Règl. de l'Ont. 381/02: EXIGENCES DE VÉRIFICATION, DE RÉPARATION ET DE CONFORMITÉ APPLICABLES AUX VÉHICULES DÉFECTUEUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE 82 DU CODE, Code de la route
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Code de la route
EXIGENCES DE VÉRIFICATION, DE RÉPARATION ET DE CONFORMITÉ APPLICABLES AUX VÉHICULES DÉFECTUEUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE 82 DU CODE
Période de codification : du 1er avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 171/22.
Historique législatif : 139/21, 171/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Preuve de réparation et de conformité
1. (1) Pour l’application de l’alinéa 82 (4) b) ou du paragraphe 82 (5) du Code, les documents suivants peuvent être exigés comme preuve qu’un véhicule et son équipement ont été réparés tel que l’exige le paragraphe 82 (4) ou (5) du Code et qu’ils sont conformes aux exigences du Code et des règlements :
1. Les demandes de réparation, les ordres de travail et les factures de pièces.
2. Les certificats de sécurité.
3. Un certificat d’inspection annuelle ou un certificat d’inspection semestrielle.
3.1 Un certificat d’inspection des émissions au sens du Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection des véhicules) pris en vertu du Code.
4. Les documents justificatifs, notamment les résultats des examens ou vérifications et les mesures. O. Reg. 139/21, s. 3; Règl. de l’Ont. 171/22, art. 1.
(2) La preuve de réparation et de conformité peut être exigée sous la forme de documents originaux ou de photocopies. O. Reg. 139/21, s. 3.
(3) La preuve de réparation et de conformité est présentée selon un mode précisé dans l’avis signifié conformément au paragraphe 82 (6) du Code. O. Reg. 139/21, s. 3.
(4) L’avis peut préciser que la preuve doit être présentée à la personne ou au bureau qui y est précisé :
a) par remise à personne;
b) par courrier recommandé;
c) par messagerie;
d) par télécopieur;
e) par courriel. O. Reg. 139/21, s. 3.
(5) La preuve doit être reçue par la personne ou le bureau précisé dans l’avis au plus tard à la date précisée dans celui-ci. O. Reg. 139/21, s. 3.
Exemption : remise des plaques et certificats d’immatriculation ou délivrance d’un certificat portant la mention «unfit» («hors d’état de marche»)
2. (1) Sur réception de l’avis d’examen et vérification du véhicule prévu au paragraphe 82 (3) du Code ou de l’avis de réparation prévu au paragraphe 82 (4) ou (5) du Code, le propriétaire d’un véhicule ou l’utilisateur d’un véhicule utilitaire peut, au lieu de faire examiner et vérifier le véhicule ou son équipement ou de le faire réparer, remettre les plaques d’immatriculation et le certificat d’immatriculation du véhicule à la personne ou au bureau précisé dans l’avis ou leur remettre la preuve qu’un certificat d’immatriculation portant la mention «unfit» («hors d’état de marche») a été délivré à l’égard du véhicule.
(2) Les exigences prévues aux paragraphes 82 (3), (4) et (5) du Code voulant, d’une part, que le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule fasse examiner et vérifier le véhicule ou qu’il le fasse réparer et qu’il le présente pour des examens et vérifications supplémentaires et, d’autre part, que le propriétaire ou l’utilisateur présente la preuve que le véhicule et son équipement sont conformes au Code et aux règlements ne s’appliquent pas à la personne qui se conforme aux autres exigences énoncées au paragraphe (1).
(3) Les paragraphes 1 (2), (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la preuve qui doit être présentée en application du présent article.
Règles : signification des avis
3. (1) L’avis exigé en application du paragraphe 82 (6) du Code est signifié au propriétaire d’un véhicule par signification au conducteur comme le prévoit le paragraphe 82 (7) du Code ou :
a) à la dernière adresse ou adresse électronique, ou au dernier numéro de télécopieur du propriétaire figurant dans les dossiers du ministère;
b) à l’adresse, à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur figurant sur le certificat d’enregistrement du véhicule ou, si le certificat d’enregistrement se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie plaque, à l’adresse, à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur figurant sur la partie plaque;
c) à l’adresse, à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur auquel l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du Code qui signifie l’avis croit, en se fondant sur des motifs raisonnables que le propriétaire en prendra connaissance, y compris l’adresse, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur de n’importe lequel des établissements du propriétaire.
(2) L’avis exigé en application du paragraphe 82 (6) du Code est signifié à l’utilisateur d’un véhicule utilitaire par signification au conducteur comme le prévoit le paragraphe 82 (7) du Code ou :
a) à la dernière adresse ou adresse électronique, ou au dernier numéro de télécopieur de l’utilisateur figurant dans les dossiers du ministère;
b) à l’adresse, à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur figurant sur le certificat d’immatriculation UVU que produit le conducteur ou l’autre personne responsable du véhicule utilitaire;
c) à l’adresse, à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur figurant sur le contrat de location ou le contrat visé au paragraphe 16 (3) du Code que produit le conducteur ou l’autre personne responsable du véhicule utilitaire;
d) à l’adresse, à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur figurant sur le certificat d’enregistrement du véhicule utilitaire ou, si le certificat d’enregistrement se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie plaque, à l’adresse, à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur figurant sur la partie plaque;
e) à toute adresse ou adresse électronique, ou à tout numéro de télécopieur auquel l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du Code qui signifie l’avis croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’utilisateur en prendra connaissance, y compris à l’adresse, à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur de n’importe lequel des établissements de l’utilisateur.
(3) L’avis peut être signifié au propriétaire ou à l’utilisateur du véhicule :
a) par signification à personne;
b) par courrier recommandé;
c) par courrier ordinaire;
d) par messagerie;
e) par télécopieur;
f) par courriel.
(4) L’avis est réputé avoir été signifié au propriétaire ou à l’utilisateur du véhicule :
a) le jour où il a été signifié à personne;
b) le cinquième jour suivant sa mise à la poste;
c) le cinquième jour suivant sa remise au messager;
d) le premier jour suivant sa transmission par télécopieur ou courriel.
(5) Si le jour visé à l’alinéa (4) b), c) ou d) est un jour férié, l’avis est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n’est pas un jour férié.
Défauts
4. Pour l’application du paragraphe 82 (12) du Code, un véhicule automobile a un défaut prescrit s’il ne répond pas aux normes exigées par l’article 75.1 du Code et énoncées dans le Règlement de l’Ontario 169/22 (Émissions des véhicules) pris en vertu du Code. Règl. de l’Ont. 171/22, art. 2.
5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).