Règl. de l'Ont. 222/02: GESTION DES RISQUES PAR LES CONSEILS EN CE QUI CONCERNE LES PRIX DE L'ÉNERGIE, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/02

GESTION DES RISQUES PAR LES CONSEILS EN CE QUI CONCERNE LES PRIX DE L’ÉNERGIE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 26 février 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 45/10, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 45/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conventions de gestion des risques autorisées

1. (1) Un conseil peut conclure les conventions visées au paragraphe (2) afin de couvrir les risques liés aux fluctuations des prix du gaz naturel, de l’électricité et des autres produits énergétiques dont il a besoin pour faire fonctionner ses écoles, ses autres biens et ses véhicules. Règl. de l’Ont. 222/02, par. 1 (1).

(2) Les conventions autorisées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Contrats de couverture des fluctuations.

2. Contrats à forfait de marchandises.

3. Contrats à terme de gré à gré. Règl. de l’Ont. 222/02, par. 1 (2).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«contrat à forfait de marchandises» S’entend, selon le cas :

a) d’un contrat bilatéral physique au sens des règles établies conformément aux articles 32 à 36 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b) d’une convention conclue avec un détaillant de gaz naturel, d’électricité ou d’un autre produit énergétique pour la négociation d’une quantité déterminée du produit à un prix fixé ou calculé dans le cadre de la convention et selon laquelle les parties peuvent prévoir le règlement financier de l’opération par le détaillant ou par la compagnie de distribution locale qui dessert les écoles et autres biens du conseil. («fixed price commodity contract»)

«contrat à terme de gré à gré» Toute convention prévoyant la livraison ou la réception de gaz naturel, d’électricité ou d’un autre produit énergétique ou le règlement du différentiel de prix, à un prix et aux moments fixés ou déterminés dans le cadre de la convention. Est toutefois exclue de la présente définition toute convention conclue ou négociée sur un marché organisé, une bourse de valeurs ou une bourse de contrats à terme ou par son intermédiaire et compensée par une chambre de compensation. («forward contract»)

«contrat de couverture des fluctuations» Toute convention, à l’exception d’un contrat d’option ou d’un contrat à terme de gré à gré, qui prévoit l’obligation d’effectuer ou le droit de recevoir un paiement en espèces fondé sur le prix du gaz naturel, de l’électricité ou de l’autre produit énergétique, ou sur les fluctuations de leur prix. («contract for difference»)

«contrat d’option» Contrat à terme de gré à gré qui donne au détenteur de l’option le droit, mais pas l’obligation, de livrer ou de recevoir du gaz naturel, de l’électricité ou un autre produit énergétique ou de régler le différentiel de prix, à un prix et aux moments fixés ou déterminés dans le cadre de la convention. Est toutefois exclue de la présente définition toute convention conclue ou négociée sur un marché organisé, une bourse de valeurs ou une bourse de contrats à terme ou par son intermédiaire et compensée par une chambre de compensation. («option contract») Règl. de l’Ont. 222/02, art. 2.