travailleurs, cinq (Loi de 2024 visant à oeuvrer pour les), L.O. 2024, chap. 19 - Projet de loi 190

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 190, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 190 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2024.

ANNEXE 1
LOI DE 2021 OUVRANT DES PERSPECTIVES DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS

L’annexe modifie la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés afin de prévoir que les règlements peuvent établir des critères de remplacement pour satisfaire aux normes relatives aux études.

ANNEXE 2
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée comme suit :

Les nouveaux articles 8.5 et 8.6 de la Loi posent certaines exigences à l’égard des annonces publiques de poste. Des modifications complémentaires sont apportées aux exigences figurant à l’article 15 en matière de conservation des renseignements et aux pouvoirs réglementaires du paragraphe 141 (1).

L’article 50 de la Loi est modifié afin que les employeurs maintiennent le droit d’exiger une preuve du droit au congé de maladie, mais il ne leur est pas permis d’exiger un certificat auprès d’un praticien de la santé qualifié.

L’article 132 de la Loi, qui fixe les amendes applicables aux contraventions à la Loi, est modifié afin d’augmenter à 100 000 $ l’amende maximale pour un particulier.

ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ET AUX MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire pour ajouter des articles exigeant que les professions réglementées disposent de politiques indiquant quelles solutions de remplacement des preuves de compétence normalement exigées seront acceptables, ainsi que de plans qui traitent de la façon dont les professions réglementées assureront le déroulement simultané de plusieurs processus d’inscription. Les articles comprennent aussi des exigences concernant le contenu des politiques et des plans, ainsi que d’autres dispositions connexes.

ANNEXE 4
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée. Voici l’essentiel des modifications.

La Loi est modifiée afin d’imposer aux constructeurs et aux employeurs des devoirs à l’égard de l’entretien des salles de toilette. Des modifications complémentaires sont apportées.

Les définitions de «harcèlement au travail» et de «harcèlement sexuel au travail» sont mises à jour pour inclure certaines activités virtuelles.

L’article 3 de la Loi est modifié pour prévoir que la Loi s’applique au télétravail effectué dans une résidence privée ou à proximité de celle-ci.

Diverses dispositions de la Loi qui exigent l’affichage de renseignements sont modifiées pour prévoir que les renseignements peuvent être affichés dans un format électronique facile d’accès. Le paragraphe 1 (5) nouvellement créé établit les exigences auxquelles doit satisfaire l’affichage de renseignements dans un format électronique facile d’accès pour l’application de la Loi.

ANNEXE 5
LOI DE 2015 SUR L’IMMIGRATION EN ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario pour prévoir qu’un particulier qui est nommé pour mener une révision interne peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la nomination.

ANNEXE 6
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

L’article 14 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, qui prévoit que certains travailleurs ont droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations pour un état de stress post-traumatique survenant du fait de leur emploi et au cours de celui-ci, sauf si le contraire est démontré, est modifié afin d’inclure deux nouvelles catégories de travailleurs. L’annexe comprend en outre des dispositions transitoires et des modifications complémentaires.

L’article 15.1 de la Loi, qui crée des présomptions s’appliquant à certains pompiers et enquêteurs sur les incendies, est modifié pour établir une présomption à l’égard du cancer primitif de la peau. Des modifications connexes sont apportées aux dispositions de cet article et de l’article 15.2.

 

 

chapitre 19

Loi modifiant diverses lois relatives à l’emploi et au travail et à d’autres questions

Sanctionnée le 28 octobre 2024

SOMMAIRE

 

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés

Annexe 2

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Annexe 3

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

Annexe 4

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Annexe 5

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

Annexe 6

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Œuvre à appuyer, à attirer et à protéger les travailleurs, qui sont au cœur du plan gouvernemental pour bâtir l’Ontario.

Reconnaît que l’amélioration des normes et de l’équité, tant au travail que pendant le processus d’embauche, aide les travailleurs et offre de la stabilité aux entreprises.

Comprend que l’élimination des obstacles et l’aide offerte aux travailleurs en vue d’accéder aux métiers spécialisés feront augmenter la compétitivité économique de l’Ontario, représenteront un appui solide pour les entreprises ontariennes, répondront aux besoins du marché de travail de l’Ontario et amélioreront les perspectives et les salaires des travailleurs de l’Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq.

ANNEXE 1
LOI DE 2021 OUVRANT DES PERSPECTIVES DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS

1 (1) La version française de l’alinéa 15 (1) a) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 67 (2) de la Loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans et a satisfait aux normes relatives aux études prescrites, le cas échéant, pour le métier;

(2) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Critères de remplacement

(1.1) L’exigence visée à l’alinéa (1) b) prévoyant de satisfaire aux normes relatives aux études prescrites ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui satisfait aux critères de remplacement prescrits par les règlements.

(3) L’article 15 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 67 (2) de la Loi, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Critères de remplacement

(1.1) L’exigence visée à l’alinéa (1) a) prévoyant de satisfaire aux normes relatives aux études prescrites ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui satisfait aux critères de remplacement prescrits par les règlements.

2 Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m.1) prescrire des critères de remplacement pour l’application du paragraphe 15 (1.1), notamment en autorisant le registraire ou une autre personne à établir les critères ou à évaluer s’il a été satisfait à ces critères;

Entrée en vigueur

3 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (1) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 67 (2) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

1 La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Renseignements dans les annonces de poste

8.5 (1) Chaque employeur qui fait une annonce publique de poste inclut les renseignements suivants :

a) une déclaration indiquant si l’annonce concerne un poste vacant existant ou non;

b) tout autre renseignement prescrit.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce publique de poste qui répond aux critères prescrits.

Obligation d’informer le candidat ayant passé une entrevue

8.6 Si un employeur fait passer une entrevue à un candidat à un poste ayant fait l’objet d’une annonce publique, l’employeur fournit au candidat, dans les délais prescrits, les renseignements prescrits.

2 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conservation des renseignements concernant les entrevues

(7.1.1) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver des copies de tous les renseignements prescrits fournis en application de l’article 8.6 pendant trois ans après le jour où les renseignements ont été fournis au candidat.

3 (1) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«praticien de la santé qualifié» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à l’employé;

b) dans les circonstances prescrites, un membre d’une catégorie prescrite de praticiens de la santé.

(2) Le paragraphe 50 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve

(6) Sous réserve du paragraphe (6.1), l’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.

Idem

(6.1) Nul employeur ne doit exiger que l’employé lui fournisse un certificat délivré par un praticien de la santé qualifié comme preuve visée au paragraphe (6).

4 L’alinéa 132 a) de la Loi est modifié par remplacement de «50 000 $» par «100 000 $».

5 Le paragraphe 141 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

17.1 Définir ce qui constitue une entrevue pour l’application de la partie III.1.

17.2 Définir ce qui constitue la rémunération pour l’application de la partie III.1.

17.3 Prescrire la manière dont les renseignements sont fournis en vertu de l’article 8.6.

Entrée en vigueur

6 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ET AUX MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE

1 Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compétences

(1) Une profession réglementée doit mettre à la disposition du public des renseignements indiquant quelles preuves de compétence doivent venir à l’appui des demandes d’inscription et quelles solutions de remplacement raisonnables de ces preuves elle acceptera si les preuves exigées ne peuvent être obtenues pour des motifs indépendants de la volonté du candidat.

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Politique à l’égard des solutions de remplacement raisonnables aux preuves exigées

12.1 (1) La profession réglementée doit disposer d’une politique qui prévoit quelles solutions de remplacement aux preuves de compétence normalement exigées seront acceptables.

Idem

(2) La politique doit accomplir tout ce qui suit :

a) prévoir que la profession réglementée acceptera des solutions de remplacement raisonnables aux preuves de compétence qui sont normalement exigées si ces preuves ne peuvent être obtenues pour des motifs indépendants de la volonté du candidat;

b) décrire ce qui constitue une solution de remplacement raisonnable;

c) inclure les délais dans lesquels la profession réglementée traitera les preuves de compétence alternatives et informera le candidat des prochaines étapes;

d) observer les exigences prévues dans les règlements à l’égard de la politique, notamment concernant la façon dont la politique doit traiter les questions visées aux alinéas a) à c).

Présentation de la politique au commissaire à l’équité

(3) La profession réglementée présente la politique au commissaire à l’équité aux fins d’examen.

Mise à jour de la politique

(4) La profession réglementée met à jour la politique chaque fois que survient un changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence sur la politique, et elle remet la politique mise à jour au commissaire à l’équité aux fins d’examen.

Observations, suggestions et approbation du commissaire à l’équité

(5) Avant de mettre en œuvre une politique ou une politique mise à jour, la profession réglementée fait tout ce qui suit :

a) répond à l’ensemble des observations et suggestions du commissaire à l’équité à l’égard de la politique ou de la politique mise à jour;

b) si les règlements le prévoient, obtient l’approbation du commissaire à l’équité pour la politique ou la politique mise à jour ou met en œuvre les changements de la politique ou de la politique mise à jour exigés par le commissaire à l’équité.

Règlements concernant les approbations

(6) Le commissaire à l’équité se conforme à tous les règlements prescrivant le processus d’approbation des politiques ou des politiques mises à jour.

Plan relatif à la tenue en parallèle de plusieurs processus d’inscription

12.2 (1) La profession réglementée dispose d’un plan qui traite de la façon dont elle assurera le déroulement simultané de plusieurs processus d’inscription.

Idem

(2) Le plan doit accomplir tout ce qui suit :

a) permettre aux candidats qui encourent un retard dans l’une des étapes du processus d’inscription de poursuivre, dans la mesure du possible, les autres étapes;

b) observer les exigences prévues dans les règlements à l’égard du plan, notamment à l’égard de la façon dont le plan doit traiter la question visée à l’alinéa a).

Présentation du plan au commissaire à l’équité

(3) La profession réglementée présente le plan au commissaire à l’équité aux fins d’examen.

Mise à jour du plan

(4) La profession réglementée met à jour le plan chaque fois que survient un changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence sur le plan, et elle remet le plan mis à jour au commissaire aux fins d’examen.

Observations, suggestions et approbation du commissaire à l’équité

(5) Avant de mettre en œuvre un plan ou un plan mis à jour, la profession réglementée fait tout ce qui suit :

a) répond à l’ensemble des observations et suggestions du commissaire à l’équité à l’égard du plan ou du plan mis à jour;

b) si les règlements le prévoient, obtient l’approbation du commissaire à l’équité pour le plan ou le plan mis à jour ou met en œuvre les changements du plan ou du plan mis à jour exigés par le commissaire à l’équité.

Règlements concernant les approbations

(6) Le commissaire à l’équité se conforme à tous les règlements prescrivant le processus d’approbation des plans ou des plans mis à jour.

3 Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.3.1)  pour l’application de l’alinéa 12.1 (5) b) ou 12.2 (5) b), prévoir que ou prescrire les circonstances dans lesquelles, selon le cas :

(i) l’approbation du commissaire à l’équité est exigée,

(ii) les changements du commissaire à l’équité doivent être mis en œuvre;

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 4
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1 (1) La définition de «établissement industriel» du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par insertion de «à l’exception d’un bureau situé dans une résidence privée,» après «magasin ou bureau,».

(2) L’alinéa a) de la définition de «harcèlement au travail» du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris virtuellement par l’usage de la technologie de l’information et des communications,» après «lieu de travail».

(3) L’alinéa a) de la définition de «harcèlement sexuel au travail» du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris virtuellement par l’usage de la technologie de l’information et des communications,» après «lieu de travail».

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«salle de toilette» Comprend les salles de toilette, les installations de toilette, les installations pour se laver, les urinoirs, les douches ou d’autres installations similaires, mais ne comprend pas les postes pour le lavage des yeux ni les douches de décontamination. («washroom facility»)

(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Affichage électronique

(5) Pour l’application de la présente loi et des règlements, les renseignements sont affichés dans un format électronique facile d’accès s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. L’employeur fournit aux travailleurs des instructions sur l’endroit où ils pourront avoir accès aux renseignements et sur la manière d’y avoir accès.

2. Les renseignements sont affichés dans un format électronique auquel les travailleurs peuvent facilement avoir accès dans le lieu de travail.

2 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «que dans la mesure prescrite et sous réserve des conditions et des restrictions prescrites» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique au télétravail effectué dans une résidence privée ou à proximité de celle-ci ou sur les biens-fonds et dans les dépendances qui s’y rattachent.

3 (1) Le paragraphe 9 (32) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affichage des noms des membres du comité et de leurs lieux d’emploi

(32) Le constructeur ou l’employeur tenu de créer un comité aux termes du présent article affiche et laisse affichés les noms et les lieux d’emploi des membres du comité :

a) soit dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont les plus susceptibles d’en prendre connaissance;

b) soit dans un format électronique facile d’accès.

(2) Le paragraphe 9 (33) de la Loi est modifié par suppression de «dans le lieu de travail».

4 Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et modifié par ce qui suit :

Affichage du relevé annuel

(2) À la réception du relevé annuel, l’employeur en fait afficher une copie :

a) soit dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont les plus susceptibles d’en prendre connaissance;

b) soit dans un format électronique facile d’accès.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Salles de toilette

23.1 (1) Sur le chantier, le constructeur veille à ce que les salles de toilette qu’il met à la disposition des travailleurs, le cas échéant, soient entretenues pour les maintenir dans des conditions propres et hygiéniques.

Dossiers

(2) Le constructeur tient, conserve et rend disponibles des dossiers sur le nettoyage des salles de toilette conformément à ce qui est prescrit.

Règlements

(3) Les règlements peuvent modifier ou compléter le présent article et ils peuvent établir de nouvelles exigences ou modifier des exigences à l’égard des salles de toilette.

6 (1) L’alinéa 25 (2) i) de la Loi est abrogé et modifié par ce qui suit :

i) affiche dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou dans un format électronique facile d’accès, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à cet endroit, une copie de la présente loi et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs;

(2) L’alinéa 25 (2) k) de la Loi est abrogé et modifié par ce qui suit :

k) affiche une copie de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou dans un format électronique facile d’accès;

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Salles de toilette

25.3 (1) L’employeur veille à ce que les salles de toilette qu’il met à la disposition des travailleurs, le cas échéant, soient entretenues pour les maintenir dans des conditions propres et hygiéniques.

Idem, exception

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si les salles de toilette sont fournies par un constructeur sur un chantier et le paragraphe 23.1 (1) s’applique à sa place à l’égard de ces installations.

Dossiers

(3) L’employeur tient, conserve et rend disponibles des dossiers sur le nettoyage des salles de toilette conformément à ce qui est prescrit.

Règlements

(4) Les règlements peuvent modifier ou compléter le présent article et établir de nouvelles exigences ou modifier des exigences à l’égard des salles de toilette.

8 Le paragraphe 32.0.1 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou dans un format électronique facile d’accès» à la fin du paragraphe.

9 L’article 55.1 de la Loi est modifié par insertion de «ou dans un format électronique facile d’accès» à la fin de l’article.

10 Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

43.0.1 modifier ou compléter l’article 23.1 à l’égard du devoir du constructeur d’entretenir les salles de toilette pour les maintenir dans des conditions propres et hygiéniques;

. . . . .

43.2 modifier ou compléter l’article 25.3 à l’égard du devoir de l’employeur d’entretenir les salles de toilette pour les maintenir dans des conditions propres et hygiéniques;

43.3 établir de nouvelles exigences ou modifier des exigences à l’égard des salles de toilette;

Entrée en vigueur

11 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (1), (2), (3) et (5) et les articles 2, 3, 4, 6, 8, et 9 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

(3) Le paragraphe 1 (4) et les articles 5, 7, et 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 5
LOI DE 2015 SUR L’IMMIGRATION EN ONTARIO

1 L’article 34 de la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation de pouvoirs et fonctions

(7.1) Le particulier nommé en application du paragraphe (7) pour mener la révision interne peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la nomination.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

1 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«enquêteur sur les incendies de végétation» S’entend d’une personne qui est un employé du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et qui est soit nommée agent aux termes de la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou dûment nommée agent de protection de la nature par le ministère et qui entre sur des terrains ou pénètre dans des lieux pour inspecter le site d’un incendie ou d’en déterminer la cause et les circonstances. («wildland fire investigator»)

«pompier luttant contre les incendies de végétation» S’entend d’une personne qui fournit, pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, un ou plusieurs des services de protection contre les incendies énumérés ci-dessous, soit à titre d’employé du ministère ou conformément à un contrat de services de l’employeur de la personne avec le ministère :

1. L’extinction des incendies.

2. La prévention des incendies et les activités liées à l’atténuation des risques d’incendie ou à la sécurité-incendie.

3. Les services de sauvetage et d’urgence, notamment les services d’évacuation.

4. Le pilotage d’un aéronef pour fournir les services visés aux dispositions 1 à 3.

5. La communication relative à toute chose mentionnée aux dispositions 1 à 4.

6. La formation ou l’évaluation des personnes qui participent à la fourniture de toute chose mentionnée aux dispositions 1 à 5. («wildland firefighter»)

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

19. Les pompiers luttant contre les incendies de végétation.

20. Les enquêteurs sur les incendies de végétation.

(3) L’alinéa 14 (3) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) soit a été un travailleur visé à la disposition 19 ou 20 du paragraphe (2) pendant au moins un jour à la date de transition ou après cette date.

(4) L’alinéa 14 (3) c) de la Loi est modifié par adjonction des sous-alinéas suivants :

(v) à la date de transition ou après cette date dans le cas d’un travailleur visé à la disposition 19 ou 20 du paragraphe (2) au moment du dépôt de la demande,

(vi) à la date de transition ou après cette date, mais au plus tard 24 mois après le jour où le travailleur cesse d’être un travailleur visé à la disposition 19 ou 20 du paragraphe (2), dans le cas d’un travailleur qui, le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale ou après cette date, cesse d’être un travailleur visé à ces dispositions,

(vii) à la date de transition ou après cette date, mais au plus tard 24 mois après le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale, dans le cas d’un travailleur qui, à la date de transition ou après cette date, mais avant le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale, cesse d’être un travailleur visé à la disposition 19 ou 20 du paragraphe (2).

(5) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«date de transition» Le jour qui tombe 24 mois avant le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

.  . . . .

Idem

(11.1) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la demande présentée au titre du présent article par un travailleur visé à la disposition 19 ou 20 du paragraphe (2) à l’égard d’un état de stress post-traumatique diagnostiqué à la date de transition ou après cette date, mais avant le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

Idem

(11.2) Malgré le paragraphe (11.1), la demande présentée au titre du présent article par un travailleur visé à la disposition 19 ou 20 du paragraphe (2) à l’égard d’un état de stress post-traumatique diagnostiqué à la date de transition ou après cette date, mais avant le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale doit être déposée dans les six mois suivant le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

. . . . .

Idem

(13.1) Si un travailleur visé à la disposition 19 ou 20 du paragraphe (2) a déposé une demande à l’égard de son droit à des prestations relative à un état de stress post-traumatique et que, le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale, la demande est en instance devant la Commission, celle-ci rend une décision à l’égard de la demande conformément au présent article tel qu’il existe au moment de sa décision, comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

(6) Le paragraphe 14 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (12) et (13)» par «paragraphes (12), (13) et (13.1)».

(7) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(16.1) Si un travailleur visé à la disposition 19 ou 20 du paragraphe (2) a déposé une demande à l’égard de son droit à des prestations relative à un état de stress post-traumatique et que, le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale, la demande est en instance devant le Tribunal d’appel, celui-ci  renvoie la demande à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au présent article tel qu’il existe au moment de sa décision, comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

. . . . .

Idem

(18.1) Si, le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale ou après ce jour et dans le délai prévu au paragraphe 125 (2), un travailleur visé aux dispositions 19 à 20 du paragraphe (2) dépose auprès du Tribunal d’appel un avis d’appel d’une décision définitive que la Commission a rendue avant que la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq ne reçoive la sanction royale et qui concerne une demande à l’égard de son droit à des prestations relative à un état de stress post-traumatique, le Tribunal d’appel renvoie la demande à la Commission. Cette dernière rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au présent article tel qu’il existe au moment de sa décision, comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

(8) Le paragraphe 14 (19) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Les demandes et les appels à l’égard de travailleurs visés à la disposition 19 ou 20 du paragraphe (2) qui sont en instance le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

(9) La disposition 4 du paragraphe 14 (19) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphes (17) et (18)» par «paragraphes (17), (18) et (18.1)».

2 (1) L’article 15.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem, cancer primitif de la peau

(4.3) Si le travailleur est prescrit en application de l’alinéa (8) a) et qu’il souffre d’un cancer primitif de la peau et que cette maladie le rend déficient, cette maladie est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf preuve du contraire.

Restriction

(4.4) La présomption énoncée au paragraphe (4.3) ne s’applique que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou qu’il a été pompier volontaire pendant au moins 10 ans au total avant le diagnostic de la maladie.

(2) Le paragraphe 15.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «aux paragraphes (4) et (4.1)» par «aux paragraphes (4), (4.1) et (4.3)».

(3) Le paragraphe 15.1 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (4) ou (4.1)» par «au paragraphe (4), (4.1) ou (4.3)».

(4) Le paragraphe 15.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «aux paragraphes (1) et (4)» par «aux paragraphes (1), (4), (4.1) et (4.3)».

(5) L’alinéa 15.1 (8) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe (1), (4) ou (4.1)» par «le paragraphe (1), (4), (4.1) ou (4.3)».

(6) L’alinéa 15.1 (8) e) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes (1), (4) et (4.1)» par «les paragraphes (1), (4), (4.1) et (4.3)».

3 L’alinéa 15.2 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une présomption créée aux termes du paragraphe 15.1 (4.1) ou (4.3) s’applique à la maladie diagnostiquée chez le travailleur.

Entrée en vigueur

4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.