Règl. de l'Ont. 69/01: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels (Loi)
Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels
Dispositions générales
Période de codification : du 16 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 372/25.
Historique législatif : 439/03, 396/04, 419/08, 227/11, 143/12, 120/24, 44/25, 372/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
| Définition | |
| Résident de l’Ontario | |
| Définition d’infraction sexuelle | |
| Délai imparti au délinquant pour se présenter | |
| Obligation de se présenter en personne pendant la période de mise en liberté d’une peine discontinue | |
| Ce qui constitue un changement d’adresse | |
| Contenu du registre des délinquants sexuels | |
| Restriction relative à la vérification de l’adresse | |
| Exceptions aux obligations relatives à la présence physique | |
| Formulaires | |
| Exécution | |
| Télémandats | |
| Échange de renseignements | |
| Registre partagé avec la banque de données fédérale | |
| Formulaires | |
| (voir l’article 8) |
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, art. 1)
Définition
0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«identifiant numérique» Nom d’utilisateur, nom d’emprunt, sobriquet, pseudonyme, nom affiché, nom de profil ou autre identifiant unique utilisé pour communiquer sur une application ou une plateforme numériques, à l’exclusion d’une adresse de protocole Internet (IP), d’une adresse matérielle (MAC) ou d’un mot de passe ou numéro d’identification personnel utilisé pour se connecter à l’application ou à la plateforme. Règl. de l’Ont. 372/25, art. 1.
Résident de l’Ontario
1. (1) Le délinquant qui se trouve en Ontario depuis 15 jours consécutifs est réputé y résider depuis le premier de ces jours. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 1 (1).
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la version anglaise du paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 2 (1))
(2) Le délinquant qui se trouve en Ontario depuis 15 jours non consécutifs durant une période de 30 jours est réputé y résider depuis le premier jour. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 1 (2).
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la version anglaise du paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 2 (2))
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, que le délinquant ait ou non l’intention de demeurer en Ontario après le 15e jour consécutif ou non consécutif. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 1 (3).
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le délinquant qui devient assujetti à l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 490.02901 du Code criminel (Canada) ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (Canada) est réputé résider en Ontario depuis le jour de son assujettissement à l’obligation. Règl. de l’Ont. 227/11, art. 1.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la version anglaise du paragraphe 1 (4) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 2 (3))
Définition d’infraction sexuelle
1.1 (1) Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) sont prescrites comme étant des infractions sexuelles :
1. Le paragraphe 7 (4.1) (infraction d’ordre sexuel impliquant un enfant commise, à l’étranger, par un citoyen canadien).
2. L’article 153.1 (exploitation sexuelle de personnes ayant une déficience par des personnes en situation d’autorité).
3. Le paragraphe 163.1 (4.1) (accès à la pornographie juvénile).
3.1 L’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite).
4. L’article 172.1 (leurre).
4.1 L’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant).
5.-8. Abrogées : Règl. de l’Ont. 44/25, par. 1 (1).
9. Le paragraphe 273.3 (2) (passage d’un enfant à l’étranger en vue d’une infraction sexuelle). Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 143/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 44/25, par. 1 (1).
(1.1) Une infraction prévue à l’article 162 (voyeurisme) du Code criminel (Canada) n’est prescrite comme étant une infraction sexuelle qu’à l’égard des personnes qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux. Règl. de l’Ont. 419/08, art. 1.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en rendant les rues plus sûres et les collectivités plus fortes, le paragraphe 1.1 (1.1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, art. 3)
(1.2) Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) ne sont prescrites comme étant des infractions sexuelles qu’à l’égard des personnes qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux :
1. Le paragraphe 286.1 (2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de 18 ans).
2. Le paragraphe 286.2 (2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans).
3. Le paragraphe 286.3 (2) (proxénétisme — personne âgée de moins de 18 ans). Règl. de l’Ont. 44/25, par. 1 (2).
(1.3) Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) à l’égard desquelles une ordonnance a été rendue en application de l’article 490.012 du Code ne sont prescrites comme étant des infractions sexuelles qu’à l’égard des personnes qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction, ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux :
1. L’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de 18 ans).
2. Le paragraphe 279.02 (2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de 18 ans).
3. Le paragraphe 279.03 (2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de 18 ans). Règl. de l’Ont. 44/25, par. 1 (2).
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «infraction sexuelle» à l’article 1 de la Loi, les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada), qui constitue le chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions successives antérieures au 4 janvier 1983, sont celles que remplacent les infractions visées à l’alinéa a) de cette définition :
1. L’article 144 (viol).
2. L’article 145 (tentative de viol).
3. L’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin).
4. L’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin).
5. Le paragraphe 246 (1) (voies de fait avec intention). Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.
(3) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «infraction sexuelle» à l’article 1 de la Loi, les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada), qui constitue le chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions successives antérieures au 1er janvier 1988, sont celles que remplacent les infractions visées à l’alinéa a) de cette définition :
1. Le paragraphe 146 (1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans).
2. Le paragraphe 146 (2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de 14 ans à 16 ans).
3. L’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille).
4. L’article 157 (grossière indécence).
5. L’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement).
6. L’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement). Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.
(3.1) Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada), dans leurs versions successives antérieures au 6 décembre 2014, sont prescrites comme étant des infractions sexuelles :
1. L’alinéa 212 (1) (i) (stupéfier ou subjuguer pour permettre des rapports sexuels).
2. Le paragraphe 212 (2) (proxénétisme).
3. Le paragraphe 212 (2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans).
4. Le paragraphe 212 (4) (prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans). Règl. de l’Ont. 44/25, par. 1 (2).
(4) La tentative de commettre une infraction sexuelle visée à l’article 24 du Code criminel (Canada) est prescrite comme étant une infraction sexuelle. Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.
(5) Le complot de commettre une infraction sexuelle visé à l’alinéa 465 (1) c) ou au paragraphe 465 (4) du Code criminel (Canada) est prescrit comme étant une infraction sexuelle. Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.
(6) Les infractions sexuelles prescrites par les paragraphes (1), (4) et (5) ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes qui, le 15 décembre 2004 ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux. Règl. de l’Ont. 396/04, art. 1.
Délai imparti au délinquant pour se présenter
1.2 Le délai prescrit pour l’application des alinéas 3 (1) a) à e.2) et 7 (2) a) et b) de la Loi est de sept jours. Règl. de l’Ont. 227/11, art. 2.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, art. 4)
Obligation de se présenter en personne pendant la période de mise en liberté d’une peine discontinue
1.3 (1) Le présent article s’applique au délinquant qui purge une peine de façon discontinue pour une infraction autre qu’une infraction sexuelle. Règl. de l’Ont. 372/25, art. 4.
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi ne s’applique pas au délinquant visé au paragraphe (1) du présent article lorsqu’il est mis en liberté, mais tenu de retourner en détention dans le cadre de sa peine discontinue. Règl. de l’Ont. 372/25, art. 4.
(3) Dans les circonstances visées au paragraphe (2), le délinquant doit plutôt se présenter en personne à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police et se conformer au paragraphe 3 (2) avant le premier en date des jours suivants :
a) le jour où il retourne en détention;
b) le septième jour suivant le jour où il a été mis en liberté. Règl. de l’Ont. 372/25, art. 4.
Ce qui constitue un changement d’adresse
1.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les changements suivants constituent un changement d’adresse pour l’application de l’alinéa 3 (1) c) de la Loi :
1. Tout changement d’adresse de la résidence principale du délinquant ou, si celui-ci n’a pas d’adresse fixe, tout changement du lieu où il se trouve le plus souvent.
2. Tout changement d’adresse de la résidence secondaire située au Canada. Règl. de l’Ont. 372/25, art. 4.
(2) Tout changement de résidence principale du délinquant ne constitue pas un changement d’adresse pour l’application de l’alinéa 3 (1) c) de la Loi dans les cas suivants :
a) le changement consiste dans le passage d’un lieu sans adresse fixe à un autre lieu sans adresse fixe;
b) un même service de police assume la responsabilité des services policiers à l’égard de l’un et l’autre lieu. Règl. de l’Ont. 372/25, art. 4.
Contenu du registre des délinquants sexuels
2. (1) Le registre des délinquants sexuels comprend les renseignements suivants pour chaque délinquant :
1. Le nom et les noms d’emprunt utilisés par le délinquant et l’historique des noms et des noms d’emprunt qu’il a utilisés.
2. La date de naissance du délinquant.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (1))
2.1 Le sexe du délinquant attribué à la naissance.
2.2 L’identité de genre du délinquant.
3. L’adresse actuelle du délinquant, et son adresse postale si elle est différente, et la date à laquelle il a commencé à y vivre ou à les utiliser; la preuve de l’adresse ou des adresses qu’il a fournie au moment de son inscription.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (1))
3.1 Si le délinquant n’a pas d’adresse fixe, une description du lieu où il se trouve le plus souvent.
4. Les numéros de téléphone et de télécopieur actuels du délinquant à son domicile et à son lieu de travail et tout autre numéro personnel actuel, et la date à laquelle il a commencé à utiliser chacun d’eux.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (1))
4.1 Les adresses électroniques personnelles et professionnelles du délinquant ainsi que la date à laquelle il a commencé à utiliser chacune d’elles.
5. Toute autre adresse et tout autre numéro de téléphone utilisés par le délinquant depuis sa dernière inscription, et les dates applicables pour chacun d’eux.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la disposition 5 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (2))
5. Les autres adresses, numéros de téléphone ou adresses électroniques utilisés par le délinquant depuis sa dernière inscription, et les dates applicables pour chacun d’eux.
5.0.1 Le nom de toute application ou plateforme numérique que le délinquant utilise pour communiquer avec d’autres utilisateurs et l’identifiant ou les identifiants numériques qu’il utilise sur l’application ou la plateforme, à l’exception de tout identifiant numérique qu’il n’utilise que pour communiquer avec une institution financière ou un gouvernement.
5.1 L’adresse de toute résidence secondaire que le délinquant utilise actuellement ou, s’il n’y a pas d’adresse, son emplacement.
5.2 Le nom de tout employeur du délinquant, de toute personne qui a retenu ses services à titre d’agent contractuel et toute personne qui a retenu ses services à titre de bénévole, l’adresse de tout lieu où les services du délinquant ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu et le type de travail que le délinquant y fait.
5.3 Tout établissement d’enseignement où le délinquant est inscrit actuellement ou était inscrit depuis sa dernière inscription, l’adresse de l’établissement et de tout lieu où il fréquente ou a fréquenté l’école ou travaille ou a travaillé en vue de l’obtention de crédits ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la version anglaise de la disposition 5.3 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (3))
6. Des photographies du délinquant et les dates auxquelles elles ont été prises et versées au registre des délinquants sexuels.
6.1 Le numéro du permis de conduire du délinquant, s’il a un permis.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la disposition 6.1 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (4))
6.1 Si le délinquant a un permis de conduire, le numéro et la date d’expiration de son permis.
6.2 Le numéro de plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, l’année de fabrication, la couleur et la description de tout véhicule automobile dont le délinquant est propriétaire ou locataire ou qu’il utilise régulièrement.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (5))
6.3 Tout passeport actuel qui a été délivré au délinquant, y compris ce qui suit :
i. le numéro de passeport,
ii. le pays de délivrance,
iii. la date de délivrance,
iv. la date d’expiration du passeport,
v. le lieu de naissance indiqué sur le passeport, le cas échéant,
vi. le nom figurant sur le passeport s’il diffère du nom du délinquant figurant dans le registre des délinquants sexuels.
7. La description physique du délinquant, y compris tout signe distinctif.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (5))
7.1 Les renseignements suivants concernant toute période de voyage visée à l’un des alinéas 3 (1) e.3) à e.8) de la Loi :
i. la date de départ,
ii. la date de retour,
iii. le nom de chaque ville, province, territoire, État, pays, port d’escale ou port de destination que le délinquant entend visiter pendant la durée de son voyage,
iv. l’adresse de chaque lieu où le délinquant s’attend à séjourner ou, s’il n’y a pas d’adresse, une description de chacun d’eux,
v. une copie de tout passeport ou de tout autre document de voyage que le délinquant entend utiliser pour pouvoir voyager.
8. Les infractions sexuelles pour lesquelles, le 23 avril 2001 ou par la suite, ou, dans le cas des infractions prescrites par les paragraphes 1.1 (1), (4) et (5) du présent règlement, le 15 décembre 2004 ou par la suite, le délinquant purge ou a purgé une peine ou dont il a été déclaré coupable ou déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux; une description de chacune de ces infractions sexuelles; l’âge et le sexe de chaque victime de chacune de ces infractions sexuelles et le lien entre la victime et le délinquant; la date à laquelle l’infraction a été commise et le lieu où elle l’a été; le service de police qui l’a inculpé pour chacune de ces infractions sexuelles et le numéro d’incident assigné à l’infraction par ce service de police; la date et le lieu de la déclaration de culpabilité ou de la déclaration de non-responsabilité criminelle à l’égard de chacune de ces infractions sexuelles, la peine ou la décision imposée pour chacune de ces infractions sexuelles et les dates de commencement et de fin de la peine ou de la décision; la date de la fin de la détention du délinquant et la date effective ou prévue de sa mise en liberté, ainsi que le motif de la mise en liberté effective ou prévue; la question de savoir si la déclaration de culpabilité, la peine ou la décision est portée en appel.
8.0.1 Les détails de chaque avis que reçoit un service de police conformément au paragraphe 4 (3) de la Loi concernant la libération sans escorte du délinquant d’un hôpital, y compris les dates auxquelles le délinquant sera en liberté ainsi que ses activités proposées et le lieu où il compte se trouver pendant la libération sans escorte, si ces renseignements sont fournis par l’hôpital au service de police.
8.0.2 Les détails de chaque avis que reçoit le ministère conformément au paragraphe 4.1 (1) de la Loi concernant la libération du délinquant d’un établissement correctionnel en vertu d’un laissez-passer d’absence temporaire sans escorte, y compris les dates proposées pour la mise en liberté du délinquant et son retour à l’établissement, les renseignements pertinents sur les activités proposées du délinquant et le lieu où il compte se trouver pendant la durée de sa mise en liberté en vertu du laissez-passer, ainsi que la question de savoir si le laissez-passer a été annulé ou suspendu ou si le délinquant est déclaré être illégalement en liberté, ainsi que les motifs de l’annulation, de la suspension ou de la déclaration.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la version anglaise de la disposition 8.0.2 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (6))
8.0.3 Les détails de chaque avis que reçoit le ministère conformément au paragraphe 4.1 (2) de la Loi concernant la libération du délinquant d’un lieu de garde en vertu d’une autorisation de congé sans escorte, y compris les dates proposées pour la mise en liberté du délinquant et son retour au lieu de garde, les renseignements pertinents sur les activités proposées du délinquant et le lieu où il compte se trouver pendant la durée de sa mise en liberté en vertu de l’autorisation, ainsi que la question de savoir si l’autorisation a été annulée ou suspendue ou si le délinquant est déclaré être illégalement en liberté, ainsi que les motifs de l’annulation, de la suspension ou de la déclaration.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la version anglaise de la disposition 8.0.3 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (6))
8.1 La question de savoir si une ordonnance enjoignant au délinquant de se conformer aux obligations en matière d’enregistrement a été rendue sous le régime de l’article 490.012 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, la date, la durée de l’ordonnance et le tribunal qui l’a rendue, la question de savoir s’il est interjeté appel de l’ordonnance sous le régime de l’article 490.014 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, le résultat de l’appel.
8.2 La question de savoir si un avis de l’obligation de se conformer aux obligations en matière d’enregistrement a été signifié au délinquant sous le régime de l’article 490.02 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, la date de signification, le nom de la personne qui l’a signifié et la durée de l’ordonnance.
8.2.1 La question de savoir si le délinquant est assujetti à l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 490.02901 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, la période pendant laquelle l’obligation s’applique conformément à l’article 490.02904 du Code criminel (Canada).
8.2.2 La question de savoir si le délinquant est assujetti à l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (Canada) et, le cas échéant, la période pendant laquelle l’obligation s’applique conformément à l’article 36.2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (Canada).
8.3 La question de savoir si le délinquant a demandé une ordonnance de dispense de l’obligation sous le régime de l’article 490.023 ou 490.02905 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, la date de la demande, le résultat de la demande, la question de savoir s’il a été interjeté appel de la décision rendue à l’égard de la demande sous le régime de l’article 490.024 ou 490.02906 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, le résultat de l’appel.
8.4 La question de savoir si le délinquant a demandé une ordonnance de révocation sous le régime de l’article 490.015 ou une ordonnance d’extinction de l’obligation sous le régime de l’article 490.026, 490.02908 ou 490.02912 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, la date de la demande, le résultat de la demande, la question de savoir s’il a été interjeté appel de la décision rendue à l’égard de la demande sous le régime de l’article 490.017, 490.029, 490.0291 ou 490.02914 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, le résultat de l’appel.
8.5 Chaque demande infructueuse faite par le délinquant en vue de faire corriger des renseignements figurant dans la banque de données gérée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) conformément à l’article 12 de cette loi, y compris une description des renseignements dont la correction est demandée et de la correction proposée et la date de la demande.
9. La date à laquelle le délinquant s’est présenté conformément au paragraphe 3 (1) ou 7 (2) de la Loi et l’endroit où il s’est présenté; le motif pour lequel il a été inscrit; la période durant laquelle il doit se présenter conformément à l’article 7 de la Loi; la preuve d’identité qu’il a fournie au moment de son inscription.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la disposition 9 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (7))
9. La date à laquelle le délinquant s’est présenté en personne conformément au paragraphe 3 (1) ou 7 (2) de la Loi et l’endroit où il s’est ainsi présenté, le motif pour lequel il a été inscrit, la période pendant laquelle il doit se présenter conformément à l’article 7 de la Loi et la preuve d’identité qu’il a fournie au moment de son inscription.
9.1 Si le délinquant s’est présenté aux termes de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi avant qu’il ne cesse d’être résident de l’Ontario, sa nouvelle adresse à l’extérieur de l’Ontario et, s’il ne la connaît pas, tous les renseignements qu’il possède sur sa réinstallation à l’extérieur de l’Ontario, tels que le secteur de la ville, la ville ou la province, le territoire, l’État ou le pays où il se réinstalle.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la disposition 9.1 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (7))
9.1 Si le délinquant se présente en personne aux termes de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi avant qu’il ne cesse d’être résident de l’Ontario, sa nouvelle adresse à l’extérieur de l’Ontario et, s’il ne la connaît pas, tous les renseignements qu’il possède sur sa réinstallation à l’extérieur de l’Ontario, tels que le secteur de la ville, la ville ou la province, le territoire, l’État ou le pays où il se réinstalle.
10. La date de décès du délinquant, le cas échéant, et le numéro du certificat de décès.
11. Le numéro attribué au délinquant par la Section des empreintes digitales, si un tel numéro existe.
12. La date prévue de la prochaine inscription du délinquant.
13. La date à laquelle est reçue la confirmation par le registre des délinquants sexuels de l’inclusion, dans la banque de données gérée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada), des renseignements compris dans le registre des délinquants sexuels.
14. La question de savoir si une personne qui s’est présentée à un bureau d’inscription au sens de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) était tenue de faire prendre ses empreintes digitales en application du paragraphe 9 (2) de cette loi et, le cas échéant, la date de la demande, la date à laquelle les empreintes ont été prises, tous renseignements établis à l’égard de ces empreintes par la personne qui fait la collecte des renseignements en application de cette loi, si les empreintes prises ont été détruites en application du paragraphe 9 (3) de cette loi et, le cas échéant, la date de leur destruction.
15. Les détails des efforts qu’un service de police a faits pour vérifier l’adresse d’un délinquant conformément au paragraphe 4 (2) de la Loi et les résultats de ces efforts.
16. Conformément au paragraphe 3 (4) de la Loi, les détails des efforts qu’un service de police a faits pour donner au délinquant un avis écrit de son obligation de se présenter en application du paragraphe 3 (1) de la Loi et la question de savoir si ces efforts ont été fructueux ou non.
17. Conformément au paragraphe 3 (5) de la Loi, les détails des efforts que le ministère a faits pour s’assurer que le délinquant a reçu un avis écrit de son obligation de se présenter en application du paragraphe 3 (1) de la Loi et la question de savoir si ces efforts ont été fructueux ou non. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 396/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 419/08, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 227/11, par. 3 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 120/24, art. 1.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 227/11, par. 3 (5).
(3) Sous réserve de l’article 9.1 de la Loi, le registre des délinquants sexuels constitue un registre cumulatif et permanent de tous les renseignements indiqués au paragraphe (1) qui ont déjà été versés au registre des délinquants sexuels. Règl. de l’Ont. 227/11, par. 3 (6).
(4) Les photographies du délinquant qui doivent être versées au registre des délinquants sexuels peuvent être :
a) soit prises par le service de police lorsque le délinquant se présente à celui-ci conformément au paragraphe 3 (1) ou 7 (2) de la Loi;
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, l’alinéa 2 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, par. 5 (8))
a) soit prises par le service de police lorsque le délinquant se présente en personne à celui-ci conformément au paragraphe 3 (1) ou 7 (2) de la Loi;
b) soit obtenues du ministère, du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada ou de tout organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 120/24, par. 1 (1) et art. 2.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, art. 6)
Restriction relative à la vérification de l’adresse
2.1 Lorsqu’il vérifie une adresse aux termes du paragraphe 4 (2) de la Loi, le service de police n’est tenu de vérifier que l’adresse de la résidence principale du délinquant ou, si celui-ci n’a pas d’adresse fixe, que le lieu où il se trouve le plus souvent. Règl. de l’Ont. 372/25, art. 6.
Remarque : Le 1er novembre 2026, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, art. 7)
Exceptions aux obligations relatives à la présence physique
2.2 (1) Les alinéas 3 (1) c.1) à c.5) et e.3) à e.8) de la Loi sont prescrits pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (1.0.1) de la Loi et de la disposition 1 du paragraphe 7 (2.0.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 372/25, art. 7.
(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 3 (1.0.1) de la Loi et de la disposition 2 du paragraphe 7 (2.0.1) de la Loi, les obligations prescrites que le délinquant doit respecter pour ne pas avoir à se présenter en personne afin de communiquer les renseignements prescrits par le paragraphe (1) du présent article sont les suivantes :
1. Le délinquant doit s’être déjà présenté en personne au moins une fois au service de police auquel il est tenu de le faire, avoir fourni au service de police son numéro de téléphone ou son adresse électronique et avoir obtenu du service de police un numéro de téléphone ou une adresse électronique à utiliser pour communiquer.
2. Le délinquant doit communiquer les renseignements en utilisant le numéro de téléphone ou l’adresse électronique qu’il a déjà fournis au service de police et doit les communiquer au numéro de téléphone ou à l’adresse électronique indiqués par le service de police à cette fin.
3. Si le délinquant indique un changement de nom, il doit communiquer son nouveau nom par courriel ou par texto et doit y joindre une copie numérisée du document attestant le changement de nom.
4. Si le délinquant indique avoir reçu un nouveau passeport, il doit le faire par courriel ou par texto, y joindre une copie numérisée de la page du passeport sur laquelle figure sa photo et apporter son passeport la prochaine fois qu’il se présente en personne au service de police. Règl. de l’Ont. 372/25, art. 7.
Formulaires
3. (1) La dénonciation à l’appui d’un mandat d’arrestation devant être décerné contre un délinquant en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi est rédigée selon le formulaire 1. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 227/11, par. 4 (1).
(2) La dénonciation à l’appui d’un mandat d’arrestation devant être décerné contre un délinquant en vertu du paragraphe 11 (5) de la Loi est rédigée selon le formulaire 2. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 227/11, par. 4 (2).
(3) Le mandat d’arrestation décerné contre un délinquant en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi est rédigé selon le formulaire 3. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 227/11, par. 4 (3).
(4) Le mandat d’arrestation décerné contre un délinquant en vertu du paragraphe 11 (5) de la Loi est rédigé selon le formulaire 4. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 227/11, par. 4 (4).
Exécution
4. (1) Le mandat d’arrestation décerné contre un délinquant en vertu du paragraphe 11 (3) ou (5) de la Loi peut être exécuté n’importe où en Ontario. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 4 (1).
(2) Le mandat d’arrestation décerné contre un délinquant en vertu du paragraphe 11 (3) ou (5) de la Loi demeure valide jusqu’à son exécution. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 4 (2).
(3) Malgré le paragraphe (2), si un délinquant se présente conformément au paragraphe 3 (1) ou 7 (2) de la Loi après qu’un mandat d’arrestation a été décerné contre lui en vertu du paragraphe 11 (3) ou (5) de la Loi, mais avant l’exécution du mandat, le mandat est réputé être exécuté à ce moment-là. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 120/24, art. 3.
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la version anglaise du paragraphe 4 (3) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, art. 8)
Télémandats
5. (1) L’agent de police qui veut obtenir un mandat d’arrestation contre un délinquant en vertu du paragraphe 11 (5) de la Loi peut faire une dénonciation sous serment par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication à tout juge provincial ou juge de paix. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 5 (1).
(2) Le juge ou le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite par un moyen de télécommunication qui produit un écrit la fait déposer, dès que possible dans les circonstances, auprès du greffier du tribunal du comté ou du district où il siège, en y attestant l’heure et la date de réception. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 419/08, par. 3 (1).
(3) Lorsqu’il fait une dénonciation par un moyen de télécommunication qui produit un écrit, l’agent de police peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration écrite attestant que tous les éléments de la dénonciation sont vrais au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour véridique. Une telle déclaration est réputée être faite sous serment. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 5 (3).
Remarque : Le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, la version anglaise du paragraphe 5 (3) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 372/25, art. 9)
(4) La dénonciation faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :
a) une déclaration des circonstances en raison desquelles il est peu commode pour l’agent de police de se présenter en personne devant un juge ou un juge de paix;
b) une déclaration indiquant que le délinquant ne s’est pas conformé à l’article 3 ou 7 de la Loi, selon le cas. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 5 (4).
(5) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat d’arrestation contre un délinquant en vertu du paragraphe 11 (5) de la Loi s’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication satisfait aux exigences du paragraphe (4) et révèle :
a) d’une part, des motifs raisonnables de croire que le délinquant ne s’est pas conformé à l’article 3 ou 7 de la Loi;
b) d’autre part, des motifs raisonnables pour dispenser de l’obligation de faire une dénonciation en personne et par écrit. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 5 (5).
(6) Lorsqu’un juge ou un juge de paix décerne un mandat par un moyen de télécommunication qui produit un écrit :
a) il remplit et signe le mandat rédigé selon le formulaire 4, et y inscrit au recto l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;
b) il transmet le mandat par ce moyen de télécommunication à l’agent de police qui a fait la dénonciation;
c) dès que possible dans les circonstances après la délivrance du mandat, il fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal du comté ou du district où il siège. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 5 (6); Règl. de l’Ont. 419/08, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 227/11, art. 5.
(7) Dans toute instance dans laquelle il est essentiel que le tribunal soit convaincu qu’une arrestation a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, l’absence de dénonciation ou de mandat, portant la signature d’un juge ou d’un juge de paix et l’inscription au recto de l’heure, de la date et du lieu de sa délivrance, constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que l’arrestation n’a pas été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Règl. de l’Ont. 69/01, par. 5 (7).
(8) Le double ou le fac-similé d’une dénonciation ou d’un mandat a la même valeur probante que l’original pour l’application du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 69/01, par. 5 (8).
Échange de renseignements
6. (1) Le ministère peut conclure, avec le ministère du Procureur général ou avec la commission d’examen constituée ou désignée pour l’Ontario en vertu du paragraphe 672.38 (1) du Code criminel (Canada), une entente en vue d’obtenir des renseignements qui sont en leur possession ou sous leur contrôle afin qu’ils soient versés au registre des délinquants sexuels. Règl. de l’Ont. 439/03, art. 1.
(2) Le ministère peut conclure, avec le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, avec le ministère de la Défense nationale du Canada ou avec le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, une entente en vue d’obtenir des renseignements qui sont en leur possession ou sous leur contrôle afin qu’ils soient versés au registre des délinquants sexuels. Règl. de l’Ont. 439/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/24, art. 4.
(3) Le ministère peut conclure, avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire responsable des questions correctionnelles, une entente en vue d’obtenir des renseignements qui sont en sa possession ou sous son contrôle afin qu’ils soient versés au registre des délinquants sexuels. Règl. de l’Ont. 439/03, art. 1.
Registre partagé avec la banque de données fédérale
7. Le ministère peut conclure avec le gouvernement fédéral une entente de partage des renseignements contenus dans le registre des délinquants sexuels afin qu’ils soient versés dans la banque de données gérée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada). Règl. de l’Ont. 396/04, art. 3.
Formulaires
8. Dans le présent règlement, lorsqu’un formulaire est mentionné par numéro, la mention renvoie au formulaire portant ce numéro qui est indiqué dans le tableau des formulaires figurant à la fin du présent règlement et que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 227/11, art. 6; Règl. de l’Ont. 120/24, art. 5.
Tableau des formulaires
(VOIR L’ARTICLE 8)
| Numéro du formulaire | Nom du formulaire | Date du formulaire |
| 1 | Dénonciation à l’appui d’un mandat prévu au paragraphe 11 (3) de la Loi / Information in Support of Warrant under subsection 11 (3) of the Act | 10 mai 2011 |
| 2 | Dénonciation à l’appui d’un mandat (télémandat) prévu aux paragraphes 11 (3) et (5) de la Loi / Information in Support of Warrant (Telewarrant) under subsections 11 (3) and (5) of the Act | 10 mai 2011 |
| 3 | Mandat d’arrestation décerné en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi / Warrant for Arrest under subsection 11 (3) of the Act | 10 mai 2011 |
| 4 | Mandat d’arrestation (télémandat) décerné en vertu des paragraphes 11 (3) et (5) de la Loi / Warrant for Arrest (Telewarrant) under subsections 11 (3) and (5) of the Act | 10 mai 2011 |
Règl. de l’Ont. 419/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 227/11, art. 7 et 8.
FormuleS 1 à 4 Abrogées : Règl. de l’Ont. 419/08, art. 6.