population et les entreprises (Loi de 2021 visant à soutenir la), L.O. 2021, chap. 34 - Projet de loi 13, population et les entreprises (Loi de 2021 visant à soutenir la), L.O. 2021, chap. 34

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 13, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 13 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2021.

ANNEXE 1
LOI SUR LE PROTOCOLE DU BARREAU

L’annexe abroge l’article 3 de la Loi sur le protocole du Barreau. Cet article établit l’ordre de préséance des membres du Barreau de l’Ontario devant les tribunaux de l’Ontario.

ANNEXE 2
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS

L’annexe modifie la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis en ce qui concerne les modes de distribution du cannabis vendu par l’intermédiaire des magasins de vente au détail de cannabis. L’article 20 de la Loi, en particulier, est réédicté pour prévoir que la distribution du cannabis peut se faire soit en personne dans un magasin de vente au détail de cannabis ou dans une aire qui lui est immédiatement adjacente, soit par livraison. Des modifications complémentaires sont apportées à diverses dispositions de la Loi. De plus, des modifications corrélatives sont apportées à deux autres lois :

1.  Le paragraphe 7 (2) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis est modifié de sorte qu’il s’applique à la distribution, laquelle comprend la livraison, plutôt qu’à la seule livraison, lorsque le cannabis n’est pas fourni à l’acheteur au moment de la vente. L’article 9 de la Loi est réédicté pour prévoir que nul ne peut acheter du cannabis, sauf auprès d’un détaillant de cannabis autorisé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi.

2.  L’article 2 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis, lequel confère des droits exclusifs à la Société, est réédicté. La Société se voit accorder le droit exclusif de vendre du cannabis en ligne, sans passer par un magasin de vente au détail de cannabis. La revente de cannabis par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail de cannabis continue d’être un droit exclusif de la Société. Les droits exclusifs de la Société demeurent assujettis aux exceptions que prévoient les règlements pris en vertu de la Loi.

La Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est également modifiée pour prévoir des perquisitions, y compris des perquisitions sans mandat, dans des moyens de transport aux fins d’exécution. De plus, le paragraphe 49 (1) est modifié pour ajouter un pouvoir permettant au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements régissant les règles et les marches à suivre qui s’appliquent si le registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario reçoit une copie d’une résolution du conseil de bande à l’égard d’une réserve comportant une demande prescrite relative à la livraison de cannabis ou d’autres produits dans la réserve. Ces règlements pourraient notamment interdire ou restreindre la livraison de cannabis dans une réserve.

Enfin, une correction est apportée à la version française de la définition de «réserve» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et au paragraphe 26 (3) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis.

ANNEXE 3
LOI SUR LES SERVICES DE RECOUVREMENT ET DE RÈGLEMENT DE DETTE

La Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est modifiée afin de mettre à jour les renvois à certaines lois.

ANNEXE 4
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

L’annexe modifie l’article 17 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour remplacer une mention subsistante des protonotaires chargés de la gestion des causes, en partie rétroactivement au 1er septembre 2021, date à laquelle ils ont été renommés juges associés. De plus, l’annexe corrige plusieurs erreurs en français dans la Loi.

ANNEXE 5
LOI SUR L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS PAR LA COURONNE

L’annexe modifie la Loi sur l’administration des successions par la Couronne pour remplacer la mention de «le site Web du ministère du Procureur général» par celle de «un site Web du gouvernement de l’Ontario».

ANNEXE 6
LOI DE 1994 SUR LA DURABILITÉ DES FORÊTS DE LA COURONNE

L’annexe modifie la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne en y ajoutant la partie III.2 qui régit la récolte, pour usage personnel, de ressources forestières se trouvant dans une forêt de la Couronne lorsque la récolte est effectuée dans les circonstances prescrites ou conformément à une autorisation délivrée par le ministre. Plusieurs modifications corrélatives sont apportées à la Loi et de nouveaux pouvoirs réglementaires concernant la récolte de ressources forestières pour usage personnel sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil.

ANNEXE 7
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

Les modifications apportées à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement modifient la méthode servant à évaluer l’augmentation du besoin du prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord en la basant sur le niveau de service projeté fourni dans la municipalité pendant la période de 20 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire.

ANNEXE 8
LOI SUR L’ÉDUCATION

La Loi sur l’éducation est modifiée pour supprimer la mention du scrutin préférentiel, pour changer le moment où les conseils doivent élire leurs présidents et le moment où le chef de service administratif d’un conseil doit présenter un rapport au conseil et pour éliminer certaines exigences relatives à la nomination des agents de supervision.

ANNEXE 9
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’électricité pour ajouter l’article 36.1.1 qui crée un délai de prescription de deux ans, ou tout autre délai de prescription prescrit, qui s’applique à certains paiements et ajustements et à certaines sommes réglés par la SIERE.

Des modifications corrélatives concernant les délais de prescription sont apportées à la Loi de 1998 sur l’électricité et à d’autres lois :

1.  Le paragraphe (9) est ajouté à l’article 25.33 (ajustements globaux) de la Loi de 1998 sur l’électricité pour créer le pouvoir de prévoir un délai de prescription à l’égard des ajustements que doivent effectuer la SIERE, les distributeurs et les détaillants en application de cet article ou des règlements.

2.  La Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée en vue d’ajouter, à l’annexe mentionnée à l’article 19 de cette loi, l’article 36.1.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité pour prévoir qu’un délai de prescription créé en application de cet article ou des règlements l’emporte sur un délai de prescription énoncé dans la Loi qui s’applique aussi à l’égard d’une réclamation.

3.  De nouvelles dispositions sont ajoutées à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour créer le pouvoir de prévoir un délai de prescription à l’égard des droits relatifs à certains programmes de réduction des tarifs d’électricité.

4.  La Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables est modifiée pour autoriser la prise de règlements visant à prescrire un délai de prescription relativement aux droits des consommateurs et aux droits ou obligations des vendeurs d’électricité, des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et de la SIERE à l’égard de paiements, d’ajustements ou de sommes qui doivent être fournis sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif.

L’annexe modifie aussi la partie VIII de la Loi de 1998 sur l’électricité pour remplacer les pénalités administratives qui y sont actuellement prévues par le nouveau pouvoir d’imposer des pénalités administratives, et pour y apporter des modifications corrélatives. En vertu des nouvelles dispositions, le directeur peut enjoindre à une personne de payer une pénalité administrative si cette personne a contrevenu à une disposition prescrite de la partie VIII ou des règlements pris en vertu de celle-ci, à certaines restrictions ou conditions d’une autorisation prescrite ou à un ordre prescrit de l’Office. Le montant maximal d’une pénalité administrative s’élève à 10 000 $. Le ministre se voit conférer des pouvoirs réglementaires sur des questions relatives aux pénalités administratives.

ANNEXE 10
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

L’annexe modifie la Loi sur les évaluations environnementales afin de préciser que les modifications apportées aux évaluations environnementales de portée générale approuvées et aux approbations d’évaluations environnementales de portée générale peuvent toutes deux comprendre des modifications aux catégories d’entreprises auxquelles s’applique l’évaluation environnementale de portée générale.

ANNEXE 11
LOI DE 2019 SUR LES PERMIS D’ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

La disposition 17 du paragraphe 78 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools prévoit le pouvoir réglementaire d’autoriser le registrateur à approuver l’agrandissement temporaire de lieux visés par un permis. L’annexe réédicte la disposition 17 pour prévoir des pouvoirs réglementaires étendus régissant les agrandissements et autres modifications de lieux visés par un permis que peuvent préciser les règlements, ces agrandissements ou modifications pouvant être temporaires ou permanents ainsi qu’intérieurs ou extérieurs.

ANNEXE 12
LOI SUR LES MINES

L’annexe modifie la Loi sur les mines pour ajouter l’article 139.0.1 à la partie VII (Réhabilitation des terrains miniers). Ce nouvel article prévoit un processus par lequel les activités qui constitueraient autrement une «production minière», au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 139 pour l’application de la partie VII, sont, dans des circonstances précisées, réputées plutôt constituer une «exploration avancée» au sens de la définition que donne à ce terme cet article ou des activités auxquelles s’applique l’article 78.2 ou 78.3, ou ces deux articles. Le promoteur à l’égard duquel une assimilation s’applique aux termes du nouvel article est assujetti à certaines exigences supplémentaires précisées au paragraphe 139.0.1 (6). Le nouvel article précise également le processus selon lequel l’assimilation peut cesser de s’appliquer. Des modifications corrélatives sont apportées à l’article 78.1 et aux définitions de «exploration avancée» et de «production minière» à l’article 139.

L’annexe modifie également la partie VII pour prévoir un nouveau permis de récupération qui autorise le titulaire à récupérer des minéraux ou des substances contenant des minéraux qui proviennent de résidus ou d’autres déchets miniers résultant de l’exploitation minière, sous réserve de l’obligation du titulaire de permis de veiller à l’assainissement du terrain sur lequel sont situés les résidus ou autres déchets miniers. L’assainissement doit être effectué de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — soit amélioré par suite de la récupération et de l’assainissement, selon la décision du directeur de la réhabilitation minière (article 152.1). Des terrains peuvent être soustraits à l’application d’un permis aux termes de l’article 152.2. Le titulaire de permis de récupération est tenu de se conformer au permis, y compris le plan de récupération et d’assainissement qui en fait partie, ainsi qu’aux conditions dont il est assorti (article 152.3). Des dispositions sont ajoutées pour prévoir la prise d’ordonnances ou de directives en cas de non-conformité ou dans des circonstances où la santé et la sécurité publiques ou l’environnement ont subi un préjudice, ont été endommagé ou ont été mis en danger, ou sont susceptibles de l’être (articles 152.6 et 152.7). Des modifications corrélatives sont apportées à la définition de «exploiter» au paragraphe 1 (1) et dans la partie VII.

ANNEXE 13
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE

À l’heure actuelle, l’alinéa 7.1 (4) c) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à l’application de lois précisées à toute personne morale que le ministre peut notamment créer ou acquérir afin d’investir des actifs dans les projets communautaires axés sur le transport en commun qui se rapportent aux projets de transport en commun prioritaires, de soutenir ces projets ou de les élaborer. L’annexe modifie cet alinéa pour ajouter la mention de Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

ANNEXE 14
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES PUBLICS DU NORD

L’annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi sur les régies des services publics du Nord quant à l’endroit où doivent être affichés les avis de convocation et quant à leur mode de publication. Les avis de convocation peuvent notamment désormais être publiés par voie électronique ou dans un format électronique. Des modifications semblables sont apportées aux dispositions de la Loi portant sur l’endroit où doivent être affichés les procès-verbaux des réunions et leur mode de publication.

ANNEXE 15
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L’annexe modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail comme suit :

La Loi est modifiée en ce qui concerne la terminologie relative aux ingénieurs. Une nouvelle définition, «ingénieur», est ajoutée et, dans la version anglaise de la Loi, le terme «engineer of the Ministry» est remplacé par le terme «professional engineer of the Ministry». Des modifications connexes sont apportées à la Loi.

Certaines dispositions relatives aux avis et aux rapports sont modifiées à l’égard des décès, blessures graves et autres événements survenant au lieu de travail. Une modification est apportée selon laquelle, si les règlements le prévoient, l’employeur doit formuler et examiner, au moins une fois par année, une politique écrite en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer et maintenir un programme visant à mettre cette politique en oeuvre dans les lieux de travail où sont employés cinq travailleurs au plus. Un nouveau pouvoir réglementaire prévoit la prescription des éléments que doivent comprendre les politiques et programmes qu’exige la Loi de même que le format de ces politiques et programmes.

ANNEXE 16
LOI DE 2007 SUR L’AGENCE ONTARIENNE DE PROTECTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

La Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé est modifiée pour donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de désigner le président et les vice-présidents du conseil d’administration de l’Agence.

ANNEXE 17
LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

La Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifiée à l’égard de diverses questions, y compris la composition du conseil et des sous-comités des comités, la nomination de registraires adjoints et l’utilisation de certaines indications dans le tableau. Des dispositions sont également ajoutées pour interdire aux personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre d’utiliser certains titres ou de se faire passer pour des membres.

ANNEXE 18
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

L’annexe modifie l’article 4.3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour supprimer la limite maximale du nombre de commissaires qui peuvent être nommés et pour prévoir la non-application de la Loi de 1995 sur les relations de travail aux commissaires.

Par ailleurs, l’article 4.10 de la Loi est modifié pour prévoir un processus unique d’examen par le ministre de certains règlements administratifs que prend le conseil d’administration de la Commission de l’énergie de l’Ontario.

ANNEXE 19
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’annexe ajoute l’article 39.2 à la Loi sur l’aménagement du territoire. L’article 39.2 prévoit que le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, déléguer le pouvoir d’adopter, en vertu de l’article 34 de la Loi, des règlements municipaux d’importance mineure à un comité du conseil ou à un particulier qui est un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité. L’annexe apporte également des modifications corrélatives à la Loi de 2001 sur les municipalités et à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

ANNEXE 20
LOI DE 2015 SUR LA RÉFORME DES VÉRIFICATIONS DE DOSSIERS DE POLICE

La Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police est modifiée pour ajouter la définition de «bénévole». La Loi est également modifiée pour interdire aux services de police de demander le paiement de certains frais à l’égard des vérifications de dossiers de police demandées par des bénévoles. Le pouvoir réglementaire est élargi à l’égard de la prescription des exigences relatives à la manière dont les services de police doivent effectuer des vérifications de dossiers de police pour des bénévoles et à l’égard de la prescription des fins auxquelles et des périodes pour lesquelles ces vérifications peuvent être utilisées.

ANNEXE 21
LOI DE 2000 SUR LES FORESTIERS PROFESSIONNELS

L’annexe modifie le champ d’exercice de la profession de forestier qui est énoncé à l’article 3 de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels. Diverses modifications corrélatives sont apportées. Le paragraphe 14 (7) de la Loi est modifié afin que soit élargie l’interdiction, pour les non-membres, d’utiliser la désignation de «forestier professionnel inscrit».

ANNEXE 22
LOI DE 2006 SUR LES PARCS PROVINCIAUX ET LES RÉSERVES DE CONSERVATION

La Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est modifiée pour interdire l’acquisition de droits ou de titres sur des terres auxquelles s’applique cette loi ou sur des terres acquises pour l’application de cette loi par l’usage, la possession ou l’occupation de ces terres, ou encore par prescription.

ANNEXE 23
LOI SUR LES TERRES PUBLIQUES

La Loi sur les terres publiques est modifiée pour interdire l’acquisition des droits ou du titre sur des terres publiques par l’usage, la possession ou l’occupation de ces terres, ou encore par la prescription.

D’autres modifications précisent le pouvoir du ministre de fixer et d’imposer des droits ou d’autres frais pour toute prestation de services ou toute approbation, toute permission ou toute décision sous le régime de la Loi.

Certains pouvoirs exercés actuellement par le lieutenant-gouverneur en conseil sont conférés au ministre.

La capacité du ministre de transférer des terres bordant des plans d’eau ou d’en disposer est précisée.

D’autres modifications d’ordre administratif sont également apportées à la Loi.

ANNEXE 24
TORONTO ATMOSPHERIC FUND ACT, 2005

Les dispositions de la loi intitulée Toronto Atmospheric Fund Act, 2005 se rapportant à la cité de Toronto sont abrogées, de même que celles traitant des engagements et obligations de nature financière et des dettes du fonds.

ANNEXE 25
LOI DE 2010 SUR LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L’EAU

L’annexe abroge la partie II (Projet de développement accéléré des technologies de l’eau) de la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau et apporte une modification corrélative au paragraphe 42 (1) de la Loi.

 

 

chapitre 34

Loi modifiant diverses lois

Sanctionnée le 2 décembre 2021

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur le protocole du Barreau

Annexe 2

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

Annexe 3

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Annexe 4

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 5

Loi sur l’administration des successions par la Couronne

Annexe 6

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

Annexe 7

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Annexe 8

Loi sur l’éducation

Annexe 9

Loi de 1998 sur l’électricité

Annexe 10

Loi sur les évaluations environnementales

Annexe 11

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

Annexe 12

Loi sur les mines

Annexe 13

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

Annexe 14

Loi sur les régies des services publics du Nord

Annexe 15

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Annexe 16

Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

Annexe 17

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Annexe 18

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Annexe 19

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 20

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

Annexe 21

Loi de 2000 sur les forestiers professionnels

Annexe 22

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

Annexe 23

Loi sur les terres publiques

Annexe 24

Toronto Atmospheric Fund Act, 2005

Annexe 25

Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises.

ANNEXE 1
LOI SUR LE PROTOCOLE DU BARREAU

1 L’article 3 de la Loi sur le protocole du barreau est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS

1 La version française de la définition de «réserve» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est modifiée par insertion de «indiens» après «habitants».

2 La disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou la distribution» après «la vente».

3 Les alinéas 7 (4) a) et b) de la Loi sont modifiés par insertion de «ou distribuer» après chaque occurrence de «vendre».

4 Les articles 18 à 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction sur les produits et services

18 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre ou demander un paiement que pour ce qui suit :

a)  le cannabis qu’il a acheté directement auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis, dans l’emballage dans lequel il l’a acheté, sous réserve des règlements;

b)  les autres produits ou services prescrits.

Achat de cannabis par le titulaire

19 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut acheter le cannabis qu’il vend en vertu de cette autorisation qu’auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

Distribution

20 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la distribution du cannabis qu’il vend se fasse uniquement :

a)  soit en personne, au magasin de vente au détail ou dans une aire immédiatement adjacente à celui-ci;

b)  soit par livraison.

5 Le paragraphe 21 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limite quant à la quantité distribuée

(4) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la quantité de cannabis distribuée à un particulier lors d’une seule visite en personne ou par livraison ne dépasse pas la quantité de cannabis maximale permise.

6 Les articles 22 et 23 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ventes enregistrées seulement

22 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis ne soit vendu qu’au moyen de ventes enregistrées.

Interdiction d’employer des particuliers de moins de 19 ans

23 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier âgé de moins de 19 ans.

7 La disposition 4 du paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  La formation et les autres mesures ayant trait à la consommation, à la vente ou à la distribution responsables du cannabis.

8 (1) L’article 30 de la Loi est modifié par insertion de «ou moyen de transport» après chaque occurrence de «lieu».

(2) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «et qu’elle fournisse l’aide» par «ou qu’elle fournisse l’aide».

9 L’article 31 de la Loi est modifié par insertion de «ou moyen de transport» après «lieu».

10 Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux lieux ou aux parties de lieux» par «aux lieux ou moyens de transport ou aux parties de lieux ou moyens de transport».

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Perquisition dans des moyens de transport sans mandat

32.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend d’un véhicule automobile, d’une remorque, d’une locomotive routière, d’un tracteur agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette ou d’une motoneige, à l’exclusion d’un tramway, et s’entend en outre de tout ce qui est fixé au véhicule.

Idem

(2) Pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements, l’enquêteur désigné aux fins du présent article par le registrateur qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un véhicule, un bâtiment, du matériel de chemin de fer sur rails ou un aéronef contient des preuves d’une contravention à la présente loi ou aux règlements peut :

a)  sans mandat, l’arrêter et le retenir;

b)  examiner son contenu, y compris le chargement, ainsi que les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents qui peuvent servir de preuve de la contravention;

c)  sous réserve du paragraphe (3), saisir et emporter les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire.

Demande de conservation des documents

(3) En cas de saisie de documents en vertu du paragraphe (2), le registrateur présente, dans les 14 jours, une requête à un juge, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les infractions provinciales, en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à conserver les documents jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire. La requête peut être entendue et l’ordonnance être rendue, sans préavis dans les deux cas, dès réception d’une dénonciation faite sous serment de la part d’une personne qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les documents servent de preuve de la commission d’une infraction à la présente loi.

Saisie de cannabis et disposition

(4) Si, lors d’une retenue effectuée en vertu du paragraphe (2), du cannabis est trouvé en la possession d’une personne en contravention à une loi du Canada ou de l’Ontario, l’enquêteur désigné par le registrateur aux fins du présent article peut, sous réserve des paragraphes (5) et (6), saisir et détenir le cannabis, et en disposer.

Requête

(5) Le cannabis saisi en vertu du paragraphe (4) est confisqué au profit de la Couronne et il en est disposé conformément aux directives du registrateur, sauf si, dans les 30 jours suivant la saisie, la personne saisie ou le propriétaire du cannabis présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession du cannabis.

Droit à la possession du cannabis

(6) Dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (5), le requérant a droit à la possession du cannabis si la possession ne constituait pas, au moment de la saisie, une contravention à une loi du Canada ou de l’Ontario.

Ordonnance

(7) Si la Cour, lorsqu’elle entend la requête visée au paragraphe (5), est convaincue que le requérant a droit à la possession du cannabis, elle peut ordonner que celui-ci soit remis au requérant.

Disposition du cannabis en attendant la décision finale

(8) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue en vertu du paragraphe (7) dans les 60 jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (5), le registrateur peut disposer du cannabis en attendant qu’une décision soit rendue.

Confiscation suivant le rejet de la requête

(9) Lorsque la requête visée au paragraphe (5) est rejetée et que le délai d’appel applicable a expiré, le cannabis est confisqué au profit de la Couronne et il en est disposé conformément aux directives du registrateur.

12 (1) L’alinéa 49 (1) p) de la Loi est modifié par remplacement de «ou sur sa disponibilité» par «, ou la publicité sur sa disponibilité à la vente ou à la distribution».

(2) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

r.1)  prévoir et régir les règles et les marches à suivre qui s’appliquent si le registrateur reçoit une copie d’une résolution du conseil de bande à l’égard d’une réserve comportant une demande prescrite relative à la livraison de cannabis ou d’autres produits dans la réserve, notamment :

(i)  interdire aux titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail de livrer du cannabis ou d’autres produits dans une réserve,

(ii)  régir l’avis à donner aux titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’une interdiction ou d’une restriction visant la livraison de cannabis ou d’autres produits dans une réserve, y compris exiger que le registrateur publie les renseignements relatifs à cette interdiction ou restriction sur le site Web de la Commission et en régir la publication,

(iii)  prévoir et régir les règles et les marches à suivre qui s’appliquent si le registrateur reçoit une copie d’une résolution du conseil de bande à l’égard d’une réserve qui modifie ou annule une résolution à laquelle s’appliquent les règlements,

(iv)  exiger qu’un conseil de bande donne avis d’une résolution à laquelle s’appliquent les règlements, et en régir l’avis;

Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

13 (1) Le paragraphe 7 (2) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis est modifié :

a)  par remplacement de «livrer» par «distribuer;

b)  par remplacement de «livre» par «distribue».

(2) L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Achat illégal

9 Nul ne doit acheter du cannabis autrement qu’auprès d’un détaillant de cannabis autorisé.

(3) La version française de la définition de «réserve» au paragraphe 26 (3) de la Loi est modifiée par insertion de «indiens» après «habitants».

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

14 (1) L’article 2 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits exclusifs pour la vente de cannabis

2 Sauf disposition contraire prévue par règlement, la Société a le droit exclusif en Ontario de vendre du cannabis :

a)  en ligne, sans passer par un magasin de vente au détail de cannabis, aux termes de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis;

b)  au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail de cannabis.

(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d)  prévoir des exceptions à l’application de l’article 2 et les assortir de conditions;

Entrée en vigueur

15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2 à 12, les paragraphes 13 (1) et (2) et l’article 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 3
LOI SUR LES SERVICES DE RECOUVREMENT ET DE RÈGLEMENT DE DETTE

1 L’alinéa 2 (1) c) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  aux cessionnaires, dépositaires, syndics, liquidateurs, séquestres, fiduciaires et aux autres personnes qui sont titulaires d’un permis ou agissent conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à la Loi sur les personnes morales, à la Loi sur les sociétés par actions, à la Loi sur les tribunaux judiciaires, à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou à la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), et à quiconque agit en vertu d’une ordonnance d’un tribunal;

2 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada)» par «de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada)» dans le passage qui suit l’alinéa b).

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

3 L’article 218 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 La version française du paragraphe 6 (1.0.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par remplacement de «interjetée en appel» par «portée en appel».

2 La version française du titre de la partie II de la Loi est modifiée par suppression de «DE JUSTICE».

3 (1) L’alinéa 17 a) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un protonotaire, d’un protonotaire chargé de la gestion des causes ou d’un juge associé» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 17 a) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «d’un protonotaire, d’un protonotaire chargé de la gestion des causes ou d’un juge associé» par «d’un juge associé» à la fin de l’alinéa.

4 La version anglaise du paragraphe 86 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «“Votre Honneur” ou» par «“Votre Honneur” or».

Entrée en vigueur

5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 3 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2021.

(3) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 5
LOI SUR L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS PAR LA COURONNE

1 Le paragraphe 5.1 (8) de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne est modifié par remplacement de «le site Web du ministère du Procureur général» par «un site Web du gouvernement de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI DE 1994 SUR LA DURABILITÉ DES FORÊTS DE LA COURONNE

1 (1) La définition de «redevances de la Couronne» à l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«redevances de la Couronne» Les prix, redevances, droits, pénalités, frais, dépenses, intérêts et amendes imposés aux termes de la présente loi ou des règlements, ou d’un permis forestier, d’un permis d’activité ou d’une autorisation. («Crown charges»)

(2) La définition de «ministre» à l’article 3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 L’alinéa 41.2 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  l’octroi d’un permis forestier subséquent en vertu de l’article 38, la délivrance d’un permis d’activité subséquent en vertu de l’article 41.6 ou la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 41.18;

3 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.2
AUTORISATIONS POUR USAGE PERSONNEL

Définition

41.15 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«usage personnel» S’entend au sens des règlements.

Récolte pour usage personnel

41.16 (1) Une personne peut, pour usage personnel, récolter des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne :

a)  conformément à une autorisation délivrée par le ministre, sous réserve du paragraphe (2);

b)  dans les circonstances prescrites par les règlements.

Autorisation du ministre

(2) L’autorisation du ministre visée à l’alinéa (1) a) est délivrée conformément aux règlements.

Conditions

(3) L’autorisation visée à l’alinéa (1) a) est assujettie aux conditions prescrites par les règlements et aux autres conditions que précise le ministre dans l’autorisation.

Prix et droits

41.17 (1) Le ministre peut fixer à l’occasion les prix, les droits à verser au Fonds de réserve forestier et les droits de reboisement qui s’appliquent à la récolte de ressources forestières pour usage personnel en vertu d’une autorisation du ministre ou dans les circonstances prescrites par les règlements.

Idem

(2) Quiconque récolte, pour usage personnel, des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne en vertu d’une autorisation du ministre ou dans les circonstances prescrites par les règlements paie les prix et verse les droits fixés en vertu du paragraphe (1) selon les montants, de la manière et dans les délais exigés par le ministre.

Récolte pour usage personnel sur une terre visée par le permis

41.18 (1) Le ministre peut, en vertu de l’article 41.16, délivrer une autorisation de récolter des ressources forestières qui se trouvent sur une terre visée par un permis forestier.

Idem

(2) Les règlements peuvent prévoir qu’une personne peut, en vertu de l’alinéa 41.16 (1) b), récolter des ressources forestières qui se trouvent sur une terre visée par un permis forestier dans les circonstances qu’ils prescrivent.

Non-application de la partie IV

41.19 La récolte de ressources forestières pour usage personnel, soit en vertu d’une autorisation délivrée en vertu de la présente partie, soit dans les circonstances prescrites par les règlements, est soustraite aux exigences de la partie IV.

4 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «ministre des Richesses naturelles» par «ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts» dans les dispositions suivantes :

1.  Les paragraphes 49 (1) et (2).

2.  Le paragraphe 50 (3).

3.  L’alinéa 50 (3) a).

5 Les alinéas 64 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  sans permis forestier, permis d’activité ou autorisation à cet effet ou dans des circonstances autres que celles prescrites par les règlements, récolte ou retire des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne ou utilise celles-ci à une fin désignée, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $;

b)  ne se conforme pas à un permis forestier, à un permis d’activité ou à une autorisation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $;

6 Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.1.1 régir la récolte, pour usage personnel, de ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne et les autorisations afférentes à une telle récolte, notamment :

i.  définir le terme «usage personnel» pour l’application de la partie III.2,

ii.  délimiter le secteur dans lequel la récolte, pour usage personnel, de ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne peut être effectuée en vertu d’une autorisation ou dans les circonstances prescrites par les règlements,

iii.  énoncer les circonstances dans lesquelles une personne peut récolter, pour usage personnel, mais sans autorisation, des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne, y compris les conditions ou restrictions applicables,

iv.  prescrire les dossiers que doit tenir une personne qui récolte, pour usage personnel, des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne,

v.  prescrire les droits payables à l’égard de la récolte, pour usage personnel, de ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne conformément à une autorisation ou dans les circonstances prescrites par les règlements,

vi.  régir la délivrance, la modification, le renouvellement, le transfert, le refus, la suspension et l’annulation d’une autorisation délivrée aux termes de l’article 41.16, y compris prescrire les conditions ou restrictions auxquelles une autorisation est assujettie;

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 7
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

1 (1) Le paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1  Le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 5.1.1 (1).

(2) La disposition 7 du paragraphe 2 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «et le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» à la fin de la disposition.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord

Définition

5.1.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» Le prolongement de la ligne de métro, située dans la cité de Toronto, au-delà de son terminus de la station Finch, plus au nord jusque dans la municipalité régionale de York, ainsi que les ouvrages et le matériel qui y sont directement liés.

Non-application

(2) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’évaluer l’augmentation du besoin du prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord.

Restriction

(3) Pour l’application de l’article 5, l’évaluation de l’augmentation du besoin du prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord ne doit pas dépasser le niveau de service projeté pendant la période de 20 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire exigée par l’article 10.

Règlements

(4) La méthode d’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord et les critères devant servir à cette fin peuvent être prescrits par règlement.

3 Les alinéas 60 (1) m.1), m.2) et m.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

m.1)  préciser ou définir davantage le terme «prolongement du métro de Toronto à York» au paragraphe 5.1 (1) ou le terme «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» au paragraphe 5.1.1 (1);

m.2)  prescrire la méthode et les critères devant servir à l’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne le prolongement du métro de Toronto à York ou le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord;

m.3)  prescrire un service, autre que le prolongement du métro de Toronto à York ou le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord, comme service pour l’application de l’article 5.2;

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 8
LOI SUR L’ÉDUCATION

1 L’article 58.7 de la Loi sur l’éducation est modifié par suppression de «qui n’a pas adopté de règlement municipal autorisant le scrutin préférentiel» à la fin de l’article.

2 Les paragraphes 208 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élection du président

(4) Les membres élisent l’un d’entre eux comme président :

a)  lors de la première réunion visée au paragraphe (2) ou (3);

b)  chaque année suivante, lors de la première réunion tenue à la date anniversaire du début du mandat du conseil ou par la suite;

c)  lors de la première réunion tenue après que le poste du président est devenu vacant.

Président de séance

(5) Lors d’une réunion visée à l’alinéa (4) a) ou b), le chef de service administratif assume la présidence jusqu’à l’élection du président ou, s’il n’y a pas de chef de service administratif ou en son absence, les membres présents désignent la personne qui doit présider lors de l’élection du président. Si un membre du conseil est désigné de cette façon, il peut voter lors de l’élection du président.

3 Le paragraphe 283 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport du chef de service administratif

(3) Lors de la première réunion visée au paragraphe 208 (2) ou (3) et, chaque année suivante, lors de la première réunion tenue à la date anniversaire du début du mandat du conseil ou par la suite, le chef de service administratif présente au conseil un rapport, dans la forme approuvée par le ministre, qui porte sur les mesures et les initiatives qu’il a prises au cours des 12 mois précédents en application du paragraphe (2) du présent article. Une copie de ce rapport est présentée au ministre au plus tard le 31 janvier suivant.

4 Le paragraphe 285 (2) de la Loi est abrogé.

5 Le paragraphe 286 (4) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

ANNEXE 9
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ

1 L’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai de prescription

(9) Les ajustements visés au présent article que doit effectuer la SIERE, un distributeur ou un détaillant en application du présent article ou des règlements sont assujettis au délai de prescription que prévoient les règlements, le cas échéant.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délai de prescription

Délai de prescription

36.1.1 (1) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou de tout règlement, les règles du marché ou un permis délivré par la Commission ou un code publié par celle-ci, mais sous réserve des règlements pris en vertu du présent article et des paragraphes (7) et (8), nul intervenant du marché, nul consommateur, nulle personne ou nulle entité n’a le droit, plus de deux ans ou toute autre période prescrite après la date applicable, d’exiger ou de recevoir de la SIERE un paiement, un ajustement ou une somme, ni ne doit être tenu de verser un paiement ou de faire un ajustement au profit de la SIERE, ni de payer une somme à la SIERE, si le paiement, l’ajustement ou la somme est fondé sur un droit ou des frais précisés qui découlent d’une loi ou d’un règlement, ou d’une ou plusieurs dispositions d’une loi ou d’un règlement, qui est prescrit pour l’application du présent paragraphe.

Idem : SIERE

(2) Pour l’application du paragraphe (1), et sous réserve des paragraphes (7) et (8), la SIERE ne doit pas, à l’égard d’un droit ou de frais précisés visés au paragraphe (1), verser le paiement ou faire l’ajustement d’une somme quelconque au profit d’un intervenant du marché, d’un consommateur, d’une personne ou d’une entité ou recevoir un tel paiement ou ajustement d’un intervenant, d’un consommateur, d’une personne ou d’une l’entité, ni recevoir un tel paiement ou ajustement, y compris régler ou régler de nouveau de tels paiements, ajustements ou sommes, plus de deux ans ou toute autre période prescrite après la date applicable visée à ce paragraphe.

Précision

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un paiement, à un ajustement ou à une somme à l’égard d’un droit ou de frais précisés qui découlent d’une loi ou d’un règlement, ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement, qui n’est pas prescrit pour l’application de ce paragraphe.

Date applicable

(4) Pour l’application du paragraphe (1), la date applicable correspond, à l’égard du règlement d’un paiement, d’un ajustement ou d’une somme qui se rapporte à un droit ou à des frais précisés, et sous réserve des règlements, le cas échéant :

a)  soit à la première des dates suivantes :

(i)  la date initiale à laquelle la SIERE aurait le droit ou l’obligation de régler une transaction,

(ii)  la date à laquelle la SIERE émet une facture;

b)  soit à l’autre date applicable que prévoient les règlements ou qui est fixée selon les modalités que prévoient les règlements.

Découverte du paiement, de l’ajustement ou de la somme

(5) Le paragraphe (1) s’applique, que le paiement, l’ajustement ou la somme à l’égard d’un droit ou de frais précisés puisse ou non être relevé ou découvert dans le délai de prescription applicable.

Aucune incidence sur les pouvoirs de la SIERE, règles du marché et autres

(6) Sous réserve du paragraphe (8), le présent article ne doit pas être interprété comme supprimant, éliminant ou restreignant les pouvoirs de la SIERE qui ne se rapportent pas aux questions prévues au paragraphe (1) ou qui sont incompatibles avec celles-ci, ou comme ayant une incidence sur ces pouvoirs, notamment son pouvoir de verser ou de recevoir des paiements des ajustements qui découlent des règles du marché, de participer à des transactions ou règlements qui découlent des règles du marché, ou d’entreprendre d’autres activités qui découlent des règles du marché, y compris son pouvoir de faire ce qui suit :

a)  établir ou modifier les règles du marché en ce qui a trait aux règlements, aux paiements, aux ajustements ou aux frais, y compris le délai et le mode de calcul de ceux-ci, ou aux questions connexes;

b)  commencer ou exercer des activités liées à la conformité ou à l’exécution découlant des règles du marché, y compris toute vérification, toute recherche, toute enquête, tout contrôle ou toute autre activité de supervision ou tout examen se rapportant aux pénalités financières ou autres sanctions imposées ou potentielles prévues dans les règles du marché ou se rapportant aux règlements, paiements, ajustements ou frais prévus par les règles du marché;

c)  payer des sommes ou ajuster les sommes versées ou à verser aux termes des règles du marché, y compris les sommes visées à l’alinéa f);

d)  suspendre ou révoquer l’autorisation d’un participant du marché de participer aux marchés administrés par la SIERE conformément aux règles du marché;

e)  faire ou recevoir un paiement ou verser ou recevoir une somme attribuable :

(i)  soit à une décision ou à une ordonnance que rend la Commission, à un permis qu’elle délivre ou à un code qu’elle publie, à toute forme d’activité liée à la conformité ou à l’exécution, à une décision que rend la Commission ou à une directive qu’elle donne ou à une garantie d’observation volontaire fournie à la Commission en vertu de l’article 112.7 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

(ii)  soit à une sentence, à une ordonnance, à une décision ou à une instance d’un arbitre, d’un tribunal judiciaire, de la SIERE ou d’un tribunal administratif autre que la Commission ou à un accord de conformité ou à un autre accord prévoyant le règlement d’une question découlant d’une activité liée à la conformité ou à l’exécution,

(iii)  soit à une sentence, à une ordonnance ou à une décision d’un arbitre, d’un tribunal judiciaire ou administratif concernant un règlement,

(iv)  soit à un contrat conclu par la SIERE;

f)  verser ou ajuster les sommes versées ou à verser découlant des règles du marché, y compris régler ou régler à nouveau ces sommes au moment et de la manière exigés ou appropriés conformément aux règles du marché;

g)  publie, publie à nouveau ou modifie les déclarations de règlement ou les autres documents qui reflètent les règlements qui découlent des règles du marché;

h)  verser, recevoir ou prévoir un paiement, un ajustement ou une somme, ou participer à une transaction que prévoient les règlements, ou faire l’une ou l’autre de ces choses de la manière que fixent les règlements avec une personne ou une catégorie de personnes que prescrivent les règlements.

Non-application du par. (1)

(7) Malgré le paragraphe (1), rien n’empêche la SIERE de faire le paiement ou l’ajustement d’une somme quelconque à un intervenant du marché, à un consommateur, à une personne ou à une entité, ou de recevoir un tel paiement ou ajustement de l’intervenant, du consommateur, de la personne ou de l’entité, à l’égard d’un droit ou de frais précisés auxquels ce paragraphe s’applique, si le paiement ou l’ajustement découle, selon le cas :

a)  de toute forme d’activité liée à la conformité ou à l’exécution, d’une décision découlant des règles du marché, y compris l’imposition de pénalités financières ou d’autres sanctions aux termes des règles du marché ou le versement ou l’ajustement de sommes versées ou à verser aux termes des règles du marché ou qui se fondent sur un paiement ou un droit visé au paragraphe (1);

b)  d’une décision, d’une ordonnance ou d’une directive de la Commission à l’égard d’un compte d’écart;

c)  de toute forme d’activité liée à la conformité ou à l’exécution, d’une décision, d’une directive ou d’une ordonnance de la Commission ou d’une garantie d’observation volontaire fournie à la Commission en vertu de l’article 112.7 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

d)  d’une décision ou d’une ordonnance d’un tribunal judiciaire découlant d’une question visée à l’alinéa b) ou c);

e)  d’une sentence, d’une ordonnance ou d’une décision d’un tribunal judiciaire, de la Commission, d’un tribunal administratif ou d’un arbitre concernant une activité liée à la conformité ou l’exécution entreprise par la SIERE, y compris un accord prévoyant le règlement d’une question conclu dans le contexte de ces instances;

f)  à l’égard de toute question qui n’est pas visée aux alinéas b), c), d) et e), d’une sentence, d’une ordonnance ou d’une décision de la Commission, d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal administratif autre que la Commission ou d’un arbitre, si les instances ont été introduites de la manière que prévoient les règlements, et avant le délai de prescription que prévoient les règlements, le cas échéant.

Aucune incidence sur les pouvoirs de la Commission

(8) Sous réserve du paragraphe (11), le présent article ne doit pas être interprété comme supprimant ou éliminant les pouvoirs que la présente loi ou une autre loi confère à la Commission, ou comme ayant une incidence sur ceux-ci.

Aucune expropriation

(9) Aucune disposition du présent article ni quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément au présent article ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucune indemnité

(10) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment la perte d’un droit à un paiement, à un ajustement ou à une somme visé au présent article ou pour une perte de recettes ou de profits, qui découle de l’édiction, de l’abrogation ou de l’application du présent article, de la prise, de l’abrogation ou de l’application d’un règlement pris ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément au présent article ou à un règlement pris ou à une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Incompatibilité

(11) En cas d’incompatibilité, le présent article ou les règlements pris en vertu de celui-ci l’emportent sur toute ordonnance que rend la Commission, tout code qu’elle produit ou toute condition dont est assorti un permis.

Immunité de la Couronne

(12) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre la SIERE ou la Commission ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires ou anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, et dans le cas de la Commission, ses présidents, vice-présidents, membres ou commissaires ou anciens présidents, vice-présidents, membres ou commissaires par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

a)  l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition du présent article ou des règlements pris en vertu de celui-ci ou l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation qui en découle;

b)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer la conformité au présent article ou aux règlements pris en vertu de celui-ci.

Effet rétrospectif

(13) Le paragraphe (12) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance est apparemment fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite.

Règlements

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir et régir les situations auxquelles le paragraphe (1) s’applique ou ne s’applique pas, y compris prescrire les lois, les règlements ou les dispositions des lois ou des règlements auxquels le paragraphe (1) s’applique ou ne s’applique pas;

b)  prévoir un autre délai de prescription pour l’application du paragraphe (1), et prévoir et régir les situations où des délais de prescription différents s’appliquent, y compris prévoir le ou les modes de fixation de ces délais de prescription;

c)  prescrire les paiements, les ajustements, les sommes, les droits et les frais précisés auxquels le paragraphe (1) s’applique ou ne s’applique pas;

d)  traiter de ce qui constitue la date applicable pour l’application du paragraphe (1), y compris prévoir l’autre date applicable visée à l’alinéa (4) b), ou un mode de fixation de la date applicable ou de l’autre date applicable, y compris prévoir l’application ou la fixation de dates applicables différentes dans des circonstances différentes;

e)  définir les termes «ajustement», «compte d’écart», «droit», «facture», «paiement», «frais précisés» et «somme» pour l’application du présent article, et prévoir les critères qu’ils doivent remplir;

f)  prévoir les critères qui doivent être remplis concernant la manière dont sont introduites les instances visées à l’alinéa (7) f) et prévoir des critères différents qui doivent être remplis dans des circonstances différentes;

g)  prévoir le délai de prescription visé à l’alinéa (7) f);

h)  régir de façon générale l’application du présent article et prévoir tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit, établi ou prévu par les règlements;

i)  régir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre du présent article.

Effet rétroactif

(15) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens peuvent s’appliquer à une période antérieure au jour où ils sont pris.

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ajustement», «compte d’écart», «droit», «facture», «paiement», «frais précisés» et «somme» s’entendent au sens des règlements.

3 L’article 112.1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 113.18.1 (1). («administrative penalty»)

4 L’article 113.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4.1) Malgré le paragraphe (4), un directeur ne doit pas déléguer le pouvoir d’imposer une pénalité administrative prévu au paragraphe 113.18.1 (1).

5 L’article 113.17 de la Loi est modifié par suppression de «des pénalités administratives,» au paragraphe (1) et de «les pénalités administratives,» au paragraphe (2).

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pénalité administrative

113.18.1 (1) Un directeur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre s’il est convaincu que cette personne a contrevenu ou contrevient, selon le cas :

a)  à une disposition prescrite de la présente partie ou des règlements;

b)  à une restriction ou à une condition dont un directeur a assorti une autorisation prescrite;

c)  à un ordre prescrit de l’Office.

Bénéficiaire du paiement

(2) La pénalité administrative est payable à l’Office.

Fins

(3) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

1.  Veiller au respect des dispositions de la présente partie ou des règlements.

2.  Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques d’une contravention visée au paragraphe (1).

Montant

(4) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet, est fixé conformément aux règlements pris par le ministre et ne doit pas être supérieur à 10 000 $.

Forme de l’ordonnance

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise l’Office.

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance est signifiée à la personne à qui est imposée la pénalité administrative conformément aux règlements pris par le ministre.

Responsabilité absolue

(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(8) Il entendu que le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(9) Sous réserve du paragraphe (16), une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre d’une personne, de toute mesure prévue par la présente partie ou les règlements, notamment l’assujettissement de l’autorisation à des restrictions ou à des conditions par un directeur, la suspension ou la révocation de l’autorisation ou le refus de la renouveler.

Prescription

(10) Un directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention, commise par la personne, sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(11) Sous réserve des règlements pris par le ministre, un directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance à son encontre.

Non-application d’une autre loi

(12) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (1).

Appel

(13) Il est entendu qu’une personne à l’encontre de laquelle une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise peut interjeter appel de l’ordonnance conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15 (1) c) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

Exécution forcée

(14) Si une personne à l’encontre de laquelle une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité, contrairement aux conditions de l’ordonnance, ou contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée si celle-ci est modifiée en appel, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(15) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance.

Effet du paiement de la pénalité

(16) Si une personne à l’encontre de laquelle une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance, ou conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée si celle-ci est modifiée en appel, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente partie à l’égard de la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Publication des ordonnances

(17) L’Office peut publier les ordonnances prises en vertu du paragraphe (1) ou, si elles sont modifiées en appel, la version modifiée de ces ordonnances, sur son site Web.

7 Le paragraphe 113.20 (6) de la Loi est abrogé.

8 Le paragraphe 113.22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a)  régir les pénalités administratives qu’un directeur peut imposer en vertu de la présente partie et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives, notamment :

(i)  prescrire des dispositions, autorisations et ordres pour l’application du paragraphe 113.18.1 (1),

(ii)  préciser le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant, en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,

(iii)  prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

(iv)  préciser les renseignements qui doivent figurer dans l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative,

(v)  régir les règles de signification d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties concernées par ces règles, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne qu’elle vise,

(vi)  traiter des audiences pour l’application du paragraphe 113.18.1 (11),

(vii)  traiter des mesures pour l’application du paragraphe 113.18.1 (16);

b)  préciser les fins auxquelles l’Office peut utiliser les fonds qu’il perçoit à titre de pénalités administratives.

9 Le paragraphe 114 (1.3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g.0.1) prévoir et régir le délai de prescription pour l’application du paragraphe 25.33 (9);

Loi de 2002 sur la prescription des actions

10 L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par adjonction de ce qui suit :

 

Loi de 1998 sur l’électricité

article 36.1.1

 

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

11 (1) L’article 79 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prescription

(4.4) Le dédommagement qui doit être fourni à un distributeur et la protection des tarifs qui doit être offerte à un consommateur en application du présent article sont assujettis au délai de prescription prévu par les règlements, le cas échéant.

(2) Le paragraphe 79 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.1)  prévoir et régir le délai de prescription pour l’application du paragraphe (4.4);

(3) L’article 79.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prescription

(3.1) La protection des tarifs au moyen d’une diminution des tarifs à fournir à l’égard d’un consommateur et le dédommagement à fournir au distributeur aux termes du présent article sont assujettis au délai de prescription que prévoient les règlements, le cas échéant.

(4) Le paragraphe 79.1 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.1)  prévoir et régir le délai de prescription pour l’application du paragraphe (3.1);

(5) L’article 79.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Limitation

(10.1) L’aide tarifaire à offrir à un consommateur admissible à l’aide tarifaire et le dédommagement à fournir à un distributeur, à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou à toute personne aux termes du présent article sont assujettis au délai de prescription que prévoient les règlements, le cas échéant.

(6) Le paragraphe 79.2 (14) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j.1)  prévoir et régir le délai de prescription pour l’application du paragraphe (10.1);

Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables

12 (1) L’article 1.3 de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai de prescription

(2.1) Le droit d’un consommateur déterminé, d’un consommateur aux tarifs réglementés ou d’un consommateur satisfaisant aux exigences prescrites à un paiement, à un ajustement ou à une somme, qui se rapporte aux tarifs applicables au consommateur et qui doit être fourni par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ou en vertu de celle-ci, est assujetti au délai de prescription que prévoient les règlements, le cas échéant.

(2) Le paragraphe 1.3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Pour l’application des paragraphes (1) et (2)» par «Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (2.1)» au début du paragraphe.

(3) L’article 1.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consommateur aux tarifs réglementés

(4) Pour l’application du paragraphe (2.1), le terme «consommateur aux tarifs réglementés» s’entend au sens que lui attribue la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif.

(4) L’article 1.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai de prescription

(1.1) Le droit ou l’obligation d’un vendeur d’électricité ou d’un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité de faire un paiement ou un ajustement ou de verser une somme ou de recevoir un tel paiement, ajustement ou somme, qui se rapporte aux tarifs applicables à un consommateur déterminé, à un consommateur aux tarifs réglementés ou à un consommateur satisfaisant aux exigences prescrites et qui doit être fourni par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ou en vertu de celle-ci, est assujetti au délai de prescription que prévoient les règlements, le cas échéant.

(5) Le paragraphe 1.4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Pour l’application du paragraphe (1)» par «Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1)» au début du paragraphe.

(6) L’article 1.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai de prescription

(5) Le droit ou l’obligation de la SIERE de faire un paiement ou un ajustement ou de verser une somme au profit d’un vendeur d’électricité, d’un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou d’une autre personne, ou de recevoir un tel paiement, ajustement ou somme du vendeur, du fournisseur ou de la personne, qui se rapporte aux tarifs applicables à un consommateur déterminé, à un consommateur aux tarifs réglementés ou à un consommateur satisfaisant aux exigences prescrites et qui doit être fourni par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ou en vertu de celle-ci, est assujetti au délai de prescription que prévoient les règlements, le cas échéant.

(7) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.  Prévoir et régir le délai de prescription pour l’application des paragraphes 1.3 (2.1), 1.4 (1.1) et 1.5 (5).

Entrée en vigueur

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3 à 8 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 10
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

1 L’article 1 de la Loi sur les évaluations environnementales est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(5) Toute modification apportée en vertu de l’article 15.1.4 ou du paragraphe 15.4 (1) à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée peut comprendre une modification à la définition de la catégorie d’entreprises à laquelle s’applique l’évaluation environnementale en question, plus particulièrement l’ajout ou la suppression d’une catégorie.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées en vertu de l’article 15.1.4 à l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 11
LOI DE 2019 SUR LES PERMIS D’ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

1 La disposition 17 du paragraphe 78 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools est abrogée et remplacée par ce qui suit :

17.  régir les agrandissements et les autres modifications prescrites de lieux visés par un permis, lesquels peuvent consister en des agrandissements ou des modifications temporaires ou permanents ainsi qu’intérieurs ou extérieurs, et notamment :

i.  autoriser le registrateur à approuver des agrandissements ou des modifications prescrites ou restreindre son pouvoir de le faire,

ii.  autoriser une municipalité ou une autre personne ou entité prescrite à approuver des agrandissements ou des modifications prescrites,

iii.  prévoir, ou autoriser le registrateur, une municipalité ou une personne ou entité prescrite à prévoir :

A.  les circonstances dans lesquelles un agrandissement ou une modification prescrite peut être demandé,

B.  les conditions dont est assortie l’approbation d’un agrandissement ou d’une modification prescrite,

iv.  prévoir, ou autoriser le registrateur, une municipalité ou une personne ou entité prescrite à prévoir, des processus régissant les approbations, notamment des processus pour l’obtention d’une approbation, l’examen de décisions relatives à une approbation et le retrait d’une approbation, et régir autrement les approbations;

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 12
LOI SUR LES MINES

1 La définition de «exploiter» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les mines est modifiée par insertion de «ou de toute activité exercée en vertu d’un permis de récupération délivré aux termes de l’article 152.1» à la fin de la définition.

2 L’article 78.1 de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve de l’article 139.0.1» à la fin de l’article.

3 L’intertitre de la partie VII de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE VII
RÉHABILITATION ET ASSAINISSEMENT DES TERRAINS

4 (1) La définition de «exploration avancée» au paragraphe 139 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «S’entend en outre de ce qui est réputé être de l’exploration avancée aux termes de l’article 139.0.1.» à la fin de la définition.

(2) La définition de «production minière» au paragraphe 139 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Exploitation minière» par «S’entend, sous réserve de l’article 139.0.1, de l’exploitation minière».

(3) Le paragraphe 139 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«permis de récupération» Permis visé au paragraphe 152.1 (1). («recovery permit»)

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Réhabilitation progressive» :

Certaines productions minières réputées constituer de l’exploration

139.0.1 (1) Toute activité qui constituerait par ailleurs une «production minière», au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 139, est réputée ne pas constituer une production minière et, à la place, est réputée constituer, pour l’application de la présente loi, une activité qui a été prescrite pour l’application de l’article 78.2 ou 78.3, ou des deux, selon la décision du directeur, si celui-ci décide, sur présentation d’une demande en vertu du paragraphe (3) :

a)  que le minéral ou la substance contenant des minéraux destiné à la vente ou au stockage en vue de la vente future est le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage exécutés afin d’en analyser la teneur en minéraux;

b)  que, si ce n’était de la vente prévue du minéral ou de la substance contenant des minéraux, l’activité constituerait une activité qui a été prescrite pour l’application de l’article 78.2 ou 78.3, ou des deux, selon le cas.

Activité réputée être de l’exploration avancée

(2) Toute activité qui constituerait par ailleurs une «production minière», au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 139, est réputée ne pas constituer une production minière et, à la place, est réputée constituer, pour l’application de la présente loi, une exploration avancée, si le directeur décide, sur présentation d’une demande en vertu du paragraphe (3) :

a)  que le minéral ou la substance contenant des minéraux destiné à la vente ou au stockage en vue de la vente future est le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage exécutés afin d’en analyser la teneur en minéraux;

b)  que, si ce n’était de la vente prévue du minéral ou de la substance contenant des minéraux, l’activité constituerait une «exploration avancée» au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 139.

Demande

(3) Le promoteur peut présenter une demande au directeur conformément aux règlements en vue d’une décision visée au paragraphe (1) ou (2).

Facteurs à prendre en compte

(4) Lorsqu’il prend une décision, le directeur tient compte des facteurs suivants :

a)  l’objet de la présente loi;

b)  la question de savoir si des consultations ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux exigences prescrites;

c)  toute autre question prescrite.

Décisions

(5) Les décisions du directeur visées au paragraphe (1) ou (2) sont formulées par écrit.

Exigences supplémentaires visant les promoteurs

(6) Le promoteur à l’égard duquel s’applique une assimilation aux termes du paragraphe (1) ou (2) :

a)  verse à la Couronne tout excédent des sommes qu’il a reçues, directement ou indirectement, pour la vente du minéral ou de la substance contenant des minéraux sur le coût qu’il a engagé pour l’excavation, le traitement, le transport, les analyses, l’évaluation et la réhabilitation connexes;

b)  communique les renseignements prescrits au directeur, conformément aux règlements;

c)  se conforme aux exigences imposées par le directeur pour l’application du présent article, dans les délais et selon les modalités précisés par le directeur.

Cessation d’application d’une assimilation

(7) Si, malgré l’application d’une assimilation aux termes du paragraphe (1) ou (2), le promoteur remplit les exigences des dispositions 1 à 4 du paragraphe 141 (1) à l’égard de l’activité faisant l’objet d’une assimilation, le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, cesse de s’appliquer à l’activité à partir de la date de la confirmation écrite donnée par le directeur en application de l’alinéa 141 (2) a).

6 L’intertitre qui précède l’article 152 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels interjetés par des promoteurs

7 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Récupération et assainissement

Permis autorisant la récupération des minéraux ou des substances contenant des minéraux

152.1 (1) Toute personne peut, sous réserve de l’article 152.2, présenter au directeur une demande de permis autorisant la récupération des minéraux ou des substances contenant des minéraux qui proviennent de résidus ou d’autres déchets miniers résultant de l’exploitation minière.

Conditions

(2) Le permis de récupération est assujetti aux conditions suivantes :

1.  Le titulaire de permis de récupération veille à l’assainissement du terrain sur lequel sont situés des résidus ou d’autres déchets miniers, de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — soit amélioré par suite de la récupération et de l’assainissement, selon la décision du directeur.

2.  Les conditions que le directeur estime appropriées et qu’il précise dans le permis, lesquelles peuvent comprendre une exigence portant que le titulaire du permis fournisse une garantie financière, sous la forme et selon le montant précisés par le directeur dans le permis, à la Couronne du chef de l’Ontario dans l’un ou l’autre des cas suivants ou les deux :

i.  l’exercice de toute activité autorisée par le permis qui y est précisée pour l’application de l’exigence,

ii.  la prise de toute mesure pour empêcher ou éliminer une conséquence préjudiciable découlant de la récupération ou de l’assainissement entrepris en vertu du permis ou en atténuer la portée.

Demande

(3) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée conformément aux règlements et doit contenir ce qui suit :

a)  un plan de récupération et d’assainissement qui remplit les exigences prescrites et qui indique ce qui suit :

(i)  une description du terrain sur lequel sont situés les résidus ou les autres déchets miniers,

(ii)  la façon dont les minéraux ou les substances contenant des minéraux seraient récupérés,

(iii)  la façon dont le terrain serait assaini, de sorte que son état — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — soit amélioré par suite de la récupération et de l’assainissement, selon la décision du directeur,

(iv)  le coût estimatif de la récupération et de l’assainissement,

(v)  un calendrier proposé pour la récupération et l’assainissement,

(vi)  les autres renseignements que précisent les règlements;

b)  le consentement écrit à la récupération et l’assainissement de chaque propriétaire du terrain qui n’est ni l’auteur de la demande, ni la Couronne;

c)  tout autre document ou renseignement prescrit.

Décision concernant la demande de permis

(4) Le directeur examine la demande et décide s’il doit délivrer un permis de récupération ou rejeter la demande.

Facteurs à prendre en compte

(5) Lorsqu’il décide de l’opportunité de délivrer un permis et des conditions supplémentaires dont celui-ci devrait être assorti, le cas échéant, le directeur tient compte des facteurs suivants :

a)  l’objet de la présente loi;

b)  la question de savoir si des consultations ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux exigences prescrites;

c)  les arrangements qui ont été pris avec un propriétaire de droits de surface du terrain à l’égard du projet de récupération et d’assainissement;

d)  la question de savoir si, dans le cas où l’assainissement serait exécuté conformément au plan de récupération et d’assainissement proposé, l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — serait amélioré par suite de la récupération et de l’assainissement;

e)  toutes autres circonstances prescrites.

Plan faisant partie du permis

(6) Le permis de récupération qui est délivré par le directeur inclut le plan de récupération et d’assainissement proposé par le titulaire du permis, sous réserve des modifications précisées par le directeur.

Durée effective du permis

(7) Le permis de récupération prend effet le dernier en date du jour de sa délivrance et du jour où le directeur donne au titulaire du permis un accusé de réception de la garantie financière exigée par le permis, le cas échéant, et expire à la date qui y est précisée.

Modification ou renouvellement du permis

(8) De sa propre initiative ou sur demande du titulaire de permis présentée conformément aux règlements, le directeur peut modifier ou renouveler un permis de récupération après avoir tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe (5).

Terrains exclus

152.2 (1) Le paragraphe 152.1 (1) ne s’applique pas à l’égard des résidus ou d’autres déchets miniers situés sur les terrains suivants :

a)  les terrains prescrits ou les terrains d’une catégorie prescrite;

b)  les terrains désignés par le directeur en vertu du paragraphe (2).

Désignation

(2) Le directeur peut désigner des terrains précisés pour l’application de l’alinéa (1) b).

Désignations publiques

(3) Le directeur publie les désignations faites en vertu du paragraphe (2) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Incompatibilité

(4) Tout règlement pris pour l’application de l’alinéa (1) a) l’emporte sur les dispositions incompatibles d’une désignation faite en vertu du paragraphe (2).

Conformité au permis

152.3 Chaque titulaire d’un permis de récupération se conforme au permis, notamment au plan de récupération et d’assainissement qui fait partie du permis et aux conditions auxquelles est assujetti le permis.

Cession du permis

152.4 (1) Le titulaire d’un permis de récupération peut céder le permis à une autre personne si le directeur a consenti par écrit à la cession et que celle-ci est effectuée conformément aux conditions que le directeur précise par écrit.

Cessionnaire lié par le permis

(2) Le permis de récupération cédé à une personne en vertu du paragraphe (1) lie la personne et est exécutoire à son égard.

Remise de la garantie financière

152.5 À la demande du titulaire d’un permis de récupération en vue de la remise de tout ou partie de la garantie financière qu’il a donnée conformément au permis, le directeur peut ordonner la remise du montant s’il est convaincu que ce montant n’est pas exigé à l’égard du permis.

Prise d’ordonnances par le directeur

Relative à la non-conformité au permis

152.6 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un permis de récupération ne s’est pas conformé au permis, le directeur peut, par ordonnance :

a)  soit exiger que le titulaire se conforme au permis dans le délai précisé dans l’ordonnance;

b)  soit exiger que le titulaire empêche la continuation ou répétition de la non-conformité dans le délai précisé dans l’ordonnance;

c)  soit exiger que le titulaire cesse d’exercer les activités autorisées en vertu du permis jusqu’à ce qu’il soit remédié à la non-conformité à la satisfaction du directeur et que l’ordonnance de cessation de l’activité ait été révoquée;

d)  soit annuler le permis.

Relative à la réparation ou prévention de préjudices

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que les activités qui sont exercées en vertu d’un permis de récupération ont causé ou causeront vraisemblablement un préjudice ou un dommage à la santé et à la sécurité publiques ou à l’environnement, ou les a mis ou les mettra vraisemblablement en danger, le directeur peut, par ordonnance, exiger que le titulaire du permis, un propriétaire du terrain, ou l’ensemble de ceux-ci conjointement, répare le préjudice ou le dommage ou empêche le préjudice, le dommage ou le danger.

Non-conformité

(3) La non-conformité à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1) a), b) ou c) ou du paragraphe (2) constitue une infraction qui se poursuit pour chaque jour où la non-conformité continue.

Directives visant les employés et les agents du ministère

152.7 (1) Le présent article s’applique si le directeur a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)  le titulaire d’un permis de récupération ne s’est pas conformé à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 152.6 (1) a), b) ou c);

b)  les activités qui sont exercées en vertu d’un permis de récupération ont causé un préjudice ou un dommage à la santé et à la sécurité publiques ou à l’environnement, ou les a mis ou les mettra vraisemblablement en danger.

Idem

(2) Le directeur peut donner des directives aux employés et aux agents du ministère conformément au paragraphe (3) s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, et que, selon le cas :

a)  le directeur est d’avis que le titulaire du permis de récupération n’exécutera pas promptement les travaux nécessaires pour se conformer à l’ordonnance ou pour réparer le préjudice ou le dommage ou pour empêcher le préjudice, le dommage ou le danger;

b)  le titulaire du permis de récupération demande l’aide du directeur pour se conformer à l’ordonnance ou pour réparer le préjudice ou le dommage ou pour empêcher le préjudice, le dommage ou le danger.

Idem

(3) Le directeur peut, en vertu du paragraphe (2), enjoindre aux employés et aux agents du ministère d’utiliser tous les moyens réalisables, ou d’effectuer les travaux et de prendre les mesures que peuvent préciser les directives, en ce qui concerne la non-conformité à l’ordonnance ou la réparation du préjudice ou du dommage ou la prévention du préjudice, du dommage ou du danger.

Idem

(4) Le directeur n’a pas à tenir d’audience, ni à donner l’occasion à quiconque d’être entendu, avant de donner des directives en vertu du paragraphe (2).

Utilisation de la garantie financière par la Couronne

(5) La Couronne peut, aux fins d’exécution des directives, utiliser les espèces, réaliser la lettre de crédit ou le cautionnement ou réaliser toute autre sécurité, garantie ou protection fournis par le titulaire du permis de récupération comme garantie financière à l’égard du permis.

Dette payable à la Couronne

(6) Toute partie des dépenses totales engagées par la Couronne dans l’exécution des directives qui n’est pas couverte par la garantie financière fournie par le titulaire du permis de récupération est une dette du titulaire envers la Couronne, sous réserve du paragraphe (7), qui :

a)  constitue, en faveur de la Couronne, un privilège et une charge grevant le terrain qui fait l’objet du permis, réalisable au moyen d’une action pour la mise en vente d’une partie ou de la totalité du terrain qui est assujetti au privilège, y compris les bâtiments, constructions, machines ou biens personnels qui sont situés dans, sur ou sous le terrain;

b)  peut être recouvrée par la Couronne auprès d’un tribunal où peut être recouvrée une dette ou satisfaite une demande d’argent d’un montant similaire.

Idem

(7) S’il n’est pas  propriétaire du terrain auquel se rapporte le permis de récupération, ou qu’il n’en est pas le seul propriétaire, le titulaire du permis et chaque propriétaire du terrain qui n’est pas la Couronne sont conjointement et individuellement responsables d’une dette due aux termes du paragraphe (6).

Idem

(8) Les paragraphes 151 (4), (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la dette due à la Couronne aux termes du paragraphe (6).

8 L’article 153.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Permis de récupération non considéré comme une intention contraire

(1.1) La délivrance d’un permis de récupération ne constitue pas une intention contraire aux termes du paragraphe (1).

9 L’article 153.5 de la Loi est modifié par remplacement de «une ordonnance ou un arrêté» par «une ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu de la présente partie».

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 13
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE

1 L’alinéa 7.1 (4) c) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifié par adjonction de «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» après «de la Loi sur les sociétés par actions».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

ANNEXE 14
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES PUBLICS DU NORD

1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1) Le paragraphe 3 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode de remise de l’avis

(4.1) La personne qui convoque la réunion :

a)  affiche l’avis de convocation dans au moins un endroit à la vue du public situé dans le territoire proposé de la régie;

b)  envoie l’avis au ministre;

c)  publie l’avis dans une publication papier à grand tirage distribuée dans le territoire proposé de la régie ou par voie électronique ou dans un format électronique, si l’un ou l’autre de ces moyens de communication est disponible.

(2) Le paragraphe 3 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Secrétaire

(6) Le président nomme parmi les habitants présents un secrétaire dont les tâches consistent à :

a)  rédiger le procès-verbal de la réunion;

b)  afficher des copies du procès-verbal de la réunion dans au moins un endroit à la vue du public dans le territoire proposé de la régie;

c)  publier le procès-verbal de la réunion dans une publication papier à grand tirage distribuée dans le territoire proposé de la régie ou par voie électronique ou dans un format électronique, si l’un ou l’autre de ces moyens de communication est disponible;

d)  faire parvenir au ministre une copie du procès-verbal de la réunion signée par le secrétaire, accompagnée des recommandations sur lesquelles les participants se sont entendus lors de la réunion aux termes du paragraphe (8).

3 Les alinéas 14 (4) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c)  s’assure que des copies des procès-verbaux des réunions sont affichées dans au moins un endroit à la vue du public dans le territoire de la régie et, dans la mesure du possible, accessibles par voie électronique ou en format électronique;

d)  affiche les avis des réunions que convoque la régie dans au moins un endroit à la vue du public situé dans le territoire de la régie et, dans la mesure du possible, les publie par voie électronique ou dans un format électronique;

4 L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «affichées dans au moins six endroits bien en vue dans le territoire de la régie» par «affichées dans au moins un endroit à la vue du public situé dans le territoire de la régie et, dans la mesure du possible, publiées par voie électronique ou dans un format électronique».

5 Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) Au moins deux semaines avant l’assemblée d’élection, le secrétaire fait ce qui suit :

a)  il affiche un avis indiquant le lieu, la date et l’heure de l’assemblée dans au moins un endroit à la vue du public situé dans le territoire de la régie;

b)  il publie l’avis par voie électronique ou dans un format électronique, si l’un ou l’autre de ces moyens de communication est disponible;

c)  il fait parvenir une copie de l’avis au ministre.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 15
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ingénieur» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, s’entend du titulaire d’un permis d’ingénieur ou d’un permis restreint délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («engineer»)

(2) La définition de «ingénieur du ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ingénieur du ministère» Personne employée par le ministère et titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession d’ingénieur délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer of the Ministry»)

(4) La version anglaise du paragraphe 1 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «professional».

2 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(14.1) Le délégué à la santé et à la sécurité peut communiquer à l’inspecteur les conclusions qu’il a établies en vertu du paragraphe (14).

3 L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(31.1) Le membre d’un comité chargé de procéder à une enquête en application du paragraphe (31) peut communiquer à l’inspecteur les conclusions qu’il a établies en vertu de ce paragraphe.

4 Le paragraphe 25 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Sauf prescription contraire, l’alinéa (2) j) ne s’applique pas au lieu de travail où sont régulièrement employés cinq travailleurs au plus.

5 La version anglaise des paragraphes 29 (3) et (4) de la Loi est modifiée par remplacement de toutes les occurrences de «an engineer of the Ministry» par «a professional engineer of the Ministry».

6 Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Architectes et ingénieurs

(2) L’architecte, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les architectes, ou l’ingénieur contrevient à la présente loi s’il met un travailleur en danger parce qu’il fait preuve de négligence ou d’incompétence en donnant des conseils ou en accordant l’agrément exigé par la présente loi.

Idem

(3) Il est entendu que la contravention visée au paragraphe (2) se poursuit pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle un travailleur est en danger.

7 Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, au comité, au délégué à la santé et à la sécurité et au syndicat, le cas échéant, » après «directeur».

8 (1) La version anglaise de l’alinéa 54 (1) k) de la Loi est modifiée par remplacement de «a professional engineer» par «an engineer» et de «the professional engineer» par «the engineer».

(2) La version anglaise de l’alinéa 54 (1) m) de la Loi est modifiée par remplacement de «a professional engineer» par «an engineer» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) La version anglaise de l’alinéa 54 (1) n) de la Loi est modifiée par remplacement de «a professional engineer» par «an engineer».

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordre : avis écrit au directeur en application du par. 52 (1)

55.4 Pour l’application du paragraphe 52 (1), un inspecteur peut ordonner par écrit que l’employeur donne un avis écrit au directeur dans le délai qu’il peut préciser.

10 La version anglaise du paragraphe 65 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «an engineer of the Ministry» par «a professional engineer of the Ministry».

11 La disposition 15 du paragraphe 70 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15.  prescrire les éléments que doivent comprendre les politiques et programmes qu’exige la présente loi de même que le format de ces politiques ou programmes;

Entrée en vigueur

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 5, 6, 8 et 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 16
LOI DE 2007 SUR L’AGENCE ONTARIENNE DE PROTECTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

1 L’article 10 de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président et vice-présidents

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et au moins un vice-président parmi les membres du conseil d’administration.

Disposition transitoire

(2) Le président et les vice-présidents désignés immédiatement avant le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale continuent d’être autorisés à agir en cette qualité jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fasse une désignation en application du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 17
LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

1 (1) L’alinéa 4 (2) a) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifié par remplacement de «neuf» par «six» au début de l’alinéa.

(2) L’alinéa 4 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «neuf» par «six» au début de l’alinéa.

2 (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Il peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints qui exercent les pouvoirs du registraire pour l’application de la présente loi.» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registraire adjoint

(4) Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints qui exercent les pouvoirs du registraire pour l’application de la présente loi.

Maîtrise du français et de l’anglais

(5) Le registraire ou le registraire adjoint doit parler couramment le français et l’anglais.

3 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Emploi du titre

(6) Quiconque n’est pas membre en règle de l’Ordre ne doit employer le titre d’«enseignant(e) agréé(e) de l’Ontario» en français ou le titre d’«Ontario Certified Teacher» en anglais ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession.

Membre en règle

(7) Pour l’application du paragraphe (6), un membre de l’Ordre est en règle s’il a payé sa cotisation annuelle et qu’il est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription valide qui n’est ni révoqué, ni suspendu, ni annulé.

Emploi du titre : membre inactif

(8) À l’exception d’un membre de l’Ordre dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu uniquement pour le motif visé à l’alinéa 24 (1) a), nul ne doit employer le titre d’«enseignant(e) agréé(e) de l’Ontario — Membre inactif» en français ou le titre d’«Ontario Certified Teacher — Inactive/Non-Practising» en anglais ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession.

Interdiction de se faire passer pour un membre de l’Ordre

(9) Quiconque n’est pas membre de l’Ordre ne doit, expressément ou implicitement, se présenter ni se faire passer comme tel.

4 Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 17 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Le sous-comité doit se composer d’au moins trois personnes choisies parmi les membres du comité ou à partir du tableau des membres suppléants du comité dressé en application du paragraphe (4).

2.  Le sous-comité doit compter au moins un membre de l’Ordre et un non-membre.

3.  Au moins un membre du sous-comité doit être membre du comité, sauf si le président du comité ordonne que la présente disposition ne s’applique pas.

5 (1) L’alinéa 23 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  sous réserve de l’alinéa c.1), l’indication de chaque révocation, annulation et suspension de certificat de qualification et d’inscription;

  c.1)  l’indication «Inactif» pour un certificat de qualification et d’inscription suspendu en vertu de l’alinéa 24 (1) a);

(2) Le paragraphe 23 (2.5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1)  l’indication visée à l’alinéa (2) c.1) si le certificat du membre est remis en vigueur en application du paragraphe 24 (3);

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infraction : employer abusivement le titre ou se faire passer pour un membre

49.1 Quiconque contrevient au paragraphe 14 (6), (8) ou (9) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 10 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente.

7 Les alinéas 66 (5) a) et b) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «neuf» par «six».

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 18
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

1 (1) Le paragraphe 4.3 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par remplacement de «entre cinq et dix» par «au moins cinq».

(2) L’article 4.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(6.1) La Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas aux commissaires.

2 (1) Les paragraphes 4.10 (3), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

(2) Les paragraphes 4.10 (8), (9), (10) et (11) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «l’alinéa (2) d)» par «l’alinéa (2) b) ou d)».

(3) Le paragraphe 4.10 (12) de la Loi est modifié par suppression de «(5) ou».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 19
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1 La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements municipaux d’importance mineure : délégation

39.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, déléguer le pouvoir d’adopter, en vertu de l’article 34 de la Loi, des règlements municipaux d’importance mineure :

a)  soit à un comité du conseil;

b)  soit à un particulier qui est un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité.

Exigence relative au plan officiel

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si un plan officiel en vigueur dans la municipalité locale précise les types de règlements municipaux à l’égard desquels il peut y avoir une délégation de pouvoir en vertu de ce paragraphe.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du sens d’un règlement municipal d’importance mineure adopté en vertu de l’article 34, les règlements de ce type peuvent comprendre :

a)  les règlements municipaux visant la suppression d’un symbole d’utilisation différée;

b)  les règlements municipaux autorisant l’utilisation temporaire du sol, des bâtiments ou des constructions conformément au paragraphe 39 (1).

Conditions

(4) La délégation de pouvoir faite par un conseil en vertu du paragraphe (1) peut être subordonnée aux conditions prévues dans le règlement municipal adopté par le conseil.

Retrait de la délégation

(5) Le conseil peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoir qu’il a faite en vertu du paragraphe (1). Le retrait peut porter sur un ou plusieurs règlements municipaux à l’égard desquels une décision définitive n’a pas été rendue avant le retrait.

Loi de 2001 sur les municipalités

2 La disposition 5 du paragraphe 23.3 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par insertion de «, sauf disposition contraire de l’article 39.2 de cette loi» à la fin de la disposition.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

3 La disposition 5 du paragraphe 22 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par insertion de «, sauf disposition contraire de l’article 39.2 de cette loi» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 20
LOI DE 2015 SUR LA RÉFORME DES VÉRIFICATIONS DE DOSSIERS DE POLICE

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bénévole» Personne qui fournit un service, sans toutefois recevoir de rémunération pour le fournir si ce n’est une allocation de dépenses ou une rétribution symbolique. Est exclue la personne qui reçoit quelque autre forme de crédit tel qu’un crédit d’études ou qui exécute une condition d’une peine. («volunteer»)

2 L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : bénévoles

(6) Malgré le paragraphe (5) et si la vérification de dossier de police demandée en vertu du paragraphe (1) du présent article est d’un type mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 8 (1) et qu’elle se rapporte au particulier qui devient bénévole ou continue de servir comme bénévole, il est interdit à toute personne visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de «fournisseur de vérifications de dossiers de police» au paragraphe 1 (1) de demander des frais à l’égard de ce qui suit :

1.  L’exécution de la vérification aux termes de l’article 8.

2.  La divulgation des résultats de la vérification aux termes de l’article 12.

3.  Cinq copies ou moins des résultats de la vérification, si les copies ont été demandées au moment où a été présentée la demande de vérification.

3 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exigences prescrites

(4) La vérification de dossier de police d’un type mentionné au paragraphe (1) qui porte sur un particulier qui devient bénévole ou continue de servir comme bénévole est effectuée conformément aux exigences prescrites si elle est effectuée par une personne mentionnée à ce paragraphe.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restriction de l’utilisation : bénévoles

18.1 La vérification de casier judiciaire relative à un particulier qui devient bénévole ou continue de servir comme bénévole ne doit pas être utilisée, à une fin prescrite, après la période prescrite à cette fin.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 21
LOI DE 2000 SUR LES FORESTIERS PROFESSIONNELS

1 (1) L’article 1 de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels est modifié par abrogation de la définition de «ministre».

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«bonnes pratiques forestières» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les forêts. («good forestry practices»)

«durabilité» Relativement à une forêt de la Couronne, s’entend de sa durabilité telle qu’elle est déterminée conformément à l’article 2 Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, et relativement à toutes les autres forêts, s’entend de leur santé à long terme. («sustainability»)

«forêt» S’entend notamment d’une forêt de la Couronne, d’un terrain boisé et d’un terrain boisé urbain. («forest»)

«forêt de la Couronne» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Crown forest»)

«ministre» Le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescription touchant des opérations forestières» :

a)  relativement à une forêt de la Couronne, s’entend d’une prescription touchant des opérations forestières au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

b)  relativement à toutes les autres forêts, s’entend d’une série d’activités de récolte, de régénération et d’entretien entreprises à des sites précis en vue de créer la structure et la condition attendues et d’atteindre les objectifs en matière de gestion de ces forêts. («forest operations prescription»)

«terrain boisé» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les forêts. («woodlands»)

«terrain boisé urbain» Terrain boisé situé en milieu urbain, y compris dans une zone riveraine, un ravin ou une terre marécageuse. («urban woodlands»)

2 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’exercice de la profession

(1) L’exercice de la profession de forestier consiste à offrir des services et des conseils concernant les opérations forestières et à préparer des plans ayant trait à la foresterie, aux bonnes pratiques forestières et à la durabilité des forêts, et notamment à faire ce qui suit :

a)  concevoir, préciser ou certifier les prescriptions touchant des opérations forestières;

b)  évaluer les ressources forestières et certifier les forêts;

c)  classer et répertorier les forêts, y compris la répartition, la composition, la structure, le domaine, l’âge et les essences d’arbres, et en dresser le plan;

d)  déterminer les conditions forestières actuelles et celles voulues à l’avenir;

e)  adapter et employer les renseignements provenant des modèles de domaines forestiers;

f)  évaluer ou vérifier les opérations forestières prévues notamment en vue d’établir si elles ont été entreprises tel que prévu;

g)  planifier les réseaux de transport forestier, y compris les chemins forestiers, et en choisir l’emplacement.

(2) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé.

3 Le paragraphe 14 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : interdiction

(7) Seuls les membres peuvent :

a)  utiliser la désignation de «forestier professionnel inscrit» ou les initiales «F.P.I.» ou un nom, un titre, une abréviation ou une description, dans quelque langue que ce soit, qui implique ou qui est susceptible de faire croire qu’ils sont membres inscrits de l’Association;

b)  s’identifier par un titre ou un terme, dans quelque langue que ce soit, qui comprend les mots «forestier» ou «professionnel» employés ensemble ou toute variante ou abréviation de ces mots, ou les initiales «F.P.».

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 22
LOI DE 2006 SUR LES PARCS PROVINCIAUX ET LES RÉSERVES DE CONSERVATION

1 La Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucun droit, titre ou intérêt acquis par possession adversative

14.5 (1) Malgré toute autre règle de droit, notamment la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, toute autre loi ou toute règle de common law, mais sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut acquérir un droit, titre ou intérêt sur une des terres suivantes par l’usage, la possession ou l’occupation de ces terres ou encore par prescription le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale ou par la suite :

1.  Les terres publiques qui sont situées dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

2.  Les terres publiques acquises pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs provinciaux avant son abrogation qui ne sont pas situées dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

Non-application

(2) Le présent article ne s’applique pas si le droit d’intenter une action au nom de Sa Majesté contre une personne pour la reprise de possession des terres a été exclu en vertu de la Loi sur la prescription relative aux biens immeubles avant le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises a reçu la sanction royale.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies à l’égard d’une question visée au paragraphe (1).

Rejet d’instances

(4) Les instances qui ne peuvent être poursuivies en application du paragraphe (3) sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises a reçu la sanction royale.

Arrêté

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut, par arrêté, exiger que le registrateur compétent supprime tout acte ou document précisé dans l’arrêté qui a été enregistré ou déposé sur le titre d’une terre visée au paragraphe (1) sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes.

Application

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique qu’aux actes ou aux documents qui ont été enregistrés ou déposés à l’égard de terres revendiquées par l’usage, la possession ou l’occupation de ces terres ou encore par prescription dans les situations où le paragraphe (1) s’applique à la revendication.

Radiation

(7) Dès l’enregistrement de l’arrêté visé au paragraphe (5) au bureau d’enregistrement immobilier approprié de la manière approuvée par le directeur des droits immobiliers, le registrateur radie les actes précisés dans l’arrêté.

Aucune compensation

(8) Nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou de profits, qui découle de l’édiction, de la modification, de l’abrogation ou de l’application du présent article.

Aucune expropriation

(9) Ni le présent article ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celui-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 23
LOI SUR LES TERRES PUBLIQUES

1 (1) L’article 1 de la Loi sur les terres publiques est modifié par adjonction de la définition suivante :

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministre. («Deputy Minister»)

(2) Les définitions de «ministre» et de «ministère» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 Le titre de la partie I de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE I
LE MINISTÈRE

3 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert et aliénation

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de faire ce qui suit :

1.  Prendre un arrêté visant le transfert de l’administration et du contrôle de terres publiques conformément à l’article 37.1.

2.  Ordonner l’aliénation de terres publiques pour la mise en oeuvre d’un accord conclu entre la Couronne du chef de l’Ontario et une collectivité autochtone.

3.  Ordonner l’aliénation de terres publiques en faveur d’une municipalité.

4 L’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».

5 La version française du paragraphe 13 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «délivrer des permis de construction de bâtiments ou de structures, ou d’aménagement des terres du secteur» par «délivrer des permis pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure, ou la réalisation d’améliorations sur des terres du secteur».

6 L’alinéa 15 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «, et en prescrire les frais» à la fin de l’alinéa.

7 (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.

(2) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application du par. (1)

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas où le droit d’intenter une action au nom de Sa Majesté contre une personne pour la reprise de possession du bien-fonds était exclu en vertu de la Loi sur la prescription relative aux biens immeubles avant la date à laquelle la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises a reçu la sanction royale.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucun droit, titre ou intérêt acquis par possession adversative

17.1 (1) Malgré toute autre règle de droit, notamment la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, toute autre loi ou toute règle de common law, mais sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut acquérir un droit, titre ou intérêt sur une terre publique, y compris les terres visées au paragraphe (2), par l’usage, la possession ou l’occupation de cette terre ou encore par prescription le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale ou par la suite.

Autres terres publiques

(2) Pour l’application du présent article, il est entendu que l’expression «terres publiques» s’entend notamment des terres acquises à tout moment par la Couronne du chef de l’Ontario aux fins d’un programme actuel ou antérieur du ministère.

Non-application

(3) Le présent article ne s’applique pas si le droit d’intenter une action au nom de Sa Majesté contre une personne pour la reprise de possession des terres a été exclu en vertu de la Loi sur la prescription relative aux biens immeubles avant le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises a reçu la sanction royale.

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies à l’égard d’une question visée au paragraphe (1).

Rejet d’instances

(5) Les instances qui ne peuvent être poursuivies en application du paragraphe (4) sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises a reçu la sanction royale.

Arrêté

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut, par arrêté, exiger que le registrateur compétent supprime tout acte ou document précisé dans l’arrêté qui a été enregistré ou déposé sur le titre d’une terre publique sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes.

Application

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique qu’aux actes ou aux documents qui ont été enregistrés ou déposés à l’égard de terres réclamées par l’usage, la possession ou l’occupation de ces terres ou encore par prescription dans les situations où le paragraphe (1) s’applique à la réclamation.

Radiation

(8) Dès l’enregistrement de l’arrêté visé au paragraphe (6) au bureau d’enregistrement immobilier approprié de la manière approuvée par le directeur des droits immobiliers, le registrateur radie les actes ou documents précisés dans l’arrêté.

Aucune compensation

(9) Nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou de profits, qui découle de l’édiction, de la modification, de l’abrogation ou de l’application du paragraphe 17 (1.1) ou du présent article.

Aucune expropriation

(10) Ni le paragraphe 17 (1.1), ni le présent article, ni aucune mesure prise ou non prise conformément à ceux-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Libération de la clause de délimitation ou de certaines restrictions

19.1 (1) Lorsque, d’une part, une terre publique a été vendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, peu importe si cette vente a eu lieu avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, et que, d’autre part, les lettres patentes contiennent une clause de délimitation prévoyant une restriction limitant les fins auxquelles la terre peut être utilisée ou toute autre restriction limitant l’utilisation de la terre ou la capacité du propriétaire de la transférer ou de l’administrer, le ministre peut, par arrêté, libérer la terre ou une partie de celle-ci de cette restriction, aux conditions qu’il juge appropriées.

Effet

(2) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une clause de délimitation prévoyant une restriction a le même effet juridique que si la libération de la restriction avait été confirmée par la délivrance de lettres patentes complémentaires.

Arrêté envoyé au bureau d’enregistrement immobilier

(3) Le ministre peut, à sa discrétion, enregistrer l’arrêté au bureau d’enregistrement immobilier approprié de la manière approuvée par le directeur des droits immobiliers.

Enregistrement

(4) Dès l’enregistrement d’un arrêté en vertu du paragraphe (3), le registrateur en remet une copie, y compris les détails de l’enregistrement, à la personne ou aux entités qu’indique le ministère.

10 Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Sur paiement des droits prescrits» par «Moyennant le paiement de tout droit exigible» au début du paragraphe.

11 (1) L’article 37.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Libération de la clause de réversion

(2.1) Si un arrêté visé au paragraphe (1) ou un décret qui transfère la responsabilité d’administrer et de contrôler des terres publiques du ministre à la Couronne du chef du Canada ou à une société mandataire au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) prévoit une disposition exigeant soit que l’administration et le contrôle des terres soient rendus à la Couronne du chef de l’Ontario à un moment donné ou selon d’autres conditions précisées, soit que ces terres ne soient utilisées par la Couronne en chef du Canada ou par la société mandataire qu’à une fin précisée, le ministre peut, par arrêté, libérer la Couronne en chef du Canada ou la société mandataire de cette exigence.

(2) Les paragraphes 37.1 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Envoi de l’arrêté au bureau d’enregistrement immobilier

(3) Le ministre peut, à sa discrétion, enregistrer l’arrêté au bureau d’enregistrement immobilier approprié de la manière approuvée par le directeur des droits immobiliers.

Enregistrement

(4) Dès l’enregistrement de l’arrêté en vertu du paragraphe (3), le registrateur en remet une copie, y compris les détails de l’enregistrement, à la personne ou aux entités qu’indique le ministère.

12 Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du lieutenant-gouverneur en conseil» par «du ministre».

13 L’article 40 de la Loi est modifié par remplacement de «sous-ministre des Richesses naturelles» par «sous-ministre».

14 L’alinéa 47 a) de la Loi est abrogé.

15 Le paragraphe 61 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-ministre des Richesses naturelles» par «sous-ministre».

16 La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits

69.3 (1) Le ministre peut fixer et imposer des droits ou d’autres frais pour toute prestation de services, toute approbation, toute permission ou toute décision ayant trait à la gestion, à l’utilisation ou à l’aliénation de terres publiques sous le régime de la présente loi.

Idem

(2) Il est entendu que lorsqu’une disposition de la présente loi oblige le ministre à fixer des conditions à l’égard de toute activité ou lui permet de le faire, le pouvoir de fixer ces conditions comprend celui d’exiger le paiement de droits ou d’autres frais fixés par le ministre.

Obligation de paiement

(3) Toute personne paie les droits ou autres frais fixés par le ministre en vertu de la présente loi.

Modification et remboursement

(4) Lorsqu’il a le pouvoir, en vertu du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, de fixer des droits ou d’autres frais, le ministre peut en modifier le montant ou exiger le remboursement, en totalité ou en partie, de ceux-ci, ou encore y renoncer, pourvu qu’il soit d’avis qu’il est équitable de le faire.

Entrée en vigueur

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

(2) L’article 14 entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation.

ANNEXE 24
TORONTO ATMOSPHERIC FUND ACT, 2005

1 Les paragraphes 11 (8) et (9) de la loi intitulée Toronto Atmospheric Fund Act, 2005 sont abrogés.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.

ANNEXE 25
LOI DE 2010 SUR LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L’EAU

1 La partie II de la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau est abrogée.

2 L’alinéa 42 (1) b) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises reçoit la sanction royale.