note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 51, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 51 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2022.
Le projet de loi modifie la Loi sur l’Assemblée législative.
L’article 74 est modifié pour prévoir que les députés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont droit à des locaux à bureaux.
L’article 76 est modifié pour prévoir que la Commission de régie interne, plutôt que le président de l’Assemblée, nomme ou congédie les employés du Bureau de l’Assemblée.
L’article 77.4 est ajouté pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d’accorder aux anciens greffiers de l’Assemblée législative le droit d’utiliser le titre honorifique «l’honorable».
Les articles 77.5 à 77.8 sont ajoutés pour traiter de la nomination, ainsi que de la destitution ou de la suspension pour un motif valable, du sergent d’armes. Ces articles sont semblables aux articles 77 à 77.3 de la Loi, qui traitent de la nomination et de la destitution du greffier de l’Assemblée législative. Les nouveaux articles prévoient que l’Assemblée, d’une part, nomme le sergent d’armes et, d’autre part, a le pouvoir de le destituer pour un motif valable. Les articles traitent également d’autres questions connexes.
L’article 78 est modifié pour prévoir que la Commission de régie interne, plutôt que le président de l’Assemblée, prescrit les pouvoirs et les fonctions des employés.
L’article 90 est modifié pour conférer de nouveaux pouvoirs et de nouvelles fonctions à la Commission de régie interne en ce qui concerne l’attribution des locaux à bureaux.
L’article 102.1 est modifié afin d’apporter une modification à la définition de «complexe de l’Assemblée législative». Le sous-sol de l’édifice Whitney ne sera plus compris dans la définition de ce terme, mais les accès à cet édifice le seront.
L’article 102.2 est remplacé. Le nouvel article prévoit que le complexe de l’Assemblée législative relèvera de la compétence de la Commission de régie interne, sauf en ce qui concerne la protection et la sécurité physiques du complexe.
L’article 103.0.2 est modifié pour élargir les aires dans lesquelles certains employés du Service de protection de l’Assemblée législative sont des agents de la paix.
L’article 103.1 est remplacé. Le nouvel article prévoit que la Commission de régie interne, plutôt que le président de l’Assemblée, préparera les plans d’accessibilité.
L’article 107 est remplacé par de nouveaux articles qui traitent de la délégation de pouvoirs, de fonctions et de la compétence par la Commission de régie interne ainsi que des délégations par le président de l’Assemblée.
chapitre 25
Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative
Sanctionnée le 8 décembre 2022
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 74 de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Locaux à bureaux
(2) Tous les députés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont droit à des locaux à bureaux conformément à l’article 90.
2 Les paragraphes 76 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nomination des employés
(2) La Commission de régie interne nomme les employés du Bureau de l’Assemblée, autres que le greffier de l’Assemblée législative et le sergent d’armes, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du Bureau.
Congédiement des employés
(3) La Commission de régie interne peut congédier, suspendre ou réprimander tout employé du Bureau de l’Assemblée, autre que le greffier de l’Assemblée législative ou le sergent d’armes.
Disposition transitoire
(4) Il est entendu que les personnes qui étaient des employés du Bureau de l’Assemblée immédiatement avant le jour où la Loi de 2022 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative reçoit la sanction royale demeurent des employés du Bureau comme si la Commission de régie interne les avait nommées en application du paragraphe (2).
Disposition transitoire
(5) Le président de l’Assemblée peut exercer les pouvoirs de la Commission de régie interne prévus au paragraphe (2) ou (3) jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour où la Commission de régie interne exerce pour la première fois un pouvoir prévu paragraphe (2) ou (3);
b) le jour où la Commission de régie interne délègue pour la première fois un pouvoir prévu paragraphe (2) ou (3) au président de l’Assemblée en vertu de l’article 107.
3 L’article 77.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5).
4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Titre honorifique pour les anciens greffiers
77.4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, accorder à un ancien greffier de l’Assemblée législative le droit d’utiliser le titre honorifique «l’honorable» en français et «The Honourable» en anglais.
Nomination du sergent d’armes
77.5 (1) L’Assemblée nomme, par ordre, le sergent d’armes.
Choix effectué par un groupe spécial
(2) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5).
Disposition transitoire
(4) Le sergent d’armes qui est en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2022 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative reçoit la sanction royale demeure en fonction jusqu’à ce qu’une personne soit nommée sergent d’armes en vertu du présent article. Il est entendu que le sergent d’armes qui est en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2022 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative reçoit la sanction royale peut être nommé en vertu du présent article.
Disposition transitoire
(5) Les articles 77.6 et 77.7 ne s’appliquent pas jusqu’à ce qu’une personne soit nommée sergent d’armes en vertu du présent article.
Destitution ou suspension
77.6 (1) L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, destituer ou suspendre le sergent d’armes pour un motif valable.
Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas
(2) Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre, sur accord unanime, le sergent d’armes pour un motif valable.
Durée de la suspension
(3) La suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du sergent d’armes conformément au paragraphe (1).
Idem
(4) Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du sergent d’armes conformément au paragraphe (1).
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée.
Rapport à l’Assemblée
(6) La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée.
Sens de «ne siège pas»
(7) Pour l’application du présent article et de l’article 77.8, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :
a) prorogée;
b) ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée.
Désignation par le sergent d’armes
77.7 (1) Le sergent d’armes désigne un particulier parmi les employés du Bureau de l’Assemblée qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions s’il est absent ou empêché.
Désignation par écrit
(2) La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée.
Pouvoirs et fonctions
(3) Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du sergent d’armes, sauf si un sergent d’armes intérimaire est nommé en vertu de l’article 77.8.
Traitement
(4) La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du sergent d’armes en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées.
Destitution ou suspension
(5) L’article 77.6 s’applique à l’égard d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du sergent d’armes en application du paragraphe (1).
Sergent d’armes intérimaire
77.8 (1) En cas d’empêchement du sergent d’armes ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un sergent d’armes intérimaire.
Choix effectué par un groupe spécial
(2) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.
Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas
(3) En cas d’empêchement du sergent d’armes ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un sergent d’armes intérimaire.
Pouvoirs, traitement et avantages sociaux
(4) Le sergent d’armes intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du sergent d’armes, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.
Durée du mandat
(5) Le sergent d’armes intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :
a) le sergent d’armes soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;
b) la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 77.6 (4) ou par l’effet du paragraphe 77.6 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du sergent d’armes;
c) l’Assemblée nomme un autre sergent d’armes intérimaire en vertu du paragraphe (1);
d) l’Assemblée nomme un sergent d’armes en vertu de l’article 77.5.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5).
5 (1) L’alinéa 78 b) de la Loi est modifié par remplacement de «le président de l’Assemblée» par «la Commission de régie interne».
(2) L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(2) Toute chose prescrite par le président de l’Assemblée en application de l’alinéa (1) b) dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2022 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative reçoit la sanction royale est prorogée comme si elle était prescrite par la Commission de régie interne en application de l’alinéa (1) b).
6 (1) L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e.1) établir des politiques concernant l’attribution des locaux dans les bâtiments se trouvant au sein du complexe de l’Assemblée législative et procéder à l’attribution de ces locaux conformément à ces politiques;
e.2) fournir un bureau aux personnes suivantes :
(i) chaque député qui est un fonctionnaire parlementaire visé au sous-alinéa (e.3) (i) ou (ii),
(ii) chaque député, autres que les membres du Conseil exécutif;
e.3) attribuer des locaux à bureaux dans le complexe de l’Assemblée législative en accordant la priorité aux députés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif et à leur personnel dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire tout en veillant au fonctionnement efficace du Bureau de l’Assemblée et en fournissant des locaux à bureaux adéquats dans le complexe de l’Assemblée législative :
(i) aux fonctionnaires parlementaires suivants ainsi que leur personnel : le lieutenant-gouverneur, le président de l’Assemblée, le premier ministre, le chef de l’opposition et les chefs des autres partis reconnus,
(ii) aux fonctionnaires parlementaires suivants ainsi que leur personnel : le leader parlementaire du gouvernement, le whip en chef du gouvernement, le leader parlementaire du parti formant l’opposition officielle, le whip en chef de l’opposition, le leader parlementaire et le whip en chef de chaque autre parti reconnu,
(iii) pour les besoins des bureaux des groupes parlementaires des partis reconnus;
(2) L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Priorité en ce qui concerne les locaux à bureaux
(2) S’il n’est pas raisonnablement possible de fournir des locaux à bureaux dans le complexe de l’Assemblée législative à tous les députés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif après avoir fourni des locaux à bureaux aux fonctionnaires parlementaires, au personnel et pour les besoins des bureaux visés aux sous-alinéas (1) e.3) (i) à (iii) et après avoir assuré le fonctionnement efficace du Bureau de l’Assemblée, la Commission de régie interne accorde la priorité en ce qui concerne les locaux à bureaux restants dans le complexe de l’Assemblée législative aux députés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif dans l’ordre suivant :
1. Les députés qui ne sont pas des adjoints parlementaires.
2. Les députés qui sont des adjoints parlementaires.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«complexe de l’Assemblée législative» S’entend au sens de l’article 102.1. («legislative precinct»)
«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5). («recognized party»)
7 L’alinéa c) de la définition de «complexe de l’Assemblée législative» à l’article 102.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) les premier, deuxième et troisième étages de l’édifice Whitney, situé au 23 Queen’s Park Crescent East et au 99, rue Wellesley Ouest dans la cité de Toronto;
c.1) les entrées de l’édifice Whitney, notamment les accès au sous-sol;
8 L’article 102.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Complexe de l’Assemblée législative : compétence de la Commission de régie interne
102.2 Le complexe de l’Assemblée législative relève de la compétence de la Commission de régie interne, sauf en ce qui concerne la protection et la sécurité physiques du complexe.
9 Le paragraphe 103.0.2 (4) de la Loi est modifié par suppression de «d’une part» et «d’autre part» et par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) lorsqu’ils se trouvent dans l’édifice Whitney, notamment dans les parties de l’édifice Whitney qui ne font pas partie du complexe de l’Assemblée législative;
10 L’article 103.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plan d’accessibilité
103.1 (1) La Commission de régie interne prépare chaque année un plan d’accessibilité.
Contenu
(2) Le plan d’accessibilité traite du repérage, de l’élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans la Chambre législative et les autres sections de l’Édifice de l’Assemblée législative qui relèvent de la compétence de la Commission de régie interne ainsi que dans les politiques, les programmes, les pratiques et les services de l’Assemblée.
Idem
(3) Le plan d’accessibilité comprend ce qui suit relativement à la Chambre législative, aux autres sections de l’Édifice de l’Assemblée législative qui relèvent de la compétence de la Commission de régie interne et aux politiques, aux programmes, aux pratiques et aux services de l’Assemblée :
a) un compte rendu des mesures que la Commission de régie interne a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
b) les mesures qui existent pour faire en sorte que la Commission de régie interne évalue chacune de ses propositions de politique, de programme, de pratique et de service en fonction de son effet sur l’accessibilité pour les personnes handicapées;
c) une liste des politiques, des programmes, des pratiques et des services que la Commission de révision interne examinera au cours de l’année qui vient afin d’y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;
d) les mesures que la Commission de révision interne envisage de prendre au cours de l’année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées.
Accès au public
(4) La Commission de régie interne met le plan d’accessibilité à la disposition du public.
11 L’article 107 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs, fonctions, etc. : Commission de régie interne
107 La Commission de régie interne peut, par écrit, déléguer au président de l’Assemblée les pouvoirs, les fonctions ou la compétence que lui confèrent les articles 76, 78, 102.2 ou 103.1.
Délégation : président de l’Assemblée
107.1 Le président de l’Assemblée peut, par écrit, déléguer au vice-président ou à un employé quelconque du Bureau de l’Assemblée :
a) les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les articles 76 à 106 ou l’article 108;
b) les pouvoirs, les fonctions ou la compétence qui lui ont été délégués en vertu de l’article 107, sous réserve des conditions ou restrictions qu’impose la Commission de régie interne en ce qui concerne la délégation de ces pouvoirs, de ces fonctions ou de cette compétence.
Conditions et restrictions en ce qui concerne les délégations
107.2 La délégation visée à l’article 107 ou 107.1 peut être assortie de conditions et de restrictions régissant l’exercice des pouvoirs, des fonctions ou de la compétence ainsi délégués.
Entrée en vigueur
12 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative.
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