Règl. de l'Ont. 109/03: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités (Loi de 2002 sur l')

Loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 109/03

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 28 mars 2003 au 9 novembre 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Financement fourni aux municipalités

1. (1) Les fins suivantes sont les fins auxquelles l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités peut fournir un financement aux municipalités :

1. L’acquisition, la construction, l’édification, la mise en place, l’agrandissement, la remise à neuf, la transformation ou la réparation de stations de purification de l’eau en vue d’obtenir une eau saine.

2. L’acquisition, la construction, l’édification, la mise en place, l’agrandissement, la remise à neuf, la transformation ou la réparation de stations d’épuration des eaux d’égout.

3. L’acquisition, la construction, l’édification, la mise en place, l’agrandissement, la remise à neuf, la transformation ou la réparation de systèmes de gestion des déchets.

4. L’acquisition, la construction, l’édification, la mise en place, l’agrandissement, la remise à neuf, la transformation ou la réparation de voies publiques qui relèvent de la compétence de municipalités.

5. L’acquisition, la construction, l’édification, la mise en place, l’agrandissement, la remise à neuf, la transformation ou la réparation de l’infrastructure de réseaux de transport en commun ainsi que l’acquisition, le remplacement ou la remise à neuf de véhicules qui sont utilisés pour le transport en commun.

6. L’achat de biens immeubles qui sont utilisés dans un projet visé aux dispositions 1 à 5 ou qui lui sont accessoires. Règl. de l’Ont. 109/03, par. 1 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«mise en place» S’entend notamment de la mise en place d’une construction qui est fabriquée dans un autre lieu ou qui est transportée d’un autre lieu. («install»)

«voie publique» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités. («highway») Règl. de l’Ont. 109/03, par. 1 (2).