travailleurs, quatre (Loi de 2024 visant à oeuvrer pour les), L.O. 2024, chap. 3 - Projet de loi 149, travailleurs, quatre (Loi de 2024 visant à oeuvrer pour les), L.O. 2024, chap. 3
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 149 ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 149 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2024.
ANNEXE 1
LOI DE 2022 SUR LES DROITS DES TRAVAILLEURS DE PLATEFORMES NUMÉRIQUES
L’annexe modifie la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques comme suit :
1. L’article 8 de la Loi est modifié afin de prévoir que certaines limites aux périodes de paie et aux jours de paie récurrents peuvent être prescrites par règlement.
2. L’article 9 de la Loi est modifié afin de prévoir que des règles pour établir si les exigences prévues par la Loi en matière de salaire minimum sont respectées peuvent être prescrites par règlement.
3. L’article 66 de la Loi est modifié pour donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements corrélatifs.
4. La version française de la Loi est modifiée afin d’apporter une correction mineure à la traduction.
ANNEXE 2
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI
La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée comme suit :
1. Des modifications sont apportées afin d’étendre le sens de formation, pour l’application de la définition de «employé» au paragraphe 1 (1) de la Loi, au travail effectué pendant une période d’essai.
2. La partie III.1 de la Loi énonce certaines exigences et interdictions liées au contenu des annonces publiques de poste, au sens de cette partie.
3. Le paragraphe 11 (4) de la Loi, qui énonce des exigences concernant le versement des salaires par dépôt direct, est modifié pour imposer des exigences additionnelles liées au compte dans lequel le dépôt direct est effectué.
4. Le paragraphe 13 (6) de la Loi précise que les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 13 (5) b) (ii) de la Loi s’appliquerait incluent les cas où le client d’un restaurant, d’une station d’essence ou d’un autre établissement quitte l’établissement sans payer les biens ou les services pris, consommés ou reçus dans l’établissement ou dans son enceinte.
5. L’article 14.1 de la Loi énonce les modes de versement des pourboires ou autres gratifications d’un employé qui sont permis et toutes exigences connexes.
6. Le paragraphe 14.4 (6) de la Loi impose des exigences liées à l’affichage des politiques de l’employeur relatives au partage, par l’employeur ou par le directeur ou l’actionnaire de l’employeur, des pourboires ou autres gratifications qui sont répartis en vertu du paragraphe 14.4 (1) de la Loi.
7. Le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié et le paragraphe 36 (4) de la Loi est réédicté pour préciser que les modes de versement de l’indemnité de vacances tels qu’énoncés dans ces paragraphes ne peuvent être utilisés que si l’employé a conclu une entente avec l’employeur pour que ces modes soient utilisés.
8. Des modifications connexes sont apportées à la Loi et des pouvoirs réglementaires sont également conférés au lieutenant-gouverneur en conseil.
ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ET
AUX MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE
La Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifiée pour prévoir que les exigences prescrites doivent être remplies afin d’établir si une profession réglementée évalue les compétences de manière transparente, objective, impartiale et équitable et si, quand de telles évaluations sont effectuées par un tiers, la profession réglementée a pris des mesures raisonnables pour veiller à ce que les évaluations soient effectuées de manière transparente, objective, impartiale et équitable.
ANNEXE 4
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET
L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
L’article 15.1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, qui crée des présomptions s’appliquant à certains pompiers et enquêteurs sur les incendies, est modifié pour créer une présomption à l’égard du cancer primitif de l’œsophage. Des modifications connexes sont apportées à plusieurs dispositions de cet article et de l’article 15.2.
La Loi est modifiée en y ajoutant l’article 52.0.1 et en apportant des modifications corrélatives aux articles 54 et 111 de la Loi. Ces dispositions régissent le rajustement annuel des versements prévu ou autrement déterminé par la Loi. Les modifications prévoient qu’un facteur d’indexation additionnel peut être appliqué aux dates prescrites. Le lieutenant-gouverneur en conseil se voit accorder des pouvoirs réglementaires connexes.
chapitre 3
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’emploi, le travail et d’autres questions
Sanctionnée le 21 mars 2024
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi | |
Entrée en vigueur | |
Titre abrégé | |
Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques | |
Loi de 2000 sur les normes d’emploi | |
Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire | |
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, quatre.
ANNEXE 1
LOI DE 2022 SUR LES DROITS DES TRAVAILLEURS DE PLATEFORMES NUMÉRIQUES
1 L’article 8 de la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : limites prescrites
(2) Pour l’application du paragraphe (1),
a) une période de paie récurrente ne doit pas dépasser le nombre de jours prescrit, le cas échéant;
b) un jour de paie récurrent ne doit pas être postérieur au nombre de jours prescrit, le cas échéant, suivant la fin de la période de paie.
2 (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf disposition contraire des règlements,» au début du passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 2 du paragraphe 9 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «en ce qui concerne cette affectation» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 3 du paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogée.
3 Le paragraphe 66 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d.1) prescrire un nombre de jours pour l’application de l’alinéa 8 (2) a) ou 8 (2) b);
d.2) prescrire des règles pour établir si le paragraphe 9 (1) est observé, notamment en prévoyant que le salaire minimum peut être payé autrement qu’en fonction de chaque affectation de travail;
4 La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «répétitive» par «récurrente».
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques) de la Loi de 2022 visant à œuvrer pour les travailleurs et du jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, quatre reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI
1 L’article 1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Périodes d’essai comprises dans la formation
(2.1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «employé» au paragraphe (1), la formation s’entend en outre du travail effectué pendant une période d’essai.
2 (1) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE III.1
AFFICHAGE DE POSTES
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie ainsi qu’aux parties XXI (Application de la présente loi – ses responsabilités et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve) et XXVII (Règlements) dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie :
«annonce publique de poste» S’entend au sens des règlements. («publicly advertised job posting»)
«employeur» S’entend d’un employeur au sens du paragraphe 1 (1) et, en outre, d’un employeur éventuel. («employer»)
«intelligence artificielle» S’entend au sens des règlements. («artificial intelligence»)
Renseignements sur la fourchette de rémunération
8.2 (1) L’employeur qui fait une annonce publique de poste inclut dans l’annonce des renseignements sur la rémunération ou la fourchette de rémunération prévue pour le poste.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce publique de poste qui satisfait aux critères prescrits.
Fourchette de rémunération prévue
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une fourchette de rémunération prévue est assujettie aux conditions, restrictions ou exigences prescrites.
Expérience canadienne
8.3 (1) Nul employeur qui fait une annonce publique de poste n’inclut dans celle-ci ou dans n’importe quel formulaire de candidature afférent des exigences relatives à l’expérience canadienne.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce publique de poste qui satisfait aux critères prescrits.
Usage de l’intelligence artificielle
8.4 (1) L’employeur qui fait une annonce publique de poste et a recours à l’intelligence artificielle pour trier, évaluer ou sélectionner des candidats au poste, inclut dans l’annonce une déclaration divulguant le recours à l’intelligence artificielle.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce publique de poste qui satisfait aux critères prescrits, le cas échéant.
(2) L’article 8.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
3 (1) L’alinéa 11 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le compte est choisi par l’employé et est au nom de l’employé;
(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant après l’alinéa b) :
c) le compte satisfait aux critères prescrits, le cas échéant.
4 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Manque de fonds, biens perdus
(6) Il est entendu que les circonstances prévues au sous-alinéa (5) b) (ii) comprennent les cas où le client d’un restaurant, d’une station d’essence ou d’un autre établissement quitte l’établissement sans payer les biens ou les services pris de l’établissement ou encore consommés ou reçus dans l’établissement.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant à la partie V.1 :
Mode de versement
14.1 (1) L’employeur verse les pourboires ou autres gratifications de l’employé selon l’un ou l’autre des modes suivants :
a) en espèces;
b) par chèque fait uniquement à l’ordre de l’employé;
c) par dépôt direct, conformément au paragraphe (3);
d) par un autre mode de versement prescrit.
Lieu de versement en espèces ou par chèque
(2) Si le versement est effectué en espèces ou par chèque, l’employeur fait en sorte que le versement en espèces ou par chèque soit remis à l’employé à son lieu de travail ou à un autre endroit qui lui convient.
Dépôt direct
(3) L’employeur peut verser les pourboires ou autres gratifications de l’employé en les déposant directement dans un compte d’un établissement financier si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compte est choisi par l’employé et il est au nom de l’employé;
b) nulle autre personne que l’employé ou une personne qu’il autorise n’a accès au compte;
c) le compte satisfait aux critères prescrits, le cas échéant.
6 L’article 14.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Politique sur le partage des pourboires et responsabilités afférentes de l’employeur
(6) Si l’employeur dispose d’une politique sur le partage, par l’employeur ou par le directeur ou l’actionnaire de l’employeur, des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (1), l’employeur affiche, et laisse affichée, une copie de la politique dans au moins un endroit bien en vue de son établissement où ses employés sont susceptibles d’en prendre connaissance.
7 (1) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conservation des annonces de poste
(7.1) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver des copies de chaque annonce publique de poste au sens de la partie III.1 et des formulaires de candidature afférents pendant trois ans après qu’il est mis fin à l’accès du grand public à l’annonce.
(2) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conservation de la politique sur le partage des pourboires
(7.2) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver des copies de chaque politique écrite sur le partage des pourboires ou autres gratifications qui doit être affichée aux termes du paragraphe 14.4 (6) pendant trois ans après que la politique cesse d’être en vigueur.
8 (1) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Idem
(3) L’employeur peut verser à l’employé l’indemnité de vacances qui s’accumule pendant une période de paie le jour de paie fixé pour cette période si l’employé a conclu une entente avec l’employeur pour qu’elle soit payée de cette manière et que, selon le cas :
. . . . .
(2) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) L’employeur peut verser l’indemnité de vacances à l’employé au moment qui est prévu dans l’entente qu’il a conclue avec l’employé.
9 (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.2 Prescrire un mode de versement pour l’application de l’alinéa 14.1 (1) d) et assortir son utilisation de conditions ou de restrictions.
(2) L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements transitoires
(2.0.3.8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, quatre.
(3) Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «ou (2.0.3.7)» par «(2.0.3.7) ou (2.0.3.8)».
Entrée en vigueur
10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, quatre reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 3, 5 et 6, le paragraphe 7 (2), l’article 8 et le paragraphe 9 (1) entrent en vigueur le jour qui tombe trois mois après le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, quatre reçoit la sanction royale.
(3) L’article 2 et le paragraphe 7 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ET
AUX MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE
1 L’article 10 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2),
a) afin qu’il soit considéré qu’une profession réglementée évalue les compétences de manière transparente, objective, impartiale et équitable, elle doit, au minimum, avoir satisfait aux exigences prescrites par règlement;
b) afin qu’il soit considéré qu’une profession réglementée a pris des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’un tiers effectue des évaluations de manière transparente, objective, impartiale et équitable, elle doit, au minimum, avoir satisfait aux exigences prescrites par règlement, notamment à celles visant les contrats conclus entre la profession réglementée et le tiers.
2 Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1.3) régir l’évaluation des compétences pour l’application du paragraphe 10 (2), notamment pour ce qui suit :
(i) prescrire les exigences pour établir si une profession réglementée effectue des évaluations de manière transparente, objective, impartiale et équitable,
(ii) prescrire les exigences pour établir si la profession réglementée a pris des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’un tiers effectue des évaluations de manière transparente, objective, impartiale et équitable;
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 4
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET
L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
1 (1) Les paragraphes 15.1 (5) et (6) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem : cancer primitif de l’œsophage
(4.1) Si le travailleur est prescrit en application de l’alinéa (8) a) et qu’il souffre de cancer primitif de l’œsophage et que cette maladie le rend déficient, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.
Restrictions
(4.2) La présomption énoncée au paragraphe (4.1) ne s’applique pas à moins que le travailleur n’ait été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou qu’il n’ait été pompier volontaire pendant un total d’au moins 15 ans avant le diagnostic de la maladie.
Date du diagnostic
(5) Les présomptions énoncées aux paragraphes (4) et (4.1) ne s’appliquent qu’aux maladies diagnostiquées à compter du 1er janvier 1960.
Maladies diagnostiquées avant 1998
(6) Si les présomptions énoncées au paragraphe (4) ou (4.1) s’appliquent à l’égard d’une maladie diagnostiquée avant le 1er janvier 1998, les droits du travailleur concerné ou de son survivant sont déterminés, sous réserve de cette présomption, conformément à la partie IX.
(2) L’alinéa 15.1 (8) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou (4)» par «, (4) ou (4.1)».
(3) L’alinéa 15.1 (8) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) définir «pompier», «enquêteur sur les incendies», «pompier à temps plein» et «pompier à temps partiel» pour l’application du présent article et des règlements pris en application du présent article;
(4) L’alinéa 15.1 (8) e) de la Loi est modifié par remplacement de «et (4)» par «, (4) et (4.1)».
2 Le paragraphe 15.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande fondée sur une présomption
(1) Le présent article s’applique si, selon le cas :
a) un règlement prévu à l’article 15.1 est pris ou modifié et, par conséquent, une présomption créée aux termes de l’article 15.1 s’applique à la lésion subie par le travailleur ou à la maladie diagnostiquée chez lui;
b) la présomption créée aux termes du paragraphe 15.1 (4.1) s’applique à une maladie diagnostiquée chez un travailleur.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Facteur d’indexation additionnel
52.0.1 (1) Si un facteur d’indexation additionnel est prescrit pour l’application du présent article, à la date prescrite, la Commission prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) rajuster les montants ayant été rajustés aux termes du paragraphe 51 (1) et de l’article 52 selon le facteur d’indexation additionnel prescrit;
b) si les montants ayant été rajustés aux termes du paragraphe 51 (1) et de l’article 52 ont été rajustés précédemment selon un facteur d’indexation additionnel prescrit au cours d’une même année civile, les rajuster selon le facteur d’indexation additionnel prescrit le plus récemment.
Idem : le 1er janvier
(2) Si la date prescrite pour l’application du paragraphe (1) est le 1er janvier, la Commission peut ajouter le facteur d’indexation additionnel prescrit au facteur d’indexation prévu au paragraphe 49 (1) et les appliquer aux montants à rajuster dans un seul calcul.
Idem : nouvelles demandes
(3) Si la date prescrite pour l’application du paragraphe (1) est autre que le 1er janvier, à la date prescrite, la Commission prend les mesures suivantes :
a) rajuster les montants devenus payables pour la première fois entre le 1er janvier et la date prescrite selon le facteur d’indexation additionnel prescrit;
b) si plus d’un facteur d’indexation additionnel est prescrit pour une même année civile, rajuster les montants rajustés précédemment selon le facteur d’indexation additionnel prescrit le plus récemment.
4 L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Facteur d’indexation additionnel
(4) Si un facteur d’indexation additionnel est prescrit pour l’application du présent paragraphe, à la date prescrite, la Commission rajuste le montant qui, l’année où le travailleur a été blessé, était réputé correspondre à ses gains moyens en application du paragraphe (1) en appliquant le facteur d’indexation additionnel prescrit au montant initialement calculé, ou rajusté le plus récemment, selon le cas, et arrondit le montant rajusté à la centaine de dollars la plus proche.
Idem : le 1er janvier
(5) Si la date prescrite pour l’application du paragraphe (4) est le 1er janvier, la Commission peut ajouter le facteur d’indexation additionnel prescrit au facteur d’indexation prévu au paragraphe 49 (1) et les appliquer aux montants à rajuster dans un seul calcul.
5 L’article 111 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Facteur d’indexation additionnel
(3) Si un facteur d’indexation additionnel est prescrit pour l’application du présent paragraphe, à la date prescrite, la Commission prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) rajuster les montants fixés dans la Loi d’avant 1997 et les montants payables en application de cette loi qui sont rajustés le 1er janvier selon le facteur d’indexation prévu au paragraphe 49 (1) de la présente loi, selon le facteur d’indexation additionnel;
b) si les montants fixés dans la Loi d’avant 1997 et les montants payables en application de cette loi qui sont rajustés le 1er janvier selon le facteur d’indexation prévu au paragraphe 49 (1) de la présente loi ont été rajustés précédemment selon un facteur d’indexation additionnel prescrit au cours d’une même année civile, les rajuster selon le facteur d’indexation additionnel prescrit le plus récemment.
Idem : le 1er janvier
(4) Si la date prescrite pour l’application du paragraphe (3) est le 1er janvier, la Commission peut ajouter le facteur d’indexation additionnel prescrit au facteur d’indexation prévu au paragraphe 49 (1) et les appliquer aux montants à rajuster dans un seul calcul.
Idem : nouvelles demandes
(5) Si la date prescrite pour l’application du paragraphe (3) est autre que le 1er janvier, à la date prescrite, la Commission prend les mesures suivantes :
a) rajuster les montants devenus payables pour la première fois aux termes de la Loi d’avant 1997 entre le 1er janvier et la date prescrite selon le facteur d’indexation additionnel prescrit;
b) si plus d’un facteur d’indexation additionnel est prescrit pour une même année civile, rajuster les montants rajustés précédemment selon le facteur d’indexation additionnel prescrit le plus récemment.
6 L’article 184 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements relatifs au facteur d’indexation additionnel
184 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un facteur d’indexation additionnel, exprimé en pourcentage, pour l’application des paragraphes 52.0.1 (1), 54 (4) et 111 (3);
b) prescrire une date pour l’application des paragraphes 52.0.1 (1), 54 (4) et 111 (3).
Idem
(2) L’application d’un facteur d’indexation additionnel prescrit peut être assortie de conditions, restrictions ou exclusions prévues dans le règlement.
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
|