Ontario reste ouvert aux affaires (Loi de 2022 visant à ce que l'), L.O. 2022, chap. 10 - Projet de loi 100, Ontario reste ouvert aux affaires (Loi de 2022 visant à ce que l'), L.O. 2022, chap. 10

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 100, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 100 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2022.

Le projet de loi édicte la Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires. La Loi crée des interdictions et des mécanismes d’exécution pour empêcher que les personnes entravent l’accès à une infrastructure de transport protégée, la sortie de celle-ci ou l’utilisation ordinaire de celle-ci. L’expression «infrastructure de transport protégée» est définie à l’article 1 comme désignant tout point de passage frontalier terrestre ou maritime entre l’Ontario et les États-Unis, tout aéroport qui est desservi régulièrement par des vols directs entre l’Ontario et un pays autre que le Canada et qui est prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi, et toute autre infrastructure de transport qui a de l’importance pour le commerce international et qui est prescrite par les règlements pris en vertu de la Loi. Dans le cas d’un règlement prescrivant d’autres infrastructures de transport, le paragraphe 17 (2) prévoit qu’un tel règlement cesse de s’appliquer après 30 jours, s’il n’est pas révoqué plus tôt.

L’article 2 énonce les principales interdictions prévues dans la Loi. Le paragraphe 2 (1) interdit aux personnes d’entraver l’accès à une infrastructure de transport protégée ou la sortie de celle-ci ou l’utilisation ordinaire de celle-ci ou faire en sorte, directement ou indirectement, que cet accès, cette sortie ou cette utilisation ordinaire soit entravé, si l’entrave a pour effet ou aura pour effet, selon toute attente raisonnable, de perturber l’activité économique ordinaire ou d’entraver la sécurité, la santé ou le bien-être des membres du public. Le paragraphe 2 (4) interdit aux personnes d’aider sciemment une personne à accomplir quoi que ce soit qui est interdit aux termes du paragraphe (1). Les paragraphes 2 (3) et (5) énoncent les exceptions et les circonstances dans lesquelles les interdictions ne s’appliquent pas.

La majeure partie du reste de la Loi traite de son exécution.

Les articles 3 à 9 énoncent les pouvoirs et les procédures pour traiter des circonstances dans lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y a eu transgression d’une interdiction prévue à l’article 2.

1. L’article 3 confère aux agents de police le pouvoir d’ordonner aux personnes de cesser de contrevenir à l’article 2, y compris de se disperser, ou d’enlever des objets qui sont utilisés pour contrevenir à l’article 2. Le terme «objet» est défini à l’article 1 comme comprenant les véhicules. Dans des circonstances précises, les agents de police peuvent enlever un objet.

2. L’article 4 confère aux agents de police le pouvoir d’ordonner aux propriétaires ou aux utilisateurs de véhicules qui sont utilisés pour contrevenir à l’article 2 d’enlever ces véhicules, faute de quoi les agents de police peuvent les enlever eux-mêmes.

3. L’article 5 prévoit que les agents de police peuvent demeurer en possession et entreposer, pendant une période maximale de 30 jours, les objets qui ont été enlevés en vertu de l’article 3 ou 4. Aux termes du paragraphe 5 (3), les dépenses et les frais engagés pour l’enlèvement ou l’entreposage d’un objet constituent une dette du propriétaire de l’objet et d’autres personnes précisées.

4. L’article 6 prévoit que les agents de police peuvent se faire aider pour l’enlèvement ou l’entreposage des objets.

5. L’article 7 confère aux agents de police le pouvoir d’ordonner aux personnes qui utilisent un véhicule pour contrevenir à l’article 2 de remettre leur permis de conduire. En même temps, le permis de conduire est suspendu pendant 14 jours. L’article 7 s’applique à l’égard des permis de conduire délivrés à l’extérieur de l’Ontario, avec des adaptations précises.

6. L’article 8 habilite les agents de police à saisir les plaques d’immatriculation posées sur des véhicules qui ont été utilisés pour contrevenir à l’article 2. En même temps, la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule est suspendue pendant 14 jours. L’article 8 s’applique aux plaques d’immatriculation et aux certificats d’immatriculation délivrés à l’extérieur de l’Ontario, avec des adaptations précises.

7. L’article 9 confère au registrateur des véhicules automobiles le pouvoir de prendre des ordonnances, sans audience, pour suspendre ou annuler la partie plaque d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque ou d’un certificat UVU, si le titulaire de l’un ou l’autre certificat a contrevenu à l’article 2 ou s’il est le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque qui a été utilisé pour contrevenir à cet article. Si une telle ordonnance a été prise, les plaques d’immatriculation posées sur le véhicule utilitaire ou la remorque peuvent être saisies. Une demande de modification ou d’annulation de l’ordonnance peut être présentée, et le registrateur est tenu d’examiner et de prendre en compte cette demande. L’article 9 s’applique à l’égard des véhicules utilitaires et des remorques dont le certificat d’immatriculation a été délivré à l’extérieur de l’Ontario, avec des adaptations précises.

L’article 10 crée des infractions pour les contraventions à l’article 2 et à d’autres dispositions précises de la Loi, et l’article 11 énonce les peines qui s’appliquent en cas de déclaration de culpabilité. Aux termes de l’article 12, les agents de police sont habilités à ordonner aux personnes de fournir des renseignements permettant de les identifier en vue d’introduire une instance aux termes de la Loi sur les infractions provinciales. L’article 13 prévoit des pouvoirs connexes précis d’arrestation sans mandat.

Enfin, une requête peut être présentée, en vertu de l’article 14, à la Cour supérieure de justice pour obtenir une ordonnance empêchant une personne de poursuivre une contravention à l’article 2.

Les autres dispositions de la Loi traitent de diverses questions :

1. L’article 15 prévoit l’immunité de responsabilité personnelle pour les particuliers dans des circonstances précises.

2. L’article 16 exige un examen des 12 premiers mois d’application de la Loi.

3. L’article 17 précise les règlements qui peuvent être pris en vertu de la Loi.

La Loi apporte des modifications complémentaires à la Loi de 2001 sur les recours civils. De plus, l’article 46 du Code de la route est modifié pour prévoir que le défaut de paiement d’une amende payable sur déclaration de culpabilité en vertu de la Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires peut entraîner la suspension du permis de conduire de la personne déclarée coupable.

La Loi entre en vigueur lorsqu’elle reçoit la sanction royale.

 

 

chapitre 10

Loi édictant une loi pour protéger l’accès à certaines infrastructures de transport

Sanctionnée le 14 avril 2022

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Interdictions concernant l’accès aux infrastructures de transport protégées

3.

Ordres de cessation de contravention, d’enlèvement d’objets ou de dispersion

4.

Enlèvement d’un véhicule qui est utilisé en contravention

5.

Objets enlevés

6.

Aide

7.

Remise ou suspension du permis de conduire

8.

Saisie des plaques d’immatriculation ou suspension du permis

9.

Véhicules utilitaires et remorques

10.

Infractions

11.

Peines

12.

Obligation de révéler son identité

13.

Arrestation sans mandat

14.

Ordonnance judiciaire

15.

Immunité

16.

Examen de la Loi

17.

Règlements

Modifications d’autres lois

18.

Loi de 2001 sur les recours civils

19.

Code de la route

Entrée en vigueur et titre abrégé

20.

Entrée en vigueur

21.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat d’immatriculation de véhicule» S’entend d’un certificat d’immatriculation au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 6 du Code la route ou d’un certificat d’immatriculation de véhicule délivré par une autre autorité législative. («vehicle permit»)

«certificat d’immatriculation UVU» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 du Code de la route. («CVOR certificate»)

«infrastructure de transport protégée» S’entend de ce qui suit :

a) tout point de passage frontalier terrestre ou maritime entre l’Ontario et les États-Unis;

b) tout aéroport qui est desservi régulièrement par des vols directs entre l’Ontario et un pays autre que le Canada et qui est prescrit par les règlements;

c) toute autre infrastructure de transport qui a de l’importance pour le commerce international et qui est prescrite par les règlements. («protected transportation infrastructure»)

«objet» S’entend en outre d’un véhicule. («object»)

«propriétaire» Relativement à un véhicule, s’entend en outre des personnes suivantes :

a) le titulaire du certificat d’immatriculation de véhicule;

b) le titulaire du certificat d’immatriculation de véhicule correspondant à la plaque d’immatriculation qui est posée sur le véhicule. («owner»)

«registrateur» S’entend du registrateur des véhicules automobiles nommé en vertu du Code de la route. («Registrar»)

«règlements» S’entend des règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«remorque» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 du Code de la route. («trailer»)

«utilisateur» Relativement à un véhicule utilitaire, s’entend des personnes suivantes :

a) tout utilisateur au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 16 (1) du Code de la route;

b) en l’absence de preuve contraire, s’il n’existe ni certificat d’immatriculation UVU, ni numéro de Code canadien de sécurité attribué sous le régime de la Loi sur les transports routiers (Canada), ni contrat de location concernant le véhicule, le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation de véhicule. («operator»)

«véhicule» S’entend notamment d’un véhicule utilitaire et d’une remorque. («vehicle»)

«véhicule utilitaire» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 du Code de la route. («commercial motor vehicle»)

Interdictions concernant l’accès aux infrastructures de transport protégées

Interdiction relative à l’entrave à l’accès

2 (1) Nul ne doit entraver l’accès à une infrastructure de transport protégée ou la sortie de celle-ci, ou l’utilisation ordinaire de celle-ci ou faire en sorte, directement ou indirectement, que soit entravé cet accès, cette sortie ou cette utilisation ordinaire, si l’entrave a pour effet ou, selon toute attente raisonnable, aura pour effet, selon le cas :

a) de perturber l’activité économique ordinaire;

b) d’entraver la sécurité, la santé ou le bien-être des membres du public.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la personne agisse :

a) seule ou de concert avec d’autres;

b) en utilisant un véhicule ou en ayant recours à tout autre moyen.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’effet de l’entrave, selon le cas :

a) est de nature insignifiante, passagère ou mineure ou devrait raisonnablement l’être;

b) peut être facilement contourné par les personnes qui tentent d’accéder à l’infrastructure de transport protégée, de l’utiliser ou de la quitter.

Interdiction relative à l’aide

(4) Nul ne doit fournir de l’aide à une autre personne pour l’aider sciemment à accomplir quoi que ce soit qui est interdit par le paragraphe (1), notamment en lui procurant des fournitures, du carburant ou d’autres choses.

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) une activité pour laquelle une autorisation, sous quelque forme que ce soit, a été accordée par une personne ou une entité agissant en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada;

b) une activité obligatoire prévue par une loi de l’Ontario ou du Canada ou une ordonnance judiciaire;

c) une activité d’un agent de la paix qui agit dans le cadre de ses fonctions ou d’une personne qui agit sous sa direction.

Ordres de cessation de contravention, d’enlèvement d’objets ou de dispersion

Ordre de cessation de contravention ou d’enlèvement d’objets

3 (1) Tout agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne contrevient au paragraphe 2 (1) ou (4) peut lui ordonner, selon le cas :

a) de cesser d’y contrevenir;

b) d’enlever ou de faire enlever tout objet qui, par suite d’un acte ou d’une omission de la personne, est utilisé pour la commission de la contravention.

Ordre de dispersion

(2) Tout agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que deux personnes ou plus contreviennent au paragraphe 2 (1) ou (4) peut leur ordonner de se disperser.

Conformité

(3) La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit s’y conformer promptement.

Enlèvement de l’objet par un agent de police

(4) Tout agent de police peut enlever un objet ou le faire enlever si, selon le cas :

a) la personne à qui il est ordonné, en vertu de l’alinéa (1) b), d’enlever l’objet ou de le faire enlever ne le fait pas promptement;

b) l’agent de police établit que les conditions pour donner un ordre en vertu de l’alinéa (1) b) sont remplies à l’égard de l’objet, mais qu’il est difficile dans les circonstances de donner l’ordre.

Enlèvement d’un véhicule qui est utilisé en contravention

4 (1) Tout agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule est utilisé en contravention au paragraphe 2 (1) ou (4) peut ordonner au propriétaire ou, s’il y en a un, à l’utilisateur de l’enlever ou de le faire enlever.

Ordre

(2) Tout ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut l’être par tout moyen qui, selon ce que croit raisonnablement l’agent de police, porterait l’ordre à l’attention du propriétaire ou de l’utilisateur.

Conformité

(3) Le propriétaire ou l’utilisateur à qui il est ordonné d’enlever le véhicule ou de le faire enlever doit se conformer promptement à l’ordre.

Enlèvement du véhicule par l’agent de police

(4) Si le véhicule n’est pas enlevé conformément à l’ordre, l’agent de police peut enlever le véhicule ou le faire enlever.

Objets enlevés

5 (1) Tout agent de police qui, en vertu du paragraphe 3 (4) ou 4 (4), enlève un objet ou le fait enlever peut :

a) demeurer en possession de l’objet pendant une période maximale de 30 jours à compter de la date de son enlèvement;

b) entreposer l’objet ou le faire entreposer, pendant la période mentionnée à l’alinéa a).

Avis

(2) L’agent de police fait des efforts raisonnables pour aviser le propriétaire de l’objet de l’endroit où l’objet est actuellement entreposé.

Dépenses et frais

(3) Les dépenses et les frais engagés pour l’enlèvement d’un objet en vertu du paragraphe 3 (4) ou 4 (4) ou l’entreposage de l’objet en vertu du paragraphe 5 (1), ou pour les deux, selon le cas, constituent une dette des personnes suivantes dont elles sont solidairement responsables :

1. Si l’objet est un véhicule, le propriétaire, l’utilisateur, s’il y en a un, et la personne qui l’a conduit à l’endroit d’où il a été enlevé ou l’a amené à cet endroit d’une autre façon.

2. Si l’objet n’est pas un véhicule, le propriétaire de l’objet et la personne qui l’a utilisé le plus récemment dans le cadre de la contravention au paragraphe 2 (1) ou (4).

Recouvrement

(4) La créance liée à la dette visée au paragraphe (3) peut être recouvrée devant un tribunal compétent et constitue un privilège sur l’objet qui peut être réalisé de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Pouvoir de demeurer en possession

(5) Le pouvoir de demeurer en possession d’un objet que prévoit le présent article ne doit pas être interprété comme limitant tout pouvoir de demeurer en possession de l’objet prévu par la Loi de 2001 sur les recours civils ou toute autre loi ou règle de droit, notamment le Code criminel (Canada), mais s’y ajoute.

Aide

6 Tout agent de police peut, pour l’application du paragraphe 3 (4), 4 (4) ou 5 (1), demander de l’aide à toute personne qui est raisonnablement qualifiée pour aider soit à enlever soit à entreposer l’objet, auquel cas cette personne est autorisée à fournir cette aide à cette fin.

Remise ou suspension du permis de conduire

7 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«permis de conduire» Permis de conduire délivré en vertu de l’article 32 du Code de la route ou permis de conduire délivré par une autre autorité législative.

Idem

(2) Tout agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne contrevient ou a contrevenu au paragraphe 2 (1) ou (4) et que la contravention concerne ou a concerné l’utilisation d’un véhicule par cette personne peut, sous réserve des règlements, ordonner à cette personne de lui remettre son permis de conduire.

Conformité

(3) La personne se conforme promptement à l’ordre.

Suspension

(4) Dans le cas d’un permis de conduire délivré en vertu de l’article 32 du Code de la route, le permis est suspendu pendant 14 jours à compter de la date à laquelle l’ordre est donné.

Idem

(5) Dans le cas d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le privilège de cette personne de conduire un véhicule automobile en Ontario est suspendu pendant 14 jours à compter de la date à laquelle l’ordre est donné, et l’article 53 du Code de la route s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège comme s’il y avait une suspension du permis durant cette période.

Idem

(6) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, que la personne se conforme ou non à l’ordre.

Obligations de l’agent de police

(7) L’agent de police qui donne un ordre en vertu du paragraphe (2) fait ce qui suit :

a) il en avise ou fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans le délai que précise ce dernier;

b) il tient un relevé du permis de conduire où figurent le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date à laquelle la suspension commence;

c) il fournit à la personne une déclaration écrite qui indique ce qui suit :

(i) la date à laquelle la suspension commence,

(ii) le fait que la suspension est de 14 jours,

(iii) la manière dont le permis de conduire peut être récupéré à la fin de la période de suspension;

d) il fournit au registrateur toute autre pièce ou tout autre document ou renseignement que précisent les règlements.

Saisie des plaques d’immatriculation ou suspension du permis

Saisie

8 (1) Tout agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule a été utilisé en contravention au paragraphe 2 (1) ou (4) peut, sous réserve des règlements, saisir les plaques d’immatriculation posées sur le véhicule, y compris celles délivrées par une autre autorité législative.

Suspension

(2) Dans le cas d’un certificat d’immatriculation de véhicule délivré en Ontario, la partie plaque du certificat est suspendue pendant 14 jours à compter de la date de la saisie.

Idem

(3) Dans le cas d’un certificat d’immatriculation de véhicule délivré par une autre autorité législative, tout privilège d’utiliser le véhicule en Ontario est suspendu pendant 14 jours à compter de la date de la saisie, et l’article 51 du Code de la route s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège comme s’il y avait une suspension du certificat d’immatriculation durant cette période.

Devoirs d’un agent de police

(4) L’agent de police qui effectue une saisie en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) il en avise ou fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans le délai que précise ce dernier;

b) il tient un relevé du certificat d’immatriculation de véhicule où figurent le nom et l’adresse du titulaire du certificat ainsi que la date à laquelle la suspension commence;

c) si le conducteur, le propriétaire ou l’utilisateur, s’il y en a un, est présent, il lui fournit une déclaration écrite qui indique ce qui suit :

(i) la date à laquelle la suspension commence,

(ii) le fait que la suspension est de 14 jours,

(iii) la manière dont les plaques d’immatriculation peuvent être récupérées à la fin de la période de suspension;

d) il fournit au registrateur toute autre pièce ou tout autre document ou renseignement que précisent les règlements.

Véhicules utilitaires et remorques

9 (1) Le registrateur peut, par ordonnance, prévoir la suspension pendant une période précisée par celui-ci ou l’annulation de la partie plaque d’un certificat d’immatriculation de véhicule délivré en Ontario pour le véhicule utilitaire ou la remorque d’une personne ou du certificat d’immatriculation UVU de la personne s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) la personne a contrevenu au paragraphe 2 (1) ou (4);

b) la personne est le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque qui a été utilisé en contravention au paragraphe 2 (1) ou (4).

Idem

(2) Si le certificat d’immatriculation de véhicule relatif au véhicule utilitaire ou à la remorque d’une personne a été délivré par une autre autorité législative et que le registrateur a des motifs raisonnables de croire que l’alinéa (1) a) ou b) s’applique relativement à la personne, le registrateur peut, par ordonnance, prévoir la suspension de tout privilège d’utiliser le véhicule utilitaire ou la remorque en Ontario pendant une période précisée par lui ou l’annulation de ce privilège, et le paragraphe 47 (8) du Code de la route s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la suspension ou à l’annulation de ce privilège comme s’il y avait une suspension ou annulation du certificat d’immatriculation.

Aucun droit d’être entendu

(3) La personne n’a pas droit à une audience avant qu’une ordonnance puisse être prise en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Avis

(4) Le registrateur peut aviser la personne de l’ordonnance par tout moyen qui, selon ce qu’il croit raisonnablement, porterait l’ordonnance à l’attention de la personne.

Effet

(5) L’ordonnance prend effet à la date et à l’heure qui y sont précisées, que la personne ait reçu l’avis de l’ordonnance ou non.

Saisie des plaques d’immatriculation

(6) Tout agent de police ou tout agent nommé en vertu de l’article 223 du Code de la route peut saisir les plaques d’immatriculation posées sur le véhicule utilitaire ou la remorque qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ou (2), y compris celles délivrées par une autre autorité législative.

Devoir d’un agent

(7) Tout agent qui saisit une plaque d’immatriculation en vertu du paragraphe (6) fait ce qui suit :

a) il en avise ou fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans le délai que précise ce dernier;

b) il fournit au registrateur toute autre pièce ou tout autre document ou renseignement que précise ce dernier;

c) il suit les instructions du registrateur relativement à la plaque d’immatriculation saisie.

Examen de l’ordonnance

(8) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut, au plus tard 30 jours après que l’ordonnance a été prise, demander au registrateur de la modifier ou l’annuler.

Idem

(9) La demande est faite par écrit et doit comprendre tout renseignement que le propriétaire ou l’utilisateur juge pertinent.

Idem

(10) Après avoir examiné et pris en compte la demande, le registrateur confirme, modifie ou annule l’ordonnance.

Aucun transfert ni autre mesure

(11) Si une ordonnance prévue au paragraphe (1) est prise à l’égard d’un utilisateur, aucune personne ayant connaissance de cette ordonnance ne doit, sans le consentement du registrateur, transférer ou louer le véhicule utilitaire ou la remorque pour lequel ou laquelle le nom de l’utilisateur figure sur la partie relative au véhicule ou la partie plaque du certificat d’immatriculation de véhicule, ni prendre quelque autre mesure qui aurait pour effet de changer le nom figurant sur la partie relative au véhicule ou la partie plaque du certificat d’immatriculation.

Idem

(12) Si l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) prévoit une suspension, le paragraphe (11) ne s’applique que pendant la période de suspension.

Idem

(13) Le paragraphe (11) cesse de s’appliquer si le registrateur annule l’ordonnance.

Idem

(14) Le registrateur ne refuse pas son consentement pour l’application du paragraphe (11) s’il est convaincu que le transfert ou la location n’est pas fait ou l’autre mesure prise dans le but d’éviter les effets de l’ordonnance prévue au paragraphe (1).

Code de la route

(15) Il est entendu que l’application du présent article s’ajoute à tout pouvoir prévu par le Code de la route de suspendre ou d’annuler la partie plaque du certificat d’immatriculation de véhicule ou le certificat d’immatriculation UVU.

Infractions

10 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe 2 (1) ou (4) ou ne se conforme pas au paragraphe 3 (3) ou 4 (3).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave toute personne qui exerce l’une des attributions que lui confère la présente loi.

Idem : administrateurs ou dirigeants

(3) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par la personne morale, ou qui y participe.

Infraction distincte

(4) La personne est coupable d’une infraction distincte pour chaque journée pendant laquelle une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est commise ou se poursuit.

Peines

Particuliers

11 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 10 est passible :

a) dans le cas d’une infraction prévue au paragraphe 10 (1) ou (2), d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an ou d’une seule de ces peines;

b) dans le cas d’une infraction prévue au paragraphe 10 (3), d’une seule amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an ou d’une seule de ces peines.

Personnes morales

(2) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 10 est passible d’une amende maximale de 10 000 000 $.

Obligation de révéler son identité

12 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction prévue à l’article 10, l’agent de police peut, en vue d’introduire une instance aux termes de la partie I ou III de la Loi sur les infractions provinciales, ordonner à la personne de donner ses nom et prénoms, date de naissance et adresse.

Conformité

(2) La personne se conforme promptement à l’ordre.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction la personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2).

Arrestation sans mandat

13 Tout agent de police peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu’elle contrevient à l’alinéa 3 (1) a) ou au paragraphe 3 (2);

b) qu’elle est coupable de l’infraction prévue au paragraphe 10 (2);

c) qu’elle ne s’est pas conformée au paragraphe 12 (2).

Ordonnance judiciaire

14 (1) Sur requête de la Couronne du chef de l’Ontario ou d’un membre du Conseil exécutif, un juge de la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à toute personne qui contrevient au paragraphe 2 (1) ou (4) de poursuivre la contravention.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours ou peines.

Immunité

15 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un particulier pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par le particulier.

Responsabilité du fait d’autrui de la municipalité

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas une municipalité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par le particulier.

Idem

(4) Est assimilé à la municipalité, pour l’application du paragraphe (3), tout conseil local au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les affaires municipales.

Irrecevabilité de certaines instances

(5) Sont irrecevables les instances qui sont introduites contre un particulier à l’égard d’une question visée au paragraphe (1).

Idem

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Examen de la Loi

16 (1) Au plus tard 18 mois après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre responsable de son application fait ce qui suit :

a) il procède à un examen des 12 premiers mois d’application de la présente loi;

b) il rédige un rapport sur l’examen et :

(i) d’une part, dépose le rapport devant l’Assemblée,

(ii) d’autre part, met le rapport à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Idem

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) b) (i), si l’Assemblée ne siège pas, le ministre dépose le rapport à la session suivante.

Règlements

17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «infrastructure de transport protégée» à l’article 1, les aéroports qui sont desservis régulièrement par des vols directs entre l’Ontario et un pays autre que le Canada;

b) prescrire, pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «infrastructure de transport protégée» à l’article 1, toute infrastructure de transport particulière ou partie de celle-ci, ou toute catégorie d’infrastructures de transport, qui a de l’importance pour le commerce international;

c) exiger qu’un agent de police qui demande l’aide d’une personne en vertu de l’article 6 lui fournisse une confirmation de la demande, et régir la forme de cette confirmation et la manière dont elle doit être fournie;

d) régir les modalités applicables aux ordres donnés en vertu du paragraphe 7 (2) ou les saisies effectuées en vertu du paragraphe 8 (1), y compris :

(i) préciser les conditions qui doivent être remplies avant qu’un ordre puisse être donné ou qu’une saisie puisse être effectuée,

(ii) préciser une période après laquelle un ordre ne peut être donné ou une saisie effectuée;

e) traiter de la fourniture de toute pièce ou de tout document ou renseignement au registrateur pour l’application de l’alinéa 7 (7) d) ou 8 (4) d);

f) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser pleinement l’objet de la présente loi.

Durée d’application

(2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) cesse de s’appliquer le 30e jour qui suit son entrée en vigueur, s’il n’est pas abrogé avant ce jour-là.

Modifications d’autres lois

Loi de 2001 sur les recours civils

18 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2001 sur les recours civils est modifié par adjonction de la définition suivante :

«préjudice causé au public» S’entend notamment de ce qui suit :

a) toute atteinte déraisonnable à l’intérêt du public relativement à la jouissance d’un bien;

b) toute atteinte déraisonnable à l’intérêt du public relativement aux questions de santé, de sécurité, de confort ou de commodité;

c) les frais ou les frais accrus engagés par le public, y compris ceux engagés par la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en vertu de la présente loi;

d) une contravention au paragraphe 2 (1) ou (4) de la Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires. («injury to the public»)

(2) La définition de «instrument d’activité illégale» au paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’acquisition d’autres biens ou des lésions corporelles graves» par «l’acquisition d’autres biens, un préjudice causé au public ou des lésions corporelles graves».

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’acquisition d’autres biens ou des lésions corporelles graves» par «l’acquisition d’autres biens, un préjudice causé au public ou des lésions corporelles graves».

(4) La définition de «préjudice causé au public» à l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«préjudice causé au public» S’entend au sens de la partie III. («injury to the public»)

(5) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.0.1) prescrire des catégories d’institutions publiques pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «préjudice causé au public» au paragraphe 7 (1);

Code de la route

19 Le paragraphe 46 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) prévue à l’article 10 ou au paragraphe 12 (3) de la Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

20 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

21 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires.