lits et de meilleurs soins (Loi de 2022 pour plus de), L.O. 2022, chap. 16 - Projet de loi 7, lits et de meilleurs soins (Loi de 2022 pour plus de), L.O. 2022, chap. 16
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 7, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 7 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2022.
Le projet de loi modifie la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée pour y ajouter une nouvelle disposition concernant les patients qui occupent un lit dans un hôpital public et qui sont désignés par un clinicien traitant comme ayant besoin d’un niveau de soins différent. Cette nouvelle disposition autorise la prise de certaines mesures sans le consentement de ces patients. Par exemple, le coordonnateur des placements peut établir l’admissibilité d’un patient à un foyer de soins de longue durée, choisir un foyer et autoriser l’admission du patient au foyer. D’autres mesures peuvent également être prises. Ainsi, certaines personnes peuvent effectuer des évaluations afin d’établir l’admissibilité d’un patient. Il peut être exigé d’un titulaire d’un permis qu’il admette un patient au foyer lorsque certaines conditions sont satisfaites. Certaines personnes sont également autorisées à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels sur la santé si cela est nécessaire pour prendre des mesures. Les articles 49 à 54 de la Loi ne s’appliquent pas à ces mesures. Celles-ci doivent plutôt être prises conformément aux règlements.
Certaines restrictions s’appliquent. En effet, les mesures ne peuvent être prises que si des efforts raisonnables ont d’abord été faits pour obtenir le consentement du patient. Si un patient en NSD donne son consentement plus tard, les parties du processus auxquelles le patient a consenti doivent être réalisées conformément aux articles 49 à 54 de la Loi, sous réserve des règlements. L’article n’autorise pas le recours à des moyens de contention afin de prendre les mesures prévues ou de transférer physiquement un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée sans son consentement. Des pouvoirs réglementaires sont précisés relativement à cette nouvelle disposition et aux mesures qu’elle autorise.
D’autres modifications mineures sont apportées à la Loi. Par exemple, la Loi définit de façon générale le terme «renseignements personnels sur la santé», définition qui s’applique à l’intégralité de la Loi. Des modifications corrélatives sont également apportées.
Enfin, une modification corrélative est apportée à l’article 47 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé pour préciser la relation entre les admissions en situation de crise dans le cadre de cet article et les admissions dans le cadre de la nouvelle disposition de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
chapitre 16
Loi modifiant la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée en ce qui concerne les patients ayant besoin d’un niveau de soins différent et d’autres questions et apportant une modification corrélative à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
Sanctionnée le 31 août 2022
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée est modifié par adjonction de la définition suivante :
«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Patients en NSD
60.1 (1) Le présent article s’applique à une personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
b) elle a été désignée par un clinicien traitant à l’hôpital comme ayant besoin d’un niveau de soins différent parce que, selon ce clinicien, elle n’a pas besoin de l’intensité des ressources ou des services fournis en milieu hospitalier.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«clinicien traitant» Personne autorisée en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics à donner un ordre de mise en congé de l’hôpital à l’égard d’un patient en NSD. («attending clinician»)
«patient en NSD» Personne visée au paragraphe (1). («ALC patient»)
Prise de certaines mesures sans consentement
(3) Le présent article autorise la prise de tout ou partie des mesures suivantes à l’égard d’un patient en NSD sans son consentement ou celui de son mandataire spécial malgré toute autre disposition de la présente loi, des règlements ou de toute autre loi :
1. Le clinicien traitant qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un patient en NSD pourrait être admissible à un foyer de soins de longue durée peut demander qu’un coordonnateur des placements prenne l’une ou l’autre des mesures énumérées aux sous-dispositions 2 i à iv.
2. Le coordonnateur des placements peut, même si le clinicien traitant ne le lui demande pas, faire ce qui suit :
i. Établir l’admissibilité d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée.
ii. Choisir un ou des foyers de soins de longue durée à l’égard du patient en NSD conformément aux restrictions géographiques que prescrivent les règlements.
iii. Fournir au titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée les évaluations et les renseignements que prévoient les règlements, notamment des renseignements personnels sur la santé.
iv. Autoriser l’admission du patient en NSD à un foyer.
v. Transférer la responsabilité du placement du patient en NSD à un autre coordonnateur des placements qui, il est entendu, peut prendre les mesures énumérées dans la présente disposition à l’égard du patient en NSD.
3. Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, ou une personne visée à la disposition 3 du paragraphe 50 (5) peut effectuer une évaluation du patient en NSD afin d’établir son admissibilité à un foyer de soins de longue durée.
4. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit faire ce qui suit :
i. Examiner les évaluations et les renseignements qu’a fournis le coordonnateur des placements à l’égard du patient en NSD.
ii. Approuver l’admission du patient en NSD comme résident du foyer après examen des évaluations et des renseignements qu’a fournis le coordonnateur des placements, sauf si une condition en matière de non-admission de patients énumérée au paragraphe 51 (7) est remplie.
iii. Admettre le patient en NSD dont l’admission est approuvée qui se présente au foyer comme résident après qu’il est satisfait aux conditions suivantes :
A. le coordonnateur des placements a établi l’admissibilité du patient au foyer,
B. un lit devient disponible,
C. le coordonnateur des placements a autorisé l’admission du patient au foyer.
5. La personne autorisée à prendre une mesure énumérée aux dispositions 1, 2, 3 ou 4, un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou toute autre personne prescrite par les règlements peut recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé si cela est nécessaire pour prendre une mesure énumérée aux dispositions 1, 2, 3 ou 4.
Restriction : efforts raisonnables exigés pour obtenir le consentement exigé
(4) Les mesures énumérées au paragraphe (3) ne peuvent être prises sans consentement que si des efforts raisonnables ont été faits pour obtenir le consentement soit du patient en NSD, soit de son mandataire spécial.
Mesures à prendre conformément aux règlements
(5) Sous réserve du paragraphe (6), les articles 49 à 54 ne s’appliquent pas aux mesures énumérées au paragraphe (3). Ces mesures doivent plutôt être prises conformément aux marches à suivre, procédures, modalités, exigences, critères, restrictions et conditions, le cas échéant, que prévoient les règlements.
Cas où un consentement est donné
(6) Un patient en NSD ou son mandataire spécial peut donner son consentement à toute étape du processus visé au présent article. En cas de consentement, les parties pertinentes des articles 49 à 54 et les règlements s’appliquent aux étapes du processus auxquelles le patient ou son mandataire a consenti, sous réserve des adaptations ou dispenses que prévoient les règlements.
Restriction
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une personne à maîtriser un patient en NSD afin de prendre les mesures énumérées au paragraphe (3) ou à le transférer physiquement à un foyer de soins de longue durée sans son consentement ou celui de son mandataire spécial.
Réexamen d’une décision de non-admissibilité
(8) Un patient en NSD peut demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements en vertu du présent article. La Commission traite l’appel conformément à l’article 59.
Interaction avec la déclaration des droits des résidents
(9) Malgré le paragraphe 3 (2), le présent article et tout règlement pris en vertu de l’alinéa 61 (2) h.1) ou h.2) ne doivent pas être interprétés comme étant incompatibles avec la déclaration des droits des résidents.
3 Le paragraphe 61 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
h.1) régir les mesures qui peuvent être prises en vertu de l’article 60.1 à l’égard des patients en NSD, notamment :
(i) prescrire et régir toute marche à suivre à adopter dans le cadre de la prise de ces mesures,
(ii) préciser toute exigence, restriction ou condition, ou tout critère qui s’applique aux mesures,
(iii) modifier l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements aux mesures, sous réserve des exigences, restrictions ou conditions qui peuvent être précisées,
(iv) prévoir des dispenses en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements relativement aux mesures, sous réserve des exigences, restrictions ou conditions qui peuvent être précisées,
(v) régir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé comme le prévoit la disposition 5 du paragraphe 60.1 (3), notamment prescrire d’autres personnes qui peuvent recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé conformément à cette disposition;
h.2) modifier l’application de toute disposition des articles 49 à 54 ou des règlements en ce qui concerne les patients en NSD qui ont donné leur consentement au processus visé au paragraphe 60.1 (6) ou prévoir des dispenses à l’égard d’une telle disposition;
4 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «l’article 104» par «l’article 100» et par remplacement de chaque occurrence de «l’article 105» par «l’article 101» :
1. L’article 102.
2. Le paragraphe 103 (1).
3. Le paragraphe 108 (3).
5 La disposition 2 du paragraphe 113 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 100» par «l’article 101».
6 La disposition 2 du paragraphe 116 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 104» par «l’article 100».
7 La définition de «dossier» au paragraphe 150 (9) de la Loi est modifiée par suppression de «au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé».
8 Le paragraphe 192 (9) de la Loi est abrogé.
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
9 (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par remplacement de «Malgré toute règle de droit contraire,» par «Malgré toute règle de droit contraire, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4),».
(2) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’autorisation d’admission d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée que donne le coordonnateur des placements conformément à l’article 60.1 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
Caractère distinct de l’admission des patients en NSD
(4) Il est entendu que l’admission d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée en vertu de l’article 60.1 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée est distincte de l’admission à un établissement de soins en vertu du présent article et n’empêche pas une telle admission.
Entrée en vigueur
10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2, 3 et 9 de la Loi entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 pour plus de lits et de meilleurs soins.
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