formalités administratives pour un Ontario plus fort (Loi de 2023 visant à réduire les), L.O. 2023, chap. 2 - Projet de loi 46, formalités administratives pour un Ontario plus fort (Loi de 2023 visant à réduire les), L.O. 2023, chap. 2

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 46, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 46 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2023.

ANNEXE 1
LOI DE 2009 SUR LA SANTÉ ANIMALE

Le nouvel article 23.1 de la Loi de 2009 sur la santé animale permet au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de prendre un arrêté d’intervention temporaire à l’égard de dangers précis. Le ministre ne peut prendre un arrêté d’intervention temporaire que si, après avoir reçu les conseils du vétérinaire en chef de l’Ontario, il est d’avis que tout délai dans la prise de mesures autorisées ou exigées par l’arrêté entraînerait effectivement ou vraisemblablement une augmentation importante du risque pour la santé animale ou humaine et que des mesures immédiates sont nécessaires pour atténuer la possibilité que ce risque s’aggrave.

Un arrêté d’intervention temporaire ne s’applique qu’aux secteurs de l’Ontario où il est nécessaire et il ne demeure en vigueur que pour un maximum de 72 heures. Une seule prorogation maximale de 72 heures est permise si le vétérinaire en chef de l’Ontario la recommande et si le ministre est d’avis que les critères de la prise de l’arrêté continuent d’exister.

L'article 23.1 prévoit le contenu de l’arrêté, les types de mesures que celui-ci peut exiger ainsi que les exigences à l’égard de la publication de l’arrêté et de l’avis à donner en ce qui le concerne. L’arrêté peut autoriser le vétérinaire en chef de l’Ontario à accorder des exemptions.

ANNEXE 2
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Le paragraphe 44 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit qu’un ancien juge provincial peut être désigné pour qu’il reprenne, à temps partiel, son service comme juge provincial, ce service ne devant pas dépasser 50 % du service à plein temps dans une année civile. L’annexe modifie ce paragraphe pour porter cette limite à 75 % jusqu’au 1er avril 2024.

De plus, l’article 87.1 de la Loi, qui porte sur le maintien en fonction des juges provinciaux qui étaient affectés à la Cour provinciale (Division civile) immédiatement avant le 1er septembre 1990, est abrogé. L’alinéa 24 (2) a) de la Loi est par conséquent abrogé.

ANNEXE 3
LOI SUR LES JURYS

L’article 6 de la Loi sur les jurys énonce les modalités selon lesquelles le shérif chargé des jurys doit faire envoyer par la poste à une personne un questionnaire pour la sélection d’un jury. L’annexe modifie cet article pour prévoir une procédure subsidiaire à la procédure électronique relative aux questionnaires pour la sélection d’un jury. Les destinataires du questionnaire pour la sélection d’un jury peuvent ainsi demander qu’un questionnaire sous forme non électronique leur soit envoyé par la poste. La personne qui reçoit le questionnaire sous l’une ou l’autre forme peut aussi demander la prise d’une mesure d’adaptation pour des raisons d’accessibilité. Quelques modifications complémentaires sont apportées à la Loi.

ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

La Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifiée afin de prévoir qu’il est entendu que l’article 3 de la Loi sur les aubergistes ne s’applique pas à l’égard des bovins inscrits au Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement mis sur pied en vertu de la Loi.

À l’heure actuelle, l’article 3 de la Loi sur les aubergistes prévoit que le patron d’une pension pour animaux ou d’une écurie de louage possède un droit de rétention sur chaque cheval ou autre animal qui s’y trouve ainsi que sur la voiture entreposée dans ces lieux, et que ce droit de rétention porte sur les frais raisonnables engagés pour l’abri et l’entretien du cheval, de l’animal ou de la voiture. La présente annexe modifie cet article afin de prévoir qu’il ne s’applique pas à l’égard des bovins inscrits au Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement mis sur pied en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

ANNEXE 5
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

À l’heure actuelle, le paragraphe 11 (1.1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel interdit à quiconque effectue ou exploite certains travaux, activités ou entreprises d’injecter du dioxyde de carbone aux fins de séquestration de dioxyde de carbone dans un secteur, notamment dans une formation géologique souterraine, et interdit la délivrance de permis à ces fins. L’annexe abroge ce paragraphe et met à jour les définitions de «ministre» et de «ministère» dans la Loi.

ANNEXE 6
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

L’annexe modifie le libellé des paragraphes 99 (1) et 101 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario de manière à inclure toute exemption qui est autorisée en vertu de la Loi.

ANNEXE 7
LOI DE 2023 SUR LA PERSONNE MORALE QUE CONSTITUE LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX DE L’ONTARIO

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur la personne morale que constitue la Société de protection des animaux de l’Ontario, qui proroge la Société de protection des animaux de l’Ontario. La Loi prévoit des règlements concernant la gouvernance de la Société et diverses questions transitoires, lesquels peuvent avoir un effet rétroactif.

La plupart des dispositions de la présente loi sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2020. La Loi peut être abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 8
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

L’annexe abroge l’article 11 de la Loi sur les infractions provinciales, y compris la version réédictée de cet article non encore entrée en vigueur. L’annexe abroge aussi une version réédictée de l’article 5.1 de la Loi, ainsi que les nouveaux articles 5.2 à 5.5, dont aucun n’est en vigueur.

Un nouvel article 11 est édicté, lequel — comme la version réédictée de l’article 11 non encore entrée en vigueur et maintenant abrogée — autorise le greffier du tribunal à annuler sur requête des déclarations de culpabilité dans les circonstances précisées. Toutefois, les mentions, dans le nouvel article 11, de l’article 5.1 de la Loi valent mention de l’article 5.1 qui est déjà en vigueur, plutôt que de sa version réédictée non encore en vigueur qui est maintenant abrogée.

ANNEXE 9
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail :

1. La définition de «praticien de la santé» est modifiée afin de supprimer la mention de praticien ne prescrivant pas de médicaments.

2. L’article 53 de la Loi est modifié afin d’inclure les critères régissant la manière dont la Commission détermine les gains moyens du travailleur qui est un apprenti.

3. L’article 159 de la Loi est modifié afin de prévoir que l’exigence selon laquelle la Commission doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’acquisition ou la disposition de biens immeubles ne s’applique pas à l’acquisition ou à la disposition de biens immeubles par bail.

4. L’article 162 de la Loi est modifié afin de prévoir que le conseil d’administration de la Commission doit se réunir au moins quatre fois par an.

5. L’article 166 de la Loi est modifié afin d’exiger que la Commission et le ministre soient parties à un protocole d’entente et qu’ils procèdent à un examen périodique du protocole d’entente. L’exigence que la Commission remette un plan stratégique au ministre est abrogée.

 

 

chapitre 2

Loi visant à édicter une loi et à modifier diverses autres lois

Sanctionnée le 22 mars 2023

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2009 sur la santé animale

Annexe 2

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 3

Loi sur les jurys

Annexe 4

Loi sur le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales

Annexe 5

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

Annexe 6

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Annexe 7

Loi de 2023 sur la personne morale que constitue la Société de protection des animaux de l’Ontario

Annexe 8

Loi sur les infractions provinciales

Annexe 9

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort.

ANNEXE 1
LOI DE 2009 SUR LA SANTÉ ANIMALE

1 La sous-disposition 5 iii de l’article 18 de la Loi de 2009 sur la santé animale est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. déterminer si une personne se conforme ou s’est conformée à un ordre donné ou un arrêté pris en vertu de l’article 20, 21, 23. 23.1 ou 25,

iii.1 déterminer si une personne se conforme ou s’est conformée aux exigences, aux restrictions ou aux mesures imposées par le vétérinaire en chef de l’Ontario en vertu du paragraphe 24 (7),

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté d’intervention temporaire

23.1 (1) Le ministre peut, conformément au présent article, prendre un arrêté écrit d’intervention temporaire qui s’applique dans tout ou partie de la province, ou encore à l’égard d’installations ou de catégories d’installations situées dans tout ou partie de la province, à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Réduire au minimum le risque qu’un ou plusieurs dangers précis entrent dans la province si l’on croit qu’ils n’y sont pas présents et que, selon le cas :

i. leur présence dans un autre territoire a été confirmée,

ii. il existe des motifs raisonnables d’en soupçonner la présence dans un autre territoire.

2. Désigner et protéger la province ou une ou plusieurs parties de celle-ci dans lesquelles l’on croit qu’un ou plusieurs dangers précis ne sont pas présents ou que la prévalence de ceux-ci est faible.

3. Prévenir, détecter, maîtriser, supprimer ou atténuer un ou plusieurs dangers précis s’ils posent un risque important pour la santé animale ou humaine dans la province.

Restriction : urgence d’atténuer les risques

(2) Le ministre ne peut prendre un arrêté d’intervention temporaire que si, après avoir reçu les conseils du vétérinaire en chef de l’Ontario, il est d’avis que :

a) tout délai dans la prise des mesures autorisées ou exigées par l’arrêté entraînerait effectivement ou vraisemblablement une augmentation importante du risque pour la santé animale ou humaine;

b) des mesures immédiates sont nécessaires pour atténuer la possibilité que ce risque s’aggrave.

Opinion du ministre

(3) En vue de pouvoir se faire une opinion en application du présent article, le ministre prend en considération le principe que l’absence d’un consensus scientifique ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’éviter ou de réduire au minimum le risque pour la santé animale ou humaine.

Contenu de l’arrêté

(4) L’arrêté peut faire n’importe laquelle des choses suivantes :

1. Établir des restrictions relativement au transport, au déplacement ou à la distribution d’animaux vivants ou morts, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’intrants, de vecteurs passifs, de déchets, de moyens de transport ou de toute autre chose se rapportant à un animal à l’intérieur, à destination ou en provenance du secteur auquel l’arrêté s’applique.

2. Préciser des mesures particulières à observer à l’égard du logement des animaux dans le secteur auquel l’arrêté s’applique.

3. Préciser les précautions ou les mesures de biosécurité, y compris les exigences en matière de nettoyage et de désinfection, qui s’appliquent aux particuliers, aux animaux, aux produits animaux, aux sous-produits animaux, aux intrants, aux vecteurs passifs, aux déchets, aux moyens de transport ou à toute autre chose se rapportant à un animal à l’intérieur du secteur auquel l’arrêté s’applique, ou lorsqu’ils y entrent ou en sortent.

4. Autoriser le vétérinaire en chef de l’Ontario à accorder des exemptions écrites, avec ou sans conditions, à l’égard des restrictions ou des exigences de l’arrêté si le vétérinaire en chef de l’Ontario estime qu’une exemption entraînerait moins de risque pour la santé animale ou humaine que l’application de l’arrêté.

5. Énoncer toute autre restriction ou exigence que le ministre estime nécessaire.

Idem

(5) L’arrêté réunit les conditions suivantes :

a) il décrit brièvement ses motifs et les circonstances donnant lieu à ces motifs;

b) il contient une description de la partie de la province à laquelle il s’applique ou, s’il s’applique à l’égard d’installations ou de catégories d’installations, une description de ces installations ou catégories;

c) il précise sa période de validité, sous réserve des paragraphes (9) et (10);

d) il précise le danger à l’égard duquel il est pris;

e) il indique s’il autorise le vétérinaire en chef de l’Ontario à accorder des exemptions;

f) il contient tout autre renseignement pertinent.

Exemptions verbales accordées par le vétérinaire en chef de l’Ontario

(6) Si l’arrêté autorise que des exemptions soient accordées, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut accorder une exemption verbalement s’il estime que le délai imparti pour consigner une exemption par écrit entraînerait effectivement ou vraisemblablement une augmentation importante du risque pour la santé de personnes ou d’animaux.

Idem : exemption à remettre par écrit

(7) L’exemption accordée verbalement est remise par écrit dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 48 heures après qu’elle a été accordée verbalement.

Limite géographique

(8) L’arrêté ne s’applique qu’aux secteurs de la province où il est nécessaire.

Restriction

(9) L’arrêté ne demeure en vigueur qu’aussi longtemps qu’il est nécessaire, mais pour un maximum de 72 heures dans tous les cas.

Prorogation

(10) Si le vétérinaire en chef de l’Ontario recommande la prorogation de l’arrêté et que le ministre est d’avis que les critères de la prise de l’arrêté continuent d’exister, le ministre peut proroger l’arrêté une fois, avant son expiration, pour une période supplémentaire maximale de 72 heures.

Publication

(11) Le ministre fait publier l’arrêté et toute prorogation de l’arrêté sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Avis à un propriétaire particulier

(12) Outre la publication de l’arrêté, le ministre peut donner un avis de l’arrêté comme il l’estime approprié au propriétaire ou au gardien d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets, d’un lieu, d’un moyen de transport ou de toute autre chose que touche l’arrêté et, si l’arrêté s’applique à l’égard d’une installation ou d’une catégorie d’installations, aux propriétaires des installations.

Conformité

(13) Sauf disposition contraire de l’arrêté, toute personne touchée par l’arrêté s’y conforme immédiatement après sa publication ou dès qu’elle en reçoit l’avis en application du paragraphe (12), si cela se produit avant la publication.

Mesures prises par l’inspecteur : restrictions

(14) Les mesures que prend l’inspecteur autorisé par la sous-disposition 5 iii de l’article 18 à mener une inspection à l’égard d’un arrêté pris en vertu du présent article doivent être prises d’une manière compatible avec les fins de l’arrêté et limiter leur effet perturbateur.

Loi de 2006 sur la législation

(15) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du présent article.

3 (1) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication de l’avis de l’arrêté

(4) Le ministre publie l’avis de l’arrêté sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

(2) Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 4» par «disposition 4 ou les sous-dispositions 5 iii ou iii.1».

(3) Le paragraphe 24 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2006 sur la législation

(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du présent article.

4 L’alinéa 26 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «un ordre créant une zone de surveillance» par «un ordre créant une zone de surveillance, un arrêté d’intervention temporaire».

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 L’alinéa 24 (2) a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé.

2 (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «50 pour cent» par «75 %».

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «75 %» par «50 %».

3 L’article 87.1 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le 1er avril 2024.

ANNEXE 3
LOI SUR LES JURYS

1 La définition de «questionnaire pour la sélection d’un jury» à l’article 1 de la Loi sur les jurys est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«questionnaire pour la sélection d’un jury» Le questionnaire pour la sélection d’un jury fourni en application de l’article 6. («jury questionnaire»)

2 Les paragraphes 4.1 (1) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «le ministre de la Santé et des Soins de longue durée» par «le ministre de la Santé».

3 Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à qui un questionnaire pour la sélection d’un jury doit être envoyé par la poste» par «à qui un questionnaire pour la sélection d’un jury ou des instructions pour accéder à un questionnaire pour la sélection d’un jury doivent être envoyés par la poste».

4 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questionnaires pour la sélection d’un jury

6 (1) Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le shérif chargé des jurys fait envoyer par la poste un questionnaire pour la sélection d’un jury, rédigé selon le formulaire prescrit, et une enveloppe-réponse préaffranchie, au nombre de personnes de chaque zone de constitution de jurys précisé dans la décision qu’a prise le shérif local en application de l’article 5.

Questionnaires pour la sélection d’un jury : moyen électronique

(2) Au lieu de faire envoyer par la poste un questionnaire pour la sélection d’un jury et une enveloppe conformément au paragraphe (1), le shérif chargé des jurys peut faire envoyer par la poste à une personne des instructions expliquant comment elle peut, en utilisant le moyen électronique qui y est précisé, accéder à un questionnaire pour la sélection d’un jury, rédigé selon le formulaire prescrit, et le remplir.

Renseignements requis

(3) Les renseignements fournis en application du paragraphe (1) ou (2) doivent inclure des instructions sur la façon dont la personne peut :

a) demander la prise d’une mesure d’adaptation pour des raisons d’accessibilité, comme le prévoit le paragraphe (7);

b) dans le cas d’un questionnaire dont l’accès et le remplissage doivent se faire par voie électronique, demander à la place qu’une copie du questionnaire pour la sélection d’un jury et une enveloppe-réponse préaffranchie lui soient envoyées par la poste, comme le prévoit le paragraphe (9).

Sélection aléatoire

(4) Le shérif chargé des jurys sélectionne au hasard le nombre nécessaire de personnes qui recevront le questionnaire pour la sélection d’un jury ou les instructions parmi les personnes dont les noms et adresses figurent dans le fichier source pour la constitution de jurys que fournit le ministre de la Santé en application du paragraphe 4.1 (2).

Adresse postale

(5) Le questionnaire pour la sélection d’un jury ou les instructions sont envoyés par la poste à l’adresse la plus récente de la personne que fournit le ministre de la Santé en application de l’article 4.1.

Remise du questionnaire pour la sélection d’un jury

(6) Toute personne qui reçoit le questionnaire pour la sélection d’un jury ou les instructions remplit le questionnaire, dans les 30 jours suivant leur réception, de façon exacte et véridique et le remet au shérif chargé des jurys selon les modalités qu’il précise.

Demande d’une mesure d’adaptation

(7) La personne qui reçoit un questionnaire pour la sélection d’un jury ou des instructions pour accéder à un questionnaire pour la sélection d’un jury ou le remplir et qui a besoin d’une mesure d’adaptation pour des raisons d’accessibilité peut, au plus tard 10 jours après la réception du questionnaire ou des instructions, présenter au shérif chargé des jurys une demande précisant ses besoins en matière de mesures d’adaptation.

Idem

(8) Si la personne présente la demande visée au paragraphe (7) :

a) le shérif chargé des jurys prend une mesure d’adaptation raisonnable pour répondre aux besoins de la personne, ce qui peut comprendre la fourniture du questionnaire pour la sélection d’un jury dans un autre format;

b) le délai de 30 jours prévu au paragraphe (6) est prorogé de sorte que la personne dispose de 30 jours après la prise d’une mesure d’adaptation raisonnable pour remplir le questionnaire pour la sélection d’un jury de façon exacte et véridique et le remettre au shérif chargé des jurys.

Demande d’une version non électronique du questionnaire pour la sélection d’un jury

(9) La personne qui reçoit des instructions pour accéder à un questionnaire pour la sélection d’un jury et le remplir par voie électronique peut, au plus tard 10 jours après les avoir reçues, demander au shérif chargé des jurys qu’une copie du questionnaire pour la sélection d’un jury et une enveloppe-réponse préaffranchie lui soient envoyées par la poste.

Idem

(10) Si la personne présente la demande visée au paragraphe (9) :

a) le shérif chargé des jurys fait envoyer promptement par la poste à la personne un questionnaire pour la sélection d’un jury, rédigé selon le formulaire prescrit, et une enveloppe-réponse préaffranchie;

b) le délai de 30 jours prévu au paragraphe (6) est prorogé de sorte que la personne dispose de 30 jours après la réception de la version du questionnaire pour la sélection d’un jury envoyée par la poste pour le remplir de façon exacte et véridique et le remettre au shérif chargé des jurys.

Moment où le questionnaire ou les instructions sont réputés reçus

(11) Pour l’application du présent article, le questionnaire pour la sélection d’un jury ou les instructions sont réputés avoir été reçus le troisième jour suivant la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, par suite de son absence, d’un accident ou d’une maladie, ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a pas reçu ou n’a reçu qu’à une date ultérieure le questionnaire ou les instructions.

Noms supplémentaires

(12) Le shérif chargé des jurys peut en tout temps envoyer par la poste le nombre de questionnaires supplémentaires pour la sélection d’un jury ou d’instructions qu’il juge nécessaire pour obtenir le nombre nécessaire de personnes à inscrire sur la liste des jurés.

5 (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’après le questionnaire pour la sélection d’un jury qu’elle a renvoyé» par «d’après le questionnaire pour la sélection d’un jury remis au shérif chargé des jurys».

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «d’après les questionnaires pour la sélection d’un jury renvoyés» par «d’après les questionnaires pour la sélection d’un jury remis».

6 Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’elle a renvoyé» par «qu’elle a remis».

7 (1) L’alinéa 38 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou de le renvoyer au shérif chargé des jurys conformément au paragraphe 6 (4)» par «ou de le remettre au shérif chargé des jurys conformément à l’article 6».

(2) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le fait pour le shérif chargé des jurys de ne pas recevoir d’une personne, dans le délai de 30 jours exigé au paragraphe 6 (6), le questionnaire rempli pour la sélection d’un jury constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’elle n’a pas remis le questionnaire dans le délai imparti, sous réserve de toute prorogation de délai prévue à l’alinéa 6 (8) b) ou (10) b).

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

1 La Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application de la Loi sur les aubergistes : Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement

7.1 Il est entendu que l’article 3 de la Loi sur les aubergistes ne s’applique pas à l’égard des bovins inscrits au Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement mis sur pied en application de la présente loi.

Loi sur les aubergistes

2 L’article 3 de la Loi sur les aubergistes est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application : Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des bovins inscrits au Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement mis sur pied en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

1 (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2) La définition de «ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

2 Le paragraphe 11 (1.1) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

1 La disposition 2 du paragraphe 99 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par remplacement de «et qui est soustraite à l’obligation d’obtenir l’autorisation de la Commission aux termes de l’article 95 ou d’un règlement pris en application de l’alinéa 127 (1) f)» par «et qui est soustraite, en vertu de la présente loi, à l’obligation d’obtenir une autorisation» à la fin de la disposition.

2 La disposition 2 du paragraphe 101 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «en vertu de l’article 95» par «en vertu de la présente loi».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 2023 SUR LA PERSONNE MORALE QUE CONSTITUE LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX DE L’ONTARIO

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le solliciteur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société de protection des animaux de l’Ontario. («Society»)

Prorogation de la Société de protection des animaux de l’Ontario

2 Est prorogée, sous le nom de Société de protection des animaux de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals en anglais, la société appelée Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals, personne morale sans capital-actions constituée par la loi intitulée An Act to Incorporate the Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals, qui constitue le chapitre 124 des Lois de l’Ontario de 1919.

Règlements

3 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir les questions ayant trait à la gouvernance de la Société, notamment en prescrivant ce qui suit :

(i) les fins de la Société,

(ii) la composition de la Société,

(iii) la composition, les pouvoirs et le fonctionnement du conseil d’administration de la Société,

(iv) la capacité, les droits, les pouvoirs et privilèges de la Société,

(v) la dissolution de la Société, notamment la distribution du reliquat de ses biens en cas de dissolution,

(vi) toutes autres questions liées à la constitution et à la gestion de la Société;

b) régir les questions transitoires qui peuvent découler de la prorogation de la Société ou de l’édiction de la présente loi.

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Abrogation de la Loi

4 La présente loi est abrogée.

Entrée en vigueur

5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 3 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(3) L’article 4 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la personne morale que constitue la Société de protection des animaux de l’Ontario.

ANNEXE 8
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

1 L’article 11 de la Loi sur les infractions provinciales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réouverture

Requête en annulation de la déclaration de culpabilité

11 (1) Le défendeur qui est déclaré coupable sans audience peut, au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, présenter une requête en annulation de la déclaration de culpabilité en remplissant le formulaire prescrit et en le déposant au greffe du tribunal.

Annulation de la déclaration de culpabilité

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), le greffier du tribunal annule la déclaration de culpabilité si le défendeur le convainc par un affidavit ou au moyen d’autres éléments de preuve ou renseignements que, sans faute de sa part, selon le cas :

a) il n’a pas pu se présenter à une rencontre prévue à l’article 5.1;

b) il n’a pas pu comparaître à une audience;

c) il n’a pas reçu d’avis ou de document relatif à l’infraction.

Examen par un juge

(3) S’il n’annule pas la déclaration de culpabilité, le greffier du tribunal transmet la requête à un juge aux fins d’examen, lequel annule la déclaration de culpabilité s’il établit que les exigences du paragraphe (2) ont été remplies.

Avis en cas d’annulation de la déclaration de culpabilité

(4) Si une déclaration de culpabilité est annulée en application du paragraphe (2) ou (3), le greffier du tribunal avise, selon le cas :

a) le défendeur des date, heure et lieu où il peut comparaître en vertu de l’article 7, si l’avis d’infraction n’indique pas que l’option d’une rencontre prévue à l’article 5.1 est offerte et que le défendeur désire poursuivre l’instance aux termes de l’article 7;

b) le défendeur et le poursuivant des date et heure et du lieu de leur rencontre prévue à l’article 5.1, si l’avis d’infraction indique que l’option d’une rencontre prévue à cet article est offerte et que le défendeur désire poursuivre aux termes de cet article;

c) le défendeur et le poursuivant des date, heure et lieu du procès.

Changement du moment du procès

(5) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis prévu à l’alinéa (4) c).

Certificat

(6) Le juge ou le greffier du tribunal qui annule une déclaration de culpabilité en application du présent article donne au défendeur un certificat à cet effet rédigé selon le formulaire prescrit.

Disposition transitoire

(7) Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard d’une déclaration de culpabilité inscrite avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort, sauf si, avant ce jour-là :

a) une requête en annulation de la déclaration de culpabilité a été présentée en vertu du présent article, tel qu’il existait alors;

b) la requête a été examinée par un juge.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

2 Les paragraphes 1 (2) et 2 (1) de l’annexe 39 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) sont abrogés.

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

3 Les articles 3, 4 et 6 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.

(2) L’article 1 entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.

ANNEXE 9
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

1 La définition de «praticien de la santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par suppression de «, praticien ne prescrivant pas de médicaments réglementé aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments».

2 Le paragraphe 53 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Stagiaires ou étudiants

(4) La Commission tient compte des critères prescrits lorsqu’elle détermine les gains moyens d’un travailleur qui est un stagiaire ou un étudiant.

Apprentis

(4.1) Malgré le présent article, la Commission détermine les gains moyens d’un travailleur qui est un apprenti de la manière suivante :

1. Les gains moyens sont déterminés en fonction des gains moyens d’un ouvrier employé par l’employeur dans le métier qu’exerçait le travailleur quand il s’est blessé.

2. Si l’employeur du travailleur n’avait pas d’ouvrier exerçant le métier qu’exerçait le travailleur quand il s’est blessé, les gains moyens sont déterminés en fonction des gains moyens d’un ouvrier exerçant le même métier dans la localité de l’employeur quand il s’est blessé.

3 L’article 159 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(6.1) L’exigence prévue au paragraphe (6) d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ne s’applique pas à l’acquisition et à la disposition de biens immeubles par bail.

4 Le paragraphe 162 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «tous les deux mois» par «quatre fois par an» à la fin du paragraphe.

5 (1) Le paragraphe 166 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Protocole d’entente

(1) La Commission et le ministre sont parties à un protocole d’entente ne contenant que les conditions qu’ordonne le ministre.

Idem : examen

(1.1) La Commission et le ministre procèdent à un examen du protocole d’entente tous les cinq ans après la date à laquelle les parties signent le protocole d’entente ou la date à laquelle elles signent une lettre d’affirmation, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre ou à une date antérieure que le ministre peut ordonner.

Idem : modification

(1.2) À la suite de l’examen visé au paragraphe (1.1), le ministre peut ordonner que le protocole d’entente soit modifié selon les conditions qu’il ordonne.

(2) La disposition 1 du paragraphe 166 (2) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.