Ontario (mesures budgétaires) (Loi de 2021 visant à bâtir l'), L.O. 2021, chap. 40 - Projet de loi 43, Ontario (mesures budgétaires) (Loi de 2021 visant à bâtir l'), L.O. 2021, chap. 40

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 43, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 43 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 2021.

ANNEXE 1
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

L’annexe modifie la Loi sur l’évaluation foncière. La nouvelle disposition 4.0.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi prévoit une exemption d’impôt pour les biens-fonds dont une université est l’unique preneur à bail et occupant, sous réserve de certaines conditions. La disposition 19 du paragraphe 3 (1) de la Loi, qui prévoit une exemption d’impôt pour les biens-fonds utilisés à des fins forestières, est modifiée pour permettre au ministre de prescrire un nombre d’acres plus élevé.

La définition de «pipeline» au paragraphe 25 (1) de la Loi est modifiée par suppression d’un passage portant sur la désignation faite par le propriétaire et le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par suppression des mots «de distribution». Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié pour prévoir que tous les différends portant sur la question de savoir si un bien-fonds est un pipeline de transport et de distribution de gaz seront réglés, sur demande, par la Commission de l’énergie de l’Ontario et le nouveau paragraphe 25 (3.1) énonce les conditions à remplir afin de présenter une demande à la Commission de l’énergie de l’Ontario. Le nouveau paragraphe 25 (3.2) de la Loi prévoit que la définition modifiée de «pipeline» au paragraphe 25 (1) est réputée s’appliquer dans certaines instances portant sur l’évaluation d’un pipeline effectuée par la société d’évaluation foncière pour une année d’imposition antérieure à 2022.

ANNEXE 2
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés par actions pour exiger que certaines sociétés préparent et tiennent un registre des particuliers ayant un contrôle important de celles-ci.

Le nouvel article 1.1 de la Loi prévoit les règles d’interprétation à appliquer pour déterminer les particuliers ayant un contrôle important d’une société.

Le nouvel article 140.2 de la Loi énonce des règles relatives aux renseignements qui doivent figurer au registre des particuliers ayant un contrôle important, à la mise à jour de ces renseignements et à la manière de disposer des renseignements personnels concernant un particulier qui a cessé d’avoir un contrôle important de la société.

Le nouvel article 140.3 de la Loi régit les demandes de divulgation de renseignements figurant au registre des particuliers ayant un contrôle important qui sont présentées à des fins d’exécution de la loi, d’observation des règles fiscales ou de réglementation.

Le nouvel article 140.4 de la Loi permet au ministre d’autoriser une personne à présenter des demandes de renseignements à l’égard de l’observation des articles 140.2 et 140.3.

Le nouvel article 258.1 de la Loi prévoit des infractions et des peines se rapportant au registre des particuliers ayant un contrôle important.

ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, dont les suivantes :

1. Des modifications sont apportées à l’article 275 de la Loi, lequel prévoit l’établissement de coefficients d’impôt pour la cité, pour permettre au ministre des Finances de prescrire, par règlement, des méthodes pour fixer certains coefficients, alors que le pouvoir réglementaire actuel se limite à prescrire les coefficients en question. Ces modifications permettent aussi au ministre des Finances de prendre des règlements pour exiger que la cité fixe les coefficients d’impôt qui sont prévus aux règlements ou calculés conformément aux règlements, malgré les règles énoncées aux paragraphes 275 (6), (7) et (8) de la Loi.

2. Dans sa version actuelle, l’article 333 de la Loi permet à la cité d’adopter des règlements visant à annuler la totalité ou une partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur des biens admissibles. Ces règlements peuvent s’appliquer à l’égard de la période de réhabilitation ou de la période d’aménagement du bien, ou de ces deux périodes, et peuvent s’appliquer aux impôts prélevés aux fins scolaires seulement si le ministre des Finances les approuve avant leur adoption. L’article 333 prévoit également diverses exigences procédurales relativement à ces règlements. Diverses modifications sont apportées à cet article, notamment pour remplacer les mentions de «période de réhabilitation» et de «période d’aménagement» par «période d’aide», soit un nouveau terme défini, ainsi que pour permettre au ministre des Finances d’approuver l’application d’un règlement municipal aux impôts prélevés aux fins scolaires même après l’adoption du règlement et pour ajouter des pouvoirs réglementaires permettant au ministre des Finances de prescrire les circonstances dans lesquelles un règlement peut s’appliquer aux impôts prélevés aux fins scolaires sans son approbation.

ANNEXE 4
LOI SUR L’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS

Actuellement, le paragraphe 4 (12) de la Loi sur l’imposition des sociétés prévoit que si l’assujettissement à l’impôt d’une société en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est déterminé en fonction d’une convention fiscale conclue avec un autre pays, la société n’a pas d’établissement stable en Ontario pour l’application de la Loi sur l’imposition des sociétés si elle n’a pas un tel établissement pour l’application de la convention fiscale.

L’annexe modifie la Loi pour prévoir que le paragraphe 4 (12) ne s’applique pas dans le cadre de l’impôt établi en application de l’article 74 de la Loi. La modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

ANNEXE 5
LOI DE 2020 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, dont des modifications de forme. Les principales modifications sont les suivantes :

1. Le nouvel article 35.1 établit les cas où la caisse peut accepter des dépôts qu’un sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné et énonce des règles connexes.

2. Le nouvel article 82.1 oblige les caisses à prévoir des provisions mensuelles pour prêts douteux et à constituer des réserves.

3. L’article 87, qui porte sur l’élection des administrateurs, et l’article 89, qui porte sur le mandat des administrateurs, sont réédictés pour prévoir que ces questions sont régies par les règlements administratifs de la caisse, sous réserve des règles de l’Autorité.

4. Certains termes sont mis à jour ou corrigés.

5. De nouveaux pouvoirs réglementaires sont ajoutés.

6. Le nouvel article 283.1 prévoit que les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir que toute chose qui peut être exigée ou permise par règlement ou toute question qui peut être décidée conformément aux règlements peut plutôt être exigée ou permise par les règlements administratifs de la caisse ou être décidée conformément à ceux-ci.

ANNEXE 6
LOI SUR L’ÉDUCATION

Dans sa version actuelle, l’alinéa 257.12 (1) c) de la Loi sur l’éducation permet au ministre des Finances de prendre des règlements prescrivant des taux aux fins du calcul des paiements tenant lieu d’impôts pour certains biens immeubles exonérés des impôts scolaires. L’annexe modifie la Loi en y ajoutant le nouveau paragraphe 257.12 (1.1.2), lequel prévoit que les taux d’impôt prescrits en vertu de cet alinéa sont les taux des impôts scolaires qui seraient applicables aux biens auxquels le taux prescrit s’applique s’ils étaient imposables.

ANNEXE 7
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS

La Loi sur le financement des élections est modifiée pour abroger les paragraphes 37.10.2 (4) et (5), lesquels interdisent la vente de publicité politique de tiers par un annonceur lorsque la vente entraînerait le dépassement par un tiers de ses plafonds de dépenses.

De plus, le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié pour prévoir que l’exigence voulant que soit nommé un vérificateur ou un cabinet de vérification précisé s’applique à une année civile pour laquelle un état financier est exigé.

ANNEXE 8
LOI SUR L’IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

Dans sa version actuelle, le paragraphe 7 (1) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs exige que les intérêts soient imputés à la dette payable aux termes de la Loi à l’égard d’une année donnée. Le paragraphe 7 (1.1.1) prévoit actuellement que le montant d’intérêts payables à l’égard d’une année donnée se terminant après le 31 décembre 2021 est calculé sans égard au montant que l’employeur n’a pas payé en tant qu’acompte provisionnel pour l’année, si sa rémunération totale en Ontario pour l’année précédente n’était pas supérieure à 1 200 000 $. Le nouveau paragraphe 7 (1.3.1) énonce les circonstances dans lesquelles le paragraphe 7 (1.1.1) ne s’applique pas.

Dans sa version actuelle, le paragraphe 30 (2) de la Loi prévoit une pénalité si une personne ne remet pas un état exigé par la Loi. Le paragraphe 30 (2.1) prévoit actuellement une exception pour une année si la rémunération totale de l’employeur en Ontario pour l’année précédente était de 600 000 $ ou moins et le paragraphe 30 (2.3) prévoit des circonstances dans lesquelles le paragraphe (2.1) ne s’applique pas. Des modifications sont apportées pour prévoir que les paragraphes 30 (2.1) et (2.3) s’appliquent aux années commençant avant le 1er janvier 2022. Le nouveau paragraphe 30 (2.1.1) prévoit une exception au paragraphe 30 (2) pour une année se terminant après le 31 décembre 2021 si la rémunération totale de l’employeur en Ontario pour l’année précédente était de 1 200 000 $ ou moins. Le nouveau paragraphe 30 (2.3.1) prévoit des circonstances dans lesquelles le paragraphe 30 (2.1.1) ne s’applique pas.

ANNEXE 9
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

L’article 23.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié afin d’augmenter le salaire minimum le 1er janvier 2022. Le salaire minimum sera rajusté annuellement en fonction de l’inflation le 1er octobre de chaque année à partir de 2022. Le salaire minimum différent pour les employés qui servent des boissons alcoolisées est éliminé.

ANNEXE 10
LOI DE 2010 SUR LE GRAND NORD

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2010 sur le Grand Nord.

À l’article 5 de la Loi, un des objectifs relatifs à l’aménagement du Grand Nord exige que 225 000 kilomètres carrés du Grand Nord soient désignés comme réseau interrelié de zones protégées dans les plans communautaires d’aménagement du territoire. Cette exigence est retirée des objectifs.

L’article 6 de la Loi est modifié afin d’assurer que les connaissances traditionnelles et les perspectives en matière de protection, de conservation et d’aménagement durable que les Premières Nations mettent à contribution soient prises en compte lors de l’aménagement du territoire effectué conformément à la Loi.

Les modifications les plus importantes ont trait à la création d’un organisme paritaire en application de l’article 7 de la Loi.

Dans sa version actuelle, l’article 7 prévoit que toute Première Nation qui remplit les critères énoncés à cet article peut amorcer des discussions avec le ministre sur la création d’un organisme paritaire qui jouerait un rôle consultatif à l’égard de l’aménagement du Grand Nord. Les modifications exigent d’une part que les discussions soient amorcées par au moins sept Premières Nations qui remplissent les critères énoncés à l’article 7 et d’autre part qu’elles portent sur le cadre de référence qui régira la création et les fonctions de l’organisme paritaire. Le paragraphe 7 (6) énonce les questions à considérer aux fins d’inclusion dans le cadre de référence de l’organisme.

Les modifications prévoient que des organismes autochtones peuvent participer aux discussions.

Les modifications précisent que les premiers membres de l’organisme paritaire seront nommés dans le cadre de référence, et que ce dernier doit préciser les processus de retrait et de remplacement des membres ainsi que le processus d’ajout de nouveaux membres.

Le mandat de l’organisme paritaire est de cinq ans ou de toute durée plus courte prévue par le cadre de référence. Il peut être renouvelé une fois ou, si sa durée est de moins de cinq ans, deux fois ou plus avant le dixième anniversaire du jour de la création de l’organisme. L’organisme est dissout à la fin d’un de ses mandats si le mandat n’est pas renouvelé, ou au plus tard au dixième anniversaire du jour de sa création. Les modifications prévoient la création d’un organisme paritaire subséquent si le ministre et au moins sept Premières Nations suivent le processus énoncé au paragraphe 7 (6.11).

L’article 12 de la Loi, qui a trait à l’aménagement de zones situées dans le Grand Nord en l’absence d’un plan communautaire d’aménagement du territoire visé à l’article 9, est abrogé.

ANNEXE 11
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi sur l’administration financière :

1. La définition des termes «frais hors trésorerie» et «élément d’investissement hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée. Des modifications complémentaires et corrélatives sont également apportées à la Loi. Le Règlement de l’Ontario 591/17 (Frais hors trésorerie) est par ailleurs abrogé.

2. Une modification de forme est apportée à l’article 1.0.6 de la Loi, lequel prévoit certaines exigences sur la fixation des droits.

3. L’article 15 de la Loi est modifié afin d’y retirer l’exigence selon laquelle certaines demandes de paiement doivent être recommandées par le ministre des Finances.

ANNEXE 12
LOI DE 2016 SUR L’AUTORITÉ ONTARIENNE DE RÉGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS

La Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est modifiée pour accorder une protection aux dénonciateurs. La personne ou l’entité qui, de bonne foi, dénonce une prétendue contravention ou une intention de contrevenir à une loi énumérée à la définition de «secteur réglementé» au paragraphe 1 (1) ou prescrite dans le cadre de cette définition est un dénonciateur, si elle demande que son identité demeure confidentielle et si le directeur général lui donne une assurance d’anonymat.

Il est interdit d’exercer, directement ou indirectement, des représailles contre un dénonciateur qui fait une dénonciation au directeur général. L’annexe prévoit des sanctions pour les personnes déclarées coupables de ne pas avoir respecté cette interdiction.

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques.

ANNEXE 13
LOI SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS

L’annexe modifie la Loi sur les services en français. Les modifications comprennent les changements suivants :

1. Le préambule est modifié pour ajouter une reconnaissance selon laquelle le patrimoine culturel de la population francophone est enrichi par sa diversité.

2. L’article 2.1 est ajouté pour prévoir que des directives peuvent être données aux organismes gouvernementaux, lesquelles régissent les services en français et d’autres questions prescrites.

3. L’article 4 est remplacé pour prévoir un pouvoir réglementaire traitant de la traduction des règlements.

4. Le paragraphe 5 (1) est modifié pour étendre le droit aux services en français aux bureaux qui sont désignés par règlement.

5. Le paragraphe 5 (1.1) est ajouté pour exiger que les organismes et les institutions prennent des mesures pour porter la disponibilité des services en français à l’attention des personnes qui ont droit à ces services.

6. L’article 8 portant sur les pouvoirs réglementaires est modifié. Les modifications comprennent des dispositions prévoyant que les régions ayant droit à la prestation de services en français soient désignées dans les règlements plutôt que dans une annexe de la Loi, telle qu’elle est modifiée par règlement.

7. Le paragraphe 11 (2.1) est ajouté pour attribuer une nouvelle fonction au ministre en ce qui concerne les affaires francophones et la prestation des services en français.

8. L’article 12 est remplacé pour prévoir un ministère des Affaires francophones au lieu d’un Office des affaires francophones. Le paragraphe 11 (2) est modifié pour transférer au ministre certaines des fonctions de l’Office des affaires francophones.

9. L’article 12.0.1 est ajouté pour responsabiliser les ministres en ce qui concerne la mise en application de la Loi et la qualité des services en français et pour prévoir la présentation de rapports.

10. L’article 12.0.2 est ajouté pour proroger le Comité consultatif provincial sur les affaires francophones.

11. L’article 16 est ajouté pour prévoir l’examen de la Loi tous les 10 ans.

12. Les dispositions périmées sont abrogées et des modifications corrélatives sont apportées.

ANNEXE 14
LOI SUR LES ASSURANCES

L’annexe apporte à la Loi sur les assurances les modifications suivantes :

L’Autorité se voit conférer le pouvoir d’établir des règles quant aux contrats à prestations variables, tandis qu’un pouvoir réglementaire corrélatif est abrogé.

Les conditions légales énoncées aux articles 148 et 300 de la Loi sont modifiées pour prévoir le moment où commencent à courir certains délais de cinq jours.

L’article 263 de la Loi est modifié pour prévoir que les assurés peuvent choisir, conformément aux règlements, de ne pas obtenir des mesures de redressement aux termes du paragraphe 263 (2).

ANNEXE 15
LOI DE 2021 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2022-2023

L’annexe édicte la Loi de 2021 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

ANNEXE 16
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2001 sur les municipalités, dont les suivantes :

1. Des modifications sont apportées à l’article 308 de la Loi, lequel prévoit l’établissement de coefficients d’impôt pour les municipalités, pour permettre au ministre des Finances de prescrire, par règlement, des méthodes pour fixer certains coefficients, alors que le pouvoir réglementaire actuel se limite à prescrire ou à préciser les coefficients en question.

2. Dans sa version actuelle, l’article 365.1 de la Loi permet aux municipalités d’adopter des règlements visant à annuler la totalité ou une partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur des biens admissibles. Ces règlements peuvent s’appliquer à l’égard de la période de réhabilitation ou de la période d’aménagement du bien, ou de ces deux périodes, et peuvent s’appliquer aux impôts prélevés aux fins scolaires seulement si le ministre des Finances les approuve avant leur adoption. L’article 365.1 prévoit également diverses exigences procédurales relativement à ces règlements. Diverses modifications sont apportées à cet article, notamment pour remplacer les mentions de «période de réhabilitation» et de «période d’aménagement» par «période d’aide», soit un nouveau terme défini, ainsi que pour permettre au ministre des Finances d’approuver l’application d’un règlement municipal aux impôts prélevés aux fins scolaires même après l’adoption du règlement et pour ajouter des pouvoirs réglementaires permettant au ministre des Finances de prescrire les circonstances dans lesquelles un règlement peut s’appliquer aux impôts prélevés aux fins scolaires sans son approbation.

ANNEXE 17
LOI DE 1997 SUR LA SOCIÉTÉ D’ÉVALUATION FONCIÈRE DES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie l’article 3 de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités. Le nouveau paragraphe 3 (6.1) de la Loi prévoit que le conseil d’administration de la Société d’évaluation foncière des municipalités est réputé dûment constitué s’il y a au moins neuf administrateurs en fonction et que la majorité de ces administrateurs sont des représentants des municipalités. Le paragraphe 3 (7) de la Loi est modifié pour prévoir que si les conditions prévues au paragraphe (6.1) ne sont pas remplies, mais qu’il y a au moins sept administrateurs en fonction, le conseil est réputé dûment constitué pendant une période maximale de 90 jours suivant le jour où, pour la première fois, les conditions prévues au paragraphe (6.1) ne sont pas remplies.

ANNEXE 18
LOI SUR LA COMMISSION DE TRANSPORT ONTARIO NORTHLAND

L’annexe modifie la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland afin d’énoncer globalement les règles régissant la Commission de transport Ontario Northland. Voici quelques-unes des principales modifications :

1. Le paragraphe 2 (2) est modifié afin de prévoir que la Commission se compose d’au moins trois personnes et d’au plus neuf personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

2. Les dispositions qui traitent du sceau de la Commission sont abrogées.

3. La Loi est modifiée en ce qui concerne les règlements administratifs, les réunions, les plans d’activités annuels et la désignation du président de la Commission.

4. L’article 2.1 est modifié afin d’inclure des précisions sur la façon dont la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent à la Commission.

5. Le nouveau paragraphe 3 (2) énonce les règles applicables en cas de démission d’un commissaire.

6. La disposition prévoyant la nomination d’un commissaire industriel est abrogée et remplacée par une disposition prévoyant la nomination d’un représentant de la province.

7. L’article 21.1, qui prévoit la nomination du chef de la direction de la Commission, est ajouté à la Loi.

8. Une nouvelle disposition, qui fixe l’immunité des commissaires, des dirigeants et des employés de la Commission, est ajoutée à la Loi.

ANNEXE 19
LOI DE 2021 SUR LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES

L’annexe modifie la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières. En voici les points saillants :

1. Les pouvoirs de la Commission des valeurs mobilières prévus par la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les personnes morales peuvent être délégués au chef de la direction de la Commission ou à un autre administrateur au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

2. La composition du conseil d’administration est modifiée. Le chef de la direction de la Commission peut être membre du conseil si les règlements administratifs de la Commission comportent une disposition en ce sens.

3. La Loi est modifiée pour prévoir que la Commission n’est pas tenue de verser au Trésor les sommes qu’elle reçoit ou distribue à des fins précisées.

4. Une disposition est ajoutée à la Loi. Cette nouvelle disposition exige l’examen périodique des questions que précise le ministre à l’égard de la Loi, de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou de tout autre aspect de la réglementation des marchés financiers.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, à la Loi sur les personnes morales et à la Loi sur les valeurs mobilières.

ANNEXE 20
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2021 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2021-2022

L’annexe édicte la Loi supplémentaire de 2021 portant affectation anticipée de crédits pour 2021-2022, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022. Les dépenses autorisées s’ajoutent à celles prévues par la Loi de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2021-2022. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de cette loi et de la loi édictée par l’annexe doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

ANNEXE 21
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

L’annexe modifie la Loi de 2007 sur les impôts. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

Crédits d’impôt à l’égard des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés

L’article 8 de la Loi énonce actuellement des règles pour calculer le montant des crédits d’impôt non remboursables. Les nouvelles dispositions 13.1, 13.2 et 13.3 énoncent des règles pour calculer le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisé, prévu au paragraphe 9 (14), auquel a droit un particulier. Ces règles s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2017.

Dans sa version actuelle, le paragraphe 9 (14.1) de la Loi prévoit que le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier est nul pour l’année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2017 si le particulier réside dans une province autre que l’Ontario à cette date. Le paragraphe est modifié rétroactivement au 1er janvier 2018 pour qu’il s’applique si le particulier ne réside pas en Ontario à cette date.

Faillite

Dans sa version actuelle, l’article 20 de la Loi prévoit une réduction de l’impôt de l’Ontario et le paragraphe 20 (2) décrit les cas où un particulier qui réside avec un conjoint ou un conjoint de fait visé peut demander une somme à l’égard d’une personne à charge. Un nouveau paragraphe 20 (2.1) énonce des règles qui s’appliquent dans le cas où un des conjoints ou conjoints de fait est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition.

Des modifications sont apportées à des dispositions relatives au calcul du crédit d’impôt d’un particulier ou au calcul du montant du crédit d’impôt d’un particulier s’il est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition pour laquelle le crédit est demandé. Ces dispositions sont les suivantes : les paragraphes 20 (8) (Réduction de l’impôt de l’Ontario), 21.1 (2) (Crédit d’impôt pour les particuliers et les familles à faible revenu), 103 (5) (Crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario), 103.0.2 (4) (Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et d’allègement des frais) et les nouveaux paragraphes 102 (5.1) (Crédit d’impôt pour contributions politiques) et 103.0.1 (7.1) (Crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun).

Admissibilité à certains crédits d’impôt

Les paragraphes 20 (9) et 21.1 (2) de la Loi sont réédictés pour apporter des modifications concernant les particuliers qui ne peuvent demander ni une réduction de l’impôt de l’Ontario ni le crédit d’impôt pour les particuliers et les familles à faible revenu.

Crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile

L’article 103.0.3 de la Loi prévoit le crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile, qui est actuellement offert seulement pour l’année d’imposition 2021. L’article est modifié pour offrir le crédit d’impôt pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2020 mais avant le 1er janvier 2023.

Crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation

L’article 103.0.4 de la Loi prévoit le crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation, qui est actuellement offert seulement pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2020 mais avant le 1er janvier 2022. L’article est modifié pour offrir le crédit d’impôt pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2020 mais avant le 1er janvier 2023. Une modification corrélative est apportée à la disposition 1.4 du paragraphe 84 (1).

Crédit d’impôt pour les vacances en Ontario

La Loi est modifiée pour instaurer le crédit d’impôt pour les vacances en Ontario. Ce crédit remboursable s’applique à une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2021 mais avant le 1er janvier 2023.

Le crédit est accordé à l’égard des dépenses admissibles pour le tourisme d’un particulier admissible. Les critères d’admissibilité pour le particulier sont énoncés au nouveau paragraphe 103.0.5 (2). Pour qu’une dépense soit une dépense admissible pour le tourisme, il doit être raisonnable de considérer qu’elle a été effectuée pour la fourniture d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping situé en Ontario et elle doit remplir les autres conditions énoncées au nouveau paragraphe 103.0.5 (5). Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 84 et 176 de la Loi.

Prestation ontarienne pour enfants

L’article 104 de la Loi prévoit la prestation ontarienne pour enfants et dans sa version actuelle, le paragraphe 104 (1) définit le «parent ayant la garde partagée» comme étant un parent qui, entre autres, réside avec une personne à charge admissible sur une base d’égalité ou de quasi-égalité. Une modification apportée à la définition prévoit que le parent doit résider avec la personne à charge admissible au moins 40 % du temps au cours du mois ou sur une base d’égalité approximative avec l’autre parent.

 

 

chapitre 40

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

Sanctionnée le 9 décembre 2021

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur l’évaluation foncière

Annexe 2

Loi sur les sociétés par actions

Annexe 3

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 4

Loi sur l’imposition des sociétés

Annexe 5

Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

Annexe 6

Loi sur l’éducation

Annexe 7

Loi sur le financement des élections

Annexe 8

Loi sur l’impôt-santé des employeurs

Annexe 9

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Annexe 10

Loi de 2010 sur le Grand Nord

Annexe 11

Loi sur l’administration financière

Annexe 12

Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Annexe 13

Loi sur les services en français

Annexe 14

Loi sur les assurances

Annexe 15

Loi de 2021 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023

Annexe 16

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 17

Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités

Annexe 18

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

Annexe 19

Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières

Annexe 20

Loi supplémentaire de 2021 portant affectation anticipée de crédits pour 2021-2022

Annexe 21

Loi de 2007 sur les impôts

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires).

 

ANNEXE 1
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

1 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Biens-fonds donnés à bail à des universités et occupés par celles-ci sous certaines conditions

4.0.1 Les biens-fonds dont une université est l’unique preneur à bail et occupant, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. le bien-fonds fait partie du campus principal de l’université,

ii. le bien-fonds est utilisé à des fins d’administration, d’éducation ou de recherche, ou à toute autre fin que prescrit le ministre,

iii. l’université est une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions,

iv. toute autre condition que prescrit le ministre.

(2) La disposition 19 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou le nombre d’acres plus élevé que prescrit le ministre» après «vingt acres».

2 (1) La définition de «pipeline» au paragraphe 25 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «désigné par le propriétaire comme pipeline de distribution et comme» par «et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par suppression de «de distribution».

(3) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Différends

(3) Tout différend portant sur la question de savoir si un bien-fonds est un pipeline de transport et de distribution de gaz est, à la demande d’une partie intéressée, réglé par la Commission de l’énergie de l’Ontario et sa décision est définitive.

(4) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3.1) La demande visée au paragraphe (3) ne peut être présentée à la Commission de l’énergie de l’Ontario à l’égard d’une année d’imposition que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) un appel portant sur l’évaluation du même bien-fonds pour la même année d’imposition a été interjeté devant la Commission de révision de l’évaluation foncière conformément à l’article 40;

b) l’appel n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de la Commission de révision de l’évaluation foncière avant la présentation de la demande à la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Application réputée de la définition de «pipeline»

(3.2) La définition de «pipeline», telle que modifiée par le paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires), s’applique aux demandes, requêtes et appels suivants, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à l’évaluation d’un pipeline effectuée par la société d’évaluation foncière pour une année d’imposition précédant 2022 :

1. Une demande présentée en vertu du paragraphe (3).

2. Une demande présentée en vertu de l’article 39.1.

3. Un appel interjeté en vertu de l’article 40.

4. Une requête présentée en vertu de l’article 46.

5. Une demande d’allègement fiscal présentée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

6. Un appel interjeté en vertu de l’article 33 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario d’une décision de la Commission de l’énergie de l’Ontario rendue dans le cadre d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3).

7. Tout appel ou requête en révision judiciaire portant sur l’une ou l’autre des questions énumérées aux dispositions 1 à 6.

Entrée en vigueur

3 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2021.

(3) Le paragraphe 2 (1) est réputé être entré en vigueur le 30 juin 2021.

(4) Le paragraphe 2 (4) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2021.

 

ANNEXE 2
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1 La Loi sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation : particulier ayant un contrôle important

1.1 (1) Pour l’application du présent article, est un nombre important d’actions :

a) soit tout nombre d’actions conférant 25 % ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société;

b) soit tout nombre d’actions équivalant à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.

Particulier ayant un contrôle important

(2) Pour l’application de la présente loi, est un particulier ayant un contrôle important d’une société l’un ou l’autre des particuliers suivants :

1. Le particulier ayant l’un ou l’autre des droits ou intérêts suivants, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un nombre important d’actions :

i. Le particulier est le détenteur inscrit des actions.

ii. Le particulier a la propriété bénéficiaire des actions.

iii. Le particulier exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur les actions.

2. Le particulier qui exerce, le cas échéant, une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe (5).

3. Le particulier à qui les circonstances prescrites s’appliquent.

Interprétation : contrôle direct ou indirect ou la haute main

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes utilisés à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (2).

Codétenteurs

(4) Chacun d’au moins deux particuliers est considéré être un particulier ayant un contrôle important d’une société si, selon le cas, relativement à un nombre important d’actions :

a) un droit ou un intérêt mentionné à la disposition 1 du paragraphe (2), ou toute combinaison de ceux-ci, est détenu conjointement par ces particuliers;

b) un droit parmi ceux mentionnés à la disposition 1 du paragraphe (2), ou toute combinaison de ceux-ci, fait l’objet d’un accord ou d’une entente prévoyant que ce droit ou cette combinaison de droits sera exercé conjointement ou de concert par ces particuliers;

c) un droit ou un intérêt mentionné à la disposition 1 du paragraphe (2), ou toute combinaison de ceux-ci, est détenu par ces particuliers dont chacun est, à l’égard des autres, un particulier visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «personne liée» au paragraphe 1 (1);

d) tout autre droit ou intérêt, ou combinaison de ceux-ci, est détenu par ces particuliers selon les modalités prescrites.

Contrôle de fait : disp. 2 du par. (2)

(5) Malgré le paragraphe 1 (5) et sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’il s’agit de déterminer si un particulier a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société :

a) il est tenu compte de la totalité des critères qui sont applicables dans les circonstances;

b) il n’est pas tenu compte uniquement de la question — qui n’a pas à être l’un des critères applicables à la détermination — de savoir si le particulier a un droit ayant force exécutoire, ou la capacité, de faire modifier le conseil d’administration de la société ou les pouvoirs de celui-ci ou d’exercer une influence sur l’actionnaire ou les actionnaires qui ont ce droit ou cette capacité.

Exception

(6) Afin de déterminer si un particulier a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une société, si cette influence découle d’un contrat de franchisage, d’une licence, d’un bail, d’un contrat de distribution, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une convention ou d’un arrangement semblable — la société et le particulier n’ayant entre eux aucun lien de dépendance — dont l’objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société et le particulier en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société, celle-ci n’est pas considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le particulier du seul fait qu’un tel contrat ou arrangement ou qu’une telle convention existe.

2 Le paragraphe 140 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) un registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, conforme à l’article 140.2.

3 (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Registre des particuliers ayant un contrôle important

140.2 (1) La société prépare et tient à son siège social ou à un autre endroit situé en Ontario que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important de la société dans lequel figurent :

a) les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;

b) le territoire de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;

c) la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;

d) une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important, notamment, s’il y a lieu, une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société;

e) tout autre renseignement prescrit;

f) une description de chaque mesure prise en application du paragraphe (3).

Règlements

(2) Le registre est préparé et tenu conformément à tout règlement éventuel.

Mise à jour des renseignements

(3) Au moins une fois au cours de chaque exercice, la société prend des mesures raisonnables, conformément aux règlements éventuels, afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et veille à ce que les renseignements figurant au registre soient exacts, exhaustifs et à jour.

Inscription des renseignements

(4) La société inscrit au registre, dans les 15 jours après en avoir pris connaissance, les renseignements mentionnés à l’un ou l’autre des alinéas (1) a) à e) dont elle a pris connaissance à la suite des mesures prises conformément au paragraphe (3) ou autrement.

Renseignements communiqués par les actionnaires

(5) Sur demande de la société, les actionnaires lui communiquent, au mieux de leur connaissance, promptement et de façon précise et complète, tout renseignement mentionné à l’un ou l’autre des alinéas (1) a) à e).

Retrait des renseignements personnels

(6) Au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important de la société a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), de ce particulier qui sont inscrits au registre, sauf si une loi fédérale ou ontarienne ou une ordonnance judiciaire prévoit une période de rétention plus longue.

Incapacité d’identifier

(7) La société prend des mesures raisonnables conformément à tout règlement éventuel si elle est incapable d’identifier un particulier ayant un contrôle important de la société.

Limite

(8) Le présent article ne s’applique pas à la société qui répond à l’un des critères suivants :

a) elle est une société faisant appel au public;

b) elle est une société qui offre ses valeurs mobilières au public et est assujettie à une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

c) ses actions sont cotées à une bourse de valeur désignée, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

d) elle est une filiale à part entière d’une société visée à l’alinéa a), b) ou c);

e) elle appartient à une catégorie prescrite.

Communication du registre des particuliers ayant un contrôle important

140.3 (1) Si elle reçoit une demande présentée en vertu du présent article pour la communication de son registre des particuliers ayant un contrôle important, la société donne suite à la demande conformément au présent article.

Contenu de la demande

(2) Toute demande présentée en vertu du présent article est conforme aux exigences, conditions ou restrictions prescrites.

Exécution de la loi

(3) Tout membre d’un corps de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers, agent des Premières Nations nommé en vertu de l’article 54 de cette loi ou membre de la Gendarmerie royale du Canada peut demander la communication du registre à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) enquêter sur une infraction à une loi de l’Ontario ou du Canada;

b) communiquer des renseignements figurant au registre à un organisme d’exécution de la loi d’un territoire situé à l’extérieur de l’Ontario en vue d’aider cet organisme dans le cadre d’une procédure d’exécution de la loi, si cette aide est autorisée par une entente, un accord écrit, un traité ou une loi de l’Ontario ou du Canada.

Fins fiscales

(4) Tout fonctionnaire du gouvernement de l’Ontario ou du Canada qui est chargé de l’application ou de l’exécution d’une loi de l’Ontario ou du Canada prévoyant l’établissement ou la perception d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance ou d’un droit peut demander la communication du registre à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) appliquer ou exécuter une loi de l’Ontario ou du Canada prévoyant l’établissement ou la perception d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance ou d’un droit;

b) communiquer, à des fonctionnaires d’un autre territoire situé à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, des renseignements figurant au registre en vue d’aider à l’application ou à l’exécution d’une loi de ce territoire qui prévoit l’établissement ou la perception d’un impôt, d’une taxe, d’une redevance ou d’un droit si cette aide est autorisée par une entente, un accord écrit, un traité ou une loi de l’Ontario ou du Canada.

Fins réglementaires

(5) Un organisme de réglementation figurant au paragraphe (6) peut demander la communication du registre à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) appliquer ou exécuter une loi dont l’application ou l’exécution relève de l’organisme de réglementation;

b) aider un autre organisme au Canada à appliquer ou à exécuter une loi semblable à une loi dont l’application ou l’exécution relève de l’organisme de réglementation;

c) communiquer, à un organisme à l’extérieur du Canada, des renseignements figurant au registre en vue d’aider à l’application ou à l’exécution d’une loi semblable à une loi dont l’application ou l’exécution relève de l’organisme de réglementation, si cette aide est autorisée par une entente, un accord écrit, un traité ou une loi de l’Ontario ou du Canada.

Idem : organismes de réglementation

(6) Les organismes de réglementation visés au paragraphe (5) sont les suivants :

1. La Commission.

2. L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

3. Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Canada).

4. Tout fonctionnaire, personne morale, organisme ou autre entité qui est prescrit et dont le pouvoir de réglementation est fondé sur une loi de l’Ontario ou du Canada.

Réponse à la demande

(7) La société répond à la demande dans le délai qui y est précisé en communiquant au demandeur une copie du registre des particuliers ayant un contrôle important ou les renseignements figurant au registre qui sont précisés dans la demande.

Contenu de la réponse

(8) La réponse de la société est conforme aux exigences, conditions ou restrictions prescrites.

Demandes de renseignements du ministre

140.4 (1) Le ministre peut autoriser une personne à présenter les demandes de renseignements qu’elle estime nécessaires à l’égard de l’exécution des articles 140.2 et 140.3.

Obligation de répondre

(2) Une personne répond promptement aux demandes de renseignements présentées en vertu du paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 140.3 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Tout membre d’un corps de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers, agent des Premières Nations nommé en vertu de l’article 54 de cette loi ou» par «Tout membre d’un service de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, agent de Première Nation nommé en vertu de l’article 101 de cette loi ou» au début du passage qui précède l’alinéa a).

4 Le paragraphe 145 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 140 (1)» par «au paragraphe 140 (1), autre qu’un registre des particuliers ayant un contrôle important visé à l’alinéa 140 (1) f),».

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infractions : registre des particuliers ayant un contrôle important

258.1 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ la société qui, sans motifs valables, contrevient à l’article 140.2.

Défaut de communiquer le registre

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ la société qui, sans motifs valables, contrevient à l’article 140.3.

Défaut de répondre à une demande de renseignements du ministre

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ la personne qui, sans motifs valables, contrevient à l’article 140.4.

Administrateurs et dirigeants

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne à l’article 140.2, 140.3 ou 140.4 ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Inscription de renseignements faux ou trompeurs

(5) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, inscrit au registre de la société ou autorise ou permet que soient inscrits au registre, exigé en application de l’article 140.2, des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements y soient inscrits.

Fourniture de renseignements faux ou trompeurs

(6) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, fournit ou autorise ou permet que soient fournis à toute personne ou entité, relativement au registre de la société, exigé en application de l’article 140.2, des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient fournis.

Actionnaires

(7) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, l’actionnaire qui contrevient sciemment au paragraphe 140.2 (5).

6 L’article 272 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

29.5 traiter du registre des particuliers ayant un contrôle important d’une société, y compris les demandes de divulgation du registre, pour l’application des articles 1.1, 140.2 et 140.3;

29.6 traiter du traitement, après la dissolution d’une société, du registre des particuliers ayant un contrôle important de la société et des renseignements personnels qu’il contient, y compris modifier l’application de l’article 236 en ce qui concerne la manière de disposer des dossiers consignés au registre et la responsabilité à leur égard;

Entrée en vigueur

7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2023.

(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 (1) Les paragraphes 275 (7) et (8) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la cité» par «au coefficient de transition, prescrit ou fixé conformément aux règlements, qui est applicable à la catégorie dans la cité».

(2) La disposition 1 du paragraphe 275 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «le coefficient de transition moyen est celui prescrit» par «le coefficient de transition moyen est celui qui est prescrit ou fixé conformément aux règlements» à la fin de la disposition.

(3) L’alinéa 275 (17) e) de la Loi est modifié par insertion de «ou prescrire leur mode de fixation» à la fin de l’alinéa.

(4) Le paragraphe 275 (17) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) exiger que la cité, malgré les paragraphes (6), (7) et (8), fixe, comme coefficient d’impôt applicable pour l’année à chaque catégorie de biens que précise le règlement, le coefficient que précise celui-ci pour la catégorie de biens visée ou qui est fixé conformément aux règlements.

(5) Le paragraphe 275 (18) de la Loi est modifié par remplacement de «à e)» par «à f)».

2 (1) Le paragraphe 333 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«période d’aide» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle est adopté en vertu du paragraphe (2) le règlement municipal prévoyant la fourniture d’une aide fiscale à l’égard du bien et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date précisée dans le règlement;

b) la date à laquelle l’aide fiscale fournie à l’égard du bien égale la somme de ce qui suit :

(i) les frais engagés pour toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) les frais engagés pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («assistance period»)

(2) Les définitions de «période d’aménagement» et de «période de réhabilitation» au paragraphe 333 (1) de la Loi sont abrogées.

(3) Le paragraphe 333 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement municipal visant à annuler les impôts

(2) Sous réserve du paragraphe (7), la cité peut adopter des règlements prévoyant l’annulation, aux conditions qu’elle fixe, de la totalité ou d’une partie des impôts prélevés au cours de la période d’aide aux fins municipales et scolaires sur un ou plusieurs biens admissibles déterminés.

(4) Le paragraphe 333 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au ministre des Finances

(6) Si elle adopte un règlement en vertu du paragraphe (2), la cité en remet une copie au ministre des Finances dans les 30 jours qui suivent son adoption, accompagnée des renseignements suivants :

1. Une estimation du coût de l’aide fiscale à fournir en application du règlement, ventilé en fonction des impôts prélevés aux fins municipales et les impôts prélevés aux fins scolaires, le cas échéant.

2. Le taux d’imposition présentement applicable au bien admissible ainsi que l’évaluation foncière du bien et la catégorie de biens à laquelle il appartient.

3. Les impôts présentement prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires.

4. Les autres renseignements que prescrit le ministre des Finances.

(5) Le paragraphe 333 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre des Finances

(7) Sauf dans les circonstances que prescrit le ministre des Finances, un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) est sans effet relativement aux impôts prélevés aux fins scolaires, à moins que le ministre n’ait approuvé par écrit l’application du règlement à ces impôts.

Idem

(7.1) Le ministre des Finances peut donner l’approbation prévue au paragraphe (7) avant ou après l’adoption du règlement. Cette approbation peut être conditionnelle à ce que le règlement contienne les conditions ou les restrictions relatives aux impôts prélevés aux fins scolaires que le ministre des Finances estime appropriées.

Rétroactivité

(7.2) Toute modification apportée à un règlement adopté en vertu du paragraphe (2) peut avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’adoption du règlement si la modification vise à y ajouter des conditions ou des restrictions nécessaires à l’approbation conditionnelle du ministre des Finances prévue au paragraphe (7.1).

(6) Le paragraphe 333 (8) de la Loi est modifié par suppression de «au ministre des Finances et».

(7) Le paragraphe 333 (20) de la Loi est modifié par suppression de «La cité en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis du propriétaire.» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 333 (22) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (6), (7) et (8)» par «Les paragraphes (6) à (8)» au début du paragraphe.

(9) L’article 333 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis d’abrogation du règlement au ministre

(22.1) Si elle abroge un règlement adopté en vertu du paragraphe (2), la cité remet au ministre des Finances une copie du règlement d’abrogation dans les 30 jours qui suivent son adoption.

(10) Le paragraphe 333 (24) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du ministre des Finances

(24) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (6);

b) prescrire les circonstances dans lesquelles l’approbation du ministre des Finances prévue au paragraphe (7) n’est pas requise.

(11) Le paragraphe 333 (25) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 4
LOI SUR L’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS

1 L’article 4 de la Loi sur l’imposition des sociétés est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : application du par. (12) quant aux compagnies d’assurance

(14) Malgré le paragraphe (13), le paragraphe (12) ne s’applique pas dans le cadre de l’impôt établi en application de l’article 74.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

 

ANNEXE 5
LOI DE 2020 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

1 La définition de «capital réglementaire» à l’article 1 de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée par remplacement de «règlements» par «règles de l’Autorité» à la fin de la définition.

2 La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 13 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «with» avant «subsection 23 (2)».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fiducies au profit des bénéficiaires désignés

35.1 (1) La caisse ne peut accepter des dépôts qu’un sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné que si, selon le cas :

a) il détient, en fiducie au profit du bénéficiaire, le nombre minimal de parts sociales exigé par les règlements administratifs de la caisse;

b) lui et le bénéficiaire sont des personnes liées;

c) les dépôts sont des sommes que le sociétaire est tenu de placer aux termes du paragraphe 57 (1) de la Loi sur le Barreau;

d) les dépôts sont exigés ou régis par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou par un règlement pris en vertu d’une telle loi.

Dépôt distinct aux fins de l’assurance-dépôts

(2) Le dépôt en fiducie que fait un sociétaire au profit d’un bénéficiaire désigné est réputé, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 218 (2), être un dépôt distinct de tout autre dépôt du sociétaire.

Exercice des droits rattachés aux parts sociales détenues en fiducie

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des parts sociales qu’un sociétaire détient en fiducie au profit d’un bénéficiaire :

1. Le sociétaire exerce les droits rattachés aux parts, sous réserve de la disposition 2.

2. Le sociétaire n’a pas de voix supplémentaire lors d’une assemblée des sociétaires du fait qu’il détient les parts sociales en fiducie.

Divulgation concernant le bénéficiaire

(4) Le sociétaire divulgue à la caisse les renseignements personnels concernant le bénéficiaire qu’elle exige pour se conformer à toutes les lois applicables.

Non-divulgation

(5) La caisse peut refuser d’accepter ou de conserver un dépôt que le sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné s’il refuse ou omet de fournir les renseignements visés au paragraphe (4). 

4 L’alinéa 69 c) de la Loi est modifié par remplacement de «courtier en valeurs mobilières, courtier en placement ou courtier négociant» par «courtier en placement».

5 Le paragraphe 73 (6) de la Loi est abrogé.

6 Le paragraphe 77 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la suffisance du capital et des liquidités» par «la suffisance et les formes appropriées du capital et des liquidités» à la fin du paragraphe.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Provision pour pertes et intérêts

82.1 La caisse pourvoit mensuellement aux prêts douteux et constitue des réserves conformément aux règlements administratifs ou règles de l’Autorité.

8 L’article 87 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élection au conseil

87 Sous réserve des règles de l’Autorité, les administrateurs sont élus de la manière prévue dans les règlements administratifs de la caisse.

9 L’article 89 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat des administrateurs

89 Sous réserve des règles de l’Autorité, le mandat des administrateurs est fixé par les règlements administratifs de la caisse.

10 (1) Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Toute autre question prescrite par règlement.

(2) Le paragraphe 98 (3) de la Loi est abrogé.

11 L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Absence d’exonération

(2) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif de la caisse ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité ou les employés d’un devoir prévu au présent article ni des responsabilités découlant d’un manquement à ce devoir.

12 L’article 130 de la Loi est modifié par remplacement de «par règle de l’Autorité» par «par le conseil de la caisse, sous réserve des règles de l’Autorité» à la fin de l’article.

13 Le paragraphe 143 (7) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Paiements Canada» par «l’Association canadienne des paiements».

14 L’alinéa 168 (4) b) de la Loi est abrogé.

15 Le paragraphe 214 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «prescrites par règlement» par «approuvées sous le régime de l’article 168» à la fin du paragraphe.

16 (1) Le paragraphe 277 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e.1) autoriser le directeur général à obliger une caisse, un administrateur d’une caisse ou le conseil d’une caisse à fournir des renseignements ou à accomplir un acte précisé;

e.2) autoriser le directeur général à accorder des approbations ou des autorisations;

(2) Le paragraphe 277 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  h.1) régir la limite relative au nombre de parts sociales qui peuvent être émises à un sociétaire;

(3) Le paragraphe 277 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  o.1) permettre la destitution des administrateurs par les sociétaires;

(4) Le paragraphe 277 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  o.2) prescrire les questions que doivent ou peuvent prévoir les règlements administratifs de la caisse;

(5) Le paragraphe 277 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  p.1) régir les renseignements que les vérificateurs doivent fournir au directeur général;

(6) Le paragraphe 277 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

s.1) prescrire les personnes qui ne peuvent être nommées séquestres, administrateurs-séquestres ou liquidateurs d’une caisse;

(7) Le paragraphe 277 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

s.2) régir les fonctions des vérificateurs qui sont présents aux assemblées des sociétaires ou des actionnaires;

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sous-délégation

283.1 Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir que toute chose qui peut être exigée ou permise par règlement ou toute question qui peut être décidée conformément aux règlements peut plutôt être exigée ou permise par les règlements administratifs de la caisse ou être décidée conformément à ceux-ci.

18 (1) La disposition 10 du paragraphe 285 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un capital suffisant et de formes suffisantes et appropriées de liquidité» par «de formes suffisantes et appropriées de capital et de liquidités» à la fin de la disposition.

(2) Le paragraphe 285 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.1 Régir, pour l’application de l’article 82.1, la provision mensuelle pour prêts douteux et l’établissement de réserves.

(3) La disposition 43 du paragraphe 285 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

43. Régir la mesure dans laquelle les caisses peuvent se livrer au commerce de l’assurance ou agir comme agents pour la souscription d’assurance pour l’application de l’article 141.

Entrée en vigueur

19 La présente annexe entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation.

 

ANNEXE 6
LOI SUR L’ÉDUCATION

1 L’article 257.12 de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements tenant lieu d’impôts

(1.1.2) Aux fins du calcul des paiements tenant lieu d’impôts dans le cas de biens immeubles exonérés des impôts scolaires, les taux prescrits en vertu de l’alinéa (1) c) à l’égard de ces biens sont les taux des impôts scolaires qui seraient applicables à ces biens s’ils étaient imposables.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

 

ANNEXE 7
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS

1 Les paragraphes 37.10.2 (4) et (5) de la Loi sur le financement des élections sont abrogés.

2 Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’égard d’une année civile pour laquelle un état financier est exigé» après «campagne de désignation du chef d’un parti».

3 (1) La disposition 10 du paragraphe 45.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. Le paragraphe 37.10.2 (1).

(2) La disposition 2 du paragraphe 45.1 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Pour une contravention au paragraphe 22 (9), 37 (2) ou 37.10.2 (1), 10 000 $ dans le cas d’un particulier et 100 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 8
LOI SUR L’IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

1 (1) Le paragraphe 7 (1.3) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifié par insertion de «commençant avant le 1er janvier 2022» après «pour une année donnée» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : années 2022 et suivantes

(1.3.1) Le paragraphe (1.1.1) ne s’applique pas aux employeurs suivants pour une année donnée se terminant après le 31 décembre 2021 si la condition précisée à l’égard de l’employeur est remplie :

1. L’employeur qui a été constitué au cours de l’année par suite d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente d’au moins une des sociétés remplacées qui ont fusionné pour constituer l’employeur au cours de cette année-là était supérieure à 1 200 000 $.

2. L’employeur qui a acquis des biens au cours de l’année dans le cadre d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88 (1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente de la société qui a transféré les biens à l’employeur au cours de l’année dans le cadre de la liquidation était supérieure à 1 200 000 $.

3. L’employeur qui a acquis des biens au cours de l’année par suite d’un échange admissible visé à l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente de la société ou de la fiducie qui a disposé des biens en faveur de l’employeur au cours de l’année était supérieure à 1 200 000 $.

4. L’employeur qui a acquis au cours de l’année la totalité, ou presque, des biens d’un cédant dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario du cédant pour l’année précédente était supérieure à 1 200 000 $.  

2 (1) Le paragraphe 30 (2.1) de la Loi est modifié par insertion de «commençant avant le 1er janvier 2022» après «pour une année».

(2) L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : années 2022 et suivantes

(2.1.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un employeur pour une année se terminant après le 31 décembre 2021 si sa rémunération totale en Ontario pour l’année précédente était de 1 200 000 $ ou moins.

(3) Le paragraphe 30 (2.3) de la Loi est modifié par insertion de «commençant avant le 1er janvier 2022» après «pour une année donnée» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : années 2022 et suivantes

(2.3.1) Le paragraphe (2.1.1) ne s’applique pas aux employeurs suivants pour une année donnée se terminant après le 31 décembre 2021 si la condition précisée à l’égard de l’employeur est remplie :

1. L’employeur qui a été constitué au cours de l’année par suite d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente d’au moins une des sociétés remplacées qui ont fusionné pour constituer l’employeur au cours de cette année-là était supérieure à 1 200 000 $.

2. L’employeur qui a acquis des biens au cours de l’année dans le cadre d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88 (1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente de la société qui a transféré les biens à l’employeur au cours de l’année dans le cadre de la liquidation était supérieure à 1 200 000 $.

3. L’employeur qui a acquis des biens au cours de l’année par suite d’un échange admissible visé à l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente de la société ou de la fiducie qui a disposé des biens en faveur de l’employeur au cours de l’année était supérieure à 1 200 000 $.

4. L’employeur qui a acquis au cours de l’année la totalité, ou presque, des biens d’un cédant dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario du cédant pour l’année précédente était supérieure à 1 200 000 $. 

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 9
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

1 (1) Le paragraphe 23.1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Établissement du salaire minimum

(1) Le salaire minimum correspond à ce qui suit :

1. À partir du 1er janvier 2022, mais avant le 1er octobre 2022, le montant indiqué ci-dessous pour les catégories suivantes d’employés :

i. Pour les employés qui sont des étudiants de moins de 18 ans et qui ne travaillent pas plus de 28 heures par semaine ou qui sont employés pendant un congé scolaire, 14,10 $ l’heure.

ii. Pour les services de guides de chasse et de pêche, 75 $ pour moins de cinq heures consécutives au cours d’une journée et 150,05 $ pour au moins cinq heures au cours d’une journée, qu’elles soient consécutives ou non.

iii Pour les employés qui sont des travailleurs à domicile, 16,50 $ l’heure.

iv. Pour les employés qui ne sont pas visés aux sous-dispositions i à iii, 15 $ l’heure.

2. À partir du 1er octobre 2022, le montant calculé en application du paragraphe (4).

(2) Le paragraphe 23.1 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-dispositions 1 i et iv du paragraphe (1)» par «sous-dispositions 1 i et iii du paragraphe (1)».

(3) Le paragraphe 23.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-disposition 1 v du paragraphe (1)» par «sous-disposition 1 iv du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 23.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «2020» par «2022».

(5) Le paragraphe 23.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «2019» par «2021».

2 La disposition 2.0.1 du paragraphe 141 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «sous-disposition 1 v du paragraphe 23.1 (1)» par «sous-disposition 1 iv du paragraphe 23.1 (1)».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2022.

 

ANNEXE 10
LOI DE 2010 SUR LE GRAND NORD

1 (1) La définition de «stratégie d’aménagement du Grand Nord» à l’article 2 de la Loi de 2010 sur le Grand Nord est modifiée par remplacement de «qui est élaborée en application de l’article 8» par «qui peut être élaborée en vertu de l’article 8».

(2) La définition de «ministre» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 La disposition 2 de l’article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Protéger les zones à valeur culturelle et les écosystèmes dans le Grand Nord par divers moyens, notamment la désignation de zones protégées dans les plans communautaires d’aménagement du territoire.

3 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contributions des Premières Nations

6 Les connaissances traditionnelles et les perspectives en matière de protection, de conservation et d’aménagement durable que les Premières Nations mettent à contribution aux fins de l’aménagement du territoire prévu par la présente loi sont prises en compte lors de l’aménagement du territoire effectué conformément à la présente loi.

4 (1) Les paragraphes 7 (1) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Organisme paritaire

7 (1) Si sept Premières Nations ou plus font part au ministre de leur intérêt à créer un organisme paritaire qui exercerait les fonctions visées au paragraphe (2) ayant trait à l’aménagement du Grand Nord et de leur engagement à participer à cet organisme après sa création, le ministre participe à des discussions avec les Premières Nations sur le cadre de référence de l’organisme.

Fonctions de l’organisme paritaire

(2) L’organisme paritaire peut exercer l’une ou l’autre des fonctions suivantes qui sont énoncées dans le cadre de référence :

1. Fournir des conseils à ceux qui prennent part à l’aménagement du territoire prévu par la présente loi relativement à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à la coordination de l’aménagement du Grand Nord conformément à la présente loi.

2. Les autres fonctions liées à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à la coordination de l’aménagement du Grand Nord qui sont énoncées dans le cadre de référence, notamment faire des recommandations sur ce qui suit à ceux qui prennent part à l’aménagement du territoire prévu par la présente loi :

i. les éléments à inclure dans la stratégie d’aménagement du Grand Nord, y compris des déclarations pouvant être faites en tant que déclarations de principes sur le Grand Nord,

ii. les processus de règlement des différends sur l’aménagement du territoire prévu par la présente loi,

iii. des fonds pour soutenir les Premières Nations qui travaillent avec l’Ontario à l’aménagement du Grand Nord.

Premières Nations qui amorcent des discussions et y participent

(3) Une Première Nation ne peut faire part de son intérêt et de son engagement aux termes du paragraphe (1) et ne peut participer aux discussions visées à ce paragraphe que si, selon le cas :

a) elle a une ou plusieurs réserves dans le Grand Nord;

b) bien qu’elle n’ait aucune réserve dans le Grand Nord, elle a convenu avec le ministre en vertu du paragraphe 9 (2) d’élaborer un cadre de référence pour guider l’élaboration d’un plan d’aménagement du territoire.

Participation des organismes autochtones

(4) Moyennant l’accord du ministre et des Premières Nations qui participent aux discussions visées au paragraphe (1), tout organisme autochtone qui en fait la demande peut devenir un participant à ces discussions.

Élaboration collaborative du cadre de référence

(5) Le ministre, les Premières Nations et les organismes autochtones qui participent aux discussions visées au paragraphe (1) collaborent à la préparation du cadre de référence de l’organisme paritaire.

Questions à discuter

(6) Le ministre, les Premières Nations et les organismes autochtones qui participent aux discussions visées au paragraphe (1) étudient l’inclusion des questions suivantes dans le cadre de référence de l’organisme paritaire :

1. La composition de l’organisme paritaire, notamment :

i. les nombres minimal et maximal de membres de l’organisme,

ii. les critères auxquels une personne doit satisfaire pour en devenir membre.

2. Les premiers membres de l’organisme, les processus de retrait et de remplacement des premiers membres et le processus d’ajout de nouveaux membres.

3. La durée du mandat initial de l’organisme et la question de savoir si le mandat devrait être plus court que la durée de cinq ans prévue au paragraphe (6.7).

4. Les fonctions de l’organisme visées au paragraphe (2) dont le ministre et les Premières Nations conviennent que l’organisme devrait exercer.

5. Les groupes de travail ou les sous-comités qui devraient être créés afin d’aider l’organisme à s’acquitter de ses fonctions.

6. La procédure que doit suivre l’organisme lorsqu’elle exerce ses fonctions.

7. Le processus de modification du cadre de référence de l’organisme.

8. Les ressources nécessaires pour exercer les fonctions de l’organisme.

9. La façon d’accéder aux renseignements liés aux travaux de l’organisme et de les partager.

10. Les autres questions ayant trait aux fonctions de l’organisme dont le ministre et les Premières Nations conviennent que le cadre de référence devrait traiter.

Délai pour finaliser le cadre de référence

(6.1) Si le cadre de référence de l’organisme paritaire n’est pas mis au point dans les 12 mois suivant le jour de la première réunion tenue pour en discuter, le ministre et les Premières Nations qui participent aux discussions à la fin des 12 mois font l’examen des progrès accomplis et décident s’ils désirent continuer à travailler ensemble en vue de mettre au point le cadre de référence.

Approbation du cadre de référence

(6.2) Une fois mis au point, le cadre de référence de l’organisme paritaire :

a) est ratifié par résolution des conseils de bande des sept Premières Nations ou plus qui participent aux discussions sur le cadre de référence le jour de sa mise au point;

b) si un des premiers membres de l’organisme représente une Première Nation qui n’est pas une des sept Premières Nations ou plus visées à l’alinéa a), est ratifié par résolution du conseil de bande de la Première Nation ainsi représentée;

c) si un des premiers membres de l’organisme représente un organisme autochtone, est approuvé par l’organisme autochtone;

d) est approuvé par le ministre.

Création de l’organisme paritaire

(6.3) L’organisme paritaire est créé dès que le cadre de référence est ratifié et approuvé conformément au paragraphe (6.2).

Premiers membres de l’organisme paritaire

(6.4) Les premiers membres de l’organisme paritaire sont nommés dans le cadre de référence.

Retrait, remplacement et ajout de membres

(6.5) Une fois l’organisme paritaire créé, ses membres peuvent se retirer et être remplacés, et de nouveaux membres peuvent y être ajoutés, conformément au cadre de référence.

Modification du cadre de référence

(6.6) Moyennant l’approbation du ministre, l’organisme paritaire peut modifier son cadre de référence conformément à celui-ci.

Mandat de l’organisme paritaire

(6.7) Le mandat de l’organisme paritaire est de cinq ans ou d’une durée plus courte prévue par le cadre de référence.

Renouvellement du mandat

(6.8) Avant la fin du premier mandat de l’organisme paritaire, le ministre et les Premières Nations dont des membres siègent à l’organisme peuvent convenir de le proroger pour un nouveau mandat d’au plus cinq ans. En pareil cas, l’organisme paritaire modifie son cadre de référence conformément au paragraphe (6.6) afin de prévoir sa prorogation et de préciser la durée de son nouveau mandat.

Idem : mandats supplémentaires

(6.9) Si l’organisme paritaire est créé ou prorogé pour un mandat de moins de cinq ans, le paragraphe (6.8) s’applique, avec les adaptations nécessaires, afin de permettre la prorogation de l’organisme pour des mandats supplémentaires. Toutefois, il ne doit pas être prorogé au-delà du dixième anniversaire du jour de sa création.

Dissolution de l’organisme paritaire

(6.10) L’organisme paritaire est dissout :

a) soit au dixième anniversaire du jour de sa création;

b) soit le dernier jour de son mandat qui tombe avant le dixième anniversaire du jour de sa création, si le mandat n’est pas renouvelé conformément au paragraphe (6.8) ou (6.9).

Création d’organismes paritaires subséquents

(6.11) Après la dissolution de l’organisme paritaire, sept Premières Nations ou plus peuvent faire part au ministre de leur intérêt à créer un organisme paritaire subséquent qui exercerait les fonctions visées au paragraphe (2) ayant trait à l’aménagement du Grand Nord et de leur engagement à participer à cet organisme après sa création. Le cas échéant :

a) le ministre participe à des discussions avec les Premières Nations sur le cadre de référence de cet organisme paritaire;

b) les paragraphes (3) à (6.10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la création de cet organisme paritaire.

(2) Le paragraphe 7 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations de principes sur le Grand Nord

(7) Le ministre peut présenter une déclaration au lieutenant-gouverneur en conseil et, avec l’approbation de ce dernier, faire la déclaration en tant que déclaration de principes sur le Grand Nord si, à la fois :

a) l’organisme paritaire, dans l’exercice de la fonction visée à la sous-disposition 2 i du paragraphe (2), recommande au ministre de faire la déclaration en tant que déclaration de principes sur le Grand Nord;

b) le ministre est d’avis que la déclaration tient compte des objectifs énoncés à l’article 5;

c) la déclaration se rapporte à l’une ou l’autre des questions suivantes :

(i) les valeurs culturelles et patrimoniales,

(ii) les écosystèmes et les fonctions et processus écologiques, y compris les considérations relatives aux effets cumulatifs, à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de celui-ci,

(iii) l’interconnexion des zones protégées,

(iv) la diversité biologique,

(v) les zones de valeur sur le plan des ressources naturelles qui présentent des possibilités de développement économique,

(vi) le transport d’électricité, les routes et autres ouvrages d’infrastructure,

(vii) le tourisme,

(viii) les autres questions qui se rapportent à l’aménagement du territoire prévu par la présente loi si le ministre et l’organisme paritaire s’entendent sur ces questions.

(3) La version anglaise du paragraphe 7 (9) est modifiée par remplacement de «Far North land use policy statement» par «Far North policy statement».

(4) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(12) Après la dissolution de l’organisme paritaire, une déclaration de principes sur le Grand Nord peut être modifiée conformément au processus prescrit.

5 Les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Stratégie d’aménagement du Grand Nord

(1) Le ministre peut élaborer une stratégie pour aider à l’élaboration de plans d’aménagement du Grand Nord en application de l’article 9 et pour guider l’intégration des questions qui vont au-delà de l’étendue géographique de la zone d’aménagement que prévoit chacun de ces plans.

Objectifs à prendre en considération

(2) Lors de l’élaboration de la stratégie, le ministre veille à ce qu’il soit tenu compte des objectifs énoncés à l’article 5 et des conseils fournis, le cas échéant, par l’organisme paritaire sur les questions liées à la stratégie.

6 Le paragraphe 9 (22) de la Loi est abrogé.

7 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par insertion de «qui pourraient être» avant «prescrites».

8 L’article 12 de la Loi est abrogé.

9 Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Soustraction de terres à l’inscription de claims

(4) Lorsque le ministre prend un arrêté à l’égard d’une zone en vertu du paragraphe (2) :

a) il demande au ministre chargé de l’application de la Loi sur les mines de prendre un arrêté en vertu de cette loi qui soustrait la zone à l’inscription de claims aux termes de cette loi;

b) s’il est chargé d’appliquer la présente loi et la Loi sur les mines, il peut prendre un arrêté en vertu de cette loi afin de soustraire la zone à l’inscription de claims aux termes de cette loi.

10 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les activités permises prescrites» par «les activités permises qui pourraient être prescrites».

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 14 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. La prospection, l’inscription de claims ou l’exploration minière.

2. L’ouverture d’une mine si, à la fois :

i. la personne est tenue de déposer un plan de fermeture relativement à la mine conformément à l’article 141 de la Loi sur les mines pour entreprendre ou reprendre des activités de production minière,

ii. le directeur n’a pas accusé réception d’un plan de fermeture relativement à la mine contrairement à ce qui est prévu à l’article 141 de la Loi sur les mines avant le 31 janvier 2011.

(3) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition : production minière

(2.1) La définition qui suit s’applique à la disposition 2 du paragraphe (2).

«production minière» Exploitation minière qui produit des minéraux ou des substances contenant des minéraux aux fins de vente immédiate ou de stockage en vue de la vente future. S’entend également de l’aménagement d’une mine effectué à de telles fins.

(4) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «enregistrés, délivrés ou accordés» par «inscrits, enregistrés, délivrés ou accordés» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) L’alinéa 14 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «six mois» par «neuf mois».

11 Le paragraphe 22 (4) de la Loi est abrogé.

Abrogations

12 Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :

1. Le Règlement de l’Ontario 117/11 (Travaux interdits : ouverture d’une mine).

2. Le Règlement de l’Ontario 3/16 (Arrêté du ministre).

Entrée en vigueur

13 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 11
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

1 (1) La définition de «frais hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’administration financière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«frais hors trésorerie» Frais ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement pour le paiement d’une somme d’argent. («non-cash expense»)

(2) La définition de «élément d’investissement hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«élément d’investissement hors trésorerie» Placement ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement pour le paiement d’une somme d’argent. («non-cash investment»)

2 Le paragraphe 1.0.6 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou un autre agent public» après «Couronne» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 (1) Le paragraphe 11.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de comptabiliser les frais hors trésorerie

(3) La Couronne peut comptabiliser les frais hors trésorerie.

(2) Le paragraphe 11.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de comptabiliser les éléments d’investissement hors trésorerie

(4) La Couronne peut comptabiliser les éléments d’investissement hors trésorerie.

(3) L’article 11.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres affectations de crédits

(4.1) Malgré toute autre loi, les paragraphes (3) et (4) n’empêchent pas la Couronne d’imputer des frais hors trésorerie ou un élément d’investissement hors trésorerie à une affectation de crédits qui autoriserait des frais hors trésorerie ou un élément d’investissement hors trésorerie en l’absence du paragraphe (3) ou (4).

4 Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par suppression de «, sur la recommandation de celui-ci,» après «le ministre des Finances».

5 L’article 16.0.2 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.2 La question de savoir si un ministère ou une entité publique est tenu de comptabiliser des frais hors trésorerie ou un élément d’investissement hors trésorerie.

6 (1) Les alinéas 38 (1) a.1), a.2) et c.2) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est abrogé.

Abrogation

7 Le Règlement de l’Ontario 591/17 (Frais hors trésorerie) est abrogé.

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 12
LOI DE 2016 SUR L’AUTORITÉ ONTARIENNE DE RÉGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS

1 (1) L’alinéa 6 (2) b) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) applique et exécute la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions, sauf dans la mesure où ces pouvoirs sont conférés ou ces fonctions sont attribuées au directeur général.

(2) L’alinéa 10 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «toute loi» par «la présente loi ou toute autre loi» à la fin de l’alinéa.

(3) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définition de dénonciateur

20.5 Pour l’application des articles 20.6 à 20.8, est un dénonciateur une personne ou une entité qui, à la fois :

a) informe de bonne foi le directeur général d’une prétendue contravention ou une intention de contrevenir à une loi énumérée à la définition de «secteur réglementé» au paragraphe 1 (1) ou prescrite dans le cadre de cette définition;

b) demande que son identité en tant que dénonciateur demeure confidentielle;

c) s’est vu donner une assurance d’anonymat par le directeur général, sous réserve de l’article 20.8.

Protection des dénonciateurs dans les secteurs réglementés

Interdiction d’exercer des représailles

20.6 (1) Aucune personne ni aucune entité ne doit, directement ou indirectement, exercer de représailles contre un dénonciateur qui fait une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a). Il est notamment interdit de :

a) licencier le dénonciateur, résilier son contrat, abolir son poste ou mettre fin à sa charge, ou menacer de faire l’une ou l’autre de ces choses;

b) rétrograder le dénonciateur, le suspendre ou lui imposer toute mesure disciplinaire dans le cadre de son emploi, de son poste ou de sa charge, ou menacer de faire l’une ou l’autre de ces choses;

c) imposer une sanction au dénonciateur ou le priver d’un avantage lié à son emploi, à son contrat, à son poste ou à sa charge, ou menacer de faire l’une ou l’autre de ces choses;

d) intimider le dénonciateur ou le contraindre à faire quelque chose dans le cadre de son emploi, de son contrat, de son poste ou de sa charge;

e) nuire au dénonciateur d’une autre manière en accomplissant un acte ou en omettant d’accomplir un acte, que l’accomplissement de cet acte ou son omission soit lié ou non à l’emploi, au contrat, au poste ou à la charge du dénonciateur.

Interdiction : ententes

(2) Toute disposition d’une entente, y compris une entente de confidentialité, est nulle dans la mesure où elle empêche ou vise à empêcher une personne ou une entité :

a) de faire une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a);

b) de collaborer à une enquête, à un examen ou à une inspection en matière réglementaire, civile ou criminelle par suite d’une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a);

c) de témoigner dans une instance portant sur une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a);

d) de fournir des renseignements, des documents ou des choses au directeur général relativement à une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a).

Mesures permises en cas de représailles

(3) Le dénonciateur contre lequel une personne ou une entité a ou aurait exercé des représailles en contravention du paragraphe (1) peut, sans préjudice des mesures qu’il peut prendre par ailleurs :

a) soit déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective ou de toute autre convention prévoyant un tel règlement;

b) soit intenter une action civile devant la Cour supérieure de justice.

Fardeau de la preuve

(4) Dans le cas d’un arbitrage demandé ou d’une action civile intentée en vertu du paragraphe (3), il incombe à la personne ou à l’entité à qui il est reproché d’avoir contrevenu au paragraphe (1) de prouver qu’elle n’a pas exercé de représailles contre le dénonciateur.

Mesures de redressement

(5) L’arbitre ou le tribunal peut, en plus de toute autre mesure de redressement, ordonner une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes :

1. La réintégration du dénonciateur dans son emploi, son poste ou sa charge, ou la remise en vigueur de son contrat, avec l’ancienneté qu’il aurait eue, n’eussent été les représailles.

2. Le paiement au dénonciateur du double de la rémunération qui lui aurait été versée dans le cadre de son emploi, son poste ou sa charge, ou aux termes de son contrat, n’eussent été les représailles, à compter de la date de celles-ci jusqu’à la date de l’ordonnance, majorée des intérêts.

3. Le paiement au dénonciateur du montant de l’indemnité que l’arbitre ou le tribunal estime juste, compte tenu des représailles auxquelles se rapporte la plainte ou l’action et de toute perte imputable aux représailles.

Idem

(6) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (5), une perte imputable à des représailles est réputée comprendre :

a) toute dépense raisonnable engagée par le dénonciateur en raison des représailles;

b) la perte d’un avantage que le dénonciateur aurait pu raisonnablement s’attendre à recevoir, n’eussent été les représailles.

Absence de responsabilité civile

20.7 Le dénonciateur n’encourt aucune responsabilité dans une instance civile pour avoir fait une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a), ou pour avoir déposé une plainte ou avoir intenté une action civile en vertu du paragraphe 20.6 (3). 

Confidentialité relative aux dénonciateurs

20.8 (1) Le directeur général garde confidentiels et ne doit pas divulguer l’identité du dénonciateur ou tout autre renseignement ou document raisonnablement susceptible de révéler son identité.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur général peut divulguer l’identité d’un dénonciateur si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

a) le dénonciateur y consent;

b) la divulgation est faite à un organisme chargé de l’exécution de la loi du fait que le directeur général a des motifs raisonnables de croire que le dénonciateur a commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à une loi énumérée à la définition de «secteur réglementé» au paragraphe 1 (1) ou prescrite dans le cadre de cette définition qui se rapporte à une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a).

Confidentialité dans le cadre d’une instance

(3) Le tribunal qui préside une instance portant sur une infraction prévue à l’article 20.10 garde confidentiels et ne doit divulguer l’identité du dénonciateur ou tout autre renseignement raisonnablement susceptible de révéler son identité, à moins qu’il juge que la divulgation est nécessaire pour démontrer qu’une personne n’a pas commis l’infraction dont elle est accusée.

Protection contre d’autres divulgations

(4) La personne ou l’entité à qui l’identité du dénonciateur ou tout autre document raisonnablement susceptible de révéler son identité ont été divulgués ne doit les divulguer à aucune autre personne ou entité.

Contraignabilité

(5) Malgré toute autre disposition du présent article, le dénonciateur est un témoin contraignable.

Protection contre un interrogatoire sur l’identité

(6) Aucun témoin dans une instance intentée en vertu d’une loi énumérée à la définition de «secteur réglementé» au paragraphe 1 (1) ou prescrite dans le cadre de cette définition ne peut être interrogé au sujet de ses connaissances ou croyances quant à l’existence ou à l’identité du dénonciateur.

Examens et enquêtes

20.9 (1) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut faire des examens ou des enquêtes pour faire respecter le paragraphe 20.6 (1) et peut exiger qu’une personne ou une entité :

a) fournisse les renseignements que le directeur général ou la personne qu’il désigne estime utiles à l’examen ou à l’enquête;

b) produise tout document ou toute chose qui peut être en la possession de la personne ou de l’entité ou encore sous son contrôle que le directeur général ou la personne qu’il désigne estime utile à l’examen ou à l’enquête.

Accès à des locaux commerciaux

(2) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut, à toute heure raisonnable, entrer dans des locaux commerciaux et y avoir accès s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y est gardé des renseignements, des documents ou des choses utiles à l’examen ou à l’enquête.

Résidence privée

(3) Le paragraphe (2) ne constitue pas une autorisation d’entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant.

Copies

(4) La copie d’un document écrit ou d’un enregistrement trouvé lors d’un examen ou d’une enquête que le directeur général ou la personne qu’il désigne présente comme étant une copie certifiée conforme est admissible en preuve dans toute instance à toutes les fins pour lesquelles l’original aurait été admissible.

Infraction relative à des représailles

20.10 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui contrevient au paragraphe 20.6 (1).

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(2) En cas de la commission par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, qui y ont consenti ou participé, ou qui n’ont pas pris de précautions raisonnables pour empêcher la personne morale de la commettre sont coupables d’une infraction, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité des personnes dirigeantes

(3) Sont coupables d’une infraction les associés ou les commandités et commanditaires d’une société de personnes et les particuliers membres de l’instance dirigeante d’une entité qui n’est pas une personne ou une société de personnes, qui ont ordonné ou autorisé la commission, par la société de personnes ou l’entité, d’un acte ou d’une omission qui constituerait une infraction visée au paragraphe (1) si elle était le fait d’une personne, ou ceux qui y ont consenti ou participé.

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où le directeur général a pris connaissance des faits sur lesquels elle se fonde.

Peines

Particulier

20.11 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Société

(2) La société qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 200 000 $.

Ordonnance supplémentaire : indemnité ou restitution

20.12 (1) Le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 20.10 de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution selon le montant et les conditions qu’il estime justes, en plus de toute autre peine qu’il inflige.

Exécution des ordonnances

(2) L’ordonnance de paiement prévue au paragraphe (1), à l’exclusion des motifs, peut être déposée à la Cour supérieure de justice et devient dès lors exécutoire au même titre qu’une ordonnance de ce tribunal.

Versement à l’assureur

(3) Si une ordonnance d’indemnisation ou de restitution est rendue en faveur de la personne ou de l’entité qui a reçu une somme d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances à l’égard de l’affaire, la personne tenue par l’ordonnance de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet à l’assureur la somme payable aux termes de l’ordonnance.

Recours civil

(4) Une ordonnance d’indemnisation ou de restitution rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

(4) Le paragraphe 20.11 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de «100 000 $» par «500 000 $».

(5) Le paragraphe 20.11 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de «200 000 $» par «1 000 000 $».

Modifications complémentaires

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

2 Le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 L’article 20.8 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

3 Les dispositions suivantes de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques sont abrogées :

1. Les articles 46 et 47.

2. La disposition 11 du paragraphe 48 (1).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 13
LOI SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS

1 Le préambule de la Loi sur les services en français est modifié par insertion de «et attendu qu’il est reconnu que le patrimoine culturel de la population francophone est enrichi par sa diversité» après «les générations à venir;».

2 (1) La définition de «commissaire» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(2) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Affaires francophones, sauf à l’article 12.0.1. («Minister»)

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives données aux organismes gouvernementaux

2.1 (1) Le Conseil du Trésor ou le Conseil de gestion du gouvernement peut donner aux organismes gouvernementaux des directives :

a) régissant la prestation des services en français, notamment les communications avec le public qui sont des services au sens de la définition de «service» à l’article 1;

b) régissant les questions prescrites par règlement pour l’application du présent alinéa.

Portée

(2) Les directives données en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Statut

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des directives données en vertu du paragraphe (1).

Conformité obligatoire

(4) Les organismes gouvernementaux se conforment aux directives données en vertu du paragraphe (1).

4 Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par suppression de «qui sont présentés après le 1er janvier 1991».

5 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Version française des règlements

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que des règlements soient pris en français et en anglais;

b) exiger, à l’égard des règlements qui ont déjà été pris, mais qui ne sont pas bilingues, qu’une version française soit ajoutée par l’autorité ayant le pouvoir de les prendre.

Exemptions

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des exemptions relativement aux exigences prévues par ces règlements et prescrire les conditions de ces exemptions.

6 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit aux services en français

(1) Chacun a le droit, conformément à la présente loi, d’employer le français pour communiquer avec tout bureau d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et de recevoir des services en français si le bureau, selon le cas :

a) est le siège ou l’administration centrale de l’organisme ou de l’institution;

b) se trouve dans une région désignée par règlement pour l’application du présent alinéa ou sert une telle région;

c) est désigné par règlement pour l’application du présent alinéa.

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Offre active de services en français

(1.1) Si une personne a le droit, aux termes du paragraphe (1), de recevoir des services en français de tout bureau d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature, l’organisme ou l’institution fait ce qui suit pour porter la disponibilité de ces services à l’attention de la personne dès le premier contact entre la personne et le bureau :

1. Prendre les mesures prescrites pour l’application de la présente disposition.

2. Prendre toute autre mesure que l’organisme ou l’institution estime appropriée.

7 (1) L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Règlements

8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut de façon générale, par règlement, assurer une meilleure application de la présente loi et, notamment :

. . . . .

(2) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prescrire les questions pour l’application de l’alinéa 2.1 (1) b);

(3) L’alinéa 8 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) désigner des régions pour l’application de l’alinéa 5 (1) b);

  b.1) désigner des bureaux pour l’application de l’alinéa 5 (1) c);

(4) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.2) prescrire des mesures pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 5 (1.1);

(5) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) régir la prestation des services en français aux termes d’un contrat conclu avec une personne qui a convenu de fournir des services pour le compte d’un organisme gouvernemental, y compris les circonstances dans lesquelles ce dernier peut conclure un tel contrat.

8 (1) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) examiner la disponibilité et la qualité des services en français et faire des recommandations en vue de leur amélioration;

  d.1) faire des recommandations en ce qui concerne les règlements visés par la présente loi;

  d.2) exiger que des personnes morales à but non lucratif et des organisations semblables ainsi que des établissements, des foyers, des maisons et des collèges visés à la définition du terme «organisme gouvernemental» à l’article 1 lui fournissent des renseignements qui peuvent être pertinents en ce qui concerne la formulation de recommandations au sujet de leur désignation en tant qu’organismes offrant des services publics;

(2) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Le ministre peut, en ce qui concerne les affaires francophones et la prestation des services en français, promouvoir les activités, les projets et les programmes qu’il estime appropriés, les établir ou y participer.

(3) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’Office des affaires francophones» par «du ministère des Affaires francophones».

(4) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé.

9 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ministère

12 Est créé le ministère de la fonction publique appelé ministère des Affaires francophones en français et Ministry of Francophone Affairs en anglais.

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Responsabilité des ministres et rapports

Responsabilité des ministres et rapports

12.0.1 Chaque ministre rend compte et fait rapport au Conseil exécutif sur ce qui suit :

a) la mise en application de la présente loi par son ministère;

b) la qualité des services en français fournis par son ministère.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité consultatif provincial sur les affaires francophones

Comité consultatif provincial sur les affaires francophones

12.0.2 (1) Le Comité consultatif provincial sur les affaires francophones, établi par décret, est prorogé.

Mandat

(2) Le Comité donne des conseils au ministre en ce qui concerne la présente loi et la population francophone de l’Ontario.

Fonctions supplémentaires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, attribuer des fonctions supplémentaires au Comité.

Statut

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard d’un décret pris en vertu du paragraphe (3).

Nomination

(5) Les membres du Comité sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

12 Les articles 12.7 et 12.8 de la Loi sont abrogés.

13 (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exclusion du ministère des Affaires francophones» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité

(2) Est créé un comité formé par les coordonnateurs des services en français et présidé par le sous-ministre des Affaires francophones ou son délégué.

(3) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abrogé.

14 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une région désignée à l’annexe» par «une région désignée pour l’application de l’alinéa 5 (1) b)».

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «une région désignée à l’annexe» par «une région désignée pour l’application de l’alinéa 5 (1) b)».

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen de la présente loi

Examen de la présente loi

16 (1) Au moins tous les 10 ans, le gouvernement de l’Ontario examine la présente loi.

Consultation

(2) Dans le cadre de l’examen, le ministre, de la manière qu’il estime appropriée, informe le public que la présente loi est en cours d’examen et l’invite à exprimer ses opinions à l’égard de la présente loi.

Début des examens

(3) Le premier examen qui doit être effectué en application du présent article commence avant la fin de 2031, et chaque examen subséquent commence avant le 10e anniversaire du début de l’examen précédent.

Rapport

(4) Au cours de l’année qui suit un examen, le ministre rédige un rapport énonçant les conclusions de l’examen et le remet au président de l’Assemblée, qui le dépose devant l’Assemblée dès que cela est raisonnablement possible.

16 L’annexe de la Loi est abrogée.

Modifications corrélatives

Loi de 2011 sur les services de logement

17 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi de 2011 sur les services de logement est modifié par remplacement de «une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français» par «une région désignée pour l’application de l’alinéa 5 (1) b) de la Loi sur les services en français» à la fin du paragraphe.

(2) L’alinéa 18 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français» par «une région désignée pour l’application de l’alinéa 5 (1) b) de la Loi sur les services en français» à la fin de l’alinéa.

(3) L’article 31 de la Loi est modifié par remplacement de «une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français» par «une région désignée pour l’application de l’alinéa 5 (1) b) de la Loi sur les services en français» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 5 et 6, les paragraphes 7 (3) et (4) et les articles 14, 16 et 17 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 14
LOI SUR LES ASSURANCES

1 (1) Le paragraphe 110 (2) de la Loi sur les assurances est modifié par remplacement de «règlements» par «règles de l’Autorité».

(2) Le paragraphe 110 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «règlements» par «règles de l’Autorité» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 110 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «règlements» par «règles de l’Autorité» à la fin du paragraphe.

(4) L’alinéa 110 (6) b) de la Loi est modifié par remplacement de «règlements» par «règles de l’Autorité» à la fin de l’alinéa.

(5) Le sous-alinéa 110 (7) a) (i) est modifié par remplacement «ou des règlements» par «, des règlements ou des règles de l’Autorité» à la fin du sous-alinéa.

(6) Le paragraphe 110 (8) de la Loi est abrogé.

2 Le paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.1 Régir la conduite des assureurs et des agents quant à la conception, la commercialisation, la vente, l’émission et la gestion des contrats à prestations variables au sens du paragraphe 110 (1), notamment ce qui suit :

i. Prescrire la forme et le contenu des contrats à prestations variables.

ii. Prescrire la forme, le contenu, les dates de dépôt et de remise des dossiers de renseignements, et préciser les personnes auxquelles ils sont remis.

iii. Prévoir la fourniture de renseignements par l’assureur ou son agent aux souscripteurs éventuels des contrats à prestations variables.

iv. Prescrire les documents, rapports, déclarations, accords et autres renseignements dont l’article 110 exige le dépôt, la fourniture ou la remise, et en prescrire la forme et le contenu.

3 Le paragraphe 5 (5) des conditions légales énoncées à l’article 148 de la Loi est modifié par insertion de «Le délai de cinq jours mentionné à l’alinéa (1) a) de la présente condition commence à courir le jour qui suit celui où la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi.» à la fin du paragraphe.

4 L’article 263 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : choix de ne pas se faire indemniser

(2.2) L’assuré peut choisir, conformément aux règlements, de ne pas obtenir de mesures de redressement de son assureur aux termes du paragraphe (2).

Idem

(2.3) Malgré le paragraphe (6), les restrictions suivantes s’appliquent si l’assuré fait un choix en vertu du paragraphe (2.2) :

a) outre les restrictions énoncées au paragraphe (5), l’assuré n’a pas de droit d’action aux termes du paragraphe (2) contre son assureur pour les dommages causés à son automobile ou son contenu, ni pour la perte de jouissance;

b) l’assureur de l’assuré ne peut lui émettre ni lui offrir une garantie collision ou versement, telle qu’elle est décrite dans les formulaires de polices types approuvés par le directeur général de l’Autorité en vertu du paragraphe 227 (5).

5 Le paragraphe 6 (3) des conditions légales énoncées à l’article 300 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 8 (1) de l’annexe 33 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), est modifié par insertion de «S’il est remis par messager port payé, le délai de cinq jours commence à courir le jour où la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi.» après «l’avis de résiliation est de cinq jours.».

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

6 Le paragraphe 7 (2) de l’annexe 22 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) Les articles 3 et 5 entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 33 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires).

 

ANNEXE 15
LOI DE 2021 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2022-2023

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, des sommes totalisant un maximum de 164 883 783 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, des sommes totalisant un maximum de 5 594 993 300 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, des sommes totalisant un maximum de 284 356 800 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2022.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023.

 

ANNEXE 16
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1) Les paragraphes 308 (9) et (10) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité» par «au coefficient de transition, prescrit ou fixé conformément aux règlements, qui est applicable à la catégorie dans la municipalité».

(2) La disposition 1 du paragraphe 308 (11) de la Loi est modifiée par remplacement de «le coefficient de transition moyen est celui prescrit» par «le coefficient de transition moyen est celui qui est prescrit ou fixé conformément aux règlements» à la fin de la disposition.

(3) L’alinéa 308 (19) e) de la Loi est modifié par insertion de «ou prescrire leur mode de fixation» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa 308 (19) f) de la Loi est modifié par insertion de «ou le coefficient fixé conformément aux règlements» à la fin de l’alinéa.

2 (1) Le paragraphe 365.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«période d’aide» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle est adopté en vertu du paragraphe (2) le règlement municipal prévoyant la fourniture d’une aide fiscale à l’égard du bien et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date précisée dans le règlement;

b) la date à laquelle l’aide fiscale fournie à l’égard du bien égale la somme de ce qui suit :

(i) les frais engagés pour toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) les frais engagés pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («assistance period»)

(2) Les définitions de «période d’aménagement» et de «période de réhabilitation» au paragraphe 365.1 (1) de la Loi sont abrogées.

(3) Le paragraphe 365.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement municipal visant à annuler les impôts

(2) Sous réserve du paragraphe (6), une municipalité locale peut adopter des règlements prévoyant l’annulation, aux conditions qu’elle fixe, de la totalité ou d’une partie des impôts prélevés au cours de la période d’aide aux fins municipales et scolaires sur un ou plusieurs biens admissibles déterminés.

(4) Le paragraphe 365.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au ministre des Finances

(5) La municipalité locale qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) en remet une copie au ministre des Finances dans les 30 jours qui suivent son adoption, accompagnée des renseignements suivants :

1. Une estimation du coût de l’aide fiscale à fournir en application du règlement, ventilé en fonction des impôts prélevés aux fins municipales relativement à la municipalité locale, des impôts prélevés aux fins municipales relativement à la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, et les impôts prélevés aux fins scolaires, le cas échéant.

2. Le taux d’imposition présentement applicable au bien admissible ainsi que l’évaluation foncière du bien et la catégorie de biens à laquelle il appartient.

3. Les impôts présentement prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires.

4. Les autres renseignements que prescrit le ministre des Finances.

(5) Le paragraphe 365.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre des Finances

(6) Sauf dans les circonstances que prescrit le ministre des Finances, un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) est sans effet relativement aux impôts prélevés aux fins scolaires, à moins que le ministre des Finances n’ait approuvé par écrit l’application du règlement à ces impôts.

Idem

(6.1) Le ministre des Finances peut donner l’approbation prévue au paragraphe (6) avant ou après l’adoption du règlement. Cette approbation peut être conditionnelle à ce que le règlement contienne les conditions ou les restrictions relatives aux impôts prélevés aux fins scolaires que le ministre des Finances estime appropriées.

Rétroactivité

(6.2) Toute modification apportée à un règlement adopté en vertu du paragraphe (2) peut avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’adoption du règlement si la modification vise à y ajouter des conditions ou des restrictions nécessaires à l’approbation conditionnelle du ministre des Finances prévue au paragraphe (6.1).

(6) Le paragraphe 365.1 (7) de la Loi est modifié par suppression de «et au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 365.1 (23) de la Loi est modifié par suppression de «La municipalité locale en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis du propriétaire.» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 365.1 (25) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (4), (5), (6) et (7)» par «Les paragraphes (4) et (5) à (7)» au début du paragraphe.

(9) L’article 365.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis d’abrogation du règlement au ministre

(25.1) La municipalité de palier inférieur qui abroge un règlement adopté en vertu du paragraphe (2) remet au ministre des Finances une copie du règlement d’abrogation dans les 30 jours qui suivent son adoption.

(10) Le paragraphe 365.1 (27) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du ministre des Finances

(27) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (5);

b) prescrire les circonstances dans lesquelles l’approbation du ministre des Finances prévue au paragraphe (6) n’est pas requise.

(11) Le paragraphe 365.1 (28) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 17
LOI DE 1997 SUR LA SOCIÉTÉ D’ÉVALUATION FONCIÈRE DES MUNICIPALITÉS

1 (1) L’article 3 de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conseil réputé dûment constitué

(6.1) S’il y a moins de 13 administrateurs en fonction, le conseil est réputé dûment constitué si les conditions suivantes sont remplies :

a) il y a au moins neuf administrateurs en fonction;

b) la majorité des administrateurs en fonction sont des représentants des municipalités.

(2) Le paragraphe 3 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(7) Si les conditions prévues au paragraphe (6.1) ne sont pas remplies, mais qu’il y a au moins sept administrateurs en fonction, le conseil est réputé dûment constitué pendant une période maximale de 90 jours suivant le jour où, pour la première fois, les conditions prévues au paragraphe (6.1) ne sont pas remplies.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 18
LOI SUR LA COMMISSION DE TRANSPORT ONTARIO NORTHLAND

1 L’article 1 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commissaire» Membre de la Commission nommé en application du paragraphe 2 (2). («commissioner»)

2 Les paragraphes 2 (2) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition

(2) La Commission se compose d’au moins trois personnes et d’au plus neuf personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Quorum

(3) La majorité des commissaires constitue le quorum.

Gestion et supervision par la Commission

(4) Sous réserve des directives données en vertu de l’article 7.1, les commissaires gèrent les activités et les affaires de la Commission ou en supervisent la gestion.

Caractère public des réunions

(5) Les réunions de la Commission sont publiques chaque fois que les commissaires en décident ainsi.

3 L’article 2.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application d’autres lois

2.1 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent à la Commission, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

Loi sur les sociétés par actions

(2) Les articles 132 (Divulgation d’un conflit d’intérêts), 134 (Devoirs des administrateurs, etc.) et 136 (Indemnisation) et toute autre disposition de la Loi sur les sociétés par actions que prescrivent les règlements s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la Commission et à ses commissaires et dirigeants.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et les autres dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la Commission et à ses filiales.

4 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Démission

(2) Si un commissaire démissionne avant l’expiration de son mandat, sa démission prend effet le premier en date des événements suivants :

a) la nomination de son successeur, qui termine le mandat;

b) l’expiration de la période de 90 jours qui suit le jour où il a présenté sa démission.

5 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président et vice-président

4 (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président parmi les commissaires.

Idem

(2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un vice-président parmi les commissaires.

Président intérimaire

(3) Le vice-président qui a été désigné en vertu du paragraphe (2) exerce les pouvoirs et fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.

6 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rémunération et indemnités

5 La Commission verse aux commissaires la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

7 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentant de la province

6 (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un représentant et un représentant suppléant.

Idem

(2) Le représentant est en droit :

a) de recevoir avis de toutes les réunions de la Commission;

b) de recevoir tous les documents qui sont remis aux commissaires relativement à toutes les réunions de la Commission;

c) d’être présent pendant toutes les réunions de la Commission et d’y participer.

Représentant suppléant

(3) Le représentant suppléant dispose de tous les droits du représentant en cas d’empêchement de ce dernier.

Règlements administratifs

6.1 (1) Les commissaires peuvent, par règlement administratif ou résolution, régir la conduite des travaux de la Commission et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des activités et des affaires de la Commission, y compris régir la tenue de réunions électroniques.

Réunions électroniques

(2) Tout règlement administratif qui régit la tenue de réunions électroniques prévoit que tous les participants à de telles réunions peuvent communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.

8 L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «à ses membres» par «aux commissaires».

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Chef de la direction

21.1 (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des employés de la Commission à titre de chef de la direction de la Commission.

Fonctions

(2) Le chef de la direction est chargé du fonctionnement de la Commission, sous la supervision et la direction des commissaires.

Rémunération et avantages sociaux

(3) La Commission verse la rémunération au chef de la direction et lui fournit les avantages sociaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Disposition transitoire

(4) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui occupe le poste de chef de la direction le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 18 de la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) peut rester en fonction jusqu’à trois ans après cette date ou jusqu’à ce qu’une nomination soit faite en vertu du paragraphe (1), selon la première de ces éventualités à se produire.

Idem

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le lieutenant-gouverneur en conseil de nommer le particulier visé au paragraphe (4) au poste de chef de la direction en application du paragraphe (1).

10 L’article 22 de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de tout règlement général que peut prendre le lieutenant-gouverneur en conseil,» par «Sous réserve de l’article 21.1,».

11 L’article 38 de la Loi est modifié par remplacement de «membres de la Commission» par «commissaires» et de «membre de la Commission» par «commissaire».

12 L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport et plan d’activités annuels

41 (1) La Commission prépare un rapport annuel et un plan d’activités annuel qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives que peut donner le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel et du plan d’activités annuel;

b) le moment où il faut les mettre à la disposition du ministre;

c) le moment où il faut les mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3) La Commission inclut dans le rapport annuel et le plan d’activités annuel les éléments supplémentaires que peut exiger le ministre.

13 L’article 42 de la Loi est modifié par remplacement de «membres de la Commission» par «commissaires».

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité

42.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la Commission

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé à ce paragraphe.

Entrée en vigueur

15 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 19
LOI DE 2021 SUR LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES

1 L’article 5 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation d’attributions conférées par des lois sur les sociétés

(4) La Commission peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les personnes morales à son chef de la direction ou à un autre administrateur au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

Révocation de délégation

(5) La Commission peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en vertu du paragraphe (4).

Conditions

(6) La délégation prévue au paragraphe (4) est assujettie aux conditions qui y sont énoncées.

2 Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil d’administration

(1) Le conseil d’administration de la Commission se compose des personnes suivantes :

a) au moins trois et au plus 11 particuliers nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

b) le chef de la direction de la Commission, si les règlements administratifs de celle-ci le prévoient.

Idem : chef de la direction comme membre

(1.1) La participation du chef de la direction de la Commission au sein du conseil est assujettie aux restrictions prévues dans les règlements administratifs.

3 Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) La Commission verse au Trésor les sommes qu’elle reçoit conformément à une ordonnance visée à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 60 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou en règlement de poursuites qu’elle a intentées, à l’exclusion de ce qui suit :

a) les sommes qui sont versées à la Commission en remboursement des frais et dépens qu’elle a engagés pour exécuter une ordonnance du Tribunal ou doit engager à cette fin;

b) les sommes que la Commission distribue, selon le cas :

(i) à des tiers ou au profit de ces derniers,

(ii) en vue de leur utilisation, par la Commission ou des tiers, afin d’instruire les investisseurs ou d’améliorer de quelque façon que ce soit les connaissances et l’information des personnes sur le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et des capitaux,

(iii) à toute autre fin précisée par les règlements;

c) les sommes déjà désignées que la Commission distribue à une fin prévue à l’alinéa a) ou b);

d) les sommes déjà désignées que la Commission distribue à toute fin supplémentaire précisée par les règlements.

Définition de somme déjà désignée

(2.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«somme déjà désignée» Somme qui, à la fois :

a) a été reçue par la Commission conformément aux termes d’une ordonnance ou en règlement de poursuites qu’elle a intentées;

b) a été désignée aux termes de l’alinéa 3.4 (2) b) de la Loi sur les valeurs mobilières, dans sa version en vigueur avant son abrogation.

Distribution : al. (2) b)

(2.2) La Commission distribue les sommes visées à l’alinéa (2) b) au moins une fois par exercice ou plus souvent si les règlements administratifs l’exigent.

4 Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «et qui doivent inclure les autres renseignements prescrits» à la fin du paragraphe.

5 Le paragraphe 33 (2) de la Loi est abrogé.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen périodique de la Loi

Examen initial

35.1 (1) Dans les cinq ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 19 de la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires), le ministre donne une directive à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou à une autre personne afin que le fonctionnaire ou l’autre personne :

a) examine les questions qu’il précise à l’égard de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou de tout autre aspect de la réglementation des marchés financiers;

b) lui fasse des recommandations à l’égard de ces questions.

Examens subséquents

(2) Au plus tard cinq ans après la réception des recommandations finales de la personne qui a reçu la directive d’effectuer un examen, le ministre donne une directive à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou à une autre personne afin que le fonctionnaire ou l’autre personne effectue un examen subséquent.

Mise à la disposition du public

(3) Le ministre met les recommandations finales de la personne qui a effectué l’examen à la disposition du public.

7 L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce qui peut ou doit être prescrit ou fait par règlement en vertu de la présente loi.

Modifications complémentaires

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

8 L’article 76 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est abrogé.

Loi sur les personnes morales

9 Les paragraphes 79 (2), 87 (3) et 98 (4) de la Loi sur les personnes morales sont abrogés.

Loi sur les valeurs mobilières

10 L’article 143.12 de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 20
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2021 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2021-2022

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3 et 4 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2 et 3 de la Loi de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2021-2022.

Dépenses de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022, des sommes totalisant un maximum de 6 737 788 900 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022, des sommes totalisant un maximum de 155 544 400 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

6 La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2021.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2021 portant affectation anticipée de crédits pour 2021-2022.

 

ANNEXE 21
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

1 (1) La disposition 13 de l’article 8 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par insertion de «qui se termine avant le 1er janvier 2018» après «pour l’année d’imposition» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

13.1 Sous réserve de la disposition 13.2, pour établir si le particulier a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (14) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2017, s’il ne résidait pas en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition précédente, le montant de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de cette année-là et à la fin de toute année d’imposition subséquente est réputé nul.

13.2 Pour une année d’imposition donnée qui commence après le 31 décembre 2017 mais se termine avant le 1er janvier 2022, si le particulier satisfait aux deux conditions prévues à la disposition 13.3, le montant de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à l’année d’imposition en question correspond au moindre des montants suivants :

i. le montant de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de la dernière année d’imposition au cours de laquelle il résidait en Ontario et qui tombe dans la période commençant après le 31 décembre 2016 et se terminant avant le dernier jour de l’année d’imposition en question;

ii. le montant qui correspondrait à celui de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l’année d’imposition précédente en application de l’article 118.61 de la loi fédérale, calculé comme si le taux utilisé en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi dans le calcul de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études était à toutes les époques pertinentes le taux d’imposition le moins élevé plutôt que le taux de base.

13.3 Pour l’application de la disposition 13.2, les conditions applicables à une année d’imposition donnée sont les suivantes :

i. Le particulier résidait en Ontario le 31 décembre 2017.

ii. Pour une année d’imposition donnée qui commence après le 31 décembre 2017 mais se termine avant le 1er janvier 2022, le particulier ne résidait pas en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition précédente.

2 Le paragraphe 9 (14.1) de la Loi est modifié par remplacement de «résidait dans une province autre que l’Ontario» par «ne résidait pas en Ontario».

3 (1) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : années d’imposition postérieures à 2021

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2021, si le particulier réside, le 31 décembre de l’année d’imposition, avec une personne qui est son conjoint ou conjoint de fait visé, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le revenu du particulier pour l’année d’imposition est réputé nul s’il est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition.

2. Le revenu du conjoint ou du conjoint de fait visé pour l’année d’imposition est réputé nul si cette personne est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition.

(2) Le paragraphe 20 (8) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Pour l’application des dispositions 1 et 2, pour l’année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2021, si seulement un des deux particuliers est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

i. Le particulier qui est un failli est réputé déduire moins de 50 % du montant déductible en application du paragraphe 9 (6), (6.1) ou (13) à l’égard de la personne à charge.

ii. Le particulier qui n’est pas un failli est réputé déduire plus de 50 % du montant déductible en application du paragraphe 9 (6), (6.1) ou (13) à l’égard de la personne à charge.

(3) Le paragraphe 20 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(9) Le particulier ne peut déduire aucun crédit d’impôt en vertu du présent article pour une année d’imposition si, selon le cas :

a) son impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour l’année d’imposition est calculé conformément à la section E.1 de cette partie;

b) il ne réside pas au Canada au début de l’année d’imposition;

c) il ne réside pas au Canada :

(i) à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition,

(ii) s’il décède au cours de l’année d’imposition, à un moment donné au cours de la période commençant le premier jour de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition et se terminant le dernier jour de l’année d’imposition;

d) il ne réside pas en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition;

e) il est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition;

f) sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition est produite pour son compte par un syndic de faillite en application de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale;

g) il est une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale.

4 Le paragraphe 21.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Le particulier n’est pas un particulier admissible pour l’année d’imposition si, selon le cas :

a) il ne réside pas en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition;

b) il ne réside pas au Canada :

(i) à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition,

(ii) s’il décède au cours de l’année d’imposition, à un moment donné au cours de la période commençant le premier jour de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition et se terminant le dernier jour de l’année d’imposition;

c) il est une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale;

d) son impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour l’année d’imposition est calculé conformément à la section E.1 de cette partie;

e) il est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition;

f) sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition est produite pour son compte par un syndic de faillite en application de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale;

g) il était détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période qui comprend le 31 décembre de l’année d’imposition précédente et les 179 premiers jours de l’année d’imposition.

5 (1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.5 Le crédit d’impôt pour les vacances en Ontario prévu à l’article 103.0.5.

(2) La disposition 1.4 du paragraphe 84 (2.1) de la Loi est modifiée par suppression de «mais avant le 1er janvier 2022» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 84 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.5 Le crédit d’impôt visé à la disposition 14.5 du paragraphe (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2021 mais avant le 1er janvier 2023.

(4) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «15 et 16» par «14.5, 15 et 16» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6 L’article 102 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(5.1) Malgré le paragraphe (5), le montant des contributions admissibles d’un particulier pour une année d’imposition est réputé nul s’il est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition.

7 Le paragraphe 103 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «si le particulier était un failli à un moment donné au cours de l’année, à moins qu’il ne se voie accorder une libération absolue avant la fin de l’année» par «si le particulier est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition» à la fin du paragraphe.

8 (1) Le paragraphe 103.0.1 (7) de la Loi est modifié par insertion de «Pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2022,» au début du paragraphe.

(2) L’article 103.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(7.1) Le montant de l’élément «B» au paragraphe (3) à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2021 est réputé nul si le particulier est un failli au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition.

9 Le paragraphe 103.0.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «si le particulier était un failli à un moment donné au cours de l’année, à moins qu’il ne se voie accorder une libération absolue avant la fin de l’année» par «si le particulier est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition» à la fin du paragraphe.

10 (1) Le paragraphe 103.0.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «31 décembre 2020, mais avant le 1er janvier 2022,» par «31 décembre 2020 mais avant le 1er janvier 2023».

(2) Le paragraphe 103.0.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la formule par ce qui suit :

Montant du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile auquel a droit un particulier pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

. . . . .

(3) Le paragraphe 103.0.3 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «était un failli» par «est un failli».

11 (1) Le paragraphe 103.0.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «31 décembre 2020 mais avant le 1er janvier 2022» par «31 décembre 2020 mais avant le 1er janvier 2023».

(2) Le paragraphe 103.0.4 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la formule par ce qui suit :

Montant du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation auquel a droit un particulier pour une année d’imposition correspond au moindre de 2 000 $ et du montant calculé selon la formule suivante :

. . . . .

(3) Le paragraphe 103.0.4 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «était un failli» par «est un failli».

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt pour les vacances en Ontario

103.0.5 (1) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2021 mais avant le 1er janvier 2023 peut demander, pour l’année, un montant à l’égard de son crédit d’impôt pour les vacances en Ontario, jusqu’à concurrence de celui-ci.

Particulier admissible

(2) Le particulier est un particulier admissible pour l’année d’imposition visée au paragraphe (1) s’il est satisfait aux critères suivants :

1. Le particulier réside en Ontario le 31 décembre 2022.

2. Le particulier n’est pas un enfant admissible d’un autre particulier le 31 décembre 2022.

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt pour les vacances en Ontario auquel a droit un particulier admissible pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

  «A» représente 20 %;

  «B» représente le montant calculé pour l’année d’imposition en application du paragraphe (4).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant de l’élément «B» à ce paragraphe pour l’année d’imposition visée au paragraphe (1) est calculé comme suit :

1. Si, le 31 décembre 2022, le particulier admissible a un conjoint ou conjoint de fait visé qui est aussi un particulier admissible, ou enfant admissible, ou les deux, le montant correspond au moindre des deux montants suivants :

i. 2 000 $.

ii. Le montant calculé selon la formule suivante :

C – D

où :

«C» représente la somme des dépenses admissibles pour le tourisme pour l’année d’imposition :

a) du particulier admissible,

b) du particulier qui est le conjoint ou le conjoint de fait visé du particulier admissible le 31 décembre 2022,

c) du particulier qui est un enfant admissible du particulier admissible le 31 décembre 2022;

«D» représente la somme des montants représentant chacun le montant éventuel d’un remboursement ou d’une allocation ou de toute autre forme d’aide reçu par l’un ou l’autre des particuliers mentionnés à l’élément «C» à l’égard d’une dépense admissible pour le tourisme comprise dans l’élément «C».

2. Si, le 31 décembre 2022, le particulier admissible n’a pas de conjoint ou conjoint de fait visé qui est aussi un particulier admissible et qu’il n’a pas d’enfant admissible, le montant correspond au moindre des deux montants suivants :

i. 1 000 $.

ii. Le montant calculé selon la formule suivante :

E – F

où :

«E» représente la somme des dépenses admissible pour le tourisme du particulier admissible pour l’année d’imposition;

«F» représente la somme des montants représentant chacun le montant éventuel d’un remboursement ou d’une allocation ou de toute autre forme d’aide reçu par le particulier admissible à l’égard d’une dépense admissible pour le tourisme comprise dans l’élément «E».

Dépense admissible pour le tourisme

(5) Sous réserve du paragraphe (6), une dépense admissible pour le tourisme d’un particulier pour l’année d’imposition est le montant d’une dépense qui remplit toutes les conditions suivantes :

1. Il est raisonnable de considérer que la dépense a été effectuée pour la fourniture d’un des services suivants :

i. Un logement provisoire situé en Ontario.

ii. Un emplacement de camping situé en Ontario.

2. La dépense est relative à un logement provisoire ou à un emplacement de camping fourni un jour qui tombe après le 31 décembre 2021 mais avant le 1er janvier 2023, et dont le particulier a l’usage à 23 h 59 ce jour-là.

3. Le particulier a un reçu pour le logement provisoire ou l’emplacement de camping qui comprend les renseignements suivants :

i. Le nom commercial et le numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada de l’exploitant du logement provisoire ou de l’emplacement de camping, ou ceux de son intermédiaire.

ii. La date à laquelle le reçu a été délivré et la ou les dates auxquelles le logement provisoire ou l’emplacement de camping a été utilisé.

iii. Une description du logement provisoire ou de l’emplacement de camping.

iv. Le montant total payé ou à payer pour la fourniture du logement provisoire ou de l’emplacement de camping.

v. Le montant total de la taxe payée sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard du logement provisoire ou de l’emplacement de camping.

vi. Le nom du particulier qui a payé le logement provisoire ou l’emplacement de camping.

4. La dépense se rapporte à un logement provisoire ou à un emplacement de camping fourni par une personne inscrite pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou par l’entremise de cette personne.

5. La dépense est payée par le particulier et se rapporte à un ou plusieurs jours où le logement provisoire ou l’emplacement de camping est utilisé par le particulier ou par son conjoint ou conjoint de fait visé et son enfant admissible, le cas échéant, uniquement pour le loisir et elle n’est ni effectuée ni engagée pour les fins suivantes :

i. Les frais médicaux d’un particulier aux termes du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale.

ii. Les frais scolaires ou frais d’études.

iii. Tirer du revenu d’une entreprise ou d’un bien.

iv. Tirer du revenu d’une charge ou d’un emploi du particulier, de son conjoint ou conjoint de fait visé ou de son enfant admissible.

Idem

(6) Il est entendu que si certains jours se rapportant à la dépense remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) et que d’autres jours se rapportant à la dépense ne les remplissent pas, le montant de la dépense correspond, pour l’application du paragraphe (5), au montant qui se rapporte uniquement aux jours qui remplissent ces conditions.

Idem : exclusions prescrites

(7) N’est pas une dépense admissible pour le tourisme la dépense que le ministre des Finances prescrit comme n’étant pas admissible pour l’application du présent article.

Règles relatives aux dépenses admissibles pour le tourisme

(8) Les règles suivantes s’appliquent si un particulier admissible et tout particulier qui est son conjoint ou conjoint de fait visé le 31 décembre 2022 ont tous deux le droit de demander le crédit d’impôt prévu au présent article :

1. Un seul d’entre eux peut demander un crédit prévu au présent article pour l’année.

2. S’ils demandent tous deux un crédit prévu au présent article, le ministre ontarien désigne l’un d’entre eux et seule la demande du particulier désigné peut être accueillie.

Faillite

(9) Le montant du crédit d’impôt pour les vacances en Ontario d’un particulier admissible pour l’année d’imposition visée au paragraphe (1) est réputé nul si le particulier est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition.

Décès pendant l’année

(10) Si le particulier décède en 2022 et réside en Ontario immédiatement avant son décès :

a) pour calculer le crédit d’impôt pour les vacances en Ontario du particulier pour l’année d’imposition 2022, il est réputé :

(i) être décédé le 1er janvier 2023 et avoir résidé en Ontario le 31 décembre 2022,

(ii) n’avoir ni de conjoint ou conjoint de fait visé ni d’enfant admissible le 31 décembre 2022;

b) pour établir si le particulier est un enfant admissible d’un particulier à un moment donné, il est réputé être décédé le 1er janvier 2023 et avoir résidé en Ontario le 31 décembre 2022.

Enfant admissible

(11) Pour l’application du présent article, l’enfant admissible d’un particulier à un moment donné est un enfant qui, à ce moment-là, remplit toutes les conditions suivantes :

1. L’enfant est, selon le cas :

i. l’enfant du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait de celui-ci,

ii. l’enfant à la charge du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait de celui-ci.

2. L’enfant est, selon le cas :

i. âgé de moins de 18 ans,

ii. à la charge du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique.

3. L’enfant réside en Ontario.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«emplacement de camping» S’entend au sens du paragraphe 252.4 (0.1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). («camping accommodation»)

«logement provisoire» S’entend au sens du paragraphe 123 (1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), tel qu’il s’interprète pour l’application de l’article 252.4 de cette loi. («short-term accommodation»)

13 L’alinéa b) de la définition de «parent ayant la garde partagée» au paragraphe 104 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) résident avec la personne à charge :

(i) soit au moins 40 % du temps au cours du mois qui comprend le moment donné,

(ii) soit sur une base d’égalité approximative;

14 La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

xiv.v Le crédit d’impôt pour les vacances en Ontario prévu à l’article 103.0.5.

Entrée en vigueur

15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

(3) Le paragraphe 3 (3) et les articles 4, 6, 7 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(4) Les paragraphes 10 (3) et 11 (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

(5) L’article 13 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.