Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 276/01
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 238/06
AUGMENTATION DE L’EFFECTIF DES CLASSES DES ÉCOLES SECONDAIRES PAR RÉSOLUTION DU CONSEIL
Remarque : Règlement abrogé le 30 mai 2006. Voir le Règl. de l’Ont. 238/06, art. 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Application
1. Le présent règlement s’applique aux résolutions adoptées par un conseil en vertu du paragraphe 170.1 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 276/01, art. 1.
Durée
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la résolution d’un conseil peut s’appliquer à l’égard d’une ou de plusieurs années scolaires. Règl. de l’Ont. 276/01, par. 2 (1).
(2) Le conseil ne peut adopter une résolution qui s’applique après la fin de l’année scolaire où se termine son mandat. Règl. de l’Ont. 276/01, par. 2 (2).
Délai
3. La résolution d’un conseil qui vise une année scolaire doit être adoptée avant le jour qui constitue le premier jour de classe de l’année pour n’importe laquelle de ses écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 276/01, art. 3.
Disposition transitoire : année scolaire 2001-2002
4. Malgré l’article 3, un conseil peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard de l’année scolaire 2001-2002 :
1. Avant le 31 octobre 2001, il peut adopter une résolution visant l’année scolaire 2001-2002 qui porte sur l’effectif des classes pour toute cette année.
2. Avant le 31 mars 2002, il peut adopter une résolution visant l’année scolaire 2001-2002 qui porte sur l’effectif des classes de ses écoles soumises au régime des semestres pendant le deuxième semestre. Règl. de l’Ont. 276/01, art. 4.
Une résolution par année scolaire
5. Le conseil peut adopter une seule résolution à l’égard d’une année scolaire pour ses écoles. Règl. de l’Ont. 276/01, art. 5.
Contenu de la résolution
6. La résolution du conseil :
a) précise le chiffre selon lequel l’effectif moyen de l’ensemble des classes de ses écoles secondaires peut dépasser 21 élèves pour chaque année scolaire à l’égard de laquelle elle s’applique;
b) comprend une estimation, faite de bonne foi, des ressources financières, humaines et autres que la résolution aura pour effet de mettre à sa disposition;
c) prévoit la manière dont le conseil utilisera les ressources que la résolution aura pour effet de mettre à sa disposition. Règl. de l’Ont. 276/01, art. 6.
Avis de résolution
7. (1) Le conseil veille à ce que, dans les 15 jours de l’adoption de la résolution, des copies en soient mises à la disposition du public à son bureau principal et au bureau de chacune de ses écoles. Règl. de l’Ont. 276/01, par. 7 (1).
(2) Le conseil veille à ce que, dans les 15 jours de l’adoption de la résolution, une copie en soit fournie :
a) d’une part, au ministre;
b) d’autre part, au président du conseil d’école de chacune de ses écoles. Règl. de l’Ont. 276/01, par. 7 (2).