Règl. de l'Ont. 347/02: AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT, Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l')
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 347/02
AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT
Version telle qu’elle existait du 20 mai 2010 au 24 octobre 2013.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 182/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Dispositions interprétatives | |
PARTIE II | |
Comité d’agrément | |
Quorum | |
Vacance | |
Fonctions du comité d’agrément | |
Sous-comités d’agrément | |
Fonctions des sous-comités d’agrément | |
PARTIE III | |
Application de la présente partie | |
Conditions d’agrément | |
Demande d’agrément | |
Examen du programme | |
Visite des lieux | |
Rapport du sous-comité d’agrément | |
Décision du comité d’agrément | |
Durée de l’agrément | |
Durée de l’agrément : harmonisation | |
Agrément assorti de conditions | |
Refus de l’agrément | |
Renouvellement de l’agrément | |
Ajout à un programme | |
Examen : changement de circonstances | |
Examen : modification importante d’un programme | |
Assimilation à l’agrément | |
PARTIE IV | |
Application de la présente partie | |
Conditions d’agrément | |
Programme de formation à l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants | |
Programmes menant aux qualifications de directeur d’école | |
Programme menant à la qualification d’agent de supervision | |
Demande d’agrément | |
Examen du programme | |
Décision du registraire | |
Durée de l’agrément | |
Agrément assorti de conditions | |
Registraire : contrôle et rapport | |
Refus de l’agrément | |
Renouvellement de l’agrément | |
Examen : changement de circonstances | |
Examen : modification importante d’un programme | |
Assimilation à l’agrément | |
PARTIE V | |
Comité d’appel des agréments | |
Quorum | |
Vacance | |
Fonctions du comité d’appel des agréments | |
Sous-comités d’appel | |
Fonctions des sous-comités d’appel | |
Appel | |
Renvoi à un sous-comité d’appel : programme de formation professionnelle | |
Audience | |
Décision sur l’appel | |
Décisions rendues en appel | |
Application : retard de la décision d’agrément |
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Dispositions interprétatives
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«conseil» Le conseil de l’Ordre créé en application de l’article 4 de la Loi. («Council»)
«domaine d’étude» S’entend au sens du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («area of study»)
«éducation générale» S’entend au sens du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («general education»)
«éducation technologique» S’entend au sens du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («technological education»)
«établissement autorisé» S’entend :
a) soit d’un collège, d’une faculté d’éducation ou d’une école des sciences de l’éducation de l’Ontario qui fait partie d’une université autorisée à conférer des grades en vertu d’une loi de l’Assemblée ou qui lui est affilié;
b) soit d’une entité autorisée en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire :
(i) soit à offrir un programme de formation professionnelle menant à l’obtention d’un grade,
(ii) soit à assurer le fonctionnement d’une université. («permitted institution»)
«fournisseur» Relativement à un programme de formation professionnelle ou à un programme de qualification additionnelle, s’entend de l’établissement d’enseignement ou de l’autre entité qui l’offre. («provider»)
«jour ouvrable» Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés. («business day»)
«programme agréé» Programme de formation professionnelle ou programme de qualification additionnelle qui :
a) soit est agréé en application du présent règlement;
b) soit a été approuvé par l’Ordre avant l’entrée en vigueur du présent règlement. («accredited program»)
«programme concurrent» Programme de formation professionnelle suivi en même temps qu’un programme menant à l’obtention d’un grade de premier cycle dans une discipline autre que l’éducation. («concurrent program»)
«programme consécutif» Programme de formation professionnelle qui n’est pas un programme concurrent. («consecutive program»)
«programme de qualification additionnelle» Programme offert en Ontario qui mène à l’inscription, sur le certificat de qualification et d’inscription général de quiconque le réussit, d’une qualification additionnelle visée à la partie III du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («program of additional qualification»)
«règlement sur les qualifications requises pour enseigner» Le Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner), pris en application de la Loi. («teachers’ qualifications regulation») Règl. de l’Ont. 347/02, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 136/08, par. 1 (1) et 1 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 182/10, par. 2 (1) à (4).
(2) Pour l’application du présent règlement, un programme de formation professionnelle est un programme d’enseignement offert en Ontario qui prépare des personnes à enseigner dans les écoles élémentaires ou secondaires de l’Ontario et qui satisfait aux exigences suivantes :
1. Il mène à l’obtention d’un grade et prépare à l’un des enseignements suivants :
i. L’enseignement aux cycles primaire et moyen, avec ou sans accent mis sur l’enseignement du français langue seconde.
ii. L’enseignement au cycle moyen et l’enseignement, au cycle intermédiaire, d’une matière d’éducation générale de 7e et 8e année figurant à l’annexe A du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.
iii. L’enseignement, au cycle intermédiaire et au cycle supérieur, de deux matières d’éducation générale figurant à l’annexe A du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.
iv. L’enseignement, en 9e et 10e année et en 11e et 12e année, d’une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.
2. Il couvre ce qui suit :
i. des études en éducation portant, entre autres, sur l’apprentissage et le développement tout au long des cycles primaire, moyen, intermédiaire et supérieur,
ii. les méthodes pédagogiques destinées à répondre aux besoins individuels des élèves,
iii. les lois et les règlements qui se rapportent à l’éducation,
iv. l’examen des programmes-cadres publiés par le ministre pour tous les cycles et l’étude de l’élaboration des programmes d’études,
v. un minimum de 40 jours de stage dans une école ou un autre lieu approuvé par l’Ordre aux fins d’observation et d’enseignement pratique. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 343/07, art 1; Règl. de l’Ont. 136/08, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 182/10, par. 2 (5) et (6).
(3) Malgré le paragraphe (2), le programme qui satisfait aux exigences de la disposition 2 du paragraphe (2), mais non à celles de la disposition 1 de ce paragraphe, est un programme de formation professionnelle pour l’application du présent règlement s’il prépare des personnes :
a) soit à enseigner, en 9e et 10e année et en 11e et 12e année, la même matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B du règlement sur les qualifications requises pour enseigner;
b) soit à devenir des enseignants aux élèves sourds ou malentendants qui ont droit au certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe 11 (3) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner;
c) soit à devenir des enseignants de langues autochtones qui ont droit au certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe 11 (5) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. Règl. de l’Ont. 182/10, par. 2 (7).
(4) Malgré le paragraphe (2), le programme qui, sans mener à l’obtention d’un grade, satisfait par ailleurs aux exigences de ce paragraphe est un programme de formation professionnelle pour l’application du présent règlement s’il prépare des personnes d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit) à devenir des enseignants qui ont droit au certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe 11 (4) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. Règl. de l’Ont. 182/10, par. 2 (7).
Comité d’agrément
2. (1) Est créé un comité appelé comité d’agrément en français et Accreditation Committee en anglais. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (1).
(2) La composition du comité d’agrément obéit aux règles suivantes :
1. Il compte au moins neuf membres, qui sont nommés par le conseil et qui sont membres de celui-ci mais non du comité d’appel des agréments.
2. La majorité de ses membres est constituée de personnes élues au conseil en application de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi.
3. Au moins quatre de ses membres sont nommés au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (2).
(3) Les personnes nommées au comité occupent leur charge jusqu’à la première réunion du prochain conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (3).
(4) Le conseil nomme un des membres du comité à la présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (4).
(5) Le comité élit un de ses membres à la vice-présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (5).
(6) En l’absence du président, le vice-président exerce temporairement ses pouvoirs et fonctions. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (6).
(7) En l’absence du président et du vice-président, le comité élit une personne parmi ses membres pour exercer temporairement les pouvoirs et fonctions du président. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (7).
(8) Le président peut voter aux réunions du comité. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 2 (8).
Quorum
3. (1) La majorité des membres du comité d’agrément constitue le quorum. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 3 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a quorum que si au moins un des membres du comité qui participent à l’instance est nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 3 (2).
Vacance
4. (1) Le siège d’un membre du comité d’agrément devient vacant s’il décède, démissionne du comité, démissionne du conseil ou est déclaré inapte à siéger au conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (1).
(2) La démission d’un membre du comité prend effet dès que le registraire ou le président du comité la reçoit. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(3) En cas de vacance au sein du comité, le bureau nomme, dès que possible, un membre du conseil pour la combler. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (3).
(4) Lorsqu’il comble une vacance en application du présent article, le bureau veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe 2 (2). Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (4).
(5) Au plus tard 10 jours après que survient une vacance, le registraire prend les mesures suivantes :
a) il avise les membres du bureau de la vacance;
b) il fournit aux membres du bureau les renseignements dont ils ont besoin pour pouvoir combler la vacance;
c) il attire l’attention du bureau sur l’obligation d’agir avec célérité à laquelle il est tenu en application du présent article. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(6) Sous réserve du paragraphe (1), la personne nommée au comité en application du présent article occupe sa charge jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’elle remplace. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (6).
(7) La personne qui est suspendue de sa charge de membre du conseil en application du paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 72/97 est suspendue du comité. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (7).
(8) La personne qui est suspendue en application du paragraphe (7) ne doit participer à aucune réunion ou instance du comité ou d’un sous-comité d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (8).
(9) Le mandat d’un membre du comité qui expire après que le comité reçoit le rapport définitif d’un sous-comité d’agrément exigé par l’article 13 ou 33, mais avant qu’il ne rende de décision sur la question faisant l’objet du rapport, est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la prise de la décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 4 (9).
Fonctions du comité d’agrément
5. Les fonctions du comité d’agrément sont les suivantes :
a) décider de l’admissibilité à l’agrément, en application du présent règlement, de programmes de formation professionnelle;
b) décider de l’admissibilité au renouvellement de l’agrément, en application du présent règlement, de programmes de formation professionnelle agréés;
c) décider, sur l’ordre du conseil et dans les circonstances permises par le présent règlement, de l’admissibilité continue à l’agrément, en application du présent règlement, de programmes de formation professionnelle agréés et de programmes de qualification additionnelle agréés;
d) agréer, avec ou sans condition, des programmes de formation professionnelle qui sont admissibles à l’agrément en application du présent règlement;
e) exercer les fonctions que lui attribue la partie IV. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 5.
Sous-comités d’agrément
6. (1) Le comité d’agrément crée des sous-comités d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (6), la composition de chaque sous-comité d’agrément obéit aux règles suivantes :
1. Il compte au moins six membres, nommés par le comité.
2. Au moins trois de ses membres sont membres du conseil.
3. Au moins un de ses membres est nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.
4. Au moins un de ses membres est membre du comité d’agrément.
5. Au moins un de ses membres est membre de l’Ordre mais non du conseil.
6. Au moins un de ses membres est un particulier inscrit au tableau :
i. d’une part, qui est dressé pour l’application du présent règlement conformément aux règlements administratifs de l’Ordre,
ii. d’autre part, où figurent uniquement les noms de personnes qui ont des compétences ou de l’expérience dans l’évaluation de programmes de formation en enseignement ou qui sont ou ont été éducateurs dans une faculté d’éducation ou une école des sciences de l’éducation.
7. Au moins un de ses membres est proposé par l’établissement autorisé dont il examine le programme, sauf si l’établissement omet de nommer une personne qui satisfait aux exigences des paragraphes (4) et (5).
8. S’il examine un programme visé au paragraphe 1 (3) ou (4) ou un programme qui comprend l’étude d’un secteur de concentration visé à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 1 (2), au moins un de ses membres doit avoir les compétences appropriées dans le domaine de spécialisation du programme.
9. Chacun de ses membres peut satisfaire à plus d’une des exigences des dispositions 1 à 8. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 182/10, art. 3.
(3) L’établissement autorisé peut proposer un maximum de cinq personnes, à l’exclusion de celles visées au paragraphe (4), pour siéger au sous-comité d’agrément chargé d’examiner un de ses programmes. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (3).
(4) Le comité d’agrément ne doit pas nommer à un sous-comité d’agrément quiconque, selon le cas :
a) est un employé de l’établissement autorisé dont le programme est examiné par le sous-comité;
b) a conclu un marché de services personnels avec l’établissement autorisé. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (4).
(5) Le comité ne nomme à un sous-comité d’agrément que des personnes qui parlent couramment la langue d’enseignement du programme que doit examiner celui-ci, s’il s’agit du français ou de l’anglais. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (5).
(6) Le comité peut déroger aux exigences du paragraphe (2) dans la mesure nécessaire pour se conformer au paragraphe (5) à condition de veiller à ce que le sous-comité d’agrément se compose d’au moins six personnes par ailleurs aptes à y être nommées. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (6).
(7) Chaque membre des sous-comités d’agrément se conforme aux directives sur les conflits d’intérêts que l’Ordre établit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (7).
(8) Le comité veille à ce que chaque membre des sous-comités d’agrément reçoive au préalable la formation nécessaire pour exercer les fonctions que leur attribue le présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (8).
(9) Le président du comité nomme un des membres du sous-comité à sa présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (9).
(10) Le mandat d’un membre d’un sous-comité qui participe à l’examen d’un programme de formation professionnelle qui expire avant que le sous-comité ne présente son rapport définitif en application de l’article 13 ou 33 est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la préparation du rapport. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 6 (10).
Fonctions des sous-comités d’agrément
7. Les fonctions des sous-comités d’agrément sont les suivantes :
a) examiner, sur l’ordre du comité d’agrément, des programmes de formation professionnelle et des programmes de qualification additionnelle;
b) jouer un rôle consultatif auprès du comité d’agrément :
(i) d’une part, en lui faisant rapport des conclusions de son examen de programmes de formation professionnelle et de programmes de qualification additionnelle,
(ii) d’autre part, en lui faisant des recommandations à l’égard de l’agrément des programmes qu’il examine. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 7.
PARTIE III
AGRÉMENT — PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Application de la présente partie
8. La présente partie s’applique aux programmes de formation professionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 8.
Conditions d’agrément
9. (1) Un programme de formation professionnelle peut être agréé en application du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le fournisseur du programme est un établissement autorisé.
2. Le programme repose sur un cadre conceptuel clairement défini.
3. Le programme est compatible avec ce qui suit et en tient compte :
i. Les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la profession enseignante de l’Ordre,
ii. les recherches les plus à jour dans le domaine de la formation des enseignants,
iii. l’intégration de la théorie et de la pratique dans la formation des enseignants.
4. Le programme est actuel, fait référence au programme d’études de l’Ontario, tient compte des résultats des recherches les plus à jour dans le domaine de la formation des enseignants et offre de vastes connaissances dans ses différents cycles et composantes.
5. Le programme comprend des cours théoriques, des cours de méthodologie de l’enseignement et des cours de base et laisse suffisamment place à la mise en pratique de la théorie.
6. L’organisation et la structure du programme conviennent au contenu des cours.
7. Les étudiants sont évalués et informés de leurs progrès de façon continue tout au long du programme.
8. Le programme comprend un stage qui satisfait aux exigences énoncées à la sous-disposition 2 v du paragraphe 1 (2) et au paragraphe (2).
9. La réussite du programme est subordonnée à la réussite du stage.
10. Les cours de méthodologie de l’enseignement conviennent aux cycles auxquels ils se rapportent.
11. Les cours théoriques et de base portent, en autres, sur le développement et l’apprentissage humains ainsi que sur les textes législatifs et les politiques gouvernementales qui se rapportent à l’éducation.
12. La composition du corps professoral est telle qu’il existe un équilibre approprié entre :
i. les personnes qui possèdent les titres universitaires appropriés,
ii. les personnes qui possèdent l’expérience appropriée dans le domaine de l’enseignement,
iii. les personnes qui possèdent les compétences appropriées dans les différents cycles et composantes du programme.
13. L’établissement autorisé s’est doté de mécanismes de contrôle interne adéquats visant à protéger l’intégrité des dossiers des étudiants liés au programme.
14. L’établissement autorisé s’est engagé à améliorer sans cesse le programme et à en assurer la qualité et, s’il s’agit d’un programme existant, il a mis en place des mesures qui témoignent de cet engagement.
15. Un comité consultatif de la formation des enseignants ou une entité semblable joue un rôle consultatif ou de liaison à l’égard du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 182/10, par. 4 (1) et (2).
(2) Les exigences concernant le stage sont les suivantes :
1. Il comprend des périodes d’observation et d’enseignement pratique dans des situations d’enseignement, dans des écoles ou d’autres lieux où est enseigné le programme d’études de l’Ontario ou dans des lieux approuvés par l’Ordre.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 182/10, par. 4 (3).
3. Il permet à chaque étudiant de prendre part à des situations se rapportant à chaque cycle et à au moins à une des matières du programme qui le concernent.
4. Un éducateur expérimenté encadre les étudiants et évalue leur stage.
5. Un membre du corps professoral est affecté à chaque étudiant à titre de conseiller. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 182/10, par. 4 (3).
Demande d’agrément
10. (1) Avant d’offrir un nouveau programme de formation professionnelle, le fournisseur présente une demande d’agrément du programme au comité d’agrément et acquitte les droits applicables que l’Ordre prescrit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 182/10, par. 5 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé offrir un nouveau programme de formation professionnelle s’il modifie considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme de formation professionnelle existant. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 10 (2).
(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) comprend ce qui suit :
1. Un rapport d’auto-évaluation du programme, préparé par écrit par le fournisseur, indiquant comment le programme satisfait aux conditions d’agrément énoncées à l’article 9.
2. La confirmation, présentée sous une forme acceptable par le comité d’agrément, que le fournisseur est un établissement autorisé.
3. Une description du cadre conceptuel du programme, y compris l’énoncé de mission éventuel du programme, son historique ainsi qu’une description de ses objectifs et des moyens envisagés pour les atteindre.
4. La description des cours du programme.
5. Les exigences du programme en matière de stage.
6. Les études des membres du corps professoral.
7. Des renseignements sur les structures de régie et de responsabilisation du fournisseur qui concernent le programme, y compris le mandat du comité consultatif de la formation des enseignants ou de l’entité semblable qui joue un rôle consultatif ou de liaison à l’égard du programme.
8. Des précisions sur les ressources documentaires et technologiques ainsi que sur les installations matérielles mises à la disposition du programme.
9. Des précisions sur les activités de recherche connexes.
10. Des renseignements sur les politiques et les règles mises en place par le fournisseur pour assurer l’amélioration continue et l’assurance de la qualité du programme.
10.1 La confirmation que le fournisseur avisera le registraire, de la manière que précise ce dernier, lorsqu’un étudiant a réussi le programme et qu’il lui fournira des renseignements sur ses domaines d’étude.
10.2 La confirmation que le fournisseur avisera le registraire, de la manière que précise ce dernier, des titres universitaires que possède l’étudiant, à la connaissance du fournisseur.
11. Les autres renseignements dont le comité peut avoir besoin pour déterminer si le programme satisfait aux conditions d’agrément énoncées à l’article 9. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 10 (3); Règl. de l’Ont. 182/10, par. 5 (2).
Examen du programme
11. (1) Après avoir reçu les documents exigés par l’article 10, le comité d’agrément enjoint à un sous-comité d’agrément d’examiner le programme afin de déterminer s’il satisfait aux conditions d’agrément énoncées à la présente partie. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 11 (1).
(2) L’examen qu’effectue le sous-comité d’agrément porte sur les aspects suivants :
1. Le cadre conceptuel du programme, y compris l’énoncé de mission éventuel du fournisseur et l’historique du programme.
2. La description des cours du programme.
3. Le contenu des cours du programme pour vérifier s’il comprend des cours théoriques, des cours de méthodologie de l’enseignement et des cours de base et s’il laisse suffisamment place à la mise en pratique de la théorie.
4. L’organisation et la structure du programme afin de vérifier s’ils conviennent au contenu des cours.
5. Les exigences du programme en matière de stage et la manière dont il y est satisfait.
6. Les ressources documentaires et technologiques afin de vérifier si elles sont convenables et si elles sont accessibles aux étudiants et aux éducateurs du programme.
7. Les méthodes d’évaluation du rendement des étudiants inscrits au programme et les normes de réussite du programme.
8. Le matériel d’apprentissage du programme.
9. La qualification et l’expérience des éducateurs qui donnent le programme.
10. Les politiques et les règles du fournisseur qui s’appliquent au programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 11 (2).
(3) Le sous-comité d’agrément donne au public l’occasion de présenter des observations sur la qualité du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 11 (3).
(4) Dans le cadre de son examen, le sous-comité d’agrément peut prendre les mesures suivantes :
a) procéder à une visite des lieux;
b) exiger du fournisseur qu’il lui fournisse tous les documents et renseignements raisonnablement disponibles dont le comité peut avoir besoin pour décider de l’admissibilité du programme à l’agrément;
c) rencontrer des membres du public ou les inviter à lui soumettre des observations, et participer à des discussions publiques portant sur la qualité du programme;
d) interroger des anciens étudiants du programme ou les inviter ainsi que les conseils scolaires pour lesquels ils ont travaillé à lui soumettre des observations, s’il ne s’agit pas d’un nouveau programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 11 (4).
Visite des lieux
12. Les personnes qui effectuent une visite des lieux en vertu du présent règlement dans le cadre d’un examen peuvent interroger les personnes suivantes :
a) le doyen, le directeur ou le responsable du programme;
b) le personnel chargé des ressources documentaires et technologiques mises à la disposition du programme;
c) les éducateurs et les étudiants actuels du programme s’il ne s’agit pas d’un nouveau programme;
d) les membres du corps professoral et d’autres corps professionnels des écoles ou autres lieux associés au stage du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 12.
Rapport du sous-comité d’agrément
13. (1) Dès qu’il termine l’examen d’un programme, le sous-comité d’agrément prépare un rapport provisoire qui comprend ce qui suit :
a) les conclusions de son examen, y compris des descriptions ou des copies de la preuve documentaire et autre sur laquelle elles se fondent;
b) ses recommandations quant à l’admissibilité du programme à l’agrément;
c) les faits et les motifs sur lesquels se fondent ses conclusions et ses recommandations, présentés avec suffisamment de précision pour permettre au comité d’agrément de déterminer la mesure dans laquelle le programme satisfait aux conditions d’agrément et s’il convient d’assortir l’agrément de conditions. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 13 (1).
(2) Le sous-comité d’agrément remet son rapport provisoire au fournisseur du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 13 (2).
(3) Le fournisseur peut présenter des observations sur le rapport provisoire afin de corriger ou de préciser des questions de fait liées à l’agrément du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 13 (3).
(4) Le comité d’agrément étudie les observations visées au paragraphe (3) à condition que le fournisseur les présente au président du sous-comité d’agrément dans les 20 jours ouvrables qui suivent le jour où il reçoit le rapport provisoire ou dans le délai plus long que fixe le sous-comité. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 13 (4).
(5) Le sous-comité d’agrément fait ce qui suit :
a) il présente son rapport définitif et les observations que lui a présentées le fournisseur, le cas échéant, au comité d’agrément;
b) il fournit une copie de son rapport définitif au fournisseur. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 13 (5).
Décision du comité d’agrément
14. (1) Le comité d’agrément étudie le rapport définitif du sous-comité d’agrément ainsi que les observations du fournisseur et rend une décision emportant :
a) soit l’agrément initial du programme sans condition s’il s’agit d’un nouveau programme et que le comité conclut qu’il satisfait entièrement aux conditions d’agrément;
b) soit l’agrément initial du programme assorti d’une ou de plusieurs conditions si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il s’agit d’un nouveau programme,
(ii) le comité conclut que le programme satisfait essentiellement aux conditions d’agrément quoique non entièrement,
(iii) le comité peut raisonnablement croire que le fournisseur satisfera aux conditions dont il a assorti l’agrément, dans le délai que précise la décision;
c) soit l’agrément général du programme sans condition si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’agrément initial du programme a pris fin,
(ii) le comité conclut que le programme satisfait entièrement aux conditions d’agrément;
d) soit l’agrément général du programme assorti d’une ou de plusieurs conditions si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’agrément initial du programme a pris fin,
(ii) le comité conclut que le programme satisfait essentiellement aux conditions d’agrément quoique non entièrement,
(iii) le comité peut raisonnablement croire que le fournisseur satisfera aux conditions dont il a assorti l’agrément, dans le délai que précise la décision;
e) soit le refus d’accorder l’agrément initial ou général du programme si le comité conclut qu’il ne satisfait pas essentiellement aux conditions d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 14 (1).
(2) La décision du comité d’agrément est rendue par écrit et est accompagnée des motifs et des faits sur lesquels elle se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 14 (2).
(3) Le comité d’agrément fournit une copie de sa décision au registraire et au fournisseur. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 14 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
Durée de l’agrément
15. (1) La durée de l’agrément d’un programme de formation professionnelle est fixée comme suit :
1. L’agrément initial d’un programme concurrent dure quatre ans ou jusqu’au jour où la deuxième promotion d’étudiants le termine, si cette deuxième période est plus longue.
2. Malgré la disposition 1, la durée de l’agrément initial d’un programme concurrent ne doit pas dépasser six ans.
3. L’agrément initial d’un programme consécutif dure deux ans ou jusqu’au jour où la deuxième promotion d’étudiants le termine, si cette deuxième période est plus longue.
4. Malgré la disposition 3, la durée de l’agrément initial d’un programme consécutif ne doit pas dépasser trois ans.
5. La durée de l’agrément général d’un programme consécutif ou d’un programme concurrent et de chaque agrément renouvelé est de sept ans ou la période plus courte que demande l’établissement autorisé qui offre le programme ou celle dont ont convenu le comité d’agrément et l’établissement autorisé. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 181/09, par. 1 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’agrément d’un programme est réputé demeurer en vigueur jusqu’au dernier en date des jours suivants :
0.a) le jour dont ont convenu le comité d’agrément et l’établissement autorisé, pourvu qu’il ne tombe pas plus d’un an après le jour où l’agrément ou l’agrément renouvelé en vigueur prendrait autrement fin;
a) le jour où une décision est rendue en application du paragraphe 14 (1), s’il est présenté une demande d’agrément général du programme ou de renouvellement de cet agrément et que le comité d’agrément ne rend pas de décision avant le jour où l’agrément ou l’agrément renouvelé en vigueur prendrait autrement fin;
b) le jour où il est statué définitivement sur un appel de la décision du comité d’agrément à l’égard d’une demande d’agrément général du programme ou de renouvellement de cet agrément ou le jour de l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté;
c) le jour de l’expiration de l’agrément, dans le cas d’un programme de formation professionnelle offert par un établissement autorisé qui était un programme agréé avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 181/09, par. 1 (2).
Durée de l’agrément : harmonisation
15.1 (1) Le 1er mai 2009, la durée de l’agrément général en vigueur de tout programme ayant reçu l’agrément général au plus tard ce jour-là est réputée portée à sept ans ou à la période plus courte que demande l’établissement autorisé qui offre le programme ou celle dont ont convenu le comité d’agrément et l’établissement autorisé. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 2.
(2) Si, le 1er mai 2009, un établissement autorisé offre plus d’un programme ayant reçu l’agrément général, les règles suivantes s’appliquent :
a) malgré le paragraphe (1) et la disposition 5 du paragraphe 15 (1), l’agrément général en vigueur de chacun de ces programmes expire à la prochaine date d’expiration de l’agrément général de n’importe lequel de ces programmes;
b) par la suite, la durée de l’agrément général ou de l’agrément renouvelé de tous les programmes est la même. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 2.
(3) Si un établissement autorisé offre un ou plusieurs programmes ayant reçu l’agrément général et que, par la suite, un autre de ses programmes reçoit l’agrément général, les règles suivantes s’appliquent :
a) malgré la disposition 5 du paragraphe 15 (1), le premier agrément général de ce programme expire à la prochaine date d’expiration de l’agrément général de l’autre ou des autres programmes de l’établissement autorisé;
b) par la suite, la durée de l’agrément général ou de l’agrément renouvelé du programme est la même que pour l’autre ou les autres programmes offerts par l’établissement autorisé. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 2.
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, si l’agrément d’un programme offert par un établissement autorisé est réputé demeurer en vigueur conformément au paragraphe 15 (2) jusqu’au jour fixé selon ce paragraphe, et que l’établissement autorisé offre plus d’un programme ayant reçu l’agrément général, les règles suivantes s’appliquent :
a) le prochain agrément de ce programme entre en vigueur le jour où le comité d’agrément rend une décision et expire à la prochaine date d’expiration de l’agrément général de l’autre ou des autres programmes de l’établissement autorisé;
b) par la suite, la durée de l’agrément général ou de l’agrément renouvelé du programme est la même que pour l’autre ou les autres programmes offerts par l’établissement autorisé. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 2.
(5) Si, en raison de l’alinéa (2) a), (3) a) ou (4) a), l’agrément général d’un programme dure moins d’un an, aucun examen ou demande de renouvellement n’est exigé pour le prochain agrément général et l’agrément du programme est réputé renouvelé. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 2.
Agrément assorti de conditions
16. (1) Si l’agrément d’un programme est assorti d’une ou de plusieurs conditions, le doyen, le directeur ou le responsable du programme fait ce qui suit :
a) dans les six mois après avoir reçu la décision, il remet au comité d’agrément un plan exposant les méthodes préposées et les délais prévus pour satisfaire aux conditions;
b) il rend compte chaque année au comité d’agrément des progrès accomplis pour satisfaire aux conditions. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 16 (1).
(2) S’il est satisfait aux conditions dont est assorti l’agrément initial ou l’agrément général d’un programme, le comité d’agrément peut, par ordonnance, modifier ou supprimer les conditions qu’il estime appropriées au moment de rendre l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 16 (2).
Refus de l’agrément
17. (1) Si le comité d’agrément rend une décision emportant le refus d’agréer un programme de formation professionnelle, le fournisseur du programme avise toutes les personnes qui présentent une demande d’inscription au programme que l’Ordre ne l’a pas agréé. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 17 (1).
(2) Un fournisseur ne peut pas présenter une nouvelle demande d’agrément d’un programme moins de 365 jours après le jour où il est statué définitivement sur tout appel de la décision du comité emportant le refus de l’agrément ou le jour de l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 17 (2).
Renouvellement de l’agrément
18. (1) Le registraire avise l’établissement autorisé de la date d’expiration de l’agrément d’un programme au plus tard 180 jours avant celle-ci. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 18 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) L’établissement autorisé qui désire demander le renouvellement de l’agrément du programme en fait la demande avant son expiration. La demande de renouvellement de l’agrément comprend ce qui suit :
a) les documents énumérés au paragraphe 10 (3);
b) les renseignements sur l’apprentissage et le rendement des étudiants inscrits au programme;
c) les droits de renouvellement que l’Ordre prescrit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 18 (2).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 11 à 17 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au programme de formation professionnelle visé par une demande de renouvellement de l’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 18 (3).
(4) Dans le cadre de son examen d’une demande de renouvellement de l’agrément d’un programme, le sous-comité d’agrément :
a) d’une part, doit procéder à une visite des lieux;
b) d’autre part, peut inviter les anciens étudiants et les étudiants actuels du programme ainsi que des conseils scolaires à lui soumettre des observations. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 18 (4).
Ajout à un programme
19. (1) L’établissement autorisé qui désire ajouter un des éléments suivants à un programme agréé présente au préalable une demande d’agrément au comité d’agrément et acquitte les droits que l’Ordre prescrit par règlement administratif :
a) un nouveau domaine d’étude;
b) une nouvelle langue d’enseignement;
c) une nouvelle composante qui prépare à l’enseignement visé au paragraphe 1 (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 347/02, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 182/10, art. 6.
(2) Le comité d’agrément enjoint à un sous-comité d’agrément d’examiner l’ajout proposé au programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 19 (2).
(3) Les articles 11 à 14 et 16 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’examen qu’effectue le sous-comité d’agrément et de la décision que rend le comité d’agrément d’agréer ou non l’ajout proposé au programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 19 (3).
(4) L’agrément d’un ajout à un programme de formation professionnelle agréé expire en même temps que l’agrément du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 19 (4).
(5) Si le comité d’agrément refuse d’agréer l’ajout au programme, l’établissement autorisé qui l’offre dans le cadre de son programme de formation professionnelle avise toutes les personnes qui présentent une demande d’inscription au programme que l’Ordre n’a pas agréé l’ajout. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 19 (5).
Examen : changement de circonstances
20. (1) Le conseil avise le comité d’agrément et le fournisseur du programme s’il a des motifs de croire que, selon le cas :
a) le fournisseur du programme a perdu son agrément à titre d’établissement d’enseignement dans le territoire où il exerce ses activités ou a cessé d’être un établissement autorisé;
b) l’autorisation légale du fournisseur de faire fonctionner le programme a été suspendue ou révoquée;
c) le fournisseur du programme a cessé de l’offrir. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 20 (1); Règl. de l’Ont. 182/10, art. 7.
(2) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le comité d’agrément établit si le fait qui y est cité est réellement survenu. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 20 (2).
(3) S’il établit qu’un fait visé à l’alinéa (1) a) ou b) est réellement survenu, le comité d’agrément révoque, par ordonnance, l’agrément de tous les programmes de formation professionnelle et de tous les programmes de qualification additionnelle qu’offre le fournisseur. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 20 (3).
(4) S’il établit que le fournisseur du programme a cessé de l’offrir, le comité d’agrément révoque, par ordonnance, l’agrément du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 20 (4).
Examen : modification importante d’un programme
21. (1) Le conseil avise le comité d’agrément et l’établissement autorisé s’il a des motifs de croire que ce dernier a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (1).
(2) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le comité d’agrément examine le programme afin de décider de son admissibilité continue à l’agrément en application de la présente partie, ou enjoint à un sous-comité d’agrément de le faire. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (2).
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’examen du programme :
a) les articles 11 et 12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si l’examen est effectué par le comité d’agrément;
b) les articles 11 à 13 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si l’examen est effectué par un sous-comité d’agrément, et le comité d’agrément étudie le rapport définitif de ce sous-comité ainsi que les observations du fournisseur du programme avant de rendre sa décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (3).
(4) À l’issue de l’examen du programme, le comité d’agrément rend sa décision par écrit et précise les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (4).
(5) Le comité d’agrément remet une copie de sa décision au registraire et au fournisseur du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(6) Le comité d’agrément peut, par ordonnance :
a) révoquer l’agrément d’un programme de formation professionnelle s’il a conclu qu’il n’est plus admissible à l’agrément en application de la présente partie;
b) assortir l’agrément d’un programme de formation professionnelle de conditions ou modifier des conditions déjà imposées à un tel agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 21 (6).
Assimilation à l’agrément
22. (1) Le programme dont le renouvellement de l’agrément n’est pas demandé est réputé un programme agréé pour tous les étudiants qui y sont inscrits le jour de l’expiration de l’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 22 (1).
(2) Malgré toute décision du comité d’agrément de refuser ou de révoquer son agrément, le programme qui était un programme agréé au moment où les étudiants l’ont entrepris est réputé un programme agréé pour tous les étudiants qui y sont inscrits ou qui l’ont terminé au moment où est rendue la décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 22 (2).
PARTIE IV
AGRÉMENT ― PROGRAMME DE QUALIFICATION ADDITIONNELLE
Application de la présente partie
23. La présente partie s’applique à l’agrément des programmes de qualification additionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 23.
Conditions d’agrément
24. Un programme de qualification additionnelle peut être agréé en application du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le contenu du programme et le rendement attendu des personnes qui y sont inscrites correspondent aux habilités et aux connaissances énoncées dans les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la profession enseignante de l’Ordre ainsi que dans les lignes directrices formulées par l’Ordre.
2. Le programme satisfait aux exigences du règlement sur les qualifications requises pour enseigner applicables à l’inscription d’une qualification additionnelle sur le certificat de qualification et d’inscription général de la personne qui réussit le programme.
3. Le programme est actuel, fait référence au programme d’études de l’Ontario et à la législation et aux politiques gouvernementales pertinentes et offre de vastes connaissances dans ses différents domaines d’étude.
4. Le contenu des cours du programme laisse suffisamment place à la mise en pratique de la théorie.
5. L’organisation et la structure du programme conviennent au contenu des cours.
5.1 Le programme compte au moins 125 heures de travail jugées acceptables par le registraire.
6. Les objectifs du programme sont clairement définis et il existe un mécanisme officiel d’examen ou d’évaluation du degré de réussite du programme.
7. La majorité des éducateurs qui enseignent le programme ont une expérience pertinente en enseignement en Ontario.
8. Le fournisseur s’est doté de mécanismes de contrôle interne adéquats visant à protéger l’intégrité des dossiers des étudiants liés au programme.
9. Le fournisseur s’est engagé à améliorer sans cesse le programme et à en assurer la qualité et, s’il s’agit d’un programme existant, il a mis en place des mesures qui témoignent de cet engagement. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 24; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 182/10, art. 8.
Programme de formation à l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants
24.1 Un programme menant à une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL, ou pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale, peut être agréé en application du présent règlement s’il remplit les conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 24 :
1. Il dure deux semestres universitaires.
2. Il comprend le même programme de base pour l’une et l’autre qualification.
3. Il comprend un cours supplémentaire :
i. soit de communication en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language, dans le cas d’un programme menant à une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL,
ii. soit de communication auditive et verbale avec des élèves sourds ou malentendants, dans le cas d’un programme menant à une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale.
4. Il comprend un stage, jugé acceptable par l’Ordre, en enseignement aux élèves sourds ou malentendants. Règl. de l’Ont. 182/10, art. 9.
Programmes menant aux qualifications de directeur d’école
24.2 (1) Un programme menant à la qualification de directeur d’école de 1re partie peut être agréé en application du présent règlement s’il remplit les conditions suivantes :
a) il remplit les conditions énoncées à l’article 24;
b) il comprend au moins 125 heures de travail jugées acceptables par le registraire. Règl. de l’Ont. 182/10, art. 9.
(2) Un programme menant à la qualification de directeur d’école de 2e partie peut être agréé en application du présent règlement s’il remplit les conditions suivantes :
a) il remplit les conditions énoncées à l’article 24;
b) il comprend au moins 125 heures de travail jugées acceptables par le registraire;
c) il exige, comme condition de réussite du programme, qu’un stage de leadership jugé acceptable par le registraire soit terminé avec succès. Règl. de l’Ont. 182/10, art. 9.
(3) Tout ou partie du stage de leadership visé à l’alinéa (2) c) peut être suivi en même temps qu’un programme menant à la qualification de directeur d’école de 1re ou de 2e partie ou pendant l’intervalle entre les deux programmes. Règl. de l’Ont. 182/10, art. 9.
Programme menant à la qualification d’agent de supervision
24.3 Un programme menant à la qualification d’agent de supervision peut être agréé en application du présent règlement s’il remplit les conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 24 :
1. Le programme comprend :
i. quatre modules d’enseignement, chacun comptant au moins 50 heures de cours,
ii. un module comptant au moins 50 heures de stage en milieu de travail.
2. Les modules d’enseignement fournissent une formation qui, de l’avis du registraire, est liée au poste d’agent de supervision, dans les matières suivantes :
i. Les lois, les règlements et les politiques gouvernementales touchant l’éducation en Ontario.
ii. Les programmes-cadres et autres documents de référence se rapportant à l’enseignement élémentaire et secondaire en Ontario.
3. Le programme comprend l’étude des théories et pratiques de la supervision, de l’administration et de l’organisation des affaires. Règl. de l’Ont. 182/10, art. 9.
Demande d’agrément
25. (1) Avant d’offrir un nouveau programme de qualification additionnelle, le fournisseur présente une demande d’agrément du programme au registraire et acquitte les droits applicables que l’Ordre prescrit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 25 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé offrir un nouveau programme de qualification additionnelle s’il modifie considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme de qualification additionnelle existant. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 25 (2).
(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) comprend ce qui suit :
1. Un rapport d’auto-évaluation du programme, préparé par écrit par le fournisseur, indiquant comment le programme satisfait aux conditions d’agrément.
2. Des renseignements sur les structures de régie et de responsabilisation du fournisseur qui concernent le programme, y compris le mandat du comité consultatif de la formation des enseignants ou de l’entité semblable qui joue un rôle consultatif ou de liaison à l’égard du programme.
2.1 La confirmation que le fournisseur avisera le registraire, de la manière que précise ce dernier, lorsqu’un étudiant a réussi le programme.
2.2 La confirmation que le fournisseur avisera le registraire, de la manière que précise ce dernier, des qualifications de l’étudiant qui ont conduit à son admission au programme.
3. Les autres renseignements dont le registraire peut avoir besoin pour déterminer si le programme satisfait aux conditions d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 25 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 182/10, art. 10.
Examen du programme
26. (1) Après avoir reçu les documents exigés par l’article 25, le registraire examine le programme afin de déterminer s’il satisfait aux conditions d’agrément énoncées à la l’article 24. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 26 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) L’examen du programme porte sur les aspects suivants :
1. La description des cours du programme.
2. Le contenu des cours du programme pour vérifier s’il laisse suffisamment place à la mise en pratique de la théorie.
3. Les méthodes d’évaluation du rendement des étudiants inscrits au programme et les normes de réussite du programme.
4. Le matériel d’apprentissage du programme.
5. La qualification et l’expérience des éducateurs qui donnent le programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 26 (2).
(3) Dans le cadre de son examen, le registraire peut exiger du fournisseur qu’il lui fournisse tous les documents et renseignements raisonnablement disponibles dont il peut avoir besoin pour décider de l’admissibilité du programme à l’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 26 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
Décision du registraire
27. (1) À l’issue de l’examen d’un programme de qualification additionnelle, le registraire rend une décision emportant :
a) soit l’agrément du programme sans condition s’il conclut qu’il satisfait entièrement aux conditions d’agrément;
b) soit l’agrément du programme assorti d’une ou de plusieurs conditions si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il conclut que le programme satisfait essentiellement aux conditions d’agrément quoique non entièrement,
(ii) il peut raisonnablement croire que le fournisseur satisfera aux conditions dont il a assorti l’agrément, dans le délai que précise la décision;
c) soit le refus d’agréer le programme s’il conclut que le programme ne satisfait pas essentiellement aux conditions d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 27 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) La décision du registraire est rendue par écrit et comprend ce qui suit :
a) les conclusions de son examen, y compris des descriptions ou des copies de la preuve documentaire et autre sur laquelle elles se fondent;
b) les faits et les motifs sur lesquels elle se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 27 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(3) Le registraire fournit une copie de sa décision au fournisseur du programme qu’elle vise. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 27 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
Durée de l’agrément
28. (1) L’agrément d’un programme de qualification additionnelle dure de 180 jours à cinq ans, selon ce que précise le registraire. Règl. de l’Ont. 181/09, par. 3 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’agrément d’un programme est réputé demeurer en vigueur jusqu’au dernier en date des jours suivants :
0.a) le jour dont ont convenu le registraire et le fournisseur, pourvu qu’il ne tombe pas plus d’un an après le jour où l’agrément ou l’agrément renouvelé en vigueur prendrait autrement fin;
a) le jour où la décision est rendue, s’il est présenté une demande de renouvellement de l’agrément du programme et que le registraire ne rend pas de décision avant le jour où l’agrément ou l’agrément renouvelé en vigueur prendrait autrement fin;
b) le jour où il est statué définitivement sur un appel de la décision du registraire à l’égard d’une demande de renouvellement de l’agrément du programme ou le jour de l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté;
c) le jour de l’expiration de l’agrément, si le programme était un programme agréé avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 28 (2); Règl. de l’Ont. 181/09, par. 3 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
Agrément assorti de conditions
29. (1) Si l’agrément d’un programme est assorti d’une ou de plusieurs conditions, le doyen, le directeur ou le responsable du programme fait ce qui suit :
a) dans les 40 jours ouvrables après avoir reçu la décision, il remet au registraire un plan exposant les méthodes préposées et les délais prévus pour satisfaire à une ou plusieurs des conditions;
b) il rend compte au registraire des progrès accomplis pour satisfaire aux conditions, aux moments et de la manière qu’il lui enjoint de le faire. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 29 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) S’il est satisfait aux conditions dont est assorti l’agrément d’un programme, le registraire peut, par ordonnance, modifier ou supprimer les conditions qu’il estime appropriées au moment de rendre l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 29 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
Registraire : contrôle et rapport
29.1 (1) Le registraire peut contrôler un programme agréé en application de l’article 27 afin d’établir s’il continue de satisfaire aux conditions d’agrément. Si, par suite de ce contrôle, le registraire a des motifs de croire qu’il n’est plus satisfait à une condition et qu’il ne peut y être satisfait, il en fait promptement rapport au conseil. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) Le registraire peut contrôler un programme ayant reçu un agrément assorti d’une ou de plusieurs conditions en application de l’article 27 afin d’établir les progrès accomplis par le fournisseur pour satisfaire à ces conditions. Si, par suite de ce contrôle, le registraire a des motifs de croire qu’il n’a pas été ou ne peut être satisfait à une condition, il en fait promptement rapport au conseil. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(3) Avant de faire rapport au conseil en vertu du paragraphe (1) ou (2), le registraire s’entretient de la question avec le fournisseur et tient compte des mesures que le fournisseur a prises ou se propose de prendre afin de satisfaire à une condition. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
Refus de l’agrément
30. (1) Si le registraire, ou le comité d’agrément en application de l’article 32, rend une décision emportant le refus d’agréer un programme de qualification additionnelle, le fournisseur du programme avise toutes les personnes qui présentent une demande d’inscription au programme que l’Ordre ne l’a pas agréé. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 30 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) Un fournisseur ne peut pas présenter une nouvelle demande d’agrément d’un programme moins de 365 jours après le jour où il est statué définitivement sur tout appel de la décision emportant le refus de l’agrément ou le jour de l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 30 (2).
Renouvellement de l’agrément
31. (1) Le registraire avise le fournisseur d’un programme de la date d’expiration de l’agrément du programme au plus tard 180 jours avant celle-ci. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 31 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) Le fournisseur qui désire renouveler l’agrément du programme en fournit le nom au registraire dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(3) Le registraire examine, à son gré :
a) soit chacun des programmes indiqués en application du paragraphe (2);
b) soit un échantillon des programmes indiqués en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(4) Dans les 15 jours ouvrables qui suivent celui où le nom d’un programme lui a été fourni en application du paragraphe (2), le registraire indique ce qui suit au fournisseur :
a) s’il a décidé d’examiner ou non le programme;
b) les programmes qui sont compris dans l’échantillon et les programmes que l’échantillon représente, s’il a décidé d’examiner un échantillon de programmes. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(5) Pour chaque programme choisi en vue d’un examen en application du paragraphe (4), le fournisseur présente la demande de renouvellement de l’agrément du programme avant la fin de la période d’agrément du programme en versant les droits de renouvellement que l’Ordre prescrit par règlement administratif et en fournissant, selon le cas :
a) les documents énumérés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 25 (3), s’il y a eu un changement dans les structures de régie et de responsabilisation du fournisseur qui concernent le programme;
b) les documents énumérés aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 25 (3), s’il n’y a pas eu de changement dans les structures de régie et de responsabilisation du fournisseur qui concernent le programme. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5.
(6) Si le registraire décide d’examiner un échantillon de programmes, les demandes visant les programmes compris dans l’échantillon sont réputées viser tous les programmes que l’échantillon représente. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(7) L’examen d’un échantillon de programmes comprend l’examen d’au moins 25 pour cent des programmes figurant à chaque annexe du règlement sur les qualifications requises pour enseigner, que l’échantillon représente. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5; Règl. de l’Ont. 182/10, art. 11.
(8) S’il décide d’examiner un échantillon de programmes et établit qu’un programme ne satisfait pas entièrement aux conditions d’agrément, le registraire peut choisir des programmes additionnels en vue d’un examen. Pour chaque programme choisi, le fournisseur verse les droits de renouvellement que l’Ordre prescrit par règlement administratif et fournit les renseignements précisés au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(9) Après avoir terminé l’examen d’un échantillon de programmes, le registraire peut renouveler l’agrément de la totalité ou de certains des programmes que l’échantillon représente ou ne renouveler l’agrément d’aucun d’entre eux. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(10) Les articles 26 à 30 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux programmes de qualification additionnelle examinés par le registraire en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
Examen : changement de circonstances
32. (1) Le conseil avise le comité d’agrément et le fournisseur d’un programme s’il a des motifs de croire que, selon le cas :
a) le fournisseur du programme a perdu son agrément à titre d’établissement d’enseignement dans le territoire où il exerce ses activités;
b) l’autorisation légale du fournisseur de faire fonctionner le programme a été suspendue ou révoquée;
c) le fournisseur du programme a cessé de l’offrir. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 32 (1); Règl. de l’Ont. 182/10, art. 12.
(2) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le comité d’agrément établit si le fait qui y est cité est réellement survenu. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 32 (2).
(3) S’il établit qu’un fait visé à l’alinéa (1) a) ou b) est réellement survenu, le comité d’agrément révoque, par ordonnance, l’agrément de tous les programmes de formation professionnelle et de tous les programmes de qualification additionnelle qu’offre le fournisseur. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 32 (3).
(4) S’il établit que le fournisseur du programme a cessé de l’offrir, le comité d’agrément révoque, par ordonnance, l’agrément du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 32 (4).
Examen : modification importante d’un programme
33. (1) Le conseil avise le comité d’agrément et le fournisseur d’un programme s’il a des motifs de croire que, selon le cas :
a) le fournisseur a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes du programme;
b) le programme ne satisfait plus aux conditions d’agrément;
c) le programme ne satisfait pas à une condition dont est assorti son agrément. Règl. de l’Ont. 181/09, art. 6.
(2) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le comité d’agrément examine le programme conformément à l’article 26 afin de décider de son admissibilité continue à l’agrément en application de la présente partie, ou enjoint à un sous-comité d’agrément de le faire. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 33 (2).
(3) Si un sous-comité d’agrément effectue l’examen, l’article 13 s’applique, avec les adaptations nécessaires, et le comité d’agrément étudie le rapport définitif de ce sous-comité ainsi que les observations du fournisseur du programme avant de rendre une décision emportant la confirmation ou le refus de l’agrément de l’accorder et de décider d’assortir ou non l’agrément de conditions. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 33 (3).
(4) Le comité d’agrément rend sa décision par écrit et précise les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 33 (4).
(5) Le comité d’agrément remet une copie de sa décision au registraire et au fournisseur du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 33 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(6) Le registraire révoque, par ordonnance, l’agrément d’un programme de qualification additionnelle si le comité d’agrément rend une décision emportant le refus de l’agréer à l’issue de l’examen exigé par le présent article. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 33 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
Assimilation à l’agrément
34. (1) Le programme dont le renouvellement de l’agrément n’est pas demandé est réputé un programme agréé pour tous les étudiants qui y sont inscrits le jour de l’expiration de l’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 34 (1).
(2) Malgré toute décision de refuser ou de révoquer son agrément, le programme qui était un programme agréé au moment où les étudiants l’ont entrepris est réputé un programme agréé pour tous les étudiants qui y sont inscrits ou qui l’ont terminé au moment où est rendue la décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 34 (2).
Comité d’appel des agréments
35. (1) Est créé un comité appelé comité d’appel des agréments en français et Accreditation Appel Committee en anglais. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (1).
(2) La composition du comité obéit aux règles suivantes :
1. Il compte au moins cinq membres, qui sont nommés par le conseil et qui sont membres de celui-ci mais non du comité d’agrément.
2. La majorité de ses membres est constituée de personnes élues au conseil conformément à l’alinéa 4 (2) a) de la Loi.
3. Au moins deux de ses membres sont nommés au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (2).
(3) Les personnes nommées au comité occupent leur charge jusqu’à la première réunion du prochain conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (3).
(4) Le conseil nomme un des membres du comité à la présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (4).
(5) Le comité élit un de ses membres à la vice-présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (5).
(6) En l’absence du président, le vice-président exerce temporairement ses pouvoirs et fonctions. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (6).
(7) En l’absence du président et du vice-président, le comité élit une personne parmi ses membres pour exercer temporairement les pouvoirs et fonctions du président. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (7).
(8) Le président peut voter aux réunions du comité. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 35 (8).
Quorum
36. (1) La majorité des membres du comité d’appel des agréments constitue le quorum. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 36 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a quorum que si au moins un des membres du comité qui participent à l’instance est nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 36 (2).
Vacance
37. (1) Le siège d’un membre du comité d’appel des agréments devient vacant s’il décède, démissionne du comité, démissionne du conseil ou est déclaré inapte à siéger au conseil. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (1).
(2) La démission d’un membre du comité prend effet dès que le registraire ou le président du comité la reçoit. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(3) En cas de vacance au sein du comité, le bureau nomme, dès que possible, un membre du conseil pour la combler. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (3).
(4) Lorsqu’il comble une vacance en application du présent article, le bureau veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe 35 (2). Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (4).
(5) Au plus tard 10 jours après que survient une vacance, le registraire prend les mesures suivantes :
a) il avise les membres du bureau de la vacance;
b) il fournit aux membres du bureau les renseignements dont ils ont besoin pour pouvoir combler la vacance;
c) il attire l’attention du bureau sur l’obligation d’agir avec célérité à laquelle il est tenu en application du présent article. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(6) Sous réserve du paragraphe (1), la personne nommée au comité en application du présent article occupe sa charge jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’elle remplace. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (6).
(7) La personne qui est suspendue de sa charge de membre du conseil en application du paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 72/97 est suspendue du comité. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (7).
(8) La personne qui est suspendue en application du paragraphe (7) ne doit participer à aucune réunion ou instance du comité ou d’un sous-comité d’appel tenue en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (8).
(9) Le mandat d’un membre du comité qui expire pendant une instance, mais avant que le comité ne rende de décision sur la question faisant l’objet de l’appel, est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la prise de la décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 37 (9).
Fonctions du comité d’appel des agréments
38. Les fonctions du comité d’appel des agréments sont les suivantes :
a) statuer sur les appels des décisions du comité d’agrément concernant des programmes de formation professionnelle;
b) statuer sur les appels des décisions du registraire ou du comité d’agrément concernant des programmes de qualification additionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 38; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
Sous-comités d’appel
39. (1) Le comité d’appel des agréments peut créer des sous-comités d’appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la composition de chaque sous-comité d’appel obéit aux règles suivantes :
1. Il compte au moins trois membres, nommés par le comité d’appel des agréments.
2. Au moins un de ses membres est membre du comité d’appel des agréments qui a été nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3. Au moins un de ses membres est membre du comité d’appel des agréments qui a été élu au conseil en application de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi.
4. Au moins un de ses membres est inscrit au tableau visé à la disposition 6 du paragraphe 6 (2).
5. S’il examine un programme visé au paragraphe 1 (3) ou (4) ou un programme qui comprend l’étude d’un secteur de concentration visé à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 1 (2), au moins un de ses membres doit avoir les compétences appropriées dans le domaine de spécialisation du programme. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (2).
(3) Le comité d’appel des agréments ne doit pas nommer à un sous-comité d’appel quiconque, selon le cas :
a) est un employé du fournisseur du programme visé par l’appel;
b) a conclu un marché de services personnels avec le fournisseur du programme visé par l’appel;
c) était membre du comité d’agrément ou du sous-comité d’agrément qui a examiné le programme visé par l’appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (3).
(4) Le comité ne nomme à un sous-comité d’appel que des personnes qui parlent couramment la langue d’enseignement du programme visé par l’appel, s’il s’agit du français ou de l’anglais. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (4).
(5) Le comité peut déroger aux exigences du paragraphe (2) dans la mesure nécessaire pour se conformer au paragraphe (4) à condition de veiller à ce que le sous-comité se compose d’au moins trois personnes par ailleurs aptes à y être nommées. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (5).
(6) Chaque membre des sous-comités d’appel se conforme aux directives sur les conflits d’intérêts que l’Ordre établit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (6).
(7) Le comité veille à ce que chaque membre des sous-comités d’appel reçoive au préalable la formation nécessaire pour exercer les fonctions que leur attribue le présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (7).
(8) Le président du comité nomme un des membres du sous-comité à sa présidence. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (8).
(9) Le mandat d’un membre d’un sous-comité qui intervient dans un appel qui expire avant que le sous-comité ne présente son rapport définitif sur l’appel au comité d’appel des agréments est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la préparation du rapport. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 39 (9).
Fonctions des sous-comités d’appel
40. Les fonctions des sous-comités d’appel sont les suivantes :
a) examiner les motifs des appels portant sur l’agrément de programmes de formation professionnelle et les faits sur lesquels ils se fondent;
b) faire des recommandations au comité d’appel des agréments à l’égard du règlement des appels portant sur l’agrément de programmes de formation professionnelle;
c) exercer les autres fonctions que leur attribue la présente partie. Règl. de l’Ont. 347/02, art. 40.
Appel
41. (1) Le fournisseur d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme de qualification additionnelle peut interjeter appel d’une décision du comité d’agrément ou du registraire concernant le programme en remettant au comité d’appel des agréments un avis d’appel énonçant les motifs de l’appel et les faits sur lesquels il se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 41 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) L’avis d’appel visé au paragraphe (1) est :
a) d’une part, remis au registraire dans les 60 jours qui suivent le jour où le fournisseur reçoit une copie de la décision portée en appel;
b) d’autre part, accompagné des droits que l’Ordre prescrit par règlement administratif. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 41 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(3) Le comité d’appel des agréments peut refuser d’accepter un avis d’appel, sauf un avis d’appel d’une décision emportant le refus d’accorder ou de renouveler l’agrément d’un programme de formation professionnelle, s’il est d’avis que l’appel est frivole ou vexatoire ou qu’il constitue un abus de procédure. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 41 (3).
(4) Le comité d’appel des agréments peut proroger le délai accordé pour la remise d’un avis d’appel s’il est convaincu que le réexamen de la décision est apparemment fondé et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 41 (4).
Renvoi à un sous-comité d’appel : programme de formation professionnelle
42. (1) Dès qu’il reçoit un avis d’appel portant sur un programme de formation professionnelle, le comité d’appel des agréments enjoint à un sous-comité d’appel d’examiner les motifs de l’appel et les faits sur lesquels il se fonde. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 42 (1).
(2) Lors de l’examen des motifs d’un appel visant un programme de formation professionnelle et des faits sur lesquels il se fonde, le sous-comité d’appel peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux que l’article 11 confère à un sous-comité d’agrément. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 42 (2).
(3) Dès qu’il termine son examen, le sous-comité d’appel remet, au comité d’appel des agréments, un rapport qui comprend ce qui suit :
a) les conclusions de son examen, y compris des descriptions ou des copies de la preuve documentaire et autre sur laquelle elles se fondent;
b) ses recommandations quant à l’accueil ou au rejet de l’appel;
c) les faits et les motifs sur lesquels se fondent ses conclusions et ses recommandations, présentés avec suffisamment de précision pour permettre au comité d’appel des agréments de statuer sur l’appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 42 (3).
(4) Les membres du comité d’appel des agréments qui ont participé à l’examen d’un programme de formation professionnelle à titre de membres d’un sous-comité d’agrément ou qui ont participé à la décision du comité d’agrément concernant l’agrément du programme ne doivent participer à aucune instance du comité d’appel des agréments ou d’un sous-comité d’appel se rapportant à l’appel de cette décision. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 42 (4).
Audience
43. (1) Le comité d’appel des agréments tient une audience sur l’appel interjeté par un fournisseur si celui-ci le lui demande et que la décision portée en appel emporte, selon le cas :
a) l’agrément initial ou général assorti de conditions d’un programme de formation professionnelle;
b) le refus d’accorder ou de renouveler l’agrément d’un programme de formation professionnelle;
c) la révocation de l’agrément d’un programme de formation professionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (1).
(2) Le comité d’appel des agréments peut, à sa discrétion, tenir une audience si, selon le cas :
a) l’appel vise un programme de formation professionnelle et le fournisseur du programme ne demande pas d’audience;
b) l’appel vise un programme de qualification additionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (2).
(3) Sont parties à l’audience le fournisseur et soit le comité d’agrément soit le registraire, selon celui qui a rendu la décision portée en appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(4) Les parties à l’audience ont l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (4).
(5) À la demande d’une partie, les témoignages oraux recueillis lors de l’audience sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à la partie, à ses frais, sur demande. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (5).
(6) Seuls les membres du comité d’appel des agréments qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l’issue de celle-ci. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (6).
(7) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité d’appel des agréments à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué définitivement sur l’appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 43 (7).
Décision sur l’appel
44. (1) Avant de statuer sur l’appel, le comité d’appel des agréments veille à ce que le fournisseur ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 44 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (1) et de l’article 43, le comité d’appel des agréments n’est pas tenu de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner un ordre en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 44 (2).
(3) Après avoir étudié l’avis d’appel, les observations, tout document qu’il estime pertinent et le rapport du sous-comité d’appel qui a examiné l’appel sur son ordre, le cas échéant, le comité d’appel des agréments rend sa décision et, par ordonnance :
a) soit enjoint au comité d’agrément ou au registraire, selon le cas, d’agréer le programme ou d’en confirmer l’agrément;
b) soit enjoint au comité d’agrément ou au registraire, selon le cas, d’assortir l’agrément du programme d’une ou de plusieurs conditions ou de modifier ou supprimer celles dont il est assorti;
c) soit enjoint au comité d’agrément ou au registraire, selon le cas, d’agréer le programme ou d’en confirmer l’agrément et lui renvoie la décision d’assortir ou non l’agrément des conditions qu’il estime appropriées;
d) soit confirme la décision portée en appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 44 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
Décisions rendues en appel
45. (1) Le comité d’appel des agréments fait ce qui suit :
a) il rend sa décision par écrit;
b) il précise les motifs de sa décision et les faits sur lesquels elle se fonde;
c) il remet une copie de sa décision au registraire et au fournisseur du programme visé par l’appel. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 45 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser le comité d’appel des agréments d’accorder à un programme un agrément ou une forme d’agrément auquel il n’est pas admissible en application de la partie III ou IV. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 45 (2).
Application : retard de la décision d’agrément
46. (1) Si le comité d’agrément ou le registraire ne rend pas de décision en application de la partie III ou IV, selon le cas, dans les 180 jours qui suivent la présentation d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément d’un programme en vertu du présent règlement, le fournisseur du programme peut demander au comité d’appel des agréments de rendre, selon le cas :
a) une ordonnance enjoignant au comité d’agrément de rendre une décision en application de la partie III dans le délai que précise le comité d’appel dans son ordonnance, dans le cas d’un programme de formation professionnelle;
b) une ordonnance enjoignant au registraire de rendre une décision en application de la partie IV dans le délai que précise le comité d’appel dans son ordonnance, dans le cas d’un programme de qualification additionnelle. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 46 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 3 (1).
(2) Le comité d’appel des agréments peut rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi des renseignements fournis dans la demande, qu’il est approprié de le faire. Règl. de l’Ont. 347/02, par. 46 (2).
PARTIE VI (art. 47) Abrogée : Règl. de l’Ont. 182/10, art. 13.