Règl. de l'Ont. 440/01: NUMÉROS D'IMMATRICULATION SCOLAIRE DE L'ONTARIO, éducation (Loi sur l')
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur l’éducation
rÈglement de l’ontario 440/01
numÉros d’immatriculation scolaire de l’Ontario
Période de codification : Du 9 mars 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 90/07.
Historique législatif : 89/07, 90/07.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Établissements d’enseignement
1. Les entités qui suivent sont prescrites comme établissements d’enseignement pour l’application des articles 266.2 à 266.4 de la Loi :
1. Tous les conseils.
2. Toutes les écoles qui relèvent d’un conseil ou du ministère de l’Éducation.
3. Toutes les écoles privées de l’Ontario.
3.1 Toutes les écoles privées de l’extérieur de l’Ontario qui ont été inspectées en vertu du paragraphe 16 (7) de la Loi.
4. Toutes les installations dans lesquelles un conseil offre un programme d’enseignement élémentaire ou secondaire aux termes d’une entente.
5. L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation.
6. La Couronne du chef du Canada et une bande, un conseil de bande ou une commission indienne de l’éducation si :
i. d’une part, la bande, le conseil ou la commission, selon le cas, est autorisé par la Couronne du chef du Canada à offrir un enseignement élémentaire ou secondaire à des élèves qui sont Indiens,
ii. d’autre part, une entente conclue avec le ministère prévoit l’utilisation de numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario pour ces élèves. Règl. de l’Ont. 440/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 90/07, art. 1.
Établissements d’enseignement postsecondaire
1.1 Les établissements d’enseignement suivants sont prescrits pour l’application des articles 266.2 à 266.4 de la Loi :
1. Tous les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.
2. Toutes les universités qui reçoivent des fonds de fonctionnement permanents de la province aux fins de l’enseignement postsecondaire, ainsi que les collèges et universités qui leur sont affiliés ou fédérés.
3. L’École d’art et de design de l’Ontario.
4. L’École de médecine du Nord de l’Ontario.
5. L’Eastern Ontario School of X-Ray Technology.
6. Le Michener Institute for Applied Health Sciences.
7. Le Collège dominicain de philosophie et de théologie.
8. L’Université de Guelph — Campus d’Alfred.
9. L’Université de Guelph — Campus de Kemptville.
10. L’Université de Guelph — Campus de Ridgetown. Règl. de l’Ont. 89/07, art 1.
Entités prescrites, par. 266.3 (3) de la Loi
1.2 Les entités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 266.3 (3) de la Loi :
1. Le Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario.
2. Le Service d’admission des collèges de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 90/07, art 2.
Personnes prescrites : par. 266.3 (3) de la Loi
2. Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 266.3 (3) de la Loi :
1. Les dirigeants et employés des établissements d’enseignement prescrits par l’article 1 ou 1.1.
1.1 Les dirigeants et employés des entités prescrites par l’article 1.2.
2. Les dirigeants et employés employés dans le ministère de l’Éducation ou le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
3. Les dirigeants et employés de Statistique Canada. Règl. de l’Ont. 440/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 89/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 90/07, art. 3.
Collecte indirecte de renseignements personnels
3. Le ministre de l’Éducation et les fonctionnaires du ministère peuvent recueillir d’un établissement d’enseignement prescrit par l’article 1 ou 1.1 les renseignements personnels suivants au sujet d’un particulier qui est ou a déjà été inscrit à un tel établissement ou qui demande ou a déjà demandé d’y être inscrit :
1. Ses nom et prénoms, le nom ou prénom qu’il préfère utiliser et ceux qu’il a déjà utilisés.
2. Son sexe.
3. Sa date de naissance. Règl. de l’Ont. 440/01, art. 3; Règl. de l’Ont. 89/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 90/07, art. 4.
Numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario
4. Les établissements d’enseignement prescrits par l’article 1 utilisent le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario du particulier pour l’identifier dans les documents suivants :
1. Tous les dossiers scolaires qui sont compilés et tenus conformément à la Loi ou en application d’une politique, d’une ligne directrice ou d’une directive du ministre de l’Éducation en la matière.
2. Les demandes d’inscription à un programme d’enseignement, à une école ou à un établissement qu’il présente.
3. Ses évaluations et tests. Règl. de l’Ont. 440/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 90/07, art. 5.