Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) (Loi de 2023 visant à bâtir un), L.O. 2023, chap. 21 - Projet de loi 146

 

 

chapitre 21

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

Sanctionnée le 4 décembre 2023

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Annexe 2

Loi sur la construction

Annexe 3

Loi de la taxe sur les carburants

Annexe 4

Loi de la taxe sur l’essence

Annexe 5

Loi de 2023 portant affectation anticipée de crédits pour 2024-2025

Annexe 6

Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements

Annexe 7

Loi sur le ministère du Revenu

Annexe 8

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 9

Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes

Annexe 10

Loi sur les valeurs mobilières

Annexe 11

Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières

Annexe 12

Loi supplémentaire de 2023 portant affectation anticipée de crédits pour 2023-2024

Annexe 13

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 14

Loi de 2023 sur la coordination de la taxation des produits de vapotage

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires).

ANNEXE 1
LOI SUR LES CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES

1 Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par remplacement de «une décision définitive du Tribunal peut interjeter appel» par «une décision définitive du Tribunal, autre qu’une décision visée à l’article 60.0.1 ou 60.0.2, peut interjeter appel».

2 La partie XII.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XII.1
DÉNONCIATION ET PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES

Signalements des dénonciateurs — Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

54.1 (1) Le présent article s’applique si, afin d’effectuer un signalement du dénonciateur, un particulier fournit à la Commission des renseignements dans un formulaire mis à disposition à cette fin par la Commission.

Divulgation interdite

(2) La Commission ne doit pas divulguer, en réponse à une demande d’accès sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, l’identité du particulier, ni aucun renseignement ou dossier dont il pourrait être raisonnable de s’attendre qu’il révèle l’identité du particulier, comme étant la source des renseignements qui lui ont été fournis.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des renseignements fournis à la Commission avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires), ce jour-là ou après ce jour.

Aucunes représailles

54.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«particulier déterminé» Relativement à une personne ou compagnie, s’entend, selon le cas :

a)  d’un employé, d’un dirigeant ou d’un administrateur de la personne ou compagnie;

b)  d’un particulier qui fournit des services à la personne ou compagnie aux termes d’un contrat, autre qu’un contrat de travail, entre le particulier et la personne ou compagnie;

c)  d’un particulier qui est un employé constitué en société d’une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui fournit des services à la personne ou compagnie aux termes d’un contrat entre l’entreprise de prestation de services personnels et la personne ou compagnie.

Interdiction d’exercer des représailles

(2) Aucune personne ou compagnie, ni aucune autre personne ou compagnie agissant au nom de la personne ou compagnie, ne doit exercer de représailles contre un particulier déterminé parce que, selon le cas :

a)  il a demandé des conseils quant à la fourniture de renseignements, a exprimé l’intention de fournir des renseignements ou a fourni des renseignements à la personne ou compagnie, à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu ou à un organisme d’exécution de la loi, ou à une personne ou compagnie qui agit sous l’autorité de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi, au sujet d’un acte que la personne ou compagnie, ou celui d’une personne ou compagnie agissant au nom de la personne ou compagnie, a accompli, continue d’accomplir ou est sur le point d’accomplir, et que le particulier déterminé a des motifs raisonnables de croire que cet acte est contraire au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou à un règlement administratif ou autre instrument réglementaire d’un organisme d’autoréglementation reconnu;

b)  relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa a), il a collaboré, témoigné ou aidé d’une autre façon, ou a exprimé l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

(i)  une révision, une enquête, un examen ou une inspection autorisés par la Commission, par un organisme d’autoréglementation reconnu ou par un organisme d’exécution de la loi,

(ii)  une instance visée par la présente loi, une instance d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), constituent notamment des représailles les mesures suivantes :

a)  mettre fin à l’emploi, au contrat, au poste ou à la charge du particulier déterminé, ou menacer de le faire;

b)  rétrograder le particulier déterminé, lui imposer une mesure disciplinaire ou le suspendre dans le cadre de son emploi, de son poste ou de sa charge, ou menacer de le faire;

c)  prendre des sanctions ou retenir un avantage dans le cadre de l’emploi, du contrat, du poste ou de la charge du particulier déterminé, ou menacer de le faire;

d)  intimider ou contraindre le particulier déterminé dans le cadre de son emploi, de son contrat, de son poste ou de sa charge;

e)  nuire au particulier déterminé d’une autre manière par acte ou omission, que l’acte ou l’omission soit lié ou non à l’emploi, au contrat, au poste ou à la charge du particulier déterminé.

Interdiction : ententes

(4) Toute disposition d’une entente, y compris une entente de confidentialité, est nulle dans la mesure où elle empêche ou vise à empêcher un particulier déterminé :

a)  de fournir des renseignements visés à l’alinéa (2) a) à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu ou à un organisme d’exécution de la loi;

b)  relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa (2) a), de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, ou d’exprimer l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

(i)  une révision, une enquête, un examen ou une inspection autorisés par la Commission, par un organisme d’autoréglementation reconnu ou par un organisme d’exécution de la loi,

(ii)  une instance visée par la présente loi, une instance d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire.

Mesures relatives aux représailles

(5) Si le particulier déterminé allègue qu’une personne ou compagnie, ou qu’une personne ou compagnie agissant au nom de la personne ou compagnie, a exercé des représailles contre lui en contravention au paragraphe (2), il peut, sans préjudice des mesures qu’il peut prendre par ailleurs :

a)  dans le cas où l’arbitrage est prévu par une convention collective, déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention collective;

b)  dans les autres cas :

(i)  intenter une action devant la Cour supérieure de justice,

(ii)  si l’arbitrage est prévu par une convention, autre qu’une convention collective, déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention.

Fardeau de la preuve

(6) Dans le cadre d’un arbitrage ou d’une action visée au paragraphe (5), il incombe à la personne ou compagnie de prouver qu’elle n’a pas exercé de représailles contre un particulier déterminé en contravention au paragraphe (2).

Mesures de redressement

(7) L’arbitre ou le tribunal peut ordonner une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes :

1.  La réintégration du particulier déterminé dans son emploi, son poste ou sa charge, ou la remise en vigueur de son contrat, avec l’ancienneté qu’il aurait eue, n’eussent été les représailles.

2.  Le paiement au particulier déterminé du double de la rémunération qui lui aurait été versée dans le cadre de son emploi, de son poste ou de sa charge, ou aux termes de son contrat, n’eussent été les représailles, à compter de la date de celles-ci jusqu’à la date de l’ordonnance, majorée des intérêts.

3.  Le paiement au particulier déterminé du montant de l’indemnité que l’arbitre ou le tribunal estime juste, compte tenu des représailles auxquelles se rapporte la plainte ou l’action et de toute perte imputable aux représailles.

3 L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : art. 60.0.1 et 60.0.2

(2.1) Aucune personne ou compagnie n’est coupable d’une infraction pour avoir manqué de se conformer au paragraphe 60.0.1 (6) ou 60.0.2 (6) si elle ne savait pas et, en faisant preuve de diligence raisonnable, ne pouvait savoir que l’acte ou la conduite auquel elle s’est livrée l’a fait manquer à l’obligation de se conformer à une sanction, une condition, une restriction, une exigence, une ordonnance ou un règlement que visent ces paragraphes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le recours à d’autres moyens de défense.

4 (1) Le paragraphe 60 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la personne» par «de la personne ou de la compagnie».

(2) L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pas d’audience en cas de déclaration de culpabilité antérieure

(3.1) Malgré le paragraphe (3), le Tribunal peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, rendre une ordonnance visée aux dispositions 1 à 8 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue :

1.  Un tribunal dans le territoire d’une autorité législative quelconque a jugé que la personne ou la compagnie a contrevenu à la législation de cette autorité portant sur les marchandises ou les contrats.

2.  La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans le territoire d’une autorité législative quelconque, d’une infraction à la législation portant sur les marchandises ou les contrats.

3.  La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans le territoire d’une autorité législative quelconque, d’une infraction découlant d’une transaction, d’activités commerciales ou d’une conduite liées à des marchandises ou à des contrats.

Pas d’audience en cas d’ordonnance antérieure de certains organismes de réglementation

(3.2) Malgré le paragraphe (3), le Tribunal peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, rendre une ordonnance visée aux dispositions 1 à 8 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue :

1.  La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme étranger de réglementation des marchandises et des contrats, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (9), qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

2.  La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (9), qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

3.  La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme d’autoréglementation reconnu du Canada qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

4.  La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’une bourse canadienne qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

Pas d’audience en cas de règlement à l’amiable antérieur avec certains organismes de réglementation

(3.3) Malgré le paragraphe (3), le Tribunal peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, rendre une ordonnance visée aux dispositions 1 à 8 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue :

1.  La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme étranger de réglementation des marchandises et des contrats, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (9), d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

2.  La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (9), d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

3.  La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme d’autoréglementation reconnu du Canada d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

4.  La personne ou la compagnie a convenu avec une bourse canadienne d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

Application rétrospective

(3.4) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (3.1) à (3.3) même si les cas qui y sont mentionnés se présentent avant le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(3) Le paragraphe 60 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (3.2) et (3.3) et aux articles 60.0.1 et 60.0.2.

«organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autre province ou d’un territoire du Canada» Autorité ou autre personne ou organisme que la loi habilite à réglementer les marchandises ou les contrats dans une autre province ou un territoire du Canada, ou à y administrer et à y appliquer le droit des contrats à terme sur marchandises, ou toute autre personne ou tout autre organisme que prescrivent les règlements. Sont toutefois exclus de la présente définition les organismes d’autoréglementation, les bourses, les chambres de compensation, les répertoires des opérations, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les organismes de surveillance des vérificateurs et les organismes de notation. («authority responsible for the regulation of commodities and contracts of another province or territory in Canada»)

«organisme étranger de réglementation des marchandises et des contrats» Autorité, organisme d’autoréglementation, bourse ou autre personne ou autre organisme que la loi habilite à réglementer les marchandises ou les contrats dans le territoire d’une autorité législative autre que le Canada, ou à y administrer et à y appliquer le droit des contrats à terme sur marchandises. («authority responsible for the regulation of commodities and contracts outside Canada»)

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Application automatique de certaines ordonnances des autres provinces et des territoires

60.0.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 60 (9), si :

a)  d’une part, l’ordonnance impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences à une personne ou à une compagnie;

b)  d’autre part, l’ordonnance découle de la constatation ou de l’aveu d’une contravention commise par la personne ou la compagnie à la législation de la province ou du territoire qui porte sur les marchandises ou les contrats, ou de la constatation ou de l’aveu d’une conduite contraire à l’intérêt public.

Application automatique en Ontario

(2) L’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des marchandises et des contrats de l’autre province ou du territoire s’applique en Ontario, sans qu’il soit donné d’avis ni d’occasion d’être entendue à la personne ou compagnie, comme si l’ordonnance était rendue par le Tribunal, avec les adaptations qu’exigent les circonstances, dans la mesure où le Tribunal ou la Commission est habilité à imposer une sanction, condition, restriction ou exigence semblable.

Accès par le public aux ordonnances

(3) La Commission donne accès, sur son site Web, à une source accessible au public où se trouvent les ordonnances qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Demande de précisions

(4) Le chef de la direction de la Commission ou toute personne ou compagnie directement touchée par une ordonnance visée au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander au Tribunal des précisions sur l’application du paragraphe (2) à l’égard de cette ordonnance.

Idem

(5) Après avoir donné au chef de la direction de la Commission et à la personne ou à la compagnie l’occasion d’être entendus dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (4), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant l’application du paragraphe (2), et celle-ci lie la personne ou la compagnie et la Commission.

Obligation de se conformer aux ordonnances

(6) La personne ou la compagnie assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences imposées par une ordonnance qui s’applique en Ontario aux termes du paragraphe (2) se conforme à celle-ci et à toute ordonnance connexe rendue en vertu du paragraphe (5).

Obligations de paiement exclues

(7) La personne ou la compagnie n’est pas tenue, par l’effet du paragraphe (2), de payer, à la Commission ou à une autre personne ou compagnie, une somme qu’elle est tenue de payer aux termes de l’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des marchandises et des contrats de l’autre province ou du territoire.

Modification de l’ordonnance originale

(8) Si l’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des marchandises et des contrats de l’autre province ou du territoire est modifiée en vertu des lois de cette province ou de ce territoire, l’ordonnance modifiée s’applique en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Révocation de l’ordonnance originale

(9) Si l’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des marchandises et des contrats de l’autre province ou du territoire est infirmée, annulée, révoquée ou déclarée par ailleurs comme étant sans effet conformément aux lois de cette province ou de ce territoire, l’ordonnance ne s’applique pas en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Ordonnances sans appel

(10) Les ordonnances qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2) et les ordonnances rendues par le Tribunal en vertu du paragraphe (5) ne sont pas susceptibles d’appel au titre de la présente loi.

Application automatique de certains règlements à l’amiable avec d’autres provinces ou des territoires

60.0.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un règlement à l’amiable conclu entre une personne ou une compagnie et un organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 60 (9), relativement :

a)  soit à la constatation ou à l’aveu d’une contravention, par la personne ou la compagnie, à la législation de la province ou du territoire portant sur les marchandises ou les contrats;

b)  soit à la constatation ou à l’aveu d’une conduite contraire à l’intérêt public de la part de la personne ou de la compagnie.

Application automatique en Ontario

(2) Si une personne ou compagnie est assujettie à une sanction, condition, restriction ou exigence conformément à un règlement visé au paragraphe (1), le règlement a le même effet en Ontario et la sanction, condition, restriction ou exigence imposée en vertu de ce règlement s’applique en Ontario, sans qu’il soit donné d’avis ni d’occasion d’être entendue à la personne ou compagnie, comme si le règlement avait été conclu avec la Commission, avec les adaptations qu’exigent les circonstances, dans la mesure où le Tribunal est habilité à imposer une sanction, condition, restriction ou exigence semblable.

Accès par le public aux règlements à l’amiable

(3) La Commission donne accès, sur son site Web, à une source accessible au public où se trouve le règlement qui impose les sanctions, conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Demande de précisions

(4) Le chef de la direction de la Commission ou la personne ou la compagnie assujettie à un règlement visé au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander au Tribunal des précisions sur l’application du paragraphe (2) à l’égard de ce règlement.

Idem

(5) Après avoir donné au chef de la direction de la Commission et à la personne ou à la compagnie l’occasion d’être entendus dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (4), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant l’application du paragraphe (2), et celle-ci lie la personne ou la compagnie et la Commission.

Obligation de se conformer

(6) La personne ou la compagnie assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2) se conforme à celles-ci et à toute ordonnance connexe rendue en vertu du paragraphe (5).

Obligations de paiement exclues

(7) La personne ou la compagnie n’est pas tenue, par l’effet du paragraphe (2), de payer, à la Commission ou à une autre personne ou compagnie, une somme qu’elle est tenue de payer aux termes du règlement.

Modification du règlement

(8) Si le règlement est modifié en vertu des lois de l’autre province ou du territoire, les sanctions, conditions, restrictions ou exigences imposées par le règlement modifié s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Révocation du règlement

(9) Si le règlement est infirmé, révoqué ou déclaré par ailleurs comme étant sans effet conformément à la législation de l’autre province ou du territoire, les sanctions, conditions, restrictions ou exigences imposées par le règlement ne s’appliquent pas en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Pas d’appel

(10) Les sanctions, conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2) et les ordonnances rendues par le Tribunal en vertu du paragraphe (5) ne sont pas susceptibles d’appel en vertu de la présente loi.

6 La disposition 11 du paragraphe 60.2 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11.  Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de sa non-conformité au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnances de remise

60.2.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des ordonnances rendues en vertu de la disposition 10 du paragraphe 60 (1) et de la disposition 11 du paragraphe 60.2 (3).

Distribution d’une somme remise

(2) Dans les circonstances prescrites par les règlements, la totalité ou une partie de la somme remise que la Commission a reçue est distribuée conformément au présent article et aux règlements aux personnes ou compagnies qui, à la fois :

a)  ont subi des pertes financières directes du fait de la contravention qui donne lieu au versement;

b)  satisfont aux conditions, restrictions et exigences prescrites.

Demande de versement

(3) Si les règlements exigent une distribution, les personnes ou compagnies visées au paragraphe (2) peuvent demander, par voie de requête, le paiement d’une somme prélevée sur la somme remise et présentent leurs demandes conformément à toute ordonnance judiciaire applicable ou à tout règlement applicable.

Nomination judiciaire d’un administrateur

(4) Sur requête de la Commission, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes ou compagnies pour administrer et distribuer la totalité ou une partie de la somme remise si elle est convaincue que la nomination est appropriée en vue de l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

Commission nommée administrateur judiciaire

(5) La Commission peut être nommée en vertu du paragraphe (4).

Pouvoirs et fonctions

(6) L’ordonnance de la Cour précise les pouvoirs et fonctions de l’administrateur et les modalités de distribution de toute somme remise et peut comprendre les conditions que la Cour juge justes et opportunes dans les circonstances.

Modification ou révocation de l’ordonnance

(7) L’ordonnance de la Cour peut être modifiée ou révoquée par celle-ci sur présentation d’une requête par la Commission ou l’administrateur nommé par la Cour.

Versement au requérant

(8) L’administrateur nommé par la Cour peut, conformément à l’ordonnance de celle-ci, verser à un requérant une somme prélevée sur la somme remise administrée en application de cette ordonnance.

Frais d’administration : administrateur nommé par la Cour

(9) Les frais d’administration suivants peuvent être payés à un administrateur nommé par la Cour sur la somme remise ou, conformément aux règlements, sur les sommes visées au sous-alinéa 19 (2) b) (iii) ou à l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières :

1.  Les frais raisonnables engagés par l’administrateur, avant sa nomination, relativement à la somme remise.

2.  Les frais raisonnables engagés par l’administrateur relativement aux ordonnances judiciaires rendues en vertu du présent article.

Aucun administrateur nommé par la Cour

(10) Si les règlements exigent une distribution et qu’il n’y a aucun administrateur nommé par la Cour pour tout ou partie d’une somme remise, la Commission administre et distribue cette somme en tout ou en partie, selon le cas, conformément aux règlements.

Idem : versement à un requérant

(11) La Commission peut, conformément aux règlements, verser à un requérant une somme prélevée sur la somme remise administrée par elle en application du paragraphe (10).

Frais d’administration : aucun administrateur nommé par la Cour

(12) Dans les circonstances prévues au paragraphe (10), les frais d’administration suivants peuvent être payés à la Commission sur une somme remise ou, conformément aux règlements, sur les sommes visées au sous-alinéa 19 (2) b) (iii) ou à l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières :

1.  Les frais raisonnables engagés pour obtenir des conseils externes relativement à une distribution de la somme remise.

Coûts de fonctionnement irrécouvrables

(13) Les coûts de fonctionnement normaux de la Commission ne peuvent pas être payés au titre des frais d’administration visés au paragraphe (9) ou (12).

Somme remise — distribution

(14) Tout montant de la somme remise qui reste après que des versements ont été faits en vertu des paragraphes (8), (9), (11) et (12) appartient à la Commission et est traité conformément au paragraphe 19 (2) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières.

Somme remise — distribution non exigée

(15) Si les règlements n’exigent pas de distribution, la somme remise appartient à la Commission et est traitée conformément au paragraphe 19 (2) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières.

Restriction : participation à une instance

(16) Nulle personne ou compagnie n’a le droit de participer à une instance à l’issue de laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article du seul fait qu’elle peut avoir droit à un versement visé au paragraphe (8) ou (11).

8 L’article 64 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

64 Aucune personne ou compagnie n’a de droits ni de recours et aucune instance n’est recevable ni ne peut être intentée contre une personne ou compagnie pour :

a)  les actes accomplis ou les omissions commises par cette personne ou compagnie en se conformant au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;

b)  la divulgation de renseignements faite par cette personne ou compagnie à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu, à un organisme d’exécution de la loi ou à toute personne ou compagnie qui agit sous l’autorité de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi, si la personne ou compagnie avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements étaient véridiques et que celle-ci :

(i)  soit avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements se rapportaient à une infraction ou à une contravention au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises,

(ii)  soit a fourni les renseignements dans le cadre d’une révision, d’une enquête, d’un examen ou d’une inspection qu’effectuait la Commission ou l’organisme d’autoréglementation reconnu ou dans le cadre d’une révision, d’une enquête, d’un examen ou d’une inspection qu’effectuait l’organisme d’exécution de la loi à l’égard du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

9 Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

40.  Prescrire des personnes et des organismes pour l’application de la définition de «organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autre province ou d’un territoire du Canada» au paragraphe 60 (9).

10 (1) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

40.  Traiter de l’administration et de la distribution des sommes remises en application de l’article 60.2.1.

41.  Traiter de l’utilisation des sommes visées au sous-alinéa 19 (2) b) (iii) ou à l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières pour le paiement des frais d’administration relativement à la distribution des sommes remises en application de l’article 60.2.1 de la présente Loi.

(2) L’alinéa 65 (2) a.1) de la Loi est abrogé.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

11 La disposition 4 du paragraphe 67 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «12» par «12 et 54.1».

Entrée en vigueur

12 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 6, 7 et 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 2
LOI SUR LA CONSTRUCTION

1 La disposition 2 du paragraphe 1.1 (4) de la Loi sur la construction est modifiée par remplacement de «précisé à» par «prévu en application de».

2 (1) L’alinéa 85.1 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  il comporte le plafond de garantie qu’exigent les règlements et remplit les autres exigences prescrites;

(2) L’alinéa 85.1 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  il comporte le plafond de garantie qu’exigent les règlements et remplit les autres exigences prescrites.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 3
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

1 L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par remplacement de «31 décembre 2023» par «30 juin 2024».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifié par adjonction de la définition suivante :

«carburant de remplacement» Tout type de carburant ou d’énergie, à l’exclusion de l’essence ou du carburant sur lequel une taxe est imposée par la Loi de la taxe sur les carburants, qui sert à la propulsion d’un véhicule automobile. («alternative fuel»)

(2) L’alinéa b) de la définition de «véhicule automobile admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’hydrogène, de gaz naturel ou de propane» par «ou de carburant de remplacement».

2 L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «31 décembre 2023» par «30 juin 2024» à la fin de l’alinéa.

3 (1) L’alinéa 16 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’observation par un transporteur interterritorial d’un accord conclu en vertu de l’article 34» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 16 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «ou obligé d’observer un accord conclu en vertu de l’article 34» après «de la présente loi».

4 La définition de «carburant» au paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «, hydrogène, gaz naturel ou propane» par «ou carburant de remplacement» à la fin de la définition.

Entrée en vigueur

5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

ANNEXE 5
LOI DE 2023 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2024-2025

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, des sommes totalisant un maximum de 186 796 902 100 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, des sommes totalisant un maximum de 5 906 821 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et d’autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, des sommes totalisant un maximum de 324 040 100 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2024.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 portant affectation anticipée de crédits pour 2024-2025.

ANNEXE 6
LOI DE 2015 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE GESTION DES PLACEMENTS

1 (1) La disposition 3 du paragraphe 9 (1) de la Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

v.1  Une commission des placements ou une commission mixte des placements.

(2) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«commission des placements» S’entend au sens de la partie II du Règlement de l’Ontario 438/97 (Placements admissibles, accords financiers connexes et placement prudent) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités et au sens de l’article 42 du Règlement de l’Ontario 610/06 (Activités financières) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («Investment Board»)

«commission mixte des placements» S’entend au sens de la partie II du Règlement de l’Ontario 438/97 (Placements admissibles, accords financiers connexes et placement prudent) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités. («Joint Investment Board»)

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

1 Le paragraphe 11.2 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(2) Le ministre fournit, sur demande, une copie certifiée conforme de l’avis de calcul remis en application du paragraphe 39 (7) de la Loi sur le droit de la famille à un parent, à l’autorité désignée en Ontario en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou à l’Autorité centrale en Ontario visée par la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

2 Le paragraphe 11.3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(2) Le ministre fournit, sur demande, une copie certifiée conforme de l’avis de recalcul remis en application du paragraphe 39.1 (7) de la Loi sur le droit de la famille à un parent, à l’autorité désignée en Ontario en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou à l’Autorité centrale en Ontario visée par la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 8
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

1 L’article 9.1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des prêts en souffrance

9.1 (1) Le ministre des Finances peut prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement du prêt d’études ou du prêt à un médecin résident si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’emprunteur est en défaut de remboursement du prêt;

b)  le ministre, au sens de l’article 1, a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour que le ministre des Finances lui fournisse des services de perception et pour exécuter le recouvrement de la dette.

Application des art. 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu

(2) Les mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu ne sont prises à l’égard de l’emprunteur visé au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le ministre, au sens de l’article 1, a conclu un protocole d’entente avec le ministre des Finances dans le but d’autoriser ce dernier à prendre ces mesures;

b)  ces mesures sont prises conformément :

(i)  aux conditions énoncées dans le protocole d’entente visé à l’alinéa a),

(ii)  aux autres exigences, restrictions ou conditions que prescrivent les règlements.

Disposition transitoire

(3) Le présent article s’applique à l’égard des dettes qui existaient le jour, avant le jour ou après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«emprunteur» Personne qui a reçu, en vertu de la présente loi, un prêt d’études, une bourse d’études qui a été convertie en prêt d’études ou un prêt à un médecin résident et qui est tenue de faire des versements sur ce prêt. S’entend en outre d’un débiteur au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 11.1 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu.

2 (1) Les alinéas 13 (1) j.1) à j.8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

j.1)  prescrire des exigences, des restrictions ou des conditions pour l’application du sous-alinéa 9.1 (3) b) (ii);

(2) Le paragraphe 13 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des alinéas (1) a.3), a.4), a.5), h.1) ou j.1) à j.8)» par «de l’alinéa (1) a.3), a.4), a.5), h.1) ou j.1)».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 9
LOI DE 2019 SUR LE RECOUVREMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DU COÛT DES SOINS DE SANTÉ IMPUTABLES AUX OPIOÏDES

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conseiller» Personne qui fournit des services consultatifs :

a)  soit à un grossiste, relativement à la distribution, à la vente ou à la mise en vente de produits opioïdes;

b)  soit à un fabricant, relativement à la vente d’ingrédients actifs ou de produits opioïdes. («consultant»)

«ingrédient actif» S’entend d’un ingrédient actif indiqué à l’annexe 1 de la présente loi ou de tout autre ingrédient actif prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («active ingredient»)

(2) La définition de «coût des prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«coût des prestations de soins de santé» S’entend des sommes suivantes :

a)  relativement à une action visée au paragraphe 2 (1), la somme des éléments suivants :

(i)  la valeur actuelle des dépenses totales engagées par la Couronne du chef de l’Ontario pour les prestations de soins de santé fournies aux assurés par suite de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections,

(ii)  la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Couronne du chef de l’Ontario pour les prestations de soins de santé qui pourraient vraisemblablement être fournies aux assurés par suite de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections;

b)  relativement à une action visée au paragraphe 2.1 (1), la somme des éléments suivants :

(i)  la valeur actuelle des dépenses totales engagées par la Couronne du chef du Canada pour les prestations de soins de santé fournies aux assurés par suite de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections,

(ii)  la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Couronne du chef du Canada pour les prestations de soins de santé qui pourraient vraisemblablement être fournies aux assurés par suite de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections. («cost of health care benefits»)

(3) La définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestations de soins de santé» S’entend de ce qui suit :

a)  relativement à une action visée au paragraphe 2 (1) :

(i)  les services de soins à domicile et en milieu communautaire visés par la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,

(ii)  les services assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé,

(iii)  les services communautaires visés par la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, avant son abrogation,

(iv)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses,

(v)  les services au titre desquels des frais d’établissement sont à payer dans le cadre de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés,

(vi)  les soins, les services et l’hébergement visés par la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée,

(vii)  les médicaments, les substances ou les services professionnels financés sous le régime de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario,

(viii)  les soins, les services et l’hébergement visés par les lois suivantes, avant leur abrogation :

A.  la Loi sur les établissements de bienfaisance,

B.  la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos,

C.  la Loi sur les maisons de soins infirmiers,

D.  la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

(ix)  les services pour lesquels des frais d’établissement étaient à payer dans le cadre de la Loi sur les établissements de santé autonomes avant son abrogation,

(x)  les autres dépenses engagées par la Couronne du chef de l’Ontario, directement ou par l’entremise d’un ou de plusieurs mandataires ou autres organismes intermédiaires, pour des programmes, services, prestations ou avantages semblables liés à une maladie, blessure ou affection;

b)  relativement à une action visée au paragraphe 2.1 (1), les dépenses engagées en Ontario par la Couronne du chef du Canada pour des programmes, services, prestations ou avantages semblables liés à une maladie, blessure ou affection. («health care benefits»)

(4) La définition de «fabricant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «produit opioïde» par «ingrédient actif ou produit opioïde» et par remplacement de «de produits opioïdes» par «d’ingrédients actifs ou de produits opioïdes».

(5) La définition de «produit opioïde» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«produit opioïde» Tout produit qui contient, selon le cas :

a)  un médicament indiqué à l’annexe 1 de la présente loi ou prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi;

b)  un ingrédient actif. («opioid product»)

(6) La définition de «faute liée aux opioïdes» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«faute liée aux opioïdes» S’entend, selon le cas :

a)  d’un délit qui est commis en Ontario par un fabricant, un grossiste ou un conseiller et qui cause ou contribue à causer une maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes;

b)  dans une action visée au paragraphe 2 (1) ou 2.1 (1), d’un manquement, de la part d’un fabricant, d’un grossiste ou d’un conseiller, à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l’equity ou la loi à l’égard de personnes de l’Ontario qui ont consommé un produit opioïde ou y ont été exposées ou qui pourraient en consommer ou y être exposées. («opioid-related wrong»)

(7) Le paragraphe 1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formule pour déterminer la part de marché d’un fabricant d’un produit opioïde

(6) Le tribunal détermine la part de marché d’un fabricant à l’égard d’un type de produit opioïde vendu en Ontario au moyen de la formule suivante :

pmf = 100 % × mf / MF

où :

«pmf» représente la part de marché du fabricant à l’égard du type de produit opioïde entre la date de la première faute liée aux opioïdes commise par le fabricant et la date du procès;

«mf» représente la quantité du type de produit opioïde fabriqué par le fabricant qui est distribuée, vendue ou mise en vente en Ontario entre la date de la première faute liée aux opioïdes commise par le fabricant et la date du procès;

«MF» représente la quantité du type de produit opioïde fabriqué par tous les fabricants qui est achetée ou préparée en Ontario afin de fournir des prestations de soins de santé entre la date de la première faute liée aux opioïdes commise par le fabricant et la date du procès.

Formule pour déterminer la part de marché d’un grossiste

(7) Le tribunal détermine la part de marché d’un grossiste à l’égard d’un type de produit opioïde vendu en Ontario au moyen de la formule suivante :

pmg = 100 % × mg / MG

où :

«pmg» représente la part de marché du grossiste à l’égard du type de produit opioïde entre la date de la première faute liée aux opioïdes commise par le grossiste et la date du procès;

«mg» représente la quantité du type de produit opioïde qui est distribuée, vendue ou mise en vente en Ontario par le grossiste entre la date de la première faute liée aux opioïdes commise par le grossiste et la date du procès;

«MG» représente la quantité du type de produit opioïde qui est distribuée, vendue ou mise en vente en Ontario afin de fournir des prestations de soins de santé entre la date de la première faute liée aux opioïdes commise par le grossiste et la date du procès.

2 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «un fabricant ou un grossiste» par «un fabricant, un grossiste ou un conseiller».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Action directe intentée par la Couronne du chef du Canada

2.1 (1) La Couronne du chef du Canada a un droit d’action direct et distinct contre un fabricant, un grossiste ou un conseiller pour le recouvrement du coût des prestations de soins de santé qu’a occasionné ou qu’a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.

Action intentée non par subrogation

(2) La Couronne du chef du Canada intente l’action visée au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.

Action intentée indépendamment du recouvrement par autrui

(3) Dans une action intentée en application du paragraphe (1), la Couronne du chef du Canada peut recouvrer le coût des prestations de soins de santé, qu’il y ait eu ou non recouvrement par d’autres personnes ayant subi un préjudice qu’a causé ou qu’a contribué à causer la faute liée aux opioïdes commise par le défendeur.

Recouvrement global ou visant des particuliers

(4) Dans une action intentée en application du paragraphe (1), la Couronne du chef du Canada peut recouvrer le coût des prestations de soins de santé fournies :

a)  soit à l’égard de certains assurés en particulier qui ont subi un préjudice qu’a causé ou qu’a contribué à causer la consommation d’un type de produit opioïde ou l’exposition à celui-ci;

b)  soit globalement, à l’égard d’une population d’assurés qui a subi un préjudice qu’a causé ou qu’a contribué à causer la consommation d’un type de produit opioïde ou l’exposition à celui-ci.

Action intentée pour le recouvrement global

(5) Si la Couronne du chef du Canada demande le recouvrement global du coût des prestations de soins de santé dans le cadre d’une action intentée en application du paragraphe (1) :

a)  il n’est pas nécessaire :

(i)  de désigner des assurés en particulier,

(ii)  d’établir à l’égard d’un assuré en particulier la cause de la maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes,

(iii)  d’établir le coût des prestations de soins de santé fournies à un assuré en particulier;

b)  nul ne peut être contraint de produire les dossiers et documents se rapportant aux soins de santé concernant des assurés en particulier ou les documents relatifs aux prestations de soins de santé qui leur sont fournies, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert;

c)  nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé d’assurés en particulier ou à la fourniture à ceux-ci de prestations de soins de santé;

d)  malgré les alinéas b) et c), le tribunal peut, sur motion présentée par un défendeur, ordonner la communication d’un échantillon statistiquement significatif des documents visés à l’alinéa b), auquel cas l’ordonnance doit comporter des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements qui doivent être divulgués;

e)  dans le cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa d), l’identité des assurés en particulier ne doit pas être divulguée et toutes les données d’identification qui révèlent leur nom ou leur identité ou qui peuvent être utilisées pour les retrouver doivent être supprimées des documents avant leur divulgation.

4 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Recouvrement global du coût des prestations de soins de santé

(1) Dans une action intentée en application du paragraphe 2 (1) ou 2.1 (1) visant le recouvrement global du coût des prestations de soins de santé, le paragraphe (2) s’applique si la Couronne du chef de l’Ontario ou la Couronne du chef du Canada, selon le cas, prouve, selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit relativement à un type de produit opioïde :

. . . . .

5 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité solidaire dans une action visée au par. 2 (1) ou 2.1 (1)

4 (1) Deux ou plusieurs défendeurs dans une action intentée en application du paragraphe 2 (1) ou 2.1 (1) sont solidairement responsables du coût des prestations de soins de santé si :

a)  d’une part, ils ont conjointement manqué à un devoir ou à une obligation visés à la définition de «faute liée aux opioïdes» au paragraphe 1 (1);

b)  d’autre part, en conséquence du manquement visé à l’alinéa a), au moins un des défendeurs est tenu responsable dans l’action intentée en application du paragraphe 2 (1) ou 2.1 (1) du coût de ces prestations.

Manquement conjoint à un devoir ou à une obligation

(2) Dans le cadre d’une action intentée en application du paragraphe 2 (1) ou 2.1 (1), deux ou plusieurs fabricants, grossistes ou conseillers, qu’ils soient ou non défendeurs dans l’action, sont réputés avoir manqué conjointement à un devoir ou à une obligation visés à la définition de «faute liée aux opioïdes» au paragraphe 1 (1) dans les cas suivants :

a)  il est reconnu qu’un ou plusieurs de ces fabricants, grossistes ou conseillers ont manqué au devoir ou à l’obligation;

b)  il serait reconnu en common law, en equity ou en vertu d’un texte législatif que ces fabricants, grossistes ou conseillers :

(i)  ont conspiré ou agi de concert relativement au manquement,

(ii)  ont agi dans le cadre d’une relation mandant-mandataire relativement au manquement,

(iii)  sont responsables du manquement conjointement ou du fait d’autrui si des dommages-intérêts avaient été accordés à une personne ayant subi un préjudice en conséquence du manquement.

Responsabilité solidaire des administrateurs et dirigeants

4.1 (1) Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui dirige ou autorise une faute liée aux opioïdes commise par la personne morale ou y consent, y acquiesce ou y participe est responsable solidairement avec la personne morale du coût des prestations de soins de santé ou des dommages-intérêts qu’a occasionnés ou qu’a contribué à occasionner la faute liée aux opioïdes.

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique, qu’une action en recouvrement du coût des prestations de soins de santé ou en dommages-intérêts ait été intentée ou conclue contre la personne morale.

Exception : diligence raisonnable

(3) Nul administrateur ou dirigeant n’est responsable au titre du paragraphe (1) s’il prouve, selon la prépondérance des probabilités :

a)  soit qu’il ignorait et n’aurait pas pu savoir, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, que la personne morale commettait une faute liée aux opioïdes;

b)  soit qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable en vue d’empêcher la personne morale de commettre la faute liée à l’opioïde.

6 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c)  soit visée au paragraphe 2.1 (1).

7 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’entrée en vigueur du présent article» par «le 12 décembre 2019» et par remplacement de «son entrée en vigueur» par «cette date».

(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Ne sont pas prescrites aux termes de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ou de toute autre loi les instances suivantes si elles ont été introduites avant l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) ou dans les 15 ans qui suivent son entrée en vigueur :

1.  L’instance visant à recouvrer le coût des prestations de soins de santé qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionné ou contribué à occasionner qui est introduite par la Couronne du chef du Canada.

2.  L’instance comprenant une demande visant à recouvrer le coût des prestations de soins de santé qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionné ou contribué à occasionner qui est introduite par la Couronne du chef d’une province du Canada ou le gouvernement d’un territoire du Canada au nom d’un groupe ou d’un groupe envisagé dont la Couronne du chef du Canada est un membre ou un membre envisagé.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «en vue d’obtenir les dommages-intérêts qu’une faute liée aux opioïdes aurait causés ou contribué à causer» par «visant à recouvrer le coût des prestations de soins de santé ou à obtenir les dommages-intérêts qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner» et par remplacement de «l’entrée en vigueur du présent article» par «le 12 décembre 2019».

(4) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) L’instance visée au paragraphe (1.1) visant à recouvrer le coût des prestations de soins de santé qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionné ou contribué à occasionner est rétablie si elle a été rejetée avant l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (4) de l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) du seul fait qu’un tribunal a conclu qu’elle était prescrite aux termes de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ou de toute autre loi, ou éteinte par l’une ou l’autre de ces lois.

8 (1) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou la Couronne du chef du Canada, selon le cas,» après «la Couronne du chef de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La disposition 5 du paragraphe 7 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «fabricants ou grossistes» par «fabricants, grossistes ou conseillers».

9 (1) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a)  prescrire des ingrédients actifs pour l’application de la définition de «ingrédient actif» au paragraphe 1 (1);

(2) L’alinéa 9 a) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa b)» par «l’alinéa a)».

10 L’article 10 de la Loi est modifié par insertion de «ou 2.1 (1)» après «paragraphe 2 (1)».

11 L’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de «à la date de l’entrée en vigueur du présent article» par «le 12 décembre 2019».

12 Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la date d’entrée en vigueur du présent article» par «le 12 décembre 2019».

13 L’article 1 de l’annexe 1 de la Loi est modifié par remplacement de «un médicament contenant l’un ou l’autre des ingrédients actifs suivants» par «l’un ou l’autre des médicaments ou ingrédients actifs suivants» dans le passage qui précède la disposition 1.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

14 L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par remplacement de «paragraphe 6 (1)» dans la colonne intitulée «Disposition» en regard de «Recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes, Loi de 2019 sur le» dans la colonne intitulée «Loi» par «paragraphes 6 (1) et (1.1)».

Entrée en vigueur

15 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 10
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

1 Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par remplacement de «une décision définitive du Tribunal peut interjeter appel» par «une décision définitive du Tribunal, autre qu’une décision visée à l’article 127.0.1 ou 127.0.2, peut interjeter appel».

2 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accusés de réception automatiques

(3) Les règlements peuvent prescrire les circonstances dans lesquelles un accusé de réception pour un prospectus provisoire ou un prospectus est réputé délivré par le directeur.

3 La version française de l’alinéa e) de la définition de «solliciter» et «sollicitation» à l’article 84 de la Loi est modifiée par remplacement de «spontanée» par «non sollicitée».

4 La partie XXI.2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXI.2
DÉNONCIATION ET PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES

Signalements des dénonciateurs — Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

121.5 (1) Le présent article s’applique si, afin d’effectuer un signalement du dénonciateur, un particulier fournit à la Commission des renseignements dans un formulaire mis à disposition à cette fin par la Commission.

Divulgation interdite

(2) La Commission ne doit pas divulguer, en réponse à une demande d’accès sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, l’identité du particulier, ni aucun renseignement ou dossier dont il pourrait être raisonnable de s’attendre qu’il révèle l’identité du particulier, comme étant la source des renseignements qui lui ont été fournis.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des renseignements fournis à la Commission avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 10 de la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires), ce jour-là ou après ce jour.

Aucunes représailles

121.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«particulier déterminé» Relativement à une personne ou compagnie, s’entend, selon le cas :

a)  d’un employé, d’un dirigeant ou d’un administrateur de la personne ou compagnie;

b)  d’un particulier qui fournit des services à la personne ou compagnie aux termes d’un contrat, autre qu’un contrat de travail, entre le particulier et la personne ou compagnie;

c)  d’un particulier qui est un employé constitué en société d’une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui fournit des services à la personne ou compagnie aux termes d’un contrat entre l’entreprise de prestation de services personnels et la personne ou compagnie.

Interdiction d’exercer des représailles

(2) Aucune personne ou compagnie, ni aucune autre personne ou compagnie agissant au nom de la personne ou compagnie, ne doit exercer de représailles contre un particulier déterminé parce que, selon le cas :

a)  il a demandé des conseils quant à la fourniture de renseignements, a exprimé l’intention de fournir des renseignements ou a fourni des renseignements à la personne ou compagnie, à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu, à un organisme d’exécution de la loi ou à une personne ou compagnie qui agit sous l’autorité de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi, au sujet d’un acte que la personne ou compagnie, ou celui d’une personne ou compagnie agissant au nom de la personne ou compagnie, a accompli, continue d’accomplir ou est sur le point d’accomplir, et que le particulier déterminé a des motifs raisonnables de croire que cet acte est contraire au droit ontarien des valeurs mobilières ou à un règlement administratif ou autre instrument réglementaire d’un organisme d’autoréglementation reconnu;

b)  relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa a), il a collaboré, témoigné ou aidé d’une autre façon, ou a exprimé l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

(i)  une révision, une enquête, un examen ou une inspection autorisés par la Commission, par un organisme d’autoréglementation reconnu ou par un organisme d’exécution de la loi,

(ii)  une instance visée par la présente loi, une instance d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), constituent notamment des représailles les mesures suivantes :

a)  mettre fin à l’emploi, au contrat, au poste ou à la charge du particulier déterminé, ou menacer de le faire;

b)  rétrograder le particulier déterminé, lui imposer une mesure disciplinaire ou le suspendre dans le cadre de son emploi, de son poste ou de sa charge, ou menacer de le faire;

c)  prendre des sanctions ou retenir un avantage dans le cadre de l’emploi, du contrat, du poste ou de la charge du particulier déterminé, ou menacer de le faire;

d)  intimider ou contraindre le particulier déterminé dans le cadre de son emploi, de son contrat, de son poste ou de sa charge;

e)  nuire au particulier déterminé d’une autre manière par acte ou omission, que l’acte ou l’omission soit lié ou non à l’emploi, au contrat, au poste ou à la charge du particulier déterminé.

Interdiction : ententes

(4) Toute disposition d’une entente, y compris une entente de confidentialité, est nulle dans la mesure où elle empêche ou vise à empêcher un particulier déterminé :

a)  de fournir des renseignements visés à l’alinéa (2) a) à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu ou à un organisme d’exécution de la loi;

b)  relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa (2) a), de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, ou d’exprimer l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

(i)  une révision, une enquête, un examen ou une inspection autorisés par la Commission, par un organisme d’autoréglementation reconnu ou par un organisme d’exécution de la loi,

(ii)  une instance visée par la présente loi, une instance d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire.

Mesures relatives aux représailles

(5) Si le particulier déterminé allègue qu’une personne ou compagnie, ou qu’une personne ou compagnie agissant au nom de la personne ou compagnie, a exercé des représailles contre lui en contravention au paragraphe (2), il peut, sans préjudice des mesures qu’il peut prendre par ailleurs :

a)  dans le cas où l’arbitrage est prévu par une convention collective, déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention collective;

b)  dans les autres cas :

(i)  intenter une action devant la Cour supérieure de justice,

(ii)  si l’arbitrage est prévu par une convention, autre qu’une convention collective, déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention.

Fardeau de la preuve

(6) Dans le cadre d’un arbitrage ou d’une action visée au paragraphe (5), il incombe à la personne ou compagnie de prouver qu’elle n’a pas exercé de représailles contre un particulier déterminé en contravention au paragraphe (2).

Mesures de redressement

(7) L’arbitre ou le tribunal peut ordonner une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes :

1.  La réintégration du particulier déterminé dans son emploi, son poste ou sa charge, ou la remise en vigueur de son contrat, avec l’ancienneté qu’il aurait eue, n’eussent été les représailles.

2.  Le paiement au particulier déterminé du double de la rémunération qui lui aurait été versée dans le cadre de son emploi, de son poste ou de sa charge, ou aux termes de son contrat, n’eussent été les représailles, à compter de la date de celles-ci jusqu’à la date de l’ordonnance, majorée des intérêts.

3.  Le paiement au particulier déterminé du montant de l’indemnité que l’arbitre ou le tribunal estime juste, compte tenu des représailles auxquelles se rapporte la plainte ou l’action et de toute perte imputable aux représailles.

5 L’article 122 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : art. 127.0.1 et 127.0.2

(2.1) Aucune personne ou compagnie n’est coupable d’une infraction pour avoir manqué à l’obligation de se conformer au paragraphe 127.0.1 (6) ou 127.0.2 (6) si elle ne savait pas et, en faisant preuve de diligence raisonnable, ne pouvait savoir que l’acte ou la conduite auquel elle s’est livrée l’a fait manquer à l’obligation de se conformer à une sanction, une condition, une restriction, une exigence, une ordonnance ou un règlement que visent ces paragraphes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le recours à d’autres moyens de défense.

6 (1) Le paragraphe 127 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la personne» par «de la personne ou de la compagnie».

(2) L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pas d’audience en cas de déclaration de culpabilité antérieure

(4.0.1) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, rendre une ordonnance visée aux dispositions 1 à 8.5 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue :

1.  Un tribunal dans le territoire d’une autorité législative quelconque a jugé que la personne ou la compagnie a contrevenu à la législation de cette autorité portant sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés.

2.  La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans le territoire d’une autorité législative quelconque, d’une infraction à la législation portant sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés.

3.  La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans le territoire d’une autorité législative quelconque, d’une infraction découlant d’une transaction, d’activités commerciales ou d’une conduite liées à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés.

Pas d’audience en cas d’ordonnance antérieure de certains organismes de réglementation

(4.0.2) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, rendre une ordonnance visée aux dispositions 1 à 8.5 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue :

1.  La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme étranger de réglementation des valeurs mobilières, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (10), qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

2.  La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (10), qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

3.  La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme d’autoréglementation reconnu du Canada qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

4.  La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’une bourse canadienne qui lui impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

Pas d’audience en cas de règlement à l’amiable antérieur avec certains organismes de réglementation

(4.0.3) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, rendre une ordonnance visée aux dispositions 1 à 8.5 du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée par l’ordonnance l’occasion d’être entendue :

1.  La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme étranger de réglementation des valeurs mobilières, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (10), d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

2.  La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (10), d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

3.  La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme d’autoréglementation reconnu du Canada d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

4.  La personne ou la compagnie a convenu avec une bourse canadienne d’être assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences.

Application rétrospective

(4.0.4) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (4.0.1) à (4.0.3) même si les cas qui y sont mentionnés se présentent avant le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(3) Le paragraphe 127 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4.0.2) et (4.0.3) et aux articles 127.0.1 et 127.0.2.

«organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada» Commission des valeurs mobilières ou autre personne ou organisme que la loi habilite à réglementer les valeurs mobilières ou les produits dérivés dans une autre province ou un territoire du Canada, ou à y administrer et à y appliquer le droit des valeurs mobilières ou des produits dérivés, ou toute autre personne ou tout autre organisme que prescrivent les règlements. Sont toutefois exclus de la présente définition les organismes d’autoréglementation, les bourses, les agences de compensation, les répertoires des opérations, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les organismes de surveillance des vérificateurs et les organismes de notation. («securities regulatory authority of another province or territory in Canada»)

«organisme étranger de réglementation des valeurs mobilières» Commission des valeurs mobilières, organisme d’autoréglementation, bourse ou autre personne ou organisme que la loi habilite à réglementer les valeurs mobilières ou les produits dérivés dans le territoire d’une autorité législative autre que le Canada, ou à y administrer et à y appliquer le droit des valeurs mobilières ou des produits dérivés. («securities regulatory authority outside of Canada»)

7 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Application automatique de certaines ordonnances des autres provinces et des territoires

127.0.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 127 (10) si :

a)  d’une part, l’ordonnance impose des sanctions, conditions, restrictions ou exigences à une personne ou à une compagnie;

b)  d’autre part, l’ordonnance découle de la constatation ou de l’aveu d’une contravention commise par la personne ou la compagnie à la législation de la province ou du territoire qui porte sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés, ou de la constatation ou de l’aveu d’une conduite contraire à l’intérêt public.

Application automatique en Ontario

(2) L’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’autre province ou du territoire s’applique en Ontario, sans qu’il soit donné d’avis ni d’occasion d’être entendue à la personne ou à la compagnie, comme si l’ordonnance était rendue par le Tribunal, avec les adaptations qu’exigent les circonstances, dans la mesure où le Tribunal ou la Commission est habilité à imposer une sanction, condition, restriction ou exigence semblable.

Accès par le public aux ordonnances

(3) La Commission donne accès, sur son site Web, à une source accessible au public où se trouvent les ordonnances qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Demande de précisions

(4) Le chef de la direction de la Commission ou toute personne ou compagnie directement touchée par une ordonnance visée au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander au Tribunal des précisions sur l’application du paragraphe (2) à l’égard de cette ordonnance.

Idem

(5) Après avoir donné au chef de la direction de la Commission et à la personne ou à la compagnie l’occasion d’être entendus dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (4), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant l’application du paragraphe (2), et celle-ci lie la personne ou la compagnie et la Commission.

Obligation de se conformer aux ordonnances

(6) La personne ou la compagnie assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences imposées par une ordonnance qui s’applique en Ontario aux termes du paragraphe (2) se conforme à celle-ci et à toute ordonnance connexe rendue en vertu du paragraphe (5).

Obligations de paiement exclues

(7) La personne ou la compagnie n’est pas tenue, par l’effet du paragraphe (2), de payer, à la Commission ou à une autre personne ou compagnie, une somme qu’elle est tenue de payer aux termes de l’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’autre province ou du territoire.

Modification de l’ordonnance originale

(8) Si l’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’autre province ou du territoire est modifiée en vertu des lois de cette province ou de ce territoire, l’ordonnance modifiée s’applique en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Révocation de l’ordonnance originale

(9) Si l’ordonnance rendue par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’autre province ou du territoire est infirmée, annulée, révoquée ou déclarée par ailleurs comme étant sans effet conformément aux lois de cette province ou de ce territoire, l’ordonnance ne s’applique pas en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Ordonnances sans appel

(10) Les ordonnances qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2) et les ordonnances rendues par le Tribunal en vertu du paragraphe (5) ne sont pas susceptibles d’appel au titre de la présente loi.

Application automatique de certains règlements à l’amiable avec d’autres provinces ou des territoires

127.0.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un règlement à l’amiable conclu entre une personne ou une compagnie et un organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 127 (10), relativement :

a)  soit à la constatation ou à l’aveu d’une contravention, par la personne ou la compagnie, à la législation de la province ou du territoire portant sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés;

b)  soit à la constatation ou à l’aveu d’une conduite contraire à l’intérêt public de la part de la personne ou de la compagnie.

Application automatique en Ontario

(2) Si une personne ou compagnie est assujettie à une sanction, condition, restriction ou exigence conformément à un règlement visé au paragraphe (1), le règlement a le même effet en Ontario et la sanction, condition, restriction ou exigence imposée en vertu de ce règlement s’applique en Ontario, sans qu’il soit donné d’avis ni d’occasion d’être entendue à la personne ou à la compagnie, comme si le règlement avait été conclu avec la Commission, avec les adaptations qu’exigent les circonstances, dans la mesure où le Tribunal est habilité à imposer une sanction, condition, restriction ou exigence semblable.

Accès par le public aux règlements à l’amiable

(3) La Commission donne accès, sur son site Web, à une source accessible au public où se trouve le règlement qui impose les sanctions, conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Demande de précisions

(4) Le chef de la direction de la Commission ou la personne ou la compagnie assujettie à un règlement visé au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander au Tribunal des précisions sur l’application du paragraphe (2) à l’égard de ce règlement.

Idem

(5) Après avoir donné au chef de la direction de la Commission et à la personne ou à la compagnie l’occasion d’être entendus dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (4), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant l’application du paragraphe (2), et celle-ci lie la personne ou la compagnie et la Commission.

Obligation de se conformer

(6) La personne ou la compagnie assujettie à des sanctions, conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2) se conforme à celles-ci et à toute ordonnance connexe rendue en vertu du paragraphe (5).

Obligations de paiement exclues

(7) La personne ou la compagnie n’est pas tenue, par l’effet du paragraphe (2), de payer, à la Commission ou à une autre personne ou compagnie, une somme qu’elle est tenue de payer aux termes du règlement.

Modification du règlement

(8) Si le règlement est modifié en vertu des lois de l’autre province ou du territoire, les sanctions, conditions, restrictions ou exigences imposées par le règlement modifié s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Révocation du règlement

(9) Si le règlement est infirmé, révoqué ou déclaré par ailleurs comme étant sans effet conformément à la législation de l’autre province ou du territoire, les sanctions, conditions, restrictions ou exigences imposées par le règlement ne s’appliquent pas en Ontario aux termes du paragraphe (2).

Pas d’appel

(10) Les sanctions, conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent en Ontario aux termes du paragraphe (2) et les ordonnances rendues par le Tribunal en vertu du paragraphe (5) ne sont pas susceptibles d’appel en vertu de la présente loi.

8 La disposition 15 du paragraphe 128 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15.  Une ordonnance enjoignant à la personne ou compagnie de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son absence de conformité au droit ontarien des valeurs mobilières.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnances de remise

128.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des ordonnances rendues en vertu de la disposition 10 du paragraphe 127 (1) et de la disposition 15 du paragraphe 128 (3).

Distribution d’une somme remise

(2) Dans les circonstances prescrites par les règlements, la totalité ou une partie de la somme remise que la Commission a reçue est distribuée conformément au présent article et aux règlements aux personnes ou compagnies qui, à la fois :

a)  ont subi des pertes financières directes du fait de la contravention qui donne lieu au versement;

b)  satisfont aux conditions, restrictions et exigences prescrites.

Demande de versement

(3) Si les règlements exigent une distribution, les personnes ou compagnies visées au paragraphe (2) peuvent demander, par voie de requête, le paiement d’une somme prélevée sur la somme remise et présentent leurs demandes conformément à toute ordonnance judicaire applicable ou tout règlement applicable.

Nomination judiciaire d’un administrateur

(4) Sur requête de la Commission, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes ou compagnies pour administrer et distribuer la totalité ou une partie de la somme remise si elle est convaincue que la nomination est appropriée en vue de l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières.

Commission nommée administrateur judiciaire

(5) La Commission peut être nommée en vertu du paragraphe (4).

Pouvoirs et fonctions

(6) L’ordonnance de la Cour précise les pouvoirs et fonctions de l’administrateur et les modalités de distribution de toute somme remise et peut comprendre les conditions que la Cour juge justes et opportunes dans les circonstances.

Modification ou révocation de l’ordonnance

(7) L’ordonnance de la Cour peut être modifiée ou révoquée par celle-ci sur présentation d’une requête par la Commission ou l’administrateur qu’elle a nommé.

Versement au requérant

(8) L’administrateur nommé par la Cour peut, conformément à l’ordonnance de celle-ci, verser à un requérant une somme prélevée sur la somme remise administrée en application de cette ordonnance.

Frais d’administration : administrateur nommé par la Cour

(9) Les frais d’administration suivants peuvent être payés à un administrateur nommé par la Cour sur la somme remise ou, conformément aux règlements, sur les sommes visées au sous-alinéa 19 (2) b) (iii) ou à l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières :

1.  Les frais raisonnables engagés par l’administrateur, avant sa nomination, relativement à la somme remise.

2.  Les frais raisonnables engagés par l’administrateur relativement aux ordonnances judiciaires rendues en vertu du présent article.

Aucun administrateur nommé par la Cour

(10) Si les règlements exigent une distribution et qu’il n’y a aucun administrateur nommé par la Cour pour tout ou partie d’une somme remise, la Commission administre et distribue cette somme en tout ou en partie, selon le cas, conformément aux règlements.

Idem : versement à un requérant

(11) La Commission peut, conformément aux règlements, verser à un requérant une somme prélevée sur la somme remise administrée par elle en application du paragraphe (10).

Frais d’administration : aucun administrateur nommé par la Cour

(12) Dans les circonstances prévues au paragraphe (10), les frais d’administration suivants peuvent être payés à la Commission sur une somme remise ou, conformément aux règlements, sur les sommes visées au sous-alinéa 19 (2) b) (iii) ou à l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières :

1.  Les frais raisonnables engagés pour obtenir des conseils externes relativement à une distribution de la somme remise.

Coûts de fonctionnement irrécouvrables

(13) Les coûts de fonctionnement normaux de la Commission ne peuvent pas être payés au titre des frais d’administration visés au paragraphe (9) ou (12).

Somme remise — distribution

(14) Tout montant de la somme remise qui reste après que des versements ont été faits en vertu des paragraphes (8), (9), (11) et (12) appartient à la Commission et est traité conformément au paragraphe 19 (2) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières.

Somme remise — distribution non exigée

(15) Si les règlements n’exigent pas de distribution, la somme remise appartient à la Commission et est traitée conformément au paragraphe 19 (2) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières.

Restriction : participation à une instance

(16) Nulle personne ou compagnie n’a le droit de participer à une instance à l’issue de laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article du seul fait qu’elle peut avoir droit à un versement visé au paragraphe (8) ou (11).

10 L’article 141 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

141 Aucune personne ou compagnie n’a de droits ni de recours et aucune instance n’est recevable ni ne peut être intentée contre une personne ou compagnie pour :

a)  les actes accomplis ou les omissions commises par cette personne ou compagnie en se conformant au droit ontarien des valeurs mobilières;

b)  la divulgation de renseignements faite par cette personne ou compagnie à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu, à un organisme d’exécution de la loi ou à toute personne ou compagnie qui agit sous l’autorité de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi, si la personne ou compagnie avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements étaient véridiques et que celle-ci :

(i)  soit avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements se rapportaient à une infraction ou à une contravention au droit ontarien des valeurs mobilières,

(ii)  soit a fourni les renseignements dans le cadre d’une révision, d’une enquête, d’un examen ou d’une inspection qu’effectuait la Commission ou l’organisme d’autoréglementation reconnu ou dans le cadre d’une révision, d’une enquête, d’un examen ou d’une inspection qu’effectuait l’organisme d’exécution de la loi à l’égard du droit ontarien des valeurs mobilières.

11 (1) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

15.1  Prescrire les circonstances dans lesquelles un accusé de réception pour un prospectus provisoire ou un prospectus est réputé délivré par le directeur aux termes du paragraphe 53 (3).

. . . . .

70.  Prescrire des personnes et des organismes pour l’application de la définition de «organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada» au paragraphe 127 (10).

(2) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

54.2  Traiter de l’administration et de la distribution des sommes remises en application de l’article 128.1.

54.3  Traiter de l’utilisation des sommes visées au sous-alinéa 19 (2) b) (iii) ou à l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières pour le paiement des frais d’administration relativement à la distribution des sommes remises en application de l’article 128.1 de la présente loi.

(3) Le paragraphe 143 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les règles» par «Les règlements» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 143 (1.3) de la Loi est modifié par remplacement de «des règles» par «des règlements» à la fin du paragraphe.

(5) L’alinéa 143 (2) a.1) de la Loi est abrogé.

12 (1) Le paragraphe 151 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières après avoir tenu une audience ou l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels après avoir tenu une audience» par «ou l’Organisme canadien de réglementation des investissements après qu’il a tenu une audience».

(2) Le paragraphe 151 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels» par «de l’Organisme canadien de réglementation des investissements».

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

13 La disposition 9 du paragraphe 67 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «16 et 17» par «16, 17 et 121.5».

Entrée en vigueur

14 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 8 et 9 et les paragraphes 11 (2) et (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 11
LOI DE 2021 SUR LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES

1 Le paragraphe 19 (2) de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) La Commission verse au Trésor les sommes qu’elle reçoit conformément à une ordonnance visée à la disposition 9 du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières ou à la disposition 9 du paragraphe 60 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, les sommes reçues en règlement de poursuites qu’elle a intentées, et les sommes visées aux paragraphes 128.1 (14) et (15) de la Loi sur les valeurs mobilières ou aux paragraphes 60.2.1 (14) et (15) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, à l’exclusion de ce qui suit :

a)  les sommes qui sont versées à la Commission en remboursement des frais et dépens qu’elle a engagés pour exécuter une ordonnance du Tribunal ou doit engager à cette fin;

b)  les sommes que la Commission distribue, selon le cas :

(i)  à des tiers ou au profit de ces derniers,

(ii)  en vue de leur utilisation, par la Commission ou des tiers, afin d’instruire les investisseurs ou d’améliorer de quelque façon que ce soit les connaissances et l’information des personnes sur le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et des capitaux,

(iii)  en vue de leur utilisation pour le paiement des frais d’administration relativement à la distribution des sommes remises conformément au paragraphe 128.1 (9) ou (12) de la Loi sur les valeurs mobilières ou du paragraphe 60.2.1 (9) ou (12) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises,

(iv)  à toute autre fin précisée par les règlements;

c)  les sommes déjà désignées que la Commission distribue à une fin prévue à l’alinéa a) ou b);

d)  les sommes déjà désignées que la Commission distribue à toute fin supplémentaire précisée par les règlements.

2 Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou employés» par «, employés ou mandataires».

3 L’article 34 de la Loi est modifié par remplacement de «ou employés» par «, employés ou mandataires».

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 12
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2023 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2023-2024

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2022 portant affectation anticipée de crédits pour 2023-2024.

Dépenses de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, des sommes totalisant un maximum de 6 503 529 700 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, des sommes totalisant un maximum de 1 053 160 900 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et d’autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

5 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, des sommes totalisant un maximum de 25 849 500 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

6 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

7 La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2023 portant affectation anticipée de crédits pour 2023-2024.

ANNEXE 13
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

1 (1) L’alinéa 15 (1) b) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «des règles prescrites» par «du paragraphe (3)» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Montant reporté

(3) Le montant reporté du particulier pour une année d’imposition à l’égard de l’impôt minimum correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B × C

où :

  «A»  représente le montant déduit pour l’année en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale;

  «B»  représente le montant obtenu en divisant «D» par «E» où :

  «D»  représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année,

  «E»  représente le taux de base pour l’année selon la loi fédérale;

  «C»  représente le coefficient de répartition de l’Ontario à l’égard du particulier pour l’année.

2 (1) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contribution-santé de l’Ontario

Interprétation

(0.1) Pour l’application du présent article, le revenu combiné du particulier pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

X + Y

où :

  «X»  représente le revenu imposable du particulier pour l’année;

  «Y»  représente :

a)  si l’année se termine après le 31 décembre 2023 et que l’article 12.1 s’applique au particulier pour l’année, le revenu fractionné du particulier pour l’année,

b)  dans les autres cas, zéro.

(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «revenu imposable» par «revenu combiné».

(3) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «revenu imposable» par «revenu combiné».

(4) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «revenu imposable» par «revenu combiné».

3 La version française du sous-alinéa c) (vi) de la définition de l’élément «C» au paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «donateur» par «donataire».

4 La version française de la disposition 5 du paragraphe 93 (15) de la Loi est modifiée par remplacement de «termine» par «achève».

5 (1) Le paragraphe 103 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario d’un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2023 représente 5 % du montant de ses dépenses admissibles d’exploration en Ontario pour l’année à l’égard de chaque action accréditive ciblée de l’Ontario émise par une compagnie d’exploration minière et acquise par le particulier aux termes d’une convention conclue après le 17 octobre 2000.

Montant du crédit d’impôt : années d’imposition postérieures à 2022

(3.1) Le montant du crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario d’un particulier admissible pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2022 correspond à la somme des montants suivants :

1.  5 % des dépenses admissibles d’exploration en Ontario du particulier pour l’année à l’égard de chaque action accréditive ciblée de l’Ontario émise par une compagnie d’exploration minière et acquise par le particulier aux termes d’une convention conclue après le 17 octobre 2000.

2.  5 % des dépenses admissibles d’exploration de minéraux critiques en Ontario du particulier pour l’année engagées après le 31 décembre 2022 à l’égard de chaque action accréditive ciblée de l’Ontario émise par une compagnie d’exploration minière et acquise par le particulier aux termes d’une convention conclue après le 7 avril 2022.

(2) L’alinéa 103 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la mention» par «toute mention» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 103 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «aide non gouvernementale, à l’exclusion d’un crédit d’impôt à l’investissement prévu au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l’égard des frais» par «aide non gouvernementale à l’égard des frais».

(4) L’alinéa 103 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  l’alinéa a) de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale valait mention de «elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 1er mai 2006 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées à l’alinéa a) ou d) de la définition de «matières minérales» au paragraphe 248 (1) de cette loi».

(5) L’article 103 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépenses admissibles d’exploration de minéraux critiques en Ontario

(4.1) Le montant des dépenses admissibles d’exploration de minéraux critiques en Ontario d’un particulier pour une année d’imposition à l’égard d’une action accréditive ciblée de l’Ontario correspond au montant qui serait la dépense minière de minéral critique déterminée du particulier à l’égard de l’action pour l’année, suivant la définition de cette expression au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, si :

a)  toute mention de «Canada» à l’alinéa f) de la définition de «frais d’exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6) de la loi fédérale, telle qu’elle s’applique dans le cadre de la définition de «dépense minière de minéral critique déterminée» au paragraphe 127 (9) de cette loi, valait mention d’«Ontario»;

b)  le montant de la dépense minière de minéral critique déterminée du particulier pour l’année était réduit de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale à l’égard des frais inclus dans la dépense minière de minéral critique déterminée du particulier pour l’année que celui-ci, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir.

(6) Le paragraphe 103 (5) de la Loi est modifié par insertion de «et des dépenses admissibles d’exploration de minéraux critiques en Ontario» avant «d’un particulier».

Entrée en vigueur

6 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

(3) L’article 5 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

ANNEXE 14
LOI DE 2023 SUR LA COORDINATION DE LA TAXATION DES PRODUITS DE VAPOTAGE

Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage

1 (1) Est ratifié et confirmé l’Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage conclu entre le ministre des Finances, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, et le ministre des Finances du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada.

Modifications

(2) Le ministre des Finances peut, à tout moment, conclure avec le ministre des Finances du Canada un accord modifiant l’accord ou tout accord modificatif.

Autres accords ou arrangements

(3) Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement du Canada les autres accords ou arrangements qu’il estime nécessaires ou souhaitables à l’égard de toute question se rapportant à l’Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage et à sa mise en oeuvre.

Ministre autorisé à effectuer des paiements

(4) Le ministre des Finances est autorisé à effectuer par prélèvement sur le Trésor, conformément à l’Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage et à tout accord conclu en vertu du paragraphe (3), des paiements sur les crédits affectés à ces fins par la Législature.

Entrée en vigueur

2 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la coordination de la taxation des produits de vapotage.