Règl. de l'Ont. 384/00: FAUTE PROFESSIONNELLE, travail social et les techniques de travail social (Loi de 1998 sur le)
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Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social
FAUTE PROFESSIONNELLE
Période de codification : du 1er août 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 320/17.
Historique législatif : 320/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
«membre» Membre de l’Ordre. («member»)
«profession» La profession de travailleur social ou de technicien en travail social. («profession»)
2. Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application de l’alinéa 26 (2) c) de la Loi :
Exercice de la profession et rapports avec les clients
1. L’inobservation d’une condition ou d’une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.
2. Le non-respect des normes de la profession.
3. Le fait de faire quoi que ce soit à un client, dans l’exercice de la profession, sans le consentement exigé par la loi, le cas échéant.
4. Le fait de ne pas surveiller adéquatement une personne dont le membre a la responsabilité professionnelle et qui fournit des services de travail social ou de techniques de travail social.
5. Le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif à un client, y compris des mauvais traitements d’ordre sexuel au sens du paragraphe 43 (4) de la Loi.
6. Le fait d’utiliser des renseignements obtenus au cours de rapports professionnels avec un client ou d’user de sa situation professionnelle d’autorité pour contraindre, influencer indûment, harceler ou exploiter un client ou un ancien client.
7. L’exercice de la profession lorsque le membre se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes et qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que son état compromet sa capacité d’exercer sa profession :
i. il est sous l’influence d’une substance quelconque,
ii. il est atteint d’une maladie ou d’un trouble quelconque.
8. Le fait de cesser de fournir des services professionnels qui sont nécessaires, sauf si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie et que, dans les circonstances décrites à la sous-disposition i, ii, iii ou iv, le membre fait des efforts raisonnables pour tenir une séance de conclusion avec le client :
i. le client demande la cessation,
ii. le client cesse de se prévaloir des services,
iii. des efforts raisonnables sont déployés pour organiser des services de rechange ou de remplacement,
iv. le client se voit offrir une possibilité raisonnable d’obtenir des services de rechange ou de remplacement,
v. le membre s’exposerait à un risque grave de préjudice en continuant de fournir les services.
9. La prestation d’un service alors que le membre sait ou devrait raisonnablement savoir que le client n’en bénéficiera vraisemblablement pas.
10. La prestation d’un service professionnel alors que le membre est en situation de conflit d’intérêts.
11. La communication de renseignements concernant un client à une personne autre que le client ou son représentant autorisé, sauf, selon le cas :
i. avec le consentement du client ou de son représentant autorisé,
ii. selon ce que la loi exige ou permet,
iii. dans le cadre d’un examen, d’une enquête ou d’une instance prévu par la Loi où la conduite, la compétence ou la capacité professionnelle du membre est remise en cause, mais uniquement dans la mesure où le membre ou l’Ordre en a raisonnablement besoin aux fins de l’examen, de l’enquête ou de l’instance.
12. Le non-respect d’une condition d’une entente avec un client qui a trait :
i. soit aux honoraires pour la prestation de services professionnels,
ii. soit à des services professionnels pour le client.
13. Le fait de ne pas fournir, à la demande d’un client, une explication véridique et appropriée sur la nature d’un service professionnel.
14. Le fait de refuser, sans motif raisonnable, à un client ou à son représentant autorisé l’accès au dossier du client ou à la partie ou aux parties de ce dossier auxquels il est raisonnable de lui donner accès dans les circonstances.
Déclarations au sujet des membres et de leur compétence professionnelle
15. L’utilisation inappropriée d’un terme, d’un titre ou d’une désignation à l’égard de l’exercice de sa profession par le membre.
16. Le fait de ne pas se présenter comme travailleur social ou technicien en travail social à un client au moment de fournir des services de travail social ou de techniques de travail social.
17. L’omission par le membre d’aviser promptement l’Ordre s’il change le nom qu’il utilise lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services de travail social ou de techniques de travail social.
18. L’utilisation par le membre, dans l’exercice de la profession, d’un autre nom que le sien, tel qu’il figure au tableau, sauf si l’utilisation d’un autre nom est nécessaire pour des raisons de sécurité personnelle, que l’employeur du membre et l’Ordre ont été avisés du pseudonyme et que celui-ci est distinctif.
Dossiers et rapports
19. La falsification d’un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre.
20. Le fait de ne pas tenir des dossiers comme l’exigent les règlements et les normes de la profession.
21. La constitution d’un dossier ou la délivrance ou la signature, par le membre, dans l’exercice de sa profession, d’un certificat, d’un rapport ou d’un autre document dont il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il est faux, trompeur ou irrégulier à tout autre égard.
22. L’omission, sans motif raisonnable, de fournir dans un délai raisonnable, au client ou à son représentant autorisé qui en a fait la demande écrite, un rapport ou un certificat concernant un service fourni par le membre.
Pratiques de commerce
23. Le fait de ne pas informer le client, avant ou au début de la prestation d’un service, des honoraires et frais qui seront exigés pour le service et pour les annulations tardives ou les rendez-vous manqués.
24. La présentation d’une note d’honoraires ou d’une facture de services que le membre sait fausse ou trompeuse.
25. La facturation d’honoraires excessifs par rapport au service fourni.
26. Le fait de recevoir ou d’accorder un rabais, une commission ou un autre avantage en raison de la recommandation d’une autre personne à un client ou de la recommandation d’un client par une autre personne.
27. L’omission de fournir, dans un délai raisonnable, une note d’honoraires détaillée des services professionnels fournis, à la demande d’un client ou de la personne ou de l’organisme qui doit payer la totalité ou une partie des services.
Questions diverses
28. L’inobservation de la Loi, des règlements ou des règlements administratifs.
29. L’inobservation d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale ou d’un règlement municipal si, selon le cas :
i. la loi ou le règlement municipal vise à protéger la santé publique,
ii. l’inobservation se rapporte à l’aptitude du membre à exercer ses fonctions.
30. Le fait d’influencer un client pour qu’il modifie son testament ou tout autre instrument testamentaire.
31. Le non-respect d’une ordonnance d’un sous-comité du comité des plaintes, du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre.
32. Le non-respect d’un engagement que le membre a pris par écrit envers l’Ordre ou d’une entente conclue entre lui et l’Ordre.
33. Le fait de ne pas collaborer dans le cadre d’une enquête menée par l’Ordre.
34. Le fait de ne pas prendre des mesures raisonnables pour que les renseignements demandés soient fournis de façon complète et exacte, si le membre est tenu de fournir des renseignements à l’Ordre en application de la Loi, des règlements ou des règlements administratifs.
35. Dans le cas d’un membre dont le certificat d’inscription est suspendu, l’exercice des fonctions de travailleur social ou de technicien en travail social alors que le certificat est suspendu.
36. Tout acte ou toute conduite lié à l’exercice de la profession que les membres pourraient raisonnablement considérer comme honteux, déshonorant ou contraire aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).