soutien à la relance et à la compétitivité (Loi de 2021 sur le), L.O. 2021, chap. 25 - Projet de loi 276, soutien à la relance et à la compétitivité (Loi de 2021 sur le), L.O. 2021, chap. 25
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 276, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 276 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2021.
Annexe 1
Loi de 1992 sur les recours collectifs
L’annexe modifie la Loi de 1992 sur les recours collectifs. L’alinéa 29.1 (1) c) de la Loi est réédicté pour supprimer l’exigence voulant que le tribunal ordonne le non-rejet d’une instance comme un des motifs de dérogation à l’obligation du tribunal de rejeter une instance pour cause de retard. L’annexe modifie également la version française de l’alinéa 29.1 (1) b) de la Loi pour la rendre conforme à la version anglaise de la Loi.
annexe 2
Loi sur les personnes morales
L’annexe modifie l’article 335 de la Loi sur les personnes morales pour préciser que la disposition de remplacement de l’article 125.1 de la Loi qui est énoncée à l’annexe 2 de la Loi s’interprète sans tenir compte de la mention de l’article 117 après l’abrogation de cet article. L’annexe apporte aussi une modification connexe à la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles pour permettre que l’abrogation de l’article 125.1 de la Loi sur les personnes morales entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
annexe 3
loi sur l’éducation
La Loi sur l’éducation est modifiée pour prévoir que le ministre détient certains pouvoirs en ce qui concerne l’ouverture d’écoles d’application pour les élèves en difficulté dont les troubles d’apprentissage sont tels qu’un programme d’école d’application est nécessaire. La Loi prévoit actuellement que les troubles d’apprentissage doivent être tels que les élèves doivent résider à l’école.
L’annexe modifie également la Loi pour conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux réunions tenues par le Consortium Centre Jules-Léger. La Loi est modifiée pour abroger les articles 8 et 9 de l’annexe 1 de la Loi.
Annexe 4
Loi électorale
La Loi électorale est modifiée de façon à ce que les déclarations de candidature des candidats éventuels n’aient plus à nommer un vérificateur, mais aient à fournir le nom des personnes qui peuvent accepter des contributions pour le compte du candidat ainsi que le nom des institutions financières qui accepteront les dépôts des contributions.
annexe 5
loi de 1998 sur l’électricité
L’annexe abroge les dispositions de la Loi de 1998 sur l’électricité qui exigent, d’une part, l’octroi d’un accès prioritaire en ce qui concerne le raccordement aux installations de production d’énergie renouvelable et, d’autre part, la fourniture de renseignements au sujet de la capacité d’un réseau de distribution ou de transport d’accueillir la production provenant d’une installation de production d’énergie renouvelable. Un pouvoir réglementaire connexe est également abrogé.
Annexe 6
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée pour prévoir qu’un agent des normes d’emploi peut exiger qu’un employeur effectue un examen de ses dossiers, de ses pratiques ou des deux en lien avec une ou plusieurs dispositions de la Loi ou des règlements. L’agent des normes d’emploi peut exiger que l’employeur fournisse des renseignements précisés indiquant notamment si l’employeur s’est conformé à la Loi et aux règlements, si un salaire est dû à des employés et, le cas échéant, les montants dus. Les dispositions actuelles de la Loi traitant de l’auto-examen par les employeurs sont abrogées.
À l’heure actuelle, l’employeur ne peut déposer le salaire d’un employé dans un établissement financier que si, notamment, une succursale ou une installation de l’établissement financier est située à une distance raisonnable du lieu où l’employé travaille habituellement, sauf si l’employé convient du contraire. L’annexe abroge cette condition.
Annexe 7
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments
L’annexe modifie la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments à l’égard de diverses questions. L’article 7 de la Loi est modifié afin d’accorder au directeur le pouvoir discrétionnaire de refuser d’exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments, en tout ou en partie. Les articles 8 et 8.2 de la Loi sont modifiés pour permettre au bénéficiaire de mettre fin, au moyen d’un avis au directeur, à une obligation alimentaire prévue dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments.
La Loi est également modifiée pour inclure l’article 8.1.1, qui confère au directeur le pouvoir discrétionnaire de cesser d’exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments qui a trait à un enfant ayant atteint l’âge de la majorité ou d’exécuter un montant moindre d’aliments, s’il est satisfait à certaines conditions. En vertu du paragraphe 8.1.1 (2), le directeur peut recommencer à exécuter une ordonnance ou rétablir le montant exécuté avant la réduction après réception d’une réponse écrite du bénéficiaire.
Finalement, la Loi est modifiée afin d’ajouter les paragraphes 50 (3), (4) et (5). Le paragraphe 50 (3) permet au directeur de signifier un document délivré par une autre compétence située au Canada à une personne en Ontario aux fins de la saisie du revenu ou des fonds visés dans le document si certaines conditions sont réunies. Le paragraphe 50 (4) exige que le document soit signifié de la même façon que l’avis de l’ordonnance de retenue des aliments visé par la Loi. Quant à lui, le paragraphe 50 (5) prévoit qu’un document, une fois signifié, a la même valeur et le même effet que l’avis de l’ordonnance de retenue des aliments visé par la présente loi et peut être traité de la même façon.
annexe 8
loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
L’annexe modifie l’article 112 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune afin de préciser le pouvoir d’exiger par règlement que les titulaires de permis ou d’autorisations données en vertu de la Loi remplissent des rapports et les présentent au ministre au moment prescrit. De plus, la modification ajoute le pouvoir d’exiger par règlement que le titulaire d’un permis de chasse qui omet de présenter un rapport au moment prescrit paie une pénalité au montant prescrit.
Annexe 9
loi sur les Services en français
L’annexe modifie la définition de «organisme gouvernemental» figurant dans la Loi sur les services en français pour permettre la désignation des foyers municipaux et des foyers communs en tant qu’organismes offrant des services publics.
Annexe 10
Loi sur les juges de paix
L’annexe modifie l’alinéa 8 (3) f) de la Loi sur les juges de paix en ce qui concerne la composition du Conseil d’évaluation des juges de paix de sorte que tous les titulaires de permis au sens de la Loi sur le Barreau puissent être admissibles à une nomination au Conseil, et non plus les seuls avocats.
Annexe 11
Loi de 1995 sur les relations de travail
Une modification de forme est apportée à la version française de l’article 102 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Annexe 12
Loi sur le Barreau
Le paragraphe 48 (1) de la Loi sur le Barreau, qui prévoit les circonstances dans lesquelles le permis d’un titulaire de permis peut être révoqué de façon sommaire, est modifié pour que soit ajoutée la circonstance selon laquelle une ordonnance de suspension rendue contre le titulaire de permis en vertu de l’alinéa 45 (3) b) ou c) de la Loi reste en vigueur après 24 mois.
Annexe 13
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, laquelle n’est pas encore en vigueur, dont les suivantes :
1. La définition de «vin» au paragraphe 1 (1) de la Loi est réédictée pour préciser que le terme est assujetti aux règlements qui peuvent en clarifier le sens et pour créer une distinction entre les sucres naturels contenus dans les fruits et ceux contenus dans d’autres produits agricoles comme le miel.
2. Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié pour permettre que d’autres critères d’inadmissibilité à un permis soient ajoutés par des règlements pris en vertu de la Loi.
3. L’article 13 de la Loi est modifié pour permettre au registrateur de suspendre un permis sans faire de proposition s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public. Le droit du titulaire de permis à une audience au sujet de la suspension est maintenu.
4. L’article 16 de la Loi, qui traite des permis de circonstance, est modifié de façon à l’uniformiser davantage avec les dispositions correspondantes concernant les permis.
annexe 14
Loi sur les mines
L’annexe modifie la Loi sur les mines afin d’ajouter une exigence portant que le bureau d’enregistrement provincial doit tenir non seulement un registre des claims comme l’exige actuellement la Loi, mais aussi un registre des permis d’occupation. Des modifications complémentaires sont apportées à diverses dispositions de la Loi pour tenir compte de l’ajout du nouveau registre. Par ailleurs, plusieurs dispositions sont modifiées pour faire mention expresse des permis d’occupation.
En outre, l’article 52 de la Loi est modifié en ce qui concerne la vente du produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage d’une quantité plus grande que celle précisée de substances contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’en analyser la teneur en minéraux, comme l’autorise le ministre en vertu du paragraphe 52 (1). Aux termes du paragraphe 52 (3), la vente ou l’aliénation du produit final est interdite tant que le claim d’où les minéraux ont été extraits n’a pas été donné à bail conformément à la Loi. Une exception à cette interdiction est prévue au paragraphe 52 (4), soit lorsque le ministre autorise par écrit la vente ou l’aliénation. L’annexe ajoute le paragraphe 52 (5) qui fait en sorte que des circonstances supplémentaires où la vente ou l’aliénation est autorisée peuvent être prescrites par les règlements pris en vertu de la Loi, lesquels peuvent aussi régir la vente et l’aliénation.
Enfin, un certain nombre de corrections sont apportées à la version française de la Loi.
Annexe 15
Loi de 2020 visant À moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise
La Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise est modifiée afin d’abroger le terme «frais administratifs» et d’édicter les termes «frais directs de conformité» et «organisme du secteur parapublic». Des modifications connexes et corrélatives sont apportées.
annexe 16
Loi de 2021 sur l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario
La Loi de 2021 sur l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, qui proroge l’École de médecine du Nord de l’Ontario en tant qu’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, est édictée. La Loi prévoit que l’Université peut décerner les grades prescrits par règlement et les autres grades qu’elle peut être autorisée à décerner en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire. D’autres dispositions et pouvoirs réglementaires ayant trait à l’administration de l’Université sont également édictés.
annexe 17
loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
Une nouvelle partie XVI est ajoutée à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif pour prévoir que certaines dispositions de la Loi sont temporairement suspendues et que des dispositions de remplacement s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. Les dispositions de remplacement, qui sont énoncées dans une nouvelle annexe 1 de la Loi, portent entre autres sur la tenue des assemblées et des réunions du conseil d’administration par un moyen de communication téléphonique ou électronique et sur la tenue du vote suivant un autre mode.
La période de suspension temporaire pour chaque article de l’annexe 1 correspond à la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et qui prend fin le 31 décembre 2021 et, si les règlements le prévoient pour un article donné, à une période supplémentaire prescrite suivant immédiatement le 31 décembre 2021. Une nouvelle partie XVII est ajoutée à la Loi pour traiter des questions transitoires en lien avec l’application de l’annexe 1.
Plusieurs modifications d’ordre administratif sont apportées à la Loi pour tenir compte de l’abrogation de certaines dispositions.
Annexe 18
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario
Les dispositions de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario exigeant la création du Conseil des pharmaciens et du Conseil des citoyens sont abrogées.
annexe 19
loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
L’annexe modifie deux dispositions de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
1. Le paragraphe 70 (2.1) de la Loi énonce les conditions qui sont réputées s’appliquer à chaque permis délivré à un transporteur ou un distributeur. Le paragraphe est modifié pour supprimer une condition voulant que le titulaire d’un permis assure un accès prioritaire en ce qui concerne le raccordement à son réseau de transport ou de distribution aux installations de production d’énergie renouvelable précisées.
2. Le paragraphe 96 (2) de la Loi énonce la liste restreinte des éléments dont la Commission peut tenir compte lorsqu’elle examine si la construction, l’extension ou le renforcement de la ligne de transport d’électricité ou de la ligne de distribution d’électricité ou l’établissement de l’interconnexion servira l’intérêt public. La promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable est supprimée de la liste.
Annexe 20
Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario
Diverses modifications sont apportées à la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario, dont les suivantes :
1. Une personne titulaire d’un permis en règle de consultant en immigration et en citoyenneté délivré en vertu de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Canada) peut agir en qualité de représentant.
2. Le pouvoir d’un inspecteur de pénétrer dans des locaux s’applique à l’égard des employeurs qui ont présenté une demande d’agrément et des personnes qui sont des demandeurs dans une catégorie pour entrepreneurs ou qui ont reçu l’agrément dans une telle catégorie.
3. Le délai de présentation d’une requête en révision interne d’une décision ou d’une ordonnance est de 30 jours dans tous les cas.
annexe 21
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
L’annexe modifie la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
L’annexe modifie le terme «aide à l’emploi», qui devient «aide à l’emploi et à la stabilisation de la vie», et apporte des modifications connexes. Les articles 19 et 22.1 sont modifiés afin de mettre à jour les règles concernant les paiements excédentaires.
Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié afin de prévoir que le ministère peut être désigné comme agent de prestation de services d’une zone géographique. Certaines modifications à la Loi précisent la façon dont les dispositions modifiées s’appliquent dans les zones géographiques où le ministère est ou n’est pas l’agent de prestation des services. En ce qui concerne les zones géographiques dans lesquelles le ministère est l’agent de prestation des services, le nouvel article 50 de la Loi prévoit qu’un partenaire en prestation des services peut être désigné pour exercer les pouvoirs et fonctions prescrits. Les nouveaux articles 50.1 et 50.2 énoncent les règles applicables aux partenaires en prestation des services. Diverses modifications sont apportées à la Loi afin de tenir compte du fait que certaines dispositions qui s’appliquaient aux agents de prestation des services s’appliqueront également aux partenaires en prestation des services. Plusieurs modifications sont apportées aux pouvoirs réglementaires énoncés aux paragraphes 74 (1) et (2).
Finalement, l’annexe abroge l’annexe D de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale et apporte également des modifications, notamment de nature corrélative, à la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux, à la Loi sur les assurances et à la Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
Annexe 22
Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts
et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes
La Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes est modifiée pour tenir compte de l’adjonction des services de soins à domicile et en milieu communautaire à la Loi de 2019 pour des soins interconnectés et de l’abrogation de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires.
annexe 23
loi sur l’aménagement du territoire — modifications proposées par
le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines
L’annexe abroge des modifications qui ont été apportées à l’article 62 de la Loi sur l’aménagement du territoire par l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, mais qui ne sont pas encore en vigueur. L’annexe apporte différentes modifications à cet article pour prévoir que des projets précisés qui sont entrepris par des transporteurs au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité ou par Ontario Power Generation Inc., et qui remplissent des critères précisés par la Loi sur les évaluations environnementales sont soustraits à l’application de la Loi sur l’aménagement du territoire et de l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
annexe 24
loi sur l’aménagement du territoire — modifications proposées par
le ministère des Affaires municipales et du Logement
L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire. Les principales modifications sont énoncées ci-dessous.
Des modifications sont apportées en ce qui concerne les exceptions à l’égard de la réglementation en matière de lotissement aux termes du paragraphe 50 (3) de la Loi comme suit :
1. L’alinéa 50 (3) a.1) est ajouté pour prévoir une exception à l’égard d’un terrain qui constitue la totalité d’une parcelle de terrain qui appartenait antérieurement à des tenants conjoints, ou qui était attenant à un terrain qui appartenait antérieurement à des tenants conjoints, et dont le droit de propriété aurait fusionné autrement avec le droit de propriété de la personne en raison du décès d’un des tenants conjoints.
2. L’exception existante prévue à l’alinéa 50 (3) b) s’applique actuellement lorsque la personne qui entreprend l’opération ne conserve pas de droit précisé sur un terrain attenant autre qu’un terrain comprenant la totalité d’un ou plusieurs lots dans un plan de lotissement enregistré. L’alinéa est réédicté pour inclure d’autres types de terrains attenants sur lesquels un droit précisé peut être conservé.
3. L’exception existante prévue à l’alinéa 50 (3) g) s’applique actuellement lorsqu’un terrain est acquis aux fins d’une ligne de distribution d’électricité, d’une ligne de transport d’électricité ou d’une ligne pour hydrocarbures et qui est cédé à la personne dont il a été acquis. L’alinéa est réédicté pour prévoir que l’exception s’applique également lorsqu’un tel terrain est cédé au successeur en titre de la personne dont il a été acquis. L’alinéa réédicté exige aussi que la personne à qui le terrain sera cédé conserve un droit précisé sur le terrain attenant à celui qui fait l’objet de la cession.
Des modifications similaires sont apportées en ce qui concerne les exceptions à l’égard de la réglementation relative aux parties de lots de terrain prévues au paragraphe 50 (5).
Le paragraphe 50 (18) est réédicté pour faire en sorte que la forclusion ou l’exercice du pouvoir de vente ne soient légalement valides que si la totalité du terrain grevé par l’hypothèque ou la charge est comprise dans la forclusion ou l’exercice du pouvoir de vente, ou si le terrain peut autrement être cédé conformément au paragraphe 50. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 50 (1.1) à (1.5), 54 (2.1), (2.2), (6.1) et (7), et 55 (1).
Diverses modifications sont apportées à l’article 51 de la Loi pour ajouter des exigences relatives aux avis publics, aux renseignements et aux réunions publiques ayant trait au processus associé aux demandes à l’égard des plans de lotissement. Les paragraphes 51 (35) et (50) sont modifiés pour exiger, qu’après réception d’un avis d’appel, l’autorité approbatrice transmette au Tribunal les renseignements ou documents qu’il exige.
À l’heure actuelle, le paragraphe 53 (1) prévoit que le propriétaire d’un terrain, le titulaire de la charge grevant un terrain ou le mandataire de l’un ou l’autre peut demander l’autorisation visée au paragraphe 50 (1). Une modification est apportée pour permettre également à l’acheteur d’un terrain ou à son mandataire de demander une autorisation.
Le nouveau paragraphe 53 (4.2.1) prévoit qu’une demande d’autorisation peut être modifiée par l’auteur de celle-ci à n’importe quel moment avant que le conseil ou le ministre accorde ou refuse d’accorder l’autorisation. Si la demande est modifiée, le nouveau paragraphe 53 (4.2.2) permet l’imposition des conditions que le conseil ou le ministre estime appropriées.
Des modifications sont apportées à l’article 53 relativement au processus associé aux demandes d’autorisation. Le nouveau paragraphe 53 (5.1) prévoit qu’un règlement exigeant une réunion publique peut également préciser d’autres exigences relatives à la réunion. Les paragraphes 53 (15) et (28) sont modifiés pour exiger, qu’après réception d’un avis d’appel, le secrétaire de la municipalité ou le ministre, selon le cas, transmette au Tribunal les renseignements ou documents qu’il exige.
À l’heure actuelle, aux termes du paragraphe 53 (41), une demande d’autorisation est réputée refusée si, après le délai imparti d’un an, les conditions imposées au dépôt de la demande n’ont pas été remplies. Une modification est apportée pour que le délai d’un an passe à deux ans.
Le nouveau paragraphe 53 (42.1) énonce les circonstances dans lesquelles le secrétaire de la municipalité ou le ministre, selon le cas, est tenu de remettre à l’auteur d’une demande d’autorisation un certificat à l’égard du terrain conservé dans une demande d’autorisation. La définition de «terrain conservé» est ajoutée à l’article 50.
Les nouveaux paragraphes 53 (45) à (48) énoncent des règles régissant la délivrance de certificats d’annulation, si le propriétaire du terrain ou son mandataire en fait la demande. Le nouveau paragraphe 53 (49) énonce les règles qui s’appliquent après l’enregistrement du certificat d’annulation. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 50 (1.1) à (1.5), 54 (2.1), (6.1) et (7), et 55 (1).
Annexe 25
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée pour abroger les dispositions qui créent et régissent le Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé. Des modifications connexes sont apportées à la Loi ainsi qu’à diverses lois sur les professions de la santé afin d’abroger les mentions du Conseil consultatif.
annexe 26
loi sur les corvées légales
L’annexe modifie la Loi sur les corvées légales et apporte des modifications complémentaires à une autre loi. L’article 38 actuel est abrogé et remplacé par le nouvel article 38 qui prévoit qu’un commissaire de la voirie doit traiter de l’actif et du passif liés à sa charge et prévoit une exception à cette exigence. L’annexe abroge l’article 39 de la Loi.
Annexe 27
Loi sur l’exercice des compétences légales
L’annexe ajoute l’article 29 à la Loi sur l’exercice des compétences légales, lequel impose des interdictions applicables à diverses activités se rapportant à l’enregistrement des instances auxquelles s’applique la Loi, notamment le fait de prendre ou de tenter de prendre des photographies ou des enregistrements sonores ou vidéos aux audiences ou dans d’autres circonstances précisées ainsi que la distribution des photographies et enregistrements. Les interdictions font l’objet d’un certain nombre d’exceptions qui sont énoncées. Toute personne qui contrevient à une interdiction prévue à l’article 29 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les services policiers et à la Loi sur les vétérinaires.
De plus, l’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi sur l’exercice des compétences légales :
a) une modification à l’alinéa 3 (2) d) pour tenir compte de changements apportés à d’autres lois;
b) une modification à la version française du paragraphe 14 (1).
annexe 28
Loi de 2021 sur l’Université de Hearst
La Loi de 2021 sur l’Université de Hearst, qui proroge le Collège de Hearst en tant qu’Université de Hearst, est édictée. La Loi prévoit que l’Université peut décerner les grades prescrits par règlement et les autres grades qu’elle peut être autorisée à décerner en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire. D’autres dispositions et pouvoirs réglementaires ayant trait à l’administration de l’Université sont également édictés.
chapitre 25
Loi édictant et modifiant diverses lois
Sanctionnée le 3 juin 2021
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 1992 sur les recours collectifs |
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Loi sur les personnes morales |
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Loi sur l’éducation |
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Loi électorale |
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Loi de 1998 sur l’électricité |
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Loi de 2000 sur les normes d’emploi |
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Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments |
|
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune |
|
Loi sur les services en français |
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Loi sur les juges de paix |
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Loi de 1995 sur les relations de travail |
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Loi sur le Barreau |
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Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools |
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Loi sur les mines |
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Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise |
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Loi de 2021 sur l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario |
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Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif |
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Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario |
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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario |
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Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario |
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Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail |
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Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes |
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Loi sur l’aménagement du territoire - modifications proposées par le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines |
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Loi sur l’aménagement du territoire - modifications proposées par le ministère des Affaires municipales et du Logement |
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Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées |
|
Loi sur les corvées légales |
|
Loi sur l’exercice des compétences légales |
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Loi de 2021 sur l’Université de Hearst |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité.
annexe 1
loi de 1992 sur les recours collectifs
1 (1) La version française de l’alinéa 29.1 (1) b) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs est modifiée par insertion de «autres» avant «mesures nécessaires».
(2) L’alinéa 29.1 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le tribunal a établi un calendrier de signification du dossier de motion du représentant des demandeurs dans le cadre de la motion en certification ou en vue de la prise d’une ou de plusieurs autres mesures nécessaires au déroulement de l’instance;
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
annexe 2
Loi sur les personnes morales
1 L’article 335 de la Loi sur les personnes morales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation de l’art. 3 de l’annexe 2
(3) À compter du jour de l’abrogation de l’article 117 par l’article 27 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, le paragraphe 125.1 (2) de la disposition de remplacement énoncée à l’article 3 de l’annexe 2 de la présente loi s’interprète sans tenir compte de la mention de «Malgré l’article 117,».
Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles
2 Le paragraphe 85 (5) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles est modifié par remplacement de «31 (2), 33 (2)» par «33 (2)».
Entrée en vigueur
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles et du jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
1 (1) Le paragraphe 13 (5) de la Loi sur l’éducation est modifié par remplacement de «qu’ils doivent y résider.» par «qu’un programme d’école d’application est nécessaire.» dans le passage qui suit l’alinéa b).
(2) Le paragraphe 13 (5.0.1) de la Loi est abrogé.
2 (1) Le paragraphe 13.1 (12) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) prescrire le nombre de réunions du Consortium;
a.2) régir les circonstances dans lesquelles le président du Consortium est tenu d’être physiquement présent dans la salle de réunion du Consortium pour les réunions de celui-ci;
(2) L’article 13.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(12.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (12) a.1) ou a.2) peuvent énoncer des règles concernant des périodes antérieures au dépôt du règlement.
3 Les articles 8 et 9 de l’annexe 1 de la Loi sont abrogés.
Modification corrélative
4 Le paragraphe 10 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) est abrogé.
Entrée en vigueur
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2021 et du jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
(3) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
1 L’alinéa 27 (2) m) de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
m) le nom de toutes les personnes que le candidat éventuel autorise à accepter des contributions à l’égard de sa candidature;
m.1) le nom et l’adresse de chaque institution financière légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées au candidat éventuel, des dépôts destinés à l’usage du candidat ou pour son compte à l’égard de sa candidature;
m.2) le nom des personnes responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa m.1);
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
Annexe 5
loi de 1998 sur l’électricité
1 L’article 25.37 de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé.
2 Les paragraphes 26 (1.1), (1.2) et (1.3) de la Loi sont abrogés.
3 L’alinéa 114 (1.4) 0.a.1) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
Annexe 6
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
1 La version française de l’alinéa a) de la définition de «salaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par remplacement de «en espèces» par «en argent».
2 Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa c).
3 L’article 91 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Auto-examen
(10.1) Outre les pouvoirs prévus au paragraphe (6), l’agent des normes d’emploi qui fait une inspection peut, en donnant un avis écrit, exiger qu’un employeur effectue un examen de ses dossiers, de ses pratiques ou des deux en lien avec une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements.
Examen et rapport
(10.2) L’employeur qui est tenu d’effectuer un examen en application du paragraphe (10.1) effectue l’examen et présente à l’agent des normes d’emploi un rapport sur les résultats de cet examen conformément à l’avis.
Avis
(10.3) L’avis donné en vertu du paragraphe (10.1) doit préciser :
a) la période visée par l’examen;
b) la ou les dispositions de la présente loi ou des règlements visées par l’examen;
c) la date limite à laquelle l’employeur doit remettre un rapport sur les résultats de l’examen à l’agent des normes d’emploi.
Idem
(10.4) L’avis donné en vertu du paragraphe (10.1) peut préciser :
a) la méthode à suivre pour effectuer l’examen;
b) la forme du rapport;
c) les renseignements à inclure dans le rapport de l’employeur que l’agent des normes d’emploi estime appropriés.
Idem
(10.5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (10.4) c), l’avis donné en vertu du paragraphe (10.1) peut exiger que l’employeur inclue dans le rapport qu’il remet à l’agent des normes d’emploi :
a) une estimation indiquant s’il s’est conformé à la présente loi ou aux règlements;
b) dans le cas où, en application de l’alinéa a), il a inclus une estimation indiquant qu’il ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements :
(i) une estimation indiquant si un salaire est dû à un ou plusieurs employés,
(ii) la description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour veiller à se conformer à la présente loi ou aux règlements;
c) dans le cas où, en application du sous-alinéa b) (i), il a inclus une estimation selon laquelle un salaire est dû à un ou plusieurs employés, le nom de chaque employé auquel un salaire est dû, le montant du salaire dû à chaque employé et une explication de la façon dont a été établi le montant du salaire dû à chaque employé.
4 L’article 91.1 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
Annexe 7
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments
1 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par insertion de «, ou une partie de l’une ou l’autre ordonnance,» après «l’ordonnance de retenue des aliments» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance ou partie d’ordonnance réputée retirée
(3) S’il refuse d’exécuter une ordonnance ou une partie d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur en avise le payeur et le bénéficiaire et l’ordonnance ou la partie de l’ordonnance, selon le cas, est réputée retirée du bureau du directeur à la date précisée dans l’avis.
2 (1) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) le bénéficiaire informe le directeur, de la façon prescrite par les règlements, que l’obligation alimentaire a pris fin;
(2) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis du bénéficiaire au directeur
(5) Pour l’application de l’alinéa (2) a.1), si une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur, le bénéficiaire avise le directeur, de la façon et au moment que prescrivent les règlements, de la fin d’une obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir discrétionnaire du directeur : enfant ayant atteint l’âge de la majorité
8.1.1 (1) Malgré l’article 5 et sous réserve de l’article 8.3, à l’égard d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur et qui a trait à un enfant ayant atteint l’âge de la majorité, le directeur a le pouvoir discrétionnaire de cesser de l’exécuter ou, conformément à l’article 8.2, d’exécuter un montant moindre d’aliments si, à la fois :
a) le directeur signifie au bénéficiaire une demande de fourniture des renseignements qu’il estime nécessaires pour établir si, en ce qui concerne l’enfant ayant atteint l’âge de la majorité, l’exécution de l’obligation alimentaire devrait continuer;
b) le bénéficiaire ne répond pas par écrit dans les 20 jours qui suivent la signification de la demande ou le directeur est d’avis que les renseignements fournis par le bénéficiaire ne répondent pas aux exigences de l’alinéa a).
Rétablissement
(2) Si, après qu’il a exercé le pouvoir discrétionnaire de cesser d’exécuter une ordonnance ou d’exécuter un montant moindre en vertu du paragraphe (1), le directeur reçoit une réponse par écrit du bénéficiaire à sa demande, il peut recommencer à exécuter l’ordonnance ou rétablir le montant exécuté avant sa réduction.
Pouvoir discrétionnaire du directeur exercé à la demande du payeur
(3) À la demande écrite du payeur, le directeur peut exercer le pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe (1).
4 La disposition 2 du paragraphe 8.2 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
iii. Le bénéficiaire informe le directeur, de la façon prescrite par les règlements, que l’obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance a pris fin à l’égard d’un enfant.
5 (1) La version anglaise du paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Recognition of extra-provincial garnishments
50 (1) The clerk of the Ontario Court of Justice or Family Court shall issue a notice of garnishment to enforce the support or maintenance obligation upon the filing of a garnishment process that,
(a) is issued outside Ontario and is directed to a garnishee in Ontario;
(b) states that it is issued in respect of support or maintenance; and
(c) is written in or accompanied by a sworn or certified translation into English or French.
(2) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : document de retenue des aliments délivré par une autre compétence située au Canada
(3) Le directeur peut signifier un document à une personne en Ontario aux fins de la saisie du revenu ou des fonds visés dans le document si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le document est déposé au bureau du directeur par une autorité compétente chargée de l’exécution dans une autre province ou un territoire du Canada.
2. Le directeur est d’avis que le document est semblable à l’avis de l’ordonnance de retenue des aliments visé par la présente loi et qu’il a été délivré par une autorité compétente dans une autre province ou un territoire du Canada.
3. Le document se rapporte au revenu ou aux fonds d’un payeur qui doit faire des versements conformément à une obligation alimentaire en cours d’exécution par une autorité compétente dans une autre province ou un territoire du Canada.
4. Le payeur a un revenu ou des fonds en Ontario ou il est allégué qu’il en a.
5. Les autres conditions éventuellement prescrites par les règlements.
(4) Le document signifié en vertu du paragraphe (3) est signifié de la même façon que l’avis de l’ordonnance de retenue des aliments visé par la présente loi.
(5) Pour l’application de la présente loi, dès sa signification, le document visé au paragraphe (3) a la même valeur et le même effet que l’avis de l’ordonnance de retenue des aliments visé par la présente loi et peut être traité de la même façon.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
annexe 8
loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
1 L’article 112 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Les règlements pris en vertu de la disposition 52 du paragraphe (1) peuvent, sans préjudice de la portée générale de cette disposition :
a) exiger que le titulaire d’un permis ou d’une autorisation donnée en vertu de la présente loi remplisse des rapports et les présente au ministre ou à une autre personne au moment prescrit;
b) établir des règles régissant le contenu et la présentation des rapports;
c) exiger que le titulaire d’un permis de chasse qui omet de présenter un rapport au moment prescrit paie une pénalité et en prescrire le montant.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
Annexe 9
loi sur les Services en français
1 L’alinéa d) de la définition de «organisme gouvernemental» à l’article 1 de la Loi sur les services en français est modifié par suppression de «, autre qu’un foyer municipal ou un foyer commun ouvert aux termes de la partie VIII de cette loi,».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
annexe 10
loi sur les juges de paix
1 L’alinéa 8 (3) f) de la Loi sur les juges de paix est modifié par remplacement de «d’un avocat» par «d’un titulaire de permis, au sens de la Loi sur le Barreau,».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
Annexe 11
LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
1 La version française de l’article 102 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par remplacement de «décision rendue» par «directive donnée».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
1 L’alinéa 48 (1) b) de la Loi sur le Barreau est modifié par insertion de «ou de l’alinéa 45 (3) b) ou c)» après «du paragraphe 35 (1)».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
annexe 13
loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
1 La définition de «vin» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«vin» Sous réserve des règlements, s’entend d’une boisson contenant un taux d’alcool supérieur à celui qui est prescrit et qui est obtenue par la fermentation de sucres naturels contenus :
a) soit dans les fruits, notamment les raisins et les pommes;
b) soit dans d’autres produits agricoles qui contiennent du sucre, y compris le miel et le lait. («wine»)
2 (1) La disposition 7 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. Un permis de vente par le fabricant.
(2) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g) il existe une circonstance prescrite en ce qui concerne la catégorie de permis ou la classe relevant de la catégorie de permis.
3 La disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «sera délivré» par «serait délivré» à la fin de la disposition.
4 Les paragraphes 7 (12) et (13) de la Loi sont abrogés.
5 Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Si le registrateur refuse, pour le motif visé au paragraphe 3 (6), de délivrer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6),» par «Si, pour le motif visé au paragraphe 3 (6), la délivrance d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) est refusée,» au début du paragraphe.
6 (1) L’alinéa 13 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit y serait inadmissible au titre du paragraphe 3 (4) ou 3 (6), s’il avait présenté une demande en vertu de l’article 3;
(2) Les paragraphes 13 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Suspension sans proposition
(2) Le registrateur peut suspendre tout permis délivré en vertu de la présente loi sans faire de proposition s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public.
Avis et prise d’effet immédiate
(3) Le registrateur signifie au titulaire de permis l’avis d’une suspension faite en vertu du paragraphe (2), accompagné des motifs écrits. La suspension prend effet dès que le titulaire de permis reçoit signification de l’avis.
Avis de demande d’audience
(4) L’avis signifié en application du paragraphe (3) informe le titulaire de permis de son droit à une audience devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet au Tribunal et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit demandant l’audience.
Audience
(4.1) L’article 26 s’applique à l’égard d’un avis signifié en application du paragraphe (3) de la même façon qu’à l’avis d’une proposition faite en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Restriction relative aux demandes subséquentes
(4.2) Si, pour le motif visé au paragraphe 3 (6), le Tribunal lui ordonne de révoquer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6), le registrateur peut, après avoir avisé le propriétaire du bien où est situé le lieu, proposer que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même lieu au cours de la période de temps suivant la date de la révocation du permis qu’il précise, jusqu’à concurrence de deux ans, si, à son avis, il est nécessaire de le faire dans l’intérêt public.
Exception
(4.3) S’il est convaincu qu’un important changement de circonstances s’est produit à l’égard du lieu depuis la révocation du permis, le Tribunal peut autoriser une demande de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) au cours de la période précisée par le registrateur en vertu du paragraphe (4.2).
7 (1) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences
(2) L’auteur d’une demande de permis de circonstance n’y est pas admissible dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il ne serait pas admissible à un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées pour l’un ou l’autre des motifs prévus au paragraphe 3 (4), sauf dans la mesure prévue par les règlements;
b) le lieu pour lequel le permis de circonstance serait délivré est exclu en vertu de l’article 18.
(2) L’alinéa 16 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «est admissible» par «n’est pas inadmissible».
(3) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance de permis de circonstance
(4) Le registrateur délivre un permis de circonstance à l’auteur de la demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande se conforme à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24, n’est pas inadmissible à un permis de circonstance et acquitte les droits exigés;
b) le registrateur approuve la demande ou le Tribunal lui ordonne de délivrer le permis de circonstance.
8 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7. La restriction de demandes subséquentes de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) à l’égard du même lieu, comme le prévoit le paragraphe 13 (4.2).
Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)
9 Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 26 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) est abrogé.
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 3 et 5 à 8 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les mines est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«registre» Le registre des claims ou le registre des permis d’occupation, selon le cas. («registry»)
«registre des permis d’occupation» Le registre des permis d’occupation visé à l’article 7.1. («licence of occupation registry»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : enregistrement, registre et autre matériel
(14) Sauf si une intention contraire est indiquée, il est entendu :
a) que la mention dans la présente loi ou les règlements de l’enregistrement d’un renseignement, d’une mention, d’un acte ou d’un document vaut mention de leur inscription dans un registre;
b) que la mention dans la présente loi ou les règlements d’un droit ou d’un intérêt enregistré vaut mention d’un droit ou d’un intérêt dont une mention est inscrite dans un registre;
c) que la mention dans la présente loi ou les règlements d’un titulaire enregistré de claim vaut mention du titulaire d’un claim inscrit dans le registre des claims.
2 La disposition 6 du paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le registre des claims visé à l’article 7» par «un registre».
3 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Registre des claims
7 (1) Le bureau d’enregistrement provincial tient le registre des claims, lequel comprend :
a) les registres de tous les claims;
b) des cartes montrant l’emplacement de tous les claims;
c) les renseignements prescrits concernant chaque titulaire de claim;
d) relativement à chaque claim :
(i) un relevé dans lequel sont enregistrés les cessions, rapports sur les travaux d’évaluation, plans et permis d’exploration, ordres, ordonnances ou arrêtés, ententes, actes, mentions et autres renseignements qui se rapportent au claim,
(ii) les rapports sur les travaux d’évaluation, plans et permis d’exploration qui se rapportent au claim,
(iii) les ordres, ordonnances ou arrêtés, ententes, actes ou autres documents se rapportant au claim qui sont sous forme électronique.
Exception : directive du ministère
(2) Malgré le sous-alinéa (1) d) (iii), le ministre peut, à sa discrétion, ordonner que certains actes ou documents mentionnés à ce sous-alinéa, ou certaines catégories de ceux-ci, ne soient pas inclus dans le registre des claims.
Registre des permis d’occupation
7.1 (1) Le bureau d’enregistrement provincial tient le registre des permis d’occupation, lequel comprend :
a) les registres de tous les permis d’occupation;
b) des cartes montrant l’emplacement de tous les terrains auxquels un permis d’occupation s’applique;
c) les renseignements prescrits concernant chaque titulaire de permis;
d) relativement à chaque permis d’occupation :
(i) un relevé dans lequel sont enregistrés les cessions, rapports sur les travaux d’évaluation, plans et permis d’exploration, ordres, ordonnances ou arrêtés, ententes, actes, mentions et autres renseignements qui se rapportent au permis,
(ii) les rapports sur les travaux d’évaluation, plans et permis d’exploration qui se rapportent au permis,
(iii) les ordres, ordonnances ou arrêtés, ententes, actes ou autres documents se rapportant au permis qui sont sous forme électronique.
Exception : directive du ministère
(2) Malgré le sous-alinéa (1) d) (iii), le ministre peut, à sa discrétion, ordonner que certains actes ou documents mentionnés à ce sous-alinéa, ou certaines catégories de ceux-ci, ne soient pas inclus dans le registre des permis d’occupation.
Registres : dispositions générales
7.2 (1) Le bureau d’enregistrement provincial tient les registres :
a) sous forme électronique, sous réserve des paragraphes (2) et (3);
b) conformément aux exigences fixées en application de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents.
Formes non électroniques
(2) Le ministre peut ordonner que certains actes ou documents se rapportant à un claim ou à un permis d’occupation qui sont reçus sous une forme non électronique soient tenus comme faisant partie du registre applicable sous la forme dans laquelle ils sont reçus ou sous toute autre forme qu’il ordonne.
Anciens claims et permis d’occupation
(3) Le bureau d’enregistrement provincial tient tous les registres, cartes, documents ou renseignements exigés à l’article 7 ou 7.1 à l’égard des anciens claims ou des permis d’occupation sous une forme électronique comme faisant partie du registre applicable. Toutefois, ce matériel ainsi que d’autres renseignements historiques peuvent également être tenus sous les autres formes qu’ordonne le ministre.
Matériel accessible au public
(4) Les registres, cartes, documents et renseignements exigés à l’article 7 ou 7.1 sont mis à la disposition du public :
a) au moyen du système d’administration des terrains miniers sur un site Web du gouvernement de l’Ontario approuvé à cette fin, ou par d’autres moyens établis à l’égard de l’article 7 ou 7.1, ou des deux, conformément aux règlements;
b) au bureau d’enregistrement provincial pendant les heures normales de bureau, ou aux autres endroits ou pendant les autres heures qu’ordonne le ministre.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), les actes et documents visés au paragraphe (2) qui sont tenus comme faisant partie d’un registre sont mis à la disposition du public selon les modalités et à l’endroit prescrits, sous réserve des conditions prescrites.
Renseignements personnels
(6) Les renseignements personnels qui sont conservés dans le cadre d’un registre le sont dans le but de constituer un document accessible au grand public comme le mentionne l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
4 Les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Suppressions, rectifications et modifications dans un registre
(1) Le registrateur peut :
a) supprimer, rectifier ou modifier un renseignement inscrit dans un registre conformément aux règlements;
b) supprimer, rectifier ou modifier un renseignement inscrit dans un registre parce que le renseignement n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
c) inscrire des renseignements dans un registre à l’égard des documents reçus sous une forme non électronique et supprimer, rectifier et modifier des renseignements inscrits dans un registre pour tenir compte de ces documents.
Avis
(2) Le registrateur avise les personnes concernées selon les modalités prescrites si, conformément au paragraphe (1), il inscrit un renseignement dans un registre ou supprime, rectifie ou modifie un renseignement inscrit dans un registre.
5 L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Enregistrement de la résiliation ou de la remise en vigueur
(4.0.1) La résiliation ou la remise en vigueur d’un permis d’occupation en vertu du présent article doivent être enregistrées dans le registre des permis d’occupation.
6 L’article 41.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Enregistrement de la révocation
(5) La révocation d’un permis d’occupation en vertu du paragraphe (1) doit être enregistrée dans le registre des permis d’occupation.
7 (1) Le paragraphe 52 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (5)» après «paragraphe (4)».
(2) L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : circonstances prescrites, exigences
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la vente ou l’aliénation est autorisée par les règlements et menée conformément à ceux-ci.
8 (1) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou à un permis d’occupation» après «à un claim non concédé par lettres patentes».
(2) Le paragraphe 57 (2) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «du claim» par «d’un claim ou d’un permis d’occupation»;
b) par insertion de «ou le permis d’occupation» après chaque occurrence de «le claim».
(3) Le paragraphe 57 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le titulaire du claim qui, en fait, est un fiduciaire de celle-ci ou d’une part ou partie de ce claim ou d’un intérêt dans celui-ci» par «le titulaire d’un claim ou d’un permis d’occupation qui, en fait, est un fiduciaire de tout ou partie du claim ou du permis ou d’un intérêt dans ce claim ou ce permis».
9 (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Actes d’enregistrement
(1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, aucune cession d’un claim ou d’un permis d’occupation ou aucune convention ou aucun autre acte visant un claim ou un permis d’occupation ou tout droit ou intérêt enregistré acquis en vertu de la présente loi ne doit être enregistré dans le registre applicable, sauf s’il satisfait aux directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2) relativement à l’utilisation du système d’administration des terrains miniers.
(2) Le paragraphe 60 (1.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un permis d’occupation» après «d’un claim».
10 Les articles 61 et 62 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Priorité
61 Après l’enregistrement dans un registre d’un claim, d’un permis d’occupation ou de tout autre droit ou intérêt acquis aux termes de la présente loi, tout acte autre qu’un testament visant le claim ou le permis, selon le cas, ou un intérêt dans celui-ci est nul d’une nullité absolue à l’égard d’un acheteur ou d’un cessionnaire subséquent à titre onéreux qui n’en avait pas connaissance réelle, à moins que l’acte ne soit enregistré dans le registre avant l’enregistrement de l’acte que l’acheteur ou le cessionnaire subséquent invoque.
Enregistrement valant connaissance
62 Quiconque invoque un intérêt sur un claim ou un permis d’occupation, après l’enregistrement aux termes de la présente loi d’un acte relatif à ce claim ou à ce permis, est réputé avoir connaissance de cet acte malgré tout vice ayant trait aux exigences relatives à l’enregistrement.
11 L’article 64 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Demande de permis d’occupation
(14) Les paragraphes (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4.1), (4.2) et (6) à (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’égard des permis d’occupation.
12 (1) La version française du paragraphe 66 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «la répartition entre les claims des crédits de travail d’évaluation» par «l’allocation des crédits de travail d’évaluation aux claims».
(2) La version française de l’alinéa 66 (4) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
b) fixe le montant des crédits de travail d’évaluation à accorder aux travaux faisant l’objet du rapport ainsi que l’allocation de ces crédits aux claims.
13 La version française du paragraphe 129 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «à la face même» par «au recto».
14 (1) Le paragraphe 176 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.2.1 régir le registre des permis d’occupation;
(2) La disposition 2.0.1 du paragraphe 176 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le registre des claims» par «un registre» à la fin de la disposition.
(3) Le paragraphe 176 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7.1 autoriser et régir, pour l’application du paragraphe 52 (5), la vente ou l’aliénation du produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage prévus au paragraphe 52 (1);
(4) La version française de la disposition 10 du paragraphe 176 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de répartition des crédits entre les claims» par «d’allocation des crédits aux claims» à la fin de la disposition.
15 La version française du paragraphe 179 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «à la demande de la Couronne par voie d’instance» par «par voie d’instance introduite par la Couronne».
16 Le paragraphe 185 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de l’ordonnance
(2) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) concerne un claim non concédé par lettres patentes ou un permis d’occupation, une mention de l’ordonnance est inscrite sur le relevé du claim ou du permis et l’ordonnance est enregistrée dans le registre applicable.
Entrée en vigueur
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 11, les paragraphes 14 (1) à (3) et l’article 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 15
LOI DE 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise
1 (1) La définition de «frais administratifs» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise est abrogée.
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«frais directs de conformité» Les frais découlant directement du fait de se conformer à un projet de loi, à un règlement, à une politique ou à une formule, notamment les frais administratifs, les droits, les frais d’immobilisations initiaux ainsi que les frais d’exploitation initiaux et courants. («direct compliance cost»)
«organisme du secteur parapublic» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic et comprend notamment les municipalités et les foyers de soins de longue durée. («broader public sector organization»)
(3) La définition de «entité réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«entité réglementée» Sous réserve des règlements, s’entend notamment d’un commerce, d’un métier, d’un travail, d’une profession, d’un service, d’une entreprise et d’un organisme du secteur parapublic qui est exploité, exercé, rendu ou administré en vue de réaliser ou non un bénéfice. («regulated entity»)
2 L’intertitre qui précède l’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Limitation des frais directs de conformité
3 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «frais administratifs» par «frais directs de conformité».
4 L’alinéa 3 a) de la Loi est modifié par remplacement de «frais administratifs» par «frais directs de conformité».
5 (1) La disposition 1 du paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les normes nationales et internationales reconnues devraient être adoptées.
(2) La disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «intervenants» par «entités réglementées».
(3) La disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «intervenants soient obligés» par «entités réglementées soient obligées».
6 (1) L’alinéa 10 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «frais administratifs» par «frais directs de conformité».
(2) L’alinéa 10 (2) e) de la Loi est modifié par remplacement de «frais administratifs» par «frais directs de conformité».
(3) L’alinéa 10 (2) f) de la Loi est modifié par remplacement de «frais administratifs» par «frais directs de conformité».
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 16
Loi de 2021 sur l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«biens» S’entend des biens meubles et immeubles. («property»)
«conseil» Le conseil d’administration de l’Université. («board»)
«ministre» Le ministre des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«sénat» Le sénat de l’Université. («senate»)
«Université» L’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario prorogée en application de l’article 2. («University»)
Prorogation de l’École de médecine du Nord de l’Ontario
2 (1) L’École de médecine du Nord de l’Ontario est prorogée sous le nom de Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario en français et de Northern Ontario School of Medicine University en anglais comme personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.
Incompatibilité avec la Loi sur les personnes morales
(2) Les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.
Mission générale
3 La mission générale et les missions particulières de l’Université sont prescrites par règlement.
Pouvoirs
4 L’Université jouit de tous les pouvoirs utiles et accessoires à la réalisation de sa mission, notamment du pouvoir de décerner les grades prescrits par règlement et les autres grades qu’elle peut être autorisée à décerner en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.
Affiliation
5 (1) L’Université peut s’affilier à d’autres universités, collèges, établissements de recherche et établissements d’enseignement ou se fédérer avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.
The Laurentian University of Sudbury Act, 1960
(2) L’article 27 de la loi intitulée The Laurentian University of Sudbury Act, 1960 ne s’applique pas à l’Université.
Conseil d’administration
6 (1) L’Université a un conseil d’administration, qui se compose de 15 à 30 membres répartis comme suit :
1. Le président de l’Université, qui est membre d’office.
2. Le chancelier de l’Université, s’il en est nommé un, qui est membre d’office.
3. Cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne doivent pas être des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université.
4. Une personne que les membres du corps professoral élisent parmi eux.
5. Une personne que les étudiants de l’Université élisent parmi eux.
6. Une personne que les employés non enseignants de l’Université élisent parmi eux.
7. Les autres personnes précisées par règlement administratif du conseil qui sont nommées par ce dernier et qui ne doivent pas être des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université.
Composition et règles de procédure
(2) Le conseil se conforme aux exigences supplémentaires prescrites par règlement à l’égard de sa composition et de ses règles de procédure.
Pouvoirs et fonctions
(3) Le conseil est chargé d’administrer et de gérer les affaires de l’Université et il a les pouvoirs et fonctions qui sont prescrits par règlement.
Sénat
7 (1) L’Université a un sénat, qui se compose des membres suivants :
1. Les personnes suivantes qui en sont membres d’office :
i. Le président et doyen de l’Université.
ii. Le chancelier de l’Université, s’il en est nommé un.
iii. Le vice-président et le vice-recteur de l’Université, s’il en est nommé un.
iv. Le registraire de l’Université.
v. Le doyen associé de chaque domaine universitaire.
vi. Le doyen associé principal.
vii. Le responsable de chaque division universitaire de l’Université, ou la personne désignée par le responsable parmi les membres du corps professoral de chaque division.
viii. Le vice-doyen aux admissions.
ix. Le vice-doyen aux études de cycles supérieurs.
x. Le vice-doyen à la recherche.
xi. Le directeur de la recherche et de la bibliothèque des sciences de la santé.
xii. Le président de chaque comité permanent du sénat, ou la personne désignée par le président parmi chaque comité permanent.
2. Le nombre de personnes, ne dépassant pas huit, que les étudiants de l’Université élisent parmi eux, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat.
3. Le nombre de personnes, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les membres du corps professoral élisent parmi eux, lequel nombre doit être au moins le double du nombre total de tous les autres membres du sénat.
4. Deux personnes nommées par le sénat qui, à la fois :
i. sont membres du corps professoral d’une université de l’Ontario, mais pas du corps professoral de l’Université,
ii. n’enseignent pas la médecine ou les sciences de la santé.
5. Les autres personnes précisées par règlement administratif du sénat.
Composition et règles de procédure
(2) Le sénat se conforme aux exigences supplémentaires prescrites par règlement à l’égard de sa composition et de ses règles de procédure.
Pouvoirs et fonctions
(3) Le sénat est chargé de définir et de réglementer la politique de l’Université en matière d’enseignement et il a les pouvoirs et fonctions qui sont prescrits par règlement.
Réunions
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et du sénat sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs du conseil ou du sénat.
Réunion à huis clos
(2) Le conseil ou le sénat, selon le cas, peut se réunir à huis clos afin de discuter d’une question de nature personnelle qui concerne un particulier ou d’une question confidentielle jugée telle conformément aux règlements administratifs du conseil ou du sénat.
Règlements administratifs
(3) Le conseil et le sénat publient leurs règlements administratifs sur le site Web de l’Université.
Chancelier
9 L’Université peut nommer un chancelier, si les règlements prévoient sa nomination.
Président
10 (1) L’Université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Université. Il encadre et dirige l’administration des études et l’administration générale de l’Université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral et ses employés non enseignants, en plus d’exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.
Doyen
(3) Le président de l’Université en est aussi le doyen.
Biens
11 (1) L’Université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.
Protection contre l’expropriation
(2) Aucune personne physique ou morale ne peut pénétrer dans les biens-fonds dévolus à l’Université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d’expropriation de biens-fonds que confère une loi après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf disposition expresse à l’effet contraire de la loi en cause.
Utilisation des biens
(3) Les biens et les recettes de l’Université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.
Placements
(4) Les fonds de l’Université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit de tous les biens que reçoit le conseil peuvent être investis et réinvestis, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l’acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.
Emprunts
12 Si les règlements administratifs du conseil l’y autorisent, l’Université peut, aux conditions et selon les montants qu’approuve le conseil :
a) contracter des emprunts et les garantir;
b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.
Vérification et rapports
13 (1) Le conseil charge un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l’Université au moins une fois par année.
Rapport financier
(2) L’Université présente un rapport financier annuel au ministre. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements qu’exige le ministre.
Autres rapports
(3) L’Université présente au ministre les autres rapports qu’il lui demande. Ces rapports sont rédigés sous la forme et contiennent les renseignements qu’exige le ministre.
Contrats avec l’Université Laurentienne de Sudbury et Lakehead University
14 Les contrats suivants qui étaient en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont assujettis aux règlements et aux modifications aux contrats qui sont prescrites par règlement :
1. Un contrat entre l’Université et l’Université Laurentienne de Sudbury.
2. Un contrat entre l’Université et Lakehead University.
3. Un contrat entre l’Université et une entité liée à l’Université Laurentienne de Sudbury ou à Lakehead University.
4. Un contrat entre l’Université et toute combinaison des autres parties visées à la disposition 1, 2 ou 3.
Aucune cause d’action du fait de l’édiction de la Loi, etc.
15 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés, actuels ou anciens, ou contre l’Université ou un membre du conseil ou du sénat, un dirigeant ou un employé de l’Université, actuel ou ancien, ne résulte, directement ou indirectement :
a) soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;
b) soit de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente Loi.
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur l’enrichissement sans cause, une exécution irrégulière, la mauvaise foi, une fiducie ou une obligation fiduciaire ou celles en restitution, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapporte et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.
Application
(3) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique à toute instance, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire, dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, ou à toute demande d’indemnisation d’une perte subie, notamment une perte de gains, de recettes ou de profits.
Révision judiciaire
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.
Aucun droit à indemnité
16 Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes, de profits ou de gains prévus ou un refus ou une réduction de la rémunération qui aurait par ailleurs été payable à toute personne, qui résultent de quoi que ce soit qui est visé au paragraphe 15 (1).
Disposition transitoire : conseil
17 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui étaient membres du conseil d’administration ou du Conseil universitaire de l’École de médecine du Nord de l’Ontario la veille de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi constituent, à compter de ce jour, le conseil et le sénat, respectivement, de l’Université.
Idem
(2) Le conseil et le sénat constitués en application du paragraphe (1) ne doivent comprendre aucune personne qui était membre du conseil d’administration ou du Conseil universitaire de l’École de médecine du Nord de l’Ontario en vertu de la charge qu’elle détenait à l’Université Laurentienne de Sudbury ou à Lakehead University.
Idem
(3) Le conseil et le sénat de l’Université nomment ou élisent, au plus tard 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, les nouveaux membres du conseil et du sénat qui sont nécessaires pour que ces derniers soient constitués conformément aux exigences de la présente loi.
Règlements
18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute chose nécessaire ou souhaitable pour l’application et la mise en oeuvre efficaces de la présente loi, notamment :
a) prescrire la mission générale et les missions particulières de l’Université;
b) prescrire les grades que l’Université peut décerner;
c) régir le conseil d’administration, et notamment :
(i) prescrire les pouvoirs et fonctions du conseil,
(ii) régir la composition du conseil, la durée du mandat de ses membres, la façon de combler les vacances au sein du conseil, les exigences en matière de quorum et les conflits d’intérêts de ses membres,
(iii) autoriser le conseil à adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses activités, y compris à l’égard des questions visées au sous-alinéa (ii);
d) régir le sénat, et notamment :
(i) prescrire les pouvoirs et fonctions du sénat,
(ii) régir la composition du sénat, la durée du mandat de ses membres, la façon de combler au sein du sénat et les exigences en matière de quorum,
(iii) autoriser le sénat à adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses activités, y compris à l’égard des questions visées au sous-alinéa (ii);
e) régir la nomination d’un chancelier de l’Université et prescrire ses fonctions;
f) régir les contrats visés à l’article 14, y compris préciser les modifications à de tels contrats;
g) définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;
h) traiter des questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la prorogation de l’Université par la présente loi ou à l’application ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et notamment :
(i) régir la composition du premier conseil et du premier sénat de l’Université;
(ii) régir les premières politiques et les premiers règlements administratifs et autres actes de l’Université;
(iii) régir la reconnaissance des crédits et des notes attribués aux étudiants de l’Université ainsi que les droits et privilèges de ces étudiants;
(iv) régir l’effet juridique de la prorogation de l’Université, notamment les questions portant sur la dévolution des biens et la prise en charge des obligations, des dettes et des profits et charges des contrats, conventions collectives et engagements.
Application aux biens existants
(2) Tout règlement pris en vertu du sous-alinéa (1) h) (iv) qui comporte une disposition en ce sens s’applique à l’égard des biens, obligations, contrats, conventions collectives et engagements qui existaient avant l’entrée en vigueur du règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) h) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Modification de la présente loi
19 Le paragraphe 2 (2) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
Entrée en vigueur
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) L’article 19 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Titre abrégé
21 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario.
annexe 17
loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
1 Le paragraphe 103 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est modifié par remplacement de «Une résolution extraordinaire des membres — ou de chaque catégorie ou groupe de membres si l’article 105 s’applique — est nécessaire» par «Une résolution extraordinaire des membres est nécessaire» au début du paragraphe.
2 (1) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et, sous réserve du paragraphe (4), aux membres de chaque catégorie ou groupe de membres» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 111 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (4),» au début du paragraphe.
3 Le paragraphe 115 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 28 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est abrogé.
4 Le paragraphe 116 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément aux paragraphes (2) à (4)» par «conformément aux paragraphes (2) et (4)».
5 Le paragraphe 117 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «La présente loi, sauf le paragraphe (2) du présent article,» par «La présente loi» au début du paragraphe.
6 (1) Le paragraphe 118 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément aux paragraphes (2) à (6)» par «conformément aux paragraphes (2), (3) et (6)» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 118 (6) de la Loi est modifié par suppression de «de chaque catégorie ou groupe habiles à voter à son égard».
7 (1) Le paragraphe 120 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et de chaque catégorie ou groupe de membres habiles à voter séparément quant à cet arrangement».
(2) Le paragraphe 120 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «qui y est autorisée par résolution extraordinaire des membres ou de chaque catégorie ou groupe concerné de membres peut demander au tribunal» par «qui y est autorisée par résolution extraordinaire des membres peut demander au tribunal».
8 (1) La Loi est modifiée par adjonction des parties suivantes :
Partie XVI
Règles spéciales pendant la période de Suspension temporaire
Application de l’annexe
211 (1) Les articles de l’annexe 1 de la présente loi s’appliquent pendant la période de suspension temporaire décrite au paragraphe (2) pour chaque article.
Période de suspension temporaire
(2) La période de suspension temporaire mentionnée à chaque article de l’annexe 1 de la présente loi correspond à la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et qui prend fin le 31 décembre 2021 et, si les règlements le prévoient pour l’article, à une période supplémentaire prescrite suivant immédiatement le 31 décembre 2021.
Règlements
212 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des périodes supplémentaires pour l’application du paragraphe 211 (2).
Idem
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prescrire une période différente pour différents articles de l’annexe 1 de la présente loi et peut prévoir une ou plusieurs prorogations d’une période prescrite précédemment.
Partie XVIi
période de Suspension temporaire — dispositions transitoires
Règlements du ministre : questions transitoires
213 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l’application de l’annexe 1 de la présente loi.
Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
(2) La partie XVI de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(3) La partie XVII de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
9 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
aNNEXE 1
RÈGLES SPÉCIALES PENDANT LA PÉRIODE DE SUSPENSION TEMPORAIRE
Réunions du conseil d’administration tenues par un moyen de communication électronique
1 L’application du paragraphe 34 (6) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Réunion tenue par un moyen de communication électronique
(6) Malgré toute disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs d’une organisation, une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique qui permet à toutes les personnes qui participent à la réunion de communiquer entre elles simultanément et instantanément; l’administrateur qui participe à la réunion par l’un de ces moyens est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
Assemblées tenues par un moyen de communication électronique
2 (1) L’application du paragraphe 53 (4) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Assemblée tenue par un moyen de communication électronique
(4) Malgré toute disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs d’une organisation, une assemblée peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique; le membre qui vote lors de l’assemblée ou y établit un lien de communication par l’un de ces moyens est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
(2) L’application du paragraphe 53 (5) de la Loi est temporairement suspendue.
Vote à une assemblée
3 L’application des paragraphes 58 (1) et (2) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Vote
(1) Sous réserve du paragraphe (3) et des statuts ou des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, à la demande de tout membre ou fondé de pouvoir habile à y voter, au scrutin secret.
Scrutin secret
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un membre ou un fondé de pouvoir peut demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote.
Vote par un autre mode
(3) Malgré toute disposition de la présente loi et des règlements, lorsqu’une assemblée est tenue par un moyen de communication téléphonique ou électronique conformément au paragraphe 53 (4), le président tient un vote à main levée ou au scrutin, conformément aux paragraphes (1) et (2), dans la mesure du possible; sinon, il peut donner des instructions pour que le vote se tienne suivant un autre mode.
4 (1) L’application du paragraphe 67 (1) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Vote par la poste ou par tout moyen de communication téléphonique ou électronique
(1) Que les statuts ou les règlements administratifs le prévoient ou non, le vote par la poste ou par tout moyen de communication téléphonique ou électronique, en plus du vote par procuration ou à la place de celui-ci, est permis.
(2) L’application du paragraphe 67 (2) de la Loi est temporairement suspendue.
(2) L’annexe 1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
(2) L’article 3 entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
(3) L’article 5 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 30 (2) de l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles et du jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
(4) Les paragraphes 8 (2) et (3) et 9 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 18
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario
1 L’article 1.4 de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario est abrogé.
2 L’article 1.5 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 19
loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
1 La disposition 1 du paragraphe 70 (2.1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogée.
2 La disposition 2 du paragraphe 96 (2) de la Loi est abrogée.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
Annexe 20
Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario
1 L’alinéa 14 (1) b) de la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) une personne titulaire d’un permis en règle de consultant en immigration et en citoyenneté délivré en vertu de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Canada) ou d’une loi qui la remplace;
2 L’article 15 de la Loi est modifié par remplacement de «Toute personne qui agit en qualité de recruteur ou de représentant» par «Le demandeur ou la personne qui agit en qualité de recruteur ou de représentant» au début de l’article.
3 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «deux» par «cinq».
4 Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
2.1 Les employeurs qui ont présenté une demande d’agrément.
. . . . .
4. Les personnes qui sont des demandeurs dans une catégorie pour entrepreneurs ou qui ont reçu l’agrément dans une telle catégorie.
5 Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modalités à suivre pour présenter une requête
(2) Pour exercer le droit, prévu par la présente loi, de présenter une requête en révision interne d’une décision ou d’une ordonnance, la personne ou l’organisme qui a le droit de présenter la requête remet un avis écrit au directeur au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de la décision ou de l’ordonnance, selon le cas.
6 L’alinéa 37 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question pouvant faire l’objet d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa e) (ii);
Entrée en vigueur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 21
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
1 (1) Les définitions de «aide à l’emploi», de «mesures d’emploi» et de «participation communautaire» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail sont abrogées.
(2) La définition de «aide» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«aide» Aide à l’emploi et à la stabilisation de la vie et aide financière de base. («assistance»)
(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«aide à l’emploi et à la stabilisation de la vie» Aide prévue à l’article 4. («employment and life stabilization assistance»)
«partenaire en prestation des services» En ce qui concerne une zone géographique, s’entend du partenaire en prestation des services désigné par le ministre pour exercer les pouvoirs et les fonctions prescrits qui se rapportent à l’application de la présente loi et à la fourniture d’une aide dans cette zone. («delivery partner»)
2 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aide à l’emploi et à la stabilisation de la vie
4 L’aide à l’emploi et à la stabilisation de la vie est une aide prescrite destinée à aider une personne à se faire employer et à le rester.
3 Les alinéas a) à c) du paragraphe 7 (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) participer aux activités prescrites en matière d’aide à l’emploi et à la stabilisation de la vie;
4 Le paragraphe 19 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement excédentaire : créance
(2.1) Le paiement excédentaire que verse un agent de prestation des services dans le cadre de la présente loi constitue une créance de l’agent. Il peut également constituer une créance de la Couronne du chef de l’Ontario si le directeur le déclare par écrit.
Créance du ministère à titre d’agent de prestation des services
(2.2) Il est entendu qu’une créance du ministère à titre d’agent de prestation des services constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario.
5 L’article 22.1 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Modes de recouvrement : créance de la Couronne
22.1 La Couronne du chef de l’Ontario peut recouvrer un paiement excédentaire qui est une créance de la Couronne ou qui est réputé ou déclaré une créance de la Couronne au moyen de tout recours ou de toute procédure dont elle peut se prévaloir en droit si l’administrateur a donné au bénéficiaire un avis écrit en vertu de l’article 21 et que, selon le cas :
. . . . .
6 Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation d’agents de prestation des services
38 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner le ministère, une municipalité, une bande, un conseil ou une régie comme agent de prestation des services à l’égard de chaque zone géographique pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’un agent de prestation des services dans cette zone.
7 L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un administrateur : agent de prestation des services autre que le ministère
43 (1) En ce qui concerne les zones géographiques dans lesquelles le ministère n’est pas l’agent de prestation des services, chaque agent de prestation des services nomme, avec l’approbation du directeur, un administrateur pour superviser l’application de la présente loi et la fourniture de l’aide dans sa zone géographique.
Nomination d’un administrateur : ministère agissant à titre d’agent de prestation des services
(2) En ce qui concerne les zones géographiques dans lesquelles le ministère est l’agent de prestation des services, le ministre nomme un employé du ministère administrateur pour superviser l’application de la présente loi et la fourniture de l’aide dans sa zone géographique.
8 L’article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation des partenaires en prestation des services
50 (1) En ce qui concerne les zones géographiques dans lesquelles le ministère est l’agent de prestation des services, le ministre peut, par règlement, désigner une municipalité ou un conseil d’administration de district des services sociaux comme partenaire en prestation des services pour exercer les pouvoirs et les fonctions que le ministre a prescrits à l’égard du partenaire.
Plusieurs zones géographiques
(2) Il est entendu que le même partenaire en prestation des services peut être désigné dans plus d’une zone géographique et que plusieurs partenaires en prestation des services peuvent être désignés dans une zone géographique.
Conditions
(3) Le ministre peut assortir de conditions une désignation ou une prescription prévue au paragraphe (1).
Révocation de la désignation
(4) Le ministre peut révoquer une désignation effectuée en vertu du présent article.
Pouvoirs et fonctions du partenaire en prestation des services
50.1 (1) Le partenaire en prestation des services est responsable dans sa zone géographique des pouvoirs et des fonctions liés à l’application de la présente loi et à la fourniture d’une aide que le ministre lui a prescrits.
Normes applicables au partenaire en prestation des services
(2) Le partenaire en prestation des services respecte les normes prescrites par le ministre dans l’exécution de ses pouvoirs et fonctions. Il suit également la procédure et les pratiques prescrites par le ministre.
Décisions prises par le partenaire en prestation des services
(3) Les décisions que prend le partenaire en prestation des services à l’égard d’un pouvoir ou d’une fonction que prescrit le ministre sont réputées des décisions de l’administrateur.
Coûts
50.2 Le partenaire en prestation des services paie les coûts qui lui sont imputés par les règlements.
9 (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Versements aux agents de prestation des services
(1) En ce qui concerne les zones géographiques dans lesquelles le ministère n’est pas l’agent de prestation des services, le ministre verse à chaque agent de prestation des services les sommes suivantes :
. . . . .
(2) L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Versements aux partenaires en prestation des services
(1.1) En ce qui concerne les zones géographiques dans lesquelles le ministère est l’agent de prestation des services, le ministre verse à chaque partenaire en prestation des services :
a) la somme établie conformément aux règlements au titre de la part de l’Ontario à l’égard des coûts engagés par le partenaire en prestation des services aux termes de la présente loi;
b) si la zone géographique du partenaire en prestation des services comprend un territoire non érigé en municipalité, la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part du territoire à l’égard des coûts engagés par le partenaire en prestation des services aux termes de la présente loi.
10 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : partenaires en prestation des services
(1.1) Si une zone géographique comprend plus d’une municipalité, la part des municipalités à l’égard des coûts engagés par un partenaire en prestation des services aux termes de la présente loi est répartie entre les municipalités prescrites conformément aux règlements.
11 (1) L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : partenaire en prestation des services
(1.1) Chaque municipalité verse, sur demande, au partenaire en prestation des services de sa zone géographique les sommes qu’elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts engagés par le partenaire en prestation des services aux termes de la présente loi.
(2) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’agent de prestation des services ou l’Ontario» par «L’agent de prestation des services, le partenaire en prestation des services ou l’Ontario» au début du paragraphe.
12 L’article 55 de la Loi est modifié par insertion de «des partenaires en prestation des services,» après «des agents de prestation des services,».
13 (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «agent de prestation des services» par «partenaire en prestation des services ou un agent de prestation des services autre que le ministère».
(2) Le paragraphe 56 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intérêts et pénalités
(4) Le ministre peut demander à un partenaire en prestation des services ou à un agent de prestation des services autre que le ministère de payer les intérêts et la pénalité prescrits si ce partenaire ou cet agent ne verse pas à l’Ontario les sommes qui doivent être versées aux termes de la présente loi.
14 (1) Le paragraphe 71 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou un partenaire en prestation des services» après «un agent de prestation des services».
(2) L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Obligation du partenaire en prestation des services
(9.1) Le partenaire en prestation des services est lié par les conditions d’une entente conclue avec un gouvernement ou une entité visée au paragraphe (1), à moins qu’il n’ait aussi conclu une entente semblable avec cette entité.
(3) Le paragraphe 71 (12) de la Loi est modifié par insertion de «et partenaire en prestation des services» après «chaque agent de prestation des services».
15 (1) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou le partenaire en prestation des services» après «L’agent de prestation des services» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 72 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Divulgation de renseignements
(2) L’agent de prestation des services ou le partenaire en prestation des services peut divulguer des renseignements personnels recueillis pour l’application ou l’exécution de la présente loi à tout gouvernement ou à toute entité avec qui l’agent ou le partenaire, selon le cas, a conclu l’entente visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
. . . . .
(3) Le paragraphe 72 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Collecte de renseignements personnels
(5) L’agent de prestation des services ou le partenaire en prestation des services peut recueillir des renseignements personnels auprès d’un gouvernement ou d’une entité avec qui l’agent ou le partenaire, selon le cas, a conclu une entente en vertu du présent article, conformément à l’entente.
16 L’article 73 de la Loi est modifié par insertion de «et partenaire en prestation des services» après «chaque agent de prestation des services».
17 L’article 73.1 de la Loi est abrogé.
18 (1) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 74 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
4. traiter de l’aide à l’emploi et à la stabilisation de la vie et des normes que les agents de prestation des services doivent respecter lorsqu’ils fournissent cette aide;
(2) La sous-disposition 9 (v) du paragraphe 74 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(v) l’obligation de satisfaire aux exigences en matière de participation ayant trait à l’aide à l’emploi et à la stabilisation de la vie,
(3) Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
34.1 prescrire et imputer des coûts à un partenaire en prestation des services;
(4) Les dispositions 37 à 39 du paragraphe 74 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
37. traiter de la détermination des sommes que l’Ontario verse aux agents de prestation des services et aux partenaires en prestation des services et que les agents et les partenaires versent à l’Ontario ainsi que de la façon de les déterminer, prévoir leur mode de versement et la fréquence des versements, la suspension ou la retenue de tout ou partie des sommes payables par l’Ontario, et les déductions qui sont effectuées sur ces sommes;
38. traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés par l’agent de prestation des services et le partenaire en prestation des services aux termes de la présente loi et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition et le mode selon lequel le recouvrement de cette part doit être effectué;
39. prévoir le recouvrement par l’Ontario auprès d’un agent de prestation des services et d’un partenaire en prestation des services des sommes que l’Ontario a versées aux termes de la présente loi mais dont le paiement incombe à l’agent et au partenaire, ou le recouvrement par l’Ontario ou un agent de prestation des services auprès d’un bénéficiaire de l’aide ou de sa succession des sommes que l’Ontario ou l’agent de prestation des services a versées aux termes de la présente loi, et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut être effectué et le mode selon lequel il peut l’être;
(5) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
1. désigner, pour l’application de la présente loi, des zones géographiques et des agents de prestation des services et des partenaires en prestation des services à l’égard de ces zones;
2. prescrire les pouvoirs et les fonctions d’un partenaire en prestation des services pour l’application de la présente loi, les normes qu’un tel partenaire doit respecter dans l’exercice de ses fonctions et la procédure et les pratiques qu’il doit suivre;
3. prescrire les normes que doit respecter un agent de prestation des services dans l’exercice de ses fonctions et la procédure et les pratiques qu’il doit suivre;
4. prescrire les déclarations de principes qui s’appliquent dans l’interprétation et l’application de la présente loi et des règlements;
5. traiter des ententes conclues entre le ministère et les partenaires en prestation des services et entre les partenaires en prestation des services et des tiers;
6. prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre.
(6) Le paragraphe 74 (12) de la Loi est modifié par insertion de «ou partenaire en prestation des services» après «agent de prestation des services».
19 Le paragraphe 77 (1) de la Loi est modifié par insertion de «un partenaire en prestation des services;» après «un agent de prestation des services,».
20 (1) L’article 78 de la Loi est modifié par remplacement de «agent de prestation des services» par «agent de prestation des services autre que le ministère».
(2) L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalité : partenaire en prestation des services
(2) Si un partenaire en prestation des services n’exerce pas de façon appropriée un pouvoir ou une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, le ministre peut déduire, conformément aux règlements, de la somme payable par l’Ontario une fraction de la part du partenaire en prestation des services à l’égard des coûts engagés pour appliquer la présente loi et fournir l’aide.
Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale
21 L’annexe D de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale est abrogée.
22 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’aide à l’emploi» par «l’aide à l’emploi et à la stabilisation de la vie».
Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
23 L’alinéa 4 (1) a) de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux est modifié par insertion de «ou partenaire en prestation des services» après «agent de prestation des services».
Loi sur les assurances
24 Le paragraphe 273.1 (1) de la Loi sur les assurances est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements fournis au ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et à d’autres entités ou personnes
(1) Les assureurs fournissent au ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, aux municipalités, aux conseils d’administration créés en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux, aux bandes agréées aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’aide sociale générale, aux agents de prestation des services ou aux partenaires en prestation des service visés par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou aux agents de prestation des services visés par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées les renseignements que prescrivent les règlements, y compris des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements.
Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
25 (1) Les paragraphes 5 (2) et (3) de la Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées sont abrogés.
(2) L’article 54 de la Loi est modifié par insertion de «ou partenaire en prestation des services» après «agent de prestation des services».
Entrée en vigueur
26 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 22
LOI DE 2019 SUR LE RECOUVREMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DU COÛT DES SOINS DE SANTÉ IMPUTABLES AUX OPIOÏDES
1 (1) La définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) les services de soins à domicile et en milieu communautaire visés par la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
(2) L’alinéa b) de la définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les services communautaires visés par la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, avant son abrogation;
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 23
loi sur l’aménagement du territoire - modifications proposées par le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines
1 (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption des projets entrepris par des transporteurs ou OPG
(1) Un projet au sens de la Loi sur les évaluations environnementales n’est pas assujetti à la présente loi ou à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto si, selon le cas :
a) il est entrepris par un transporteur à l’égard d’un réseau de transport, au sens que la Loi de 1998 sur l’électricité donne à ces termes, et :
(i) soit il a été autorisé en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales,
(ii) soit il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet conformément à la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales;
b) il est entrepris par Ontario Power Generation Inc. et a été autorisé en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales.
(2) L’article 62 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(3) Le paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 23 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité, continue de s’appliquer à une entreprise autorisée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales avant le jour de l’abrogation de cette partie par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.
Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19
2 Les paragraphes 62 (2) et (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 sont abrogés.
Entrée en vigueur
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 24
loi sur l’aménagement du territoire - modifications proposées par le ministère des Affaires municipales et du Logement
1 Le paragraphe 47 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par remplacement de «paragraphes 45 (4) à (8)» par «paragraphes 45 (4) à (8.2)».
2 (1) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : «terrain conservé»
(1.0.0.1) Pour l’application du présent article et de l’article 53, la mention de «terrain conservé» vaut mention de la totalité d’une parcelle de terrain qui est attenante au terrain qui fait l’objet d’un certificat remis en application du paragraphe 53 (42) permettant la cession au moyen d’un acte de cession avec l’autorisation qui a été accordée le 31 mars 1979 ou par la suite et qui ne stipulait pas que le paragraphe (3) ou (5) s’applique à une cession ou une autre opération subséquentes.
(2) Les paragraphes 50 (1.1) à (1.5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Retrait du pouvoir
(1.1) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’explications écrites, retirer les pouvoirs conférés au conseil d’une municipalité en vertu du présent article et des articles 53 et 57. L’arrêté peut s’appliquer à une ou plusieurs des demandes suivantes :
1. Une ou plusieurs demandes d’autorisation ou de certificat de validation que précise l’arrêté.
2. Une ou toutes les demandes d’autorisation ou de certificat de validation présentées après que l’arrêté est pris.
3. Une ou plusieurs demandes de certificat d’annulation que précise l’arrêté.
4. Une ou toutes les demandes de certificat d’annulation présentées après que l’arrêté est pris.
Autorisations du ministre
(1.2) S’il prend l’arrêté visé au paragraphe (1.1) :
a) le ministre est investi du pouvoir du conseil de faire ce qui suit :
(i) donner des autorisations ou délivrer des certificats de validation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte l’arrêté,
(ii) délivrer des certificats d’annulation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte l’arrêté;
b) le conseil transmet au ministre tous les papiers, plans, documents et autre documentation qui concernent une question visée par le retrait de pouvoirs et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive du conseil avant ce retrait.
Effets de la révocation
(1.3) Si le ministre révoque l’arrêté ou une partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1.1) :
a) le pouvoir de donner des autorisations ou de délivrer des certificats de validation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte l’arrêté ou la partie de l’arrêté révoqué revient à nouveau au conseil;
b) le pouvoir de délivrer des certificats d’annulation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte l’arrêté ou la partie de l’arrêté révoqué revient à nouveau au conseil.
Délégation
(1.4) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1.1) à l’égard d’un terrain qui est situé dans une zone d’aménagement municipal, le ministre peut, par arrêté, déléguer à l’office d’aménagement municipal le pouvoir, qui a été retiré au conseil, de donner des autorisations ou de délivrer des certificats de validation ou des certificats d’annulation. La délégation peut être subordonnée aux conditions que prévoit l’arrêté.
Effets de la révocation
(1.5) Si le ministre révoque l’arrêté ou une partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1.4) :
a) le pouvoir qu’a l’office d’aménagement municipal de donner des autorisations ou de délivrer des certificats de validation en ce qui concerne les demandes auxquelles s’appliquait l’arrêté révoqué ou la partie révoquée de l’arrêté revient à nouveau au ministre;
b) le pouvoir qu’a l’office d’aménagement municipal de délivrer des certificats d’annulation en ce qui concerne les demandes auxquelles s’appliquait l’arrêté révoqué ou la partie révoquée de l’arrêté revient à nouveau au ministre;
c) l’office d’aménagement municipal transmet au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation qui se rapportent à une question à laquelle s’appliquait l’arrêté révoqué ou la partie révoquée de l’arrêté et au sujet de laquelle l’office d’aménagement municipal n’a pas pris de décision définitive avant que ne soit révoqué l’arrêté ou la partie de l’arrêté.
(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) le terrain consiste en la totalité d’une parcelle de terrain qui appartenait antérieurement à des tenants conjoints ou était attenant à un terrain qui appartenait antérieurement à des tenants conjoints, et en l’absence du présent alinéa, le droit de propriété aurait fusionné avec le droit de propriété de la personne en raison du décès de l’un des tenants conjoints;
(4) L’alinéa 50 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la personne ne conserve pas le fief ou le droit de rachat du terrain, ni le pouvoir ni le droit d’accorder, de céder ou d’exercer le pouvoir de désignation à l’égard d’un terrain attenant à celui qui fait l’objet de la cession ou autre opération, autre que l’un ou l’autre des terrains suivants :
(i) un terrain qui comprend la totalité d’un ou plusieurs lots ou d’une ou plusieurs pièces dans un ou plusieurs plans de lotissement enregistrés,
(ii) un terrain qui figure sur une description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums,
(iii) un terrain qui est la même parcelle de terrain qui a été cédée antérieurement au moyen d’un acte de cession avec l’autorisation accordée en vertu de l’article 53, ou hypothéquée ou grevée d’une charge avec l’autorisation accordée en vertu de l’article 53, laquelle autorisation, selon le cas, a été donnée le 31 mars 1979 ou par la suite et ne stipulait pas que le présent paragraphe ou le paragraphe (5) s’applique à une cession ou une autre opération subséquentes;
(5) L’alinéa 50 (3) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou un autre droit y afférent a été acquis aux fins d’une ligne de distribution d’électricité, d’une ligne de transport d’électricité ou d’une ligne pour hydrocarbures au sens de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et est cédé à la personne dont il a été acquis ou à son successeur en titre, à condition que la personne à qui il est cédé détienne le fief ou le droit de rachat du terrain, ou le pouvoir ou le droit d’accorder, de céder ou d’exercer le pouvoir de désignation à l’égard d’un terrain attenant à celui qui fait l’objet de la cession;
(6) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Réglementation relative aux parties de lots de terrain
(5) Si le terrain figure sur un plan de lotissement enregistré avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, nul ne doit céder une partie du terrain autre que la totalité d’un lot ou d’une pièce par acte de cession, accorder, céder ou exercer un pouvoir de désignation à l’égard de cette partie, hypothéquer ou grever cette partie, conclure une convention de vente relative à cette partie, ni conclure une convention visant à autoriser l’utilisation du terrain ou à conférer un droit sur cette partie, directement ou en vertu du renouvellement de la convention pour une durée de 21 ans ou plus sauf si :
. . . . .
(7) L’alinéa 50 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la personne ne conserve pas le fief ou le droit de rachat du terrain, ni le pouvoir ni le droit d’accorder, de céder ou d’exercer le pouvoir de désignation à l’égard d’un terrain attenant à celui qui fait l’objet de la cession ou autre opération, autre que l’un ou l’autre des terrains suivants :
(i) un terrain qui comprend la totalité d’un ou plusieurs lots ou d’une ou plusieurs pièces dans un ou plusieurs plans de lotissement enregistrés,
(ii) un terrain qui figure sur une description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums,
(iii) un terrain qui est la même parcelle de terrain qui a été cédée antérieurement au moyen d’un acte de cession avec l’autorisation accordée en vertu de l’article 53, ou hypothéquée ou grevée d’une charge avec l’autorisation accordée en vertu de l’article 53, laquelle autorisation, selon le cas, a été donnée le 31 mars 1979 ou par la suite et ne stipulait pas que le présent paragraphe ou le paragraphe (3) s’applique à une cession ou une autre opération subséquentes;
(8) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.2) le terrain consiste en la totalité d’une parcelle de terrain qui appartenait antérieurement à des tenants conjoints ou était attenant à un terrain qui appartenait antérieurement à des tenants conjoints, et en l’absence du présent alinéa, le droit de propriété aurait fusionné avec le droit de propriété de la personne en raison du décès de l’un des tenants conjoints;
(9) L’alinéa 50 (5) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou un autre droit y afférent a été acquis aux fins d’une ligne de service public au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et est cédé à la personne dont il a été acquis ou à son successeur en titre, à condition que la personne à qui il est cédé détienne le fief ou le droit de rachat du terrain, ou le pouvoir ou le droit d’accorder, de céder ou d’exercer le pouvoir de désignation à l’égard d’un terrain attenant à celui qui fait l’objet de la cession;
(10) Le paragraphe 50 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cession d’un terrain conservé
(6) Malgré les paragraphes (3) et (5), un terrain conservé peut faire l’objet d’une cession ou autre opération avant que le terrain qui fait l’objet de l’autorisation fasse l’objet d’une opération, à condition que le terrain conservé fasse l’objet d’une cession ou autre opération avant que l’autorisation devienne caduque en vertu du paragraphe 53 (43).
(11) Le paragraphe 50 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «d’utilisation ayant pour effet d’accorder le droit d’utilisation d’une partie de bâtiment ou de construction pendant un certain nombre d’années, ou un droit à cet égard» par «visant à autoriser l’utilisation d’une partie de bâtiment ou de construction, ou à conférer un droit sur ceux-ci, y compris autoriser l’utilisation de terrains, ou conférer un droit sur ceux-ci, lesquels droit et utilisation sont accessoires à l’utilisation de la partie du bâtiment ou de la construction, ou au droit sur celle-ci, pendant un nombre d’années quelconque.» à la fin du paragraphe.
(12) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(9.1) Il est entendu que le paragraphe (9) s’applique à une convention d’utilisation visant à autoriser l’utilisation d’une partie de bâtiment ou de construction, ou à conférer un droit sur ceux-ci, y compris autoriser l’utilisation de terrains, ou conférer un droit sur ceux-ci, lesquels droit et utilisation sont accessoires à l’utilisation de la partie du bâtiment ou de la construction, ou au droit sur celle-ci, pendant toute la durée de vie d’un particulier.
(13) Le paragraphe 50 (18) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Forclusion ou exercice du pouvoir de vente
(18) La forclusion d’une hypothèque ou d’une charge ou l’exercice du pouvoir de vente relatif à une hypothèque ou une charge ne sont pas légalement valides sauf si, selon le cas :
a) la totalité du terrain grevé par l’hypothèque ou la charge est comprise dans la forclusion ou l’exercice du pouvoir de vente;
b) la totalité du terrain compris dans la forclusion ou l’exercice du pouvoir de vente pourrait autrement être cédée au moyen d’un acte de cession par le propriétaire inscrit du terrain conformément aux dispositions du présent article.
(14) Le paragraphe 50 (18.1) de la Loi est abrogé.
(15) Le paragraphe 50 (23) de la Loi est modifié par insertion de «ou établit autrement la conformité au présent article» après «sous-alinéa (22) c) (ii)».
3 (1) Le paragraphe 51 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «s’applique» par «s’appliquait».
(2) Le paragraphe 51 (19.1) de la Loi est modifié par remplacement de «secrétaire de la municipalité» par «secrétaire de la municipalité locale».
(3) Le paragraphe 51 (19.3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (19.4) a) et les paragraphes (20) et (21) ne s’appliquent pas» par «l’alinéa (19.4) a) et les paragraphes (19.4.1) et (20) à (21) ne s’appliquent pas» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 51 (19.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de précisions et accès public
(19.4) Sous réserve du paragraphe (19.4.1), au plus tard 15 jours après que l’autorité approbatrice donne un avis affirmatif aux termes du paragraphe (19.1) ou que le Tribunal l’avise ainsi que le secrétaire ou secrétaire-trésorier de sa décision affirmative en vertu du paragraphe (19.2), l’autorité approbatrice fait en sorte que, à la fois :
a) les personnes et organismes publics prescrits reçoivent un avis de la demande, de la manière prescrite, accompagné des renseignements prescrits;
b) les renseignements et les documents fournis en application des paragraphes (17) et (18) soient mis à la disposition du public.
Exception
(19.4.1) Le paragraphe (19.4) ne s’applique pas si le terrain qui fait l’objet de la demande n’est pas situé dans une municipalité ou dans la zone d’aménagement d’un conseil d’aménagement.
Demande de l’autorité approbatrice
(19.4.2) Une autorité approbatrice peut demander qu’une municipalité locale ou qu’un conseil d’aménagement qui exerce sa compétence sur le terrain dont le lotissement est proposé donne l’avis de la demande visé à l’alinéa (19.4) a) et mette les renseignements et les documents visés à l’alinéa (19.4) b) à la disposition du public.
Responsabilités
(19.4.3) La municipalité locale ou le conseil d’aménagement à qui il est demandé en vertu du paragraphe (19.4.2) de donner un avis de la demande fait en sorte que l’avis soit donné conformément à l’alinéa (19.4) a).
(5) Le paragraphe 51 (20) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réunion publique
(20) Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (31), l’autorité approbatrice fait en sorte que soit tenue une réunion publique, si les règlements l’exigent, pour donner au public l’occasion de présenter des observations à l’égard du lotissement proposé.
Avis de réunion
(20.1) L’avis de la réunion publique exigé en application du paragraphe (20) est, à la fois :
a) remis aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite;
b) accompagné des renseignements prescrits.
Participation à la réunion publique
(20.2) Il est donné à quiconque assiste à une réunion publique visée au paragraphe (20) l’occasion de présenter des observations à l’égard du lotissement proposé.
Renseignements
(20.3) À la réunion publique visée au paragraphe (20), l’autorité approbatrice fait en sorte que soient mis à la disposition du public des renseignements sur les personnes ou entités qui ont le droit d’interjeter appel en vertu des paragraphes (34), (39), (43) et (48).
Disposition transitoire
(20.4) Il est entendu que les paragraphes (20.2) et (20.3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une réunion publique tenue avant le jour de l’entrée en vigueur de ces paragraphes.
(6) Les alinéas 51 (21.1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) soit donné avis de la réunion conformément au paragraphe (20.1);
b) soit tenue la réunion publique conformément aux paragraphes (20), (20.2) et (20.3);
(7) Le paragraphe 51 (35) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents qu’il exige à l’égard de l’appel.
(8) Le paragraphe 51 (50) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents qu’il exige à l’égard de l’appel.
4 (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1) Le propriétaire d’un terrain, le titulaire de la charge grevant le terrain ou l’acheteur du terrain, ou le mandataire dûment autorisé par écrit de l’un ou l’autre peut demander l’autorisation visée au paragraphe 50 (1). Le conseil ou le ministre, selon le cas, peut, sous réserve du présent article, accorder l’autorisation s’il est convaincu que le plan de lotissement du terrain n’est pas nécessaire à l’aménagement méthodique et ordonné de la municipalité.
Idem
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’acheteur du terrain est la personne qui a conclu une convention de vente pour l’acquisition du terrain et qui est autorisée aux termes de la convention à présenter la demande.
(2) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Modification de la demande
(4.2.1) Une demande peut être modifiée par l’auteur de celle-ci à n’importe quel moment avant que le conseil ou le ministre accorde ou refuse d’accorder l’autorisation.
Conditions
(4.2.2) Si la demande est modifiée par l’auteur de celle-ci, le conseil ou le ministre peut imposer les conditions qu’il estime appropriées, notamment des conditions :
a) exigeant la fourniture de renseignements et documents supplémentaires ayant trait à la modification.
b) précisant que le délai visé au paragraphe (14) est réputé ne pas avoir commencé avant la dernière des dates suivantes :
(i) la date à laquelle la demande a été modifiée,
(ii) si des renseignements et documents supplémentaires étaient exigés en vertu de l’alinéa a), la date à laquelle ils ont été fournis.
Droits
(4.2.3) Il est entendu que le conseil ou le ministre peut inclure des droits relatifs à la modification d’une demande dans ceux qu’il fixe en vertu de l’article 69 ou 69.1, selon le cas.
Autres
(4.2.4) Il est entendu que le paragraphe (4.2.1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne de modifier d’autres types de demandes sous le régime de la présente loi.
(3) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exigences : réunion publique
(5.1) Le règlement visé à l’alinéa (5) b) exigeant la tenue d’une réunion publique peut également préciser un ou plusieurs objets pour la tenue de la réunion, les personnes ou entités qui ont le droit d’y présenter des observations, ainsi que les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public lors de la réunion.
(4) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(12.1) Il est entendu que les pouvoirs que le paragraphe (12) confère au conseil ou au ministre s’appliquent tant à la partie de la parcelle de terrain qui est visée par la demande d’autorisation qu’à la partie restante de celle-ci.
(5) Le paragraphe 53 (15) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents qu’il exige à l’égard de l’appel.
(6) Le paragraphe 53 (17) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa c).
(7) Le paragraphe 53 (18.1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’autorisation provisoire» par «la demande».
(8) Le paragraphe 53 (28) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents qu’il exige à l’égard de l’appel.
(9) Le paragraphe 53 (39) de la Loi est modifié par remplacement de «Si, en vertu du paragraphe (34), le Tribunal décide d’accorder une autorisation provisoire» par «Si une autorisation provisoire a été accordée par le Tribunal en vertu du paragraphe (34)» au début du paragraphe.
(10) Le paragraphe 53 (40) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(40) Si une autorisation provisoire a été accordée par le ministre ou le conseil et qu’aucun appel n’a été interjeté en vertu du paragraphe (19) ou (27), l’autorisation est accordée, sous réserve du paragraphe (23). Toutefois, si des conditions ont été imposées, elle n’est accordée que lorsque le conseil ou le ministre est convaincu que les conditions ont été remplies.
(11) Le paragraphe 53 (41) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions non remplies
(41) Si des conditions ont été imposées et que, dans le délai de deux ans après la remise de l’avis visé au paragraphe (17) ou (24), selon la dernière de ces occurrences, l’auteur de la demande n’a pas rempli ces conditions, la demande d’autorisation est réputée refusée. Toutefois, si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (14), (19) ou (27), la demande d’autorisation n’est pas réputée refusée, du fait que les conditions ne sont pas remplies, jusqu’à expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance à l’égard de cet appel ou à compter de la date de l’avis donné par le Tribunal conformément au paragraphe (29) ou (33).
Disposition transitoire
(41.1) Il est entendu que le paragraphe (41), dans sa version en vigueur à compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (11) de l’annexe 24 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité ne s’applique pas à l’égard d’une demande qui était, avant ce jour, réputée refusée en application du paragraphe (41), dans sa version en vigueur avant ce jour.
(12) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : terrain conservé
(42.1) Si une autorisation a été accordée en vertu du présent article à l’égard de la cession d’une partie d’une parcelle de terrain et que l’autorisation ne stipulait pas que le paragraphe 50 (3) ou (5) s’applique à une cession ou une autre opération subséquentes, le secrétaire de la municipalité ou le ministre, selon le cas, remet à l’auteur de la demande un certificat de la même forme que celui qui est visé au paragraphe (42) à l’égard du terrain conservé qui découle de l’autorisation si l’auteur de la demande, au moment de présenter la demande d’autorisation, à la fois :
a) demande que le certificat soit remis;
b) fournit une description légale suffisante aux fins de l’enregistrement du terrain conservé.
(13) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Certificat d’annulation
(45) Le propriétaire du terrain qui a été cédé antérieurement avec une autorisation, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, peut demander au conseil ou au ministre, selon celui des deux qui est autorisé à accorder une autorisation à l’égard du terrain au moment de la demande, la délivrance d’un certificat d’annulation de cette autorisation. Le certificat doit prévoir que le paragraphe 50 (12) ne s’applique pas à l’égard du terrain qui faisait l’objet de l’autorisation et que le paragraphe 50 (3) ou (5), selon le cas, s’applique à une cession ou autre opération subséquentes à l’égard du terrain.
Idem : pouvoir inclus
(46) La délégation par le ministre, en vertu de l’article 4, ou par un conseil ou un conseil d’aménagement, en vertu de l’article 5, du pouvoir du ministre d’accorder des autorisations en vertu du présent article est réputée inclure le pouvoir de délivrer des certificats d’annulation en vertu du paragraphe (45).
Idem : demande
(47) La demande visée au paragraphe (45) doit être accompagnée des renseignements et documents prescrits, ainsi que des autres renseignements et documents exigés par le conseil ou le ministre, selon le cas.
Fourniture du certificat
(48) Si une demande de certificat d’annulation est présentée en vertu du paragraphe (45), le conseil ou le ministre, selon le cas, peut remettre le certificat à l’auteur de la demande.
Annulation
(49) Après l’enregistrement d’un certificat d’annulation visé au paragraphe (45) :
a) le paragraphe 50 (3) ou (5), selon le cas, s’applique à toute cession ou autre opération subséquentes portant sur le terrain qui fait l’objet du certificat malgré le paragraphe 50 (12);
b) pour l’application du paragraphe 50 (3) ou (5), selon le cas, le terrain qui fait l’objet du certificat est réputé ne pas être un terrain qui a été cédé antérieurement au moyen d’un acte de cession avec autorisation.
5 (1) Le paragraphe 54 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’approbation visé au paragraphe 50 (18) et» par «de délivrer des certificats d’annulation en vertu du paragraphe 53 (45) et».
(2) Le paragraphe 54 (2.2) de la Loi est modifié par suppression de «d’accorder des approbations en vertu du paragraphe 50 (18) ou».
(3) Le paragraphe 54 (6.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6.1) Si, en vertu du paragraphe (2) ou (5), le comité de dérogation est investi du pouvoir de délivrer des certificats d’annulation en vertu du paragraphe 53 (45) et du pouvoir de délivrer des certificats de validation en vertu de l’article 57, les paragraphes 45 (8) à (8.2) s’appliquent à l’exercice de ce pouvoir. Toutefois, les paragraphes 45 (4) à (7) et (9) à (20) ne s’appliquent pas.
(4) Le paragraphe 54 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «les demandes d’autorisation, d’approbation visée au paragraphe 50 (18) ou de délivrance d’un certificat de validation en vertu de l’article 57» par «les demandes d’autorisation, de délivrance d’un certificat de validation en vertu de l’article 57 ou de délivrance d’un certificat d’annulation en vertu du paragraphe 53 (45)».
6 Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le pouvoir d’approbation visé au paragraphe 50 (18) ou le pouvoir» par «de délivrer des certificats d’annulation en vertu du paragraphe 53 (43) ou».
7 Les paragraphes 57 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Critères relatifs à un certificat
(6) Aucun certificat ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) à moins que le terrain décrit dans le certificat de validation ne soit conforme aux mêmes critères qui s’appliquent à l’octroi d’une autorisation en vertu de l’article 53.
8 La disposition 26 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est abrogée.
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 25
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
1 La définition de «Conseil consultatif» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogée.
2 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
(1) Chacun des ordres présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière.
(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contenu et forme
(4) Le ministre peut préciser le contenu et la forme des rapports annuels que présentent les ordres, auquel cas les rapports annuels doivent comporter ce contenu et être rédigés sous cette forme.
(3) Le paragraphe 6 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérifications additionnelles
(7) L’ordre est assujetti en tout temps aux autres vérifications portant sur tout aspect de ses affaires que le ministre juge approprié, lesquelles sont effectuées par un vérificateur que le ministre nomme ou juge acceptable.
3 Les articles 7 à 17 de la Loi sont abrogés.
4 L’article 38 de la Loi est modifié par remplacement de «le Conseil consultatif, un ordre, un conseil, ou un membre, un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué du Conseil consultatif, d’un ordre,» par «un ordre, un conseil, ou un membre, un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué d’un ordre,».
5 Le paragraphe 84 (4) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé.
Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes
6 L’article 9 de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes est abrogé.
Loi de 1991 sur les podologues
7 L’article 11 de la Loi de 1991 sur les podologues est abrogé.
Loi de 1991 sur les chiropraticiens
8 L’article 10 de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens est abrogé.
Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires
9 L’article 10 de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires est abrogé.
Loi de 1991 sur les technologues dentaires
10 L’article 8 de la Loi de 1991 sur les technologues dentaires est abrogé.
11 L’article 10 de la Loi de 1991 sur les dentistes est abrogé.
Loi de 1991 sur les denturologistes
12 L’article 9 de la Loi de 1991 sur les denturologistes est abrogé.
Loi de 1991 sur les diététistes
13 L’article 8 de la Loi de 1991 sur les diététistes est abrogé.
Loi de 2007 sur les homéopathes
14 L’article 8 de la Loi de 2007 sur les homéopathes est abrogé.
Loi de 2007 sur les kinésiologues
15 L’article 8 de la Loi de 2007 sur les kinésiologues est abrogé.
Loi de 1991 sur les massothérapeutes
16 L’article 8 de la Loi de 1991 sur les massothérapeutes est abrogé.
Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical
17 L’article 10 de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical est abrogé.
Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale
18 L’article 10 de la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale est abrogé.
19 L’article 10 de la Loi de 1991 sur les médecins est abrogé.
Loi de 1991 sur les sages-femmes
20 L’article 9 de la Loi de 1991 sur les sages-femmes est abrogé.
Loi de 2007 sur les naturopathes
21 L’article 9 de la Loi de 2007 sur les naturopathes est abrogé.
Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers
22 L’article 12 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers est abrogé.
Loi de 1991 sur les ergothérapeutes
23 L’article 8 de la Loi de 1991 sur les ergothérapeutes est abrogé.
24 L’article 10 de la Loi de 1991 sur les opticiens est abrogé.
Loi de 1991 sur les optométristes
25 L’article 10 de la Loi de 1991 sur les optométristes est abrogé.
Loi de 1991 sur les pharmaciens
26 L’article 11 de la Loi de 1991 sur les pharmaciens est abrogé.
Loi de 1991 sur les physiothérapeutes
27 L’article 9 de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes est abrogé.
Loi de 1991 sur les psychologues
28 L’article 9 de la Loi de 1991 sur les psychologues est abrogé.
Loi de 2007 sur les psychothérapeutes
29 L’article 9 de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes est abrogé.
Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires
30 L’article 10 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires est abrogé.
Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise
31 L’article 9 de la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise est abrogé.
32 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
annexe 26
loi sur les corvées légales
1 Les articles 38 et 39 de la Loi sur les corvées légales sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Disposition transitoire
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est élue commissaire de la voirie en 2021 dispose de l’actif et du passif liés à la charge pour laquelle elle est élue commissaire.
Exception : régie créée en vertu de la Loi sur les régies de routes locales
(2) Si un commissaire de la voirie exerce sa compétence sur un territoire dans lequel une régie est créée, au plus tard le 31 décembre 2021, en vertu de la Loi sur les régies de routes locales, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actif lié à un tel territoire.
Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires
2 Le paragraphe 15 (3) de l’annexe 14 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires est modifié par remplacement de «1er juillet 2021» par «1er janvier 2022».
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
annexe 27
loi sur l’exercice des compétences légales
1 L’alinéa 3 (2) d) de la Loi sur l’exercice des compétences légales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) aux instances devant un arbitre auxquelles s’applique la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi de 1995 sur les relations de travail;
2 La version française du paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «, notamment à la demande de la Couronne» par «introduite notamment par la Couronne».
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Interdiction de prendre ou de distribuer des photographies ou des enregistrements
29 (1) Nul ne doit :
a) faire ou tenter de faire une reproduction susceptible de produire ou de transmettre, par procédé électronique ou autre, des représentations visuelles ou sonores, notamment par photographie ou par enregistrement sonore ou vidéo :
(i) à une audience,
(ii) d’une personne qui entre dans la salle où se tient ou doit se tenir une audience, ou en sort,
(iii) d’une personne qui se trouve dans l’édifice où se tient ou doit se tenir une audience, s’il existe des motifs valables de croire que la personne se rend à la salle d’audience ou la quitte, sauf dans une partie de l’édifice désignée par le tribunal à cette fin et avec le consentement de la personne;
b) publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement les photographies ou les enregistrements ou autres reproductions faits contrairement à l’alinéa a);
c) diffuser, reproduire ou distribuer autrement un enregistrement sonore visé à l’alinéa (2) b).
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) la prise discrète de notes ou de croquis d’événements par une personne au cours d’une audience;
b) la prise d’un enregistrement sonore au cours d’une audience, de façon discrète et de la manière qu’autorise le tribunal, par un représentant, une partie qui agit en son propre nom ou un journaliste, uniquement dans le but de compléter ou de remplacer des notes;
c) sous réserve de l’autorisation du tribunal, tout acte visé au paragraphe (1) :
(i) soit aux fins de l’audience, notamment si cela est nécessaire pour la présentation de la preuve ou pour servir d’archives,
(ii) soit avec le consentement des parties et des témoins,
(iii) soit dans le cadre d’une cérémonie.
Infraction et peine
(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ quiconque contrevient au paragraphe (1).
Loi sur les services policiers
4 L’article 83 de la Loi sur les services policiers est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(16.1) Le paragraphe (16) s’applique au lieu de l’article 29 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Loi sur les vétérinaires
5 (1) L’article 29 de la Loi sur les vétérinaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application de l’article
(5) Le présent article s’applique au lieu de l’article 29 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(2) Le paragraphe 33 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «29 (1), (2) et (3)» par «29 (1), (2), (3) et (5)».
(3) Le paragraphe 37 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «29 (1), (2) et (3)» par «29 (1), (2), (3) et (5)».
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité reçoit la sanction royale.
annexe 28
Loi de 2021 sur l’Université de Hearst
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«biens» S’entend des biens meubles et immeubles. («property»)
«conseil» Le conseil d’administration de l’Université. («board»)
«ministre» Le ministre des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«sénat» Le sénat de l’Université. («senate»)
«Université» L’Université de Hearst prorogée en application de l’article 2. («University»)
Prorogation du Collège de Hearst
2 (1) Le Collège de Hearst est prorogé sous le nom de Université de Hearst comme personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.
Incompatibilité avec la Loi sur les personnes morales
(2) Les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.
Mission générale
3 La mission générale et les missions particulières de l’Université sont prescrites par règlement.
Pouvoirs
4 L’Université jouit de tous les pouvoirs utiles et accessoires à la réalisation de sa mission, notamment du pouvoir de décerner les grades prescrits par règlement et les autres grades qu’elle peut être autorisée à décerner en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.
Affiliation
5 (1) L’Université peut s’affilier à d’autres universités, collèges, établissements de recherche et établissements d’enseignement ou se fédérer avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.
The Laurentian University of Sudbury Act, 1960
(2) L’article 27 de la loi intitulée The Laurentian University of Sudbury Act, 1960 ne s’applique pas à l’Université.
Composition du conseil d’administration
6 (1) L’Université a un conseil d’administration qui se compose des membres suivants :
1. Le président de l’Université, qui est membre d’office.
2. Le chancelier de l’Université, s’il en est nommé un, qui est membre d’office.
3. Une personne que le président de l’Université nomme parmi les vice-présidents ou les autres cadres dirigeants de l’Université.
4. Trois personnes que les membres du corps professoral de l’Université élisent parmi eux.
5. Deux personnes que les étudiants de l’Université élisent parmi eux.
6. Deux personnes que les employés non enseignants de l’Université élisent parmi eux.
7. Cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne doivent pas être des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université.
8. Neuf autres personnes nommées par le conseil, qui ne doivent pas être des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université.
Composition et règles de procédure
(2) Le conseil se conforme aux exigences supplémentaires prescrites par règlement à l’égard de sa composition et de ses règles de procédure.
Pouvoirs et fonctions
(3) Le conseil est chargé d’administrer et de gérer les affaires de l’Université et il a les pouvoirs et fonctions qui sont prescrits par règlement.
Sénat
7 (1) L’Université a un sénat qui se compose d’au plus 40 membres, répartis comme suit :
1. Les personnes suivantes qui en sont membres d’office :
i. Le président de l’Université.
ii. Le vice-président de l’Université.
iii. Le registraire de l’Université.
2. Au moins deux personnes, et au plus le nombre de personnes qui correspond à un cinquième du nombre total de membres du sénat, que les étudiants de l’Université élisent parmi eux, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat.
3. Une personne que les membres du corps professoral de chaque unité d’enseignement élisent parmi eux.
4. Une personne que les membres du corps professoral de l’Université élisent parmi eux.
5. Une personne, autre que le président ou le chancelier de l’Université, que le conseil nomme parmi ses membres.
6. Les autres personnes, à l’exclusion du chancelier de l’Université, précisées par règlement administratif du sénat.
Composition et règles de procédure
(2) Le sénat se conforme aux exigences supplémentaires prescrites par règlement à l’égard de sa composition et de ses règles de procédure.
Pouvoirs et fonctions
(3) Le sénat est chargé de définir et de réglementer la politique de l’Université en matière d’enseignement et il a les pouvoirs et fonctions qui sont prescrits par règlement.
Réunions
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et du sénat sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs du conseil ou du sénat.
Réunion à huis clos
(2) Le conseil ou le sénat, selon le cas, peut se réunir à huis clos afin de discuter d’une question de nature personnelle qui concerne un particulier ou d’une question confidentielle jugée telle conformément aux règlements administratifs du conseil ou du sénat.
Règlements administratifs
(3) Le conseil et le sénat publient leurs règlements administratifs sur le site Web de l’Université.
Chancelier
9 L’Université peut nommer un chancelier, si les règlements prévoient sa nomination.
Président
10 (1) L’Université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Université. Il encadre et dirige l’administration des études et l’administration générale de l’Université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral et ses employés non enseignants, en plus d’exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.
Biens
11 (1) L’Université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.
Protection contre l’expropriation
(2) Aucune personne physique ou morale ne peut pénétrer dans les biens-fonds dévolus à l’Université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d’expropriation de biens-fonds que confère une loi après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf disposition expresse à l’effet contraire de la loi en cause.
Utilisation des biens
(3) Les biens et les recettes de l’Université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.
Placements
(4) Les fonds de l’Université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit de tous les biens que reçoit le conseil peuvent être investis et réinvestis, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l’acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.
Emprunts
12 Si les règlements administratifs du conseil l’y autorisent, l’Université peut, aux conditions et selon les montants qu’approuve le conseil :
a) contracter des emprunts et les garantir;
b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.
Vérification et rapports
13 (1) Le conseil charge un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l’Université au moins une fois par année.
Rapport financier
(2) L’Université présente un rapport financier annuel au ministre. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements qu’exige le ministre.
Autres rapports
(3) L’Université présente au ministre les autres rapports qu’il lui demande. Ces rapports sont rédigés sous la forme et contiennent les renseignements qu’exige le ministre.
Contrats avec l’Université Laurentienne de Sudbury
14 Les contrats suivants qui étaient en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont assujettis aux règlements et aux modifications aux contrats qui sont prescrites par règlement :
1. Un contrat entre l’Université et l’Université Laurentienne de Sudbury.
2. Un contrat entre l’Université et une entité liée à l’Université Laurentienne de Sudbury.
3. Un contrat entre l’Université et toute combinaison des autres parties visées à la disposition 1 ou 2.
Aucune cause d’action du fait de l’édiction de la Loi, etc.
15 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés, actuels ou anciens, ou contre l’Université ou un membre du conseil ou du sénat, un dirigeant ou un employé de l’Université, actuel ou ancien, ne résulte, directement ou indirectement :
a) soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;
b) soit de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente Loi.
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur l’enrichissement sans cause, une exécution irrégulière, la mauvaise foi, une fiducie ou une obligation fiduciaire ou celles en restitution, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapporte et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.
Application
(3) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique à toute instance, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire, dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, ou à toute demande d’indemnisation d’une perte subie, notamment une perte de gains, de recettes ou de profits.
Révision judiciaire
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.
Aucun droit à indemnité
16 Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes, de profits ou de gains prévus ou un refus ou une réduction de la rémunération qui aurait par ailleurs été payable à toute personne, qui résultent de quoi que ce soit qui est visé au paragraphe 15 (1).
Disposition transitoire : conseil
17 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui étaient membres du conseil d’administration ou du sénat du Collège de Hearst la veille de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi constituent, à compter de ce jour, le conseil et le sénat, respectivement, de l’Université.
Idem
(2) Le conseil et le sénat de l’Université nomment ou élisent, au plus tard 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, les nouveaux membres du conseil et du sénat qui sont nécessaires pour que ces derniers soient constitués conformément aux exigences de la présente loi.
Règlements
18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute chose nécessaire ou souhaitable pour l’application et la mise en oeuvre efficaces de la présente loi, notamment :
a) prescrire la mission générale et les missions particulières de l’Université;
b) prescrire les grades que l’Université peut décerner;
c) régir le conseil d’administration, et notamment :
(i) prescrire les pouvoirs et fonctions du conseil,
(ii) régir la composition du conseil, la durée du mandat de ses membres, la façon de combler les vacances au sein du conseil, les exigences en matière de quorum et les conflits d’intérêts de ses membres,
(iii) autoriser le conseil à adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses activités, y compris à l’égard des questions visées au sous-alinéa (ii);
d) régir le sénat, et notamment :
(i) prescrire les pouvoirs et fonctions du sénat,
(ii) régir la composition du sénat, la durée du mandat de ses membres, la façon de combler les vacances au sein du sénat et les exigences en matière de quorum,
(iii) autoriser le sénat à adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses activités, y compris à l’égard des questions visées au sous-alinéa (ii);
e) régir la nomination d’un chancelier de l’Université et prescrire ses fonctions;
f) régir les contrats visés à l’article 14, y compris préciser les modifications à de tels contrats;
g) définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;
h) traiter des questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la prorogation de l’Université par la présente loi ou à l’application ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et notamment :
(i) régir la composition du premier conseil et du premier sénat de l’Université;
(ii) régir les premières politiques et les premiers règlements administratifs et autres actes de l’Université;
(iii) régir la reconnaissance des crédits et des notes attribués aux étudiants de l’Université ainsi que les droits et privilèges de ces étudiants;
(iv) régir l’effet juridique de la prorogation de l’Université, notamment les questions portant sur la dévolution des biens et la prise en charge des obligations, des dettes et des profits et charges des contrats, conventions collectives et engagements.
Application aux biens existants
(2) Tout règlement pris en vertu du sous-alinéa (1) h) (iv) qui comporte une disposition en ce sens s’applique à l’égard des biens, obligations, contrats, conventions collectives et engagements qui existaient avant l’entrée en vigueur du règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) h) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Modification de la présente loi
19 Le paragraphe 2 (2) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
Entrée en vigueur
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) L’article 19 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Titre abrégé
21 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur l’Université de Hearst.
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