Règl. de l'Ont. 140/03: PRÉLÈVEMENT DE CERTAINS IMPÔTS AVANT 2003 POUR LES ANNÉES ANTÉRIEURES, éducation (Loi sur l')
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 140/03
PRÉLÈVEMENT DE CERTAINS IMPÔTS AVANT 2003 POUR LES ANNÉES ANTÉRIEURES
Version telle qu’elle existait du 11 avril 2003 au 14 août 2008.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Prélèvement d’impôts pour les années antérieures possible avant le 1er janvier 2003
1. (1) Malgré toute disposition de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial, la municipalité ou le conseil qui est tenu de prélever des impôts dans un territoire non érigé en municipalité pour l’année d’imposition 1999, 2000 ou 2001 aux fins scolaires, pour l’application du paragraphe 255 (1) de la Loi sur l’éducation ou pour l’application de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, peut satisfaire à cette exigence en prélevant les impôts en tout temps avant le 1er janvier 2003. Règl. de l’Ont. 140/03, par. 1 (1).
(2) Aux fins d’un prélèvement pour l’année d’imposition 1999, 2000 ou 2001 effectué après la fin de cette année-là et avant le 1er janvier 2003, le conseil ou la municipalité prélève les impôts sur les biens immeubles qui sont imposables aux fins scolaires, ainsi que l’indique le rôle d’évaluation déposé aux fins d’imposition cette année-là. Règl. de l’Ont. 140/03, par. 1 (2).
(3) Si un conseil ou une municipalité qui a adopté un règlement administratif ou municipal en vertu du paragraphe 399 (5) de la Loi sur les municipalités prélève par la suite des impôts pour une année d’imposition en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 257.14 (1) i) de la Loi sur l’éducation, le règlement administratif ou municipal s’applique aux paiements d’impôts qui sont reçus au cours d’une année postérieure au prélèvement mais antérieure à 2003. Règl. de l’Ont. 140/03, par. 1 (3).
(4) Dans le présent article, les renvois à la Loi sur les municipalités visent cette loi telle qu’elle existait avant le 1er janvier 2003. Règl. de l’Ont. 140/03, par. 1 (4).
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 140/03, art. 2.