article 1 de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«chemin de fer» S’entend d’un service ferroviaire, y compris le matériel roulant exploité sur une ligne ferroviaire. («railway»)
2 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Condition : fourniture de renseignements en matière d’exploitation
(3.1) Chaque permis est assorti d’une condition selon laquelle son titulaire fournit, sur un formulaire approuvé par le registrateur, des renseignements en matière d’exploitation au plus tard :
a) au troisième anniversaire de la délivrance du permis et au plus tard tous les trois ans par la suite;
b) dans le cas d’un chemin de fer d’intérêt local visé par un permis délivré avant le jour où la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) a reçu la sanction royale, au premier anniversaire de ce jour et au plus tard tous les trois ans par la suite.
Modification des conditions
(3.2) En ce qui concerne un permis quelconque, le registrateur peut, à tout moment, ajouter, modifier ou révoquer toute condition dont le permis est assorti.
Avis
(3.3) Le registrateur ne doit exercer un pouvoir prévu au paragraphe (3.2) qu’après avoir donné au titulaire de permis un avis de son intention d’exercer ce pouvoir et lui avoir donné une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.
Observations écrites
(3.4) Au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3.3), un chemin de fer d’intérêt local peut présenter au registrateur des documents, dossiers et observations écrites susceptibles d’exposer les raisons pour lesquelles ce dernier ne devrait pas ajouter, modifier ou révoquer une condition ou une restriction dont le permis est assorti.
Décision du registrateur
(3.5) À la fin de la période de 30 jours visée au paragraphe (3.4) et après avoir étudié les documents, dossiers et observations présentés en vertu de ce paragraphe, le registrateur conserve, ajoute, modifie ou révoque les conditions.
3 L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) il y a un changement au sein de ses dirigeants;
e) les services fournis par le chemin de fer d’intérêt local changent ou cessent d’être offerts.
4 (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit en envoyant une copie de l’avis par télécopie ou courrier électronique au dernier numéro de télécopieur ou à la dernière adresse électronique figurant dans ses registres.
(2) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes de l’alinéa (1) a) ou le jour de sa livraison aux termes de l’alinéa (1) b)» par «en application de l’alinéa (1) a) ou le jour de sa livraison en application de l’alinéa (1) b) ou le lendemain de son envoi en application de l’alinéa (1) c)» à la fin du paragraphe.
5 Les articles 10 et 12 de la Loi sont abrogés.
6 (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les chemins de fer d’intérêt local et les compagnies de chemin de fer d’intérêt local» par «les chemins de fer d’intérêt local, les lignes ferroviaires sur lesquelles ces chemins de fer sont exploités et les compagnies de chemin de fer d’intérêt local» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les chemins de fer d’intérêt local et les compagnies de chemin de fer d’intérêt local» par «les chemins de fer d’intérêt local, les lignes ferroviaires sur lesquelles ces chemins de fer sont exploités et les compagnies de chemin de fer d’intérêt local».
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) reçoit la sanction royale.
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