Règl. de l'Ont. 165/00: PAIEMENT DU QUATRIÈME VERSEMENT ÉCHELONNÉ D'IMPÔTS SCOLAIRES EN 1999, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 165/00

PAIEMENT DU QUATRIÈME VERSEMENT ÉCHELONNÉ D’IMPÔTS SCOLAIRES EN 1999

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 7 avril 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 86/08, art. 1.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 86/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«avis» Avis exigeant le paiement d’impôts scolaires auquel s’applique la disposition 5 du paragraphe 368.0.2 (3) de la Loi sur les municipalités.

(2) Pour l’application du présent règlement, un avis est réputé délivré :

a) soit à la date inscrite au rôle de perception à l’égard de la demande ou de l’avis visé au paragraphe 394 (1) ou à l’article 395 de la Loi sur les municipalités;

b) soit à la date de la demande ou de l’avis qui figure sur le certificat que le percepteur a rédigé en application de l’article 396 de la Loi sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 165/00, art. 1.

2. Le présent règlement s’applique aux municipalités suivantes :

1. Le canton de Black River-Matheson.

2. La Municipalité de la Rivière des Français.

3. La municipalité de Killarney.

4. La ville de Northeastern Manitoulin and the Islands.

5. La municipalité de Red Lake.

6. Le canton de Sables-Spanish Rivers. Règl. de l’Ont. 165/00, art. 2.

3. La date à laquelle les municipalités auxquelles s’applique le présent règlement sont tenues, au plus tard, de faire le versement échelonné visé à la disposition 4 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 est reportée au dernier en date des jours suivants :

a) le 30e jour qui suit la date de délivrance de l’avis;

b) le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 165/00, art. 3.

4. Les municipalités auxquelles s’applique le présent règlement font le versement échelonné visé à la disposition 4 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 à la province plutôt qu’aux conseils. Règl. de l’Ont. 165/00, art. 4.