Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement (Loi de 2025 pour protéger l'), L.O. 2025, chap. 9 - Projet de loi 17, Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement (Loi de 2025 pour protéger l'), L.O. 2025, chap. 9
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 17 ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 17 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2025.
ANNEXE 1
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT
La présente annexe modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Le nouveau paragraphe 28 (6) de la Loi prévoit des restrictions en ce qui concerne les pouvoirs de la Commission d’évaluation des matériaux de construction dans certaines circonstances. L’alinéa 29 (1) a) de la Loi est abrogé et des modifications connexes sont apportées à l’article 29 de la Loi. Le nouveau paragraphe 35 (1.1) de la Loi précise que certains articles de la Loi de 2001 sur les municipalités et de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto n’autorisent pas une municipalité à adopter des règlements municipaux relativement à la construction ou à la démolition de bâtiments.
ANNEXE 2
LOI DE 2020 SUR LA CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE TRANSPORT EN COMMUN
L’annexe ajoute la définition de «projet de transport en commun provincial» à la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun et apporte d’autres modifications connexes.
ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
L’annexe modifie l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour supprimer les restrictions temporelles à l’égard du moment où une salle de classe mobile est installée sur un emplacement scolaire pour l’application de la définition de «exploitation» au paragraphe 114 (1) de la Loi. La Loi est également modifiée pour prévoir certaines règles concernant les renseignements et les documents préparés par une personne autorisée à exercer une profession prescrite.
ANNEXE 4
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT
L’annexe apporte de multiples modifications à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, dont quelques-unes des plus importantes sont indiquées ci-dessous.
Le nouvel article 4.4 prévoit que l’aménagement de toute partie d’un bâtiment ou d’une structure destiné à servir de foyer de soins de longue durée est exempté des redevances d’aménagement.
Le paragraphe 19 (1.1) est réédicté pour prévoir d’autres circonstances dans lesquelles les articles 10 à 18 de la Loi, qui prévoient la marche à suivre pour l’adoption d’un règlement de redevances d’aménagement, ne s’appliquent pas à une modification apportée à un règlement de redevances d’aménagement.
Diverses modifications sont apportées à l’article 26.1 pour ajouter l’aménagement résidentiel autre que l’aménagement de logements locatifs comme type d’aménagement à l’égard duquel une redevance d’aménagement doit être payée à un moment différent de ce qui est prévu à l’article 26. Pour ce type d’aménagement, les redevances d’aménagement doivent être payées le jour de la délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment ou, s’il lui est antérieur, le jour où le bâtiment est occupé pour la première fois. L’article 26.1 est également modifié pour prévoir qu’une personne qui est tenue de payer une redevance d’aménagement en application de cet article peut la payer avant sa date d’exigibilité, même en l’absence d’un accord conclu en vertu de l’article 27.
L’article 26.2 est modifié pour prévoir que les règles de calcul du montant d’une redevance d’aménagement en fonction de la date de présentation de certaines demandes sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas si la somme de toutes les redevances, y compris les intérêts, qui sont payables selon ces règles dépasse la somme de toutes les redevances qui seraient à payer si le montant de la redevance était calculé conformément à l’article 26.
L’article 41 est modifié pour prévoir que si deux services ou plus sont réputés être un seul service par règlement, le crédit se rapportant à n’importe lequel de ces services peut être affecté à la partie de la redevance d’aménagement qui se rapporte à l’un ou l’autre de ces services.
ANNEXE 5
LOI DE 2006 SUR METROLINX
L’annexe modifie la Loi de 2006 sur Metrolinx afin de prévoir que le ministre peut ordonner à une municipalité ou à ses organismes municipaux de lui fournir, ou de fournir à la Régie, des renseignements et des données qui pourraient être nécessaires pour soutenir l’aménagement d’un projet de transport en commun provincial ou d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.
ANNEXE 6
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE
L’annexe modifie la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et abroge l’article 7.1 et la disposition 2.1 du paragraphe 19 (2). L’article 10.1 est ajouté à la Loi et prévoit que le ministre peut, par directive, ordonner à une municipalité ou à ses organismes municipaux de lui fournir, ou de fournir à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, certains renseignements et documents ainsi que certaines données.
L’annexe abroge également le Règlement de l’Ontario 378/24.
ANNEXE 7
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire. Voici un aperçu des modifications :
1. L’article 16 de la Loi est modifié et l’article 35.1.1 est ajouté à la Loi. Ces dispositions prévoient des restrictions aux plans officiels et aux règlements municipaux de zonage en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation d’une parcelle de terrain urbain d’habitation pour une école élémentaire, une école secondaire ou pour toute utilisation accessoire de ces écoles.
2. Les nouveaux paragraphes 17 (21.1) et (21.2) de la Loi exigent que le conseil d’une municipalité ou le conseil d’aménagement obtiennent l’approbation du ministre avant d’apporter certaines modifications à un plan officiel.
3. Les nouveaux paragraphes 34 (1.4) à (1.7) de la Loi fixent des règles concernant la distance minimale du retrait des bâtiments sur certains terrains par rapport aux limites de la parcelle.
4. L’article 41 de la Loi est modifié pour supprimer les restrictions temporelles à l’égard du moment où une salle de classe mobile est installée sur un emplacement scolaire pour l’application de la définition de «exploitation» au paragraphe 41 (1) de la Loi.
5. L’article 47 de la Loi est modifié pour prévoir que le ministre peut, dans certains arrêtés pris en vertu de cet article, assortir de conditions l’utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions.
ANNEXE 8
LOI DE 2020 SUR LES COLLECTIVITÉS AXÉES SUR LE TRANSPORT EN COMMUN
L’annexe modifie la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun. Voici les grandes lignes de ces modifications :
1. L’article 1 de la Loi est modifié afin d’élargir la liste des projets compris dans la définition de «projet de transport en commun prioritaire».
2. L’article 4 de la Loi est modifié pour prévoir que l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas nécessaire dans certaines circonstances. La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est ajoutée à la liste des entités auxquelles le ministre peut déléguer des pouvoirs en vertu du paragraphe (1).
3. Le nouvel article 4.1 de la Loi porte sur les ententes jugées nécessaires pour soutenir un projet communautaire axé sur le transport en commun.
chapitre 9
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’infrastructure, le logement et le transport en commun et abrogeant un règlement
Sanctionnée le 5 juin 2025
SOMMAIRE
| |
Contenu de la présente loi | |
Entrée en vigueur | |
Titre abrégé | |
Loi de 1992 sur le code du bâtiment | |
Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun | |
Loi de 2006 sur la cité de Toronto | |
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement | |
Loi de 2006 sur Metrolinx | |
Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure | |
Loi sur l’aménagement du territoire | |
Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun |
Le gouvernement de l’Ontario :
Protège la province et fait face aux incertitudes économiques à l’aide de mesures conçues pour accélérer la construction de l’infrastructure et du logement, le but étant de soutenir le développement économique et la croissance des collectivités, ainsi que de faire en sorte que les travailleurs conservent leur emploi.
Stimule les projets de transport en commun provincial et les autres projets essentiels d’infrastructure provinciale.
Oeuvre en étroite collaboration avec les municipalités en vue de simplifier et de normaliser les processus d’approbation des projets d’aménagement municipal et les redevances d’aménagement afin de favoriser l’augmentation de l’offre de logements en Ontario.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement.
ANNEXE 1
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT
1 L’article 28 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(6) Si la Commission d’évaluation des matériaux de construction du Conseil national de recherches du Canada a examiné ou manifesté son intention d’examiner un nouveau matériau, une nouvelle installation, un nouveau réseau ou une nouvelle conception du bâtiment, elle ne doit pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (4) en ce qui concerne ce matériau, cette installation, ce réseau ou cette conception du bâtiment.
2 (1) L’alinéa 29 (1) a) de la Loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 29 (5) à (7) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «a) ou».
(3) Le paragraphe 29 (8) de la Loi est abrogé.
3 La disposition 23 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée.
4 L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Il est entendu que les articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités et les articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto n’autorisent pas une municipalité à adopter des règlements municipaux relativement à la construction ou à la démolition de bâtiments.
Entrée en vigueur
5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement reçoit la sanction royale.
(2) L’article 4 entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 2020 SUR LA CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE TRANSPORT EN COMMUN
1 (1) L’alinéa e) de la définition de «projet de transport en commun prioritaire» à l’article 2 de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun est modifié par suppression de «provincial».
(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«projet de transport en commun provincial» Projet de transport en commun que peut réaliser Metrolinx. S’entend en outre d’un projet qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement, était un projet de transport en commun prioritaire. («provincial transit project»)
2 L’alinéa 0.a) du paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par suppression de «provinciaux».
3 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «projet de transport en commun prioritaire» par «projet de transport en commun provincial», sauf dans les dispositions suivantes :
a) les définitions de «projet de transport en commun prioritaire» et de «projet de transport en commun provincial» à l’article 2;
b) l’alinéa 84 (1) 0.a).
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
1 (1) Le paragraphe 114 (1.1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par suppression de «si cet emplacement existait le 1er janvier 2007» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 114 (4.3) de la Loi est modifié par remplacement de «La cité» par «Sous réserve des règlements, la cité» au début du paragraphe.
(3) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements et documents préparés par des professionnels prescrits
(4.4.1) La fourniture de renseignements ou de documents à la cité à l’égard d’une exigence visée au paragraphe (4.2) ou (4.3) est réputée satisfaire à l’exigence applicable si les renseignements ou les documents sont préparés par une personne autorisée à exercer une profession prescrite.
(4) Le paragraphe 114 (23) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) régir les renseignements ou les documents qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe (4.3), notamment préciser ceux qui peuvent être exigés ou qui peuvent ne pas l’être, et prévoir que ces exigences l’emportent sur les exigences énoncées dans un plan officiel;
0.a.1) prescrire des professions pour l’application du paragraphe (4.4.1);
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT
1 La Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exemption : aménagement d’un foyer de soins de longue durée
4.4 (1) L’aménagement de toute partie d’un bâtiment ou d’une structure destiné à servir de foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée est exempté des redevances d’aménagement.
Disposition transitoire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la redevance d’aménagement qui est payable avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 4 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement.
Idem
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux versements futurs qui auraient été payables conformément à l’article 26.1 après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 4 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement.
2 (1) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des règlements,» au début du passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe 5 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «sauf en ce qui concerne les services prescrits pour l’application de la présente disposition» à la fin de la disposition.
3 Le paragraphe 19 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux modifications apportées à un règlement de redevances d’aménagement si elles ont uniquement pour effet, selon le cas :
a) d’abroger une disposition précisant la date à laquelle ce règlement expire ou de modifier une telle disposition de sorte que le règlement expire à une date ultérieure;
b) d’abroger une disposition prévoyant l’indexation des redevances d’aménagement ou de modifier une telle disposition de sorte que les redevances ne soient pas indexées;
c) de faire diminuer le montant des redevances d’aménagement à payer pour un ou plusieurs types d’aménagements dans les circonstances précisées dans la modification.
4 (1) Le paragraphe 26.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. L’aménagement résidentiel non visé à la disposition 1.
(2) Le paragraphe 26.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «La redevance d’aménagement visée au paragraphe (1)» par «Une redevance d’aménagement à l’égard de toute partie d’un aménagement qui consiste en un type d’aménagement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2)» au début du paragraphe.
(3) L’article 26.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Payable au moment de l’occupation
(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), une redevance d’aménagement à l’égard de toute partie d’un aménagement qui consiste en un type d’aménagement visé à la disposition 3 du paragraphe (2) doit être payée intégralement le premier en date des jours suivants :
a) le jour de la délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment;
b) le jour où le bâtiment est occupé pour la première fois.
Idem : garantie financière
(3.2) Si les circonstances prescrites existent, la municipalité qui impose une redevance d’aménagement à l’égard d’un type d’aménagement visé à la disposition 3 du paragraphe (2) peut exiger que la personne tenue de payer la redevance fournisse un instrument qui doit être utilisé pour garantir le paiement de la redevance prévu au paragraphe (3.1), sous réserve des restrictions prescrites.
(4) Le paragraphe 26.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à la date d’exigibilité d’un versement ou non» par «ou non à la date où le montant est payable conformément au présent article» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 26.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intérêts
(7) Une municipalité peut imposer des intérêts sur les versements exigés par le paragraphe (3) conformément au présent paragraphe, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (5) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement, mais uniquement dans la mesure où les intérêts imposés se sont accumulés avant ce jour.
(6) Le paragraphe 26.1 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «aux versements exigés par le paragraphe (3)» par «aux versements exigés par le paragraphe (3), aux redevances d’aménagement à payer aux termes du paragraphe (3.1)».
(7) Le paragraphe 26.1 (9) de la Loi est abrogé.
(8) L’article 26.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Paiement anticipé en l’absence de l’accord prévu à l’art. 27
(12) Il est entendu que la personne qui est tenue de payer une redevance d’aménagement en application du présent article peut la payer avant sa date d’exigibilité, même en l’absence d’un accord conclu en vertu de l’article 27.
5 L’article 26.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : diminution du montant des redevances payables
(5.2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas à une redevance d’aménagement si la somme de toutes les redevances, y compris les intérêts imposés en vertu du paragraphe (3), qui sont payables conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas dépasse la somme de toutes les redevances qui seraient à payer si l’alinéa (1) c) s’appliquait.
Autres redevances comprises si payées en même temps
(5.3) Pour l’application du paragraphe (5.2), la somme de toutes les redevances comprend toute autre redevance d’aménagement à l’égard du même aménagement qui est due en même temps que la redevance visée au paragraphe (5.2).
Idem : disposition transitoire
(5.4) Le paragraphe (5.2) ne s’applique pas à l’égard d’une redevance d’aménagement qui est payable ou, si l’article 26.1 ne s’appliquait pas, serait payable conformément à l’article 26 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 4 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement.
6 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrer le permis avant le paiement de la redevance
28 Malgré toute autre loi, la municipalité n’est pas tenue de délivrer un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour un aménagement auquel des redevances d’aménagement s’appliquent, sauf si :
a) dans le cas d’un permis délivré au titre du paragraphe 8 (1) de cette loi, toutes les redevances d’aménagement ont été payées, à l’exception des redevances payables conformément à l’article 26.1 de la présente loi ou des redevances qui, aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 27 de la présente loi, sont payables après la délivrance du permis;
b) dans le cas de tout autre permis délivré sous le régime de cette loi, toutes les redevances d’aménagement qui sont payables avant la délivrance du permis ont été payées.
7 (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(2) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Services réputés être un seul service
(1.1) Si deux services ou plus sont réputés être un seul service par règlement, le crédit se rapportant à n’importe lequel de ces services peut être affecté à la partie de la redevance d’aménagement qui se rapporte à l’un ou l’autre de ces services.
8 L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ce qui constitue un service local
(2.1) Ce qui constitue un service local pour l’application des alinéas (2) a) et b) peut être établi par règlement.
9 (1) L’alinéa 60 (1) l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l) prévoir des exceptions à l’application du paragraphe 5 (3) et les assortir de conditions;
(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
s.1.1) prescrire des circonstances et des restrictions pour l’application du paragraphe 26.1 (3.2);
(3) L’alinéa 60 (1) s.3) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
s.5) prévoir que deux services ou plus sont réputés être un seul service pour l’application du paragraphe 41 (1.1);
. . . . .
t.0.2) établir ce qui constitue un service local pour l’application des alinéas 59 (2) a) et b);
Entrée en vigueur
10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 4 et 6 et le paragraphe 9 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 5
LOI DE 2006 SUR METROLINX
1 (1) La définition de «organismes» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est abrogée.
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«organismes municipaux» Relativement à une municipalité, s’entend de ce qui suit :
a) chaque conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) chaque conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, notamment la Commission de transport de Toronto;
c) chaque personne morale créée par une municipalité en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités et chaque personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 203 (3.1) de cette loi;
d) chaque personne morale créée par la cité de Toronto en vertu de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et chaque personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 148 (4) de cette loi. («municipal agencies»)
«projet communautaire axé sur le transport en commun» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun. («transit-oriented community project»)
«projet de transport en commun provincial» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun. («provincial transit project»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Fourniture de renseignements et de documents
31.0.1 Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à une municipalité ou à ses organismes municipaux de lui fournir, ou de fournir à la Régie, des renseignements et des données, ainsi que des copies des contrats, dossiers, rapports, arpentages, plans et autres documents qui, à son avis, pourraient être nécessaires pour soutenir l’aménagement d’un projet de transport en commun provincial ou d’un projet communautaire axé sur le transport en commun; la municipalité ou ses organismes municipaux se conforment à la directive dans le délai que précise le ministre.
3 L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Responsabilité exclusive d’un projet
Définition
(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 47 à 50.
«organismes» Relativement à la cité de Toronto, s’entend de ce qui suit :
a) chaque conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, notamment la Commission de transport de Toronto;
b) chaque personne morale créée par la cité de Toronto en vertu de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et chaque personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 148 (4) de cette loi.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE
1 L’article 7.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est abrogé.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Fourniture de renseignements, de documents, etc.
10.1 (1) Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à une municipalité ou à ses organismes municipaux de lui fournir, ou de fournir à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, des renseignements et des données, ainsi que des copies des contrats, dossiers, rapports, arpentages, plans et autres documents qui, à son avis, pourraient être nécessaires pour soutenir l’aménagement ou la mise en œuvre d’un projet financé, en tout ou en partie, par le gouvernement; la municipalité ou ses organismes municipaux doivent se conformer à la directive.
Définitions
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«organismes municipaux» Relativement à une municipalité, s’entend de ce qui suit :
a) chaque conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) chaque conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, notamment la Commission de transport de Toronto;
c) chaque personne morale créée par une municipalité en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités et chaque personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 203 (3.1) de cette loi;
d) chaque personne morale créée par la cité de Toronto en vertu de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et chaque personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 148 (4) de cette loi.
3 La disposition 2.1 du paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogée.
Abrogation
4 Le Règlement de l’Ontario 378/24 est abrogé.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1 (1) L’article 16 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restrictions pour les écoles élémentaires et secondaires
(3.2.1) Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui a pour effet d’interdire l’utilisation d’une parcelle de terrain urbain d’habitation pour une école élémentaire ou une école secondaire d’un conseil scolaire ou pour toute utilisation accessoire de ces écoles, y compris l’utilisation pour un centre de garde situé dans l’école.
(2) Le paragraphe 16 (3.3) de la Loi est modifié par remplacement de «(3.1), ou (3.2)» par «(3.1), (3.2) ou (3.2.1)».
2 (1) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Approbation écrite d’une modification d’un plan officiel
(21.1) Le conseil d’une municipalité ou le conseil d’aménagement, selon le cas, doit obtenir l’approbation écrite du ministre avant d’adopter une modification d’un plan officiel qui ajoute, modifie ou abroge toute disposition visée au paragraphe 22 (5), 34 (10.2), 41 (3.4), 51 (18) ou 53 (3) de la présente loi ou au paragraphe 114 (4.3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Idem
(21.2) Une modification visée au paragraphe (21.1) qui est adoptée le 12 mai 2025 ou par la suite sans l’obtention au préalable de l’approbation du ministre conformément au paragraphe (21.1) est réputée ne pas avoir été adoptée.
(2) Les paragraphes 17 (21.1) et (21.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.
3 (1) Le paragraphe 22 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Un conseil» par «Sous réserve des règlements, un conseil» au début du paragraphe.
(2) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements et documents préparés par des professionnels prescrits
(6.0.1) La fourniture de renseignements ou de documents à un conseil ou à un conseil d’aménagement à l’égard d’une exigence visée au paragraphe (4) ou (5) est réputée satisfaire à l’exigence applicable si les renseignements ou les documents sont préparés par une personne autorisée à exercer une profession prescrite.
4 (1) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition : retraits
(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5), une distance de retrait minimale est réputée correspondre au pourcentage prescrit de la distance de retrait.
Idem : ceinture de verdure
(1.5) Le paragraphe (1.4) ne s’applique pas à un bâtiment ou à une construction situés :
a) dans la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;
b) sur une parcelle de terrain qui n’est pas une parcelle de terrain urbain d’habitation;
c) sur une parcelle de terrain qui contient un terrain situé dans une zone prescrite pour l’application du paragraphe 41 (1.2) de la présente loi.
Idem : disposition transitoire
(1.6) Malgré les changements subséquents apportés à une distance de retrait minimale à la suite d’un changement du pourcentage prescrit pour l’application du paragraphe (1.4), la distance de retrait minimale à l’égard d’un bâtiment ou d’une construction est réputée correspondre à l’un ou l’autre de ce qui suit :
a) la distance de retrait minimale le jour où un permis est délivré en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard du bâtiment ou de la construction, si le permis n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe 8 (10) de cette loi;
b) la distance de retrait minimale le jour où l’usage légitime du bâtiment ou de la construction a été établi, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction à l’égard desquels aucun permis de construire n’était requis.
Définition
(1.7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«distance de retrait» Distance à laquelle un bâtiment ou une construction doit se trouver en retrait par rapport aux limites de la parcelle sur laquelle le bâtiment ou la construction est situé, conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.
(2) Le paragraphe 34 (10.2) de la Loi est modifié par remplacement de «Un conseil» par «Sous réserve des règlements, un conseil» au début du paragraphe.
(3) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements et documents préparés par des professionnels prescrits
(10.3.1) La fourniture de renseignements ou de documents à un conseil à l’égard d’une exigence visée au paragraphe (10.1) ou (10.2) est réputée satisfaire à l’exigence applicable si les renseignements ou les documents sont préparés par une personne autorisée à exercer une profession prescrite.
5 Le paragraphe 35.1 (1.3) de la Loi est modifié par suppression de «du paragraphe 34.1 (9) ou».
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restrictions pour les écoles élémentaires et secondaires
35.1.1 (1) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34 ne s’étend pas au pouvoir d’adopter un règlement municipal qui interdit l’utilisation d’une parcelle de terrain urbain d’habitation pour une école élémentaire ou une école secondaire d’un conseil scolaire ou pour toute utilisation accessoire de ces écoles, y compris l’utilisation pour un centre de garde situé dans l’école.
Disposition sans effet
(2) Une disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) est sans effet dans la mesure où elle contrevient à une restriction visée au paragraphe (1) du présent article.
7 (1) Le paragraphe 41 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «, si cet emplacement existait le 1er janvier 2007» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 41 (3.4) de la Loi est modifié par remplacement de «La municipalité» par «Sous réserve des règlements, la municipalité» au début du paragraphe.
(3) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements et documents préparés par des professionnels prescrits
(3.5.1) La fourniture de renseignements ou de documents à une municipalité à l’égard d’une exigence visée au paragraphe (3.3) ou (3.4) est réputée satisfaire à l’exigence applicable si les renseignements ou les documents sont préparés par une personne autorisée à exercer une profession prescrite.
8 L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Conditions
(1.0.1) Le ministre peut, dans un arrêté visé à l’alinéa (1) (a), assortir l’utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions des conditions qu’il estime raisonnables.
Idem
(1.0.2) Lorsqu’une condition est imposée en vertu du paragraphe (1.0.1) :
a) le ministre peut exiger que le propriétaire du terrain auquel s’applique l’arrêté conclue une convention relativement à la condition avec le ministre ou avec la municipalité où est situé le terrain;
b) la convention peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique;
c) le ministre ou la municipalité, selon le cas, peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents.
Idem : effet
(1.0.3) Si l’utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions a été assortie d’une condition en vertu du paragraphe (1.0.1), l’arrêté est suspendu et nul ne peut utiliser le sol ou édifier, implanter ou utiliser des bâtiments ou des constructions en vertu de l’arrêté jusqu’à ce que le ministre soit convaincu que la condition a été ou sera remplie.
Avis au secrétaire
(1.0.4) S’il est convaincu que les conditions imposées en vertu du paragraphe (1.0.1) ont été ou seront remplies, le ministre en avise le secrétaire de la municipalité locale où est situé le terrain.
Publication
(1.0.5) Dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (1.0.4), le secrétaire met l’avis à la disposition du public.
9 (1) Le paragraphe 51 (18) de la Loi est modifié par remplacement de «L’autorité approbatrice» par «Sous réserve des règlements, l’autorité approbatrice» au début du paragraphe.
(2) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements et documents préparés par des professionnels prescrits
(19.0.1) La fourniture de renseignements ou de documents à une autorité approbatrice à l’égard d’une exigence visée au paragraphe (17) ou (18) est réputée satisfaire à l’exigence applicable si les renseignements ou les documents sont préparés par une personne autorisée à exercer une profession prescrite.
10 (1) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le conseil ou le ministre» par «Sous réserve des règlements, le conseil ou le ministre» au début du paragraphe.
(2) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements et documents préparés par des professionnels prescrits
(4.0.1) La fourniture de renseignements ou de documents à un conseil ou au ministre à l’égard d’une exigence visée au paragraphe (2) ou (3) est réputée satisfaire à l’exigence applicable si les renseignements ou les documents sont préparés par une personne autorisée à exercer une profession prescrite.
11 Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
20.1 régir les renseignements ou les documents qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe 22 (5), 34 (10.2), 41 (3.4), 51 (18) ou 53 (3), notamment préciser ceux qui peuvent être exigés ou qui peuvent ne pas l’être, et prévoir que ces exigences ou interdictions l’emportent sur les exigences énoncées dans un plan officiel;
Entrée en vigueur
12 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 8
LOI DE 2020 SUR LES COLLECTIVITÉS AXÉES SUR LE TRANSPORT EN COMMUN
1 (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun est modifiée par remplacement de «des Transports» par «de l’Infrastructure».
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
(3) La définition de «projet de transport en commun prioritaire» à l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :
e) un projet de transport en commun provincial au sens de l’article de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun,
f) tout autre projet de transport en commun provincial prescrit par les règlements;
(4) La définition de «projet communautaire axé sur le transport en commun» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «S’entend notamment d’un projet d’aménagement situé sur un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun au sens de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun.» à la fin de la définition.
(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(2) Le projet qui constituait un «projet communautaire axé sur le transport en commun» au sens de la définition de ce terme en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 8 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement est réputé constituer un «projet communautaire axé sur le transport en commun» à compter de cette date.
2 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «qui se rapportent aux projets de transport en commun provinciaux prescrits par les règlements pour l’application de la définition de «projet de transport en commun prioritaire»».
(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interprétation
(1.1) Il est entendu qu’une entité visée au paragraphe (1) comprend une municipalité.
Approbation non exigée
(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas nécessaire à l’égard des opérations suivantes :
a) les opérations visées au paragraphe (1) entre, d’une part, le ministre ou une entité à laquelle le ministre a délégué des pouvoirs en vertu du paragraphe (4) et, d’autre part, une municipalité ou une Première Nation;
b) les opérations visées au paragraphe (1) entre, d’une part, le ministre ou une entité à laquelle le ministre a délégué des pouvoirs en vertu du paragraphe (4) et, d’autre part, une entité visée au paragraphe (1) si elles sont ultérieures et liées aux opérations ayant été approuvées en vertu du paragraphe (1).
(3) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Lorsqu’il agit conformément au paragraphe (1), le ministre» par «Lorsque le ministre ou l’entité à laquelle le ministre a délégué des pouvoirs en vertu du paragraphe (4) agit conformément au paragraphe (1), il ou elle» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Politique d’investissement
(3) Le ministre ou l’entité à laquelle le ministre a délégué des pouvoirs en vertu du paragraphe (4), selon le cas, veille à ce que chaque entité visée au paragraphe (1) investisse les fonds qu’elle reçoit, directement ou indirectement, du ministre ou de l’entité délégataire, conformément à toute politique d’investissement que le ministre des Finances a approuvée par écrit.
(5) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation des pouvoirs
(4) Le ministre peut, par écrit, déléguer à l’une ou l’autre des entités suivantes, en tout ou en partie, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans l’acte de délégation :
1. Metrolinx.
2. La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.
3. Un organisme public, au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, qui est prescrit pour l’application du présent article par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ententes : bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun
4.1 (1) Afin d’exercer les activités énoncées au paragraphe 4 (1), il est entendu que le ministre ou l’entité à laquelle il a délégué des pouvoirs en vertu du paragraphe 4 (4) peut conclure une entente avec tout propriétaire d’un bien-fonds qui, selon le ministre ou selon l’entité délégataire, est ou peut être nécessaire au soutien d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.
Idem
(2) Il est entendu que la municipalité dans laquelle se trouve le bien-fonds faisant l’objet d’une entente visée au paragraphe (1) et d’autres entités peuvent être parties à l’entente.
Ententes confirmées par le ministre
(3) Afin d’exercer les activités énoncées au paragraphe 4 (1), le ministre peut confirmer qu’une entente qu’ont conclue le propriétaire d’un bien-fonds et une municipalité est ou peut être nécessaire, selon lui, au soutien d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.
Enregistrement des ententes
(4) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou confirmée en vertu du paragraphe (3) peut, avec le consentement de toutes les parties à l’entente, être enregistrée à l’égard du bien-fonds auquel elle s’applique.
Exécution des ententes
(5) Le ministre ou la municipalité, selon le cas, a le droit de faire respecter les dispositions de l’entente prévue au paragraphe (1) par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds.
Disposition transitoire
(6) L’entente à l’égard d’un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun qui est enregistrée conformément au Règlement de l’Ontario 378/24 (Ententes relatives aux projets communautaires axés sur le transport en commun) pris en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est réputée être enregistrée de façon valide en vertu du présent article.
4 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) préciser les opérations visées au paragraphe 4 (1) non soumises à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
Entrée en vigueur
5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 1 (3) à (5) entrent en vigueur le jour où le paragraphe 1 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement entre en vigueur.
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