Règl. de l'Ont. 97/01: POSEUR DE PANNEAUX MURAUX SECS, DE CARREAUX ACOUSTIQUES ET DE LATTES, qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier (Loi sur la)

Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 97/01

POSEUR DE PANNEAUX MURAUX SECS, DE CARREAUX ACOUSTIQUES ET DE LATTES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SAUTER LE SOMMAIRE

SOMMAIRE

1.

Définition de «poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes»

2.

Désignation comme métier agréé

3.

Apprentissage

4.

Heures supplémentaires

5.

Nombre d’apprentis

6.

Dispense : salaire des apprentis

7.

Dispense : certificat obligatoire

8.

Dispense : durée du certificat

Définition de «poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes»

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes» Personne qui installe ce qui suit :

a) des ossatures et des revêtements extérieurs métalliques;

b) des ossatures, des murs, des revêtements, des moulures et des produits de lattage et de doublage intérieurs;

c) des produits d’isolation et de scellement contre la chaleur, le feu, le bruit et la vapeur;

d) des coffrages moulés et coulés;

e) des panneaux acoustiques de mur et de plafond, des cadres intérieurs de fenêtre et de porte et des installations à demeure. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

Désignation comme métier agréé

2. Le métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

Apprentissage

3. (1) Un programme de formation des apprentis est mis sur pied pour le métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

(2) Le programme de formation des apprentis consiste en un minimum de 5 400 heures comprenant les deux composantes suivantes :

a) des cours de formation et d’enseignement;

b) une formation et une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

(3) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis pour le métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

Heures supplémentaires

4. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, les heures de travail de l’apprenti du métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes qui excèdent ses heures normales sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d’expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

Nombre d’apprentis

5. Le nombre d’apprentis qu’un employeur peut employer dans le métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes ne doit pas dépasser :

a) si l’employeur est un ouvrier dans le métier, un apprenti plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre ouvriers qu’emploie l’employeur dans ce métier et avec qui l’apprenti travaille;

b) si l’employeur n’est pas un ouvrier dans le métier, un apprenti pour le premier ouvrier qu’emploie l’employeur plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre ouvriers supplémentaires qu’emploie l’employeur dans ce métier et avec qui l’apprenti travaille. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

Dispense : salaire des apprentis

6. Le paragraphe 10 (1) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ne s’applique pas aux apprentis du métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

Dispense : certificat obligatoire

7. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui travaillent ou qui sont employées dans le métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi ne s’applique pas aux employeurs dans le métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

Dispense : durée du certificat

8. L’article 18 de la Loi ne s’applique pas aux personnes titulaires d’un certificat de qualification professionnelle dans le métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes. Règl. de l’Ont. 344/10, art. 1.

9. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, abrogeait d’autres règlements.