population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire (Loi de 2020 pour connecter la), L.O. 2020, chap. 13 - Projet de loi 175, population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire (Loi de 2020 pour connecter la), L.O. 2020, chap. 13
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 175, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 175 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2020.
Annexe 1
Loi de 2019 pour des soins interconnectés
La Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifiée pour remplacer les mentions de «systèmes intégrés de prestation de soins» par «équipes Santé Ontario».
Santé Ontario («l’Agence») est autorisée à accorder un financement à un fournisseur de services de santé ou à une équipe Santé Ontario afin qu’il ou elle fournisse un financement à un particulier ou pour son compte en vue de l’achat de services de soins à domicile et en milieu communautaire.
Il est interdit aux équipes Santé Ontario, aux fournisseurs de services de santé et aux fournisseurs de services retenus par contrat d’exiger un paiement pour des services de soins à domicile ou en milieu communautaire, sauf disposition contraire des règlements.
La Loi est modifiée pour prévoir des pouvoirs d’enquête supplémentaires ne s’appliquant qu’aux services prescrits de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement sur place. Ces pouvoirs supplémentaires permettent à un enquêteur de pénétrer dans un logement dans les circonstances précisées. Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’enquêteur à pénétrer dans un logement s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’enquêteur a été empêché de pénétrer dans le logement.
L’article 27 de la Loi est modifié pour prévoir que l’exigence en matière de préavis avant la nomination d’un superviseur ne s’applique pas à un fournisseur de services de santé ou à une équipe Santé Ontario fournissant des services prescrits de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement si le ministre est d’avis qu’il existe un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes qui reçoivent ces services de soins dans les locaux dont le fournisseur ou l’équipe est propriétaire ou dont l’un ou l’autre assure le fonctionnement. De plus, l’article précise que certaines dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de la Loi sur l’équité salariale ne s’appliquent pas si un superviseur est nommé en vertu de cet article.
La nouvelle partie V.1 est ajoutée à la Loi. Elle comporte des dispositions relatives à l’exécution et aux peines. Dans le cadre de cette partie, il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur, de fournir des renseignements faux, de refuser de fournir des renseignements conformément à la Loi et de ne pas se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de cette partie. Il est également interdit à une personne ou entité de se présenter comme étant une «équipe Santé Ontario», sauf si elle a été désignée comme telle en vertu de l’article 29 de la Loi ou qu’elle a reçu l’autorisation écrite du ministre en ce qui concerne l’utilisation du titre «équipe Santé Ontario». La partie accorde également au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés de conformité ayant force exécutoire ou de demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant à la personne ou entité de se conformer à elle. Elle énonce également les formalités, les dispositions relatives aux infractions et aux peines, et d’autres exigences en ce qui concerne, d’une part, la prise des arrêtés de conformité et la délivrance des ordonnances de conformité et, d’autre part, la poursuite des infractions à la Loi. Enfin, elle prévoit aussi que le ministre peut publier sur un site Web ou mettre à la disposition du public le nom de la personne ou entité visée par l’arrêté ou l’ordonnance ou reconnue coupable d’une infraction à la Loi de même qu’une description de la non-conformité ou de l’infraction.
La nouvelle partie V.2 est ajoutée à la Loi. Elle établit un processus applicable aux plaintes et aux appels relatifs aux services de soins à domicile et en milieu communautaire. La partie exige qu’un fournisseur de services de santé ou qu’une équipe Santé Ontario qui fournit des services de soins à domicile et en milieu communautaire sous le régime de la présente Loi établisse un processus d’examen des plaintes conformément aux exigences prescrites. Elle permet également à une personne d’interjeter appel auprès de la Commission d’appel et de révision des services de santé (la «Commission d’appel») de la décision prescrite d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario relativement à une plainte si les exigences prescrites sont satisfaites. De plus, elle précise les règles de procédure qui s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions que rend la Commission en vertu de la Loi, de même que les pouvoirs de la Commission d’appel. Enfin, la partie précise que les décisions que rend la Commission sous son régime sont définitives et ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
D’autres modifications sont également apportées à la Loi.
Annexe 2
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE
La Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée afin de maintenir le pouvoir, que la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires confère actuellement au ministre, de conclure avec des organisations autochtones des ententes visant à fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire aux collectivités autochtones.
La Loi est également modifiée afin de maintenir le droit de subrogation et de recouvrement direct des coûts qu’a le ministre en ce qui a trait aux coûts engagés pour la fourniture de services de soins à domicile et en milieu communautaire et de services en matière de soins de longue durée.
Annexe 3
Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires — ABROGATION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L’annexe prévoit l’abrogation de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et permet l’abrogation de dispositions choisies à des dates différentes.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous pour maintenir la compétence de l’ombudsman des patients sur certains services prescrits de soins à domicile et en milieu communautaire qui sont financés en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.
Une modification corrélative est apportée à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé pour supprimer les mentions de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur la protection et la promotion de la santé pour modifier la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» afin d’ajouter la mention d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario qui fournit un service de soins à domicile et en milieu communautaire en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. La mention d’un fournisseur de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires est supprimée.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local pour supprimer les mentions de services communautaires et de fournisseurs de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et ajouter les mentions de services de soins à domicile et en milieu communautaire et de fournisseurs de services de santé ou d’équipes Santé Ontario qui fournissent des services de soins à domicile et en milieu communautaire au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. Le paragraphe 20.1 (2) de la Loi est modifié pour préciser à nouveau que la restriction établie au paragraphe 20.1 (1) de la Loi ne s’applique pas à une entente conclue entre un réseau local d’intégration des services de santé et un fournisseur de services de santé qui prévoit des services de soins à domicile et en milieu communautaire et qui exige que le fournisseur fournisse des services dans une zone géographique précisée en Ontario.
Une modification corrélative est apportée à la Loi de 2019 sur le Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances pour ajouter la définition de «équipe Santé Ontario» au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. La Loi est également modifiée par remplacement de la mention de «systèmes intégrés de prestation de soins» par celle de «équipes Santé Ontario».
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour supprimer la mention de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et ajouter la mention de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé pour ajouter des mentions de services de soins à domicile et en milieu communautaire et de fournisseurs de services de santé ou d’équipes Santé Ontario qui fournissent des services de soins à domicile et en milieu communautaire au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. La définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» est modifiée pour préciser à nouveau que les fournisseurs de services de santé, les équipes Santé Ontario et les fournisseurs de services retenus par contrat qui fournissent des services de soins à domicile et en milieu communautaire conformément au financement accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés sont des dépositaires de renseignements sur la santé au sens de cette loi.
L’article 1 de la Loi sur les hôpitaux privés est modifié afin d’exclure, de la définition de «hôpital privé», les locaux dont un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario est propriétaire ou dont il ou elle assure le fonctionnement et qui est financé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de fournir des services prescrits de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement sur place.
chapitre 13
Loi modifiant et abrogeant diverses lois en ce qui concerne les services de soins à domicile et en milieu communautaire
Sanctionnée le 8 juillet 2020
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2019 pour des soins interconnectés |
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Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée |
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Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires — abrogation et modifications corrélatives |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire.
Annexe 1
LOI DE 2019 POUR DES SOINS INTERCONNECTÉS
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé constituée en vertu de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Appeal Board»)
(2) La définition de «anonymiser» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du paragraphe 47 (1)» par «de l’article 2».
(3) La définition de «système intégré de prestation de soins» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«arrêté de conformité» Arrêté pris en vertu de l’article 43.5. («compliance order»)
«équipe Santé Ontario» ou «équipe» Personne ou entité, ou groupe de personnes ou entités, désignée en application de l’article 29. («Ontario Health Team», «Team»)
(5) La disposition 6 du paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. L’entité sans but lucratif qui fournit des services de soins à domicile et en milieu communautaire.
(6) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est abrogé.
(7) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réseaux locaux d’intégration des services de santé : certains services
(4) Si les règlements le prévoient, un réseau local d’intégration des services de santé est réputé être un fournisseur de services de santé et avoir été financé par l’Agence en vertu de l’article 21 pour l’application de la présente loi et de ses règlements et d’autres lois ou de leurs règlements, sous réserve de toute exception prescrite, sauf si le contexte exige une interprétation différente.
(8) Le paragraphe 1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (7), est abrogé.
2 (1) La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «integrated care delivery system» et de «integrated care delivery systems» par «Ontario Health Team» et «Ontario Health Teams», selon le cas.
(2) La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «provider or system», «a provider or a system» et «provider’s or system’s» par «provider or Team», «a provider or a Team» ou «provider’s or Team’s», selon le cas.
(3) La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «provider, system» par «provider, Team».
(4) La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «un système intégré de prestation de soins» par «une équipe Santé Ontario».
(5) La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le système intégré de prestation de soins» par «l’équipe Santé Ontario».
(6) La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «systèmes intégrés de prestation de soins» par «équipes Santé Ontario».
(7) La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «au système intégré de prestation de soins» par «à l’équipe Santé Ontario».
(8) La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «du système intégré de prestation de soins» par «de l’équipe Santé Ontario».
(9) La version française du paragraphe 29 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de système intégré de prestation de soins» par «d’équipe Santé Ontario».
(10) La version française de l’article 30 de la Loi est modifiée par remplacement de «chaque fournisseur de services de santé et système intégré de prestation de soins» par «chaque fournisseur de services de santé et équipe Santé Ontario».
(11) La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «un tel fournisseur ou système» par «un tel fournisseur ou une telle équipe».
(12) La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le fournisseur ou le système» par «le fournisseur ou l’équipe».
(13) La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «au fournisseur ou au système» par «au fournisseur ou à l’équipe».
(14) La version française du paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qu’il fournit» par «qu’il ou elle fournit».
(15) La version française des paragraphes 26 (3), 27 (3), 27 (5), 27 (9), 27 (12) et 29 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «du système» par «de l’équipe».
(16) La version française des paragraphes 26 (4) et 27 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «ce système» par «cette équipe».
(17) La version française du paragraphe 27 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou le fait fonctionner» par «ou le ou la fait fonctionner».
(18) La version française des alinéas 33 (2) g) et h) de la Loi est modifiée par remplacement de «pour qu’il» par «pour qu’il ou elle».
(19) La version française des alinéas 35 (3) b) et c) de la Loi est modifiée par remplacement de «s’il» par «s’il ou elle».
(20) La version française de l’alinéa 35 (3) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «où il» par «où il ou elle».
(21) La version française du paragraphe 37 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qu’il détient» par «qu’il ou elle détient».
(22) La version française du sous-alinéa 48 (1) f) (i) de la Loi est modifiée par remplacement de «le fournisseur, le système» par «le fournisseur, l’équipe».
3 L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Services de soins à domicile et en milieu communautaire
(1.1) L’Agence peut accorder un financement à un fournisseur de services de santé ou à une équipe Santé Ontario afin qu’il ou elle fournisse un financement à un particulier ou pour son compte en vue de l’achat de services de soins à domicile et en milieu communautaire.
4 Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions géographiques : services de soins à domicile et en milieu communautaire
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à une entente de responsabilisation en matière de services à l’égard du financement accordé par l’Agence au titre de la prestation de services par un fournisseur de services de santé, une équipe Santé Ontario ou une autre personne ou entité en vertu de l’article 22. Toutefois, il ne s’applique pas à une entente conclue en vertu de l’article 21 à l’égard de services de soins à domicile et en milieu communautaire qui exige qu’un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario fournisse des services dans une zone géographique précisée en Ontario.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Coûts des services de soins à domicile et en milieu communautaire
23.1 (1) Si un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario fournit un service de soins à domicile ou en milieu communautaire à un particulier, le fournisseur ou l’équipe ne doit ni exiger de paiement du particulier pour le service ni accepter de paiement, par le particulier ou pour son compte, pour le service, sauf disposition contraire des règlements.
Idem
(2) Si un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario achète un service de soins à domicile ou en milieu communautaire d’une personne ou entité, la personne ou entité ne doit ni exiger ni accepter de paiement de quiconque, sauf du fournisseur ou de l’équipe Santé Ontario, pour le service.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), la personne ou entité peut percevoir des paiements pour le compte du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario si elle le fait conformément aux règlements pris pour l’application du paragraphe (1).
6 (1) L’alinéa 26 (6) b) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (7)» par «des paragraphes (7) et (7.1)».
(2) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si, à la fois :
a) il est impossible, après des efforts raisonnables, d’obtenir le consentement de l’occupant du logement;
b) le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario est propriétaire du logement ou en assure le fonctionnement et reçoit un financement accordé en vertu de l’article 21 afin de fournir des services prescrits de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement sur place;
c) un avis écrit a été remis à chaque occupant du logement au moins 24 heures avant l’entrée de l’enquêteur.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Mandat
26.1 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’enquêteur qui y est nommé à pénétrer dans les locaux qui y sont précisés et à exercer les pouvoirs visés à l’alinéa 26 (6) c) et au paragraphe 26 (9), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’enquêteur a été empêché de pénétrer dans ces locaux conformément au paragraphe 26 (7.1).
Expiration du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration, qui ne peut pas tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné.
Prorogation du délai
(3) Un juge de paix peut proroger la date d’expiration du mandat décerné en vertu du présent article d’une période supplémentaire d’au plus 30 jours sur requête sans préavis de l’enquêteur nommé dans le mandat.
Recours à la force
(4) L’enquêteur nommé dans le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide dans l’exécution du mandat.
Délai d’exécution
(5) Sauf mention contraire, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 heures et 20 heures.
Autres questions
(6) Les paragraphes 26 (10) et (11) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à l’égard de l’exercice, dans le cadre du mandat décerné en vertu du présent article, des pouvoirs visés au paragraphe (1).
8 L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Nomination immédiate : urgence
(7.1) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario qui reçoit un financement accordé en vertu de l’article 21 afin de fournir des services prescrits de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement si le ministre est d’avis qu’il existe un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes qui reçoivent ces services de soins dans les locaux dont le fournisseur ou l’équipe est propriétaire ou dont l’un ou l’autre assure le fonctionnement.
Non-assimilation à un employeur qui succède
(7.2) La nomination d’un superviseur en vertu du présent article à l’égard d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario qui reçoit un financement accordé en vertu de l’article 21 afin de fournir des services prescrits de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement ne constitue pas une vente d’entreprise pour l’application de l’article 9 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 13.1 de la Loi sur l’équité salariale.
Employeurs liés
(7.3) Si un superviseur est nommé en vertu du présent article :
a) nul n’a le droit de présenter une requête en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) le superviseur et le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui reçoit un financement accordé en vertu de l’article 21 afin de fournir des services prescrits de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement ne doivent pas être considérés comme un seul employeur en application de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
9 Le sous-alinéa 29 (2) a) (iv) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iv) des services de soins à domicile et en milieu communautaire,
10 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie V.1
EXÉCUTION ET PEINES
Entrave interdite
43.1 Nulle personne ou entité ne doit gêner ni entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi ni tenter de le faire.
Faux renseignements
43.2 (1) Nulle personne ou entité ne doit donner ou fournir, oralement, par écrit ou électroniquement, des renseignements faux ou trompeurs à un enquêteur qui effectue une enquête sous le régime de la présente loi.
Idem
(2) Nulle personne ou entité ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans les plans, rapports, états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et autres renseignements qui doivent être fournis à l’Agence en vertu de l’article 25.
Refus de fournir des renseignements
43.3 Nulle personne ou entité ne doit refuser de fournir :
a) des renseignements à un enquêteur qui effectue une enquête sous le régime de la présente loi;
b) quoi que ce soit qu’a exigé l’Agence en vertu de l’article 25.
Mauvaise utilisation des termes
43.4 Nulle personne ou entité ne doit utiliser le titre «équipe Santé Ontario», une abréviation de ce titre, son équivalent dans une autre langue ou un titre qui pourrait raisonnablement être confondu avec ce titre, ni se présenter comme ayant le droit de ce faire, sauf si :
a) soit elle a été désignée comme équipe Santé Ontario en application de l’article 29;
b) soit elle a reçu l’autorisation écrite du ministre en ce qui concerne l’utilisation du titre «équipe Santé Ontario».
Arrêté de conformité
43.5 (1) Si le ministre a des motifs de croire qu’une personne ou entité ne s’est pas conformée à l’article 43.1, 43.2, 43.3 ou 43.4, il peut prendre un arrêté exigeant que la personne ou entité accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte pour corriger la non-conformité.
Observations
(2) La personne ou entité visée par l’arrêté peut, dans les 14 jours suivant la signification de l’arrêté, présenter au ministre des observations soit sur la façon dont elle se conforme effectivement à l’interdiction, soit sur les mesures qu’elle a prises pour réaliser la conformité.
Réexamen par le ministre
(3) Après avoir examiné les observations, le ministre confirme ou annule l’arrêté de conformité et signifie à la personne ou entité un avis de sa décision.
Obligation d’obtempérer
(4) La personne ou entité visée par l’arrêté de conformité s’y conforme, sauf si le ministre l’annule.
Signification
(5) Les avis, arrêtés ou autres documents prévus au présent article sont suffisamment signifiés à la personne ou entité s’ils sont :
a) signifiés à personne à la personne ou entité ou à une personne qui paraît participer à l’administration, au fonctionnement ou au contrôle de l’établissement de la personne ou entité;
b) envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de l’établissement de la personne ou entité;
c) remis d’une autre manière prescrite.
Date réputée de la signification
(6) La signification des avis, arrêtés ou autres documents est réputée faite :
a) le jour de la remise, en cas de signification à personne;
b) le troisième jour de la mise à la poste, en cas de signification par courrier recommandé;
c) comme le prévoient les règlements, en cas de remise d’une autre manière prescrite.
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la prise, à la confirmation ou à l’annulation, en vertu du présent article, d’un arrêté de conformité.
Ordonnance de conformité
43.6 (1) S’il lui semble qu’une personne ou entité ne se conforme pas à l’article 43.1, 43.2, 43.3 ou 43.4 ou à un arrêté de conformité pris en vertu de l’article 43.5, le ministre peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice et sur avis donné à la personne ou entité, demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à la personne ou entité de se conformer à l’article en question ou à l’arrêté. Une fois saisie de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus du pouvoir de prendre des arrêtés de conformité. Le ministre peut, par voie de requête, demander que soit rendue en vertu de ce paragraphe une ordonnance enjoignant à la personne ou entité de se conformer à l’article 43.1, 43.2, 43.3 ou 43.4, même si un arrêté de conformité n’a pas été pris.
Infractions
43.7 (1) Est coupable d’une infraction toute personne ou entité qui contrevient à l’article 43.1, 43.2, 43.3 ou 43.4 ou au paragraphe 43.5 (4).
Dirigeants et administrateurs
(2) Le dirigeant, l’administrateur, l’employé ou le mandataire d’une personne morale qui commet une infraction à la présente loi et pour laquelle la personne morale pourrait être poursuivie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Acte d’un dirigeant ou d’une autre personne
(3) Pour l’application de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un employé ou d’un mandataire d’une personne morale dans le cadre de son emploi ou dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions est réputé constituer aussi un acte ou une omission de la personne morale.
Peine générale : particulier
43.8 (1) Le particulier déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible :
a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 12 mois, ou d’une seule de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 12 mois, ou d’une seule de ces peines.
Idem : personne morale
(2) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ pour une première infraction et d’au plus 500 000 $ en cas de récidive.
Autres conditions de l’ordonnance de probation
(3) Malgré l’alinéa 72 (3) c) de la Loi sur les infractions provinciales, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut prescrire les conditions visées à cet alinéa, même si l’infraction n’est pas punissable d’emprisonnement.
Aucune restriction
(4) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées en vertu de la présente loi.
Arrêté de conformité non obligatoire
(5) Une personne ou entité peut être poursuivie pour non-conformité à l’article 43.1, 43.2, 43.3 ou 43.4, qu’un arrêté de conformité ait été pris ou non à l’égard de la contravention reprochée.
Copie de l’arrêté
(6) Dans une poursuite intentée pour non-conformité à un arrêté de conformité, la copie de l’arrêté qui semble avoir été signée par le ministre constitue la preuve de l’arrêté et des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.
Juge qui préside
(7) Le procureur général ou son mandataire peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction à la présente loi.
Publication de renseignements sur les mesures d’exécution
43.9 (1) Le ministre peut publier les renseignements suivants sur un site Web ou les mettre à la disposition du public d’une autre manière :
a) dans le cas d’un arrêté de conformité pris en vertu de l’article 43.5 ou d’une ordonnance judiciaire rendue en vertu de l’article 43.6 :
(i) le nom de la personne ou entité visée par l’arrêté ou l’ordonnance,
(ii) la date de l’arrêté ou de l’ordonnance,
(iii) une description de la non-conformité qui a donné lieu à l’arrêté ou à l’ordonnance;
b) dans le cas d’une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi :
(i) le nom de la personne,
(ii) la description de l’infraction,
(iii) la date de la déclaration de culpabilité,
(iv) la peine imposée à la personne.
Restriction
(2) Le ministre ne doit pas agir en vertu du paragraphe (1) relativement à un arrêté de conformité, sauf :
a) s’il s’est écoulé au moins 14 jours depuis qu’il a signifié l’arrêté et que la personne visée par l’arrêté n’a pas présenté d’observations en vertu du paragraphe 43.5 (2);
b) s’il a confirmé l’arrêté en vertu du paragraphe 43.5 (3).
Conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(3) Toute mesure que prend le ministre en conformité avec le présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
11 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie V.2
Plaintes et appels relatifs aux soins à domicile et en milieu communautaire
Plaintes
43.10 Un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario qui reçoit un financement accordé en vertu de l’article 21 afin de fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire établit un processus d’examen des plaintes relatives à ces services qui sont déposées auprès de lui ou d’elle conformément aux exigences prescrites.
Appel de la décision
43.11 Une personne peut interjeter appel, auprès de la Commission d’appel, de la décision prescrite d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario relativement à une plainte si les exigences prescrites sont satisfaites.
Audience
43.12 Si une personne interjette appel, auprès de la Commission d’appel, de la décision d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario conformément aux exigences prescrites, la Commission fixe promptement les date, heure et lieu pour la tenue d’une audience conformément aux exigences prescrites.
Application de la Loi sur l’assurance-santé
43.13 Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions de la Commission en vertu de la présente loi.
Décision de la Commission d’appel
43.14 À la suite de l’audience qu’elle tient sous le régime de la présente partie, la Commission d’appel peut, selon le cas :
a) confirmer la décision du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario;
b) annuler la décision du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario et renvoyer l’affaire au fournisseur ou à l’équipe en vue de la prise d’une nouvelle décision conformément aux directives qu’elle juge appropriées;
c) annuler la décision du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario, substituer son opinion à celle du fournisseur ou de l’équipe, et enjoindre au fournisseur ou à l’équipe de mettre à exécution la décision qu’elle a rendue conformément aux directives qu’elle juge appropriées.
Décision définitive
43.15 La décision que rend la Commission d’appel sous le régime de la présente partie est définitive et ne peut pas faire l’objet d’un appel.
12 (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e.1) régir la prestation et le financement de services de soins à domicile et en milieu communautaire pour l’application de la présente loi, y compris régir les normes et exigences relatives aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et en traiter, et définir ou préciser le sens de «services de soins à domicile et en milieu communautaire» et d’expressions connexes pour l’application de la présente loi ou des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;
(2) L’alinéa 48 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
n) régir les questions transitoires ou similaires pouvant découler de l’édiction de la présente loi ou des modifications et abrogations résultant de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population ou de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire, notamment préciser l’application de toute disposition et régir les situations où une disposition a été abrogée, mais non une disposition connexe;
Entrée en vigueur
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour où l’article 1 de l’annexe 30 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble entre en vigueur et du jour où la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire reçoit la sanction royale.
(3) Les paragraphes 1 (3) et (4) et les articles 2 et 10 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire reçoit la sanction royale.
Annexe 2
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE
1 Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4.1 Conclure des ententes avec des organismes autochtones relativement à la fourniture de services de soins à domicile et en milieu communautaire aux communautés autochtones.
2 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Subrogation
11.2 (1) Si une personne subit des lésions corporelles par suite de la négligence ou d’un autre acte ou d’une autre omission préjudiciables de la part d’une autre personne, le ministre est subrogé dans le droit qu’a la personne blessée de recouvrer les coûts engagés et ceux qui seront probablement engagés pour ce qui suit :
1. les services de soins à domicile et en milieu communautaire dont le financement est accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
2. les services en matière de soins de longue durée dont la personne blessée bénéficie de la part d’un titulaire de permis en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;
3. les services communautaires dont le financement est accordé en vertu de l’article 19 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.
Cause d’action directe
(2) S’il a payé pour des services mentionnés au paragraphe (1) à la suite de la négligence ou d’un autre acte ou d’une omission préjudiciables de la part d’une personne, le ministre a le droit, indépendamment de son droit de subrogation prévu au paragraphe (1), de recouvrer, directement auprès de cette personne, les coûts des services qui ont été engagés antérieurement et qui le seront probablement ultérieurement par suite de la négligence ou de l’acte ou de l’omission préjudiciables.
Application de la Loi sur l’assurance-santé
(3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (6) du présent article, les articles 30 à 35 et l’article 36.0.1 de la Loi sur l’assurance-santé et ses règlements d’application relativement à la subrogation s’appliquent, sous réserve des adaptations nécessaires, au droit de subrogation et au droit de recouvrement direct créés en application du présent article.
Renseignements personnels
(4) Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, afin de faire respecter le droit dans lequel il est subrogé en vertu du paragraphe (1) ou que lui confère le paragraphe (2).
Divulgation autorisée
(5) En vue de permettre au ministre de recueillir des renseignements personnels en application du paragraphe (4), une personne ou une entité qui fournit un service visé au paragraphe (1) ou une institution assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est autorisée à divulguer des renseignements personnels au ministre. Une telle divulgation est réputée être autorisée en application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas.
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre tout règlement qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour régir ou préciser l’application du présent article.
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
(2) La disposition 3 du paragraphe 11.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 3
LOI DE 1994 SUR LES SERVICES DE SOINS À DOMICILE ET LES SERVICES COMMUNAUTAIRES — ABROGATION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires
1 (1) La Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) La proclamation visée au paragraphe (1) peut prévoir l’abrogation d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi à des dates différentes, et des proclamations peuvent être prises à différentes dates en ce qui concerne ces dispositions.
Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous
2 (1) La définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
b) le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario que prévoient les règlements et qui fournit un service prescrit de soins à domicile et en milieu communautaire conformément au financement qui lui est accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
(2) Le sous-alinéa c.1) (i) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) un service prescrit de soins à domicile et en milieu communautaire fourni par un réseau local d’intégration des services de santé,
(3) Le sous-alinéa c.1) (i) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) Le sous-sous-alinéa c.1) (ii) (B) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi est abrogé.
(5) Le sous-alinéa c.1) (ii) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du sous-sous-alinéa suivant :
(B.1) dans un programme de logements avec services de soutien financé par le ministère de la Santé ou un programme de logements avec services de soutien qui comprend un service de soins à domicile et en milieu communautaire que finance l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,
(6) Le sous-sous-alinéa c.1) (ii) (D) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(D) dans un programme de jour pour adultes prévu en application de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, un programme de jour pour adultes que fournit ou organise un réseau local d’intégration des services de santé, ou un service de soins à domicile et en milieu communautaire qui est un programme de jour pour adultes que finance l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,
(7) Le sous-sous-alinéa c.1) (ii) (D) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(D) dans un programme de jour pour adultes que fournit un réseau local d’intégration des services de santé ou un service de soins à domicile et en milieu communautaire qui est un programme de jour pour adultes que finance l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,
(8) La définition de «patient ou ancien patient» au paragraphe 13.1 (9) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
c) une personne qui reçoit ou a reçu des services d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario au sens de l’alinéa b) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1;
(9) L’alinéa c.1) de la définition de «patient ou ancien patient» au paragraphe 13.1 (9) de la Loi est abrogé.
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
3 Le paragraphe 76 (2) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par suppression de «, des paragraphes 33 (2), (3) et (4) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires (non-divulgation d’un dossier de renseignements personnels sur la santé)».
Loi sur la protection et la promotion de la santé
4 (1) La disposition 2 de la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogée.
(2) La définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
3. Un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario qui fournit un service de soins à domicile et en milieu communautaire conformément au financement qui lui est accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, y compris la personne ou entité auprès de laquelle le fournisseur ou l’équipe a acheté le service.
Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local
5 (1) La définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
8.1. Une entité sans but lucratif qui fournit des services de soins à domicile et en milieu communautaire.
(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exclusion : services de soins à domicile et en milieu communautaire
(5) Une personne ou entité qui fournit un service de soins à domicile et en milieu communautaire qu’a acheté un réseau local d’intégration des services de santé n’est pas un fournisseur de services de santé au sens de la présente loi à l’égard de la fourniture du service acheté.
(3) L’article 5 de la Loi est modifié par suppression de «à planifier, à financer et à intégrer le système de santé local de façon à réaliser l’objet de la présente loi et, notamment,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) L’alinéa 5 m.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
m.2) gérer le placement de personnes dans des foyers de soins de longue durée, des programmes de logement avec services de soutien, des lits de malades chroniques et des lits de réadaptation d’hôpitaux, et d’autres programmes et endroits où des services communautaires sont fournis dans le cadre de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, et dans d’autres programmes et endroits où des services de soins à domicile et en milieu communautaire sont fournis conformément au financement qui lui est accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
(5) L’alinéa 5 m.2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (4), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
m.2) gérer le placement de personnes dans des foyers de soins de longue durée, des programmes de logement avec services de soutien, des lits de malades chroniques et des lits de réadaptation d’hôpitaux, et d’autres programmes et endroits où des services de soins à domicile et en milieu communautaire sont fournis conformément au financement qui lui est accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
(6) Le paragraphe 20.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions géographiques pour les services de soins à domicile
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à une entente de responsabilisation en matière de services à l’égard d’un financement accordé par un réseau local d’intégration des services de santé pour la prestation de services par un fournisseur de services de santé en vertu de l’article 20. Toutefois, il ne s’applique pas :
a) à une entente conclue entre un réseau local d’intégration des services de santé et un fournisseur de services dans le cadre de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires qui exige que le fournisseur fournisse des services dans la zone ou la sous-zone géographique que sert le réseau;
b) à une entente conclue entre un réseau local d’intégration des services de santé et un fournisseur de services de santé qui fournit des services de soins à domicile et en milieu communautaire et qui exige que le fournisseur fournisse des services dans la zone ou la sous-zone géographique que sert le réseau.
(7) Le paragraphe 20.1 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions géographiques pour les services de soins à domicile
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à une entente de responsabilisation en matière de services à l’égard d’un financement accordé par un réseau local d’intégration des services de santé pour la prestation de services par un fournisseur de services de santé en vertu de l’article 20. Toutefois, il ne s’applique pas à une entente conclue entre un réseau local d’intégration des services de santé et un fournisseur de services de santé qui fournit des services de soins à domicile et en milieu communautaire et qui exige que le fournisseur fournisse des services dans la zone ou la sous-zone géographique que sert le réseau.
Loi de 2019 sur le Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances
6 (1) La définition de « système intégré de prestation de soins» à l’article 2 de la Loi de 2019 sur le Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances est abrogée.
(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«équipe Santé Ontario» Équipe Santé Ontario au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Ontario Health Team»)
(3) La disposition 4 du paragraphe 4 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «systèmes intégrés de prestation de soins» par «équipes Santé Ontario».
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée
7 (1) La disposition 8 du paragraphe 6 (1) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est abrogée.
(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2. La Loi de 2019 pour des soins interconnectés.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
8 (1) L’alinéa e) de la définition de «soins de santé» à l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est abrogé.
(2) La définition de «soins de santé» à l’article 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
f) un service de soins à domicile et en milieu communautaire financé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.
(3) La disposition 2 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée.
(4) La définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
3. Le fournisseur de services de santé ou la personne ou entité qui fait partie d’une équipe Santé Ontario et qui fournit un service de soins à domicile et en milieu communautaire conformément au financement accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, y compris la personne ou entité auprès de laquelle le fournisseur ou l’équipe a acheté le service en question.
(5) La disposition 1 du paragraphe 3 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «disposition 1, 2 ou 5» par «disposition 1, 2, 3 ou 5».
(6) La disposition 1 du paragraphe 3 (3) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (5), est modifiée par remplacement de «disposition 1, 2, 3 ou 5» par «disposition 1, 3 ou 5».
(7) L’alinéa c) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé.
(8) La définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) ils constituent un programme qui énonce les services de soins à domicile et en milieu communautaire que doit fournir à un particulier un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario conformément au financement accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
(9) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 1, 2 ou 4» par «disposition 1, 2, 3 ou 4».
(10) Le paragraphe 20 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (9), est modifié par remplacement de «disposition 1, 2, 3 ou 4» par «disposition 1, 3 ou 4».
(11) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 1, 2 ou 4» par «disposition 1, 2, 3 ou 4».
(12) Le paragraphe 20 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (11), est modifié par remplacement de «disposition 1, 2, 3 ou 4» par «disposition 1, 3 ou 4».
(13) L’alinéa 38 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 1, 2 ou 4» par «disposition 1, 2, 3 ou 4».
(14) L’alinéa 38 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (13), est modifié par remplacement de «disposition 1, 2, 3 ou 4» par «disposition 1, 3 ou 4».
(15) Le sous-alinéa 39 (1) d) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 1, 2 ou 4» par «disposition 1, 2, 3 ou 4».
(16) Le sous-alinéa 39 (1) d) (i) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (15), est modifié par remplacement de «disposition 1, 2, 3 ou 4» par «disposition 1, 3 ou 4».
(17) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les services de soins à domicile et en milieu communautaire
(4) Malgré le paragraphe (1), un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas refuser de donner au particulier accès à son programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires ou aux renseignements personnels sur la santé le concernant qui sont visés à l’alinéa c.1) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1) de la présente loi.
(18) Le paragraphe 52 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (17), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les services de soins à domicile et en milieu communautaire
(4) Malgré le paragraphe (1), un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas refuser de donner au particulier accès aux renseignements personnels sur la santé le concernant qui sont visés à l’alinéa c.1) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1).
Loi sur les hôpitaux privés
9 La définition de «hôpital privé» à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux privés est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
b) des locaux dont un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario est propriétaire ou dont il ou elle assure le fonctionnement et qui est financé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de fournir, comme le prescrit cette loi, des services de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement sur place;
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) Les articles 1 et 6 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire reçoit la sanction royale.
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