Ontario fort (mesures budgétaires) (Loi de 2023 visant à bâtir un), L.O. 2023, chap. 8 - Projet de loi 85, Ontario fort (mesures budgétaires) (Loi de 2023 visant à bâtir un), L.O. 2023, chap. 8

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 85, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 85 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2023.

ANNEXE 1
LOI DE 2013 RÉSERVANT DES FONDS AUX TRANSPORTS EN COMMUN

L’annexe modifie la Loi de 2013 réservant des fonds aux transports en commun, qui prévoit qu’une part de la taxe qui est payée à l’Ontario en application de la Loi de la taxe sur l’essence au cours de chaque exercice soit réservée à l’octroi de subventions aux municipalités pour les transports en commun. La formule servant à calculer la part de la taxe réservée à cette fin est prévue au paragraphe 1 (2) de la Loi. À l’heure actuelle, ce paragraphe renvoie au taux de la taxe par litre d’essence qui est précisé à l’alinéa 2 (1) b) de la Loi de la taxe sur l’essence aux fins de ce calcul. Le paragraphe 1 (2) est réédicté pour que le montant de la part de la taxe pour un exercice donné soit plutôt calculé d’après le taux de la taxe par litre d’essence en vigueur au cours de cet exercice en application de l’article 2 de la Loi de la taxe sur l’essence. Le paragraphe 1 (2.1) est ajouté à la Loi pour préciser le mode de calcul de cette part pour un exercice au cours duquel plus d’un taux de la taxe était en vigueur.

ANNEXE 2
LOI DE 2019 SUR LA PROTECTION DU TITRE DES PROFESSIONNELS DES FINANCES

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances afin de donner à l’Autorité le pouvoir d’établir des règles régissant l’utilisation des titres protégés dans certains cas. L’alinéa 15 (2) d) de la Loi est également abrogé.

ANNEXE 3
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

L’annexe modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

La définition de «carburant» au paragraphe 1 (1) est modifiée pour exclure l’hydrogène.

Le paragraphe 13 (12) autorise le ministre, lorsqu’il établit une cotisation à l’égard d’un transporteur interterritorial qui n’a pas tenu des livres de comptes convenables, à considérer que certains véhicules ont parcouru une distance de 1,6 kilomètre par litre de carburant consommé. Ce paragraphe est modifié pour autoriser le ministre à considérer que les véhicules ont parcouru une distance de 1,7 kilomètre par litre de carburant consommé ou à réduire de 20 % le kilométrage par litre déclaré par le transporteur.

ANNEXE 4
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi de la taxe sur l’essence :

1. La définition de «essence» au paragraphe 1 (1) est modifiée pour exclure l’hydrogène alors que la définition de «carburant» pour l’application de l’article 34 est modifiée pour l’inclure.

2. La définition actuelle de «propane» au paragraphe 1 (1) fait un renvoi à la norme CAN/CGSB-3.14-M88 des normes nationales du Canada. Cette définition est modifiée pour remplacer le renvoi à cette norme par un renvoi à la norme CAN/CGSB-3.14.

3. Le nouveau paragraphe 2 (4.3.1) impose une taxe au taux de 0 cent par litre sur l’hydrogène utilisé par un transporteur interterritorial en Ontario pour produire de l’énergie dans un véhicule automobile admissible.

4. Les paragraphes 4.1 (4.1) et 4.2 (3) prévoient actuellement des pénalités pour les importateurs et exportateurs non inscrits qui importent ou exportent de l’essence. Ces paragraphes sont modifiés pour prévoir également des pénalités pour les importateurs ou exportateurs non inscrits qui importent ou exportent du carburant aviation ou du propane.

5. Le paragraphe 11 (18) autorise actuellement le ministre, lorsqu’il établit une cotisation à l’égard d’un transporteur interterritorial qui n’a pas tenu des livres de comptes convenables, à considérer que certains véhicules ont parcouru une distance de 1,2 kilomètre par litre d’essence consommée ou 1 kilomètre par litre de propane consommé. Ce paragraphe est modifié pour autoriser le ministre à considérer que les véhicules ont parcouru une distance de 1,7 kilomètre par litre d’essence ou de propane consommé ou à réduire de 20 % le kilométrage par litre déclaré par le transporteur.

ANNEXE 5
LOI SUR LES ASSURANCES

L’article 121.0.1 de la Loi sur les assurances est modifié pour habiliter l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers à adopter des règles régissant ce qui constitue un contrat individuel à prestations variables.

ANNEXE 6
LOI DE 1996 SUR LA TAXE SUR L’ALCOOL

L’annexe modifie la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool.

Les articles 23 et 24 de la Loi sont modifiés rétroactivement à compter du 29 novembre 2021. Immédiatement avant cette date, l’acheteur de bière pression ou de bière non pression fabriquée par un fabricant de bière était tenu de payer une taxe sur le volume et une taxe écologique à l’égard de l’achat conformément à ces articles. Le 29 novembre 2021, ces articles ont été modifiés pour prévoir que la taxe sur le volume et la taxe écologique sont à payer de façon générale sur la bière pression et la bière non pression. Ces articles sont modifiés rétroactivement de sorte qu’ils s’appliquent à la bière pression fabriquée par un fabricant de bière ou un membre du même groupe que le fabricant.

Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié pour y ajouter deux nouvelles définitions, soit «magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux» (qui est un magasin de détail d’établissement vinicole situé sur le lieu de production du titulaire de permis) et «magasin de détail d’établissement vinicole hors site» (qui est un magasin de détail d’établissement vinicole non situé sur le lieu de production du titulaire de permis). Les définitions de «épicerie autorisée» et de «boutique de vins» sont abrogées. En conséquence de ce changement de terminologie, des modifications sont apportées aux articles 27, 28 et 29, qui prévoient la taxe de base, la taxe sur le volume et la taxe écologique à payer à l’égard de l’achat de vin ou de vin panaché. En outre, l’article 27 est modifié de sorte qu’une unique taxe de base au taux de 12 % s’applique à l’égard de l’achat de vin ou de vin panaché dans un magasin de détail d’établissement vinicole hors site.

ANNEXE 7
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

Le nouvel article 14.1 de la Loi sur le ministère du Revenu autorise la collecte auprès de Transports Canada de renseignements et documents relatifs à des navires et des aéronefs à des fins précisées, notamment l’élaboration et l’évaluation de la politique fiscale. Le ministre est tenu de publier un avis à l’égard de la collecte de renseignements personnels visée à cet article.

ANNEXE 8
LOI SUR LE REVENU ANNUEL GARANTI EN ONTARIO

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario, lesquelles s’appliquent à l’égard des mois de juillet 2024 et ultérieurs :

1. Le montant de la prestation mensuelle visée au paragraphe 2 (4) de la Loi est actuellement réduit de 1 $ pour chaque tranche de 24 $ ou de 48 $, selon les circonstances. La Loi est modifiée de sorte que cette réduction est elle-même réduite et ramenée ainsi à 0,50 $ pour chacune de ces tranches.

2. Des modifications sont apportées de sorte que le montant du supplément provincial mensuel de revenu annuel garanti payable sous le régime de la présente loi soit calculé de la même manière que la prestation mensuelle visée au paragraphe 2 (4) de la Loi.

En outre, le nouvel article 1.1 prévoit l’indexation automatique du montant maximal du supplément provincial pour l’application de la Loi.

ANNEXE 9
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

L’annexe modifie la Loi de 2007 sur les impôts. Voici l’essentiel des modifications :

1. Actuellement, l’article 8 de la Loi énonce les règles applicables au calcul des crédits d’impôt non remboursables. La règle prévue à la disposition 13.2 de cet article porte présentement sur le calcul du crédit d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisé auquel a droit un particulier, s’il est satisfait aux conditions énoncées à la disposition 13.3. Une de ces conditions est modifiée rétroactivement au 1er janvier 2018.

2. La Loi est modifiée par l’ajout du paragraphe 9 (14.2), lequel prévoit que si un particulier ne résidait pas en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2021, le montant du crédit d’impôt auquel a droit le particulier pour l’année à l’égard des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés est égal à zéro. Cette modification est rétroactive au 1er janvier 2022.

3. L’article 24 de la Loi impose la contribution-santé de l’Ontario. Diverses modifications sont apportées aux règles qui s’appliquent dans les circonstances où un particulier fait faillite ou est devenu un failli. Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

4. Actuellement, le paragraphe 31 (5.5) de la Loi supprime progressivement la déduction accordée aux petites entreprises pour les sociétés dont le capital imposable utilisé au Canada se situe entre 10 et 15 millions de dollars. La déduction accordée aux petites entreprises est éliminée pour les sociétés dont le capital imposable utilisé au Canada dépasse 15 millions de dollars. Ce paragraphe est modifié pour prévoir qu’il ne s’applique qu’aux années d’imposition qui commencent avant le 7 avril 2022. Le paragraphe 31 (5.5.1) est ajouté et s’applique aux années d’imposition qui commencent le 7 avril 2022 ou après cette date. Ce nouveau paragraphe supprime progressivement la déduction accordée aux petites entreprises pour les sociétés dont le capital imposable utilisé au Canada se situe entre 10 et 50 millions de dollars. La déduction est éliminée pour les sociétés dont le capital imposable utilisé au Canada dépasse 50 millions de dollars. Les modifications apportées sont rétroactives au 7 avril 2022.

5. Le nouvel article 97.2 établit le crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario. Ce crédit est offert à l’égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible. Les critères auxquels doit répondre une société pour être une société admissible sont énoncés au paragraphe 97.2 (3). Les critères auxquels doit répondre une dépense pour constituer une dépense admissible sont énoncés au paragraphe 97.2 (4) et comprennent des conditions portant que la dépense soit engagée à l’égard d’un bien admissible. Le terme «bien admissible» est défini au paragraphe 97.2 (17). Des règles sont prévues relativement aux sociétés admissibles qui sont associées à une ou plusieurs autres sociétés admissibles à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 84 et 176.

6. Des modifications de forme sont apportées à l’article 103.14 de la Loi.

ANNEXE 10
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

L’annexe modifie la Loi de la taxe sur le tabac. Les dispositions de la Loi relatives aux languettes sont abrogées, notamment l’article 7.1 de la Loi, qui exige que les fabricants de languettes soient titulaires d’un permis délivré par le ministre.

Par ailleurs, diverses modifications sont apportées à la version française de la Loi.

 

 

chapitre 8

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à modifier diverses lois

Sanctionnée le 18 mai 2023

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2013 réservant des fonds aux transports en commun

Annexe 2

Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances

Annexe 3

Loi de la taxe sur les carburants

Annexe 4

Loi de la taxe sur l’essence

Annexe 5

Loi sur les assurances

Annexe 6

Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool

Annexe 7

Loi sur le ministère du revenu

Annexe 8

Loi sur le revenu annuel garanti en ontario

Annexe 9

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 10

Loi de la taxe sur le tabac

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires).

ANNEXE 1
LOI DE 2013 RÉSERVANT DES FONDS AUX TRANSPORTS EN COMMUN

1 Le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2013 réservant des fonds aux transports en commun est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant

(2) La part de la taxe qui est réservée à cette fin au cours de chaque exercice qui commence le 1er avril 2013 ou par la suite correspond au montant calculé en multipliant 2 cents par le nombre de litres d’essence sur lequel la taxe a été payée au cours de l’exercice précédent. Ce nombre est calculé en divisant le revenu total provenant de la taxe sur l’essence pour cet exercice qui figure dans les comptes publics par le taux de la taxe par litre d’essence en vigueur au cours de cet exercice en application de l’article 2 de la Loi de la taxe sur l’essence.

Idem : plus d’un taux en vigueur

(2.1) Si plus d’un taux de la taxe était en vigueur au cours de l’exercice précédent, le nombre de litres d’essence sur lequel la taxe a été payée au cours de cet exercice est calculé de la façon suivante :

a) diviser, pour chaque période de l’exercice au cours de laquelle un taux différent était en vigueur, le revenu total provenant de la taxe sur l’essence pour cette période par le taux qui était alors en vigueur afin d’établir le nombre de litres sur lequel la taxe a été payée au cours de chaque période;

b) additionner le nombre de litres calculé aux termes de l’alinéa a) pour chaque période de l’exercice au cours de laquelle un taux différent était en vigueur.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2019 SUR LA PROTECTION DU TITRE DES PROFESSIONNELS DES FINANCES

1 (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10. Régir l’utilisation des titres protégés dans les cas où l’approbation d’un organisme d’accréditation approuvé est révoquée ou lorsqu’un tel organisme cesse ses activités ou cesse d’être un organisme d’accréditation approuvé pour l’application de la présente loi.

(2) L’alinéa 15 (2) d) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

1 La définition de «carburant» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c) l’hydrogène.

2 Le paragraphe 13 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de cotisation

(12) Le ministre peut, à tout moment qu’il estime raisonnable, établir la cotisation à l’égard de la taxe que le transporteur interterritorial est tenu de payer aux termes de la présente loi, si ce dernier a omis ou refusé de tenir des livres de comptes convenables comme l’exigent la présente loi et les règlements. Pour établir la cotisation, le ministre peut, selon le cas :

a) considérer que les véhicules de transport interterritorial du transporteur interterritorial ou ceux de son parc de véhicules de transport interterritorial ont parcouru une distance de 1,7 kilomètre par litre de carburant consommé;

b) réduire de 20 % le kilométrage par litre déclaré du transporteur interterritorial.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

1 (1) La définition de «essence» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifiée :

a) par remplacement de «à l’exclusion du méthanol et du gaz naturel» par «à l’exclusion de l’hydrogène, du méthanol et du gaz naturel» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «à l’exclusion du méthanol et du gaz naturel» par «à l’exclusion de l’hydrogène, du méthanol et du gaz naturel» à l’alinéa e).

(2) La définition de «propane» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «CAN/CGSB-3.14-M88» par «CAN/CGSB-3.14».

(3) L’alinéa b) de la définition de «véhicule automobile admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’essence, de gaz naturel ou de propane» par «d’essence, d’hydrogène, de gaz naturel ou de propane» à la fin de l’alinéa.

2 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : hydrogène

(4.3.1) Tout transporteur interterritorial qui acquiert de l’hydrogène où que ce soit paie une taxe au taux de 0 cent par litre d’hydrogène qu’il utilise en Ontario pour produire de l’énergie dans un véhicule automobile admissible.

3 Le paragraphe 4.1 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’essence qu’il a importée en Ontario lorsqu’il n’était pas inscrit avait été vendue» par «l’essence, le carburant aviation ou le propane qu’il a importé en Ontario lorsqu’il n’était pas inscrit avait été vendu».

4 Le paragraphe 4.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’essence qu’il a exportée de l’Ontario lorsqu’il n’était pas inscrit avait été vendue» par «l’essence, le carburant aviation ou le propane qu’il a exporté de l’Ontario lorsqu’il n’était pas inscrit avait été vendu».

5 Le paragraphe 11 (18) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisation ─ Transporteurs interterritoriaux

(18) Le ministre peut, à tout moment qu’il estime raisonnable, établir la cotisation à l’égard de la taxe que le transporteur interterritorial est tenu de payer aux termes de la présente loi, si ce dernier a omis ou refusé de tenir des livres de comptes convenables comme l’exigent la présente loi et les règlements. Pour établir la cotisation, le ministre peut, selon le cas :

a) considérer que les véhicules automobiles admissibles du transporteur interterritorial ou ceux de son parc de véhicules automobiles admissibles ont parcouru une distance de 1,7 kilomètre par litre d’essence consommé ou par litre de propane consommé;

b) réduire de 20 % le kilométrage par litre déclaré du transporteur interterritorial.

6 Le paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accords entre autorités législatives

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«carburant» Essence, hydrogène, gaz naturel ou propane.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
LOI SUR LES ASSURANCES

1 La disposition 11.1 du paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

v. Régir ce qui constitue un contrat individuel à prestations variables.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI DE 1996 SUR LA TAXE SUR L’ALCOOL

1 (1) La définition de «épicerie autorisée» au paragraphe 17 (1) de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool est abrogée.

(2) La définition de «fabricant de bière» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fabricant de bière» Titulaire d’un permis de vente par le fabricant qui autorise la vente de bière. («beer manufacturer»)

(3) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«magasin de détail d’établissement vinicole hors site» Magasin de détail d’établissement vinicole qui n’est pas situé sur le lieu de production du titulaire de permis. («offsite winery retail store»)

«magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux» Magasin de détail d’établissement vinicole qui est situé sur le lieu de production du titulaire de permis. («onsite winery retail store»)

(4) La définition de «boutique de vins» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée.

2 L’article 23 de la Loi est modifié par remplacement de «bière pression ou de bière non pression» par «bière pression fabriquée par un fabricant de bière ou un membre du même groupe que le fabricant ou de bière non pression».

3 L’article 24 de la Loi est modifié par remplacement de «bière pression ou de bière non pression» par «bière pression fabriquée par un fabricant de bière ou un membre du même groupe que le fabricant ou de bière non pression».

4 (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée» par «dans un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux».

(2) Le paragraphe 27 (1.1) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée» par «dans un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux».

(4) Le paragraphe 27 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : achats dans des magasins de détail d’établissement vinicole hors site

(2.1) L’acheteur qui achète, dans un magasin de détail d’établissement vinicole hors site, du vin ou du vin panaché fabriqué par le propriétaire de ce magasin paie, à l’égard de l’achat, une taxe de base au taux de 12 % du prix de détail du vin ou du vin panaché.

(5) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou une épicerie autorisée» dans le passage qui précède la disposition 1.

5 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taxe sur le volume

28 (1) L’acheteur qui achète du vin ou du vin panaché paie, à l’égard de l’achat, une taxe sur le volume au taux précisé au paragraphe (2) si, selon le cas :

a) le vin ou le vin panaché est acheté dans un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux;

b) le vin ou le vin panaché est acheté dans un magasin de détail d’établissement vinicole hors site et qu’il a été fabriqué par le propriétaire du magasin.

Taux

(2) Le taux visé au paragraphe (1) est de :

a) 29 cents le litre, dans le cas de vin;

b) 28 cents le litre, dans le cas de vin panaché.

6 L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taxe écologique

29 L’acheteur qui achète du vin ou du vin panaché paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel le vin ou le vin panaché est acheté si, selon le cas :

a) le vin ou le vin panaché est acheté dans un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux;

b) le vin ou le vin panaché est acheté dans un magasin de détail d’établissement vinicole hors site et qu’il a été fabriqué par le propriétaire du magasin.

Entrée en vigueur

7 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2023.

(2) Le paragraphe 1 (2) et les articles 2 et 3 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2021.

ANNEXE 7
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

1 La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Collecte de renseignements auprès de Transports Canada

14.1 (1) Le ministre et tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui participe, directement ou indirectement, à l’application et à l’exécution d’une loi qui fixe un impôt ou une taxe peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, recueillir directement ou indirectement auprès de Transports Canada des renseignements et des documents relatifs à des navires et des aéronefs à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. L’application et l’exécution d’une loi visée au paragraphe (2) ou d’une loi qui fixe un impôt ou une taxe.

2. L’élaboration ou l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre ou d’une loi en vertu de laquelle le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.

Avis de collecte de renseignements personnels

(3) Le ministre veille à ce qu’un avis contenant les renseignements suivants concernant les renseignements personnels qui sont recueillis en vertu du présent article soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :

1. L’autorité légale invoquée à cette fin.

2. Le genre de renseignements personnels qui peuvent être recueillis.

3. Les sources des renseignements personnels qui peuvent être recueillis.

4. Les fins pour lesquelles les renseignements personnels sont recueillis et celles auxquelles ils peuvent être utilisés et divulgués, y compris la nature générale des liens qui peuvent être établis avec les renseignements personnels.

5. Le titre et les coordonnées du représentant du ministère qui peut répondre aux questions portant sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels qui sont recueillis.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 8
LOI SUR LE REVENU ANNUEL GARANTI EN ONTARIO

1 La définition de «supplément provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«supplément provincial» Le supplément provincial mensuel de revenu annuel garanti, payable sous le régime de la présente loi. («increment»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Supplément provincial maximal

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«indice du coût de la vie» En ce qui concerne un exercice donné, la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada), pour les mois qui constituent la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’exercice précédent. («cost of living index»)

«supplément provincial maximal de base» L’excédent de un douzième du revenu maximal garanti du prestataire à l’égard d’un trimestre sur la somme de la pension maximale payable à un particulier pour un mois du trimestre et du supplément maximal payable à un particulier célibataire ou marié, selon le cas, pour un mois du trimestre. («base maximum increment»)

«variation du coût de la vie» En ce qui concerne un exercice donné, le montant calculé selon la formule suivante et arrondi au millième près :

(A ÷ B) - 1

où :

  «A» représente l’indice du coût de la vie pour l’exercice en question;

  «B» représente l’indice du coût de la vie pour l’exercice qui précède l’exercice en question. («change to the cost of living»)

Montant

(2) Pour l’exercice qui commence le 1er juillet 2024 et les exercices ultérieurs, le supplément provincial maximal payable pour un mois en application de la présente loi correspond au montant rajusté le plus récemment en application du présent article. Toutefois, si aucun rajustement n’est effectué le 1er juillet 2024, le supplément provincial maximal payable pour un mois correspond au supplément provincial maximal de base jusqu’à ce que le premier rajustement soit effectué en application du présent article.

Rajustement

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si la variation du coût de la vie pour l’exercice qui commence le 1er juillet 2024 ou un exercice ultérieur correspond à un nombre positif, le supplément provincial maximal pour un mois est rajusté le 1er juillet de cet exercice selon la formule suivante :

C + (C × D)

où :

  «C» représente :

a) dans le cas du premier rajustement effectué en application du présent article, le supplément provincial maximal de base;

b) dans le cas des rajustements ultérieurs effectués en application du présent article, le supplément provincial maximal payable pour un mois;

  «D» représente la variation du coût de la vie pour l’exercice au cours duquel le rajustement est effectué.

Dollar entier

(4) Tout montant rajusté qui ne correspond pas à un dollar entier est arrondi au dollar entier supérieur.

Exception

(5) Aucun rajustement n’est effectué au cours de tout exercice si l’indice du coût de la vie pour cet exercice est égal ou inférieur à celui du dernier exercice au cours duquel un rajustement a été effectué.

Rajustement ultérieur

(6) Si aucun rajustement n’est effectué au cours d’un exercice par application du paragraphe (5), la valeur de «D» au paragraphe (3) représente, pour le premier exercice ultérieur au cours duquel un rajustement doit être effectué, la variation du coût de la vie pour cet exercice, calculée à l’aide de l’indice du coût de la vie pour le dernier exercice au cours duquel un rajustement a été effectué comme valeur de «B» de la définition de «variation du coût de la vie» au paragraphe (1).

3 (1) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «moins 1 $» par «moins le montant applicable prévu au paragraphe (4.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise des alinéas 2 (4) a), b) et c) de la Loi est modifiée par suppression de «for every full» au début de chaque alinéa.

(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Le montant visé au paragraphe (4) est :

a) de 1 $ pour un mois antérieur à juillet 2024;

b) de 0,50 $ pour les mois de juillet 2024 et ultérieurs.

4 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Montant

(1.1) Le supplément provincial correspond à un montant égal à ce qui suit :

a) si le supplément provincial est payable pour un mois antérieur à juillet 2024, l’excédent de un douzième du revenu maximal garanti du prestataire sur son revenu mensuel de base pour le mois au cours duquel le paiement agréé aux termes de la présente loi est effectué;

b) si le supplément provincial est payable pour juillet 2024 ou un mois ultérieur, un montant calculé de la même manière qu’une «prestation mensuelle» visée au paragraphe 2 (4).

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 9
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

1 La sous-disposition 13.3 ii de l’article 8 de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. Le particulier résidait dans une province autre que l’Ontario le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée.

2 L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés : années d’imposition se terminant après 2021

(14.2) Malgré le paragraphe (14), pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2021, si le particulier ne résidait pas en Ontario le dernier jour de l’année, le montant du crédit d’impôt auquel il a droit pour l’année à l’égard des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés est égal à zéro.

3 Les paragraphes 24 (4) et (4.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Faillite

(4) Les règles suivantes s’appliquent si le particulier devient un failli pendant une année civile :

1. Son revenu imposable pour l’année civile pour l’application du présent article est réputé correspondre au total de tous les montants dont chacun représente son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine pendant l’année civile de la faillite.

2. Le montant de sa contribution-santé de l’Ontario correspond à ce qui suit :

i. pour une année d’imposition qui est réputée avoir pris fin la veille du jour où il est devenu un failli pour l’application de l’alinéa 128 (2) d) de la loi fédérale, le montant qui serait calculé en application du paragraphe (2) si l’année d’imposition était sa seule année d’imposition qui se termine pendant l’année civile,

ii. pour toute autre année d’imposition qui se termine pendant l’année civile, le montant calculé selon la formule suivante :

J - K

où :

«J» représente la contribution-santé de l’Ontario du particulier calculée en application du paragraphe (2), comme si chaque mention d’une «année d’imposition» aux paragraphes (1) et (2) valait mention d’une «année civile»;

«K» représente le montant de la contribution-santé de l’Ontario du particulier qui est payable pour l’année d’imposition visée à la sous-disposition i.

Exception : déclarations de faillite

(4.1) Si une déclaration de revenu doit être présentée en application de l’alinéa 128 (2) e) de la loi fédérale pour une année d’imposition, le montant de la contribution-santé de l’Ontario pour l’année visée par cette déclaration est égal à zéro.

4 (1) Le paragraphe 31 (5.5) de la Loi est modifié par insertion de «et commençant avant le 7 avril 2022,» avant «correspond» dans le passage qui précède la formule.

(2) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date

(5.5.1) Malgré les paragraphes (5) à (5.5), le plafond des affaires en Ontario d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée commençant le 7 avril 2022 ou après cette date et se terminant dans une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires en Ontario déterminé par ailleurs selon les paragraphes (5) à (5.4) pour l’année d’imposition donnée sur le résultat du calcul suivant :

A × (B/90 000 $)

où :

  «A» représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition donnée n’eût été le présent paragraphe;

  «B» représente la somme obtenue par la formule suivante :

0,225 % × (D – 10 000 000 $)

où :

«D» représente, selon le cas :

a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année d’imposition donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2 (1) ou 181.3 (1) ou de l’article 181.4 de la loi fédérale, selon le cas, pour l’année d’imposition précédente,

b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année d’imposition donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2 (1) ou 181.3 (1) ou de l’article 181.4 de la loi fédérale, selon le cas, pour l’année d’imposition donnée,

c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2 (1) ou 181.3 (1) ou de l’article 181.4 de la loi fédérale, selon le cas, de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente.

(3) Le paragraphe 31 (5.6) de la Loi est modifié par remplacement de «(5.5) est réduit» par «(5.5) ou (5.5.1), selon le cas, est réduit».

5 Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.2 Le crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario prévu à l’article 97.2.

6 L’article 97.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : coût en capital

(16) Pour l’application du présent article, le coût en capital est déterminé en application de la loi fédérale, sauf qu’un crédit demandé en vertu du présent article ou de l’article 97.2 qui serait par ailleurs une aide gouvernementale afin de déterminer le coût en capital en application de la loi fédérale est réputé ne pas être une aide gouvernementale et ne doit pas réduire le coût en capital.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario

97.2 (1) La société qui est une société admissible et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour une année d’imposition, un montant à l’égard de son crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario pour l’année, jusqu’à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à 10 % du montant calculé selon la formule suivante :

A/365 × B

où :

  «A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition;

  «B» représente le moindre de ce qui suit :

a) le total des dépenses admissibles de la société admissible pour l’année d’imposition;

b) 20 000 000 $, si la société n’est pas associée à une société admissible au cours de l’année d’imposition, ou le montant obtenu en application des paragraphes (6) et (11), si la société est associée à toute autre société admissible au cours de l’année d’imposition.

Société admissible

(3) Une société est une société admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;

b) elle n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la partie III pour l’année;

c) elle exploite une entreprise en Ontario pendant l’année par le biais d’un établissement stable situé en Ontario.

Dépense admissible

(4) Une dépense engagée constitue une dépense admissible de la société admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) la dépense est engagée par la société admissible à l’égard de l’acquisition d’un bien admissible;

b) la dépense est engagée :

(i) soit au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, si la dépense concerne un bien admissible qui répond aux critères énoncés à la sous-disposition 1 i de la définition de «bien admissible» au paragraphe (17),

(ii) soit au cours de l’année d’imposition, le 23 mars 2023 ou après cette date, si la dépense concerne un bien admissible et qu’elle répond à l’un ou l’autre des critères énoncés aux sous-dispositions 1 ii à v de la définition de «bien admissible» au paragraphe (17);

c) la dépense fait partie du coût en capital du bien pour la société admissible à la fin de l’année d’imposition;

d) la dépense ne concerne pas un bien admissible pour lequel un crédit prévu au présent article a été demandé par la société admissible au cours d’une année antérieure ou par une société associée à la société admissible au cours d’une année.

Dépense engagée aux termes d’un contrat

(5) Si une société engage une dépense relativement à un bien admissible aux termes d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment où la dépense a été engagée ou au moment où le contrat a été conclu, la dépense ne peut pas être incluse dans ses dépenses admissibles relativement au bien admissible.

Sociétés associées

(6) Sous réserve du paragraphe (11), si, au cours de l’année d’imposition, une société admissible est associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, le montant de la société pour l’application de l’alinéa b) de la définition de l’élément «B» au paragraphe (2) correspond au montant attribué à la société aux termes du paragraphe (7).

Idem : accord relatif à l’attribution

(7) Pour une année civile, la société admissible qui, au cours d’une année d’imposition qui se termine pendant cette année civile, est associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, peut conclure avec toutes ces sociétés un accord attribuant le montant pour l’application du paragraphe (6) pour chaque année d’imposition qui se termine pendant cette année civile.

Idem : montant total attribué

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le montant total qui peut être attribué par un groupe de sociétés admissibles est de 20 millions de dollars.

Idem : pluralité d’années d’imposition

(9) Pour l’application du paragraphe (7), si une société admissible (la «première société») a plus d’une année d’imposition qui se termine pendant la même année civile et que, au cours d’au moins deux de ces années d’imposition, elle est associée à une autre société admissible qui a une année d’imposition qui se termine pendant la même année civile, les règles suivantes s’appliquent :

1. Sauf disposition contraire des règlements pris par le ministre des Finances, le montant éventuel attribué à la première société pour la première année d’imposition qui se termine pendant l’année civile est le même que le montant attribué à la première société pour toute autre année d’imposition qui se termine pendant l’année civile.

2. Sauf disposition contraire des règlements pris par le ministre des Finances, afin de déterminer le montant maximal qui peut être attribué à un groupe de sociétés associées aux termes du paragraphe (7), seul le montant attribué à la première société au cours de la première année d’imposition qui se termine pendant l’année civile est inclus.

3. Les autres règles prescrites par le ministre des Finances.

Idem : dépôt auprès du ministre ontarien

(10) L’accord visé au paragraphe (7) est déposé auprès du ministre ontarien.

Idem : non-conclusion ou non-dépôt de l’accord

(11) Le montant pour l’application de l’alinéa b) de la définition de l’élément «B» au paragraphe (2) pour une société admissible qui, au cours d’une année d’imposition, est associée à toute autre société admissible est égal à zéro si, selon le cas :

a) la société ne conclut pas l’accord visé au paragraphe (7);

b) la société ne dépose pas l’accord auprès du ministre ontarien contrairement au paragraphe (10);

c) l’accord n’est pas conforme au paragraphe (8) ou (9).

Sociétés réputées associées

(12) Si le ministre ontarien a des motifs raisonnables de croire que l’une des raisons de l’existence distincte de deux sociétés ou plus au cours d’une année d’imposition est de donner à une société le droit au crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario ou d’en augmenter le montant pour une année d’imposition de l’une ou l’autre de ces sociétés, celles-ci sont réputées être associées les unes aux autres pendant cette année d’imposition pour l’application du présent article.

Fusion

(13) Malgré les autres dispositions du présent article, la société admissible issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus ne doit pas demander un crédit d’impôt en application du présent article pour les dépenses engagées à l’égard d’un bien admissible par une société remplacée qui n’était pas une société admissible au moment où la dépense a été engagée.

Prêt à être mis en service

(14) Pour l’application du présent article, un bien est considéré comme étant devenu prêt à être mis en service au moment où il est considéré comme tel en vertu du paragraphe 13 (26) de la loi fédérale.

Examen

(15) Le ministre des Finances examine l’efficacité du crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario au plus tard au troisième anniversaire du jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale et au plus tard tous les trois ans à partir de ce troisième anniversaire par la suite.

Interprétation : coût en capital

(16) Pour l’application du présent article, le coût en capital est déterminé en application de la loi fédérale, sauf qu’un crédit demandé en vertu du présent article ou de l’article 97.1 qui serait par ailleurs une aide gouvernementale afin de déterminer le coût en capital en application de la loi fédérale est réputé ne pas être une aide gouvernementale et ne doit pas réduire le coût en capital.

Définitions

(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien admissible» Bien qui répond à tous les critères suivants :

1. Le bien est une immobilisation de la société admissible pour l’année d’imposition et, selon le cas, il est :

i. tout ou partie d’un bâtiment compris dans la catégorie 1 de l’annexe II du règlement fédéral auquel s’applique l’alinéa 1100 (1) a.1) de ce règlement par suite d’un choix fait au titre du paragraphe 1101 (5b.1) de ce règlement,

ii. un bien acquis le 23 mars 2023 ou après cette date, mais avant 2026, qui est compris dans la catégorie 53 de l’annexe II du règlement fédéral,

iii. un bien acquis après 2025 qui est visé à l’alinéa a) de la catégorie 43 de l’annexe II du règlement fédéral,

iv. un bien qui est prescrit par le ministre des Finances pour l’application de la présente disposition,

v. un bien qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre des Finances.

2. Le bien est considéré comme étant devenu prêt à être mis en service par la société admissible au cours de l’année d’imposition et le 23 mars 2023 ou après cette date.

3. Le bien est, selon le cas :

i. tout ou partie d’un bâtiment situé en Ontario,

ii. un bien, autre que tout ou partie d’un bâtiment, qui :

A. soit doit être utilisé par la société admissible en Ontario principalement pour la fabrication ou transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location,

B. soit doit être donné en location, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise en Ontario par la société admissible, à un preneur à bail dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien en Ontario principalement pour la fabrication ou transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.

4. Le bien n’est pas un bien exclu. («eligible property»)

«bien exclu» Selon le cas :

a) bien qui, à un moment quelconque, était la propriété d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle la société admissible avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition du bien;

b) bien sur lequel la société admissible ou une société associée à la société admissible a un droit de tenure à bail à un moment quelconque avant l’acquisition du bien;

c) bien qui a été acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes qui a le droit ou l’option d’acquérir ou de prendre à bail tout ou partie du bien à un moment quelconque;

d) bien à l’égard duquel, au moment de son acquisition, la société admissible a accordé à une autre personne ou société de personnes le droit ou l’option de l’acquérir;

e) bien compris dans la catégorie 1 de l’annexe II du règlement fédéral par suite d’un choix fait en vertu du paragraphe 1103 (1) de ce règlement;

f) bien qui est donné à bail à un preneur qui est exonéré de l’impôt aux termes de l’article 149 de la loi fédérale;

g) bien qui est prescrit par le ministre des Finances pour l’application de la présente définition;

h) bien qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre des Finances. («excluded property»)

«établissement stable» A le sens que lui donne le paragraphe 400 (2) du règlement fédéral comme si :

a) d’une part, la mention de «un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt» dans le passage qui précède l’alinéa a) de la définition valait mention de «un bureau, une usine ou un atelier»;

b) d’autre part, il n’était pas tenu compte des alinéas a), b), c), d) et e.1) dans la définition. («permanent establishment»)

8 (1) Le paragraphe 103.14 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Effet du décès d’un particulier admissible sur les calculs

(1) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un particulier dans le cadre de la présente partie dans les cas où le particulier est décédé (appelé «particulier décédé» au présent article), le décès du particulier décédé s’est produit après le 31 décembre d’une année de base qui se rapporte à un mois donné, mais avant le début de ce mois, et le particulier décédé aurait été, n’eût été son décès :

. . . . .

(2) Le paragraphe 103.14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «particulier déterminé» par «particulier décédé».

9 La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

xii.ii Le crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario prévu à l’article 97.2.

Entrée en vigueur

10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

(3) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(4) L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

(5) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

ANNEXE 10
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

1 (1) La version française de la définition de «réserve» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par remplacement de «habitants» par «habitants indiens».

(2) La version française de la définition de «consommateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «obtenu» par «acquis» à l’alinéa b);

b) par remplacement de «obtenir» par «acquérir» dans le passage qui suit l’alinéa b).

(3) Les définitions de «fabricant de languettes» et «languette» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

2 La version française du paragraphe 5 (6) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «obtient» par «acquiert»;

b) par remplacement de «qu’il a vendu ou obtenu» par «qu’il a acheté ou acquis».

3 L’article 7.1 de la Loi est abrogé.

4 (1) Le paragraphe 8 (7.1) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 8 (8) de la Loi est modifié par suppression de «et de toutes les languettes qu’il reçoit du titulaire d’un permis de fabrication de languettes délivré en application de l’article 7.1» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 8 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ou de languettes» et «ou les languettes».

(4) Le paragraphe 8 (9.1) de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 8 (9.2) de la Loi est modifié par suppression de «ou de languettes» et «ou les languettes».

(6) Le paragraphe 8 (9.3) de la Loi est abrogé.

5 (1) La version française des alinéas 12 (2) b) et b.1) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «obtient» par «acquiert».

(2) L’alinéa 12 (2) g) de la Loi est abrogé.

6 La version française de l’article 13 de la Loi est modifiée par remplacement de «désire obtenir» par «désire acquérir».

7 (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par suppression de «d’un permis de fabrication de languettes,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 17 (3.1) et (4.2) de la Loi sont abrogés.

8 Le paragraphe 22.1 (1.1) de la Loi est abrogé.

9 Le paragraphe 23 (2.1) de la Loi est abrogé.

10 (1) L’alinéa 28 (3) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’un permis de fabrication de languettes».

(2) L’alinéa 28 (3) c) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’un permis de fabrication de languettes».

11 La disposition 6 du paragraphe 32.1 (1) de la Loi est abrogée.

12 (1) L’alinéa 33 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «, sur la languette d’un paquet de cigarettes».

(2) L’alinéa 33 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou sur la languette d’un paquet de tabac haché fin».

13 Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou sur la languette d’un paquet de cigarettes».

14 Le paragraphe 34.0.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou sur la languette d’un paquet de tabac haché fin».

15 L’article 34.1 de la Loi est abrogé.

16 (1) La version française du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «obtenu» par «acquis auprès».

(2) La version française du paragraphe 35 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «obtenu» par «acquis auprès» dans le passage qui précède la disposition 1.

17 L’alinéa 41 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire les responsabilités des titulaires d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes en ce qui concerne la réception, l’utilisation et la comptabilisation des timbres;

Entrée en vigueur

18 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.