construction de plus de logements (Loi de 2022 visant à accélérer la), L.O. 2022, chap. 21 - Projet de loi 23, construction de plus de logements (Loi de 2022 visant à accélérer la), L.O. 2022, chap. 21
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 23, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 23 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2022.
ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
L’annexe modifie l’article 111 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour permettre au ministre de prendre des règlements imposant des limites et des conditions aux pouvoirs de la cité d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation en vertu de cet article.
L’annexe apporte également diverses modifications à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. Les paragraphes (1.2) et (1.3) sont ajoutés pour préciser la définition de «exploitation» au paragraphe 114 (1). Des modifications apportées au paragraphe (6) et le nouveau paragraphe (6.1) limitent la mesure dans laquelle le plan d’implantation peut traiter des aspects de la conception extérieure. Des modifications connexes sont également apportées.
ANNEXE 2
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE
L’annexe abroge et réédicte les paragraphes 21 (2) et (3) de la Loi sur les offices de protection de la nature pour que l’aliénation d’un bien-fonds à l’égard duquel le ministre a accordé une subvention en vertu de l’article 39 exige des offices qu’ils fournissent un préavis de l’aliénation proposée au ministre au lieu d’exiger l’approbation de ce dernier. De plus, les offices doivent tenir des consultations publiques avant d’aliéner des terres ou des bien-fonds qui répondent à certains critères. Les articles 21.1.1 et 21.1.2 de la Loi sont également modifiés afin d’interdire aux offices de fournir un programme ou un service consistant à examiner ou à formuler des observations au sujet de certaines questions aux termes de lois prescrites. L’article 21.3 est ajouté à la Loi afin d’autoriser le ministre à ordonner à un office de ne pas modifier le montant des droits que celui-ci exige pendant une période précisée.
La Loi est modifiée afin de prévoir que certaines interdictions visant des activités dans la zone de compétence d’un office ne s’appliquent pas si les activités font partie d’aménagements autorisés en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire et qu’il est satisfait à d’autres conditions précisées.
Les articles 28.0.1 et 28.1.2 de la Loi, qui comprennent des dispositions exigeant qu’un office de protection de la nature accorde une autorisation ou délivre un permis lorsqu’un arrêté a été pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, sont modifiés de sorte qu’ils s’appliquent également aux arrêtés pris en vertu de l’article 34.1 de cette loi.
À l’heure actuelle, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, y compris les effets éventuels sur le contrôle de la pollution et la protection de biens-fonds, lorsque des décisions sont prises relativement à l’autorisation d’effectuer un projet d’aménagement ou à un permis pour exercer des activités qui seraient autrement interdites. La Loi est modifiée afin d’exiger qu’il soit plutôt tenu compte des effets sur le contrôle d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable.
Les pouvoirs réglementaires sont modifiés afin de prévoir que le ministre peut limiter par règlement les types de conditions dont les autorisations et les permis peuvent être assortis.
Est ajoutée à la Loi une disposition qui interdit de continuer à effectuer un projet d’aménagement à moins d’avoir conclu une entente dans le délai prescrit par les règlements.
D’autres modifications connexes, corrélatives et rectificatives sont apportées et plusieurs règlements pris en vertu de la Loi sont abrogés.
ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, dont les suivantes :
1. Le paragraphe 2 (4) est modifié afin de retirer les services de logement de la liste des services à l’égard desquels des redevances d’aménagement peuvent être imposées.
2. Les nouveaux articles 4.1, 4.2 et 4.3 prévoient, respectivement, des exemptions des redevances d’aménagement pour la création d’unités d’habitation abordables et d’unités d’habitation à la portée du revenu, pour l’aménagement de logements sans but lucratif et pour les unités d’habitation liées au zonage d’inclusion.
3. Des modifications sont apportées à la méthode de calcul des redevances d’aménagement prévue à l’article 5. Elles prévoient notamment le retrait du coût de certaines études de la liste des dépenses en immobilisations qui sont prises en compte pour calculer les redevances d’aménagement pouvant être imposées ainsi que la réduction des redevances d’aménagement qui pourraient normalement être imposées durant les quatre premières années au cours desquelles un règlement municipal est en vigueur.
4. À l’heure actuelle, le paragraphe 9 (1) prévoit que, sauf expiration ou abrogation plus tôt, un règlement de redevances d’aménagement expire cinq ans après son entrée en vigueur. Ce paragraphe est modifié pour porter ce délai à 10 ans.
5. L’article 26.2 est modifié pour prévoir la réduction des redevances d’aménagement en fonction d’un pourcentage fondé sur le nombre de chambres à coucher, dans le cas d’un aménagement de logements locatifs. Des dispositions transitoires prévoient notamment que la réduction s’applique à toute partie d’une redevance d’aménagement payable aux termes d’un accord visé à l’article 27 qui concerne un aménagement prescrit et qui a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur des modifications, à l’exception de la partie de la redevance d’aménagement qui est payable aux termes de l’accord avant le jour où l’aménagement a été prescrit.
6. L’article 26.3 est ajouté pour prévoir un taux d’intérêt maximal pour l’application des articles 26.1 et 26.2. Des modifications complémentaires sont apportées aux articles 26.1 et 26.2.
7. Les paragraphes 35 (2) et (3) sont ajoutés. Ils exigent, en ce qui concerne certains services, qu’une municipalité dépense ou affecte chaque année 60 % des sommes qui se trouvent dans le fonds de réserve dont l’article 33 exige la création.
ANNEXE 4
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
L’annexe modifie l’article 99.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités pour permettre au ministre de prendre des règlements imposant des limites et des conditions aux pouvoirs d’une municipalité locale d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation en vertu de cet article.
ANNEXE 5
LOI DE 2017 SUR L’AGRÉMENT EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, dont les suivantes :
1. Les articles 10 et 11, qui portent sur les critères de compétence et sur la composition du conseil d’administration de l’organisme de réglementation, sont modifiés pour prévoir que les pouvoirs du ministre soient exercés par arrêté plutôt que par règlement.
2. L’article 71 est modifié pour prévoir un plafond d’amendes plus élevé pour les déclarations de culpabilité subséquentes.
3. L’article 76 est remplacé par un nouvel article 76 et compte certaines modifications. Les raisons pour lesquelles une pénalité administrative peut être imposée sont élargies pour inclure l’observation des lois, règlements et règlements administratifs visés au paragraphe 76 (1) et des conditions dont un permis est assorti. Une pénalité peut également être imposée pour empêcher que des avantages économiques soient tirés des contraventions. Le montant maximal d’une pénalité administrative est augmenté et passe à 50 000 $. Les nouveaux paragraphes 76 (15) et (16) permettent l’imposition de pénalités administratives pour des contraventions commises entre le 14 avril 2022 et le jour de l’entrée en vigueur de l’article 76.
4. L’alinéa 84 (1) i), qui autorise la prise de règlements précisant les fins auxquelles l’organisme de réglementation peut utiliser les fonds qu’il perçoit à titre de pénalités administratives, est remplacé par un nouvel alinéa 84 (1) i) qui autorise également la prise de règlements précisant les fins auxquelles il peut utiliser ceux qu’il perçoit à titre d’amendes.
5. Le nouvel alinéa 84 (1) i.1) autorise la prise de règlements exigeant que l’organisme de réglementation établisse et maintienne une politique pour régir les paiements aux personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables à partir des fonds qu’il perçoit à titre d’amendes et de pénalités administratives, et qu’il se conforme à cette politique. Le nouveau paragraphe 84 (7) permet qu’un tel règlement prévoie que tout aspect de la politique soit assujetti à l’approbation du ministre.
ANNEXE 6
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
L’annexe modifie la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Voici ci-dessous les points saillants.
L’article 25.2 de la Loi permet actuellement au ministre d’élaborer des normes et des lignes directrices patrimoniales aux fins de l’identification, de la protection, de l’entretien, de l’utilisation et de la disposition des biens qui appartiennent à la Couronne ou qu’occupe un ministère ou un organisme public prescrit et qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le nouveau paragraphe 25.2 (3.1) prévoit que le processus visant à identifier de tels biens, tel qu’il est énoncé dans les normes et lignes directrices patrimoniales, peut permettre au ministre de réexaminer les décisions prises par un ministère ou un organisme public prescrit. Le nouveau paragraphe 25.2 (7) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre un décret permettant à la Couronne, à un ministère ou à un organisme public prescrit de déroger aux normes et lignes directrices patrimoniales à l’égard d’un bien particulier, si le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis que l’octroi d’une telle dérogation pourrait potentiellement faire progresser une ou plusieurs des priorités provinciales précisées.
À l’heure actuelle, l’article 27 de la Loi exige que le secrétaire de chaque municipalité tienne un registre qui énumère tous les biens désignés aux termes de la partie IV de la Loi ainsi que tous les biens n’ayant pas été désignés mais qui, selon le conseil de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le nouveau paragraphe 27 (1.1) exige que le secrétaire de la municipalité veille à ce que les renseignements compris dans le registre soient accessibles au public sur le site Web de la municipalité. Le paragraphe 27 (3) est réédicté pour exiger que tous les biens non désignés répondent aux critères permettant d’établir si les biens ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, si de tels critères sont prescrits. L’actuel paragraphe 27 (13) est réédicté pour prévoir qu’en plus de s’appliquer à l’égard des biens qui étaient compris dans le registre le 1er juillet 2021 et par la suite, le processus relatif aux oppositions visées aux paragraphes 27 (7) et (8) s’applique aux biens non désignés qui étaient compris dans le registre en date du 30 juin 2021. Les nouveaux paragraphes 27 (14), (15) et (16) précisent les circonstances dans lesquelles des biens non désignés doivent être retirés du registre. Le nouveau paragraphe 27 (18) interdit au conseil d’inclure à nouveau dans le registre de tels biens non désignés pendant une période de cinq ans.
Le paragraphe 29 (1.2) de la Loi prévoit actuellement que si un événement prescrit survient, un avis d’intention de désigner un bien en vertu de cet article ne peut être donné une fois que 90 jours se sont écoulés après l’événement, sous réserve des exceptions prescrites. Le paragraphe est réédicté pour prévoir également que la municipalité ne peut donner un avis d’intention de désigner le bien que si le bien était compris dans le registre aux termes du paragraphe 27 (3) à la date de l’événement prescrit.
Le paragraphe 41 (1) de la Loi prévoit actuellement que le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner la municipalité ou l’une ou plusieurs de ses zones définies comme district de conservation du patrimoine si un plan officiel comportant des dispositions relatives à la constitution de districts de conservation du patrimoine est en vigueur dans la municipalité. Le paragraphe est réédicté pour exiger également que la municipalité ou l’une ou plusieurs de ses zones définies répondent aux critères qui permettent d’établir si la municipalité ou l’une ou plusieurs de ses zones définies ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, si de tels critères sont prescrits. Les nouveaux paragraphes 41 (10.2) et (10.3) exigent que le conseil d’une municipalité qui souhaite modifier ou abroger un règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 le fasse conformément au processus prescrit; des règles similaires sont ajoutées à l’article 41.1.
L’article 71 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant les questions transitoires afin de faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées dans l’annexe.
Enfin, d’autres modifications d’ordre administratif sont apportées à la Loi.
ANNEXE 7
LOI DE 2021 SUR LE TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’annexe modifie la Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Le paragraphe 19 (1) est modifié pour élargir les pouvoirs qu’a le Tribunal pour rejeter une instance sans tenir d’audience, pour le motif que la partie qui a introduit l’instance a contribué à la retarder indûment. L’article 19 de la Loi est également modifié pour conférer au Tribunal le pouvoir de rejeter une instance dans son ensemble s’il est d’avis qu’une partie ne s’est pas conformée à une ordonnance qu’il a rendue. L’article 20 est modifié pour conférer au Tribunal le pouvoir d’ordonner à une partie qui n’a pas eu gain de cause de payer les dépens d’une partie qui a eu gain de cause.
Le pouvoir réglementaire prévu à l’article 29 est également modifié. Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à prendre des règlements pour exiger que le Tribunal donne la priorité au règlement des instances relevant de catégories précisées. Le ministre est habilité à prendre des règlements pour prescrire les délais qui s’appliqueraient aux mesures précisées prises par le Tribunal dans les instances relevant de catégories précisées. Des dispositions traitent des conséquences du non-respect par le Tribunal des délais prescrits par le ministre et habilitent celui-ci à exiger du Tribunal qu’il lui présente un rapport concernant son respect des délais.
Une modification corrélative est apportée au paragraphe 13 (4).
ANNEXE 8
LOI DE 2012 SUR UN SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES EN ONTARIO
L’annexe modifie la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario. En voici les points saillants :
1. Le nouveau paragraphe 2 (4.4) autorise le ministre à nommer un président du conseil d’administration.
2. Le nouvel article 2.3 autorise le ministre à nommer un administrateur général de la Société. L’article énonce des précisions sur cette nomination, comme le mandat, les pouvoirs et les fonctions de l’administrateur général ainsi que diverses règles en ce qui concerne la responsabilité. Le nouvel article 2.5 énonce les conditions à remplir pour que le ministre puisse exercer ce pouvoir.
3. Le nouvel article 2.4 prévoit que les membres du conseil d’administration de la Société cessent d’occuper leur charge pendant le mandat de l’administrateur général, sauf indication contraire. L’article énonce le statut du conseil d’administration durant le mandat d’un administrateur général.
4. Le nouvel article 2.6 prévoit qu’en cas d’incompatibilité la Loi, les règlements et les arrêtés du ministre l’emportent sur le protocole d’entente ainsi que sur les règlements administratifs et les résolutions de la Société.
ANNEXE 9
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire. En voici les points saillants :
1. Le concept de parcelles de terrain urbain d’habitation est ajouté, ainsi que des règles relativement à l’aménagement de ces parcelles.
2. Les nouveaux paragraphes 16 (20) et (21) sont ajoutés pour exiger que les règlements municipaux de zonage soient modifiés afin d’être conformes à certaines politiques du plan officiel dans un délai d’un an de l’entrée en vigueur des politiques.
3. À l’heure actuelle, aux termes du paragraphe 45 (12), une personne a le droit d’interjeter appel d’une décision du comité de dérogation si elle est intéressée. Des modifications sont apportées à ce paragraphe pour ajouter l’exigence voulant que la personne soit également une personne précisée dont la définition est nouvellement ajoutée au paragraphe 1 (1). Les nouveaux paragraphes 45 (12.1) à (12.4) prévoient des règles transitoires relatives à ce changement, notamment son effet rétroactif. Une modification similaire est apportée aux droits d’appel prévus aux paragraphes 53 (19) et (27).
4. À l’heure actuelle, les paragraphes 22 (2.1) à (2.1.2) interdisent la présentation de demandes de modification d’un plan officiel dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur d’un nouveau plan officiel ou d’un plan secondaire. Ces paragraphes sont abrogés. Les interdictions relatives aux demandes de modification de règlements municipaux de zonage prévues aux paragraphes 34 (10.0.0.1) et (10.0.0.2) et celles relatives aux demandes de dérogation mineure prévues aux paragraphes 45 (1.2) à (1.4) sont également abrogées.
5. À l’heure actuelle, l’article 23 de la Loi permet au ministre de modifier, par arrêté, des plans officiels qui porteront vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial. L’article est réédicté tout particulièrement pour éliminer certaines procédures auxquelles le pouvoir du ministre de prendre des arrêtés est assujetti, ainsi que pour éliminer toute possibilité que le ministre demande au Tribunal de tenir une audience sur une modification proposée.
6. Le nouveau paragraphe 34 (19.9) est ajouté pour créer une exception au paragraphe 34 (19.5) qui empêche que soient interjetés certains appels de règlements municipaux de zonage relatifs aux zones protégées de grande station de transport en commun si plus d’un an s’est écoulé depuis l’entrée en vigueur des politiques du plan officiel ou des modifications de celles-ci.
7. À l’heure actuelle, le paragraphe 37 (6) permet à une municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires de permettre au propriétaire d’un terrain de lui fournir des installations, services ou autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone. Le nouveau paragraphe 37 (7.1) prévoit que la municipalité peut exiger que le propriétaire conclue une convention avec elle qui traite de la fourniture des installations, services ou autres avantages, et le nouveau paragraphe (7.2) exige que la convention soit enregistrée à l’égard du terrain.
8. À l’heure actuelle, le paragraphe 37 (32) de la Loi prévoit que le montant de la redevance pour avantages communautaires à verser dans un cas particulier ne doit pas dépasser un montant égal au pourcentage prescrit de la valeur du terrain à la date d’évaluation. Le paragraphe est modifié pour exiger que le montant soit multiplié par un rapport fondé sur la surface de plancher.
9. Diverses modifications sont apportées à l’article 41 de la Loi à l’égard des zones de réglementation du plan d’implantation. Les nouveaux paragraphes (1.2) et (1.3) précisent la définition de «exploitation» à l’article 41. Des modifications apportées aux paragraphes (4) et (4.1) prévoient que la conception extérieure n’est plus une question assujettie à la réglementation du plan d’implantation. Des changements similaires sont apportés à l’article 47.
10. Diverses modifications sont apportées à l’article 42 de la Loi à l’égard des exigences relatives à la création de parcs, notamment les suivantes :
i. À l’heure actuelle, le paragraphe 42 (1) prévoit que le conseil d’une municipalité peut exiger l’affectation de terrains dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics à titre de condition d’exploitation ou de réexploitation, et fixe des pourcentages maximaux en fonction du type d’exploitation ou de réexploitation. Le nouveau paragraphe 42 (1.1) établit un pourcentage maximal pour une exploitation ou une réexploitation qui comprendra des unités d’habitation abordables, des unités d’habitation à la portée du revenu ou des unités d’habitation qui doivent être abordables conformément à un règlement municipal relatif au zonage d’inclusion. Des changements similaires sont apportés à l’article 51.1.
ii. Les paragraphes 42 (2.1) à (2.4) sont ajoutés, lesquels énoncent les règles concernant le moment du calcul de la proportion de terrain destiné à la création de parcs ou d’autres loisirs publics ou du paiement tenant lieu de cession exigés en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article. Des modifications similaires sont apportées à l’article 51.1.
iii. Des modifications sont apportées relativement à la condition interchangeable exigeant la cession de terrains en vue de la création de parcs ainsi que des paiements tenant lieu de cession, notamment pour modifier les pourcentages maximaux et prévoir la proportion maximale de terrain ou la valeur de celui-ci qui peuvent être exigées. Des modifications similaires sont apportées à l’article 51.1.
iv. Les paragraphes 42 (4.30) à (4.39) sont ajoutés, lesquels établissent un cadre permettant aux propriétaires de terrain de désigner une partie du terrain à céder pour satisfaire à une exigence d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article. Ce cadre permet aux propriétaires d’interjeter appel devant le Tribunal si la municipalité refuse d’accepter la cession du terrain désigné.
v. Le paragraphe 42 (16.1) est ajouté, lequel exige que chaque année, une municipalité dépense ou affecte 60 % des sommes qui se trouvent dans le compte spécial qu’exige le paragraphe 42 (15).
11. Des modifications sont apportées aux exceptions à la réglementation en matière de lotissement et à la réglementation relative aux parties de lots de terrain prévues aux paragraphes 50 (3) et (5) de la Loi en ce qui concerne les maisons de communauté de terrains à bail. L’exception ne s’applique pas à l’égard de terrains si une partie quelconque de ceux-ci est située dans la zone de la ceinture de verdure. Enfin, une modification complémentaire est apportée à la définition de «parcelle de terrain» au paragraphe 46 (1).
12. L’article 51 est modifié par abrogation de certaines dispositions portant sur les réunions publiques.
13. Le nouvel article 70.12 donne au ministre le pouvoir de prendre des règlements régissant les questions de transition.
14. La Loi est modifiée pour prévoir deux catégories différentes de municipalités de palier supérieur, soit celles avec responsabilités en matière d’aménagement et celles sans de telles responsabilités. Diverses modifications sont apportées pour attribuer aux municipalités de palier inférieur des fonctions en matière d’aménagement lorsque, à des fins municipales, ces municipalités font partie d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement. Le nouvel article 70.13 traite des diverses questions transitoires qui peuvent découler d’un changement dans la municipalité ayant des responsabilités en matière d’aménagement.
ANNEXE 10
LOI DE 2022 VISANT À SOUTENIR LA CROISSANCE ET LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LES RÉGIONS DE YORK ET DE DURHAM
La Loi de 2022 visant à soutenir la croissance et la construction de logements dans les régions de York et de Durham est édictée. Elle a pour objet d’accélérer la planification, l’aménagement et la construction du projet proposé de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York afin d’accélérer l’amélioration, l’agrandissement et le prolongement du réseau d’égout de York-Durham, en vue d’assurer le transport des eaux usées vers la station d’épuration des eaux usées de Duffin Creek. La Loi a également pour objet d’accélérer l’aménagement, la construction et l’exploitation du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe dans le but de capturer, transporter et traiter les eaux drainées du marais Holland pour en éliminer le phosphore avant leur rejet dans la rivière West Holland.
Des ordonnances, arrêtés, approbations et autorisations prévus par la Loi sur les évaluations environnementales sont annulés et les projets sont soustraits à l’application de la Charte des droits environnementaux de 1993.
Des terres ou biens-fonds nécessaires pour les besoins des projets peuvent être désignés comme terres ou biens-fonds affectés à un projet, auquel cas certains travaux ne peuvent pas être réalisés sans permis.
Le ministre peut exiger l’enlèvement d’obstacles aux projets.
Des modifications au processus d’expropriation prévu par la Loi sur l’expropriation sont énoncées, de même que des règles concernant les indemnités.
Un certain nombre de pouvoirs attribués au ministre peuvent être délégués aux régions de York et de Durham, à une municipalité de palier inférieur ou à l’Agence. Des règles relatives aux entreprises de services publics concernées par le projet sont établies.
Enfin, diverses dispositions de nature administrative sont édictées.
chapitre 21
Loi modifiant diverses lois, abrogeant divers règlements et édictant la Loi de 2022 visant à soutenir la croissance et la construction de logements dans les régions de York et de Durham
Sanctionnée le 28 novembre 2022
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Loi sur les offices de protection de la nature |
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Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs |
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Loi sur le patrimoine de l’Ontario |
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Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l’aménagement du territoire |
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Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario |
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Loi sur l’aménagement du territoire |
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Loi de 2022 visant à soutenir la croissance et la construction de logements dans les régions de York et de Durham |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
1 L’article 111 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(7) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, imposer des limites et des conditions aux pouvoirs de la cité d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation en vertu du présent article.
2 (1) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), la définition de «exploitation» au paragraphe (1) ne s’entend pas de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction destinés à des fins d’habitation sur une parcelle de terrain qui contiendra au plus 10 unités d’habitation.
Maison de communauté de terrains à bail
(1.3) La définition de «exploitation» au paragraphe (1) s’entend notamment de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’une maison de communauté de terrains à bail, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 46 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, sur une parcelle de terrain qui contiendra n’importe quel nombre d’unités d’habitation.
(2) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 114 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iv. les aspects, dans la construction de bâtiments, qui sont exigés par un règlement municipal visé à l’article 108 ou 108.1,
(3) Le paragraphe 114 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 La conception extérieure, sauf dans la mesure où il s’agit des aspects relatifs à l’accès extérieur d’un bâtiment qui comportera des logements abordables, ou à toute partie de celui-ci, ou dans la mesure où il s’agit des aspects visés à la sous-disposition 2 iv du paragraphe (5).
(4) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(6.1) L’apparence des aspects, des installations et des travaux sur les terrains ou sur toute voie publique adjacente qui relèvent de la compétence de la cité n’est pas assujettie à la réglementation du plan d’implantation, sauf dans la mesure où l’apparence a des incidences sur les questions de santé, de sécurité, d’accessibilité ou de conception durable ou sur la protection des terrains adjacents.
. . . . .
Idem
(20) À l’égard des plans et dessins présentés pour approbation en application du paragraphe (5) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements :
a) la sous-disposition 2 iv du paragraphe (5), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de s’appliquer;
b) la disposition 1.1 du paragraphe (6) ne s’applique pas;
c) le paragraphe (6.1) ne s’applique pas.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE
1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2 (1) L’alinéa 21 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «sous réserve du paragraphe (2)» par «sous réserve des paragraphes (2) et (4)».
(2) Les paragraphes 21 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Avis au ministre
(2) Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre a accordé une subvention à un office à l’égard d’un bien-fonds en vertu de l’article 39, l’office ne doit aliéner ce bien-fonds, notamment par vente ou location, en vertu de l’alinéa (1) c) que s’il fournit au ministre un préavis écrit de l’alinéation proposée au moins 90 jours avant celle-ci.
Idem
(3) Si un office est tenu en application du paragraphe (4) de consulter le public et de publier un avis d’une aliénation proposée, l’avis au ministre qu’exige le paragraphe (2) précise, au minimum, la façon dont l’office a tenu compte, avant l’aliénation, des observations présentées pendant la consultation publique, le cas échéant.
Consultation publique avant l’aliénation
(4) Sous réserve du paragraphe (6), l’office tient une consultation publique et en publie un avis sur son site Web s’il propose, en vertu de l’alinéa (1) c), d’aliéner, notamment par vente ou location, un bien-fonds à l’égard duquel le ministre a accordé une subvention en vertu de l’article 39 et que ce bien-fonds comprend, selon le cas :
a) des zones d’intérêt naturel et scientifique, des terres situées dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou des terres marécageuses au sens de la définition donnée à chacun de ces termes à l’article 1 de la Loi sur les terres protégées;
b) l’habitat d’une espèce menacée ou en voie de disparition;
c) des biens-fonds à l’égard desquels l’office a conclu avec le ministre une entente relative à l’exploitation forestière en vertu de l’article 2 de la Loi sur les forêts;
d) un bien-fonds touché par un type de risque naturel figurant au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 686/21 (Programmes et services obligatoires) pris en vertu de la présente loi.
Durée de la consultation publique et contenu de l’avis
(5) La consultation publique visée au paragraphe (4) dure au moins 45 jours. L’avis à son sujet qui doit être publié sur le site Web de l’office avant l’aliénation proposée comprend les renseignements suivants :
a) une description du type de terre ou de bien-fonds mentionné aux alinéas (4) a) à d) que l’office propose d’aliéner;
b) la date de l’aliénation proposée;
c) l’usage qu’il est proposé de faire des terres ou des biens-fonds à l’avenir, s’il est connu.
Exceptions
(6) En ce qui concerne l’aliénation d’un bien-fonds à l’égard duquel le ministre a accordé une subvention en vertu de l’article 39, l’office n’est pas tenu de fournir un préavis au ministre en application du paragraphe (2) ou de consulter le public et publier un avis en application du paragraphe (4) si, à la fois :
a) l’aliénation est faite pour les besoins de l’infrastructure ou des services publics d’intérêt provincial ou municipal;
b) l’aliénation a été approuvée soit par le gouvernement, l’organisme, la commission ou le conseil provincial concerné, soit par l’administration, l’organisme, la commission ou le conseil municipal concerné;
c) l’office informe le ministre de l’aliénation.
Directive du ministre : produit de l’aliénation
(7) Lorsqu’un avis lui est fourni en application du paragraphe (2), le ministre peut, dans les 90 jours qui en suivent la réception, ordonner à l’office, au moyen d’une directive, de consacrer une part déterminée du produit de l’aliénation pour soutenir les programmes et services que l’office fournit en application de l’article 21.1.
3 (1) Le paragraphe 21.1.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(2) L’article 21.1.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) L’office ne doit pas fournir, en vertu du paragraphe (1), dans sa zone de compétence, un programme ou service municipal consistant à examiner ou à formuler des observations au sujet d’une proposition, d’une demande ou d’une autre question présentée aux termes d’une loi prescrite.
4 (1) Le paragraphe 21.1.2 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(2) L’article 21.1.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) L’office ne doit pas fournir, en vertu du paragraphe (1), dans sa zone de compétence, un programme ou service consistant à examiner ou à formuler des observations au sujet d’une proposition, d’une demande ou d’une autre question présentée aux termes d’une loi prescrite.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directive du ministre : modification des droits
21.3 (1) Le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, ordonner à un office de ne pas modifier le montant des droits qu’il exige en application du paragraphe 21.2 (10) à l’égard d’un programme ou service figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 21.2 (2) pendant la période que précise la directive.
Conformité
(2) L’office qui reçoit une directive visée au paragraphe (1) doit s’y conformer dans le délai qui y est précisé.
6 (1) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conditions
(8) Le ministre peut assortir de conditions l’approbation donnée en vertu du paragraphe (1).
(2) L’article 24 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conditions
(2) Le ministre peut assortir de conditions l’approbation donnée en vertu du paragraphe (1).
7 (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 25 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par suppression de «Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et de l’article 28.1» au début du paragraphe.
(2) L’article 28 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 25 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : Loi sur l’aménagement du territoire
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), les interdictions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à une activité exercée dans une municipalité prescrite par les règlements si, à la fois :
a) l’activité fait partie d’un aménagement autorisé sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire;
b) il est satisfait aux conditions et aux restrictions prescrites relativement à l’obtention de l’exception et à l’exercice de l’activité.
Idem
(4.2) Si un règlement prescrit des activités, des zones de municipalités ou des types d’autorisation prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire pour l’application du présent paragraphe, ou s’il prescrit d’autres conditions ou restrictions se rapportant à une exception prévue au paragraphe (4.1), l’exception s’applique uniquement à l’égard de ces activités, zones et autorisations et est assujettie à ces conditions et restrictions.
8 (1) L’alinéa 28.0.1 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un arrêté qui autorise le projet conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire a été pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 34.1 ou 47 de cette loi;
(2) La définition de «projet d’aménagement» au paragraphe 28.0.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«projet d’aménagement» Aménagement au sens du paragraphe 28 (25) ou tout autre acte ou toute autre activité qu’interdiraient la présente loi et les règlements, à moins que l’office concerné n’accorde l’autorisation d’effectuer l’activité.
(3) L’alinéa 28.0.1 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les effets que le projet d’aménagement risque d’avoir sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable;
(4) Le paragraphe 28.0.1 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de révision par le ministre
(9) Le titulaire d’autorisation qui s’oppose à n’importe quelle des conditions dont l’office a assorti une autorisation peut, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle les motifs sont donnés en application du paragraphe (8), présenter au ministre une demande de révision des conditions, sous réserve des règlements.
(5) Le paragraphe 28.0.1 (16) de la Loi est modifié par remplacement de «envisage d’assortir» par «a assorti».
(6) L’alinéa 28.0.1 (17) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les effets que le projet d’aménagement risque d’avoir sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable;
(7) Le paragraphe 28.0.1 (19) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Appel
(19) Le titulaire d’autorisation qui s’oppose à n’importe quelle des conditions dont l’office a assorti l’autorisation peut, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle les motifs sont donnés en application du paragraphe (8), interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire pour qu’il révise les conditions dans l’un ou l’autre des cas suivants :
. . . . .
(8) Le paragraphe 28.0.1 (20) de la Loi est modifié par remplacement de «envisagées par l’office» par «dont l’office a assorti celle-ci».
(9) L’article 28.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(26.1) Si un règlement pris en vertu du présent article prévoit qu’un projet d’aménagement peut commencer avant qu’une entente prévue au paragraphe (24) soit conclue, mais qu’aucune entente n’a été conclue à la date précisée dans le règlement, nul ne doit effectuer le projet avant qu’une entente soit conclue.
(10) L’alinéa 28.0.1 (28) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) au paragraphe (26) ou (26.1).
(11) Le paragraphe 28.0.1 (34) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(34) Les dispositions d’un arrêté pris en vertu de l’article 34.1 ou 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire l’emportent sur les conditions incompatibles dont est assortie une autorisation accordée en application du présent article.
(12) L’alinéa 28.0.1 (35) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(i.1) limiter les types de conditions dont un office peut assortir une autorisation visée au présent article,
(13) L’alinéa 28.0.1 (35) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) préciser les bien-fonds ou les projets d’aménagement auxquels le présent article ne s’applique pas;
e.1) soustraire des bien-fonds ou des projets d’aménagement à l’application du paragraphe (5), (24) ou (26), sous réserve des conditions ou restrictions prescrites;
9 (1) L’alinéa 28.1 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l’activité ne risque pas d’avoir une incidence sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable;
(2) Les alinéas 28.1 (6) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) d’une part, l’office ne refuse de délivrer le permis que s’il est d’avis que cela est nécessaire pour contrôler la pollution, les inondations, l’érosion, le dynamisme des plages ou un sol ou un sous-sol rocheux instable;
b) d’autre part, malgré le paragraphe (4), l’office n’assortit le permis de conditions que si elles se rapportent au contrôle de la pollution, des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable.
(3) Le paragraphe 28.1 (22) de la Loi est modifié par remplacement de «120» par «90».
10 (1) L’alinéa 28.1.2 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un arrêté qui autorise le projet conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire a été pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 34.1 ou 47 de cette loi;
(2) La définition de «projet d’aménagement» au paragraphe 28.1.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«projet d’aménagement» Activité d’aménagement au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 28 (5) ou tout autre acte ou toute autre activité qu’interdirait l’article 28 en l’absence d’un permis délivré en vertu du présent article ou de l’article 28.1.
(3) Le paragraphe 28.1.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «L’autorisation accordée en application du présent article est assujettie» par «Le permis accordé en application du présent article est assujetti».
(4) L’alinéa 28.1.2 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les effets que le projet d’aménagement risque d’avoir sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable;
(5) Le paragraphe 28.1.2 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de révision par le ministre
(9) Le titulaire de permis qui s’oppose à n’importe quelle des conditions dont l’office a assorti le permis peut, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle les motifs sont donnés en application du paragraphe (8), présenter au ministre une demande de révision des conditions, sous réserve des règlements.
(6) Le paragraphe 28.1.2 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «envisage d’assortir» par «a assorti».
(7) L’alinéa 28.1.2 (12) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les effets que le projet d’aménagement risque d’avoir sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable;
(8) Le paragraphe 28.1.2 (14) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Appel
(14) Le titulaire de permis qui s’oppose à n’importe quelle des conditions dont l’office a assorti le permis peut, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle les motifs sont donnés en application du paragraphe (8), interjeter appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local pour qu’il révise les conditions dans l’un ou l’autre des cas suivants :
. . . . .
(9) Le paragraphe 28.1.2 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «envisagées par l’office» par «dont l’office a assorti le permis».
(10) L’article 28.1.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(19.1) Si un règlement pris en vertu du paragraphe 40 (4) prévoit qu’un projet d’aménagement peut commencer avant qu’une entente visée au paragraphe (17) soit conclue, mais qu’aucune entente n’a été conclue à la date précisée dans le règlement, nul ne doit effectuer le projet avant qu’une entente soit conclue.
(11) Le paragraphe 28.1.2 (20) de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(20) Les dispositions d’un arrêté pris en vertu de l’article 34.1 ou 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire l’emportent sur les conditions incompatibles dont est assorti un permis délivré en application du présent article.
11 (1) L’alinéa 30.2 (1.1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l’entrée est effectuée pour veiller à la conformité au paragraphe 28 (1), 28.1.2 (19) ou 28.1.2 (19.1), à un règlement pris en vertu de l’article 28.5, ou aux conditions dont est assorti un permis délivré en vertu de l’article 28.1, 28.1.1 ou 28.1.2 ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 28.5 (1) c);
(2) Le sous-alinéa 30.2 (1.1) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) les dommages touchent ou risquent de toucher le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable,
12 (1) Le sous-alinéa 30.4 (1) a) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) au paragraphe 28 (1), 28.1.2 (19) ou 28.1.2 (19.1) ou à un règlement pris en vertu de l’article 28.5,
(2) Le sous-alinéa 30.4 (1) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) les dommages touchent ou risquent de toucher le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable,
13 (1) L’alinéa 30.5 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 21 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le paragraphe 28 (1), 28.1.2 (19) ou 28.1.2 (19.1);
(2) L’alinéa 30.5 (1) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 21 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «paragraphe 28 (3) ou (4)» par «paragraphe 28 (3), (4) ou (4.1)».
14 (1) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g) régir les exceptions prévues au paragraphe 28 (4.1) aux interdictions énoncées au paragraphe 28 (1), notamment :
(i) prescrire les municipalités auxquelles les exceptions s’appliquent,
(ii) traiter des conditions et des restrictions auxquelles il doit être satisfait afin d’obtenir une exception ou relativement à l’exercice de l’activité, y compris les conditions ou restrictions applicables à la municipalité dans laquelle l’exception s’applique,
(iii) prescrire des activités, des zones de municipalités, des types d’autorisation prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire et d’autres conditions ou restrictions pour l’application du paragraphe 28 (4.2),
(iv) régir les questions transitoires découlant d’une exception prévue au paragraphe 28 (4.1);
(2) L’alinéa 40 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alinéa 21.1.1 (4) b) et du paragraphe 21.1.2 (2)» par «des alinéas 21.1.1 (4) b) et 21.1.2 (3) b)» à la fin de l’alinéa.
(3) Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) prescrire des lois pour l’application des paragraphes 21.1.1 (1.1) et 21.1.2 (1.1);
(4) L’alinéa 40 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «peut être assorti» par «peut être ou ne pas être assorti».
(5) L’alinéa 40 (4) c) de la Loi est abrogé.
(6) L’alinéa 40 (4) e) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(i.1) limiter les types de conditions dont un office peut assortir un permis visé à l’article 28.1.2,
(7) L’alinéa 40 (4) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) préciser les bien-fonds ou les projets d’aménagement auxquels l’article 28.1.2 ne s’applique pas;
h.1) soustraire des bien-fonds ou des projets d’aménagement à l’application des paragraphes 28.1.2 (5), (17) et (19), sous réserve des conditions ou restrictions prescrites;
Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)
15 Le paragraphe 16 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) est abrogé.
Règlements abrogés
16 Les Règlements de l’Ontario 97/04, 42/06, 146/06, 147/06, 148/06, 150/06, 151/06, 152/06, 153/06, 155/06, 156/06, 157/06, 158/06, 159/06, 160/06, 161/06, 162/06, 163/06, 164/06, 165/06, 166/06, 167/06, 168/06, 169/06, 170/06, 171/06, 172/06, 174/06, 175/06, 176/06, 177/06, 178/06, 179/06, 180/06, 181/06, 182/06 et 319/09 sont abrogés.
Entrée en vigueur
17 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2 à 5 et les paragraphes 6 (1) et 14 (3) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(3) Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographique et du jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(4) Les articles 9 et 16 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques et du jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(5) L’article 10 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(6) L’article 11 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(7) L’article 12 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(8) L’article 13 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 21 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(9) Les paragraphes 14 (4) à (7) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(10) L’article 7 et le paragraphe 14 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT
1 L’article 1 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«aménagement de logements locatifs» Aménagement d’un immeuble ou d’une construction contenant quatre unités d’habitation ou plus qui sont tous destinés à servir de locaux d’habitation loués. («rental housing development»)
2 (1) Les paragraphes 2 (3) et (3.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(3) Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) si elle a uniquement pour effet de permettre l’agrandissement d’une unité d’habitation existante.
Exemption : unités d’habitation dans des immeubles locatifs à usage d’habitation existants
(3.1) Est exemptée des redevances d’aménagement la création du plus élevé des éléments suivants dans un immeuble locatif à usage d’habitation existant, qui contient quatre unités d’habitation ou plus :
1. Une seule unité d’habitation.
2. 1 % des unités d’habitation existantes.
Exemption : unités d’habitation dans des maisons existantes
(3.2) Est exemptée des redevances d’aménagement la création de ce qui suit :
1. Une deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée existantes sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée existantes ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation.
2. Une troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée existantes sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée existantes ne contient d’unités d’habitation.
3. Une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée existantes sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée existantes ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée existantes ne contient d’unités d’habitation.
Exemption : unités d’habitation additionnelles dans de nouveaux immeubles d’habitation
(3.3) Est exemptée des redevances d’aménagement la création de ce qui suit :
1. Une deuxième unité d’habitation dans une nouvelle maison individuelle, une nouvelle maison jumelée ou une nouvelle maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la nouvelle maison individuelle, de la nouvelle maison jumelée ou de la nouvelle maison en rangée ne contiendront pas cumulativement plus d’une unité d’habitation.
2. Une troisième unité d’habitation dans une nouvelle maison individuelle, une nouvelle maison jumelée ou une nouvelle maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la nouvelle maison individuelle, de la nouvelle maison jumelée ou de la nouvelle maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.
3. Une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une nouvelle maison individuelle, d’une nouvelle maison jumelée ou d’une nouvelle maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si la nouvelle maison individuelle, la nouvelle maison jumelée ou la nouvelle maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la nouvelle maison individuelle, de la nouvelle maison jumelée ou de la nouvelle maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.
(2) La disposition 17 du paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogée.
(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlement réputé modifié
(4.0.1) Si un règlement municipal adopté en vertu du présent article impose des redevances d’aménagement afin de couvrir l’augmentation des dépenses en immobilisations que rend nécessaire le besoin accru de services de logement, il est réputé modifié pour qu’il soit compatible avec le paragraphe (4) dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exemption : unités d’habitation abordables et à la portée du revenu
Définitions
4.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«unité d’habitation abordable» Unité d’habitation qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) ou (3). («affordable residential unit»)
«unité d’habitation à la portée du revenu» Unité d’habitation qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (4). («attainable residential unit»)
Unité d’habitation abordable : location
(2) Une unité d’habitation destinée à servir de local d’habitation loué est considérée comme une unité d’habitation abordable si elle satisfait aux critères suivants :
1. Le loyer n’est pas supérieur à 80 % du loyer moyen du marché établi conformément au paragraphe (5).
2. Le locataire n’a pas de lien de dépendance avec le locateur.
Unité d’habitation abordable : propriété
(3) Une unité d’habitation qui n’est pas destinée à servir de local d’habitation loué est considérée comme une unité d’habitation abordable si elle satisfait aux critères suivants :
1. Le prix de l’unité d’habitation n’est pas supérieur à 80 % du prix d’achat moyen établi conformément au paragraphe (6).
2. L’unité d’habitation est vendue à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le vendeur.
Unité d’habitation à la portée du revenu
(4) Une unité d’habitation est considérée comme une unité d’habitation à la portée du revenu si elle satisfait aux critères suivants :
1. L’unité d’habitation n’est pas une unité d’habitation abordable.
2. L’unité d’habitation n’est pas destinée à servir de local d’habitation loué.
3. L’unité d’habitation a été aménagée dans le cadre d’un aménagement prescrit ou d’une catégorie prescrite d’aménagements.
4. L’unité d’habitation est vendue à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le vendeur.
5. Les autres critères prescrits.
Loyer moyen du marché
(5) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), le loyer moyen du marché applicable à une unité d’habitation correspond au loyer moyen du marché pour l’année où l’unité est occupée par un locataire, qui est indiqué dans le bulletin intitulé «Bulletin relatif aux unités d’habitation abordables pour l’application de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement», dans ses versions successives, et publié par le ministre des Affaires municipales et du Logement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Prix d’achat moyen
(6) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3), le prix d’achat moyen applicable à une unité d’habitation correspond au prix d’achat moyen pour l’année où l’unité est vendue, qui est indiqué dans le bulletin intitulé «Bulletin relatif aux unités d’habitation abordables pour l’application de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement», dans ses versions successives, et publié par le ministre des Affaires municipales et du Logement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Lien de dépendance
(7) Pour l’application du présent article, afin de déterminer si deux personnes ou plus ont un lien de dépendance, l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Unité d’habitation abordable : exemption des redevances d’aménagement
(8) La création d’une unité d’habitation qui est destinée à être une unité d’habitation abordable pour une période de 25 ans ou plus à partir du moment où l’unité est louée ou vendue pour la première fois est exemptée des redevances d’aménagement.
Idem : convention
(9) La personne qui, en l’absence du paragraphe (8), serait tenue de payer une redevance d’aménagement et la municipalité locale concluent une convention exigeant que l’unité d’habitation à laquelle s’applique ce paragraphe soit une unité d’habitation abordable pour une période de 25 ans.
Unité d’habitation à la portée du revenu : exemption des redevances d’aménagement
(10) La création d’une unité d’habitation qui est destinée à être une unité d’habitation à la portée du revenu à partir du moment où l’unité est vendue pour la première fois est exemptée des redevances d’aménagement.
Idem : convention
(11) La personne qui, en l’absence du paragraphe (10), serait tenue de payer une redevance d’aménagement et la municipalité locale concluent une convention exigeant que l’unité d’habitation à laquelle s’applique ce paragraphe soit une unité d’habitation à la portée du revenu au moment où elle est vendue.
Formulaires types de convention
(12) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut établir des formulaires types de convention qui doivent être utilisés pour l’application du paragraphe (9) ou (11).
Enregistrement de la convention
(13) La convention conclue en application du paragraphe (9) ou (11) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.
Disposition transitoire
(14) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’une redevance d’aménagement qui est payable avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(15) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas :
a) au bulletin visé au présent article;
b) au formulaire type de convention établi en vertu du paragraphe (12).
4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Exemption : aménagement de logements sans but lucratif
Définition
4.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«aménagement de logements sans but lucratif» L’aménagement d’un bâtiment ou d’une structure destiné à servir de local d’habitation et aménagé, selon le cas, par :
a) une organisation visée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements;
b) une personne morale sans capital-actions visée par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements;
c) une coopérative de logement sans but lucratif qui est en règle en application de la Loi sur les sociétés coopératives.
Exemption
(2) L’aménagement de logements sans but lucratif est exempté des redevances d’aménagement.
Disposition transitoire
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une redevance d’aménagement qui est payable avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
Idem
(4) Il est entendu que le paragraphe (2) s’applique aux versements futurs qui auraient été payables conformément à l’article 26.1 après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
Exemption : unités d’habitation liées au zonage d’inclusion
Exemption
4.3 (1) La création d’une unité d’habitation visée au paragraphe (2) est exemptée des redevances d’aménagement, sauf si une redevance d’aménagement est payable à l’égard de l’unité d’habitation avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des unités d’habitation qui sont des logements abordables devant être inclus dans un aménagement ou réaménagement conformément à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire pour donner effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) de cette loi.
5 (1) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «période de 10 ans» par «période de 15 ans».
(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : disp. 4 du par. (1)
(1.1) Il est entendu que la disposition 4 du paragraphe (1), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de s’appliquer à l’égard d’un règlement de redevances d’aménagement en vigueur ce jour-là.
(3) La disposition 1 du paragraphe 5 (3) de la Loi est modifiée par insertion de «, sauf en ce qui concerne les services prescrits pour l’application de la présente disposition» à la fin de la disposition.
(4) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 5 (3) de la Loi sont abrogées.
(5) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(3.1) Il est entendu que le paragraphe (3), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (4) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de s’appliquer à l’égard d’un règlement de redevances d’aménagement en vigueur ce jour-là.
(6) Le paragraphe 5 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Dans le cas d’un règlement de redevances d’aménagement adopté le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (6) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements ou après ce jour, les règles doivent prévoir ce qui suit :
i. toute redevance d’aménagement imposée durant la première année au cours de laquelle le règlement est en vigueur ne dépasse pas 80 % de la redevance d’aménagement maximale qui pourrait normalement être imposée conformément au présent article,
ii. toute redevance d’aménagement imposée durant la deuxième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur ne dépasse pas 85 % de la redevance d’aménagement maximale qui pourrait normalement être imposée conformément au présent article,
iii. toute redevance d’aménagement imposée durant la troisième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur ne dépasse pas 90 % de la redevance d’aménagement maximale qui pourrait normalement être imposée conformément au présent article,
iv. toute redevance d’aménagement imposée durant la quatrième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur ne dépasse pas 95 % de la redevance d’aménagement maximale qui pourrait normalement être imposée conformément au présent article.
(7) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règle spéciale
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une redevance d’aménagement imposée par un règlement de redevances d’aménagement adopté le 1er janvier 2022 ou par la suite et avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, à moins que la redevance d’aménagement n’ait été payable avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
Idem
(8) Le montant de la redevance d’aménagement visée au paragraphe (7) est réduit conformément aux règles suivantes :
1. La redevance d’aménagement imposée durant la première année au cours de laquelle le règlement est en vigueur est réduite à 80 % de la redevance d’aménagement qui serait normalement imposée par le règlement.
2. La redevance d’aménagement imposée durant la deuxième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur est réduite à 85 % de la redevance d’aménagement qui serait normalement imposée par le règlement.
3. La redevance d’aménagement imposée durant la troisième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur est réduite à 90 % de la redevance d’aménagement qui serait normalement imposée par le règlement.
4. La redevance d’aménagement imposée durant la quatrième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur est réduite à 95 % de la redevance d’aménagement qui serait normalement imposée par le règlement.
Idem : interprétation
(9) Pour l’application des paragraphes (7) and (8), une redevance d’aménagement est réputée imposée le jour visé au paragraphe 26.2 (1) qui s’y applique.
6 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «cinq ans» par «dix ans».
(2) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements ou par la suite, ne s’applique pas à l’égard d’un règlement de redevances d’aménagement qui, avant ce jour, avait expiré conformément au paragraphe (1) dans sa version en vigueur avant ce jour.
7 (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 26.1 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. L’aménagement de logements locatifs.
2. L’aménagement institutionnel.
(2) Le paragraphe 26.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versements annuels
(3) La redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) est payée sous forme de versements annuels égaux à compter de la date de délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment ou, si elle lui est antérieure, de la date à laquelle le bâtiment est occupé pour la première fois, et ce jusqu’au cinquième anniversaire de cette date.
(3) Le paragraphe 26.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal prescrit» par «qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal établi conformément à l’article 26.3» à la fin du paragraphe.
8 (1) Le paragraphe 26.2 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» devant «La redevance d’aménagement».
(2) L’article 26.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Réduction : aménagement de logements locatifs
(1.1) Dans le cas d’un aménagement de logements locatifs, la somme calculée aux termes du paragraphe (1) est réduite conformément aux règles suivantes :
1. La redevance d’aménagement pour une unité d’habitation destinée à servir de local d’habitation loué avec trois chambres à coucher ou plus est réduite de 25 %.
2. La redevance d’aménagement pour une unité d’habitation destinée à servir de local d’habitation loué avec deux chambres à coucher est réduite de 20 %.
3. La redevance d’aménagement pour une unité d’habitation destinée à servir de local d’habitation loué qui n’est pas visée à la disposition 1 ou 2 est réduite de 15 %.
Idem : disposition transitoire
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à l’égard d’une redevance d’aménagement pour un aménagement à l’égard duquel un permis de construire a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
Idem : exception
(1.3) Malgré le paragraphe (7), les dispositions 1 à 3 du paragraphe (1.1) s’appliquent à toute partie d’une redevance d’aménagement payable aux termes d’un accord visé à l’article 27 qui concerne un aménagement prescrit et qui a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, à l’exception de la partie de la redevance d’aménagement qui est payable aux termes de l’accord avant le jour où l’aménagement a été prescrit pour l’application du présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 26.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à un taux qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal prescrit» par «à un taux qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal établi conformément à l’article 26.3».
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Taux d’intérêt maximal
26.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)
«taux préférentiel moyen» Taux préférentiel moyen à une date donnée qui correspond à la moyenne, arrondie au centième de point de pourcentage le plus proche, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent chacune comme étant son taux préférentiel ou taux de référence en vigueur à cette date pour l’établissement des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate»)
Idem
(2) Pour l’application des paragraphes 26.1 (7) et 26.2 (3), le taux d’intérêt maximal qu’une municipalité peut imposer est établi conformément aux règles suivantes :
1. Un taux de base est établi pour le 1er avril 2022 et pour chaque date de rajustement postérieure à cette date, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :
i. le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,
ii. le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,
iii. le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,
iv. le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.
2. Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :
i. au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,
ii. au taux de base pour la dernière date de rajustement antérieure à la date donnée, dans les autres cas.
3. Le taux d’intérêt maximal qui peut être imposé relativement à un jour donné postérieur au 1er juin 2022 correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur d’un point de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.
Disposition transitoire
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une redevance d’aménagement qui était payable avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
10 L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exigences de dépenser ou d’affecter des sommes du fonds de réserve
(2) À partir de 2023 et au cours de chaque année civile qui suit, la municipalité dépense ou affecte au moins 60 % des sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve au titre des services suivants au début de l’année :
1. Les services d’approvisionnement en eau, y compris les services de distribution et de traitement.
2. Les services relatifs aux eaux usées, y compris les égouts et les services d’épuration.
3. Les services relatifs à une voie publique au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
Idem
(3) Si un service est prescrit pour l’application du présent paragraphe, dès la première année civile qui commence après que le service est prescrit et chaque année civile qui suit, la municipalité dépense ou affecte au moins 60 % des sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve au titre des services prescrits au début de l’année.
11 (1) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe 2 (3.1) et l’article 4» par «Les paragraphes 2 (3.3), 4.2 (2) et 4.3 (1) et l’article 4» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 44 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «4.1 (8) et (10)» après «Les paragraphes 2 (3.3)» au début du paragraphe.
12 (1) Les alinéas 60 (1) b) et b.1) de la Loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d.2) prescrire des aménagements et des catégories d’aménagements pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4.1 (4);
d.3) prescrire des critères pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4.1 (4);
(3) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
l) prescrire des services pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 5 (3);
(4) L’alinéa 60 (1) s.2) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
s.2.1) prescrire des aménagements pour l’application du paragraphe 26.2 (1.3);
(6) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
s.4) prescrire un ou plusieurs services pour l’application du paragraphe 35 (3);
(7) L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Adoption par renvoi
(1.1) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.3) peut adopter par renvoi et avec les changements jugés nécessaires, tout ou partie d’un document et en exiger l’observation.
Incorporation continuelle par renvoi
(1.2) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (1.1) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.
Abrogation
13 Les paragraphes 11.1 (1) et (3) du Règlement de l’Ontario 82/98 sont abrogés.
Entrée en vigueur
14 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(2) L’article 3, le paragraphe 11 (2) et les paragraphes 12 (2) et (7) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 4
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
1 L’article 99.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(7) Le ministre peut, par règlement, imposer des limites et des conditions aux pouvoirs d’une municipalité locale d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation en vertu du présent article.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI DE 2017 SUR L’AGRÉMENT EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
1 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs est modifié par remplacement de «règlement» par «arrêté».
(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «un règlement» par «un arrêté».
2 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «par arrêté» et de «le règlement» par «l’arrêté».
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un règlement» par «un arrêté».
3 Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «après l’entrée en vigueur du présent article» par «après le 1er février 2021».
4 La disposition 6 de l’article 56.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi, notamment prendre une ordonnance en vertu de l’article 76 qui impose une pénalité administrative ou renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, à un autre évaluateur pour déterminer si une telle ordonnance devrait être prise.
5 Le paragraphe 71 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Peines
(4) La personne ou l’entité qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :
a) s’il s’agit d’un particulier :
(i) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité,
(i) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, pour chaque déclaration de culpabilité subséquente;
b) s’il ne s’agit pas d’un particulier :
(i) d’une amende maximale de 250 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité,
(i) d’une amende maximale de 500 000 $, pour chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Idem : déclaration de culpabilité subséquente
(4.0.1) Pour l’application du paragraphe (4), une déclaration de culpabilité prononcée contre une personne ou une entité pour une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3) est considérée être une déclaration de culpabilité subséquente si la personne ou l’entité a précédemment fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes.
6 L’article 76 de la Loi est abrogé.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ordonnance
76 (1) L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre s’il est convaincu qu’elle a contrevenu ou contrevient :
a) à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;
b) à une condition du permis, si la personne est titulaire de permis;
c) à une disposition prescrite de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, de ses règlements ou des règlements administratifs de l’organisme de garantie adoptés en vertu de cette loi;
d) à une disposition prescrite de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou de ses règlements.
Clarification : code de déontologie
(2) Il est entendu que des dispositions du code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 84 (1) f) peuvent être prescrites pour l’application du paragraphe (1).
Paiement de la pénalité
(3) La pénalité administrative est payable à l’organisme de réglementation.
Fins
(4) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Veiller à ce que les lois, les règlements et les règlements administratifs visés au paragraphe (1) ainsi que les conditions du permis soient observés.
2. Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention aux lois, aux règlements et aux règlements administratifs visés au paragraphe (1) ou aux conditions du permis.
Montant
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le montant de la pénalité administrative tient compte de sa fin et est fixé conformément aux règlements pris par le ministre. Il ne doit toutefois pas être supérieur à 50 000 $.
Idem : bénéfice pécuniaire
(6) Le montant total de la pénalité administrative visé au paragraphe (5) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.
Forme de l’ordonnance
(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le registrateur.
Signification de l’ordonnance
(8) L’ordonnance est signifiée à la personne à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que précise le registrateur.
Responsabilité absolue
(9) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :
a) la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;
b) au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à des faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Aucun effet sur les infractions
(10) Il est entendu que le paragraphe (9) n’a pas d’incidence sur la poursuite d’une infraction.
Autres mesures
(11) Sous réserve de l’article 78, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise d’une mesure prévue par les lois, les règlements ou les règlements administratifs mentionnés au paragraphe (1) à l’encontre de la personne, notamment l’assujettissement du permis à des conditions par le registrateur, la suspension, la suspension immédiate ou la révocation du permis ou le refus de le renouveler.
Prescription
(12) Une ordonnance ne peut être prise en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où un évaluateur prend connaissance de la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance.
Audience non obligatoire
(13) Sous réserve des règlements pris par le ministre, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance à son encontre.
Non-application d’une autre loi
(14) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1).
Disposition transitoire : période de transition antérieure à l’entrée en vigueur
(15) Un règlement pris en vertu du sous-alinéa 84 (1) h) (0.i) et déposé auprès du registrateur des règlements conformément à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation au plus tard le dernier jour de la période de transition antérieure à l’entrée en vigueur peut prescrire une disposition pour l’application du paragraphe (1) pour tout ou partie de la période de transition antérieure à l’entrée en vigueur. Il est toutefois entendu qu’un évaluateur peut imposer une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1) pour une contravention qui a été commise pendant cette période.
Idem
(16) La définition qui suit s’applique au paragraphe (15).
«période de transition antérieure à l’entrée en vigueur» Période qui commence le 14 avril 2022 et qui se termine le jour avant l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 5 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
8 L’article 78 de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi» par «à une loi mentionnée au paragraphe 76 (1)».
9 (1) L’alinéa 84 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) établir un code de déontologie pour les titulaires de permis;
(2) L’alinéa 84 (1) i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
i) préciser les fins auxquelles l’organisme de réglementation peut utiliser les fonds qu’il perçoit à titre d’amendes et de pénalités administratives;
i.1) exiger que l’organisme de réglementation établisse et maintienne une politique, conformément aux exigences que prévoient les règlements, pour régir les paiements qu’il effectue, le cas échéant, par prélèvement sur les fonds qu’il perçoit à titre d’amendes et de pénalités administratives, aux personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables des contraventions à l’égard desquelles des amendes ou des pénalités administratives peuvent être imposées, et qu’il se conforme à cette politique;
(3) L’article 84 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Approbation du ministre relative aux règlements
(7) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) i.1) peut prévoir que tout aspect de la politique qu’il exige soit assujetti à l’approbation du ministre.
Abrogation connexe
10 L’article 5 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous est abrogé.
Entrée en vigueur
11 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 4, 5, 7 et 8 entrent en vigueur le dernier en date de l’entrée en vigueur de l’article 75 de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs) de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
1 Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est abrogé.
2 (1) L’article 25.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réexamen de la décision par le ministre
(3.1) Si le processus pour identifier les biens visé à l’alinéa (3) a) permet à un ministère ou à un organisme public prescrit de déterminer si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, le processus peut permettre au ministre, d’une part, de réexaminer tout ou partie de la décision, qu’elle ait été prise avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, ce jour-là ou par la suite, et, d’autre part, de la confirmer ou de la réviser, en tout ou en partie.
(2) Le paragraphe 25.2 (6) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve d’un décret pris en vertu du paragraphe (7),» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 25.2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dérogations permises
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario ou un ministère ou un organisme public prescrit ne sont pas tenus de se conformer à une partie ou à l’ensemble des normes et lignes directrices patrimoniales approuvées en vertu du présent article à l’égard d’un bien particulier si le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis que l’octroi d’une telle dérogation pourrait potentiellement faire progresser une ou plusieurs des priorités provinciales suivantes :
1. Les transports.
2. Le logement.
3. La santé et les soins de longue durée.
4. D’autres infrastructures.
5. Les autres priorités prescrites.
Non-assimilation à des règlements
(8) Les normes et lignes directrices patrimoniales approuvées en vertu du présent article ainsi que les décrets pris en vertu du paragraphe (7) ne constituent pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
3 (1) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Le secrétaire de la municipalité veille à ce que les renseignements compris dans le registre soient accessibles au public sur le site Web de la municipalité.
(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Biens non désignés
(3) Sous réserve du paragraphe (18), en plus des biens qui y sont énumérés aux termes du paragraphe (2), le registre peut comprendre le bien qui n’a pas été désigné aux termes de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil de la municipalité croit que le bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel;
b) dans le cas où des critères permettant d’établir si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel ont été prescrits pour l’application du présent paragraphe, le bien répond aux critères prescrits.
Idem
(3.1) Si des biens sont compris dans le registre aux termes du paragraphe (3), le registre en donne une description suffisante pour les rendre aisément identifiables.
(3) Le paragraphe 27 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une disposition qu’il remplace» après «du paragraphe (3)».
(4) Le paragraphe 27 (13) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application des par. (7) et (8)
(13) En plus de s’appliquer aux biens compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) le 1er juillet 2021 et après cette date, les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à l’égard des biens qui étaient compris dans le registre en date du 30 juin 2021 en vertu de la disposition que remplace le paragraphe (3).
Retrait de biens non désignés
(14) Dans le cas d’un bien compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) ou d’une disposition que celui-ci remplace, que le bien y soit compris avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, ce jour-là ou par la suite, le conseil de la municipalité retire le bien du registre si le conseil de la municipalité a donné un avis d’intention de désigner le bien aux termes du paragraphe 29 (1) et que l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :
1. Le conseil de la municipalité retire son avis d’intention aux termes du paragraphe 29 (7).
2. Le conseil de la municipalité ne retire pas son avis d’intention, mais n’adopte pas de règlement municipal désignant le bien en vertu du paragraphe 29 (1) dans le délai imparti à la disposition 1 du paragraphe 29 (8).
3. Le conseil de la municipalité adopte un règlement municipal désignant le bien en vertu du paragraphe 29 (1) dans le délai imparti à la disposition 1 du paragraphe 29 (8), mais ce règlement municipal est abrogé en application du sous-alinéa 29 (15) b) (i) ou (iii).
Idem
(15) Dans le cas d’un bien compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements ou par la suite, le conseil d’une municipalité retire le bien du registre s’il ne donne pas d’avis d’intention de désigner le bien aux termes du paragraphe 29 (1) au plus tard au deuxième anniversaire du jour où le bien a été inclus dans le registre.
Idem
(16) Dans le cas d’un bien compris dans le registre en vertu d’une disposition que remplace le paragraphe (3) au jour qui précède l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, le conseil d’une municipalité retire le bien du registre s’il ne donne pas d’avis d’intention de désigner le bien aux termes du paragraphe 29 (1) au plus tard au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
Consultation non requise
(17) Malgré le paragraphe (4), le conseil de la municipalité n’a pas l’obligation de consulter son comité municipal du patrimoine, si le conseil en a constitué un, avant de retirer un bien du registre en application du paragraphe (14), (15) ou (16).
Interdiction concernant l’inclusion d’un bien dans le registre, par. (14) à (16)
(18) Si le paragraphe (14), (15) ou (16) exige le retrait d’un bien du registre, le conseil de la municipalité ne peut inclure à nouveau le bien dans le registre aux termes du paragraphe (3) dans les cinq ans qui suivent la date suivante :
1. Dans le cas du paragraphe (14), le jour où l’une ou l’autre des circonstances décrites aux dispositions 1, 2 et 3 de ce paragraphe s’applique.
2. Dans le cas du paragraphe (15), le deuxième anniversaire du jour où le bien a été inclus dans le registre.
3. Dans le cas du paragraphe (16), le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
4 (1) La version française de l’alinéa 29 (1) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
a) dans le cas où des critères permettant d’établir si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel ont été prescrits, le bien répond aux critères prescrits;
(2) Le paragraphe 29 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
(1.2) Les règles suivantes s’appliquent si un événement prescrit est survenu à l’égard d’un bien situé dans une municipalité :
1. Si l’événement prescrit survient le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements ou par la suite, le conseil de la municipalité ne peut donner un avis d’intention de désigner le bien aux termes du paragraphe (1) que si le bien est mentionné dans le registre aux termes du paragraphe 27 (3), ou d’une disposition que celui-ci remplace, à la date de l’événement prescrit.
2. Le conseil ne peut pas donner un avis d’intention de désigner le bien aux termes du paragraphe (1) après l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de l’événement, sous réserve des exceptions prescrites.
5 (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation d’un district de conservation du patrimoine
(1) Le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, désigner la municipalité ou l’une ou plusieurs de ses zones définies comme district de conservation du patrimoine si les conditions suivantes sont réunies :
a) un plan officiel comportant des dispositions relatives à la constitution de districts de conservation du patrimoine est en vigueur dans la municipalité;
b) dans le cas où des critères permettant d’établir si une municipalité ou une zone d’une municipalité a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel ont été prescrits, la municipalité ou l’une ou plusieurs de ses zones définies répondent aux critères prescrits.
(2) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Modification d’un règlement municipal
(10.2) Si le conseil d’une municipalité souhaite modifier un règlement municipal adopté en vertu du présent article, il le fait conformément au processus prescrit, ce qui peut exiger que la municipalité adopte un plan de district de conservation du patrimoine pour le district concerné.
Abrogation d’un règlement municipal
(10.3) Si le conseil d’une municipalité souhaite abroger un règlement municipal adopté en vertu du présent article, il le fait conformément au processus prescrit.
6 (1) L’article 41.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(5.1) Dans le cas où des critères ont été prescrits pour l’application de l’alinéa 41 (1) b), la déclaration visée à l’alinéa (5) b) du présent article doit expliquer la façon dont le district de conservation du patrimoine répond aux critères prescrits.
(2) L’article 41.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Modification d’un règlement municipal
(13) Si le conseil d’une municipalité souhaite modifier un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), il le fait conformément au processus prescrit.
Abrogation d’un règlement municipal
(14) Si le conseil d’une municipalité abroge un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), il le fait conformément au processus prescrit.
7 (1) La disposition 4 du paragraphe 42 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, que la démolition ou l’enlèvement ait ou non une incidence sur un attribut patrimonial décrit dans le plan de district de conservation du patrimoine adopté pour le district de conservation du patrimoine dans un règlement municipal enregistré en application du paragraphe 41 (10.1)» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu du paragraphe (2)» par «en vertu du paragraphe (2.2)».
8 Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
i.1) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 27 (3) b);
. . . . .
k.1) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 41 (1) b);
9 L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements;
d) traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition de la présente loi par l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
Entrée en vigueur
10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 7 (1) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (1) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.
(3) Les articles 2 et 3, le paragraphe 4 (2) et les articles 5, 6, 8 et 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 7
LOI DE 2021 SUR LE TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1 Le paragraphe 13 (4) de la Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est modifié par remplacement de «ne constitue pas un motif d’annulation d’une de ses décisions dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’un appel» par «ne constitue pas un motif d’annulation d’une de ses ordonnances ou décisions dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’un appel».
2 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) le Tribunal est d’avis que la partie qui a introduit l’instance a contribué à retarder indûment l’instance;
(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Sous réserve du paragraphe (4), le Tribunal peut, sur motion d’une partie ou de sa propre initiative, rejeter une instance s’il est d’avis qu’une partie ne s’est pas conformée à une ordonnance qu’il a rendue dans l’instance.
(3) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «du paragraphe (1)».
3 L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Le paragraphe (1) comprend le pouvoir d’ordonner à une partie n’ayant pas eu gain de cause de payer les dépens d’une partie ayant eu gain de cause.
4 (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) exiger que le Tribunal accorde la priorité au règlement des instances relevant de catégories précisées.
(2) L’alinéa 29 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) régir la pratique et la procédure du Tribunal, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (1) c) et sauf en ce qui concerne une audience commune visée à l’article 21, ce qui peut comprendre prescrire les délais qui s’appliquent à l’égard de mesures précisées que prend le Tribunal dans les instances relevant de catégories précisées, et régir les questions transitoires afférentes;
(3) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Délais applicables au Tribunal
(2.1) Le défaut de la part du Tribunal de respecter tout délai prescrit en vertu de l’alinéa (2) a) à l’égard d’une mesure précisée dans une instance n’a pas pour effet d’invalider l’instance ni ne constitue un motif d’annulation d’une de ses ordonnances ou décisions dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’un appel.
Idem : rapports
(2.2) À la demande du ministre et selon le délai et les modalités qu’il précise, le Tribunal lui présente un rapport sur les questions qu’il précise concernant le respect par le Tribunal des délais prescrits en vertu de l’alinéa (2) a).
(4) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou de l’alinéa (2) a)» par «ou de l’alinéa (1) c) ou (2) a)».
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 8
LOI DE 2012 SUR UN SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES EN ONTARIO
1 L’article 2 de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Présidence
(4.4) Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration.
2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général
2.3 (1) Sous réserve de l’article 2.5, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de la Société pour qu’il assume la direction de la Société et la responsabilité de ses activités.
Avis de nomination
(2) Le ministre donne au conseil d’administration de la Société le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.
Nomination immédiate
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.
Mandat
(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.
Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général
(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de la Société.
Idem
(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui confère ainsi que les conditions dont il les assortit.
Droit d’accès
(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de la Société.
Rapports au ministre
(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier.
Directives du ministre
(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général, et celui-ci doit les appliquer.
Aucune responsabilité personnelle
(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général ou un ancien administrateur général pour ce qui suit :
a) un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements pris en vertu de la présente loi, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1);
b) une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a).
Responsabilité de la Couronne
(11) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Responsabilité de la Société
(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général
2.4 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 2.3, les membres du conseil d’administration de la Société cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.
Idem
(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.
Aucune responsabilité personnelle
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de la Société pour un acte accompli ou pour une négligence ou un manquement commis par l’administrateur général ou la Société après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).
Responsabilité de la Couronne
(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Responsabilité de la Société
(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Conditions préalables
2.5 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 2.3 (1) ou à toute autre disposition prescrite que s’il est d’avis qu’il est souhaitable de le faire dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux infrastructures souterraines, à la sécurité publique ou aux intérêts du public.
2. Un cas de force majeure est survenu.
3. La Société risque l’insolvabilité.
4. Le conseil d’administration de la Société ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.
Incompatibilité
2.6 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des incompatibilités pouvant découler de l’application de la présente loi :
1. La présente loi et ses règlements l’emportent sur le protocole d’entente ainsi que sur les règlements administratifs et les résolutions de la Société.
2. Un arrêté du ministre pris en vertu de la présente loi l’emporte sur le protocole d’entente ainsi que sur les règlements administratifs et les résolutions de la Société.
3 L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.a) définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
0.b) prescrire des dispositions pour l’application de l’article 2.5;
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
ANNEXE 9
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«parcelle de terrain urbain d’habitation» Parcelle de terrain qui, d’une part, se trouve dans une zone de peuplement où est permise, en vertu d’un règlement municipal, une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire et, d’autre part, est desservie par, à la fois :
a) une station d’épuration des eaux d’égout au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario appartenant à l’une des entités suivantes :
(i) une municipalité,
(ii) une commission de services municipaux créée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités,
(iii) une commission municipale créée en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,
(iv) une personne morale constituée en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités conformément à l’article 203 de cette loi,
(v) une personne morale créée en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément aux articles 148 et 154 de cette loi;
b) un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («parcel of urban residential land»)
«personne précisée» S’entend, selon le cas, de :
a) la personne morale exploitant un service d’électricité dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par la question d’aménagement du territoire pertinente;
b) Ontario Power Generation Inc.;
c) Hydro One Inc;
d) la société exploitant un service de gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par la question d’aménagement du territoire pertinente;
e) la société exploitant un oléoduc ou un pipeline pour gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par la question d’aménagement du territoire pertinente;
f) la personne tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité à l’égard d’une installation en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité si une partie de la distance qui est établie comme la distance de danger applicable à l’installation et qui est mentionnée dans le plan de gestion des risques et de la sécurité se trouve dans la zone visée par la question d’aménagement du territoire pertinente;
g) la société qui exploite une ligne ferroviaire dont une partie est située dans un rayon de 300 mètres de toute partie de la zone visée par la question d’aménagement du territoire pertinente;
h) la société exerçant les activités de fournisseur d’infrastructures de télécommunications dans la zone visée par la question d’aménagement du territoire pertinente. («specified person»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement» Municipalité de palier supérieur qui n’est pas une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement. («upper-tier municipality with planning responsibilities»)
«municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» L’une ou l’autre des municipalités de palier supérieur suivantes :
1. Le comté de Simcoe.
2. La municipalité régionale de Durham.
3. La municipalité régionale de Halton.
4. La municipalité régionale de Niagara.
5. La municipalité régionale de Peel.
6. La municipalité régionale de Waterloo.
7. La municipalité régionale de York.
8. Toute autre municipalité de palier supérieur qui est prescrite en vertu du paragraphe (6). («upper-tier municipality without planning responsibilities»)
(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «17 (24), (36), (40) et (44.1), 22 (7.4), 34 (19) et (24.1), 38 (4)» par «17 (24), (36) et (44.1), 22 (7.4), 34 (19) et (24.1), 38 (4.1)».
(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restriction
(4.1) La mention d’une personne ou d’un organisme public aux dispositions suivantes ne comprend pas un office de protection de la nature visé par la Loi sur les offices de protection de la nature, sauf si un appel interjeté en vertu d’une de ces dispositions ou qui est visé dans l’une de ces dispositions se rapporte aux politiques en matière de risque naturel dans les déclarations de principes faites en vertu de l’article 3 de la Loi, à l’exception des politiques liées aux types de peuplements forestiers vulnérables aux feux de végétation.
1. La disposition 1.1 du paragraphe 17 (24).
2. La disposition 1.1 du paragraphe 17 (36).
3. La disposition 1 du paragraphe 17 (44.1).
4. Le paragraphe 22 (7.4).
5. La disposition 2.1 du paragraphe 34 (19).
6. La disposition 1 du paragraphe 34 (24.1).
7. Le paragraphe 38 (4.1).
8. Le paragraphe 45 (12).
9. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (39).
10. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (43).
11. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (48).
12. Les dispositions 1 et 5 du paragraphe 51 (52.1).
13. Les paragraphes 53 (19) et (27).
Disposition transitoire
(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), l’office de protection de la nature qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements était partie à un appel aux termes d’une disposition figurant au paragraphe (4.1), peut continuer d’être une partie à l’appel après cette date, jusqu’au règlement définitif de l’appel.
(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restriction
(4.3) La mention d’une personne ou d’un organisme public aux dispositions suivantes ne comprend pas une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement :
1. Les dispositions 1.1 et 4 du paragraphe 17 (24).
2. Les dispositions 1.1 et 3 du paragraphe 17 (36).
3. La disposition 1 du paragraphe 17 (44.1).
4. Le paragraphe 22 (7.4).
5. La disposition 2.1 du paragraphe 34 (19).
6. La disposition 1 du paragraphe 34 (24.1).
7. Le paragraphe 38 (4.1).
8. Le paragraphe 45 (12).
9. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (39).
10. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (43).
11. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (48).
12. Les dispositions 1 et 5 du paragraphe 51 (52.1).
13. Les paragraphes 53 (19) et (27).
Disposition transitoire
(4.4) Malgré le paragraphe (4.3), une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement mentionnées aux dispositions 1 à 7 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe (1) qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, était partie à un appel visé par une disposition figurant au paragraphe (4.3), ou une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement prescrite en vertu du paragraphe (6) qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur du règlement prescrivant la municipalité de palier supérieur en tant que telle, était partie à un appel visé par une disposition figurant au paragraphe (4.3), peut être maintenue en tant que partie à l’appel après cette date, jusqu’au règlement définitif de l’appel, sauf si l’appel est réputé rejeté par application du paragraphe 45 (12.2) ou 53 (19.2) ou (27.0.2).
(6) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres municipalités de palier supérieur pour l’application de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1).
2 (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «municipalité de palier supérieur» par «municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement».
(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le conseil d’une municipalité de palier inférieur» par «Le conseil d’une municipalité de palier inférieur, le conseil d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au début du paragraphe.
3 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rôle des municipalités de palier supérieur en matière d’aménagement
15 (1) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement, aux conditions dont il convient avec le conseil d’une municipalité de palier inférieur, peut assumer un pouvoir, une responsabilité, un devoir ou une fonction en matière d’aménagement du territoire que détient la municipalité de palier inférieur en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
Idem
(2) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur, aux conditions dont il convient avec le conseil d’une municipalité de palier inférieur, peut conseiller et aider la municipalité de palier inférieur en matière d’aménagement du territoire en général.
4 (1) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions pour les unités d’habitation
(3) Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui a pour effet d’interdire l’utilisation de ce qui suit :
a) deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation;
b) trois unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située sur une parcelle de terrain urbain d’habitation si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation;
c) une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.
Idem : stationnement
(3.1) Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui a pour effet d’exiger que plus d’un espace de stationnement soit fourni et entretenu relativement à une unité d’habitation visée au paragraphe (3).
Idem : taille minimale de l’unité d’habitation
(3.2) Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui prévoit une surface de plancher minimale pour une unité d’habitation visée au paragraphe (3).
Politiques sans effet
(3.3) Une politique contenue dans un plan officiel est sans effet dans la mesure où elle contrevient à une restriction visée au paragraphe (3), (3.1) ou (3.2).
(2) Le paragraphe 16 (15) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» après «municipalité à palier unique» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 16 (16) de la Loi est modifié par remplacement de «municipalité de palier supérieur» par «municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mise à jour des règlements municipaux de zonage
(20) Au plus tard un an après l’entrée en vigueur des politiques du plan officiel visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (21), le conseil de la municipalité locale modifie tous les règlements municipaux de zonage qui sont en vigueur dans la municipalité pour faire en sorte qu’ils soient conformes aux politiques.
Idem
(21) Les politiques du plan officiel visées au paragraphe (20) sont les suivantes :
1. Les politiques énumérées au paragraphe 17 (36.1.4).
2. Les politiques énoncées dans le plan officiel d’une municipalité locale qui :
i. délimitent la zone comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu, et précisent le nombre minimal de résidents et d’emplois combinés par hectare que la zone devrait pouvoir recevoir;
ii. doivent être comprises dans un plan officiel pour le rendre conforme à un plan provincial ou compatible avec une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe 3 (1).
5 (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la municipalité de palier supérieur» par «la municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement».
(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «une municipalité de palier supérieur» par «une municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement».
(3) Les paragraphes 17 (6) et (12) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «accompagné d’explications écrites».
(4) Le paragraphe 17 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Adoption obligatoire
(13) Un plan est préparé et adopté et, à moins qu’il ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, présenté pour approbation par le conseil des municipalités suivantes :
a) toute municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement;
b) toute municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement;
c) toute autre municipalité locale qui est prescrite pour l’application du présent article.
(5) Le paragraphe 17 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «municipalité qui n’est pas prescrite en application du paragraphe (13)» par «municipalité locale qui n’est pas visée à l’alinéa (13) b) ou qui n’est pas prescrite par ailleurs pour l’application du paragraphe (13)».
(6) Le paragraphe 17 (24.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun appel : politiques relatives aux unités d’habitation supplémentaires
(24.1) Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de politiques adoptées afin d’autoriser l’utilisation de ce qui suit :
a) une deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation;
b) une troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation;
c) une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.
(7) Le paragraphe 17 (36.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun appel : politiques relatives aux unités d’habitation supplémentaires
(36.1) Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de politiques adoptées afin d’autoriser l’utilisation de ce qui suit :
a) une deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation;
b) une troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation;
c) une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.
6 (1) Les paragraphes 22 (2.1) à (2.1.2) de la Loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 22 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (2.1), (2.1.1) ou (2.1.3)» par «paragraphe (2.1.3)».
(3) L’alinéa 22 (7.2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) de modifier ou de révoquer des politiques adoptées afin d’autoriser l’utilisation de ce qui suit :
(i) une deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation,
(ii) une troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation,
(iii) une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.
7 L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incidence du plan officiel sur une question d’intérêt provincial
23 (1) S’il estime qu’un plan officiel portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, le ministre peut, par arrêté, modifier le plan officiel.
Effet de l’arrêté
(2) L’arrêté du ministre a le même effet qu’une modification du plan adoptée par le conseil et approuvée par l’autorité approbatrice compétente.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
8 (1) Les paragraphes 34 (10.0.0.1) et (10.0.0.2) de la Loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 34 (19.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun appel : règlement municipal sur les unités d’habitation supplémentaires
(19.1) Malgré le paragraphe (19), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard des parties d’un règlement municipal adoptées afin d’autoriser l’utilisation de ce qui suit :
a) une deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation;
b) une troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation;
c) une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.
(3) Le paragraphe 34 (19.5) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (19.6) à (19.8)» par «paragraphes (19.6) à (19.9)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 34 (19.6) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une municipalité de palier inférieur que si le plan officiel de la municipalité» par «d’une municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement, que si le plan officiel de la municipalité de palier inférieur».
(5) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : non-conformité au par. 16 (20)
(19.9) Le paragraphe (19.5) ne s’applique pas à un règlement municipal de zonage qui est adopté plus d’un an après l’entrée en vigueur du dernier en date du jour de ce qui suit :
1. Les politiques du plan officiel visées au paragraphe 16 (15) ou aux sous-alinéas 16 (16) b) (i) et (ii) pour la zone protégée de grande station de transport en commun.
2. Une modification des politiques visées à la disposition 1 du présent paragraphe.
9 Les paragraphes 35.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Restrictions pour les unités d’habitation
(1) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34 ne s’étend pas au pouvoir d’adopter un règlement municipal qui interdit l’utilisation de ce qui suit :
a) deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation;
b) trois unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation;
c) une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.
Idem : stationnement
(1.1) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34 ne s’étend pas au pouvoir d’adopter un règlement municipal qui exige que plus d’un espace de stationnement soit fourni et entretenu relativement à une unité d’habitation visée au paragraphe (1) du présent article.
Idem : surface de plancher minimale
(1.2) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34 ne s’étend pas au pouvoir d’adopter un règlement municipal qui réglemente la surface de plancher minimale d’une unité d’habitation visée au paragraphe (1) du présent article.
Dispositions sans effet
(1.3) Une disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 34.1 (9) ou de l’alinéa 47 (1) a) est sans effet dans la mesure où elle contrevient à une restriction visée au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) du présent article.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, établir des exigences et des normes relatives à ce qui suit :
a) une deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation;
b) une troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation;
c) une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.
10 (1) L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Convention : installations, services ou autres avantages
(7.1) Si elle a l’intention de permettre au propriétaire d’un terrain de fournir des installations, services ou autres avantages conformément au paragraphe (6), la municipalité peut exiger que le propriétaire conclue une convention avec elle qui traite de la fourniture des installations, services ou autres avantages.
Enregistrement de la convention
(7.2) La convention conclue en vertu du paragraphe (7.1) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.
(2) Le paragraphe 37 (32) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (32.1),» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 37 (32) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant maximal de la redevance pour avantages communautaires
(32) Le montant de la redevance pour avantages communautaires à verser dans un cas particulier ne doit pas dépasser un montant égal au pourcentage prescrit de la valeur du terrain, à la date d’évaluation, multiplié par le rapport entre «A» et «B», où :
«A» correspond à la surface de plancher de toute partie d’un bâtiment ou d’une construction, partie que l’on prévoit édifier ou faire partie de l’exploitation ou de la réexploitation;
«B» correspond à la surface de plancher de tous les bâtiments et de toutes les constructions qui seront situés sur le terrain après l’exploitation ou la réexploitation.
(4) L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réduction
(32.1) À l’égard d’une exploitation ou d’une réexploitation qui comprend des unités d’habitation abordables ou des unités d’habitation à la portée du revenu, au sens de la définition donnée à ces termes au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, ou des unités d’habitation visées au paragraphe 4.3 (2) de cette loi, la redevance pour avantages communautaires applicable à une telle exploitation ou réexploitation ne doit pas dépasser le montant établi aux termes du paragraphe (32) multiplié par le rapport entre A et B, où :
«A» correspond à la surface de plancher de tous les bâtiments qui font partie de l’exploitation ou de la réexploitation moins la surface de plancher de toutes les unités d’habitation abordables, unités d’habitation à la portée du revenu et unités d’habitation visées au paragraphe 4.3 (2) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement;
«B» correspond à la surface de plancher de tous les bâtiments qui font partie de l’exploitation ou de la réexploitation.
11 (1) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), la définition de «exploitation» au paragraphe (1) ne s’entend pas de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction destinés à des fins d’habitation sur une parcelle de terrain qui contiendra au plus 10 unités d’habitation.
Maison de communauté de terrains à bail
(1.3) La définition de «exploitation» au paragraphe (1) s’entend notamment de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’une maison de communauté de terrains à bail, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 46 (1), sur une parcelle de terrain qui contiendra n’importe quel nombre d’unités d’habitation.
(2) La sous-disposition 2 d) du paragraphe 41 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
d) les aspects, dans la construction de bâtiments, qui sont exigés par un règlement municipal visé à l’article 97.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;
(3) Le paragraphe 41 (4.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 La conception extérieure, sauf dans la mesure où il s’agit des aspects relatifs à l’accès extérieur à chaque bâtiment qui comportera des unités d’habitation abordables, ou à toute partie de celui-ci, ou dans la mesure où il s’agit des aspects visés à la sous-disposition 2 d) du paragraphe (4).
(4) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.1.1) L’apparence des aspects, des installations et des travaux sur des terrains ou sur toute voie publique adjacente qui relèvent de la compétence d’une municipalité n’est pas assujettie à la réglementation du plan d’implantation, sauf dans la mesure où l’apparence a une incidence sur des questions de santé, de sécurité, d’accessibilité ou de conception durable ou sur la protection des terrains adjacents.
(5) Le paragraphe 41 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Limitation : exigence d’élargir une voie publique
(9) La municipalité ne peut, en vertu de la disposition 1 de l’alinéa (7) a), et la municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement ne peut, en vertu du sous-alinéa (8) a) (i), exiger du propriétaire qu’il pourvoie à l’élargissement d’une voie publique que si cette voie publique est indiquée ou décrite dans le plan officiel comme voie publique à élargir et que l’étendue de l’élargissement proposé y est également indiquée ou décrite.
(6) Le paragraphe 41 (9.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Limitation : exigence de céder un terrain
(9.1) La municipalité ne peut, en vertu de l’alinéa (7) d), et la municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement ne peut, en vertu de l’alinéa (8) c), exiger du propriétaire qu’il cède un terrain que si l’emprise des transports en commun prévue est indiquée ou décrite dans le plan officiel.
(7) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(15.3) À l’égard des plans et dessins présentés pour approbation en application du paragraphe (4) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements :
a) la sous-disposition 2 d) du paragraphe (4), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de s’appliquer;
b) la disposition 1.1 du paragraphe (4.1) ne s’applique pas;
c) le paragraphe (4.1.1) ne s’applique pas.
12 (1) Le paragraphe 42 (0.1) de la Loi est modifié par abrogation de la définition de «logement».
(2) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(3) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : unités d’habitation abordables
(1.1) À l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation proposée d’un terrain qui comprendra des unités d’habitation abordables ou des unités d’habitation à la portée du revenu, au sens de la définition donnée à ces termes au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, ou des unités d’habitation visées au paragraphe 4.3 (2) de cette loi, la proportion de terrain dont la cession peut être exigée en application du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 5 % du terrain multiplié par le rapport entre A et B, où :
«A» correspond au nombre d’unités d’habitation qui font partie de l’exploitation ou de la réexploitation, mais ne constituent pas des unités d’habitation abordables, des unités d’habitation à la portée du revenu ou des unités d’habitation visées au paragraphe 4.3 (2) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement;
«B» correspond au nombre d’unités d’habitation qui font partie de l’exploitation ou de la réexploitation.
(4) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : aménagement de logements sans but lucratif
(1.2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas à un aménagement de logements sans but lucratif défini au paragraphe 4.2 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.
(5) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application aux unités d’habitation
(1.3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique ni à l’édification ou à l’implantation de ce qui suit :
a) une deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation;
b) une troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation;
c) une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.
(6) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Date du calcul
(2.1) La proportion de terrain ou le paiement tenant lieu de cession exigés par le présent article correspondent à la proportion de terrain ou au paiement tenant lieu de cession qui seraient calculés aux termes du règlement municipal l’un ou l’autre des jours suivants :
a) le jour où une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation visée au paragraphe 41 (4) de la présente loi ou au paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto a été présentée à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, le jour où une demande de modification d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la présente loi a été présentée à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation;
c) si l’alinéa a) et l’alinéa b) ne s’appliquent pas, le jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation ou, si plus d’un permis de construire est requis pour l’exploitation ou la réexploitation, le jour de la délivrance du premier permis.
Idem : cas où le règlement municipal n’est pas en vigueur
(2.2) Le paragraphe (2.1) s’applique même si le règlement municipal aux termes duquel la proportion de terrain ou le paiement tenant lieu de cession seraient calculés n’est plus en vigueur à la date de cession du terrain, à la date à laquelle le paiement tenant lieu de cession est effectué ou celle à laquelle des arrangements pour effectuer ce paiement, jugés satisfaisants par le conseil, sont pris, selon le cas.
Idem : plus d’une demande
(2.3) Si une exploitation a fait l’objet de plus d’une demande visée à l’alinéa (2.1) a) ou b), la dernière demande est réputée être celle qui est applicable pour l’application du paragraphe (2.1).
Exception : délai écoulé
(2.4) Les alinéas (2.1) a) et b) ne s’appliquent pas si, à la date de délivrance du premier permis de construire à l’égard de l’exploitation, plus de deux ans se sont écoulés depuis l’approbation de la demande visée à l’alinéa (2.1) a) ou b).
Disposition transitoire
(2.5) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas dans le cas d’une demande présentée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (6) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
(7) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «pour chaque tranche de 300 logements proposés» par «pour chaque tranche de 600 unités d’habitation nettes proposées».
(8) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire
(3.0.1) Le paragraphe (3), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (8) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de s’appliquer à une exploitation ou à une réexploitation si, ce jour-là, un permis de construire a été délivré à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation.
Tranche d’unités d’habitation nettes
(3.0.2) Pour l’application des paragraphes (3) et (6.0.1), la tranche d’unités d’habitation nettes proposées est calculée en soustrayant le nombre d’unités d’habitation qui se trouvent sur le terrain immédiatement avant l’exploitation ou la réexploitation proposée du nombre d’unités d’habitation qui se trouveront sur le terrain après l’exploitation ou la réexploitation proposée.
(9) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : unités d’habitation abordables
(3.0.3) Les unités d’habitation abordables et les unités d’habitation à la portée du revenu, au sens de la définition donnée à ces termes au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, ainsi que les unités d’habitation visées au paragraphe 4.3 (2) de cette loi sont exclues du nombre d’unités d’habitation nettes par ailleurs établi conformément au paragraphe (3.0.2).
(10) Le paragraphe 42 (3.2) de la Loi est abrogé.
(11) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(3.5) Les paragraphes (3.3) et (3.4) ne s’appliquent pas à un terrain qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter si, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (11) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, un permis de construire a été délivré à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation, à moins que ce terrain ne soit désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.
(12) Le paragraphe 42 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’adopter les politiques du plan officiel visées au paragraphe (4)» par «d’adopter un règlement municipal en application du présent article».
(13) Le paragraphe 42 (4.3) de la Loi est abrogé.
(14) Le sous-alinéa 42 (4.27) b) (i) de la Loi est modifié par suppression de «seulement».
(15) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Désignation du terrain : cession à la municipalité
(4.30) Le propriétaire d’un terrain qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter peut, à tout moment avant qu’un permis de construire soit délivré à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation, désigner, conformément aux exigences prescrites, une partie du terrain qu’il propose de céder à la municipalité pour satisfaire, en totalité ou en partie, à une exigence d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article.
Idem
(4.31) Le terrain désigné conformément au paragraphe (4.30) peut comprendre, selon le cas :
a) un terrain qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il fait partie d’une parcelle de terrain attenant à une ou plusieurs parcelles de terrain sur le plan horizontal,
(ii) il est assujetti à une servitude ou à une autre restriction,
(iii) il est grevé d’une infrastructure souterraine;
b) un droit sur le terrain autre que le fief, lequel droit est suffisant pour permettre que le terrain soit destiné à la création de parcs ou d’autres loisirs publics.
Convention : droit sur le terrain
(4.32) Si elle a l’intention d’accepter la cession du droit sur le terrain visé à l’alinéa (4.31) b), la municipalité peut exiger que le propriétaire du terrain conclue une convention avec elle qui prévoit que le terrain soit destiné à la création de parcs ou d’autres loisirs publics.
Enregistrement de la convention
(4.33) La convention conclue en vertu du paragraphe (4.32) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.
Refus par la municipalité d’accepter la cession du terrain désigné
(4.34) Si la municipalité a décidé de refuser d’accepter la cession du terrain désigné conformément au paragraphe (4.30) pour satisfaire à une exigence d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, la municipalité en avise le propriétaire conformément aux exigences prescrites.
Appel
(4.35) Le propriétaire d’un terrain qui a reçu l’avis visé au paragraphe (4.34) peut, dans les 20 jours qui suivent la remise de l’avis, interjeter appel du refus par la municipalité d’accepter la cession devant le Tribunal en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire, accompagné des droits exigés par le Tribunal.
Dossier
(4.36) S’il reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (4.35) dans le délai indiqué à ce paragraphe, le secrétaire de la municipalité fait en sorte que :
a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits;
b) soient transmis le dossier, l’avis d’appel et les droits au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis;
c) soient transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents qu’il exige à l’égard de l’appel.
Audience
(4.37) Le Tribunal saisi d’un appel tient une audience et en avise, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes publics qu’il détermine.
Ordonnance du Tribunal
(4.38) Le Tribunal examine la question de savoir si le terrain désigné conformément au paragraphe (4.30) remplit les critères prescrits et, si tel est le cas, le Tribunal ordonne ce qui suit :
a) que le terrain soit cédé à la municipalité locale dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics;
b) malgré les dispositions d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, que le terrain soit réputé être pris en considération aux fins de toute exigence énoncée dans le règlement municipal qui s’applique à l’exploitation ou à la réexploitation.
Idem : droit sur le terrain
(4.39) S’il ordonne que le droit sur le terrain visé à l’alinéa (4.31) b) soit cédé à la municipalité locale en application du paragraphe (4.38), le Tribunal peut exiger que le propriétaire du terrain conclue une convention avec la municipalité prévoyant que le terrain soit destiné à la création de parcs ou d’autres loisirs publics. Le paragraphe (4.33) s’applique alors à la convention avec les adaptations nécessaires.
(16) Le paragraphe 42 (6.0.1) de la Loi est modifié par remplacement de «pour chaque tranche de 500 logements proposés» par «pour chaque tranche de 1 000 unités d’habitation nettes proposées».
(17) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(6.0.4) Le paragraphe (6.0.1), dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (17) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de s’appliquer à une exploitation ou à une réexploitation si, ce jour-là, dans les cas où la condition interchangeable énoncée au paragraphe (3) s’applique, un permis de construire a été délivré à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation.
(18) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exigence de dépenser ou d’affecter des sommes du compte spécial
(16.1) À partir de 2023 et au cours de chaque année civile par la suite, la municipalité dépense ou affecte au moins 60 % des sommes qui se trouvent dans le compte spécial au début de l’année.
13 (1) Les paragraphes 45 (1.2) à (1.4) de la Loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 45 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministre ou une autre personne ou un autre organisme public intéressés» par «le ministre, une personne précisée ou un organisme public intéressés».
(3) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire
(12.1) Il est entendu que le paragraphe (12), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, s’applique à un appel à partir de ce jour-là, même si la décision est prise avant ce jour.
Idem : effet rétroactif
(12.2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (12) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements par une personne ou un organisme public non visés au paragraphe (12) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :
a) une audience sur le bien-fondé de l’appel a été fixée avant le 25 octobre 2022;
b) un avis d’appel a été déposé par une personne ou un organisme public visés au paragraphe (12) du présent article à l’égard de la même décision à laquelle se rapporte l’appel.
Idem : audience sur le bien-fondé
(12.3) Pour l’application de l’alinéa (12.2) a), l’audience sur le bien-fondé d’un appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois d’en fixer la date, et son ajournement ou la fixation d’une nouvelle date d’audience n’a pas d’incidence sur elle.
Idem
(12.4) Il est entendu qu’une audience sur le bien-fondé d’un appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation d’un règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de l’appel qui précède une telle audience.
14 La définition de «parcelle de terrain» au paragraphe 46 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «à l’alinéa 50 (3) b) ou 50 (5) a)» par «à l’alinéa 50 (3) b) ou d.1) ou 50 (5) a) ou c.1)» à la fin de la définition.
15 (1) La sous-sous-disposition 1 ii D du paragraphe 47 (4.4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
D. les aspects, dans la construction de bâtiments, qui sont exigés par un règlement municipal visé à l’article 97.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 108 ou 108.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,
(2) Le paragraphe 47 (4.11) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 La conception extérieure, sauf dans la mesure où il s’agit des aspects relatifs à l’accès extérieur à chaque bâtiment qui comportera des unités d’habitation abordables, ou à toute partie de celui-ci, ou dans la mesure où il s’agit des aspects visés à la sous-sous-disposition 1 ii D du paragraphe (4.4).
16 (1) L’article 50 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «, dans le cadre d’un projet approuvé par le ministre des Richesses naturelles en vertu de l’article 24 de la Loi sur les offices de protection de la nature et que» par «et».
(2) L’alinéa a) de la définition de «autorisation» au paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) par le conseil de la municipalité de palier supérieur, si le terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie d’une municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement;
a.1) par le conseil de la municipalité de palier inférieur, si le terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement;
(3) Le paragraphe 50 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «accompagné d’explications écrites» dans le passage qui précède la disposition 1.
(4) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) le terrain :
(i) d’une part, se trouve dans une zone de réglementation du plan d’implantation désignée en vertu du paragraphe 41 (2) de la présente loi ou du paragraphe 114 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et pour laquelle des plans ou dessins ont été approuvés en application du paragraphe 41 (4) de la présente loi ou du paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,
(ii) d’autre part, est loué aux fins d’une maison de communauté de terrains à bail, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 46 (1) de la présente loi, pour une durée d’au moins 21 ans et d’au plus 49 ans;
(5) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) le terrain :
(i) d’une part, se trouve dans une zone de réglementation du plan d’implantation désignée en vertu du paragraphe 41 (2) de la présente loi ou du paragraphe 114 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et pour laquelle des plans ou dessins ont été approuvés en application du paragraphe 41 (4) de la présente loi ou du paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,
(ii) d’autre part, est loué aux fins d’une maison de communauté de terrains à bail, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 46 (1) de la présente loi, pour une durée d’au moins 21 ans et d’au plus 49 ans;
(6) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : zone de la ceinture de verdure, al. (3) d.1) et (5) c.1)
(6.1) Les alinéas (3) d.1) et (5) c.1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un terrain si une partie quelconque de celui-ci est située dans la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.
17 (1) L’article 51 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Une personne mentionnée au paragraphe (48.3)» par «Une personne précisée».
(2) Les paragraphes 51 (5) et (5.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un terrain est situé dans une municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière d’aménagement, la municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1.
Municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement
(5.1) Si un terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement, la municipalité de palier inférieur est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1.
(3) Le paragraphe 51 (11) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «accompagné d’une explication écrite»;
b) par remplacement de «paragraphe (3.1), (4), (5), (6) ou (7)» par «paragraphe (3.1), (4), (5), (5.1), (6) ou (7)».
(4) Les paragraphes 51 (20) à (21.1) et (48.3) de la Loi sont abrogés.
18 (1) Le paragraphe 51.1 (0.1) de la Loi est modifié par abrogation de la définition de «logement».
(2) Le paragraphe 51.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(3) L’article 51.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : unités d’habitation abordables
(1.1) À l’égard d’un terrain qu’il est proposé d’inclure dans un plan de lotissement qui comprendra des unités d’habitation abordables ou des unités d’habitation à la portée du revenu, au sens de la définition donnée à ces termes au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, ou des unités d’habitation visées au paragraphe 4.3 (2) de cette loi, la proportion de terrain dont la cession peut être exigée en application du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 5 % du terrain multiplié par le rapport entre A et B, où :
«A» correspond au nombre d’unités d’habitation qui font partie de l’exploitation ou de la réexploitation, mais ne constituent pas des unités d’habitation abordables, des unités d’habitation à la portée du revenu ou des unités d’habitation visées au paragraphe 4.3 (2) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement;
«B» correspond au nombre d’unités d’habitation qui font partie de l’exploitation ou de la réexploitation.
(4) L’article 51.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : aménagement de logements sans but lucratif
(1.2) Une condition prévue au paragraphe (1) ne peut être imposée à l’égard d’un lotissement proposé pour un aménagement de logements sans but lucratif défini au paragraphe 4.2 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.
(5) Les paragraphes 51.1 (2) à (2.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Autres critères
(2) Si l’autorité approbatrice a imposé une condition en vertu du paragraphe (1) exigeant la cession d’un terrain à la municipalité et que la municipalité où le terrain est situé a un règlement municipal en vigueur adopté en vertu de l’article 42 qui prévoit la condition interchangeable autorisée en vertu du paragraphe 42 (3), la municipalité, dans le cas d’un lotissement proposé à des fins d’habitation, peut exiger, au lieu d’une telle cession, que le terrain figurant sur le plan soit cédé à la municipalité en vue de la création de parcs ou d’autres loisirs publics à raison d’un hectare pour chaque tranche de 600 unités d’habitation nettes proposées ou selon une proportion moindre que peut fixer la municipalité.
(6) L’article 51.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : tranche d’unités d’habitation nettes
(3.0.1) Pour l’application des paragraphes (2) et (3.1), la tranche d’unités d’habitation nettes proposées est calculée en soustrayant le nombre d’unités d’habitation qui se trouvent sur le terrain immédiatement avant l’approbation de l’ébauche du plan de lotissement du nombre d’unités d’habitation qui, selon ce que l’on prévoit, se trouveront sur le terrain dont le lotissement est proposé.
(7) L’article 51.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : unités d’habitation abordables
(3.0.2) Les unités d’habitation abordables et les unités d’habitation à la portée du revenu, au sens de la définition donnée à ces termes au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, ainsi que les unités d’habitation visées au paragraphe 4.3 (2) de cette loi sont exclues du nombre d’unités d’habitation nettes par ailleurs établi conformément au paragraphe (3.0.1).
(8) Le paragraphe 51.1 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «pour chaque tranche de 500 logements proposés» par «pour chaque tranche de 1 000 unités d’habitation nettes proposées».
(9) L’article 51.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(3.2.1) Les paragraphes (2) et (3.1), dans leur version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (9) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continuent de s’appliquer à l’ébauche d’un plan de lotissement approuvé au plus tard à cette date, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’autorité approbatrice a imposé une condition en vertu du paragraphe (1) exigeant la cession d’un terrain à la municipalité;
b) le paragraphe (2), dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (9) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements s’applique.
(10) Le paragraphe 51.1 (3.3) de la Loi est abrogé.
(11) L’article 51.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(3.5) Le paragraphe (3.4) ne s’applique pas à l’ébauche d’un plan de lotissement approuvé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (11) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, à moins que le terrain compris dans le plan de lotissement soit désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.
19 (1) Le paragraphe 53 (12.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(12.1) Il est entendu que les pouvoirs que le paragraphe (12) confère au conseil ou au ministre s’appliquent tant à la partie de la parcelle de terrain qui est visée par la demande d’autorisation qu’à la partie restante de celle-ci. Toutefois, le conseil ou le ministre peut assortir l’octroi d’une autorisation provisoire d’une condition exigeant qu’un terrain soit cédé à la municipalité locale ou affecté à la création de parcs ou d’autres loisirs publics uniquement à l’égard de la partie de la parcelle de terrain qui est visée par la demande d’autorisation, à moins que la demande d’autorisation ne comprenne une demande conformément au paragraphe (42.1).
(2) Le paragraphe 53 (19) de la Loi est modifié par remplacement de «Une personne ou un organisme public» par «L’auteur de la demande, le ministre, une personne précisée ou un organisme public» au début du paragraphe.
(3) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire
(19.1) Il est entendu que le paragraphe (19), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, s’applique à un appel à partir de ce jour-là, même si l’avis visé au paragraphe (17) du présent article est donné avant ce jour.
Idem : effet rétroactif
(19.2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (19) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements par une personne ou un organisme public non visés au paragraphe (19) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :
a) une audience sur le bien-fondé de l’appel a été fixée avant le 25 octobre 2022;
b) un avis d’appel a été déposé par une personne ou un organisme public visés au paragraphe (19) du présent article à l’égard de la même décision à laquelle se rapporte l’appel.
Idem : audience sur le bien-fondé
(19.3) Pour l’application de l’alinéa (19.2) a), l’audience sur le bien-fondé d’un appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois d’en fixer la date, et son ajournement ou la fixation d’une nouvelle date d’audience n’a pas d’incidence sur elle.
Idem
(19.4) Il est entendu qu’une audience sur le bien-fondé d’un appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation d’un règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de l’appel qui précède une telle audience.
(4) Le paragraphe 53 (27) de la Loi est modifié par remplacement de «Une personne ou un organisme public» par «L’auteur de la demande, le ministre, une personne précisée ou un organisme public» au début du paragraphe.
(5) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire
(27.0.1) Il est entendu que le paragraphe (27), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (4) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, s’applique à un appel à partir de ce jour-là, même si l’avis visé au paragraphe (24) du présent article est donné avant ce jour.
Idem : effet rétroactif
(27.0.2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (27) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (4) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements par une personne ou un organisme public non visé au paragraphe (27) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (4) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :
a) une audience sur le bien-fondé de l’appel a été fixée avant le 25 octobre 2022;
b) un avis d’appel a été déposé par une personne ou un organisme public visés au paragraphe (27) du présent article à l’égard de la condition modifiée à laquelle se rapporte l’appel.
Idem : audience sur le bien-fondé
(27.0.3) Pour l’application de l’alinéa (27.0.2) a), l’audience sur le bien-fondé d’un appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois d’en fixer la date, et son ajournement ou la fixation d’une nouvelle date d’audience n’a pas d’incidence sur elle.
Idem
(27.0.4) Il est entendu qu’une audience sur le bien-fondé d’un appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation d’un règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de l’appel qui précède une telle audience.
20 Le paragraphe 54 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation par une municipalité de palier inférieur
(2) Le conseil d’une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie du pouvoir d’accorder les autorisations à un comité créé par le conseil, à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal, par son nom ou la fonction qu’il occupe, ou au comité de dérogation si, selon le cas :
a) la municipalité de palier inférieur, à des fins municipales, fait partie d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement;
b) le pouvoir a été délégué en vertu du paragraphe (1) au conseil de la municipalité de palier inférieur.
21 La disposition 17 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
17. prescrire des municipalités locales pour l’application du paragraphe 17 (13) et des municipalités pour l’application de l’article 69.2;
22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : questions de transition (modifications de 2022)
70.12 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites à la date d’effet, ou avant ou après cette date.
Idem
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut, sans préjudice de sa portée générale :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur à compter de la date d’effet;
b) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), qu’une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances précisées dans le règlement.
Incompatibilité
(3) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date d’effet» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire : municipalités de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement
70.13 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date d’effet» S’entend :
a) à l’égard d’une municipalité de palier supérieur visée aux dispositions 1 à 7 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements,
b) à l’égard d’une municipalité de palier supérieur prescrite en vertu du paragraphe 1 (6) de la présente loi en tant que municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement, du jour de l’entrée en vigueur du règlement prescrivant la municipalité de palier supérieur en tant que telle.
Plan officiel d’une municipalité de palier supérieur
(2) Les parties d’un plan officiel d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement qui sont en vigueur avant la date d’effet et qui s’appliquent à l’égard d’une zone située dans une municipalité de palier inférieur sont réputées constituer un plan officiel de la municipalité de palier inférieur, lequel demeure en vigueur jusqu’à ce que cette dernière l’abroge ou le modifie pour qu’il en soit prévu autrement.
Plans officiels et modifications pas encore en vigueur
(3) Si une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement a adopté un plan officiel ou une modification de son plan officiel et que ce plan ou cette modification n’est pas en vigueur à la date d’effet, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le plan ou la modification est traité sous le régime de la présente loi dans sa version en vigueur à la date d’effet et par la suite.
2. Si une partie du plan ou de la modification s’applique à l’égard d’une zone située dans une municipalité de palier inférieur, la municipalité est réputée avoir adopté la partie du plan ou de la modification.
3. Malgré les dispositions 1 et 2, la municipalité de palier supérieur demeure responsable d’effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes, si elles n’ont pas été effectuées avant la date d’effet :
i. Donner l’avis visé au paragraphe 17 (23).
ii. Constituer et transmettre le dossier visé au paragraphe 17 (31), si le plan ou la modification n’est pas soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé.
4. Malgré les dispositions 1 et 2, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur demeure responsable de constituer et de transmettre le dossier visé au paragraphe 17 (29) si le plan ou la modification n’est pas soustrait à l’exigence voulant qu’ils soit approuvé et qu’un avis d’appel visé au paragraphe 17 (24) est déposé avant la date d’effet.
Plans officiels et modifications en suspens
(4) Si une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement entreprend des démarches en vue d’adopter un plan officiel ou une modification de celui-ci et que le plan officiel ou la modification n’est pas adopté à la date d’effet, toute municipalité de palier inférieur à laquelle le plan officiel ou la modification s’appliquerait peut poursuivre les démarches nécessaires à l’adoption du plan officiel ou de la modification dans la mesure où il s’applique à la municipalité de palier inférieur.
Demandes de modification du plan officiel
(5) Si une demande de modification du plan officiel d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement a été présentée avant la date d’effet et que la demande n’a pas été réglée définitivement au plus tard à cette date, chaque municipalité de palier inférieur à laquelle la modification s’appliquerait peut poursuivre les démarches nécessaires pour statuer sur la demande de modification dans la mesure où la modification s’applique à la municipalité de palier inférieur.
Transmission des papiers et autres documents
(6) La municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement transmet à la municipalité de palier inférieur concernée les papiers, plans, documents et autre documentation concernant tout plan officiel, toute modification ou toute demande visé au paragraphe (4) ou (5).
Incompatibilité
(7) En cas d’incompatibilité, les parties du plan officiel d’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement qui sont réputées, aux termes du paragraphe (2), constituer le plan officiel de la municipalité de palier inférieur ainsi que le plan officiel ou une modification du plan officiel qu’une municipalité de palier inférieur est réputée avoir adopté, aux termes du paragraphe (3), l’emportent sur un plan officiel d’une municipalité de palier inférieur qui existait avant la date d’effet.
Plans de lotissement
(8) Si une demande d’approbation d’un plan de lotissement a été présentée à une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement avant la date d’effet et qu’elle n’a pas été réglée définitivement au plus tard à cette date, cette municipalité transmet à la municipalité de palier inférieur concernée la demande accompagnée des papiers, plans, documents et autre documentation concernant le plan de lotissement proposé.
Autorisations
(9) Si une demande d’autorisation a été présentée à une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement avant la date d’effet et qu’elle n’a pas été réglée définitivement au plus tard à cette date, cette municipalité transmet à la municipalité de palier inférieur concernée la demande accompagnée des papiers, plans, documents et autre documentation concernant la proposition d’autorisation.
Règlements
(10) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites à la date d’effet, ou avant ou après cette date.
Idem
(11) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (10), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait la veille de la date d’effet, et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait à cette date;
b) prévoir, pour l’application du paragraphe (10), qu’une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement.
Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)
24 L’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) est abrogé.
Entrée en vigueur
25 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 1 (2), (5) et (6), les articles 2 et 3, les paragraphes 4 (2) et (3) et 5 (1) à (5), l’article 7, les paragraphes 8 (4), 10 (2) et (4), 11 (5) et (6), 12 (2) et (3), (9) et (15), 16 (2) et (3), 17 (2) et (3) et 18 (2), (3) et (7) et les articles 20 à 23 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) Les paragraphes 1 (4) et 16 (1) entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
ANNEXE 10
LOI DE 2022 VISANT À SOUTENIR LA CROISSANCE ET LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LES RÉGIONS DE YORK ET DE DURHAM
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Définitions |
|
PARTIE II |
|
Révocations |
|
PARTIE III |
|
Régions appelées à bâtir le projet de station d’épuration des eaux d’égout |
|
Rapport |
|
Consultation |
|
Avis du ministre |
|
Municipalités appelées à bâtir le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe |
|
Rapport |
|
Consultation |
|
Avis du ministre |
|
Agence |
|
Exigences supplémentaires |
|
PARTIE IV |
|
Exemption : projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York |
|
Exemption : projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe |
|
PARTIE V |
|
Permis d’aménagement de la terre ou du bien-fonds affecté à un projet |
|
Permis exigé |
|
Demande de permis |
|
Délivrance d’un permis |
|
Annulation, modification et suspension |
|
Exception : exigence en matière de permis |
|
Avis d’enlèvement d’obstacles |
|
Enlèvement d’obstacles par le ministre |
|
La personne responsable est inconnue |
|
Préavis |
|
Indemnité |
|
Remise en état |
|
Perte du droit à une indemnité |
|
Visite d’inspection et activité d’élimination des risques pour la construction |
|
Visite d’inspection : risques pour la construction |
|
Activité d’élimination des risques pour la construction |
|
Avis ultérieur au propriétaire |
|
Perte du droit à une indemnité |
|
Indemnité |
|
Remise en état |
|
Indemnité réduite |
|
Inspection préalable |
|
Indemnité |
|
Indemnité réduite |
|
Préavis |
|
Arrêté de cessation des travaux |
|
Exécution par l’entremise du tribunal |
|
Indemnité |
|
Municipalité ou conseil local |
|
Aucune expropriation |
|
PARTIE VI |
|
Application |
|
Aucune audience de nécessité |
|
Autre processus |
|
PARTIE VII |
|
Avis à une entreprise de services publics |
|
Enlèvement ou modification de l’emplacement par le ministre |
|
Indemnisation par le ministre |
|
Indemnisation par l’entreprise |
|
Aucune expropriation |
|
PARTIE VIII |
|
Délégation |
|
Désignation d’un bien-fonds affecté à un projet |
|
Avis |
|
Aucune expropriation |
|
PARTIE IX |
|
Visite d’inspection |
|
Pouvoirs d’entrée |
|
Ordonnance d’entrée, de travaux ou d’inspection |
|
Identification |
|
Remise en état |
|
Conservation de copies et d’échantillons |
|
Demande d’aide à un membre de la police |
|
Caractère confidentiel des renseignements |
|
Successeurs et ayant droits |
|
PARTIE X |
|
Entrave |
|
Infractions |
|
Pénalités |
|
PARTIE XI |
|
Loi de 1993 sur le plan d’investissement |
|
Fourniture d’un document |
|
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales |
|
Règlements, contrats et ententes |
|
Aucune cause d’action contre la Couronne |
|
Aucune cause d’action : certains délégataires |
|
Non un mandataire de la Couronne |
|
Immunité de la Couronne à l’égard des actes des délégataires |
|
Immunité |
|
Droits ancestraux ou issus d’un traité |
|
Aucun droit à indemnité ou dommages-intérêts |
|
Charte des droits environnementaux de 1993 |
|
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, art. 57 |
|
Incompatibilité |
|
Pouvoirs règlementaires : projets |
|
Règlements : dispositions générales |
|
Rétroactivité |
|
Adoption par renvoi |
|
PARTIE XII |
|
Modifications à la présente loi |
|
PARTIE XIII |
|
Abrogation |
|
PARTIE XIV |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«2022 York Region Water and Wastewater Master Plan» Le plan directeur sur les services relatifs aux eaux et aux eaux usées de la région de York intitulé 2022 York Region Water and Wastewater Master Plan daté d’août 2022. («2022 York Region Water and Wastewater Master Plan»)
«Agence» L’Agence ontarienne des eaux. («Agency»)
«arrêté de cessation des travaux» Arrêté pris en vertu de l’article 38. («stop-work order»)
«bâtiment» S’entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building»)
«construire» S’entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («construct»)
«danger immédiat» Danger ou aléa qui :
a) pose un risque immédiat pour la santé et la sécurité des personnes qui construisent le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York;
b) si les travaux de construction ne sont pas en cours, mais que leur début est imminent, poserait un risque immédiat pour la santé et la sécurité des personnes qui construisent le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York. («immediate danger»)
«délégataire» Entité à laquelle a été délégué un pouvoir ou une fonction en vertu de l’article 51. («delegate»)
«droits ancestraux ou issus de traités» Les droits existants ancestraux ou les droits existants issus de traités que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. («aboriginal or treaty rights»)
«eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage»)
«entreprise de services publics» Municipalité, commission de services municipaux ou autre entreprise ou particulier exploitant ou utilisant des services de communication ou des services d’approvisionnement en eau ou d’égout, ou transmettant, distribuant ou fournissant toute substance ou forme d’énergie pour les besoins en éclairage, en chauffage ou en électricité. («utility company»)
«entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York» Entreprise dont la description figure dans le rapport sur l’évaluation environnementale des solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York, rédigé par la région de York et daté de juillet 2014. («Upper York Sewage Solutions Undertaking»)
«environnement» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («environment»)
«infrastructure de services publics» Poteaux, fils, câbles, notamment câbles à fibres optiques, conduites, tours, transformateurs, tuyaux, canalisations ou autres ouvrages, bâtiments, structures ou appareils qu’installe une entreprise de services publics sur ou sous un bien-fonds ou de l’eau ou au-dessus d’un bien-fonds ou de l’eau. («utility infrastructure»)
«inspection préalable» Inspection prévue à l’article 34. («preview inspection»)
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«permis» Permis délivré en vertu de l’article 17. («permit»)
«personne» S’entend notamment d’une municipalité. («person»)
«portion centrale du réseau d’égout de York-Durham» S’entend de la station d’épuration des eaux d’égout décrite comme «YDSS Central» dans le document intitulé 2022 York Region Water and Wastewater Master Plan. («YDSS Central system»)
«portion nord du réseau d’égout de York-Durham» S’entend de la station d’épuration des eaux d’égout décrite comme «YDSS North» dans le document intitulé 2022 York Region Water and Wastewater Master Plan. («YDSS North system»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe» Station d’épuration des eaux d’égout destinée à capturer, à transporter et à traiter les eaux drainées du marais Holland en vue d’en éliminer le phosphore avant leur rejet dans la rivière West Holland, avec ou sans les équipements, systèmes et technologies auxiliaires associés ou toute chose prescrite. («Lake Simcoe phosphorus reduction project»)
«projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York» S’entend de l’amélioration, de l’agrandissement, du prolongement et de toute autre modification du réseau d’égout de York-Durham dans les régions de York et de Durham destinée à transporter les eaux usées, notamment celles des villes d’Aurora, d’East Gwillimbury et de Newmarket en vue de leur traitement à la station d’épuration des eaux usées de Duffin Creek dans la région de Durham et de leur rejet dans le lac Ontario, avec ou sans les équipements, systèmes et technologies auxiliaires associés ou toute chose prescrite. («York Region sewage works project»)
«région de Durham» Municipalité régionale de Durham. («Durham Region»)
«région de York» Municipalité régionale de York. («York region»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«réseau d’égout de York-Durham» S’entend de la station d’épuration des eaux d’égout décrite collectivement comme «YDSS North», «YDSS Central», «YDSS South», et «YDSS Primary System» dans le document intitulé 2022 York Region Water and Wastewater Master Plan. («York Durham Sewage System»)
«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)
«terre ou bien-fonds affecté à un projet» Terre ou bien-fonds désigné comme terre ou bien-fonds affecté à un projet en vertu de l’article 52. («project land»)
«voie publique» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («highway»)
PARTIE II
RÉVOCATIONS
Révocations
2 (1) Sont révoqués ce qui suit :
1. L’arrêté, daté du 1er octobre 2004, avec le numéro de dossier ENV1283MC-2004-5305 et concernant le projet de réseau d’égout de York-Durham, pris par le ministre à l’égard de la Région en vertu de l’article 16 de la Loi sur les évaluations environnementales et exigeant la conformité de la Région à la partie II de cette loi avant d’aller de l’avant avec les projets qui y sont précisés.
2. L’approbation, datée du 11 mars 2010, avec le numéro de dossier 02-04-03, du cadre de référence qui fait partie de la demande relative à l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York approuvée en vertu de l’article 6 de la Loi sur les évaluations environnementales.
3. Tout autre document ou acte prescrit qui est délivré en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales et qui se rapporte au projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou au projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Demande retirée
(2) La demande d’approbation datée du 25 juillet 2014 qu’a présentée la région de York aux termes de l’article 6.2 de la Loi sur les évaluations environnementales est réputée avoir été retirée et il est entendu que le ministre n’est pas tenu de rendre une décision à son égard.
Exception
(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une partie quelconque de l’entreprise visée au décret 399/2018 pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales.
PARTIE III
EXIGENCES RELATIVES À LA FOURNITURE D’UNE STATION D’ÉPURATION DES EAUX D’ÉGOUT
Régions appelées à bâtir le projet de station d’épuration des eaux d’égout
3 (1) Les régions de York et de Durham doivent, conformément aux paragraphes (2) et (3), collaborer et prendre toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour aménager, construire et exploiter le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York.
Exigences particulières
(2) Le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York doit :
a) avoir une capacité suffisante pour répondre au total des débits quotidiens moyens combinés d’eaux usées qui devraient s’écouler vers la station d’épuration des eaux usées de Duffin Creek et le centre de recyclage de l’eau en 2051, comme l’indiquent les tableaux 2.1 et 2.2 de l’annexe A du document intitulé 2022 York Region Water and Wastewater Master Plan;
b) inclure des améliorations et des mises à niveau à la portion nord du réseau d’égout de York-Durham, afin de pouvoir composer avec les débits visés à l’alinéa a);
c) inclure des améliorations et des mises à niveau à la portion centrale du réseau d’égout de York-Durham, ce qui comprend au moins des améliorations et des mises à niveau au grand collecteur de la rue Yonge entre Bloomington Road et la 19e avenue, afin de pouvoir composer avec les débits visés à l’alinéa a);
d) respecter tous les délais prescrits pour l’aménagement, la construction et l’exploitation de tout ou partie du projet;
e) améliorer, agrandir et étendre le réseau d’égout de York-Durham de manière efficiente et rentable;
f) être aménagé, construit et exploité conformément aux règlements éventuels.
Consultation obligatoire
(3) Les régions de York et de Durham ne doivent pas présenter de demande d’autorisation environnementale en vertu de la partie II.1 ni effectuer un enregistrement aux termes de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :
a) le rapport exigé en application de l’article 4 a été achevé à la satisfaction du ministre;
b) la consultation exigée en application de l’article 5 a été achevée à la satisfaction du ministre;
c) il a été satisfait aux autres exigences prescrites.
Rapport
4 (1) Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les régions de York et de Durham commencent à rédiger un rapport, conformément au paragraphe (2) et aux règlements.
Teneur du rapport
(2) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) doit comprendre les détails suivants :
a) les travaux devant être réalisés pour satisfaire aux exigences visées à l’article 3;
b) les coûts associés aux travaux qui doivent être détaillés en application de l’alinéa a);
c) les autorisations qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 3;
d) les répercussions du projet sur l’environnement et les moyens d’atténuer ces répercussions;
e) toute autre chose qu’exige le ministre.
Date d’achèvement du rapport
(3) Le rapport exigé en application du présent article doit être terminé au plus tard à la date que précise le ministre.
Rapport rendu public
(4) Dès qu’elles ont terminé la rédaction du rapport exigé en application du présent article, les régions de York et de Durham font ce qui suit :
a) elles remettent le rapport au ministre;
b) elles mettent le rapport à la disposition du public en l’affichant sur leur site Web respectif;
c) elles remettent le rapport à chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe 5 (4) aux fins de la consultation exigée en application de l’article 5.
Rapport révisé
(5) Le ministre peut exiger que les régions de York et de Durham apportent des révisions au rapport qu’elles lui ont fourni en application du paragraphe (4) au plus tard à la date qu’il précise.
Rapport révisé rendu public
(6) Le paragraphe (4) s’applique à un rapport révisé exigé en vertu du paragraphe (5).
Rapports supplémentaires
(7) Le ministre peut exiger que les régions de York et de Durham présentent des rapports supplémentaires en vertu du présent article pour toute partie du projet, au plus tard à la date qu’il précise.
Exigences relatives aux rapports supplémentaires
(8) Le paragraphe 3 (3) et l’article 6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute partie du projet qui fait l’objet d’un rapport exigé en vertu du paragraphe (7) du présent article.
Idem
(9) Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s’appliquent à un rapport exigé en vertu du paragraphe (7).
Consultation supplémentaire
(10) L’article 5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute partie du projet qui fait l’objet d’un rapport exigé en vertu du paragraphe (7) du présent article.
Consultation
5 (1) Les régions de York et de Durham doivent, conformément au présent article et aux règlements, consulter chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe (4), ainsi que toute personne que le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York pourrait, de l’avis des régions de York et de Durham, intéresser.
Début de la consultation
(2) La consultation exigée en application du paragraphe (1) commence au plus tard 30 jours après que la liste visée au paragraphe (4) est fournie par le ministre.
Collectivités autochtones
(3) Dans le cadre de la consultation, les régions de York et de Durham discutent de ce qui suit avec chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe (4) :
a) la teneur du rapport exigé en application de l’article 4;
b) les droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet risque d’avoir une incidence défavorable;
c) les éventuelles incidences défavorables que le projet pourrait avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités;
d) les mesures qui peuvent éviter ou atténuer les éventuelles incidences défavorables sur les droits ancestraux ou issus de traités, notamment les mesures relevées par la collectivité.
Liste des collectivités autochtones
(4) Avant d’entreprendre la consultation visée au présent article, les régions de York et de Durham obtiennent du ministre une liste des collectivités autochtones qui, de l’avis du ministre, ont ou peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York risque d’avoir une incidence défavorable.
Date d’achèvement de la consultation
(5) Toute consultation exigée en application du présent article doit être terminée au plus tard à la date que précise le ministre.
Rapport de consultation
(6) Après avoir terminé la consultation visée au présent article, les régions de York et de Durham remettent au ministre des rapports de consultation distincts, l’un portant sur les consultations avec les collectivités autochtones et l’autre sur les consultations avec les personnes intéressées. Chacun de ces rapports doit comprendre, selon le cas :
a) une description des consultations menées;
b) une liste des collectivités autochtones ou des personnes intéressées qui ont participé aux consultations;
c) un sommaire des observations présentées;
d) des copies de toutes les observations écrites présentées par les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées;
e) un sommaire des discussions que les régions de York et de Durham ont eues avec les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées;
f) une description des mesures que les régions de York et de Durham ont prises pour répondre aux préoccupations des collectivités autochtones ou des autres personnes intéressées;
g) tout engagement qu’ont pris les régions de York et de Durham envers les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées à l’égard du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York.
Consultation supplémentaire
(7) Après avoir reçu le rapport exigé en application du paragraphe (6), le ministre peut exiger que les régions de York et de Durham mènent une consultation supplémentaire auprès d’une collectivité autochtone figurant sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe (4).
Modification
(8) Les régions de York et de Durham doivent modifier le rapport exigé en application du paragraphe (6) pour tenir compte de toute consultation supplémentaire exigée par le ministre en vertu du paragraphe (7). Une fois la consultation terminée, le rapport est présenté au ministre.
Consultation par le ministre
(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de consulter des collectivités autochtones qui, selon lui, ont ou peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York risque d’avoir une incidence défavorable.
Avis du ministre
6 Le ministre avise promptement les régions de York et de Durham ainsi que chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste qu’il a fournie en application du paragraphe 5 (4), dès que les éléments suivants ont été terminés ou respectés, selon le cas, à sa satisfaction :
1. Le rapport exigé en application de l’article 4.
2. La consultation exigée en application de l’article 5.
3. Toute autre exigence prescrite pour l’application de l’alinéa 3 (3) c).
Municipalités appelées à bâtir le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe
7 (1) Les municipalités prescrites pour l’application du présent paragraphe doivent, conformément aux paragraphes (3) et (4), collaborer et prendre toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour aménager, construire et exploiter le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Municipalités prescrites
(2) Les municipalités suivantes peuvent être prescrites pour l’application du paragraphe (1) :
1. La région de York.
2. Les municipalités de palier inférieur situées dans la région de York.
3. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Simcoe.
Exigences particulières
(3) Le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe doit être aménagé, construit et exploité conformément aux règlements éventuels, notamment respecter les délais prescrits pour tout ou partie du projet.
Consultation obligatoire
(4) Les municipalités prescrites pour l’application du paragraphe (1) ne doivent pas présenter de demande d’autorisation environnementale en vertu de la partie II.1 ni effectuer un enregistrement aux termes de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :
a) le rapport exigé en application de l’article 8 a été achevé à la satisfaction du ministre;
b) la consultation exigée en application de l’article 9 a été achevée à la satisfaction du ministre;
c) il a été satisfait aux autres exigences prescrites.
Rapport
8 (1) Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1) commence à rédiger un rapport, conformément au paragraphe (2) du présent article et aux règlements.
Teneur du rapport
(2) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) doit comprendre les détails suivants :
a) les travaux devant être réalisés pour satisfaire aux exigences visées à l’article 7;
b) les coûts associés aux travaux qui doivent être détaillés en application de l’alinéa a);
c) les autorisations qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 7;
d) les répercussions du projet sur l’environnement et les moyens d’atténuer de ces répercussions;
e) toute autre chose qu’exige le ministre.
Date d’achèvement du rapport
(3) Le rapport exigé en application du présent article doit être terminé au plus tard à la date que précise le ministre.
Rapport rendu public
(4) Dès qu’elle a terminé la rédaction du rapport exigé en application du présent article, chaque municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1) fait ce qui suit :
a) elle remet le rapport au ministre;
b) elle met le rapport à la disposition du public en l’affichant sur son site Web;
c) elle remet le rapport à chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe 9 (4) aux fins de la consultation exigée en application de l’article 9.
Rapport révisé
(5) Le ministre peut exiger qu’une municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1) apporte des révisions au rapport qu’elle lui a fourni en application du paragraphe (4) au plus tard à la date qu’il précise.
Rapport révisé rendu public
(6) Le paragraphe (4) s’applique à un rapport révisé exigé en vertu du paragraphe (5).
Rapports supplémentaires
(7) Le ministre peut exiger qu’une municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1) présente des rapports supplémentaires en vertu du présent article pour toute partie du projet, au plus tard à la date qu’il précise.
Exigences relatives aux rapports supplémentaires
(8) Le paragraphe 7 (4) et l’article 10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute partie du projet qui fait l’objet d’un rapport exigé en vertu du paragraphe (7) du présent article.
Idem
(9) Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s’appliquent à un rapport exigé en vertu du paragraphe (7).
Consultation supplémentaire
(10) L’article 9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute partie du projet qui fait l’objet d’un rapport exigé en vertu du paragraphe (7) du présent article.
Consultation
9 (1) Chaque municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1) doit, conformément au présent article et aux règlements, consulter chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe (4) du présent article, ainsi que toute personne que le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe pourrait, de l’avis de la municipalité, intéresser.
Début de la consultation
(2) La consultation exigée en application du paragraphe (1) commence au plus tard 30 jours après que la liste visée au paragraphe (4) est fournie par le ministre.
Collectivités autochtones
(3) Dans le cadre de la consultation, la municipalité discute de ce qui suit avec chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe (4) :
a) la teneur du rapport exigé en application de l’article 8;
b) les droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet risque d’avoir une incidence défavorable;
c) les éventuelles incidences défavorables que le projet risque d’avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités;
d) les mesures qui peuvent éviter ou atténuer les éventuelles incidences défavorables sur les droits ancestraux ou issus de traités, notamment les mesures relevées par la collectivité.
Liste des collectivités autochtones
(4) Avant d’entreprendre la consultation visée au présent article, les municipalités prescrites pour l’application du paragraphe 7 (1) obtiennent du ministre une liste des collectivités autochtones qui, de l’avis du ministre, ont ou peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe risque d’avoir une incidence défavorable.
Date d’achèvement de la consultation
(5) Toute consultation exigée en application du présent article doit être terminée au plus tard à la date que précise le ministre.
Rapport de consultation
(6) Après avoir terminé la consultation visée au présent article, les municipalités prescrites pour l’application du paragraphe 7 (1) remettent au ministre des rapports de consultation distincts, l’un portant sur les consultations avec les collectivités autochtones et l’autre sur les consultations avec les personnes intéressées. Chacun de ces rapports doit comprendre, selon le cas :
a) une description des consultations menées;
b) une liste des collectivités autochtones ou des personnes intéressées qui ont participé aux consultations;
c) un sommaire des observations présentées;
d) des copies de toutes les observations écrites présentées par les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées;
e) un sommaire des discussions que la municipalité a eues avec les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées;
f) une description des mesures que la municipalité a prises pour répondre aux préoccupations des collectivités autochtones ou des autres personnes intéressées;
g) tout engagement qu’a pris la municipalité envers les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées à l’égard du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Consultations supplémentaires
(7) À la réception du rapport exigé en application du paragraphe (6), le ministre peut exiger que la municipalité mène des consultations supplémentaires auprès d’une collectivité autochtone figurant sur la liste qui lui a été fournie en application du paragraphe (4).
Modifications
(8) Les municipalités prescrites pour l’application du paragraphe 7 (1) doivent modifier le rapport exigé en application du paragraphe (4) pour tenir compte de toute consultation supplémentaire exigée par le ministre en vertu du paragraphe (7). Une fois la consultation terminée, le rapport est présenté au ministre.
Consultation par le ministre
(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de consulter des collectivités autochtones qui, selon lui, ont ou peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe risque d’avoir une incidence défavorable.
Avis du ministre
10 Le ministre avise promptement les municipalités prescrites pour l’application du paragraphe 7 (1) ainsi que chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste qu’il a fournie en application du paragraphe 9 (4) dès que les éléments suivants ont été terminés ou respectés, selon le cas, à sa satisfaction :
1. Le rapport exigé en application de l’article 8.
2. La consultation exigée en application de l’article 9.
3. Toute autre exigence prescrite pour l’application de l’alinéa 7 (4) c).
Agence
11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, enjoindre à l’Agence d’entreprendre tout ou partie des travaux exigés en application de l’article 3 ou 7, et l’Agence se conforme à un tel décret.
Exigences
(2) Le décret visé au paragraphe (1) peut être assujetti aux exigences que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables.
Exigences prévues par les règlements
(3) Tout travail que l’Agence est tenue d’entreprendre en vertu du présent article est effectué conformément aux règlements.
Idem
(4) Les articles 3, 4, 5 et 6 s’appliquent au travail que l’Agence entreprend à l’égard du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York, sous réserve des adaptations nécessaires.
Idem
(5) Les articles 7, 8, 9 et 10 s’appliquent au travail que l’Agence entreprend à l’égard du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe, sous réserve des adaptations nécessaires.
Pouvoirs de l’Agence
(6) Il est entendu que si un décret est pris en vertu du présent article, l’article 12 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario s’applique.
Demande de l’Agence au nom de la municipalité
(7) Si la municipalité est tenue d’obtenir l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire pour entreprendre tout ou partie du projet qu’elle est tenue de mener à bien en application de la présente partie, l’Agence peut en faire la demande au nom de la municipalité à l’égard de toute partie du projet qui fait l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).
Délégation du pouvoir
(8) L’article 50 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout ce que la présente loi oblige l’Agence à faire.
Interdiction
(9) Si un décret est signifié à l’Agence en vertu du présent article, personne, autre que l’Agence, ne peut entreprendre les travaux qu’exige le décret.
Acquittement des frais engagés par l’Agence
(10) La municipalité acquitte les frais engagés par l’Agence pour la mise en application d’un décret, conformément aux règlements.
Municipalités autorisées à se procurer de l’argent
(11) Dans le but de verser des montants à l’Agence en application du paragraphe (10), une municipalité peut se procurer de l’argent par un moyen ou une combinaison de moyens que la loi autorise, de la même façon que si la municipalité elle-même proposait d’aménager, de construire ou d’exploiter, aménageait, construisait ou exploitait ou avait aménagé, construit ou exploité tout ou partie d’un projet.
Règlement des différends : paiement des frais
(12) Tout différend sur le montant que la municipalité doit verser à l’Agence en application du paragraphe (10) pour l’aménagement, la construction ou l’exploitation d’un projet doit être porté devant un arbitre unique que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. La sentence arbitrale a force de chose jugée et lie l’Agence et la municipalité.
Honoraires de l’arbitre
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les honoraires de l’arbitre nommé en application du paragraphe (12). L’arbitre fixe dans sa sentence les modalités de paiement de l’ensemble des dépens de l’arbitrage.
Procédure d’arbitrage
(14) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi sur les arbitres municipaux s’applique à l’arbitrage tenu en application du paragraphe (12).
Exigences supplémentaires
Pouvoirs du ministre
12 (1) Le ministre peut, aux fins de la présente loi et des règlements, exiger que la municipalité tenue de mener à bien un projet en application de la présente partie lui fournisse les plans, données techniques, rapports ou autres renseignements relatifs au projet au plus tard à la date qu’il précise.
Pouvoirs de l’Agence
(2) Si elle entreprend tout ou partie du projet qu’une municipalité est tenue de mener à bien en application de la présente partie, l’Agence peut exiger que la municipalité lui fournisse les plans, données techniques, rapports ou autres renseignements relatifs au projet au plus tard à la date que précise l’Agence.
Exemption : projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York
13 Sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :
1. Le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York.
2. Toute entreprise ou activité se rapportant au projet.
3. Tout plan, proposition ou programme relatifs à une entreprise ou à une activité se rapportant au projet.
4. Toute chose prescrite pour faire partie du projet ou s’y rapportant.
Exemption : projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe
14 Sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :
1. Le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
2. Toute entreprise ou activité se rapportant au projet.
3. Tout plan, proposition ou programme relatifs à une entreprise ou à une activité se rapportant au projet.
4. Toute chose prescrite pour faire partie du projet ou s’y rapportant.
PARTIE V
CONTRÔLE DE LA TERRE OU DU BIEN-FONDS AFFECTÉ À UN PROJET
Permis d’aménagement de la terre ou du bien-fonds affecté à un projet
Permis exigé
15 (1) Nul ne doit réaliser les travaux suivants sans permis :
1. Construire, modifier ou mettre en place un bâtiment ou une autre structure dont la totalité ou une partie est située sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds.
2. Réaliser la totalité ou une partie de travaux de nivelage, d’assèchement ou d’excavation sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds.
3. Construire ou modifier une voie publique dont la totalité ou une partie est située sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds.
4. Construire, modifier ou mettre en place une infrastructure de services publics qui exigerait la réalisation, en tout ou en partie, de travaux de nivelage, d’assèchement ou d’excavation sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 10 mètres d’un telle terre ou d’un tel bien-fonds.
5. Les travaux prescrits.
6. Les travaux visés par un avis prévu au paragraphe 19 (2).
Exception
(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une infrastructure de services publics qui n’exige pas de travaux de nivelage, d’assèchement ou d’excavation.
Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à la Couronne.
Exception : cas d’urgence
(4) Une municipalité, une commission de services municipaux ou une entreprise de services publics peut réaliser des travaux qui seraient autrement interdits par le présent article afin de faire face à une urgence susceptible d’avoir des répercussions sur la santé et la sécurité d’une personne ou qui perturberaient la fourniture d’un service que fournit la municipalité, la commission ou l’entreprise.
Avis
(5) La municipalité, la commission de services municipaux ou l’entreprise de services publics qui réalise les travaux visés au paragraphe (4) fournit au ministre un avis écrit comprenant des précisions sur la nature, le lieu et la durée des travaux réalisés.
Demande de permis
16 (1) La demande de permis ou de modification d’un permis doit être écrite, être rédigée conformément aux règlements éventuels, et être présentée au ministre.
Autres exigences
(2) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande de permis ou de modification d’un permis présente les plans, devis descriptifs, rapports ou autres renseignements qui se rapportent à la demande.
Délivrance d’un permis
17 (1) Après avoir étudié une demande de délivrance d’un permis, le ministre peut :
a) délivrer un permis avec ou sans conditions;
b) refuser de délivrer un permis.
Observations
(2) La personne à qui un permis est délivré en vertu du paragraphe (1) peut présenter au ministre des observations écrites concernant le permis dans les 15 jours suivant la réception du permis.
Confirmation, délivrance ou annulation d’un permis
(3) Après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (2) ainsi que les besoins et le calendrier du projet qui doit être construit au sein des terres ou biens-fonds affectés au projet, le ministre peut, par écrit :
a) confirmer le permis délivré ou le refus de le délivrer;
b) délivrer à nouveau le permis en l’assortissant de conditions modifiées;
c) annuler le permis.
Demande de modification
(4) La personne à qui un permis est délivré peut, conformément aux règlements éventuels, présenter une demande par écrit au ministre en vue de le modifier.
Décision : demande de modification
(5) Après avoir étudié la demande visée au paragraphe (4) ainsi que les besoins et le calendrier du projet qui doit être construit au sein des terres ou biens-fonds affectés au projet, le ministre peut :
a) modifier le permis;
b) refuser de modifier le permis.
Conditions
(6) Le permis est assorti des conditions éventuellement prescrites.
Annulation, modification et suspension
18 (1) Le ministre peut annuler tout ou partie d’un permis, en délivrer ou non un nouveau, modifier un permis ou suspendre tout ou partie d’un permis si, selon le cas :
a) un arrêté de cessation des travaux a été délivré relativement aux travaux qui font l’objet du permis;
b) le ministre est d’avis que l’annulation, la modification ou la suspension du permis est nécessaire.
Avis
(2) Avant d’annuler, de modifier ou de suspendre le permis conformément au paragraphe (1), le ministre en avise le titulaire par écrit.
Observations
(3) Le titulaire de permis à qui un avis est donné en application du paragraphe (2) peut présenter au ministre des observations concernant l’avis dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Confirmation, annulation, modification ou suspension d’un permis
(4) Après avoir étudié les observations présentées par le titulaire de permis, le ministre peut annuler, modifier ou suspendre le permis conformément au paragraphe (1).
Exception : exigence en matière de permis
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la personne qui a obtenu toutes les autorisations requises en droit n’est pas tenue d’obtenir un permis pour réaliser les travaux visés au paragraphe 15 (1) avant que l’exigence prévue à l’article 15 visant l’obtention d’un permis s’applique à elle.
Imposition d’exigences
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par avis, exiger que la personne visée à ce paragraphe obtienne un permis pour les travaux visés à ce paragraphe qui ne sont pas achevés dans les six mois suivant la délivrance de l’avis.
Exigences de l’avis
(3) L’avis délivré en vertu du paragraphe (2) doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :
1. Une description des travaux devant être achevés.
2. La date limite fixée pour l’achèvement des travaux.
3. Une mention selon laquelle des observations écrites peuvent être présentées au ministre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, avec le mode de présentation de ces observations.
4. Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires à l’égard de l’avis.
Observations
(4) La personne à qui un avis est délivré en vertu du paragraphe (2) peut présenter au ministre des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Prorogation
(5) Après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (4) ainsi que les besoins et le calendrier du projet qui doit être construit au sein des terres ou biens-fonds affectés au projet, le ministre peut proroger le délai de six mois précisé dans l’avis délivré en vertu du paragraphe (2).
Avis d’enlèvement d’obstacles
20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut délivrer au propriétaire de n’importe laquelle des choses suivantes dont la totalité ou une partie est située sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’un telle terre ou d’un tel bien-fonds un avis exigeant l’enlèvement ou la modification de la chose dans le délai précisé dans l’avis :
1. Un bâtiment ou une autre structure.
2. Un arbre, un arbuste, une haie ou toute autre végétation.
3. Une chose prescrite.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique, peu importe si un permis était ou non exigé à l’égard de la chose.
Exception
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne doit pas être délivré à l’égard de ce qui suit :
a) une infrastructure de services publics;
b) une voie publique qui appartient à la Couronne ou un autre bien de la Couronne.
Avis : exigences
(4) L’avis délivré en vertu du paragraphe (1) doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :
1. Une description de la chose devant être modifiée ou enlevée.
2. La date limite fixée pour achever l’enlèvement ou la modification.
3. Une mention selon laquelle le ministre peut réaliser les travaux d’enlèvement ou de modification si l’enlèvement ou la modification n’est pas achevé dans le délai précisé dans l’avis.
4. Une mention selon laquelle des observations écrites peuvent être présentées au ministre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, avec le mode de présentation de ces observations.
5. Une mention des dispositions applicables de la présente loi en matière d’indemnité, y compris le non-versement éventuel d’une indemnité si le destinataire de l’avis entrave l’enlèvement ou la modification de la chose.
6. Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires à l’égard de l’avis.
Observations
(5) Le destinataire d’un avis délivré en vertu du paragraphe (1) peut présenter au ministre des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Décision du ministre
(6) Après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (5), le ministre peut, par écrit :
a) confirmer la délivrance de l’avis;
b) délivrer un avis modifié;
c) annuler l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).
Date dans l’avis modifié
(7) Si un avis modifié est délivré en vertu du paragraphe (6), la date limite d’achèvement des travaux ne doit pas précéder la date précisée dans l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).
Enlèvement d’obstacles par le ministre
21 (1) En cas de délivrance d’un avis en vertu du paragraphe 20 (1) ou de la modification d’un avis en vertu du paragraphe 20 (6), le ministre peut faire réaliser tous travaux exigés aux termes de l’avis si, selon le cas :
a) la personne tenue de les réaliser aux termes de l’avis, selon le cas :
(i) ne les a pas achevés dans le délai précisé dans l’avis ou ne les achèvera probablement pas dans ce délai selon le ministre,
(ii) ne les réalise pas ou ne les a pas achevés d’une manière compétente, selon le ministre,
(iii) demande l’aide du ministre pour se conformer à l’avis;
b) le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de faire les travaux en raison du paragraphe 63 (5).
Avis d’intention de faire réaliser des travaux
(2) Le ministre donne aux personnes suivantes un avis d’intention de faire réaliser des travaux en vertu du paragraphe (1) :
a) chaque personne tenue d’enlever un obstacle aux termes d’un avis délivré en vertu de l’article 20;
b) le séquestre ou le syndic de faillite, s’il n’est pas tenu de faire réaliser les travaux en raison du paragraphe 63 (5).
Permission exigée
(3) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (2) ne doit réaliser les travaux qui y sont mentionnés qu’avec la permission du ministre.
La personne responsable est inconnue
22 Si l’article 20 l’autorise à délivrer un avis exigeant qu’une personne enlève ou modifie un obstacle et que l’identité de cette personne ne peut être établie, le ministre peut, sans préavis, faire enlever ou modifier l’obstacle.
Préavis
23 (1) Le ministre remet un préavis de tous travaux devant être réalisés conformément à l’article 21 au destinataire de l’avis et à quiconque occupe le bien.
Teneur du préavis
(2) Le préavis doit être écrit et comprendre la date et l’heure approximative des travaux.
Exigence supplémentaire
(3) Le paragraphe (1) s’applique en plus des exigences applicables en matière d’entrée prévues à l’article 56.
Indemnité
24 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le ministre ou la Couronne ne verse aucune indemnité à qui que ce soit pour une chose faite en vertu de l’article 20, 21 ou 22.
Versement de l’indemnité
(2) Le ministre verse l’indemnité fixée conformément à la présente loi, aux règlements éventuels et au protocole prévu à l’article 37 au propriétaire de toute chose qui a été modifiée ou enlevée en application de l’article 20, 21 ou 22 à l’égard de ce qui suit :
1. Les travaux devant être réalisés aux termes de l’avis, si le ministre ne les a pas entrepris.
2. La valeur de toute chose qui devait être enlevée aux termes de l’avis.
3. La valeur de la partie de la chose qui a été modifiée ou enlevée aux termes de l’avis.
4. Les dommages aux biens de la personne qui sont nécessaires pour réaliser les travaux exigés aux termes de l’avis.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une chose remise en état conformément à l’article 25.
Remise en état
25 (1) S’il a réalisé les travaux en application de l’article 21 ou 22, le ministre fait des efforts raisonnables pour remettre toute partie du bien qui n’a pas été modifiée ou enlevée dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’achèvement des travaux.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la chose qui a été modifiée ou enlevée n’a pas été construite conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Perte du droit à une indemnité
26 (1) Le ministre peut soit réduire le montant de l’indemnité à verser par ailleurs en vertu de l’article 24, soit ne verser aucune indemnité à quiconque gêne ou entrave d’une autre façon les travaux réalisés en application de l’article 20, 21 ou 22.
Non-conformité aux lois
(2) Le ministre peut soit réduire le montant de l’indemnité à verser par ailleurs en vertu de l’article 24, soit ne verser aucune indemnité si la chose qui a été modifiée ou enlevée n’a pas été construite conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Visite d’inspection et activité d’élimination des risques pour la construction
Visite d’inspection : risques pour la construction
27 (1) Le ministre peut, sans préavis, faire réaliser une visite d’inspection de l’une ou l’autre des choses suivantes dont la totalité ou une partie est située sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds s’il est d’avis que la chose peut poser un danger immédiat :
1. Un bâtiment ou une autre structure.
2. Un arbre, un arbuste, une haie ou toute autre végétation.
3. Une chose prescrite.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) une infrastructure de services publics;
b) une voie publique qui appartient à la Couronne ou un autre bien de la Couronne.
Exigence supplémentaire
(3) Le paragraphe (1) s’applique en plus des exigences applicables en matière d’entrée prévues à l’article 56.
Activité d’élimination des risques pour la construction
28 (1) Si, au cours de la visite d’inspection, le ministre confirme qu’une chose visée au paragraphe 27 (1) pose un danger immédiat, il peut faire entreprendre des travaux pour enlever ou éliminer ce danger.
Préavis
(2) Avant la visite d’inspection visée à l’article 27 ou l’enlèvement ou l’élimination du danger prévu au paragraphe (1) du présent article, le ministre fait des efforts raisonnables pour en aviser le propriétaire ou l’occupant du bien.
Exigence supplémentaire
(3) Le paragraphe (2) s’applique en plus des exigences applicables en matière d’entrée sur le bien prévues à l’article 56.
Avis ultérieur au propriétaire
29 Dès que matériellement possible après la visite d’inspection prévue à l’article 27 ou la réalisation des travaux en application de l’article 28, le ministre fait des efforts raisonnables pour aviser le propriétaire de ce qui suit :
a) la visite d’inspection;
b) tous travaux entrepris pour éliminer un danger immédiat;
c) les dispositions applicables de la présente loi en matière d’indemnité, y compris le non-versement éventuel d’une indemnité si le destinataire de l’avis entrave la visite d’inspection ou les travaux;
d) le protocole de fixation de l’indemnité.
Perte du droit à une indemnité
30 L’article 31 ne s’applique pas à la personne qui gêne ou entrave la visite d’inspection visée à l’article 27 ou la réalisation des travaux prévus à l’article 28 ou 32.
Indemnité
31 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le ministre ne verse aucune indemnité à qui que ce soit pour une chose faite en application de l’article 28.
Versement de l’indemnité
(2) Le ministre verse l’indemnité fixée conformément à la présente loi, aux règlements éventuels et au protocole prévu à l’article 40 au propriétaire du bien sur lequel il a réalisé des travaux en application de l’article 28 à l’égard de ce qui suit :
1. La valeur de toute chose qui a été éliminée.
2. La valeur de toute partie de la chose qui a été éliminée.
3. Tout autre dommage au bien de la personne qui résulte des travaux réalisés.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une chose remise en état conformément à l’article 32.
Remise en état
32 (1) Le ministre fait des efforts raisonnables pour remettre toute partie d’un bien endommagée pendant les travaux réalisés en application de l’article 28 dans l’état dans lequel elle se trouvait avant le début des travaux.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la chose qui a été modifiée ou enlevée n’a pas été construite conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Indemnité réduite
33 Le ministre peut soit réduire le montant de l’indemnité à verser par ailleurs en vertu de l’article 31, soit ne verser aucune indemnité si la chose qui a été éliminée ou le bien de la personne qui a été endommagé n’a pas été construit conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Inspection préalable
Inspection préalable
34 (1) Le ministre peut réaliser une visite d’inspection d’un bien situé sur une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds afin de faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne la planification, l’aménagement et la construction du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York et du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe. Il peut notamment :
a) établir des dossiers relatifs au bien et à la zone environnante;
b) prélever des échantillons et effectuer des tests.
Exception
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard d’une infrastructure de services publics.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une voie publique qui appartient à la Couronne ou d’un autre bien de la Couronne.
Indemnité
35 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le ministre ne verse aucune indemnité à qui que ce soit pour une chose faite en vertu de l’article 34.
Versement de l’indemnité
(2) Le ministre verse l’indemnité fixée conformément à la présente loi, aux règlements éventuels et au protocole prévu à l’article 40 au propriétaire du bien pour tout dommage qui résulte d’un test effectué ou du prélèvement d’un échantillon en vertu de l’article 34 si le bien n’est pas remis en état en application de l’article 59.
Indemnité réduite
36 Le ministre peut soit réduire le montant de l’indemnité à verser par ailleurs en vertu de l’article 35, soit ne verser aucune indemnité si la chose qui a été endommagée dans le cadre d’une visite d’inspection réalisée conformément à l’article 34 n’a pas été construite conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Préavis
37 (1) Le ministre remet un préavis de l’inspection préalable au propriétaire ou à l’occupant du bien au moins 30 jours avant l’inspection préalable.
Exigence supplémentaire
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des exigences applicables en matière d’entrée sur le bien prévues à l’article 56.
Teneur de l’avis
(3) L’avis doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :
1. La date prévue et l’heure approximative de la visite d’inspection.
2. La durée approximative de la visite d’inspection.
3. L’objet de la visite d’inspection.
4. Une mention des dispositions applicables de la présente loi en matière d’indemnité, y compris le non-versement éventuel d’une indemnité si le destinataire de l’avis entrave l’inspection.
5. Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires.
Arrêté de cessation des travaux
Arrêté de cessation des travaux
38 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’une personne cesse les travaux visés à l’article 15 ou ne les entreprenne pas si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne entreprend, ou est sur le point d’entreprendre, des travaux pour lesquels un permis, qui est exigé, n’a pas été obtenu;
b) il est d’avis que les travaux sont réalisés conformément à un permis, mais que leur poursuite gênerait ou retarderait la construction du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Renseignements à inclure dans l’arrêté
(2) L’arrêté de cessation des travaux doit comprendre les renseignements suivants :
a) une mention du fait que la présente loi exige un permis pour entreprendre les travaux, si l’arrêté est délivré en vertu de l’alinéa (1) a);
b) une courte description des travaux devant cesser et du lieu où ils sont en cours de réalisation;
c) les conséquences de toute non-conformité à l’arrêté, y compris les infractions connexes et les amendes éventuelles.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une voie publique qui appartient à la Couronne ou d’un autre bien de la Couronne.
Exécution par l’entremise du tribunal
39 L’arrêté de cessation des travaux peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Indemnité
40 (1) Le présent article décrit le protocole de fixation de toute indemnité à verser sous le régime de la présente partie.
Précisions
(2) La personne qui présente une demande d’indemnité au ministre fournit une preuve de son intérêt sur le bien et les motifs de sa demande, y compris toute précision à l’appui du montant demandé, à la satisfaction du ministre.
Décision
(3) Après avoir étudié les renseignements fournis en application du paragraphe (2), le ministre décide si une indemnité doit être versée. Le cas échéant, il fixe le montant de l’indemnité prévue.
Avis
(4) Le ministre avise l’auteur de la demande de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (3).
Différend concernant l’indemnité
(5) Dans les six mois suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (4), le destinataire de l’avis peut, par voie de requête, demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de décider si une indemnité doit lui être versée et, le cas échéant, d’en fixer le montant.
Ordonnance du Tribunal
(6) Le Tribunal peut, par ordonnance, fixer le montant de l’indemnité à verser à la personne, y compris les intérêts sur toute indemnité à verser à partir du début des travaux, au taux éventuellement prescrit.
Exception : intérêts
(7) Malgré le paragraphe (6) :
a) si le ministre a fixé en application du paragraphe (3) une indemnité dont le montant est supérieur à celui fixé par le Tribunal, aucun versement d’intérêts ne peut être ordonné après la date à laquelle la personne a reçu l’avis visé au paragraphe (4);
b) s’il est d’avis qu’un retard dans la fixation de l’indemnité est imputable, en tout ou en partie, à la personne, le Tribunal peut refuser d’ordonner le versement d’intérêts pour tout ou partie de la période à l’égard de laquelle la personne y aurait par ailleurs droit ou il peut ordonner le versement d’intérêts à un taux inférieur au taux prescrit qui lui semble juste.
Municipalité ou conseil local
41 Aucune indemnité ne peut être versée sous le régime de la présente partie à une municipalité ou à un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Aucune expropriation
42 Aucune disposition de la présente partie ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
PARTIE VI
PROCESSUS D’EXPROPRIATION
Application
43 La présente partie s’applique à l’expropriation par une municipalité ou l’Agence en vue de l’aménagement, de la construction ou de l’exploitation du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York et du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe, mais il est entendu qu’elle ne s’applique pas à l’égard de toute chose à laquelle l’article 42, 50 ou 54 s’applique.
Aucune audience de nécessité
44 (1) Les paragraphes 6 (2) à (5) et les articles 7 et 8 de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à toute expropriation d’un bien-fonds, au sens de cette loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout ou partie de la terre ou du bien-fonds est une terre ou un bien-fonds affecté à un projet;
b) l’expropriation se rapporte au projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou au projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Autorité d’approbation
(2) L’autorité d’approbation à laquelle une demande d’expropriation a été présentée en application du paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’expropriation à l’égard du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe approuve ou non le projet d’expropriation, tel qu’il a été présenté, ou l’approuve en y apportant les modifications qu’elle estime appropriées. Toutefois, l’approbation qui comporte des modifications ne doit pas avoir d’incidence sur les biens-fonds qui ne sont pas compris dans la demande.
Étude des commentaires
(3) Avant d’approuver le projet d’expropriation en application du paragraphe (2), l’autorité étudie les commentaires reçus dans le cadre du processus éventuel établi en vertu de l’article 45.
Le présent article l’emporte
(4) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.
Autre processus
45 (1) Le ministre peut établir par écrit un processus pour recevoir et étudier les commentaires formulés par les propriétaires de biens-fonds à l’égard d’une demande d’expropriation présentée en application du paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’expropriation qui se rapporte au projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou au projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Publication
(2) Le ministre publie les détails du processus établi en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable.
PARTIE VII
COLLABORATION D’UNE ENTREPRISE DE SERVICES PUBLICS
Avis à une entreprise de services publics
46 (1) S’il est d’avis que cela est nécessaire pour le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe, le ministre peut, par avis, exiger qu’une entreprise de services publics enlève une infrastructure de services publics ou en modifie l’emplacement.
Exigences de l’avis
(2) L’avis délivré en vertu du paragraphe (1) doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :
1. Une description des travaux devant être réalisés.
2. La date limite pour l’achèvement des travaux.
3. Une mention selon laquelle des observations écrites peuvent être présentées au ministre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
4. Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires à l’égard de l’avis.
Observations
(3) Dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, l’entreprise de services publics à laquelle l’avis est délivré en vertu du paragraphe (1) peut présenter des observations écrites au ministre, notamment à l’égard des difficultés techniques ou autres rencontrées pour respecter la date d’achèvement des travaux précisée dans l’avis.
Décision du ministre
(4) Après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, par écrit :
a) confirmer l’avis;
b) délivrer un avis modifié;
c) annuler l’avis.
Date dans l’avis modifié
(5) Si un avis modifié est délivré en vertu du paragraphe (4), la date limite d’achèvement des travaux ne doit pas précéder la date précisée dans l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).
Enlèvement ou modification de l’emplacement par le ministre
47 (1) En cas de délivrance d’un avis en vertu du paragraphe 46 (1) ou de sa modification en vertu du paragraphe 46 (4), le ministre peut faire réaliser les travaux exigés aux termes de l’avis si l’entreprise de services publics tenue de les réaliser ne le fait pas.
Avis d’intention de faire réaliser des travaux
(2) Le ministre donne un préavis des travaux devant être réalisés conformément au paragraphe (1) à l’entreprise de services publics à laquelle l’avis a été délivré et à quiconque occupe le bien-fonds.
Teneur du préavis
(3) Le préavis prévu au paragraphe (2) doit être écrit et comprendre la date ainsi que l’heure approximative des travaux.
Indemnisation par le ministre
48 En cas d’achèvement, par l’entreprise de services publics, des travaux qu’exige l’avis délivré en vertu du paragraphe 46 (1), le ministre l’en indemnise, sauf entente contraire.
Indemnisation par l’entreprise
49 (1) Si le ministre achève les travaux conformément au paragraphe 47 (1), l’entreprise de services publics l’indemnise pour la valeur de toute perte qu’il a subie ou de toute dépense qu’il a engagée par suite de sa non-conformité à l’avis.
Coût de réalisation des travaux
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) comprend le coût de réalisation des travaux qu’exige l’avis.
Aucune expropriation
50 Aucune disposition de la présente partie ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Délégation
51 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à l’une ou l’autre des entités suivantes tout ou partie des pouvoirs et fonctions que les parties V et VII de la présente loi confèrent ou imposent au ministre, sous réserve des limites, conditions et restrictions énoncées dans le décret :
1. La région de York.
2. La région de Durham.
3. Une municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1).
4. L’Agence.
Indemnité
(2) Si l’obligation de verser une indemnité prévue par la présente loi est déléguée à une entité visée au paragraphe (1), le délégataire est tenu de verser la totalité de l’indemnité, sauf s’il en convient autrement avec le ministre.
Désignation d’un bien-fonds affecté à un projet
52 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) désigner toute zone de terre ou de bien-fonds ou toute étendue d’eau comme terre ou bien-fonds affecté à un projet pour l’aménagement, la construction et l’exploitation du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe;
b) modifier ou révoquer, à tout moment, la désignation faite en vertu de l’alinéa a).
Avis
53 (1) Si une terre ou un bien-fonds a été désigné comme terre ou bien-fonds affecté à un projet ou qu’une telle désignation a été modifiée ou révoquée, le ministre fait des efforts raisonnables pour donner un avis aux personnes et entités suivantes :
a) tous les propriétaires ou occupants d’un bien-fonds dont une partie est située sur une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds;
b) chaque entreprise de services publics qui a une infrastructure de services publics dont une partie est située sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 10 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds;
c) chaque municipalité, conseil local, office d’aménagement municipal et conseil d’aménagement qui a compétence dans la zone visée par la terre ou le bien-fonds affecté à un projet.
Enregistrement
(2) Le ministre, selon le cas :
a) enregistre au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis de désignation sur le titre de chaque bien dont une partie est une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou est située dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds, fait modifier cet avis ou le fait retirer du registre;
b) met en oeuvre le processus prescrit applicable à un avis public en ce qui concerne le bien-fonds visé à l’alinéa a).
Aucune expropriation
54 La désignation de toute zone de terre ou de bien-fonds ou de toute étendue d’eau en vertu de l’article 52 ne constitue pas une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
PARTIE IX
CONFORMITÉ ET APPLICATION
Visite d’inspection
55 (1) Un agent d’exécution peut réaliser une visite d’inspection d’un lieu afin d’établir si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit qu’il s’y trouve des documents ou des données ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements;
b) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulé une activité ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements.
Désignation d’agents d’exécution
(2) Le ministre peut désigner une ou plusieurs des personnes suivantes comme agents d’exécution pour qu’elles exercent les pouvoirs prévus au paragraphe (1) :
1. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.
2. Toute autre personne ou les membres de toute autre catégorie de personnes.
Limitation
(3) Le ministre peut, lorsqu’il désigne un agent d’exécution, limiter les pouvoirs de cette personne de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable.
Pouvoirs d’entrée
56 (1) Les pouvoirs d’entrée prévus au présent article s’appliquent à quiconque exerce les activités suivantes :
1. Les travaux entrepris en vertu de l’article 21 ou 22.
2. Une visite d’inspection entreprise en vertu de l’article 27.
3. Les travaux entrepris en vertu de l’article 28 ou 47.
4. Une inspection préalable en vertu de l’article 34.
5. Une visite d’inspection entreprise conformément à l’article 55.
Entrée sans mandat
(2) La personne autorisée à exercer une activité visée au paragraphe (1) peut pénétrer dans un lieu sans mandat si elle le fait relativement à cette activité.
Limitation
(3) Le paragraphe (2) n’autorise une personne à pénétrer dans un lieu que si la personne qui est propriétaire ou occupant d’une terre ou d’un bien-fonds dont une partie est située dans une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds est également propriétaire ou occupant du lieu.
Logement
(4) Nul ne doit exercer le pouvoir conféré par le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce qui sert effectivement de logement, sauf aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 57.
Heure
(5) Sous réserve du paragraphe (6), une personne peut pénétrer dans un lieu et y réaliser les travaux connexes ou la visite d’inspection visés au paragraphe (1) à toute heure raisonnable.
Logement
(6) Une personne peut pénétrer dans un lieu et y réaliser des travaux connexes ou une visite d’inspection d’un bien contenant un logement :
a) à tout moment pendant les heures diurnes, après avoir donné un préavis d’au moins deux jours à l’occupant;
b) à tout autre moment, avec le consentement de l’occupant.
Pouvoirs
(7) Une personne peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu’elle pénètre dans un lieu et qu’elle y réalise des travaux ou une visite d’inspection en lien avec l’objet de l’entrée :
a) entreprendre les travaux;
b) présenter à toute personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit;
c) prélever des échantillons à des fins d’analyse;
d) effectuer des tests ou prendre des mesures;
e) consigner quoi que ce soit dans un dossier par quelque moyen que ce soit;
f) examiner, enregistrer ou copier toute forme de documents ou de données de quelque façon que ce soit;
g) exiger la production de toute forme de documents ou de données qui doivent être conservés en vertu de la présente loi, et celle de toute forme d’autres documents ou données en lien avec l’objet de l’entrée;
h) enlever du lieu les documents ou données produits en application de l’alinéa g) afin d’en faire des copies.
Restriction
(8) La consignation faite en application de l’alinéa (7) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.
Dossiers sous forme électronique
(9) Si un dossier est conservé sous forme électronique, quiconque exerce un pouvoir d’inspection peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.
Restriction applicable à l’enlèvement de documents
(10) Nul ne doit enlever des documents ou des données d’un lieu en vertu de l’alinéa (7) h) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.
Pouvoir d’exclure des personnes
(11) Quiconque, dans le cadre d’exercice d’un pouvoir d’inspection, exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa (7) b) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat du particulier qu’il interroge.
Ordonnance d’entrée, de travaux ou d’inspection
57 (1) Un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant une personne à faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) s’il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par la personne qui exercera l’activité, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) il est approprié pour la personne de faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) pour établir si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;
b) il est possible que la personne ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :
(i) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,
(ii) qu’une autre personne l’a empêché ou peut l’empêcher de faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7),
(iii) qu’à cause de l’éloignement du bien en question ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour une personne d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent paragraphe si l’accès au lieu lui est refusé,
(iv) qu’une tentative par une personne de faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) sans l’ordonnance pourrait ne pas atteindre son but sans celle-ci,
(v) qu’il est plus raisonnable de faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) à des moments autres que ceux énoncés au paragraphe 56 (6).
Idem
(2) Les paragraphes 56 (7) à (11) s’appliquent à une activité exercée conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour qui y est précisé à cet effet et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.
Renouvellement
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.
Heures d’exécution de l’ordonnance
(5) Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l’ordonnance.
Demande sans préavis
(6) L’ordonnance prévue au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.
Demande relative à un logement
(7) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prévue au présent article pour autoriser l’entrée dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement.
Autres conditions
(8) Une ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.
Identification
58 Si la demande lui en est faite, quiconque exerce le pouvoir d’entrée que lui confère la présente loi s’identifie comme personne ainsi habilitée soit en produisant une copie du document habilitant, soit d’une autre façon et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.
Remise en état
59 (1) En cas d’entrée dans un lieu en vertu de l’article 34 ou 55 aux fins d’une visite d’inspection, quiconque pénètre dans le lieu le remet, dans la mesure du possible, dans l’état où il se trouvait avant son entrée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la chose qui doit être remise en état n’a pas été construite conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Conservation de copies et d’échantillons
60 Quiconque exerce un pouvoir en vertu de l’article 56 ou 57 peut conserver les copies ou les échantillons obtenus en vertu de ces articles pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l’exécution de la présente loi et des règlements.
Demande d’aide à un membre de la police
61 Quiconque pénètre dans un lieu aux fins de l’exercice d’un pouvoir d’inspection et est autorisé par une ordonnance prévue à l’article 57 à faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) ou à l’article 60 peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d’entrave dans l’exercice de ses pouvoirs, demander l’aide d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du service de police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre d’un service de police d’apporter une telle aide.
Caractère confidentiel des renseignements
62 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent de la paix» Personne ou membre d’une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l’article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»)
«procédure d’exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l’imposition d’une peine ou d’une sanction. («law enforcement proceeding»)
Confidentialité et autorisation de divulguer
(2) Les personnes qui pénètrent dans un lieu conformément à l’article 56 ou 57 sont tenues au secret à l’égard des renseignements qu’elles obtiennent et qui se rapportent à des questions portées à leur connaissance au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements. Elles ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf :
a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;
b) au ministre, au ministère ou à un employé ou mandataire du ministère;
c) à un délégataire ou à un employé ou mandataire d’un délégataire;
d) à un agent de la paix, en vertu d’un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d’une procédure d’application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;
e) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
f) à l’avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
g) dans la mesure où la présente loi ou toute autre loi prévoit que les renseignements doivent ou peuvent être mis à la disposition du public;
h) dans les autres circonstances prescrites.
Témoignage dans une action civile
(3) Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, nulle personne qui pénètre dans un lieu conformément à l’article 56 ou 57 ne doit être contrainte à témoigner relativement aux renseignements qu’elle a obtenus au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements.
Successeurs et ayant droits
63 (1) L’avis prévu à l’article 20 ou 46 et l’arrêté prévu à l’article 38 lient l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire, ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de cette personne.
Restriction
(2) Si, conformément au paragraphe (1), un ordre, une ordonnance ou un arrêté lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire, ou un tuteur ou procureur aux biens, l’obligation de cette personne d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des éléments d’actif qu’elle détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’elle engage pour les détenir ou les administrer.
Séquestres et fiduciaires
(3) L’avis prévu à l’article 20 ou 46 et l’arrêté prévu à l’article 38 qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien.
Restriction
(4) Si, conformément au paragraphe (3), un arrêté lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, l’obligation du fiduciaire d’engager des frais afin de se conformer à l’arrêté se limite à la valeur des éléments d’actifs qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.
Exception
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un arrêté qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :
a) soit dans les 10 jours suivant le jour où il a pris la possession ou le contrôle du bien ou a été nommé à cette fin, soit dans les 10 jours suivant la délivrance de l’arrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le ministre qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;
b) l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé la personne qui a pris l’arrêté qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.
Prorogation du délai
(6) Le ministre peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées.
Avis prévu au par. (5)
(7) L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) doit être donné de la manière prescrite.
PARTIE X
INFRACTIONS
Entrave
64 (1) Nul ne doit gêner ou entraver une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi ou les règlements :
a) le ministre, le ministère, l’Agence ou un employé ou mandataire du ministère ou de l’Agence;
b) un délégataire ou un dirigeant, employé ou mandataire d’un délégataire.
Renseignements faux
(2) Nul ne doit fournir ou présenter des renseignements faux ou trompeurs aux personnes suivantes, que ce soit verbalement, par écrit ou par voie électronique, dans une déclaration, un document ou des données à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements :
a) le ministre, le ministère, l’Agence ou un employé ou mandataire du ministère ou de l’Agence;
b) un délégataire ou un dirigeant, employé ou mandataire d’un délégataire.
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés sous le régime de la présente loi.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir aux personnes suivantes les renseignements qu’exige l’application de la présente loi ou des règlements :
a) le ministre, le ministère, l’Agence ou un employé ou mandataire du ministère ou de l’Agence;
b) un délégataire ou un dirigeant, employé ou mandataire d’un délégataire.
Infractions
65 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’article 64.
Infraction : arrêtés
(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un arrêté de cessation des travaux.
Prescription
(3) Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent des infractions provinciales au sens de la Loi sur les infractions provinciales.
Pénalités
66 Quiconque est coupable d’une infraction prévue à l’article 65 est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’un particulier :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,
(ii) pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence;
b) dans le cas d’une personne morale :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,
(ii) pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence.
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Loi de 1993 sur le plan d’investissement
67 L’article 51 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement ne s’applique pas aux travaux réalisés dans le cadre de la présente loi par le ministre ou pour son compte.
Fourniture d’un document
68 (1) Les avis, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être fournis à une personne en vertu de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :
a) livrés directement à la personne;
b) laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d’un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;
c) envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;
d) envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;
e) envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;
f) remis de toute autre façon précisée par les règlements.
Document réputé reçu
(2) Sous réserve du paragraphe (3) :
a) le document laissé en application de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;
b) le document envoyé en application de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;
c) le document envoyé en application de l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;
d) le document envoyé en application de l’alinéa (1) e) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;
e) le document remis en application de l’alinéa (1) f) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.
Non-réception du document
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
69 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux décisions prises :
(i) à l’égard des permis, avis ou arrêtés de cessation des travaux visés à la partie V,
(ii) dans le cadre d’un processus de réception et d’étude de commentaires à l’égard d’un projet d’expropriation visé à l’article 45,
(iii) à l’égard d’un avis visé à la partie VII,
(iv) à l’égard d’une indemnité visée par la présente loi;
b) à l’établissement d’un processus de réception et d’étude de commentaires à l’égard d’un projet d’expropriation en vertu de l’article 45.
Règlements, contrats et ententes
70 (1) Afin de faciliter l’aménagement, la construction et l’exploitation d’une station d’épuration des eaux d’égout prévus par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute entente ou tout contrat relativement au projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou au projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Teneur des règlements
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :
a) résilier le contrat prescrit à la date prévue dans le règlement;
b) suspendre tout ou partie du contrat prescrit aux dates prévues dans le règlement;
c) modifier tout ou partie du contrat prescrit, selon ce que précise le règlement.
Contrat ou entente réputé résilié, suspendu ou modifié
(3) Le contrat ou l’entente, ou la partie d’un contrat ou d’une entente, qui sont prescrits en vertu du paragraphe (1), sont réputés avoir été résiliés à la ou aux dates prévues par les règlements. Si les règlements le prévoient, le contrat ou l’entente, ou la partie d’un contrat ou d’une entente, sont réputés avoir été modifiés ou suspendus, selon le cas, comme le prévoient les règlements.
Aucune indemnité
(4) Sauf disposition contraire des règlements, aucune indemnité ne doit être versée à quiconque relativement à une résiliation, à une modification ou à une suspension faite dans le cadre du présent article.
Aucune cause d’action contre la Couronne
71 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, l’Agence, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne ou de l’Agence ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation de la présente loi;
b) quoi que ce soit qui est fait dans le cadre de la partie III;
c) la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement en vertu de la présente loi;
d) la délivrance, la modification ou l’annulation d’un permis ou d’un avis en vertu de la partie V;
e) la délivrance, la modification ou l’annulation d’un arrêté de cessation des travaux en vertu de l’article 38;
f) la prise, la modification ou l’annulation d’un arrêté désignant un bien-fonds affecté à un projet en vertu de l’article 52;
g) l’édiction ou l’abrogation de la Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York;
h) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en vertu de la Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York ou en se fondant sur celle-ci, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 4 de cette loi;
i) toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York, qu’elle se produise avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York.
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.
Champ d’application
(3) Le paragraphe (2) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire. Il ne s’applique pas toutefois à une requête en révision judiciaire.
Effet rétroactif
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.
Rejet d’instances
(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Aucune cause d’action : certains délégataires
72 (1) Aucune cause d’action contre une entité à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil délègue tout ou partie d’un pouvoir ou d’une fonction conformément aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 51 (1), ou contre un employé, dirigeant, administrateur, membre d’un conseil ou mandataire actuel ou ancien ne résulte, directement ou indirectement, de quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa 71 (1) d) ou e).
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.
Champ d’application
(3) Le paragraphe (2) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire. Il ne s’applique pas toutefois à une requête en révision judiciaire.
Non un mandataire de la Couronne
73 Un délégataire visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 51 (1) n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.
Immunité de la Couronne à l’égard des actes des délégataires
74 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne ou un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne pour un acte accompli par un délégataire ou par un employé, dirigeant, administrateur, membre d’un conseil, mandataire ou conseiller d’un délégataire dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions délégués en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice effectif ou censé tel de ces pouvoirs ou fonctions.
Immunité
75 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :
1. Un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne.
2. Un employé, dirigeant, administrateur, membre d’un conseil, mandataire ou conseiller actuel ou ancien d’un délégataire.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (1).
Délégataires
(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas un délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un acte ou d’une omission d’une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1).
Droits ancestraux ou issus d’un traité
76 L’article 71 ne s’applique pas à une cause d’action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d’un traité.
Aucun droit à indemnité ou dommages-intérêts
77 Sauf disposition contraire des articles 24, 31, 35 et 48, nul n’a droit à une indemnité ou à des dommages-intérêts pour toute perte liée, directement ou indirectement, à l’édiction de la présente loi ou à quoi que ce soit qui est fait ou aux mesures qui sont prises en application de la présente loi.
Charte des droits environnementaux de 1993
78 La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à la délivrance, à la modification ou à l’annulation d’un acte lié à la construction du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe ou exigé à cette fin, malgré la classification de l’acte par un règlement pris en vertu de cette loi.
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, art. 57
79 L’article 57 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York et du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Incompatibilité
80 Les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de tout autre règlement à l’égard de l’aménagement, de la construction ou de l’exploitation des projets exigés par la partie III de la présente loi.
Pouvoirs règlementaires : projets
81 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’aménagement, la construction et l’exploitation des projets suivants :
a) le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York;
b) le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Teneur des règlements
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en vertu de ce paragraphe peuvent comprendre :
a) l’obligation pour la municipalité et l’Agence de respecter les dates prescrites pour l’achèvement de tout ou partie de l’aménagement, de la construction et de l’exploitation d’un projet;
b) l’obligation pour la municipalité et l’Agence de faire rapport au ministère sur quoi que ce soit se rapportant au projet;
c) l’obligation pour la municipalité et l’Agence d’accomplir tout ce que la municipalité peut accomplir en vertu de la présente loi ou de toute autre loi aux fins de l’aménagement, de la construction et de l’exploitation d’un projet;
d) l’obligation portant que le projet incorpore toute chose prescrite ou satisfasse aux critères prescrits;
e) l’obligation portant que tout ou partie du projet se trouve dans une zone précisée;
f) l’interdiction empêchant une municipalité et l’Agence de faire quoi que ce soit se rapportant au projet;
g) la désignation des parties de l’aménagement, de la construction et de l’exploitation d’un projet dont chaque municipalité est responsable;
h) la désignation de la part des coûts associés à l’aménagement, à la construction et à l’exploitation d’un projet dont chaque municipalité est responsable;
i) l’obligation de verser des sommes à l’Agence ou à toute autre personne ou tout autre organisme que précisent les règlements, y compris prescrire les sommes à verser et leur mode de calcul et régir les modalités de paiement;
j) la prescription de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte que l’Agence puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions en vertu de l’article 11;
k) le fait de régir la liquidation du rôle de l’Agence dans un projet et le transfert de l’actif, du passif, des droits et des obligations à une municipalité.
Règlements : dispositions générales
82 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de faire ou de prévoir par règlement ou conformément aux règlements et pour laquelle aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu;
b) définir les termes ou expressions utilisés, mais non définis dans la présente loi, ou en préciser le sens;
c) préciser ou modifier la définition de tout terme dont la définition s’exprime comme étant sous réserve des règlements;
d) soustraire une personne ou une entité à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir l’exemption de conditions;
e) traiter de l’application de la présente loi à l’égard d’un délégataire et en préciser l’application;
f) traiter du processus de demande et de délivrance de permis, d’avis, d’ordres, d’arrêtés et d’ordonnances;
g) traiter de l’inclusion de conditions dans les permis et les avis;
h) traiter du processus applicable aux indemnités prévues par la présente loi et à leur versement, notamment :
(i) les règles qui doivent être appliquées pour fixer le montant de l’indemnité à verser,
(ii) les critères qui doivent être respectés ou les circonstances qui doivent s’appliquer pour qu’une indemnité soit versée,
(iii) les circonstances dans lesquelles le ministre est tenu d’apporter des rajustements au montant de l’indemnité qui devrait autrement être versée, notamment exiger que le ministre réduise le montant de l’indemnité ou interdire au ministre de verser un quelconque montant;
i) prescrire les documents ou données que doit créer, conserver et présenter toute personne, et prescrire les modalités de création, de conservation et de présentation de ces documents et données;
j) prescrire l’endroit où les documents ou données doivent être créés ou conservés;
k) prévoir l’inspection et l’examen des documents et données;
l) prévoir l’établissement et la signature de documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l’impression des documents ainsi déposés;
m) prévoir des formulaires et leur emploi;
n) prévoir le mode de fourniture de tout document dont la présente loi exige la fourniture, la remise ou la signification;
o) traiter des questions transitoires découlant de l’édiction de la présente loi;
p) prévoir toute autre question nécessaire pour l’application de la présente loi.
Rétroactivité
83 Les règlements pris en vertu de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Adoption par renvoi
84 (1) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.
Incorporation continuelle par renvoi
(2) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.
Prise d’effet
(3) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.
PARTIE XII
MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE LOI
Modifications à la présente loi
85 (1) Le paragraphe 44 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «7 et 8» par «7, 8 et 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 61 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande d’aide à un membre du service de police
61 Quiconque pénètre dans un lieu aux fins de l’exercice d’un pouvoir d’inspection et est autorisé par une ordonnance prévue à l’article 57 à faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) ou à l’article 60 peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d’entrave dans l’exercice de ses pouvoirs, demander l’aide d’un membre du service de police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre d’un service de police d’apporter une telle aide.
Abrogation
86 La Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York est abrogée.
PARTIE XIV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
87 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 7 à 10, le paragraphe 11 (5) et l’article 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) Le paragraphe 85 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 44 (1) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 5 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.
(4) Le paragraphe 85 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 61 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 42 de l’annexe 4 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.
Titre abrégé
88 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2022 visant à soutenir la croissance et la construction de logements dans les régions de York et de Durham.
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