Règl. de l'Ont. 644/00: SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT ET FOURNISSEURS DE LOGEMENTS QUI SUCCÈDENT, réforme du logement social (Loi de 2000 sur la)

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 644/00

SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT ET FOURNISSEURS DE LOGEMENTS QUI SUCCÈDENT

Version telle qu’elle existait du 4 novembre 2005 au 9 août 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 559/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Première émission d’actions

1. Pour l’application du paragraphe 23 (7) de la Loi :

a) le gestionnaire de services prescrit en faveur de qui le nombre prescrit d’actions ordinaires d’une société locale de logement est réputé avoir été émis est le gestionnaire de services dont le nom est indiqué à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard du nom de la société locale de logement indiqué à la colonne 1;

b) le nombre prescrit d’actions ordinaires est 100. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

Règles provinciales en matière d’obligation de rendre des comptes

2. (1) Les programmes de logement énumérés à l’annexe 2 sont prescrits pour l’application du paragraphe 32 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

(2) Les articles 3 à 6 s’appliquent uniquement à l’égard des ensembles domiciliaires exploités dans le cadre des programmes de logement énumérés à l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

3. (1) À l’égard des ensembles domiciliaires qui appartiennent à une société locale de logement ou que celle-ci loue à bail ou administre, le gestionnaire de services lié fait ce qui suit :

a) il fournit à la société locale de logement un financement suffisant pour lui permettre :

(i) d’une part, de maintenir en bon état, y compris au niveau de l’apparence et de la structure, les ensembles qui lui appartiennent,

(ii) d’autre part, de mettre les logements qui s’y trouvent à la disposition des ménages admissibles;

b) il fournit à la société locale de logement un financement suffisant pour lui permettre de faire les versements exigibles sur toute hypothèque qui lui est transférée en vertu de l’article 34 de la Loi;

c) il fournit à la société locale de logement un financement suffisant et tout autre soutien qu’il estime approprié pour lui permettre de se conformer au paragraphe 43 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

(2) La société locale de logement fait tous les versements exigibles sur une hypothèque visée à l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

4. La société locale de logement fait ce qui suit :

a) elle exerce ses activités commerciales et ses pouvoirs uniquement à l’égard des questions énoncées dans ses statuts;

b) elle tient des dossiers et des comptes exacts pour toutes ses opérations;

c) elle donne au gestionnaire de services lié et aux personnes qu’il désigne accès à ses dossiers financiers et autres à toute heure raisonnable;

d) elle présente au gestionnaire de services lié, aux moments qu’il précise, des rapports contenant les renseignements qu’il précise;

e) elle se conforme à toute liste de renseignements consignés de la commission locale de logement dont les dossiers lui ont été transférés par un décret de transfert ou de mutation ou autrement. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

5. (1) La société locale de logement fait ce qui suit :

a) elle veille à ce que ses employés connaissent les politiques, modalités, normes et objectifs qui se rapportent à leurs fonctions;

b) elle inspecte régulièrement tous les bâtiments dont elle est propriétaire et qui comprennent des logements ainsi que les logements mêmes, et elle prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à les maintenir en bon état, y compris au niveau de l’apparence et de la structure;

c) elle présente au gestionnaire de services lié, au plus tard à la date qu’il précise, ses prévisions budgétaires pour l’année civile suivante contenant les renseignements qu’il précise. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

(2) La société locale de logement ne doit :

a) ni changer le nombre de logements modifiés sans la permission écrite du gestionnaire de services lié;

b) ni conclure un accord de supplément au loyer à l’égard d’un logement vacant à moins qu’il ait été inspecté pour dommages éventuels et qu’il ait été jugé propre à l’habitation. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

(3) L’accord de supplément au loyer qui est conclu dans le cadre d’un programme de supplément au loyer indiqué à l’annexe 3 et qui n’est pas préparé sous la forme qu’approuve le ministre prend fin à la date de son renouvellement et est remplacé par un nouvel accord de supplément au loyer préparé sous la forme qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

(4) Le nouvel accord de supplément au loyer qui est conclu dans le cadre d’un programme de supplément au loyer qui n’est pas indiqué à l’annexe 3 n’entre en vigueur qu’après avoir été examiné et approuvé par écrit par le gestionnaire de services lié. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

(5) Toutes les communications sur des questions de politiques entre la société locale de logement et le gestionnaire de services lié ont lieu entre l’administrateur délégué de la société, ou, si elle n’a pas d’administrateur délégué, un administrateur nommé par le conseil d’administration, et une personne nommée par le gestionnaire de services lié. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

(6) Toutes les communications sur des questions d’exploitation entre la société locale de logement et le gestionnaire de services lié ont lieu entre le directeur général de la société, ou, si elle n’a pas de directeur général, un autre dirigeant de la société occupant un poste équivalant ou nommé par le conseil d’administration, et une personne nommée par le gestionnaire de services lié. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

(7) Le gestionnaire de services lié peut modifier ou annuler les règles énoncées au présent article ou ajouter de nouvelles règles en donnant à la société locale de logement un avis écrit du changement. Toutefois, le changement n’entre pas en vigueur tant que la société n’a pas reçu l’avis. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

6. (1) Si un intérêt sur un ensemble domiciliaire visé au paragraphe 3 (1) est transféré ultérieurement à un autre fournisseur de logements en vertu de la disposition 3 du paragraphe 50 (2) de la Loi, les articles 3 à 5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre fournisseur de logements, mais uniquement à l’égard de cet ensemble. Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

(2) Si une société locale de logement fusionne avec une autre personne morale conformément à l’alinéa 26 (1) a) ou b) ou au paragraphe 26 (2) de la Loi, les articles 3 à 5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre personne morale, mais uniquement à l’égard des ensembles domiciliaires visés au paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

7. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

ANNEXE 1
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENTET GESTIONNAIRES DE SERVICES

Colonne 1

Colonne 2

Société locale de logement

Gestionnaire de services

Metro Toronto Housing Corporation

Cité de Toronto

Durham Regional Local Housing Corporation

Municipalité régionale de Durham

Haldimand-Norfolk Housing Corporation

Municipalité régionale de Haldimand-Norfolk

Halton Housing Corporation

Municipalité régionale de Halton

Hamilton Housing Corporation

Municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

Niagara Housing Corporation

Municipalité régionale de Niagara

Ottawa Housing Corporation/ La Société de logement Ottawa

Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton

Peel Regional Housing Corporation

Municipalité régionale de Peel

Greater Sudbury Housing Corporation

Municipalité régionale de Sudbury

Waterloo Local Housing Corporation

Municipalité régionale de Waterloo

York Regional Housing Corporation

Municipalité régionale de York

Muskoka District Housing Corporation

Municipalité de district de Muskoka

Brant and Brantford Local Housing Corporation

Cité de Brantford

Bruce County Housing Corporation

Comté de Bruce

Chatham-Kent Housing Corporation

Municipalité de Chatham-Kent

Dufferin County Housing Corporation

Comté de Dufferin

Elgin and St. Thomas Housing Corporation

Cité de St. Thomas

Windsor-Essex County Housing Corporation

Cité de Windsor

Kingston & Frontenac Housing Corporation

Cité de Kingston

Grey County and Owen Sound Housing Corporation

Comté de Grey

Hastings Local Housing Corporation

Comté de Hastings

Huron County Housing Corporation

Comté de Huron

Sarnia & Lambton Housing Corporation

Comté de Lambton

Lanark County & Smiths Falls Housing Corporation

Comté de Lanark

Leeds and Grenville Housing Corporation

Comtés unis de Leeds et Grenville

Prince Edward-Lennox & Addington Housing Corporation

Comté de Lennox et Addington

London & Middlesex Housing Corporation

Cité de London

Northumberland County Housing Corporation

Comté de Northumberland

Oxford County Housing Corporation

Comté d’Oxford

Perth & Stratford Housing Corporation

Cité de Stratford

Peterborough Housing Corporation

Cité de Peterborough

Prescott and Russell Housing Corporation

Comtés unis de Prescott et Russell

Renfrew County Housing Corporation

Comté de Renfrew

Simcoe County Housing Corporation

Comté de Simcoe

Cornwall and Area Housing Corporation

Cité de Cornwall

Kawartha Lakes-Haliburton Housing Corporation

Comté de Victoria

Wellington and Guelph Housing Corporation

Comté de Wellington

Algoma District Housing Corporation

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

Sault Ste. Marie Housing Corporation

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

Cochrane District Local Housing Corporation

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Kenora District Housing Corporation

Conseil des services du district de Kenora

Manitoulin Sudbury District Housing Corporation

Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

Nipissing District Housing Corporation

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Parry Sound District Housing Corporation

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Rainy River District Housing Corporation

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Thunder Bay District Housing Corporation

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Timiskaming District Housing Corporation

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.

ANNEXE 2

Numéro de catégorie des programmes

Description des programmes

Programmes de logement public

 

1 a)

Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL

Programmes de supplément au loyer (2 a) et 2 c))

 

2 a)

Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux de la catégorie 2 c), ou de ceux de la catégorie 2 b) du tableau 1 du Règl. de l’Ont. 368/01 («Dispositions générales»), mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. Supplément au loyer − ordinaire

 

2. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL

 

3. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO

 

4. Programme de logements locatifs intégrés

 

5. Logements locatifs subventionnés

 

6. Dividendes limités

 

7. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé

 

8. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario

 

9. Régime canadien de construction de logements locatifs

 

10. Programme de conversion en logements locatifs

 

11. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs

 

12. Entreprise-location

 

13. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs

 

14. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario

 

15. Programme de logements locatifs subventionnés

 

16. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario

Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 559/05, art. 1.

ANNEXE 3
PROGRAMMES DE SUPPLÉMENT AU LOYER

Programme de logements locatifs subventionnés

Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs

Régime canadien de construction de logements locatifs

Programme de logements locatifs intégrés

Programme de conversion en logements locatifs

Dividendes limités

Programme de remise en état des petits immeubles locatifs

Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario

Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario

Programme de logements locatifs subventionnés par le privé

Entreprise-location

Règl. de l’Ont. 372/01, art. 1.