action (Loi de 2024 pour passer à l'), L.O. 2024, chap. 9 - Projet de loi 162, action (Loi de 2024 pour passer à l'), L.O. 2024, chap. 9
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 162, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 162 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2024.
ANNEXE 1
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
L’annexe modifie la Loi sur les évaluations environnementales pour prévoir que la mention d’acquisition de biens ou de droits sur des biens vaut mention de leur acquisition notamment par achat, location à bail ou expropriation.
ANNEXE 2
CODE DE LA ROUTE
L’annexe apporte diverses modifications au Code de la route en ce qui concerne les certificats d’immatriculation de véhicules. Des dispositions sont ajoutées relativement aux cas où la validation d’un certificat d’immatriculation doit être refusée et aux cas où le statut, la période de validation ou la date d’expiration d’un tel certificat peuvent être modifiés. D’autres modifications prévoient que toute contravention à l’obligation de possession d’un certificat d’immatriculation valide constitue une infraction et que tout certificat d’immatriculation expiré, suspendu ou annulé n’est pas un certificat d’immatriculation valide.
L’annexe ajoute également l’article 5.0.1 au Code. Cet article prévoit que, pour chaque période de six mois ou moins pendant laquelle un permis de conduire est valide, son titulaire verse des droits de 7,50 $.
ANNEXE 3
LOI DE 2023 SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLANS OFFICIELS
À l’heure actuelle, les articles 1 et 2 de la Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels prévoient que certaines décisions prises en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire sont réputées n’avoir jamais été prises et que les plans officiels de même que les modifications aux plans officiels qui faisaient l’objet de ces décisions sont réputés avoir été approuvés à compter de la date de la décision pertinente. Un certain nombre de plans officiels et de modifications sont modifiés tel qu’il est indiqué dans la Loi et approuvés dans leur version modifiée. Le tableau de l’article 1 ainsi que l’article 2 sont réédictés rétroactivement et comprennent diverses modifications.
ANNEXE 4
LOI DE 2008 SUR LES CARTES-PHOTO
L’annexe modifie la Loi de 2008 sur les cartes-photo par adjonction du paragraphe 8 (2). Ce paragraphe prévoit que, pour chaque période de six mois ou moins pendant laquelle une carte-photo est valide, son titulaire verse des droits de 3,50 $.
ANNEXE 5
LOI DE 2024 SUR LA PROTECTION CONTRE LES TAXES SUR LE CARBONE
L’annexe édicte la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone. De nouvelles règles sont créées concernant les programmes de tarification du carbone. De nouvelles règles sont également créées concernant le fait d’accorder à d’autres personnes ou organismes un pouvoir d’établissement d’un programme de tarification du carbone. Il ne serait pas possible d’établir un programme de tarification du carbone sous le régime d’une loi ou d’un règlement ou d’accorder à d’autres personnes ou organismes un pouvoir d’établissement d’un programme de tarification du carbone avant la tenue d’un référendum qui autorise ces mesures.
Les dispositions régissant les référendums et les campagnes référendaires sont énoncées. Les questions référendaires proposées sont soumises à l’examen du directeur général des élections. Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le libellé de la question référendaire et délivre le bref référendaire. Le référendum se tient conformément à la Loi électorale et la campagne se déroule conformément à la Loi sur le financement des élections, telles qu’elles sont modifiées par la nouvelle loi. Des infractions sont créées en ce qui concerne les campagnes référendaires. Les frais du directeur général des élections sont payables sur le Trésor. Le référendum autorise un projet d’établissement d’un programme de tarification du carbone ou un projet consistant à accorder à une personne ou à un organisme un pouvoir d’établissement d’un programme de tarification du carbone, qu’expose la question référendaire, si plus de 50 % des suffrages exprimés le sont en faveur de cette mesure.
Des modifications complémentaires sont apportées à l’égard des pouvoirs et des fonctions que la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections attribuent au directeur général des élections. La Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifiée pour prévoir qu’elle ne s’applique pas aux projets de loi et aux règlements auxquels s’applique la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone.
ANNEXE 6
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN COMMUN
La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée afin d’interdire l’imposition de péages au titre de la circulation sur une voie publique si l’office de la voirie est la Couronne, sauf si le péage est autorisé par une loi.
chapitre 9
Loi édictant la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone et modifiant diverses lois
Sanctionnée le 16 mai 2024
SOMMAIRE
|
|
Contenu de la présente loi |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
|
Loi sur les évaluations environnementales |
|
Code de la route |
|
Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels |
|
Loi de 2008 sur les cartes-photo |
|
Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone |
|
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun |
Le gouvernement de l’Ontario :
Crée les conditions propices à la reconstruction de l’économie de l’Ontario afin de soutenir de meilleurs emplois et d’assurer la prospérité économique.
S’engage dans une action concrète pour que les travaux de construction de nouvelles routes et voies publiques et de nouveaux transports en commun commencent plus tôt afin de réduire les embouteillages, d’assurer une offre suffisante de logements pour faire face aux besoins d’une population croissante et de faire progresser l’économie de la province.
Croit qu’il faut soutenir les travailleurs, les familles et les entreprises au moyen de politiques qui maintiennent les coûts bas et rendent la vie plus facile et plus pratique, notamment en se protégeant contre le coût élevé d’une taxe provinciale sur le carbone, en interdisant les nouveaux péages sur les voies publiques et en gelant les droits exigés à l’heure actuelle au titre des permis de conduire et des cartes-photo de l’Ontario.
Va passer à l’action !
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour passer à l’action.
ANNEXE 1
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
1 L’article 1 de la Loi sur les évaluations environnementales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Acquisition de biens
(7) Il est entendu que, dans le cadre de la présente loi, la mention d’acquisition de biens ou de droits sur des biens vaut mention de l’acquisition des biens ou des droits sur les biens notamment par achat, location à bail ou expropriation.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où Loi de 2024 pour passer à l’action reçoit la sanction royale.
1 (1) La version française de la définition de «essieu relevable» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée.
(2) La version française du paragraphe 1 (1) du Code et modifiée par adjonction de la définition suivante :
«unité de conversion» Appareil mécanique formé d’un essieu simple conçu pour transformer un véhicule à deux essieux en un véhicule à trois essieux. («conversion unit»)
2 Le paragraphe 5 (1) du Code est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur en conseil» par «Sous réserve de l’article 5.0.1, le Lieutenant-gouverneur en conseil» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Droits applicables au permis de conduire
5.0.1 Pour chaque période de six mois ou moins pendant laquelle un permis de conduire est valide, son titulaire paie des droits de 7,50 $.
4 L’article 6 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Dans la présente partie, un certificat d’immatriculation expiré, suspendu ou annulé n’est pas un certificat d’immatriculation valide.
5 L’article 7 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Peine
(3.1) Quiconque contrevient à l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
Idem
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), quiconque contrevient à l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $ si l’infraction a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire.
6 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Validation du certificat d’immatriculation
7.0.1 (1) La validation d’un certificat d’immatriculation pour une catégorie prescrite de véhicules est refusée s’il n’est pas satisfait aux exigences prescrites.
Modification du statut et de la période de validation
(2) Le ministère peut, à tout moment et dans les circonstances prescrites :
a) soit modifier le statut d’un certificat d’immatriculation pour le rendre valide ou expiré;
b) soit, conformément aux règlements, modifier la période de validation ou la date d’expiration d’un certificat d’immatriculation.
Idem
(3) Dans les circonstances prescrites, le ministère modifie le statut d’un certificat d’immatriculation pour le faire passer de valide à annulé.
Aucun appel ni aucun droit à une audience
(4) Ni le refus de valider un certificat d’immatriculation en application du paragraphe (1), ni la modification du statut d’un certificat d’immatriculation en vertu du paragraphe (2) ou (3), ni la modification de la période de validation ou de la date d’expiration d’un certificat d’immatriculation en vertu du paragraphe (2) ne peuvent faire l’objet d’un appel ni du droit d’être entendu.
Immunité
(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, le registrateur des véhicules automobiles, un fonctionnaire ou un délégué ou mandataire du ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue le paragraphe (1), (2) ou (3) ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(6) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (5) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application du paragraphe (1), des catégories de véhicules et des exigences en matière de validation des certificats d’immatriculation;
b) régir la modification du statut, de la période de validation ou de la date d’expiration d’un certificat d’immatriculation en vertu du paragraphe (2), notamment :
(i) prescrire les circonstances dans lesquelles le ministère peut modifier le statut, la période de validation ou la date d’expiration d’un certificat d’immatriculation,
(ii) prescrire la période de validation ou la date d’expiration d’un certificat d’immatriculation ou la méthode de fixation de cette période ou de cette date,
(iii) régir la question de savoir si un avis de la modification doit être donné au titulaire du certificat d’immatriculation et, dans l’affirmative, de quelle façon;
c) régir la modification du statut d’un certificat d’immatriculation en application du paragraphe (3) pour le faire passer de valide à annulé, notamment :
(i) prescrire les circonstances dans lesquelles le ministère peut modifier le statut d’un certificat d’immatriculation pour le faire passer de valide à annulé,
(ii) régir la question de savoir si un avis de la modification doit être donné au titulaire du certificat d’immatriculation et, dans l’affirmative, de quelle façon.
7 La version française de l’alinéa 10 (2) b) du Code est modifiée par remplacement de «d’un essieu relevable» par «d’une unité de conversion».
8 L’alinéa 41 (5) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) une ordonnance d’absolution de l’accusé est rendue en vertu de l’article 730 du Code criminel (Canada);
a.1) une ordonnance d’absolution de l’accusé est rendue en vertu ou à l’égard d’une disposition désignée dans une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 40;
9 L’alinéa 42 (4) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) une ordonnance d’absolution de l’accusé est rendue en vertu de l’article 730 du Code criminel (Canada);
a.1) une ordonnance d’absolution de l’accusé est rendue en vertu ou à l’égard d’une disposition désignée dans une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 40;
10 La version française de l’alinéa 48 (11) d) du Code est modifiée par remplacement de «document» par «matériel».
11 La version française de la définition de «véhicule» à l’article 61 du Code est modifiée par remplacement de «un essieu relevable» par «une unité de conversion».
12 (1) La version française du paragraphe 105 (1) du Code est modifiée comme suit :
a) par remplacement de «d’essieux relevables» par «d’unités de conversion»;
b) par remplacement de «des essieux relevables» par «des unités de conversion».
(2) La version française du paragraphe 105 (4) du Code est modifiée par remplacement de «d’essieux relevables» par «d’unités de conversion».
13 (1) La version française du paragraphe 121 (2) du Code est modifiée comme suit :
a) par remplacement de «un essieu relevable est utilisé» par «une unité de conversion est utilisée»;
b) par remplacement de «l’essieu relevable est fixé» par «l’unité de conversion est fixée».
(2) La version française du paragraphe 121 (3) du Code est modifiée par remplacement de «l’essieu relevable visé» par «l’unité de conversion visée»».
Entrée en vigueur
14 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour passer à l’action reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 7 et 11 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 3
LOI DE 2023 SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLANS OFFICIELS
1 Le tableau de l’article 1 de la Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Plan officiel adopté par la cité de Barrie par voie du règlement municipal 2022-016 |
11 avril 2023 |
Modifications nos 1, 3, 4, 6 à 8, 11 à 17, 19 à 24, 26 à 37, 39 à 63, 65 à 69, 71 et 72 |
2. |
Plan officiel adopté par la cité de Belleville par voie du règlement municipal 2021-180 |
11 avril 2023 |
Modifications nos 1, 9 à 11, 13, 14, 16 et 23 |
3. |
Modification 80 du plan officiel adoptée par la cité de Guelph par voie du règlement municipal 2022-20731 |
11 avril 2023 |
Modifications nos 1, 2, 5 à 8, 13 à 15 et 17 |
4. |
Modification 49 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Halton par voie du règlement municipal 35-22 |
4 novembre 2022 |
Modifications nos 1 à 19, 39, 42 et 45 |
5. |
Modification 34 du plan officiel modifiant le «Rural Hamilton Official Plan» et adoptée par la cité de Hamilton par voie du règlement municipal 22-146 |
4 novembre 2022 |
Aucune |
6. |
Modification 167 du plan officiel modifiant le «Urban Hamilton Official Plan» et adoptée par la cité de Hamilton par voie du règlement municipal 22-145 |
4 novembre 2022 |
Modifications nos 17, 18, 26, 35, 36 et 40 à 47 |
7. |
Plan officiel adopté par la municipalité régionale de Niagara par voie du règlement municipal 2022-47 |
4 novembre 2022 |
Modifications nos 5, 24, 25, 32, 33, 39, 42 et 44 |
8. |
Plan officiel adopté par la ville d’Ottawa par voie du règlement municipal 2021-386 |
4 novembre 2022 |
Modifications nos 7, 8, 9, 10, 12 et 13 |
9. |
Plan officiel adopté par la municipalité régionale de Peel par voie du règlement municipal 20-2022 |
4 novembre 2022 |
Modifications nos 1, 3, 5, 16 à 19, 21 à 26, 28, 30 à 35 et 37 à 43 |
10. |
Plan officiel adopté par la cité de Peterborough par voie du règlement municipal 21-105 |
11 avril 2023 |
Modifications nos 8 à 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 à 27, 33, 35, 39, 41 à 44, 46 à 49, 50 à 56 et 58 à 60 |
11. |
Modification 6 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Waterloo par voie du règlement municipal 22-038 |
11 avril 2023 |
Aucune |
12. |
Modification 119 du plan officiel adoptée par le comté de Wellington par voie du règlement municipal 5760-22 |
11 avril 2023 |
Modifications nos 1 à 20, 22 a), 25, 27 b), 28 b), 28 g), 28 l), 29 d), 31 et 32 b) |
13. |
Plan officiel adopté par la municipalité régionale de York par voie du règlement municipal 2022-40 |
4 novembre 2022 |
Modifications nos 8, 15, 16, 18, 22, 25, 30, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 57 à 59, 60 i), 61 à 65, 78, 79 ii), 79 iv), 79 v) et 80 |
2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modifications supplémentaires
2 Les modifications suivantes constituent les modifications supplémentaires mentionnées au sous-alinéa a) (ii) du paragraphe 1 (2) :
1. Le plan officiel adopté par la municipalité régionale de York par voie du règlement municipal 2022-40 est modifié comme suit :
i. La carte 1B, intitulée «Urban System Overlays», est modifiée :
A. par suppression du symbole représentant la zone nommée «Major Transit Station Area» qui correspond à la gare GO de Gormley,
B. par suppression, de la zone nommée «Designated Greenfield Area», des terres se trouvant sous la partie superposée indiquée à la Modification no 60 i) visée à la colonne 3 du point 13 du tableau de l’article 1.
ii. La politique 4.4.43 du plan officiel est supprimée dans son intégralité et remplacée par ce qui suit : «4.4.43 Other future major transit station areas have been identified on Map 1 B. These station areas require further planning and consultation to finalize their location and delineation».
2. La modification 80 du plan officiel adoptée par la Cité de Guelph par voie du règlement municipal 2022-20731 est modifiée comme suit :
i. L’annexe D, intitulée «Downtown Secondary Plan Minimum and Maximum Building Heights», est modifiée par remplacement des hauteurs de bâtiments uniquement pour les biens se trouvant dans la zone nommée «Special Policy Area», telle qu’elle est désignée à l’annexe C, intitulée «Downtown Secondary Plan Land Use Plan» du plan officiel intitulé «City of Guelph Official Plan», codification de février 2022, par celles figurant à l’annexe D, intitulée «Downtown Secondary Plan Minimum and Maximum Heights» de ce même plan officiel.
3. La modification 119 du plan officiel adoptée par le comté de Wellington par voie du règlement municipal 5760-22 est modifiée comme suit :
i. Les annexes A-1, A-3, A-4 et A-8 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées en fonction des limites de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.
ii. Les annexes A-1 et A-3 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées afin d’identifier la communauté de Brisbane, ville d’Erin, comme hameau compris dans le plan de la ceinture de verdure – 2017, tel qu’il est modifié.
iii. Les annexes A-1, A-8 et A-16 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées afin de retirer des parties de la zone nommée «Regionally Significant Economic Development Study Area» se trouvant dans les limites de la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.
iv. Les annexes A-1 et A-8 sont modifiées afin de supprimer l’identification du hameau de Puslinch comme hameau compris dans le plan de la ceinture de verdure – 2017, tel qu’il est modifié. L’annexe A-17 est supprimée dans son intégralité.
4. Le plan officiel adopté par la cité de Barrie par voie du règlement municipal 2022-016 est modifié comme suit :
i. L’annexe 2, intitulée «Phasing Plan», est supprimée dans son intégralité.
ii. La politique 2.4.2.3.e) est modifiée par adjonction de la nouvelle phrase suivante à la fin de la politique : «The portion of Designated Greenfield Area lands identified as Phase 1 West, Phase 2 West, and Phase 3 West on Appendix 2: Phasing Plan as adopted by By-law 2022-016, excluding the Employment Areas, may be planned to achieve a minimum density of 52 persons and jobs per hectare to 2051».
iii. Les politiques 9.5.2.c), d) et j) sont supprimées et l’article 9.5.2. est renuméroté en conséquence.
5. Le plan officiel adopté par la cité de Belleville par voie du règlement municipal 2021-180 est modifié comme suit :
i. L’annexe A, intitulée «Land Use Plan – Rural Area», est modifiée par délimitation des terres, désignées Black Bear Ridge Village Planning Area à l’annexe E intitulée «Detailed Planning Areas», comme «Fully Serviced Resort Area».
ii. L’annexe B, intitulée «Land Use Plan – Urban Serviced Area» est modifiée par une nouvelle désignation de terres, désignées Old Fairgrounds Planning Area à l’annexe E intitulée «Detailed Planning Areas» comme «Residential Land Use».
6. Le plan officiel adopté par la cité de Peterborough par voie du règlement municipal 21-105 est modifié comme suit :
i. La politique 3.3.6 b est supprimée dans son intégralité et remplacée par ce qui suit :
Lands within the Coldsprings Special Study Area are anticipated to accommodate growth to 2051.
ii. La politique 3.3.6 c est supprimée dans son intégralité et remplacée par ce qui suit :
The completion of a Secondary Plan for the Coldsprings Special Study Area is a priority of the City. The City will complete a Secondary Plan and an Official Plan Amendment to establish the appropriate urban structure, delineate land use boundaries, and provide urban design guidelines and development policies that will support the establishment of employment land and compatible development to help meet the City’s land needs.
iii. La politique 4.6.2 b est supprimée dans son intégralité et remplacée par ce qui suit :
Natural Areas are designated on Schedule B: Land Use Plan and Schedule F: Natural Heritage System and Environmental Constraints and are further articulated in Appendix I. In recognition of the wide spectrum of natural heritage features that comprise the Natural Heritage System, a graduated protective approach is applied that reflects the function and significance of the various system components. For some natural heritage features, evaluation may be required and policies for the appropriate Level applied accordingly.
The following policies apply to Level A, B and C features:
i. Level A features are afforded the highest level of protection and the intent is to protect the form and function of these areas in situ. Development and site alteration will not be permitted in Level A Provincially Significant Wetlands, Significant Woodlands, or Significant Life Science Areas of Natural or Scientific Interest. In accordance with Provincial and Federal requirements, development and site alteration may be permitted in Level A Fish Habitat or Level A Habitat of Endangered or Threatened Species. Development and site alteration may be permitted within or adjacent to Significant Wildlife Habitat. provided it has been demonstrated that there will be no negative impact on the features’ form and function.
ii. Level B features are important to the overall function of the Natural Heritage System. The intent is to preserve the function that these areas provide to the Natural Heritage System while allowing some flexibility in the protection of the feature in cases where it can be demonstrated that a net gain in function can be achieved through mitigation or a compensation strategy.
iii. Level C features are recognized for the supporting role they provide to the Natural Heritage System. Development and site alteration will be considered where there is an opportunity to replicate the function on site or elsewhere in the City, in conformity with Provincial and/or Federal requirements.
7. La modification 49 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Halton par voie du règlement municipal 35-22 est modifiée comme suit :
i. Les cartes 1, 1B à 1H et 3 à 5 sont modifiées par adjonction des terres suivantes à la zone nommée «Regional Urban Boundary» :
A. Les terres délimitées comme «New Community Area» et «New Employment Area» dans la pièce jointe 6 intitulée «Preferred Growth Concept – Regional Urban Structure, to Halton Region Report No. LPS88-21» datée du 9 février 2022.
B. Les terres délimitées aux annexes 5, 7 à 12, 14, 17 et 21 à 24, qui figurent dans la décision visée à la colonne 2 du point 4 du tableau de l’article 1.
C. Les terres figurant sur une carte portant le numéro 350 et qui est déposée au bureau de Toronto du ministère des Affaires municipales et du Logement, situé au 777, rue Bay.
ii. Les cartes 1 et 1C à 1G sont modifiées par une nouvelle désignation des terres désignées «North Aldershot Policy Area» figurant aux annexes 21 et 22 de la décision visée à la colonne 2 du point 4 du tableau de l’article 1 comme «Urban Area».
iii. Les cartes 1C et 1H sont modifiées par désignation des terres suivantes comme «Employment Area» :
A. Les terres délimitées comme «New Employment Area» dans la pièce jointe 6 intitulée «Preferred Growth Concept – Regional Urban Structure, to Halton Region Report No. LPS88-21» datée du 9 février 2022.
B. Les terres délimitées aux annexes 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 et 17 qui figurent dans la décision visée à la colonne 2 du point 4 du tableau de l’article 1.
iv. Les cartes 1C et 1H sont modifiées par suppression des terres, délimitées aux annexes 3 et 4 de la décision visée à la colonne 2 du point 4 du tableau de l’article 1 de la désignation «Employment Area».
v. La carte 5, intitulée «Regional Phasing», est modifiée par désignation des terres visées à la sous-disposition i comme «Urban Area with Regional Phasing between 2021 and 2051».
8. La modification 6 du plan officiel adoptée par la région de Waterloo par voie du règlement municipal 22-038 est modifiée comme suit :
i. La carte 3, intitulée «Employment Area», est supprimée et remplacée par la carte 3, intitulée «Employment Area», soit la carte portant le numéro 349 et qui est déposée au bureau de Toronto du ministère des Affaires municipales et du Logement situé au 777, rue Bay.
ii. La carte 1, intitulée «Regional Structure», et la carte 2, intitulée «Urban System», sont modifiées pour désigner des terres comme «Urban Area», «Township Urban Area» ou «Designated Greenfield Area», selon le cas, conformément à la carte 3.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 6 décembre 2023.
ANNEXE 4
LOI DE 2008 SUR LES CARTES-PHOTO
1 (1) L’article 8 de la Loi de 2008 sur les cartes-photo est modifié par remplacement de «Le ministre» par «Sous réserve du paragraphe (2), le ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Pour chaque période de six mois ou moins pendant laquelle une carte-photo est valide, son titulaire verse des droits de 3,50 $.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 5
LOI DE 2024 SUR LA PROTECTION CONTRE LES TAXES SUR LE CARBONE
SOMMAIRE
1. |
Définitions |
Protection en matière de tarification du carbone |
|
Restriction relative à l’établissement d’un programme de tarification du carbone |
|
Restriction de pouvoir : programme de tarification du carbone |
|
Critères de la question référendaire |
|
Question référendaire proposée |
|
Question référendaire |
|
Effet du référendum |
|
Bref référendaire |
|
Obligation de s’inscrire |
|
Interdiction : réception de contributions |
|
Plafond des contributions |
|
Publicité constituant une contribution |
|
Période de diffusion de la publicité liée à la campagne |
|
Plafond des dépenses liées à la campagne |
|
Rapport financier |
|
Application de la Loi sur le financement des élections |
|
Application de la Loi électorale |
|
Frais engagés dans le cadre du référendum |
|
Infractions |
|
Loi électorale |
|
Loi sur le financement des élections |
|
Loi de 1999 sur la protection des contribuables |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«directeur général des élections» Le directeur général des élections nommé aux termes de la Loi électorale. («Chief Electoral Officer»)
«gaz à effet de serre» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («greenhouse gas»)
«organisateur de campagne» Personne ou entité que l’article 9 oblige à demander son inscription auprès du directeur général des élections. («campaign organizer»)
«personne» S’entend en outre d’un syndicat. («person»)
«programme de tarification du carbone» Programme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par la mise en place d’un impôt, d’une taxe, de droits, de redevances ou d’un autre prélèvement sur ces émissions. («carbon pricing program»)
Protection en matière de tarification du carbone
Restriction relative à l’établissement d’un programme de tarification du carbone
2 (1) Les membres du Conseil exécutif ne doivent pas inclure dans un projet de loi une disposition qui établit un programme de tarification du carbone, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) un référendum sur le programme de tarification du carbone est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée;
b) le référendum autorise le programme de tarification du carbone.
Idem : règlement
(2) Toute personne ou entité habilitée à prendre un règlement ne doit prendre aucun règlement qui établit un programme de tarification du carbone, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :
a) un référendum sur le programme de tarification du carbone est tenu aux termes de la présente loi avant la prise du règlement;
b) le référendum autorise le programme de tarification du carbone.
Idem
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’un règlement qui modifie le programme sur les émissions industrielles de gaz à effet de serre établi par le Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. Toutefois, le paragraphe (2) s’applique si le règlement établit un nouveau programme de tarification du carbone par la mise en place d’un impôt, d’une taxe, de droits, de redevances ou d’un autre prélèvement sur les émissions provenant d’activités qui ne sont pas des activités industrielles.
Restriction de pouvoir : programme de tarification du carbone
3 Les membres du Conseil exécutif ne doivent pas inclure dans un projet de loi une disposition qui accorde à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne, le pouvoir d’établir un programme de tarification du carbone, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) un référendum sur le pouvoir accordé à la personne ou à l’organisme est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée;
b) le référendum autorise que le pouvoir soit accordé à la personne ou à l’organisme.
La question référendaire et l’effet du référendum
Critères de la question référendaire
4 (1) La question référendaire est libellée de façon claire, concise et impartiale et se prête à une réponse par l’affirmative ou par la négative.
Idem : programme de tarification du carbone
(2) La question référendaire peut évoquer, en termes généraux, un projet d’établissement d’un programme de tarification du carbone ou proposer un programme de tarification du carbone particulier.
Question référendaire proposée
5 (1) Le Conseil exécutif soumet la question référendaire proposée à l’examen du directeur général des élections.
Résultats de l’examen
(2) Le directeur général des élections donne au Conseil exécutif son avis sur la conformité de la question proposée au paragraphe 4 (1) et peut suggérer des modifications pour l’y rendre plus conforme.
Question référendaire
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le libellé de la question référendaire.
Idem
(2) Aucun tribunal judiciaire ou autre ne peut réviser le libellé de la question référendaire pour déterminer si elle est conforme à l’article 4.
Avis public
(3) Avant de délivrer un bref référendaire, le lieutenant-gouverneur en conseil remet les documents suivants au greffier de l’Assemblée et les met à la disposition du public :
1. Une copie de la question référendaire.
2. Une copie de la question proposée remise au directeur général des élections et l’avis reçu de celui-ci à son propos.
3. Une déclaration qui précise l’augmentation des recettes annuelles que le gouvernement de l’Ontario attend de tout projet d’établissement d’un programme de tarification du carbone visé par la question référendaire.
Effet du référendum
7 (1) Le référendum autorise la mesure visée par la question référendaire si plus de 50 % des suffrages exprimés lors du référendum sont exprimés en faveur de la mesure.
Effet sur un gouvernement subséquent
(2) Le référendum ne doit pas être interprété comme ayant pour effet d’obliger le Conseil exécutif d’un gouvernement subséquent formé par un autre parti à établir un programme de tarification du carbone ou à accorder un pouvoir d’établissement d’un programme de tarification du carbone de la manière prévue par la question référendaire.
Bref référendaire
8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut délivrer un bref référendaire, auquel cas il fixe la date du référendum.
Date
(2) La date du référendum suit d’au moins 28 jours et d’au plus 56 jours le jour de la délivrance du bref et tombe un jeudi.
Obligation de s’inscrire
9 (1) La personne ou l’entité qui désire organiser une campagne pour solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum demande au directeur général des élections de l’inscrire comme organisateur de campagne.
Idem
(2) La personne ou l’entité qui désire faire de la publicité pour solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum demande au directeur général des élections de l’inscrire comme organisateur de campagne.
Exception
(3) La personne ou l’entité n’est pas tenue de demander son inscription si elle satisfait aux exigences suivantes :
1. Elle ne doit pas dépenser plus de 1 000 $ dans le cadre de la campagne organisée pour solliciter des suffrages ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné.
2. Elle ne doit pas ajouter ses fonds à ceux d’une autre personne ou entité puis les dépenser dans le cadre de la campagne organisée pour solliciter des suffrages ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné.
Idem
(4) Un radiodiffuseur ou un éditeur n’est pas tenu de demander son inscription pour le seul motif qu’il radiodiffuse ou publie des annonces publicitaires visées au paragraphe (2) dans le cours normal de ses activités commerciales.
Teneur de la demande
(5) La demande comprend les renseignements qu’exige le directeur général des élections et est accompagnée des droits qu’il fixe.
Condition préalable
(6) L’auteur de la demande nomme un directeur des finances et un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable avant de présenter sa demande.
Inscription
(7) Le directeur général des élections inscrit l’auteur d’une demande à la réception de la demande et des droits sauf si le nom de celui-ci est à tel point semblable à celui d’un autre organisateur de campagne inscrit qu’il est vraisemblable qu’une confusion des deux noms en résulte.
Registre
(8) Le directeur général des élections tient un registre où sont consignés le nom de tous les organisateurs de campagne inscrits, de même que les renseignements figurant dans leur demande d’inscription respective, tels qu’ils sont révisés, le cas échéant.
Examen
(9) Le directeur général des élections met, sur demande, le registre à la disposition du public aux fins d’examen.
Obligation d’aviser le directeur général des élections
(10) L’organisateur de campagne inscrit avise le directeur général des élections dans un délai raisonnable de tout changement des renseignements figurant dans sa demande d’inscription et le directeur révise le registre en conséquence.
Changement de nom
(11) Si le changement porte sur le nom de l’organisateur de campagne, le directeur général des élections ne doit pas réviser le registre si le nom modifié serait à tel point semblable à celui d’un autre organisateur de campagne inscrit qu’il est vraisemblable qu’une confusion des deux noms en résulte. Dans ce cas, le nom de l’organisateur de campagne ne doit pas être modifié.
Interdiction : réception de contributions
10 (1) Après la délivrance d’un bref référendaire, aucune personne ni entité ne doit accepter de contribution pour une campagne visant à solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou à favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum à moins d’être un organisateur de campagne inscrit ou d’agir pour le compte d’un tel organisateur.
Idem
(2) Après la délivrance d’un bref référendaire, aucun organisateur de campagne inscrit ne doit sciemment accepter, directement ou indirectement, une contribution d’un particulier qui réside habituellement à l’extérieur de l’Ontario ou d’une personne morale ou d’un syndicat qui n’exerce pas d’activités en Ontario.
Plafond des contributions
11 (1) Aucune personne ni entité ne doit faire une contribution supérieure au produit de 7 500 $ et du facteur d’indexation fixé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections, à un ou à plusieurs organisateurs de campagne qui sollicitent des suffrages en vue du même résultat ou qui cherchent à favoriser l’obtention du même résultat lors d’un référendum.
Fonds d’un organisateur de campagne
(2) Est considéré comme une contribution l’argent que l’organisateur de campagne dépense dans le cadre d’une campagne et qui lui est propre.
Contributions consignées
(3) Si un organisateur de campagne inscrit ou la personne ou l’entité qui agit pour son compte reçoit, à l’égard de la même question référendaire, des contributions d’une personne ou d’une entité d’un montant total supérieur à 25 $, son directeur des finances consigne les contributions reçues et, si leur montant total est supérieur à 100 $, il consigne les nom et adresse de la personne ou de l’entité.
Publicité constituant une contribution
12 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«publicité liée à la campagne» S’entend en outre de l’impression de documents, mais non des reportages.
Seuil
(2) Si une personne ou une entité fait de la publicité liée à la campagne à la connaissance d’un organisateur de campagne et avec son consentement et que le coût total de la publicité est supérieur à 100 $, ce coût constitue une contribution faite à l’organisateur, de même qu’une dépense de celui-ci liée à la campagne.
Autorisation
(3) Toute publicité liée à la campagne indique le nom de l’organisateur de campagne, le cas échéant, qui l’a autorisée et celui des personnes ou des entités qui la parrainent.
Identification
(4) Aucune personne ni entité ne doit faire radiodiffuser ou publier de la publicité liée à la campagne sans fournir par écrit au radiodiffuseur ou à l’éditeur son nom et celui des personnes ou des entités qui parrainent la publicité.
Dossiers
(5) Le radiodiffuseur ou l’éditeur garde pendant au moins deux ans les renseignements suivants, qu’il met, sur demande, à la disposition du public aux fins d’examen :
1. Une copie de la publicité liée à la campagne.
2. Les dates et, le cas échéant, les heures de radiodiffusion ou de publication de la publicité.
3. Les noms qui lui ont été fournis aux termes du paragraphe (4).
4. La somme exigée pour radiodiffuser ou publier la publicité.
5. La somme qu’il aurait normalement exigée pour radiodiffuser ou publier la publicité, si elle est différente de celle effectivement exigée.
Période de diffusion de la publicité liée à la campagne
13 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période d’interdiction» S’entend du jour du référendum et de la veille.
Idem
(2) Aucune personne ni entité ne doit prendre de dispositions en vue de la diffusion d’une publicité liée à la campagne pendant la période d’interdiction ni consentir à cette diffusion.
Idem
(3) Aucun radiodiffuseur ni éditeur ne doit permettre la diffusion d’une publicité liée à la campagne pendant la période d’interdiction.
Exceptions
(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’interdire ce qui suit :
1. La publication d’une publicité liée à la campagne, le jour du référendum ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe ce jour-là.
2. Une annonce publicitaire liée à la campagne qui paraît sur l’Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant la période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant cette période.
3. Une annonce publicitaire liée à la campagne sous forme d’affiche ou de panneau, si elle est affichée avant la période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant cette période.
Exceptions assujetties aux lignes directrices
(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des activités suivantes si elles sont exercées conformément aux lignes directrices du directeur général des élections :
1. L’annonce d’assemblées publiques.
2. L’annonce de l’emplacement du bureau central d’un organisateur de campagne inscrit.
3. L’annonce visant à solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne.
4. L’annonce des services qu’offrira un organisateur de campagne inscrit en ce qui a trait au recensement et à la révision des listes électorales.
5. L’annonce des services qu’offrira le jour du référendum un organisateur de campagne inscrit.
Plafond des dépenses liées à la campagne
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun organisateur de campagne ni aucune personne ou entité agissant pour son compte ne doit engager, dans une circonscription électorale, des dépenses liées à la campagne qui soient supérieures au total du produit de 0,80 $ et du facteur d’indexation visé au paragraphe (3), pour chacune des personnes qui ont le droit de voter dans la circonscription électorale selon l’attestation du directeur général des élections.
Idem
(2) Dans les circonscriptions électorales du Nord qui sont prescrites, la somme calculée aux termes du paragraphe (1) est majorée du produit de 9 310 $ et du facteur d’indexation visé au paragraphe (3).
Indexation
(3) Le facteur d’indexation est celui qui est fixé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections.
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonscriptions électorales du Nord pour l’application du paragraphe (2).
Rapport financier
15 Le directeur des finances d’un organisateur de campagne inscrit dépose les documents suivants auprès du directeur général des élections dans les six mois qui suivent le référendum :
1. Les états financiers de l’organisateur de campagne relatifs à la campagne référendaire.
2. Les renseignements qu’exige le paragraphe 11 (3) relativement à la campagne.
3. Le rapport du vérificateur sur les états financiers et sur les renseignements qu’exige le paragraphe 11 (3).
Application de la Loi sur le financement des élections
16 (1) À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, la Loi sur le financement des élections s’applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées dans la présente loi, à l’égard des campagnes référendaires.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique pour l’application de la présente loi.
«personne» Dans la Loi sur le financement des élections, ce terme est réputé s’entendre en outre d’une personne morale et d’un syndicat.
Application de la Loi électorale
17 À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, la Loi électorale s’applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées dans la présente loi, à l’égard des référendums.
Frais engagés dans le cadre du référendum
18 Les frais que le directeur général des élections engage dans le cadre d’un référendum visé par la présente loi sont payés sur le Trésor.
Infractions
19 (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité qui contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 9 (1) ou (2) (inscription de l’organisateur de campagne).
2. Le paragraphe 10 (1) ou (2) (réception de contributions).
3. Le paragraphe 11 (1) (plafond des contributions).
4. Le paragraphe 12 (4) (restriction concernant la publicité liée à la campagne).
5. Le paragraphe 13 (2) ou (3) (période de diffusion de la publicité liée à la campagne).
6. L’article 15 (rapport financier sur la campagne).
Idem
(2) Est coupable d’une infraction l’organisateur de campagne inscrit du directeur des finances qui ne se conforme pas à l’article 15, que le directeur des finances ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable pour ne pas s’être conformé à cet article.
Peine
(3) Est passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction.
Idem
(4) Est passible d’une amende maximale de 100 000 $ la personne morale, le syndicat ou l’autre entité qui est déclaré coupable d’une infraction.
Loi électorale
20 L’alinéa 114 (1.1) b) de la Loi électorale est modifié par remplacement de «et de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» par «, de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables et de la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone» à la fin de l’alinéa.
Loi sur le financement des élections
21 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.2) aide les organisateurs de campagne aux termes de la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone à rédiger les rapports exigés par cette loi;
(2) L’alinéa 2 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «et de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» par «, de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables et de la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 2 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «ou aux articles 7 à 13 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» par «, aux articles 11 à 17 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables ou aux articles 9 à 15 de la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone» à la fin de l’alinéa.
(4) L’alinéa 2 (1) i) de la Loi est modifié par remplacement de «ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» par «, de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables ou de la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone» à la fin de l’alinéa.
(5) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j.1.1) établit, à l’intention des organisateurs de campagne et de leurs dirigeants, les lignes directrices qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone;
(6) L’alinéa 2 (1) k) de la Loi est modifié par remplacement de «et j.1)» par «, j.1) et j.1.1)» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(7) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» par «, la Loi de 1999 sur la protection des contribuables et la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone» à la fin du paragraphe.
(8) L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» par «, de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables ou de la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone».
(9) L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de «ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» par «, de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables ou de la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone».
(10) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.2) Si des renseignements à l’égard des activités d’un organisateur de campagne inscrit aux termes de la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone sont raisonnablement nécessaires à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de cette loi, ce dernier peut les demander et l’organisateur de campagne doit les lui communiquer.
(11) L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» par «, la Loi de 1999 sur la protection des contribuables et la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone».
Loi de 1999 sur la protection des contribuables
22 La Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Non-application
1.1 La présente loi ne s’applique pas aux projets de loi et aux règlements auxquels s’applique la Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
23 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour passer à l’action reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
24 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone.
ANNEXE 6
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN COMMUN
1 La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aucun péage
100 (1) Aucun péage ne peut être imposé au titre de la circulation sur une voie publique si l’office de la voirie est la Couronne, sauf s’il est autorisé par une loi.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«péage» Frais ou redevances imposés au titre de la circulation sur une voie publique et dont le montant est soit calculé proportionnellement à la distance parcourue, soit fixe.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour passer à l’action reçoit la sanction royale.
|