Règl. de l'Ont. 109/03: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Société ontarienne de travaux d'infrastructure (Loi de 2006 sur la)

Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 109/03

anciennement règlement d’application de la Loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 540/06

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 décembre 2006. Voir le Règl. de l'Ont. 540/06, art. 8.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Financement fourni aux municipalités

1. (1) Les fins suivantes sont les fins auxquelles l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités peut fournir un financement aux municipalités :

1. L’acquisition, la construction, l’édification, la mise en place, l’agrandissement, la remise à neuf, la transformation ou la réparation de ce qui suit :

i. Les stations de purification de l’eau en vue d’obtenir une eau saine.

ii. Les stations d’épuration des eaux d’égout.

iii. Les systèmes de gestion des déchets.

iv. Les voies publiques qui relèvent de la compétence de municipalités.

v. L’infrastructure de réseaux de transport en commun.

vi. L’infrastructure d’ensembles touristiques, d’ensembles culturels et d’ensembles de loisirs.

2. L’acquisition, le remplacement ou la remise à neuf de véhicules qui sont utilisés pour le transport en commun.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 433/05, par. 1 (1).

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 433/05, par. 1 (1).

5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 433/05, par. 1 (1).

6. L’achat de biens immeubles qui sont utilisés dans un projet visé à la disposition 1 ou qui lui sont accessoires.

7. La remise à neuf ou la réparation d’ensembles domiciliaires qui, le 20 août 2004 ou avant cette date, étaient visés par la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.

8. L’acquisition, la construction, l’édification, la rénovation, l’agrandissement ou la transformation de foyers au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou la construction d’une annexe à de tels foyers. Règl. de l’Ont. 109/03, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 357/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 433/05, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«mise en place» S’entend notamment de la mise en place d’une construction qui est fabriquée dans un autre lieu ou qui est transportée d’un autre lieu. («install»)

«voie publique» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités. («highway») Règl. de l’Ont. 109/03, par. 1 (2).

Financement fourni aux universités

2. (1) Les universités et autres établissements d’enseignement postsecondaire énumérés à l’annexe 1 du présent règlement sont précisés à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 433/05, art. 2.

(2) Les fins suivantes sont les fins auxquelles l’Office peut fournir un financement aux organismes publics énumérés à l’annexe 1 :

1. L’acquisition, la construction, l’édification, la mise en place, l’agrandissement, la remise à neuf, la transformation ou la réparation de ce qui suit :

i. Les installations d’enseignement.

ii. Les installations de recherche.

iii. Les résidences d’étudiants.

iv. Les garderies.

v. Les installations de loisirs et de sports.

2. L’achat de biens immeubles qui sont utilisés dans un projet visé à la disposition 1 ou qui lui sont accessoires. Règl. de l’Ont. 433/05, art. 2.

ANNEXE 1

1. Algoma University College.

2. Brock University.

3. Carleton University.

4. University of Guelph.

5. Le Collège universitaire de Hearst.

6. Lakehead University.

7. Université Laurentienne de Sudbury.

8. McMaster University.

9. Nipissing University.

10. École de médecine du Nord de l’Ontario.

11. École d’art et de design de l’Ontario.

12. Institut universitaire de technologie de l’Ontario.

13. Université d’Ottawa.

14. Queen’s University.

15. Ryerson University.

16. University of Toronto.

17. Trent University.

18. University of Waterloo.

19. The University of Western Ontario.

20. Wilfred Laurier University.

21. University of Windsor.

22. Université York.

Règl. de l’Ont. 433/05, art. 3.