Règl. de l'Ont. 644/00: SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT ET FOURNISSEURS DE LOGEMENTS QUI SUCCÈDENT, réforme du logement social (Loi de 2000 sur la)
Loi de 2000 sur la réforme du logement social
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 644/00
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 372/01
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT ET FOURNISSEURS DE LOGEMENTS QUI SUCCÈDENT
Version telle qu’elle existait du 20 septembre 2001 au 3 novembre 2005.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Première émission d’actions
1. Pour l’application du paragraphe 23 (7) de la Loi :
a) le gestionnaire de services prescrit en faveur de qui le nombre prescrit d’actions ordinaires d’une société locale de logement est réputé avoir été émis est le gestionnaire de services dont le nom est indiqué à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard du nom de la société locale de logement indiqué à la colonne 1;
b) le nombre prescrit d’actions ordinaires est 100. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
Règles provinciales en matière d’obligation de rendre des comptes
2. (1) Les programmes de logement énumérés à l’annexe 2 sont prescrits pour l’application du paragraphe 32 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
(2) Les articles 3 à 6 s’appliquent uniquement à l’égard des ensembles domiciliaires exploités dans le cadre des programmes de logement énumérés à l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
3. (1) À l’égard des ensembles domiciliaires qui appartiennent à une société locale de logement ou que celle-ci loue à bail ou administre, le gestionnaire de services lié fait ce qui suit :
a) il fournit à la société locale de logement un financement suffisant pour lui permettre :
(i) d’une part, de maintenir en bon état, y compris au niveau de l’apparence et de la structure, les ensembles qui lui appartiennent,
(ii) d’autre part, de mettre les logements qui s’y trouvent à la disposition des ménages admissibles;
b) il fournit à la société locale de logement un financement suffisant pour lui permettre de faire les versements exigibles sur toute hypothèque qui lui est transférée en vertu de l’article 34 de la Loi;
c) il fournit à la société locale de logement un financement suffisant et tout autre soutien qu’il estime approprié pour lui permettre de se conformer au paragraphe 43 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
(2) La société locale de logement fait tous les versements exigibles sur une hypothèque visée à l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
4. La société locale de logement fait ce qui suit :
a) elle exerce ses activités commerciales et ses pouvoirs uniquement à l’égard des questions énoncées dans ses statuts;
b) elle tient des dossiers et des comptes exacts pour toutes ses opérations;
c) elle donne au gestionnaire de services lié et aux personnes qu’il désigne accès à ses dossiers financiers et autres à toute heure raisonnable;
d) elle présente au gestionnaire de services lié, aux moments qu’il précise, des rapports contenant les renseignements qu’il précise;
e) elle se conforme à toute liste de renseignements consignés de la commission locale de logement dont les dossiers lui ont été transférés par un décret de transfert ou de mutation ou autrement. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
5. (1) La société locale de logement fait ce qui suit :
a) elle veille à ce que ses employés connaissent les politiques, modalités, normes et objectifs qui se rapportent à leurs fonctions;
b) elle inspecte régulièrement tous les bâtiments dont elle est propriétaire et qui comprennent des logements ainsi que les logements mêmes, et elle prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à les maintenir en bon état, y compris au niveau de l’apparence et de la structure;
c) elle présente au gestionnaire de services lié, au plus tard à la date qu’il précise, ses prévisions budgétaires pour l’année civile suivante contenant les renseignements qu’il précise. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
(2) La société locale de logement ne doit :
a) ni changer le nombre de logements modifiés sans la permission écrite du gestionnaire de services lié;
b) ni conclure un accord de supplément au loyer à l’égard d’un logement vacant à moins qu’il ait été inspecté pour dommages éventuels et qu’il ait été jugé propre à l’habitation. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
(3) L’accord de supplément au loyer qui est conclu dans le cadre d’un programme de supplément au loyer indiqué à l’annexe 3 et qui n’est pas préparé sous la forme qu’approuve le ministre prend fin à la date de son renouvellement et est remplacé par un nouvel accord de supplément au loyer préparé sous la forme qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
(4) Le nouvel accord de supplément au loyer qui est conclu dans le cadre d’un programme de supplément au loyer qui n’est pas indiqué à l’annexe 3 n’entre en vigueur qu’après avoir été examiné et approuvé par écrit par le gestionnaire de services lié. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
(5) Toutes les communications sur des questions de politiques entre la société locale de logement et le gestionnaire de services lié ont lieu entre l’administrateur délégué de la société, ou, si elle n’a pas d’administrateur délégué, un administrateur nommé par le conseil d’administration, et une personne nommée par le gestionnaire de services lié. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
(6) Toutes les communications sur des questions d’exploitation entre la société locale de logement et le gestionnaire de services lié ont lieu entre le directeur général de la société, ou, si elle n’a pas de directeur général, un autre dirigeant de la société occupant un poste équivalant ou nommé par le conseil d’administration, et une personne nommée par le gestionnaire de services lié. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
(7) Le gestionnaire de services lié peut modifier ou annuler les règles énoncées au présent article ou ajouter de nouvelles règles en donnant à la société locale de logement un avis écrit du changement. Toutefois, le changement n’entre pas en vigueur tant que la société n’a pas reçu l’avis. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
6. (1) Si un intérêt sur un ensemble domiciliaire visé au paragraphe 3 (1) est transféré ultérieurement à un autre fournisseur de logements en vertu de la disposition 3 du paragraphe 50 (2) de la Loi, les articles 3 à 5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre fournisseur de logements, mais uniquement à l’égard de cet ensemble. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
(2) Si une société locale de logement fusionne avec une autre personne morale conformément à l’alinéa 26 (1) a) ou b) ou au paragraphe 26 (2) de la Loi, les articles 3 à 5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre personne morale, mais uniquement à l’égard des ensembles domiciliaires visés au paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
7. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.
ANNEXE 1
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENTET GESTIONNAIRES DE SERVICES
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Société locale de logement |
Gestionnaire de services |
Metro Toronto Housing Corporation |
Cité de Toronto |
Durham Regional Local Housing Corporation |
Municipalité régionale de Durham |
Haldimand-Norfolk Housing Corporation |
Municipalité régionale de Haldimand-Norfolk |
Halton Housing Corporation |
Municipalité régionale de Halton |
Hamilton Housing Corporation |
Municipalité régionale de Hamilton-Wentworth |
Niagara Housing Corporation |
Municipalité régionale de Niagara |
Ottawa Housing Corporation/ La Société de logement Ottawa |
Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton |
Peel Regional Housing Corporation |
Municipalité régionale de Peel |
Greater Sudbury Housing Corporation |
Municipalité régionale de Sudbury |
Waterloo Local Housing Corporation |
Municipalité régionale de Waterloo |
York Regional Housing Corporation |
Municipalité régionale de York |
Muskoka District Housing Corporation |
Municipalité de district de Muskoka |
Brant and Brantford Local Housing Corporation |
Cité de Brantford |
Bruce County Housing Corporation |
Comté de Bruce |
Chatham-Kent Housing Corporation |
Municipalité de Chatham-Kent |
Dufferin County Housing Corporation |
Comté de Dufferin |
Elgin and St. Thomas Housing Corporation |
Cité de St. Thomas |
Windsor-Essex County Housing Corporation |
Cité de Windsor |
Kingston & Frontenac Housing Corporation |
Cité de Kingston |
Grey County and Owen Sound Housing Corporation |
Comté de Grey |
Hastings Local Housing Corporation |
Comté de Hastings |
Huron County Housing Corporation |
Comté de Huron |
Sarnia & Lambton Housing Corporation |
Comté de Lambton |
Lanark County & Smiths Falls Housing Corporation |
Comté de Lanark |
Leeds and Grenville Housing Corporation |
Comtés unis de Leeds et Grenville |
Prince Edward-Lennox & Addington Housing Corporation |
Comté de Lennox et Addington |
London & Middlesex Housing Corporation |
Cité de London |
Northumberland County Housing Corporation |
Comté de Northumberland |
Oxford County Housing Corporation |
Comté d’Oxford |
Perth & Stratford Housing Corporation |
Cité de Stratford |
Peterborough Housing Corporation |
Cité de Peterborough |
Prescott and Russell Housing Corporation |
Comtés unis de Prescott et Russell |
Renfrew County Housing Corporation |
Comté de Renfrew |
Simcoe County Housing Corporation |
Comté de Simcoe |
Cornwall and Area Housing Corporation |
Cité de Cornwall |
Kawartha Lakes-Haliburton Housing Corporation |
Comté de Victoria |
Wellington and Guelph Housing Corporation |
Comté de Wellington |
Algoma District Housing Corporation |
Conseil d’administration des services du district d’Algoma |
Sault Ste. Marie Housing Corporation |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie |
Cochrane District Local Housing Corporation |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane |
Kenora District Housing Corporation |
Conseil des services du district de Kenora |
Manitoulin Sudbury District Housing Corporation |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury |
Nipissing District Housing Corporation |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
Parry Sound District Housing Corporation |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound |
Rainy River District Housing Corporation |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
Thunder Bay District Housing Corporation |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay |
Timiskaming District Housing Corporation |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming |
Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
ANNEXE 2
Numéro de catégorie des programmes |
Description des programmes |
Programmes de logement public |
|
1 a) |
Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL |
Programmes de supplément au loyer (2 a) et 2 c)) |
|
2 a) |
Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux de la catégorie 2 c), ou de ceux des catégories 2 b) et 2 d) du tableau 1 du Règl. de l’Ont. 645/00 («Dispositions générales»), mais à l’inclusion des programmes suivants : |
1. Supplément au loyer − ordinaire | |
2. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL | |
3. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO | |
4. Programme de logements locatifs intégrés | |
5. Logements locatifs subventionnés | |
6. Dividendes limités | |
7. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé | |
8. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario | |
9. Régime canadien de construction de logements locatifs | |
10. Programme de conversion en logements locatifs | |
11. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs | |
12. Entreprise-location | |
13. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs | |
14. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario | |
15. Programme de logements locatifs subventionnés | |
16. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario | |
Le volet «Supplément au loyer» de l’Initiative d’aide aux sans-abri et le volet «Supplément au loyer pour logements adaptés» de l’Initiative d’aide aux sans-abri, à l’exclusion des volets de ces programmes compris dans la catégorie 2 d) du tableau 1 du Règl. de l’Ont. 645/00 («Dispositions générales») |
Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.
ANNEXE 3
PROGRAMMES DE SUPPLÉMENT AU LOYER
Programme de logements locatifs subventionnés
Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs
Régime canadien de construction de logements locatifs
Programme de logements locatifs intégrés
Programme de conversion en logements locatifs
Dividendes limités
Programme de remise en état des petits immeubles locatifs
Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario
Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario
Programme de logements locatifs subventionnés par le privé
Entreprise-location
Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.