Règl. De L'ont. 643/00: SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT - RÈGLES DE TRANSITION, réforme du logement social (Loi de 2000 sur la)
Loi de 2000 sur la réforme du logement social
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 643/00
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 84/02
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT — RÈGLES DE TRANSITION
Remarque : Règlement abrogé le 1er mai 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 84/02, art. 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«liste d’attente commune» Liste d’attente unique où sont inscrits les noms de tous les ménages d’une aire de service qui ont demandé une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et qui y sont admissibles, et qui attendent un logement à loyer indexé sur le revenu. («common waiting list»)
«manuel» Le document intitulé «Local Housing Authority Administration Manual» publié par le ministère des Affaires municipales et du Logement et daté du 8 décembre 2000, à l’exclusion de l’article 04-08-01 portant la même date, mais à l’inclusion de l’article 04-08-01 portant la date du 1er mars 2001. («manual»)
«système d’accès coordonné» Système permettant de décider si les ménages d’une aire de service qui ont demandé une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu y sont admissibles et de fournir des renseignements à tous les fournisseurs de logements d’une aire de service, ou à ceux qui sont précisés, à l’égard de l’admissibilité de ces ménages à une telle aide et, s’il existe une liste d’attente commune, à l’égard du rang attribué à chaque ménage inscrit sur la liste. («co-ordinated access system») Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
(2) La société locale de logement qui fournit des logements à des ménages qui ont besoin de services de soutien financés par la province pour des besoins particuliers est un fournisseur de logements avec services de soutien pour l’application des articles 3 à 9, mais uniquement à l’égard des logements qu’occupent ou que peuvent occuper ces ménages. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
2. (1) Le présent règlement s’applique aux ensembles domiciliaires suivants :
a) les ensembles dont la propriété est transférée en application de l’article 34 de la Loi aux sociétés locales de logement énumérées à l’annexe 1;
b) les ensembles pour lesquels des accords d’exploitation sont transférés en application de l’article 34 de la Loi aux sociétés locales de logement énumérées à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
(2) Si un intérêt sur un ensemble domiciliaire visé au paragraphe (1) est transféré ultérieurement à un autre fournisseur de logements en vertu de la disposition 3 du paragraphe 50 (2) de la Loi, les articles 3 à 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre fournisseur de logements, mais uniquement à l’égard de cet ensemble. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
(3) Si une société locale de logement fusionne avec une autre personne morale conformément à l’alinéa 26 (1) a) ou b) ou au paragraphe 26 (2) de la Loi, les articles 3 à 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale issue de la fusion, mais uniquement à l’égard des ensembles domiciliaires visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
3. Les règles énoncées aux articles 4 à 9 sont prescrites pour l’application de la partie V de la Loi. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
4. (1) La société locale de logement exerce ses activités commerciales et ses pouvoirs conformément aux articles du manuel indiqués à l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
(2) Dans l’interprétation du manuel pour l’application du paragraphe (1), la mention d’un élément indiqué à la colonne 1 de l’annexe 3 est réputée une mention de l’élément correspondant indiqué à la colonne 2 de cette annexe. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
(3) Le présent règlement l’emporte sur les dispositions incompatibles des règles visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
5. (1) Dès que possible après qu’un logement dont elle est propriétaire devient vacant, la société locale de logement le loue à un ménage qui y est admissible selon les articles 05-01-01 à 05-03-01 du manuel. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
(2) Lorsqu’un logement fait l’objet d’un accord de supplément au loyer qu’elle administre, la société locale de logement fait ce qui suit :
a) elle exige du propriétaire du logement qu’il le loue, dès que possible après qu’il devient vacant, à un ménage admissible choisi conformément aux articles 05-01-01 à 05-03-01 du manuel;
b) elle exige du propriétaire qu’il ne demande un loyer pour le logement que conformément à la Loi de 1997 sur la protection des locataires;
c) elle rajuste le loyer payé par le ménage qui occupe le logement de manière à le rendre conforme aux articles 04-01-01 à 04-08-04 du manuel. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
6. (1) Si, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, une commission locale de logement faisait fonctionner un système d’accès coordonné pour la même aire que celle d’une société locale de logement, cette dernière continue de le faire fonctionner et de le maintenir jusqu’à ce que le gestionnaire de services lié dresse une liste d’attente commune en application du paragraphe 68 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
(2) Si, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, une commission locale de logement participait à un système d’accès coordonné pour la même aire que celle d’une société locale de logement, cette dernière continue d’y participer jusqu’à ce que le gestionnaire de services lié dresse une liste d’attente commune en application du paragraphe 68 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
(3) Si la société locale de logement est dissoute avant que le gestionnaire de services lié ne dresse une liste d’attente commune en application du paragraphe 68 (1) de la Loi, ce dernier continue de faire fonctionner et de maintenir le système d’accès coordonné ou d’y participer, selon le cas. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
(4) La société locale de logement, le gestionnaire de services ou le fournisseur de logements qui fait fonctionner et maintient un système d’accès coordonné ou qui y participe en application du présent article choisit les ménages qui recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui occuperont un logement adapté, selon le cas, conformément aux articles 05-01-01 à 05-02-03 et à l’article 05-03-01 du manuel. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
7. La société locale de logement qui fait fonctionner et maintient un système d’accès coordonné ou qui y participe en application du paragraphe 6 (1) ou (2) choisit les ménages admissibles qui recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu uniquement dans la liste d’attente commune, si une telle liste a été dressée dans le cadre du système d’accès coordonné. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
8. Malgré le paragraphe 5 (1), l’alinéa 5 (2) a) et le paragraphe 6 (4), la société locale de logement, le gestionnaire de services lié qui agit en application du paragraphe 6 (3) et le fournisseur de logements visé au paragraphe 6 (4) offrent un logement modifié ou un autre type de logement adapté au ménage qui a besoin d’un tel logement et qui figure au premier rang sur sa liste d’attente pour les logements adaptés. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
9. Si un ménage qui occupe un logement modifié ou un autre type de logement adapté est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, la somme qu’il paie pour occuper le logement est réduite de l’aide à laquelle il est admissible. Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
ANNEXE 1
Metro Toronto Housing Corporation |
. . . . . |
Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 282/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 370/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 410/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 451/01,art. 1.
ANNEXE 2
Remarque : La présente annexe est en anglais parce que le manuel n’existe qu’en anglais (Local Housing Authority Administration Manual).
04-01-01 VERIFICATION OF INCOME GUIDELINES
04-01-02 EARNED INCOME
04-01-03 UNEARNED INCOME
04-02-01 TYPES OF INCOME PRODUCING ASSETS
04-02-02 INTEREST INCOME
04-02-03 DIVIDEND INCOME
04-02-04 MORTGAGE OR LOAN INCOME
04-02-05 VERIFICATION OF ASSETS
04-03-01 TYPES OF NON-INCOME PRODUCING ASSETS
04-03-02 FINANCIAL HOLDINGS (NON-INTEREST BEARING ASSETS)
04-03-03 REAL ESTATE
04-03-04 PRECIOUS METALS, GEMS AND ART
04-03-05 TRANSFERRED ASSETS
04-04-01 TYPES OF SOCIAL ASSISTANCE
04-05-01 TYPES OF EXCLUDED INCOME
04-06-01 STEPS TO CALCULATE RENT
04-06-02 FAMILY COMPOSITION, INCOME AND ASSETS REVIEW, FORM 10
04-06-03 SENIOR CITIZENS INCOME AND ASSETS REVIEW, FORM 21
04-06-04 CALCULATING ADJUSTED FAMILY INCOME
04-06-05 SINGLE PARENT AND WORKING SPOUSE EXEMPTIONS
04-06-06 SECONDARY WAGE EARNER EXEMPTION
04-07-01 DETERMINING THE RENT SCALE TO USE
04-07-02 RENT-GEARED-TO-INCOME (RGI) SCALE
04-07-03 SOCIAL ASSISTANCE RENT SCALES
04-08-01 UTILITY CHARGES AND ALLOWANCES
04-08-02 OTHER CHARGES
04-08-03 PARTIAL MONTH RENT CALCULATION
04-08-04 MINIMUM AND MAXIMUM RENTS
04-09-02 OFFERS AND REFUSALS OF ACCOMMODATION
04-09-03 LEASE SIGNING
04-09-08 CABLE TELEVISION
04-09-12 TENANT HOME-BASED BUSINESS
04-10-01 INCOME REVIEWS
04-10-02 TEMPORARY FORMS OF INCOME
04-10-03 RENT FORGIVENESS
04-10-04 RENT DEFERRAL
04-10-05 SALE OF RESIDENCE
04-10-06 TWO YEAR INCOME VERIFICATION REVIEW PROCESS
05-01-01 ELIGIBILITY CRITERIA
05-01-02 SPECIAL PRIORITY POLICY FOR APPLICANTS WHO ARE ABUSED
05-01-03 REFUGEE CLAIMANTS
05-02-01 TENANT SELECTION
05-02-02 INCOME TARGET RENT
05-02-03 OCCUPANCY STANDARDS
05-02-04 LOCAL APPLICATION REVIEW COMMITTEE
05-02-05 INTERNAL REVIEW COMMITTEE
05-03-01 TENANT TRANSFERS
Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.
ANNEXE 3
INTERPRÉTATION DU MANUEL
Remarque : La présente annexe est en anglais parce que le manuel n’existe qu’en anglais (Local Housing Authority Administration Manual).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Mention dans le manuel |
Mention présumée |
A local housing authority, LHA or housing authority for an area |
A local housing corporation |
Ontario Housing Corporation or OHC |
A local housing corporation |
The board of a local housing authority, LHA or housing authority for an area |
The board of a local housing corporation |
Applicants to or tenants of Ontario Housing Corporation |
Applicants to or tenants of a local housing corporation |
Buildings or accommodation of Ontario Housing Corporation |
Buildings or accommodation of a local housing corporation |
A requirement for the approval of the Ministry or of a regional manager |
A requirement for the approval of the related service manager |
A requirement to report to the Ministry, a regional manager, Ontario Housing Corporation or one of its officers |
A requirement to report to the related service manager |
A power of the Ministry or of Ontario Housing Corporation to permit a thing |
A power of the related service manager to permit the thing |
A requirement or suggestion that the Legal Services Branch of the Ministry or of Ontario Housing Corporation be consulted or otherwise involved in a matter |
A requirement or suggestion that a lawyer retained or employed by a local housing corporation be consulted or otherwise involved in the matter |
The power of the Ministry under section 04-09-10 |
A corresponding power of the related service manager |
The requirement in section 04-09-12 that a tenant’s home business be covered by an insurance policy naming the Crown, Ontario Housing Corporation and the local housing authority as additional insured parties |
A requirement that a tenant’s home business be covered by an insurance policy naming the local housing corporation and the related service manager as additional insured parties |
The reference to the interests of the Crown in section 04-15-01 |
A reference to the interests of the related service manager |
The requirement in section 04-15-01 for the approval of a Ministry or Metropolitan Toronto Housing Corporation lawyer |
A requirement for the approval of a lawyer retained or employed by the related service manager |
A reference to a named form |
A reference to the form of that name in use on December 31, 2000, as amended by the Minister, or if no such form was in use on that date, a reference to the form of that name approved by the Minister |
Règl. de l’Ont. 165/01, art. 1.